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Accueil des gens du voyage Droits et obligations des communes ÉNERGIE Les outils locaux de planification énergétique p. 16 ÉLECTIONS Le rôle, les compétences et les procédures de la CNCCFP p. 19 CONTENTIEUX Réagir à un recours en référé administratif p. 22 FINANCES Décryptage des lois de finances p. 28 juridiques de La Gazette Chaque mois, l’essentiel du droit des collectivités Les Cahiers ISSN : 2260-068X - prix au n° : 14 Numéro 171 • Février 2014 GAPS - istockphoto

Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 € Février 2014

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Accueil des gens du voyage

Droits et obligations des communes

ÉNERGIELes outils locaux de planifi cation énergétique p. 16

ÉLECTIONSLe rôle, les compétences et les procédures de la CNCCFP p. 19

CONTENTIEUXRéagir à un recours en référé administratif p. 22

FINANCESDécryptage des lois de fi nances p. 28

juridiquesde La Gazette

C h a q u e m o i s , l ’ e s s e n t i e l d u d r o i t d e s c o l l e c t i v i t é s

Les Cahiers ISSN : 2260-068X - prix au n° : 14 €Numéro 171 • Février 2014

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Editorial

Les Cahiers

3Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

4 Actus

Veille6 Textes offi ciels8 Jurisprudence10 Réponses ministérielles

Dossier12 Les droits et obligations

des communes en matière d’accueil des gens du voyage

Cahiers thématiques16 Énergie • Les outils locaux de planifi cation

énergétique

19 Élections • Le rôle, les compétences et les procédures

de la CNCCFP

• Les causes de rejet d’un compte de campagne

22 Contentieux • Réagir à un recours en référé administratif

• Choisir une procédure de référé adaptée

28 Finances • Les points clés de la loi de fi nances pour

2014 et de la loi de fi nances rectifi cative de 2013

32 Questions/Réponses

34 Ressources

Numéro 171 • Février 2014

Mensuel édité par TERRITORIAL - SAS au capital de 7 325 000 eurosSiège social : 17 rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02, Bureaux : Espace Cévé - 58 cours Becquart Castelbon, 38500 VoironRCS PARIS 404 926 958 - N° SIRET : 404 926 958 00020N°TVA intracommunautaire FR 28 404 926 958 - Code APE : 5813ZPrincipal actionnaire : Info Services HoldingPrésident-Directeur de la publication : Christophe Czajka • Directrice générale : Véronique Billaud • Directeur général adjoint éditorial et stratégie : Hugues Périnel • Directeur général adjoint administration et fi nances : Laurent Lévrino • Éditeur : Laurent Boidi

Rédaction Directeur des rédactions : Hugues Périnel Coordination éditoriale : Jean-Marc Joannès, Xavier Brivet, Delphine Gerbeau et Brigitte [email protected]

Réalisation Rédacteur en chef technique : Laurent Brugièregarde Maquettiste : Stéphane Mimouni • Premier secrétaire de rédaction : Véronique Garcia • Responsables de fabrication : Hervé Charras et Isabelle Seret • Dessinateur : Manuel Gracia

Publicité • Tél. : 01 40 13 31 86 • Fax : 01 40 13 51 0817 rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 2Email : [email protected]

Web Responsable technique Web : Sébastien Mérieux

Abonnement • Tél. : 04 76 65 93 78 - Fax : 04 76 05 01 63• Administratif : 116 € TTC/an • Personnel : 62 € TTC/an,

prélèvement automatique : 5,25 € TTC/mois• Prix au numéro : 14 € TTC • 9 numéros par an

ImpressionImp. des Deux-Ponts - ZA des Condamines, Bresson, 38320 EybensN° de commission paritaire : 0515T87207 • ISSN : 2260-068X - Dépôt légal : à parution

Réf. bancaires : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes - Code Banque : 13825 - Code guichet : 00200 - Compte n° 08776443495 Clé RIB : 51 - IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551 - Bank identifi cation code (BIC) : CEPAFRPP382

Encarts jetés : mailings DA167189 et DB167189, prospection aléatoire.

Comme chaque année, le mois de janvier a été rythmé par les vœux. Les corps constitués se

sont traditionnellement prêtés au jeu, à l’image de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel qui, par la voix de leur président respectif, ont cette année (enfi n) relayé les critiques récurrentes des juristes. « Remise en cause de l’autorité de la chose jugée » pour le président du Conseil constitu-tionnel et « frénésie normative » pour le président de l’Assemblée nationale étaient leurs principales remontrances.

Le Conseil constitutionnel a ouvert le bal en présentant ses vœux, le 6 janvier, au président de la République. À cette occa-sion, Jean-Louis Debré a jugé « préoccupantes » les tentatives de contournement de ses décisions par le gouvernement et le Parlement. En effet, le président du Conseil constitutionnel a constaté qu’à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, des dispositions législatives ont été adoptées alors qu’elles contrevenaient directement à l’autorité de la chose jugée par sa juridiction. « Une situation préoccupante pour l’État de droit », la volonté générale ne s’exprimant que dans le respect de la Constitution.

Guinness bookLe Conseil constitutionnel a également déploré l’adoption de lois « aussi longues qu’imparfaitement travaillées ». Un constat largement partagé par Claude Bartolone, président de l’Assem-blée nationale qui, lors de ses vœux le 15 janvier, s’est réjoui que l’Assemblée entre dans « le Guinness book des records… Mais pas au détriment de la qualité du travail parlementaire ». Hélas, l’infl ation législative est une réalité et elle n’est pas le seul problème.Allongement des lois, multiplication des textes d’application, augmentation des lois votées sans avis du Conseil d’État… autant de maux qui font perdre à la loi son caractère sacré. Et sur le fond, on ne peut ignorer le développement de l’inaccessibilité et de l’inintelligibilité des dispositions législatives.Alors si ces constats ne sont pas nouveaux, espérons que sous la forme de vœux, ils ne restent pas pieux !

Vœux pieux ?Par Brigitte Menguy

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En bref Actualités

4 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

PLU intercommunal

Le Sénat rétablit son texte en commissionLa commission des affaires économiques du Sénat a rétabli mercredi 22 janvier la minorité de blocage limitant le transfert aux intercommunalités des compétences en matière d’urbanisme, qu’elle avait instaurée en première lecture. Le texte qui en ressort sera celui qui sera étudié en séance en seconde lecture à partir du 29 janvier dans le cadre du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).

Culture

Un rapport sur les bibliothèques départementalesDans un rapport publié fi n décembre, l’Inspection générale des bibliothèques estime qu’à l’avenir, les bibliothèques départementales de prêt resteront « indispensables » à condition de s’adapter aux évolutions de leur territoire et à l’univers numérique, et de proposer de nouveaux services.

Laïcité

Pas de loi sur les sorties scolairesLors de ses vœux aux autorités religieuses, François Hollande annonce qu’il faut « éviter le recours à la loi » sur la question de l’application du principe de laïcité aux accompagnateurs de sorties scolaires. Reprenant l’avis du Conseil d’État, le président préconise de « laisser les responsables faire preuve de discernement ».

Médiation

La région Ile-de-France se dote d’un médiateurAprès les communes et les départements, les régions se mettent, elles aussi, à la médiation et c’est l’Ile-de-France qui ouvre la marche en choisissant Jean-Pierre Hoss, conseiller d’État honoraire, afi n d’assurer la fonction de médiateur de la région Ile-de-France.

Simplifi cation

La procédure législative aussi dans le viseur« Les choses sont mûres. Il y a la volonté de mieux légiférer. Dans tous les partis ». Le rapporteur de la nouvelle mission de sim-plifi cation législative formée à l’Assemblée nationale, Thierry Mandon (SRC, Essonne), qui copréside aussi le conseil de la simpli-fi cation pour les entreprises mis en place début janvier, se veut optimiste. Il faut « des textes plus lisibles, plus effi caces, moins nombreux ». Cette mission est donc chargée de « rationaliser le fl ux normatif ». Et fera ses propositions en juillet 2014.Les premières auditions d’universitaires ont ouvert quelques pistes. D’emblée s’est posée la question du pouvoir normatif local, concept juridiquement faisable s’il s’appuie sur le principe constitutionnel de « subsidia-rité » pour Géraldine Chavrier, professeure de

droit à l’université de Paris I.Accorder un tel pouvoir aux collectivités serait possible, car celles-ci n’intervien-draient qu’à un troisième niveau dans la hiérarchie des normes (après la loi et le règlement) pour adapter au territoire un texte national.Plus que la quantité, c’est avant tout la qua-lité des lois qu’il faudrait améliorer selon les premières interventions. Une réforme des études d’impact, tant sur leur forme (mieux harmonisée ?) que sur leur contenu (meilleure analyse économique, davantage de débat politique en amont ?) et sur leur méthode d’élaboration (consultations, centre de ressources d’expertise pour les parlemen-taires ?) semble indispensable.Bénédicte Rallu

volontaires seront destinés à

intégrer le dispositif du service civique, soit une augmentation d’environ 15 % par rapport à 2013. Cette montée en puissance sera assurée sous la houlette de François Chérèque, nouveau président de l’Agence du service civique.

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INTERVIEW

Thierry Repentin Ministre délégué aux Affaires européennes

« Les nouvelles directives marchés publics apporteront de la souplesse pour les collectivités territoriales »Le Parlement européen a voté le 15 janvier 2014 les directives marchés publics « secteurs classiques », concomitamment à la directive « Concessions », rele-vant du même « paquet européen ». Quel regard portez-vous sur le vote de ces trois nouvelles directives ?Ce vote marque la fi n d’un processus engagé depuis la fi n 2011, avec la présentation des propositions de la Commission européenne, suivie par l’adoption du rapport sur la révision des directives « marchés publics » de M. Tarabella et du rapport de M. Juvin sur la directive « Concessions ». Les nouveaux textes apportent une clarifi cation des règles du jeu, un certain nombre de pays de l’Est n’en disposant pas en matière de concessions. Les dispositions votées se rapprochent de façon très marquée des règles françaises qui existent depuis la loi Sapin.

Qu’apportent, de façon générale, les nouvelles directives ?Elles apportent une simplifi cation des procédures d’appel d’offres et facilitent l’accès des PME à la commande publique, avec une forte incitation à l’allotissement. Par ailleurs, les impératifs sociaux et environnementaux seront pris en compte à tous les stades de la procédure. Le pouvoir adjudicateur pourra, s’il le désire, insérer dans le cahier des charges des critères dont il faudra tenir compte. Encore une fois, le choix quasi systématique du moins-disant s’éloigne comme perspective unique…

Comment s’effectuera la transposition des directives, et dans quels délais ?La transposition en droit national doit se faire dans le délai maximal de deux ans. Nous allons engager immédiatement un dialogue avec les représentants des secteurs concernés et les parlementaires.Propos recueillis par Jean-Marc Joannès

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En bref

5Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

Rénovation urbaine

Le comité d’évaluation de l’Anru sur la selletteLe projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adopté par le Sénat, prévoit dans son article 1 la création d’une nouvelle instance d’évaluation. L’Observatoire national des zones urbaines sensibles et le comité d’évaluation et de suivi de l’Anru y seraient fusionnés. Un projet qui alarme le conseil d’administration du second, créé en 2004 comme une instance totalement indépendante, à la fois, du ministère de la Ville et de l’Anru. Ses membres refusent d’intégrer cette nouvelle instance et d’étendre à l’ensemble de la politique de la ville la compétence d’évaluation du CES.

Énergie

Le Sipperec obtient gain de cause face à ERDFLe syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (Sipperec) a remporté, le 13 janvier, une bataille importante. Le Conseil d’État a en effet rejeté la demande de pourvoi en cassation d’ERDF, « le droit [d’une autorité concédante] de solliciter de [son] concessionnaire des comptes de résultat [lui permettant] de contrôler la qualité du service public de la distribution d’électricité ».

Démographie

Une nouvelle dynamique de peuplementL’étude de l’Insee « Trente ans de démographie des territoires », dévoilée le 15 janvier, dresse le portrait d’une France très fortement marquée par les grandes aires urbaines. De nouvelles tendances y sont soulignées, notamment l’« intermétropolisation », soit des couloirs de population qui apparaissent entre des métropoles, comme sur l’axe Lyon-Grenoble-Genève.

Élus locaux

Exercice du mandatLes sénateurs ont adopté en deuxième lecture, le 22 janvier, la proposition de loi des sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur facilitant l’exercice du mandat des élus locaux. L’ensemble des modifi cations adoptées en commission des lois a été adopté, les sénateurs y ajoutant de nouvelles dispositions visant la faculté, pour les conseillers communautaires, de constituer un droit individuel à la formation.

Décentralisation

La loi « métropoles » validée, un deuxième texte présenté le 2 avrilLe Conseil constitutionnel a donné son feu vert, le 23 janvier, à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi r-mation des métropoles (voir p. 7). Le juge a toutefois formulé une réserve d’interpré-tation concernant le cumul des fonctions de maire et de président de la métropole de Lyon. « Cette décision offre au gouverne-ment d’importantes marges de manœuvre, en termes de simplifi cation, pour poursuivre la réforme territoriale d’envergure dont cette loi constitue la première étape », ont aus-sitôt salué les deux ministres chargées de la décentralisation, Marylise Lebranchu et Anne-Marie Escoffi er.Une fusion avec le département ?Le gouvernement présentera en conseil des ministres, le 2 avril, un nouveau projet de loi de décentralisation, a indiqué Marylise Lebranchu, lors de ses vœux à la presse le 23 janvier. Objectif : une adoption défi nitive d’ici la fi n de 2014, c’est-à-dire avant le lan-cement de la campagne des élections dépar-tementales et régionales programmées en mars 2015. Transmis au Conseil d’État début mars, ce texte fera l’objet d’une phase de concertation avec les sénateurs et les dépu-tés. Il regroupera les principales disposi-

tions des deuxième et troisième projets de loi de décentralisation présentés en conseil des ministres le 10 avril 2013. Il aura aussi vocation à traduire en actes le discours du président de la République, le 18 janvier à Tulle, sur une organisation territoriale deve-nue « trop compliquée, trop lourde et trop coûteuse ». Au programme : l’attribution de compétences exclusives aux régions dans les domaines du développement écono-mique, de l’innovation, de la recherche et des transports hors réseau urbain. Le 21 janvier sur la chaîne parlementaire « Public Sénat », Marylise Lebranchu a notamment évoqué l’idée de « réduire le nombre de schémas régionaux pour parvenir à un seul vrai schéma de développement économique, de l’innovation et de l’aménagement du terri-toire qui s’impose aux autres échelons ». Le projet de loi à venir prévoira-t-il la suppres-sion des conseils généraux sur les territoires de la métropole du Grand Paris, d’Aix-Mar-seille-Provence et des neuf métropoles de droit commun, comme l’a envisagé François Hollande ? Le gouvernement, pour l’heure, maintient le suspense.Jean-Baptiste Forray, Brigitte Menguy

et Philippe Pottiée-Sperry

Cumul des mandats

L’Assemblée a définitivement adopté le projet de loiLe Parlement a défi nitivement adopté, le 22 janvier, par un vote de l’Assemblée nationale, le projet de loi interdisant, à partir de 2017, le cumul d’un mandat parlementaire et d’une fonction exécutive locale, comme celle de maire.Le texte a été voté par 313 voix pour, nettement au-dessus de la majorité absolue des députés (289 voix), nécessaire pour passer outre l’opposition du Sénat ; 225 députés ont voté contre, 14 se sont abstenus et 25 n’ont pas pris part au scrutin sur ce texte, qui ne s’appliquera pas aux élections municipales de mars prochain.Si le Conseil constitutionnel saisi le 23 janvier donne son feu vert, les parlementaires ne pour-ront plus être, dès 2017, maires, adjoints, présidents ou vice-présidents d’intercommunalité, de conseil départemental (ex-conseil général), de conseil régional ou d’un syndicat mixte. Prévoyante, la loi interdit le cumul avec « toute autre collectivité territoriale créée par la loi ».Un nouvel article du Code électoral interdit le cumul d’un mandat parlementaire avec les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local, du conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM, d’une SPL ou d’une SPLA, ainsi que d’un organisme d’habitations à loyer modéré.Les parlementaires pourront en revanche continuer à être conseillers municipaux, dépar-tementaux ou régionaux.Martine Kis

millions d’euros seront dédiés à la péréquation territoriale dans le cadre du contrat de présence

postale territoriale 2014-2016 signé par l’État, l’Association des maires de France et La Poste.

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Veille

textes offi ciels Sélection des

6 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

Veille

Éducation

Accueil des mineurs avant et après l’écoleUn arrêté prévoit qu’à titre transitoire, pour une durée de trois ans, le préfet peut permettre aux personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) d’exercer des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés, pour l’encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs. Cette dérogation ne peut être accordée qu’en cas de diffi cultés manifestes de recrutement, pour une période fi xée par le préfet et qui ne peut excéder douze mois.Arrêté du 12 décembre 2013, JO du 26 décembre.

Élections

Remboursement des frais relatifs aux documents électorauxUn arrêté fi xe les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affi chage des documents électoraux pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote des candidats têtes de liste aux élections municipales des 23 mars 2014 (premier tour) et 30 mars 2014 (second tour) sont imprimés sur du papier de qualité écologique qui remplit certaines conditions.Arrêté du 26 décembre 2013, JO du 31 décembre.

Animation

Formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineursUn arrêté fi xe la liste des organismes de formation bénéfi ciant de l’habilitation à compétence nationale afi n d’organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017.Arrêté du 18 décembre 2013, JO du 28 décembre.

EnvironnementParticipation du public à l’élaboration des textesL’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défi ni à l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit, à titre expéri-mental, dans le cadre des consulta-tions organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L.120-1 du Code de l’environnement, d’une part, d’ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet de texte au fur et à mesure de leur dépôt et, d’autre part, de confi er à une personna-lité qualifi ée, désignée par la Commis-sion nationale du débat public, la rédac-

tion de la synthèse des observations du public. Le présent décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels seront soumis à l’expérimentation. En outre, il organise les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifi ée chargée de rédiger la syn-thèse et fi xe les conditions auxquelles cette personnalité doit satisfaire en vue notamment d’assurer son impartialité.Sont notamment concernés les textes relatifs à la préservation du patrimoine naturel, au temps de chasse, aux instal-lations classées.Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013, JO du 31 décembre.

ÉlectionsLes modalités de publication des déclarations de situation patrimoniale des élus préciséesUn décret est relatif aux déclarations de situation patrimoniale et décla-rations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par application des lois relatives à la transparence de la vie publique, les personnes assujetties aux obligations déclaratives devront déposer leurs premières déclarations :- le 1er février 2014, au plus tard, s’agissant des parlementaires, des représen-

tants français au Parlement européen, des membres des cabinets minis-tériels et des collaborateurs du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat ;

- le 1er juin 2014, au plus tard, s’agissant des titulaires de fonctions exécu-tives locales ;

- le 1er octobre 2014, au plus tard, s’agissant des autres personnes assu-jetties.

À l’exception de certains éléments mentionnés au III de l’article LO.135-2 du Code électoral et au III de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, sont diffusés sur un site internet public unique d’accès gratuit, et dont l’autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :- les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du

gouvernement ainsi que des modifi cations substantielles de celles-ci ;- les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement ainsi

que des modifi cations substantielles de celles-ci ;- les déclarations d’intérêts des représentants français au Parlement euro-

péen et des titulaires de mandats électifs locaux ainsi que des modifi cations substantielles de celles-ci.

Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, JO du 27 décembre.

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Textes offi ciels

7Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

www.territorial.fr/2772-juridique.htm

Finances locales

Contrôle allégé de certaines dépensesUn arrêté est pris pour l’application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dont le second alinéa de l’article 42 défi nit le contrôle allégé en partenariat des dépenses de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.Arrêté du 6 janvier 2014, JO du 19 janvier.

Développement durable

Label « ÉcoQuartier »Une instruction vise à guider les services déconcentrés dans la mise en œuvre du label national ÉcoQuartier en 2014.Ce dispositif constitue l’un des engagements du gouvernement pour la transition écologique. Les services déconcentrés du ministère, tant aux niveaux régional que départemental, sont appelés à s’engager dès maintenant sur la 2e vague de labellisation et sur l’animation des clubs régionaux ÉcoQuartier dont les DREAL/DEAL/DRIEA sont déjà en charge depuis 2010.Instruction NOR : ETLL1329159C du 8 janvier 2014.

Statut de l’élu

Conseil national de la formation des élus locauxUn arrêté modifi e la composition du Conseil national de la formation des élus locaux. La liste des élus locaux nommés sur proposition de l’Association des maires de France, de l’Association des départements de France et de l’Association des régions de France est notamment modifi ée.Arrêté du 30 décembre 2013, JO du 5 janvier.

Environnement

Mise en œuvre des trames verte et bleueLa trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (constituées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques) identifi ées par les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents de planifi cation de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014, JO du 22 janvier.

DécentralisationLa loi « métropoles » publiéeLa loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles est publiée après avoir été validée par le Conseil constitutionnel.Elle rétablit la clause de compétence générale des départements et des régions. La notion de collectivité ter-ritoriale « chef de fi le » est introduite, avec pour chaque échelon des missions attribuées :- l’aménagement et le développement

durable du territoire, la protection de la biodiversité, le climat, la qualité de l’air et l’énergie, le développement écono-mique, le soutien de l’innovation pour les régions ;

- l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l’autono-mie des personnes, la solidarité des

territoires pour le département ;- la mobilité durable, l’organisation des

services publics de proximité, l’amé-nagement de l’espace, le développe-ment local pour la commune.

Dans chaque région, la conférence terri-toriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territo-riales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.L’achèvement de la carte intercommu-nale est également organisé, et le Grand Paris est créé. Des dispositions spéci-fi ques sont prévues pour la métropole de Lyon, celle de Marseille-Aix en Pro-vence, et un nouveau statut de métro-pole est créé.Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, JO du 28 janvier.

Modernisation de l’administrationUn conseil de la simplification pour les entreprises est crééUn décret crée un conseil de la simplifi cation pour les entreprises, placé auprès du Premier ministre, pour une durée de trois ans. Il est chargé de proposer au gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplifi cation à l’égard des entreprises, et notamment :- d’assurer le dialogue avec le monde économique et de contribuer à la

participation des entreprises à la conception et à la mise en œuvre des mesures de simplifi cation ;

- de proposer au gouvernement des axes prioritaires de simplifi cation et de le conseiller sur toute solution innovante ou mesure nouvelle de nature législative, réglementaire ou administrative qui lui paraîtrait devoir être retenue ;

- de suivre les réalisations du programme de simplifi cation pour les entre-prises et l’évaluation de ses résultats ;

- de contribuer à faire connaître les résultats obtenus auprès des entreprises, des organisations professionnelles et du grand public.

Pour l’accomplissement de ses missions, il est informé des actions de simpli-fi cation que conduisent les administrations et peut solliciter leur concours.Il adresse chaque année au gouvernement un bilan de l’avancement et des résultats du programme de simplifi cation pour les entreprises. Il est composé de personnalités indépendantes issues des entreprises et des administrations, de parlementaires et d’élus locaux ainsi que d’experts, désignés par arrêté du Premier ministre.Décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014, JO du 10 janvier.

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jurisprudence Sélection de la

Veille

8 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

Veille

Concession

Biens de retourLe fait que le contrat de concession prévoie le versement au concessionnaire, à l’expiration de la concession, d’une indemnité destinée à compenser la valeur non amortie des biens nécessaires au fonctionnement du service public, ne fait pas obstacle à ce que ces biens appartiennent, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique.Conseil d’État, 21 octobre 2013, req. n° 358873.

Environnement

Principe de précautionLe principe de précaution, garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ne permet pas, par lui-même, au maire d’exiger, à l’appui d’une déclaration préalable de travaux, la production de documents non prévus par les textes en vigueur. Ainsi, le maire ne peut s’opposer aux travaux déclarés au motif de l’absence d’une estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu sous forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne.Conseil d’État, 21 octobre 2013, req. n° 360481.

Fiscalité

Nouvelle annulationLe Conseil constitutionnel a, une nouvelle fois, annulé des dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Sont ainsi contraires à la Constitution, les dispositions des articles L.2333-6 à L.2333-14 ainsi que celles des paragraphes A et D de l’article L.2333-16 du Code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 171 de la loi du 4 août 2008.Conseil constitutionnel, 25 octobre 2013, QPC n° 2013-351.

Déchets

Traitement des déchets inertesLe Conseil d’État a validé la légalité de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées de protection de l’environnement afférentes aux activités de transit et de traitement des déchets non dangereux inertes (rubriques 2 515, 2 516 et 2 517).Conseil d’État, 29 octobre 2013, req. n° 353036.

Contrôle de légalitéObligation de transmissionAux termes de l’article L.424-8 du Code de l’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être exécutoire dès qu’elle est acquise, même si elle n’a pas été trans-mise au préfet dans le cadre du contrôle de la légalité. Toutefois, le préfet peut, en vertu de l’article L.2131-6 du Code général des collectivités territoriales, déférer au juge les actes mentionnés à l’article L.2131-2 qu’il estime contraires à la légalité. Or le juge considère que fi gurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à décla-ration préalable, qui doivent être regar-dées comme des autorisations d’utili-

sation du sol. Ainsi, une commune est réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une déci-sion tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préa-lable faite par le pétitionnaire, en appli-cation de l’article R.423-7 du Code de l’urbanisme.

CommentaireLe juge précise également que la commune doit adresser au préfet copie des éventuelles modifi cations du délai d’instruction. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle la décision est acquise.Conseil d’État, 23 octobre 2013, req. n° 344454.

Ouvrage publicPréjudice du fait d’une bibliothèque municipaleSaisi d’une demande en indemnisation de préjudices subis par les proprié-taires d’une maison en raison de l’édifi cation et du fonctionnement d’une médiathèque municipale, le juge a distingué les préjudices subis du fait de l’édifi cation de l’ouvrage et du fait de son exploitation. Ainsi, le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d’ensoleillement, et à la réverbération des rayons solaires sur les vitres de l’ouvrage public, était connu dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l’année de cette mise en service. En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées à la pompe à chaleur de l’ouvrage était par nature susceptible d’évoluer dans le temps, il devait donc être rattaché non pas à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi.

CommentaireLorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.Conseil d’État, 6 novembre 2013, req. n° 354931.

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Jurisprudence

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Environnement

Schéma de gestion cynégétiqueLes dispositions générales de l’article L.25-1 du Code de l’environnement relatives au schéma départemental de gestion cynégétique ne font pas obstacle à ce qu’en vertu des dispositions spéciales de l’article L.331-4-1 du Code de l’environnement, la réglementation du parc national, soumette, dans le cœur du parc, la chasse à un régime particulier, dérogeant aux règles du schéma.Conseil d’État, 29 octobre 2013, req. n° 360085.

Responsabilité

Refus du concours de la force publiqueLa période de responsabilité de l’État pour refus de concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice s’interrompt si l’huissier mandaté par le propriétaire du logement fait connaître au représentant de l’État qu’il suspend les effets de sa demande de concours.Conseil d’État, 6 novembre 2013, req. n° 351740.

Nouvelle-Calédonie

Réforme des institutions validéeLe Conseil constitutionnel a validé la loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui précise la répartition des compétences entre cette dernière, les provinces et l’État, et modifi e des règles d’organisation et de fonctionnement de ses institutions.Conseil constitutionnel, 14 novembre 2013, décision n° 2013-678.

Eaux résiduelles urbaines

Condamnation de la FranceLa Cour de Justice de l’Union européenne relève que n’ayant pas assuré la collecte des eaux urbaines résiduaires d’une agglomération ni leur traitement pour plusieurs agglomérations, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.Cour de Justice de l’Union européenne, 7 novembre 2013, aff. n° C-23/13.

Marché à bons de commandeExécution du contratEn principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l’annu-lation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement lui demander une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé. Par consé-quent, commet une erreur de droit le juge des référés qui regarde comme étant au nombre des actes dont les parties sont, par exception, recevables à demander l’annulation ou la suspen-sion de l’exécution, la décision d’une région qui, comme il l’a lui-même relevé, n’a pas pour objet de résilier le marché à bons de commande conclu avec une association mais qui se borne

à interrompre l’exécution de l’une des prestations prévues par l’un des bons. Une telle interruption constitue en effet une simple mesure d’exécution du contrat et non de sa résiliation. À ce titre, elle ne peut donc pas être annulée par le juge.

CommentaireCette décision fait écho aux conditions de recevabilité de conclusions dirigées contre une décision de résiliation d’un contrat rappelées par le Conseil d’État dans sa décision du 21 mars 2011, Commune de Béziers (req. n° 304806).Conseil d’État, 25 octobre 2013, req. n° 369806.

Domaine public nationalTransfert de compétencesLa loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a substitué les départements à l’État, à compter du 1er janvier 2008, dans l’ensemble des droits et obligations liés aux routes alors classées dans le domaine public national. Au regard de leur portée générale – et de l’objet et des modalités de compensation fi nancière des transferts de compétences –, ces dispositions doivent être regardées comme incluant les droits et obligations attachés aux actions en justice pendantes au 1er janvier 2008. Ainsi, la juridiction statuant sur le montant de l’indemnité à la suite d’un défaut d’entretien normal d’une route nationale pour laquelle l’État avait été reconnu responsable, avant le 1er janvier 2008, par une décision de justice devenue défi nitive, est fondée à mettre en cause le département. Et à mettre à sa charge le versement des sommes dues à la victime, en lieu et place de l’État.

CommentaireLe Conseil d’État en profi te également pour rappeler qu’est d’ordre public le moyen tiré de ce qu’une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.Conseil d’État, 23 octobre 2013, req. n° 351610.

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réponses ministérielles Sélection des

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Veille

Conseil municipal

Procès-verbal et compte renduIl n’y aurait pas d’illégalité à ce que le même texte tienne lieu de compte rendu et de procès-verbal du conseil municipal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que ce texte permet de répondre aux différents objectifs impartis.Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 3693, JO du Sénat du 31 octobre 2013.

Funéraire

Dispersion des cendresLes maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales pour limiter l’accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d’un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article.Question écrite d’Éric Doligé, n° 4524,JO du Sénat du 31 octobre 2013.

Patrimoine

Périmètre des immeubles protégésEn vertu de l’article L.621-30 du Code du patrimoine, l’architecte des bâtiments de France peut proposer, après accord de la commune, la modifi cation du périmètre de protection selon deux procédures : à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme, ou lors d’une procédure d’État. Cette modifi cation est soumiseà enquête publique pour l’autorité administrative compétente (maire ou préfet).Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 6230, JO du Sénat du 31 octobre 2013.

Construction

Caducité du permis de construireL’article R.424-17 du Code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les travaux autorisés sont interrompus pendant un délai de plus d’une année. Dans ce cas, le permis de construire accordé n’a plus d’existence légale. Dès lors, les travaux entrepris, tels ceux se rapportant aux fondations d’un immeuble, sont réputés comme exécutés sans autorisation d’urbanisme.Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 7273, JO du Sénat du 7 novembre 2013.

IntercommunalitéDans quelles conditions les ententes entre collectivités échappent-elles à la mise en concurrence ?La délégation d’un service public à un opérateur privé exclut le recours à tout mode de coopération intercommunale, telle que l’entente intercommunale, sur ces mêmes missions. La décision du Conseil d’État du 3 février 2012 « commune de Veyrier-du-Lac et com-munauté d’agglomération d’Annecy » (req. n° 353737) a élargi les possibilités de coopération intercommunale sans mise en concurrence et en dehors des établissements publics de coopération intercommunale en jugeant que la convention d’entente intercommunale par laquelle une commune confi e à une agglo l’exploitation de son service d’eau potable n’était pas soumise aux règles de la commande publique. Le Conseil d’État a assorti la possibilité de deux conditions : l’entente ne doit pas provo-quer « de transferts fi nanciers indirects

entre collectivités autres que ceux résul-tant strictement de la compensation de charges d’investissement et d’exploi-tation du service mutualisé » ; l’entente doit tendre « à l’exploitation d’un même service public, en continuité géogra-phique, sur l’ensemble du territoire cou-vert par ces deux personnes publiques, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d’agglomération ».Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 4766, JO du Sénat du 31 octobre 2013.

DSPLes informations relatives au personnel des délégataires de service public sont-elles communicables ?Il faut distinguer le droit à l’information relative aux agents publics de celui s’appliquant aux agents relevant du régime de droit privé. Dans le premier cas, la commission d’accès aux documents administratifs considère que les documents relatifs à la gestion des agents publics, tels que les bulletins de paie faisant état de la situation statutaire des agents, sont communicables, « sous réserve, toutefois, de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent [date et lieu de naissance, adresse personnelle, etc.] ainsi que celles révé-lant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci » (avis n° 20110219 du 6 janvier 2011). En revanche, les données relatives à la situa-tion d’un salarié relevant du droit privé et soumis aux dispositions du Code du travail ne sont pas considérées comme ayant un caractère administratif. L’appréciation par le juge de leur caractère communicable se fait au regard du degré de confi dentialité des informations en question, dont la divulgation est susceptible ou non de porter atteinte aux droits du salarié.Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 3711, JO du Sénat du 31 octobre 2013.

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Réponses ministérielles

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Lotissement

Parcelles distinctesUn promoteur souhaitant aménager deux ensembles de parcelles situés de part et d’autre d’un chemin communal doit déposer deux demandes de permis d’aménager le lotissement.Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 36018, JO de l’Assemblée nationale du 5 novembre 2013.

Administration

Accès aux documentsLa Commission d’accès aux documents administratifs a estimé que l’autorité administrative n’est tenue de satisfaire une demande de communication par photographie que dans la mesure où les autres modalités, par exemple la reprographie, s’avèrent impossibles au regard des caractéristiques des documents.Question écrite de Fanny Dombre Coste, n° 30734, JO de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2013.

Urbanisme

Jury de concoursLa participation de l’architecte des bâtiments de France à un jury de concours ne peut être envisagée que de manière ponctuelle. Cependant, les observations rendues à cette occasion ne peuvent lier l’avis futur émis dans le cadrede l’autorisation de travaux.Question écrite de Jean-Pierre Gorges, n° 30000, JO de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2013.

Démocratie locale

Droit d’expression de l’oppositionSi certaines municipalités optent pour l’insertion de bulletins d’information générale dans la presse locale, elles restent soumises aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales et doivent respecter le droit d’expression des élus d’opposition, qui peuvent saisir le juge administratif en cas de manquement à cette obligation.Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 15826, JO de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2013.

UrbanismeLes serres de production et autres bâtiments agricoles sont-ils soumis à la taxe d’aménagement ?Les serres de production et les autres bâtiments agricoles sont constitutifs de surfaces de plancher dans la mesure où ils sont clos et couverts, en application des dispositions de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme, issues du décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012. Avant le 1er mars 2012, les serres de production et les locaux d’exploitations agricoles étaient, certes, d’ores et déjà considé-rés comme constitutifs de surfaces de plancher. Toutefois, celles-ci n’étaient pas comptabilisées dans le calcul de la surface hors œuvre nette (Shon), pour des motifs fi scaux et non au regard de considérations relevant de l’appli-cation du droit des sols. Ainsi, n’étant pas constitutives de Shon, les surfaces concernées n’entraient pas dans l’as-siette de la taxe locale d’équipement. Depuis le 1er mars 2012, cette taxe locale

a été remplacée par la taxe d’aménage-ment. Les serres de production et les locaux d’exploitations agricoles sont exonérés du paiement de cette taxe, en application des articles L.331-7 et L.331-8 du Code de l’urbanisme.Question écrite de Rudy Salles, n° 37703, JO de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2013.

Commande publiqueEst-il possible, pour un marché de prestations juridiques, de retenir comme critère de choix le montant des honoraires ?Conformément au Code des marchés publics, les critères de sélection des candidats ou de choix des offres doivent être objectifs et dépourvus de carac-tère discriminatoire. Font partie des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre à la consultation. Dans le cadre d’un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l’adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Il est admis que le critère de l’expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres « lorsque sa prise en compte est rendue objective-ment nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, req. n° 348254). Dans ces conditions, un critère pour le choix de l’offre lié au montant des droits à plaidoirie, traduisant le volume d’activité du cabinet, ne paraît pas nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 35831, JO de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2013.

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Si elles ont un rôle à jouer dans l’inté-gration des Roms, les collectivités territoriales ne sont effectivement pas

soumises aux mêmes obligations à leur égard que celles concernant exclusivement les gens du voyage de nationalité française. Ces derniers sont les seuls à être concer-nés par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage dont l’application parfois probléma-tique a amené les juridictions administra-tives mais également les pouvoirs publics à rappeler aux communes leurs obligations en matière d’accueil mais également d’habitat de ces groupes vivant de façon tradition-nelle dans des résidences mobiles tout en pratiquant l’alternance du nomadisme et de la sédentarité. Une fois leurs obligations satisfaites, les communes peuvent utiliser l’arme du droit pour demander l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage. Alors que la France vient de faire l’objet pour la première fois d’une condam-nation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en raison d’une expulsion de gens du voyage contraire à l’article 8 de la CEDH (1), le rappel des conditions dans lesquelles une commune peut exercer ses droits en la matière permet de mieux cerner les contours de la contrepartie sécuritaire de l’obligation d’accueil.

L’obligation en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyageCréée en mai 1990, cette obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants d’accueillir sur leur territoire les gens du voyage a été systématisée dans l’impor-tante loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dont l’application par les communes et l’inter-prétation par les juridictions administratives permettent de dresser un bilan. En premier lieu, la pratique montre que les communes rencontrent des diffi cultés à remplir cette obligation d’accueil. Trois séries de rai-sons peuvent être avancées pour expliquer cette situation. D’une part, des raisons sociologiques inscrivent l’accueil des gens du voyage dans la logique du phénomène Nimby (not in my Backyard) (2), des asso-ciations de riverains n’hésitant pas à saisir les tribunaux administratifs pour contester les choix de la commune ou les décisions concrétisant l’obligation d’accueil (empla-cement, éventuel recours à l’expropriation (3), permis de construire, etc.).D’autre part, une méconnaissance des polygones de vie des gens du voyage amène parfois des col-lectivités à aménager des aires mal locali-

sées qui seront peu ou pas fréquentées, les gens du voyage pratiquant alors le station-nement illégal. Dans ce cas, les communes recevront une aide minorée pour la gestion, l’article 138 de la loi de fi nances pour 2014 ayant prévu la prise en compte du taux d’occupation des places à partir du 1er juillet 2014. Enfi n, la proximité d’échéances élec-torales n’est guère propice au volontarisme des édiles qui ne veulent pas prendre le risque de cabrer leurs administrés, le temps politique venant contrarier celui de l’action publique avec cette réserve toutefois que le juge peut ordonner le respect d’une obli-gation imposée par le schéma départemen-tal d’accueil (4). Le taux de réalisation des aires d’accueil atteint seulement 52 % début 2014, soit un peu plus de 20 000 places réa-lisées pour un objectif fi xé à 41 469. Afi n d’accélérer la réalisation de cette obligation, une association et des familles issues de la communauté des gens du voyage ont saisi d’un référé mesures utiles le tribunal admi-nistratif de Nantes le 5 novembre 2013 en vue d’obtenir du juge qu’il amène le préfet à obliger les communes inscrites au schéma à réaliser les aires d’accueil manquantes (5).En deuxième lieu, il convient de préciser que toute commune mentionnée dans le schéma départemental d’accueil est concer-née par cette politique sociale d’accueil y

Le contexte juridique – la nécessité de réformer le statut des gens du voyage à la suite de l’abrogation partielle des dispositions législatives relatives à leur statut remontant à 1969 – et politique – les critiques adressées à l’encontre des procédures d’expulsion des gens du voyage durant l’été dernier – invite à dresser le panorama des droits et obligations des communes. En rappelant la nécessité de distinguer les gens du voyage des Roms.

Les droits et obligations des communes en matière d’accueil des gens du voyagePar Emmanuel Aubin, professeur de droit public, faculté de droit de l’université de Poitiers

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compris lorsqu’elle compte moins de 5 000 habitants. Dans ce cas de fi gure, il a été pré-cisé, d’une part, que ces communes ne pou-vaient toutefois être inscrites d’offi ce par le préfet dans ce schéma (6) et, d’autre part, qu’un EPCI peut décider l’installation d’une aire dans une autre commune membre que celle désignée par le schéma départemen-tal à condition que la commune concernée soit incluse dans le secteur géographique d’implantation de ce schéma (7).L’expérience montre la pertinence du traite-ment de cette obligation dans le cadre inter-communal dont le Conseil d’État a reconnu qu’elle facilitait « l’insertion des nomades dans l’environnement local » (8). Il existe, à cet égard, un partage des compétences en matière d’accueil des gens du voyage entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le transfert de compétence doit avoir été effectué expressément au profi t de l’EPCI sauf à voir le juge annuler la délibération de ce dernier relative à l’aménagement d’une aire (9). Un tel transfert de compé-tence revêt un caractère spécifi que et ne peut intervenir au titre de la compétence habitat ou logement social de l’EPCI (10), l’état du droit étant amené à changer si la proposition de loi Le Roux du 5 décembre 2013 est adoptée cette année car elle pré-

voit une compétence obligatoire des EPCI à fi scalité propre en matière d’accueil des gens du voyage.L’autre obligation communale consiste à rendre possible l’habitat adapté des gens du voyage, c’est-à-dire, l’acquisition d’un terrain familial en vue d’y construire, à titre privé, un habitat formé d’un hangar abritant la résidence mobile et d’une pièce à vivre équipée des éléments d’hygiène. Le projet de loi Alur (Accès au logement et à l’urba-nisme rénové) en cours d’adoption prévoit, pour faciliter cette intervention publique, la reconnaissance de l’habitat caravane afi n de permettre aux communes d’inté-grer l’accueil des gens du voyage dans la compétence habitat. La ville de Strasbourg a innové en lançant il y a un an la plus vaste opération d’habitat adapté consis-tant à créer un lotissement de 150 pavil-lons conformes au mode de vie des gens du voyage. La proposition de loi du député Le Roux en date du 5 décembre 2013 pré-voit de créer une procédure contraignante de construction des aires permettant au préfet de consigner les fonds nécessaires à la réalisation d’une aire d’accueil dans le budget des communes n’ayant toujours pas rempli leur obligation d’accueil. Une telle proposition s’inspirant de la procé-dure appliquée aux communes refusant de

construire des logements sociaux se heurte à une certaine réticence des élus. À suppo-ser qu’elle soit votée avant l’été prochain, elle posera la question de savoir si le minis-tère compétent adressera bien aux préfets les instructions pour mettre en œuvre cette procédure débutant par une consignation puis, en cas d’inertie communale, se prolon-geant par une mise en demeure et, enfi n, un pouvoir de substitution du préfet à la com-mune en cas d’absence de réalisation des travaux nécessaires. Une autre proposition de loi déposée le 26 juillet 2013 par le séna-teur Hérisson a plutôt mis l’accent, dans le contexte préélectoral que l’on sait, sur l’adoption de nouvelles procédures accé-lérées d’expulsion (11), c’est-à-dire, sur les droits de la commune à l’encontre des gens du voyage dont les résidences mobiles sta-tionnent illégalement sur le territoire com-munal ou intercommunal.

Le droit de l’expulsion et de l’évacuation des résidences mobiles des gens du voyageLe principal droit de la commune consiste à assurer le respect de la réglementation et de l’utilisation de ses dépendances doma-

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14 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

d’apporter une réponse ferme et rapide – à défaut d’être toujours effective –, nombreux sont les maires qui réclament des nou-velles mesures visant à mieux « surveiller et punir » les gens du voyage à l’instar de la proposition de loi déposée le 26 juillet 2013 par le sénateur Hérisson visant à renforcer les sanctions contre le stationnement illi-cite alors que la proposition de loi du député Le Roux du 5 décembre 2013 propose de façon moins polémique d’ouvrir aux élus locaux ayant construit une aire d’obtenir plus facilement du préfet l’évacuation des occupants d’un campement illicite lorsqu’il existe une aire d’accueil dans un rayon de 50 kilomètres offrant des capacités suffi -santes. Entre le bâton et la carotte, les com-munes n’auront peut-être plus à choisir si cette proposition équilibrée entre les droits et les devoirs aboutit.

dans les communes qui « appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de la compétence pour la mise en œuvre du schéma départemental. En cas de transfert de la compétence gens du voyage, l’EPCI se substitue dans les droits et obligations de la commune et doit donc saisir lui-même le juge administratif des référés pour obtenir l’expulsion des gens du voyage station-nant depuis plus de six mois sur une aire d’accueil (15). Les communes disposant d’un emplacement provisoire agréé dans l’attente de l’aménagement d’une aire réglementaire peuvent également action-ner cette nouvelle procédure d’évacuation.Il existe une seconde procédure visant l’expulsion cette fois des gens du voyage en raison d’une violation du règlement inté-rieur de l’aire sur laquelle leurs résidences mobiles stationnent. La société gestionnaire de cet équipement public ne peut prendre une mesure générale d’exclusion des gens du voyage de toutes les aires d’accueil dont la gestion lui a été confi ée car cette mission de service public s’exerce dans le cadre de chaque convention de délégation (16). L’expulsion peut également concerner des nomades sédentarisés. Elle doit tenir compte, dans ce cas de fi gure, des exigences de la CEDH. En 2004, la CEDH a pour la première fois jugé qu’une expulsion par une commune de gens du voyage sédentarisés portait atteinte au droit de mener une vie familiale et privée normale (17). En dernier lieu, la cour a condamné la France en raison de la procédure déclenchée par le maire de la commune d’Herblay (Val-d’Oise) deman-dant l’expulsion de gens du voyage séden-tarisés occupant des terrains sur lesquels ils vivaient depuis plusieurs années. Dans sa décision du 17 octobre 2013, la cour évoque une atteinte à la vulnérabilité des gens du voyage et invite les autorités à porter « une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre ». Malgré l’existence de droits permettant

niales dès lors qu’elle a rempli son obliga-tion d’accueil ou a participé à l’accueil dans les conditions prévues par la loi. L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet au maire de prendre un arrêté portant interdiction générale et absolue de stationner en dehors de l’aire d’accueil des gens du voyage. Sur cette base, en cas de stationnement illégal, le maire peut demander au préfet de prendre un arrêté de mise en demeure, cette mesure pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (12). En cas d’échec de la mise en demeure de quitter les lieux concer-nés et en cas d’atteinte à l’ordre public, il existe une procédure d’exécution forcée de cette mesure de police. Bien que l’expulsion « déplace le problème et l’amplifi e » (13), il n’en demeure pas moins que l’existence d’une telle procédure est logique afi n d’as-surer l’exécution de l’arrêté d’interdiction de stationnement pris par le maire dont la commune a réalisé une aire permettant l’accueil décent des gens du voyage. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a répondu aux demandes des édiles en transférant à l’État – sur demande du maire – la compétence pour ordonner, sans recours au juge, l’évacuation forcée des résidences mobiles. Le maire étant moins exposé juridiquement, il est signifi catif de constater que l’habitude est désormais prise de faire le procès de l’État chaque été à la faveur des déplacements d’importants groupes de gens du voyage lors des pèlerinages religieux. La procé-dure d’expulsion des résidences mobiles des gens du voyage stationnant en dehors d’une aire d’accueil aménagée à cet effet a été validée par le Conseil constitutionnel dix ans jour pour jour après son adoption (14). Le périmètre de la mesure de police a été étendu par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a pris en compte le développement de la solution intercommu-nale. L’article 9-I in fi ne de la loi du 5 juillet 2000 prévoit, en effet, l’application de la pro-cédure d’expulsion des résidences mobiles

(1) CEDH, 17 oct. 2013, Winterstein c/France, req n° 27013/07.(2) Traduite littéralement, cette expression signifi e « Pas dans mon jardin » et traduit

l’expression d’une hostilité de la population locale face à la réalisation de projets collectifs nourrissant une contestation pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

(3) CAA Nantes, 25 mars 2008, Ass de défense des habitants de Salbris, n° 07NT02193.(4) CE, 22 oct. 2012, Cne de Montigny-le-Bretonneux, n° 331219 (légalité du schéma

imposant une aire de grand passage sur le territoire de cette commune).(5) La Gazette des communes, 8 nov. 2013. Le schéma prévoyait 278 places et les com-

munes en ont réalisé 168, la fermeture pour travaux d’une aire ayant provoqué un nomadisme de plusieurs groupes et des demandes d’expulsion liées à ces station-nements illicites.

(6) TA Versailles, 5 juin 2007, Ass. Accro des Loges, AJDA 2007, p. 2053.(7) CE, 5 juill. 2013, Cté de communes de Dinan, n° 346695 ; AJDA 2013, p. 2263, note

E. Aubin.

(8) CE, 18 juin 1997, Associations de quartiers La Chambrée, L’Oisonnière, La Gemmetrie, La Moricerie, AJDA 1998, p. 267, obs. E. Aubin.

(9) CE, 30 mai 2001, Cne de Canejan, n° 230340.(10) CAA Douai, 28 déc. 2007, Cne de Pont de Metz ; AJDA 2007, p. 410, concl. J. Lepers.(11) Vidée de son contenu par la commission des lois le 4 décembre 2013, cette proposition

a peu de chances d’être adoptée.(12) Décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007, Code de la justice adm, art. R.779-1 à R.779-8.(13) D. Lopez, La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : la fi n des errances

juridiques de l’article 28 de la loi Besson ? Petites Affi ches, n° 195 du 29 septembre 2000, p. 8.

(14) Cons. const, déc. QPC n° 2012-13 du 5 juil. 2010 ; AJDA 2010, p. 2325, note E. Aubin.(15) CE, 10 oct. 2007, Communauté urbaine de Lyon, n° 305130.(16) CAA Nancy, 16 mai 2013, n° 12NC01546 ; AJDA 2013, p. 2064.(17) CEDH, 27 mai 2004, Connors c/R.Uni, req n° 66746/01.

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Interview

15Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

des gens du voyage. C’est une grande avancée, mais beaucoup de terrains ne sont pas construits et ceux qui existent sont, comme l’a remarqué la Cour des comptes, peut utilisables car mal conçus ou mal gérés. Faute de pouvoir stationner sur des terrains offi ciels, les voyageurs sont contraints par nécessité de trouver eux-mêmes des solutions ce qui occasionne de nombreux confl its avec les communes. L’arsenal répressif sanctionnant les stationnements liti-gieux est très dur. Il contient même une procédure d’évacuation forcée adminis-trative qui ne concerne que les gens du voyage selon la défi nition des lois de 1969 et de 2000. Pour toutes les autres personnes, les expulsions dépendent d’une décision de justice et connaissent la trêve hivernale. Je fais partie de ceux qui demandent que les règles concer-nant les gens du voyage soient alignées sur le droit commun. Comme dans toute population, y compris chez les avocats, il existe des voyageurs qui se conduisent mal. Le Code pénal dispose de nombreux moyens pour réprimer les mauvais comportements de toute per-sonne quel que soit son mode de vie ou d’habitat.

Pensez-vous que les obligations des communes en matière d’accueil sont mal connues des différents acteurs ?

Oui ! Trop souvent, sous la pression d’un confl it, les voyageurs renoncent à faire valoir leurs droits devant la justice. Beaucoup de maires, malheu-reusement encouragés par des asso-ciations d’élus, balayent les principes du droit et se braquent en prétendant pouvoir sélectionner les personnes présentes sur leur territoire. Une telle attitude discriminante est totalement illégale même si certains s’appuient sur le fameux quota de 3 % maintenu par le Conseil constitutionnel. Ce quota ne concerne que les communes de rattachement administratif et les ins-criptions sur les listes électorales. Il ne concerne nullement les stationnements ni même la domiciliation pour le cour-rier ou les droits sociaux.

Pensez-vous que le corpus législatif concernant l’accueil des gens du voyage et la répression des stationnements litigieux soit équilibré ?

Théoriquement l’ensemble des textes régissant les comportements des habi-tants de résidences mobiles semble équilibré entre le principe d’accueil par les communes et la répression des sta-tionnements abusifs. Mais cet équilibre est très relatif. Dans la réalité, les gens du voyage ont des contraintes assorties de sanctions alors que les communes qui n’assument pas leurs obligations ne subissent aucune pénalité.

Comment se traduit ce déséquilibre dans la pratique du droit ?

La loi Besson (5 juillet 2000) prévoit des terrains aménagés pour l’accueil

Quelles sont les communes concernées par l’accueil des gens du voyage ?

Aucune des 36 000 communes de France n’échappe à l’obligation d’ac-cueillir d’une manière ou d’une autre les gens du voyage. En plus de la loi Besson qui précise que des aires d’ac-cueil et des terrains de passage doivent être prévus selon les besoins dans le cadre des schémas départementaux, la jurisprudence du Conseil d’État (ville de Lille 1983) encadre les haltes qui peuvent être effectuées dans les com-munes ne disposant pas d’équipements d’accueil. La récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 18 octobre dernier, a condamné la France pour avoir expulsé des voya-geurs sans leur proposer un terrain de remplacement au nom de l’article 8 de la convention (droit au respect de la vie privée et familiale) confi rme ces obliga-tions d’accueil.

Certains maires se plaignent de devoir justifier d’atteintes avérées à l’hygiène ou à l’ordre public pour demander une évacuation forcée administrative. Pensez-vous que ces règles peuvent être assouplies ?

Non ! Toute décision administrative doit être justifi ée. Même s’il n’est pas totale-ment satisfaisant, le critère de troubles avérés sert de garde-fou contre les déci-sions automatiques. Si des voyageurs s’installent sur des sites inappropriés, c’est que bien souvent ils n’ont pas d’autres alternatives car les terrains offi -ciels n’existent pas. Il est donc impor-tant que les maires, les préfets, les juges disposent de critères qui déterminent l’opportunité ou non du site choisi par nécessité. Ce problème ne se poserait pas si les terrains offi ciels étaient réali-sés et surtout étaient utilisables.

Propos recueillis par Olivier Berthelin

Olivier le MaillouxAvocat

Les règles concernant les gens du voyage devraient être alignées sur le droit commun“ “

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La France a prévu de diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050. À l’horizon 2020, les engagements pris

lors du Grenelle de l’environnement permet-tront de réduire de près de 23 % les émissions par rapport aux niveaux de 1990 pour faire face au défi du réchauffement climatique. Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », retranscrivent au niveau national ces enga-gements. Ces objectifs ne pourront toutefois être réalisés que s’ils sont mis en œuvre au niveau local. C’est ainsi que, lors de la confé-rence des Nations unies à Rio de Janeiro, en 1992, les États participants ont adopté le programme « action 21 », ou « agenda 21 », qui défi nit un certain nombre d’actions en faveur du développement durable, en invitant à déléguer au niveau local la mise en œuvre des recommandations adoptées. En France, le législateur reconnaît aux collectivités territoriales une compétence générale en matière de protection de l’envi-ronnement et de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie (1). Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, il a été souligné que, par « leur connaissance des territoires, les collectivités territoriales ont une légi-timité à agir sur les questions de sobriété, d’efficacité énergétique, de production d’énergie à partir de sources renouvelables, et, plus généralement, d’organisation sur les questions d’énergie en intégrant les enjeux énergétiques nationaux » (2). Les collectivi-tés territoriales sont donc aujourd’hui des acteurs essentiels de la politique en matière de lutte contre le changement climatique et d’effi cacité énergétique.

Les outils spécifiquesLe schéma régional du climat, de l’air et de l’énergieL’un des principaux outils de planifi cation locale en matière de lutte contre le chan-gement climatique est le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), dont chaque région doit se doter (3). Le projet de SRCAE est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Ce projet de schéma est ensuite mis à la disposition du public, puis soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional et arrêté par le préfet de région (4). L’élaboration de ce document nécessite, en amont, la rédac-tion d’un rapport comprenant, pour chaque région, l’ensemble des données pertinentes en matière de politique énergétique (inven-taire des émissions directes de gaz à effet de serre et émissions polluantes, bilan de la consommation énergétique et évalua-tion du potentiel d’économie d’énergie ou de développement des énergies renouve-lables). À partir de ces données, les orien-tations générales de politiques publiques au niveau de la région sont défi nies, notam-ment en matière de réduction des émis-sions de gaz à effet de serre, d’amélioration de l’effi cacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique, ainsi que des objectifs de développement des énergies renouvelables. Un schéma régional éolien est annexé au SRCAE. Il établit la liste des communes situées dans des zones favorables à l’implantation d’installations éoliennes.

Les collectivités disposent d’outils de planifi cation spécifi ques en matière de politique énergétique dont l’élaboration nécessite la collecte de certaines données. Mais elles peuvent également intervenir dans ce domaine par le biais des documents d’urbanisme.

Analyse

Les outils locaux de planifi cation énergétiquePar Cécile Fontaine, avocate à la cour, SCP cabinet Seban et associés

Énergie

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Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables Les objectifs de développement des éner-gies renouvelables fi xés dans les SRCAE sont mis en œuvre dans le cadre des sché-mas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui déterminent les ouvrages de réseaux publics d’électri-cité à créer ou à renforcer pour permettre le développement de ces énergies (5). Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont élaborés par le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité, la société Réseau de transport d’électricité (RTE), en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et après avis des collectivités ayant la compétence d’auto-rité organisatrice de la distribution. Ils sont approuvés par le préfet de région.

Plan climat-énergie territorial Outre le SRCAE, l’autre principal outil de planification spécifique aux politiques énergétiques est le plan climat-énergie territorial (PCET) (6) qui devait être élaboré avant le 31 décembre 2012 par les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le SRCAE,

les départements, les métropoles, les com-munautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Les autres collectivités peuvent adopter volontairement un tel plan.Le PCET porte sur le patrimoine et les com-pétences de la collectivité concernée et fi xe des objectifs stratégiques et opérationnels de lutte contre le réchauffement clima-tique, ainsi qu’un programme d’action pour l’amélioration de l’effi cacité énergétique et l’augmentation de la production d’énergies renouvelables. Il doit être compatible avec le SRCAE. Les PCET sont élaborés sur la base du bilan des émissions de gaz à effet de serre que sont tenus d’établir l’État, les régions, les départements, les métropoles, les commu-nautés urbaines, les communautés d’agglo-mération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 per-sonnes (7). À ce bilan est jointe une syn-thèse des actions envisagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les PCET doivent prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le préfet de région accompagne la collectivité dans

l’élaboration de son plan en lui transmet-tant en amont des éléments d’information rappelant les objectifs et les orientations du SRCAE. Une circulaire ministérielle recom-mande de compléter ces informations par une contribution identifi ant « les principaux enjeux qui, du point de vue de l’État, sont à considérer dans le cadre de l’élaboration du PCET » (8). Les collectivités territoriales peuvent également se faire assister par les services de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans l’élaboration de leur PCET (9). Des disposi-tifs d’aide au fi nancement des PCET sont par ailleurs proposés aux collectivités (10).

Agenda 21 localSignalons enfi n que le PCET peut représen-ter le volet climat d’un agenda 21 local qui constitue un programme d’action défi ni par la collectivité locale en faveur du développe-ment durable sur son territoire. La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère constituent l’un des cinq enjeux ainsi identifi és en matière de développement durable. Ces programmes sont mis en œuvre dans un cadre de référence national par le biais d’un appel à reconnaissance des pro-jets territoriaux (11). La collectivité s’engage de sa propre initiative dans cette démarche d’agenda 21 local sans être tenue à une obli-gation de résultat. La reconnaissance au niveau national de ces projets territoriaux en matière de développement durable tend ainsi à contribuer à la cohérence des différentes initiatives locales dans ce domaine.

Informations nécessaires à la planifi cation La bonne mise en œuvre de ces outils de planification nécessite de disposer des données de consommation et de produc-tion d’énergie. Dans ce cadre, la coopération avec les opérateurs exploitant les réseaux est indispensable. La loi oblige ainsi les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité à fournir aux autorités orga-nisatrices de ces réseaux les données per-mettant d’élaborer et d’évaluer les SRCAE et les PCET, ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux PCET qui le concernent (12). Toutefois, la collecte par les collectivités territoriales des infor-mations détenues par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité peut rencontrer certaines diffi cultés du fait de l’application des règles en matière d’informations com-mercialement sensibles. En effet, la loi prévoit que chaque « ges-tionnaire de réseau public de distribution d’électricité préserve la confi dentialité des informations d’ordre économique, commer-cial, industriel, fi nancier ou technique dont ©

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D’ores et déjà, la loi dispose que l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme « contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement » (16). C’est ainsi que les schémas de cohérence territoriale (Scot), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales ont vocation à défi nir les conditions permettant d’assurer la « réduc-tion des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouve-lables […] » (17).En outre, les outils de planifi cation envi-ronnementale spécifi ques ont une portée juridique sur les documents d’urbanisme : les Scot et les PLU doivent prendre en compte, lorsqu’ils existent, les SRCAE et le PCET (18). Notons que le Conseil d’État a été amené à préciser cette notion de « prise en compte » laquelle ne doit pas être assi-milée à une véritable obligation de mise en conformité (19).Ce point soulève la délicate question de l’articulation entre les différents outils de planifi cation, spécifi ques ou non, recen-sés en matière de politique énergétique. À force de les multiplier, ne risque-t-on pas de rendre ces outils ineffi caces car trop com-plexes à mettre en œuvre et impliquant dif-férents échelons de compétence territoriale sans réelle logique ? Certains auteurs s’en inquiètent (20). Ce besoin indispensable de cohérence en la matière a été souligné dans le cadre du débat sur la transition énergétique. Il a ainsi été préconisé de veiller à ce que les différents documents de planifi cation soient simples et rationalisés entre eux pour éviter toute incohérence (21). Certains participants du groupe de travail du débat sur la transition énergétique ont ainsi proposé que les SRCAE deviennent opposables aux autres docu-ments de planifi cation, ce qui attribuerait à la région un rôle primordial en la matière.

la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination ». La liste de ces informations est fi xée par décret (13). Il s’agit notamment des informa-tions relatives aux puissances enregistrées et aux volumes d’énergie consommée ou produite, lesquelles sont de nature à consti-tuer des données utiles à l’élaboration des outils de planifi cation de la politique éner-gétique.Pour remédier à ces diffi cultés et améliorer l’échange d’informations, le groupe de tra-vail du Conseil national du débat sur la tran-sition énergétique a récemment proposé de créer une obligation de service public de gestion des données de consommations dans le cadre des concessions de distribu-tion d’énergie (14). L’idée de création d’un guichet unique pour simplifi er la collecte des informations nécessaires à l’élabora-tion des outils de planifi cation a également été évoquée dans le cadre du débat sur la transition énergétique.

À noterLa collecte des informations détenues par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité rencontre certaines diffi cultés du fait du caractère d’information commercialement « sensible ».

Les autres outils de planificationOutre la planifi cation spécifi que à la lutte contre le changement climatique, d’autres outils de planifi cation peuvent servir de support pour intégrer des exigences en matière de politique énergétique. Le groupe de travail du Conseil national du débat sur la transition énergétique a ainsi proposé de permettre la défi nition de critères d’effi ca-cité énergétique dans les documents d’ur-banisme (15).

Énergie

Références• Code général des collectivités territoriales

(CGCT), art. L.1111-2 et L.2224-31.

• Code de l’urbanisme (C. urb.) , art. L.110, L.111-1-1, L.121-1 et L.123-1-9.

• Code de l’environnement (C. env.), art. L.222-2, L.229-26 et s., L.2224-31.

• Code de l’énergie (C. énergie), art. L.321-7.

À lire• « Quelle gouvernance ? Quel rôle pour

l’État et les collectivités ? », rapport fi nal du groupe de travail du Conseil national du débat sur la transition énergétique.www.transition-energetique.gouv.fr

À retenir• Simplifi cation. La mise en œuvre

de la transition énergétique dans un cadre décentralisé, que les participants au débat national appellent de leurs vœux, ne pourra se faire qu’en veillant à la simplifi cation des outils existants en la matière.

(1) Code général des collectivités territoriales, art. L.1111-2 d.(2) Rapport fi nal du groupe de travail du Conseil national

du débat sur la transition énergétique « Quelle gou-vernance ? Quel rôle pour l’État et les collectivités ? » (www.transition-energetique.gouv.fr).

(3) Règles codifi ées aux articles L.222-1 et s du Code de l’environnement.

(4) C. env., art. L.222-2.(5) C. énergie, art. L.321-7.(6) C. env., art. L.229-26 et s. (7) C. env., art. L.229-25.

(8) Circulaire du 23 décembre 2011 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux plans climat-énergie territoriaux NOR : DEVR1132610C.

(9) www.pcet-ademe.fr(10) Voir notamment le contrat d’objectif territorial (COT)

proposé par l’Ademe et le contrat de plan État- région (CPER).

(11) Référentiel pour les agendas 21 locaux, disponible sur : www.développement-durable.gouv.fr

(12) CGCT, art. L.2224-31.(13) Décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001.

(14) Rapport fi nal précité.(15) Rapport fi nal précité.(16) C. urb., art. L.110.(17) C. urb., art. L.121-1.(18) C. urb., art. L.111-1-1 et L.123-1-9.(19) CE, 28 juill. 2004, Assoc. défense de l’environnement

et a, req. n° 256511.(20) « Vers un droit public de l’économie d’énergie ? Les

collectivités territoriales face à leurs nouvelles obli-gations », F. Tesson, O. Bonneau, AJDA 2012, p. 2256.

(21) Rapport fi nal précité.

> Cette analyse est parue dans La Gazette des communes n° 2195.

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19Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

Élections

La loi du 11 mars 1988 relative à la trans-parence fi nancière de la vie politique traduit la volonté du législateur de ré-

gulariser les relations entre le monde politique et l’argent en instituant le principe du fi nan-cement public des partis et le plafonnement des dépenses électorales pour les candidats. Créée par la loi du 15 janvier 1990, la Com-mission nationale des comptes de campagne et des fi nancements politiques (CNCCFP), autorité administrative indépendante depuis 2003, est chargée de la mise en œuvre de cette législation. La commission remplit trois mis-sions principales.

Formations politiquesLa commission contrôle le respect de leurs obligations comptables, soit le dépôt de leurs comptes certifi és par deux commissaires aux comptes, au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice de l’année précédente. Elle délivre les agréments aux associations de fi nancement des partis politiques afi n qu’elles puissent percevoir des dons de particuliers, ouvrant droit éventuellement à un avantage fi scal, et fournit aux mandataires fi nanciers les reçus-dons, en fi n d’année. Ceux-ci restituent avant le 15 mars de l’année suivante les pièces justifi catives de recettes. En l’absence de retour de ces documents, la CNCCFP peut refuser de procurer au mandataire défaillant des liasses de reçus-dons pour l’exercice suivant. À l’issue de son instruction, la commission transmet au secrétariat général du gouver-nement la liste des formations politiques ayant satisfait à leurs obligations comptables, laquelle détermine l’octroi de l’aide publique et la capacité de fi nancer une campagne élec-torale. Pour l’exercice 2011, 326 formations politiques étaient tenues de déposer leurs comptes. L’obligation de dépôt concerne près de 380 partis pour l’exercice 2012. Cette évolution illustre la croissance continue du nombre de partis politiques observée ces dernières années.

Comptes de campagne La commission contrôle les comptes de cam-pagne des candidats à l’ensemble des élec-

tions, dans les circonscriptions d’au moins 9 000 habitants. La loi accorde un délai de deux mois (1) aux candidats pour déposer leur compte de campagne à la commission. À compter de sa réception, la commission dis-pose d’une période de six mois pour statuer sur le compte, réduite à deux mois à compter de la date limite de dépôt des comptes en cas de requête contentieuse. Après procédure contradictoire, la commis-sion approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du rem-boursement forfaitaire de l’État dû aux can-didats ayant recueilli au moins 5 % des suf-frages exprimés, ou 3 % pour les élections des représentants au Parlement européen et les élections territoriales de Polynésie française. La loi du 14 avril 2011 confère à la commis-sion la faculté de moduler le remboursement d’un candidat afi n de sanctionner fi nancière-ment une irrégularité qui ne serait pas d’une gravité telle qu’elle doive entraîner le rejet du compte. Ainsi, entre les mois de juin 2012 et mars 2013, la CNCCFP a examiné, sous le contrôle du juge, les comptes de campagne des dix candidats à l’élection présidentielle et les 4 273 comptes de candidats aux élections législatives. Les reçus délivrés par les mandataires, tant en matière de fi nancement des partis poli-tiques que des campagnes électorales ne mentionnent pas, en dessous de 3 000 euros, le bénéfi ciaire du fi nancement. C’est pourquoi, par exception au droit de communication de l’administration fi scale, c’est la commission qui authentifi e, si nécessaire pour cette der-nière, les reçus qui lui sont produits.

Information La CNCCFP participe à l’information des citoyens par le biais de la publication simpli-fi ée des comptes de campagne et de ceux des partis politiques au Journal offi ciel. Elle remet un rapport d’activité aux pouvoirs publics où elle établit le bilan de son action. Elle peut y formuler des propositions de modifi cation législative en tirant les enseignements des diffi cultés rencontrées. Travaillant sous le contrôle du juge, elle apporte un concours essentiel à la transparence fi nancière de la vie

politique, à l’égalité de traitement entre can-didats et au bon emploi des deniers publics.

(1) Quinze semaines après le premier tour de scrutin pour l’élection des députés des Français établis hors de France.

Analyse

Le rôle, les compétences et les procédures de la CNCCFPPar la Commission nationale des comptes de campagne et des fi nancements politiques (CNCCFP)

Références• Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative

à la transparence fi nancière de la vie politique (JO du 12 mars 1988, p. 3290).

• Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarifi cation du fi nancement des activités politiques (JO du 16 janvier 1990, p. 639).

• Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplifi cation de dispositions du Code électoral et relative à la transparence fi nancière de la vie politique (JO du 19 avril 2011, p. 6831).

À savoir• Composition. Organe collégial, La CNCCFP est

composée de neuf membres (hauts magistrats) et assistée par un secrétariat général (environ trente-cinq permanents) et près de cent cinquante rapporteurs occasionnels. Elle est présidée par François Logerot.

• Recours. Les décisions de la commission font grief et sont susceptibles d’un recours gracieux devant la CNCCFP et d’un recours contentieux devant le juge de l’élection statuant sur l’inéligibilité du candidat ou devant le Conseil d’État statuant en plein contentieux sur le montant du remboursement forfaitaire alloué au candidat (un ministère d’avocat est obligatoire).

> Cette analyse est parue dans Le Courrier des maires n° 271.

Créée par la loi du 15 janvier 1990, la Commission nationale contrôle les comptes de campagne et les fi nancements politiques.

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Élections

Le candidat doit respecter des formalités dites substantielles dont la violation peut entraîner le rejet de son compte et le priver du remboursement de ses dépenses.

Analyse

Les causes de rejet d’un compte de campagnePar la Commission nationale des comptes de campagne et des fi nancements politiques (CNCCFP)

La Commission nationale des comptes de campagne et des fi nancements politiques (CNCCFP) contrôle les

comptes de campagne des candidats à l’ensemble des élections, dans les circons-criptions d’au moins 9 000 habitants. La loi accorde un délai de deux mois aux candidats pour déposer leur compte de campagne à la commission. À compter de sa réception, la CNCCFP dispose d’une période de six mois pour statuer sur le compte, réduite à deux mois à compter de la date limite de dépôt des comptes en cas de requête contentieuse. La CNCCFP a pour mission d’approuver et, après procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne soumis à son examen. Lorsqu’elle rejette un compte, privant ainsi le candidat d’un éventuel remboursement de ses dépenses de campagne et entraînant la saisine du juge de l’élection, la commission entend sanctionner la violation d’une formalité substantielle ou d’une irrégularité particu-lièrement grave. Cependant, depuis la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplifi cation de dis-positions du Code électoral et relative à la transparence fi nancière de la vie politique, la commission peut, dans les hypothèses où les irrégularités ne conduisent pas au rejet du compte, réduire le montant du rembour-sement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

L’absence de respect des formalités substantiellesLe candidat qui se présente à une élection doit respecter un certain nombre de forma-lités dites substantielles dont la violation

peut entraîner le rejet de son compte et le priver du remboursement de ses dépenses.

Le compte de campagne ne peut être présenté en défi cit L’article L.52-12 du Code électoral dispose que « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut pré-senter un défi cit ». Le défi cit peut être constaté par la com-mission dès le dépôt du compte ou résulter de l’instruction menée dans le cadre d’une procédure contradictoire, laquelle peut faire apparaître des dépenses omises (cf. ci-après) ou des recettes irrégulières.

L’absence de visa du compte de campagne par un expert-comptableLe candidat doit retracer l’ensemble des dépenses et des recettes dans un compte de campagne qu’il doit adresser avec les pièces justifi catives à la commission. Ce compte doit être, préalablement au dépôt, mis en état d’examen par un expert- comptable, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu, à l’exception des comptes ne pré-sentant ni dépense, ni recette.

Le fi nancement de la campagne par une personne moraleLes dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou étrangère, sont interdits, à l’exception de ceux pro-venant des partis politiques français res-pectant les dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence fi nancière de la vie politique. Cette interdiction absolue peut être sanc-tionnée pénalement. Ainsi, seul peut fi nan-cer une campagne électorale, le parti qui se conforme aux dispositions de la loi précitée en :

- percevant l’aide publique et/ou ne recueil-lant des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire ;

- faisant certifi er ses comptes par deux com-missaires aux comptes et en les déposant à la commission au plus tard le 30 juin de chaque année suivant celle de l’exercice comptable.

À noterToute contribution émanant d’une formation politique qui ne remplit pas ces conditions est susceptible d’être considérée comme effectuée par une personne morale (en contradiction avec les dispositions de l’article L.52-8 du Code électoral) et entraîner le rejet du compte.

Le dépassement du plafond des dépenses fi xé par circonscriptionLa législation visant à renforcer l’égalité des candidats a instauré un plafond des dépenses dans les circonscriptions électo-rales d’au moins 9 000 habitants. Ce dépas-sement peut être constaté par la commis-sion dès le dépôt du compte ou résulter de l’instruction menée dans le cadre d’une procédure contradictoire, laquelle peut faire apparaître des dépenses omises (cf. ci-après).Après décision défi nitive du juge de l’élec-tion et décision de reversement prise par la CNCCFP, le candidat doit verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement constaté.

Les irrégularités liées au compte bancaireLe mandataire doit ouvrir, dès sa décla-ration en préfecture, un compte bancaire unique, propre à chaque élection, retraçant la totalité des dépenses et des recettes ayant donné lieu à un mouvement fi nancier.

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élection et tout don supérieur à 150 euros doit être versé par chèque, virement, pré-lèvement automatique ou carte bancaire. Tous les dons doivent obligatoirement être versés antérieurement au dépôt du compte de campagne sur le compte bancaire ouvert par le mandataire.Par conséquent, un don qui serait supé-rieur à 4 600 euros (ou plusieurs dons de ce même donateur), un don qui ne transiterait pas directement par le compte bancaire du mandataire – c’est-à-dire qui serait versé tout d’abord sur le compte bancaire per-sonnel du candidat ou qui passerait par un intermédiaire fi nancier – peut amener la commission à prononcer le rejet du compte de campagne du candidat. Toutefois, si une erreur manifeste est constatée par le candi-dat avant le dépôt du compte, le mandataire est autorisé à procéder au remboursement du don litigieux.

Incompatibilités de fonctionIl existe plusieurs types d’incompatibilités de fonctions pouvant entraîner le rejet du compte de campagne :- un candidat, suppléant, remplaçant ou un

colistier ne peut être ni mandataire (ou membre de l’association de fi nancement), ni expert-comptable ;

- l’expert-comptable chargé de la présenta-tion du compte de campagne ne peut être ni mandataire ni président ou trésorier de l’association de fi nancement ;

- le mandataire fi nancier, personne phy-sique, ou l’association de fi nancement électorale ne peut être commun à plu-sieurs candidats pour une même élection.

Dépenses omises et compte insincèreL’article L.52-12 du Code électoral dispose que chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élec-tion. L’omission d’un montant important de dépen ses électorales peut entraîner le rejet du compte pour insincérité. Toutefois, la commission apprécie ledit montant par rapport au montant total des dépenses et par rapport au plafond. Si le rejet n’est pas prononcé pour ce motif, il peut l’être pour défi cit ou dépassement du plafond lié à la réintégration dans le compte des dépenses omises.

Cette obligation s’impose même si aucune dépense n’a été engagée et aucune recette perçue. Devant les difficultés rencontrées pour ouvrir un compte bancaire, le législateur, dans la loi n° 2011-412 précitée, a institué le « droit à l’ouverture » du compte bancaire au profi t du mandataire fi nancier.

À noterAinsi, la commission peut non seulement rejeter le compte de campagne pour lequel aucun compte bancaire n’aurait été ouvert mais également le compte du candidat qui aurait, par l’intermédiaire de son mandataire, ouvert deux comptes bancaires fonctionnant simultanément.

La reconnaissance d’une grave irrégularitéPaiement directEn application de l’article L.52-4 du Code électoral, le mandataire règle les dépenses engagées en vue de l’élection, à l’exception de celles prises en charge par un parti poli-tique. Par conséquent, après la déclaration du mandataire, le candidat ne peut plus payer directement de dépenses, à l’excep-tion de menues dépenses. Selon la jurisprudence, ces menues dépenses payées directement par le candi-dat, le suppléant, le remplaçant, les colistiers ou des tiers doivent être faibles par rapport au total des dépenses et négligeables par rapport au plafond.

À noterSous réserve de son pouvoir d’appréciation, la CNCCFP considère en général que sont acceptables des paiements directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du plafond.

Cependant, dans le cas où un seul de ces deux seuils a été dépassé, la commission tient compte également du montant unitaire des dépenses en cause : - s’il s’agit d’une addition de menues

dépenses, elle peut ne pas prononcer le rejet du compte ;

- en revanche, s’il s’agit d’une ou plusieurs dépenses de montant élevé, elle peut pro-noncer le rejet du compte.

Dons de personnes physiques irréguliersLes dons de personnes physiques sont limi-tés et encadrés par l’article L.52-8 du Code électoral. Ainsi, le montant des dons ne peut excéder 4 600 euros par personne et par

Références• Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la

transparence fi nancière de la vie politique.

• Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplifi cation de dispositions du Code électoral et relative à la transparence fi nancière de la vie politique.

• Code électoral, articles L.52-4, L.52-8, L.52-12.

À lire• « 50 questions sur le fi nancement de la

campagne électorale » paru dans Le Courrier des maires n° 266 de mars 2013.

• « Le rôle, les compétences et les pro cédures de la CNCCFP », fi che pratique parue dans Le Courrier des maires n° 271.de septembre 2013.

Sur le web• www.cnccfp.fr

Le site de la Commission nationale des comptes de campagne et des fi nancements politiques.

• www.courrierdesmaires.fr Le dossier spécial « Municipales 2014 » (tout savoir sur le fi nancement et la communication en période électorale).

> Cette analyse est parue dans Le Courrier des maires n° 272.

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Le nombre de recours en référé a considérablement augmenté au cours des dernières années. Urbanisme, contrats, fonction publique : tous les domaines sont concernés. Le référé est devenu un contentieux quotidien, sinon régulier, pour les collectivités territoriales.

Si l’on exclut les contentieux du droit au logement opposable et de l’éloigne-ment des étrangers (lesquels n’inté-

ressent pas les collectivités territoriales), une demande sur six introduite devant la juridic-tion administrative l’est désormais au titre d’une procédure de référé. Sur l’année 2012, on recense, par exemple, 10 000 demandes en référé-suspension, 5 000 en référé-ins-truction ou expertise, 3 000 en référé-liberté et autant en référé-constat (1). Comment y faire face ? Comment réagir à une demande en référé ? Si l’on raisonne par rapport aux trois grandes catégories de procédures que sont les référés d’urgence (référé-suspen-sion, référé-liberté, référé-mesures utiles), les référés ordinaires (référé-constat, référé-instruction ou expertise, référé-provision) et les référés en matière de contrats publics (référé précontractuel et référé contractuel), trois questions se posent principalement : faut-il prendre le recours au sérieux (notam-ment par rapport à un recours au fond), faut-il y répondre et, le cas échéant, faut-il assister à l’audience ?

Prendre le recours au sérieux ?Cette première question est légitime au regard de l’office restreint en principe dévolu au juge des référés. Alors que le juge du fond statue au principal, disposant de pouvoirs d’annulation, de réparation et de réformation, le juge des référés, en principe, n’aborde pas le fond du droit et statue par des mesures censées présenter un caractère provisoire (CJA, art. L.511-1). Ses décisions peuvent, pour cette raison, être remises en cause par le juge du fond (2). Pour autant, peut-on déduire de cette différence de pouvoir, et même d’offi ce, que les mesures

prises en référé seraient d’une importance secondaire et que seule l’instance au fond compterait véritablement ? Ce serait incon-testablement une erreur, et cela pour deux raisons.D’une part, il arrive (et c’est même fréquent) que le juge des référés statue sur un litige sans intervention ultérieure du juge du fond. Tel est le cas pour le référé-liberté, le référé-provision et les référés précon-tractuel et contractuel. Ces voies de droit constituent des recours autonomes. Leur recevabilité ne dépend pas et n’est pas liée à l’introduction d’une action au principal. Dans le cas des référés précontractuel et contractuel, l’intervention d’un juge du fond est inconcevable sur la question sou-mise au juge des référés, à savoir le seul manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence régissant la procédure de passation d’un contrat. Dans celui du référé-liberté, le particularisme de la procédure fait qu’un juge du fond n’inter-vient jamais à la suite d’une telle action. En réalité, c’est uniquement dans le cas du référé-provision que la saisine du juge du fond demeure possible après l’interven-tion du juge des référés, même si elle est en pratique assez rare. Il en résulte que, dans ces hypothèses, en droit (pour les référés en matière de contrat) ou en fait (pour le référé-liberté et le référé- provision), le juge des référés va connaître seul du litige. Une mesure défavorable prise à l’encontre de la collectivité publique (telle l’annulation d’une procédure de passation d’un marché ou l’injonction de louer une salle munici-pale) ne pourra donc pas être remise en cause par le juge du fond. L’intervention du juge des référés aura éteint le litige ; elle lui aura apporté, en pratique, un règlement défi nitif.

Analyse

Réagir à un recours en référé administratifPar Olivier Le Bot, agrégé des facultés de droit, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille

Contentieux

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À noter La demande en référé doit tout simplement être prise au sérieux du fait des enjeux qu’elle peut soulever.

D’autre part, et cette remarque vaut pour toutes les procédures, la demande en référé doit tout simplement être prise au sérieux du fait des enjeux qu’elle peut soulever. Si l’on prend le cas des référés en matière de passation de contrats publics, le juge des référés dispose du pouvoir d’annuler l’en-semble d’une procédure de passation. Une telle mesure oblige la collectivité concernée à recommencer l’ensemble de la procédure avec le coût, les complications et l’allonge-ment de durée que cela représente. Le juge du référé-provision peut obliger la collectivité publique à verser au requérant une somme correspondant à la totalité de la somme réclamée si l’obligation de payer dont il se prévaut n’apparaît pas sérieuse-ment contestable. Les pouvoirs du juge du référé-liberté sont également très étendus. Il peut ordonner de réaliser ou d’interrompre des travaux, de prendre une décision, de statuer sur une demande, etc. Même dans le cas du référé-suspension, qui représente un recours accessoire, les conséquences d’une suspen-sion peuvent être très importantes et bloquer de plusieurs mois (jusqu’à l’intervention du juge du fond) la réalisation d’un projet, la révocation d’un agent, l’application d’un règlement ou la mise en œuvre d’une réforme.

Faut-il répondre au recours ?Cette question ne se pose pas dans tous les cas. Pour quatre procédures, en effet, le juge a la possibilité de statuer au seul vu de la requête. C’est d’abord le cas pour le référé-constat : le juge, quel que soit le sens de sa décision, n’est jamais tenu de mettre en cause le défendeur et peut statuer au seul vu des écritures du demandeur (3). C’est aussi le cas pour les trois référés d’urgence, la loi laissant au juge une option : si la requête lui paraît dépourvue de toute chance de succès, il la rejette par une ordonnance de tri sans la transmettre au défendeur (CJA, art. L.522-3) ; si elle lui paraît sérieuse, il statue après instruction contradictoire et, donc, informa-tion du défendeur (CJA, art. L.522-1). Dès lors qu’une requête est communiquée au défendeur, il est bien évidemment (faut-il le démontrer ?) dans son intérêt d’y répondre.Certaines collectivités se mordent encore les doigts de s’en être abstenues (4). La collectivité qui ne répond pas prend donc un risque très important – à dire vrai le même que dans une procédure au fond – puisque le dossier sera constitué uniquement des arguments du requérant. Il est donc primordial, autant que dans

une instance au principal, d’y répliquer. Utilisant son droit de contredire, la collec-tivité publique défenderesse doit expliquer la façon dont les faits se présentent à ses yeux. Elle a également intérêt à contester la recevabilité de la requête : délai pour agir, intérêt à agir, exigence de notifi cation dans le contentieux de l’urbanisme, production d’une copie du recours au fond en référé-suspension (5). Il lui faut enfi n contester le bien-fondé de la demande : démontrer que l’urgence n’est pas satisfaite, que la somme d’argent demandée est sérieusement contestable, que la demande du requérant se heurte à une contestation sérieuse, que les exigences de publicité et de mise en concurrence ont bien été respectées, etc. Elle doit, en somme, faire valoir tout élément susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur.

Doit-on dépêcher un agent à l’audience ?Cette dernière question appelle à une réponse plus nuancée que les précédentes. En effet, le déplacement d’un agent (ou d’un élu pour les petites communes) jusqu’au tri-bunal administratif n’est pas toujours chose aisée. En comptant la durée de l’audience

et le temps du déplacement, c’est au mini-mum une demi-journée – et le plus souvent une journée – qui se trouve sinon perdue du moins consacrée à un seul dossier. Il doit donc être « rentable » de mobiliser cet agent une journée entière sur une seule affaire. Il faut, en d’autres termes, que sa présence à l’audience apporte un réel intérêt pour être justifi ée.Deux précisions s’imposent avant de pré-senter les critères à prendre en compte dans cet arbitrage. Dans les procédures envisagées, l’audience publique présente un caractère obligatoire (sauf rejet par une ordonnance de tri) pour les référés- suspension, liberté, précontractuel et contractuel. Pour les autres, elle présente un caractère facultatif mais demeure pos-sible si le juge le souhaite. Si une audience se tient, la présence des parties n’est pas obligatoire : l’audience est ainsi régulière en l’absence d’une partie (6), dès lors, bien sûr, que celle-ci a été régulièrement convoquée.Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d’assurer la représentation de la collectivité à l’audience ?En faveur de la première option (ne pas s’y rendre), une considération peut être prise en compte : lorsque l’audience intervient, elle a été précédée d’une phase écrite qui a per-

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Certes, tout n’est pas perdu si la collectivité publique ne peut être représentée à l’au-dience faute d’agent disponible et qu’il en résulte le prononcé d’une mesure défavorable à son encontre. En effet, s’il se trouve que la mesure prescrite n’aurait pas dû l’être, les voies de recours, devant une juridiction supé-rieure, ou l’exercice d’un réexamen, devant le juge qui a rendu la décision, permettront d’obtenir la réformation de la décision. Toutefois, cette nouvelle action aura un coût supplémentaire, demandera du temps et, sur-tout, ne dispensera pas la collectivité d’exé-cuter la décision en attendant l’issue de cette action. En conséquence, c’est uniquement pour un motif impérieux (traitement d’un dossier prioritaire, absence d’agent disponible) que l’absence de la collectivité à l’audience pourra, en opportunité, être envisagée.

Certes, la pratique montre que l’audience est davantage de nature à apporter des pré-cisions ou des clarifi cations (en particulier sur des points de fait) qu’à faire basculer totalement une affaire. La collectivité défen-deresse n’en court pas moins un risque en s’abstenant d’être présente. • Deuxièmement, il n’est pas rare que l’au-dience de référé favorise un rapprochement des parties. Dans le cadre souple et ouvert au dialogue que constitue l’audience de référé, le juge peut amener les parties à dis-cuter, à prendre ou reprendre le dialogue et, ce faisant, à trouver un terrain d’entente (7). Ne pas être présent à l’audience prive donc la personne publique d’une possibilité de règlement amiable du différend. • Troisièmement, d’un point de vue tac-tique, la collectivité publique défenderesse a la possibilité de développer toute son argumentation à l’audience. Il lui est ainsi loisible de ne pas répliquer à la requête par un mémoire écrit et de conserver l’ensemble de ses arguments de droit et de fait pour le jour de l’audience. Une telle démarche est autorisée (8) même si, il faut le reconnaître, elle manque singulièrement de fair-play.Il résulte de ce qui précède que la présence à l’audience est plus que conseillée.

À noterLa collectivité publique défenderesse a la possibilité de ne pas répliquer à la requête par un mémoire écrit et de conserver l’ensemble de ses arguments de droit et de fait pour le jour de l’audience.

mis aux parties d’échanger, par l’intermé-diaire du greffe, leurs productions. Durant le laps de temps, parfois bref, dont elles dis-posent avant l’audience, les parties peuvent en effet échanger (par fax ou, désormais, par voie électronique) plusieurs mémoires écrits. Il est habituel qu’elles produisent et répliquent à plusieurs reprises aux argu-ments de la partie adverse, dans un délai de quelques jours à quelques heures, ce qui permet de parfaire l’instruction avant l’au-dience de référé. On peut donc considérer que, lorsque l’audience se tient, les argu-ments (de droit et de fait) ont été exposés et débattus.Cependant, les considérations plaidant en faveur d’une présence à l’audience ont net-tement plus de poids.

À noter Dans le cadre souple et ouvert au dialogue que constitue l’audience de référé, le juge peut amener les parties à discuter, à prendre ou reprendre le dialogue et, ce faisant, à trouver un terrain d’entente.

• Premièrement, l’audience publique fait partie intégrante de l’instruction. Alors que dans les procédures au fond, l’instruction est close avant l’audience (CJA, art. R.613-11) et se trouve donc terminée au moment où se déroule la phase orale, elle ne l’est qu’à l’is-sue de l’audience en matière de référé (CJA, art. R.522-8). Par conséquent, les parties peuvent y présenter des nouveaux moyens de droit et de fait, produire des pièces et préciser ou reformuler leurs conclusions.

Contentieux

Code de justice administrative• Article L.511-1. Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère

provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.

• Article L.522-1. Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifi er ou d’y mettre fi n, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

(1) « Le guide des référés administratifs et des autres procédures d’urgence devant le juge administratif », Olivier Le Bot, Dalloz, 2013, n° 13.

(2) Voir, par exemple, CE, 24 oct. 2001, Cne Marennes, req. n° 228543 ; CE, 30 déc. 2002, Assoc. fédérative régionale pour la protection de la nature Haut-Rhin, req. n° 232752.

(3) CE, 21 déc. 1979, Cne Arnouville-lès-Gonesse, req. n° 17362, Lebon p. 487.(4) CE, ord., 22 mars 2002, min. Justice c/C., req. n° 244279, Lebon T. p. 852 ; 5 mai

2002, B. req. n° 239487 : juge faisant droit à la demande au seul vu des allégations du requérant qui, non contredites par l’administration – faute de production – ont été tenues pour vraies.

(5) Exigence qui, ne présentant pas un caractère d’ordre public, ne sera pas soulevée d’offi ce par le juge : CE, 29 avr. 2002, Cne Montsapey c/P., req. n° 236633, Lebon T. p. 916.

(6) CE, 29 janv. 2003, Sté Chourgnoz SAS, req. n° 249499, Lebon T. p. 912.(7) Voir, par exemple, CE, ord., 25 juin 2003, A. et Said A., req. n° 257835 ; ord. 30 juil.

2004, M., req. n° 270462 ; ord. 29 sept. 2004, A., req. n° 272584 ; ord. 6 mai 2008, B., req. n° 315631, Lebon T.

(8) CE, ord., 9 janv. 2001, D., req. n° 228928, Lebon p. 1.

Références• Code de justice administrative (CJA),

art. L.511-1, L.522-1, L.522-3, R.522-8 et R.613-11.

À retenir• Motif d’absence impérieux. Dès lors qu’une

requête est communiquée au défendeur, il est bien évidemment dans son intérêt d’y répondre et c’est uniquement pour un motif impérieux qu’une absence de la collectivité à l’audience pourra, en opportunité, être envisagée.

À lire• « Le guide des référés administratifs et des

autres procédures d’urgence devant le juge administratif », Olivier Le Bot, Dalloz, 2013.

> Cette analyse est parue dans La Gazette des communes n° 2193.

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Contentieux

Les cas de fi gure dans lesquels les col-lectivités recourent au référé adminis-tratif peuvent être articulés autour de

quatre objectifs : contraindre une personne privée ; préparer un procès au fond ; obte-nir le paiement d’une somme d’argent ; contester les actes et agissements d’une autre autorité.

Contraindre une personne privéeLa première hypothèse correspond à une situation d’inertie ou plus largement de manquement d’une personne privée à ses obligations légales ou contractuelles. Le référé-mesures utiles (Code de justice administrative (CJA), art. L.521-3), égale-ment appelé référé-conservatoire, apparaît parfaitement adapté à un tel cas de fi gure. Il permet aux collectivités publiques de contraindre un particulier au respect de ses obligations. Deux domaines sont principale-ment concernés : l’expulsion des occupants sans titre du domaine public et l’exécu-tion par une entreprise de ses obligations contractuelles.Le premier contentieux a pour objet la libé-ration d’une dépendance domaniale indû-ment occupée. Une collectivité a délivré un titre d’occupa-tion à une personne physique ou morale de droit privé (mise à disposition d’un logement de fonction à un agent, autorisation d’occu-per une place ou un trottoir pour l’implanta-tion d’un kiosque à journaux, contrat auto-risant l’occupation et l’exploitation d’une cafétéria au sein d’un bâtiment public…). Le titre d’occupation arrive à son terme ou est retiré, l’intéressé s’y maintient néanmoins. La collectivité propriétaire peut obtenir son expulsion en s’adressant au juge du fond,

mais la procédure risque de durer d’un à deux ans. Il y a donc intérêt à s’adresser au juge des référés pour obtenir le prononcé de la même mesure dans un délai plus bref (de l’ordre d’un à deux mois). Il suffi t simplement, pour la collectivité intéressée, de démontrer au juge qu’elle a un besoin rapide d’utiliser le bien indûment occupé – par exemple pour affecter le logement de fonction à un autre agent (1), pour confi er l’exploitation de la cafétéria à un nouveau cocontractant (2), pour réaliser des travaux de réaménagement de la voirie ou encore pour permettre la circu-lation normale des piétons sur un trottoir (3).Les collectivités publiques recourent également au référé-mesures utiles pour contraindre un cocontractant à l’exécution de ses obligations. Lorsqu’un partenaire contractuel manque à ses obligations contractuelles, la jurispru-dence a reconnu qu’il y avait urgence à lui enjoindre d’exécuter tout ou partie de ses obligations en raison, soit de la nécessité de poursuivre l’exécution de travaux publics, soit d’impératifs liés à la continuité et au bon fonctionnement du service public. Sur ces fondements, le juge des référés a enjoint à des cocontractants de communes de rapporter le matériel enlevé d’un chantier afi n que les travaux qui s’y déroulent ne se trouvent pas interrompus (4), de procéder à l’enfouissement de câbles électriques prévu par un contrat (5), de mettre à la disposi-tion de la commune une benne permettant d’assurer la continuité du service public de l’enlèvement des ordures ménagères (6) ou encore de lui remettre les moyens néces-saires à l’aménagement et à l’entretien du réseau des pistes de ski (7). Selon la même logique, une entreprise ayant fourni à l’ad-ministration du matériel informatique défec-tueux, le juge lui a ordonné de réparer les

Les collectivités assument le plus souvent le rôle de défendeur dans les instances en référé. Pourtant, utilisé de façon adaptée, le référé administratif peut représenter aussi, entre leurs mains, un outil extrêmement effi cace pour assurer en justice la sauvegarde de leurs intérêts.

Analyse

Choisir une procédure de référé adaptéePar Olivier Le Bot, agrégé des facultés de droit, professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille

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26 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 201426 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

Contentieux

l’avantage d’interrompre le délai de garan-tie décennale ainsi que le délai d’exercice d’un recours indemnitaire.

À noterLe référé constat et le référé instruction permettent d’interrompre le délai de garantie décennale ainsi que le délai d’exercice d’un recours indemnitaire.

Obtenir le paiement d’une somme d’argentLa troisième situation concerne le référé-provision (CJA, art. R.541-1), qui permet à une collectivité territoriale (comme à toute personne juridique) d’obtenir rapidement (dans un délai de cinq à six mois) le paie-ment d’une somme d’argent qui lui est due. Contrairement à ce que laisse indiquer l’intitulé de cette voie de droit, le requérant peut obtenir le versement de la totalité de la somme exigible et non pas seulement une avance ou une provision sur celle-ci.La procédure est simple à engager : présen-tant un caractère autonome, elle n’est pas subordonnée à l’exercice simultané d’une action au fond. En outre, il suffi t, pour obte-nir gain de cause, de faire état d’une créance « non sérieusement contestable » sans avoir

CJA. Il permet uniquement de faire consta-ter des faits. L’expert mandaté par le juge pourra ainsi décrire l’état matériel d’un immeuble à la suite d’infi ltrations d’eau (9) ou constater l’état d’avancement de tra-vaux de construction d’un parking (10). En revanche, il ne pourra pas porter une appré-ciation sur ces faits, rechercher l’origine de désordres (11), chiffrer un préjudice (12) ni interpréter un contrat (13).La seconde procédure, le référé-instruction ou expertise, est codifi ée à l’article 532-1 du CJA. Si la condition d’utilité est satis-faite, l’expert désigné par le juge dispose d’un pouvoir plus étendu. Sa mission ne se borne pas, comme dans le référé-constat, à la présentation factuelle d’une situation. Elle s’étend à l’analyse technique de celle-ci ainsi qu’à la détermination des causes et des effets des faits constatés. À cette fi n, l’expert peut se voir confi er une mission large : constater des faits et des désordres, et en déterminer l’étendue ou l’ampleur ; porter une appréciation sur ceux-ci ; en rechercher les causes ; en identifi er les conséquences et les effets ; suggérer des propositions pour y remédier et en indiquer le coût (14). L’exper-tise réalisée permettra d’éclairer le juge du fond sur les aspects techniques du dossier.L’introduction de ces recours présente

…/… ordinateurs défectueux et, le temps de cette réparation, de les remplacer par d’autres ordinateurs (8).

Préparer un procès au fondLa deuxième série de procédures est mise en œuvre par les collectivités territoriales en vue de préparer une action au fond. Un dif-férend, généralement d’ordre indemnitaire ou contractuel, surgit avec une personne privée ou une autre personne publique (les murs d’un bâtiment fraîchement livré commencent à se lézarder, un entrepre-neur exécute un marché dans des condi-tions insatisfaisantes, etc.). La collectivité publique entend se constituer des éléments de preuve ou obtenir une expertise avant de saisir le juge du principal d’un recours en responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Elle dispose pour cela de deux procédures de référé. Le juge fera droit à la demande dès lors que la mesure sollici-tée présente une utilité ou un intérêt dans la perspective d’une instance susceptible d’être portée ultérieurement devant la juri-diction administrative.La première de ces voies de droit, le référé-constat, est codifi ée à l’article R.531-1 du

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27Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014 27Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

(1) CE, 22 juin 1977, A., req. n° 04799, Lebon p. 288.

(2) CE, 28 mai 2001, Sté Codiam, req. n° 230692, Lebon T. p. 1136.

(3) CE, 10 mai 2004, B., req. n° 258935.

(4) CE, sect., 13 juil. 1956, OPHLM Dpt Seine, req. n° 37656, Lebon p. 343, concl. J. Char-

deau.

(5) CE, 9 juil. 2008, Sté Rhône Vision Câble, req. n° 309878, Lebon T. ; CE, 20 févr. 2013,

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, req. n° 364025, Lebon T.

(6) CE, 30 oct. 1963, Sarl Sonetra, Lebon p. 520.

(7) CE, 9 déc. 1988, Sté « Les téléphériques du massif du Mont-Blanc », req. n° 92211,

Lebon p. 438.

(8) CE, 1er mars 2012, Sté Assistance conseil informatique professionnelle, req. n° 354628,

Lebon T.

(9) TA Paris, ord., 7 mars 2003, SA Sécurité pierre investissements, req. n° 0303065/9-2.

(10) TA Rennes, ord., 11 déc. 2006, Stés GTB Construction et Soletanche Bach France,

req. n° 065002.

(11) TA Paris, ord., 7 mars 2003, SA Sécurité pierre investissements, req. n° 0303065/9-2.

(12) CE, 16 oct. 1987, F., req. n° 84691.

(13) CE, 30 oct. 1959, Min. des Armées c/Sté chaudronnière et tôlerie de Courbevoie,

Lebon p. 569.

(14) Voir par exemple CE, 20 déc. 1968, Cne Villaines-la-Juhel, req. n° 75072, Lebon

p. 679 (expertise sollicitée par une commune avant d’engager la responsabilité d’un

constructeur).

(15) CE, 22 juin 2012, Min. Int. c/Cne Evry, req. n° 356688, (condition non satisfaite en

l’espèce).

(16) CAA Nantes, 30 avr. 1992, OPHLM de Nantes (Nantes Habitat), req. n° 91NT00861,

Lebon p. 524.

(17) CAA Paris, 27 mars 2003, Sté Bouygues Télécom, req. n° 99PA01912, inédit au Lebon.

(18) CAA Lyon, 22 févr. 1994, Communauté urbaine Lyon, req. n° 93LY00351, Lebon T.

p. 625.

(19) CE, 5 juill. 2004, Cne Ria-Sirach, req. n° 264867.

(20) CE, 12 juin 2002, Cne Fauillet et a., req. n° 246618, Lebon p. 215.

À lire« Le guide des référés administratifs et des autres procédures d’urgence devant le juge administratif », Olivier Le Bot, Dalloz, 2013.

> Cette analyse est parue dans La Gazette des communes n° 2194.

À retenir• Variété. Les diverses procédures

de référé ouvertes devant le jugeadministratif sont de nature à donnersatisfaction aux collectivités territorialespour peu qu’elles soient utiliséesà bon escient.

• Combinaisons. Les différentes procédures peuvent en outre être articuléespour conduire la collectivité requérante au résultat recherché.

à justifi er d’une quelconque urgence. La créance litigieuse peut trouver son origine dans un contrat, dans une loi, dans un règle-ment ou encore dans un fait dommageable générateur de responsabilité (les dommages et intérêts auquel il ouvre droit seront regar-dés comme une créance sur la collectivité concernée).S’agissant des collectivités territoriales, la créance en cause peut être détenue sur une autre personne publique (par exemple l’État) (15). En pratique toutefois, l’action sera le plus souvent engagée à l’encontre d’un cocontractant de la collectivité, géné-ralement un constructeur au titre de la garantie décennale (16) ou de la garantie de parfait achèvement (17).En application de la jurisprudence « préfet de l’Eure », la demande de provision sera déclarée irrecevable si la personne publique requérante dispose du pouvoir d’émettre elle-même un titre exécutoire (un titre de perception) pour recouvrer la créance dont elle demande le versement (18).

Contester les actes et agissements d’une autre autoritéLe dernier groupe de procédures correspond au référé-suspension (CJA, art. L.521-1) et au référé-liberté (CJA, art. L.521-2). Ces deux recours permettent d’obtenir le pro-noncé d’une mesure de suspension ou d’injonction à l’encontre d’un acte ou d’un agissement d’une personne publique por-tant préjudice aux droits et intérêts de la collectivité requérante.Le premier, le référé-suspension, constitue un recours accessoire à un recours prin-cipal en annulation ou en réformation. Le juge suspend la décision attaquée lorsque celle-ci est entachée d’un doute sérieux

quant à sa légalité et qu’il y a urgence à en prononcer la suspension (pour éviter qu’un préjudice grave ne résulte de son exécution avant que le juge du fond ne soit en mesure de statuer). Le référé-liberté représente un recours autonome permettant d’obtenir le prononcé d’une mesure de suspension ou d’injonction lorsque l’acte ou le comportement querellé porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

À noterLe référé-liberté permet d’obtenir le prononcé d’une mesure de suspension ou d’injonction lorsque l’acte ou le comportement querellé porte une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Ces deux voies de droit peuvent être enga-gées à l’encontre des actes et agissements de l’État mais aussi d’autres collectivités territoriales (de niveau égal, inférieur ou supérieur). Les applications les plus nombreuses et les plus signifi catives concernent le conten-tieux de la coopération intercommunale. Dans ce cadre, par exemple, a été suspendu, au titre du référé-suspension, un arrêté pré-fectoral créant une communauté de com-munes. La condition d’urgence a été regar-dée comme remplie « eu égard au transfert de compétences et de ressources fi scales opéré au détriment des communes requé-rantes ». Celle relative au doute sérieux a également été considérée comme satis-faite en l’absence d’information suffi sante des communes concernées leur permettant d’apprécier les conséquences de cette inté-gration (19). Concernant le référé-liberté, on retiendra une affaire dans laquelle le juge avait été saisi par des communes critiquant l’exer-

cice par un EPCI de compétences non encore transférées. Le juge des référés a estimé que ces agissements portaient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (en l’occurrence la libre administration des collectivités territo-riales) dans la mesure où les attributions en cause relevaient encore de la compétence des communes membres (20). Le juge a, en conséquence, enjoint à l’EPCI de cesser d’intervenir dans le domaine de compé-tences non encore transférées.

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28 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

l’EPCI à fi scalité propre et ses communes membres constatées dans le dernier compte de gestion disponible (soit 2012 pour la répar-tition 2014).En cas de modifi cation de périmètre d’EPCI (depuis le dernier compte de gestion dispo-nible) les recettes seront reconstituées de la manière suivante : - calcul de la part de chaque commune dans

les RRF du budget principal de son EPCI d’appartenance au moment où ont été éta-blis les comptes de gestion ;

- application de ces parts au périmètre des EPCI au 1er janvier 2014.

Si, pour une commune ou EPCI, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire ou de la dotation d’intercommuna-lité, la différence est prélevée sur les compen-sations d’exonération de fi scalité locale ou à défaut sur les douzièmes de fi scalité.

À l’instar de 2013, les besoins de fi nancement de la DGF seront uniquement assurés par un effort fi nancier des collectivitésLe besoin de fi nancement de la DGF 2014 est estimé à 278 M€ avec :- pour les dotations indexées sur la popula-

tion : 159 M€ ;- pour l’augmentation de la péréquation :

119 M€ a minima.Le fi nancement sera assuré uniquement par les collectivités locales :- avec la poursuite de la réduction des

variables d’ajustement (schématiquement les compensations fi scales hors taxe d’habi-

Concours financiers de l’ÉtatUne réduction de l’enveloppe normée des concours fi nanciers de l’État de 1,5 milliard d’euros en 2014 (LFI 2014, art. 132 de la)La LFI acte la diminution des concours fi nan-ciers de l’État de 1,5 milliard d’euros (Md€), confi rmant la participation des collectivi-tés à l’effort de redressement des comptes publics prévu par la loi de programmation des fi nances publiques pour les années 2012-2017. L’imputation de cette baisse s’applique sur la DGF des collectivités au titre de 2014.

La contribution des communes et des EPCI à l’effort de redressement des fi nances publiquesPour les communes et EPCI, la baisse totale est de 1 680 millions d’euros (M€) en deux ans, soit 840 M€ par an :- les communes participeront à hauteur

de 70 % soit 1 176 M€, une minoration de 588 M€ imputée sur la dotation forfaitaire de 2014 ;

- pour les EPCI, la minoration totale sera de 504 M€, soit 252 M€ en 2014 qui seront imputés sur la dotation d’intercommunalité.

Cette diminution sera répartie, entre com-munes, d’une part, et EPCI, d’autre part, au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal, minorées des atté-nuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre

tation) de - 19,2 % contre - 16,32 % en 2013 ;- par des réaffectations internes : minoration

de certaines composantes de la DGF pour alimenter la péréquation.

Modifi cation du calcul de l’écrêtement de la part « garantie » de la dotation forfaitaire des communes Actuellement, les communes dont le potentiel fi scal par habitant (PF) est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fi scal moyen national (PFM) subissent un écrêtement de leur part « garantie » dans la limite de 6 %. Cet écrê-tement (destiné à fi nancer le coût induit par l’évolution démographique de la dotation de base) était calculé en fonction de la popula-tion et de l’écart relatif entre le PF de la com-mune et le PFM. L’article 134 de la LF 2014 modifi e son calcul en opérant l’écart relatif au regard de 0,75 fois le PFM (contre 1 fois le PFM actuellement).

Création de fonds de fi nancement des missions de préfi guration des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris

Fonds de fi nancement du Grand ParisLa contribution aux frais de fonctionnement de la mission de préfi guration de la métro-pole du Grand Paris, fi xée à 2 M€ en 2014 et 2015, est fi nancée par :- un prélèvement sur la dotation forfaitaire

perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes

La loi de fi nances initiale pour 2014 (LFI) et la loi de fi nances rectifi cative (LFR) pour 2013 du 29 décembre 2013 comportent plusieurs mesures impactant les budgets des collectivités dès 2014. Elles concernent notamment les modalités de participation des collectivités au redressement des fi nances publiques, des règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités et les ajustements apportés aux mécanismes de péréquation horizontale ainsi qu’à la fi scalité locale.

Analyse

Les points clés de la LFI pour 2014 et de la LFR de 2013 Par Véronique Grélé-Cessac et Stéphane Masse, directeurs de mission associés, FCL Gérer la Cité

Finances

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…/…

29Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un EPCI à fi scalité propre comprenant au moins une commune de ces trois départements ;

- un prélèvement sur la dotation d’intercom-munalité perçue au cours de l’année de répartition par les EPCI à fi scalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire et au titre de la dotation d’inter-communalité.19 EPCI, 124 communes des départements de la petite couronne et 4 communes de départements de la grande couronne appar-tenant, au 1er janvier de l’année de la répar-tition, aux EPCI précités, sont concernées.

Fonds de fi nancement de la mission pour le projet métropolitain d’Aix-Marseille-ProvenceLa contribution aux frais de fonctionne-ment de cette mission, fixée à 500 000 euros en 2014 et 2015, est fi nancée par un prélèvement sur la dotation d’intercom-munalité perçue au cours de l’année de répartition par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, par la com-munauté d’agglomération du Pays d’Aix-en- Provence, par la communauté d’agglo-mération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues, soit 6 EPCI concernés. Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces EPCI au titre de la dotation d’intercommunalité.

Dispositions afférentes aux mécanismes de péréquation

Hausse de 25 M€ de l’enveloppe de la DDU et du nombre de communes bénéfi ciaires à compter de 2014 Pouvaient bénéfi cier de la DDU les communes de métropole éligibles l’année précédente à la DSUCS qui fi gurent parmi les cent premières d’un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les

zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fi scal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel fi nancier. Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de dévelop-pement urbain. L’article 95 de la LF 2014 fait passer le nombre de communes bénéfi ciaires de 100 à 120 et l’enveloppe de la DDU est fi xée à 100 M€ contre 75 M€ en 2013. Cette aug-mentation est fi nancée par la minoration des variables d’ajustement. Les crédits de la DDU sont répartis entre les départements :- pour trois quarts contre deux tiers actuel-

lement, en tenant compte de la quote-part défi nie à l’article L.2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque dépar-tement ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

- pour un quart contre un tiers actuellement, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département com-prises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères pré-vus au même deuxième alinéa.

Par ailleurs, cet article modifi e la détermi-nation de la quote-part de la DDU des com-munes des départements d’outre-mer. Elle est calculée en appliquant aux trois quarts contre aux deux tiers actuellement du montant total de la DDU le rapport, majoré de 33 %, exis-tant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départe-ments d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

Des ajustements apportés au FSRIF à compter de 2014 (LFI 2014, art. 134)

L’introduction d’un indice synthétique pour le prélèvement sur le modèle du FPICJusqu’en 2013, le prélèvement, calculé afi n d’atteindre chaque année le montant annuel du FSRIF, était réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel fi nancier par habitant de la commune et le potentiel fi nan-cier moyen par habitant des communes de la région Ile-de-France, multiplié par la popula-tion de la commune. La LFI 2014 met en place un indice synthé-tique sur le modèle du FPIC pour le calcul des prélèvements afi n de prendre en compte le revenu par habitant à hauteur de 20 %.Désormais, le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la commune. Cet indice est fonction :- pour 80 % de l’écart relatif entre le potentiel

fi nancier par habitant de la commune et le

potentiel fi nancier par habitant moyen des communes de la région d’Ile-de-France ;

- pour 20 % de l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu par habitant moyen des communes de la région d’Ile-de-France. Pour détermi-ner le revenu par habitant, la population prise en compte est la population INSEE.

À noterLa prise en compte du revenu par habitant moyen de la région Ile-de-France à hauteur de 50 % seulement a pour objet d’éviter que certaines communes ne contribuent pas en raison d’un indice négatif.

Relèvement du plafond du prélèvementJusqu’en 2013, le prélèvement au titre du FSRIF ne pouvait excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif affé-rent à l’avant dernier exercice. Ce plafond est relevé à 11 %.

Mise en place d’un plafonnement évolutif des contributions au titre du FSRIFLa LFI 2014 prévoit que, si la contribution d’une commune au titre du FSRIF augmente de plus de 25 % par rapport à l’année précé-dente, la part de la contribution qui excède ces 25 % est divisée par deux. Ce système permet de lisser la progression des contributions.

Ajustements apportés au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Modifi cations en matière de prélèvement• Augmentation de la pondération du revenu. La LFI 2013 avait modifi é la réparti-tion du prélèvement qui s’effectuait en fonc-tion d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée. Cet indice synthétique était obtenu :- pour 80 %, en fonction de l’écart relatif entre

le potentiel fi nancier agrégé par habitant d’une part, et 90 % du potentiel fi nancier agrégé moyen par habitant ;

- pour 20 % en fonction de l’écart relatif entre le revenu par habitant d’une part, et le revenu moyen par habitant.

La LFI 2014 modifi e la prise en compte de la pondération du revenu par habitant en passant de 20 % à 25 %. En conséquence le taux de 80 % appliqué sur le potentiel fi nancier agrégé par habitant est remplacé par le taux de 75 %.• Relèvement du seuil maximum de pré-lèvement. La LFI 2013 avait relevé le seuil

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30 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 201430 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

…/… maximum de prélèvement. Les montants prélevés sur les communes isolées et sur les ensembles intercommunaux au titre de la contribution au FPIC et le cas échéant au FSRIF, ne pouvaient excéder de 11 % (10 % en 2012) les produits des ressources qu’ils ont perçus dans le cadre du calcul établi pour la détermination du potentiel fi scal de l’année de répartition. En 2014, ce taux passe à 13 %.

Modifi cation en matière de reversement : relève ment et lissage du seuil minimal de l’effort fi scalLa première condition pour bénéfi cier d’une attribution au titre du fonds était d’avoir un effort fi scal supérieur à 0,75 en 2013. Initiale-ment, le PLF 2014 prévoyait de relever ce seuil à 0,90 en 2014 afi n de renforcer la concentra-tion des effets de la péréquation horizontale ce qui excluait environ 167 ensembles intercom-munaux ou communes isolées (soit 10,4 % des EPCI et communes isolées potentiellement bénéfi ciaires du FPIC). L’article 49 de la LFR 2013 prévoit un lissage du relèvement du seuil minimal de l’effort fi scal, ce dernier passant à 0,8 en 2014 puis à 0,9 en 2015.

Les dispositions fiscalesRevalorisation forfaitaire des valeurs locativesL’article 86 de la LF 2014 fi xe à 0,9 la reva-lorisation forfaitaire des bases pour 2014 contre 1,8 % en 2013, soit le niveau de l’infl a-tion constatée sur l’année écoulée (2013 et non une référence à l’infl ation prévisionnelle de 2014 soit +1,3 %).

Cotisation minimum de CFE

Instauration d’un nouveau barèmeL’article 76 de LF 2014 instaure un nou-veau barème pour la fi xation du montant de la base minimum de CFE comprenant six tranches au lieu de trois, ce qui permet, d’une part, de distinguer trois sous-caté-gories dans l’actuelle catégorie des contri-buables réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires ou de recettes et, d’autre part, de distinguer deux sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant plus de 250 000 euros de CA ou de recettes. Devenir des dispositions en vigueur en 2013Pour les communes et les EPCI sur le ter-ritoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013 (après revalorisation annuelle) ou, le cas échéant, à celui qui a été fi xé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014.

À noterToutefois, pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes est inférieur ou égal à 100 000 euros, ces montants ne pourront pas excéder les nouveaux seuils plafonds. Cette mesure peut conduire à des pertes potentielles de produit pour les EPCI et les communes en fonction du niveau actuel de leur base minimum.

Suppression progressive de l’exonération des auto-entrepreneurs• Suppression de l’exonération des auto-entrepreneurs nouvellement créés (LFI 2014, art. 76). L’exonération tempo-raire de CFE prévue en faveur des auto- entrepreneurs pour les deux années suivant celle de la création de leur entreprise est supprimée. Les nouveaux auto-entrepre-neurs seront désormais soumis au même régime de CFE que les autres redevables de taille comparable.• Prorogation en 2013 et 2014 de l’exo-nération de CFE bénéfi ciant aux auto-entrepreneurs depuis 2010. L’article 55 de la LFR 2013 proroge en 2013 l’exonéra-tion de CFE dont ont bénéfi cié, au titre des années 2010 à 2012, les auto-entrepreneurs créés en 2009 ou en 2010. Cette prorogation permet d’assurer, pour ces contribuables, la transition vers les nouvelles modalités d’imposition à la base minimum de CFE qui tiennent davantage compte des capacités

contributives. Cette prorogation d’exoné-ration n’étant pas prévue en début d’année, les notifi cations de CFE reçues au titre de 2013 comprenaient les produits attendus au titre de ces auto-entrepreneurs. La loi de fi nances prévoit que l’exonération sera prise en charge à 50 % par l’État et à 50 % par les communes et les EPCI à fi scalité propre concernés, le montant à la charge de ces derniers s’imputant sur les douzièmes de fi scalité.Par ailleurs, l’article 76 de la LFI 2014 pré-voyant l’abrogation de l’exonération tem-poraire de CFE des auto-entrepreneurs, cet article exonère de CFE, au titre de l’année 2014, les auto-entrepreneurs créés en 2013 et remplissant les conditions fi xées par l’article 1464 K précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

À noterEn matière de bases minimum de CFE, la commune ou l’EPCI peuvent prendre délibération sur les montants applicables en 2014 jusqu’au 21 janvier 2014.

Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises La CVAE perçue sur les entreprises dispo-sant de locaux et/ou employant du person-nel dans plusieurs communes est territoria-lisée au regard de la clé suivante :- un tiers sur la base des valeurs locatives

imposées à la CFE ;- deux tiers sur la base des effectifs.Pour les établissements dont les immobi-lisations industrielles représentant plus de 20 % de la valeur locative des immobilisa-tions imposables à la CFE (avant abatte-ment de 30 %), l’effectif pris en compte est multiplié par 2. Afi n de renforcer le poids des territoires industriels, l’article 79 de la LF 2014 augmente cette pondération en la portant à cinq pour la CVAE perçue par les collectivités à compter de 2014. Attention, cette disposition pourra entraî-ner des variations sensibles de CVAE en 2014 (+/-), ces transferts entre collectivités n’étant pas neutralisés par le FNGIR ou de la DCRTP.

L’instauration d’une nouvelle IFER pour les EPCI à FPU et les départementsCette nouvelle IFER s’applique aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. Le montant de l’imposition forfaitaire est fi xé à 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. Ce sont les

Finances

À savoirModifi cations apportées aux IFER des régions • L’article 70 de la LF 2014 prévoit pour l’IFER

du matériel roulant la mise en place d’unsystème avec deux seuils fi xés en fonctiondu nombre de kilomètres parcourus l’annéeprécédente par l’entreprise de transport.L’article 71 de la LFR 2013 modifi e les tarifset l’assiette des IFER Télécom.

• L’article 80 de la LF 2014 prévoit que la durée d’harmonisation peut aller jusqu’àcinq ans en ce qui concerne la REOM dansle cas d’une fusion et ou d’un rattachementd’une commune.

• L’article 126 de la LF 2014 réglemente la suppression du jour de carence et le renfor-cement du contrôle des arrêts maladie.

• L’article 137 de la LF 2014 prévoit la prolongation du délai pour concluredes baux emphytéotiques administratifs(BEA).

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31Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014 31Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

LexiqueCFE : Cotisation foncière des entreprises.CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.DDU : Dotation de développement urbain.DGF : Dotation globale de fonctionnement.DSUCS : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.FPU : Fiscalité professionnelle unique.FSRIF : Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.LF : Loi de fi nances.LFR : Loi de fi nances rectifi cative.LFI : Loi de fi nances initiale.TCFE : Taxe sur la consommation fi nale d’électricité.

sées l’année même, établie au vu des états de mandatements.

Modalités d’application de la TEOM incitative L’article 53 de la LFR 2013 vise à rendre la TEOM incitative plus opérationnelle en ren-dant possibles les cumuls de quantifi cation (volume et levée par exemple) et l’existence de plusieurs tarifs en fonction de la nature des déchets ou notamment des modalités de col-lecte (en porte à porte ou en apport volontaire).

À noter À compter de 2014, les communes et les EPCI au profi t desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fi scaux, selon des modalités fi xées par décret, avant le 15 avril de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l’année précédente (y compris désormais les constructions neuves).

Perception de la taxe sur la consommation fi nale d’électricité (LFR 2013, art. 45) Désormais, le critère démographique est supprimé pour défi nir le régime de percep-tion de la TCFE. Lorsqu’il existe un syndi-cat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou le département si, il est compétent, celui-ci percevra de plein droit le produit de la taxe en lieu et place des com-munes et des EPCI à fi scalité propre qui en sont membres, quelle que soit leur population.Dans tous les cas, la possibilité d’un rever-

EPCI à FPU et les départements (50/50) qui en bénéfi cieront selon les mêmes règles de répartition qu’actuellement.

La création d’un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurésL’article 92 de la LF 2014 crée un fonds doté de 100 M€/an pour une durée maximale de quinze ans, soit un total qui pourrait atteindre 1,5 Md€ sur la durée. Il remplace le fonds exceptionnel de soutien de 50 M€ en faveur des collectivités mises en danger par les emprunts toxiques, créé en fi n d’an-née 2012 (LFR 2012 n° 3, art. 4). Ce fonds a pour objet de verser une aide pour fi nancer les indemnités de remboursement anticipé des produits visés par le fonds, c’est-à-dire les produits structurés les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Pour bénéfi cier du fonds, les collectivités devront avoir signé, avec chaque établisse-ment de crédit, un protocole transactionnel portant sur les seuls emprunts structurés et instruments fi nanciers faisant effectivement l’objet du versement d’une aide par le fonds de soutien.

À noter Pour bénéfi cier du fonds, une demande devra avoir été déposée en préfecture avant le 15 mars 2015.

Autres mesuresModifi cation des modalités d’accompagnement fi nancier dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires L’article 125 de la LF 2014 vise à reconduire pour l’année scolaire 2014-2015 le même régime d’aides fi nancières qu’en 2013-2014, ce qui a pour effet :- d’une part, de maintenir l’aide actuelle à la

rentrée 2014 pour les communes ayant mis en œuvre la réforme dès la rentrée 2013 ;

- d’autre part, d’élargir le champ des béné-fi ciaires des aides puisque l’intégralité des communes pourra y prétendre au titre de l’année scolaire 2014-2015.

Hausse du taux de FCTVA Compte tenu de la hausse du taux de la TVA à compter de 2013, l’article 38 de la LF 2014 porte le taux de FCTVA de 15,482 % à 15,761 % (0,2/1,2 - 0,905 %). Ce taux sera applicable dès 2014 pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes dont l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réali-

Références• Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

de fi nances initiale pour 2014, publiée au JO du 30 décembre 2013, p. 21829.

• Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de fi nances rectifi cative pour 2013, publiée au JO du 30 décembre 2013, p. 21910.

À savoirLes contributions à l’effort de redressement pour les départements et régions. Sur les 3 milliards de baisse de la DGF en deux ans, les départements, à l’exception de Mayotte, participent à hauteur de 952 M€, soit 476 M€ en 2014. Dans une logique de péréquation, la baisse de la dotation forfaitaire sera modulée au regard d’un indice synthétique (fonction pour 70 % du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et pour 30 % du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des départements et le taux de foncier bâti du département). Pour les régions, la minoration totale est de 368 M€, soit 184 M€ en 2014, prélevés sur la dotation forfaitaire en fonction des ressources de chacune d’elles avec une modulation de l’effort pour les régions d’outre-mer.

De nouveaux dispositifs pour les départements. Trois dispositifs sont créés et répartis dans une logique de péréquation : - un fonds de 830 M€, alimenté par le

transfert des frais de gestion de l’État sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, et destiné à compenser une partie du défi cit de fi nancement des allocations d’insertion et de solidarité (LF 2014, art. 42) ;

- un fonds de solidarité alimenté par un prélèvement de 0,35 % sur l’assiette des DMTO 2013, les départements ayant en parallèle la capacité de porter pendant deux ans le taux des DMTO de droit commun de 3,8 % à 4,5 % (LF 2014, art. 78) ;

- un fonds de solidarité des départements franciliens, à l’instar du FSRIF, alimenté par un prélèvement de 60 M€ sur les départements de Paris, des Yvelines et des Hauts-de-Seine (LF 2014, art. 135).

> Cette analyse est parue dans Le Courrier des maires n° 276.

sement du syndicat intercommunal ou du département vers les communes membres est conservée et étendue aux EPCI mais le montant de celui-ci est désormais limité à la moitié du produit de la taxe.

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Questions/réponses

Vos questionsjuridiques

32 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

Ce mois-ci, les experts statutaires du CIG Petite couronne de la région Ile-de-France répondent à vos questions

Droit au reclassement des agents non titulairesPeut-on licencier un agent non titulaire en CDI afi n de le remplacer par un fonctionnaire, sans avoir cherché préalablement à le reclasser ?

NON Le recrutement d’agents contractuels n’est permis qu’à titre dérogatoire et subsidiaire dans les cas particuliers énumérés par la loi. Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, que ce soit pour un CDD ou un CDI, lorsque l’autorité administrative entend affecter sur cet emploi un fonctionnaire. L’administration peut donc légalement, pour ce motif, licencier un contractuel. Toutefois, le Conseil d’État reconnaît, dans un avis du 25 septembre 2013, qu’en vertu d’un principe général du droit il incombe à l’administration, avant de prononcer le licenciement d’un agent contractuel en CDI pour affecter un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à le reclasser. La mise en œuvre de ce principe implique, dans l’attente des dispositions réglementaires d’application de la loi du 12 mars 2012, que l’administration propose à cet agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. L’agent ne peut être licencié que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

Non-renouvellement d’un CDILe délai du préavis fi xé par le décret du 15 février 1988 pour informer un agent non titulaire du non-renouvellement de son contrat se calcule-t-il de date à date ?

OUI L’article 38 du décret du 15 février 1988 fi xe, pour les agents non titulaires engagés pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, le délai dans lequel l’administration doit les informer de son intention ou non de renouveler leur engagement à son échéance. L’administration doit ainsi notifi er son intention : au plus tard le huitième jour précédant le terme de l’engagement, pour l’agent recruté pour moins de six mois ; au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour celui recruté pour une durée supérieure à deux années ; au début du troisième mois précédant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notifi cation doit être précédée d’un entretien. Selon le Conseil d’État, le décompte de la durée du préavis doit s’entendre de date à date.

Police municipaleLes communes de moins de 20 000 habitants peuvent-elles avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun ?

OUI En vertu de l’article L.512-1 du Code de la sécurité intérieure, les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale (PM) en commun, com-pétents sur le territoire de chacune. Une convention conclue entre l’ensemble des communes intéressées précise les modalités d’organisation et de fi nancement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Cette convention, transmise au représentant de l’État dans le département, est conclue pour une durée minimale d’un an. Les agents de PM sont mis de plein droit à disposition des autres communes par celle qui les emploie, pour la durée de la convention et, au maximum, pour une durée de trois ans, renouvelable par période n’excédant pas trois ans, dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et le décret du 18 juin 2008. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de celle-ci.

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33Les cahiers juridiques de La GazetteN°171 • Février 2014

Adressez vos [email protected]

Emploi fonctionnel

Le congé spécial peut-il être accordé, sur sa demande, à un fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel, en dehors de toute procédure de « décharge de fonctions » ?

OUI Le titulaire d’un emploi fonctionnel comptant au moins vingt ans de services civil et militaire valables pour le calcul de ses droits à pension de retraite, et occupant depuis plus de deux ans au moins son emploi, peut solliciter le bénéfi ce du congé spécial. Il doit être à moins de cinq ans de l’âge lui ouvrant droit à une pension de retraite, cette dernière condition ayant remplacé, depuis le 1er janvier 2012, la condition d’être âgé de 55 ans au moins. Ce congé ne peut, en outre,être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement en bénéfi cie au même titre.À l’expiration du congé spécial, accordé pour une durée maximale de cinq ans et au plus tard jusqu’à la limite d’âge, l’agent est admis d’offi ce à la retraite. La décision de l’autorité territoriale accordant, à sa demande, un congé spécial à un fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel, si elle met nécessairement fi n à ce détachement, ne constitue toutefois pas une décharge de fonctions au sens de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, elle n’a pas à être accompagnée des diverses garanties procédurales qui s’y appliquent.

Catégorie CL’accès au dernier échelon de l’échelle 6 de rémunération de la catégorie C est-il contingenté ?

NON Il existe, depuis le 7 juillet 2013, un 8e échelon (indice brut 499) dans les grades de la catégorie C dotés de l’échelle 6 de rémunération. Il est accessible après une durée maximale de quatre ans et minimale de trois ans pass és dans le 7e échelon. Ce 8e échelon se substitue à l’échelon spécial mis en place dans la plupart des cadres d’em-plois de la catégorie C, autres que ceux de la fi lière technique, par le décret du 23 avril 2012. Pour mémoire, l’accès à ce dernier était subordonné à l’inscrip-tion à un tableau d’avancement établi,

au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expé-rience, après avis de la commission administrative paritaire, et contingenté par un taux de promotion. Désormais, le 8e échelon est accessible, de manière linéaire, à l’ancienneté, selon le droit commun applicable à l’avancement d’échelon. À titre transitoire, les tableaux d’avancement à l’échelon spé-cial établis pour 2013 avant l’entrée en vigueur des dispositions demeurent valables.

Demande d’agrément d’un assistant maternelLa liste des pièces composant le dossier de demande d’agrément aux fonctions d’assistant maternel est-elle fi xée par un arrêté ministériel ?

OUI Le dossier de demande d’agrément aux fonctions d’assistant maternel est adressé au président du conseil général du département de résidence de l’intéressé, par lettre recom-mandée avec demande d’avis de réception, ou déposé auprès du service départemental compétent. Le formulaire prévu par l’article L.421-3 du Code de l’action sociale et des familles est conforme au modèle Cerfa 13 394*03. Outre la copie d’une pièce d’identité, d’un justifi catif de domicile, ou d’un titre de séjour en cours de validité, le dossier doit comporter, notamment, un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun des majeurs vivant au domicile du demandeur, ainsi qu’un certifi cat attestant de la réalisation de l’examen médical prévu à l’article R.421-3. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs vivants au domicile du demandeur a fait l’objet d’une condamnation pour une des infractions pénales listées à l’article L.421-3 du code. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger si l’infraction justifi e un refus. Lors d’une demande de renouvellement, l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle permettant de couvrir les dégâts cor-porels causés ou subis par le mineur, obligatoire dès le début de l’activité, doit également être fournie.

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34 Les cahiers juridiques de La Gazette N°171 • Février 2014

GESTION LOCALE

Droit et gestion des collectivités territoriales

Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT) décrypte l’ensemble des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de l’année échue. La 1re partie présente des études consacrées aux défi s liés aux

mutations des systèmes énergétiques. La 2e partie traite de l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de l’année au travers de chro-niques thématiques qui détaillent l’administration territoriale et les aspects territorialisés de l’action publique (fonction publique territoriale, urbanisme, environnement, fi nances et fi scalité, etc.). Destiné aux acteurs publics locaux, véritable encyclopédie de la décentralisation, fournit toutes les clés pour apprécier la portée des réformes institutionnelles.

Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE), Droit et gestion des collectivités territoriales, Ed. Le Moniteur, sep-tembre 2013.

MARCHÉS DE TRAVAUX

CCAG-Travaux commentéLe CCAG-Travaux organise les conditions de mise en œuvre du marché et les relations entre les intervenants. Cependant, sa structure est complexe et sa rédaction parfois elliptique. La 2e édition de cet ouvrage présente

et analyse de manière précise et concise l’intégralité du CCAG-Travaux. Chacun des 51 articles fait l’objet d’un commentaire synthétique qui permet une compréhension immédiate de sa portée et facilite

sa mise en œuvre. Des précisions sur les sujets connexes les plus récents (Guichet unique, travaux à proximité de certains ouvrages, garanties, régime de responsabilités, loi MOP, etc.) dans les commentaires offrent un éclairage utile pour permettre de répondre effi cacement à tout incident pouvant survenir durant l’exécution des travaux. En outre, chaque article est enrichi des références, des extraits de textes offi ciels utiles à sa compréhension, ainsi que du résumé de la jurisprudence judiciaire et administrative à jour en octobre 2013. Enfi n, les tableaux et les schémas

facilitent la compréhension des procédures de transmission et de notifi cations des éléments du marché pour éviter les erreurs de procédures. Cet ouvrage permet à tout maître d’ouvrage, respon-sable de marché, juriste et maître d’œuvre de résoudre tout problème juridique dans l’application du CCAG-Travaux pour exécuter les marchés en toute sécurité.

Nicolas Charrel, CCAG-Travaux commenté, Ed. Le Moniteur, décembre 2013.

SÉ CURITÉ

Le maire et la lutte contre le bruitL’article L.2212-2-2° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la police de la tranquillité publique comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées

d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants,

et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. La compétence du maire relative aux bruits de voisinage est défi nie par l’article L.2215-1 du CGCT, mais aussi par le Code de la santé publique et le Code de l’environnement. Dans un contexte législatif complexe et diffus, cet ouvrage précise l’étendue des pouvoirs de police administrative du maire en matière de bruits liés au comportement d’une personne, à une chose dont elle a la garde ou à un animal placé sous sa

responsabilité, ou encore de bruits provenant des activités professionnelles (chantiers…), sportives, culturelles ou de loisir. Un exposé clair et de nom-breuses illustrations jurisprudentielles permettent de resituer concrètement les situations auxquelles se trouvent confrontés les maires dans l’exercice de leurs prérogatives pour lutter contre le bruit.

Joël Clérembaux, Le maire et la lutte contre le bruit, Ed. Territorial, janvier 2014.

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Parution Novembre 2013Réf. DE 365› Version papier :

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Confrontées à une baisse de leurs

recettes et à des sollicitations de

plus en plus fortes, les collectivités

territoriales doivent s'ouvrir à une démarche

intégrant dynamique stratégique et gestion

rigoureuse des moyens, qui nécessite la mise en

place de techniques et d'outils spécifi ques. Cet

ouvrage, fruit d'une longue expérience, permet

de mieux comprendre les enjeux d'un contrôle

de gestion performant dans les collectivités

territoriales et d'acquérir une méthodologie

éprouvée de mise en place de la fonction

et de construction de ses outils.

SAVOIR FAIRECollection DOSSIERS D’EXPERTS

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