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DROIT CIVIL L 3 Cours de M. Dalmau Professeur à l’Université de Lorraine LES CONTRATS SPÉCIAUX TRAVAUX DIRIGÉS de M. Martinez IDAI Le Caire Octobre 2020

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DROIT CIVIL

L 3

Cours de M. Dalmau

Professeur à l’Université de Lorraine

LES CONTRATS SPÉCIAUX

TRAVAUX DIRIGÉS

de M. Martinez

IDAI – Le Caire Octobre 2020

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Sommaire

Séance n°1 : .................................................................................. 4

Introduction au droit des contrats spéciaux ............................. 4

Séance n°2 : La vente (I) – La formation de la vente .............. 10

La chose et le prix ...................................................................... 10

Séance n° 3 : ............................................................................... 19

La vente (II) – Les effets de la vente ......................................... 19

Séance n°4 : ................................................................................ 33

Le bail .......................................................................................... 33

Séance n°5 : ................................................................................ 41

Le prêt ......................................................................................... 41

Séance n°6 : ................................................................................ 53

Le contrat d’entreprise .............................................................. 53

Séance n°7 : ................................................................................ 63

Le mandat ................................................................................... 63

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Séance n°1 :

Introduction au droit des contrats spéciaux

I) La qualification Doc 1 : Com 10 mars 2004, n° 02-14.761, B. IV n°46 p. 47 Doc. 2 : Civ 1, 3 juillet 2001, n°99-12.859 Doc 3 : Com 1er avril 2003, n°01-03.109, B. IV n°52 p. 63 Doc. 4 : Com 4 juillet 1989, n°88-14.371, B. IV n° 210 p. 141 Doc. 5 : Civ. 1re, 17 janv. 2018, FS-P+B, n° 17-10255 II) Le droit spécial Exercice : Établir la liste des contrats nommés du Code civil, et rechercher le lien entre le droit applicable à ces contrats spéciaux et la théorie générale du contrat.

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Document 1 :

Com 10 mars 2004, n°02-14.761

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2002), que la société Alcatel space industries (société Alcatel) a confié à la société Rives Dicostanzo (société Rives) l'acheminement de matériels ; qu'au cours du déchargement, une caisse contenant un bras d'analyse de champs pour antenne est tombé au sol et que ce matériel a été endommagé ; que la société Generali France assurances (société Generali) qui est subrogée dans les droits de la société Alcatel, son assurée pour l'avoir indemnisée partiellement de son préjudice et cette société pour le préjudice restant à sa charge, ont assigné la société Rives en réparation du dommage ; que celle-ci a invoqué la limitation légale d'indemnité prévue par l'article 14 du contrat type messagerie issu du décret du 4 mai 1988, alors en vigueur ; Attendu que les sociétés Generali et Alcatel font grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement leurs demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; qu'en décidant en l'espèce que le contrat litigieux était un contrat de transport tout en relevant que les prestations de la société Rives comprenaient la manutention de la marchandise déplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1787 du Code civil et L. 133-1 et suivants du Code de commerce, qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture du 13 janvier 1999 prévoyait que les prestations de la société Rives consistaient à prendre un certain nombre de caisses, palettes et frames dans des locaux de la société Alcatel à Toulouse pour les livrer dans d'autres locaux de la même société également à Toulouse et relevé que cette société s'était chargée de l'emballage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les opérations de manutention pour le chargement et le déchargement des colis étaient l'accessoire du transport proprement dit et que le contrat litigieux était un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;

Document 2

Civ 1, 3 juillet 2001, n°99-12.859

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ; Attendu que M. X... a confié son cheval "Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... et son assureur, la société Generali France assurances, l'arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ;

Document 3 :

Com 1er avril 2003, n°01-03.109

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1779 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... avait confié le déménagement de son mobilier à la société Garnier Déménagement (société Garnier) qui a effectué la livraison entre le 29 novembre 1991 et le 4 septembre 1992 ; que se plaignant de pertes et d'avaries, M. X... a assigné le 2 décembre 1993, la société Garnier en réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que la lettre de la société Garnier du 24 février 1993 n'est pas interruptive de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de

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transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Document 4 :

Com 4 juillet 1989, n°88-14.371

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1988), que la société Fould Springer a commandé à la société Speichim une installation de distillation dont une partie des équipements a été réalisée par la société Rateau Alsthom atlantique (société Rateau) ; que, le fonctionnement de l'installation ayant été interrompu à la suite d'incidents, la société Fould Springer et son assureur, la société Commercial Union Insurance, ont, en faisant valoir l'existence de vices cachés et le défaut de conformité à la commande de la chose livrée, assigné la société Speichim, prise en sa qualité de fabricant, en réparation du préjudice né de cette interruption ; que celle-ci a assigné en garantie la société Rateau ; Attendu que la société Fould Springer et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande aux motifs que les conventions successivement conclues entre la société Fould Springer et la société Speichim, puis entre cette dernière et la société Rateau, constituaient non pas des ventes mais des contrats d'entreprise et qu'il y avait lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité figurant dans les premiers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'ouvrage porte sur une chose pour laquelle le client ne fournit pas la matière, les juges, pour déterminer s'il s'agit d'un contrat de vente ou d'entreprise, doivent rechercher quelle est, dans la convention l'importance respective du travail et des fournitures si bien qu'en se bornant à relever que la société cliente avait précisé les caractéristiques techniques et de fonctionnement du matériel à livrer, sans rechercher dans les conventions litigieuses si la main-d'oeuvre l'emportait sur la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1582, 1641 et suivants, 1781 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que constitue une vente la convention qui ne prévoit pas le montage par le fournisseur des matériels à livrer ; que les articles 5-6 et 9 de la commande passée par la société Fould Springer faisant ressortir que le montage des divers éléments constituant l'installation à livrer était effectué par cette dernière, et non par le fournisseur, la cour d'appel, en décidant cependant que cette convention constituait un contrat d'entreprise, a violé les articles 1134, 1582 et 1787 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que la société Fould Springer et son assureur aient, en réponse aux écritures de leurs adversaires qui demandaient aux juges d'appel de qualifier les conventions litigieuses de contrats d'entreprise, fait valoir l'argumentation développée dans la seconde branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la commande de la société Fould Springer a été faite sur la base des caractéristiques et descriptions techniques convenues à l'avance entre les parties et que l'installation devait être conforme à une spécification technique jointe à la commande, que la société Fould Springer avait défini les conditions de fonctionnement de l'installation et les objectifs à atteindre et qu'elle se réservait, pendant l'exécution des travaux en atelier, le droit de faire procéder à des contrôles divers sur ceux-ci ; que l'arrêt constate encore que le contrat passé entre la société Speichim et la société Rateau contenait des énonciations du même ordre sur les caractéristiques de construction, de fonctionnement, de puissance et de débit des équipements que cette dernière devait réaliser ; qu'ayant retenu de ces constatations et énonciations que les contrats successivement conclus portaient non sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées d'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la

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société Fould Springer, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient constitutifs non pas de ventes mais de contrats d'entreprise ; D'où il suit que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Document 5 :

Civ. 1re, 17 janv. 2018, FS-P+B, n° 17-10255

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourges, 7 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, M. Y... a commandé sur Internet, auprès de la société IES (la société), un véhicule de marque Renault, avec deux options, pour le prix de 29 586 euros, et a versé un acompte de 10 % ; que, par lettre recommandée du 2 novembre 2015, il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l'acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l'article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les première, cinquième et sixième branches du moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation, le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, qui est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ; qu'en condamnant la société à payer à M. Y... la somme de 2 935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société, si le contrat conclu entre la société et M. Y... ne prévoyait pas, à la charge de la société, à côté des obligations incombant à un vendeur, l'obligation d'accomplir des prestations de services, si les conditions d'application des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation n'étaient pas remplies en l'espèce et si, pour cette raison, la société n'était pas en droit de conserver l'acompte qui lui avait été versé par M. Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent, notamment, le droit d'accès à un tribunal et le droit à un procès équitable ; qu'en condamnant, dès lors, la société à payer à M. Y..., sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3°/ que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété ; qu'en condamnant, dès lors, la société à payer à M. Y..., sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l'installation d'une alerte de distance de sécurité n'avaient fait l'objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n'avait porté que sur la vente d'une automobile, de sorte qu'il ne constituait pas un contrat d'entreprise entrant dans les prévisions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu L. 242-4 du code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ; Et attendu, enfin, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Séance n°2 : La vente (I) – La formation de la vente

La chose et le prix

1/ La chose vendue • une chose « dans le commerce » :

o Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17731 (Doc. 1) : Bull. civ. I, n° 283, D. 2001, p. 2400, note Y. Auguet et somm. p. 3081, obs. J. Penneau ; D. 2002 , somm. p. 930, obs. O. Tournafond ; JCP G 2001, I, n° 301, §16 et s., obs. J. Rochfeld ; JCP E 2001, p. 419, note G. Loiseau ; Def. 2001, p. 431, note R. Libchaber ; p. 197, obs. Th. Revet ; Rev. dr. sanit. soc. 2001, p. 317, note G. Mémenteau

o Com 25 juin 2013, n°12-17.037 (Doc. 2) : D. 2013 p. 1867, n. G. Beaussonie, CCE 2013, p. 27, obs. G. Loiseau.

• l’identification de la chose : o Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n° 65-14 570 (Doc. 3) : Bull. civ. III, n° 354

• la vente de la chose d’autrui : o Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-14916 (Doc. 4) : Bull. civ. III, no 63 ; Def. 2005, p.

1240, obs. R. Libchaber ; Contrats, conc., consom. 2005, comm. no 128, note L. Leveneur ; Les Petites affiches 2006, n° 117, p. 18, note J.-G. Mahinga

o Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-12.922 (Doc. 5)

2/ Le prix

• un prix réel et sérieux : o Com. 22 mars 2016, n° 14-14.218 (Doc. 6) : Bulletin Joly Sociétés, 2016, n° 7-8, p. 377. o Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-16198 (Doc. 7) : Bull. civ. I, n° 303 ; D. 1997, jur. p.

206, note A.-M. Luciani

• un prix déterminé ou déterminable : o Cass. com., 24 mars 1965, n° 64-10 044 (Doc 8) : Bull. civ III, n° 232

• la lésion : o Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-16741 (Doc 9) : Bull. civ. III, no 79; Gaz. Pal. 2000,

2, somm. p. 1821, obs. Guével ; Rev. dr. imm. 2000, p. 585, obs. Groslière

• Le contrat cadre : o Cass. ass. plén., 1er décembre 1995, n° 93-13688 (Doc. 10) : JCP G 1995, II, n° 22565,

concl. M. Joel, note J. Ghestin ; Les Petites affiches 1995, n° 155, p. 11, note D. Bureau et N. Molfessis ; D. 1996, jur. p. 17, note L. Aynès

o Cass. com., 4 novembre 2014, n° 11-14026 (Doc. 11) : D. 2015 p. 183, n. J. Ghestin, JCP 2014 n°1310, p. 2319, n. A. –S. Choné-Grimaldi

o Article 1164 du Code civil (doc. 12)

Exercice : Commentez l’arrêt du 24 mars 1965, document n° 8.

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Document 1

Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n°98-17.731

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. X..., en créant avec lui une société civile de moyens ; qu’ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Y... cédait la moitié de sa clientèle à M. X... contre le versement d’une indemnité de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une « convention de garantie d’honoraires » par laquelle M. Y... s’engageait à assurer à M. X... un chiffre d’affaires annuel minimum ; que M. X..., qui avait versé une partie du montant de l’indemnité, estimant que son confrère n’avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Y... a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d’avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l’avoir condamné à rembourser à M. X... le montant des sommes déjà payées par celui-ci et de l’avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l’indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu’il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une « option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l’acceptation d’un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant », ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s’adresser à M. Y..., à M. X... ou à tout autre praticien, de sorte qu’il n’était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l’objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Y... de présenter M. X... à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l’obligation de M. X... au paiement de l’indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d’une cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

Document 2

Com 25 juin 2013, n°12-17.037

Sur le troisième moyen : Vu l'article 1128 du code civil, ensemble l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner la société Bout-Chard en nullité de la vente d'un fichier de clients informatisé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le fichier de clientèle tenu par la société Bout-Chard qui aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et

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libertés (la CNIL) ne l'avait pas été, retient que la loi n'a pas prévu que l'absence d'une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 3

Cass. 3e civ., 17 juillet 1968, n°65-14.570

Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le président directeur général de la société artistique du Cap Bénat, a, le 13 janvier 1949, vendu à Lapeyre, pour le prix de 10000 anciens francs, un terrain d’une contenance d’un hectare à prendre en bordure de mer dans un plus grand domaine appartenant à la société ; que, six mois plus tard, les parties convinrent que le terrain serait prélevé dans les bois du même domaine mais aurait une superficie d’un hectare et demi ; qu’en 1964, Lapeyre, qui n’avait pu obtenir la délivrance de la parcelle vendue, ayant demandé au tribunal de désigner un expert-géomètre pour déterminer le lot, la société a soutenu que la vente était nulle ; Attendu qu’il est reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté ce moyen au motif qu’une vente était intervenue entre les parties du seul fait qu’elles avaient été d’accord l’une pour vendre, l’autre pour acquérir une certaine superficie de terrain à déterminer, d’accord entre elles, dans un domaine sis en bord de mer, puis dans un bois, alors que la vente exige l’accord des parties sur une chose déterminée et que leur consentement sur la superficie de la parcelle de terrain cédée ne pouvait valoir vente tant que l’emplacement de cette parcelle n’avait pas été fixe d’accord entre elles, le concours des volontés n’étant jusqu’alors nullement certain sur un point essentiel du contrat, les parties ne s’étant au surplus nullement engagées de s’en remettre à la décision d’un tiers quant à la détermination de la parcelle cédée, ce qui aurait supprimé toute possibilité de désaccord sur l’identification future du bien vendu ; Mais attendu que la cour d’appel constate que l’objet de la vente était un hectare et demi de terrain à prendre par Lapeyre dans les bois du domaine dont la société artistique du cap Bénat est la propriétaire ; que cet accord créant à la charge de la société venderesse l’obligation de délivrer à Lapeyre une superficie déterminée de terrain dans un domaine déterminé, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que l’objet de la vente était lui-même déterminé ; qu’elle a souverainement estimé que l’exécution en nature de l’obligation de la société était possible ; que le moyen n’est pas fondé

Document 4

Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n°03-14.916

Vu l’article 1599 du Code civil ; Attendu que la vente de la chose d’autrui est nulle ;

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003), que Mme X..., autorisée par le juge des tutelles, a vendu à M. Y... un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé, Gaston X..., dont elle a été reconnue seule héritière par acte de notoriété ; qu’à la suite du décès de Mme X..., M. Patrick X..., fils de Gaston X..., a engagé une action en pétition d’hérédité et demandé l’annulation de la vente consentie à M. Y... ; Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action, l’arrêt retient que si l’action en nullité de la chose d’autrui n’appartient qu’à l’acquéreur, ceci vaut pour écarter l’action du vendeur mais non celle du véritable propriétaire ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 5

Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-12.922

Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Y... qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Z..., le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Z... d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ; Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert X..., notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Z..., que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Y... ; Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Y..., alors que seul l'acheteur, M. Z... avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Document 6

Com. 22 mars 2016, n° 14-14.218

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un "accord-cadre", aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s'engageaient

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chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société "pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros", cependant qu'"en contrepartie de la cession au prix d'acquisition symbolique précité", M. A... s'engageait à "mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l'accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l'action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : "la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ; Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ; Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable ; Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants ; Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Document 7

Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n°93-16.198

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 octobre 1989, M. X... a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d’un rubis et de cinquante-six brillants ; que, sur le prix affiché de 101 556 francs, M. X... a obtenu une remise de 1 556 francs ; que, soutenant qu’il y avait eu une erreur d’étiquetage et que le prix réel du bijoux était de 460 419 francs, la société Cartier, a, le 18 décembre 1989, assigné M. X... en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux ; Attendu que la société Cartier fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 4 mai 1993) d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, que le vendeur d’une chose mobilière peut solliciter l’annulation de la vente non seulement dans le cas où il n’y a pas eu d’accord sur le prix, mais également dans le cas où le prix stipulé n’est pas sérieux ; qu’en écartant l’action de la société Cartier, pour la raison que les parties sont tombées d’accord sur le prix de 100 000 francs, sans se demander si ce prix constitue un prix sérieux, la cour d’appel, qui énonce que la différence entre le prix stipulé et le juste prix est sans effet sur la validité de la vente, a violé l’article 1131 du Code civil ; et alors, d’autre part, que l’erreur sur la valeur ne constitue par une cause de nullité des conventions ; qu’en relevant, pour écarter l’action de la société Cartier qui faisait valoir que le prix stipulé n’était pas un prix sérieux, que le vendeur supporte le risque de l’étiquetage, ou encore que l’acquéreur est en droit de penser que le prix demandé correspond à la valeur réelle de la chose vendue et qu’il n’est pas dérisoire, la cour d’appel, qui s’appuie sur des motifs tirés de l’erreur sur la valeur, a violé l’article 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que le prix de 101 556 francs n’apparait nullement dérisoire ; qu’elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n’était pas nulle pour absence de cause ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Document 8

Cass. com., 24 mars 1965

Sur le moyen unique : Vu l’article 1591 du code civil ; Attendu qu’un contrat de vente n’est parfait que s’il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en 1961, la société Bronzavia a concédé, pour vingt-cinq ans, à x... la distribution exclusive du matériel qui serait fabriqué par elle ; que des difficultés étant nées de l’exécution de cette convention, l’arrêt dénoncé, après avoir déclaré que ce contrat était une vente, comme le soutenait x..., a prononcé, à la demande de celui-ci, la résiliation de ladite convention aux torts de Bronzavia, en rejetant le moyen, opposé par cette dernière, tiré de la nullité du contrat de vente pour défaut d’accord sur le prix ;

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Attendu que pour admettre qu’il y avait eu accord sur le prix, la cour d’appel énonce que ce prix devait résulter « de l’acceptation par l’acheteur du tarif préférentiel que lui consentirait sa venderesse et qui serait de bonne foi établi entre eux sur des bases nettement précisées », celles-ci devant comprendre, aux termes du contrat rappelés par les premiers juges, le prix de revient et le bénéfice de la société Bronzavia ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la seule indication de ces bases que le prix était déterminable et alors qu’en outre, la fixation de ce prix, subordonnée à « l’établissement ultérieur et de bonne foi d’un tarif préférentiel », à l’offre de ce tarif par la venderesse et à son acceptation par l’acheteur, était subordonnée par la même à la réalisation d’accords ultérieurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 9

Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n°98-16.741

Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que, suivant un acte du 28 octobre 1991, les consorts X... ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Senim, moyennant le prix de 1 350 000 francs ; que la société Senim a accepté la promesse le 15 décembre 1991 et a levé l’option le 25 janvier 1992 ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 23 mars et 22 avril 1992 ; que la société Senim a revendu la parcelle moyennant le prix de 3 415 680 francs ; que, le 1er mars 1994, les consorts X... ont assigné la société Senim en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu’en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l’action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ; qu’ainsi en l’espèce où il était stipulé dans la promesse du 28 octobre 1991 que la réalisation de la vente serait faite par acte notarié à la condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire dans les trois mois, la cour d’appel, en considérant que la vente était parfaite dès la levée de l’option par la Senim en l’absence de modification de l’objet de la vente entre la promesse et l’acte notarié, a violé les articles 1134, 1589 et 1676 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant exactement relevé que le délai de deux ans prévu par l’article 1676 du Code civil partait du jour de l’accord des volontés et constaté que la société Senim avait levé l’option le 25 janvier 1992 et qu’il n’y avait pas eu modification de l’objet de la vente entre l’acte sous seing privé valant promesse de vente et l’acte authentique, la cour d’appel a pu en déduire que l’action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Document 10

Cass. ass. plén., 1er décembre 1995

NOTE BENE : trois autres arrêts du même jour ont été rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation sur cette question (n°91-15578, n°91-19653, 91-15999) Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ; Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;

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Document 11

Cass. com., 4 novembre 2014, n°11-14.026

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2011), que la société Camargo, filiale de la société Française de gastronomie (la société FdG), spécialisée dans la distribution de produits alimentaires, a conclu, en qualité de fournisseur, un contrat d'approvisionnement exclusif en chair d'escargot avec la société Larzul, fabricant ; qu'il était stipulé que le prix serait fixé par le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande et définitivement pour chaque année civile selon une variation ne pouvant excéder 3 % par rapport à l'année précédente ; que, se plaignant de manquements répétés de la société Camargo à ses obligations contractuelles, la société Larzul l'a fait assigner en réparation de son préjudice ; que la société FdG est intervenue volontairement à l'instance en appel Sur le second moyen Attendu que la société FdG et la société Camargo font grief à l'arrêt d'avoir constaté des manquements sérieux et répétés de cette dernière dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif et condamné en conséquence la société Camargo à payer une provision à la société Larzul alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les prix pratiqués par la société Camargo à l'égard de la société Larzul ne pouvaient varier, chaque année civile, que dans une fourchette de plus ou moins 3 %, ce dont il s'évince que la société Camargo n'avait pas le pouvoir de fixer discrétionnairement et unilatéralement ses prix qui demeuraient étroitement encadrés par la convention des parties ; qu'en estimant néanmoins que la société Camargo avait pu se rendre coupable, à l'égard de la société Larzul, d'un abus dans l'exercice d'un droit de fixer unilatéralement ses prix, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1134, alinéa 1er et alinéa 3 du code civil Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 du contrat, qui permettait à la société Camargo de fixer unilatéralement le prix de vente des marchandises vendues, moyennant une évolution, chaque année civile, comprise dans une fourchette de plus ou moins 3 % stipulait à sa charge, en contrepartie, l'obligation de faire ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre à la société Larzul de faire face à la concurrence, l'arrêt constate que la société Camargo vendait à la société Larzul les chairs d'escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu'à ses autres clients, que son taux de marge brute moyen était de 29 % sur les ventes à la société Larzul quand il était de 10 % sur les ventes aux autres clients et qu'elle a consenti à cette dernière une diminution importante du prix de vente à l'occasion du renouvellement du contrat, démontrant le caractère excessif des prix habituellement pratiqués ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que les prix unilatéralement fixés par la société Camargo, excessifs dès l'origine, ne permettaient pas à la société Larzul de faire face à la concurrence, la cour d'appel a pu retenir que la société Camargo avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Document 12

Art. 1164 du code civil

Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

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Séance n° 3 :

La vente (II) – Les effets de la vente

1/ L’obligation de délivrance

• Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-18924 (Doc. 1) : D. 1994, jur. p. 546, note Th. Clay

• Cass. 1re civ, 9 avril 2014, n°12-20250 (Doc. 2) : CCC, n°151, obs. L. Leveneur 2/La garantie de conformité

• Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18331 (Doc. 3) : D. 1993, jur. p. 506, note A. Bénabent ; JCP G 1993, I, 3727, §25, obs. crit. G. Viney

• Civ 1, 10 juillet 2014, n°13-15690 (Doc. 4) : CCC 2014, comm. n°258, obs. G. Raymond

• Civ. 1ère, 9 décembre 2015, (Doc. 5) n° 14-25910 : LEDC, 2016, n° 1, p. 4, obs. G. Cattalano

• Ass. plén., 7 février 1986, n° de pourvoi : 83-14631 (Doc. 6). 3/ La garantie des vices cachés

• Cass. ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18977 (Doc. 7) : D. 2006, inf. rap. p. 2812, obs. I. Gallmeister ; JCP G 2007, II, n° 10019, note L. Leveneur ; Gaz. Pal. 2006, jur. 3906, concl. F. Cavarroc

• Civ 3, 10 juillet 2013, n°12-17149 (Doc. 8) : CCC 2013, comm. n°234, obs. L. Leveneur.

• Civ 1, 15 mai 2015, n°11-19275 (Doc. 9) : CCC 2015, n°195, obs. L. Leveneur

• Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12402 (Doc. 10) : LEDC, 2016, n° 6, p. 7, obs. M. Latina

• Cass. Civ. 1re, 30 juin 2016, n° 14-28839 (Doc. 11)

• Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 2016, n° 15-18340 (Doc. 12)

• Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21477 (Doc. 13) 4/ La garantie contre l’éviction

• Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20522 (Doc. 14) : Bull. civ. IV, no 172 ; Contrats, conc., consom. 2010, comm. no 66, note L. Leveneur

• Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15-23.846 (Doc. 15)

Exercice : M. et Mme Flemme ont fait acquis un four micro-ondes d’occasion. Ce four leur a été vendu en septembre 2020 par M. Bricolo, leur voisin, lors d’un vide-grenier, pour la somme de 200 euros. Ce dernier l’avait acheté en décembre 2019 à Mme Blanche, experte-comptable, qui avait récupéré l’objet dans la succession de son père. Craignant d’éventuels effets nocifs des micro-ondes, elle s’était empressée de le revendre pour 350 euros à M. Bricolo sans jamais l’avoir utilisé. Leur contrat prévoyait d’ailleurs que M. Bricolo prenait l’objet « en l’état » sans pouvoir faire aucune réclamation ultérieure. Malheureusement, quelques semaines après leur achat, les époux Flemme ne parviennent plus à utiliser le four micro-ondes, ce dernier ne fonctionnant pas plus de trente secondes. Le réparateur trouve l’origine du problème en démontant le four : une des résistances électriques a été mal fixée dès l’origine, ce qui a fini par provoquer une surchauffe.

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Pourtant, les époux Flemme avaient acquis l’objet après l’avoir essayé en présence de M. Bricolo, et à ce moment-là, il fonctionnait parfaitement. Se connaissant bien, la vente avait été conclue à l’oral, l’argent et le four ayant été remis directement de la main à la main, sans qu’un écrit ne soit établi. Le coût de la réparation étant excessif, les époux Flemme souhaitent se débarrasser du four et espèrent en récupérer le prix. Ils contactent alors le fabricant du four, la société MW International SARL, qui leur répond qu’il n’y a plus aucune garantie sur ce modèle, la production ayant cessé en 2013 et donc qu’ils ne pourront pas obtenir un remboursement. M. Bricolo, sollicité à son tour, leur répond qu’il ignorait tout du problème, et que ce dernier étant d’origine, c’est Mme Blanche qui est responsable, lui n’étant qu’un intermédiaire. De quelles actions disposent les époux Flemme et quelles sont les actions qui s’offrent à eux, contre qui, et ce qu’ils peuvent espérer en retirer.

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Document 1

Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n°91-18.924

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acquis le 28 juin 1987 de M. Z..., un véhicule d’occasion de marque Mercédès pour un prix de 85 000 francs ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, M. X... a sollicité, le 24 mars 1988, une expertise en référé ; que l’expert a conclu que le véhicule avait parcouru, au jour de la vente, un kilométrage double de celui figurant au compteur et qu’accidenté plusieurs fois, il était affecté de vices compromettant sa destination, le moteur étant hors d’usage ; que M. X... ayant assigné M. Z... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce dernier a appelé en garantie son vendeur, M. Y... ; que l’arrêt attaqué a déclaré l’action principale irrecevable pour n’avoir pas été intentée dans le bref délai exigé par l’article 1648 du Code civil ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l’obligation aux termes de l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu l’application de l’article 1648 du Code civil, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Document 2

Cass. 1re civ, 9 avril 2014, n°12-20250

Sur le moyen unique Vu l'article 1604 du code civil Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de couleur blanche avec toit ouvrant, objet de la commande passée le 13 octobre 2006 à la société Passion auto par M. X... n'ayant pu être livré à la date convenue, la société Passion auto vendait à celui-ci, le 22 février 2007, un véhicule de même marque, de couleur noire, avec promesse de le reprendre pour le même prix lorsque le véhicule commandé serait livré ; que M. X... relevant que le véhicule livré, en juin 2007, ne disposait pas d'un toit ouvrant a assigné la société Auto passion en résolution de la commande du 13 octobre 2006 et, partant, de la vente du 22 février 2007, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'option relative au toit ouvrant ne constituait pas une option déterminante dès lors qu'elle ne représentait qu'une infime partie du prix du véhicule et que son absence ne modifiait pas la destination de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Document 3

Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n°90-18.331

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en avril 1974, les époux X... ont acquis de la société Blocs et matériaux du Beauvaisis (BMB) des tuiles plates, dont ils ont effectué eux-mêmes la pose sur la toiture de leur pavillon ; que des désordres étant apparus en 1976, ils ont obtenu de la société BMB la fourniture gratuite de mille tuiles ; que le phénomène de délitage s’est étendu en 1982 à la quasi-totalité de la toiture ; que, le 9 septembre 1983, les époux X... ont assigné la société BMB en dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1990) les a déboutés de leur action, au motif que celle-ci n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ; Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit une chose atteinte d’une défectuosité qui la rend non conforme à celle qui avait été commandée ; qu’en limitant cette obligation de délivrance aux spécificités contractuellement prévues entre les parties, l’arrêt attaqué a violé l’article 1603 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’acquéreur, auquel a été délivrée une chose défectueuse, dispose contre le vendeur à la fois de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil et de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 du même Code ; qu’en n’admettant en l’espèce que la première de ces actions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les époux X... n’ont pas exercé l’action rédhibitoire, mais se sont bornés à solliciter des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu’en subordonnant la recevabilité de cette action à l’article 1648 du Code civil, alors qu’il s’agissait d’une action en responsabilité contractuelle soumise aux règles de droit commun, l’arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1641 et 1648 du Code civil ; Mais attendu que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu’ayant relevé, en l’espèce, que la société BMB avait fourni des tuiles, dont la mauvaise qualité avait été reconnue par l’expert et qui étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, et ayant retenu que plus d’une année s’était écoulée entre la découverte du vice et l’assignation en justice, la cour d’appel a souverainement estimé que cette action n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du Code civil ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu’il s’en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Document 4

Cass. civ 1., 10 juillet 2014, n°13-15.690

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation ;

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Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 29 octobre 2011, M. X... a acquis auprès de Mme Y..., éleveuse professionnelle, un chaton qui, atteint de péritonite infectieuse féline, est mort le 2 janvier suivant ; que, le 9 février 2012, le premier a assigné la seconde aux fins d'obtenir le remboursement du prix du chaton, le paiement des frais médicaux engagés et l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que le jugement, après avoir relevé que les parties n'avaient pas entendu déroger à la clause du contrat soumettant la vente aux seules dispositions du code rural et de la pêche maritime, déclare irrecevable l'action en garantie de M. X... au motif que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 213-5 du code précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si l'action en garantie légale de conformité n'était pas recevable en application des dispositions la régissant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Document 5

Civ. 1ère, 9 décembre 2015, n° 14-25910

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d'écarter, dans toutes les ventes d'animaux domestiques, l'application des dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les

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dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme X... de procéder au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n'était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Document 6

Ass. plén., 7 février 1986, n° de pourvoi : 83-14631.

Sur le moyen unique : Attendu que la Société de Produits Céramiques de l'Anjou - dite P.C.A. -, fournisseur des briques ayant servi au montage des cloisons de l'ensemble immobilier construit par la S.C.I. Asnières Normandie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable pour partie des fissurations apparues dans les cloisons, et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du cout des réparations, alors, selon le moyen que, d'une part, la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles imposées par l'entrepreneur, la société E.S.C.A., l'arrêt, en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, statuant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'arrêt ne pouvait faire état de la présomption de connaissance pesant sur le vendeur professionnel, mais devait rechercher si le fabricant connaissait effectivement la destination des matériaux vendus, en l'espèce, la fabrication de cloisons ne reposant pas sur une semelle adéquate et donc soumises à des déformations, et dont seule cette utilisation avait entraîné le défaut ; alors, en outre, qu'en se fondant, pour déclarer des briques non conformes, sur les normes définies et imposées postérieurement à l'époque de la construction sans rechercher si ces briques n'étaient pas conformes aux normes imposées lors de leur livraison, l'arrêt n'a pas caractérisé la faute du vendeur ; alors, encore, que l'arrêt a délaissé les conclusions indiquant que la fragilité des briques était due non pas à leur manque de qualité mais à un défaut d'utilisation de la part de l'entrepreneur, omettant ainsi d'examiner une cause d'exonération constituée par la faute d'un tiers ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les fissures des briques ne provenaient pas seulement de l'absence de semelle résiliante, cause majeure reconnue des désordres, et non pas d'un défaut allégué des matériaux, l'arrêt n'a pas caractérisé, autrement que par une simple affirmation, le lien de causalité entre le prétendu défaut de conformité des briques et le dommage invoqué ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la société P.C.A. avait livré des briques non conformes au contrat, en raison de leur mauvaise fabrication, la Cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont la S.C.I. Asnières Normandie, maître de l'ouvrage, pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses cinq branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;

Document 7

Cass. ass. plén., 27 octobre 2006, n°05-18.977

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 février 2004, Bull. 2004, III, n 20), que par acte notarié du 29 septembre 1999, Mme X... et M. Y... (les acquéreurs) ont acquis de Mme Z..., une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé la présence, avant la vente, d’insectes xylophages infestant la charpente et que toutes les tuiles des pans ouest, sud et nord étaient gélives ; que les acquéreurs ont assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts en invoquant l’existence de vices cachés ;

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(…) Mais attendu que la cassation prononcée par l’arrêt du 4 février 2004 de la décision attaquée « dans toutes ses dispositions » investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que, selon le second de ces textes, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu’à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l’accès aux combles, s’il était peut-être difficile, n’était pas impossible, il ne s’en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l’acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des acquéreurs, l’arrêt retient qu’il leur appartenait de faire constater par un homme de l’art l’état de la charpente et de la couverture et qu’en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre ; Qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Document 8

Civ 3, 10 juillet 2013, n°12-17.149

Vu l'article 1643 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2012), que M. X... a vendu une maison d'habitation à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; qu'un incendie a détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture ; que saisi par les consorts Y...-Z... et la compagnie MACIF, qui a indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés a désigné un expert ; que les consorts Y...-Z... et la MACIF ont assigné en indemnisation M. A..., ès qualités de liquidateur de M. X..., Mme X... et leur assureur, la société Axa ; Attendu que pour débouter les consorts Y...-Z... et la MACIF de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée ;

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Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Document 9

Cass. civ 1., 15 mai 2015, n°11-19.275

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-Roch, qui construit des hangars à usage industriel et commercial afin de les donner en location, a commandé à la société Galva service des tôles de couverture ; que partie d'entre elles ayant présenté des traces de corrosion, le vendeur a remplacé le lot défectueux puis établi un avoir correspondant au prix de cette nouvelle livraison ; que, n'ayant pas obtenu le paiement du solde de ses factures, il a assigné à cette fin la SCI Saint-Roch qui a demandé la résolution de la vente et l'indemnisation de divers préjudices. Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI Saint-Roch fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Galva service ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que la SCI Saint-Roch ait soutenu qu'elle avait conclu un marché de fourniture global ne permettant pas de distinguer les tôles affectées d'un vice caché ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1643 du code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action rédhibitoire de la SCI Saint-Roch, l'arrêt se borne à retenir que la société Galva service est fondée à lui opposer la limitation de responsabilité résultant du contrat, non abusive dans les relations entre deux professionnels qui ont un domaine d'activité similaire Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Document 10

Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12402,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... (le vendeur) a donné mandat à M. Y..., courtier et expert maritime, de vendre le bateau de plaisance lui appartenant ; que le second a fait paraître une annonce mentionnant que le moteur avait été « entièrement révisé » et que la motorisation était « en très bon état » ; que, le 13 septembre 2008, M. Z... (l'acquéreur) a acheté ce bateau moyennant un prix de 34 000 euros, puis l'a fait expertiser par M. Y..., qui a relevé son « très bon état général » ; qu'ayant rencontré des difficultés pour le manoeuvrer, l'acquéreur a fait appel, le 11 mars 2009, à M. X..., mécanicien naval (le mécanicien), qui, après avoir indiqué que les silentblocs étaient détruits, a établi un devis prévoyant leur remplacement ; que, l'acquéreur lui ayant confié le navire pour réparation, le 17 mars suivant, le mécanicien, a, le lendemain, constaté que la cale était remplie d'eau jusqu'à la base de la culasse du moteur ; que l'expert désigné en référé a conclu en ces termes : « la cause de la voie d'eau est un délignage du moteur affaissé à l'arrière et dévoyé sur tribord en raison d'une destruction par vétusté des deux silentblocs arrière » ; que l'acquéreur a assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que le mécanicien et M. Y..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

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Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1644 et 1646 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 15 février 2015 ; Attendu que le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; Attendu que l'arrêt condamne le vendeur, in solidum avec M. Y..., à payer à l'acquéreur la somme de 16 456 euros au titre du coût d'achat et d'installation d'un nouveau moteur, celle de 1 826, 10 euros au titre des frais de grutage et de stationnement extérieur du bateau et celle de 800 euros au titre de la réparation de la cassure de la cloison avant timonerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le vendeur ne connaissait pas, au moment de la conclusion de la vente, le mauvais état des silentblocs arrière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 11

Civ. 1ère, 30 juin 2016, n° 14-28839

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2014), que, par acte authentique du 23 mai 2006, la société Sevilo a vendu un immeuble à la société Sogefimur, crédit-bailleur, la société Doun en étant le crédit-preneur ; que la société Sevilo a fait réaliser des travaux de désamiantage entre la promesse et l'acte authentique de vente ; que, dans un rapport du 21 mars 2006, M. Y..., diagnostiqueur exerçant sous l'enseigne LM conseil a conclu à l'absence d'amiante ; que, sous la maîtrise d'ouvrage de la société Doun et de sa sous-locataire, la société Francare, des travaux de rénovation des locaux ont été entrepris ; que, la présence d'amiante ayant été détectée à la fin de l'année 2006, la société Doun a, après expertise, assigné la société Sevilo et M. Y..., ainsi que son assureur, la société Covea Risks, en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Doun fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Sevilo, alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose de façon irréfragable ; que cette présomption s'applique même lorsque l'acquéreur est un professionnel de la même spécialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule lecture de l'objet social de la SCI Sevilo suffit à asseoir sa qualité de professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les compétences de ses associés ; qu'en retenant néanmoins que la SCI Doun ne rapportait pas la preuve lui incombant que la SCI Sevilo avait connaissance de la présence d'amiante dans les locaux vendus, quand cette dernière, en sa qualité de vendeur professionnel, était irréfragablement présumée connaître les vices de la chose, même à l'égard d'un acquéreur professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1643 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le fait que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité que le vendeur n'entraîne qu'une présomption de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable ; qu'il s'ensuit que la clause de non-garantie des vices cachés doit être écartée, même lorsque la vente

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intervient entre des professionnels de même spécialité, lorsqu'il est établi que l'acquéreur ne pouvait déceler le vice caché affectant la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le diagnostic d'amiante constitue une question éminemment technique relevant d'un professionnel et que, selon le rapport d'expertise, l'amiante présente dans les zones 2 et 4 ne pouvait être repérée sans des investigations destructrices ; qu'il en résulte que la SCI Doun n'avait pas les moyens de déceler ce vice, et que la clause de non-garantie devait être écartée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1643 du code civil ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions, la SCI Doun faisait valoir qu'elle avait eu l'intention d'acquérir un immeuble sans amiante, ce qui était démontré par la lettre de M. Z..., gérant de la société Doun et de la société Francare, du 9 janvier 2006 par laquelle il avait demandé à la société Sevilo, du Groupe immobilier Europe, de lui transmettre le dossier technique amiante sur les parties communes de l'immeuble et sur les lots à acquérir, et par une lettre du 7 février 2006, par laquelle M. Z... avait écrit à cette société : « afin de signer l'acte définitif de la vente de ces locaux, merci de nous confirmer la date à laquelle seront réalisés les travaux de désamiantage afin que nous puissions prévoir la date de signature » ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des dispositions contractuelles, il ne pouvait être soutenu que la SCI avait pris l'engagement de livrer à l'acquéreur un immeuble exempt d'amiante, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la SCI Doun faisait valoir que l'intention réelle des parties, au-delà de celle formellement exprimée dans l'acte de vente, était de conclure une vente portant sur un immeuble sans amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans analyser l'ensemble des documents produits par celle-ci au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la SCI Doun faisait valoir qu'elle avait eu l'intention d'acquérir un immeuble sans amiante, ce qui était démontré par la lettre de M. Z..., gérant de la société Doun et de la société Francare, du 9 janvier 2006 par laquelle il avait demandé à la société Sevilo, du Groupe immobilier Europe, de lui transmettre le dossier technique amiante sur les parties communes de l'immeuble et sur les lots à acquérir, et par une lettre du 7 février 2006, par laquelle M. Z... avait écrit à cette société : « afin de signer l'acte définitif de la vente de ces locaux, merci de nous confirmer la date à laquelle seront réalisés les travaux de désamiantage afin que nous puissions prévoir la date de signature » ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard des dispositions contractuelles, il ne pouvait être soutenu que la SCI avait pris l'engagement de livrer à l'acquéreur un immeuble exempt d'amiante, sans s'expliquer sur les lettres du 9 janvier et du 7 février 2006 démontrant que l'intention réelle des parties était de conclure une vente portant sur un immeuble sans amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait pas des dispositions contractuelles que la société Sevilo avait pris l'engagement de livrer à l'acquéreur un immeuble exempt d'amiante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la vente était intervenue entre deux professionnels de même spécialité et que la société Doun ne rapportait pas la preuve que le vendeur avait connaissance de la présence d'amiante dans les locaux vendus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente devait recevoir application et que les demandes de la société Doun devaient être rejetées

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Document 12

Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 2016, 15-18340

Vu les articles 1641,1643 et 1645 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., plombier chauffagiste, l'installation, dans leur maison d'habitation, d'une pompe à chaleur fournie par la société Accueil, négoce, chauffage sanitaire (la société ANCS), laquelle l'avait acquise auprès de la société Elektroclima, fabricant, anciennement dénommée Technibel ; qu'à la suite de divers désordres, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné M. Y... et la société Elektroclima en réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour condamner la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... diverses indemnités, l'arrêt retient que, si celle-ci est en droit d'opposer à la société ANCS l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'elles ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., sous-acquéreurs, exerçaient l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire, la société ANCS, dont elle avait relevé qu'elle était un professionnel du chauffage, liée à la société Elektroclima par des relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 13

Com. 16 janv. 2019

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Edilfibro que sur le pourvoi incident relevé par la société Bois et matériaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction ; que cette dernière s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, devenue la société Bois et matériaux, laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro, fabricante ; que les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro ; que par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, a condamné la société Arbre construction à payer diverses sommes à la société Vallade Delage ; que, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société Arbre construction, l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro ; (…) Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

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Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer non prescrites les demandes formées par la société Arbre construction contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, l'arrêt retient que le recours de la société Arbre construction contre la société Bois et matériaux, vendeur des plaques, est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel a été révélé par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'est pas prescrite et que la demande de la société Arbre construction est recevable ; qu'il en déduit que cette dernière doit être garantie par la société Bois et matériaux ainsi que la société Edilfibro qui a fourni les plaques défectueuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 14

Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-20.522

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a fondé les éditions HSV en 2003 ; que par convention de cession du 30 avril 2003, il a cédé à la société Groupe Fleurus, filiale de la société Média participation Paris, 58, 91 % du capital de la société HSV avant que les éditions Gallimard ne cèdent à leur tour au groupe Fleurus les 41, 09 % restant ; que M. X... a alors été employé par le groupe Fleurus pour assurer les fonctions de directeur général délégué de la société HSV devenue Mango ; que M. X... a été licencié ; que les parties ont conclu un accord portant sur les conséquences de la démission des mandats sociaux de M. X... et définissant la portée de l’engagement de non-concurrence de ce dernier ; que faisant grief à M. X... d’avoir constitué une société d’édition dénommée Hugo et cie et d’avoir fait annoncer la parution à venir de nombreux ouvrages écrits par des auteurs qui avaient déjà été publiés chez Mango, les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus l’ont assigné avec la société Hugo pour violation de son engagement de non-concurrence et pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches et le quatrième moyen : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société Hugo et cie pour concurrence déloyale ; Mais attendu que l’arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette leurs demandes tant au titre de la violation de l’engagement de non-concurrence que pour la concurrence déloyale, n’a

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pas statué sur le chef de demande relatif au parasitisme de la société Hugo, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de l’arrêt que la cour d’appel l’ait examiné ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1626 du code civil ; Attendu que pour rejeter l’action engagée par les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus sur le fondement d’une violation de la garantie légale d’éviction, l’arrêt retient que, par l’offre de versement de l’indemnité contractuellement prévue, M. X... s’est dégagé de son obligation de non-concurrence et qu’il est ainsi devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédée puisqu’en consentant la possibilité de rachat de l’engagement de non concurrence, le cessionnaire des actions a implicitement mais nécessairement renoncé à ladite garantie ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après l’expiration de la clause de non-concurrence, le cessionnaire des actions de la société Mango demeurait fondé à se prévaloir de la garantie légale d’éviction, qui interdisait au cédant tout agissement ayant pour effet de l’empêcher de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 15

Civ. 3e, 27 oct. 2016, n° 15-23.846 (P+B)

Vu les articles 1599 et 1637 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 2015), que, par acte authentique du 31 mars 2008, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des industries électrique et gazière du centre de Caen (la CMCAS de Caen) a vendu à l'Etablissement public foncier de Normandie (l'EPF de Normandie) les parcelles cadastrées section AK n° 15, 63, 65 et 67 pour un prix de 446 345 euros ; que, la parcelle AK 67 n'appartenant pas à la CMCAS de Caen, l'EPF de Normandie l'a assignée en nullité de la vente de cette parcelle et remboursement de la somme de 281 100 euros ; Attendu que, pour condamner la CMCAS de Caen à payer cette somme à l'EPF de Normandie, l'arrêt retient que le fait pour un acquéreur de se voir privé de la jouissance d'une partie d'un terrain vendu, au motif non contesté que le vendeur n'était pas propriétaire de celle-ci, s'analyse en une éviction partielle et ce, même en l'absence de réclamation du véritable propriétaire, dès lors que le contrat de vente, unique, n'a pas été résilié dans son intégralité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente de la parcelle AK 67 avait été annulé pour vente de la chose d'autrui en application de l'article 1599 du code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second, par fausse application ;

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Séance n°4 :

Le bail

Préalable : - Chambre civile 16 août 1882, Bull, n° 178 (Doc. 1)

1/ La formation du bail

• la durée du bail : - Cass. 3e civ., 18 janvier 1995, n° 92-17702 (Doc. 2) : Bull. civ. III, n° 16 ; Rev. dr. imm.

1995, p. 598, obs. F. Collart-Dutilleul

• la détermination du loyer et sa révision : - Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 05-10724 (Doc. 3) : Bull. civ. III, n° 25.

2/ La preuve du bail

- Cass. 3e civ., 18 mars 1987, n° 84-14588 (Doc. 4) : Bull. civ. III, n° 54 3/ Les effets du bail

• l’obligation de délivrance du bailleur : - Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n° 02-20614 (Doc. 5) : Bull. civ. III, n° 239, D. 2005, IR p.

109, obs. Y. Rouquet et panor. p. 751, obs. N. Damas, JCP G 2005, II, n° 10000, concl. A. Gariazzo ; Def. 2005, p. 638, obs. R. Libchaber ; Revue des contrats 2005, p. 746, obs. J.-B. Seube.

• l’usage de la chose par le preneur : - Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n° 93-11113 (Doc. 6) : Bull. civ. III, n° 60 ; D. 1997, jur. p. 167,

note B. de Lamy, JCP G 1996, I, n° 3958, § 1, obs. Ch. Jamin, JCP G 1997, II, n° 22764, note Nguyen Van Tuong ; RTD civ. 1996, p. 1024, obs. J.-P. Marguénaud ; Def. 1996, p. 1432, obs. A. Bénabent ; Rev. dr. imm. 1996, p. 620, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé

- Cass. 3ème, 9 juillet 2014, n°13-14.802 (Doc. 7) : Loyers et Copropriété, octobre 2014, n°231, obs. B. Vial-Pedroletti

• La sous-location - Cass. civ. 3e, 12 septembre 2019 n°18-20727 (Doc. 8) :

• la responsabilité du preneur en cas d’incendie : - Cass. 3è civ., 23 juin 2015, n°14-18.072 (Doc. 9) : Loyers et Copropriété, septembre 2015,

n°185, obs. B. Vial-Pedroletti -

Exercice : Cas pratique M. Benoit souhaitait se rendre au rassemblement annuel de « l’Association internationale des amoureux des anciennes Citroën » dont il est membre actif depuis plusieurs années. Heureux propriétaire d’une « Traction Avant » décapotable, M. Benoit s’est trouvé bien ennuyé lorsque sa voiture est tombée en panne, il y a quelques semaines. En dépit de nombreuses tentatives, impossible de trouver l’origine de la panne. Cette situation était très fâcheuse pour lui. Le règlement de l’association stipule, en effet, « que tout sociétaire qui est absent pendant deux années consécutives au rassemblement annuel sera exclu de plein droit de la catégorie des membres actifs » et que « la présence au rassemblement annuel s’entend comme la participation du sociétaire avec un véhicule de marque Citroën construit avant 1957 ».

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Or, l’an passé, M. Benoit n’avait pu aller au rassemblement en raison d’un accident de surf survenu pendant ses vacances à Bali. Il risque donc de perdre sa qualité de membre actif à laquelle sont attachés de nombreux avantages (prix réduits sur les pièces de rechange, sur l’essence, exclusion du véhicule de l’ISF etc…). De plus, tout le monde sait que M. Benoit caresse, depuis des années, l’idée de devenir Président de l’association, fonction pour laquelle il faut avoir été membre actif de façon ininterrompue. Il y a deux semaines, au cours d’un diner de Gala de l’ordre des Médecins, un de ses confrères, M. Antoine, qui est aussi membre de l’association et que M. Benoit considère comme l’un de ses pires ennemis depuis la fin de sa thèse, lui a dit, à table, qu’il lui louerait sa propre Traction Avant pour un prix de 400 euros. En rage contre le côté m’as-tu-vu de M. Antoine, qui ne s’est d’ailleurs pas privé devant tout le monde d’égrener, photos à l’appui, les modèles de voitures de collection dont il est le propriétaire, M. Benoit a accepté cette proposition qui le sortait de l’embarras. Comme convenu, jeudi soir M. Benoit s’est présenté au domicile de M. Antoine pour récupérer le véhicule. Cependant, sans l’inviter à entrer, M. Antoine lui a répondu qu’il avait oublié la proposition et que, de toute façon, il avait prêté la voiture à son fils pour qu’il se rende à un mariage. M. Benoit n’a pas pu trouver de véhicule de remplacement avant samedi dernier, jour du grand rassemblement. Lundi matin, il s’est vu notifier par l’association la perte de sa qualité de membre actif. 1) Furieux, M. Benoît souhaite agir contre M. Antoine qui n’aurait pas, selon lui, respecté sa parole et lui aurait ainsi causé un préjudice qu’il estime à environ 2.500 euros. Mais surtout, il a perdu la possibilité de devenir Président de l’association, ouvrant ainsi un boulevard pour la candidature de son seul rival M. Antoine qui a d’ailleurs commencé sa campagne pendant le rassemblement annuel. Il veut avoir votre avis sur les chances de succès de son action. 2) La solution serait-elle identique si M. Benoit au cours du diner avait, devant les autres invités, immédiatement mis la main à son portefeuille et donné, en liquide, la somme de 200 euros à M. Antoine ?

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Document 1

Chambre civile 16 août 1882, Bull, n° 178

Sur le moyen unique du pourvoi ; Vu les articles 1302 et 1733 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les règles générales applicables au louage des biens immeubles, le sont également au louage des biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses ; qu'il suit de là qu'au cas d'incendie le locataire des meubles détruits ou détériorés, placés sous la présomption légale de faute, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, qu'à la condition de prouver, dans les termes de l'article 1733, même code, que l'incendie est arrivé par cas fortuit, vice de construction ou force majeure, ou qu'il a été communiqué par une maison voisine ; Attendu qu'en décidant le contraire, et en admettant le locataire à faire la preuve de faits tendant à établir exclusivement que les meubles loués avaient péri dans l'incendie du 2 avril 1875, sans son fait et sans sa faute, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application de l'article 1302 du Code civil, et formellement violé les dispositions de l'article 1733 susvisé :

Document 2

Cass. 3e civ., 18 janvier 1995, n°92-17702

Sur le moyen unique : Vu les articles 1709 et 1737 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992), que, suivant acte authentique en date du 27 novembre 1981, Mme X... a donné un immeuble à bail aux époux Y... à compter du 1er janvier 1982 et jusqu’au décès des preneurs ; qu’elle a donné congé à chacun des époux pour le 24 juin 1989 ; Attendu que, pour déclarer les congés valables et ordonner l’expulsion des époux Y..., l’arrêt retient que la durée du bail n’est pas fixe et déterminable à l’avance, puisqu’elle dépend d’un événement inconnu et imprévisible, à savoir le décès des preneurs, que cet événement constitue un terme contractuel dont l’échéance est incertaine et qu’il ne peut donc être considéré que le contrat de location comportait une durée déterminée ; Qu’en statuant ainsi, alors que le bail, dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, est conclu pour une durée déterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Document 3

Cass. 3e civ., 8 février 2006, n°05-10724

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 12 mars 2003 et 27 octobre 2004), que, par actes des 13 et 14 mars 1989, les époux X... et leur fille, Mme X..., ont donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1989, des locaux à usage professionnel à M. Y..., notaire, devenu associé au sein de la société civile professionnelle Y... et Rieg (la SCP) ; que le contrat stipulait, dans son article 2, qu’il se renouvellerait à compter du 1er mars 1998 sous les mêmes conditions et stipulations et, dans son article 5, que le loyer pourrait faire l’objet d’une révision lors du renouvellement ; que le 31 juillet 1997, Mme X... a signifié à la SCP un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant le versement d’un nouveau loyer puis l’a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu’après avoir ordonné, avant dire droit, une expertise, la cour d’appel a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative déterminée par l’expert ; (…) Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant du loyer révisé à la valeur locative du bien donné à bail, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, l’arrêt retient que la clause de révision doit être interprétée dans un sens qui lui donne un effet, malgré l’absence de précisions quant aux bases de fixation du nouveau loyer, et que l’expert judiciaire a tenu compte de l’excellente situation de l’immeuble au centre de Saverne, de sa configuration et de son bon état d’entretien et a défini sa valeur locative par comparaison avec des immeubles de structure et de qualité similaires ; Qu’en statuant ainsi, alors que le loyer n’était soumis à aucune réglementation légale et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer les modalités de sa révision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 4

Cass. 3e civ., 18 mars 1987, n°84-14588

Sur le moyen unique : Attendu que l’existence d’un bail verbal ne pouvant selon l’article 1715 du Code civil, en l’absence de commencement d’exécution, être prouvé par témoins ou présomptions, alors même qu’il existerait un commencement de preuve par écrit, l’arrêt qui relève l’absence d’un tel commencement d’exécution, n’avait pas à répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;

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Document 5

Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n°02-20614

Sur le moyen unique : Vu l’article 1719-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, ensemble les articles 6, 20-1, 40-II et 41-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2001), que Mme X..., locataire, selon un bail du 6 mai 1983 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de locaux d’habitation gérés par l’Office public d’aménagement et de construction d’Amiens (l’OPAC) et appartenant à la commune d’Amiens, a assigné celle-ci le 20 décembre 1999 pour la faire condamner à remplir son obligation de délivrance en effectuant les travaux nécessaires à l’approvisionnement des lieux en eau courante ; Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, l’arrêt retient que le loyer du logement classé en catégorie IV a été déterminé en considération de ce classement, que Mme X... a été informée de ce qu’il ne sera pas possible de faire installer l’eau courante, que l’OPAC lui avait fait une proposition de relogement qu’elle avait refusé ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 6

Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n°93-11113

Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l’Office public d’aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992) de le débouter de sa demande en résiliation du bail consenti à Mme Mel Z..., pour hébergement de tiers, alors, selon le moyen, 1° que dès lors que le bail stipulait que les locaux ne pouvaient être occupés que par le locataire et ses enfants, ainsi que le relève l’arrêt, les juges du fond ne pouvaient considérer, à défaut d’autres circonstances, que le père des deux derniers enfants de Mme Mel Z... n’était pas un tiers, d’où il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait les juges du fond ont violé l’article 1134 du Code civil et, en toute hypothèse, dénaturé les stipulations contractuelles en leur donnant un sens incompatible avec leurs termes ; 2° que dès lors que le bail stipulait que le preneur occupera le logement exclusivement pour son habitation personnelle ou celle de ses enfants, pour ajouter qu’il était interdit au preneur de prendre des initiatives pouvant avoir pour objet ou pour effet de mettre l’Office en présence d’un autre occupant, les juges du fond, en statuant comme ils l’ont fait, ont violé l’article 1134 du Code civil et, en tout cas, dénaturé les termes clairs et précis du bail du 24 mars 1983 ; 3° que si l’hébergement peut être l’exécution d’une obligation alimentaire, il n’a pas été constaté, au cas d’espèce, que Mme Mel Z... ou ses enfants aient été débiteurs alimentaires de M. Y..., de sorte que l’arrêt ne peut être considéré

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comme légalement justifié au regard des articles 205 à 211 du Code civil ; 4° que faute d’avoir constaté que l’hébergement de Mlle X... était justifié au titre de l’obligation alimentaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 205 et 211 du Code civil ; 5° que si, en dehors de l’existence d’une obligation alimentaire, le droit à une vie familiale peut autoriser l’hébergement temporaire de tiers, il n’implique pas le droit pour le locataire d’héberger de façon permanente des tiers et ne rend pas illicites les clauses qui interdisent un tel hébergement, d’où il suit que l’arrêt a été rendu en violation des articles 6 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les clauses d’un bail d’habitation ne pouvant, en vertu de l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches, la cour d’appel qui, pour écarter l’existence d’un manquement du preneur à ses obligations, a relevé que Mme Mel Z... hébergeait M. Y..., père de ses deux derniers enfants, ainsi que Mlle X..., sa sœur, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Document 7

Civ. 3, 9 juillet 2014, n°13-14.802

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1728 et 1741 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2013), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements de Mme X... et des occupants de son chef à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée, a assigné la locataire en résiliation du bail du 5 octobre 2005 et en expulsion de tous occupants du logement ; que le tribunal d'instance a accueilli cette demande et ordonné l'expulsion qui a été exécutée le 7 août 2012 ; Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que pendant l'année suivant les faits d'agression du 15 juillet 2011, constitutifs d'un manquement grave mais non renouvelé à l'obligation de jouissance paisible des lieux, jusqu'à l'expulsion, aucun autre trouble n'a été reproché à la locataire et que les autres faits constitutifs d'agressions qui auraient été commis par les enfants de Mme X... se sont déroulés dans des immeubles relativement éloignés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu d'une obligation d'assurer la jouissance paisible des autres locataires, invoquait l'agression commise le 30 août 2012 contre une locataire de l'immeuble par les enfants de Mme X..., en présence de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l'assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels, n'a pas donné de base légale à sa décision

Document 8

Civ. 3e, 12 septembre 2019

Sur le premier moyen :

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), que, le 16 avril 1997, la SCI L'Anglais a donné à bail un appartement à M. P... et à Mme H... ; que, le 8 avril 2014, M. K..., devenu propriétaire des lieux, a délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, puis les a assignés en validité du congé ; qu'ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l'appartement, il a également sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d'accession ; Attendu que M. P... et Mme H... font grief à l'arrêt de les condamner à la restitution des sous-loyers, alors, selon le moyen : 1°/ que les sous-loyers perçus par un locataire au titre d'une sous-location ne constituent pas des fruits civils appartenant au bailleur par accession mais l'équivalent économique du droit de jouissance conféré au preneur, lequel est en droit de les percevoir et de les conserver, sauf à engager sa responsabilité envers le bailleur en cas de préjudice subi par celui-ci du fait de la méconnaissance d'une interdiction contractuelle de sous-location ; qu'il ne peut donc être reproché à un locataire d'avoir, en percevant de tels sous-loyers, détourné fautivement des sommes qui ne pouvaient appartenir au bailleur ; qu'en décidant le contraire, et en condamnant M. P... et Mme H... à rembourser à M. K... les loyers qu'ils avaient perçus en sous-louant le bien litigieux, la cour d'appel a violé les articles 546 et 547 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du même code ; 2°/ qu'une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire ; qu'en conséquence, seul le locataire est créancier des sous-loyers ; qu'en retenant néanmoins que les sous-loyers perçus par M. P... et Mme H... appartenaient à M. K... et que les locataires étaient tenus de les rembourser à ce dernier en réparation du préjudice financier subi par le bailleur du fait du détournement de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 546 et 547 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du même code ; Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ;

Document 9

Civ. 3, 23 juin 2015, n°14-18.072

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 2014), que M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Y... une maison d'habitation qui a, en cours de bail, été détruite par un incendie ; qu'ils ont assigné M. et Mme Y... et leur assureur, la société Matmut assurances, en indemnisation des conséquences de l'incendie non réparées par leur propre assureur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable : Attendu qu'ayant relevé que le rapport établi par la société Elex, technicien mandaté par l'assureur de M. X..., mentionnait que le garage sous-toiture distincte était utilisé comme lieu de stockage de mobilier, ce qui confirmait l'allégation des locataires en faveur d'une utilisation du garage par les bailleurs pour stocker du mobilier leur appartenant et que le bail ne mentionnait pas le garage comme inclus dans les locaux donnés en location, la cour d'appel, qui en a déduit que le propriétaire-bailleur avait conservé l'usage exclusif d'une partie de la maison et que la présomption de l'article 1733 du code civil ne trouvait donc pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ;

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Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1733 et 1734 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur à payer la quote-part de l'indemnité correspondant à la valeur locative de l'immeuble donné en location, l'arrêt retient qu'en raison de la pluralité d'occupants et s'agissant d'un incendie dont ni l'origine ni le lieu exact où il a pris naissance ne sont déterminés, tous les locataires ou assimilés, dont le propriétaire ayant conservé l'usage exclusif d'une partie de la maison, en sont responsables proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, et qu'en l'espèce, la valeur locative du garage représentant 1, 40 % de la valeur locative de l'ensemble contre 98, 60 % pour la partie occupée par M. Y..., ce dernier et son assurance doivent supporter 98, 60 % du montant de la réclamation complémentaire des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires sont présumés responsables de l'incendie et que cette présomption cesse d'exister lorsque le propriétaire de l'immeuble occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

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Séance n°5 :

Le prêt

1/ Le prêt à usage ou commodat

- Cass. 1re civ., 19 novembre 1996, n° 94-20446 (Doc. 1) : Bull. civ. I, n° 407 ; D. 1997, jur. p. 145, note A. Bénabent ; Les Petites affiches 1998, n° 10, p. 18, note D. Poracchia

- Cass. 1re civ., 3 février 2004, n° 01-00004 (Doc. 2) : Bull. civ. I, no 34 ; D. 2004, jur. p. 903, note C. Noblot ; JCP E 2004, p. 831, note M. Garnier ; Def. 2004, p. 1452, note Crône; Contrats, conc. consom. 2004, comm. no 53, note L. Leveneur ; RTD civ. 2004, p. 312, obs. P.-Y. Gautier ; Revue des contrats 2004, p. 647, obs. Ph. Stoffel-Munck et p. 714, obs. J.-B. Seube

- Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-17256 (Doc. 3) : Bull. civ. I, no 204 ; D. 2005, p. 2439, note Y. Dagorne-Labbe ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. no 163, note L. Leveneur

- Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-14633 (Doc. 4) : D. 2010, act. jur. p. 1554, note G. Forest ; JCP G 2010, no 983, §2, p. 1859, obs. P. Grosser, et no 1146, p. 2162, note M. Mekki ; RTD civ. 2010, p. 557, note B. Fages

- Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n°14-25.709 (Doc. 5) : D. 2015, p. 2350, n. A. Etienney-de Sainte Marie

- Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n°19-10.559 (Doc. 6) : Contrats, conc. consom. 2020, comm. n°109, note L. Leveneur

2/ Le prêt de consommation

- Cass. Com. 24 mai 2016, n° 14-25.921 (Doc. 7) : - Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422 (Doc. 8) : Bull. civ. I., n° 105 ; D. 2000, jur. p. 482,

note S. Piedelièvre et somm. p 358, obs. Ph. Delebecque ; D. 2001, somm. p. 1615, obs. M.-N. Jobard-Bachellier ; D. 2002, somm. p. 640, obs. D. R. Martin ; JCP G 2000, II, n° 10296, concl. J. Sainte-Rose ; JCP N 2000, p. 1270, note Y. Lochouarn ; Def. 2000, p. 720, obs. J.-L. Aubert ; Contrats, conc. consom. 2000, comm. no 106, note L. Leveneur

- Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374 (Doc. 9) : 10109, note S. Piedelièvre ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. no 128, note L. Leveneur ; Rev. Lamy dr. civ. 2006/33, no 2292 p. 5, note M.-P. Viret ; RTD com. 2006, p. 460, note D. Legeais ; Revue des contrats 2006, p. 778, obs. P. Puig ; Dr. & patr. 2006, n° 152, p. 90, obs. Ph. Stoffel-Munck.

- Cass. 1re civ., 9 février 2012, n°10-27.785 (Doc. 10) : D. 2012 p. 487, obs. X. Delpech, RDC 2012, p. 824, J. Klein, Pano. 2012, Ph. Delebecque

- Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-17.772 (Doc. 11) - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383 (Doc. 12) - Cass. 1re civ., 25 mars 2020 n° 18-23.803 (Doc 13) : Rev. de Droit bancaire et financier, 2020,

comm. n°74, note Th. Samin et S. Torck

Exercice : Commentez l’arrêt du 20 mai 2020, document n° 6.

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Document 1

Cass. 1re civ., 19 novembre 1996, n°94-20446

Sur le moyen unique : Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé ; Attendu que Charles Leininger a reçu par donation de ses parents un immeuble dans lequel, après leur décès, il a autorisé son frère, M. Frédéric Leininger, à occuper, à titre gratuit, un appartement ; que Charles Leininger est décédé en 1977 ; que ses héritiers, les consorts Leininger, ont, en août 1990, demandé que M. Frédéric Leininger libère les lieux ; que celui-ci s’y est refusé en se prévalant de ce que son frère lui aurait consenti un prêt à usage jusqu’à son décès ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la demande des consorts Leininger ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que M. Frédéric Leininger ne rapporte pas la preuve que le logement ait été mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée ; que le prêt à usage litigieux a été fait pour une durée indéterminée de sorte que, conformément au droit commun, le prêteur peut le résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d’un besoin pressant et imprévu ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. Leininger avait cessé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Document 2

Cass. 1re civ., 3 février 2004, n°01-00004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires avait été mis à la disposition de M. Frédéric X..., l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile 19 novembre 1996 bull n° 407) retient que le besoin de l’emprunteur pour la satisfaction duquel son frère l’avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement l’appartement où avaient vécu leurs parents, n’était pas de nature économique mais affective, et qu’il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de M. Frédéric X... que ce besoin avait pris fin ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Document 3

Cass. 1re civ., 10 mai 2005, n° 02-17256

Sur le moyen unique : Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire avait été mis à la disposition de sa fille, Mme Y..., l’arrêt attaqué retient que M. X... ne justifiait pas d’un besoin imprévu et pressant, alors que celle-ci établissait se trouver dans une situation financière difficile ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Document 4

Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n°09-14633

Sur le moyen unique : Vu l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 544, 1875 et 1888 du code civil ; Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence même du commodat ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; que le respect de l’exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ; Attendu que la commune de Châteauroux, qui avait prêté des locaux faisant partie de son domaine privé à l’Union départementale des syndicats CGT de l’Indre, à l’Union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l’Indre et à l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de l’Indre, a informé ces dernières de sa décision de résilier ces prêts, puis les a assignées en expulsion ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que chacune des trois unions syndicales avait disposé d’un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux, a retenu que cela ne suffisait pas à justifier la résiliation des prêts litigieux, sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage, des organisations syndicales exerçant une activité reconnue d’intérêt général et protégée comme telle par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les dispositions du code du travail, et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, que pour être effectif, le droit d’exercer cette activité devait s’accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux et d’équipement indispensables

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pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences, qu’en fixant de nouvelles conditions d’occupation des locaux, contraires à une tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des trois syndicats, sans leur faire en outre une offre de relogement, la commune de Châteauroux ne leur permettait plus de remplir normalement leurs missions d’intérêt général et portait ainsi directement atteinte au droit d’exercer librement une activité syndicale ; En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Document 5

Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n°14-25.709

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 2014), rectifié le 4 septembre 2014, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX... et YY..., tous résidents du foyer que gère à Meaux la société Sonacotra, devenue la société Adoma, ont assigné celle-ci afin qu'il lui soit fait interdiction de supprimer la mise à leur disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les résidents font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner leur expulsion de la salle litigieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans un contrat de prêt à usage, le prêteur ne peut, en l'absence de terme convenu, retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ; qu'en affirmant au contraire que la société Adoma n'avait pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour reprendre un bien qui aurait été prêté dans le cadre d'un commodat sans terme convenu, la cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ; 2°/ que, dans un contrat de prêt à usage, le prêteur ne peut, en l'absence de terme convenu, retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, sauf s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ; qu'en retenant que la société Adoma justifiait devoir faire des travaux de réhabilitation du foyer de Meaux, sans caractériser ainsi un « besoin pressant et imprévu », seul de nature à permettre la résiliation unilatérale d'un commodat sans terme convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la libre disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman relevait d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Adoma, propriétaire des lieux, pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches : Attendu que les résidents font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que la fermeture de la salle de prière par la société Adoma constitue une atteinte directe à la liberté de cultes des résidents de confessions musulmanes qui en disposaient depuis 1971 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et l'Etat, et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2°/ que dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, les résidents faisaient valoir que « se rendre à la mosquée de Meaux pour les appelants exige des trajets en transport en commun de 20 minutes en raison de cinq fois par jour ; cela exige 4 euros aller-retour, cinq fois par jour, soit 20 euros par jour car beaucoup d'entre eux sont âgés et ne peuvent s'y rendre à pied » ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point qui démontrait que, pour les résidents du foyer Adoma « en situation précaire », la privation d'un lieu de culte connu de tous dans la résidence et maintenu dans cette destination depuis plus de quarante ans, allait porter une atteinte excessive à leur droit de pratiquer leur religion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et l'Etat, et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, dans leurs mêmes conclusions récapitulatives et responsives, les résidents faisaient valoir que « leur chambre ne leur permet pas de prier dans de bonnes conditions, chacune d'elle mesurant 1, 75 mètre de largeur et 4, 40 mètres de longueur où se trouvent à loger un lit, une table, une armoire et un frigo » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Adoma n'est pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte et constate que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse ; que la cour d'appel en a justement déduit que la société n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation ; Et attendu que les première et deuxième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Document 6

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n°19-10.559

Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), par acte du 5 octobre 2005 intitulé « bail emphytéotique », la commune de Joinville-le-Pont (la commune) a mis à la disposition de l’association Aviron Marne et Joinville (l’association) un ensemble immobilier. A la suite d’un incendie survenu le 25 octobre 2005 ayant détruit le bâtiment objet du bail, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la commune, a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a assigné en remboursement la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l’association. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La MAIF fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société Axa, alors « qu’en cas d’utilisation commune d’une chose par le prêteur et l’emprunteur, le risque de perte de la chose ne peut être supporté par l’emprunteur que si la destruction lui en est imputable ; qu’en retenant que la MAIF, assureur de responsabilité civile de l’association, emprunteuse, ne démontrait pas l’usage effectif par la commune, prêteuse, du bien prêté pour faire application de la présomption de responsabilité

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de l’emprunteur attachée à un usage exclusif de la chose, quand, dès lors que la commune prêteuse s’était contractuellement réservé l’usage du bien prêté en commun avec l’association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre et n’avait pas à démontrer son absence de faute et, donc, l’utilisation effective du bien prêté par la commune, la cour d’appel a violé l’article 1880 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 4. Le moyen, né de la décision attaqué, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil : 5. Aux termes du deuxième de ces textes, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Selon le troisième, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. 6. Il en résulte qu’en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’indemniser le prêteur, sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (1re Civ., 6 février 1996, pourvoi n° 94-13.388, Bull. I, n° 68 ; 1er mars 2005, pourvoi n° 02-17.537, Bull. I, n° 103). 7. Cependant, cette présomption est écartée lorsque l’emprunteur n’a pas l’usage exclusif de la chose prêtée (1re Civ., 19 mars 1975, pourvoi n° 73-13.436, Bull. I, n° 116 ; 29 avril 1985, pourvoi n° 84-13.286, Bull. I, n° 133). 8. Pour accueillir la demande de la société Axa, après avoir qualifié le contrat de prêt à usage, l’arrêt retient que, faute d’établir que la commune usait du droit que lui reconnaissait la convention d’accéder et d’user des constructions, et donc qu’elle occupait effectivement le bien prêté, l’association ne peut se dégager sa responsabilité qu’en prouvant qu’elle-même n’a commis aucune faute ou qu’il s’agissait d’un cas fortuit. 9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la commune s’était contractuellement réservé l’usage du bien prêté en commun avec l’association, de sorte que cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu et n’était donc pas tenue de prouver qu’elle n’avait pas commis de faute ou la survenue d’un cas fortuit, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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Document 7

Cass. Com. 24 mai 2016, n° 14-25.921

Vu les articles 1108 et 1126 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat ; Attendu que pour annuler les contrats de prêts de titres, l'arrêt, après avoir constaté que ces contrats sont régis par les dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée, et énoncé qu'il résulte de l'article 31 c) de cette loi que le prêt de titres est soumis aux articles 1892 à 1904 du code civil, c'est-à-dire au droit commun des prêts de consommation, retient que ces prêts, par opposition aux prêts à usage, entraînent un transfert de propriété des titres à l'emprunteur, que dans l'opération de prêt de titres, le prêteur doit pouvoir disposer des titres puisque le contrat de prêt a un caractère translatif de propriété, et que ce contrat, conclu entre professionnels, est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements lequel suffit à transférer la propriété ; qu'il retient encore que l'obligation dominante autour de laquelle s'organise l'économie de la convention de prêt de titres suppose que le prêteur soit propriétaire de ces derniers pour pouvoir en transférer temporairement la propriété ; qu'il relève que la société GPG n'était pas, préalablement à la signature du contrat, propriétaire des titres qu'elle prêtait à la Caisse des dépôts et consignations, les espèces remises par cette dernière en garantie ayant servi à lever les titres ; qu'il en déduit que la convention liant les parties est nulle, faute d'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation du prêteur de titres, tel qu'il était stipulé aux termes du contrat-cadre et des confirmations, résidait dans la mise à disposition de titres qui existaient et étaient identifiés lors de la signature de ces conventions, et non dans le transfert de propriété de ces titres qui n'était qu'un effet de leur remise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 8

Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n°97-21422

Attendu que Daniel X... a acheté, le 21 février 1992, à la société Sanlaville, du matériel agricole qui devait être fourni par la société Fiatgeotech, le financement du prix devant être assuré à hauteur de 700 000 francs par un prêt consenti par la société UFB Locabail ; qu’aux termes du contrat, l’UFB Locabail s’est engagée à verser directement à la société Sanlaville le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur de la livraison du matériel, sous condition, notamment de l’adhésion de Daniel X... à une assurance-vie à souscrire auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives, qui a repris l’instance en ses lieu et place ; que Daniel X... ayant fait parvenir le 31 mars 1992 à l’UFB Locabail le dossier d’adhésion à la garantie d’assurance sur la vie, la société Sanlaville a adressé, le 22 juin suivant, à l’UFB le bon de livraison du matériel ; que Daniel X... est, entre-temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu’une contestation étant née sur la qualité du matériel livré et l’UFB Locabail ayant dénié devoir financer l’opération, les héritiers X... ont assigné la société Sanlaville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l’UFB Locabail pour faire prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l’UFB à verser à la société Sanlaville le montant du prêt ;

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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l’UFB Locabail fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d’avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel X... l’obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu’il ressort de l’arrêt que l’UFB n’ayant jamais remis les fonds faisant l’objet du contrat de prêt à Daniel X... avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s’était pas formé, la cour d’appel a violé l’article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s’engageait en considération des possibilités de remboursement de l’emprunteur, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel X... au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l’article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l’emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l’article 10 de l’acte prévoyait qu’en cas de décès de l’emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu’en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l’emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l’UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l’UFB s’était engagée à verser à Daniel X... ne lui ayant jamais été remis, l’engagement de l’établissement financier ne pouvait s’analyser qu’en une promesse de prêt dont l’inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts, de sorte qu’en condamnant néanmoins l’UFB à exécuter son engagement résultant de la promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel X... les sommes qui y étaient visées, la cour d’appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ; Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ; que l’arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l’effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d’où il suit que le moyen qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que l’arrêt relève que le prêteur, concepteur du financement auquel l’emprunteur était invité à adhérer, avait mis en place une « situation lacunaire » où l’emprunteur pourrait être engagé personnellement sans être couvert, du fait du prêteur, par l’assurance pour laquelle lui avaient été préalablement transmis tous les documents réclamés ; que par ces motifs non critiqués, dont elle a pu déduire l’existence d’une faute de la part du prêteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Document 9

Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n°02-20374

Attendu que M. X... a, en décembre 1998, assigné Mme Y... en remboursement de sommes d’argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants de 80 000 francs selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 francs payés en février 1997 au moyen de deux chèques ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) a rejeté ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

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Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant au paiement d’une somme résultant de la reconnaissance de dette datée du 14 janvier 1994, alors, selon le moyen : 1 / que la convention n’en est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée ; qu’il ressort de cette disposition que le créancier peut solliciter l’exécution de l’obligation sans avoir à établir la cause de l’engagement du débiteur envers lui et qu’il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à son obligation de rapporter lui-même la preuve de l’absence de cause ; qu’il s’ensuit qu’en déboutant M. X... au motif qu’il n’établissait pas la cause de l’obligation stipulée, la cour d’appel a violé l’article 1132 du Code civil, ensemble l’article 1315 du même code ; 2 / qu’en infirmant le jugement entrepris au prétexte que M. X... ne prouverait pas le versement d’une somme correspondant au prêt allégué au motif que le prêt était un contrat réel et que pour exister il supposait la remise d’une chose, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ; Mais attendu que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose ; que la cour d’appel qui constate que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l’arrêt retient que les chèques émis par M. X... ne pouvaient faire preuve, même à titre de commencement de preuve, du prêt invoqué par lui ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Document 10

Cass. 1re civ, 9 février 2012, n°10-27.785

Sur le moyen unique Vu l'article 1315 du code civil Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont souscrit le 31 octobre 1987 une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme Y... ainsi rédigée : "Par les présentes M. et Mme X... agissant et s'obligeant conjointement et solidairement entre eux, reconnaissent devoir bien et légitimement à Mme Odette Y... la somme de cinq cent quatre mille francs (504 000 francs) que Mme Odette Y... leur a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, M. et Mme X... s'obligent solidairement à rembourser, sans intérêt dans un délai de quinze années à compter du 30 janvier 1988 c'est-à-dire au 31 décembre 2003" ; que M. X..., avocat, ayant été placé en redressement judiciaire le 15 octobre 2007, Mme Y... a déclaré sa créance au passif, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2009 ; que l'intéressée a interjeté appel de cette décision Attendu que pour admettre la créance de Mme Y... au passif de la procédure collective, l'arrêt énonce que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, il incombe à l'emprunteur d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, qu'il n'appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu'en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds

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Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janvier 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n'étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle-ci ne pouvait faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Document 11

Civ. 1ère, 10 septembre 2015, n° 14-17.772

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2007, la société Financo (la banque) a consenti à M. et Mme X...un prêt d'un montant de 32 000 euros destiné à financer l'acquisition et l'installation d'une éolienne vendue par la société France éoliennes ; que ceux-ci ont assigné la banque et Mme Y..., ès qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la résolution du contrat de prêt après avoir prononcé celle du contrat de vente, alors, selon le moyen : 1°/ que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21 500 euros ; que la cour d'appel a constaté que l'offre préalable de crédit n'était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; d'où il suit qu'en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la banque rappelait cependant dans ses conclusions qu'il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la cause de l'obligation de l'emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l'achat d'un bien déterminé, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l'indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d'une part, que le contrat de crédit était l'accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d'autre part, que l'emprunteur avait attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu'elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l'anéantissement du contrat accessoire ;

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Document 12

Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 7 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2011, puis délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 21 mai 2013, la banque a, le 2 septembre 2013, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; Attendu que, pour annuler le commandement de payer, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que ce dernier se situant le 1er mars 2011, la prescription était acquise avant la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2013 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Document 13

Cass. 1re civ., 25 mars 2020 n° 18-23.803

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018) et les productions, la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac (la banque) a consenti à M. et Mme K... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, le premier, suivant offre acceptée le 22 octobre 2007, d'un montant de 170 000 CHF remboursable in fine le 31 octobre 2019 au taux de 2,15 % l'an, stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor 3 mois et ne pouvant varier de plus de deux points à la hausse, le second, suivant offre acceptée le 16 juin 2010, d'un montant de 1 202 100 CHF remboursable en trois-cents échéances au taux de 1,80 % l'an, stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor 3 mois et cette variation étant encadrée pendant les vingt premières années d'amortissement du prêt par un plafond à 3,60 % ainsi qu'un plancher à 0,00 % l'an. 2. Contestant les taux d'intérêts appliqués par la banque, les emprunteurs l'ont assignée aux fins de voir appliquer aux deux prêts le taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris en cas d'index négatif. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen

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3. La banque fait grief à l'arrêt d'appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement mais dans la limite de 0,00 % sur l'ensemble du remboursement desdits prêts, alors « que le contrat de prêt conclu avec une banque est par nature un contrat à titre onéreux de sorte que le taux d'intérêt ne peut devenir négatif et obliger le prêteur à rémunérer, même temporairement, l'emprunteur ; que tout en affirmant, s'agissant des deux contrats de prêts litigieux, que les parties se sont accordées pour que les intérêts soient à la charge de l'emprunteur et non du prêteur, l'arrêt retient que le respect de ces deux contrats impose que soit appliqué un taux d'intérêt suivant l'évolution du taux Libor 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, à condition, toutefois, que sur l'ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs reconnaissant à l'emprunteur un droit à percevoir des intérêts de la part du prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier : 4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. 5. Pour dire que la banque devra appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l'arrêt retient que, les deux prêts étant stipulés à un taux d'intérêt initial, l'un de 2,15 % et l'autre de 1,80 % l'an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l'emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d'intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d'intérêt à condition que, sur l'ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a admis l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil, a violé les textes susvisés. Note : Le Libor est le « London Inter Bank Overnight Rate ». C’est le taux moyen auquel les banques se prêtent entre elles pendant 24h à Londres. Ce taux sert de référence pour les prêts à court terme, mais aussi pour certains prêts à long terme à taux variables pour calculer le taux d’intérêt que doit payer l’emprunteur.

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Séance n°6 :

Le contrat d’entreprise

1/ La qualification de contrat d’entreprise : • Contrat d’entreprise et vente :

- Cass. 1re civ., 14 décembre 1999, n° 97-19620 (Doc. 1) : Bull. civ. I, no 340 - Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n° 99-13133 (Doc. 2) : Contrats, conc. consom. 2002,

comm. no 42, note L. Leveneur

2/ Le régime du contrat d’entreprise : • La détermination du prix :

- Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-17.560 (Doc. 3) : Bull. civ. I, no 305 ; JCP G 2001, I, n° 301, §11, obs. F. Labarthe ; Contrats, conc. consom. 2001, comm. no 38, note L. Leveneur

- L’ordonnance de réforme du droit des contrats : art. 1165 (doc. 4) - Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18801 (doc. 5)

• La nature de l’obligation de l’entrepreneur : - Cass. 3e civ., 24 juin 1987, n° 86-11920 (Doc. 6) : Bull. civ. III, n° 133 - Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, n° 92-11.385 (Doc. 7) : Bull. civ. I, n° 376 ; RTD civ. 1994,

p. 611, obs. P. Jourdain - Civ. 3e, 13 oct. 2016, no 15-23.430 (doc. 8)

• Obligation de conseil et de renseignement de l’entrepreneur : - Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-21.975 (Doc. 9) : Bull. civ. I, n° 369 ; RTD com.

1997, p. 497, obs. B. Bouloc

3/ La sous-traitance : • la clause « sous-traitance interdite » :

- Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-11790 (Doc. 10) : Bull. civ. IV, no 53; D. 2008, act. jur. p. 844, obs. X. Delpech et 2009, panor. p. 975, obs. H. Kenfack ; JCP G 2008, II, n° 10079, note L. Guignard ; Rev. Lamy dr. civ. 2008/49, no 2975, p. 16, obs. C. Le Gallou ; Dr. et patr. 2009, n° 178, p. 132, obs. L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck ; Contrats, conc. consom. 2008, no 172, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 2008, p. 490, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2008, p. 845, obs. Bouloc ; Revue des contrats 2008, p. 750, obs. G. Viney et p. 848, obs. Ph. Delebecque

• l’agrément par le maître de l’ouvrage : - Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.892 (Doc. 11) : D. 2015 p. 11

• l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage : - Cass. 3e civ., 10 juillet 1996, n° 94-22085 (Doc. 12) : Bull. civ. III, n° 179

• l’action directe du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant : - Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13602 (Doc. 13) : Bull. AP n° 5 ; D. 1991, jur. p. 549,

note J. Ghestin et somm. p. 321, n° 11, obs. J.-L. Aubert ; D. 1992, somm. p. 119, n° 19, obs. A. Bénabent ; JCP G 1992, II, n° 21743, note G. Viney

Exercice : Commentez l’arrêt du 14 décembre 1999, document n° 1.

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Document 1

Cass. 1re civ., 14 décembre 1999, n°97-19620

Attendu que la société Bretagne hydraulique (la société) a procédé à la fourniture et à l’installation de deux nouveaux moteurs sur le navire de pêche de M. X... ; qu’à la suite d’avaries de l’installation, celui-ci a assigné en responsabilité la société qui a demandé le paiement de ses factures de travaux et fournitures ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1997) d’avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, d’une part, que constitue un contrat de vente la convention portant sur une chose fournie par l’entrepreneur, laquelle répond en outre à des caractéristiques déterminées par avance et ne présente aucune particularité ; que la cour d’appel qui a constaté que la société avait fourni les moteurs litigieux à M. X..., en vue de les installer dans le système hydraulique du navire appartenant à celui-ci, a, en décidant que la convention en cause n’était pas un contrat de vente, violé les articles 1582 et 1787 du Code civil ; alors, d’autre part, que le marché conclu est une vente, et non un contrat d’entreprise, dès lors que la valeur de la matière première est supérieure à celle du travail ; qu’en se bornant à relever dans le contrat litigieux une « part élevée » de petites fournitures et de main-d’œuvre sans autrement préciser l’importance respective de la main-d’œuvre et de la matière fournie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, que la cour d’appel a affirmé qu’il résultait des « documents » versés aux débats que les moteurs litigieux auraient été installés conformément aux besoins du donneur d’ordre sans préciser le contenu de ces documents, ni les analyser, même sommairement, de façon à faire apparaître en quoi ces documents révélaient que les travaux auraient été effectués par référence à des exigences précises et spécifiques du client de la société Bretagne hydraulique, de sorte que la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première et la deuxième branches, que la cour d’appel a relevé qu’il résultait des factures émises par la société chargée de l’entretien du navire de M. X..., depuis plusieurs années, que celle-ci avait reçu commande d’une nouvelle installation comprenant la fourniture de moteurs et la pose de ceux-ci sur le navire ; qu’elle a retenu qu’il s’agissait de procéder à l’installation de ceux-ci dans le système hydraulique, conformément aux règles de l’art et aux besoins du donneur d’ordre ; que la cour d’appel qui a fait ainsi ressortir que le contrat portait non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre en a exactement déduit que la convention ne constituait pas un contrat de vente ; qu’il en résulte donc qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise ; Attendu, sur la troisième branche, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel n’a pas dit que le fait que les moteurs litigieux avaient été installés conformément aux besoins du donneur d’ordre résultait des documents versés aux débats ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est fondé en aucune de ses autres branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

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Document 2

Cass. 1re civ., 27 novembre 2001, n°99-13133

Attendu, selon l’arrêt déféré (Fort-de-France, 22 janvier 1999), que la Société d’aménagement du périmètre irrigué du Sud-Est (SAPISE), qui avait reçu du département une concession d’exploitation de la ressource en eau, a conclu avec la Société martiniquaise des eaux (SEM), délégataire du Syndicat intercommunal du Sud de la Martinique pour l’alimentation en eau potable, une convention portant sur la fourniture à cette dernière d’une certaine quantité d’eau brute moyennant une rémunération trimestrielle ; que la SAPISE, qui avait dénoncé la convention, a néanmoins continué à lui fournir la même quantité d’eau ; qu’après avoir été placée en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur, la SAPISE a assigné la SEM en paiement d’une certaine somme au titre des fournitures d’eau pour une certaine période et en fixation judiciaire du prix de vente de l’eau pour la même période ; que la cour d’appel a rejeté la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la SAPISE reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualification d’un contrat repose sur la détermination de la prestation la plus importante effectuée par le débiteur, que l’objet de la prestation est défini non par référence à la seule lettre du contrat mais aussi aux opérations réellement effectuées pour parvenir à la livraison promise, que la livraison d’eau brute suppose des opérations matérielles antérieures telles que le pompage en l’espèce dans la rivière La Lézarde et l’acheminement sur le lieu du traitement qui à l’évidence constituaient l’essentiel du travail de la SAPISE et étaient la cause de sa rémunération, l’eau en elle-même ne lui coûtant rien, que la convention du 31 décembre 1979 avait d’ailleurs fixé le prix du mètre cube d’eau uniquement par référence aux frais de gestion et d’entretien de la station de pompage située sur la rivière La Lézarde, qu’en décidant en l’état de ces éléments que l’opération devait être considérée comme une vente et non comme un contrat d’entreprise, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’objet du contrat n’était pas l’exécution d’un travail mais la fourniture par la SAPISE à la SEM d’une chose de genre, à savoir une certaine quantité d’eau, moyennant un prix constitué par une somme d’argent, déterminable à échéances régulières, en a à bon droit déduit qu’une telle convention était une vente ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SAPISE reproche encore à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à lui payer une somme de 5 000 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que des données du débat et des conclusions d’appel de la SAPISE, il résultait que cette société, liée à l’autorité publique par un contrat de concession qui l’obligeait à fournir à la SEM 200 litres d’eau par seconde afin d’alimenter les consommateurs en eau potable, était privée de ce fait de l’exception d’inexécution et du droit de cesser ses livraisons à la SEM, qu’elle ne disposait donc d’aucun moyen de contraindre la SEM de conclure une convention nouvelle à un prix raisonnable ; que, de son côté, la SEM jouissait, du même fait, de la possibilité de refuser de conclure cette convention sans encourir le moindre risque de ne pas être approvisionnée en eau, qu’en ne recherchant pas si le fait pour la SEM de profiter de ce lien de dépendance juridique en refusant systématiquement toutes les nouvelles propositions de la SAPISE ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité, l’arrêt attaqué a violé l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a relevé qu’il ne pouvait être fait grief à la SEM d’avoir commis une faute en s’abstenant de signer une nouvelle convention avec la SAPISE dans la mesure où cette dernière ne justifie pas lui avoir adressé des

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propositions raisonnables auxquelles il pourrait lui être reproché de ne pas avoir donné suite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Document 3

Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n°98-17560

Attendu que la société JF Le Baron, devenue Société des carrières de Billy, exploitant une décharge contrôlée d’ordures ménagères, a conclu au mois de décembre 1978 une convention avec le Syndicat intercommunal d’élimination des ordures ménagères d’Argences (SIDEOM) pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans, un préavis d’un an étant prévu en cas de dénonciation par l’une des parties ; que la rémunération de l’exploitant, fixée sur la base de 23 francs la tonne HT, était révisé chaque année suivant une formule stipulée au contrat, les parties ayant en outre la faculté de modifier, de concert, ou, en cas de désaccord, suivant une procédure prévue au contrat, soit le prix de base, soit la formule de révision ; qu’en 1988, aucun accord n’ayant pu être trouvé sur une demande de modification formée par la société Les Carrières de Billy, celle-ci a avisé le SIDEOM qu’elle ne pourrait plus recevoir les déchets à compter du 7 décembre 1991 ; que bien que, postérieurement à cette date, les parties n’aient pu se mettre d’accord sur un prix, les livraisons se sont cependant poursuivies jusqu’au mois de décembre 1992 ; que la société Les Carrières de Billy a assigné le SIDEOM, qui estimait à la somme de 79,97 francs la tonne le prix des prestations, en paiement des sommes correspondant au prix de 120 francs la tonne qu’elle facturait ; Sur le premier moyen : Attendu que le SIDEOM fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 mars 1998) d’avoir fait droit aux demandes de la société Les Carrières de Billy, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui a constaté que la convention initiale avait pris fin le 7 décembre 1991 du fait de sa résiliation, qu’il résultait d’une lettre du 12 mars 1992 que la société se réservait le droit d’arrêter la prise en charge de déchets, ce dont il se déduisait que la société n’avait contracté aucun nouvel engagement, ne pouvait décider que les relations entre les parties s’étaient poursuivies dans le cadre d’un contrat d’entreprise, et a violé les articles 1108, 1134 et 1787 du Code civil ; Mais attendu qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise ; que c’est dès lors à bon droit que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt qui relève souverainement que la poursuite du dépôt des ordures ménagères, et l’acceptation de celles-ci manifestait l’accord des parties sur le principe de la prestation, en a déduit qu’elles avaient conclu un contrat d’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir fait droit aux demandes de la société Les Carrières de Billy, alors, selon le moyen, qu’en fixant le prix uniquement par référence aux tarifs pratiqués par des entreprises concurrentes, ou encore aux tarifs pratiqués par la société Les Carrières de Billy à l’égard d’autres clients, sans rechercher s’il ne convenait pas de prendre en compte la mission de service public qui est celle d’un SIDEOM, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil ; Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a fixé le montant de la rémunération due à la société prestataire de services ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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Document 4

Article 1165 du Code civil

« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts »

Document 5

Civ. 3e, 18 avril 2019

Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. S..., pour un prix global forfaitaire ; que l'entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l'abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le devis quantitatif limite les travaux confiés à l'entreprise de démolition à la "démolition du plancher béton sur sous-sol" alors qu'il s'est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a rendu indispensables d'importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas ; Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Document 6

Cass. 3e civ., 24 juin 1987, n°86-11920

Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du coût de travaux de nettoyage de canalisations que lui avait confiés M. Y..., le jugement attaqué (tribunal d’instance de Mortagne-au-Perche, 21 novembre 1985), rendu en dernier ressort, retient que M. X... avait été chargé de déboucher les canalisations et que ce résultat n’a pas été obtenu, le fait étant indépendant du mauvais état des ouvrages ;

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Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait pris l’engagement de parvenir au résultat escompté, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Document 7

Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, n°94-21975

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1789 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir ; Attendu que pour déclarer la société Scenas responsable de la détérioration d’une veste remise pour nettoyage par Mlle X..., le jugement attaqué énonce que le teinturier, tenu d’une obligation de résultat, devait restituer le vêtement nettoyé et en bon état, qu’il a pris la responsabilité de nettoyer ce vêtement sans faire de réserves sur les risques de l’opération et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d’ouvrage, peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, ce que la société Scenas invoquait en produisant un rapport amiable du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage duquel il résultait que les reflets rougeâtres constatés après le nettoyage étaient le résultat des salissures révélées par le nettoyage, qui les avaient éliminées sans " faire disparaître le problème ", le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Document 8

Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n°94-21975

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1994), que M. Y..., ayant fait effectuer des changements de pièces sur son véhicule Mercédès par le garage Josselin automobile, exploité par M. X..., a fait assigner ce dernier en paiement des frais de remise en état de son véhicule dont le moteur a été mis hors d’usage un mois après ces opérations ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes, alors, d’une part, qu’il appartient aux juges du fond de former leur conviction à partir des moyens allégués par les parties et de la motiver ; qu’en se bornant à constater que la facture et le carnet de maintenance établissaient qu’il n’avait pas été procédé à la vidange complète du véhicule, qui avait roulé plus de 60 000 km, et en déclarant ensuite, par une simple affirmation, que la " preuve n’est pas rapportée par l’appelant qu’un ordre de service portant sur ladite vidange a été expressément donné au garagiste ", la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que l’obligation de conseil du professionnel impose à son débiteur une charge plus lourde que la simple obligation de renseignement et d’information sur la prestation qui lui est demandée ; qu’alors même que la révision des 60 000 km ne lui aurait pas été réclamée, le garage Josselin

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automobile, en tant que technicien spécialiste, avait l’obligation d’attirer l’attention de son client sur la nécessité de procéder aux opérations de maintenance correspondant à cette étape ; Mais attendu, d’une part, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que la commande de M. Y... était limitée au changement d’un balai d’essuie-glace et de quatre bougies et ne portait pas sur une révision périodique impliquant la vidange du véhicule ; qu’ils ont pu en déduire qu’en l’absence de commande d’une telle opération, le garagiste n’était pas tenu d’appeler l’attention de son client sur la nécessité d’y procéder ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Document 9

Civ. 3e, 13 oct. 2016, no 15-23.430

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la société La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que Yvan X... est décédé en cours d'instance ; Sur le premier moyen : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du code civil ; 2°/ que, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du code civil ;

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Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé l'application des dispositions de l'article 1789 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

Document 10

Cass. com., 4 mars 2008, n°07-11790

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Sony ayant confié l’acheminement de palettes de matériel Hi-fi à la société Bourgey Montreuil, cette dernière a confié l’opération à la société transports Joyau (société Joyau) qui, en dépit de l’interdiction de sous-traitance qui lui en a été faite par la société Bourgey Montreuil, a sous-traité le transport à la société Raffaelli ; que la marchandise ayant été dérobée tandis que le camion la transportant était stationné sur une aire d’autoroute, la société Générali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Générali IARD (société Générali), subrogée dans les droits de l’ayant droit de la marchandise pour l’avoir indemnisé, a assigné la société Joyau, qui a appelé en garantie la société Raffaelli, en indemnisation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Générali reproche à l’arrêt d’avoir condamné la société Joyau à lui payer une somme limitée à 3 854,46 euros, alors, selon le moyen, que constitue une faute lourde le comportement du voiturier qui, en raison de sa gravité, rend prévisible la réalisation du dommage ; qu’en écartant la faute lourde de la société Raffaelli après avoir relevé que le véhicule, muni d’une simple bâche, contenant du matériel haute fidélité, était resté stationné une nuit complète, sur une aire de stationnement d’autoroute sans surveillance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l’article 1150 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que le chauffeur de la société Raffaelli avait garé son camion sur une aire d’autoroute qui n’était pas réputée dangereuse, à côté de nombreux camions sans qu’aucune information ne lui ait été fournie quant à la nature particulière des marchandises transportées, la cour d’appel a pu en déduire que la société Raffaelli n’avait commis aucune faute lourde dans l’accomplissement de sa mission ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ; Attendu que le transporteur qui a été chargé de transporter une marchandise en s’étant vu interdire toute sous-traitance par l’expéditeur et qui sous-traite l’opération, se refusant ainsi, de propos délibéré, à exécuter son engagement, commet une faute dolosive qui le prive du bénéfice des limitations d’indemnisation que lui ménage la loi ou le contrat ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Joyau à la somme de 3 854,48 euros, l’arrêt retient que s’agissant de la faute personnelle qu’aurait commise la société Joyau en sous-traitant l’opération de transport, il résulte de la confirmation d’affrètement intervenue entre la société Bourgey et la société Joyau que s’il est indiqué "sous-traitance interdite" cette seule mention non assortie de mise en garde ni de spécificités quant à la nature particulière des marchandises transportées ne constitue pas une obligation essentielle du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Document 11

Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n°13-24.892

Donne acte à la société Secob du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Palatine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Deux Avenues (le syndicat) a confié la réfection de ses « parkings » et aires de circulation à la société Val'étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne (la société Colas) ; que cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val'étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d'oeuvre Attendu que la société Secob fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon le moyen : 1°/ que le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l'ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu'en estimant dès lors que la société Secob, maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une « mission de direction et de surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants », la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même d'avertir les copropriétaires de la nécessité d'agréer les sous-traitants, ajoutant en outre qu'elle n'avait reçu aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n'intervenait que dans le cadre de son domaine technique particulier, comme tout bureau d'études techniques ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, était « non spécialiste de la construction », ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l'existence d'un droit à être informé par le maître d'oeuvre de la présence de sous-traitants et de la nécessité qu'il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la société Secob, maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Secob que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Secob était tenue à garantie ;

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Document 12

Cass. 3e civ., 10 juillet 1996,n°94-22085

Sur le moyen unique : Vu l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ; Attendu que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre1994), que la société Les Terrasses du lac ayant confié la réalisation de travaux de construction à la société Bâti 73, a été assignée par le sous-traitant de celle-ci, la société IRB béton, aux droits de laquelle vient la société L 4 P en paiement d’un solde de prix ; Attendu que, pour condamner le maître de l’ouvrage à payer une somme sur le fondement de l’action directe de la loi sur la sous-traitance, l’arrêt retient qu’il ne peut y avoir compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les créances de pénalités de retard et de réparation de malfaçons invoquées n’étaient pas certaines à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Document 13

Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n°90-13602

Sur le moyen unique : Vu l’article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation, dont il avait confié la construction à M. X..., entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y... les a assignés, l’un et l’autre, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

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Séance n°7 :

Le mandat

• qualification :

• Cass. com. 16 avril 2013, n°11-24018 (Doc. 1) : CCC 2013, comm. n°152, n. L. Leveneur

• champ d’application :

• Cass. crim 20 mai 2015, n°14-81.147 (Doc. 2) : D. 2015, p. 1419, n. N. Dissaux

• Transparence du mandataire

• Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, no 17-20121 (doc. 3)

• dépassement de pouvoirs par le mandataire :

• Cass. 1re civ., 26 janvier 1999, n° 96-21192 (Doc. 4) : Bull. civ. I, n° 30

• Civ. 3e, 26 janvier 2016, n° 15-26814 (Doc. 5)

• Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, no 18-16690 (Doc. 6)

• action directe du mandataire substitué contre le mandant :

• Cass. com., 3 décembre 2002, n° 00-18988 (Doc. 7) : D. 2003, jur. p. 786, note B. Mallet-Bricout ; Defrénois 2003, p. 236, note E. Savaux ; RTD civ. 2003, p. 312, obs. P.-Y Gautier ; Contrats conc. consom. 2003, comm. n°55, note L. Leveneur

• mandat apparent :

• Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-20.544 (Doc. 8) : Bull. civ. III, no 92; Rev. dr. immob. 2010, p. 379, obs. B. Boubli

• révocabilité du mandat :

• Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 99-20.895 (Doc. 9) : D. 2002, jur. p. 2640, note Y. Dagorne-Labbe et somm. p. 2838, obs. L. Aynès ; RTD com. 2002, p. 530, obs. B. Bouloc ; JCP G 2003, II, n° 10029, note D. Martin

• mandat d’intérêt commun :

• Cass. 1re civ. 2 octobre 2001, n° 99-15.938 (Doc. 10) : JCP G 2002, II, n° 10094, note Y. Dagorne-Labbé ; JCP E 2002, p. 593, note E. Treppoz ; RTD civ. 2002, p. 118, obs. P.-Y. Gautier ; Contrats conc. consom. 2003, comm. n° 3, note L. Leveneur

• Mandat et dépôt

• Cass. com. 4 juillet 1995, n° 93-12977 (Doc. 11)

• Réforme du droit des contrats, articles 1153 à 1161, 1165 (Doc. 12)

Exercice :

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M. B. est le Président de la société IDAI. Sa société connaît une croissance formidable. En octobre 2019, en sa qualité de dirigeant, il donne mandat à son associé, M. J., de louer des bureaux pour le compte de la société IDAI. Tout son temps étant pris par son travail à l’IDAI, il lui donne également mandat de rechercher et d’acquérir une maison de vacances dans le Vaucluse, sa terre natale. Au début du mois novembre 2019, M. J. l’informe qu’il est entré en pourparlers avec deux agences immobilières, l’agence Beaux cocommerciaux pour la location des bureaux et l’agence Simsar pour la maison de vacances. Mi-novembre, M. J. lui annonce qu’il a acheté au nom de la société IDAI le local à usage de bureaux. M. B. est dans un premier temps furieux mais constatant que le prix est très intéressant, il change d’avis. Cependant M. B craint que le contrat ne soit pas valable, M. J. n’ayant pas reçu mandat d’acheter. La confiance que M. B. accorde à M. J. a toutefois été amoindrie par cette affaire. Il décide alors de révoquer le mandat qu’il a accordé à M. J. Ce dernier, vexé, exige le remboursement des frais engendrés par la recherche de la maison. M. B. n’est pas certain de devoir lui rembourser quoi que ce soit. Qu’en pensez-vous ?

Document 1

Com. 16 avril 2013, n°11-24018

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2011), que, pour l'organisation d'un festival annuel de musique, l'Association culture loisirs musique (l'ASOA) s'est rapprochée en septembre 2007 de la société Concerts de Valmalete en vue de la participation du violoniste M. X... au concert du 20 juin 2008 ; que le 28 février 2008, la société Concerts de Valmalete a adressé à l'ASOA le contrat d'engagement que celle-ci devait signer avec M. X... ; que le 2 avril 2008, la société Concerts de Valmalete a avisé l'ASOA que M. X... ne se rendrait pas au concert ; qu'estimant cette défection fautive, l'ASOA a fait assigner la société Concerts de Valmalete en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Concerts de Valmalete fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que tant qu'il n'a pas été engagé par le producteur d'un spectacle, suivant un contrat de travail conforme aux articles L. 7121-3 du code du travail, l'artiste reste libre de contracter un autre engagement que celui qui lui a été proposé par ce producteur ; que dès lors, l'agent artistique qui réalise le placement de l'artiste ne peut engager sa responsabilité, tant que le producteur n'a pas engagé l'artiste par contrat de travail, si l'artiste renonce finalement à l'engagement négocié par son seul agent, peu important les motifs de cette renonciation ; que pour condamner la société Concerts de Valmalete à payer à l'ASOA des dommages-intérêts consécutifs à l'empêchement de M. X... de participer au concert du 20 juin 2008, la cour d'appel a considéré que l'agent s'était engagé à l'égard de l'ASOA en qualité de commissionnaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que l'ASOA n'avait pas engagé M. X... par un contrat de travail en retournant le projet de contrat qui lui avait été adressé, si bien que le violoniste était libre de prendre un autre engagement et que la société Concerts de Valmalete ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation personnelle susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-10 du code du travail, 1984 du code civil et L. 132-1, alinéa 1, du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des textes invoqués, en leur version applicable aux faits de la cause, que, sauf dispositions particulières du contrat dont il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve, l'impresario ou agent artistique, qui a pour mission d'opérer le placement de l'artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire et, comme tel, est seul tenu

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des engagements qu'il prend à l'égard des tiers ; que l'arrêt, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Document 2

Crim. 20 mai 2015, n°14-81.147

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1984 du code civil, 131-21, alinéa 2, du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale et de la règle nul ne plaide par procureur ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête formée par l'association AFER au nom et pour le compte de 55 114 de ses adhérents ; " aux motifs que nul ne plaide par procureur ; qu'il convient de rappeler que l'association AFER, au titre de ses statuts, a pour objet de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance groupe auprès de compagnies d'assurances, et de promouvoir l'épargne volontaire ; qu'en l'espèce, quand bien-même l'association AFER ait reçu mandat de représentation de chacun de ses adhérents, il est incontestable que cette dernière entend exercer en leur lieu et place leur droit éventuel à demander restitution de sommes d'argent placées sous main de justice, et auquel ils prétendent individuellement avoir droit à raison de leur qualité de victime des agissements frauduleux de MM. B...et C...; qu'en conséquence, cette requête, qui s'apparente à une « class action » est irrecevable ; " 1°) alors qu'est licite le mandat d'agir en justice au nom et pour le compte d'un tiers ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par l'association AFER aux motifs qu'elle entendait exercer aux « lieu et place » de ses adhérents « leur droit éventuel à demander la restitution de sommes d'argent placées sous main de justice » cependant qu'elle constatait elle-même que l'AFER avait reçu « mandat individuel, spécial et exclusif de 55 113 de ses adhérents, agissant pour leur compte », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le mandataire à l'action doit préciser le nom de son mandant dans les actes de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par l'association AFER aux motifs que nul ne plaide par procureur cependant que la requête en restitution formée par l'association l'avait été au nom et pour le compte de 55 114 adhérents nommément désignés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que constitue une class action, ou action de groupe, l'action engagée au nom d'un groupe de personnes sans que celles-ci aient donné préalablement mandat pour agir ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que l'action avait été introduite par l'association AFER sur le fondement de 55 114 mandats qui lui avaient été préalablement délivrés ; qu'en qualifiant néanmoins son action de « class action » illicite, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; " 4°) alors, qu'en toute hypothèse, toute atteinte au droit au juge ne peut être justifiée que par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif recherché ; qu'en jugeant irrecevable la requête introduite par l'association AFER pour le compte de 55 114 de ses adhérents quand le quantum des sommes détournées, par adhérent, était inférieur au coût d'une procédure judiciaire de cette nature, excluant ainsi l'exercice individuel d'une action en justice, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'agir et ainsi violé les textes susvisés " ; Vu les articles 1984 du code civil, et 710 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association française d'épargne et de retraite (AFER), qui a reçu mandat individuel spécial et exclusif de 55 114 de ses adhérents, a saisi la cour d'appel le 29 décembre 2011, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, d'une requête en restitution de 24 557 101, 82 euros, somme qui se trouvait sur les comptes titres et espèces, ouverts dans les livres de la banque Rothschild, lorsqu'elle a fait l'objet de la confiscation ordonnée, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de MM. B...et C..., condamnés par un arrêt définitif du 10 juin

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2008 pour un abus de confiance portant notamment sur ces fonds, l'association se chargeant de répartir cette somme entre tous ses mandants, dont elle a produit la liste et les mandats ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce que nul ne plaide par procureur et que, même si l'AFER a reçu mandat de représenter chacun de ses adhérents, elle entend exercer, en leur lieu et place, leur droit à demander la restitution de sommes placées sous main de justice, cette demande s'apparentant à une " class action " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un mandat individuel d'agir en restitution, donné à l'association par chacun des adhérents nommément désigné, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Document 3

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, no 17-20121

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2017), qu'aux termes d'une promesse de vente du 20 décembre 2010, puis d'un acte authentique de vente du 8 mars 2011 rédigés et reçus par M. A... , notaire associé, la société civile immobilière Aman (la SCI Aman) a vendu, par l'entremise de la société Q... immobilier, un chalet à M. X..., auquel s'est substituée la société civile immobilière Mandalla (la SCI Mandalla) ; que M. B..., architecte chargé de la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 26 août 2007 et d'un permis modificatif du 19 janvier 2010, interrogé par le notaire, a remis à l'acquéreur des plans et documents administratifs et attesté que le chalet, dans sa version existante, était conforme au dernier permis de construire obtenu le 19 janvier 2010 ; que, soutenant qu'il leur avait été dissimulé que l'aménagement du sous-sol du chalet en espace d'habitation avait été réalisé sans autorisation d'urbanisme, M. X... et la SCI Mandala ont assigné leur vendeur, sur le fondement du dol, et le notaire, pour manquement à son devoir de conseil, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... et la SCI Mandalla font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société civile... professionnelle A... etamp;amp; associés et de M. A... pour faute professionnelle ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le notaire est tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, avec les moyens juridiques et techniques d'investigation dont il dispose, et relevé que le notaire avait demandé à l'architecte de lui transmettre tous dossiers de permis de construire principal et modificatif, en ce compris toutes pièces écrites et graphiques et tous plans, que ce dernier, par lettre du 14 février 2011 avait indiqué qu'une visite des locaux par le service d'urbanisme lui avait permis d'obtenir le 12 mars 2010 une attestation de non-contestation de conformité des travaux, en omettant toutefois d'en préciser les limites, et mentionné que le chalet était, dans sa version existante, conforme au dernier permis de construire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le notaire aurait pu, au vu des documents transmis, s'apercevoir de l'irrégularité des travaux pratiqués au sous-sol du chalet, a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un cas de force majeure que ses constatations rendaient inopérante, que, s'agissant de la régularité administrative des aménagements intérieurs d'une construction régulièrement édifiée, il ne pouvait être reproché au notaire, en présence de l'attestation précise et circonstanciée remise par l'homme de l'art, d'avoir manqué à son devoir d'information au préjudice de l'acquéreur ;

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la SCI Aman, l'arrêt retient que rien n'indique que celle-ci avait connaissance des informations fallacieuses données par M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. B... avait la qualité de représentant de la SCI Aman et que les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Document 4

Cass. 1re civ., 26 janvier 1999, n°96-21192

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique, dressé le 24 octobre 1991 par la SCP Gros-Gagnière-Champenois, notaires, les époux X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires de la société Centrale de gestion du sport à laquelle, par le même acte, la Banque Rhône-Alpes (BRA) consentait un prêt ; qu’à cet acte, ils ont été représentés par un clerc de notaire en vertu d’une procuration notariée établie le 23 juillet 1991, aux termes de laquelle ils hypothéquaient, en garantie du remboursement du prêt, un immeuble situé à Seyssinet-Pariset ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société Centrale de gestion du sport, le 20 mars 1992, la BRA a délivré aux époux X..., le 17 septembre 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, se prévalant d’un dépassement de mandat concernant l’étendue de leur engagement ainsi que du comportement dolosif de la banque, les cautions ont assigné celle-ci aux fins de voir prononcer la nullité de leur cautionnement ; qu’elles ont appelé en intervention la société de notaires ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 1996) les a déboutées de leur action et dit que leur engagement de caution hypothécaire n’était valable que sur le bien défini à l’acte du 24 octobre 1991 et qu’il ne contenait aucune obligation personnelle ; Attendu, d’abord, qu’en cas de dépassement de mandat, le mandant demeure tenu pour ce qui a été exécuté conformément au mandat ; que la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions de l’article 1998 du Code civil en décidant que les époux X... n’étaient tenus envers la BRA qu’au titre de leur engagement de caution hypothécaire limité au seul immeuble décrit à l’acte, conformément au mandat par eux donné ; que les époux X... qui, dans leurs conclusions, ont eux-mêmes admis que seules les clauses consenties par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ne pouvaient lier le mandant, ne sont pas recevables à soutenir que le dépassement de pouvoir ne pouvait être réparé sans que l’acte soit remis en cause dans son ensemble ; qu’ensuite, sans dénaturer les conclusions invoquées, la cour d’appel a souverainement estimé que la preuve de manœuvres dolosives de la banque n’était pas rapportée ; que, sur l’affectation du prêt cautionné, destiné au « financement partiel de travaux d’aménagement d’un local... », elle a retenu qu’il était établi que la BRA avait crédité le compte courant de la société le 4 novembre 1991 après avoir reçu les devis des travaux en date du 3 octobre 1991 représentant la somme globale de 202 806 francs ; qu’ainsi, et abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du second moyen, lequel est surabondant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

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Document 5

Civ. 3e, 26 janvier 2016, n° 15-26814

Vu l'article 1984 du code civil ; Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juillet 2015), que M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... (les consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. B..., aux droits duquel vient M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec, constructeur de l'immeuble, M. D..., aux droits duquel vient Mme A...- D..., et la société Duo énergie, associés de cette SCI, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de construction d'un court de tennis et d'une piscine ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne peuvent se prévaloir du protocole du 27 décembre 2006, l'engagement pris par la SCI Savoie Québec de payer, à ce titre, la somme de quatre vingt un mille euros ne liant ni cette société, ni ses associés, dès lors qu'il a été pris à l'égard du syndicat des copropriétaires que M. Y... n'avait pas qualité à représenter ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (à comparer avec l’article 1156)

Document 6

Civ. 3e, 11 juillet 2019

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 2017), que, par acte authentique du 24 février 2012, dressé par M. T..., notaire, Mme E... a vendu à M. et Mme H... un terrain à bâtir ; que les acquéreurs étaient représentés à l'acte de vente par leur fille à qui ils avaient donné une procuration ; que, le terrain s'étant révélé inconstructible en raison de son classement en zone rouge dans le plan de prévention des risques naturels, M. et Mme H... ont assigné M. et Mme E... et M. T... en nullité de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de M. T... à lui payer des dommages-intérêts et à mettre à sa charge le montant des frais afférents à la vente ; Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que les frais de la vente ne constituaient pas en eux-mêmes un préjudice indemnisable, la cour d'appel, devant qui Mme E... n'invoquait pas d'autres chefs de préjudice que ceux constitués par les sommes qu'elle était tenue de restituer en raison de l'annulation de la vente, en a déduit à bon droit que les demandes formées contre le notaire devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1998 du code civil ; Attendu que, pour déclarer inopposable la vente à M. et Mme H..., l'arrêt retient que, si un mandataire intervient sans être titulaire des pouvoirs requis, la personne pour le compte de qui l'opération a été menée étant un tiers qui n'a pu être lié, l'acte n'est pas nul, mais inopposable et que, M. et Mme H... ayant donné pouvoir à leur mandataire d'acquérir un terrain constructible, celui-ci ne l'étant pas, l'acte de vente leur est inopposable et ne peut produire effets à leur égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 7

Cass. com., 3 décembre 2002, n°00-18988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt déféré ( Chambéry, 5 juin 2000), que la société Optelec a chargé la société Delacourt de dédouaner des bobines électriques en provenance de Tunisie et de les transporter à destination et lui a versé une provision ; que la société Delacourt a chargé la société Ziegler France, commissionnaire agrée en douane, du dédouanement, se réservant le transport ; que la société Delacourt ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Ziegler a demandé à la société Optelec le paiement du dédouanement ; Attendu que la société Ziegler reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en remboursement des taxes, frais et droits qu’elle avait payés pour le compte de la société Optelec lors des opérations de dédouanement des marchandises importées par cette dernière, alors, selon le moyen : 1 ) que l’action directe personnelle dont dispose le mandataire substitué contre le mandant en remboursement de ses avances et frais peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée et que le dit mandataire substitué ne peut se voir opposer, à cette occasion, par le mandant, les paiements faits par lui à son mandataire d’origine, même si ces paiements sont antérieurs à l’exercice par le mandataire substitué des droits propres qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 1994 du Code civil ; qu’en rejetant la demande de la société Ziegler France, au prétexte que la créance du mandataire d’origine sur le mandant était éteinte, la cour d’appel a violé le texte précité ; 2 ) que ne constitue pas une faute de nature à priver le commissionnaire substitué de son action directe contre le mandant le fait de ne pas agir d’urgence contre le mandataire principal dont rien ne laisse supposer qu’il connaissait des difficultés financières ; qu’en tout état de cause, la prétendue négligence du mandataire substitué à réclamer le montant de ses avances et frais n’est pas de nature à le priver de l’action directe qu’il est en droit d’exercer contre le mandant ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 1994 2 du Code civil ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut

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toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte, l’arrêt retient que la société Delacourt a reçu les fonds destinés au paiement des droits de dédouanement et que l’extinction de sa créance sur la société Optelec fait obstacle à l’action directe dont cette dernière fait l’objet ; qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel a appliqué à bon droit le texte invoqué ; que le moyen n’est pas fondé ;

Document 8

Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-20.544

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2008), que, par un acte du 12 décembre 2000, les époux X... ont confié à l’EURL Atelier d’architecture Y... (EURL) une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison individuelle ; que l’EURL ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... a poursuivi sa mission par l’intermédiaire d’une nouvelle structure, l’Atelier d’architecture Vecteur 4 ; que le lot charpente bois, menuiseries extérieures, menuiseries bois et cloisons sèches a été confié à M. Z..., le lot revêtement de sols scellés à la société CRM, le lot peinture à la société Claire Pare et le lot électricité à M. A...; que les époux X... ont pris possession de leur maison le 26 janvier 2002 ; que la société CRM ayant réclamé un solde sur marché, une expertise a été ordonnée ; qu’après expertise, la société CRM a assigné les époux X... et la société Vecteur 4 en paiement d’un solde du sur marché ; que l’instance a été reprise par M. B..., liquidateur de la société CRM ; que M. Z..., la société Clair Pare et M. A...ont assigné aux mêmes fins les époux X..., M. Y... exerçant à l’enseigne Vecteur 4, M. C..., ès qualités de liquidateur de l’EURL, et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. Z...la somme de 29 097, 53 euros et de condamner M. Y... à les garantir de cette condamnation, seulement à hauteur de la somme de 25 932, 27 euros, de les condamner à payer à M. A...la somme de 6 184, 13 euros et de condamner M. Y... à les garantir de cette condamnation seulement à hauteur de la somme de 11, 96 euros, de les condamner à payer à M. B..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CRM, la somme de 21 676, 14 euros, de les condamner, in solidum avec M. Y..., à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 5 865, 92 euros et de dire que M. Y... devrait les garantir de la totalité de la condamnation de 5 865, 92 euros alors, selon le moyen, que si la ratification confère rétroactivement un pouvoir au mandataire ayant dépassé son mandat, elle n’implique pas que ce pouvoir ait été bien exercé ; que les époux X... ayant reproché à l’architecte mandataire de n’avoir pas conçu un ouvrage respectant l’enveloppe financière fixée au contrat, la cour d’appel a exclu la garantie du mandataire par l’effet rétroactif de la ratification, celle-ci emportant approbation par les mandants de la gestion du mandataire ; qu’en statuant ainsi, quand la ratification opérée interdisait aux mandants seulement de contester l’absence de pouvoir du mandataire, et non d’imputer à faute la qualité de sa gestion du cout des travaux de construction, la cour d’appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’effet rétroactif de la ratification emportant approbation de la gestion du mandataire, les époux X..., mandants, ne disposaient d’aucun recours contre celui-ci ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

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Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. Z...la somme de 29 097, 53 euros, de condamner M. Y... à les garantir de cette condamnation seulement à hauteur de la somme de 25 932, 27 euros, de les condamner à payer à M. A...la somme de 6 184, 13 euros, de condamner M. Y... à les garantir de cette condamnation seulement à hauteur de la somme de 11, 96 euros, de condamner les époux X... à payer à la société Clair Pare la somme de 6 159, 81 euros, de condamner M. Y... à les garantir de cette condamnation seulement à hauteur de la somme de 173, 42 euros, de les condamner à payer à M. B..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CRM, la somme de 21 676, 14 euros, de condamner les époux X..., in solidum avec M. Y... , à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 5 865, 92 euros et de dire que M. Y... devrait les garantir de la totalité de la condamnation de 5 865, 92 euros, alors, selon le moyen : 1° / que la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire n’est légitime que si les circonstances l’autorisent à ne pas en vérifier l’étendue ; que pour accueillir les demandes en paiement des locateurs d’ouvrage, l’arrêt retient que ces professionnels du bâtiment pouvaient légitimement croire aux pouvoirs concédés à l’architecte, qui avait signé les marchés allégués en sa qualité de maître d’ouvrage délégué ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’architecte avait, en s’appropriant la qualité de maître d’ouvrage délégué, outrepassé sa qualité et contrevenu à l’article 36 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1985 et 1998 du code civil, ensemble l’article 36 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; 2° / que la croyance légitime du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte allégué ; que pour accueillir les demandes en paiement des locateurs d’ouvrage, l’arrêt retient que ces derniers pouvaient légitimement croire aux pouvoirs concédés à l’architecte en raison de la ratification par les maîtres de l’ouvrage de marchés similaires ; qu’en statuant ainsi, sans préciser si les marchés ratifiés l’étaient rétroactivement déjà au jour de la conclusion des contrats allégués, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; 3° / que la croyance légitime du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire s’appréciant au jour de la conclusion de l’acte, en retenant que les locateurs d’ouvrage pouvaient légitimement croire aux pouvoirs concédés à l’architecte en raison des règlements partiels intervenus et de la présence des maîtres de l’ouvrage aux réunions de chantier, et en statuant en considération ainsi de faits qui, postérieurs aux marchés allégués, ne pouvaient justifier l’existence à cette date d’un mandat apparent, la cour d’appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil ; 4° / que le devoir de conseil d’un architecte comporte l’obligation pour lui de concevoir un ouvrage respectant l’enveloppe financière fixée par le maître de l’ouvrage ; que pour écarter la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à être garantis par l’architecte du marché forfaitaire passé par lui avec la société Clair Pare pour la somme de 5 986, 39 euros, l’arrêt retient que l’apparence a été créée par l’EURL Christian Y... , qui a disparu ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitaient ses propres constatations, si le suivi et la validation par M. Y... des travaux réalisés par l’entreprise ne justifiaient pas qu’il soit condamné à garantir personnellement ces travaux qui excédaient l’enveloppe financière fixée au contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que les marchés avaient été signés par M. Y... en qualité de maître d’ouvrage délégué et, sans se fonder sur des faits postérieurs aux marchés allégués, que les époux X... avaient ratifié certains marchés, réglé des situations et étaient présents aux côtés du maître d’œuvre au cours des réunions de chantier, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les locateurs d’ouvrage pouvaient légitimement croire que M. Y..., maître d’œuvre, était mandaté par les époux X... pour passer les commandes aux entreprises en leur nom, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

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Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de garantie formée contre la MAF et de mettre celle-ci hors de cause alors, selon le moyen, que pour rejeter l’action en garantie formée contre la Mutuelle des architectes français, l’arrêt retient que l’article 36 du code des devoirs professionnels des architectes interdit à ces derniers d’exercer une activité de maîtrise d’ouvrage déléguée ; qu’en statuant ainsi, quand il résulte de l’article 2 dudit code que l’architecte est autorisé à assister le maître d’ouvrage, et que l’article 36 du même code prévoit seulement que « l’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage », la cour d’appel a violé les articles 2 et 36 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; Mais attendu qu’ayant relevé que c’était en outrepassant sa qualité d’architecte et en s’appropriant celle de maître d’ouvrage délégué que l’EURL Y... avait commis les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que l’article 36 du code des devoirs professionnels des architectes interdisait à ces derniers d’exercer une activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, a pu en déduire que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Document 9

Cass. 1re civ., 5 février 2002, n°99-20895

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 21 juillet 1993, M. et Mme Y... ont donné mandat non exclusif, pour une durée irrévocable de six mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’une année, à M. A..., agent immobilier, de rechercher et leur présenter un acquéreur en vue de la vente leur maison à usage d’habitation ; que le bien a été vendu suivant compromis du 22 février 1994 ; Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 27 mai 1999) de l’avoir débouté de sa demande en paiement de sa commission, alors, selon le moyen : 1° que M. A... faisait valoir qu’il avait exécuté ses obligations, dans le cadre du mandat, justifiant son droit à rémunération, le mandat n’ayant pas été révoqué ; qu’en retenant que M. A... ne conteste pas le fait, affirmé par les époux Y..., qu’à partir de septembre 1993 il a cessé d’entreprendre toute démarche ou publicité pour vendre la maison Anglade cependant que M. A... faisait valoir que dans le cadre du mandat il appartenait aux mandants de rapporter une telle preuve, M. A... ajoutant s’être acquitté de sa mission de recherche et de présentation d’acquéreur, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. A... et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° et 3° que M. A..., dans le cadre du mandat, ayant présenté l’acquéreur, M. X..., aux vendeurs, faisait valoir son droit à commission en contestant toute révocation tacite du mandat ; qu’en retenant qu’il résulte d’une attestation produite par M. A... émanant de M. Z..., préposé de l’exposant, que ce dernier indique avoir contacté M. Y... au début de l’année 1994, suite à une annonce parue dans le journal « La Dépêche » qui lui a confirmé sa volonté de mettre à nouveau sa propriété à la vente et lui a demandé de lui présenter tout client potentiel pour en déduire qu’il résulte de ce témoignage qu’il avait bien été mis fin au mandat en litige, M. A... en étant parfaitement informé et y ayant acquiescé, cependant qu’il ne résulte nullement de cette attestation la preuve d’une quelconque révocation dont aurait eu connaissance M. A..., la cour d’appel, qui ne constate aucun acte d’acquiescement de M. A..., a dénaturé ladite attestation et violé l’article 1134 du Code civil ;

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4° qu’il résultait du contrat de mandat qui était consenti à titre irrévocable pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 1993, ce contrat, sauf dénonciation, étant renouvelable pour une durée d’une année par tacite reconduction et révocable dès lors à tout moment avec un préavis d’un mois ; qu’en retenant, pour dénier tout droit à commission à M. A..., qu’il résulte du témoignage de M. Z... selon lequel il aurait contacté M. Y... au début de l’année 1994, qu’il aurait été mis fin antérieurement au mandat litigieux sans préciser à quelle date une telle révocation était intervenue eu égard aux stipulations du mandat, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et 1134, 2003 et suivants du Code civil ; Mais attendu que le mandat même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d’un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets, sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire ; que la cour d’appel, qui, hors toute dénaturation, a souverainement estimé que les époux Y... avaient révoqué le mandat et que l’agent immobilier avait connaissance de cette révocation depuis septembre 1993, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Document 10

Cass. 1re civ. 2 octobre 2001, n°99-15938

Sur le moyen unique : Vu l’article 2004 du Code civil ; Attendu que, le 8 juillet 1993, Mmes Y... et Isabelle X... ont donné à leur frère, M. X..., mandat de vendre des parcelles dont ils avaient hérité ; que, le 25 avril 1994, Mme Marie-Pierre X... a fait savoir à son frère « qu’elle annulait tous les pouvoirs délégués le 8 juillet 1993 » ; que, les 15 et 20 mars 1996, M. X..., agissant en son nom personnel et en tant que mandataire de ses sœurs, a signé un compromis de vente des parcelles ; que M. X... et Mlle Isabelle X... ont assigné Mme Marie-Pierre X... pour obtenir que le mandataire puisse procéder seul à la réitération de cette vente devant notaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué retient que Mme Marie-Pierre X..., qui admet avoir donné à son frère un mandat d’intérêt commun, n’a pas été autorisée à le révoquer quand bon lui semblerait et qu’elle ne justifie pas d’une cause légitime de révocation ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de cause légitime ne privait pas d’effet la révocation du mandat d’intérêt commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Document 11

Cass. com. 4 juillet 1995, n° 93-12977

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MAT a cédé à la Société de banque occidentale (la SDBO), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances, dont une sur le CHU Bichat, une autre sur l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et une troisième sur la Marine nationale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la SDBO a alors réclamé le paiement du

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montant des créances au Crédit commercial de France (le CCF) qui avait inscrit au compte courant de la société MAT, les sommes reçues des trois débiteurs ; que la cour d'appel, ayant par ailleurs décidé que le CCF ne prouvait pas qu'il avait acquis, avant la SDBO, les créances sur le CHU Bichat et l'INA, a accueilli la demande de la SDBO ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ; Attendu que, pour le condamner à restituer à la SDBO les sommes payées par les trois débiteurs cédés, l'arrêt retient que le CCF, banque réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant de la société MAT dans ses livres, ne peut opposer à la SDBO le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de simple " teneur de livre ", et qu'il ne peut s'opposer à la restitution des fonds acquis par celle-ci, en soutenant que les sommes reçues, inscrites au crédit du compte courant de la société MAT en constituent désormais des articles formant un tout indivisible, alors que cette règle, qui régit les rapports des parties à la convention de compte courant, ne s'oppose nullement à ce que des tiers, qui n'ont pas participé à ce contrat, établissent qu'un virement a été opéré à leur préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CCF avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de la société MAT, qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers la SDBO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Document 12

Ordonnance de réforme du droit des contrats, articles 1153 à 1161

« La représentation « Art. 1153.-Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. « Art. 1154.-Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. « Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant. « Art. 1155.-Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. « Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire. « Art. 1156.-L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. « Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

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« L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. « Art. 1157..-Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. « Art. 1158.-Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. « L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. « Art. 1159.-L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. « La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits. « Art. 1160.-Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction. « Art. 1161.-Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. « En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. « Art. 1165.-Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.