Les Effets de Commerce - Fiche

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    LES EFFETS DE COMMERCE

    Section 1: Gnralit

    Sous-Section 1: la notion d'effet de commerce.1. La dfinition.

    => aucune df ds notre dt : doctrine la labore pour arriver une classification.=> double fonction : lintention de paiement (qui a perdu son importance)et linstrument decrdit (mobilisation de crances).

    1. Les 4 lments caractristiques.=> UNTITRENEGOCIABLE : distinct de la cession de crance (Formalits de lart. 1690 Cciv ie

    notifier) ; Leffet se transmet par simple endossement qui peut renforcer la garantie du paiementet chaque signataire est tenu solidairement du paiement.=> PORTE LINDICATION DE SA VALEUR : reprsente une crance de somme dargent qui sedtache de la crance fondamentale qui la fait natre. Le droit est incorpor au titre qui lui mme

    repste une crance de somme dargent.=> UNTITRELITTERAL : ne vaut que par sa seule apparence => partie ne peuvent opposer queles mentions figurant sur le titre => inopposabilit des exceptions.=> CONSTATE UNE CREANCE A COURT TERME : distinct des titres ngociables moyens et

    long terme.

    2. Les effets de commerces et les notions voisines.a. Distinction effet de commerce et monnaie.

    => montant de leffet va dpendre de la valeur de la crance quil reprsente (pas celui de la

    monnaie).=> monnaie est mise en dehors de toute considration dune opration dtermine.=> cause de lmission de leffet est une opration fiduciaire ou commerciale, la monnaieprsente plus de scurit que lEdC.

    b. Distinction effet de commerce et valeur mobilire.

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    => ce sont tous les deux des titres ngociables portant lindication de leurs valeurs et

    reprsentant une crance de somme dargent.=> EdC est toujours CT et la valeur mobilire ds le LT.=> VM procurent plus de droit que les EdC (dt de vote dans les AG de la st).=> VM ne sont pas des titres abstraits comme les EdC, les droits des actionnaires dpendentdes statuts.

    2. La classification des effets de commerce.1. Economique.

    => EFFETS COMMERCIAUX : constatant une crance ne de la livraison de marchandises delexcution de travaux, de PdS.=> EFFETSFINANCIERS : correspondent des oprations de crdit accordes par les banques leurs clients.

    2. Juridiques.

    => #PERSONNES : 3 : Lettre de change : le tireur, tir, bnficiaire. 2 : Billet ordre : souscripteur et le bnficiaire.

    => STATUTDELEDC : certains effets ont un statut jdq complet et dautre non.3 catg statut complet : LdC : une personne (le tireur) donnant une autre (le tir) l ordre

    den payer une 3e (le bnefr) chance dtermine. Cette opration se greffe sur une relationcommerciale ou financire : le rapport fondamental. Elle permet au vendeur qui a accord uncrdit (dlai de paiement) lacheteur de mobiliser sa crance. La crance initiale : laprovision . La crance du bnficiaire sur le tireur = valeur fournie et le bnrficaire de la lettre

    peut la faire circuler en lendossant.Billet ordre : bnficiaire pourra lui mme endosser le billet au

    profit dun tiers.Warrant : forme particulire de billet ordre qui saccompagne dun gage

    avec ou sans dpossess=> dautres effets crs dans la pratique et par la loi : anciennes facture potestable, billets detrsorerie.

    Sous-Section 2: l'volution du droit des effets de commerce.

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    1. Les origines des effets de commerce.A lorigine : INSTRUMENT DEPAIEMENT : apparat au MA sur base dun contrat de change ieconvention par laquelle le donneur fournissait une somme dargent au preneur et recevait enchange un engagement payable terme mais en un autre lieu et en une autre monnaie. Ledonneur est le bailleurs de fonds, le preneur, celui qui les prend. Un tir se charge du paiement

    ua profit dune 4e personne : le bnficiaire. Lexcution du ctt est possible par une lettreadresse par le tireur au tir. Cette lettre est confi par le tireur au donneur de valeur qui laremet au bnficiaire, lequel al prsentera au tir pour obtenir son paiement.=> intrt : viter tout transfert dargent car routes peu sres. La lettre est remise par lepaiement dachats (foires). Le tir paiera car il est le correspondant habituel du tireur ie vrai

    instrument de paiement.Puis : INSTRUMENTDECREDIT : 16e (tech de lendossement) et 17e (clause ordres) puis aveccration de lescompte. Il va assurer la transmission de lEdC au profit du banquier et encontrepartie, ce dernier remettra du fonds correspondant la valeur de leffet permettant aubnficiaire de laffaire dobtenir un paiement anticip. Elle devient dfinitivement un instrument

    de crdit lorsque le chque la remplacera dans sa fonction dinstrument de paiement.

    2. Evolution du droit des effets de commerce.=> LdC obissait un dt uniforme lchelon europen. La coutume avait cr des rglesapplicables dans tous les pays et ce droti va disparitre ds 17e avec droits nationaux => Fce :Ordo 1673 reprise par Cciv en 1807 : avec dautres rgles propres le droit anglais et le droit

    allemand. Puis au 20e, tentative dunification du dt de la LdC et billet ordre par Conventioninternationale de Genve du 07.06.1930. (6 conventions: 3 sur chque et 3 sur LdC et BO)intgres dans DL 1935 et sapplique toujours Art. 110 et suivant du Ccom. => pb, pas la porte attendue. Raisons : droit de rserve prvu dans la convention mme

    sil ne portait pas sur les dispo fondamtl pays anglo saxons (GB, USA) n ont pas sign.

    Sous-Section 3: les 3 principes fondamentaux du droit des effets de commerce.1. Le formalisme des effets de commerce: formalisme cambiaire.

    1. Les manifestations du formalisme.

    => MENTIONS OBLIGATOIRES ET ESSENTIELLES: Art. 110 pr lettre, Art. 183 pr le billet., pr leWarrant.

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    => ce qui compte cest lapparence : les parties figurant dans lEdC y sont tenus. Celui qui

    lacquiert ne doit pas voir son droit affect par les relations ayant affect les autres signataires.La seule vrif qu faire le porteur de leffet et la vrif FORMELLE sinon sanctions = nullit dutitre cambiaire. (EdC ne pourra plus faire valoir ses avantages). Ils vont dgnrer en une simplereconnaissance de dettes.

    2. Les fonctions du formalisme.=> PROTEGER LES PORTEURS SUCCESSIFS DE LEDC=> qu se fier lapparence et au forme.

    2. Le caractre abstrait des effets de commerce.=> engagement abstrait existe indpendamment de sa cause : mme sil nest pas caus => uneapparence doit tre cr uniquement. La signature de leffet est valable quels que soit les vicesqui peuvent affecter le rapport fondamental. => seule obgt : respecter les rgles de formes.=> 3 limites labstraction : LA MAUVAISE FOI DU PORTEUR : peut plus invoquer ppe de linoppTdes exceptions, mme si MF.

    LE TITRE DOIT CIRCULER : sinon, celui qui demande le paiement et celuiqui la cr pourra opposer labsence de provision

    LE RAPPORT FONDAMENTAL survit : il est maintenu.

    3. Les particularismes de l'engagement cambiaire : 2 principes essentiels1. L'indpendance des signatures.

    => si une mane dun incapable, fausse ou dun mandataire illgal, la validit des autressignatures nest pas atteintes.=> Raison : faciliter la circulation des LdC, on vite que chaque porteur soit obliger de vrifier lavalidit de chaque signature.

    2. La solidarit des signataires.=> Art. 151 Al1 Cciv : ts les signataires dun EdC sont solidaires de son paiement. Pas en

    contradiction avec lindpendance des signatures qui concerne que lexistence delengagement. La solidarit a trait pour ltendue des engagements et fonctionne comme lasolidarit de droit commun.=> chaque signataire est tenu de lintgralit de la dette sans que le crancier (porteur de leffet)

    nait deviser sur sa poursuite ou respecter un ordre de poursuite (ne jouent pas les effetssecondaires de la solidarit).

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    Section 2: la lettre de change.

    => Df : effet de commerce 3 personnes : un tireur (celui qui lmet) donne lordre au tir depayer une 3e personne, le bnficiaire. => effet de commerce le plus souvent utilis en France.Cest un acte de commerce par la forme dont la nature jdq a t discut. => mcanisme suigeneris .

    1. L'mission de la lettre de change. I. Conditions de formes.

    => ESSENTIELS : les mentions obligatoires = cddt de validit du titre + mention facultatives =volt parties.

    A. Mentions obligatoires. => Art. 110 Ccom. a. Listes des mentions obligatoires.

    1.LA DENOMINATION DE LA LETTRE DE CHANGE.

    => doit figurer sur le titre .2.LE MANDAT PUR ET SIMPLE.

    => de payer une somme dt => mandat et ordre de payer. Doit porter sur une somme dargent(lettres/chiffres) et si discordances, lettres lemportent. Si les montant diffrent, on tiendracompte de la somme la moins leve.

    3.LE NOM

    => payeur de la lettre de change : le tir. Mention indispensable la validit du titre.4.L'INDICATION DE L'ECHEANCE.

    => Consquence du rle dinstrument de crdit jou par LdC + vigeur des engagementscambiaires interdit tt dlai de grace.=> date dexibilit doit figurer ds lmission du titre et lchance ne peut tre fixe que de 4manires :

    => stipule vue : le bnficiaire ou porteur choisit librement la date laquelle la LdC seraprsente au paiement. Elle doit intervenir dans lanne de la cration de la LdC.

    => certain dlai de vue : le porteur ne peut exiger le paiement avant lcoulement dun

    certain dlai (dlai fix librement dans la traite et qui court aprs la prsentation de la lettre dechange). Gnlt, cest le jr de la prsentation ou OK qui fixe pt dpart.

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    => jour fixe : le jour fix par le tireur.=> certain dlai de date : dlai de paiement court du jour de la cration de la traite (90 jours

    par ex).5.L'INDICATION DU LIEU DE PAIEMENT.

    => dfaut, on peut tenir compte du lieu dsign ct du nom du tir, sinon nullit. 6.LE NOM DU BENEFICIAIRE.

    => mention vitant la cration de LdC au porteur, encore que rien ninterdit au tir dtre lebnficiaire dune LdC => + jp indique que doit figurer de manire prcise.

    7.LE LIEU ET LA DATE DE LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE .

    => LIEU : intrt limit pr lieu mais surtout pr les relations internationales car dtermine la loiapplicable au rapport cambiaire.=> si pas mentionn : Art. 110 : ct du nom du tireur .=> DATE : savoir au moment de la lettre si le tireur tait capable. Elle dtermine la date partir

    de laquelle vaut le dlai de paiement. Si absence de date, le titre est nul. Il ne peut valoir commelettre de change. Il peut dgnrer en reconnaissance de dettes.

    8.LA SIGNATURE DU TIREUR.

    => sinon le titre ne vaut pas comme lettre de change. Le lgislateur admet que cette signaturepuisse tre donne par un procd manuscrit telle une griffe ou cachet.

    b. Les sanctions du non respect du formalisme.1.L'OMISSION DUNE MENTION OBLIGATOIRE.

    => Ppe : NULLITE dop (jg peut la relever): tte LdC incomplte est nulle et mme si porteur deBF.=> A toutefois une valeur jdq mme si incomplte : co BO si mention exiges par ce titre sontrespectes ...=> nullit paralyse les recours mais nempche pas lapplication du dt commun des obgt. Leporteur de la lettre incomplte perd les avantages du dt cambiaire mais pas ceux du dt commun.=> Exceptions : THEORIE DES EQUIVALENTS : Art. 110 al 3/4/5 => fonction de limiter les cas o lalettre de change sera annule ;

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    =>dfaut dindication de la date dchance transforme la LdC en lettre payable vue=> lieu dsign ct du nom du tir est rput le lieu du paiement et du domicile du tir

    =>si pas de lieu de cration : lieu dsign ct du nom du tireur

    REGULARISATION DE LA LETTRE IMPLICITE : OK des intresss pour le faire(sinon rg abusive et nullit possible) + vrifier le titre original valait bien comme LdC. Remq, sivice trop important, aucune rgularisation nest poss.

    2.L'INEXACTITUDE.

    => Vice cach (pas une omission apparente). Pas sanctionn par le droit cambiaire => thorieciviliste de la simulation=> le 1/3 porteur qui a connaissance des inexactitudes ne peut sen prvaloir ; mais si 1/3 de BF,porteur de BF, sen tiendra lapparence, sauf dmontrer linexactitude pour se prvaloir de lasituation relle.

    3.LES ALTERATIONS DUNE MENTION DE LA LETTRE.

    => modification du texte primitif de leffet intervenu en absence du consentement unanimes desintresss. (montant, date dchance). La preuve appartient celui qui linvoque (par tousmoyens). Les effets de laltration en vertu de lart. 178 Ccom dpendent du moment o le

    signataire a appos sa signature sur la LdC. Les signataires postrieurs laltration sont tenusdans les termes du texte altr car ils ont eu connaissance. Ceux antrieurs au texte altr sonttenus dans les termes dorigine.

    B. Mentions facultatives;=> 5 catgies : CLAUSES RELATIVES AU PAIEMENT PAR LE TIRE (cl de domiciliation :paiement lettre domicili auprs dune banque. Cest le tireur qui va indiquer la banquedomiciliataire => permet la banque du tir de pay auprs delle).

    CLAUSES DONT LE BUT EST DE RENFORCER LE LIEN JDQ entre # cambiaire et

    relation fondamentaleCLAUSESQUIVISENTAELARGIRLENBDEDEBITEURCAMBIAIRE (aval de la lettre).

    CLAUSESQUIVISENTAAMENAGER les conditions mmes de la circulation de lalettreCLAUSESQUIIMPOSENTLEMISSIONDELALETTRE en plusieurs exemplaires.

    II. Les conditions de fond.

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    => lgislateur a interdit certaines personnes de signer les LdC cause du caractre rigoureux

    de la lettre cambiaire + interdit certaines personnes capables de signer des LdC dans le cadrede la consommation. + pv dont doit disposer une personne pr signer une LdC pr le comptedautrui.

    A. Les consommateurs.=> 78 : interdit dmettre une LdC pr mobiliser un crdit la consommation dont bnficie unepersonne prive. Lgr a voulu viter quun consommateur soit tenu au terme dune LdC alorsque la prestation convenue na pas t fournie ou la t de manire dfectueuse. (prts

    dargent, lis des ventes ou PdS)=> Sanction : Art. 114 Cciv : application de rgles aux incapables mineurs ie LdC sera nulle.Nullit pourra tre oppose par le mineur contre tout porteur de la LdC (sous rserve de lart.1312 Cciv o le mineur aurait tir un enrichissement de la souscription de la LdC). Si elle acircul, elle restera valable entre les autres signataires.

    B. Les incapacits.1. La lettre de change souscrite par un mineur.

    => Ppe : elle est nulle : Art. 114 Ccom. Nullit de protection et nullit relative pvt tre invoqu parle mineur ou son reprsentant lgal. Elle est opposable tous les porteurs du titres mmes si deBF, mme si aucun pjdce subi.=> 3 tempramments :

    * nullit n a lieu qu lgard du mineur. Tous les autres signataires restent engags.* sil y a enrichissement du mineur du fait de la signature de la LdC, il est possible dexiger

    du mineur incapable la restitution de lenrichissement.* si mineur a commis un dlit ou un quasi dlit loccas de sa signature cambiaire, il devra

    rparer le pjdce caus au porteur de la LdC, mais il faut que le mineur ait eu connaissance de safaute, quil y ait eu dol ou non.

    2. Les majeurs incapables.=> Art. 502 Cciv : LdC sign par un majeur en tutelle est nulle de droit (mme rgime que pourles mineurs pr nullit).=> idem prmajeur en curatelle mme sil a agi sous lassistance de son curateur.

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    => idem pr un majeur sous sauvegarde de justice : ne pourra tre obtenue que si lon rapporte la

    preuve dun trouble mental ou au moment mme de lacte comme pour les autres majeurs sansaucune mesure.

    C. La reprsentation.=> rle considrable lors de lmission de la LdC. Extrmement frquent que le titre soit mispar un repstant agissant pr le compte dune PM, puis procd particulier de tirage parlintermdiaire dun 1/3 : le tirage pour compte .

    a. Le triage par mandataire.=> ralise par signature du mandataire prcd de la formule PARPROCURATION . Cest ledroit commun qui sapplique de mme que la thorie du mandat apparent. La seule difficult

    rsulte de lart. 114 al 3 Cciv qui nonce que le mandat qui excde ses pouvoirs ou se prsentecomme tant le reprsentant dune personne alors quil ne lest pas est tenu en vertu de la LdC .=> Pour que sapplique lart. 114, il faut donc soit que la personne ait dpass ses pouvoirs,

    soit quelle nait jamais t ou nest plus le mandataire. => lun ou lautre sera engag personnellement au profit de tous les porteurs du titre, sans

    quil y ait lieu de distinguer que ces porteurs aient t de BF ou MF. => le pseudo reprsent nest pas engag cambiairement. Supporte 2 attnuations :

    * si excs de pv, le pseudo mandant sera nanmoins tenu dans la limite des pv quil aconfrs ;

    * la thorie du mandat apparent sappliquera si le mandant connaissait la situation ou avaitcr les cddt de lapparence.=> Lorsque la LdC est mise par le reprsentant dune personne morale, il engage la st mais nesengage pas lui mme ; lorsquil sagit de st (comml), le mandataire social engage la st,

    mme sil a excd ses pv. Les restrictions statutaires sont inopposables aux 1/3 (L66). Sil nestplus le reprsentant (Art. 114 al 3 => tenu personnel).

    b. Le tirage pour compte.=> institution particulire du dt cambiaire qui consiste dans lmission dune LdC pr le comptedun 1/3. Cette mission se distingue du tirage par mandataire en ce que le tireur pr compte agit

    personnellement comme tireur. Cest lui qui est le vrai crateur du titre => le donneur dordrenapparat pas sur le titre. Le mcanisme repose sur la dissociation entre la qualit de tireur

    (seul engag envers le bnefr et le porteur) et celle de fournisseur de la provision. Le donneurdordre nest pas tenu cambiairement.

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    Sous-section 2: la circulation de la lettre de change. => transmissible par endossement (signature au dos ; signataire = endosseur et bnficiaire =endossataire qui deviendra le porteur) co ts les EdC qui peut tre ralis jusqu la survenance

    de lchance de la LdC et jusqu cette chance, elle peut circuler entre plusieurs mains laide de plusieurs endossement.=> nb rduit en gnl et rare mais poss car CCom prvoit un allongement . 3 formes poss aurgime jdq des art. 117 123 Ccom.

    1. L'endossement translatif.=> pr objet de transfrer la proprit de la LdC.=> 1er endossement est effectu par le bnfr de la LdC. Celui-ci lendosse au profit dun porteurqui sera souvent un banquier prenant leffet lescompte.

    A. Les conditions.

    1. De forme.=> SIGNATURE DE LENDOSSEUR AU DOS DU TITRE, pas forcment manuscrite co pr le tirage, maismcanique ou griffe ;

    => prsomption dendossement faute de preuve contraire=> effet peut tre nominatif, mais aussi tre effectu en blanc (si pas complt par la mention dunon fait du titre, titre au porteur).

    2. De fond.=> lendosseur doit exprimer un CONSENTEMENT LIBRE ET avoir LA CAPACITE DE SENGAGERCAMBIAIREMENT => accord doit exister mais peut tre tacite.=> Pb : la date ? Art. 123 Ccom autorise lendossement postrieur lchance du titre, sauf si

    un prtet est dress ou si le dlai est expir => endossement pdt alors les simples effets dunecession de crance et la rgle de linoppoT des exceptions ne joue pas. => Art. 123 al 2 pose une prsomption : lendossement sans date est prsum ralis avantlexpiration du dlai fix pour dresser un prott. Sil est dress, il comporte une description de la

    LdC et sil y a eu lieu ou non endossement. On naura pas dmonter la date delendossement. Sinon, il appartient celui qui prtend quil est postrieur den tablir la preuvepar tous moyens.

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    B. Les effets.

    => # cession de crance : obligation garantie est plus large, lendossement va bnficier delinopposabilit des exceptions, porteurs successifs vont bnficier de tous les droits rsultant

    de la LdC.

    1. La transmission des droits.=> Art. 118 al 1 Ccom pose ppe de la transmission lendossataire de tous les dts rsultant de laLdC par le seul fait de lendossement. => END acquiert un droit de proprit sur la crance de laprovision. Le transfert des dts attachs au titre se ralise au moment mme de lendossement. Ilne sera pas possible de considrer que le transfert lieu au moment de laccord des parties.Cest lEND mme sur la LdC qui en transfre les droits.=> La transmission porte sur lens des accessoires de la LdC (surts garantissant la provision,saisie entre les mains du tireur).

    2. L'inopposabilit des exceptions.=> permet au porteur lgitime dune LdC dtre protg contre les moyens de dfense quepourrait faire valoir la perso poursuivie en vertu de la LdC pr chapper au paiement. Elle drogeau ppe du dt commun selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que lon a soi mme.=> lendossataire pourra avoir + de droits que lendosseur. Soit une LdC cr locas dunevente de march, le tireur a mis une LdC sur son acheteur, le tir, son profit. Il endosse auprofit de sa banque dans le cadre dun escompte. Le tir refuse de payer le banquier qui lepoursuit en paiement car il na pas t livr de la marchandise. Le ppe de linopposabilit interditau tir dopposer ce moyen la banque pour sopposer au paiement. => objectif : faciliter la circulation de la LdC. Chaque endossement purge les vices qui pvtaffecter lengagement cambiaire. Ainsi, celui qui achte une LdC doit tre sur quon ne luiopposera pas des exceptions quil ne connat pas. => Art. 121 Ccom : texte qui compte tenu de sa porte et des incertitudes quil a fait natre

    entrane une jurisprudence importante quant son domaine dapplication et quant aux

    exceptions quil pose.

    a. Le domaine d'application du principe de l'inopposabilit des

    exceptions. => # pers et except invoq.@. Les personnes.

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    => seule une personne pouvant prtendre la qualit de porteur peut bnficier du ppe : si le

    porteur ne justifie pas de ses dts en fonction des endossements ou sil acquiert la LdC par leprocd dune cession de crance, il nest pas porteur au sens de Lart. 121.=> personne actionne en vertue de la LdC. (art. 121) ? Seule une action cambiaire permet celui qui agit dinvoquer le ppe. La rgle ne pourra jouer si les pdts sont engags sur le terrain

    du dt commun. Le tir qui na pas accept la LdC ne peut se voir opposer le ppe delinopposabilit des exception. Si la LdC est nulle car nullit de forme, pas daction cambiaire,mais action de dt commun (dgnre en reconnaissance de dettes).

    @. Les exceptions qui seront inopposables au porteur.=> toutes les exceptions tires du rapport fondamental. (dfaut de livraison de marchandise)=> toutes celles tires dun vice propre de lobligation cambiaire pr autant que ce vice ne soitpas apparent.

    => toutes celles fondes sur une clause modifiant ltendue des obligations cambiaires.

    => toutes celles qui natraient dun fait postrieur la crance de la LdC et qui affecteraient lerapport fondamental

    b. Les exceptions au principe de l'incapacit des exceptions.@. L'opposabilit des irrgularits de forme.

    => car elle est APPARENTE. => un acqurant de la LdC, le porteur a eu connaissance de cetteirrgularit => vice apparent : il est opposable au porteur.

    @. L'opposabilit du vice d'incapacit.

    => lincapacit dun signataire de la LdC est une exception opposable au porteur, que parlincapable ou son reprsentant. En revanche, si le porteur poursuit dautres signataires qui nesont pas incapables, ceux-ci ne pourrait opposer lincapacit dun autre signataire.

    @. Les exceptions existant dans les parts personnels entre le

    dbiteur et le porteur.

    => personne actionne en vue de la LdC pourra valablement opposer au porteur ttes lesexceptions qui rsultent des relations existants entre elles et le porteur poursuivant. Le tirpoursuivi par le tireur (bnficiaire ie porteur) pourra opposer au tireur les exceptions tires durapport fondamental.

    @. Ce principe ne peut tre invoqu par le porteur de mauvaise fois.

    => d la doctrine et jp car texte ne parle pas et dit sciemment .

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    => ppe, il est de MF, ds quil a connaissance du pjdce que lEND cause au dbiteur en le plaant

    dans limpossibilit de se prvaloir vis vis du tireur dun prcdent ENDt dun moyen dedfense issu de ses relations avec ces derniers. => arrts VORMS du 26.06.1956 : il faut que leporteur ait en connaissance de cause causer un pjdce celui quil va poursuivre et quil ait euune connaissance prcise du pjdce. Le porteur doit avoir eu connaissance de lexception dont ilallait priver le dbiteur cambiaire (banquier savait que son client ne livrerait jamais la

    marhcandise).=> Attention, pas uns comportement simplement fautif, ni une simple ngligence. Pb :

    lapprciation de la MF est difficile tablir, dautant que la date laquelle la MF doit treconstitu est le jour o le porteur acquiert la LdC. Par consquent, si le porteur a euconnaissance aprs lacquisition de la LdC du pjdce que lendossement entrane pour le

    dbiteur cambiaire, il nest pas de MF au sens de lart. 121 => faut donc quil apporte la preuvepar tous moyens de la MF du porteur, mais aussi de la date de cette MF.

    3. L'obligation de garantie.=> endosseur est tenu de cette obligation envers lendossataire. Cette obligation est distincte de

    celle en matire de cession de crance.

    => Art. 119 Ccom : lendosseur est garant de lacceptation et du paiement de la LdC. Alors quen

    matire de cession de crance, le cdant est garant de lexistence de la crance cde mais pasde son paiement. Aussi, en cas de non paiement, lendosseur devra payer au lieu et place du tiren matire de LdC.

    2. L'endossement de procuration.=> = mandat de recouvrement de la LdC. Cddt de fond sont celles du mandat et celles de forme :Art. 122 al 1 Ccom.=> si pas ces mentions, endossement est rput translatif, mais dans les relations endosseurset endossataires, il sagit dune simple prsomption. Ils peuvent lun ou lautre apporter lapreuve quil sagit bien dun endossement de procuration.=> A lgard des 1/3, ceux-ci pourront se prvaloir de la prsomption de lendossmt translatifpuisque cest lapparence qui cpte=> exception # mandat : le dcs du mandant ou la survenance de son incapacit nentrane pasla rvocation du mandat. A linverse, si le dcs ou la faillite affecte le mandataire, le mandantest rvoqu.

    EFFETS : # 1/3 : le mandataire est investi de tous les droits dcoulant de la LdC. Il peut laprsenter en paiement, faire dresser un prtet faute de paiement, il peut endosser la LdC mais il

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    ne peut le faire en pleine proprit (il nest pas proprio). Il ne pourra que lendosser lui mme au

    titre de procuration.#MANDANT IE ENDR : il est tenu dexcuter selon les instructions donnes et devra agir

    avec diligence, la prsenter tps au paiement.

    3. L'endossement pignoratif.=> Rare, il permet la mise en gage dune LdC (pr garantir un prt). Il est rarement utilis => endossement avec une mention spciale (Art. 122 al 4) pr ce caractre pignoratif.=> EFFETS : lENDr peut exercer tous les dts qui drivent de la LdC et se trouve investi dun droitpropre distinct de celui dont se trouve investi lendosseur. Il peut raliser le gage ie recouvrer laLdC et se faire payer grce aux sommes rcupres mais il ne pourra ps lui mme endosser enproprit. Lart 122 al4 prcise que lendossement fait par le porteur titre pignoratif ne vaut que

    comme endossement de procuration.

    Sous-section 3: le paiement de la lettre de change.=> rgime jdq influence par sa nature dinstrument de crdit (paiement au jour de lchance) etson statut dEdC. (paiement ralis dans le cadre dune pdre particulire et recours en cas dedfaut de paiement font lobjet dun rgime jdq spq)

    1. Les garanties du paiement.=> essentielles car le paiement de la lettre est diffr.=> solidarit cambiaire qui unit tous les signataires de la LdC concerne la premire des

    garanties. En cas de non paiement de la lettre par lun quelconque des signataires, le porteurbnficie de plein dt de la garantie solidaire de lensemble des signataires de leffet. On trouveaussi celle fournie au porteur par le transfert son profit de la proprit de la provision.

    A. La provision.

    => crance de somme dargent gale au montant de la LdC possd par le tireur contre le tirdfinie par lart. 116 Ccom.=> doit exister lchance du titre alors quen matire de chque, la provision doit exister lorsde lmission du titre.

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    a. Son existence.=> provision est ncessairement une crance de somme dargent : LIQUIDE, DISPONIBLE,CERTAINE, EXIGIBLE.=> appartient au tireur de fournir la provision au plus tard au jour de lchance du titre.=> provision existe ds que le tireur a remis au tir les valeurs correspondantes la crance.(nature : marchandise, ouverture de crdit) mais tjs crance dune somme dargent du prix desmarchandises, du remboursement des crdits.=> crance de provision est celle du tireur sur le tir, doit tre distingu de la valeur fournie qui

    est la crance du bnficiaire contre le tireur.b. La preuve de la provision.

    => appartient celui qui invoque lexistence de la provision den apporter la preuve. Prouverlexistence du rapport fondamental. Les modes de preuve admissibles seront diffrent selon

    quil sagit dune crance fondamentale de nature civile ou comml. => si tir a accept la LDC => existence de la provision est prsume. (Art. 116) et rle varieselon les personnes en # :

    * tir / tireur : il sagit dune prsomption simple : le tir peut apporter la preuve quil na

    pas reu la provision.* porteur / tir : 1/3 # fond : le tir qui a accept la LdC est directement engag lgard

    des diffrents porteurs. La prsomption ne joue aucun rle ( en + les porteurs sont protgs parlinopposabilit des exceptions).

    c. Les droits du porteur sur la provision.=> Art. 116 al 3 Ccom : la transmission de la LdC par endossement opre de plein droit letransfert des droits sur la provision. Les porteurs successifs de leffet vont acqurir de pleindroit la proprit de la crance de provision.

    => consquence du transfert de la provision :* la LdC est accept par le tir : la provision doit tre considre comme dfinitivement

    sortie du patrimoine du tireur qui ne peut plus la rcuprer. Le transfert emporte de plein droit

    disparition de la provision du patrimoine du tireur. Les droits sont irrvocablement transmis au

    porteur. Les cranciers du tireur ne pourront plus saisir cette crance. Le RC du tireur en cas deRJ ne pourra prtendre que cette crance se trouve encore dans le patrimoine de son assist.Peu importe que la crance de provision ne soit quventuelle.

    * LdC pas accept par le tir : jp : porteur naurait quun droit sur la crance ventuelle. Le

    transfert de la proprit nintervenant qu lchance de la LdC.

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    B. L'acceptation.

    => Acte par lequel le tir accepte de se reconnatre dbiteur ppl de la LdC. Le tir devient alorsdirectement engag dans les liens du droit cambiaire (ie par la LdC).=> Pdt longtps, acceptation du tir tait considr comme une garantie supplmentaire

    notamment en cas descompte => lgard du tir acceptant, le banquier bnficie du ppe delinopposabilit des exceptions, ce nest pas le cas lgard du tir quand il na pas accept laLdC.=> Elle est rarement pratique. La plupart des LdC circulent sans tre acceptes et bon nombredentreprise pratique une politique systmatique de refus dacceptation. (mcanisme obsolte).

    a. La prsentation l'acceptation.=> PPE : pas obligatoire : simple facult et son exercice peut tre diffr jusqu la survenance

    de son chance. Dans la pratique, seffectue par voie postale au domicile du tir. Peut arriverquelle soit stipule non acceptable .=> tir peut refuser de laccepter et dans ce cas, le porteur lobgt de faire dresser un prottfaute dacceptation . Dans la pratique, jamais lieu. Lint dun prott est de permettre dexercerdes recours cambiaires avant mme la survenance de lchance.

    b. Les conditions de l'acceptation.=> tir la facult daccepter ou refuser son acceptation. Le tir qui refuse nencourt nisanctions cambiaires, ni Rt civile.=> Ktr facultatif 2 exceptions :

    1 conventionnelle : le tir a promis de faire bon acceuil aux LdC sur lui. => pratique bancaireloblige accepter toutes les LdC qui lui seront prsentes. Sinon, Rt cttl de droit commun.

    1 lgale : les LdC tires entre commerants en excution dun ctt de Fr de marchandisesdoivent tre acceptes ds lors que le tireur a satisfait ses obligation (sinon, il encourt la

    dchance du terme).=> Cddt de fond : soumise aux mmes conditions que lengagement cambiaire (capacit).

    Doit tre PURE ET SIMPLE(Art. 126 Ccom) => interdit celle conditionnelle.=> Cddt de forme : doit rsulter dune signature donne au recto de la LdC elle mme.

    Sexprime par le mot accept ou tout terme quivalent. Mais cette mention

    nest pas obligatoire ;Simple signature du tir vaut acceptation (Art. 126 al 1).

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    => acceptation irrvocable, le tir ne peut revenir sur lengagement quil a pris.c. Les effets de l'acceptation.

    => Art. 128 CCOm : le tir saccorde payer la LdC lchance.=> tout porteur, mme sil est le tireur dispose lencontre du tir une ction fonde sur la LdCelle mme=> cette acceptation cr un engagement cambiaire la charge du tir. Il perd le droit dopposerau porteur les exceptions fondes sur le rapport fondamental.=> lacceptation purge la LdC des vices qui pourraient laffecter et qui auraient permis au tir derefuser le paiement de la dette + perd les dlais de grce de lart. 1244 Cciv. => Acceptation ne vaut pas paiement, elle fait prsumer la provision.

    C. L'aval.

    => en donnant son aval, un 1/3 va garantir que la LdC sera pay lchance. Il sagit dunecaution cambiaire qui est solidaire et frquemment utilis dans la pratique.=> contentieux important : point trs dlicat : combiner les rgles propres laval et celles dudroit commun du cautionnement.

    a. Les conditions.1. De fond.

    => cautionnement commercial : le donneur daval doit tre capable de sengagercommercialement. Le consommateur ne peut avaliser une LdC (assimile un incapable

    mineur). Le bnficiaire de laval est toute personne engage par les liens du change. => aval peut tre donn par la garantie de la dette du tir acceptant ou au profit du tireurou prun ENDt ou un autre avaliste.=> doit dterminer la personne garantie : Art. 130 al 6 : dfaut dindication, il est rput

    donn pour le tireur .=> porte de cette prsomption : Cdc irrfragable : mme pas une rgle de preuve, mais unergle de fond. Cette solution est critiquable. Il est naturel que laval soit donn par le tir pluttque pour le tireur. Mais cette solution est maintenue.

    2. De forme.

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    => lequel laval est donn sur la LdC elle mme, lart. 130 al 4 : laval rsulte de la mention bon

    pour aval ou de toute autre formule quivalente et de la signature de lavaliste. Pas obligatoire,la simple signature sur le recto de la LdC sauf si cest celle du tir (acceptation) ou tireur(cration de la lettre) constitue un aval. => Aval peut tre donn par acte spar : pour quil soit valable : Art. 130 al, exige lindication du

    lieu o il est intervenu comme formalit suppos. Mais la Cdc a ajout que laval devait aussiindiquer le montant des sommes garanties et la dure pr laquelle il est consentie.=> Comme il ne figure pas sur le titre lui mme, il ne profite pas aux porteurs successifs de

    leffet, mais qu celui qui il a t donn. b. Les effets de l'aval.

    1. Les effets de l'aval rgulier.=> Art. 130 al 7 : le donneur daval est tenu de la mme manire que celui dont il sest portgarant. Lengagement du donneur est toujours de nature cambiaire. En tant que signataire de la

    LdC, le donneur sexpose aux recours du porteur impay et sera valable alors mme que loffrequil a garantie sera nulle pour tout autre cause quun vice de forme.=> porte jdq de lengagement : 2 approches en jp :

    1) lengagement est commercial : caution solidaire et ne bnficie ni du droit dediscussion, ni de celui de division.

    2) donneur daval est tenu de la mme manire que celui quil garantit, il peutbnficier de toutes les exceptions dont le garanti peut se prvaloir (invoquer 237Cciv) => seules sont exclues par lapplication de 130 al 8 les exceptions fondes sur

    une cause de nullit de la Ldc autre que les nullits de forme.

    => Quand le donneur a pay le montant de la LdC la place du signataire quil a garanti : lart.130 Ccom lui accorde 2 sries de recours :

    * il peut se retrouver contre la personne quil garantissait.

    * il peut exercer tous les recours que le dbiteur garanti aurait pu exercer sil avait pay(contre les endosseurs prcdents, le tir acceptant, le tireur).

    *bnficiaire du ppe de linopposabilit des exceptions, mme sil a pay pour le compte du

    tireur et quil agit contre le tir accepteur.

    2. Les effets de l'aval irrgulier.=> lavaliste ne peut exercer les recours cambiaires, mais la jp considre que laval par actespar doivent un cautionnement de droit coml qui se verra appliquer les rgles de dt commun.

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    2. La ralisation du paiement.A. L'chance et la prsentation au paiement.

    => ECHEANCE indiq la fin de la circulation de la lettre et le moment o le tir est tenu de payer +point dpart de la prescript.=> PRESENTATION AU PAIEMENT : obit un formalisme dont la ralisation entraneralexercice des recours cambiaires.

    a. L'chance de la lettre.=> indispensable pr la validit e la LdC => date laquelle le paiement pourra tre exige (131 134 Ccom).=> caractre impratif : porteur de la lettre est en ppe tenu de la prsenter au jour de lch

    (assouplie jusqu 10 jrs aprs ch).=> lgard du dbiteur : Art. 182 Ccom : interdit tout dlai de grce en matire de paiement dela LdC,=> Attention, le caractre impratif ninterdit pas des prorogations dchance (L spciales) ou

    convenues entre le porteur et le tir (nouvelle mention dchance sur le titre, nouvelle LdC).b. La prsentation au paiement.

    => pralable indispensable la ralisation du paiement => en ppe, elle est matrielle.=> la technique de la LdC releve (utilis now), fait que sauf exception, il ny a plus deprsentation matrielle.=> par lintermed de bq, il est adress par la bq du porteur, tireur celle du tir, un relev de LdCruni par chances et que le tir sera assur payer, mais au vue de ce relev (et non de la

    LdC).=> La banque du tir ne paiera que sur instruction du tir.

    B. Le paiement effectif de la lettre de change.

    a. comment se fait le paiement.=> tous moyens. LdC sont payes par prsentation un chambre de compensation et suivant

    des procds informatiss.=> droge au dt commun par 2 dispositions :

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    * la diffrence du dt commun o le paiement est indivisible, tir peut imposer au porteurun paiement partiel (mais que partiellement libratoire). Le porteur pourra exercer ses recourspour le surplus.

    * Art. 140 Ccom : interdit toutes les oppositions au paiement de la LdC, sauf en cas de pertede LdC, RJ ou LJ.

    b. La preuve du paiement.=> Art. 136 al 1er: le tir a la possibilit dexiger que la LdC quil paie lui soit remise avec lacquisdu porteur. Cette remise constitue la preuve du paiement,

    * si elle nest pas restitue par le porteur : ne suffit pas pr faire la preuve de la libration dudbiteur. Quand la lettre est dtenue sous l acquis du porteur

    * si elle est remise au tir sans aucune mention dacquis : lart. 1282 Cciv permettait de direque la remise volontaire de loriginal fait preuve de sa libration. => quelle est cetteprsomption : aprs hsitation, Cdc considre quelle nest que SIMPLE.

    c. L'effet libratoire du paiement.=> Il est valablement libr sil paye lchance et les rapports cambiaires et fondamental sontteints, de mme que lobligation de garantir d aux autres signataires. Aucun endossementnest plus possible.

    C. Les recours en cas de non paiement.=> recours cabmiaires. Formalits jamais utilises : Avatn le recours, il fallait faire dresser leprott : acte dhuissier par lequel il protestait auprs du tir (dbiteur en rappelant lescaractristiques de la LdC). A compter, le prteur pouvait exercer ses recours contre le dbiteurcambiaire. Aujourdhui, on autorise la technique de la LdC releve, laquelle est stipule nonprotestable.

    a. Le montant du recours.=> Art. 152 Ccom prvoit de rclamer les intrts au taux lgal compter de lchance et nondune mise en demeure. Laction en paiement dirige contre lun des signataires est de lacomptence des tribunaux de commerce car la LdC est un acte de commerce par la forme ; ellepermet de procder des mesures conservatoires sans quil soit ncessaire dobtenir uneautorisation pralable au jour de lexcution.

    b. Les recours cambiaires. => rgles spciales de prescriptions, 3 dlais

    diffrents :

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    => celui des actions contre le tir accepteur: 3 ans compter de lchance de la LdC.=> recours des porteurs contre tireur ou endosseur: 1 an compter de lchance.=> recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur: 6 mois compter du

    jour o celui qui agit rembourser le montant de la LdC ou a t cit en justice (action contre le

    donneur daval id que pour les actions contre celui qui sest port caution).=> Rem, porte limite de ces prescriptions car elles font seulement prsumer du paiement etpeut donc tre combattue par laveu du dbiteur mme son aveu implicite. Elle ne concerne queles recours cambiaires : on peut agir dans le cadre des recours de droit commun sur lefondement de crances fondamentales.

    Section 3: les billets ordre.

    => EdC o un souscripteur sengage payer un bnficiaire ou lordre de ce bnficiaire une

    somme dtermine un certaine chance. A la diffrence de la LdC, on na que 2 personnes etpas 3 : le souscripteur et le bnficiaire.=> rgit par les art. 185/187 Ccom renvoyant aux dispo de la LdC.=> parent pauvre de la LdC mais depuis quelques annes nbses techq modernes l utilisent et de

    new EdC sen inspirent comme les billets de Trsorerie (L85) et les certificats de dptsngociables (L14.12.85).

    1. Le billet ordre classique.=> originalit par # Ldc est quil met en prsence 2 personne # 3 (tireur, tir, bnefr).=> souscripteur du billet est la fois le tireur et le tir : il souscrit et sengage payer, la thoriede lacceptation ne joue pas, celle de la provision nexiste pas.

    I. La cration du billet ordre.

    => stablit par un # cambiaire entre le Souscripteur et le bnficiaire, mais sa cration

    nemporte pas novation du # fondamental (comme pr la LdC) => vendeur (bnefr du billet) pourraexercer son action contre le souscripteur quand bien mme le billet serait nul.=> Pas commercial par la forme (pas comme LdC) car si souscrit par des personnes civiles, ilest civil.=> comme pour la LdC, il existe des cddt de formes et de fond.

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    A. Condition de fonds. => celles relatives au consentement, lobjet, la cause sont les mmes que pr LdC (capacit,ppe indp signature)

    => mme si le souscripteur est incapable, les liens de droit cambiaire subsisteront pour les

    autres signatures du billet. De mme au cas o la partie qui a souscrit par mandataire se voitengager au del du montant quelle a donn (art. 114 al 3). => rgles particulires au billet : LOIDU11.07.1985 : nouvelles exigences # utilisation du billetcar existait une pratique rpandue consistant pr certaines entp payer leurs cranciers parlmission dun billet ordre dont lchance est fixe unilatralement par le dbiteur. Effet est

    envoy tardivement, ce qui en interdit lescompte et ces grandes entps se rencontrent surtoutdans le domaine de la gde distribution (centrales dachat # fournisseurs).=> but = moraliser la situation avec Art. 189 Bis A CCOm :

    * dbiteur ne peut plus imposer son crancier le paiement du billet ordre : mode ne

    pourra tre utilis que sil est expressment convenue entre les 2 cttants et quil a t mentionnsur la facture : rgle dop laquelle on ne peut droger.

    * quand les parties ont conventionnellement accept le recours au billet ordre, celuidoit tre adress par le souscripteur son crancier dans les 30 jours de lenvoi de la facture. Si

    ce dlai nest pas respect, le fournisseur peut mettre une LdC sur son client, lequel sera tenude laccepter.

    => pb : ces 2 rgles nont pas bcp dint car le client tant plus puissant que le fournisseur, ilpourra imposer lmission de billet et la seconde car lmission dune LdC qui ne sera pasaccepte donnera seulement la possibilit au fournisseur de dresser un prott faute

    dacceptation mais pas bcp dint. Le billet, mis au mpris de ces disposition, nen serait pasmoins valable. Lexception qui gouverne les rapports entre les 2, nest pas opposable au 1/3porteur de BF sil a t escompt auprs dune banque ces rgles nauront aucune porte.

    B. Condition de forme.=> Formalisme stricte : Art. 183 Ccom (pendant de lart. 110 pour la LdC) : mention que doitcontenir le billet ordre :

    * clause ordre, dnomination du titre, promesse PURE et SIMPLE de payer une somme

    dtermine.

    * linterdiction de lchance ( dfaut : il est rput payable vue).

    * indication du lieu o le paiement doit seffectuer ( dfaut : rput avoir t cr au lieu de

    son paiement ou au domicile du souscripteur).

    *nom de celui de lordre duquel le paiement doit tre fait.

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    * lindication de la date et du lieu o est souscrit le billet.* la signature de la main du souscripteur (par les mmes rgles que pr LdC) car il sengage

    personnellement au paiement.+ clauses facultatives (indication de la valeur fournie, cl dispensant du prtet faute du

    paiement).II. La transmission du billet ordre.

    => par ENDt : idem que LdC avec 3 formes : translatif, aux fins de recouvrement, et le pignoratif.=> signature et intervient avant lchance.=> originalit des EFFETS : Endt dun billet ne transfre pas au porteur la proprit de laprovision (car le thorie de la provision de la LdC ne peut tre transpose au billet car lesqualits de tireur et de tir sont confondues dans le billet).

    => Csqce : porteur dun billet ne peut avoir acquis la proprit de la provision lors delendossement => situation dlicate surtout en cas de LJ ou de RJ du souscritpeur. A ladiffrence du porteur dune lettre, celui dun billet ne pourra revendiquer la ppt de la provision=> simple crance chiro devant dclarer la crance en esprant obtenir un paiement (jamais).

    => surts garantissant billet le suivent et lENDt emporte solidarit cambiaire et la rgle de

    linopposabilit des exceptions : porteur ne pourra se voir opposer exceptions que souscripteurpouvait opposer aux bnficiaires, sauf MF (Art.121Ccom).

    III. Le paiement du billet ordre.

    A. Les garanties du paiement.

    => en pratique laval constitue la garantie de paiement la plus importante du billet car :* pas dacceptat en matire de billet et souscripteur est tenu et il lest de la mme

    manire que le tir accepteur

    * la solidarit cambiaire concerne moins de personnes dans le billet que dans la lettre => importance de laval.=> Art. 187 Ccom : les rgles relatives laval de la LdC sapplique aux billets ; la seulesignature au recto suffira pour valoir en qualit daval. Il peut tre donn par acte spar et doitindiquer pour le compte de qui il est donn. A dfaut, il est rput de manire irrfragable avoirt donn par le souscripteur.=> donneur daval est tenu de la mme manire que celui quil garantit : cest un engagementcambiaire autonome => inopposabilit des exceptions

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    B. La ralisation du paiement.

    => toutes les dispo relatives lchance de la LdC sapplique au billet sauf 2 exceptions :* possibilit au tir de donner une 2e prsentation qui nexiste pas pour la LdC car la

    prsentation en paiement est faite au souscripteur lui mme qui a cr le titre et qui ne peut tre

    surpris de sa prsentation.

    * dlai de prsentation du billet stipul payable au dlai vue => pas dacceptation =>csqce : la prescription ne peut courir compter de lacceptation => Art. 189 prvoit que le billetdoit tre prsent dans le dlai dUN AN compter de sa cration.=> si le souscripteur refuse de payer lchance, le porteur devra faire dresser le prtet moins que le billet soit stipul sous prtet, ce qui est le cas le plus souvent.=> les recours sont identiques la LdC.

    2. Les formes particulires du billet ordre.

    I. Les billets de fond.

    => on en parle loccasion de la vente dun fonds de commerce lorsquune partie du prix de

    vente est payable terme, il arrive quelle soit reprsente par un srie de billets chancessuccessives souscrits par lacqureur au bnfice du vendeur de FdC.=> Ces billets appels billets de fond pourront tre escompts auprs dune banque par levendeur et obissent aux rgles du BO.=> Est stipule la valeur fournie mais sur quelques points particuliers spcificit lie linfluence de lopration fondamentale (vente du FdC) => se manifeste sur 2 points principaux :

    * propos de la transmission des srets garantissant la dette du souscripteur lgard dubnficiaire : le vendeur dun FdC bnficie dun privilge garantissant le prix de vente => va se

    transmettre aux porteurs successifs du billet la cddt que la souscription des billets ait texpressment prvu dans lacte de vente (le plus svt, le privilge du vendeur va bnficier aux

    porteurs successifs du billet).* lopposabilit des crances du vendeur du FdC. ( loccas de la vente dun FdC, cranciers

    pvt faire opposition sur le px de vente entre les mais de lacqureur ou de lintermed charg de

    la vente) => or les opposit sur billets (comme LdC) sont imposs.=> Attention 2 rgles se contredisent : le risque que lacheteur soit amen payer 2x : le porteurdu billet et les crances du vendeur + lacheteur du FdC va conserver les BO pdt le dlaidopposition, le billet ne sera pas mis en circulation => un fois ce dlai expir (10 jrs), le billet

    pourra circuler.

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    II. Les warrants.

    => forme particulire dont le paiement est garanti par un gage qui peut porter sur lesmarchandises dposes dans un magasin gnl : warrant avec dpossession, mais certains textesont prvu des warrants portant sur certaines formes de marchandises limitativement numrspar des textes particuliers : warrant sans dpossession.

    A. Les warrants avec dpossession.

    => EdC garantis par un gage portant sur des marchandises dposes dans un magasin gnl.

    Ordo 06.08.45 : les marchands, obligataire du gage, sont dposes dans un magasin gnl qui vadlivrer au dposant un titre : un rcepiss Warrant . Ce titre ne constitue pas un effet decommerce : il reprsente uniquement les marchands dposs. Le titre est en 2 parties quipeuvent tre spares : le RECEPISSE (donne dt rcuprer les marchandises et = pas un Edc)et le WARRANT qui est un BO.

    a. Statut jdq : L'mission.

    1. Conditions de forme.

    => 2 catg de mentions obgtr :* celles qui doivent figurer au recto du tire : nom, profession, domicile du dposant, nature

    et valeur des marchandises.* au verso : dnominat du warrant, montant de crance garanti, date dchance,

    dmission du titre, signature du dbiteur.=> sil en manque : titre est nul tant que le warrant mais dgnre en BO de dt commun.

    2. Conditions de fond.

    => idem # autres EdC + conditions particulires :* seuls les industriels, commerants, agriculteurs et artisans pvt utiliser le systme.

    * warrants doit porter sur des matires premires, marchandises, denres ou produits

    fabriqus, que sur des stocks et non sur du matriel.

    => faut une dpossession effective (dpt au magasin).=> Caractristique : leffet nest vraiment mis quaprs que le titre du warrant ait raliser un 1er

    ENDt : dans le BO, lmission se fait la souscription. 1er Endt est cre en mme temps unnantissement au profit de la personne dsigne dans lendossement. Le bnficiaire doit le fairetranscrire sur les registres du magasin gnl.

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    b. Transmission.=> par Endt (2e puisque le 1er cr leffet). Le droit commun des effets sapplique => peut tre titre translatif ou par procuration (pas pignoratif). Il rsulte dune simple signature sur le tire =>bnefr peut transcrire cet Endt sur les registres du magasin.=> Effet : mme que ceux des EdC (inopposabilit des exceptions et solidarit).

    c. Le paiement.

    => propritaire du rcpiss (proprio des marchandises gages) doit effectuer le paiement dutitre lchance.=> pas de dlai de grce, mais la diffrence des autres EdC, le paiement du warrant peut fautavant lchance. Il doit tre fait au porteur lgitime (aprs vrif de la chane des Endt) Si lepropritaire du rcepiss refuse de payer chance, le propritaire du warrant peut fairedresser le prtet => lui permet aprs 8 jours dobtenir la vente forc des marchandises(ralisation du gage)=> originalit : le gage doit tre ralis avant lexercice des recours cambiaires ie avantdexercer les recours contre les autres signataires (qui nont quun rle subsidiaire).

    B. Les warrants sans dpossession.

    => W HOTELIER (L1913) il permet lexploitant dun htel dobtenir du crdit en gageant lemobilier et matos ncessaire lexploitation.=> W INDUSTRIEL (L1940) : permet de mette en gage les produits fabriqus par lindustriel => fautune lettre dagrment dlivr par le ministre de lconomie=> W PETROLIER (L1932) : une importation de ptrole peut constituer un gage sans dpossessionsur ses stocks (le plus souvent).

    3. Les drivs du billet ordre.

    => fait lobjet dun nouvel intrt en raison de sa simplicit (2 personnes) et elle est bien adapte

    pour la mobilisation des crdits CT => 3 techniques :

    1. Le billet au porteur.

    Ancienne prsentant comme une promesse de payer une certaine somme toute personne qui lchance sera porteur du titre.

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    => mis en blanc, nom du bnficiaire ne figure pas sur le titre et il est permis de le faire circuler

    par simple tradition tant que le blanc na pas t complt. Un peu comme des billets de banque,mais au porteur.=> pb : rgles relatives au BO et la LdC ne lui sont pas applicables => EdC sont soumis auxdispositions de droit commun, la prescription abrg du droit cambiaire ne lui est pas

    applicable, le juge pourra lui accorder des dlais de grce.=> billet au porteur: signature du souscritpeur, montant de la somme payer lchance.=> EdC : billet au porteur incorpore le droit du crancier dans un titre, ce qui va rendreapplicable la rgle de linopposabilit des exceptions. => Diffrence : le cdant du titre ne garantit pas la solvabilit du dbiteur.

    2. Les billets de trsorerie.

    => Art. 19L26.07.1991 (modle US) => billet non caus, tabli au porteur, dmatrialisable, chance fixe, portant intrt, dune dure de 10 jours 7 ans et dun montant minimum de 5millions de francs.=> pas soumis au rgime jdq du billet ordre mais des dispositions spciales de L91 + rgles

    propres aux billets au porteur (comme linopposabilit des exceptions).=> rgles spciales : lmission de tels billets est autorise pour toutes entp, excpetion faite decelles qui ont le statut dEdC. Lentp a au moins 2 ans dexistence avec 2 bilans certifis + 1capital minimum de 1,5 MF.

    => mission est donc rserve aux grandes entp, est surveille par la COM : toute PM ou PPpeut en souscrire et leur transmission seffectue par voie de ngociation sur le marchmontaire.

    3. Certificats de dpts ngociables.

    => L85 modifi par L91 : titres ngociables reprsentatifs de dpts terme effectu auprsdEdC. Seuls les EdC soumis L84 peuvent les mettre. Ils ne peuvent adopter que 2 formes

    juridiques : celles des BO (Art. 183 Ccom) ou celle des billets au porteur.=> dure 10 jours 2 ans et au minimum 5 millions de francs.