Les fondements La responsabilité civile délictuelle.docx

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    Les fondements La responsabilit civile dlictuelle

    L'inexcution du contrat laisse apparatre le problme de la responsabilit contractuelle.

    Une telle responsabilit ne peut dcouler automatiquement du seul fait de l'inexcution ou de lamauvaise excution.Il faut dterminer dans quels cas le contractant est responsable du dommage subi par l'autre, cequi ncessite l'tude des conditions de la responsabilit contractuelle. Enfin, la responsabilit descontractants tant dfinie, soit sur le plan lgal, soit sur le plan conventionnel, se posera leproblme de la technique de la rparation du dommage. en fait les conditions de la responsabilitcivile sont contenu dans: Les rgles gnrales de la responsabilit civile dlictuelle sont posespar les articles 77 106 du D.O.C.A ce propos Deux formes de responsabilit y sont distingues: la responsabilit civile dlictuelle

    pour faute prouve la responsabilit civile dlictuelle sans faute prouve qui fera l'objet dudeuxime article.LA RESPONSABILIT CIVILE DLICTUELLE POUR FAUTE ProuveLe principe de responsabilit civile est pos par les articles 77 et 78 du D.O.C :Article 77:Tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorit de la loi, cause sciemment etvolontairement autrui un prjudice est tenu rparer ledit-dommage lorsqu'il est tabli que cefait en est la cause directe ... Article 78: Chacun est responsable du dommage moral ou matriel qu'il a caus, non seulementpar son fait mais par sa faute lorsqu'il est tabli que cette faute en est la cause directe ..... .De ces textes, il ressort que la responsabilit civile du fait personnel est engage ds lors quetrois conditions sont recenses:- Une faute;- Un dommage;- Et, un lieu de causalit reliant le dommage la faute.

    1- LA FAUTE.On envisagera successivement la dfinition de la faute puis ses varits et sa preuve.A. La dfinition de la fauteDeux lment apparaissent dans l'analyse de la notion de faute: un lment objectif et un lment

    subjectif.a). L'lment objectif: Le fait, illiciteSuivant les auteurs, la faute est dfinie comme un fait illicite ou comme la violation d'uneobligation prexistante (lgislative, rglementaire, coutumire), ou encore comme une erreur deconduite. La multiplicit des dfinitions ne semble pas avoir apport la matire toute la clartdsirable : Mieux vaut se contenter d' observer qu' dfaut de la dlimitation que les principauxintresss peuvent lui donner en' matire contractuelle, l'analyse traditionnelle de la fautedlictuelle ou quasi-dlictuelle repose, tout la fois, sur des considrations d'ordre moral etd'ordre social, lies aux diverses fonctions de la responsabilit civile .

    En effet, les formules trs gnrales du D.O.C suffisent fonder la responsabilit des auteurs desfaits qu'ils visent sans qu'il soit toujours ncessaire d'un disposition suffisamment prcise d'untexte lgislatif. La faute civile se distingue en ce sens de la faute pnale.

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    b) L'lment subjectif: l'imputabilit.La responsabilit du fait personnel suppose en principe une faute. Celle-ci implique uncomportement rprhensible ou fait illgitime, lequel doit-tre imputable son auteur. Cetteimputabilit implique une volont capable. Cette condition pose le problme de la responsabilitdes personnes morales et des personnes prives de discernement.

    1. La responsabilit des personnes moralesEn principe, les personnes morales bien qu'elles constituent des tres abstraits dpourvus devolonts propres, sont civilement responsables sur leur patrimoine des fautes commises par leursreprsentants lgaux. En effet, ces derniers ne sauraient tre considrs comme de simplesprposs du groupement. Elles en constituent, en ralit, les organes. Leurs actes peuvent treanalyss comme les actes mmes de la personne morale dont la responsabilit du fait personnelest, ainsi, engage. La faute de l'organe s'identifie avec la faute de la personne morale elle-mme.Celle-ci pourra tre condamne rparer le prjudice occasionn sur la base de l'article 78 du

    D.O.C comme ayant commis une faute personnelle.

    2. La responsabilit des personnes prives de discernement. Aux termes de l'article 96 du D.O.C:le mineur dpourvu de discernement ne rpond pas civilement du dommage caus par son fait. Ilest de mme de l'insens, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en tat de dmence................ Au contraire, l'adolescent est pleinement responsable de ses actes .

    B. Les diverses catgories de fautes

    certaines distinctions doivent tre opres, elles tiennent l'origine, la forme ou la gravit dela faute.a) Distinction tenant l'origine de la fauteOn distingue .dans ce cadre la faute contractuelle de la faute dlictuelle ou quasi-dlictuelle. Estune faute contractuelle, l'inexcution ou la mauvaise excution d'une obligation rsultant d'uncontrat valable. Toute autre faute, notamment en dehors de tout contrat, est dlictuelle et donnelieu l'application des rgles de la responsabilit dlictuelle.

    b) Distinction tenant la forme de la fauteOn distingue ainsi la faute de commission de la faute par omission.La premire s'accomplit par un acte positif et ne soulve point de dveloppements particulierspuisqu'elle engage la responsabilit de son auteur ds l'instant que celui-ci contrevient uneobligation de ne pas faire, lgale ou contractuelle.

    La deuxime rsulte d'une abstention (article 78, al. 3 du D.O.C). c'est le cas notamment lorsquel'auteur du prjudice se livrant une activit particulire, s'abstient de prendre toutes lesprcautions qui seraient ncessaires pour que cette activit ne cause pas de dommage autrui. .

    Exemple: L'entrepreneur de travaux publics qui contrevient un rglement de voirie enngligeant d'clairer, pendant la nuit, de la faon prescrite par ce rglement, les travaux excutssur une voie publique, commet une faute qui justifie contre lui une action en dommages-intrtsdans les termes de l'article 781 du D.O.C.

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    c) Distinction tenant la gravit de la fauteLa faute peut tre intentionnelle ou non intentionnelle.?Il Y a faute intentionnelle- lorsque l'auteur du dommage a accompli l'acte illicite avec l'intentionde nuire la victime.

    Pour apprcier une telle faute, il faut procder une analyse in concreto, en recherchant chaque fois si telle personne avait ou non la volont dlibre de nuire autrui.La faute non intentionnelle se dfinit comme une maladresse, une imprudence ou une ngligence.

    Exemple: La livraison ngligente de marchandises dfectueuses.Pareille qualification suppose une apprciation in abstracto.Dans l'exemple prcdent, on comparera l'attitude du commerant qui a occasionn un prjudice un consommateur avec celle d'un commerant normalement prudent et avis.

    C. La preuve de la faute

    a) la preuve du non accomplissement d'un acte fautif.Le dfendeur l'action en responsabilit civile peut, pour l'carter, s'attacher prouver qu'il n'apoint commis l'acte dommageable que le demandeur lui reproche. Pour cela, il utilisera tous lesmoyens. de preuve. Par exemple, que le prjudice support par la victime trouve son origine dansun vnement de force majeure.

    b) la preuve du caractre non fautif de l'acte accompli

    Le caractre fautif d'un acte peut tre effac par certaines circonstances qui en justifient ou qui enexcusent la commission.

    Ce sont:1. La lgitime dfense (Article 95 du D .O.C). Il rsulte de l'article 124-3 du c.P. Qu'il n'y a nicrime, ni dlit, ni contravention ... , lorsque l'infraction tait commande par la ncessit actuellede la lgitime dfense appartenant soi-mme ou autrui pourvu que la dfense soitproportionne lala gravit de l'agressionExclusive de la faute pnale, la lgitime dfense l'est galement, de la faute civile, (Article 95 duD.O.C). L'auteur du dommage n'est pas fautif si, compte tenu des circonstances, il ne pouvait agirautrement pour se dfendre contre une attaque injuste et si, sa dfense tait proportionne l'agression subie.2. La justification par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorit lgitimeAux termes de l'article 124-1 du C.P, il n'y a ni crime, ni dlit, ni contravention: 1 lorsque lefait tait ordonn par la loi ou command par l'autorit lgitime .

    Il en ressort que la responsabilit civile de l'auteur de l'acte dommageable ne saurait treengage pas plus que sa responsabilit pnale.

    3. L'tat de ncessitUne personne cause un dommage afin d'en viter un plus important.Exemple: Pour viter d'craser un piton, un automobiliste dfonce une vitrine.

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    4. Le fait de la victimeIl fait disparatre le caractre fautif du fait dommageable dans le seul cas de prjudice caus auxbiens.

    2- LE DOMMAGENous verrons successivement les caractres (A) puis les diffrentes sortes de dommages (B) ..A. les caractres du dommage

    Pour tre rparable, le dommage doit tre certain et direct. A ces caractres, il faut ajouterl'exigence d'un intrt lgitime.a) Le dommage doit tre certain

    Un dommage est certain ds qu'il est ralis. C'est le cas notamment lorsque la victime a prouv

    une perte ou a manqu un gain. Mais, ce principe n'exclut pas la rparation du prjudice futur s'ilapparat comme la prolongation certaine et directe d'un tat de chose actuel. Ainsi, en matired'accident corporel entranant une incapacit de travail, les dommages-intrts rpareront leprjudice occasionn par le manque gagner).Au prjudice futur dont la ralisation venir est incertaine, on oppose le prjudice ventuel dontla ralisation n'est pas certaine et qui ne peut donner lieu rparation tant que l'ventualit nes'est pas transforme en certitude.La jurisprudence franaise considre comme un prjudice certain la perte d'une chance, car cettechance constitue elle seule un patrimoniale susceptible d'valuation par un calcul de

    probabilits.b) Le dommage doit tre directSeul, le dommage qui constitue la suite directe, du fait dommageable donne lieu rparation.Cette exigence se ramne pour l'essentiel l'apprciation du lien de causalit qui doit existerentre la faute et le dommage.

    c) Le dommage doit avoir un caractre lgitimeun dommage n'est rparable que pour autant qu'il s'analyse en une atteinte un intrt lgitimejuridiquement protg. Le tenancier d'une maison de jeux clandestin n'obtiendra pas d'indemnitssi, par le fait d'autrui, son local est dtruit.

    B. Les diffrentes sortes de dommages On distingue:

    a) Le dommage matriel.C'est un dommage objectif portant atteinte au patrimoine et susceptible d'tre directement valuen argent.Cette notion couvre le prjudice directement support par la victime immdiate de la fautecommise ou du risque cr qui, selon les cas, peut subir une perte ou un manque gagner. En .

    matire contractuelle, de tels dommages appellent rparation. Il en va de mme, en casd'accidents corporels, des frais de transport ainsi que des frais mdicaux et pharmaceutiquesengags par la victime.

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    Il Y a lieu par ailleurs une indemnisation des pertes de salaires, de traitement ou de gains quien rsultent. Cette perte tant lie aux revenus rels de la victime ainsi qu' ses perspectivesnormales de carrire.

    b) Le dommage corporel.

    Il concerne les atteintes l'intgrit physique de la personne (blessures invalidit ou dcs). Il estmixte car il est constitue d'un prjudice matriel, frais mdicaux, pharmaceutiques ou salairescorrespondant l'incapacit de travail et d'un prjudice moral qui comprend les souffrancesphysiques mais aussi les souffrances morales.

    c) Le dommage moral.Il s'agit de l'atteinte des droits extrapatrimoniaux.Exemple:- L'atteinte l'honneur, la considration par la diffamation ou les injures.

    - Atteinte aux sentiments par le dcs accidentel d'un tre cher.Contrairement au droit franais, la lgislation marocaine a pos le principe de la rparation d'untel prjudice de manire explicite dans les articles 77 et 78 du D.O.C3- LE LIEN DE CAUSALIT

    La rparation des dommages est subordonne l'existence d'un lien de causalit entre ledommage et le fait gnrateur de responsabilit. Cette exigence rsulte des textes mmes duD.O.C (Article 77 et 78 ).Il convient de prciser la notion de causalit (A) avant d'tudier les problmes poss par

    l'tablissement d'un lien de causalit (B).A. Notion de lien de causalit

    La causalit retenue comme lment de la responsabilit civile est la causalit directe.Celle-ci soulve toutefois quelques difficults lorsque plusieurs vnements concourent saralisation.Exemple: Un automobiliste renverse un piton. Lors du transport de la victime l'hpital, unnouvel accident survient entranant la mort du bless.Faut-il que le premier automobiliste soit responsable du dommage final subi par la victime oudoit-on considrer celui-ci comme indirect par rapport lui.En d'autre termes, faut-il admettre la thorie de l'quivalence des conditions et dcider qu'il y aresponsabilit ds que le fait illicite a concouru la ralisation du dommage.Cette thse qui largit l'excs le champ des causalits n'a pas t retenue par la jurisprudence,qui s'est oriente dans une autre voie, en consacrant la thorie de la causalit adquate. Elle s'efforce donc de retenir comme cause l'vnement qui tait de nature produire normalement ledommage.

    B. L'tablissement du lien de causalit

    L'tablissement du lien de causalit entre l'inexcution de l'obligation et le dommage incombe, enprincipe, au demandeur. C'est dire que le doute sur l'existence de ce lien profite au dfendeur quipeut, dans certains cas, chapper l'obligation de rparer qui pse sur lui.

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    a) La preuve du lien de causalit1. Dommage provoqu par une personne identifie 192. Il incombe au demandeur, dans ce cas,d'tablir:- D'une part, le lien de causalit entre l'activit du dfendeur et l'inexcution par lui de

    l'obligation dont il tait tenu;- D'autre part, d'tablir le lien de causalit entre l'inexcution et le dommage dont il demanderparation .2. Dommage provoqu par une personne non identifie 193. Dans certains cas, la victime setrouve dans l'impossibilit d'tablir le lien de causalit entre le dommage et la faute d'unepersonne dtermine.

    Exemple:_ L'automobiliste, auteur d'un accident d'automobile et qui prend la fuite;

    _ Un accident de chasse survient sans qu'on puisse identifier le tueur.Dans ces divers cas, la victime est dans l'impossibilit d'tablir la relation causale entre ledommage et la faute d'une personne dtermine. Peut-il alors prtendre une quelconquerparation?

    De la combinaison des articles 99 et 100 du D.O.C, il ressort que, lorsque le dommage est causpar plusieurs personnes sans qu'on puisse dterminer celle qui en est rellement l'auteur ou laproportion dans laquelle elles ont contribu au dommage, chacune d'elles est tenue solidairementdes consquences l'gard de la victime, qui pourra s'adresser pour le tout l'un des

    responsables lequel fera son affaire des recours des autres.En matire d'accidents corporels, le lgislateur a cr un fonds de garantie destin indemniserla victime d'accidents corporels causs par des vhicules terrestres moteur lorsque l'auteur del'accident demeure inconnu.

    b). La preuve de la non causalit

    L'auteur du dommage est exonr de sa responsabilit lorsqu'il dmontre que le prjudice est den tout ou en partie une cause trangre qui ne lui est pas imputable.

    Cette cause trangre peut tre soit la force majeure ou le cas fortuit soit le fait d'un tiers soit lafaute de la victime.1. Cas fortuit ou force majeure (Article 95 du D.O.C). Plusieurs conditions doivent tre runiespour que l'auteur du dommage soit exonr:- Cet vnement doit tre imprvisible (exemple tremblement de terre dans une rgion o pareilphnomne es gnralement, inconnu)- L'vnement doit tre irrsistible ce qui suppose qu'il cr une impossibilit d'excution;- L'vnement doit, enfin, avoir t insurmontable. L'auteu tait dans l'impossibilit d'viter ledommage.

    En principe, celui qui justifie avoir t contraint par une force majeure ou un cas fortuit chappe toute responsabilit:' l'impossible, nul n'est tenu .Cependant, si le dommage est d pour une part un cas fortuit ou de force majeure, et pour uneautre part, la faute prouve ou prsume de l'auteur, une certaine jurisprudence admet que la

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    responsabilit de ce dernier sera attnue en consquence.

    2. Le fait d'un tiersUne personne dont la responsabilit est mise en cause peut y chapper en prouvant que le faitd'un tiers a concouru avec sa propre faute la ralisation du prjudice.

    Le fait d'un tiers doit revtir les caractres de la force majeure, autrement la responsabilit serapartage entre ce tiers et celui dont responsabilit est recherche.

    3. Le fait de la victimeLe fait de la victime peut tre une cause d'exonration au mme titre que le fait d'un tiers (voirArticle 89 et 88 du D.O.C).En effet, si le fait de la victime a t imprvisible et irrsistible et il est la cause exclusive dudommage, la responsabilit de l'auteur est dgage, et le prjudice restera la charge de lavictime.

    Si la victime n'est que pour partie la cause de son propre dommage, il y aura en principe partagede responsabilit au prorata de l'importance des fautes ou de leur rle causal. En consquence,l'indemnit alloue ses ayants-droits sera rduite de la part mise sa charge.