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L‘égalité professionnelle, du diagnostic, aux risques juridiques et aux mesures à entreprendre | 7 octobre 2011 1
Stanislas DUBLINEAU AvocatDocteur en droit
IDAvocats
Sophie BEAUVOIS AvocatCentre plus
Alain HERRMANN Avocat associé en droit socialCMS Bureau Francis Lefebvre
INTRODUCTION
Origine de l’égalité de traitement
Les prémices : la déclaration universelle des droits de l’hommes de 1948
Quelques dispositions dans le code du travail mais pas de principe général
Affirmation du principe : arrêt Ponsolle (Soc. 29 octobre 1996)
Consécration du principe
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I – LA MISE EN PLACE DE L’EGALITE1.1) Les rapports sur l’égalité
A – Dans les entreprise de moins de 300 salariés : le rapport sur la situation de l’entreprise (entreprise de moins de 300 salariés)
Remis au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel
Pas d’obligation de requérir l’avis du comité ?
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B – Dans les entreprises de plus de 300 salariés
Le bilan social
Le rapport sur la situation économique de l’entreprise
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Le rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes
Remise du rapport au comité d’entreprise Soumis au comité d’entreprise au moins 15 jours avant la date de la
réunion au cours de laquelle un avis doit être émis (L. 2323-47 du Code du travail)
Situation des entreprise à structure complexe
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Thèmes du rapport sur l’égalité
Conditions générales d’emploi• Effectifs• Rémunérations• Formation• Conditions de travail
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale• Congés• Organisation du temps de travail dans l’entreprise• Services de proximité
A compter du 1er janvier 2012 : accompagné d’un plan d’action
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Diffusion du rapport sur l’égalité Une synthèse du rapport sur l’égalité homme-femme doit être affiché
Transmis à l’Inspecteur du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise dans les 15 jours
C - La commission sur l’égalité professionnelle Obligatoire dans les entreprises de plus de 200 salariés Pas de décret concernant la composition de la commission Rôle de la commission
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1.2 La prévention des inégalités professionnelles
1.2.1- Les sources juridiques à prendre en considération
A- Les textes prohibant la discrimination
Article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Article 9 de la CEDH Articles L.1132-1 et s. C.trav Article L.1121 C.trav Articles L.1142-1 et s. C.trav
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1.2 La prévention des inégalités professionnelles
1.2.1- Les sources juridiques à prendre en considération
B- La jurisprudence sanctionnant l’inégalité de traitement
Arrêt « Ponsolle » Cass. Soc. 29 octobre 1996, émergence du principe « à travail égal, salaire égal »
Arrêt « EDF » Cass. Soc. 27 octobre 1999, extension du principe aux dispositions conventionnelles
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1.2 La prévention des inégalités professionnelles
1.2.2- L’interprétation actuelle des textes par les juridictions
A- La discrimination: une prohibition absolue
Discrimination liée au sexe Discrimination liée à l’âge Discrimination liée aux origines Discrimination liée à la religion Discrimination liée à l’état de santé
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1.2 La prévention des inégalités professionnelles
1.2.2- L’interprétation actuelle des textes par les juridictions
B- De possibles inégalités de traitement lorsqu’existent des raisons objectives
Dernier état de la jurisprudence (Soc. 8 juin 2011): A travail égal ou de valeur égale, des raisons objectives peuvent justifier des différences de traitement.
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1-3 La NEGOCIATION sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise
Etendue de l’obligation
Obligation d’engager les négociations
donc pas de conclure un accord
négociations possible d’un plan d’action
(c.trav. Art L 1143-1 à -3)
ENTREPRISES CONCERNEES
A compter du Obligation
1er janvier 2012… d’actions de
l’employeur
AYANT UN DELEGUE SYNDICAL
Employeur de droit privéEPIC
Personnels privés des EPA
LES EMPLOYEURS
SANS D.S
Dans le cadre de toutes les négociations obligatoires
Egalité professionnelle
Condition de travail et d’emploi
Promotion professionnelle
Formation professionnelle
(triennale)
Condition d’accès à l’emploi
Articulation vie pro avec responsabilités familiales
Et notamment…
Fréquence des négociations
– Tous les ans
Sauf en matière d’égalité professionnelle ♂♀
Si Tous les 3 ans
(Art. L. 2242-5)ACCORD CONCLU
Négociation sur les salaires
- plus particulièrement…
SUPPRIMER LES
ECARTS
MESURES définies et
programmées
DIAGNOSTIC DES ECARTS
RAPPORT ANNUELDE L’EMPLOYEUR
SANCTIONS DES DEFAILLANCES
IMPOSSIBILITE DE DEPOT DES ACCORDS DE SALAIRES
Obligation annuelle
en matière d’égalité professionnelle ♂♀C.TRAV ART L2242-5 à L2242-7
OBJECTIFS VISES
MESURES pour les atteindre
PLAN D’ACTION
RAPPORT DE L’EMPLOYEUR
A Partir du 1er janvier 2012
Négociation du plan pour l’égalité professionnellearticle L1143-1 à -3 et R 1143-1 et D 1143-2 à -19
- Objectifs visés: mesures en faveur des femmes
- incitations financières: aide de l’ETAT- Contrat pour la mixité des emplois /Pour l’égalité professionnelle
- Convention d’étude
- En cas d’échec des négociations, mise en place unilatérale de l’employeur après consultation CE/DP
Conditions d’application du plan pour l’égalité professionnelle
SAISINE OBLIGATOIRE du directeur départemental du travail
– Droit d’opposition
Avis écrit et motivé dans les 2 mois
= Modifications à présenter dans les mêmes conditions
Défaut réponse = accord implicite
SANCTIONS DES DEFAILLANCES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
MONTANT A DETERMINER
maximum de 1 % de la masse salariale nette versée au cours des périodes au titre desquelles
l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2012
PENALITE FINANCIERE
SANCTIONS DES DEFAILLANCES
MISE EN DEMEURE … Si défaillance après 6 MOIS
DECISION MOTIVEE DE LA DIRECCTE dans le mois
- application pénalité ou non / si oui, taux fixé, notamment, en fonction des motifs de la défaillance
CALCUL DE LA PENALITE après communication par l’employeur dans le mois suivant de la masse salariale
PROCEDURE DE CONTRÔLEDe l’inspecteur ou contrôleur du travail
Décret 2011-822 du 7 juillet 2011
II – LA REPRESSION DES INEGALITES
2.1 Les acteurs des inégalités
2.1.2 L’inspecteur du travail
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2.1.1 Des pouvoirs d’investigation en matière d’inégalités
Rappel: le fait pour un salarié d’informer l’inspecteur du travail des faits concernant l’entreprise lui paraissant anormaux ne constitue pas une faute, sauf abus caractérisé de la part du salarié (Cass. Soc. 14 mars 2000)
L’inspecteur du travail dispose d’un droit général de communication (art.L8113-4 C.trav)
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2.1.2 Des pouvoirs d’investigation et de répression en matière de discrimination
Au cours de ses visites, l’inspecteur dispose d’un droit de communication lui permettant de se faire présenter tous les documents susceptibles d’établir l’existence d’une discrimination (art. L.8113-5)
L’inspecteur qui considère qu’il s’agit d’une infraction suffisamment grave peut dresser un PV transmis au Procureur de la République, qui fait foi jusqu’à preuve contraire (art. L.8113-7 C.trav)
Intervention de l’inspecteur du travail pendant l’audience pénal
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2.1.2) Le défenseur des droits (HALDE)
Création en mai 2011 en « remplacement » de la HALDE Saisine du défenseur des droits
Toute personne qui s’estime victime d’une discriminationAuto-saisineLes députés, sénateurs ou les représentants français du
Parlement européenToute association régulièrement déclarée
L’enquête du défenseur des droits
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Les Pouvoirs du défenseur des droits
Pouvoir de dresser procès verbalPouvoir d’émettre des délibérationsPouvoir d’assistance juridiquePouvoir de proposer une « amende transactionnelle »
Principe Formalisme Acceptation et homologation de la transaction Refus et/ou inexécution de la transaction
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2.2) La preuve aménagée en matière d’inégalité
A - Champ d’application
Le code du travail
Discriminations: L. 1134-1 et L. 1144-1 du Code du travail
Litiges relatifs à l’égalité entre hommes et femmes : L. 3221-8 du Code du travail
Extension à tous les litiges relatifs à l’égalité professionnelle (Soc. 11 mai 2004)
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B - Le régime de la preuve
1ère étape : le salarié doit rapporter des « éléments de faits » de nature à établir l’existence d’une différence de traitement et/ou d’une discrimination
2ème étape : l’employeur doit prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
3ème étape : le juge forge sa conviction à partir de l’ensemble des éléments dont il dispose
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2-3 Les sanctions des inégalités
Sanctions civiles C. trav. art. L 1132-4 L 1142-3 L 3221-7C. trav. art. L 1134-4 L 1144-3
NULLITE
Dispositions ≠
Clause contractuelles ou
Conventionnelles ≠
LICENCIEMENT suite à action en justice = ♂/♀
ACTES ≠
Conséquences « prud’homales »
Le rétablissement de l’égalité
RECLASSEMENT DU SALARIE
RAPPEL DE SALAIRE
DOMMAGES-INTERETS
Sanctions pénales des discriminationsC. pén. art. 225-1 à 225-4
– Refus d’embauche
– Sanction ou licenciement – 3 ans
d’emprisonnement
– 45 000 € d’amende
Sanctions pénalesdes inégalités professionnelles ♂♀
1 an d’emprisonnement3 750 € d’amende
C. trav. art. L 1146-1 à L 1146-3 L 3222-1 L 3222-2 R 3222-1 à R 3222-3
! POSSIBILITE D’AJOURNEMENT DE LA PEINE
EN MATIERE DE REMUNERATION
Amende - contravention de 5e classe
C. trav. art. L 3221-21 à -6
autres sanctions pénales
Amende prévue pour contraventions 3ème classe
Défaut de communication des
éléments concourant à la détermination des
éléments de rémunérations
DEFAUT D’AFFICHAGE
CONCLUSIONS
Que reste-t-il de la théorie de l’employeur seul juge ? Extension de l’égalité à d’autres domaines : loi du 27 janvier
2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance.
40% de femmes au sein des organes de représentation Obligation de délibérer chaque année sur la politique de
la société en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.
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