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SEANCE 6 LE PACS Objectif : comprendre le régime du PACS et ses liens avec le mariage. S’initier à la recherche sur légifrance. I. LA CONSTRUCTION DU REGIME DU PACS Document n° 1 : Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, extraits Document n° 2 : QPC n° 2010-92 du 28 janvier 2011, extraits Document n°3 : CE, 28 juin 2002, n°220361, extraits Document n°4 : CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois contre France, n°25951/07, extraits II. LA MISE EN ŒUVRE DU REGIME DU PACS Document n° 5 : Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2005, RG : 05/01820 (conclusion du pacs) Document n° 6 : TGI de Lille, 5 juin 2002 (devoir de fidélité) Document n° 7 : Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2011, RG 10/00781 (rupture fautive) EXERCICES : Les dispositions qui réservent un traitement de faveur aux personnes mariées peuvent-elles être considérées comme discriminatoires ? Argumentez votre réponse en vous appuyant sur les documents 1 à 4. En vous rendant sur le site internet www.legifrance.gouv.fr, vous comparerez les différentes « versions » des articles 220 et 515-4 du Code civil depuis 1999, en utilisant le volet de navigation situé à gauche de votre écran. Quelle(s) conclusion(s) pouvez-vous tirer des réécritures successives de ces deux articles de loi ? Après avoir lu les documents n° 5, 6 et 7, ainsi que l’article 515-7 du Code civil, vous réfléchirez aux raisons pour lesquelles le Pacs ne fait pas l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions.

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SEANCE 6 LE PACS

Objectif : comprendre le régime du PACS et ses liens avec le mariage. S’initier à la recherche sur

légifrance.

I. LA CONSTRUCTION DU REGIME DU PACS

Document n° 1 : Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, extraits

Document n° 2 : QPC n° 2010-92 du 28 janvier 2011, extraits

Document n°3 : CE, 28 juin 2002, n°220361, extraits

Document n°4 : CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois contre France, n°25951/07, extraits

II. LA MISE EN ŒUVRE DU REGIME DU PACS

Document n° 5 : Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2005, RG : 05/01820 (conclusion du pacs)

Document n° 6 : TGI de Lille, 5 juin 2002 (devoir de fidélité)

Document n° 7 : Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2011, RG 10/00781 (rupture fautive)

EXERCICES :

Les dispositions qui réservent un traitement de faveur aux personnes mariées peuvent-elles être

considérées comme discriminatoires ? Argumentez votre réponse en vous appuyant sur les

documents 1 à 4.

En vous rendant sur le site internet www.legifrance.gouv.fr, vous comparerez les différentes

« versions » des articles 220 et 515-4 du Code civil depuis 1999, en utilisant le volet de navigation

situé à gauche de votre écran. Quelle(s) conclusion(s) pouvez-vous tirer des réécritures successives

de ces deux articles de loi ?

Après avoir lu les documents n° 5, 6 et 7, ainsi que l’article 515-7 du Code civil, vous réfléchirez aux

raisons pour lesquelles le Pacs ne fait pas l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions.

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Résoudre le cas pratique suivant :

Véronique et Davina ont décidé, après plusieurs années de vie commune, de franchir le pas et de se

pacser. Rendez-vous a donc été pris à la Mairie du Ve arrondissement de Paris pour la célébration de

leur union, le 1er février 2017.

Véronique se pose toutefois plusieurs questions quant à la rédaction de leur convention de

partenariat, questions qu’elle souhaiterait vous soumettre, vous sachant expert(e) en droit de la

famille.

D’abord, Véronique souhaiterait savoir si Davina, qui ne dispose pas d’économies personnelles,

deviendra « copropriétaire de son patrimoine déjà acquis » (ce sont ses mots) ? Comment s’assurer

que ce qu’elles achèteront l’une et l’autre après leur union leur « appartiendra à toutes les deux » ?

Ensuite, Véronique craint les tendances dépensières de Davina, et se demande si elle pourrait être

éventuellement obligée de régler ses dettes et, notamment, ses dettes de jeu ?

Enfin, Véronique s’interroge sur l’avenir, et souhaiterait savoir si, à son décès, Davina pourra hériter

d’elle ?

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLEE :

M. Grimaldi, « Réflexions sur le pacte civil de solidarité du droit français », Defrénois, 2003, p. 813.

H. Fulchiron, « Le nouveau pacs est arrivé ! », Defrénois, 2006, p. 1621.

L. Mauger-Vielpeau, « L’autonomie du PACS », Dr. fam. 2008, étude 22.

Th. Revet, « Mariage (s) », RTD civ. 2000, p. 173.

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Document n° 1 : Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, extraits

*…+ - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DE L'ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE :

22. Considérant que les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs auteurs de la seconde saisine

soutiennent qu'à plusieurs titres le législateur n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la

Constitution en renvoyant à l'autorité réglementaire ou à l'autorité judiciaire " le soin de combler les lacunes et

imprécisions " de la loi ; qu'ils font ainsi valoir que l'article 515-1 nouveau du code civil, introduit par l'article

1er de la loi déférée, ne précise pas le contenu de la notion de vie commune que le pacte civil de solidarité a

vocation à organiser ; que n'est pas davantage précisé le statut civil des signataires d'un tel pacte ; que ne sont

pas non plus déterminées " les règles applicables en matière de parentalité et notamment de paternité en cas

d'enfants ", ni celles régissant la procréation médicalement assistée ; qu'ils soutiennent que l'article 515-4

nouveau du code civil, introduit par le même article 1er, ne prévoit ni la nature ni l'étendue de l'aide mutuelle

et matérielle que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent s'apporter, le contenu de cette aide

étant, selon eux, purement et simplement renvoyé au contrat conclu entre les partenaires, sans qu'aucun

contrôle juridictionnel préalable dudit contrat ne soit prévu ; qu'en outre, les conditions de formation et

d'extinction du pacte civil de solidarité ne garantiraient, à défaut de toute précision relative à sa publicité, ni les

droits du partenaire auquel la rupture serait imposée, ni les droits des tiers ; que le législateur aurait également

méconnu sa compétence en laissant subsister, faute de dispositions relatives au contenu du contrat, de

nombreuses incertitudes, notamment quant aux types de clauses patrimoniales ou non patrimoniales qui

pourraient y être incluses ; qu'ils font également valoir que la loi ne définit pas le type de clauses contractuelles

susceptibles de régir la rupture du pacte ; qu'elle reste silencieuse sur " le caractère simple ou irréfragable de la

présomption d'indivision ouverte par l'article 515-5 du code civil" introduit par l'article 1er de la loi ; qu'au

surplus, le législateur n'aurait prévu " aucune réserve de protection d'un partenaire contre les éventuels excès

de l'autre ", alors qu'il a posé la règle de la solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour certaines dettes ;

qu'il est également soutenu qu'il incombait au législateur de fixer une limite au nombre de pactes civils de

solidarité pouvant être successivement souscrits par une même personne, ainsi que le délai devant être

respecté entre la fin d'un pacte et la conclusion du pacte suivant ; qu'enfin, l'article 1er de la loi déférée aurait

dû préciser si les différentes dispositions qu'il introduit dans le code civil ont ou non un caractère d'ordre public

;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution :

" La loi fixe les règles concernant : ... la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes

matrimoniaux, les successions et libéralités ; ...

" La loi détermine les principes fondamentaux : ...du régime de la propriété, des droits réels et des obligations

civiles et commerciales ;... " ;

24. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le livre Ier du code civil, relatif aux personnes, un

titre XII intitulé : " Du pacte civil de solidarité et du concubinage " ; que ce titre comprend deux chapitres dont

le chapitre Ier relatif au pacte civil de solidarité, composé des articles 515-1 à 515-7 ;

25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 515-1 nouveau du code civil : " Un pacte civil de

solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe,

pour organiser leur vie commune " ; que l'article 515-2 nouveau du code civil interdit, à peine de nullité, la

conclusion de ce contrat entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre

collatéraux jusqu'au troisième degré inclus, entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les

liens du mariage et entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ;

qu'en application du premier alinéa de l'article 515-3 nouveau du code civil, les personnes qui concluent un tel

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pacte en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur

résidence commune ; qu'en application du deuxième alinéa du même article, elles doivent joindre, à peine

d'irrecevabilité, les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ; qu'en

outre, les partenaires, en application de l'article 515-4 nouveau du code civil, s'apportent une aide mutuelle et

matérielle et sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins

de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun ; qu'enfin, la loi déférée comporte des

dispositions favorisant le rapprochement géographique de deux personnes ayant conclu un pacte civil de

solidarité ;

26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles

ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se

limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes ; que la vie commune mentionnée par

la loi déférée suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait

prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir

l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage ; qu'en conséquence, sans

définir expressément le contenu de la notion de vie commune, le législateur en a déterminé les composantes

essentielles ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des empêchements édictés par l'article 515-2 du

code civil, justifiés notamment par les mêmes motifs que ceux qui font obstacle au mariage, la nullité prévue

par cette disposition ne peut être qu'absolue ;

28. Considérant, en troisième lieu, que l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un

contrat spécifique conclu par deux personnes physiques majeures en vue d'organiser leur vie commune ; que le

législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi

que les obligations en résultant ; que, si les dispositions de l'article 515-5 du code civil instituant des

présomptions d'indivision pour les biens acquis par les partenaires du pacte civil de solidarité pourront, aux

termes mêmes de la loi, être écartées par la volonté des partenaires, les autres dispositions introduites par

l'article 1er de la loi déférée revêtent un caractère obligatoire, les parties ne pouvant y déroger ; que tel est le

cas de la condition relative à la vie commune, de l'aide mutuelle et matérielle que les partenaires doivent

s'apporter, ainsi que des conditions de cessation du pacte ; que les dispositions générales du code civil relatives

aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer, sous le contrôle du

juge, sauf en ce qu'elles ont de nécessairement contraire à la présente loi ; qu'en particulier, les articles 1109 et

suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que, limitée à l'objet ainsi voulu et défini par le législateur, la loi soumise à

l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment

ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de

dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée ; qu'en particulier, la

conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des

personnes qui le concluent ne subissant aucune modification ; que la loi n'a pas davantage d'effet sur la mise

en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'assistance médicale à la procréation, lesquelles demeurent

en vigueur et ne sont applicables qu'aux couples formés d'un homme et d'une femme ; qu'enfin, en instaurant

un contrat nouveau ayant pour finalité l'organisation de la vie commune des contractants, le législateur n'était

pas tenu de modifier la législation régissant ces différentes matières ;

30. Considérant, en cinquième lieu, que, si la législation fiscale fait référence à la qualité de " célibataire ", le

régime fiscal applicable aux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité est régi par la loi déférée ; que

les dispositions réglementaires, intervenues dans différents domaines, faisant référence à la qualité de "

célibataire " devront être mises à jour pour tenir compte de la situation des personnes ayant conclu un tel

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pacte ; que, d'ici là, la question de l'applicabilité de ces réglementations à ces personnes devra être résolue en

fonction de leur objet ; qu'il en est de même des dispositions évoquant une " vie maritale " ;

31. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 nouveau du code civil : " Les

partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de

cette aide sont fixées par le pacte " ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 515-3

nouveau du code civil, les parties doivent produire au greffier, à peine d'irrecevabilité, la convention passée

entre elles, en double original ; que l'aide mutuelle et matérielle s'analyse en conséquence comme un devoir

entre partenaires du pacte ; qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que, si la libre volonté des

partenaires peut s'exprimer dans la détermination des modalités de cette aide, serait nulle toute clause

méconnaissant le caractère obligatoire de ladite aide ; que, par ailleurs, dans le silence du pacte, il appartiendra

au juge du contrat, en cas de litige, de définir les modalités de cette aide en fonction de la situation respective

des partenaires ;

32. Considérant, en septième lieu, que le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence, laisser la faculté

aux parties d'écarter le régime de l'indivision pour les biens dont elles feraient l'acquisition postérieurement à

la conclusion du pacte ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 515-5 nouveau du code civil que la

présomption d'indivision par moitié des meubles meublants acquis à titre onéreux postérieurement à la

conclusion du pacte ne peut céder que devant la production de la convention passée entre les partenaires

décidant d'écarter un tel régime ; que, de même, la présomption d'indivision par moitié pour les autres biens

dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte ne peut

céder que devant la production d'un acte d'acquisition ou de souscription qui en dispose autrement ; que,

lorsque la présomption d'indivision ne peut être écartée, ont vocation à s'appliquer les dispositions des articles

815 et suivants du code civil relatives à l'indivision ; que les parties pourront toutefois décider, soit, pour les

meubles meublants, dans la convention initiale ou dans un acte la modifiant, soit, pour les biens autres, dans

l'acte d'acquisition ou de souscription, d'appliquer le régime conventionnel d'indivision prévu par les articles

1873-1 et suivants du même code ;

33. Considérant, en huitième lieu, que l'instauration d'une solidarité des partenaires à l'égard des tiers pour les

dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement

commun ne saurait faire obstacle, en cas d'excès commis par l'un des partenaires, à l'application des règles de

droit commun relatives à la responsabilité civile ;

34. Considérant, en neuvième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 515-3 nouveau du code civil,

après production de l'ensemble des pièces mentionnées au deuxième alinéa du même article, parmi lesquelles

la convention en double original, la déclaration conjointe des personnes qui concluent un pacte civil de

solidarité est inscrite sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu où elles fixent leur résidence

commune ; que cette inscription confère date certaine au contrat et le rend opposable aux tiers ; que, par

ailleurs, les deux exemplaires originaux de la convention, après avoir été visés et datés par le greffier, sont

restitués aux partenaires ; que mention de la déclaration est également portée sur un registre tenu au greffe

du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe

du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en outre, toute modification du pacte fait elle-même l'objet d'une

déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine

d'irrecevabilité, l'acte portant modification de la convention ;

35. Considérant, par ailleurs, que l'article 515-7 nouveau du code civil prévoit, d'une part, en cas de cessation

du pacte d'un commun accord, l'inscription de la déclaration conjointe des partenaires, par laquelle ils décident

de mettre fin au pacte, sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre

eux au moins a sa résidence ; qu'en outre, le greffier qui reçoit la déclaration porte, ou fait porter, mention de

la fin du pacte en marge de l'acte initial ; qu'il fait également procéder à l'inscription de la mention en marge du

registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ; que, d'autre part,

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lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et

adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial ; qu'en cas de

cessation du pacte par mariage de l'un des partenaires, celui-ci en informe l'autre par voie de signification,

copies de la signification et de l'acte de naissance portant mention du mariage devant être adressées au

greffier du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial ; qu'en cas de décès de l'un des partenaires, une copie de

l'acte de décès est adressée à ce même greffier ; que, dans ces différentes hypothèses, le greffier qui reçoit les

actes susmentionnés porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial et en marge du

registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ;

36. Considérant, en conséquence, que le législateur, en instaurant par ces dispositions le principe d'une

publicité de la conclusion, de la modification et de la fin du pacte, n'a pas méconnu l'étendue des compétences

qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire, compétent

pour fixer les modalités d'application des dispositions susanalysées, d'aménager dans le décret prévu par

l'article 15 de la loi déférée l'accès des tiers aux différents registres de manière à concilier la protection des

droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un pacte ;

37. Considérant, enfin, qu'il était loisible au législateur de ne fixer aucune limite au nombre de pactes civils de

solidarité pouvant être souscrits successivement par une même personne et de ne prévoir aucune condition de

délai entre la cessation d'un pacte civil de solidarité et la conclusion d'un nouveau pacte ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves ci-dessus énoncées, doivent être

rejetés les griefs tirés de ce que le législateur serait resté en-deçà de sa compétence ;

*…+

Décide :

Article premier : Est déclaré irrecevable le mémoire de Monsieur Claude GOASGUEN, député.

Article 2 : Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus

énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Document n° 2 : Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, extraits

*…+ 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le

droit à pension de réversion est subordonné à la condition : « a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir

une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la

cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la

retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; « b) Si le

fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le

mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. « Toutefois,

au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit

antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au

moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite

d'âge. « Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :

« 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; « 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la

cessation de l'activité, a duré au moins quatre années » ;

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2. Considérant que, selon la requérante, en réservant aux conjoints le bénéfice de la pension de réversion, à

l'exclusion des personnes vivant au sein d'un couple non marié, ces dispositions méconnaissent le principe

d'égalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi

« doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose

ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour

des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit

en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que la pension de réversion a pour objet de compenser la perte de revenus que le conjoint

survivant subit du fait du décès de son époux fonctionnaire civil ; qu'à cette fin, l'article L. 38 du code des

pensions civiles et militaires de retraite dispose que le conjoint d'un fonctionnaire civil a droit à une pension de

réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès

; que l'article L. 39 du même code précise que l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant est

subordonnée à une condition d'antériorité et de durée du mariage ;

5. Considérant, en premier lieu, que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme «

une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité,

entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu'à la différence des

époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni à aucune

obligation réciproque ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte

civil de solidarité « s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques

» ; que « si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés

respectives » ; qu'en outre, ils sont « tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un

d'eux pour les besoins de la vie courante » ; qu'ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les

partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l'égard des tiers ; que, toutefois, les

dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du

pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de

décès d'un partenaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le régime du mariage a pour objet non seulement d'organiser les

obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais

également d'assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de

dissolution du mariage ;

8. Considérant, par suite, que le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'article 34 de

la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations

différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples

mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le

principe d'égalité ;

9. Considérant que l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est contraire à aucun

autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est conforme à la Constitution.

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Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les

conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Document n°3 : CE, 28 juin 2002, n°220361, extraits

Considérant que les requêtes n°s 220361 et 228325 tendent à l'annulation pour excès de pouvoir,

respectivement, de la circulaire en date du 3 mars 2000 du ministre des affaires étrangères relative aux

conséquences de l'intervention de la loi du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité sur la

situation des agents relevant de ce ministère, et de la décision du 27 juillet 2000 par laquelle le même ministre

a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le bénéfice du supplément familial de traitement lui soit

accordé au titre de la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ; qu'il y a lieu de joindre ces deux

requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 220361 :

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire mentionnée ci-dessus du

ministre des affaires étrangères en tant, d'une part, qu'elle qualifie le pacte civil de solidarité de " contrat de

nature patrimoniale " et, d'autre part, qu'elle exclut, en l'état, les personnes liées par un tel pacte aux agents

du ministère en poste à l'étranger du bénéfice de la prise en charge des frais de voyage, du versement de

l'indemnité de transport de bagages et du supplément familial de traitement prévus respectivement par les

décrets du 16 mars 1986, du 18 décembre 1992 et du 28 mars 1967 ;

Considérant que l'interprétation que l'autorité administrative donne au moyen de dispositions impératives à

caractère général des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est susceptible d'être

directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation méconnaît

le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou

contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

En ce qui concerne la qualification donnée au pacte civil de solidarité :

Considérant qu'en tant qu'elle qualifie le pacte civil de solidarité de " contrat de nature patrimoniale " et

précise que la loi du 15 novembre 1999 " décline surtout une série de droits et obligations à caractère

patrimonial ", la circulaire contestée se borne à faire un commentaire dénué de tout caractère impératif ; que,

par suite, elle n'est pas, sur ce point, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne le droit à la prise en charge des frais de voyage, au versement de l'indemnité de transport

de bagages et du supplément familial de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, " un

pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de

même sexe, pour organiser leur vie commune " ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code, " les

partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont

tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante

et pour les dépenses relatives au logement commun " ; que l'article 515-5 organise, sous la forme de

l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclusion du pacte ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 15 novembre 1999, qui crée une nouvelle forme d'union légale entre

deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage, ne peut être interprétée comme

assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les liens juridiques qui unissent les personnes ayant conclu un pacte civil de

solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur

intensité et de leur stabilité, de ceux qui existent entre deux conjoints ; que ces deux catégories de personnes

étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le principe d'égalité n'impose pas qu'elles soient

traitées, dans tous les cas, de manière identique ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les partenaires liés par un pacte de solidarité ne peuvent, du

seul fait de l'intervention de la loi du 15 novembre 1999, être regardés comme des " conjoints " pour

l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette

dernière qualité ; que l'ensemble de ces textes réglementaires ne sont pas devenus illégaux, en ce qu'ils

seraient contraires au principe d'égalité, dès l'entrée en vigueur de cette loi ;

Considérant, cependant et en troisième lieu, que lorsque, sans pour autant rendre par elle même inapplicables

des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il

appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les

conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la

réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes

et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ;

Considérant que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de

mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent

une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher, en

fonction de l'objet de chacun de ces textes, la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle

applicable à l'une des trois qualités énumérées ci-dessus ;

Considérant que le principe d'égalité auquel ces textes devront se conformer ne s'oppose pas à ce que

l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle

déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la

différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant que l'objet poursuivi par les décrets du 16 mars 1986, du 18 décembre 1992 et du 28 mars 1967,

en prévoyant respectivement la prise en charge des frais de voyage, le versement de l'indemnité de transport

de bagages et du supplément familial de traitement pour le conjoint du fonctionnaire en poste à l'étranger, est

de tenir compte des sujétions imposées à ce conjoint par le transfert de la résidence du couple dans le pays

d'affectation où se poursuivra la vie commune ;

Considérant que si, compte tenu des différences décrites plus haut entre la situation juridique des conjoints et

celle des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le principe d'égalité n'impose pas à l'autorité investie

du pouvoir réglementaire d'étendre à l'identique les avantages dont il vient d'être question aux seconds et lui

permet, en particulier, de subordonner cette extension à une condition de durée minimale du pacte, cette

autorité ne peut, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux

différences qui séparent ces deux formes d'organisation de la vie commune, exclure totalement les partenaires

liés par un pacte civil de solidarité du bénéfice des avantages évoqués par la circulaire ;

Considérant dès lors qu'en interprétant le droit existant comme n'exigeant pas, dans l'immédiat, la

modification des décrets de 1986, 1992 et 1967, la circulaire attaquée n'a pas contrevenu à la hiérarchie des

normes et, en particulier, aux exigences inhérentes au principe d'égalité dès lors que le délai raisonnable dont

disposait le gouvernement, compte tenu de la marge d'appréciation qui était la sienne en l'espèce, pour tirer

les conséquences de la loi du 15 novembre 1999 n'était pas expiré le 3 mars 2000, date à laquelle a été prise la

circulaire contestée ; qu'en revanche, l'abstention du pouvoir réglementaire, si elle se prolongeait au-delà de

ce délai raisonnable serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de la circulaire, énonçant que les

décrets de 1986, 1992 et 1967 qui, pour la prise en charge des frais de voyage, le versement de l'indemnité de

transport de bagages et du supplément familial de traitement, font référence au " conjoint " ou à l'"agent

marié " ne s'appliquent pas, en l'état, aux personnes signataires d'un pacte civil de solidarité, ne constituaient

pas, à la date de leur intervention, un acte pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; (…).

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Document n°4 : CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois contre France, n°25951/07, extraits

(…) C. Mariage et pacte civil de solidarité (PACS)

23. En France, le mariage n’est pas autorisé pour les couples homosexuels (article 144 du code civil). Ce

principe a été réitéré par la Cour de cassation qui a rappelé, dans un arrêt rendu le 13 mars 2007, que « selon la

loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ».

24. Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini par l’article 515-1 du code civil comme « un contrat conclu par

deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Le PACS implique pour les partenaires un certain nombre d’obligations dont celles de maintenir une vie

commune et de s’apporter une aide matérielle et une assistance réciproques.

Le PACS confère également aux partenaires certains droits, accrus depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier

2007 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Les partenaires forment ainsi

un seul foyer fiscal ; ils sont par ailleurs assimilés aux conjoints mariés pour l’exercice de certains droits,

spécialement au titre de l’assurance maladie et maternité et de l’assurance décès. Certains effets propres au

mariage restent inapplicables aux partenaires du PACS, la loi notamment ne créant pas de lien d’alliance ou de

vocation héréditaire entre partenaires. En particulier, la dissolution du PACS échappe aux procédures

judiciaires de divorce et peut intervenir sur simple déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale

de l’un d’eux signifiée à son cocontractant (article 515-7 du code civil). De plus, le PACS n’a aucune incidence

sur les dispositions du code civil relatives à la filiation adoptive et à l’autorité parentale. (…)

Document n° 5 : Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2005, RG : S 05/01820

FAITS ET PROCEDURE

Mlle Sidi a été engagée par la société MK2 par contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2003 au 30

avril 2004 en qualité d'"assistante évènementiel". Le contrat comportait une période d'essai jusqu'au 15

novembre 2003. Par courrier du 11 décembre 2003, Mlle Sidi a été convoquée à un entretien préalable avec

mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par lette non datée notifiée le 31 décembre

2003.

Considérant la rupture abusive, Mlle Sidi a saisi le conseil de prud'hommes de Paris lequel, statuant en

formation de départage, a par jugement du 12 janvier 2005, condamné la société MK2 à payer à la salariée

[diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail].

MOTIVATION

Sur la rupture :

Aux termes de la lettre de rupture reprise intégralement par le jugement déféré, il est reproché à Mlle Sidi des

manquements et insuffisances traduisant un non-respect des procédures internes, un mode d'organisation et

de communication défaillant et une insubordination caractérisée.

[...]

Il est également reproché à Mlle Sidi une absence non autorisée le 27 novembre 2003 alors qu'avait lieu la

gestion d'un évènement très important pour l'entreprise dont elle avait la charge.

L'intéressée justifie avoir sollicité une semaine auparavant une telle autorisation pour conclure un pacte civil de

solidarité, en précisant qu'elle imputerait son temps d'absence sur la pause déjeuner, et que son employeur lui

a répondu par mail du 25 novembre 2003 qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle devait s'arranger avec sa

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collègue Ksénia. Mlle Sidi fait observer qu'elle n'avait pas la faculté de choisir l'heure à laquelle le pacte civil de

solidarité devait être conclu.

Le droit de conclure un pacte civil de solidarité constitue une liberté fondamentale ; en vertu de l'article L. 120-

2 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives

de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but

recherché.

Il s'ensuit que l'absence d'un salarié résultant de la conclusion d'un pacte de solidarité ne peut constituer une

faute que si le refus d'autorisation est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but

recherché.

Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le refus d'autorisation n'était pas justifié.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré [...]

Document n° 6 : TGI de Lille, 5 juin 2002

Attendu que le PACS est aux termes de l'article 515-1 du code civil « un contrat conclu par deux personnes, de

sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune ». Que le Conseil constitutionnel a précisé

que la « vie commune suppose outre la cohabitation, une vie de couple » (9 novembre 1999 n° 99-419) qui ne

se limite pas à « une communauté d'intérêts ». Qu'il existe entre partenaires « pacsés » sinon une obligation de

fidélité, au moins une obligation de loyauté dérivant du droit commun des obligations contractuelles. Que les

contrats doivent être exécutés de bonne foi, comme le rappelle l'article 1134 du code civil. Il apparaît : que

Monsieur L... entretient actuellement des relations adultères à M..., 13 Rue A..., avec Monsieur Laurent X...

Que le requérant rencontre des difficultés à obtenir des attestations dans le voisinage visant à établir que son

partenaire l'a quitté et le trompe avec un autre homme. C'est la raison pour laquelle le requérant vous prie

qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir commettre tel huissier qu'il plaira aux fins de constater

les relations contraires à la fidélité promise par contrat entre les partenaires, relations entretenues par

Monsieur L... à l'adresse indiquée.

LE PRESIDENT : - Vu l'article 145 du NCPC, Vu l'article 515-1 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil : -

Attendu qu'il découle de l'article 515-1 du code civil une obligation de vie commune entre partenaires d'un

Pacte civil de solidarité, qui doit être exécutée loyalement. Que l'obligation de devoir exécuter loyalement le

devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité entre partenaires. Que le

manquement à l'obligation de vie commune justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du

partenaire fautif.

Attendu qu'il apparaîtrait aux dires du requérant que Monsieur L... entretient des relations sexuelles avec

Monsieur Laurent X... Qu'une faute évoquant l'adultère dans le mariage serait ainsi caractérisée. Qu'il est de

l'intérêt du requérant de faire constater les relations adultères entretenues par Monsieur L... avec Laurent X...

à M..., 13 Rue A... Bat D ou en tout autre lieu.

Commettons à cette fin Maître Dhonte ou Me Bera ou Me Lemaître huissier de justice aux fins de constater

l'adultère perpétré par Monsieur L.... Disons que l'huissier désigné pourra se faire assister d'un serrurier, et du

commissaire de police. Autorisons l'huissier désigné à pénétrer dans l'immeuble abritant l'appartement de

Monsieur L....

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Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté.

Document n° 7 : Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2011, RG 10/00781

(...)

Attendu que le premier juge a rappelé les textes applicables,

Que le pacte civil de solidarité étant une convention à laquelle chacune des personnes liées peut mettre fin à

tout moment, la rupture de cette convention ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts sauf si les

circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur, la rupture fautive impliquant

nécessairement une rupture brutale,

Attendu que la faute peut consister dans le fait de créer, d'entretenir ou d'aggraver un état de dépendance du

partenaire, pour ensuite l'abandonner ; que dans une telle hypothèse doit être rapportée la preuve que

l'auteur de la rupture a provoqué la situation de dépendance,

Attendu que Mme F. soutient que M. S. l'aurait incitée à abandonner ses études et donc à mettre un terme

définitif à sa scolarité et à ses ambitions professionnelles pour s'occuper exclusivement de son foyer, (...)

Que Mme F. qui a mis fin volontairement aux études en cours alors que les circonstances ne l'imposaient pas et

qu'elle pouvait les reprendre à tout moment, ne peut reprocher à M. S. de l'avoir placée dans une situation de

dépendance,

Qu'il n'est pas davantage établi que M. S. aurait contraint sa compagne à travailler en usine ce qui ne pouvait

résulter que d'un acte volontaire,

Attendu que Mme F. reproche à M. S. d'avoir mis fin brutalement au pacte civil de solidarité alors qu'elle était

gravement malade, la laissant seule avec les enfants, démunie sur le plan moral et financier,

Attendu que le premier juge s'est expliqué sur ce point par des motifs pertinents et que la cour approuve,

Que s'il est exact que la rupture est intervenue à l'initiative de M. S. lequel a fait procéder par exploit d'huissier

du 7 mars 2008, cette rupture unilatérale consécutive à un départ matériel du 18 février 2008 ne caractérise

pas en elle-même la faute de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts dans les conditions ci-

dessus définies alors par ailleurs que dans la période intermédiaire, le père prenait ses enfants en vacances,

Attendu que la maladie dont souffrait Mme F. ne peut justifier ses demandes alors qu'il est de principe

constant que face à l'absence d'obligation d'assistance entre personnes unies par un Pacs, l'abandon de la

compagne atteinte de maladie n'est pas constitutif de faute en l'absence d'autre circonstance,

Qu'au contraire, il résulte des documents produits que, Mme F. souffrant d'une leucémie depuis février 2005,

M. S. avait demandé en 2006 des autorisations d'absence et un congé longue maladie en mars, mai, novembre

et décembre ce qui correspondait à la période la plus difficile, la dernière intervention de greffe de moelle

étant d'octobre 2006,

Que la persistance de problèmes médicaux tels ceux décrits dans un certificat du 22 février 2008 ne sont pas

imputables à M. S. mais à la maladie qui évoluait depuis plusieurs années et qui se trouvait plutôt dans une

phase de rémission lors de la rupture,

Attendu que sur le plan matériel, le premier juge s'en est également expliqué,

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Qu'en particulier, Mme F. occupait l'immeuble indivis, M. S. s'étant relogé suivant bail du 16 avril 2008 tout en

assumant la charge du prêt, de l'assurance et des impositions, qu'elle pouvait y demeurer ce qui était de nature

à amortir les effets matériels de la rupture ;

Que Mme F. a quitté cet immeuble sans justifier y être contrainte en aucune façon par son co– indivisaire qui a

pris acte le 28 août 2008 de cette décision tout en la regrettant,

Que M. S. a cédé à Mme F. gratuitement le véhicule Mercedes classe A, le 5 mars 2008,

Que son salaire de février 2008 a été versé sur le compte joint et que, par la suite, il a continué à effectuer des

versements sur ce compte de sorte qu'il ne soit pas débiteur,

Que M. S. a lui-même saisi le juge aux affaires familiales le 3 septembre 2008 afin qu'il soit statué sur la

situation des enfants, après échec d'une demande du 16 juin 2008 tendant à une résidence alternée, leur

résidence habituelle étant fixée à son domicile par décision du 9 septembre 2008, le juge constatant

l'impossibilité d'une résidence alternée et ordonnant la poursuite de la scolarisation des enfants selon le

domicile de leur père,

Que M. S. a donc assumé toutes ses obligations et que Mme F. ne saurait, d'une façon ou d'une autre, solliciter

pour elle-même une pension alimentaire étrangère au principe même du Pacs,

Qu'enfin, l'immeuble indivis étant mis en vente pour la somme de 235 000 euros net vendeur, Mme F. a refusé

une offre à 212 000 euros qui était pourtant de nature à apurer les relations des parties et à mettre un terme

au prêt pour lequel elles sont engagées désormais sans motif,

Que les infidélités imputées à M. S. ne sauraient être retenues dès lors que les parties n'étaient pas engagées

par les liens du mariage et qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait une promesse en ce sens,

Attendu que l'action exercée par Mme F., de même que son appel, ne caractérise pas, au regard du contexte de

la relation des parties, une faute dont M. S. pourrait obtenir réparation,

Par ces motifs, la cour, Reçoit en la forme l'appel de Mme F., La déboute de ses prétentions,