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GUIDE PRATIQUE Les étapes de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa phase administrative Édition du 23 juillet 2012 1

Les étapes de la procédure d’expropriation pour cause … · GUIDE PRATIQUE Les étapes de la ... l’article R. 11-3-I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

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GUIDE PRATIQUE

Les étapes de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique

dans sa phase administrative

Édition du 23 juillet 2012

1

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Contact :

PREFECTURE DE LA SOMMEDirection des Affaires Juridiques et de l'Administration LocaleBureau de l'Administration Générale et de l'Utilité Publique

Anne MARESCHAL 03 22 97 81 14 ou 03 22 97 80 80 (standard)

03 22 97 82 14 [email protected] et [email protected]

-Tout mél doit être envoyé simultanément à ces deux adresses- 51 rue de la République - 80020 AMIENS CEDEX 9

www.somme.gouv.fr Bureau ouvert au public du lundi au vendredi de 9 H à 11 H 45 et de 14 H 15 à 16 H

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SOMMAIRE

Introduction.................................................................................................................................5

I. Constitution du ou des dossiers en vue de la saisine du préfet.........................................................5

A) Dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique...................................5

B) Dossier éventuel d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) des communes.................................................................................7

C) Dossier d’enquête parcellaire............................................................................................8

D) Dossiers en cas de procédures spéciales............................................................................8

Expropriation de biens en état d’abandon manifeste demandée par une commune (Articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales).....................................8

Expropriation de biens concernés par des opérations de restauration immobilière par une commune, un établissement public de coopération intercommunal compétent ou l’État (Articles L. 313-4 à L. 313-4-4 et R. 313-23 à R. 313-29 du code de l'urbanisme)...............9

Expropriation de biens insalubres par l’État, une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, une collectivité territoriale, un organisme y ayant vocation ou un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme (Articles 13 à 15 et 17 à 19 de la loi n°70-612 du 10 juillet 1970)....................9

Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur par l’État, des communes ou leurs groupements (Articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l’environnement et Titre 1er du décret n°95-1115 du 17 octobre 1995)..................................................................................10

II. Enquêtes...............................................................................................................................11

III. Déclaration de projet.............................................................................................................12

IV. Acte déclarant l’utilité publique du projet...................................................................................13

V. Arrêté préfectoral déclarant la cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation du projet...............................................................................................................................13

VI. Saisine du juge de l’expropriation.............................................................................................14

Conclusion.................................................................................................................................14

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I. Constitution du ou des dossiers en vue de la saisine du préfet

A) Dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique

Tout dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique d’un projet doit répondre à trois critères essentiels, afin de limiter les éventuels recours :

Le projet doit présenter une utilité publique indiscutable, c’est-à-dire que les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts publics généraux (de préservation de l'environnement...), le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente ;

Le projet doit être opportun et l'expropriation nécessaire, c’est-à-dire que l'opération doit être justifiée, notamment par l'absence de solutions alternatives rendant inutile l’expropriation et permettant de réaliser le projet dans des conditions équivalentes (autre terrain disponible, achat à l'amiable dans des délais rapprochés, amélioration de l'existant...) et répondre à une situation de fait ;

Le dossier doit être constitué conformément aux objectifs du projet, c’est-à-dire selon l’article R. 11-3-I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages (la plupart des cas) et selon l’article R. 11-3-II du même code lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la seule acquisition d’immeubles, c’est-à-dire en cas de création d’une réserve foncière pour permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ou en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages étant inconnus à la date de l’enquête, alors que l’acquisition des terrains présente un caractère d’urgence (cas exceptionnels).

Deux situations sont donc possibles et il est nécessaire de se référer à celle correspondant au projet pour constituer le dossier :

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L’expropriation est une procédure à la fois administrative et judiciaire qui permet à l’État de contraindre une personne publique ou privée à céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier à une personne publique ou privée, moyennant certaines garanties et le paiement d’une juste et préalable indemnité. Il est nécessaire que soit définie une utilité publique à caractère social, d’hygiène, scientifique, économique... et que cette opération constitue une obligation dans le cadre de la réalisation des objectifs.

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La déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou

d’ouvrages.

La déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition

d’immeubles, ou en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou

d’urbanisme importante et il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles

avant que le projet n’ait pu être établi.

Liste des pièces à fournir :

La délibération, rendue exécutoire, de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public décidant de recourir à la procédure d’expropriation, par une demande de déclaration d’utilité publique et de cessibilité (la note explicative de synthèse jointe à la convocation des élus doit être suffisante) ou la délibération, rendue exécutoire, autorisant la signature d’une convention publique d’aménagement et l’extrait de celle-ci faisant référence à l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet

Une notice explicative : pièce maîtresse du dossier, elle indique l’objet de l’opération, les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les parties envisagées, le projet soumis à l’enquête a été retenu

Un plan de situation Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser, basée sur l’estimation du service des domaines

datée de moins d'un an à la fin de l'enquête publique, doit comprendre le coût des acquisitions amiables et le coût de celles effectuées par voie d’expropriation, indemnités de remploi comprises

Le plan général des travaux Les caractéristiques principales des ouvrages les

plus importants L’appréciation sommaire et juste des dépenses,

notamment pour les travaux ou les ouvrages, comprenant le coût des mesures compensatoires

S’il y a lieu, une étude d’impact et son résumé non technique, ainsi que le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 et R. 122-5 du code de l'environnement 1

L’évaluation mentionnée à l’article 5 du décret n °84-617 du 17 juillet 1984 lorsque les travaux constituent un grand projet d’infrastructure de transports tel que défini à l’article 3 du même décret

1 Sur la nécessité de faire cette étude : contactez la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), Service Gestion de la Connaissance et Garant Environnemental, Unité Garant Environnemental au 03.22.82.90.52.

UN CADRAGE PREALABLE EN AMONT : L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique du projet (le préfet la plupart du temps) peut émettre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet (article R. 122-4 du code de l'environnement). Il faut lui fournir au minimum les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée, les principaux enjeux environnementaux, ses principaux impacts et quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.

L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE : L'autorité compétente précitée sollicitera l'avis sur l'étude d'impact de l'autorité environnementale, identifiée en se référant à l'article R. 122-6 du code de l'environnement. Cet avis sera joint au dossier d'enquête publique.

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Si le projet est soumis à la réalisation d'une étude d'impact ou si les P.L.U. des communes doivent être mis en compatibilité avec le projet (voir le B)), il sera nécessaire de joindre les pièces suivantes : en cas de pluralité des enquêtes, une note de présentation non technique du projet ; en l'absence d'étude d'impact, une note de présentation précisant les coordonnées du maître

d'ouvrage ou du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu ;

la mention des textes qui régissent l’enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision ;

le cas échéant, les avis obligatoires émis sur le projet avant l'ouverture de l'enquête ; le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8

à L. 121-15, de la concertation définie à l'article L. 121-16 du code de l'environnement, de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision ou la mention qu'aucune concertation préalable n'a eu lieu ;

la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.

Si l’expropriation est demandée en vue de la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages soumis à étude d’impact, de la création de zones industrielles ou à urbaniser ou de la constitution de réserves foncières, il appartient à l’expropriant de consulter la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 2 afin qu’elle détermine si l’expropriation éventuelle des parcelles est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles et forestières. Son avis devra être transmis au préfet en même temps que le dossier d’enquête.

B) Dossier éventuel d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) des communes

Si les P.L.U. des communes doivent être mis en compatibilité avec le projet, le dossier d’enquête comportera un certain nombre de pièces 3 :

Une note de présentation qui constitue un additif au rapport de présentation du P.L.U. définissant les caractéristiques du projet ainsi que les mesures en faveur de la préservation de l’environnement (et mentionnant les textes qui régissent l’enquête et indiquant la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée) ;

Un exemplaire du P.L.U. antérieur rendu public ou approuvé, applicable à la date d’ouverture de l’enquête ;

Un plan à la même échelle faisant apparaître l’emprise du projet en emplacement réservé ; Un exemplaire du règlement éventuellement modifié pour permettre la réalisation de

l’opération ; La liste du ou des emplacements réservés destinés à la réalisation du projet, qu’il s’agisse de

l’assiette de l’opération elle-même ou de celle des travaux connexes, faisant apparaître leur bénéficiaire et leur superficie.

2 Service de l'Environnement, de la Mer et du Littoral, Bureau Nature, Mer et Littoral au 03.22.97.23.16. 3 Sur la nature exacte de ces documents : contactez la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Service Connaissance des Territoires, Urbanisme et Risques, Bureau de la Planification des Territoires au 03.22.97.21.57.

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C) Dossier d’enquête parcellaire 4

Pour la demande de cessibilité, le dossier d’enquête devra comprendre :

un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; la liste des propriétaires et le cas échéant des héritiers présumés (identité, domicile...), établie à

l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre, des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, des actes de décès, des certificats des notaires chargés des successions faisant apparaître le résultat des recherches effectuées ou par tous autres moyens (percepteur ou mairie du lieu de résidence).

D) Dossiers en cas de procédures spéciales

♦ Expropriation de biens en état d’abandon manifeste demandée par une commune (Articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales)

Lorsque l’expropriation est demandée par une commune suite à une déclaration d'immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel, en état d’abandon manifeste, elle doit avoir pour but soit la construction ou la réhabilitation aux fins d'habitat, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Le préfet devra être destinataire des pièces suivantes :

le procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon manifeste de la parcelle, établi à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications ou dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, fixée par convention avec les propriétaires ;

la délibération du conseil municipal, rendue exécutoire, décidant qu'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement et déterminant les conditions de présentation du projet au public ;

le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique (liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, identité complète des propriétaires ou titulaires de ces droits réels, plan parcellaire des terrains et bâtiments) et l'évaluation sommaire de son coût (l'évaluation de l'indemnité provisionnelle à allouer aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, réalisée par le service chargé des domaines et datée de moins d'un an, devra être jointe), soumis au public pendant un mois minimum ;

les observations du public.

Aucune enquête publique préalable n’est nécessaire.

4 Une enquête parcellaire ne pourra donner lieu qu'à la prise d'un seul arrêté de cessibilité.

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♦ Expropriation de biens concernés par des opérations de restauration immobilière par une commune, un établissement public de coopération intercommunal compétent ou l’État (Articles L. 313-4 à L. 313-4-4 et R. 313-23 à R. 313-29 du code de l'urbanisme)

Lorsque l'expropriation d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles est demandée en vue d'une opération de restauration immobilière, consistant en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolitions ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité des immeubles, le préfet devra être destinataire des éléments suivants :

la délibération, rendue exécutoire, de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public décidant de recourir à la procédure d’expropriation, par une demande de déclaration d’utilité publique (la note explicative de synthèse jointe à la convocation des élus doit être suffisante) ;

un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

la désignation du ou des immeubles concernés ; l'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; une notice explicative indiquant l'objet de l'opération, comportant des indications sur la situation

de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments et présentant, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration, ainsi que le projet d'ensemble lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière ;

une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et datée de moins d'un an à la fin de l'enquête publique, ainsi que l'estimation sommaire du coût des restaurations.

Des enquêtes de droit commun sont nécessaires.

♦ Expropriation de biens insalubres par l’État, une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, une collectivité territoriale, un organisme y ayant vocation ou un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme (Articles 13 à 15 et 17 à 19 de la loi n°70-612 du 10 juillet 1970)

Lorsque l’expropriation d’immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique, d'immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter et à titre exceptionnel, d'immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine, est demandée, le préfet devra être destinataire des éléments suivants :

la déclaration d’insalubrité à titre irrémédiable des immeubles en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou l'arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

un plan parcellaire des terrains et bâtiments ; un état parcellaire ; les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propriétaires, qu'il

s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement définitif ;

l’évaluation du service des domaines datée de moins d'un an concernant le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux ;

l'évaluation du montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.

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Aucune enquête publique préalable n’est nécessaire.

♦ Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur par l’État, des communes ou leurs groupements (Articles L. 561-1 à L. 561-4 et R. 561-1 à R. 561-5 du code de l’environnement)

La mesure d’expropriation de biens, exposés à un risque menaçant gravement des vies humaines et pour lesquels il n’existe pas de moyen de sauvegarde et de protection des populations moins coûteux que l’expropriation, est utilisée dans les cas extrêmes lorsque l’acquisition amiable est impossible. Elle doit permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement exposées de se réinstaller et assurer la mise en sécurité et la neutralisation durable des sites libérés. Les risques concernés sont les mouvements de terrains, les affaissements de terrains dus à une cavité souterraine (pas d’origine naturelle ou humaine résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine) ou à une marnière, les avalanches et les crues torrentielles. Le préfet devra être destinataire d’une demande d’expropriation et des éléments suivants en 4 exemplaires :

L’indication de l’autorité expropriante ; Une fiche d’identification récapitulative renseignée ; Un plan de situation de la zone exposée ; Un plan sur fond cadastral du périmètre d’expropriation envisagé accompagné d’un récapitulatif

des parcelles et propriétés concernées ; Un ou plusieurs rapports d’expert portant notamment sur :

• l’identification du phénomène et le territoire concerné ;• le zonage et la caractérisation de l’aléa au regard du danger potentiel pour les vies

humaines (gravité, dynamique, probabilité et délais d’occurrence) ;• la nature et le degré de l’exposition au danger des personnes (type et caractéristiques de

l’occupation ou de l’utilisation du sol incluant une présence humaine, nombre de personnes concernées, mesures de protection et de sauvegarde existantes) ;

• le coût et l’efficacité des moyens de protection et de sauvegarde éventuellement envisageables

Un évaluation du service des domaines datée de moins d'un an portant estimation de la valeur des biens et des indemnités d’expropriation ;

Une évaluation du coût des mesures nécessaires pour la limitation d’accès et la démolition éventuelle des biens ;

Le cas échéant :• la délibération de la collectivité expropriante autorisant l’expropriation ;• les décisions de sauvegarde prises par les autorités compétentes (mesure de déclaration

d’inconstructibilité des terrains, arrêté de péril, travaux d’urgence) ;• les extraits pertinents du document d’urbanisme et/ou du PPR applicables ;• l’arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle intéressant

tout ou partie de la zone concernée ;• l’indication du montant des indemnités d’assurance éventuellement perçues au titre de la

garantie catastrophes naturelles par les propriétaires concernés ;• Toutes autres pièces utiles à la compréhension du dossier.

Une fois que le préfet aura déclaré le dossier recevable et constaté l’absence de toute solution alternative d’acquisition amiable, le dossier sera transmis au ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Si son avis est favorable, des enquêtes de droit commun pourront être ouvertes suite à la constitution des dossiers d’enquête.

Le paiement des indemnités d’expropriation et des autres dépenses éligibles, liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future, est assuré par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

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II. Enquêtes

Une fois que les dossiers seront complets et qu’ils auront été transmis au préfet en plusieurs exemplaires (à déterminer), des enquêtes publiques sur le territoire des communes concernées seront lancées par le préfet, qui prendra un arrêté d’ouverture d’enquêtes, après désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, par lui-même pour une enquête parcellaire ou par le président du Tribunal Administratif pour une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ou des enquêtes conjointes. Cet arrêté précise notamment la durée de l’enquête, les dates et lieux où le public aura accès au dossier et où il pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres déposés à cet effet et les dates des permanences du ou des commissaires enquêteurs.

Ces différentes enquêtes publiques (préalable à la déclaration d’utilité publique, préalable à la mise en compatibilité des P.L.U. et parcellaire) durent de 15 jours à 1 mois selon les cas, sauf si une prolongation de trente jours maximum est demandée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

L’enquête parcellaire a pour but de déterminer d’une part les parcelles à exproprier (si l'emprise du projet est justifiée) et d’autre part l’identité des propriétaires. Le dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie est notifié individuellement à chacun des propriétaires, et en cas de domicile inconnu, il est procédé à une notification en double copie au maire qui en fait afficher une et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. Si des incertitudes demeurent, une enquête parcellaire complémentaire de quinze jours minimum pourra être organisée.

Le ou les avis portant des indications contenues dans les arrêtés sont publiés par voie d’affichage (certificat d’affichage obligatoire) et font l’objet de publications dans la rubrique « annonces légales » de deux journaux, à la charge de l’expropriant. Par ailleurs, la mission du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête est rémunérée par l’expropriant.

A l’issue des enquêtes, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un procès-verbal/rapport et fait part de ses conclusions motivées au préfet, dans le délai de trente jours à compter de la clôture des enquêtes. Celles-ci peuvent être favorables, avec ou sans réserves, ou défavorables. Si elles sont favorables avec réserves ou défavorables, l’assemblée délibérante devra se prononcer sur la levée des réserves et/ou sur la poursuite ou non de la procédure. Si elles sont favorables ou si les réserves ont été levées, le préfet pourra :

prendre l’arrêté de déclaration d’utilité publique, ou demander la saisine du Conseil d’État en vue de la signature d’un décret de déclaration d’utilité publique (pour certains types d’ouvrages énumérés à l’article R. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;

prendre l’arrêté de déclaration de cessibilité.

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III. Déclaration de projet

Lorsque le projet a fait l’objet d’une enquête régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, expropriant, devra se prononcer, par le biais d’une déclaration de projet, sur l’intérêt général du projet. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'État ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tiendra lieu de déclaration de projet.

Cette déclaration de projet est publiée dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement, à l’article R. 122-13 ou à l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme.

Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'État compétente décidera de la déclaration d'utilité publique.

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne pourra être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.

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IV. Acte déclarant l’utilité publique du projet

L’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique des travaux et des acquisitions de parcelles dont l’intérêt général est indiscutable, et emportant, le cas échéant, approbation des nouvelles dispositions du P.L.U., doit intervenir dans un délai d’un an après la clôture de l’enquête publique préalable. Il précise que l’expropriation devra intervenir dans le délai de cinq ans, sauf si une prorogation de cinq ans au plus est sollicitée avant l’expiration de ce délai, et il peut être accompagné en annexe d’un document, établi par l’expropriant, exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération. Cet arrêté est publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et par voie d’affichage en mairie. Un avis peut également être publié dans la rubrique « annonces légales » de deux journaux, à la charge de l'expropriant.

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique peut être attaqué devant le Tribunal Administratif, dans le ressort duquel se trouvent les immeubles, dans les deux mois suivant son affichage.

Lorsque la déclaration d’utilité publique est prise par décret en Conseil d’État, celui-ci doit intervenir dans un délai de 18 mois après la clôture de l’enquête publique préalable. Ce décret est publié au Journal Officiel.

Expropriation et fiscalité

Ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées, par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts, lors de la cession à titre onéreux d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois à compter de la date de perception de l’indemnité (Article 150 U du code général des impôts)

V. Arrêté préfectoral déclarant la cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation du projet

Après l’enquête parcellaire, le préfet déclare la cessibilité de l'ensemble des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. Cet arrêté entraîne, dans les six mois maximum, la saisine du juge de l’expropriation en vue du transfert de propriété.

L’arrêté de cessibilité peut être attaqué devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant sa notification individuelle, par l’expropriant, aux propriétaires concernés.

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VI. Saisine du juge de l’expropriation

A défaut d’accords amiables (contrats de droit privé), le dossier est transmis par le préfet au juge de l’expropriation. Le juge, si le dossier est régulier, prendra des ordonnances portant transfert de propriété des parcelles concernées au droit de l’expropriant. Une acquisition à l’amiable reste toutefois possible tant que l’ordonnance n’a pas été rendue exécutoire.

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Pour plus de détails sur cette procédure, vous pouvez consulter :

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

sur Internet à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr

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Pour la phase judiciaire de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (transfert de propriété, fixation et paiement des indemnités...), vous pouvez prendre contact avec le greffe de la juridiction de l’expropriation au Tribunal de Grande Instance d’Amiens (Tél. : 03.22.82.36.74).