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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 2017 PROJET DE LOI DE FINANCES POUR ÉVALUATIONS PRÉALABLES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI (hors article 38) Art. 51 (8°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

Légifrance, le service public de la diffusion du droit - … · PLF 2017 7 Projet de loi de finances ÉVALUATIONS PRÉALABLES Article 2 : Réduction d'impôt sur le revenu en faveur

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R

ÉVALUATIONS PRÉALABLESDES ARTICLES

DU PROJET DE LOI

(hors article 38)

Art. 51 (8°) de la loi organiquedu 1er août 2001 relative

aux lois de finances

Note explicative

Cette annexe présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances, en application de l’article51 (8°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)1.

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluationsrésultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluationpréalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluationpréalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afind’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limitesdu dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence lesraisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, sonarticulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, socialeset environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autrepart, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrationspubliques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autresmoyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent.Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plussignificatives, variables d’une disposition à l’autre.

1 L’article 51 (8°) de la LOLF dispose qu’est jointe au projet de loi de finances de l’année, « pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l’article34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relativeà l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

PLF 2017 5 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Table des matières

Article 2 : Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème de l'impôt sur le revenu........................................................................................................................................................................ 7

Article 3 : Solidarité à l'égard des ayants droit des victimes d'acte de terrorisme et des forces de l'ordre décédées dans leur mission........................................................................................................................................................17

Article 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)......................................................................................................................................22

Article 5 : Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux................26Article 6 : Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS).........................................................................................34Article 7 : Modification du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises ....................41Article 8 : Institution d'un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom......................................................46Article 9 : Harmonisation du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire.........................................50Article 10 : Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l'éco-PTZ sans condition de ressources.....................57Article 11 : Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en Île-de-

France.......................................................................................................................................................................... 65Article 12 : Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017..............................70Article 13 : Suppression de petites niches fiscales inefficaces......................................................................................79Article 14 : Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices

d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)............................................................................................................93Article 15 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une

part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)..........................102Article 17 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de

service public............................................................................................................................................................. 112Article 18 : Ressources de l'audiovisuel public..............................................................................................................133Article 20 : Réforme du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » .....................140Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation

spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».....................................................................147Article 22 : Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale «

Transition énergétique »...........................................................................................................................................152Article 23 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de

véhicules propres »).................................................................................................................................................. 157Article 24 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport

conventionnés de voyageurs ».................................................................................................................................164Article 25 : Création du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur »....................................170Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale..............................................................................178Article 38 : Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.............................................................186Article 39 : Prorogation du crédit d'impôt pour les métiers d'art et extension aux restaurateurs du patrimoine.......187Article 40 : Prorogation du dispositif Pinel d'un an : réduction d'impôt pour l'investissement locatif intermédiaire ..193Article 41 : Création d'une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et

prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets.................................................................198Article 42 : Incitation au verdissement des véhicules de sociétés...............................................................................205Article 43 : Renforcement du régime des impatriés......................................................................................................211Article 44 : Hausse du taux du CICE..............................................................................................................................219Article 45 : Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI).........................................224Article 46 : Augmentation du taux de crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par

les très petites entreprises.......................................................................................................................................231Article 47 : Universalisation du crédit d'impôt en faveur des services à la personne.................................................239Article 48 : Suppression de taxes à faible rendement...................................................................................................245Article 49 : Réforme des minima sociaux.......................................................................................................................253Article 50 : Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements..................................................................270Article 51 : Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises

artisanales................................................................................................................................................................. 286Article 52 : Réforme de la propagande électorale.........................................................................................................297Article 53 : Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et ayant

au moins un enfant à charge....................................................................................................................................305Article 54 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants

d’anciens membres des formations supplétives.....................................................................................................310

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Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 55 : Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national.............................................................................................................................315

Article 56 : Gouvernance du troisième programme d'investissements d’avenir..........................................................320Article 57 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle.......................................................................................................325Article 58 : Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française....................................................331Article 59 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)....................................................................336Article 60 : Soutien à l’investissement public local........................................................................................................347Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale ...................................353Article 62 : Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une

fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée..........................................................................................................357Article 63 : Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)................................................................363Article 64 : Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux

ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres....................................................................369

PLF 2017 7 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 2 :Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème de l'impôt sur le revenu

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;

(3) 2° Au I de l’article 197 :

(4) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

(6) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;

(7) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;

(8) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;

(9) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

(10) b) Au 2 :

(11) i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;

(12) ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;

(13) iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;

(14) iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

(15) v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;

(16) c) Au 4 :

(17) i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;

(18) ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

(19) « b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci -dessous pour lescontribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pourles deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sontmajorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts depart suivants.

(20) « Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant desplus-values, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1de l'article 150-0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévuesà l'article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

(21) « Le taux de la réduction prévue ci-dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyerfiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcéesou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune,ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci -dessus, le taux de laréduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

(22) « i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditionsprévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;

(23) « ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnessoumises à une imposition commune.

(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limitesupérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu,à l’euro supérieur. »

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Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Le barème de l'impôt sur le revenu (IR)

Le calcul de l'IR résulte de l'application au revenu imposable d'un barème dont les taux sont progressifs, de 0 %à 45 %, par tranche :

Tranches actuelles de revenus (en euros) Taux actuels

Jusqu'à 9 700 € 0

De 9 700 € à 26 791 € 14 %

De 26 791 € à 71 826 € 30 %

De 71 826 € à 152 108 € 41 %

Supérieur à 152 108 € 45 %

Ce barème s'applique par part de quotient familial 2 et l'avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial estplafonné. En effet, l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titredes enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 510 € au titre de l'imposition des revenus de 2015pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux partspour les contribuables soumis à imposition commune.

Par exception, il existe plusieurs plafonnements spécifiques (parent « isolé », contribuable vivant seul et ayant élevéseul pendant cinq ans ses enfants) et des réductions d'impôt complémentaires (invalide, ancien combattant, veuf ayantdes enfants à charge).

Enfin, plusieurs plafonds ou limites relevant de l'IR ou s’appliquant dans d'autres domaines (fiscaux ou autres)évoluent de plein droit en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR 3.

1.1.2 La décote

Les contribuables aux revenus modestes et moyens bénéficient d'une décote conjugalisée applicable aux droits issusdu barème et après plafonnement des avantages du quotient familial, qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dansle barème progressif de l'IR.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2015, l'impôt dû est diminué, dans la limite de son montant, de la différenceentre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, etde la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

1.1.3 Les autres mesures d'allègement de l'IR des foyers modestes

Plusieurs autres dispositifs contribuent à alléger ou annuler l'imposition des ménages modestes et/ou faiblementimposés :

– l'abattement sur le revenu global des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides lorsque le montantde celui-ci est inférieur à un certain seuil, permet de réduire l'imposition des retraités les plus modestes ;

– le seuil de recouvrement de 61 € qui permet de ne pas réclamer d'IR aux foyers dont le montant d’impôt aprèsdécote et imputation des réductions d'impôt est inférieur à ce seuil.

1.1.4 Les mesures adoptées depuis 2012 en faveur des ménages aux revenus modestes

Depuis 2012, le Gouvernement s'est attaché à alléger la charge fiscale des contribuables modestes.

En 2012, afin d'atténuer les conséquences de la non indexation du barème décidée par le Gouvernement précédentpour les ménages aux revenus les plus modestes, l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de financespour 2013 a, d'une part, procédé à une revalorisation exceptionnelle de la décote et, d'autre part, indexé les plafondsde revenus déterminant le montant des abattements applicables en matière de fiscalité directe locale et

2 Un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d'unedemi-part supplémentaire de quotient familial (article 196 B du CGI).3 Voir la liste infra au 3.2.

PLF 2017 9 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

pour le bénéfice des exonérations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement dela dette sociale (CRDS) sur les revenus de remplacement.

Dès 2013, l'article 2 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rétabli l'indexationdes tranches de revenus du barème de l'IR sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012,soit 0,8 %. Il a également prévu une mesure générale de soutien aux contribuables modestes, sous la formed'une revalorisation exceptionnelle des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) de 4 % et de la décote de 5,83 %,au lieu d'une simple indexation de 0,8 %.

Par ailleurs, afin d'alléger l'IR dû en 2014 par les ménages titulaires de revenus modestes, l'article 1er

de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (LFR 2014-1) a créé une réduction d'impôtexceptionnelle, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, en faveur des contribuables dont le RFR n'excèdepas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)annuel pour 2013. Le montant de cette réduction d'impôt était fixé forfaitairement à 350 €, ce montant étantdoublé (soit 700 €) pour les couples.

Pour prolonger et pérenniser cette mesure exceptionnelle, l'article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014de finances pour 2015 a renforcé cette baisse de l'IR décidée par le Gouvernement au titre du pacte de responsabilitéet de solidarité (PRS). Ainsi, le barème de l'IR a été simplifié et allégé pour les ménages titulaires de revenusmodestes et moyens avec la suppression de la tranche à 5,5 % et la fixation du seuil d'entrée dans la tranche à 14 %à 9 690 € afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables les plus aisés, dont l'imposition n'était doncpas modifiée. Le mécanisme de la décote a été aménagé et renforcé en particulier pour les couples. Afin de préserverle pouvoir d'achat de tous les ménages, les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui luisont associés ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soitde 0,5 %.

Pour les revenus perçus en 2015, le Gouvernement a souhaité consolider et amplifier cette réforme du bas du barèmeen poursuivant l'allègement de l'IR pour les ménages aux revenus modestes et moyens. À cette fin, l'article 2de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a procédé à un nouvel aménagement de la décote.Sa limite d'application (exprimée en impôt avant décote) a été portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires etde 1 870 € à 2 560 € pour les couples. Les limites des tranches de revenus du barème de l'IR ont été égalementrevalorisées comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit de 0,1 %.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le barème de l'IR, le plafonnement des effets du quotient familial et la décote sont prévus au I de l'article 197du code général des impôts (CGI).

L'article 196 B du même code prévoit l'application d'un abattement sur le revenu net global des contribuables quirattachent un enfant marié à leur foyer fiscal.

L'article 2 de la loi de finances pour 2016 a modifié l'article 197 du CGI en renforçant le mécanisme de la décote et enrevalorisant les limites des tranches du barème de l'IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés de 0,1 %.Cet article a également indexé le montant de l'abattement prévu à l’article 196 B du CGI de 0,1 %.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1 La baisse de l'IR

En 2012, face à des finances publiques fortement dégradées, puisque le déficit public était alors supérieur à 5 %du produit intérieur brut, le Gouvernement a engagé une politique de redressement des comptes publics.

Cet effort de redressement a porté ses fruits puisque le déficit public sera ramené en -dessous de 3 % en 2017.A compter de 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux ménages une partie des efforts qui leur avaient étédemandés. La priorité a été de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes, qui étaient entrés dansl’imposition du fait des mesures accumulées depuis 2011.

La revalorisation exceptionnelle de la décote votée en loi de finances pour 2014 a, dans un premier temps, permis deréduire l’imposition de 6,9 millions de contribuables faiblement imposés, dont 192 000 devenant non imposés(estimation initiale).

En 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement et adoptée à l’occasion de la première loide finances rectificative pour 2014 a permis de réduire l’imposition de 4,1 millions de contribuables, dont environ2,1 millions devenant non imposés.

10 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

La réforme du barème de l’IR et de la décote adoptée en loi de finances pour 2015 a permis, sans faire de perdantspar rapport à la réduction exceptionnelle susmentionnée, de bénéficier à plus de 9 millions de foyers fiscaux.

La mesure de renforcement de la décote adoptée en loi de finances pour 2016 a permis de réduire l’imposition de8,1 millions de contribuables.

L’ensemble de ces mesures a ainsi permis de reporter les seuils d’entrée dans l’impôt. Pour l’imposition des revenusde l’année 2015, un contribuable ne sera imposé qu’à partir de 14 704 € de revenu imposable pour un célibataire et de27 483 € pour un couple. En outre, ces mesures ont permis d’alléger la charge des autres contribuables modestes etmoyens en ralentissant l’entrée dans l’impôt qui bénéficient de la décote jusqu’à, respectivement, 20 789 € et 37 683 €de revenu imposable.

À compter de 2017, le Gouvernement propose une nouvelle mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu dûpar les ménages aux revenus modestes et moyens, à la fois significative pour leur pouvoir d'achat et compatible avecles engagements de réduction du déficit public.

1.3.2 L'indexation du barème de l'IR

L'indexation du barème de l'impôt sur le revenu constitue une mesure indispensable pour l'ensembledes contribuables. En effet, l'absence de revalorisation du barème aboutirait à augmenter en euros constants l'impôtdes ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réel n'a donc pasaugmenté. Elle peut également aboutir à rendre imposables des contribuables qui ne l'étaient pas l'année précédente.

En outre, elle emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés sur le barème de l'impôt surle revenu et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributionssociales ciblés sur des ménages modestes, qui sont placés sous condition de ressources indexées sur le barèmede l'impôt sur le revenu.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article propose, d'une part, d’indexer les tranches du barème de l’impôt sur le revenu comme l’inflation et,d'autre part, d'alléger l'impôt des classes moyennes en créant une réduction d'impôt sur le revenu au titrede l’imposition des revenus de l’année 2016.

Cette mesure concernera les contribuables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pourles couples. Pour les familles, ce plafond sera majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire.

Le montant de la réduction d'impôt sera proportionnel et fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour lescontribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 € et à 37 000 € pour les contribuablessoumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le montantde la réduction d'impôt sera dégressif au-delà.

Ce dispositif permettra de réduire dès 2017 l’impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers pour un coût estiméà plus de 1 Md€. Le gain moyen sera de 154 € et sera significatif pour la très grande majorité des ménages concernés,puisque 5 millions d'entre eux verront leur impôt réduit en moyenne de 193 €.

Proportionnelle et familialisée, la réduction d'impôt bénéficiera ainsi aux ménages de la classe moyenne et ne créeraque peu de nouveaux non imposés.

Par ailleurs, la revalorisation du barème comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à2015, soit 0,1 %, permettra de neutraliser les effets de l'inflation sur le montant de l'IR, et donc sur leur pouvoird'achat, pour l'ensemble des foyers fiscaux.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : instituer une réduction d'impôt pour un montant forfaitaire et indexer les tranches de revenus du barèmede l'IR comme l'indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 % ;

Option n° 2 : aménager la décote et indexer les tranches de revenus du barème de l'IR comme l'indice des prix horstabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 % ;

Option n° 3 : instituer une réduction d'impôt proportionnelle de 20 % et indexer les tranches de revenus du barème del'IR comme l'indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 %.

PLF 2017 11 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option permettrait d'alléger l'imposition des ménages modestes et moyens, à l'instar de celle votéeà l'occasion de la première loi de finances rectificative pour 2014. Toutefois, une réduction forfaitaire conduirait àaugmenter le nombre de nouveaux non imposés tout en étant moins favorable pour de nombreux ménagesde la classe moyenne ;

Option n° 2 : cette option permettrait d’alléger l’imposition des ménages déjà concernés par la décote en renforçantson mécanisme et en amplifiant ses effets actuels. Le recours à la décote a en effet été privilégié entre 2014 et 2016pour retarder et lisser l’entrée dans l’impôt, ce qui a permis d’éviter à un grand nombre de foyers modestes d’êtreimposés ou de réduire notablement leur impôt au regard de l’application du barème progressif ;

Option n° 3 : cette option est simple et lisible pour les foyers concernés. Elle permet de cibler plus fortement les effetsde la réduction d'impôt sur les ménages de la classe moyenne, y compris certains d'entre eux qui ne bénéficientactuellement pas des effets de la décote, pour des gains significatifs, tout en maintenant globalement la proportionde ceux qui restent assujettis à l'impôt sur le revenu.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 1 conduirait à augmenter le nombre de nouveaux non imposés tout en étant moins adaptée pourles ménages de la classe moyenne.

En raison du mécanisme de la décote, l’option n° 2 conduirait à répartir l’allègement d’impôt sur un nombre importantde contribuables, réduisant mécaniquement le gain moyen par ménage concerné par l’allègement.

L'option n° 3 a été privilégiée car elle permet d’obtenir un allègement d’impôt significatif pour les foyers modestes etde la classe moyenne, sans modification notable du nombre de foyers imposés. Elle est en outre lisible pourles contribuables puisqu’elle prend la forme d’une réduction proportionnelle au montant de l’impôt.

La revalorisation du barème permet en outre de maintenir le niveau d’imposition des contribuables dont les revenus ontaugmenté comme l'inflation.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositionsde toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 196 B et 197 du CGI.

Par ailleurs, plusieurs dispositifs, fiscaux ou non, comportent des dispositions qui prévoient une évolution de seuils,plafonds ou abattements en fonction de la revalorisation du barème de l'IR. Ces montants seront donc actualisés enconséquence. Il s'agit :

3.2.1 Dans le domaine de l'IR

– des seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (CGI, art. 50-0, 1) ;

– de la limite d’exonération des titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ;

– de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (CGI, art. 83, 3°) ;

– du seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96, I) ;

– du seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter 1) ;

– du régime de l’auto-entrepreneur (CGI, art. 151-0) ;

– des modalités d’imputation des déficits agricoles (CGI, art. 156, I-1°) ;

12 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

– de la déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées deplus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (CGI, art. 156, II-2° ter) ;

– de l'abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plusde 65 ans (CGI, art. 157 bis) ;

– de l'abattement applicable aux pensions et retraites (CGI, art. 158, 5-a) ;

– de l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (CGI, art. 168, 1) ;

– de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à despersonnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 182 A) ;

– de la réduction d'impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (CGI, art. 200, 1 ter) ;

– du seuil de chiffre d’affaires (CA) pour le régime simplifié d’imposition en BIC (bénéfices industriels etcommerciaux ) (CGI, 302 septies A bis) ;

– du seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (CGI, art. 1664, 1) ;

3.2.2 En matière de fiscalité directe locale

– de l'exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires de l’allocation adultehandicapé, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veufs et veuves, de ceux atteints d’une infirmité oud’une invalidité (CGI, art. 1411, I) ;

– de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes âgées de plus desoixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (CGI, art. 1391) ;

– du dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables âgés de plus desoixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1391 B) ;

– du dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale supérieure à 50 %des revenus (CGI, art. 1391 B ter) ;

– du plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur RFR, diminuéd’un abattement variable selon le nombre de parts de quotient familial (CGI, I art. 1414 A).

Les plafonds de revenus, limites et abattements retenus pour l'application de ces dispositifs évoluent chaque annéecomme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1414 A et 1417).

3.2.3 Dans d’autres domaines fiscaux

– du barème de la taxe sur les salaires (TS) (CGI, art. 231, 2 bis) ;

– du seuil de CA pour la franchise en base (CGI, art. 293 B) ;

– du seuil de CA pour le régime simplifié d’imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (CGI, art. 302 septies A) ;

– des biens exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (CGI, art. 885 H) ;

– du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public de certains contribuables modestes (CGI, art. 1605 bis) ;

– de la taxe spéciale d’équipement au profit de l’agence pour la mise en valeur d’espaces urbains (CGI, art. 1609 Cet 1609 D) ;

– de l'exigibilité de la TS pour les associations (CGI, art. 1679 A).

3.2.4 Dans des domaines autres que fiscaux

L’indexation en fonction de l’évolution du barème de l'impôt sur le revenu des seuils et limites en matière de fiscalitédirecte locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne la revalorisation automatique de dispositifsnon fiscaux qui y font référence, notamment les seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongationd’un compte sur livret d’épargne populaire (LEP) (article L.221-15 du code monétaire et financier).

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.

PLF 2017 13 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée, en permettant de réduire, dès 2017, l'imposition de près de 7 millions de foyers, augmenteleur revenu disponible et est donc favorable à la consommation et à la croissance.

La revalorisation du barème permet en outre de neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d’imposition de tousles contribuables.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les bénéficiaires de la réduction d'impôt sont les foyers fiscaux imposables dont le RFR n’excède pas 20 500 € pourun célibataire et 41 000 € pour un couple. La mesure produira ses effets de manière linéairement dégressive pourun RFR compris entre 18 500 € et 20 500 € pour un célibataire et entre 37 000 € et 41 000 € pour les contribuablessoumis à une imposition commune. Pour les familles ces montants sont majorés de 3 700 € par demi-partsupplémentaire.

Ce dispositif permettra de réduire dès 2017 l’impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers pour un coût estiméà 1,05 Md €. Le gain moyen sera de 154 € et sera significatif pour la très grande majorité des ménages concernés,puisque 5 millions d'entre eux verront leur impôt réduit en moyenne de 193 € et en tout en état de cause de plusde 75 €.

Répartition des gagnants par tranches de gains (source Direction de la législation fiscale)

Tranches de gain Nombre de gagnants (en millions) Gain moyen

0 € à 75 € 1,9 43 €

75 € et plus 5,1 193 €

100 € et plus 4,4 212 €

150 € et plus 2,9 256 €

200 € et plus 1,6 323 €

Ensemble 7 154 €

14 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

La réduction d’impôt est familialisée et dépend en effet de l’impôt acquitté. De la sorte, le gain moyen est globalementcroissant en fonction des déciles de revenus des contribuables concernés, pour un gain moyen supérieur à 150 €environ entre les 5ème et 9ème déciles, et un gain moyen supérieur à 200 € dans les 8ème et 9ème déciles.

Gain moyen par décile de RFR (source Direction de la législation fiscale)

Borne inférieure de RFRBorne supérieure de RFR Nombre de foyers fiscaux gagnants

Gain moyen(€)

10 977 13 845 698 490 82

13 845 14 750 698 490 127

14 750 15 283 698 490 113

15 283 15 848 698 490 128

15 848 16 249 698 490 147

16 249 17 079 698 490 181

17 079 17 783 698 490 200

17 783 18 581 698 490 248

18 581 19 502 698 490 222

19 502 698 490 89

Compte tenu des seuils de revenus proposés, cet allègement d’impôt concerne également des foyers, en particulierdes couples et des familles, qui ne bénéficient pas des effets de la décote.

Par exemple, un couple sans enfant dont le revenu net mensuel est égal à 3 518 € ne bénéficie pas de la décote etdevrait acquitter un impôt de 2 604 €. En 2017, son RFR étant inférieur à 41 000 € mais supérieur à 37 000 €, le tauxde la réduction d’impôt sera de 15 %, correspondant à un montant d’allègement d’impôt de 391 €.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'incidence directe sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En allégeant l'impôt sur le revenu, de même qu'en revalorisant le barème, la mesure proposée encourage fiscalementl'entrée ou le maintien dans l'activité.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n'a pas d'incidences environnementales.

4.1 7 Impact pour la jeunesse

La mesure n'a pas d'impact direct sur la jeunesse, en dehors des effets mentionnés au 4.1.5 sur l'incitation à l'emploi.

PLF 2017 15 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État -1 150 -1 150 -1 150

Collectivités territoriales NC NC NC

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -1 150 -1 150 -1 150

Ce montant de 1,15 Md€ se décompose en 1,05 Md€ au titre de la réduction d'impôt et 0,1 Md€ au titre de l'indexationdu barème.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage des mesures a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départementsd’outre-mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR de 2014 et, majoritairement, de 2015, actualisés 2016 dansl’environnement de la loi de finances 2016 en comparant à cette législation de référence celle qui résulteraitde l’ensemble des mesures proposées : indexation de 0,1 % des limites de tranches du barème, des seuils associés4

et des plafonds du quotient familial, revalorisation du plafond de déduction des pensions alimentaires versées auxenfants majeurs non rattachés et de l’abattement pour rattachement d’enfant marié, et institution d’une réductiond’impôt en faveur des ménages modestes et moyens.

Sur ces bases, le coût global de ces mesures est estimé, après application d’un taux de recouvrement de 98 %,à 1,15 Md€ en IR à compter de 2017, dont 1,05 Md€ au titre de la réduction d'impôt.

Par rapport à un environnement législatif de référence intégrant l’indexation de 0,1 %, la création de la réduction d'impôt bénéficiera à près de 7 millions de foyers fiscaux, dont 5 millions bénéficiant d’un allègement d’au moins 75 €.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

4 Minimum et plafond de déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, minimum et plafond d’abattement de 10 % sur les pensions, montant maximumdéductible au titre des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, limites d’application et abattementforfaitaire en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste.

16 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il s’agit d’une mesure pérenne.

PLF 2017 17 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 3 :Solidarité à l'égard des ayants droit des victimes d'acte de terrorisme et des forces de l'ordre décédées dans leur mission

(1) I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation àune opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre dela Nation ».

(3) « Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnesmentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :

(4) « 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établieau nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;

(5) « 2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autresimpositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition desrevenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférentsaux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en applicationdes articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés dedéclarer les revenus mentionnés à la première phrase.

(6) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règlesde droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant del’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements etacomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’optionest révocable. »

(7) II. - Le I s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

La loi du 29 décembre 1990 a exonéré de droits de mutation les successions des « personnes décédées du fait d'actesde terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ».Ces dispositions sont reprises au 7° du I de l’article 796 du code général des impôts (CGI). Il s’agit des personnesdécédées du fait d’actes visés au I de l’article 9 de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contrele terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État.

Elles bénéficient ainsi des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre en application du même articledu CGI, ainsi qu’aux militaires décédés pendant ou à la suite de leur participation à une opération extérieure ou desécurité intérieure ou encore aux sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dansl’accomplissement de leur mission ou des suites des blessures reçues et qui sont cités à l’ordre de la Nation.

Suite à l’élan de solidarité engendré par les attentats de janvier 2015, le Gouvernement, a fait adopter enloi de finances rectificative (LFR) pour 2015, une exonération pérenne des droits de mutation pour les dons ennuméraire reçus par les victimes ou leurs ayants droit qui s’applique également aux agents des forces de sécurité,codifiée à l'article 796 bis du CGI.

En matière de taxe d'habitation (TH), compte tenu du principe de l'annualité posé par l'article 1415 du CGI,le contribuable décédé demeure imposable à la TH pour l'année entière au titre de l'année du décès.

En matière d'impôt sur le revenu (IR), les ayants droit sont redevables de l’IR afférent aux revenus perçus avantle décès et non encore taxés.

En cas de décès d'une personne célibataire, veuve ou divorcée, les déclarations de revenus au nom de la personnedécédée doivent être souscrites par ses héritiers et les avis d'imposition sont établis au nom de la succession. En casde décès d'un conjoint ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), deux déclarations doivent êtresouscrites au titre de l’année du décès : la première correspond à la déclaration du couple qui comprend les bénéfices

18 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

et revenus du foyer fiscal, non encore taxés au moment du décès, et est établie pour la période du 1er janvier jusqu’àla date du décès. La seconde correspond à la déclaration du conjoint ou partenaire survivant et comprend ses propresrevenus et ceux des personnes à sa charge, de la date du décès au 31 décembre. Les deux déclarations doivent êtresouscrites en même temps l'année suivant celle du décès, à la date normale de dépôt des déclarations de revenus.

Les ayants droit de personnes décédées doivent donc régler l'impôt afférent aux revenus perçus l'année du décès. Enoutre, même si les acomptes provisionnels ou mensuels ne sont pas dus, l'impôt afférent aux revenus de l'annéeprécédant le décès doit être payé par les ayants droit lors de l'émission de l'avis d'imposition.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'obligation de souscription de la déclaration de revenus est prévue à l'article 170 du CGI. La dernière modification decet article résulte de la loi de finances pour 1989 : le IX de l'article 3 de cette loi précise les obligations déclarativesdes contribuables qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 163 A du CGI (dispositif d'étalement de certainsrevenus).

Les règles portant sur l’exigibilité de l'IR sont prévues aux articles 1663 à 1667 du CGI.

En matière de TH, l'article 1408 du CGI dispose qu'elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre quece soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Par ailleurs, la TH est, en application de l'article 1415du CGI, établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les ayants droit de victimes décédées à la suite d'un attentat ainsi que ceux des militaires, sapeurs -pompiers,policiers, gendarmes et agents des douanes décédés des suites de l'accomplissement de leur mission, doivent faireface à de nombreuses obligations administratives, et notamment fiscales, dont certaines interviennent juste après ledécès.

Le présent article propose de marquer la solidarité de la Nation à l’égard de ces personnes et de leurs familles et ainside supprimer, en matière d'IR, les obligations fiscales (déclaration, paiement) qui incombent habituellement à leursayants droit.

En matière d’IR, seules les dettes résultant de l’imposition des revenus perçus l’année du décès ou l’année antérieureseraient concernées par cette mesure, à l’exclusion des dettes issues d'un contrôle fiscal sur pièces ou externe ouayant fait l'objet d'une majoration en application de l'article 1729 du CGI. Les dettes afférentes aux impositions issuesde revenus perçus avant l’année n-1 ne sont donc pas concernées.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure traduit de manière pérenne un engagement du Gouvernement qui vise à marquer la solidarité de la Nation àl’égard des ayants droit des victimes d'actes de terrorisme en les dispensant du poids de certaines démarches fiscales,y compris celui du paiement de l'impôt.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : exonération de l'imposition des revenus perçus l'année du décès, ainsi que de la TH relative à cettemême année ;

Option n° 2 : effacement définitif des dettes afférentes à l'IR laissées par le défunt au moment du décès etdégrèvement de la TH ainsi que de la contribution à l’audiovisuel public.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette approche peut avoir, en matière d'IR, une portée très différente selon la date à laquelle survientle décès dans l'année. De plus, une exonération serait sans effet sur l'impôt restant dû au titre de l'année précédente,qui peut pourtant ne pas avoir encore été acquitté, ni avoir fait l'objet d'une déclaration. Par conséquent, elle ne produitses effets que l'année suivant celle du décès et ne dispense pas les ayants droit de démarches fiscales (dépôt dela déclaration de revenus de l'année passée si le décès intervient en début d'année) ;

Option n° 2 : cette approche permet de conférer à la disposition un caractère immédiat et définitif, en simplifiant lesformalités pour les ayants droits. Elle permet en outre un traitement égalitaire quelle que soit la date du décès en

PLF 2017 19 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

matière d'IR, aboutissant à exonérer l'équivalent d'une annuité environ pour ce qui concerne les revenus perçus par ledéfunt, les acomptes déjà versés par ce dernier étant conservés.

En matière de TH les ayants droit, ou les cohabitants inscrits sur le rôle, seront dégrevés par l’administration oupourront, si celui-ci a déjà été émis, faire valoir un droit à dégrèvement.

Les ayants droit gardent toutefois la possibilité de déclarer les revenus du défunt et de laisser la taxation se déroulerconformément au droit commun, si cette solution leur paraît plus favorable (notamment si les acomptes déjà versés parle défunt sont supérieurs à l'impôt dû in fine ce qui permet une restitution du solde).

La mesure entre en vigueur pour les décès postérieurs au 1er janvier 2015. En conséquence, l’État procédera, le caséchéant, au remboursement des sommes qui restaient dues après le décès et qui ont été payées par les ayants droitdes victimes en 2015 et 2016.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour les raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 2 répond mieux aux attentes des familles concernées et, parconséquent, à l'objectif poursuivi par le Gouvernement.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d'un article 1691 ter du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

20 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro/macro-économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les ayants droit des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme ou des suites de l'accomplissement de leurmission, voient leurs obligations déclaratives allégées. En outre, ils bénéficient d’un gain financier puisque la detterésultant de l'impôt restant dû au titre des revenus de l'année du décès et de celle précédant le décès est effacée.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n'a pas d'incidence sur l'emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.

4.1.7 Impacts sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La réforme proposée présente a priori un coût marginal pour les finances publiques, qui n’a pas été chiffré.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La réforme proposée n’a pas été chiffrée.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

PLF 2017 21 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée est pérenne.

22 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 4 :Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

(1) Le I de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrésdans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principald’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre del'objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à unediminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.

(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis auxdispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Certaines interpositions de sociétés holdings peuvent être principalement destinées à faire échec à l'impôt surla fortune (ISF) grâce au mécanisme du plafonnement.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Il n’existe pas de mécanisme anti-abus permettant de prendre en compte, dans le calcul du plafonnement prévuà l’article 885 V bis du code général des impôts (CGI), parmi les facultés contributives, les revenus distribués àune société holding dont le principal objet est de maximiser l’effet de ce plafonnement.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Cette clause anti-abus permettrait de dissuader les redevables de mettre en place des schémas artificiels et de lutterplus efficacement contre les cas d'interpositions abusives. Elle contribuerait à rétablir l'égalité devant l'impôt avec lesautres redevables de l'ISF, dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Prévenir les interpositions abusives et y faire échec en permettant la prise en compte des revenus conservés au seinde sociétés holdings et dont le redevable dispose, dans le calcul du plafonnement de l'ISF.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : combattre ce type de montage par la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit prévue àl’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

Option n° 2 : créer une clause anti-abus spécifique permettant de prendre en compte dans les facultés contributivesles revenus qui transitent, avec pour objet principal de maximiser les effets du plafonnement, par une société holdingpatrimoniale privée constituée dans le but principal d'éluder l'impôt.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : la procédure d’abus de droit est très complexe à mettre en œuvre et n’a jamais été utilisée à ce jourpour remettre en cause ce type de schémas.

PLF 2017 23 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Option n° 2 : l'option n° 2 permet à l’administration fiscale d'être plus transparente en désignant expressément letype de montage qu'elle entend combattre. Cette option aura un effet préventif contre la mise en place des schémas dedétournement abusif du plafonnement de l’ISF, dans les cas spécifiques où une société holding patrimoniale a étéconstituée dans le but principal d'éluder l'impôt.

Contrairement à la procédure d’abus de droit, la mesure n’entraîne pas automatiquement l’application des pénalitésde 80 % pour son instigateur principal mais peut être assortie, en fonction de la gravité de l’infraction, des pénalitésde droit commun.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l'option proposées

L’option n° 2 permet de donner un signal fort aux redevables qui envisagent de mettre en place des montages et neprive pas l’administration de la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit si des montages lejustifient.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée est susceptible d'affecter l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc àla première partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l'article 885 V bis du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

24 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure vise à limiter les stratégies d'optimisation fiscale agressive destinées à tirer parti du plafonnement de l'ISF.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure aura une incidence sur l'application du dispositif du plafonnement et donc sur le montant d'ISF dû par lespersonnes concernées.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n'a pas d'impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n'a pas d'impact sur la stratégie d'ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n'a pas d'incidence directe sur l'emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n'a pas d'incidence sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L'impact budgétaire du dispositif est estimé à 50 M€ dès 2017

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dispositif n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication des commentaires administratifs au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts).

PLF 2017 25 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositif d’application pérenne.

26 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 5 :Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :

(3) « I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code généraldes collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements etsalaires. » ;

(4) 2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d'un montantégal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en casde cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;

(6) 3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, aprèsdéduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du Ide l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;

(7) 4° L'article 204-0 bis est abrogé ;

(8) 5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leurmontant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sontsupprimés.

(9) II. - Au premier alinéa de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fractionreprésentative des frais d’emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montantreprésentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».

(10) III. - L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

(11) IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Les personnes concernées

Sont concernés par cette retenue à la source (RAS) spécifique, les élus percevant des indemnités au titre :

– de fonctions exécutives au sens strict : les maires, les présidents d’établissements publics de coopérationintercommunale (EPCI), les présidents de département et les présidents de région ;

– de fonctions exécutives par délégation : les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués,   les membresdes conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (sous réserve de leurs règles spécifiques), lesvice-présidents d’EPCI ;

– de fonctions délibératives simples : les conseillers municipaux de communes d’au moins 100 000 habitants, lesconseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération dépassant ce mêmeseuil, les conseillers départementaux et régionaux.

Les élus qui perçoivent une indemnité à titre facultatif sont aussi concernés. Il peut s'agir par exemple :

– des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants ;

– des conseillers municipaux ayant reçu délégation de la part du maire, sans condition de seuil démographique ;

– des conseillers communautaires des communautés urbaines et des communautés d’agglomération répondant à cesdeux mêmes situations ;

– des conseillers municipaux qui suppléent le maire si celui-ci est absent, suspendu, révoqué ou empêché.

PLF 2017 27 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.1.2 Le calcul de la RAS spécifique

Cette retenue est assise sur le montant brut des indemnités auquel s’ajoute, le cas échéant, la participation obligatoirede la collectivité territoriale au régime de retraite facultative Fonpel -Carel, sous déduction des cotisations etcontributions sociales obligatoires, de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG)5 et d’une fractionreprésentative de frais d’emploi.

Cette fraction est fixée forfaitairement : elle est égale à 100 % des indemnités prévues pour les maires des communesde moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limited’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire de moins de 500 habitants.Au 1er janvier 2016, la fraction représentative des frais d'emplois déduite représente 646 € par mois ou 969 € en cas depluralité de mandats (montants respectivement portés à 650 € et 975 € au 1er juillet 2017 du fait de la revalorisation dupoint d’indice des fonctionnaires).

La retenue est calculée par application du barème progressif prévu à l’article 197 du CGI déterminé pour une part dequotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement del’indemnité selon le barème suivant :

BARÈME MENSUEL

Revenu imposable eneuros (R) Taux (T) Constantes en euros (C)

De 0 à 808 0 0,00

De 808 à 2 233 14 % 113,17

De 2 233 à 5 986 30 % 470,38

De 5 986 à 12 676 41 % 1 128,79

Au-delà de 12 676 45 % 1 635,81

L'impôt dû est alors égal à I = (R x T) - C

Ainsi, l’indemnité de fonction perçue par un élu local (nette des cotisations et contributions sociales et de la partdéductible de la CSG) est exonérée de RAS lorsque son montant n’excède pas la somme de la fraction représentativede frais d’emploi et du seuil de non imposition (soit, pour 2016, 1 454 € par mois pour un mandat unique ou 1 777 €par mois en cas de pluralité de mandats).

En application de l’article 1417 du CGI qui conditionne l'accès à certains avantages fiscaux et sociaux (par exempledispositifs d’exonération ou de plafonnement de taxes foncières (TF) et de taxe d’habitation (TH)), les indemnités defonction soumises à cette RAS spécifique sont prises en compte dans le revenu fiscal de référence (RFR). Le montantde l’indemnité retenu dans le RFR est le montant net de la fraction représentative de frais d’emploi. Par suite, si lemontant de l’indemnité de fonction est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants,le RFR de l’élu n’est pas majoré desdites indemnités.

En revanche, la retenue étant libératoire de l’IR, les indemnités des élus locaux soumises à la RAS spécifique ne sontpas prises en compte pour la progressivité de l'impôt sur les autres revenus du foyer auquel appartient l’élu.

Cette RAS est liquidée par l’ordonnateur et opérée par les comptables publics de l’État au moment du versement desindemnités. Elle est reversée au budget de l’État.

1.1.4 Options pour l'imposition des indemnités selon le droit commun des traitements et salaires

En application du III de l'article 204-0 bis du CGI, les élus locaux peuvent opter pour l'imposition de leurs indemnitésde fonction à l'IR selon les règles de droit commun des traitements et salaires. L’option peut être exercée avant (optionex ante) ou après la perception des indemnités (option ex post).

L’option ex ante est exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’IR est établi, et est reconductiblechaque année, sauf dénonciation expresse. Aucune retenue n’est prélevée lors du paiement des indemnités et l’élulocal perçoit un montant avant déduction de la retenue.

5 La CSG perçue au taux de 7,5 % est déductible à hauteur de 5,1 points.

28 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’option ex post, valable pour la seule année concernée, est exercée l’année suivant celle du versement desindemnités au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus. L’élu local mentionne sur sadéclaration le montant de RAS prélevé qui s’impute sur l’IR finalement dû.

En cas d'option, l’indemnité soumise à l’IR est imposable sans déduction d’une fraction représentative des fraisd’emploi. Les frais liés à l’exercice de leur mandat électif sont pris en compte selon le régime de droit commun desfrais professionnels afférents aux traitements et salaires.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux dispose que lesindemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une imposition autonome et progressive dont lebarème est fixé par la loi de finances.

L’article 47 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) prévoit l’impositiondes indemnités de fonction perçue par les élus locaux par voie d’une retenue à la source libératoire de l’IR calculée parapplication du barème prévu à l'article 197 du CGI déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicablepour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité. Ces dispositions, applicables àcompter du 1er janvier 1993, sont codifiées sous l’article 204-0 bis du CGI.

L'article 36 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) modifie l'article 204-0 bis du CGI endonnant la possibilité aux élus locaux d'opter pour les règles applicables aux traitements et salaires.

L'article 5 de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonalesmodifie l'article 204-0 bis du CGI pour ramener la fraction représentative des frais d'emploi aux indemnités prévuespour les maires des communes de moins de 500 habitants en lieu et place de 1 000 habitants.

Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du CGI prévoit l’obligation de mentionner sur la déclaration des revenus lemontant des indemnités soumises à la RAS spécifique afin de les prendre en compte pour le calcul du RFR.

Enfin, l’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les indemnités de fonctionsperçues par les élus locaux ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des fraisd’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du CGI.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en place du prélèvement à la source de l’IR pose la question du traitement à réserver au régime spécifiquedes indemnités des élus locaux. En effet, en 2018, il serait cohérent de substituer la RAS de droit commun à la RASspécifique dont bénéficient les élus locaux et de mettre ainsi fin à un système dérogatoire et complexe.

1.3.1 Un système hybride et complexe

En 2015, l’administration fiscale a mis en évidence un défaut d'appropriation de ce système d'imposition parles acteurs concernés. La complexité de ce régime fiscal et les possibilités d'options sont notamment sources d'erreur.Le système déclaratif est complexe et difficile à mettre en œuvre pour les collectivités et les comptables publics.Les difficultés de collecte de l'information sont accentuées en cas de cumul de mandat.

1.3.2 Une RAS très dérogatoire

Au surplus, la retenue spécifique à laquelle sont soumises les indemnités perçues par les élus locaux présente laparticularité de limiter fortement la progressivité de l'IR en cas de pluralité de revenus au sein du foyer de l'élu. Cesystème propre aux élus locaux ne s'applique pas aux parlementaires, titulaires de mandats nationaux.

1.3.3 Le traitement des indemnités perçues par les élus locaux en 2018, année d’entrée en vigueur de la réformede la RAS de l'IR, serait différent selon l'option exercée

La mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 s'accompagne d'une mesure exceptionnellevisant à éviter, pour les revenus soumis à ce prélèvement, un double paiement de l'IR en 2018. À cette fin, uncrédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) annulera l'impôt afférent aux revenus non exceptionnelsperçus en 2017 situés dans le champ du prélèvement à la source prévu par le projet de réforme du Gouvernement.

Tel ne serait pas le cas des indemnités des élus locaux soumises à la RAS susmentionnée, sauf en cas d'optioncontraire pour l’imposition à l’IR. En effet, pour les indemnités perçues en 2017 :

– l'option ex ante pourrait être plus fréquemment choisie dans le seul but de bénéficier du CIMR ;

PLF 2017 29 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

– l'option ex post pourrait en principe ouvrir droit au CIMR mais une telle disposition irait au-delà de l'objectif d'éviter ledouble paiement de l'impôt en 2018 ;

– les élus exerçant l'une ou l'autre de ces options seraient, sur une durée de mandat comportant l'année 2017,imposés une année de moins que ceux qui n'ont pas opté.

Il est donc nécessaire de mettre en place un traitement particulier de ces indemnités en 2017 afin d'éviter tant leseffets d'aubaine que les ruptures d'égalité entre élus.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le dispositif complexe de la RAS spécifique des élus locaux peut être simplifié en raison de la mise en place duprélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 prévu à l’article 38 du présent projet de loi de finances, quipermettra, pour l’ensemble des revenus qui y seront soumis, de combiner un prélèvement à la source et unerégularisation ex post.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la RAS spécifique des indemnités des élus locaux et de les soumettre auxrègles de droit commun des indemnités soumises à l'IR.

Pour ce faire, la RAS spécifique des élus locaux serait supprimée au titre des revenus de l’année 2017 etles indemnités de cette même année seraient taxées suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Toutefois, dès lors que les fonctions électives sont en principe gratuites et que les indemnités de fonction compensentde manière forfaitaire à la fois la réduction des activités personnelles voire professionnelles des élus et leurs frais demandat, la déduction de l'assiette de l'IR du montant représentatif de frais d’emploi serait maintenue à son montantactuel. La réforme ne commande pas en effet de modifier, sur ce point, les règles de calcul de l’impôt.

A compter du 1er janvier 2018, ces indemnités seraient soumises à la RAS mise en place dans le cadre de lamodernisation du recouvrement de l'IR. Comme la RAS spécifique, elle serait collectée par les collectivités territorialesmais au taux de prélèvement à la source propre au foyer fiscal de chaque élu.

A l'instar des autres revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le projet de réformedu Gouvernement et pour éviter une double contribution aux charges publiques en 2018, toutes les indemnités verséesen 2017 qui n’auront pas supporté de RAS pourront bénéficier du CIMR annulant l’IR correspondant.

Ainsi, tous les élus locaux, quels que soient leurs choix antérieurs, seraient taxés le même nombre d’années au titred’un même mandat et bénéficieraient, comme les autres contribuables percevant des revenus non exceptionnelsconcernés par la réforme du prélèvement à la source, de l’annulation d’une année d’impôt.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : suppression de la RAS spécifique des élus locaux sans prise en compte de la fraction représentative desfrais d'emploi ;

Option n° 2 : suppression de la RAS spécifique des élus locaux avec un maintien des modalités actuelles dedétermination de l'assiette (réduction de la fraction représentative des frais assimilée à une allocation pour fraisd'emploi) ;

Option n° 3 : maintien de la RAS spécifique des élus locaux.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option qui conduirait à la fois à retirer l'avantage lié au bénéfice de la double progressivité del'impôt et celui lié à la prise en compte forfaitaire des frais professionnels paraît peu acceptable et n'est pas conformeavec l’objectif du Gouvernement visant à mettre en place le prélèvement à la source à règles d'assiette constantes.

Option n° 2 : cette option est conforme à l'objectif de la mise en place d'une réforme à assiette constante et resteglobalement neutre pour les élus percevant les indemnités les plus faibles.

Elle permet à la fois de mettre fin à la complexité du système actuel et de maintenir la valorisation de l'investissementdes élus locaux aux dépens de leur activité professionnelle. En conservant la déduction d’une fraction représentativede frais d’emploi, cette option permet, par ailleurs de confirmer, sur le plan fiscal, que les frais inhérents au mandatdont ces indemnités tiennent compte, constituent des allocations pour frais d’emploi exonérées d’IR.

Option n° 3 : la coexistence de deux RAS pour un même public serait un facteur de complexité supplémentaire pourles collectivités locales ainsi que pour les élus concernés qui acquitteraient le prélèvement à la source de droit

30 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

commun sur les autres revenus et, en fonction de leur choix, la retenue de droit commun ou la retenue spécifique surleurs indemnités.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 permet de rationaliser un système dont la gestion est très complexe et de soumettre tous les élus locauxà un régime identique.

Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, cette option permet, par ailleurs, d'éviter un afflux massif d'optionspour les règles de droit commun pour les indemnités perçues en 2017 aux seules fins de bénéficier du CIMR. Cetteentrée en vigueur assure, par ailleurs, une parfaite égalité entre les élus puisqu'elle permet à l'ensemble des élus dontle mandat couvre 2017 d'être imposés sur le même nombre d'années et d'avoir droit au CIMR.

Pour l'ensemble de ces raisons, cette option est retenue.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositionsde toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La disposition proposée affectant l’équilibre budgétaire en 2017,elle se rattache à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Abrogation de l’article 204-0 bis du CGI

Modifications des articles 81, 170, 1417 du CGI et L. 1621-1 du CGCT.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurscompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La suppression de la RAS et l’imposition à l’IR des indemnités des élus locaux sous déduction d’une fractionreprésentative de frais d’emploi s’appliquent aux indemnités de fonctions perçues à compter du 1er janvier 2017.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

PLF 2017 31 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La réforme concerne un public restreint sur des dispositions particulièrement spécifiques : en 2014,environ 85 000 foyers ont déclaré des indemnités de fonction d'élus soumises à la RAS6. Elle ne revêt donc pasd'impact macro-économique significatif. Elle ne vise pas non plus à modifier les comportements.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Selon la composition du foyer fiscal de l'élu et les autres revenus du foyer, la réforme pourra se traduire en régime decroisière soit par une neutralité, soit par une diminution ou, au contraire, par une augmentation de l'IR dû par les éluslocaux, en particulier si leur foyer perçoit des revenus par ailleurs. Elle permettra aux élus locaux de bénéficier en 2018du CIMR sur les revenus perçus en 2017 comme l'ensemble des contribuables et, in fine, de ne pas être soumis à l’IRsur les indemnités perçues cette année là.

Ci-après, quelques exemples illustratifs :

MONTANT D’IMPOT AUTITRE DES REVENUS

2017 AVANT REFORME

(retenue à la sourcespécifique pour l'élu)

MONTANT D’IMPOT AUTITRE DES REVENUS

2017 AVANT REFORME

(option pour le droit communpar l'élu)

MONTANT D’IMPOT AUTITRE DES REVENUS

2017 APRES REFORME

Marié trois enfants avec salaire du conjoint :

Indemnité : 60 000 €

Salaire du conjoint : 18 000 €10 029 € 4 396 € 3 419 €

Célibataire sans enfant avec autres revenus

Indemnité : 30 000 €

Revenus fonciers : 20 000 €

Revenus de capitaux mobiliers : 10 000 €

7 067 € 13 202 € 11 108 €

Marié sans enfant avec salaire du conjoint

Indemnité : 26 400 €

Salaire du conjoint : 30 000 €

1 252 € 4 390 € 3 413 €

Célibataire retraité :

Indemnité : 7 800 €

Pension : 14 400 €

0 € 1 066 € 0 €

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.6 En situation provisoire à la 3ème émission de l’IR sur les revenus de 2015, ce nombre s’élève à environ 71 000.

32 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n'a pas d'impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 30 Non chiffré non chiffré

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 30 Non chiffré non chiffré

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La suppression de la retenue à la source sur les indemnités des élus locaux permettra de supprimer un dispositifspécifique et complexe à gérer, en particulier en cas de cumul de mandats.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour 2017, seuls peuvent être dénombrés les élus qui déclarent des indemnités de fonction soumises à la RAS et ceuxayant opté pour l’imposition au barème ex post. En effet, les élus locaux qui demandent par avance à ne pas êtresoumis à la RAS (option ex ante) ne peuvent pas être identifiés à partir des fichiers fiscaux et les indemnités qu’ilsdéclarent dans la catégorie traitements et salaire (TS) ne peuvent pas être isolées sur les déclarations d’IR.

Sur la base du fichier exhaustif des déclarations d’IR de 2014 à la 6ème émission, environ 85 000 foyers ont déclaré desindemnités de fonction d’élus soumises à la RAS, pour un montant total imposable de 515 M€, soit une indemnitémoyenne de 6 059 €. L’imposition au barème dans la catégorie des traitements et salaires a été demandéepar 985 foyers (option ex post), pour un montant total imposable d’environ 2,4 M€.

Sur ces bases, à revenus constants, la suppression de la RAS sur les indemnités des élus de 2017 générerait un coûten ordre de grandeur de 30 M€ lié à la perte des recettes aujourd'hui encaissées au titre de la retenue à la source dèsl'année N.

En l’absence de données disponibles suffisantes, la substitution à la RAS, prélevée sur les indemnités des élus, del’imposition au barème selon les règles applicables aux salaires n’est pas chiffrée au-delà de 2017.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif dans le cadre de la loi de finances pour 2017 ne requiert aucune consultationobligatoire.

PLF 2017 33 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret de coordination sera nécessaire pour aménager les articles du code de la sécurité sociale et du CGCTfaisant référence à la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi définie à l'article 204-0 bisdu CGI compte tenu de l'abrogation de ce dernier.

Il s'agit de l'article D. 531-5 du code de la sécurité sociale et des articles R. 2123-22-3, R. 3123-22, R. 4135-22du CGCT.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aménagement de l'imprimé déclaratif n° 2042.

Prise en compte des indemnités des élus locaux dans le nouveau prélèvement à la source de l'IR.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il s'agit d'une disposition pérenne.

34 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 6 :Diminution du taux de l'impôt sur les sociétés (IS)

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au I de l’article 219 :

(3) 1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

(4) 2° Le c est ainsi rétabli :

(5) « c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :

(6) « 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période dedouze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I etdans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceuxmentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définieà l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aidescompatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(7) « 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposablepar période de douze mois ;

(8) « 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

(9) « - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égalà un milliard d'euros ;

(10) « - dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réaliséun chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.

(11) « Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieuà douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code,le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres dece groupe. » ;

(12) 3° Le c est abrogé.

(13) B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :

(14) 1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du Ide l'article 219 » ;

(15) 2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du Ide l'article 219 ».

(16) II. - 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;

(17) 2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le taux normal de l'Impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 33 1/3 % (a du I de l’article 219 du code généraldes impôts (CGI)).

En application du b du I de l’article 219 du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 7 630 000 €et dont le capital social est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnesphysiques ou par une société qui satisfait elle-même à ces conditions (conditions de CA, de libération du capital et dedétention de ce capital) bénéficient d’un taux réduit d’imposition sur les sociétés sur la fraction du bénéfice imposableinférieure à 38 120 €.

Certaines sociétés sont également redevables de contributions additionnelles à l'IS :

PLF 2017 35 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

– les sociétés qui réalisent un CA au moins égal à 7 630 000 € sont redevables d’une contribution sociale de 3,3 %prévue à l’article 235 ter ZC du CGI. Cette contribution est assise sur l’IS calculé au taux de 33 1/3 % et le cas échéantaux taux réduits applicables, diminué d’un abattement annuel qui ne peut excéder 763 000 € ;

– les sociétés qui réalisent un CA supérieur à 250 millions d'euros (M€) sont redevables, pour les exercices closjusqu'au 30 décembre 2016, d'une contribution exceptionnelle de 10,7 % prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI. Cettecontribution est assise sur l’IS calculé au taux de 33 1/3 % et le cas échéant aux taux réduits applicables ;

– les sociétés, à l'exclusion des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la réglementation européenne etdes organismes de placements collectifs mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, sontredevables d'une contribution de 3 % au titre des montants qu'elles distribuent (article 235 ter ZCA du CGI).

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 219 du CGI fixe le taux normal de l’IS, le taux réduit d’imposition applicable aux PME sous certainesconditions, ainsi que différents taux réduits d’imposition applicables à certains revenus.

Le taux réduit d'IS de 15 % applicable aux PME a été instauré par l’article 7 de la loi n° 2000-1352du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

Par ailleurs, le 1 de l’article 1668 du CGI prévoit que les entreprises redevables de l'IS sont tenues de procéder auversement de quatre acomptes trimestriels provisionnels.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le taux d'impôt nominal sur les société en France est élevé dans l'Union Européenne (UE), que l'on prenne le tauxnormal de 33 1/3 % ou le taux applicable aux entreprises de plus de 250 M€ de CA qui est de 34,4 % (en incluant lacontribution sociale sur les bénéfices mais sans tenir compte de la contribution de 3 % sur les montants distribués).

Or, le taux nominal de l'IS est un indicateur important que regardent les investisseurs étrangers lorsqu'ils comparentles États d'implantation possibles.

Ainsi, le niveau élevé du taux d'imposition en France tend à orienter les choix de financement des entreprises et, pourcertaines, la localisation de leurs investissements.

La plupart de nos partenaires, qui avaient un taux supérieur ou proche du taux d'imposition français en 2007, ontdiminué leur taux normal d'imposition. Sur la dernière décennie, ce dernier a ainsi diminué de plus de 8 pointsen Allemagne et de 10 points au Royaume-Uni.

Cette situation, même si elle doit être relativisée par l'existence de mécanismes conduisant à réduire sensiblement letaux effectif (exonérations, réductions et crédits d'impôt (CI), dont le crédit d'impôt pour la compétitivité etl'emploi (CICE) et le crédit d'impôt recherche (CIR)), peut donc nuire à l'attractivité économique de notre pays.

36 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Exemples de taux d'impôt sur les bénéfices pratiqués en Europe (en %) :

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Allemagne 38,90 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18 30,18

Autriche 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Belgique 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99

Espagne 32,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 25,00

France 34,43 34,43 34,43 34,43 36,10 36,10 38,00 38,00 38,00 34,43

Grèce 25,00 25,00 25,00 24,00 20,00 20,00 26,00 26,00 26,00 29,00

Irlande 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Italie 37,25 31,40 31,40 31,40 31,40 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29

Luxembourg 29,63 29,63 28,59 28,59 28,80 28,80 29,22 29,22 29,22 29,22

Pays-Bas 25,50 25,50 25,50 25,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Pologne 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Royaume-uni 30,00 28,00 28,00 28,00 26,00 24,00 23,00 21,00 20,00 20,00

Suède 28,00 28,00 26,30 26,30 26,30 26,30 22,00 22,00 22,00 22,00

Source : OCDE – centre de politique et d'administrations fiscales

Ce tableau présente des taux consolidés d'imposition sur les bénéfices intégrant d'une part les contributionsadditionnelles à l'impôt sur les bénéfices (par exemple la contribution sociale sur l'IS pour la France) et d'autre part lescontributions ne relevant pas des administrations centrales (Gewerbesteuer pour l'Allemagne, par exemple).

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi puis dupacte de responsabilité et de croissance ont permis de renforcer la compétitivité de nos entreprises.

La création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ainsi que la diminution des charges sociales ont,entre autres, permis de diminuer le coût du travail.

La baisse progressive du taux de l'IS s’inscrit dans cette logique et permettra de poursuivre sur la voie durenforcement de la compétitivité de nos entreprises et de renforcer l’attractivité de notre territoire.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : diminuer progressivement le taux normal d'IS pour l'ensemble des entreprises pour atteindre 28 %en 2020 ;

Option n° 2 : ramener le taux normal d'IS à 28 % dès 2017 pour les PME, jusqu'à 75 000 € de bénéfices, puis étendreprogressivement le champ des entreprises et l'assiette imposable éligibles, selon le calendrier suivant :

– en 2018, pour l'ensemble des entreprises jusqu'à 500 000 € de bénéfices ;

– en 2019, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires (CA) inférieur à un milliard d'euros sur l'ensemble de leursbénéfices ;

– en 2020, pour l'ensemble des entreprises.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option permet de procéder à une baisse graduelle du taux normal d'IS. Néanmoins, ses effets surla compétitivité seraient limités les premières années puisque les entreprises ne bénéficieraient que d'une diminutionde un à deux points chaque année.

Option n° 2 : cette option constitue une première étape vers un alignement du taux normal de l'IS de l'ensemble desentreprises et permet de soutenir prioritairement les PME, pour leur permettre de croître et d'exporter, tout enaméliorant l'attractivité de notre pays auprès des investisseurs (français et étrangers). En outre, si les grandesentreprises ne bénéficieront qu'à partir de 2018 d'un taux à 28 % dans la limite de 500 000 € de bénéfice, il doit êtresouligné qu'elles bénéficient d'ores et déjà d'une baisse effective de leur taux d'imposition des bénéfices avec la

PLF 2017 37 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

suppression de la contribution exceptionnelle sur l'IS de 10,7 % pour les exercices clos à compterdu 30 décembre 2016.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 est celle qui permet, dans un contexte budgétaire contraint, à la fois de concentrer les efforts surles PME dès 2017, et d'adresser un signal fort de renforcement de l'attractivité pour l'ensemble des entreprises, quiseraient concernées par la réforme dès 2018 dans la limite de 500 000 € de bénéfices.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les articles 219 et 1668 du CGI sont modifiés.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

38 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette mesure de baisse du taux d'IS devrait, dès 2017, renforcer la compétitivité des PME françaises et favoriser ledéveloppement d'un tissu de PME exportatrices. Progressivement, à compter de 2018, elle améliorera la compétitivitéde l'ensemble des entreprises et favorisera leur attractivité auprès des investisseurs.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure sera d’abord favorable aux PME, qui dès 2017 verront leur taux normal d’IS abaissé de plus de cinq pointspuis bénéficiera progressivement à l’ensemble des entreprises.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La baisse du taux de l'IS participe à la réduction de la charge fiscale des entreprises et en premier lieu des PME etpermet de soutenir la création d'emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d’euros

2017 2018 2019 2020

Augmentationpérenne (+)

oudiminutionpérenne (-)

État - 0,33 - 1,45 - 3,9 - 6,6 - 7

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 0,33 - 1,45 - 3,9 - 6,6 - 7

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public.

PLF 2017 39 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage a été réalisé sur la base des données relatives aux exercices clos en 2014, qui permettent d’estimer lerendement d’un point d'IS à 33,33 % à 1,3 Md€.

Compte tenu de l'entrée en vigueur, il est estimé que l'impact de la mesure, pour la première année d’application, serade 84 % du coût en régime de croisière pour chaque génération d'entreprises basculant au taux de 28 %.

Le tableau suivant détaille, par génération de bénéficiaires, la chronique pluri -annuelle du coût de la réforme :

(Montants en Md€)

Exercice de basculement au taux de 28%

Bénéfice impactéMontant du

bénéfice taxéà 33,33 %

Part de l'impactbudgétaire

Coût budgétaire

en 1ère

année

à compterde la 2ème

année2017 2018 2019 2020 2021

Exercices ouverts en 2017Bénéfice des PME taxé

à 33,33 % et inférieur à 75 000 €7,4 84 % 100 % - 0,3 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,4

Exercices ouverts en 2018

Tranche de bénéfice compriseentre 75 000 € et 500 000 €pour l'ensemble des PME et

fraction du bénéfice inférieure à500 000 € pour l'ensemble des

ETI et GE

23,7 84 % 100 % - 1,1 - 1,3 - 1,3 - 1,3

Exercices ouverts en 2019

Fraction du bénéfice supérieureà 500 000 € pour l'ensemble des

entreprises dont le CA estinférieur à 1 Md€

49,9 84 % 100 % - 2,2 - 2,7 - 2,7

Exercices ouverts en 2020

Fraction du bénéfice supérieureà 500 000 € pour l'ensemble des

entreprises dont le CA estsupérieur à 1 Md€

50,0 84 % 100 % - 2,2 - 2,7

Total 131,1 84 % 16 % - 0,33 - 1,45 - 3,9 - 6,6 - 7,0

ETI : entreprises de taille intermédiaire ; GE : grandes entreprises

Sur cette base, le coût est estimé à 330 M€ en 2017, 1,45 Md€ en 2018, 3,9 Md€ en 2019, 6,6 Md€ en 2020 et 7 Md€à compter de 2021.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

40 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s'appliquer pour une durée indéterminée.

PLF 2017 41 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 7 :Modification du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1 de l’article 1668 :

(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;

(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

(6) 2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dansleurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».

(7) II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Régime de droit commun applicable pour la détermination du montant des acomptes provisionnels d’impôtsur les sociétés (IS)

En application du 1 de l’article 1668 du code général des impôts (CGI), les entreprises redevables de l’impôtsur les sociétés (IS) sont tenues de procéder au versement de quatre acomptes trimestriels provisionnels7.

Les acomptes trimestriels d’IS sont déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos à la date de leuréchéance et dont le délai de déclaration est expiré (« exercice de référence »). Par conséquent, le premier acompteest calculé à partir du résultat de l’avant-dernier exercice clos et fait l’objet d’une régularisation lors du versement del’acompte suivant8.

Le montant total des acomptes est égal à la somme des éléments suivants déterminés d’après les résultats del’exercice de référence (« montant de l’impôt de référence ») :

– le résultat imposé au taux de 33 1/3 % ;

– le résultat imposé au taux de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) ;

– le résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets et d’inventions brevetables imposé au tauxde 15 %.

Ce montant s’entend avant imputation des crédits d’impôt. Chacun des acomptes trimestriels est égal au quart del’impôt ainsi liquidé.

La modulation des acomptes d'IS à la baisse ou leur suspension est possible, sous certaines conditions. Ainsi, uneentreprise peut suspendre ou moduler à la baisse le versement de ses acomptes lorsqu’elle estime que le montanttotal des acomptes déjà versés au titre de l’exercice en cours est égal ou supérieur à la cotisation totale d’IS dont ellesera redevable au titre de cet exercice avant imputation des crédits d’impôt.

Certaines entreprises sont dispensées du versement d’acomptes telles que les sociétés nouvellement créées ounouvellement soumises à l’IS, les sociétés bénéficiant temporairement d’allègements fiscaux, les sociétés déficitairesau titre de l’exercice de référence ou celles dont le montant de l’impôt de référence n’excède pas 3 000 €.

Les dates limites de paiement de ces acomptes d’IS, fixées en fonction des dates de clôture des exercices, sontarrêtées aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année :

7 Lorsque la durée de l’exercice est inférieure ou supérieure à 12 mois, le nombre d’acomptes est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprisesdans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition.8 En cas d’exercice de référence d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à unepériode de 12 mois.

42 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Date de clôture comprise entre 1er acompte 2ème acompte 3ème acompte 4ème acompte

le 20 novembre et le 19 février inclus 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre

le 20 février et le 19 mai inclus 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars

le 20 mai et le 19 août inclus 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin

le 20 août et le 19 novembre inclus 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre

A l’issue de ces paiements, les entreprises procèdent à la liquidation du solde de l’IS sous déduction des acomptesdéjà payés, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (pour les entreprises dont l’exercicecomptable coïncide avec l’année civile, le solde est versé au plus tard le 15 mai). Si le montant de ces derniers estsupérieur à celui de l’impôt dû, l’administration fiscale restitue l’excédent à l’entreprise.

1.1.2 Régime particulier applicable pour le calcul du dernier acompte des grandes entreprises

Les dispositions du 1 de l'article 1668 du CGI prévoient un dispositif particulier de calcul du dernier acompte d'IS autitre d'un exercice pour les grandes entreprises consistant à moduler le montant de cet acompte en fonction del'augmentation prévisionnelle du résultat.

Ce complément de versement d'IS au titre du dernier acompte, appelé également 5 ème acompte, est dû par les sociétésdont le chiffre d'affaires, ou la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres d'un groupe fiscal intégré au sensde l'article 223 A du CGI, a atteint au moins 250 millions d'euros (M€).

Sont ainsi soumis au versement du 5ème acompte les sociétés dont le résultat prévisionnel de l'exercice au titre duquelle dernier acompte est dû a augmenté de plus de :

– 33 1/3 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre250 M€ et 1 milliard d'euros (Md€) ;

– 17,65 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est comprisentre 1 Md€ et 5 Md€ ;

– 5,26 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieurà 5 Md€.

Pour les sociétés remplissant les conditions ci-dessus, le montant du 5ème acompte est égal à la différence entre :

– 75 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dontle chiffre d'affaires est d'au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;

– 85 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dontle chiffre d'affaires est supérieur à 1 Md€ et au plus égal à 5 Md€ ;

– 95 % du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dontle chiffre d'affaires est supérieur à 5 Md€.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime applicable au dernier acompte d’IS dû par les grandes entreprises a été instauré par l’article 1er

de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 puis modifié par l’article 2de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Les seuils de chiffre d'affaires et les quotités du 5ème acompte ont été aménagés par l’article 26 de la loi n° 2012-1509du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le dispositif actuel d’acomptes provisionnels d’IS versés par les entreprises redevables de cet impôt permet derenforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement effectif. Toutefois, les acomptes, à l’exceptiondu 5ème acompte pour les grandes entreprises, sont calculés sur la base des résultats des exercices précédents. Lemécanisme du 5ème acompte permet de renforcer encore davantage ce lien temporel en asseyant les paiements versésau cours de l’exercice sur le résultat estimé de ce même exercice.

En outre, au regard du contexte budgétaire actuel et de l’impératif de réduction des déficits, la modification du régimedes acomptes d’IS versés par les grandes entreprises est de nature à accroître le rendement budgétaire de l’ISen 2017, sans pénaliser le rendement des années suivantes.

PLF 2017 43 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Renforcer le lien temporel entre bénéfice imposable et paiement de l’impôt et réduire les déficits publics tout enpréservant la compétitivité des plus petites entreprises conduit à demander un effort supplémentaire aux grandesentreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 M€ et dontles bénéfices croissent, au titre du dernier acompted’IS dont elles sont redevables.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : abaissement du seuil de chiffre d'affaires de la tranche supérieure de 5 Md€ à 3 Md€ et modification dela quotité du montant de l’IS estimé de 75 % à 80 % pour la première tranche et de 85 % à 90 % pour la secondetranche ;

Option n° 2 : maintien des trois tranches avec modification des quotités du montant de l’IS estimé, de 75 % à 80 %pour la première tranche, de 85 % à 90 % pour la seconde tranche et de 95 % à 98 % pour la troisième tranche.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : la mise en œuvre de cette option présente l'inconvénient de modifier un plus grand nombre deparamètres utiles au calcul du dernier acompte, en changeant à la fois les critères de chiffre d'affaires et de quotité del'IS estimé. Par ailleurs, elle préserverait les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ alors que cesentreprises sont celles qui ont la capacité contributive la plus importante.

Option n° 2 : le relèvement de la quotité de l’IS estimé pour les trois tranches porte sur l'ensemble des entreprisessoumises au cinquième acompte, sans introduire de distorsions entre les entreprises ayant plus de 5 Md€ de chiffred'affaires et les autres.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 a été privilégiée en raison de son meilleur ciblage et de sa moindre complexité.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « lesdispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loide finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les articles 1668 et 1731 A du CGI (coordination s’agissant de ce dernier article) sont modifiés.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

44 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

L’impact macro-économique de la mesure sera limité car elle s’appliquera seulement aux personnes morales soumisesà l’IS et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ et qui disposent des capacités financières pour faire face àcette augmentation du montant du dernier acompte d’IS provisionnel. Cette mesure n’affectera que marginalementla trésorerie des entreprises, puisqu’elle se traduit par un versement anticipé de quelques mois et que la somme étaitdéjà inscrite dans les comptes.

En outre, cette mesure ne concerne que les entreprises les plus grandes et en croissance, puisque conformément auxdispositions des a, b et c de l’article 1668 du CGI, cette modalité de recouvrement ne s’applique qu’aux entreprisesréalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d'affaires et estimant réaliser un bénéfice plus important que celui del’année précédente.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure affectera marginalement la trésorerie des plus grandes entreprises en 2017. Néanmoins, elle n'affectepas le montant de l’impôt dû.

En outre, la référence au compte de résultat établi conformément aux dispositions du code de commerce metles entreprises à l’abri de toute pénalité.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

PLF 2017 45 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n'a pas d’incidence directe sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 460 M€ 0 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 460 M€ 0 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'impact direct sur l'emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L'estimation a été réalisée sur la base des exercices clos en 2014 et en 2015 et du 5ème acompte versé en 2015,dernière année disponible.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure envisagée ne nécessite pas de texte d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition sera pérenne.

46 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 8 :Institution d'un acompte pour le paiement de la majoration de TaSCom

(1) L’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories decommerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompteégal à 50 % du montant de cette majoration.

(3) « Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas decessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation,en application du II de l’article 6.

(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s'impute,l'excédent est restitué. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les surfaces commerciales de plus de 2 500 m² sont soumises à une majoration, perçue au profit du budget de l’État,de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) égale à 50 % de la taxe due avant modulation par les collectivitéslocales. Cette majoration est acquittée en une seule fois, en même temps que la taxe principale, à la différence de laplupart des impôts des entreprises affectés à l’État, dont le paiement est étalé dans le temps.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisansâgés, a créé une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce dedétail, dès lors que celle-ci dépasse 400 mètres carrés. Cette loi a été modifiée pour la dernière fois parl’article 66 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 prévoit que les surfaces commerciales d’une superficie supérieure à2 500 mètres carrés doivent s’acquitter d’une majoration de leur TaSCom égale à 50 % du montant de celle-ci avantmodulation par les collectivités locales.

Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mesure a pour objet de rapprocher le versement de l'impôt du moment de constitution du chiffre d'affaires, qui endétermine en partie le montant, et de favoriser le respect de la cible de déficit en 2017 par une mesure de trésorerie,sans impact sur le niveau global des prélèvements sur les entreprises.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit d'instituer un acompte sur le paiement de la majoration de 50 % de la TaSCom due par les exploitants desurfaces commerciales de plus de 2 500 m², équivalent à la moitié de cette majoration.

Le montant supplémentaire ainsi acquitté sera imputable sur le montant de majoration acquitté au titre de l’annéesuivante ou, le cas échéant, lors de la cessation d’exploitation. L’imputation sera opérée sur la déclaration relative àla majoration sur laquelle l’acompte s’impute, soit au plus tard le 15 juin de l’année suivante ou, en cas de cessationd’exploitation, sur la déclaration déposée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation.

Lorsque le montant imputable se trouvera être supérieur au montant de la majoration effectivement dû, la fractionnon imputable fera l’objet d’un remboursement.

La mesure en cause a donc un effet de trésorerie : elle conduit les entreprises concernées à consentir une avance aubudget de l’État, intégralement déductible du montant de l’impôt dû, au plus tard l’année suivante.

PLF 2017 47 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : augmenter la majoration de TaSCom pour les grandes surfaces commerciales ;

Option n° 2 : prévoir un acompte en 2017 de la majoration de TaSCom.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une augmentation de la majoration entraîne une hausse de la fiscalité qui présente un caractère pérenne. Un acompteen revanche, sans accroître l’impôt finalement supporté par les contribuables, n’a un effet budgétaire qu’en 2017 etvient ensuite s’imputer sur la taxe due.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule l’option n° 2 permet de sécuriser la diminution du déficit public en 2017, sans entraîner de hausse pérennedes prélèvements obligatoires.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relativeaux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doitcomporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partiede la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Compléter l’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant certaines mesures en faveur des commerçants etartisans âgés.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

48 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

S'agissant d'une mesure de trésorerie, l'impact micro et macro-économique sur les entreprises redevables de lamajoration « État » de la TaSCom serait marginal.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure affectera la trésorerie des entreprises redevables de la majoration « État » de la TaSCom.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a aucun impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a aucun impact sur les personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a aucun impact sur le marché du travail et de l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a aucun impact sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a aucun impact sur la jeunesse.

PLF 2017 49 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 100 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 100 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'impact sur l'emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement de la mesure est estimé sur la base des recettes perçues en 2015 au titre de la majoration de TaSCom.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation n’est obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent article ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure est pérenne.

50 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 9 :Harmonisation du champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire

(1) Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnésà l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis,au II de l'article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % dumontant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre del'année précédente.

(3) « Sont exclus de l'assiette de ce versement :

(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;

(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, dedépôt spécifique et de titres consignés.

(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux quilui est applicable, en vertu du II de l'article 125-0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.

(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ouretenues.

(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ouretenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits deplacement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.

(10) « 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant duprélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant àconcurrence de l’excédent présumé.

(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur aumontant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majorationprévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à ladifférence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l'établissementpayeur.

(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmesgaranties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées,instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Modalités déclaratives des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Au 1er septembre 1996, le recouvrement à l’appui de la déclaration n° 2777 des prélèvements sur les produitsde placement (assurance-vie, intérêts sur livrets, revenus distribués à des résidents, …) et lesretenues à la source (RAS) sur les RCM (revenus distribués à des non-résidents) a été transféré des « recettes desimpôts » dont dépendaient les redevables à un service national, l’actuelle recette des non-résidents dela Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux (DRESG). L’objectif était d’améliorer les relationsavec les déclarants qui disposaient ainsi d’un interlocuteur spécialisé.

L’instauration, par la loi de finances pour 2008, d’un prélèvement sur les dividendes libératoirede l’impôt sur le revenu (IR) s’est traduit par un accroissement sensible du nombre de tiers déclarants. Dans ce cadre,une déclaration simplifiée (n° 2777-D) a été créée et doit être utilisée depuis le 1er juillet 2008 par les entreprises quiont à déclarer et payer, à l’exclusion de tout autre produit de taux :

PLF 2017 51 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

– des prélèvements sociaux sur les revenus distribués à des résidents domiciliés en France ou sur les intérêtsde comptes-courants d’associés soumis au prélèvement forfaitaire ;

– le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués et/ou sur les intérêts de comptes courants d’associés.

On distingue ainsi trois grandes catégories de redevables :

– les établissements bancaires et assureurs (5 000 déclarations n° 2777 par an) ;

– les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui déposent soit une déclaration n° 2777-D, lorsqu’ellesprocèdent exclusivement à des distributions à des personnes résidentes en France (215 000 déclarations par an),soit une déclaration n° 2777, lorsque les revenus sont distribués en tout ou partie à desnon-résidents (11 000 déclarations par an) ;

– les offices notariaux qui déclarent quasi-exclusivement des prélèvements sur les intérêts versés sur un compte dedisponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (21 000 déclarations n° 2777 par an).

1.1.2 L'acompte au titre du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI) dû endécembre sur les intérêts des Plans d'épargne logement (PEL)

La loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (II de l'article 1678 quater du CGI) prévoit que lesétablissements gestionnaires de PEL procèdent au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titredu prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI dus en décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou,pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, dont la date d'échéance est intervenue.

1.1.2.1 Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes

L'assiette de référence à prendre en compte est commune pour le calcul des acomptes dus par les établissementsgestionnaires de PEL au titre du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux (cf. Point 1.1.3.).Il s’agit, pour le calcul des acomptes de prélèvement dus au titre du mois de décembre, de 90 % du montantdes intérêts des PEL qui, au titre du mois de décembre de l'année précédente, ont été soumis au prélèvement.

1.1.2.2 Calcul du montant des acomptes

Le montant de l'acompte dû au titre du prélèvement est égal au produit de l'assiette de référence par le taux duprélèvement.

1.1.2.3 Date de paiement des acomptes

L'acompte de prélèvement est payé au plus tard le 15 octobre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquittépar les établissements gestionnaires des PEL à l'appui de la déclaration n° 2777.

1.1.2.4 Régularisation du prélèvement forfaitaire à opérer en janvier

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration n° 2777 afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissementgestionnaire du plan procède à la liquidation du prélèvement forfaitaire effectivement dû sur les intérêts imposables àl'IR des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu.

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

– lorsque le montant des acomptes payés en octobre pour le prélèvement est supérieur à celui du prélèvementréellement dû, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777 sur le prélèvement dû à raisondes autres produits de placements et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué oureporté, à l'initiative du redevable, sur la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier ;

– dans la situation inverse (un montant des acomptes inférieur au montant du prélèvement réellement dû),l'établissement gestionnaire du plan procède au paiement du solde du prélèvement.

1.1.3 Acompte au titre des prélèvements sociaux dus sur les RCM.

Les revenus des placements financiers sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG), au prélèvement social,à la contribution additionnelle au prélèvement social, au prélèvement de solidarité et à la contribution pourle remboursement de la dette sociale [dénommés ci-après « Prélèvements sociaux »]. La base imposable de cescontributions et prélèvements est constituée :

– d’une part, des produits imposables à l’IR (cf. I de l’article L 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS)).Sont concernés :

52 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

– les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du CGI,aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que lesproduits de placements mentionnés au I du même article 125 A, ceux mentionnés au I de l’article 125-0 Adu même code et les produits de même nature imposables à l’IR, à l’exception de ceux ayant déjà supportéla contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du CSS ;

– les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du CGI ;

– d’autre part, des produits qui ne sont pas imposables à l’IR et mentionnés au II de l’article L. 136-7 du CSS.

Les prélèvements sociaux dus par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenusvisés à l’article L. 136-7 du CSS, reproduit à l’article 1600-0 D du CGI, font l’objet d’un versement global conformémentaux dispositions de l’article L. 138-21 du CSS.

1.1.3.1 Assiette de référence

Par application des dispositions de l’article précité, l’acompte sur les prélèvements sociaux est déterminé sur la basede l’assiette totale de CSG de :

– décembre de l'année précédente pour la fraction d’acompte due au titre de décembre de l’année en cours ;

– janvier de l’année en cours pour la fraction d’acompte due au titre de janvier de l’année suivante.

Les revenus qui entrent dans le champ de l'acompte sont les suivants :

– les produits de placement payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ;

– le revenus distribués sauf ceux perçus dans un plan d'épargne en actions (PEA) ;

– les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement (CEL) ;

– les intérêts des PEL ;

– les primes d'épargne des PEL lors de leur versement ;

– la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date :

– des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ;

– des produits des plans d'épargne populaire ;

– du gain net réalisé ou de la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôtured'un PEA ;

– les droits constitués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;

– lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargneentreprise (PEE) ;

– les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risque ou par un fondsprofessionnel de capital investissement, les distributions effectuées par les sociétés de capital -risque et celleseffectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ;

– les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul des prélèvements prévus aux articles 117 quater,125-0 A et 125 A du CGI, en application du II de l'article 155B du même code, lors de leur perception ;

– les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières.

– les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'IR.

1.1.3.2 Calcul du montant des acomptes

L’assiette de référence définie ci-dessus est multipliée par le taux global de 15,5 % correspondant au cumul des tauxde CSG (8,2 %), de prélèvement social (4,5 %), de contribution additionnelle au prélèvement social (0,3 %),de prélèvement de solidarité (2 %) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,5 %).Le résultat ainsi obtenu est retenu à hauteur de 90 % de son montant pour déterminer le montant d’acompte à verserau titre de décembre et de janvier.

1.1.3.3 Date de paiement

Le paiement doit intervenir dans son intégralité, au plus tard le 15 octobre, sur la même déclaration que celle relativeau mois de septembre. La déclaration support est la déclaration 2777, identique à celle utilisée pour la déclaration dupaiement de l'acompte sur PEL visé au 1.1.2.

PLF 2017 53 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.1.3.4 Régularisation

Si l’établissement payeur estime que le montant de l’acompte calculé comme indiqué ci -dessus est supérieur auxcotisations et prélèvements qui seront effectivement dus au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire cetacompte à due concurrence. Une majoration est toutefois prévue en cas de réduction indue du montant de l’acompte.

En conclusion, la mesure vise :

– à maintenir les simplifications adoptées par le passé à destination des PME en leur laissant déclarer leursprélèvements sur une déclaration simplifiée (n° 2777-D). Pour maintenir cette clarté, la mesure exclut de l'acompteles prélèvements sociaux sur les revenus distribués à des résidents domiciliés en France ou sur les intérêtsde comptes-courants d’associés ainsi que les prélèvements opérés par les offices notariaux sur les intérêts verséssur un compte de disponibilités courantes ouvert à la CDC. Si cette spécificité n'était pas adoptée, ces entreprisesseraient alors soumises au dépôt de la déclaration n° 2777 (acompte + solde) bien plus complexe quela déclaration n° 2777-D, alors que les sommes concernées sont parfois très modiques ;

– à étendre le champ de l'acompte sur les autres produits.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le versement d’un acompte sur les produits issus des PEL est prévu au II de l’article 1678 quater du CGI dont laversion actuellement en vigueur date du 1er janvier 2014 (modification de la date de versement de l'acompte).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Tous les prélèvements forfaitaires et retenues à la source opérés sur les RCM au bénéfice de l’État ne faisant pasl’objet du versement d’un acompte, l’extension du champ d’application de celui -ci permet d’aligner le régime derecouvrement de la plupart de ces prélèvements sur celui du PEL, sans entraîner de hausse pérenne desprélèvements obligatoires.

Cette mesure permettrait ainsi de se rapprocher du mécanisme adopté en matière de prélèvements sociaux puisquel’ensemble des prélèvements sociaux opérés sur ces mêmes produits font l’objet du paiement d’un acompte sur labase des montants dus respectivement en décembre de l’année précédente et en janvier de l’année de paiement del’acompte.

L’assiette de référence retenue suite à élargissement de l’acompte serait alors constituée des prélèvements ouretenues à la source opérés sur les intérêts, arrérages et produits de toute nature provenant :

– des PEL mais ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 9° bis de l’article 157 ;

– des obligations, autres titres d’emprunt négociables ainsi que des parts émises par les fonds communs de créancesde plus de cinq ans ;

– des titres de créances négociables et assimilés ;

– des bons de caisse et assimilés ;

– des revenus des autres créances et dépôts ;

– des boni de liquidation ;

– des produits d’épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au I de l'article 200 dans le cadre d’unmécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par la gestionnaire du fondsd’épargne ;

– des produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés (assurance-vie), quelle que soit leur date desouscription ;

– de la valeur en capital des bons et titres anonymes ;

– des revenus distribués à des non-résidents.

En revanche, les prélèvements ou RAS opérés sur les revenus distribués à des résidents, les intérêts des comptescourants et des comptes bloqués d’associés ainsi que les sommes dues par les offices notariaux au titre des intérêtsproduits par un compte de consignation ou de dépôt spécifique ainsi que des intérêts des titres consignés ne sont pasvisés par la mesure. En effet, ils touchent principalement les petites et moyennes entreprises (PME) et undispositif simplifié a été mis en place en 2008 pour ce type de revenus. Or, l’assujettissement à l’acompte de ce typede revenus viendrait complexifier, pour cette population, les obligations déclaratives et de paiement et viderait de sonsens la mesure de simplification mise en place à l’époque.

54 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Les modalités de calcul, la date de paiement ainsi que les modalités d’imputation et de régularisation de l’acomptedemeurent identiques à celles évoquées supra pour les PEL.

Par ailleurs, les modalités de contrôle et de recouvrement ne sont actuellement pas prévues pour l’acompte sur PEL.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification du II de l’article 1678 quater du CGI permet d’étendre la collecte de l’acompte sur les produits soumis àprélèvement forfaitaire ou RAS.

Les prélèvements opérés sur les revenus distribués à des résidents, les intérêts des comptes courants et des comptesbloqués d’associés ainsi que les sommes dues par les offices notariaux au titre des intérêts produits par un compte deconsignation ou de dépôt spécifique ainsi que des intérêts des titres consignés ne sont pas visés par la mesure. Eneffet, ces prélèvements touchent principalement les PME et un dispositif simplifié a en effet été mis en place en 2008pour ce type de revenus. Or, l’assujettissement à l’acompte de ce type de revenus viendrait complexifier, pour cettepopulation, leurs obligations déclaratives et de paiement et viderait de son sens la mesure de simplification mise enplace à l’époque.

Les 3° et 4° du II prévoit les modalités de contrôle et de recouvrement de l’acompte tel que prévu par la mesureproposée, mais également sur l’acompte PEL existant.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : élargir le champ de l’acompte existant aux revenus des livrets fiscalisés ;

Option n° 2 : élargir le champ de l’acompte existant à l’ensemble des revenus déclarés.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 introduit une différenciation entre les produits qui n’apparaît pas suffisamment claire.

L’option n° 2 permet une meilleure lisibilité tout en consolidant davantage les recettes budgétaires de 2017.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 apparaît plus lisible et permet de sécuriser davantage la diminution du déficit public en 2017.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relativeaux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « lesdispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l’équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partiede la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mise en place de l’uniformisation du champ d’application de l’acompte nécessite de modifier l’article 1678 quaterdu CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurscompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

PLF 2017 55 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée constitue une avance de trésorerie à l’État par les établissements payeurs redevables.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le coût pour l’ensemble des redevables sur une année s’élève aux intérêts théoriques dont ces derniers seraientprivés durant trois mois (paiement au 15 octobre et imputation sur la déclaration de décembre déposée au plus tardle 15 janvier) sur une base globale d’environ 380 Millions d'euros (M€). Cette mesure n'a toutefois d'impact ni sur lerésultat des établissements concernés, ni sur les épargnants.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’impact direct en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’a pas d’incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.

56 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 380 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 380 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage s’appuie sur le montant de revenus déclaré au titre de décembre 2015 auquel est appliqué le taux de 90 %de l’acompte. Sur cette base, le rendement est estimé à 380 M€ en 2017.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La disposition sera accompagnée d’actions d’information à l’attention du public concerné.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure est pérenne.

PLF 2017 57 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 10 :Prorogation du CITE et ouverture du cumul avec l'éco-PTZ sans condition de ressources

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

(3) 2° A l’article 200 quater :

(4) a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

(5) b) Le 5 ter est abrogé ;

(6) 3° A l'article 244 quater U :

(7) a) Le 7 du I est abrogé ;

(8) b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.

(9) II. - Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Concernant le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) :

Le CITE, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), a été profondément réformé par l'article 3de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et ce, pour les dépenses payées depuisle 1er septembre 2014.

L’article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a, notamment, prorogé jusqu’au31 décembre 2016 la période d'application du CITE.

Ce crédit d'impôt (CI) bénéficie aux contribuables qui réalisent des dépenses d’équipements de leur habitationprincipale en faveur de la transition énergétique.

Il s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 au titre de l'acquisition d'équipements,matériaux ou appareils limitativement énumérés au 1 de l'article 200 quater du CGI. L’article 18 bis de l’annexe IVau CGI précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigéspour le bénéfice du CI.

La base du CI est constituée du prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou du montant des dépenses dediagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main -d'œuvre correspondant à la posedes équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du CI.

Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond globalpluriannuel de 8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cesmontants sont majorés de 400 € par personne à charge. Cette majoration de 400 est divisée par deux lorsqu'il s'agitd'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Le taux du CI est de 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 en métropole et le 31 décembre 2015 dans les départementsd'outre-mer, afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose de certains équipements, matériaux ou appareils,le bénéfice du CI est conditionné au respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant les travaux. A cet effet,l’entreprise doit être titulaire d’un signe de qualité « RGE » (reconnu garant de l’environnement).

Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevantdes catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du CI estconditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours delaquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

58 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.1.2 Concernant l'éco-PTZ :

Conformément à l’article 244 quater U du CGI, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnésà l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR)ou d’un impôt équivalent peuvent bénéficier d’un CI éco-prêt à taux zéro (PTZ), au titre d’avances remboursables neportant pas intérêt.

Ce dispositif permet de financer des travaux de performance énergétique dans des logements occupés à titre derésidence principale. L’éco-PTZ peut également être octroyé à des syndicats de copropriétaires, représentés par lesyndic, pour réaliser des travaux de performance énergétique en immeuble collectif ou à des particuliers pour lefinancement des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale del’habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (dit éco-PTZ « Habiter Mieux »). Ce dispositifs’éteint au 31 décembre 2018.

Le dispositif de l’éco-PTZ a connu une montée en puissance très rapide à son démarrage en 2009 : plus de70 000 éco-prêts ont alors été émis, soit un net dépassement de l'objectif de 50 000 prêts prévu initialement. Lacroissance du produit a ensuite enregistré un coup d’arrêt, avec une chute nette de la distributionen janvier 2010 (division par deux des prêts émis), marquant le début d’une stabilisation à un rythme d'environ6 000 éco-prêts émis par mois.

Une nouvelle baisse a été observée en début d’année 2011, le rythme d’émission étant de nouveau divisé par 2par rapport à 2010 pour atteindre une moyenne d’émission mensuelle d’environ 3 400 éco-prêts. Ainsi, pourl’année 2011, la distribution s’élevait à environ 40 000 éco-prêts. Cette diminution du rythme d’émission s’est encoreaccentuée en 2012 avec seulement 34 000 prêts émis. En 2013, la distribution est restée sensiblement la même avecmoins de 33 000 prêts émis.

En 2014, la mise en œuvre des évolutions et simplifications du dispositif dans le cadre du plan de rénovationénergétique de l’habitat (PREH) n’a pas suffit pour augmenter le nombre de prêts distribués, stabilisé à 31 000 prêtsémis.

Afin de redynamiser la production d’éco-PTZ, l’article 3 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificativepour 2014 a transféré la responsabilité d’attester de l’éligibilité des travaux, incombant initialement à la banque, versles entreprises réalisant lesdits travaux. Cette modification avait pour but de fluidifier la distribution du produit en levantson principal frein, à savoir la difficulté pour les conseillers bancaires d’instruire « techniquement » les dossiersd’éco-PTZ.

Génération 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d’éco-prêts émis

70 933 78 484 40 755 33 861 32 464 31 196 23 567

Coût générationnel 140 M€ 200 M€ 120 M€ 85 M€ 75 M€ 70 M€ 40 M€

Source : base éco-PTZ – société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à lapropriété (SGFGAS) pour le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)

Si le nombre d’éco-prêts émis en 2015 ne permet pas encore de faire état d’une augmentation de sa distribution, ilconvient de noter que la distribution de l’éco-prêt s’est redressée fin 2015 (+ 27 % sur le dernier trimestre 2015 parrapport à la même période en 2014).

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Concernant le CITE :

Le CI prévu à l'article 200 quater du CGI s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2016 par lesoccupants de leur résidence principale (propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit).

L’article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a profondément réformé ce dispositif,renommé CITE, pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014.

Ainsi, le taux du CI a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficierdu CI et pour déterminer le taux du CI applicable a été supprimée.

PLF 2017 59 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Ce même article a également introduit une mesure transitoire pour les contribuables ayant réalisé des dépensesdu 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépensesle bénéfice du CI dans ses conditions d‘application antérieures à la réforme issue de l’article 3 précité de la loi definances pour 2015.

L'article 106 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, d'une part, a prorogé pourune année, soit jusqu'au 31 décembre 2016, la période d'application du CITE, d'autre part, en a modifié les modalitéset conditions d'application.

Ainsi, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 :

– sous réserve de dispositions transitoires pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2016, les dépensesd'acquisition de chaudières à condensation et d'équipements de production d’électricité fonctionnant à partir del’énergie éolienne ne sont plus éligibles au CI ;

– les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique sont éligibles au CI ;

– l'éligibilité des dépenses au CI est étendue aux travaux réalisés par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à unsous-traitant pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle facture, ou pour la fournitureet l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et appareils ;

– pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect decritères de qualification de l'entreprise et sous réserve de dispositions transitoires pour celles engagées avant cettemême date, le bénéfice du CI est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent àces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareilsvalide leur adéquation au logement.

Enfin, pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015 au titre de l'acquisition d'équipements hybridesconstitués d'un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et d'un équipement dechauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique et sous réserve de dispositionstransitoires pour celles engagées avant cette même date, la base du crédit est retenue dans la limite d'une surface decapteurs solaires et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré decapteurs solaires.

1.2.2 Concernant l'éco-PTZ :

L’éco-PTZ est un dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovationafin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens qui a été introduit par l’article 99de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Ce dispositif, codifié à l’article 244 quater U du CGI, permet aux emprunteurs, dans la limite de 30 000 € par logement,de financer à taux zéro les travaux de performance énergétique suivants :

– soit des travaux qui correspondent à une ou plusieurs catégories parmi celles prévues par la réglementation ;

– soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

– soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pasd'énergie.

Afin de compenser l’absence d’intérêts des éco-PTZ qu’ils distribuent, les établissements de crédit et les sociétés definancement bénéficient d’un CI imputable à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur les bénéfices dû autitre de l'année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur l'impôt dûau titre des quatre années suivantes.

Le dispositif a connu trois modifications majeures.

L’article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu le bénéfice del’éco-PTZ aux syndicats de copropriétaires (éco-PTZ « copropriétés ») pour les offres de prêt émises à compterdu 1er avril 2012. L’avance permet de financer les travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives et les travaux surles parties et équipements communs d’immeubles lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont comprisdans des lots affectés à usage d’habitation utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

L’article 3 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a transféré la responsabilitéd’attester de l’éligibilité des travaux, incombant initialement à la banque, vers les entreprises réalisant lesdits travaux.Cette modification avait pour but de lever le principal frein à la distribution du produit – la difficulté pour les conseillersbancaires d’instruire « techniquement » les dossiers d’éco-PTZ – pour la fluidifier.

60 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

En dernier lieu, l’article 108 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a :

– introduit un éco-PTZ pour le financement des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit à une aideaccordée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (dit éco-PTZ« Habiter Mieux ») ;

– harmonisé la durée de réalisation des travaux au terme de laquelle l'emprunteur doit justifier de leur réalisationauprès de l'établissement bancaire ou de la société de financement. La durée est ainsi portée à trois ans, au lieude deux ans, pour l'ensemble des emprunteurs ;

– facilité le couplage d'un éco-PTZ et d'un prêt à l'accession à la propriété. Ainsi, lorsque la demande d'éco-PTZ estréalisée concomitamment à la demande d'un prêt pour l'acquisition d'un logement, l'emprunteur peut fournir ledescriptif et le devis détaillé des travaux mentionnés à l'article 244 quater U du CGI, au plus tard, à la date deversement du prêt immobilier ;

– prévu, par dérogation au principe d'unicité de l'éco-PTZ, la possibilité d'obtenir pour le même logement un éco-PTZcomplémentaire afin de financer d'autres travaux correspondant au moins à l'une des catégories de travauxmentionnées au 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI et dans la limite du plafond de 30 000 €. L'offre d'avancecomplémentaire doit être émise à compter du 1er juillet 2016 et dans un délai de trois ans à compter de l'offre d'avanceinitiale ;

– prorogé le dispositif pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’engagement du Président de la République, pris dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, estd’assurer la rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017. Cet engagement a été repris dans le pland’investissement pour le logement du 21 mars 2013 et fait partie des objectifs prioritaires du Gouvernement.

L’accélération de la rénovation énergétique des logements s’inscrit dans la dynamique lancée par la loi sur la transitionénergétique pour la croissance verte qui fixe des objectifs ambitieux de réduction des consommations d’énergie et desémissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, en matière de rénovation des bâtiments ainsi que dedéveloppement des énergies renouvelables.

1.3.1 Durée du CITE

Pour atteindre ces objectifs et poursuivre le développement de la qualification des professionnels du bâtiment, il estproposé de proroger le CITE jusqu’au 31 décembre 2017.

1.3.2 Cumul avec l’éco-PTZ

En ce qui concerne l’éco-PTZ, les évolutions intervenues en 2014 ont eu pour but d’augmenter la distribution duproduit par les établissements de crédit afin de soutenir l’objectif pour lequel l’éco -PTZ a été créé, à savoir lefinancement des rénovations lourdes sur les résidences principales privées les plus « énergivores ». En dépit despremiers résultats observés fin 2015, il convient de s’interroger sur les freins à l’utilisation de l’éco -PTZ pour mobiliserdavantage ce dispositif permettant aux ménages de financer sans intérêt leurs travaux, et au premier titre sur laconcurrence de ce dispositif avec le CITE.

En effet, le cumul de ces deux dispositifs n’est autorisé que sous condition de ressources.

Dès sa création au début de l’année 2009, le cumul de l’éco-prêt avec le CITE a été autorisé pour les prêts émisjusqu’au 1er janvier 2011, dans le respect d’un plafond de revenu fiscal de 45 000 €.

L’interdiction de cumul s’est appliquée strictement en 2011 avant que soit réinstaurée une autorisation de cumul souscondition de ressources à partir de 2012 qui s’établissait à 30 000 € entre 2012 et 2014, avant d’être fixée à 25 000 €depuis le 1er janvier 2014 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 35 000 € pour un couple soumis àimposition commune.

Or, la simplicité et le caractère très incitatif du CITE a conduit à son utilisation massive (500 000 foyers, seulemententre le 1er septembre et le 31 décembre 2014). L’impossibilité de cumul de l’éco-PTZ avec le CITE, plus intéressantfinancièrement, a ainsi écarté les ménages du recours à l’éco-prêt depuis 2011, en dépit des aménagements mis enplace depuis.

PLF 2017 61 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La prorogation d'une année de la période d'application du CITE vise à poursuivre l’action entreprise parle Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique en incitant les ménages à investir dans l’amélioration dela qualité énergétique de leur logement.

L'augmentation de la qualité du parc privé de logements a vocation à réduire l'empreinte énergétique de la France et àcontribuer ainsi à atteindre les objectifs ambitieux que celle-ci s’est fixée en matière de transition énergétique.

Par ailleurs, la suppression de la condition de ressources applicable pour bénéficier du cumul du CITE et de l’éco-PTZa pour objet d’encourager financièrement l’ensemble des ménages à engager des travaux de rénovation énergétique,en leur permettant de ne pas avoir à arbitrer entre les deux dispositifs.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

2.1.1 Concernant le CITE :

Option n° 1 : laisser le dispositif s'éteindre au 31 décembre 2016 ;

Option n° 2 : proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2016 pour une année.

2.1.2 Concernant l'éco-PTZ :

Option n° 1 : augmenter le plafond de ressources en deçà duquel le cumul du bénéfice des deux dispositifs estpermis ;

Option n° 2 : supprimer la condition de ressources applicable pour bénéficier des deux dispositifs.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Concernant le CITE :

Option n° 1 : cette option aboutissant à la suppression du CI romprait la dynamique positive entreprise en termeenvironnemental concernant la qualité énergétique des logements ;

Option n° 2 : compte tenu de l'efficacité de l'incitation fiscale en faveur de la rénovation énergétique de l'habitatconstituée par le CI, la prorogation de ce dernier constitue un vecteur essentiel pour poursuivre, voire accélérer,la dynamique vertueuse entreprise en terme environnemental.

2.2.2 Concernant l'éco-PTZ :

Option n° 1 : cette option permet à un plus grand nombre de ménages de bénéficier des deux dispositifs touten contenant le coût budgétaire lié au recours accru à l’éco-PTZ. Néanmoins, il n’encourage pas à un recours plusimportant à ce dispositif et limite donc le nombre de travaux d’amélioration de la performance énergétique engagés ;

Option n° 2 : cette option permet de développer l’utilisation de l’éco-PTZ, les ressources du foyer fiscal n’étant plusun obstacle pour bénéficier, de manière cumulative, des deux dispositifs.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1 Concernant le CITE :

La prorogation du CITE pour une année (option n° 2), sans en modifier les modalités d'application, permettra depoursuivre et d'accentuer la rénovation énergétique des logements, de soutenir la montée en puissance desprofessionnels sur les travaux de rénovation énergétique et de réduire la facture énergétique des ménages.

2.3.2 Concernant l'éco-PTZ :

L’option n° 2 permet d’atteindre l’objectif de diminution de l’empreinte énergétique en autorisant le cumul desdeux dispositifs au plus grand nombre.

62 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositionsde toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La modification des articles 199 ter S, 200 quater et 244 quater U du CGI sera nécessaire.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec ledroit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La prorogation du CITE et l’ouverture de la possibilité de cumuler le CITE et l’éco-PTZ sans condition de ressources,constituent une incitation à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements et contribuent doncà la diminution de la facture énergétique associée supportée par les ménages. Les rénovations financées permettent àterme des gains de pouvoir d’achat.

L’accélération du rythme des rénovations aura un impact favorable sur l’activité du secteur du bâtiment.

Ces deux dispositifs contribuent également aux objectifs d’orientation des marchés vers des solutions performantes surle plan environnemental, et de structuration et professionnalisation des filières, notamment par la mise en œuvre de

PLF 2017 63 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

l’éco-conditionnalité (obligation de recourir à une entreprise « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) pourréaliser les travaux). Ainsi, l’augmentation des mises en chantier devrait permettre le développement d’une expertiseimportante en matière de rénovation énergétique au sein des entreprises réalisant ces travaux. Le nombred’entreprises ayant au moins une qualification RGE est d’ailleurs passé de 42 000 à 62 000 entre avril 2015et mai 2016.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les mesures proposées bénéficient à l'ensemble des ménages, à l'exception de la suppression de la condition deressources permettant de cumuler le CITE et l'éco-PTZ, qui bénéficie aux seuls ménages dont les revenus sontsupérieurs aux seuils actuellement définis à l'article 244 quater U du CGI (par exemple 25 000 € pour une personnecélibataire ou 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune).

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’augmentation des mises en chantier devrait contribuer au développement d’une expertise importante en matière derénovation énergétique au sein des entreprises réalisant les travaux.

4.1.6 Incidences environnementales

La prorogation du CITE et la suppression de la condition de ressources pour le cumul de cet avantage fiscal avecl’éco-PTZ visent à inciter les ménages à engager des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leurlogement et partant à augmenter la qualité du parc privé de logements.

Ces mesures contribueraient ainsi à réduire l'empreinte énergétique de notre pays sur l’environnement en diminuant laconsommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dues au secteur du bâtiment résidentiel et enaugmentant l’utilisation d’énergies renouvelables grâce à des équipements plus performants.

S’agissant de l’éco-PTZ, la réforme permettrait un gain estimé à 35 % sur la consommation en chauffage pour lesmaisons individuelles et logements collectifs.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 1 - 1675

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 1 - 1675

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

64 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sur la base des déclarations d’IR 2015 à la 2ème émission, le coût de la prorogation d’un an du CITE est estiméà 1 670 millions d'euros (M€) en 2018.

A partir d’un coût générationnel de l’éco-PTZ estimé à 49 M€ en 2016 pour un nombre total d’éco-PTZ estiméà 45 000 environ, le coût budgétaire de la suppression de la condition de ressources pour le cumul du CITE et del’avantage de l’éco-PTZ est estimé à 60 M€ dont 1 M€ en 2017 et 5 M€ en 2018.

Le coût global de l’article est donc estimé à 1 730 M€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le CITE est prorogé pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

L’évaluation de l’atteinte des objectifs pour l’éco-PTZ pourra prendre la forme d’un chiffrage précis réalisé notammentex post à partir des données collectées par la société de gestion des financements et de la garantie de l’accessionsociale à la propriété (SGFGAS) sur chaque prêt octroyé.

PLF 2017 65 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 11 :Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une modulation de la TICPE en Île-de-France

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d'Île-de-France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommationapplicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île -de-France résultant del’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburantsmentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour legazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transportsd'Île-de-France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budgetgénéral.

(5) « Les délibérations du syndicat des transports d’Île-de-France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tardle 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétentede l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la finde la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommationentrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;

(6) 2° A l’article 265 septies :

(7) a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(8) b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A biset 265 A ter » ;

(9) 3° A l’article 265 octies :

(10) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(11) b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A biset 265 A ter ».

(12) II. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée àl'article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »

(14) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :

(15) 1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable àcompter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indicesd'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés àl'indice d'identification 22 du même tableau B ;

(16) 2° Le syndicat des transports d'Île-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de lamajoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées aupremier alinéa de l'article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l’État qui procède à lapublication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la finde la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueurle premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieurde l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.

(17) IV. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

66 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Dans la mesure où les recettes sont affectées exclusivement à l’amélioration du réseau de transports urbainsen Ile-de-France (IDF), ou au financement d’une infrastructure durable ou ferroviaire mentionnée aux articles 11 et 12de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,le conseil régional d’IDF peut, conformément aux dispositions de l’article 265 A bis du code des douanes, délibérerpour majorer les tarifs de la taxe intérieure de consommation (TICPE) applicable aux carburants repris aux indices 11et 11 ter du tableau du 1 de l’article 265 du code des douanes pour les essences et à l’indice 22 du même tableau pourle gazole, dans la limite de 0,73 € par hectolitres (hL) pour les essences et 1,35 €/hL pour le gazole.

Toutefois, il n’existe aucune disposition spécifique permettant directement au syndicat des transportsd’Ile-de-France (STIF) de décider d’une majoration qui lui serait directement affectée.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La possibilité accordée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de majorer les tarifs de la TICPE est prévueà l’article 265 A bis du code des douanes. La délibération du conseil régional doit intervenir au plus tardle 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Les modifications doivent être notifiées àl’administration des douanes et droits indirects qui procède à la publication des tarifs modifiés au plus tardle 15 décembre. Les tarifs modifiés entrent en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.

Il a été modifié pour la dernière fois par l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificativepour 2011.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La région d’IDF comprend 12 millions d’habitants avec une densité de près de 1 000 habitantsau kilomètre carré (km²). La question des déplacements au sein de cette région d’une superficie de l’ordrede 12 000 km² constitue un défi et un enjeu majeur non seulement pour la région francilienne mais également pourl’ensemble du pays. L’ampleur des projets de développement des transports publics en IDF place cette région dansune situation particulière qui justifie l’application de cette mesure. Les réseaux de transports publics collectifs en régiond’IDF nécessitent en effet d’importants investissements pour améliorer le service rendu et offrir une alternative efficaceaux transports particuliers privés afin de réduire la congestion et incidemment d’améliorer la qualité de l’air.Le développement des réseaux de transport publics en IDF nécessite également d’en améliorer l’accessibilité pourl’ensemble des usagers.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ces besoins d’investissements en infrastructures nécessitent l’octroi de ressources financières nouvelles au STIF.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Le besoin de financement des investissements dans la région d’IDF pourrait être couvert selon différents moyens :

Option n° 1 : augmenter les dotations budgétaires ;

Option n° 2 : augmenter le prix du titre de transport ;

Option n° 3 : accroître le financement existant pesant sur les carburants.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option ne permet pas de donner au STIF une autonomie de décision ;

Option n° 2 : la politique tarifaire de titre de transport a déjà conduit le STIF à majorer le prix des titres de transportunique. Il est apparu déséquilibré de faire peser exclusivement sur les usagers le financement de cet accès auxtransports en commun de la région parisienne ;

PLF 2017 67 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Option n° 3 : créer pour le STIF une faculté de modulation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur lescarburants permet de lui donner des marges de financement, tout en faisant contribuer des modes de transport pluspolluants au développement des réseaux de transports collectifs urbains.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.2.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relativeaux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 via les compensations par l’État desremboursements partiels de TICPE aux transporteurs routiers et aux exploitants de transport public de voyageurs. Ellese rattache donc à la première partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 265 A ter du code des douanes.

Articles 265 septies et 265 octies du code des douanes (coordination).

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 permet aux États membres de prélever,à des fins spécifiques, des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accises, à condition queces impositions respectent les règles européennes de taxation applicables aux accises ou à laTaxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle del’impôt.

La modulation à la hausse des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants, dont les recettes sontobligatoirement affectées à l’objet que la taxe poursuit, remplit toutes les conditions posées par le droit européen.

Au cas particulier, le surcoût issu de la majoration des tarifs de la TICPE applicable aux carburants vendus surle territoire de la région d’IDF aura pour effet de renchérir les modes de transports plus polluants et financeral’amélioration des réseaux de transport collectifs urbains qui constituent l’alternative à ces transports, notamment enabaissant le coût et en améliorant l’offre et la qualité des transports publics pour les usagers ce qui devrait favoriser lereport des passagers vers les transports collectifs. Ainsi, par elle -même, cette mesure renchérit l’utilisation de moyensde transports qui utilisent des carburants fossiles pour leur propulsion et permet par son affectation de financer unealternative à cet usage.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Afin de permettre une mise en œuvre la plus rapide possible, l’entrée en vigueur permet l’application du nouveau tarif àcompter du 1er janvier 2017, sans attendre une délibération spécifique du STIF qui ne pourrait s’appliquer, selon le droitcommun, qu’à compter du 1er janvier 2018.Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Non applicable

Guyane Non applicable

Martinique Non applicable

Réunion Non applicable

Mayotte Non applicable

68 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure incite à l’utilisation des transports collectifs par un abaissement de leur coût et un renchérissement descarburants fossiles. Les professionnels autocaristes et transporteurs routiers ne sont pas concernés du fait desmécanismes de remboursement partiel de la TICPE dont ils bénéficient.

L’augmentation du prix des carburants sera accompagnée d’une amélioration de l’offre de transport public.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pas d'incidence prévisible.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.Toutefois l’amélioration des transports publics en IDF pourra s’accompagner d’une amélioration de leur accessibilité.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’abaissement des coûts d’accès au réseau de transport public pourra favoriser la mobilité des travailleurs etdemandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas de la tarification « solidarité transport ».

4.1.6 Incidences environnementales

En favorisant le report modal, la mesure permettra de réduire les externalités négatives liées à la circulation routière entermes d’émission liées à l’utilisation de carburants fossiles ainsi qu’en termes de congestion des infrastructuresroutières.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée contribuera à favoriser la mobilité des jeunes.

PLF 2017 69 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État Non chiffré* Non chiffré* Non chiffré*

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques100 M€

maximum**100 M€

maximum**100 M€ maximum**

Total pour l’ensemble des APU110 M€

maximum**110 M€

maximum**110 M€ maximum**

* L’impact net de la mesure sur le budget de l’État est non chiffré car les remboursements partiels de TICPE accordésaux transporteurs routiers et aux exploitants de transports publics de voyageurs sont non chiffrés.

** Si le STIF votait la majoration maximale, le rendement serait de 110 M€. Le texte prévoit au III que le STIFrécupérera 100 M€ et l’État la différence entre 110 M€ et le rendement voté par le STIF, soit 10 M€.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L'estimation a été réalisée sur la base des consommations en IDF. Si le STIF adoptait les plafonds de 1,77 €/hL etde 1,65 €/hL, le rendement serait de 110 M€.

Le rendement de la majoration est affecté au STIF dans la limite de 100 M€.

L'impact sur le budget de l’État de la hausse des remboursements partiels de TICPE aux transporteurs routiers etaux exploitants de transports publics de voyageurs n'a pu être estimé faute de données sur leur consommation. Il seraobservé dès 2017 compte tenu du caractère semestriel de ce remboursement.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La réforme proposée est pérenne.

70 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 12 :Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° A l’article 44 quaterdecies :

(3) a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouvertsen 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour lesexercices ouverts en 2016 et 2017» ;

(4) b) A la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre desexercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;

(5) 2° A l'article 1388 quinquies :

(6) a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur lespropriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots :« , à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre desannées 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositionsétablies au titre de l’année 2018 » ;

(7) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition àla taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés parles mots : « , à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues autitre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour lesimpositions dues au titre de l’année 2018 » ;

(8) 3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositionsétablies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titredes années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;

(9) 4° A l’article 1466 F :

(10) a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les annéesd’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les annéesd’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;

(11) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour lesannées d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour lesannées d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les entreprises éligibles au dispositif des zones franches d’activité (ZFA) institué aux articles 44 quaterdecies,1388 quinquies, 1395 H, 1466 F et 1586 nonies du code général des impôts (CGI) bénéficient d’abattements sur lesbénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt sur le revenu (IR), sur la base d’imposition à lacotisation foncière des entreprises (CFE), à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la taxefoncière sur les propriétés bâties (TFPB) et d’une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés nonbâties (TFPNB).

Les taux d’abattement et d’exonération partielle sont dégressifs pour les trois dernières années d’application (exercicesouverts de 2015 à 2017 pour l’imposition des bénéfices et impositions au titre des années 2016 à 2018 pour la fiscalitédirecte locale).

PLF 2017 71 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Abattement sur les bénéfices prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI

L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a crééun dispositif d’abattement sur les bénéfices (IR et IS) en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) exerçantune activité éligible à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au sens du I de l’article 199 undecies B du CGI, oudans les secteurs de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études techniques à destinationdes entreprises, dans les départements d’outre-mer (DOM).

Cet abattement sur les bénéfices, codifié à l’article 44 quaterdecies du CGI, est subordonné, d’une part à la réalisationde dépenses supplémentaires de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation et, d’autre part, auversement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes (FEJ).

Le montant cumulé de ces dépenses doit être au moins égal à 5 % du montant de l’abattement.

Le taux de l’abattement est fixé à 50 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 etrespectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. Le dispositif cesse des’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Le montant de l’abattement est plafonné à 150 000 € par an et par entreprise. Le plafond est porté à 300 000 € et letaux est majoré à 80 % (respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017) pourles entreprises exerçant leur activité dans un secteur dit « prioritaire » (secteurs de la recherche et du développement,des technologies de l'information et de la communication, du tourisme, de l’agro -nutrition, de l’environnement et desénergies renouvelables) ou situées dans des zones prioritaires (départements de Guyane et de Mayotte, zone spécialed'action rurale à la Réunion, îles des Saintes, Marie-Galante, la Désirade et certaines communes de Guadeloupe et deMartinique).

L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative (LFR) pour 2010 prévoit la possibilité,pour les sociétés bénéficiant de l’abattement ZFA, de faire partie d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI.

L’article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 procède à une coordination législativetenant compte de la suppression de l’abattement du tiers prévu à l’article 217 bis du CGI (les deux régimesd’abattement étaient cumulables).

L’article 3 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,du livre des procédures fiscales (LPF) et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayottea étendu le champ d’application du dispositif des ZFA au département de Mayotte.

Enfin, l’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a procédé à la mise en conformité du régime des ZFAavec le Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC) - règlement (UE) n° 651/2014 de la Commissiondu 17 juin 2014 - à compter du 1er juillet 2014, en excluant, par exemple, les entreprises en difficulté du bénéfice desabattements et exonération prévus par ce dispositif.

1.2.2 Abattement sur la base d’imposition de la TFPB prévu à l’article 1388 quinquies du CGI

L’article 6 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009 a créé un abattement sur la base d'imposition à la TFPB desimmeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissementexistant dans les DOM et réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 Fdu CGI en matière de CFE (cf. infra point 1.2.4).

Cet abattement est applicable à compter du 1er janvier 2009 ou du 1er janvier de l’année qui suit le rattachement àun établissement satisfaisant aux conditions requises. Son taux est de 50 % pour les impositions établies au titre desannées 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour celles établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

Ces taux sont respectivement majorés à 80 %, 70 %, 60 % et 50 % pour les immeubles ou parties d’immeubles quiremplissent les conditions énumérées au III de l’article 1388 du CGI : localisation dans une zone prioritaire ou exerciced’une activité prioritaire.

Les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalitépropre peuvent délibérer afin de supprimer cet abattement pour la part de la TFPB qui leur revient.

L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, a étendu le champd’application de cet abattement à Mayotte.

72 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a subordonné le bénéfice de l’abattement au respect durèglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avecle marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

1.2.3 Exonération partielle des terres agricoles de TFPNB prévue à l’article 1395 H du CGI

L’article 7 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009 a créé une exonération partielle de TFPNB des terres agricolessituées dans les DOM.

Cette exonération partielle est de 80 % pour les impositions établies au titre des années 2009 à 2015 etrespectivement de 70 %, 60 % et 50 % pour celles établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, a étendu la champd’application de cette exonération à Mayotte.

L’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a subordonné le bénéfice de l’exonération au respect durèglement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatiblesavec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

1.2.4 Abattement sur la base nette imposable à la CFE prévu à l’article 1466 F du CGI et à la CVAE prévu àl’article 1586 nonies du CGI

Créé par l’article 5 de la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009, l’article 1466 F du CGI prévoit, sauf délibérationcontraire de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre, un abattement sur la base nette imposable de CFE en faveurdes établissements existants au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotteou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploitéspar des entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies du CGI (cf. supra point 1.21.).

Cet abattement est applicable au titre des années 2010 à 2018 dans la limite de 150 000 € par année d'imposition.

Le taux de l'abattement de droit commun est fixé à 80 % de la base nette imposable pour la CFE due au titre desannées d'imposition 2010 à 2015 puis respectivement à 70 %, 65 % et 60 % pour les années d'imposition 2016, 2017et 2018.

Le taux de l'abattement peut, dans certains cas, être majoré. Il est alors fixé à 100 % de la base nette imposable pourla CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base netteimposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

L’abattement majoré s’applique aux établissements possédant l’une des caractéristiques suivantes :

– être situé dans certaines zones géographiques (même zones que pour l’abattement d’impôt sur les bénéfices prévu àl’article 44 quaterdecies du CGI) ;

– exercer leur activité principale dans un secteur prioritaire (mentionné au 3° du III de l’article 44 quaterdeciesdu CGI) ;

– être rattaché à une entreprise mentionnée au 4° du III de l’article 44 quaterdecies du CGI (entreprises ayant uneactivité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane).

Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant de cet abattement de leur basenette d’imposition à la CFE (de droit commun ou majoré), fait l’objet d’un abattement de même taux, dans la limite de2 millions d’euros (M€) de valeur ajoutée (IV de l’article 1586 nonies du CGI).

L’article 16 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI,du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte a étendu le champd’application des abattements de CFE et de CVAE au département de Mayotte.

Enfin, l’article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a placé, à compter du 1er juillet 2014, les abattementsde CFE et de CVAE sous l’encadrement du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarantcertaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Créé par la LODEOM n° 2009-594 du 27 mai 2009, le dispositif des ZFA poursuit une pluralité d’objectifs. Il vise àaccroître la rentabilité des entreprises des DOM et ainsi leur capacité de réinvestissement ainsi que leurs capacitésd'exportation. Il a également pour objet d’améliorer les qualifications professionnelles des actifs et de la jeunesse desterritoires concernés.

PLF 2017 73 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Ce régime présente aussi un bilan positif pour certaines PME. Les rapports d’évaluation montrent que ledispositif ZFA, a permis d’améliorer la situation des entreprises à plusieurs égards :

– il a eu un impact positif sur l’emploi en dépit d’un contexte économique peu favorable : l’effectif moyen desentreprises bénéficiaires de l’abattement d’impôt sur les bénéfices a progressé, alors que l’effectif moyen desentreprises non bénéficiaires de l’abattement ZFA stagnait ;

– il a également contribué directement au renforcement de la trésorerie des entreprises, notamment pour celles quisont confrontées à des retards de paiement plus importants que sur le territoire métropolitain. Les délais netsrèglement clients et les délais nets règlement fournisseurs moyen dans le domaine de la construction et du génie civilapparaissent dans certains territoires deux fois plus importants que la moyenne nationale ;

– il a permis aussi aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et ainsi de gagner en crédibilité face aux banquesdans un contexte de coût du crédit plus élevé que sur le territoire métropolitain, comme le révèle les enquêtes sur lecoût du crédit dans les territoires ultramarins réalisées par les instituts d’émission.

D’une manière générale, le dispositif ZFA a soutenu la compétitivité des entreprises en contribuant à maintenir leursparts de marché et en dégageant de nouvelles marges pour l’investissement. Cette dynamique semble trouver uneconcrétisation à un niveau macroéconomique par des intentions d’investissement des chefs d’entreprise affichant uneorientation favorable dans l’ensemble des DOM, des encours de crédits à l’investissement en hausse (+ 8,5 % dansl’ensemble des DOM hors Mayotte), dans un contexte où l’investissement public est atone.

En 2016, les indicateurs économiques confirment un redressement progressif mais fragile de l’économie ultramarinequi justifie de poursuivre l’accompagnement des entreprises dans cette dynamique.

Tous les secteurs d’activité dans les départements d’outre-mer subissent des contraintes particulières qui lessingularisent par rapport aux activités développées sur le territoire métropolitain. Ces contraintes sont de trois ordres :

– accessibilité difficile (insularité, éloignement) ;

– étroitesse des marchés ;

– forte exposition à des chocs exogènes (notamment climatiques).

Ces contraintes géographiques et climatiques ont un impact sur les coûts de production.

De ce fait, les entreprises ultramarines subissent des surcoûts en comparaison des entreprises hexagonales.

Ces surcoûts portent notamment sur le coût du transport maritime, les coûts liés à l’achat des intrants, les coûtsfinanciers de la rotation des stocks, le coût du foncier agricole et le coût lié aux rémunérations.

Par ailleurs, le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté très significativement dans les départementsd’outre-mer sur la période 2010-2011 (+ 55,7 % en Guadeloupe, + 50,8 % en Guyane, + 22 % pour l’ensemble desDOM), tandis que sur le territoire métropolitain le nombre de défaillances d’entreprises s’est réduit sur la mêmepériode (- 1,3 %).

Cela met en exergue les difficultés particulières rencontrées par les entreprises ultramarines, et leur fragilité financièrepar rapport aux entreprises hexagonales.

En l’absence d’une poursuite de ce soutien, le tissu économique ultramarin se trouverait déstabilisé et les entreprisesmises en difficulté au moment même où les prémices d’une reprise se font sentir.

Par ailleurs, il alimente le financement de la formation, même si le ciblage pourrait être amélioré. En effet le dispositifaurait davantage bénéficié à des entreprises disposant déjà d’une stratégie de formation plus qu’à des entreprisesn’ayant jamais engagé d’actions de formation.

Ce gel de la dégressivité intervient donc en amont d’éventuelles mesures de remplacement du régime actuel à compterde 2018, date d’extinction du dispositif.

74 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi par le gel de la dégressivité des abattements est de ne pas déstabiliser l’équilibre financier desentreprises et de leur permettre de maintenir leur niveau de compétitivité, en évitant une hausse de la fiscalité, dans uncontexte macroéconomique fragile. La logique d’intervention est présentée dans le schéma ci-après, tiré d’une desévaluations du dispositif :

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : maintenir sans changement la dégressivité des taux d’abattement et d’exonération partielle ;

Option n° 2 : pour l’année 2017, fixer le taux des différents abattements et de l’exonération partielle au niveau del’année 2016. Ne pas modifier les taux d’allègement pour 2018, le dispositif ayant vocation à être réformé.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le maintien d’un niveau d’aide constant en 2017 contribuera à préserver les marges de manœuvre et le niveau decompétitivité des entreprises ultramarines dans un contexte macroéconomique incertain marqué par une atonie del’investissement public, des problématiques de retards de paiement etc. Les indicateurs microéconomiques (ratios derendement, de rentabilité et de marge) indiquent un équilibre financier fragile des entreprises, qui demande à êtreconsolidé par un maintien du soutien public dont elles bénéficient.

A contrario, la diminution des aides en faveur de ces entreprises pourrait réduire leur possibilité de maintenir leuractivité, d’investir ou de créer de l’emploi.

La LODEOM instaure le

dispositif ZFA pour les

Outre-mer qui permet aux

PME de bénéficier

d’un abattement

fiscal

Connaissent le dispositif

S’en saisissent effectivement

Réduisent leurs coûts

d’exploitation

Réalisent des dépenses de

formation

Contribuent au financement

FEJ

Dégagent des marges de manœuvre

pour : consolider leur

trésorerie, investir, innover

et/ou réduire leur prix

Sont mieux et plus formés

Acquièrent de nouvelles

compétences

Améliorent leur compétitivité

Augmentent leur activité (chiffre

d’affaires)

D’un tissu économique plus

solide

De projets expérimentaux à destination des jeunes (dans les domaines de la

lutte contre l'illettrisme, le décrochage

scolaire, la santé...)

Réalisations Résultats Impacts intermédiaires Impacts globaux

Les entreprises éligibles :

Les entreprises bénéficiaires :

Les dirigeants et les salariés des territoires outre-mer :

Les habitants des Outre-mer bénéficient :

PLF 2017 75 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 permet de maintenir en 2017 les aides actuelles en faveur des entreprises ultramarines, dans l’attente dela création d’un nouveau dispositif applicable en 2018 et prenant le relais de celui de la ZFA dont l’extinction estprévue dans la loi.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Dispositions législatives à modifier : articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le dispositif des ZFA relève du RGEC, règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, depuisle 1er juillet 2014. L'article 67 de la LFR n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a procédé aux aménagements nécessairesà la compatibilité de ce mécanisme avec le règlement européen précité.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

76 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le maintien d’un niveau d’aide constant entre 2017 et 2018 permettra aux entreprises ultra-marines bénéficiaires deconserver des ressources utiles à leur développement ce qui sera favorable à la croissance et l’attractivité de cesdépartements.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée augmentera les bénéfices des entreprises en 2018, leur permettant de dégager des marges demanœuvre financières.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En maintenant le taux de l’abattement sur les bénéfices qui conditionne le montant minimal des contributions desentreprises bénéficiaires à la formation professionnelle des salariés et de la jeunesse des territoires concernés, lamesure proposée participe de la professionnalisation des actifs résidant dans les DOM, ce qui est de nature à faciliterleur intégration ou leur maintien dans le marché de l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure n'a pas d’incidences directes sur l'environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le maintien du taux d’abattement sur les bénéfices applicable en 2017 permettra de conserver un niveau decontributions au FEJ équivalent à celui de 2016.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État -5 -10 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU

-5 -10 0

PLF 2017 77 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Impact en IS et en IR (article 44 quaterdecies) :

Le coût de l’abattement sur les bénéfices est estimé à 87 M€ au titre des exercices ouverts en 2014. A législationconstante, au titre des exercices ouverts en 2017, le coût des abattements est estimé à 52 M€ (87 M€ * 60 %) comptetenu de la baisse de 40 % des taux d’abattement actuels. La mesure consistant à maintenir les tauxd’abattements 2017 à 35 % et 60 %, cela revient à majorer le coût au titre des exercices ouverts en 2017 de 20 %.Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 10 M€ en 2018.

4.3.2 Impact en TFPB

Le coût des abattements de 50 % et de 80 % est estimé à 8 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, à législationconstante, le coût des abattements est estimé à 6 M€ (8 M€ * 70 %) compte tenu de la baisse de 30 % des tauxd’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 40 % et 70 %, cela revient à majorer lecoût 2017 de 15 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.

4.3.3 Impact en TFPNB

Le coût de l’abattement de 80 % est estimé à 7 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, à législation constante, le coût del’abattement est estimé à 5 M€ (7 M€ * 75 %) compte tenu de la baisse de 25 % du taux d’abattement. La mesureconsistant à maintenir le taux d’abattement 2017 à 70 %, cela revient à majorer le coût 2017 de 20 %. Dans cesconditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.

4.3.4 Impact en CFE

Le coût des abattements de 80 % et de 100 % est estimé à 13 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, le coût desabattements est estimé à 10 M€ (13 M€ * 80 %) à législation constante, compte tenu de la baisse de 20 % des tauxd’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 70 % et 90 %, cela revient à majorer lecoût 2017 d’environ 10 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 1 M€ en 2017.

4.3.5 Impact en CVAE

Le coût des abattements de 80 % et de 100 % est estimé à 25 M€ au titre de 2015. Au titre de 2017, le coût desabattements est estimé à 20 M€ (25 M€ * 80 %) à législation constante, compte tenu de la baisse de 20 % des tauxd’abattement. La mesure consistant à maintenir les taux d’abattement 2017 à 70 % et 90 %, cela revient à majorer lecoût 2017 d’environ 10 %. Dans ces conditions, le coût de la mesure est estimé à 2 M€ en 2017.

Le coût global de la mesure est estimé à 15 M€, dont 5 M€ dès 2017 au titre des compensations d’exonérationd’impôts locaux versées par l’État l’année même de l’exonération :

– article 1388 quinquies : la compensation est prévue par l’article 6-IV de la loi n° 2009-594 de développementéconomique des DOM ;

– article 1466 F : la compensation est prévue par l’article 5-VII de la loi n° 2009-594 de développement économiquedes DOM.

Compte tenu des modalités de compensation prévues par le législateur, la compensation des abattements n’est pasintégrale dans la mesure où il ne revient pas à l’État de supporter le coût de la politique de taux des collectivitésterritoriales ; par exemple, pour les communes, le taux retenu est le taux de 2009.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

78 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP-Impôts).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’applique aux exercices ouverts en 2017 pour l’impôt sur les bénéfices et aux impositions établies au titrede l’année 2017 pour la fiscalité directe locale (CFE, CVAE, TFPB et TFPNB).

PLF 2017 79 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 13 :Suppression de petites niches fiscales inefficaces

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sontsupprimés ;

(3) 2° A l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositionsde l’article 93-0 A » sont supprimés ;

(4) 3° Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;

(5) 4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l'article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 »sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;

(6) 5° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée parla référence : « 1463 » ;

(7) 6° Les articles 93-0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

(8) 7° Le 2° quater du II de l'article 156 est abrogé ;

(9) 8° L'article 200 nonies est abrogé ;

(10) 9° Le II de l’article 236 est abrogé ;

(11) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;

(12) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.

(13) II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(14) B. - Les 3°, 4° et 10° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compterdu 1er janvier 2017.

(15) C. - Le 7° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du IIde l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépensessupportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte auplus tard le 31 décembre 2016.

(16) D. - Le 8° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

(17) E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires

Les nus-propriétaires qui supportent des dépenses destinées à assurer la conservation d’un immeuble, dont lesrevenus sont imposables à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains del’usufruitier, sont autorisés à déduire ces dépenses du revenu de leurs autres biens productifs de revenus fonciers ou,s’ils n’en possèdent pas, à constater un déficit foncier uniquement imputable dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI),les dépenses de grosses réparations définies à l’article 605 du code civil, supportées par les nus-propriétaires, peuventconstituer, sur option irrévocable du contribuable et sous certaines conditions, une charge déductible du revenu globaldans une limite annuelle de 25 000 €, que l'immeuble à l'origine de ces dépenses soit ou non donné en location.Lorsque les dépenses de grosses réparations supportées par le nu-propriétaire excèdent, au titre d’une annéed’imposition, le montant du plafond d’imputation de 25 000 €, la fraction excédentaire est imputable dans les mêmesconditions (limite de 25 000 € par an) au titre des dix années suivantes.

80 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.1.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer

Codifié sous l’article 200 nonies du CGI, le crédit d’impôt (CI) au titre des primes d'assurance contre les impayés deloyer est égal à 38 % du montant des primes payées au titre des assurances souscrites contre les impayés de loyer aucours de l’année d’imposition. Son bénéfice est conditionné au fait que le logement concerné soit donné en locationdans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation (locatairebénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL)) et que l’assurance souscrite respecte le cahier des chargesmentionné au g de l’article L. 313-3 du même code.

Pour une même dépense, ce CI ne peut être cumulé avec la déduction du revenu foncier, prévue au a bis du 1° du Ide l’article 31 du CGI, des primes d’assurance versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés.

1.1.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

Le montant des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) obtenus par application du tarif à la base taxable desbénéficiaires de certaines successions ou donations est réduit en raison de leur situation familiale.

Ainsi, l'article 780 du CGI prévoit que l'héritier, le donataire ou le légataire qui, au jour du décès ou de la donation, atrois enfants ou plus, vivants ou représentés, bénéficie, sur les droits à sa charge, d'une réduction de 100 % qui nepeut toutefois excéder 305 € par enfant en sus du deuxième.

Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entreépoux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement,pour chacun des enfants vivants ou des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès detout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

Il est limité aux successions et donations liquidées en application des articles 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 Eet 790 F du CGI.

1.1.4 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis prévu au II de l’article 236 du CGI

a) Du point de vue comptable, les dépenses d’acquisition de logiciels inscrites à l’actif immobilisé sont amortissablesselon les règles de droit commun, c’est-à-dire sur la durée réelle d’utilisation.

Du point de vue fiscal, conformément aux dispositions du II de l’article 236 du code général des impôts (CGI), lesentreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie desbénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA)peuvent amortir les logiciels qu’elles acquièrent sur une durée de douze mois.

Cet amortissement exceptionnel est facultatif et les entreprises peuvent continuer de procéder à un amortissementnormal, selon le mode linéaire, sur une période déterminée en fonction de la durée réelle d’utilisation. Cette dernièrevarie d’un type de logiciels à un autre et de la pratique de chaque entreprise, mais la durée d’usage est estimée enmoyenne de 2 à 3 ans.

Enfin, les entreprises peuvent, ainsi que l’admet la doctrine administrative, comptabiliser directement en chargesdéductibles les dépenses d’acquisition de logiciels d’une valeur unitaire hors taxe n’excédant pas 500 €.La comptabilisation en charge de ces dépenses est exclusive de tout régime d’amortissement(BOI-BIC-AMT-20-30-70-20120912).

b) L’amortissement exceptionnel ne porte que sur les logiciels acquis par les entreprises. Lorsqu’une entrepriseacquiert simultanément des matériels informatiques et des logiciels, seuls les logiciels, qui doivent normalement fairel’objet d’une facturation distincte, peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement exceptionnel. L’amortissementexceptionnel est calculé sur la période s’achevant à l’issue des onze mois consécutifs suivant le mois d’acquisition : ilest effectué au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition dulogiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre del’année suivante. L’amortissement exceptionnel est ainsi calculé prorata temporis sur une période de douze mois,le mois de l’acquisition du logiciel étant compté pour un mois entier.

1.1.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

Aux termes de l’article 244 quater H du code général des impôts (CGI), les petites et moyennes entreprises (PME)imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions du CGI peuvent bénéficier

PLF 2017 81 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services,des biens et des marchandises.

L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail avec un salarié affecté audéveloppement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise (VIE) affecté à la mêmemission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent l’embauche du salariéou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national. Ces dépenses sontles suivantes :

– frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale ;

– dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

– dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

– dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

– indemnités mensuelles et prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsquel’entreprise a recours à un VIE ;

– dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

– dépenses exposées par un cabinet d’avocats, pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors deFrance ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles plafonné à 40 000 € pour la période de vingt-quatre mois(plafond porté à 80 000 € pour les associations et les groupements relevant de l’article 239 quater du CGI).

Le dispositif prévu par l’article 93-0 A du CGI permet aux personnes domiciliées en France qui exercent une activitélibérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux et quiperçoivent des suppléments de rétrocession d’honoraires au titre de leur séjour dans un autre État, d’être exonéréesd’impôt sur le revenu (IR) en France dans la double limite, appréciée au titre d’une année, de 25 000 € et de 25 % dela rétrocession.

Pour être éligibles au dispositif, les suppléments de rétrocession doivent être :

– versés à l’occasion d’opérations de prospection commerciale définies par le crédit d’impôt export ci -avant exposé ;

– versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet ;

– justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

– déterminés dans leur montant, préalablement aux séjours dans cet autre État, aux termes du contrat de collaborationou dans un avenant à celui-ci.

Ce dispositif a été mis en place afin d’accompagner le développement international des cabinets d’avocats français.Très ciblé, il n’est pas ouvert aux professionnels exerçant des activités commerciales ou agricoles, tels que les agentsd’affaires et les commerciaux pourtant susceptibles de développer leur activité à l'étranger.

1.1.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

En application des dispositions de l’article 1387 A bis du code général des impôts (CGI) les installations et bâtimentsde toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont exonérés detaxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de sept ans.

Le 14° de l’article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB pour ces mêmes installations etbâtiments.

L'article 1463 A du CGI prévoit une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE), d'une duréede sept ans, en faveur des entreprises exerçant une activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur parla méthanisation agricole.

Par ailleurs, le 5° de l'article 1451 du CGI prévoit une exonération permanente de CFE en faveur des mêmes sociétés.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires

Le dispositif a été introduit par l'article 85 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificativepour 2008, entré en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et non modifié depuis.

82 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer

Le CI a été introduit par le III de l'article 32 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement desservices à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Son taux, initialement fixé à 50 % des dépenses éligibles, a été ramené à 45 % par l'article 105 de la loi n° 2010-1657du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011 puis, pourles dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à 38 % par l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012.

1.2.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

Le dispositif de réduction de droits, issu de la loi du 24 octobre 1942 et codifié aux articles 780 et 781 du CGI, a étémodifié en dernier lieu par l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 qui a élargi le champ d'application de laréduction aux donations bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 80 724 € entre conjoints (article 790 E du CGI)et membres d'un PACS (article 790 F du CGI).

1.2.4 Suppression de l'amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

Le dispositif prévu au II de l’article 236 du CGI a été créé par l’article 4 de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur ledéveloppement et l’initiative économique.

Il a été modifié par l’article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 de façonà supprimer son troisième alinéa relatif au régime des amortissements réputés différés des sociétés soumises à l’IS,ce régime étant supprimé par l’article 63 de la même loi.

1.2.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

Le crédit d’impôt export, codifié à l’article 244 quater H du CGI, a été instauré par l’article 23 de la loi n° 2004-1484du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Il a fait l’objet de plusieurs modifications depuis, notamment quant au champ des dépenses éligibles. La dernièremodification du régime juridique résulte de l’article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de financespour 2011 qui a étendu le dispositif aux entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) prévuesà l’article 44 quindecies du CGI.

L’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires en faveur des professions libérales, codifiéeà l’article 93-0 A du CGI, a été introduite par l’article 110 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de financespour 2009. Le dispositif n’a pas été modifié depuis.

1.2.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

1.2.6.1 En matière de TFPB

L’article 1387 A bis du CGI a été créé par l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de financespour 2015. L'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2015-1785de finances pour 2016.

Le 14° de l’article 1382 du CGI a été institué par l’article 61 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de financesrectificative pour 2015.

1.2.6.2 En matière de CFE

L’article 1463 A du CGI a été instauré par l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de financespour 2015.

Le 5°de l’article 1451 du CGI a été créé par l’article 63 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de financesrectificative pour 2015.

PLF 2017 83 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires

La déduction des dépenses de grosses réparations du revenu global du nu -propriétaire peut être indifféremmentopérée que le bien soit ou non donné en location. En revanche, le plein propriétaire d’un immeuble non affecté à lalocation n’est pas autorisé à opérer une déduction similaire.

La légitimité de cette dépense fiscale n’est donc pas avérée lorsque l’immeuble n’est pas donné en location. À cetégard, elle introduit une différence de traitement selon que l’immeuble, non donné en location nue, est détenu enpleine propriété (dépenses non déductibles) ou en nue-propriété (dépenses déductibles).

Aussi, la suppression envisagée ne concerne que la déduction du revenu global. Les dépenses des nus-propriétairesdemeureraient déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination des revenus fonciers lorsquel’immeuble est donné en location par l’usufruitier.

La modification proposée permet ainsi de rétablir les règles de droit commun pour l'ensemble des propriétaires, letraitement favorable des dépenses de grosses réparations au profit des situations de démembrement de la propriétén'étant pas justifié. Ce faisant, les nus-propriétaires feront l’objet d’un traitement fiscal identique à celui des pleinspropriétaires :

– si l’immeuble est productif de revenus fonciers entre les mains de l’usufruitier, les dépenses de grosses réparationssupportées par les nus-propriétaires seront déductibles dans les conditions de droit commun de la catégorie desrevenus fonciers (déduction du revenu global dans la limite de 10 700 € et report de l’excédent, le cas échéant, sur lesrevenus fonciers des dix années suivantes) ;

– si l’immeuble n’est pas productif de revenus fonciers entre les mains de l’usufruitier (résidence principale parexemple), aucune déduction à l’IR ne pourra être opérée par le nu-propriétaire au titre des dépenses de grossesréparations qu’il supporte.

1.3.2 Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer

En matière de revenus fonciers, les primes d’assurance versées pour garantir le risque d’impayés de loyer sontdéductibles soit pour leur montant réel dans le cadre du régime réel d’imposition, soit par le biais de l’abattementforfaitaire de 30 % représentatif des charges dans le cadre du régime micro-foncier.

A ce titre, la possibilité d’obtenir un CI à raison de ces mêmes dépenses ne paraît pas justifiée.

Elle est d’autant moins équitable dans le cadre du régime micro-foncier que ces dépenses sont, par construction, déjàprises en compte par l’abattement forfaitaire de 30 % alors qu’elles ne le sont pas dans le régime réel d’impositioncompte tenu de la clause de non-cumul existante.

Par ailleurs, le CI prévu à l’article 200 nonies du CGI vise à inciter les bailleurs à louer à des personnes auxressources modestes. En effet, en réduisant le coût de l’assurance pour loyers impayés, il entend favoriser l'accès aulogement des personnes aux revenus modestes par l’octroi d’un avantage au bailleur lui -même.

Or, ce CI paraît pour le moins accessoire dans ses effets, au regard des dispositifs qui poursuivent le mêmeobjectif (location à des personnes aux ressources modestes) mais qui bénéficient directement aux locatairespotentiels, soit parce qu’ils visent à améliorer leur solvabilité par le versement de l’APL, soit parce qu’ils permettentd’adapter les loyers aux ressources perçues par les ménages dans le cadre de l’offre d’habitation à loyers modérés.

Enfin, par des dispositifs non fiscaux, le Gouvernement a amélioré la couverture du risque d’impayés de loyer par lamise en place d’un nouveau dispositif de sécurisation des propriétaires (dispositif Visa pour le logement etl'emploi (VISALE)), gratuit pour les propriétaires, financé et géré par Action Logement, pour les logements donnés enlocation à un salarié précaire ou un jeune de 30 ans au plus.

1.3.3 Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

La réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation ne concerne qu’un nombre limité deménages parmi les plus favorisés. En effet, seuls les patrimoines les plus élevés sont susceptibles d'en bénéficier, lesautres abattements déjà applicables et notamment celui de 100 000 € par parent en ligne directe, suffisant à exonérerl'essentiel des patrimoines faibles ou moyens9.

Par ailleurs, la réduction ne paraît pas susceptible, de par son champ restreint et son montant limité, d’être considéréecomme une mesure participant réellement à l’objectif national de soutien de la natalité. En particulier, l’espérance

9 Le patrimoine médian des ménages en 2010 est de 150 200 € selon l'INSEE (Insee Première – n° 1380 de novembre 2011).

84 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’une réduction future de droits de mutation comprise entre 305 € et 610 € par enfant au-delà du deuxième n'est pasde nature à exercer une influence notable sur le comportement des héritiers, donataires et légataires potentiellementconcernés quant à leur décision d’avoir un troisième enfant ou plus.

Le dispositif présente donc globalement les caractéristiques d’un pur effet d’aubaine pour les couples bénéficiaires.

Enfin, cette dépense fiscale déclassée est évaluée à 25 M€ en 201610, ce qui représente un coût important injustifié auvu des critiques précitées.

1.3.4 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

L’objectif de la loi dans le cadre de laquelle le dispositif d’amortissement exceptionnel a été adopté était de favoriserl’équipement des entreprises en logiciels informatiques. Cet avantage devait permettre aux entreprises d’être mieuxarmées dans la compétition internationale.

Compte tenu du développement généralisé de l’outil informatique, les décisions de renouvellement des équipementsen logiciels ou d’investissement ne dépendent pas de l’existence du dispositif prévu au II de l’article 236 du CGI.Ce dernier a perdu son caractère incitatif. Il crée en conséquence un effet d’aubaine fort en procurant un avantage auxentreprises pour l’ensemble des logiciels qu’elles acquièrent. En effet, même en l’absence de dispositif fiscal, cesentreprises auraient procédé à l’acquisition des logiciels nécessaires dans le cadre courant de leur activité. Onconstate également que la dépense est concentrée sur un faible nombre d’entreprises.

Enfin, un mécanisme plus incitatif et ciblé sur certains logiciels a été récemment mis en place, rendant d’autant plusobsolète ce dispositif (cf. infra).

1.3.5 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

Ces dispositifs peu utilisés n’ont pas démontré leur efficacité au regard du développement à l’export desPME françaises et des cabinets d’avocats.

À l’égard du crédit d’impôt export, dans son rapport sur le soutien public aux entreprises exportatrices (rapport publicannuel 2011), la Cour des comptes souligne ainsi le caractère redondant du dispositif avec d’autres aides existantes.

En effet, d’autres dispositifs budgétaires et fiscaux d’aides à l’export existent pour les entreprises :

– procédures de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) bénéficiant de la garantiede l’État (assurance-crédit, assurance-prospection, garanties,…) ;

– interventions de Business France (aide au développement international des PME et entreprises de tailleintermédiaire (ETI) et de leurs exportations,…) ;

– prêts « export » de la Banque publique d'investissement (BPI France) ;

– mesures fiscales visant à inciter les salariés à exercer leurs fonctions à l’étranger, comme l’exonération d’impôt surle revenu des rémunérations d’une activité à l’étranger lorsqu’elle relève notamment de la prospectioncommerciale (art. 81 A du CGI).

De même, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales publié en 2011 soulignaitpour les mêmes raisons que « la dépense fiscale ne paraît ni efficiente ni pertinente compte tenu des autres dispositifsen vigueur ».

S’agissant de la mesure d’exonération en faveur du développement à l’international des cabinets d’avocat, six ansaprès sa mise en place, il s’avère que la mesure est très peu utilisée. Ainsi, seulement 217 bénéficiaires ont étérecensés pour l’année 2014, ce qui suggère l’utilité très limitée de la mesure (source : tome II évaluations des voies etmoyens du projet de loi de finances pour 2016).

1.3.6 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Les exonérations temporaires de TFPB et de CFE respectivement prévues par les articles 1387 A bis et 1463 A du CGIsont devenues sans objet à la suite de la création des exonérations permanentes de TFPB et de CFE respectivementprévues au 14° de l’article 1382 et au 5° de l’article 1451 du même code.

10 cf. Tome II Voies et Moyens, PLF 2017.

PLF 2017 85 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de pallier les critiques précitées et de simplifier la législation fiscale, il est proposé de supprimer ces dispositifsinefficaces ou inutiles.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

2.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

Option n° 1 : maintien des dispositifs en l'état ;

Option n° 2 : abrogation des dispositifs à compter du 1er janvier 2017, sous réserve d'une mesure transitoire pour lesdépenses de grosses réparations des nus-propriétaires payées en 2017 et engagées au plus tard le 31 décembre 2016par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte.

2.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

Option n° 1 : maintenir en l’état l’amortissement exceptionnel ;

Option n° 2 : recentrer l’amortissement exceptionnel sur certains logiciels ;

Option n° 3 : supprimer l’amortissement exceptionnel.

2.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

Option n° 1 : mieux aménager ces dispositifs fiscaux, par exemple en réduisant le taux du crédit d’impôt, en limitantle nombre de dépenses éligibles au crédit d’impôt ou en ouvrant le dispositif d’exonération prévu à l’article 93-0 Adu CGI à d’autres professions ;

Option n° 2 : supprimer ces dispositifs.

2.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Option n° 1 : maintien des dispositions en vigueur ;

Option n° 2 : abrogation des articles 1387 A bis et 1463 A du CGI.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

Option n° 1 : le maintien en l'état des dispositifs conduirait à conserver d'une part, des dépenses fiscales inefficacesou dont la légitimité n'est pas avérée, d'autre part, la complexité de la législation fiscale ;

Option n° 2 : s'agissant de l'imputation sur le revenu global des dépenses de grosses réparations desnus-propriétaires, la suppression des dispositions du 2° quater du II de l'article 156 du CGI permettra d'assurer uneidentité de traitement entre les pleins propriétaires et les nus-propriétaires lorsque l'immeuble n'est pas donné enlocation. Par ailleurs, une disposition transitoire permet d'assurer la sécurité juridique des contribuables quisupporteraient de telles dépenses en 2017, pour une opération engagée au plus tard le 31 décembre 2016.

S'agissant du CI au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer, sa suppression permettra de rétablir uneprise en compte des dépenses de l'espèce, dans les conditions de droit commun, pour la détermination des revenusfonciers imposables, soit pour leur montant réel dans le régime réel d'imposition, soit pour un montant forfaitaire dansle régime micro-foncier.

Enfin, en ce qui concerne la réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation, lasuppression des articles 780 et 781 du CGI mettra fin à un dispositif présentant les caractéristiques d'un pur effetd'aubaine pour les couples bénéficiaires. La modicité de cette réduction et l'existence de nombreux autres abattements

86 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

de montants généralement très supérieurs permettent d'envisager une suppression pure et simple sans prévoir dedispositif transitoire ou de mesure de compensation.

2.2.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

Option n° 1 : le maintien en l’état de cette mesure dérogatoire prolonge l’application d’une dépense fiscaleinefficiente ;

Option n° 2 : l’amortissement exceptionnel pourrait être recentré sur les dépenses d’acquisition de logiciels à trèsgrande valeur ajoutée ou à certains logiciels dont la diffusion est insuffisante. Ce recentrage se heurte à la difficultéd’établir des critères définissant ces équipements et implique nécessairement de les actualiser au rythme desinnovations technologiques et du taux d’équipement des entreprises ;

Option n° 3 : cette option met un terme à une mesure qui n’a pas d’impact réel sur l’investissement des entreprises etpermet de simplifier notre droit tout en dégageant une recette budgétaire.

2.2.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

L'option n° 1 n’aurait pas pour effet de rendre le crédit d’impôt export plus efficace (dès lors que son champd’application serait restreint ou son montant diminué). Ouvrir le dispositif d’exonération à d’autres professions alorsque ce dispositif n’a jamais démontré une réelle efficacité irait à l’encontre de l’objectif de rationalisation des dépensesfiscales.

2.2.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

L'option n° 1 présente l’inconvénient de maintenir des dispositions inutiles (articles 1387 A bis et 1463 A du CGI).

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation

L'option n° 2 est celle qui permet d'atteindre l'objectif de simplification et de rationalisation du droit par la suppressiondes niches fiscales ayant un faible impact.

2.3.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

La suppression (l'option n° 3) met un terme à un dispositif qui n’a pas d’impact réel sur la décision d’investissementdes entreprises et qui comporte un effet d’aubaine pour ces dernières. L’État n’a pas la capacité d’identifier quelslogiciels sont pertinents pour chacune des entreprises. L’option n° 2 constitue donc une idée abstraite. À compter del’entrée en vigueur de la réforme, les logiciels seront amortissables conformément au régime d’amortissement de droitcommun sur leur durée réelle d’utilisation, dans la limite de celle admise par les usages (en moyenne 2 à 3 ans). C’estdonc en fonction de considérations propres à chaque entreprise que la durée d’amortissement sera déterminée.

En outre, les entreprises conserveront la faculté de déduire immédiatement en charge les dépenses d’acquisition deslogiciels de faible valeur (cf. point 1.1).

Il est proposé que la suppression du dispositif s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compterdu 1er janvier 2017, les logiciels acquis au cours d’exercices antérieurs pouvant ainsi être intégralement amortis selonles règles existantes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le dispositif de la déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies du CGI enfaveur des investissements des entreprises réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 s’applique aux logicielsqui contribuent à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (par exemple les logiciels deconception, de pilotage ou de programmation).

2.3.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

L'option n° 2 est conforme à l’objectif de limitation du nombre de dépenses fiscales poursuivi par le Gouvernement.

PLF 2017 87 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.3.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Par souci de simplification et de lisibilité du droit, l'option n° 2 doit être retenue.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositionsde toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter« les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la première partie de la loi definances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Abrogation :

– du 93-0 A du CGI ;

– du 2° quater du II de l'article 156 du CGI ;

– du 199 ter G du CGI ;

– du 200 nonies du CGI ;

– du 220 I du CGI ;

– du i du 1 de l’article 223 O du CGI ;

– du II de l’article 236 du CGI ;

– du 244 quater H du CGI ;

– des articles 780 et 781 du CGI ;

– du 1387 A bis du CGI ;

– du 1463 A du CGI ;

– du 49 septies YU de l’annexe III du CGI ;

– du 49 septies YV de l’annexe III du CGI.

Modification des articles 170, 197 C, 784, 792-0 bis, 1417 et 1586 ter du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec ledroit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

88 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

4.1.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primesd'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession oudonation

La mesure n’a pas d’incidences micro et/ou macro-économiques, les dispositifs supprimés n'étant utilisés que par unnombre restreint de ménages.

4.1.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

La suppression du dispositif ne devrait pas avoir d’impact notable sur le comportement des entreprises dès lors que lesdécisions d’investissement en logiciel ne sont pas dictées par ce dispositif.

4.1.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pourprospection commerciale en faveur des professions libérales

La suppression du crédit impôt export a peu d’impact économique compte tenu de son caractère redondant avecd’autres dispositifs existants (cf. supra point 1.3.5).

Au vu du très faible impact actuel de l’exonération en faveur des cabinets d’avocats, son abrogation ne devrait produireaucun effet économique notable.

4.1.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Les dispositions envisagées en matière de CFE et de TFPB n’auront aucune incidence micro ou macro-économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primesd'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession oudonation

La mesure n’a pas d’impact significatif pour les bénéficiaires, les dispositifs supprimés étant d'un effet particulièrementlimité.

4.1.2.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

La suppression de la déduction ne devrait pas avoir d’impact significatif, s’agissant d’une mesure de trésorerie.

4.1.2.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pourprospection commerciale en faveur des professions libérales

L’abrogation de l’article 244 quater H du CGI concernera près de 1 600 entreprises.

PLF 2017 89 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Les dispositions envisagées bénéficient à l'ensemble des parties prenantes (entreprises, collectivités, administration)en améliorant la lisibilité de notre droit.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidences en matière sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure ne présente pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primesd'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession oudonation

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État

Dépenses de grosses réparationssupportées par les nus propriétaires

Crédit d'impôt au titre des primesd’assurances contre les impayés de loyers

Réduction de droits pour charges de famille

12

12

60

30

5

25

60

30

5

25

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 12 60 60

4.2.1.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

Le rendement budgétaire est estimé à 72 millions d'euro (M€) en 2017 et 168 M€ en 2018.

90 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.1.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pourprospection commerciale en faveur des professions libérales

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 22 22

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU 22 22

4.2.1.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Les dispositions en matière de CFE et de TFPB n’auront aucune incidence budgétaire.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primesd'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession oudonation

Suppression de la déduction du revenu global les dépenses de grosses réparations supportées par lesnus-propriétaires :

A partir des déclarations de revenus 2015, le gain est estimé à 30 M€ à compter de 2018.

Suppression du CI à raison des primes payées au titre des assurances contre les impayés de loyers :

Le gain est estimé à 5 M€ à compter de 2018 à partir des déclarations de revenus 2015.

Suppression de la réduction de droits pour charges de famille en cas de succession ou donation :

Le gain estimé à environ 25 M€ en régime de croisière est considéré comme étant atteint à compter de 2018 comptetenu du délai de dépôt et de traitement des déclarations de succession. Le gain 2017 est estimé à 50 % du gain enrégime de croisière, soit 12 M€.

Au final, le gain budgétaire de l’article est estimé à 12 M€ en 2017 et 60 M€ à compter de 2018.

4.3.2 Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises

Au titre des exercices clos en 2014, environ 1,2 milliard d'euro (Md€) de dotations dérogatoires a été déclaré par lesentreprises au titre des amortissements sur « autres immobilisations incorporelles ». L’hypothèse majorante retenueest que l’ensemble de cette ligne porte sur les logiciels et qu’elle a été correctement renseignée par les entreprises.Par convention de chiffrage, on considère que les logiciels sont acquis en moyenne le 30 juin, ce qui permet d’évaluerles acquisitions de l’année à 2,4 Md€. On considère en effet que les logiciels seront amortis sur deux ans sansl’amortissement dérogatoire (l’amortissement dérogatoire permet d’amortir deux fois plus vite une immobilisationacquise en milieu d’année), ce qui constitue une hypothèse minorant le coût global de l'avantage en trésorerie.

Les tableaux suivants présentent l’impact par exercice :

PLF 2017 91 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Chronique de générations d'amortissements en régime actuel

Montant exprimée en millions d’euros

GénérationsExercice

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 1 200 1 200 0

2018 1 200 1 200 0

2019 1 200 1 200 0

2020 1 200 1 200 0

2021 1 200 1 200

2022 1 200

Total 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

Chronique de générations d'amortissements en régime réformé

Montant exprimée en millions d’euros

GénérationsExercice

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 600 1 200 600

2018 600 1 200 600

2019 600 1 200 600

2020 600 1 200 600

2021 600 1 200

2022 600

Total 600 1 800 2 400 2 400 2 400 2 400

Montant exprimée en millions d’euros

Écart d'amortissements - 600 - 600 0 0 0 0

Montant exprimée en millions d’euros

Rendement (TM de 20 %) 120 120 0 0 0 0

Sachant que, compte tenu des modalités de versement de l'IS, 60 % des bénéficiaires de l'amortissement exceptionneldes logiciels entrent dans le champ du 5ème acompte d'IS, il est fait l'hypothèse que ces entreprises auront à verserun 5ème compte en 2017. Par conséquent, la chronique budgétaire sera la suivante :

– 2017 : 72 M€ ;

– 2018 : rendement de 168 M€ dont 48 M€ au titre du solde 2017 versé en 2018 et 120 M€ au titre des acomptesversés en 2018 au titre de l’exercice en cours ;

– 2019 : rendement nul : aucun rendement sur le solde 2018, ni sur les acomptes versés en 2019 au titre de 2019.

4.3.3 Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale et exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

4.3.3.1 Gain budgétaire résultant de la suppression du crédit d'impôt

Le gain budgétaire résultant de la suppression du crédit d'impôt (CI) pour dépenses de prospection commerciale a étédéterminé à partir des données déclaratives à l'impôt sur le revenu (fichier exhaustif des déclarations d'impôt surles revenus) et à l'impôt sur les sociétés (fichier des mouvements sur créances (MVC)) des entreprises bénéficiairesdu CI en 2015. Le gain budgétaire obtenu s'élève à 22 M€.

L'entrée en vigueur était prévue à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2017, la suppression du CI générera ungain budgétaire de 22 M€ en 2018.

92 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3.3.2 Gain budgétaire résultant de la suppression de l'exonération des rétrocessions pour prospectioncommerciale en faveur des professions libérales

Le gain budgétaire résultant de la suppression de l'exonération des rétrocessions pour prospection commerciale enfaveur des professions libérales a été obtenu par simulation à partir d'un échantillon représentatif de500 000 déclarations d'impôt sur les revenus 2014 (données disponibles les plus récentes), en calculant la différenceentre, d'une part, l'impôt dû par les contribuables déclarant bénéficier de cette exonération, et, d'autre part, l'impôt dûpar ces mêmes contribuables en l'absence de ce dispositif. Après recalage de l'échantillon sur le fichier exhaustifdes déclarants en 2014 et application d'un coefficient de recouvrement de 98 %, le gain budgétaire ainsi obtenupour 2015 s'élève à epsilon.

La suppression de l'exonération des rétrocessions générera donc un gain budgétaire de epsilon à compter de 2018.

4.3.4 Exonération temporaire de TFPB pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole etexonération temporaire de CFE en faveur des entreprises de méthanisation agricole

Les dispositions de l’article modifient à droit constant le CGI. Elles n’auront aucune incidence budgétaire ni aucuneincidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est requise.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.1.1Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires / Crédit d'impôt au titre des primesd'assurance contre les impayés de loyer / Réduction de droits pour charges de famille en cas de succession oudonation

Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositions pérennes.

PLF 2017 93 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 14 :Fixation pour 2017 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »

(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéaainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sontminorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(5) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(6) 1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017.» ;

(8) 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(10) C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) estcomplété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(12) D. - 1° L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité deschances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et deprogrammation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. » ;

(14) 2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre dupacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sontminorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(16) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée parapplication du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de financespour 2017. »

(18) F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété parune phrase ainsi rédigée :

(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(20) G. - La dernière phrase du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement desterritoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à lamême compensation. »

94 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(22) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) estcomplété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, estminorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(24) I. - Les derniers alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 dela loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernieralinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III del'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV del'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sontminorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(26) J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsirédigé :

(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée parapplication du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de financespour 2017. »

(28) K. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 definances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sontminorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loin° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(30) L. - Le sixième alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 estcomplété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011,est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(32) M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(33) 1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titrede 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations defiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avantleur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loin° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(35) 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titrede 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse sesubstituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application àchacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(37) N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales estcomplété par un L ainsi rédigé :

(38) « L. - Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article ..de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au mêmearticle .. le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F autitre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 etpar le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-….du .. décembre 2017 précitée. »

(39) O. - Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

PLF 2017 95 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(40) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation estminoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 definances pour 2017. »

(41) P. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

(42) 1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :

(43) « 1.5 Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départementset des régions

(44) « A compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pourchaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l'article .. de la loi n° 2016-….du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(45) 2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sontinsérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;

(46) 3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés lesmots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».

(47) III. - Le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montanttotal à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application desdispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

I. Dotation globale de fonctionnement

En 2016, le montant de la DGF s’est établi au montant réparti en 2015 diminué de 3,67 Md€ au titre de la contribution auredressement des finances publiques et de 0,9 M€ au titre des mesures de recentralisation sanitaire. Ce montant a étémajoré de 158,5 M€ de financement de la progression de la péréquation verticale au sein de la DGF et de 2,5 M€ justifiéspar la fin de l’exercice des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence pour aboutirà 33,2 Md€.

II. Compensations d’exonérations

Les exonérations concernent l’ensemble des impositions directes locales (IDL) historiques ou résultant de la réforme de lafiscalité directe locale (FDL) réalisée dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Lorsqu’elles sont compensées, lescompensations s’effectuent au moyen de prélèvements sur recettes évalués en loi de finances de l’année. A ce titre, la loi definances pour 2016 prévoyait un montant total de compensation d’exonération de fiscalité directe locale de 2 429 M€ (ycompris la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle et la dotation de compensation pourtransferts des compensations d’exonération de FDL, qu’il s’agisse ou non de la part soumise à minoration).

Chaque année et afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales qui, en 2017, horssoutien à l’investissement local, sont diminués de 2,63 Md€ au titre de la contribution au redressement des financespubliques, une partie des compensations d’exonérations est minorée en loi de finances. A l’issue de la LFI pour 2016,l’assiette des variables soumises à minoration est de 455 M€.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

I. Dotation globale de fonctionnement

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2011, le montant global de DGF est fixé chaque année en loi de finances (articleL. 1613-1 du CGCT). La DGF est composée de trois parts : la DGF des régions, la DGF des départements et la DGF du bloccommunal. La fixation du montant de la DGF des régions et de celui des départements est régie respectivement par lesarticles L. 3334-1 et L. 4332-4 à L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S’agissant de la DGF descommunes et de la dotation d’aménagement (dotation d’intercommunalité et solde disponible pour la péréquation), lemontant de leur évolution n’est pas fixé en loi de finances mais résulte du solde de l’évolution de la DGF des départementset des régions, aux termes de l’article L. 2334-1 du CGCT.

96 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Par ailleurs, la mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004relative aux libertés et responsabilités locales, complétée par l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2004 disposeque les départements qui renoncent à l’exercice de cette compétence voient la part « dotation de compensation » de leurDGF réduite d’un montant égal au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs desdépartements de 1983, actualisé en valeur 2005.

II. Compensations d’exonérations

D’une manière générale, les compensations d’exonérations sont des allocations annuelles versées par l'État aux collectivitésterritoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et allègements de bases instituéspar la loi. Le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : une fois instituée, la collectivité ne dispose plusd’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. En particulier, les variations de taux décidées par lescollectivités ne sont plus prises en charge par l'État, mais le montant de la recette reste lié au montant des ressourcesfiscales que percevait la collectivité avant l'exonération ou au montant qu’elle aurait perçu au titre des nouveaux impôtséconomiques locaux créés lors de la réforme de la FDL.

Ainsi, l’exonération sort le contribuable du rôle ou de son obligation d’auto-liquidation. A la différence des dégrèvements, elleexonère son bénéficiaire de l’impôt concerné et par conséquent rend inutile le calcul de ce dernier. Les exonérations peuventêtre décidées soit par l’État, soit par les collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publicsde coopération intercommunale).

L’État compense les exonérations qui s’imposent aux collectivités, en fonction des règles de calcul propres à chaquecompensation et définies par la loi.

Les exonérations ou abattements soumis à délibération des collectivités ou EPCI ne sont, en général, pas compensés parl’État mais restent à la charge des collectivités ou EPCI concernés.

Lorsque les exonérations sont compensées, la compensation s’effectue au moyen de prélèvements sur recettes évalués enloi de finances de l’année. Afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours financiers de l’État aux collectivitéslocales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par application d’un coefficient. Cette minoration s’estappliquée depuis 2012 sur le périmètre issu de la réforme de la fiscalité directe locale (intégrant notamment les allocationscompensatrices de CVAE, dans le sillage de l’existant en matière de taxe professionnelle jusqu’en 2010).

S’agissant du mécanisme de minoration, c’est le III de l’article 33 de la LFI pour 2016 qui établit le montant cible desvariables d’ajustement pour l’année 2016.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants (DGF)

Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances. Comme en 2014, 2015 et 2016 ce montant devra intégrerla contribution des collectivités au redressement des finances publiques. Il doit également intégrer les conséquences d’uneaugmentation de la péréquation verticale, des effets des mouvements intercommunaux sur la catégorie des communautésd’agglomération et de la recentralisation des compétences sanitaires par certains départements.

Les variables d’ajustement doivent également être ajustées au regard de l’évolution tendancielle et de la trajectoire desconcours financiers de l’État aux collectivités. Par ailleurs, le montant des gages à financer en PLF pour 2017 atteint 787 M€,ce qui est supérieur au montant des allocations actuellement incluses dans le périmètre des variables (455 M€), qui necouvre pas l’ensemble des allocations de compensation d’exonérations.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme

I. Dotation globale de fonctionnement

Compte tenu de l’objectif partagé de rétablissement des finances publiques, la réduction de la dotation globale defonctionnement s’élèvera à 2,63 Md€ en 2017 toutes catégories de collectivités confondues. Ce montant est en baisse de1,035 Md€ par rapport aux deux années précédentes.

Pour 2017, le Gouvernement propose en effet d’alléger l’effort supporté par les communes et les intercommunalités en leréduisant de moitié par rapport à la contribution supportée en 2015 et en 2016, soit 1,035 Md€ contre 2,071 Md€ les deuxannées précédentes.

La contribution des départements s’élève en 2017 à 1,148 Md€ et celle des régions à 451 M€.

II. Compensations d’exonérations

La minoration des variables d’ajustement permet quant à elle de neutraliser les évolutions à la hausse de certains desconcours financiers de l’État au bénéfice des collectivités territoriales en 2017, notamment :

- les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour un montant de 7,8 M€, horsla hausse des crédits de soutien à l’investissement local ;

- les différentes majorations de la DGF liées : à la progression des dotations de péréquation au sein de la DGF pour158,5 M€, à l’abondement de 70 M€ destiné à financer la revalorisation du montant unitaire de la dotation d’intercommunalité

PLF 2017 97 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

des communautés d’agglomération, à l’abondement de 0,8 M€ nécessaire pour financer la part de DGF régionale à Mayotteet enfin à la part régionale du montant des DGF négatives 2016 (7,5 M€). Les modalités de répartition de la dotationforfaitaire des régions ne permettent pas en effet un prélèvement sur fiscalité cumulatif, comme cela est possible pour lesautres catégories de collectivités, y compris désormais pour les communes en vertu de l’article de répartition de la DGF duprésent PLF, qui tire les conséquences des travaux du groupe parlementaire sur la réforme de cette même DGF ;

- l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances de 542,1 M€. Cetteévolution est principalement due à la prorogation et à l’élargissement, par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de lamesure d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste, initialement liée à l’article 28 de la loide finances rectificative du 8 août 2014, qui n’avait pas été prorogé pour 2015. Jusqu’à l’imposition au titre de 2015, cedispositif était prévu sous forme d’exonération et faisait l’objet d’une compensation dans le cadre des allocationscompensatrices. Au titre de l’imposition 2015, l’exonération a été remplacée par un dégrèvement, ce qui a eu pour effet deréduire transitoirement le montant des allocations compensatrices. La compensation de l’exonération au titre de l’imposition2016 intervient pour les collectivités à nouveau à compter de 2017. Ainsi, après une minoration temporaire en 2016,l’évolution du montant des allocations compensatrices retrouve son rythme de croisière ;

- les évolutions tendancielles des autres prélèvements sur recettes au profit des collectivités, hors le fonds de compensationde la taxe sur la valeur ajoutée, pour 0,7 M€.

Par ailleurs, face à l’insuffisance de l’assiette des variables soumises à minoration, le Gouvernement propose, afin desécuriser le principe vertueux du gage au sein des concours financiers et pour éviter la disparition des allocationsactuellement minorées, un élargissement à :

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions et des départements prévue àl’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 soit 2 135 M€ ;

- aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévus à l’article 1648 A du code généraldes impôts soit 423 M€ ;

- à la totalité de la « dot. carrée » prévue à l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,soit 483 M€.

Cet élargissement d’un peu plus de 3 Md€ permet d’abaisser le taux de minoration à - 21,5 % (contre - 17,9 % en LFI pour2016 et - 33,83 % en LFI pour 2015). Le taux de minoration se maintient donc à un niveau proche de celui de la LI 2016,alors même que le niveau de 2016 avait été artificiellement réduit par le remplacement temporaire, par un dégrèvement, del’exonération de TH pour les personnes aux revenus modestes.

Ces dotations figées, mises en œuvre depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité économique des régions etdépartements, représentent actuellement environ 3 % des recettes des départements et des régions alors même que lafiscalité économique est dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). En conséquence, ces dotationss’éloignent progressivement des dynamiques territoriales ce qui permet d’amorcer un mécanisme de réduction au profit dufinancement de priorités dans un contexte global de diminution des concours financiers.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Compte tenu des contraintes liées à l’évolution tendancielle ou à des mesures nouvelles (péréquation) de chacune desdotations au sein des concours de l’État aux collectivités, et dans l’optique d’associer les collectivités territoriales aurétablissement des finances publiques, il est nécessaire de minorer l’évolution de certaines dotations.

Dans ce cadre, étant donné les règles propres aux évolutions de chacune des dotations (par exemple, la dotation généralede décentralisation, garantie constitutionnellement au titre des transferts de compétences, ne peut être minorée d’une annéesur l’autre) et des montants en jeu, seules deux options sont envisageables afin de réaliser des économies sur les concoursfinanciers de l’État aux collectivités locales :

Option 1 :

- diminuer la DGF qui est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales (la DGF représente, en 2016, unmontant de 33,2 Md€).

Option 2a :

- minorer les allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration sans élargissement.

Option 2b :

- minorer les allocations compensatrices de fiscalité directe locale soumises à minoration avec élargissement.

98 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Par construction, les options 1 et 2 ne sont pas exclusives les unes des autres dans la mesure où les variables d’ajustementsont un mécanisme reconduit chaque année sur la base de l’assiette disponible des compensations soumises à minoration.En revanche les options 2a et 2b sont exclusives.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 :

La fixation du montant de la DGF en loi de finances permet d’y intégrer la participation des collectivités au redressement desfinances publiques (- 2,63 Md€) et de prendre en compte la renonciation de six départements (Eure-et-Loir, Alpes-Maritimes,Indre-et-Loire, Lot, Orne et Pyrénées-Atlantiques) à l’exercice de leurs compétences en matière de lutte contre latuberculose et/ou de vaccination. Pour cinq d’entre eux, cette renonciation se traduit par une minoration totale de la dotationde compensation à hauteur de 1 731 965 €.

Option 2a :

Sans élargissement, le montant des variables s’établissant à 455 M€ à l’issue de la LFI pour 2016, ces dotations ne seraientplus versées à compter de 2017 en raison d’un taux de minoration de 100 % et la trajectoire de finances publiques présentéelors du débat d’orientation des finances publiques ne serait plus respectée.

Option 2b :

Une actualisation du montant des variables d’ajustement avec un élargissement d’un peu plus de 3 Md€ de l’assiettesoumise à minoration permet de gager intégralement la hausse tendancielle des concours financiers de l’État auxcollectivités, hors dotations de soutien à l’investissement local, tout en évitant l’extinction des allocations compensatrices etdes dotations de compensation soumises à minoration.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Option 1 :

La fixation d’un montant de la DGF intégrant notamment à hauteur de 2,63 Md€ la contribution des collectivités territorialesau redressement des finances publiques permet de déterminer clairement le montant de la baisse de la DGF.

Option 2b :

L’intégration de 3 Md€ de dotations de compensations issus de la réforme TP dans l’assiette des variables d’ajustementpermet de sécuriser le mécanisme des variables d’ajustement pour gager les évolutions tendancielles de concours financierstout en évitant, par la réduction de 100 % à 21,5 % du taux minoration, l’extinction d’allocations compensatrices et dedotations de compensations jusqu’ici minorées. En effet, ces dotations s’éloignent progressivement des dynamiquesterritoriales ce qui permet d’amorcer un mécanisme de réduction au profit du financement de priorités dans un contexteglobal de diminution des concours financiers.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article définit le montant de la DGF et les règles applicables en 2017 aux compensations d’exonération d’impôtsdirects locaux ainsi qu’à la quote-part des dotations issues de la réforme de la fiscalité directe locale désormais soumises àminoration. Il a ainsi un impact direct sur le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivitésterritoriales. A ce titre, cet article se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du 4° du I de l’article 34 de la loiorganique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

En ce qui concerne la fixation du montant de la DGF, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales estmodifié.

En ce qui concerne les variables d’ajustement, sont modifiés :

- les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du CGCT ;

- les articles 1648 A, 1384 B et 1586 B du CGI ;

- l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

- l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

- l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires ;

PLF 2017 99 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

- les articles 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

- l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;

- l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

- l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

- les articles 2, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

I. Dotation globale de fonctionnement

La dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, versée à la section de fonctionnement descollectivités, les conséquences de sa diminution de 2,63 Md€ en 2017 sur la croissance, l’emploi et l’investissement publiclocal dépendront des choix individuels de gestion faits par chacune des collectivités territoriales concernées, en vertu duprincipe de libre administration des collectivités territoriales.

En 2015, la baisse de la DGF de 3,67 Md€ s’est traduite par un ralentissement de l’augmentation des dépenses defonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui ont augmenté de 1,7 %, après 2,0 % en 2014,contre une moyenne de + 3,0 % entre 2010 et 2013. L’effort a principalement porté sur les frais de personnel (+ 1,9 % après

100 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

+ 4,1 % en 2014) et dans une moindre mesure par une nouvelle baisse des achats et charges externes dans les communeset les départements.

A contrario, les recettes de fonctionnement ont progressé plus fortement qu’en 2014 (+ 1,7 % après + 1,0 %), principalementen raison du dynamisme de la fiscalité locale et de la reprise de la CVAE (+ 4,5 %).

Les dépenses d’investissement diminuent également, en particulier dans le secteur communal (- 9,6 % hors remboursementde la dette) mais les recettes restent assez dynamiques (+ 3,1 % hors emprunt).

II. Compensations d’exonérations

Les trois dotations nouvellement minorées, mises en œuvre depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalitééconomique des régions et départements, représentent actuellement environ 3 % des recettes des départements et desrégions alors même que la fiscalité économique est dynamique (+ 3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011).

Au global, si la baisse des dotations de transition nouvellement minorées s’établit à 678 M€, elle est à rapporter à ladynamique du produit des impôts économiques depuis 2011 des départements et des régions, hors prises en charge parl’État des exonérations et dégrèvement de fiscalité locale, qui s’établit à près de 1,5 Md€ pour les IFER et la CVAE affectéesaux régions et aux départements selon les données fournies par l’Observatoire des finances locales.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

I. Dotation globale de fonctionnement

La baisse de la DGF de 2,63 Md€ représente 1,33 % des ressources réelles de fonctionnement (RRF) des collectivitésterritoriales en 2015. Cette baisse est inférieure d’un milliard aux baisses réalisées en 2015 et en 2016.

Toutefois, afin de limiter les effets négatifs de cette baisse des dotations pour les collectivités les plus fragiles, leGouvernement a fait le choix, en parallèle, de conserver des volumes financiers importants consacrés à la péréquationverticale. Ainsi les dotations de péréquation des départements progresseront de 20 M€, dont la moitié financée en interne àla DGF, et les dotations de péréquation communales progresseront de 297 M€, dont la moitié financée en interne à la DGF.Ces montants, similaires à ceux retenus en 2015 et en 2016, protègent les collectivités les plus vulnérables des effets de labaisse des dotations.

L’effort supporté par les communes et les intercommunalités a par ailleurs été réduit de moitié afin de leur préserver desmarges de manœuvre.

De plus, le Gouvernement renforce son soutien à l’investissement public local en reconduisant la dotation de soutien àl’investissement public local (DSIL) et en portant le montant de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à1 Md€ (soit + 185 M€ par rapport à 2016).

Enfin, la réfaction de DGF au titre de la recentralisation sanitaire est sans impact pour les départements concernés puisquecette baisse de leurs ressources s’accompagne parallèlement d’une baisse de leurs charges, les compétences étantrecentralisées.

II. Compensations d’exonérations

L’impact de la minoration concerne 3 % des recettes globales (105,9 M€) des départements et des régions (données 2015),soit une baisse toutes choses égales par ailleurs de -0,7 % de leurs ressources alors même que la fiscalité économique estdynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011).

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Il n’y a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’évolution retenue au sein de la DGF permet de soutenir la péréquation, au bénéfice des collectivités et de leurs habitantsles moins favorisés.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

PLF 2017 101 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

L’économie demandée aux collectivités territoriales a été fixée à 2,63 Md€ pour 2017. Cette économie se traduit par unmoindre prélèvement, à due concurrence, sur les recettes de l’État.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La baisse de la DGF supportée par le bloc communal est réduite de 1,035 Md€ contre 2,071 Md€ en 2016 rapportée à unebaisse totale de 3,67 Md€, et le poids total de la contribution demandée aux collectivités territoriales s’élève en conséquenceà 2,63 Md€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne requiert pas de consultations obligatoires.

5.2 Consultations facultatives

L’effort d’économies a été précisé dans le cadre de groupes de travail au sein du Comité des finances locales et de réunionsavec les associations représentatives des élus locaux.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’application de cet article devra faire l’objet de notes d’information, rédigées par la direction générale des collectivitéslocales et destinées aux préfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositifproposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition ne nécessite pas de dispositif particulier de suivi.

102 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 15 :Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

(1) I. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2) 1° Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(3) 2° Aux cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € » et : « 0,03 € » sont remplacés, respectivement,par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;

(4) 3° Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(5) 4° Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

(6) «

Régions Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 10,635689 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 13,151670 Auvergne et Rhône-Alpes 9,187230 Bourgogne et Franche-Comté 5,553046 Bretagne 4,736626 Centre-Val de Loire 2,474238 Corse 2,043181Île-de-France 8,451911 Nord-Pas-de-Calais et Picardie 6,744993 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 12,360888 Normandie 5,266458 Pays de la Loire 4,312074 Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,536322 Guadeloupe 1,284607 Guyane 1,057057 Martinique 1,337169 La Réunion 1,866841

».

(7) II. - Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(8) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

(9) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » estremplacée par l’année : « 2013 » ;

(10) 3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

PLF 2017 103 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(11) «

Région Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 9,6788

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 9,1758

Auvergne et Rhône-Alpes 12,6514

Bourgogne et Franche-Comté 5,0370

Bretagne 4,7835

Centre-Val de Loire 4,8875

Corse 0,6256

Île-de-France 12,9196

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 7,7257

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 8,3557

Normandie 6,0525

Pays de la Loire 7,0876

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,4969

Guadeloupe 0,1915

Guyane 0,0784

Martinique 0,7725

La Réunion 1,3708

Mayotte 0,1092

».

(12) III. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(13) 1° Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant :« 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;

(14) 2° Au B du I :

(15) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(16) b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE), mis en place par la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010, consiste à financer un parcours d’accompagnement renforcé et individualisé descréateurs / repreneurs d’entreprise sans emploi et rencontrant des difficultés d’insertion durable pour l’accès, le maintien oule retour à l’emploi.

L’ensemble de ces actions font l’objet d’un financement par dotations budgétaires du programme 103 : « Accompagnementdes mutations économiques et développement de l’emploi ».

104 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

Les employeurs de moins de onze salariés qui concluent un contrat d’apprentissage bénéficient d’une prime pourl’apprentissage, versée par les régions, qui ne peut être inférieure à 1 000 € par année de formation. Par ailleurs, à titretransitoire, les employeurs de onze salariés et plus bénéficient d’une prise de 200 €, 500 € ou 1 000 € en fonction de l’annéede formation, pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014.

Le coût de ces primes à l’apprentissage pour les régions est compensé par l’État.

Cette compensation est assurée, depuis 2015, par l’affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommationsur les produits énergétiques (TICPE), obtenue par application d’une fraction du tarif de la TICPE aux quantités decarburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

Les régions bénéficient, pour le développement de l’apprentissage, d’une ressource régionale pour l’apprentissage financéepar une fraction de la taxe d’apprentissage et complétée d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur lesproduits énergétiques (TICPE), dont l’évolution est indexée sur la progression de la masse salariale N-2.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

L’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise est prévu par les articles L. 5141-5 et L. 5522-21 du code dutravail. Les modalités de mise en œuvre des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises ont étéprécisées par le décret n° 2010-1642 du 23 décembre 2010 relatif à l'organisation et à la labellisation d'actions de conseil etd'accompagnement au bénéfice des créateurs et repreneurs d'entreprise (articles R. 5141-1 et R. 5141-29 à R. 5141-33 ducode du travail).

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’article L. 6243-1 du code du travail prévoit le versement des primes à l’apprentissage par les conseils régionaux auxemployeurs d’apprentis de moins de onze salariés. Il a été modifié par l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui prévoit le remplacement des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) parla nouvelle prime à l’apprentissage.

L’article 140 de la loi du 29 décembre 2013 précitée prévoit le versement de la prime transitoire pour les employeurs de plusde onze salariés pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014. Il détaille également le calcul du montant de lacompensation.

L’article 40 de la loi du 29 décembre 2013 précitée prévoit les modalités de compensation des primes aux conseilsrégionaux, à la collectivité territoriale de Corse et au conseil départemental de Mayotte. Il a été modifié par l’article 38 de laloi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d’actualiser le montant de la compensation conformémentà l’article 140 de la loi du 29 décembre 2013 (96 % du montant calculé sur la base des effectifs d’apprentis au31 décembre 2013) et de prendre en compte la nouvelle organisation régionale.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’article L. 6241-2 du code du travail définit une « ressource régionale pour l’apprentissage », composée d’une fraction duproduit de la taxe d’apprentissage et d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produitsénergétiques (TICPE). Il a été modifié par l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,afin de prendre en compte la nouvelle organisation régionale dans la répartition de la part fixe de la ressource régionale pourl’apprentissage.

L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 fixe le montant et la répartition régionale dela part de TICPE qui compose la ressource régionale pour l’apprentissage. Il a été modifié par l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d’actualiser le montant de la part de TICPE en tenant compte desdispositions de l’article 29 (montant indexé sur la masse salariale du secteur privé de l’avant-dernière année mentionnée aurapport économique social et financier) et de prendre en compte la nouvelle organisation régionale

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Le transfert des actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise ayant pour conséquence d'accroître lescharges des régions, il ouvre droit à une compensation financière.

PLF 2017 105 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée prévoit des modalités de compensation transitoires autitre des années 2014 à 2016, avec une montée en puissance progressive de la compensation de la nouvelle prime et unedécrue de celle au titre de la prime « transitoire », jusqu’en 2016. À compter de 2017, seule la nouvelle prime pourl’apprentissage fait l’objet d’une compensation, sur la base des effectifs d’apprentis au 31 décembre 2013, la phasetransitoire étant achevée. Il convient donc désormais de fixer le montant définitif de la compensation.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (LFI 2015) dispose que le montant de la partde TICPE qui vient compléter la ressource régionale pour l’apprentissage est indexé chaque année sur la masse salariale dusecteur privé de l’avant-dernière année.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

En cohérence avec les compétences des régions en matière de développement économique, le transfert prévu à l’article 7de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet d’inscrire davantagel'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi dans une politique globalerégionale visant à une plus grande articulation de l'ensemble des acteurs et partenaires intervenant sur le champ de lacréation d'entreprise.

Cette politique s'inscrit dans l'objectif recherché d'une stratégie concertée entre les acteurs sociaux et économiques aubénéfice de la création d'activités économiques et d'emplois sur les territoires.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’objectif visé est d’assurer une compensation aux régions du coût des primes à l’apprentissage qui soit conforme auxdispositions de l’article 140 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 72-2 de laconstitution.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’objectif visé est d’assurer que le montant de TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage soitconforme aux dispositions de l’article 29 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 permettant ainsiaux régions de disposer d’une ressource dynamique pour le développement de l’apprentissage.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

S’agissant de la compensation financière :

Option 1 : Conformément au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorialede la République, « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attributiond’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Compte tenu de cette disposition, ilconvient d’opérer le transfert d’une imposition de toute nature aux régions, en l’espèce une part de TICPE dans le cadre dutransfert prévu à l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Option 2 : Le transfert prévu à l’article à 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de laRépublique ne s’accompagne pas d’une compensation financière aux régions.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’option 1 consiste à ne pas actualiser le montant de la compensation, en se basant sur l’hypothèse que l’évolution naturellede la part de TICPE permettra d’atteindre un montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 140 précité.

L’option 2 consiste à actualiser le montant de la compensation conformément aux dispositions de l’article 140.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’option 1 consiste à ne pas actualiser le montant de la part de TICPE, en se basant sur l’hypothèse que l’évolution naturellede la TICPE permettra d’atteindre un montant de compensation conforme aux dispositions de l’article 29 de la LFI pour 2015.

L’option 2 consiste à actualiser le montant de la compensation conformément aux dispositions de l’article 29 de la LFIpour 2015.

106 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Option 1 : Cette option permet d’être en conformité avec l’article 72-2 de la Constitution indiquant que tout transfert decompétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles quiétaient consacrées à leur exercice.

Option 2 : Cette option n’est pas conforme à l’article à 72-2 de la Constitution. En effet, le transfert des actionsd’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise ayant pour conséquence d'accroître les charges des régionsouvre droit à une compensation financière.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’option 1 a pour avantage de faire l’économie d’une nouvelle disposition juridique mais ne permet pas de garantir unmontant de compensation conforme aux dispositions de l’article 140 de la LFI 2014 et à l’article 72-2 de la constitution.

L’option 2 permet à l’inverse de garantir une mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’article 140 de la LFI 2014et de ne pas rompre le schéma de financement actuel de ce transfert de compétence.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’option 1 a pour avantage de faire l’économie d’une nouvelle disposition juridique mais ne permet pas de garantir unmontant de compensation conforme aux dispositions de l’article 29 de la LFI pour 2015 et de soutenir le développement del’apprentissage.

L’option 2 permet à l’inverse de garantir une mise en œuvre pleine et entière des dispositions de l’article 29 de la LFIpour 2015 et de ne pas rompre le schéma de financement actuel de ce transfert de compétence.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

L’option proposée consiste à assurer la compensation du transfert de compétence prévu aux II à V de l’article 7 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, conformément à l’article 72-2 de laconstitution. Cette disposition impactant les ressources des collectivités territoriales, elle relève du domaine de la loiconformément à l’article 34 de la Constitution.

Par ailleurs, s’agissant du fonds de cohésion sociale, l’option retenue consiste à maintenir la garantie de prêt qui permet aupublic visé, confronté à des difficultés d’accès aux prêts bancaires, de bénéficier de prêts à taux zéro garantis par le fonds decohésion sociale, et ainsi consolider la création et/ou la reprise d’entreprise.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

L’option 2 est la seule qui soit juridiquement conforme à l’article 72-2 de la Constitution et aux dispositions législatives envigueur.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

L’option 2 est la seule qui soit juridiquement conforme à l’article 72-2 de la Constitution et aux dispositions législatives envigueur.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domainede la loi de finances en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne moraled’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances » ; l’affectation d’unefraction supplémentaire d’un impôt national entre dans le champ d’application de cette disposition.

Le IV du présent article répond de la même logique. A ce titre, l’ajustement non pérenne lié à la fixation du droit àcompensation de Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve justifié par le caractère indissociable de cette disposition avec lesajustements pérennes mis en œuvre dans les précédentes lois de finances.

PLF 2017 107 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Il s’agit de déterminer à titre provisoire le montant de la compensation financière aux régions, à la collectivité territoriale deCorse selon la méthode présentée dans le décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de l'article 133de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatif à la compensationfinancière des transferts de compétences.

La période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation financière est fixée à trois ans. Cettecompensation est donc déterminée à partir de la moyenne actualisée des dépenses exécutées par l’Etat pour NACRE aucours des trois dernières années précédant la date du transfert. Aussi, les trois dernières années d’exécution connues lorsde la préparation du PLF 2017 correspondent aux exercices 2013, 2014 et 2015.

La compensation financière sera par conséquent actualisée le cas échéant au cours de l’année 2017, une fois le montantdes dépenses 2016 connu définitivement.

Région Montant provisoire de lacompensation financière

NACRE

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 1 617 444

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 2 446 634

Auvergne et Rhône-Alpes 2 218 209

Bourgogne et Franche-Comté 955 547

Bretagne 1 182 594

Centre-Val de Loire 667 668

Corse 433 175

Île-de-France 2 667 319

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 2 520 107

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 1 818 973

Normandie 1 242 290

Pays de la Loire 1 004 885

Provence-Alpes-Côte d'azur 2 236 893

Guadeloupe 241 995

Guyane 28 625

Martinique 343 227

La Réunion 416 972

TOTAL 22 042 557 €

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

Il est nécessaire de modifier le II de l’article 40 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

Il est nécessaire de modifier l’article 29 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement au 1er janvier 2017.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent articlecar les transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres.

108 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI, dispositions II

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements, …)

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

En cohérence avec les compétences des régions en matière de développement économique, le transfert prévu à l’article 7de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République permet de mieux inscrirel'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi dans une politique globalerégionale visant à une plus grande articulation de l'ensemble des acteurs et partenaires intervenant sur le champ de lacréation d'entreprise.

Cette politique s'inscrit dans l'objectif recherché d'une stratégie concertée entre les acteurs sociaux et économiques aubénéfice de la création d'activités économiques et d'emplois sur les territoires.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

La mesure s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de maintenir son soutien à l’apprentissage, tout en garantissant auxrégions les ressources leur permettant d’assumer leurs compétences dans ce domaine.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

La mesure s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de garantir aux régions les ressources leur permettant d’assumer leurscompétences dans le domaine de l’apprentissage.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’article proposé, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financièresur les personnes physiques et morales.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

PLF 2017 109 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Bien que l’article proposé s’inscrive notamment dans le cadre de la mise en œuvre du RSA, et plus particulièrement de sonfinancement par les collectivités, la présente disposition n’a pas d’incidence sociale directe.

4.1.6 Incidences environnementales

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’incidences particulières pour la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Les dépenses budgétaires de l’État correspondantes sont remplacées à due concurrence par une fraction de ressourcesfiscales aux régions, le coût de la mesure est neutre pour l’État et pour les régions in fine.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

A compter de 2017, la compensation s’élèvera à 230,8 M€. Par rapport aux 233,7 M€ que représentait la compensationen 2016, la part de TICPE affecté à cette compensation diminue donc de 2,9 M€.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

Le montant de part de TICPE qui complète la ressource régionale pour l’apprentissage doit passer de 148 318 000 € à150 543 000 €, soit une majoration de 2 225 000 €.

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] - 0,675 - 0,675 - 0,675

Dépenses hors personnel : CP [3] - 0,675 - 0,675 - 0,675

Total pour l’État : AE = [1]+[2] - 0,675 - 0,675 - 0,675

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] - 0,675 - 0,675 - 0,675

Collectivités territoriales [5] 0,675 0,675 0,675

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0 0 0

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

La méthode de calcul de la compensation financière a été fixée par le décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris enapplication du I de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de laRépublique relatif à la compensation financière des transferts de compétences.

Cette compensation a été déterminée à partir de la moyenne des dépenses exécutées par l’État pour ce dispositif au coursdes trois dernières années précédant la date du transfert.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

A compter de 2017, le montant de la compensation concernera uniquement la prime pour l’apprentissage et sera donc basésur les effectifs d’apprentis au 30 décembre 2013, soit 230 813. La compensation étant fixée à 1 000 € par apprenti, elles’établit donc à 230,8 M€.

110 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

Le montant de la part de TICPE qui complète la ressource régionale pour l’apprentissage est indexée sur la masse salarialede l’avant-dernière année. En conséquence, le montant de cette part pour 2016, soit 148 318 000 €, doit être majoré de1,5 % (hypothèse de progression de la masse salariale en 2015,issue du rapport économique, social et financier annexé auprojet de loi de finances), pour atteindre 150 543 000 €.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires

Les dispositions relatives à la compensation des transferts de l’État organisés au profit des régions par la loi NOTRe neconcernent pas les collectivités d’outre-mer. La consultation des organes délibérants de ces dernières n’est donc pasrequise.

5.2 Consultations facultatives

La présentation des dispositions du présent article aux représentants des élus locaux à l’occasion de la présentation duprojet de loi de finances au comité des finances locales lors de sa séance de septembre 2016.

PLF 2017 111 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

De plus, s’agissant d’un transfert de compétences aux collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître lescharges de celles-ci, il sera nécessaire de consulter la Commission consultative sur l’évaluation des charges.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure réglementaire d’application. Des arrêtés interministériels fixant lemontant des droits à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la CCEC, seront enrevanche nécessaires.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

1) Pour ce qui concerne la compensation des transferts résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République

Afin de prendre en compte la dernière année d’exécution des dépenses par l’Etat (2016), le montant de la compensationfinancière sera recalculée au cours de l’année 2017, une fois le niveau des dépenses de l’Etat sur l’exercice 2016 connudéfinitivement.

2) Pour ce qui concerne la compensation au titre des primes à l’apprentissage prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail

La mesure prévue par cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée.

3) Pour ce qui concerne la ressource régionale pour l’apprentissage

La mesure prévue par cet article entrera en vigueur pour l’année 2017. Une nouvelle disposition sera nécessaire dans laprochaine loi de finances initiale afin d’actualiser le montant de la part de TICPE en fonction des dispositions de l’article 29de la loi de finances pour 2015 (indexation sur la masse salariale de l’avant-dernière année).

112 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 17 :Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

(1) I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;

(3) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;

(4) 3° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;

(5) 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;

(6) 5° A la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;

(7) 6° A la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;

(8) 7° A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(9) 8° Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(10) « I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité sanitaire

de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

4 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 500

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES 15 000

» ;(11) 9° A la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;

(12) 10° A la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

(13) 11° A la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par lesmontants : « 1 615 » ;

(14) 12° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;

(15) 13° A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;

(16) 14° A la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

(17) 15° A la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;

(18) 16° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(19) 17° A la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;

(20) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(21) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;

(22) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;

(23) 21° A la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;

(24) 22° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;

(25) 23° A la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;

(26) 24° A la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(27) 25° A la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;

(28) 26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(29) « Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 125

» ;(30) 27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(31) « 1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement 146 100

PLF 2017 113 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

» ;(32) 28° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;

(33) 29° A la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;

(34) 30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(35) «Article 302 bis KH du code général des impôts France Télévisions 140 533

» ;(36) 31° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

(37) 32° A la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

(38) 33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;

(39) 34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. dela loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » estremplacé par le montant : « 385 000 » ;

(40) 35° A la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;

(41) 36° A la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».

(42) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(43) A. - A l’article 958 :

(44) 1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre desarticles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;

(45) 2° Le dernier alinéa est supprimé.

(46) B. - A la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(47) 1° L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :

(48) « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et deMayotte » ;

(49) 2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :

(50) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit desétablissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.

(51) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 etL. 321-36-2 du même code.

(52) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’annéesuivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 dela loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquellel’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »

(53) C. - Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.

(54) III. - Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par lesmots : « À compter de ».

(55) IV. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(56) 1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311-15 estsupprimée ;

(57) 2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(58) « Cette contribution est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

(59) V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

114 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(60) A. - Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés lesmots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel despersonnes prostituées ».

(61) B. - A l’article 706-163 :

(62) 1° Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettesmentionnées au 3°, » ;

(63) 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(64) « 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ».

(65) 3° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.

(66) VI. - A. - L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(67) 1° Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévuau I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(68) 2° Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévuau I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(69) B. - L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(70) 1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autresdemandes » sont supprimés ;

(71) 2° Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

(72) 3° Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

(73) 4° Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(74) VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.

(75) VIII. - La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

(76) A. - L’article 43 est abrogé.

(77) B. - Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixéà l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(78) IX. - Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le systèmeprostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.

(79) X. - A. Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux destockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-Franceprévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, àcompter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :

(80) 1° D’abord au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et del'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de financespour 2012 ;

(81) 2° Puis à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relativeau Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 definances pour 2012.

(82) B. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un eainsi rédigé :

(83) « e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et lessurfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France, prévue au 1°du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

PLF 2017 115 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(84) C. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I del'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(85) XI. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissementpublic de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvementest opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ceprélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(86) XII. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du Fonds de préventiondes risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ceprélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.

(87) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règlesapplicables en matière de taxe sur les salaires.

(88) XIII. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse degarantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Lerecouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règlesapplicables en matière de taxe sur les salaires.

(89) XIV. - Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national ducinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement dece prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctionsrelatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ

En application de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances, des impositions de toute nature peuventêtre directement affectées à des tiers « à raison des missions de service public » qui leur sont confiées.

L’affectation à un tiers d’une imposition de toute nature relève du domaine de la loi au même titre que la fixation del’assiette, du taux et des modalités de recouvrement. Une fois le principe de l’affectation inscrit dans la loi l’affectationest reconduite chaque année au sein de l’article autorisant la perception des impôts et l’accroissement du produit decelle-ci revient à l’organisme affectataire.

Cette situation, dérogatoire par rapport au principe d’universalité budgétaire, s’est fortement développée par le passé,conduisant à soustraire le dynamisme des recettes de certains organismes au contrôle parlementaire d’une part, et àl’effort de redressement des finances publiques d’autre part.

Afin de mieux faire participer ces organismes au redressement des finances publiques et de mieux contrôler l’évolutionde leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit un mécanisme de plafonnement annuel de cesressources reposant sur les principes suivants :

- les affectations visées ne sont pas remises en cause dans leur principe, mais l’affectation n’est autorisée que dans lalimite d’un plafond ;

- l’ensemble des plafonds est porté par un article unique de loi de finances auquel chaque mesure particulièred’affectation fait référence. Les plafonds sont présentés sous la forme d’un tableau unique, à l’instar des étatslégislatifs annexés figurant dans les lois de finances.

116 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour lesannées 2014 à 2019 programme l’extension progressive du plafonnement des taxes affectées à des tiers autres queles collectivités locales et les organismes de sécurité sociale :

- toutes les taxes affectées ont vocation à être plafonnées en loi de finances à partir de 2016 ;

- les taxes affectées qui n’auraient pas été plafonnées en 2016 sont appelées à être budgétisées, en 2017, sauf exceptions devant être justifiées dans les documents budgétaires ;

- la possibilité d’affectation est limitée aux cas des seules taxes répondant soit à une logique de quasi redevance, soitde prélèvement sectoriel, soit de financement d’un fonds d’assurance ou d’indemnisation.

S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de sept taxes affectées

- L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) perçoitactuellement cinq taxes et une redevance. Les taxes perçues par l'ANSES sont affectées pour couvrir les dépensesliées aux mises sur le marché de médicaments vétérinaires et phytopharmaceutiques, l’inspection des établissementspharmaceutiques, le dispositif de « phytopharmacovigilance » ou encore l’évaluation de l’impact potentiel desradiofréquences sur la santé. Seules deux des taxes affectées à l’ANSES font actuellement l’objet d’un plafonnementau I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

- La loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a prévu la création de deuxétablissements publics fonciers et d’aménagement en Guyane et à Mayotte (régime codifié aux articles L. 321-36-1 àL. 321-36-7 du code de l’urbanisme, dont les décrets d’application sont en cours d’élaboration). Leurs missionsrecouvrent celles des établissements publics fonciers et celles des établissements publics d’aménagement. EnGuyane, cet établissement succède à l’actuel « établissement public d’aménagement en Guyane » auquel est affectéeune taxe spéciale d’équipement, prévue à l’article 1609 B du CGI, lequel article est aujourd’hui pour partie obsolète. AMayotte, la création de cet établissement intervient ex nihilo et le plafond proposé pour la taxe affectée est de125 000 €.

- L’article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau servicepublic de la télévision a institué à l’article 302 bis KH du code général des impôts une taxe sur les services fournis parles opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »). Ces opérateurs de communications électroniques,au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournissent un service enFrance et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communicationsélectroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code, sont ainsi soumis à une taxe assise sur lemontant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à ces opérateurs en rémunération des servicesde communications électroniques qu'ils fournissent. Cette taxe a été instaurée afin de compenser le coût pour l’État dela suppression de la publicité après 20 h sur les chaînes de France Télévisions. Le taux de la taxe, fixé à 1,3 % depuis2016, s’applique à la fraction de l’assiette qui excède 5 M€. L’article 48 de la loi de finances initiale pour 2016 a instituél’affectation d’une part de TOCE à France Télévisions, égale à 140,5 M€ par an, avant déduction des frais d’assiette etde recouvrement. Cette affectation est inscrite en recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuelpublic », permettant ainsi au Parlement d’apprécier dans son ensemble les ressources du secteur de l’audiovisuelpublic issues de recettes affectées lors de l’examen des crédits du CCF.

- Les modalités d’affectation de la taxe sur les bureaux (TSB) au Fonds national des aides au logement (FNAL) sontdétaillées infra.

S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées

- La Société du Grand Paris (SGP) bénéficie aujourd’hui d’une fraction de taxe sur les bureaux plafonnée à hauteur de350 M€ par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Elle bénéficie également d’une taxe spéciale d’équipementplafonnée à 117 M€ et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) assise sur le matériel roulant utilisésur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code destransports, pour des opérations de transport de voyageurs plafonnée en LFI 2016 à 65 M€ par l’article 46 de la loi definances pour 2012.

- L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractèreadministratif encadré par l’article R. 1512-12 du code des transports. Elle est administrée par un conseild’administration composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié d'élus nationaux et locaux, et d'une

PLF 2017 117 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

personnalité qualifiée. Les ressources de l’AFITF sont de plusieurs natures (une part du produit de la taxe intérieure deconsommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe d’aménagement du territoire prélevée par lesconcessionnaires d’autoroutes, redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, unepartie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national, une contribution volontaire dessociétés concessionnaires d’autoroutes) et permettent de financer l’ensemble des dépenses de l’agence.

- L’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) est un établissement public administratif qui gère les appellationsd’origine et indications géographiques protégées viticoles, spiritueuses, laitières agroalimentaires et forestières ainsique les labels rouges et l’agriculture biologique. Il s’agit de l’ensemble des signes de qualité et de l’origine prévus autitre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

- Depuis 2010, l’ANTS est financée exclusivement par des taxes et des redevances assises sur les titres délivrés,affectées à l’agence. L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 prévoit que leproduit du droit de timbre des passeports délivrés en France (prévu au I de l’article 953 du CGI) est affecté à l’ANTSdans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.Le produit du droit de timbre des passeports délivrés versé à l’ANTS, plafonné depuis 2012, s’établit à 118,75 M€en 2015.

- L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est financée, notamment, parl'affectation d'une partie des sommes confisquées qu’elle gère et du produit de la vente de ces biens confisqués, dansles conditions fixées au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale. Le plafond de cette ressource affectées'établit à 1,806 M€ en 2016.

- Les centres techniques industriels (CTI) mettent en œuvre des actions de promotion de l’industrie, contribuent àl’évolution des structures productives et à la diffusion des progrès techniques. Certains d’entre eux sont financés pardotations budgétaires (programme 134 : « Développement des entreprises et du tourisme ») et par taxes affectéesauprès des entreprises relevant de leur secteur d’activité pour financer les missions de recherche, de développement,d'innovation et de transfert de technologie qui leurs sont dévolues. Le rapport de Mme Clotilde Valter remis fin 2014 apréconisé que leurs financements soient exclusivement assurés par taxes affectées, mouvement entamé et continuédepuis.

S’agissant des refontes de taxes affectées

- Parmi les cinq taxes qui lui sont affectées, l’ANSES en perçoit une destinée au financement de l’évaluation desdemandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le tarif de cette taxe est fixé pararrêté dans la limite de plafonds allant de 5 000 € à 250 000 € en fonction de la complexité des évaluations.

- La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a introduit, dans le code général des impôts, un article 958 créant un droitde timbre de 55 € perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à l’occasion de toutedemande de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de toute déclaration de nationalitésouscrite à raison du mariage avec un conjoint français. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative àl'adaptation de la société au vieillissement et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers enFrance ont créé de nouvelles modalités d’acquisition de la nationalité française qui ne sont pas encore soumises aupaiement d’un tel droit de timbre.

S’agissant des pérennisations de taxes affectées

- L’article 1635 bis M du CGI encadre la taxe destinée à financer le développement des actions de formationprofessionnelle dans les transports routiers. Cette taxe est affectée à l’Association pour le développement de laformation professionnelle dans les transports (AFT). Elle est perçue lors de la délivrance des certificatsd'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules detransport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection

- S’agissant de la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction etde l’habitation (CCH) affectée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en l’état du droit, son niveau est fixé à270 M€ pour 2016.

S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes

- La loi de finances rectificative pour 2005 a créé le fonds de solidarité pour le développement (FSD) « dont l'objet estde contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les "objectifs du millénaire pour le

118 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

développement", notamment dans le domaine de la santé ». Ces objectifs visent notamment à réduire la mortalitéinfantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies et assurer unenvironnement humain durable. Le FSD est géré par l’Agence française de développement (AFD) et bénéficienotamment d’une partie du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) mentionnée dans l’article 40 de laloi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Cette affectation représente ainsi 260 M€ en 2016.L’article 43 de la loi de finances pour 2016 a par ailleurs procédé à une affectation du quart du produit de la même TTFdirectement à l’AFD (soit environ 268 M€) sans plafonner cette affectation.

- Le produit de la TSB se partage actuellement entre la région Île-de-France (pour 50 % du montant total, dans la limitede 183 M€), l’Union des entreprises et des salariés pour le Logement (UESL) (pour 80,25 % de la moitié restante, dansla limite de 133 M€), l’État (pour 24,61 % de la part de l’UESL, soit 33 M€ au maximum, en pratique toujours atteint) etla SGP (dans la limite d’un plafond fixé par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, lequel s’élève 350 M€ enLFI 2016). L’évolution du plafond est positive depuis plusieurs années, l’intégralité de la dynamique du produit de lataxe étant restituée à la SGP en application des décisions du Premier ministre de mars 2013. Le fonds national d’aideau logement (FNAL) ne reçoit pas de fraction de TSB.

S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs

- L’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) veille au respect des règles relatives à la sécurité et àl'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentantdes caractéristiques d'exploitation comparables. L’EPSF dispose d’une trésorerie correspondant actuellement àenviron trois années de dépenses et égale à plus de dix années de déficit d’exploitation (avec l’hypothèse d’un déficit à3 M€ par an). Fin 2015, le niveau de la trésorerie de l’EPSF s’élevait ainsi à 37,7 M€.

- La prévention des aléas climatique et environnemental est un enjeu sécuritaire majeur. À cet effet, le fonds deprévention des risques naturels majeurs (FPRNM) encadré par l’article L. 561-3 du code de l’environnement, estchargé de financer, notamment et dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en cas d’expropriation oud’acquisitions amiables de biens exposés à un risque naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation del'accès et à la démolition éventuelle de ces biens afin d'en empêcher toute occupation future. Il finance également,dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement despersonnes exposées. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risquesnaturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan deprévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dansle cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validées par la commission mixte inondation. Ilfinance également à ce jour les travaux de confortement des digues domaniales et contribue aux travaux rendusobligatoires par un plan de prévention des risques naturels. Fin 2015, le solde de trésorerie du fonds s’élevait à299,1 M€.

- La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public doté du statut de société definancement. Ses principales missions sont de garantir les prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts etconsignations aux bailleurs sociaux en l’absence d’une garantie des collectivités territoriales, de prévenir les difficultésfinancières des bailleurs sociaux et d’aider au rétablissement de leur équilibre. Elle est principalement financée pardeux cotisations prévues par les articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Lesfonds propres sont estimés à 413 M€ à la date du 31 janvier 2016. Le besoin minimal de fonds propres pour lacouverture des risques, selon la réglementation bancaire à laquelle la CGLLS est assujettie est de 143 M€ à la mêmedate.

- Les services du CNC sont aujourd’hui dispersés sur quatre immeubles dans Paris (la direction du patrimoinecinématographique occupant quant à elle les sites de Saint-Cyr et Bois d’Arcy), dont trois détenus en propre parl’établissement. Le déménagement des locaux parisiens permet de rassembler sur un site unique les services parisiensdu CNC, dans des locaux fonctionnels et répondant à l’ensemble des normes de la politique immobilière de l’État. Pourfinancer l’opération, une réserve immobilière de 34 M€ a été constituée au bilan de l’établissement, et alimentéeprogressivement par le budget de gestion de l’établissement, à l’exclusion de toute ponction sur les moyens du fondsde soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia. La décision du Conseil immobilier de l’État du10 décembre 2014 a autorisé l’acquisition par l’établissement du site d’Aéroports de Paris, boulevard Raspail, pour52 M€. La cession des trois immeubles est intervenue en juin 2016 pour 92 M€ et le déménagement est prévu à l’issuedes travaux, au dernier trimestre 2017. De ce fait, l’opération immobilière du CNC laisse apparaître un solde positif de33 M€.

PLF 2017 119 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources

Un fonds pour la prévention et la lutte contre la prostitution a été créé par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer lalutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sans que des mesures degouvernance n’aient été prévues. Ce fonds doit être abondé par des crédits budgétaires et des recettes provenant dela confiscation par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) des biens etproduits liés au proxénétisme.

S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est affectataire de six taxes faisant l’objet d’un plafonnementau I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ

- Le mécanisme de plafonnement est défini à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour2012.

- L’intégration d’une nouvelle imposition affectée dans ce dispositif, ou son exclusion, nécessite d’introduire unemesure de renvoi dans la disposition législative la régissant. Cette coordination n’est nécessaire qu’une fois, le plafondchiffré, fixé en loi de finances, pouvant ensuite évoluer à l’occasion de la discussion et du vote de la loi de finances del’année.

S’agissant spécifiquement de l’intégration dans le champ du plafonnement de sept taxes affectées

- En application des I et II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique, l’ANSES perçoit une taxe à chaquedemande relative d’autorisation de mise sur le marché ou d’utilisation aux médicaments vétérinaires ainsi qu’une taxeannuelle en lien avec les mêmes opérations. En application de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du21 décembre 2006 de finances pour 2007, l’ANSES perçoit également une taxe sur les autorisations de mises sur lemarché de produits phytopharmaceutiques.

- En application de l’article 1609 B du CGI, l’établissement public foncier d’aménagement de Guyane perçoit une taxespéciale d’équipement.

- L’article 48 de la loi de finances initiale pour 2016 a institué l’affectation d’une part de TOCE à France Télévisions,égale à 140,5 M€ par an, en substitution d’un financement par dotation budgétaire.

- Les dispositifs juridiques d’affectation de la TSB au FNAL sont décrits infra

120 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant des refontes de taxes affectées

- L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 encadre la taxe sur les produitsphytopharmaceutiques affectée à l’ANSES et prévoit notamment des plafonds de montant en fonction des demandesprésentées à l’ANSES.

- L’article 958 du CGI prévoit qu’un droit de timbre de 55 € perçu au profit de OFII, à l’occasion de toute demande denaturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de toute déclaration de nationalité souscrite à raison dumariage avec un conjoint français. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société auvieillissement et la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont introduit dans le codecivil des modalités complémentaires d’acquisition de la nationalité française.

S’agissant des pérennisations de taxes affectées

- Dans le cadre de la suppression de la parafiscalité, l'article 53 de loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de financesrectificative pour 2002 a transformé la taxe destinée à financer le développement des actions de formationprofessionnelle dans les transports routiers affectée à l’AFT, en imposition de toute nature. L’articulation avec d’autrestaxes prévues lors de la délivrance de certificats d’immatriculation (cumul ou exemption) est prévue par le dispositif. Lemontant de la taxe est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budgetdans la limite d’un plafond définit dans l’article et fonction du type de véhicule. La loi n° 2006-1771 du30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 en son article 110 a modifié le régime de cette taxe pourpermettre une détermination annuelle de son montant tout en relevant le plafond prévu. Le législateur a égalementprévu que ce plafond aurait une durée de 5 ans rendant le plafonnement temporaire. La loi n° 2011-1978 du28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 en son article 87 a relevé le plafond et a renouvelé pour 5 ans leplafonnement de la taxe.

- Le niveau de la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du CCH affectée au FNAP estfixé pour 2016 par l’article L. 435-1 du même code, introduit par l’article 144 de la loi n° 2015-1785 de financespour 2016.

S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes

- L’article 43 de la loi de finances pour 2016 a procédé à une affectation du quart du produit de TTF directement àl’AFD (soit environ 268 M€). Cette taxe est encadrée par l’article 235 ter ZD du CGI.

- Les affectations actuelles de la taxe sur les bureaux sont régies par l’article L. 4414-7 du code général descollectivités territoriales (part région Île-de-France), par l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour2006 (part UESL), par l’article 31 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 (part État) et enfinpar l’article 46 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (part SGP).

S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources

L’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et àaccompagner les personnes prostituées a créé, au sein du budget de l'État, un fonds pour la prévention de laprostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées alimenté notamment par desrecettes provenant de la confiscation des biens et produits ayant servi directement ou indirectement à commettrel'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite desêtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même.

S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées

Les six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont prévues par le code de l’entréeet du séjour des étrangers et du droit d’asile (articles L. 311-13, L. 311-15, L. 211-8 et L. 626-1), le code du travail(article L. 8253-1), et le CGI (article 958).

PLF 2017 121 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ

Le développement des affectations d’impositions de toute nature à des entités distinctes de l’État constitue unepratique dérogatoire qui s’est fortement développée, comme l’a rappelé le Conseil des prélèvements obligatoires dansson rapport public rendu en juillet 2013.

La dynamique des ressources affectées peut, dans certains cas, ne plus être en adéquation avec les charges deservice public qui ont été confiées à l’opérateur, générant ainsi des effets d’aubaine ou une hausse injustifiée de ladépense publique.

L’extension du champ du plafonnement des taxes et impositions affectées répond donc au double objectif de meilleuremaîtrise de la dépense publique et de meilleur contrôle parlementaire sur la fiscalité affectée.

S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées

- Le relèvement de 1 M€ du plafond d’IFER affecté à la Société du Grand Paris correspond à l’augmentationprévisionnelle du produit de l’IFER assise sur les matériels roulants, qu’il est proposé d’allouer à l’établissement.

- S’agissant de l’AFITF, il est proposé une augmentation de 20 M€ de la TICPE affectée à l’établissement (735 M€en 2017, contre 715 M€ intégrés dans son budget 2016), et un relèvement du plafond de la taxe d’aménagement duterritoire de 5 M€, pour lui permettre de contribuer au financement de la montée en charge de ses dépensesd’intervention.

- Le relèvement de 4,5 M€ du plafond des ressources affectées à l'AGRASC en application du 3° de l'article 706-163du code de procédure pénale permettra à l'agence de consolider sa contribution au financement de la lutte contre ladélinquance et la criminalité conformément à l'article 706-161 du code de procédure pénale.

- Le ministre de l’intérieur a annoncé le 16 décembre 2015 la mise en œuvre du plan « préfectures nouvellegénération » (PPNG). Réforme majeure de l’exercice des missions des préfectures, ce plan s’inscrit dans le cadre dela réforme de l’administration territoriale, la simplification et la modernisation des procédures administrative et doitpermettre au réseau préfectoral de mieux répondre aux attentes des usagers. Le PPNG repose sur une refonte desprocédures d’instruction et de délivrance des titres : les préfectures n’assureront plus d’accueil du public pour lesdemandes de permis de conduire et de certificats d'immatriculation des véhicules. Ces dernières ainsi que lesdemandes de passeports et de cartes nationales d’identité seront instruites par des centres d’expertise et deressources des titres, plates-formes interrégionales, au travers de procédures dématérialisées. En tant qu’opérateur duministère de l’intérieur en charge de la production des titres sécurisés conformément au décret n° 2007-255 du27 février 2007, l’ANTS participe pleinement au PPNG en assurant la maîtrise d’œuvre du système d’information et ledéveloppement des télé-procédures nécessaires à la délivrance de ces titres. L’agence assure également lefonctionnement du centre de contact client chargé du support client de ces titres ; le centre de contact devrait ainsi voirson activité croître avec la suppression de l’accueil public en préfecture et le développement des procéduresdématérialisées. La mise en œuvre du PPNG par l’agence nécessite de majorer le plafond du droit de timbre passeportde 7,31 M€ - seule ressource de l’ANTS - afin de permettre à l’agence d’assurer de manière pérenne la maîtrised’œuvre de ce plan, la délivrance des titres et le support client.

- La réforme du barème des droits INAO en 2013 a favorisé une hausse du rendement de la taxe affectée àl’organisme, notamment en cas de récoltes importantes. Le relèvement du plafond de la taxe permet de garantir laparticipation des professionnels au financement des activités de l’INAO.

- Le Centre technique industriel de la fonderie (CTIF) et l’Institut des corps gras (ITERG) financés jusqu’en 2015 parune dotation budgétaire de l’État, se sont engagés sur un nouveau mode de financement par taxe fiscale affectée àcompter de 2016. La mise en place de la taxe doit s’étaler sur deux exercices, soit 2016 et 2017, pendant lesquels, lerendement incomplet de la taxe sera complété par une dotation budgétaire dégressive, avant stabilisation du produit dela taxe à partir de 2018. Le centre technique industriel du plastique et des composites (CTIPC) a pour sa part été crééfin 2015 et son financement est celui d’une taxe fiscale affectée. Le rendement de la taxe au cours de la premièreannée (2016) de sa mise en place sera très partiel ; il ne sera complet qu’en 2017, premier exercice au cours duquelun budget « de croisière » sera présenté par le centre.

122 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant des refontes de taxes affectées

- La comptabilité analytique de l’ANSES pour 2015 montre qu’il existe un décalage significatif, de l’ordre de 2 M€, entreles recettes de la taxe perçue pour les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et lesdépenses en matière de traitement de ces dossiers. Il convient par conséquent de réduire cet écart.

- L’article 958 du CGI indique expressément que le droit de timbre est exigible pour toute demande de naturalisation,de réintégration dans la nationalité française et les déclarations de nationalité au titre du mariage. Dès lors que denouvelles voies d’accès à la nationalité française ont été créées, il convient de modifier cet article pour les y intégrer.

S’agissant des pérennisations de taxes affectées

- Dans le cadre de la LPFP, la suppression du plafond de la taxe destinée à financer le développement des actions deformation professionnelle dans les transports routiers affectée à l’AFT au 31 décembre 2016 ne parait ni souhaitable nienvisageable. Afin d’éviter la prolongation récurrente du plafond de la taxe affectée, il convient d’établir un plafondpérenne sur le modèle antérieur à la loi du 30 décembre 2006. La logique assurantielle du financement de la formationprofessionnelle plaide pour le maintien de cette taxe affectée.

- Le 1° du II de l’article L. 435-1 du CCH a fixé pour 2016 le montant de la fraction des cotisations mentionnées auxarticles L. 452-4 et L. 452-4-1 affecté au Fonds national des aides à la pierre. En l’état du droit, le montant de cettefraction n’est pas précisé au-delà de 2016. Le présent article vise donc à la reconduire à son niveau actuel pourassurer la pérennité du financement des aides à la pierre.

S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes

- Il convient de simplifier le schéma de financement de l’aide publique au développement, éclaté entre AFD et FSD,alors même que les finalités sont identiques, indépendamment des sources de financement. Plus largement, lesobjectifs de la coopération française au développement doivent être réaffirmés et renforcés en réponse au triple défi dela pauvreté, de la croissance et de la préservation des biens publics mondiaux. Ces évolutions justifient la recherchede ressources complémentaires aux ressources budgétaires traditionnelles pour le financement de l’aide publique audéveloppement.

- Le schéma d’affectation de la TSB n’apparaît plus adapté.

S’agissant spécifiquement de l’affectation au FNAL : Le FNAL est chargé, selon l’article L. 351-6 du code de laconstruction et de l’habitation, du financement de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement socialeet, depuis 2016, de l’allocation de logement familiale. En 2017, l’équilibre budgétaire du FNAL est mis en difficulté dufait à la fois de la dynamique de dépense des aides personnelles au logement et de la disparition progressive depuis2014 de la contribution directe de l’UESL au financement du FNAL. Il est nécessaire de lui affecter une nouvelleressource.

S’agissant spécifiquement de l’affectation à la SGP :

Le relèvement du plafond de TSB permet d’aligner le plafond de la taxe avec la prévision de rendement, conformémentaux annonces du Premier ministre du 6 mars 2013 qui prévoient que la dynamique du produit de la TSB est restituée àla SGP. Le plafond de la fraction de TSB affectée à la SGP est ainsi revalorisé chaque année en loi de finances parajustement sur les prévisions de recettes de TSB.

Le plafond de TSB affecté à la SGP est par ailleurs relevé à titre complémentaire pour financer la contribution de laSGP au projet Eole. Le calendrier auquel est soumis la SGP pour la réalisation du projet du Grand Paris Express a étédéfini initialement en 2013 et confirmé par la suite à plusieurs reprises. En outre, la SGP contribue à des projetscomplémentaires au réseau dont elle a la charge pour près de 2,5 Md€, soit 0,5 Md€ de plus que prévu initialement en2013. Cette augmentation fait suite à la décision du Premier ministre en février 2016 de porter la participation de laSGP au projet EOLE de 1 à 1,5 Md€ pour assurer le bouclage du plan de financement global de l’opération. Cettedécision s’est accompagnée d’un engagement du Gouvernement d’augmenter les ressources de la SGP afin decompenser cette charge nouvelle.

PLF 2017 123 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs

- L’EPSF disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années de dépenses. Dans cesconditions, il est donc possible de faire contribuer cet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publicstout en préservant un fonds de roulement suffisant pour assurer l’absence d’impact sur ses activités.

- Depuis plusieurs années, la recette générée par la contribution additionnelle sur une année est supérieure auxbesoins moyens de financement annuel du fonds. Par ailleurs, le FPRNM a reçu en 2010 une subvention de l’État(25 M€) et s’est vu affecté en 2011 une recette non fiscale (100 M€) pour faire face aux dépenses exceptionnelles liéesà la tempête Xynthia, survenue en février 2010. Dans ces conditions, il est donc possible d’opérer un prélèvement surune partie de la trésorerie du FPRNM sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public ni porteratteinte à sa capacité d’intervention.

- Les montants aujourd’hui immobilisés par la CGLLS paraissent surdimensionnés eu égard à la sinistralité réelle del’activité de garantie des organismes HLM : il est donc possible de prélever une partie de ces fonds propres sansremettre en cause le respect par la CGLLS d’un niveau de capitalisation adéquat lui permettant de respecter sesobligations règlementaires.

- Une fois pris en compte les besoins de financements liés à ses autres projets immobiliers, la réserve immobilière duCNC laisse apparaître un solde positif qui permet un prélèvement au profit du budget général de l’État, faisant ainsiparticiper le CNC à l’effort de rétablissement des comptes publics tout en préservant les financements destinés à lapolitique d’intervention de l’établissement.

S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources

La mise en œuvre du fonds de lutte contre la prostitution, telle que prévue par le I (création d’un fonds au sein dubudget général de l’État) et le II (modalités d’alimentation de ce fonds) de l’article 7 de la loi du 13 avril 2016 précitée,est inopérante dans les faits, dans la mesure où les dispositions de l’article 17 de la LOLF limitent les possibilitésd’affectation au sein du budget général de l’État aux seules procédures de fonds de concours, d’attributions deproduits et de rétablissements de crédits. Le respect de l’intention du législateur, qui a souhaité que les recettes issuesdes amendes et confiscations liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme financent la prévention et la luttecontre la prostitution et la traite des êtres humains, nécessite donc la modification du dispositif juridique et budgétairel’encadrant.

S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées

- Les six taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont réaffectées au sein du budgetgénéral. A partir de 2017, les ressources de l’OFII seront intégralement financées par le programme 104 : « Intégrationet accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » dont les crédits seront majorés.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant de la modulation du plafonnement des taxes affectées et de l’élargissement de son champ

La mesure vise à la fois à :

- poursuivre la réduction des ressources déjà affectées, conformément à la trajectoire fixée par l’article 15 de la loi deprogrammation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

- étendre le champ du plafonnement des ressources affectées à des agences.

S’agissant spécifiquement des augmentations de plafond de taxes affectées

- Le relèvement du plafond de la taxe affectée à la SGP contribue au financement de la montée en charge de sesdépenses, notamment celles relatives au projet du Grand Paris Express.

124 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

- Le relèvement des plafonds de la TAT pour 5 M€ et de la TICPE pour 20 M€ affectées à l’AFITF permettront decontribuer au financement de la montée en charge de ses dépenses d’intervention.

- Les contributions que l'AGRASC peut verser à l'État en application du 3 ème alinéa de l'article 706-161 du code deprocédure pénale pour financer des mesures de lutte contre la délinquance et la criminalité renforceront le caractèreincitatif du dispositif d'intéressement des services d’enquête du ministère de la justice et de l'intérieur souhaité par lelégislateur.

- La suppression de l’accueil au guichet des préfectures nécessite de mettre en œuvre d’autres modalités de contactsavec les usagers pour enregistrer leurs demandes de titres et répondre à leur besoin d’information. L’augmentation dudroit de timbre passeport permet ainsi à l’agence d’une part, d’assurer la mise en œuvre et la maintenance des télé-procédures et systèmes d’information indispensables à la délivrance des titres et, d’autre part, de financer les 20 ETPTsupplémentaires demandés dans le cadre du PLF 2017 pour le centre d’appels de l’ANTS.

- Le relèvement du plafond de la taxe affectée à l’INAO doit permettre à l’agence de financer l’augmentation de sesactivités.

- Concernant les centres techniques industriels (CTIF, Plasturgie) la mesure vise à la fois à poursuivre le passage dumode de financement des CTI de dotations budgétaires en taxes affectées, comme préconisé dans le rapport remis parClotilde Valter en 2014 et à établir le niveau pérenne du plafond final de taxes affectées au nouveau CTI de laplasturgie, dont les ressources publiques se font exclusivement par taxes affectées.

S’agissant des refontes de taxes affectées

- La modification des montants de la taxe phytopharmaceutiques doit permettre à l’ANSES de mieux financer sesmissions dans le cadre des autorisations de mise sur le marché de ces produits.

- L’extension du droit de timbre à l’ensemble des modes d’acquisition de la nationalité française doit permettre degarantir une égalité fiscale.

S’agissant des pérennisations de taxes affectées

- La réforme vise à pérenniser le plafonnement de la taxe affectée à l’AFT.

- Le présent article vise à maintenir à son niveau de 2016, soit 270 M€, le montant de la fraction des cotisationsmentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 affecté au Fonds national des aides à la pierre.

S’agissant des modifications de modalités d’affectation de taxes

- Il s’agit également de garantir, pérenniser et simplifier les modalités de financement de l’aide publique audéveloppement au sein du FSD. En procédant ainsi, l’ensemble des affectations de TTF au profit de l’aide publique audéveloppement sera également plafonné, le plafond étant relevé à due concurrence.

- La modification du schéma d’affectation de la TSB vise à assurer le financement du FNAL et de la SGP.

S’agissant spécifiquement de l’affectation au FNAL : la réforme vise d’une part à assurer la soutenabilité de la dépensed’aides personnelles au logement, et l’équilibre du FNAL. Elle vise d’autre part à prendre en compte le niveauimportant de trésorerie du groupe Action Logement et les gains de fonctionnement permis à court terme par la réformedu réseau. Depuis 2009 de nombreux comités interprofessionnels du logement (CIL) du réseau Action Logement onten effet fusionné ; ce mouvement de profonde réorganisation va se poursuivre avec une réforme d’ampleur du réseau,initiée par les partenaires sociaux et qui fera l’objet d’une ordonnance publiée à l’automne 2016 ; à l’issue de cetteréforme, le réseau Action Logement s’appuiera sur un collecteur unique. Cette rationalisation de son organisationpermettra à Action Logement de diminuer ses coûts de fonctionnement et de dégager de nouvelles marges demanœuvre financières.

S’agissant spécifiquement de l’affectation à la SGP :

Un premier relèvement de 15 M€ du plafond de TSB permet d’aligner le plafond de la taxe sur la prévision derendement, les prévisions de recettes effectuées pour 2017 montrent en effet que la part résiduelle affectée à la SGPpourrait être supérieure à 2016 de l’ordre d’une quinzaine de millions d’euros.

Un second relèvement supplémentaire de 20 M€ du plafond de TSB permet de financer la contribution de la SGP auprojet Eole, conformément à la décision du Gouvernement d’augmenter les ressources de la SGP pour accompagner

PLF 2017 125 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

la hausse de 1 Md€ à 1,5 Md€ de la participation totale de la SGP au projet Eole. En intégrant la mesure décrite supra,le plafond de la part de TSB affectée à la SGP serait ainsi relevé de 350 M€ en 2016 à 385 M€ en 2017.

S’agissant des prélèvements sur fonds de roulement d’opérateurs

- L’EPSF disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années de dépenses etactuellement égale à plus de dix années de déficit d’exploitation. Dans ces conditions, il est proposé de faire contribuercet établissement aux efforts de rétablissement des comptes publics, à hauteur de 25 M€, permettant de préserver unfonds de roulement suffisant pour assurer l’absence d’impact sur ses activités.

- Le prélèvement de 70 M€ sur les ressources du FPRNM permet à l’État de récupérer une partie des ressourcesadministrées au fonds en 2010 et 2011à la suite de tempête Xynthia. Il permet, dans un cadre budgétaire contraint, demobiliser une partie de la trésorerie du fonds sans remettre en cause l’exercice de ses missions de service public niporter atteinte à sa capacité d’intervention.

- Le prélèvement d’une partie des fonds propres de la CGLLS s’inscrit dans une logique de maîtrise des déficitspublics. Le montant du prélèvement – 50 M€ – représente une baisse de ses fonds propres de l’ordre de 10 %. Ceprélèvement ne porte pas atteinte au respect des obligations prudentielles qui pèsent sur la CGLLS. Ses missions degarantie et d’aide des organismes de logement social ne sont donc pas affectées.

- Il est proposé de prélever une partie du solde positif de l’opération immobilière du CNC (30 M€), conformément à ladoctrine d’emploi de l’immobilier de l’État et de ses opérateurs selon laquelle les produits des cessions exceptionnellesdoivent contribuer au rétablissement des comptes publics. Le montant prélevé ne remet pas en cause la capacité duCNC à financer l’acquisition de son nouveau site unique et les travaux préalables à l’installation des équipes dans lesnouveaux locaux, ainsi que des travaux indispensables de rénovation et de sécurisation des sites yvelinois hébergeantles archives cinématographiques. Ce prélèvement n’affecte pas le fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et aumultimédia géré par le CNC.

S’agissant de la simplification d’une affectation de ressources

- Afin que les produits des confiscations des biens des personnes se livrant à la traite des êtres humains et desproxénètes puissent être alloués au financement des actions en faveur de l’accompagnement et la réinsertion desvictimes de la traite et de la prostitution, il est proposé d’abroger les deux premiers alinéas de l’article 7 de la loi du13 avril 2016 précitée tout en élargissant les missions de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis etconfisqués (AGRASC) au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social etprofessionnel des personnes prostituées.

S’agissant de la réaffectation au sein du budget général de six taxes affectées

La réaffectation de taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au sein du budgetgénéral permet de simplifier la gestion financière de l’établissement et d’améliorer la traçabilité des ressourcesattribuées à l’établissement au titre de la subvention pour charges de service public (SCSP) ainsi que desinterventions.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Afin de mieux réguler le niveau et la dynamique des ressources publiques affectées à des opérateurs de l’État ouentités chargées de missions de service public, deux options sont envisageables :

- un mécanisme ad hoc de plafonnement soumis au Parlement (option retenue) ;

- la reprise sur le budget général du financement de ces opérateurs ou entités, sous forme de crédits budgétaires.

126 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il existe certains cas dans lesquels l’affectation directe d’une taxe à une agence peut être justifiée, conformément auxdispositions de l’article 16 de la LPFP 2014-2019 (ressource en relation avec le service rendu, financement d’uneaction d’intérêt commun ou mécanisme assurantiel). Dès lors, l’option consistant à reprendre l’intégralité des recetteset des dépenses aujourd’hui affectées directement sur le budget général n’apparaît pas nécessaire.

La solution consistant à mettre en place un mécanisme de plafonnement présente l’avantage de permettre uneextension du nombre et du montant de taxes plafonnés, tout en tenant compte de la spécificité de certainesaffectations.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Afin de mieux maîtriser les ressources affectées à des opérateurs ou entités chargées de missions de service public,l’élargissement du dispositif d’autorisation et de contrôle du niveau de ces ressources apparaît comme la solution laplus opérante.

Elle est aussi un gage de l’information du Parlement sur le niveau des ressources fiscales affectées à ces entités.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La loi de finances dispose d’une compétence générale en matière fiscale. Ainsi la fixation de règles d’encadrement durégime d’affectation d’impositions de toute nature à des tiers (notamment le plafonnement et le taux de la taxe) relèvedu domaine de la loi de finances en application du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001relative aux lois de finances (LOLF).

De plus, une fois que le principe du plafonnement est posé, le produit des taxes visées qui excède le plafond revient àl’État. Il en résulte que cette disposition, qui affecte directement les recettes 2017 du budget de l’État, relève de lapremière partie de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de cette même loi organique. En outre, lerelèvement de ce plafonnement relève du domaine exclusif des lois de finances en application de l’article 36 de laLOLF puisque seule une loi de finances peut modifier l’affectation (totale ou partielle) d’une ressource établie au profitde l’État (en l’espèce, l’écrêtement est une recette de l’État).

Le principe de l’affectation de taxes à des tiers relevant du monopole des lois de finances en application de l’article 36de la LOLF, de telles dispositions trouvent également à se rattacher au domaine des lois de finances indépendammentde l’exercice budgétaire auxquelles elles se rattachent.

Conformément à l’avis de la Section des finances du Conseil d’État du 9 septembre 2014, figurent en première partiede la loi de finances, les mesures relatives aux taxes affectées soumises au dispositif de plafonnement et qui ont uneincidence sur leur rendement (modifications de l’assiette ou du taux notamment).

S’agissant des prélèvements sur les fonds de roulement de la CGLLS, de l’EPSF, du CNC (réserve immobilière) et duFPRNM ces dispositions se rattachent au domaine des lois de finances aux termes du 2° du I de l’article 34 de la LOLFen tant qu’imposition de toute nature au profit du budget de l’État.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient tout d’abord de modifier l’article 46 de la loi de finances pour 2012 afin de fixer le niveau des plafonds pour2017. Les plafonds modifiés résultant du présent projet d’article sont retracés dans le tableau ci-après (versionconsolidée).

1 A. - IMPOSITION ou ressource affectée B. - PERSONNE affectataireC. - PLAFOND

ou montant

2 Article L. 131-5-1 du code de l'environnementAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

448 700

3 Article 302 bis ZB du code général des impôtsAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

571 000

4III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France

735 000

PLF 2017 127 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5 III bis du présent article Agences de l'eau 2 300 000

6 Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

6 306

7 Article 232 du code général des impôts Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000

81° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social 6 450

92° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social 11 334

10b du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences 2 850

11V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

70 000

12a du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

2 000

I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

4 000

II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 500

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES 15 000

13III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 11 250

14 Article 1628 ter du code général des impôts Agence nationale des titres sécurisés 7 000

15Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)

ANTS 126 060

16

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts et article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

ANTS 14 490

17VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS 36 200

18 Article 1605 nonies du code général des impôts Agence de services et de paiement 12 000

19Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

4 200

20 Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement 2 000

21 Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains dela zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 615

22 Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains dela zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 615

23 Article L. 612-20 du code monétaire et financier Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 187 150

24Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF) 94 000

25 Article L. 2132-13 du code des transportsAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

8 300

26 Article 1609 sextricies du code général des impôts ARAFER 1 10027 Article 1609 septtricies du code général des impôts ARAFER 2 600

28Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé 8 000

29 Article 1609 nonies G du code général des impôts Fonds national d'aide au logement 45 000

30 Article 224 du code des douanesConservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 500

31F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 000

32 Article 1609 tricies du code général des impôtsCentre national pour le développement du sport (CNDS)

34 600

33Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS 159 000

34Troisième alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS 25 500

35Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

CNDS 40 900

36a de l'article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL) 5 300

37b de l'article 1609 undecies du code général des impôts

CNL 29 400

38Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

30 000

39 Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 292 00040 II de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 549 000

128 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

41 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts Chambres de commerce et d'industrie 316 117

42

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l'artisanat 243 018

43D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI)

9 310

44A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industriesfrançaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

13 300

45B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

12 250

46Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 900

47H de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie 3 000

48I de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

6 500

49E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)

70 050

50Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine 25 275

51Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Normandie 17 924

52Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 30 769

53Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

83 700

54Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier d'Île-de-France 192 747

55Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Poitou-Charentes 9 890

56Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon 19 231

57Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne 21 648

58Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Vendée 9 890

59Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais 74 725

Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d'aménagement de Guyane

3 000

Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte

125

60 Article L. 2221-6 du code des transports Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 10 200

61 Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

1° du A du X de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d'aide au logement 146 100

62 Article 1635 bis A du code général des impôts Fonds national de gestion des risques en agriculture 60 000

63 Article 1601 A du code général des impôtsFonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)

9 910

64I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 528 000

65 VI de l'article 302 bis K du code général des impôts FSD 210 000

66Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer 3 977

67 Article 1619 du code général des impôts FranceAgriMer 17 50068 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000

69Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de lapêche maritime

FranceAgriMer 2 000

70C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

12 740

Artilce 302 bis KH du code général des impôts France Télévisions 140 53371 G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour Institut des corps gras 710

PLF 2017 129 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)72 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 7 500

73 Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeInstitut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)

5 000

74Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 62 500

81 Article L. 423-27 du code de l'environnement Office national de la chasse et de la faune sauvage 67 620

822° du A du X de l'article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017

Société du Grand Paris (SGP) 385 000

83 Article 1609 G du code général des impôts SGP 117 00084 Article 1599 quater A bis du code général des impôts SGP 66 00085 Article L. 4316-3 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 131 844

86Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

47 000

Doivent également être modifiés :

- les articles 706-161 et 706-163 du code de procédure pénale ;

- les articles 958, 1609 B et 1635 bis M du code général des impôts ;

- l’article L. 8253-1 du code du travail ;

- l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ;

- les articles L. 311-13, L. 311-15, L. 211-8 et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile ;

- l’article 224 du code des douanes ;

- les articles L. 351-7, L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;

- l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

- l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

- l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

- l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- les articles 43 et 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

- l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et àaccompagner les personnes prostituées.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. Compte-tenu de leur nature, les mesures proposées n’appellent pasd’adaptation outre-mer.

130 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Le niveau de ces plafonds et du prélèvement a été fixé suivant des critères spécifiques à chaque entité dans le cadrede la procédure de préparation du budget, afin de limiter les ressources totales de chaque entité à ses besoins endépenses. L’objectif général de ces écrêtements est en effet d’éviter les effets d’aubaine liés à la dynamique desrecettes affectées et de permettre aux opérateurs et autres entités bénéficiaires de taxes affectées de participer auredressement des comptes publics en baissant leur niveau de dépenses, quelles que soient leurs modalités definancement.

De par son mode de fixation, le plafond fixé en loi de finances n’est pas de nature à porter atteinte aux missions deservice public confiées aux organismes dont certaines de leurs recettes sont plafonnées et partant, il est neutre sur lesbénéficiaires de l’intervention publique (particuliers, entreprises, etc.).

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les plafonds des taxes affectées prévus par le présent article, dès lors qu’ils sont fixés en deçà du rendement del’imposition, conduisent à un écrêtement des ressources directement attribuées à l’affectataire et à une restitutionautomatique du surplus au budget général de l’État.

En ce qui concerne la TSB, le FNAL bénéficiera d’une nouvelle recette qui lui permettra d’assurer l’équilibre de sonbudget et la soutenabilité de la dépense d’aides personnelles au logement. L’UESL compensera la perte de la recettepar les marges de manœuvre permises par son niveau important de trésorerie, et sans que soient modifiées lesconditions d’assujettissement des employeurs à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) niremises en cause les conditions d’éligibilité des bénéficiaires de la PEEC. La SGP bénéficiera d’un accroissement desa ressource de TSB lui permettant d’assurer le financement de la part complémentaire du projet Eole.

En ce qui concerne les cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS et affectées au FNAP, le FNAP estalimenté en 2016 par des prélèvements sur les organismes HLM d’un montant de 270 M€. Le prélèvement prévu pour2017 d’un montant identique ne remet pas en cause la capacité d’investissement des organismes HLM, d’autant que lemontant prélevé sera affecté selon des principes fixés par le conseil d’administration du FNAP au financement dulogement social.

En ce qui concerne le prélèvement sur les fonds propres de la CGLLS de 50 M€, ce prélèvement représente unebaisse de ses fonds propres de l’ordre de 10 %. Il ne porte pas atteinte au respect des obligations prudentielles que laCGLLS doit respecter. Ses missions de garantie et d’aide des organismes de logement social ne sont pas affectées.Cette mesure tient notamment compte des prévisions de nouveaux engagements à venir de la CGLLS, notamment desgaranties qu’elle pourra apporter aux prêts de hauts de bilan qui seront octroyés aux organismes de logement sociaux.

En ce qui concerne le FPRNM, les ressources du fonds étant supérieures à ses dépenses depuis plusieurs années, laprésente disposition ne remet pas en cause ses missions de prévention.

En ce qui concerne l’EPSF, il disposait fin 2015 d’une trésorerie de 37,7 M€ correspondant à environ trois années dedépenses. Dans ces conditions, ce prélèvement est sans incidence sur l’activité de l’établissement.

En ce qui concerne le prélèvement sur la réserve immobilière du CNC à hauteur de 30 M€, son montant correspond ausolde positif du projet de déménagement du CNC, résultant du produit de cession plus élevé qu’attendu de troisimmeubles appartenant en propre au CNC. Ce prélèvement ne remet pas en cause le financement par le CNC de sondéménagement sur un nouveau site unique. Le prélèvement ne diminue pas non plus le produit des diverses taxesaffectées au CNC, et donc le soutien accordé aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

PLF 2017 131 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale particulière.

4.1.6 Incidences environnementales

La phytopharmacovigilance, financée par une taxe affectée à l’ANSES, a pour objectif principal de caractériser leseffets éventuels des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, la santé des écosystèmes, de la faune et dela flore et les contaminations des milieux par les produits phytopharmaceutiques. La refonte des taxes affectées à cettemission de l’ANSES permettra d’accompagner son développement.

En ce qui concerne le FPRNM, les ressources du fonds étant supérieures à ses dépenses depuis plusieurs années, laprésente disposition ne remet pas en cause ses missions de prévention. La mesure n’a donc pas d’incidenceenvironnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente mesure n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 sont, depuis la loi de finances pour 2013, désormaispris en compte dans le calcul de la norme des dépenses de l’État. En effet, les ressources affectées constituent desressources publiques, relevant de l’autorisation parlementaire, au même titre que les subventions budgétaires, etdoivent être soumises aux mêmes règles de maîtrise et de contrôle parlementaire.

Prises dans leur ensemble les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectéespermettent de réaliser une réduction nette des plafonds des taxes affectées à ces organismes de 11,4 M€, à périmètreconstant (augmentation de 98,2 M€ de plafonds compensée par une diminution de 109,6 M€).

Par ailleurs, le plafonnement des taxes affectées en loi de finances entraîne chaque année des reversements aubudget de l’État. En PLF 2016, les reversements au titre de l’année 2015 avaient été estimés à 350 M€.

Les prélèvements de 50 M€ opérés sur le fonds de roulement de la CGLLS, de 30 M€ sur le fonds de roulement duCNC, de 70 M€ sur le fonds de roulement du FPRNM et de 25 M€ sur le fonds de roulement de l’EPSF se traduisentpar une hausse des recettes à due concurrence du budget général de l’État.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et ne porte pas atteinte aux emplois des opérateurs ou organismesconcernés.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des rendements pour 2017 des ressources affectées concernées par le présent article ont été évaluées àpartir des prévisions d’encaissement établies par les services chargés du recouvrement des impositions visées.

Par ailleurs, les modifications de plafond proposées sont basées sur les prévisions de dépenses et de recettes dechacun des organismes concernés et garantissent l’exercice de leur mission de service public.

132 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre des modulations de plafond de taxes affectées.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Des instructions pourront s’avérer nécessaire pour la régulation des affectations dès lors qu’elles concernent plusieursaffectataires.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’annexe « Voies et moyens » du PLF 2017 développe les données relatives à la prévision d’encaissement desressources affectées soumises à plafonnement conformément au IV de l’article 46 de la LFI pour 2012.

PLF 2017 133 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 18 :Ressources de l'audiovisuel public

(1) I. - 1° Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87 € » sontrespectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88 € ».

(2) 2° Le 1° s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.

(3) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots :« 567,3 millions d'euros en 2017 » ;

(5) 2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sontinférieurs à 3 224,7 millions d'euros ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Prévue aux articles 1605 et suivants du code général des impôts (CGI), la contribution à l'audiovisuel public (CAP),anciennement redevance audiovisuelle, vise à financer, par l'intermédiaire du compte de concours financiers (CCF)« Avances à l'audiovisuel public », les organismes du secteur public de l'audiovisuel. Y sont assujettis tant lesparticuliers que les professionnels, dès lors qu'ils détiennent un poste de télévision ou un dispositif assimilé permettantla réception de la télévision. Le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public est adossé chaque année à celuide la taxe d'habitation. Conformément aux dispositions du III de l’article 1605 du CGI, le tarif de la CAP est indexé surl’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le projet de loi de finances et arrondi à l’euro le plus proche.En l’absence de disposition législative nouvelle, les montants de CAP, qui s’élèvent à 137 € en France métropolitaineet à 87 €, augmenteraient donc de 1 € après revalorisation de 0,8 % pour tenir compte de l’inflation. Le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public », créé par le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, retrace les flux liés à la contribution à l’audiovisuel public et la partde taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques affectée à France Télévisionsdepuis 2016. Ce compte retrace :a) en dépenses : les dotations allouées aux organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE France,Radio France, France Médias Monde, l’Institut national de l’audiovisuel et la société TV5 Monde). Celles-ci,conformément à la règle inscrite dans l’article instituant le CCF, sont versées par douzième du montant inscrit en loi definances initiale ;b) en recettes :- les encaissements de contribution à l’audiovisuel public et la part de la taxe sur les opérateurs de communicationsélectroniques (TOCE) affectée à France Télévisions, déduction faite des frais d’assiette, de recouvrement et detrésorerie ;- la prise en charge par le budget général de l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public (mission« Remboursements et dégrèvements »). Cet article prévoit par ailleurs un mécanisme de garantie de ressources pour les organismes de l’audiovisuel public : siles encaissements de contribution à l’audiovisuel public sont inférieurs à la prévision effectuée chaque année en loi definances, l’État prend en charge une part plus importante des dégrèvements afin que les recettes nettes du CCFcorrespondent aux ressources des organismes telles que votées en loi de finances initiale. Le produit de la CAP et le montant des dégrèvements pris en charge par l’État, complétés par la part de TOCEaffectée à France Télévisions, constituent l’intégralité des ressources publiques allouées aux sociétés de l’audiovisuelpublic. En effet, depuis 2016, le secteur ne bénéficie plus de dotation budgétaire directe.

134 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les montants de la CAP applicables à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer sont fixés au III del’article 1605 du CGI. Cet article prévoit, en outre, que ces montants sont indexés chaque année sur l'indice des prix àla consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loide finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptéepour 1. Si la loi fixe le montant de la CAP et le principe de son indexation, cette dernière est complétée par un décret portantincorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code,pris sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951. Ce décret procède àl'incorporation dans le CGI et ses annexes II et III, des textes législatifs et règlementaires modifiant certainesdispositions du code et de ses annexes et qui ne s'y référent pas expressément. L’article 1605 précité a ainsi étémodifié pour la dernière fois par le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 qui a actualisé le montant de CAP et inscritcelui découlant de l’indexation automatique sur l’inflation en 2016. Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit les dépenses et lesrecettes du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public ». Il a été modifié en dernier lieu par l’article48 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 afin d’ajouter parmi les recettes du compte la part de TOCE affectée àFrance Télévisions et d’actualiser le mécanisme de garantie de ressources en fonction des prévisions d’encaissementde CAP de montant des dégrèvements pris en charge par l’État. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La hausse du produit de la CAP résultant des seules progression naturelle de son assiette et indexation de sonmontant sur l’inflation (+ 38 M€ TTC) ne suffit pas à financer les priorités identifiées sur le secteur audiovisuel publicque sont le financement de la création audiovisuelle, la poursuite de l’adaptation des sociétés à l’environnementnumérique et aux évolutions des comportements notamment en matière d’accès à l’information, l’enrichissementlinguistique de l’offre audiovisuelle extérieure de la France. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est d’accroître les ressources affectées à l’audiovisuel public de 26 M€ TTC au-delà de laprogression prévisionnelle du produit de la CAP, résultant de l’indexation de son montant sur l’inflation et de laprogression naturelle de son assiette (+38 M€ TTC), afin de financer les priorités identifiées sur le secteur. Cettehausse est nécessaire pour tenir les engagements pris par l’État dans le cadre :

₋ du contrat d’objectifs et de moyens (COM) négocié avec France Télévisions sur la période 2016-2020, qui aété adopté par son conseil d’administration du 26 juillet 2016 et a été transmis pour avis au Conseil supérieurde l’audiovisuel et au Parlement (hausse des ressources de + 38 M€ TTC en 2017) ;

₋ des COM 2015-2019 respectifs de Radio France (hausse de la dotation de 5,5 M€ TTC pour financer lechantier de réhabilitation de la Maison de la radio et compenser la perte de recettes publicitaires liée aulancement de la nouvelle offre d’information en continu) et de l’INA (stabilisation de la dotation) ;

₋ du projet de COM 2016-2020 de France Médias Monde, qui prévoit notamment le lancement d’une versionhispanophone de France 24 en 2017 ;

₋ du projet de COM 2017-2021 d’ARTE France, qui prévoit de répercuter intégralement la hausse de la dotationpublique dans les dépenses de programmes ;

₋ du projet de plan stratégique 2017-2020 de TV 5 Monde, qui prévoit notamment de financer lesinvestissements nécessaires en matière de cyber-sécurité et de développements numériques.

Cette hausse des ressources s’accompagnera de réformes de structure, France Télévisions et Radio France s’étantnotamment engagées à une maîtrise de leur masse salariale par un pilotage rigoureux du remplacement des départs.

PLF 2017 135 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

La hausse des moyens publics devra donc être dévolue au développement d’une politique éditoriale ambitieuse etadaptée aux nouveaux modes d’accès aux services audiovisuels.

L’actualisation, au regard des prévisions de recouvrement de la CAP pour 2017, des données relatives au compte deconcours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et la reconduction du dispositif de garantie de ressources dessociétés bénéficiaires de ce compte permettront d’assurer le montant des ressources dont bénéficier l’audiovisuelpublic.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option 1 : augmentation de la CAP de 1 € au-delà de la hausse automatique de 1 € résultant de son indexation surl’inflation.

Option 2 : élargissement de l’assiette de la CAP permettant d’accroître son produit sans augmentation du taux.

Option 3 : réintroduction partielle de la publicité sur France Télévisions après 20 h.

Option 4 : hausse de l’affectation de TOCE à France Télévisions de 25 M€.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’avantage de financer les besoins des organismes audiovisuels publics, tout enaugmentant modérément le montant de la CAP, avec une hausse équivalente à celle qui aurait résulté de la seuleindexation en métropole si l’inflation sous-jacente au projet de loi de finances avait été très légèrement supérieure(1,1 % contre 0,8 % retenu dans le PLF). La deuxième option présente l’avantage de dégager un rendement équivalent à une hausse du montant de la CAP de1 €, tout en diminuant légèrement le taux, dans des proportions qui varient selon le scénario d’élargissement del’assiette retenu. Cette solution présente cependant l’inconvénient de faire entrer dans l’impôt des ménages qui jusqu’àprésent ne payaient pas la CAP. La troisième option permet de renforcer l’indépendance financière du service public de l’audiovisuel et de lui garantirun niveau de ressources nécessaire à son bon fonctionnement, sans faire peser de charge accrue sur les ménages.Cependant, elle soulève deux difficultés : d’une part, elle affecterait l’équilibre du marché publicitaire, dont dépendentles chaînes de télévision privées diffusées en clair, ce qui pourrait affaiblir leur capacité à financer la créationaudiovisuelle et cinématographique ; d’autre part, elle constituerait un signal ambigu, à l’aube de la signature d’unnouveau contrat d’objectifs et de moyens pour France Télévisions et à la suite de la décision prise de ne pas diffuserde publicité sur la nouvelle chaîne d’information en continu du service public.

La quatrième option serait cohérente avec l’affectation d’une partie du produit de la TOCE au financement del’audiovisuel public mis en œuvre par la loi de finances initiale pour 2016. Cette solution nécessiterait cependant unehausse du taux de la TOCE de 0,1 % pour ne pas dégrader le solde budgétaire de l’État de 25 M€, ce quicontreviendrait à l’engagement du Gouvernement de ne pas accroître la fiscalité des opérateurs de communicationsélectroniques.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 1 a été retenue car elle permet de financer les priorités stratégiques des organismes de l’audiovisuel public enmettant à contribution de façon mesurée les personnes bénéficiant des services de ces organismes, et ce sans impactni sur le solde budgétaire de l’État, ni sur l’équilibre du marché publicitaire.

136 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La contribution à l'audiovisuel public est inscrite en recettes d’un compte de concours financiers. Son augmentationconstitue donc une disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire et trouve ainsi saplace en première partie de loi de finances en application du 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Concernant l’actualisation du mécanisme de garantie des ressources de l’audiovisuel public : les dispositions touchantaux affectations de recettes au sein du budget de l‘État, et donc aux comptes de concours financiers, relèventexclusivement de la loi de finances (3° du I de l’article 34 de la LOLF), et doivent figurer en première partie. Commeindiqué précédemment, le recours à la loi de finances est en outre nécessaire s’agissant de dispositions relatives auxrecettes d’un compte de concours financiers. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier l’article 1605 du code général des impôts pour augmenter le montant de la CAP de 1 € au-delà de la hausse résultant de son indexation automatique sur l’inflation prévue par le même article.

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 doit être modifié pouractualiser le mécanisme de garantie de ressources de l’audiovisuel public, comme chaque année. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Guyane Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Martinique Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Réunion Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Mayotte Application de plein droit (montant de CAP spécifique prévu)

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

PLF 2017 137 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Le présent article est sans incidences sur la consommation des ménages en raison du caractère limité de la hausse dela CAP pour les particuliers assujettis (2 €) par rapport à son évolution tendancielle (1 €).

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le présent article engendre un coût supplémentaire de 1 € pour les particuliers assujettis à la CAP (la perception totalesupplémentaire en provenance des particuliers sera de 21 M€ en 2017) et de 1 € par télévision pour les professionnels(la perception totale supplémentaire en provenance des professionnels sera de 0,9 M€ en 2017).

Les dégrèvements à la charge de l’État augmenteront de 4 M€. Cette disposition engendre un surplus de recettes pour les organismes de l'audiovisuel public qui est destiné à financerleurs missions de service public.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent article n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidences sociales, les dégrèvements pour motifs sociaux étant maintenus et compenséspour l’audiovisuel public par le budget général de l’État.

4.1.6 Incidences environnementales

Le présent article n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse en particulier.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] 0 0 0

Dépenses hors personnel : AE [2] + 4 +4 + 4

Dépenses hors personnel : CP [3] + 4 +4 + 4

Total pour l’État : AE = [1]+[2] + 4 +4 + 4

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] + 4 +4 + 4

Collectivités territoriales [5] 0 0 0

Sécurité sociale [6] 0 0 0

Autres administrations publiques [7] 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 4

+

+4 + 4

138 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État + 22 + 22 + 22

Collectivités territoriales 0 0 0

Sécurité sociale 0 0 0

Autres administrations publiques 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public, les organismes audiovisuels publics n’étant ni des opérateurs, ni desadministrations publiques, et dont par conséquent les relations contractuelles avec les salariés relèvent du droit privé.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La hausse de CAP de 1 € au-delà de la hausse automatique résultant de son indexation sur l’inflation accroît de26 M€ TTC les moyens de l’audiovisuel public en 2017 :

₋ 22 M€ de ce surcroît de recettes sont financés par les redevables de la CAP et inscrits en recettes du comptede concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ». A ce titre, il s’agit d’une recette de l’État, qui lareverse intégralement via les dépenses du CCF aux bénéficiaires de la CAP, selon le mécanisme d’avancesprévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 ;

₋ les 4 M€ restants sont financés par le budget général de l’État (mission « Remboursements etdégrèvements »). Ce montant correspond à la charge supplémentaire pour l’État au titre des dégrèvementspour motifs sociaux ainsi qu'au bénéfice des personnes âgées de condition modeste, résultant de la haussede taux de 1 €.

La prévision de progression des encaissements nets de la contribution à l’audiovisuel public, de 63 M€ TTC parrapport à 2016, prend en compte :

- une évolution du nombre de foyers assujettis de 0,71 % en 2016 et 0,70 % 2017, ce qui est conforme à l’évolutionannuelle moyenne sur les deux années précédentes. La progression de l’assiette en reprévision 2016 a été revue à labaisse par rapport aux hypothèses du PLF 2016, les données de l’exécution 2015 n’étant pas connues au moment dudépôt du PLF et s’étant avérées plus basses qu’initialement anticipé. Ces hypothèses aboutissent à une progressionde l’assiette de 194 643 foyers entre 2015 et 2016 et 190 736 entre 2016 et 2017, l’assiette constatée en 2015 étantde 27,25 millions de foyers ;

- la hausse du montant de la contribution de 2 €, résultant de son indexation sur la prévision d’inflation retenue dans lePLF 2017 (0,8 %) et de la hausse de la CAP de 1 € supplémentaire prévue par le présent article ;

- une estimation du montant total des dégrèvements. Les exonérations de redevance pour motifs sociaux représententen moyenne 14,3 % du montant théorique recouvrable, compte tenu des dégrèvements supplémentaires mis en œuvrefin 2015. S’ajoute à ces exonérations un dégrèvement correspondant au régime des « droits acquis » (redevables quiétaient exonérés avant la réforme de 2004 mais qui continuent de bénéficier d’une exonération alors qu’ils auraient dûêtre soumis à la contribution). Il est prévu une diminution de l’ordre de - 8,5 % par an de la population bénéficiaire dece régime, soit moins que prévu dans le PLF 2016 (- 25,1 %), les hypothèses retenues en 2015 s’étant révélées tropélevées par rapport à la réalité constatée. Enfin, des dégrèvements liés à des contentieux sont prévus et représententenviron 2,3 % du montant théoriquement recouvrable (donnée constatée en 2015);

- un taux de recouvrement effectif de 99,5 % sur deux années, dont 90,99 % la première année conformément auxdonnées constatées en 2015 ;

- une progression de 0,6 % du nombre des redevables professionnels ;

- de frais de trésorerie nuls compte tenu du niveau prévisionnel des bons du Trésor à trois mois.

PLF 2017 139 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne nécessite pas de consultations obligatoires.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La présente disposition ne nécessite aucune disposition d’application pour entrer en vigueur.

Comme chaque année, un décret sera adopté pour indexer le nouveau montant de la CAP prévu au III de l’article 1605du code général des impôts sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapportéconomique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun dispositif particulier ne sera nécessaire.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mise en œuvre de cette disposition sera retracée dans les documents suivants :- projet de loi de finances et les documents généraux annexés : évaluation des voies et moyens (évaluation desrecettes, tome I) : récapitulation des remboursements et dégrèvements ; évaluation des voies et moyens (tome II) :dépenses fiscales ;- dans les missions budgétaires (documents budgétaires annexés) : projets et rapports annuels de performances de lamission « Avances à l’audiovisuel public » ; projets et rapports annuels de performances de la mission« Remboursements et dégrèvements ».

140 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 20 :Réforme du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

(1) I. - L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) 1° Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :

(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ouautorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département,des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaineprivé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est legestionnaire. » ;

(4) 2° Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;

(5) 3° Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien dupropriétaire » ;

(6) 4° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :

(7) « e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État surles infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;

(8) 5° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

(9) II. - Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1°de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même articledans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’État propriétaire représenté par le service France Domaine met en œuvre la politique immobilière de l’État ; pour sonfinancement, il dispose de deux vecteurs budgétaires interministériels :

1. Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » finance des opérationsimmobilières d’investissement et de valorisation concourant à une gestion performante du parc immobilierdomanial, réalisées par l'État ou ses opérateurs sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire oufigurant à l'actif de son bilan.

Créé par l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 29 décembre 2005 de finances pour 2006, le CAS est alimentéen recettes par les produits des cessions immobilières et des droits à caractère immobilier attachés audomaine de l’État, des versements du budget général et des fonds de concours. Il comprend deuxprogrammes dont le chef du service France Domaine est responsable : le programme n° 721 : « Contributionau désendettement de l’État », et le programme n° 723 : « Contribution aux dépenses immobilières ».

2. Par ailleurs, au sein de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », leprogramme n° 309 : « Entretien des bâtiments de l’État », dont le chef du service France Domaine estégalement responsable, finance, dans un cadre interministériel, des dépenses d’entretien du propriétaire.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le CAS a été créé par l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Cet article a étémodifié à plusieurs reprises :

PLF 2017 141 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1. par l’article 40 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, pour étendre les recettesaux fonds de concours et inclure en dépenses celles réalisées par les établissements publics (dispositionmodifiée par l’article 60 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) ;

2. par l’article 195 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, pour instaurer unecontribution au désendettement de l’État prélevée sur les produits de cessions immobilières à hauteur de15 %, (taux ensuite porté par l’article 61 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % depuis 2014) tout en mettant en place les exemptions 11 de cettecontribution au désendettement qui concernent actuellement les biens immobiliers occupés par le ministère dela défense, occupés à l’étranger par le ministère des affaires étrangères, affectés ou mis à disposition desétablissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ayant demandé à bénéficier de ladévolution de leur patrimoine immobilier ou dont les cessions contribuent au financement de projetsimmobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay, dela direction générale de l’aviation civile ;

3. par l’article 60 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour étendre les recettesaux produits de cessions de droits immobiliers attachés aux immeubles de l’État ;

4. par l’article 61 loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, pour étendre les dépenses auversement de la part de désendettement au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » ;

5. en dernier lieu, l’article 38 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 a prolongé l’exonération de lacontribution au désendettement de l’État de 2014 jusqu’en 2019 pour les cessions immobilières du ministèrede la défense, et jusqu’en 2017 pour les cessions d’immeubles à l’étranger occupés par le ministère desaffaires étrangères (au-delà d’une contribution au désendettement au moins égale à 25 M€ par an).

Le programme 309 : « Entretien des bâtiments de l’État » a été créé par la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, ausein de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Il regroupe des crédits d’entretiendu propriétaire correspondant à une part de l’entretien des immeubles composés majoritairement de bureaux,auparavant dispersés sur les budgets des administrations occupantes. Ce dispositif a été reconduit chaque année sanschangement ; il est inscrit dans la loi de finances pour 2016.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La forte dispersion des moyens budgétaires consacrés aux dépenses immobilières de l’État, entre les différentesadministrations, et l’éclatement entre deux programmes (n° 309 et n° 723) au sein de missions distinctes des créditsinterministériels de la politique immobilière de l’État, limitent la capacité de l’État propriétaire à disposer d’une visiond’ensemble et à mobiliser des moyens permettant de faciliter le financement d’opérations présentant un retour surinvestissement élevé et démontré.

Par ailleurs, s’agissant du ministère de la défense, il apparaît que le périmètre actuel des opérations éligibles au CASne permet pas à ce ministère d’engager sur le CAS un certain nombre de dépenses immobilières d’investissement surdes infrastructures spécifiques de défense alors même que leurs cessions viennent alimenter les recettes du CAS.Cela constitue un obstacle à l’atteinte des niveaux de consommation programmés sur ce compte pour ce ministère.Ainsi, la programmation militaire pour 2017 prévoit un niveau de consommation de 200 M€ sur le CAS.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La refonte des outils budgétaires interministériels de la politique immobilière de l’État, regroupés sur le CAS élargi auxdépenses d’entretien immobilier à la charge du propriétaire va dans le sens d’une plus grande efficacité, en donnantune cohérence d’ensemble à l’approche propriétaire. La simplification budgétaire, en réduisant les ambiguïtés depérimètres et en favorisant une mutualisation accrue des dépenses, permettra de servir prioritairement les opérationsles plus vertueuses, et de renforcer les objectifs d’entretien du patrimoine et de valorisation du parc immobilier.

Le périmètre élargi du CAS nécessite l’affectation de recettes nouvelles pour maintenir le niveau des ressourcesallouées à la dépense immobilière interministérielle : si les produits de cession demeurent la ressource principale, lasuppression de la contribution au désendettement accroît la capacité à mobiliser ces produits de cession pour lefinancement de projets immobiliers ; par ailleurs, des redevances d’occupation du patrimoine immobilier de l’État

11Étendu en périmètre par l’art. 61 de Ia loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

142 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

constituent une nouvelle source mutualisée de financement. La suppression de la contribution obligatoire audésendettement de l’État portera sur les cessions intervenues à compter du 1 er octobre 2016. En effet, le reversementau budget général de la fraction due au désendettement étant effectué avec un décalage d’un trimestre, l’arrêt desversements au titre du désendettement à compter du 1 er janvier 2017 nécessite d’exonérer de cette contribution lesproduits des cessions encaissés à compter du 1er octobre 2016.

S’agissant de la défense, l’élargissement des opérations éligibles sur le CAS permettra de contribuer à l’atteinte desobjectifs affichés dans le cadre de la LPM. Le CAS participera ainsi, dans le contexte actuel, au maintien au meilleurniveau opérationnel d’infrastructures spécifiques de défense. Cet élargissement sera respectueux de l’article 21 de laLOLF (dépenses autorisées sur les CAS par nature liées à leurs recettes), en effet les cessions d’infrastructuresopérationnelles de la défense alimentent le CAS en recettes et ont rapporté depuis 2011 plus de 139 M€ au CAS.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

L’élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » àdes dépenses d’entretien du propriétaire, qui a pour corollaires l’extension des recettes à des redevances domanialesainsi que la suppression de la contribution obligatoire au désendettement, impose de modifier les dispositions relativesau CAS ; or une telle modification relève du domaine exclusif des lois de finances.

2.1 Liste des options possibles

Afin de financer les investissements immobiliers et l’entretien immobilier à la charge du propriétaire sur le CAS,plusieurs options sont envisageables :

- Option n° 1 : maintenir une contribution au désendettement ainsi que les exemptions accordées aux principauxcontributeurs aux cessions immobilières (ministères de la défense, des affaires étrangères) et réduire les dépensesd’entretien du propriétaire transférées du budget général sur le CAS ;

- Option n° 2 : supprimer la contribution obligatoire au désendettement sur les produits de cessions immobilières, etdéfinir un niveau cohérent de recettes de redevances domaniales transférées du budget général sur le CAS.

S’agissant de la problématique spécifique du ministère de la défense, deux options sont également envisageables :

- Option n° 1 : maintien des règles actuelles, non adaptées aux objectifs de la LPM ;

- Option n° 2 : élargir le champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétairesur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale ».

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu des programmes d’investissements et d’entretien à la charge du propriétaire supportés par les vecteursinterministériels de la politique immobilière de l’État, l’option n° 1 maintenant la contribution obligatoire audésendettement ne permettra pas de couvrir l’intégralité des dépenses envisagées et nécessaires, ce qui conduirait àdégrader l’état du patrimoine immobilier de l’État. La suppression de la contribution obligatoire au désendettementconjuguée à l’affectation d’un niveau cohérent de recettes issues de redevances domaniales de l’État présente ledouble avantage de maintenir l’incitation à une gestion dynamique des cessions et de garantir le niveau definancement de l’entretien des bâtiments de l’État.

Sur la défense, le maintien des règles d’éligibilité actuelles, ne permet pas de prendre en compte la spécificité desoccupations immobilières de ce ministère. L’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépensesd’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale »permettra en revanche une meilleure prise en compte des spécificités immobilières de ce ministère et une meilleurecoordination avec la loi de programmation militaire. Il est proposé de limiter cette possibilité à l’horizon de la loi deprogrammation militaire (soit au 31 décembre 2019).

PLF 2017 143 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sur la problématique du financement : l’option proposée permet de mettre en place un niveau de recettes compatibleavec l’extension du champ des dépenses du CAS à des dépenses d’entretien du propriétaire, tout en maintenantl’incitation à une gestion dynamique des cessions et en développant la part des recettes récurrentes.

S’agissant de la défense, l’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement etd’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale » contribuera à l’atteinte desobjectifs affichés par la LPM votée par le Parlement.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions relativesaux affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc en particulier aux comptes d’affectation spéciale,relèvent exclusivement de la loi de finances (3° du I de l’article 34). Les dispositions proposées viennent modifier lerégime des recettes et dépenses du CAS, elles relèvent donc de la première partie de la loi de finances.

L’article 21 de cette même loi organique dispose que les dépenses imputables sur un CAS doivent être en relationdirecte « par nature » avec les recettes qui lui sont affectées. Les modifications proposées par le présent articlerespectent cette condition :

- l’affectation des recettes de redevances domaniales complètent les produits de cessions dont elles sont proches parnature. En effet, l’affectation des seules produits de cessions incitaient paradoxalement à céder le patrimoine de l’Étatmême lorsqu’une location à un tiers pouvait être plus avantageuse financièrement pour l’État sur le long terme ;

- les dépenses d’entretien lourd du propriétaire participent au maintien de la valeur du parc immobilier de l’État,permettant d’atteindre les objectifs généraux fixés pour les dépenses du CAS ;

- les recettes de cessions du ministère de la défense portent non seulement sur des immeubles banalisés mais plusgénéralement sur des emprises portant des infrastructures opérationnelles ce qui justifie l’élargissement des dépensesdu CAS aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de ladéfense nationale ».

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article modifie l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La présente disposition relative aux dépenses d’un compte d’affectation spéciale ne nécessite aucune adaptationparticulière sur le territoire.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

144 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales. Cettedisposition vise uniquement à modifier les modalités d’affectation de redevances domaniales existantes, et de dépensedes produits de cessions immobilières réalisés par les ministères et les préfets de région.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d'impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les mesures consistant à supprimer la contribution obligatoire au désendettement et à affecter des recettes nouvellesau CAS sont calibrées pour modifier les circuits de financement des moyens mutualisés de la politique immobilière del’État tout en préservant son niveau. Elles conduisent à modifier le niveau total des recettes et des dépenses du CAS« Gestion du patrimoine immobilier de l’État » :

- environ 85 M€ de recettes supplémentaires en 2017 s’agissant des produits de redevances domaniales de l’Étataffectées au CAS ainsi que 50 M€ de capacité à dépenser en plus par la suppression de la contribution obligatoire audésendettement ;

PLF 2017 145 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

- 135 M€ minimum de dépenses supplémentaires d’entretien du propriétaire, correspondant à la prévision d’exécutionà date pour l’année 2016 du programme 309, supprimé en 2017.

Elle modifie le niveau des recettes du budget général :

- suppression de la contribution du CAS aux recettes non fiscales du budget général (50 M€ estimés pour 2017 enfonction des hypothèses d’encaissements de produits de cession pour 2017 et hors contribution du ministère desaffaires étrangères) ;

- transfert de lignes de recettes non fiscales du budget général au CAS (redevances domaniales) pour un montantestimé à 85 M€ en 2017.

S’agissant par ailleurs de l’élargissement du champ des dépenses éligibles aux « dépenses d’investissement etd’entretien du propriétaire sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale », cela ne revient pas àaugmenter les dépenses portées par le CAS, mais simplement à modifier les modalités de mise en œuvre desdépenses du ministère de la défense sur le CAS.

En effet, le ministère de la défense ne parvient pas à consommer l’intégralité de ses recettes sur le CAS en secontraignant à des engagements directs sur ce support. La règle d’antériorité des recettes sur les dépenses à laquellesont soumis les CAS entraîne une limitation du rythme des engagements qui peuvent être effectués sur le CAS et, parconséquent, une limitation encore plus forte du rythme des paiements, compte tenu du fait que par nature, la plupartdes dépenses immobilières financées par le CAS présentent des échéanciers de paiements qui s’étalent sur plusieursannées.

Pour répondre à cette difficulté, et afin de pouvoir consommer au maximum les recettes encaissées, le ministère de laDéfense a recours depuis 2013 à une procédure de rétablissements de crédits entre le CAS et le programme 212 :« Soutien de la politique de défense » de la mission « Défense ». Ce mécanisme de facturation interne permet à desdépenses éligibles au CAS, engagées et payées sur le programme 212, de faire l’objet d’une refacturation auprès duCAS, donnant lieu à une atténuation de dépense sur le programme 212 et une consommation de crédits à dueconcurrence sur le CAS.

L’élargissement des règles d’éligibilités actuelles aux « dépenses d’investissement et d’entretien du propriétaire sur lesinfrastructures opérationnelles de la défense nationale » vise à permettre au ministère de la défense d’utiliser lesrecettes tirées de la cession des biens immobiliers occupés par ce ministère en se limitant à des engagements directset sans recourir à la procédure de rétablissements de crédits. Les opérations visées ont par ailleurs généralement desclés de paiement plus courtes, ce qui renforcera d’autant la capacité de ce ministère à atteindre ses cibles deconsommation sur le CAS.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La part de produits de cessions réutilisables pour des dépenses immobilières après suppression de la contribution audésendettement (30 % des produits de cession hors exemptions prévues par la loi) est estimée à environ 50 M€ pour2017 hors contribution forfaitaire au désendettement du ministère des affaires étrangères, et en l’état des prévisions decessions pour 2017. Ce montant est nettement plus faible de celui qui résulterait de l’application uniforme du taux de30 % de contribution sur les encaissements de produits de cession. Cela s’explique par les exonérations dontbénéficient principalement les ministères de la défense et des affaires étrangères, dont les parcs immobiliers sont lesplus importants contributeurs aux cessions chaque année.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Le Conseil de l’Immobilier de l’État (CIE), ainsi que la nouvelle instance unique de gouvernance de la politiqueimmobilière de l’État (la CNIP : Conférence nationale de l’immobilier public) ont été consultés sur les évolutions

146 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

envisagées (principe d’élargissement du CAS, tant en recettes qu’en dépenses, fin de la contribution obligatoire audésendettement sur les produits de cession, architecture budgétaire du CAS, dépenses éligibles…)

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Pas de texte identifié à ce stade (cf. point 3.2).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La charte de gestion du CAS sera mise à jour pour tirer les conséquences du présent article.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi de la présente disposition sera effectué à travers les documents budgétaires relatifs au compte d’affectationspéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

PLF 2017 147 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 21 :Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millionsd’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et :« 249 millions d’euros ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » permet d’affecter le produit des amendes perçuespar la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanctions (radars) à des actions de sécurité routière. Ce CASbénéficie ainsi des recettes de ces amendes dans la limite d’un plafond de 409 M€. Ce produit est affectésuccessivement à hauteur de 239 M€ à une première section : « Contrôle automatisé » (section 1), puis à hauteur de170 M€ à une seconde section : « Circulation et stationnement routiers » (section 2). Le solde du produit des amendesest ensuite affecté à l’AFITF.

La section 1 contribue au financement de l’installation et de l’entretien des radars ainsi qu’au financement de la gestiondu système de permis à points. La section 2 contribue à l’acquisition du matériel nécessaire à la mise en place duprocès-verbal électronique, au financement par les collectivités territoriales de l’amélioration des transports encommun et du réseau routier et, enfin, à des versements au profit du budget général de l’État.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les règles de fonctionnement du CAS sont définies à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 definances pour 2006. En particulier, le plafond du montant des recettes attribué au CAS ainsi que leur répartition entreles deux sections est défini par cet article.

L’article 49 de la loi de finances pour 2006 a été modifié pour la dernière fois par l’article 45 de la loi n° 2015-1785 du29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment pour tenir compte de la dissolution de l’Agence nationale pour lacohésion et l’égalité des chances et, à terme, de la mise en place de la réforme du stationnement payant.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le CISR du 2 octobre 2015 a conclu, parmi les 55 mesures décidées pour atteindre l’objectif à 2020 de moins de 2 000tués sur les routes, à la nécessité de renforcer notamment le dispositif de contrôle automatisé de la vitesse enparticulier dans des zones où les accidents sont particulièrement nombreux : chantiers routiers et réseau secondairehors agglomération notamment.

Le renforcement de ces contrôles doit notamment s’appuyer sur l’externalisation des radars mobiles et ledéveloppement des radars autonomes. En ce qui concerne les radars mobiles de nouvelle génération, il s’agit degénéraliser en 2017, l’externalisation de leur mise en œuvre, afin de multiplier par 3 ou 4 le taux d’usage de ceséquipements, et de restaurer un taux satisfaisant d’utilisation de ces équipements.

Cela correspond à un besoin de financement supplémentaire des systèmes de radars estimé à 10 M€ pour 2017. Or, ledéveloppement et l’entretien des systèmes de radars sont financés à partir de la section 1 du CAS. Il est parconséquent nécessaire de relever le plafond actuel des recettes de cette section de 239 à 249 M€.

148 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Dès lors que le plafond de la section 1 du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » est fixé àl’article 49 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, une modification législative est indispensable.

Trois options étaient ensuite envisageables :

- Option 1 : versement de 10 M€ du budget général au CAS ;

- Option 2 : augmentation de 10 M€ du seul plafond de recettes affectées à la section 1 sans augmenter le plafondglobal de recettes affectées au CAS ;

- Option 3 : augmentation de 10 M€ du plafond des recettes affectées à la section 1 et, en parallèle, du plafond globaldes recettes affectées au CAS.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options et des raisons ayant présidé au choix de l’optionproposée

L’option 1 ne nécessite pas d’article en loi de finances mais elle présente l’inconvénient de complexifier l’architecturedu CAS en organisant des flux croisés entre le budget général et le CAS, dans la mesure où une part des recettes duCAS est déjà reversée au budget général (affectation directe de 45 M€ au budget général et programme 755 :« Désendettement de l’État »).

L’option 2 permet de financer le seul développement des radars mais a pour corollaire de diminuer les recettesaffectées à la section 2 du CAS.

L’option 3 permet de financer le développement des radars tout en maintenant les recettes affectées à la section 2 aubénéfice du financement de la mise en place du PV électronique et de la réforme du stationnement payant. Qui plusest, du fait de la dynamique naturelle des recettes d’amendes, l’option 2 ne pèsera pas, de fait, sur les recettes del’AFITF. C’est donc cette dernière option qui est retenue.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les dispositions touchantaux affectations de recettes au sein du budget de l’État, et donc aux comptes d’affectation spéciale (CAS), relèventexclusivement de la première partie de la loi de finances (3° du I de l’article 34). De plus, l’article 19 de la LOLFdispose que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi definances ».

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Seul l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 nécessite d’être modifié.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

PLF 2017 149 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La présente disposition porte sur le financement de mesures de sécurité routière conformément aux orientations fixéespar le Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. Elle contribuera à une modification descomportements individuels et à une baisse de la mortalité routière et du nombre d’accidents, et ainsi à la diminution ducoût total de l’insécurité routière estimé à 32,8 Md€ en 2015 (bilan produit par l’Observatoire national interministériel desécurité routière).

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’augmentation du plafond de recettes de la première section du CAS permettra de financer une dépensesupplémentaire de l’État de 10 M€. Cette dépense supplémentaire sera consacrée au déploiement de radarsautonomes et à la généralisation de l’externalisation des radars mobiles par le biais de marchés publics. Lesentreprises privées du secteur bénéficieront par conséquent de marchés élargis de 10 M€.

Le déploiement des radars autonomes et l’externalisation des radars mobiles conduit par ailleurs à une augmentationdes recettes issues du contrôle automatisé.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente mesure contribuera à une diminution du nombre d’accidents sur la route et constitue donc une mesure deprévention en termes de politique du handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le relèvement du plafond de la section 1 du CAS doit permettre de mettre en œuvre les décisions du CISR du2 octobre 2015, dont l’objectif est de lutter contre l’accidentologie routière et de faire diminuer le nombre de morts et deblessés. L’objectif gouvernemental est de réduire à moins de 2 000 le nombre de personnes tuées sur les routes àl’horizon 2020 (3 464 décès en 2015). Les crédits obtenus permettront notamment de mettre en œuvre la

150 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

généralisation de l’externalisation des radars mobiles-mobiles. Cette externalisation consiste à confier à un prestataireprivé la conduite de véhicules embarquant les radars automatiques. Il s’agit d’un nouveau marché pour des sociétésprivées. En 2017, l’externalisation devrait permettre de faire fonctionner 250 équipements supplémentaires à l’année.Cela correspond potentiellement à 250 emplois nouveaux dans le secteur privé.

4.1.6 Incidences environnementales

En contribuant à un meilleur contrôle de la vitesse, cette mesure permettra de diminuer les émissions de polluants etgaz à effet de serre liés à la pollution automobile.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les jeunes de moins de 25 ans représentent 24,4 % des personnes décédées sur la route en 2015 et les 15-29 ansreprésentent 35 % des blessés graves et 31 % des personnes tuées. 14 000 blessés graves chaque année n’ont pas30 ans. L’objectif du relèvement du plafond de recettes de la section 1 du CAS est de contribuer à la baisse de ceschiffres.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure modifie les règles de répartition des recettes des amendes qui sont entièrement affectées à des dépensesdes administrations publiques. Elle est donc globalement neutre sur le solde des administrations publiques. Le soldebudgétaire, en particulier, n’est pas affecté par la présente mesure car aux 10 M€ de recettes supplémentairesd’amendes affectées au budget de l’État, correspondent 10 M€ de dépenses supplémentaires. Si, à recettes et droitconstant, la fraction des amendes revenant à l’AFITF est diminuée, cette mesure ne conduit pas à réduire les moyensde cette agence compte tenu de la dynamique intrinsèque des recettes d’amendes.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact budgétaire de cette mesure découle directement des modifications législatives apportées.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application ne sera nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Ce dispositif ne nécessitera pas de mesures d’accompagnement particulières.

PLF 2017 151 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’utilisation des crédits supplémentaires fera l’objet d’une justification et d’un compte rendu dans le cadre du rapportannuel de performances du CAS remis au Parlement en annexe de la loi de règlement annuelle.

152 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 22 :Accroissement des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »

(1) Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1° :

(3) a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : « 26,64 % » ;

(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;

(5) c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;

(7) 2° A la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :

(8) « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergierenouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’étudestechniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrencementionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations dupublic en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ; ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » retrace notamment en dépenses les charges de soutien auxénergies renouvelables électriques. Entre 2016 et 2017, celles-ci ont crû de 891 M€ (environ la moitié de cet accroissementest dû à la baisse des prix de marché de l’électricité, qui conduit à une augmentation du montant de compensation à verseraux acheteurs obligés). Le compte d’affectation spéciale retrace également en dépenses le remboursement à EDF du déficitde compensation cumulé au 31 décembre 2015, qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Pour 2017,le montant de l’annuité correspondante est de 1 228 M€.

Au total, le montant prévisionnel des dépenses du CAS pour 2017 s’élève à 6 983,2 M€ :

Crédits 2017 (M€)

01 - EnR électriques (yc études) 5 630,3

02 - Effacement 0

03 - Biométhane 49,9

TOTAL P764 5 680,2

01 – Désendettement vis-à-vis d’EDF 1 228

02 - Remboursements et dégrèvements -

03 - Remboursements partiels de l’ancienne CSPE 75

TOTAL P765 1 303,0

TOTAL CAS 6 983,2

Ce montant, supérieur de 2 609 M€ à celui voté dans la LFI pour 2016, est lié, pour 1 112 M€ à l’extension en année pleinede la collecte de la nouvelle CSPE et de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) et pour 1 497 M€ àl’accroissement entre 2016 et 2017 de charges à compenser au titre de l’année. Cet accroissement se décompose en uneaugmentation de 918 M€ des charges de soutien à la transition énergétique (programme 764) et une augmentation de579 M€ des charges issues d’engagements financiers liés à la transition énergétique (programme 765).

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à ce que la fiscalité électrique n’évolue pas en 2017. La CSPE sera doncstabilisée à 22,50 €/MWh. Les autres énergies plus carbonées seront mises à contribution pour couvrir la croissance descharges de service public. Cette contribution des énergies carbonées a pour objectif de partager l’effort, et d’éviter que latotalité du coût des missions de service public soit supportée par l’électricité qui, en France, est largement décarbonée. Ainsi,la composante carbone des taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles augmente progressivement,

PLF 2017 153 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

conformément aux objectifs fixés par la loi de finances rectificative pour 2015 qui prévoit une valeur de la tonne de carbonede 30,5 € en 2017, soit + 8,5 €/t par rapport à 2016, 39 € en 2018 et 47,5 € en 2019.

Concernant la nature des dépenses imputées sur le CAS, celles nécessaires à l’identification de sites propices au lancementd’une procédure de mise en concurrence ne font actuellement pas partie des dépenses pouvant être inscrites au CAS TE etne peuvent à ce stade qu’être prises en charge par le budget général.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 (LFR pour 2015) prévoit que sont affectés auCAS « Transition énergétique » :

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code desdouanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 M€, puis de 2 548 M€ pour l'année 2017 et les années suivantes ;

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du codedes douanes ;

c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code desdouanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;

d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puisde 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 de la LFR pour 2015 conduit à un montant de recettes du CAS d’environ5 664 M€ en 2017 :

- CSPE : 7 800 M€ moins 2 548 M€, soit 5 252 M€ ;

- TICGN : 2,16 % de 1 368 M€, soit 30 M€ ;

- TICC : 100 % de 14 M€, soit 14 M€ ;

- TICPE : 1,2 % de 30 643 M€, soit 368 M€.

Ce montant est insuffisant au regard des estimations de dépenses issues notamment de l’évaluation des charges par la CREau titre de 2017. Les recettes du CAS ne permettent actuellement pas de suivre l’accroissement de ses dépensesprévisionnelles. En l’état des textes, le CAS nécessite des recettes supplémentaires à hauteur de 1 319 M€.

Quant aux dépenses relatives aux études préalables aux appels d’offres EnR, elles sont actuellement imputées sur le budgetgénéral alors même qu’elles sont en lien direct avec les dépenses de soutien aux lauréats des appels d’offres qui elles sontimputées sur le CAS. En effet, l’identification de zones en préalable à une procédure de mise en concurrence à travers laréalisation d’études techniques peut s’avérer nécessaire pour le développement de certaines filières de productiond’électricité à partir de sources renouvelables, telles que l’éolien en mer, lorsque les zones propices à l’implantation desinstallations sont rares ou lorsque les risques de conflits d’usage sont importants.

Par ailleurs, l’identification de ces zones s’accompagne nécessairement de consultation publique de façon à favoriserl’acceptabilité locale des projets. L’acceptabilité locale est un enjeu important notamment afin de limiter les risques derecours une fois les projets lauréats désignés et de permettre la réalisation plus rapide des projets.

La mise à disposition de ces études permettra d’éviter que les candidats aux appels d’offres les réalisent eux-mêmes et doncqu’ils majorent d’autant le tarif d’achat dans leurs offres pour atteindre une rentabilité équivalente. Ainsi, ces étudesconstituent des dépenses accessoires directement liées aux dépenses du CAS TE et contribuent à diminuer les dépensesultérieures du CAS : elles y sont donc naturellement imputées.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi par le I du présent article est la sécurisation de l’équilibre du CAS « Transition énergétique » entre sesrecettes et ses dépenses via une contribution des énergies carbonées au financement de la transition énergétique pour unmontant représentatif de la hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 inscrite en LFR pour 2015.

L’objectif poursuivi par le II du même article est d’imputer sur le CAS les dépenses relatives aux études préalables auxappels d’offres EnR.

154 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Pour atteindre l’objectif poursuivi par le I, deux options sont a priori envisageables :

Option 1. Augmenter la part des recettes des différentes taxes intérieures de consommation alimentant le compted’affectation spéciale ;

Option 2. Réduire le niveau des dépenses du CAS « Transition énergétique ».

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 2 apparaît difficile à mettre en œuvre. Fixer un montant de dépenses inférieur à celui évalué par la CRE conduirait àêtre dans l’incapacité de verser l’intégralité des compensations de charges de service public de l’énergie dues auxopérateurs supportant des charges de service public. Les dépenses de soutien aux énergies renouvelables sont en effetcontraintes car résultant de contrats majoritairement signés depuis plusieurs années, et les acheteurs obligés n’ont pas lapossibilité de différer ces dépenses.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 1 a été privilégiée, car elle permet d’accroître les recettes du compte d’affectation spéciale, et donc permet à l’Étatd’assurer la compensation des opérateurs supportant des missions de service public, tout en respectant l’échéancier deremboursement de la dette supportée par EDF.

Au sein de cette option, il a été choisi de faire contribuer exclusivement les énergies carbonées à la couverture de lacroissance de charges de soutien à la transition énergétique. En effet, l’électricité est largement décarbonée en France et lafiscalité afférente a donc été stabilisée. En contrepartie, la hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 inscritedans la LFR pour 2015 permet que les énergies carbonées participent au financement des actions en faveur de la transitionénergétique.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budgetde l’État relèvent du domaine exclusif de la loi de finances et doivent être retracées dans sa première partie.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier les modalités d’affectation de recettes au CAS « Transition énergétique », prévues à l’article 5de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, et de modifier marginalement les dépenses de celui-ci.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositions proposées visent à modifier les règles d’affectation des recettes au sein du budget de l’État, elles sont enparticulier sans incidence sur le soutien public accordé aux bénéficiaires des dispositifs financés par le CAS « Transitionénergétique » et ne soulèvent donc pas de difficultés au regard du droit européen.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cette disposition ne nécessite pas de mesure transitoire.

PLF 2017 155 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Cette mesure n’a pas d’impact de nature micro ou macro-économique, elle vise simplement à affecter au CAS des recettesfiscales suffisantes afin que l’État soit en mesure de financer les compensations des opérateurs supportant des charges deservice public de l’énergie en faveur de la transition énergétique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure vise à éviter les impacts négatifs d’un manque de recettes pour les opérateurs supportant des charges de servicepublic.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent article est sans impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Le présent article est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article est sans incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact direct sur l’environnement même si celles-ci visent à permettre le financementde dispositifs visant notamment au développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Ellespermettent en particulier de faire financer par la fiscalité pesant sur les énergies carbonées le recours plus important à uneproduction énergétique non carbonée.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article est sans impact particulier sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les dispositions proposées visent à transférer 1 319 M€ de recettes du budget général au CAS « Transition énergétique »,pour les années 2017 et suivantes.

156 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

En outre, elles transfèrent 1 M€ de dépenses du budget général au CAS « Transition énergétique » à compter de 2017.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les taux et montants de taxes proposés pour affectation au CAS découlent des projections de recettes de la CSPE, de laTICGN, de la TICC et de la TICPE en tenant compte d’une CSPE stable à 22,5 € / MWh et en intégrant l’augmentation de lapart carbone dans la TICGN, la TICPE et la TICC.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- CSPE : le rendement est estimé à 7 800 M€ en 2017, en tenant compte de l’impact de la suppression du seuil de 7 GWhpour l’éligibilité des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un taux réduit de CSPE.

Au sein de ce montant, 2 548 M€ sont affectés au budget général et 5 252 M€ au CAS.

La hausse du prix de la tonne carbone entre 2016 et 2017 représente un rendement supplémentaire de 2 034 M€, qui serépartit en 318 M€ de TICGN, 1 705 M€ de TICPE et 1 M€ de TICC. En 2017, le rendement prévisionnel de la TICGN estainsi porté à 1 368 M€, celui de la TICC à 14 M€ et le produit de la TICPE revenant à l’État sera de 18 790 M€. Il est doncproposé d’affecter au CAS :

- TICGN : 318 M€ supplémentaires par rapport au montant déjà affecté au CAS en 2016 (23 M€), soit 341 M€, soit 24,93 %du rendement 2017 ;

- TICC : 1 M€, soit 7,14 % du rendement 2017 ;

- TICPE : 1 389 M€, soit 7,39 % du produit revenant à l’État en 2017.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure ne nécessite pas de texte d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif est déjà en place, la mesure ne vise que la modification des parts relatives des taxes abondant le CAS.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le CAS est suivi dans le cadre des documents budgétaires associés à chaque mission et programme du budget de l’État.

PLF 2017 157 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 23 :Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres »)

(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :

(2) 1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(3) «TAUX D’EMISSION

DE DIOXYDE DE CARBONE(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE(en euros)

taux ≤ 126 0

127 50

128 53

129 60

130 73

131 90

132 113

133 140

134 173

135 210

136 253

137 300

138 353

139 410

140 473

141 540

142 613

143 690

144 773

145 860

146 953

147 1 050

148 1 153

149 1 260

150 1 373

151 1 490

152 1 613

153 1 740

154 1 873

155 2 010

156 2 153

157 2 300

158 2 453

159 2 610

160 2 773

161 2 940

162 3 113

163 3 290

164 3 473

165 3 660

166 3 853

167 4 050

168 4 253

169 4 460

170 4 673

171 4 890

172 5 113

173 5 340

174 5 573

158 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

175 5 810

176 6 053

177 6 300

178 6 553

179 6 810

180 7 073

181 7 340

182 7 613

183 7 890

184 8 173

185 8 460

186 8 753

187 9 050

188 9 353

189 9 660

190 9 973

191 ≤ taux 10 000

»

(4) 2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(5) «PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5 0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 3 000

10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 8 000

16 < puissance fiscale 10 000

»

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Depuis sa mise en place au début de l’année 2008, le système du bonus-malus a démontré son efficacité pour orienterla demande et l’offre vers des véhicules moins émetteurs de CO2 . Il a été constaté une diminution des émissions deCO2 des véhicules neufs vendus en France.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 1011 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe additionnelle (malus automobile) à la taxe sur lescertificats d’immatriculation due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voitureparticulière. Cet article est complété par le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisitionet à la location des véhicules peu polluants (dit « bonus »).

L’article 54 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié à la hausse les tarifs dumalus automobile.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

A barème inchangé des bonus et des malus et en l’état actuel des prévisions d’immatriculation, le déséquilibrefinancier du CAS serait supérieur à 150 M€ en 2017.

PLF 2017 159 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les mesures proposées tendent ici à un rééquilibrage budgétaire du dispositif via une baisse des seuils d’applicationdu malus de 131 gCO2 /km à 127 gCO2 /km et une augmentation du tarif applicable à la grande majorité des tranches.

Dans la continuité du barème précédent, ces modifications s’inscrivent en cohérence avec les objectifs du bonus/malusqui sont d’accompagner et d’accélérer :

- l’évolution des comportements à l’achat des consommateurs, pour favoriser l’achat de véhicules à faible émission deCO2 et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile ;

- les évolutions techniques des constructeurs en les encourageant à cibler leur offre sur des véhicules moins émetteursde CO2.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Agir sur les différents montants figurant dans les barèmes (en bonus et / ou en malus) et / ou sur les seuils desdifférentes tranches du bonus et / ou du malus et / ou abaisser le seuil de déclenchement du malus.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’effet incitatif du bonus / malus doit être préservé. Les différentes options d’aménagement doivent être examinées auregard de leur impact, positif ou négatif, sur le principal objectif du dispositif qui est de réduire les émissions de CO 2 duparc de voitures particulières en circulation. La disponibilité du parc automobile et les comportements d’achat possiblesdoivent également être pris en compte.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Du fait des prévisions d’immatriculations pour 2017 et des perspectives financières du dispositif du bonus / malus, uneaugmentation du barème du malus et un abaissement du seuil de déclenchement par rapport à 2016 apparaîtnécessaire, afin de maintenir un financement équilibré de l’encouragement à l’achat de voitures peu polluantes.

Le barème retenu, plus progressif que le précédent, renforce le caractère incitatif du dispositif en neutralisant les effetsde seuil : chaque gramme de CO2 supplémentaire émis conduit à une hausse du taux du malus jusqu’au plafond de191 gCO2 /km.

160 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Afin de limiter la hausse de cette fiscalité, le Gouvernement fait le choix de faire également porter l’effort sur le voletdépenses du dispositif. En effet, le reste du redressement du dispositif sera couvert par un ajustement des dépenses,via une modification du décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 portant modification de diverses dispositionsrelatives aux aides à l'achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants de la partie réglementaire du codede l'énergie.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article se rattache à la loi de finances en vertu de 2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du

1er août 2001 relative aux lois de finances qui dispose que la loi de finances de l’année comporte « les dispositionsrelatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire ». Elle doit figurer en première partie de la loi definances.

Le dispositif du bonus / malus est rattaché au compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhiculespropres ».

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Seule une modification de l’article 1011 bis du CGI est nécessaire. La modification du bonus relève du niveauréglementaire.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Le paquet Énergie-Climat, adopté en 2008, sous Présidence française de l'Union Européenne (UE), définit unepolitique européenne commune de l'énergie. Il vise à lutter contre le phénomène du changement climatique. Le22 janvier 2014, la Commission européenne a publié ses propositions pour établir le cadre de la politique climat-énergie à l’horizon 2030 avec deux objectifs contraignants : une réduction de 40 % des gaz à effet de serre de l’UE et un objectif de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique.

Dans le cadre du paquet énergie climat, a été adopté le Règlement sur la réduction des émissions de CO 2 des voituresneuves. Ce règlement établit des normes de performance d'émission pour les voitures de tourisme à 130 gCO2/kmpour l’année 2012.

Fin 2020, ce niveau devra être réduit à 95 gCO2. Ce règlement est en cours de révision.

Le dispositif du bonus/malus est un outil contribuant à orienter la production et l’utilisation des véhicules afin depermettre, in fine, l’atteinte de ces objectifs.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le barème proposé s’applique tant en métropole que dans les départements et régions d’outre mer.

PLF 2017 161 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint–Barthélemy NON

Saint–Martin NON

Saint–Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle–Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements, …)

Le dispositif du bonus-malus a sensiblement modifié la structure des ventes de voitures particulières en France depuis2008 par rapport à ce qui a pu être observé auparavant en orientant le choix des consommateurs vers des véhiculesmoins émetteurs de CO2.

Le dispositif du bonus-malus permet également de stimuler le marché de l’automobile en incitant les opérateurs àinvestir dans l’innovation technologique permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente disposition constitue, en complément du bonus, une incitation de l’État à l’évolution de la filière automobilevers la production de véhicules moins polluants.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

L’impact de la mesure proposée concerne indifféremment les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

Le dispositif a pour effet d'orienter les choix des acheteurs automobilistes vers des véhicules moins consommateursd’énergie et moins émetteurs de CO2. La moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France estpassée de 149 gCO2/km à la fin de l’année 2007 à 111 gCO2/km à la fin de l’année 2015, soit une baisse moyenne de4,75 g/an environ (la baisse moyenne des émissions était entre 2001 et 2007 de 1 g/an environ).

162 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en M€

2017 2018 Augmentation pérenne (+) ou diminution

pérenne (-)

État + 124 + 124 Ces recettes supplémentaires visent à tendre vers un équilibre du dispositif

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU + 124 + 124

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’estimation budgétaire s’appuie sur une estimation des immatriculations de véhicules éligibles au bonus et à la primeà la conversion.

Le chiffrage des recettes supplémentaires est basé sur l’application des montants de malus proposés dans le nouveaubarème aux nombres prévisionnels de véhicules concernés par tranche de CO 2. Ces volumes ont été estimés sur labase de la diminution structurelle du parc automobile soumis à malus constatée ces dernières années.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

La présente disposition n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.

PLF 2017 163 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif de bonus / malus sera évalué dans le cadre des projets et rapports annuels de performances du compted’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres ».

164 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 24 :Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transportconventionnés de voyageurs »

Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millionsd'euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d'euros ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Depuis 2011, SNCF Mobilités exploite les liaisons « d’équilibre du territoire », en contrepartie du versement d’unecompensation, dont le financement est assuré par le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transportconventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV), créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de financespour 2011. Cette compensation est mise en œuvre par une convention entre l’État et SNCF Mobilités, la prochaineayant vocation à contractualiser l’exploitation des « trains d’équilibre du territoire » (TET) pour les années 2016-2020,conformément à la feuille de route du Gouvernement pour un nouvel avenir des TET selon les modalités précisées parle secrétaire d’État aux transports le 21 juillet 2016. Ainsi, l’État exerce depuis le 1er janvier 2011 la compétenced’autorité organisatrice des TET. Sa gestion est assurée par la direction des services de transport au sein du ministèrede l'environnement, de l’énergie et de la mer.

Le CAS SNTCV supporte financièrement la contribution versée par l’État pour l’exploitation des TET et dispose commerecettes :

- d’une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) acquittée par les sociétés concessionnairesd’autoroutes à concurrence de 19 M€ par an ;

- du produit de deux taxes auxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire : (i) la contribution desolidarité territoriale (CST) assise sur le chiffre d’affaires des activités de transport ferroviaire de voyageurs nonconventionnées, pour 116 M€ par an, et (ii) la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), assise sur lerésultat des entreprises ferroviaires de voyageurs, pour 200 M€ par an. En pratique, ces deux taxes ne concernentaujourd’hui que l’entreprise SNCF.

En LFI 2016, le CAS a été doté de 335 M€ en recettes pour un montant équivalent de dépenses. En PLF 2017, il estproposé de le doter en recettes à hauteur de 358 M€, ce qui correspond aux besoins prévisionnels de compensationau titre de l’exploitation des TET au titre de cette année.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé la contribution de solidaritéterritoriale (CST), la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ainsi que le compte d'affectation spéciale« Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ces deux taxes sont codifiées respectivement àl’article 302 bis ZC du code général des impôts (CST) et à l’article 235 ter ZF du code général des impôts (TREF).

Par ailleurs, l’article 66 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié le taux de la taxed’aménagement du territoire (TAT), et a affecté une partie de son produit au CAS SNTCV. Aux termes du IV del'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce montant a été fixé à 35 M€.

Ultérieurement, l’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a permis, d’une part,d’aligner les échéances de déclaration et de recouvrement de la CST sur celles de la TREF et, d’autre part,d’augmenter la fourchette des taux de ces deux taxes ainsi que du plafond du produit de la TREF. Cet article aégalement assuré l’élargissement du champ des dépenses pouvant être financées par le CAS en y insérant les étudesnécessaires à l’exercice par l’État de sa responsabilité d’autorité organisatrice des TET.

PLF 2017 165 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’article 50 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a, de nouveau, augmenté le plafond duproduit de la TREF pour l’établir à 200 M€. L’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de financesrectificative pour 2013 a précisé les modalités de déclaration et de liquidation de la CST et de la TREF.

L’article 55 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réduit le montant de TAT affecté auCAS SNTCV de 35 M€ à 19 M€ afin de traduire l’économie faite en dépense en raison de la mise en œuvre de latarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014 sur les services nationaux de transport conventionnés de voyageursdans une logique de stricte neutralité financière pour l’ensemble des acteurs concernés.

La dernière modification résulte de l’article 4 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificativepour 2014, qui a modifié l’assiette de la TREF pour y réintégrer les dotations aux amortissements de l’exercice horsamortissements dérogatoires, et a en conséquence revu la fourchette de taux applicable à cette assiette. Cet articlecréé également une contribution additionnelle à la TREF pour la seule année 2014 qui a permis de générer la recettede TREF initialement attendue en 2013, mais qui s’est avérée nulle au regard de l’assiette de la TREF avant réforme.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le CAS SNTCV est actuellement doté de 335 M€ de recettes, composées de 200 M€ de TREF, 116 M€ de CST et19 M€ de TAT. Compte tenu des projections sur l’activité TET en 2017, le besoin de financement du CAS s’établit à358 M€. Par ailleurs, l’engagement du Gouvernement sur la préservation des équilibres économiques actuels pour laSNCF en ce qui concerne les TET appelle à une modification des affectations de recettes au CAS hors TREF et CST.Une rationalisation plus avant de la dépense au titre des TET afin de réduire le besoin de compensation n’est pasapparue possible malgré les mesures prises dans le cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des TET, quiinclut notamment le déconventionnement des lignes de nuit ainsi que des mesures de productivité.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’augmentation du montant de TAT affecté au CAS TET vise à garantir à SNCF Mobilités une compensation du déficitd’exploitation des TET dans la configuration d’exploitation du service issue de la feuille de route du Gouvernementpour un nouvel avenir des TET, qui met en œuvre une évolution du service des TET afin de répondre de manière plussatisfaisante aux attentes des voyageurs, et ainsi maîtriser la diminution sensible de la fréquentation de ces lignesdepuis 2011.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Afin de financer le CAS SNTCV, plusieurs pistes ont pu être examinées :

1. l’accroissement de la TREF et de la CST, financées par la SNCF ;

2. l’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV sans accroissement total du produit de la TAT,aujourd’hui multi affectée, qui est actuellement la seule ressource du CAS non financée par la SNCF ;

3. l’accroissement du montant de TAT affectée au CAS SNTCV avec accroissement total du produit de la TAT ;

4. le versement de 23 M€ du budget général au CAS.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 :

- avantages : En faisant reposer le besoin de financement sur une hausse globale des contributions au titre des TETauxquelles sont assujetties les entreprises de transport ferroviaire ; l’option 1 est neutre pour le budget général del’État ;

166 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

- inconvénients : l’option 1 contrevient à l’engagement du Gouvernement de ne pas modifier l’équilibre économique dela SNCF en matière de TET.

Option 2 :

- avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, renforcement de la solidarité de la routeenvers le rail, à niveau de prélèvement global inchangé, afin de soutenir l’objectif de report modal vers le ferroviaire,étant donné que la TAT est payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

- inconvénients : impact sur le solde du budget général compte tenu de l’affectation actuelle du reliquat de TAT aubudget général de l’État.

Option 3 :

- avantages : simplicité de l’ajustement à effectuer, compte tenu du montant de TAT déjà affectée au CAS SNTCV,préservation des équilibres économiques pour la SNCF en matière de TET, neutre sur les ressources affectées aubudget général de l’État ;

- inconvénients : l’option 3 contrevient à l’engagement présidentiel de ne pas augmenter la fiscalité.

Option 4 :

- avantages : l’option 4 ne nécessite pas d’article en loi de finances ;

- inconvénients : l’option 4, qui s’apparente à une logique de subventionnement, réduit la part des recettes qui sont parnature en relation avec les dépenses du compte, notamment la contribution de la route, ce qui va à l’encontre del’objectif maintes fois affiché de rééquilibrage du trafic au profit du rail.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 permet de préserver les équilibres économiques de la SNCF tout en renforçant, à niveau global deprélèvement de TAT inchangé, la solidarité route/rail.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article figure au nombre des dispositions relatives aux affectation de recettes au sein du budget de l’État. Relevantdu domaine exclusif des lois de finances, il trouve à ce titre sa place en première partie de celle-ci (3° du I del’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier le IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin demodifier le montant de TAT affecté au CAS SNTCV.

La présente réforme ne nécessite aucune mise en œuvre de niveau réglementaire.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, il est conformeau règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par cheminde fer et par route (règlement dit « obligations de service public » ou OSP).

PLF 2017 167 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi definances.

Il n’appelle pas non plus de modalités d’adaptation outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’activité TET. Elle n’a pas d’incidence non plus sur les sociétésconcessionnaires d’autoroutes, redevables de la TAT. L’enveloppe globale de TAT prélevée est en effet inchangée,seule la répartition de cette ressource entre le CAS SNTCV et le budget général de l’État étant modifiée.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le présent article vise à assurer le financement du besoin prévisionnel de compensation de l’État à SNCF Mobilitéspour l’exploitation des TET. Compte tenu de l’accroissement des ressources consacrées à la compensation des TET àrecettes de TAT inchangées, une telle mesure a un impact sur les recettes du budget général de l’État de 23 M€.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent article n’a pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Le présent article n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Le présent article n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent article n’a pas d’impact sur la jeunesse.

168 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue:

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] + 23 + 23 + 23

Dépenses hors personnel : CP [3] + 23 + 23 + 23

Total pour l’État : AE = [1]+[2] + 23 + 23 + 23

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] + 23 + 23 + 23

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 23 + 23 + 23

Cette mesure a pour effet d’augmenter de 23 M€ les recettes et dépenses du CAS TET tout en diminuant de 23 M€ lesrecettes fiscales du budget général de l’État.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les montants supplémentaires inscrits en ressources du CAS résulte des travaux du Gouvernement sur les projectionsdes charges d’exploitation ainsi que des charges de capital de matériel roulant sur le périmètre de l’offre TET en 2017tel qu’il découle de la feuille de route du Gouvernement en la matière. Il tient ainsi notamment compte desdéconventionnements de lignes de nuit et de la mise en service de nouvelles rames TET qui seront mises enexploitation en 2017.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

SNCF Mobilités a été informée des dispositions présentées dans le cadre des échanges informels avec les services duministère des transports.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le présent article ne nécessite aucun texte d’application.

PLF 2017 169 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Une convention entre l’État et SNCF Mobilités est en cours d’élaboration afin de mettre en œuvre les modalités derenforcement de l’État dans son rôle d’autorité organisatrice de transport et les modalités contractuelles decompensation du déficit d’exploitation des TET.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performances associés auCAS SNTCV.

170 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 25 :Création du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur »

(1) I. - A. - Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerceextérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.

(2) B. - Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées enapplication du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l'article 119 de laloi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garantiesmentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’articleL. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

(4) C. - Ce compte comporte six sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement »,« Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de laconstruction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantiecorrespondant à ces intitulés.

(5) D. - Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :

(6) 1° En recettes :

(7) a) Les primes ;

(8) b) Les commissions d’engagement ;

(9) c) Les récupérations ;

(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistresrelatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primescédées ;

(12) f) Les produits financiers ;

(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;

(14) h) Les versements du budget général.

(15) 2° En dépenses :

(16) a) Les indemnisations ;

(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;

(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;

(19) d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifsaux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primesacceptées ;

(20) e) Les versements de prêts et avances ;

(21) f) Les charges financières ;

(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

(24) i) Les versements au budget général.

(25) E. - La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnéesau D :

(26) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’articleL. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

(27) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ducode des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

(28) F. - La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

PLF 2017 171 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(29) 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risquemonétaire ;

(30) 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risquemonétaire.

(31) G. - La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(32) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loin° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à laconstruction navale ;

(33) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la constructionnavale.

(34) II. - Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur« COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées enrecettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I duprésent article.

(35) III. - Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsimodifié :

(36) 1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés autroisième alinéa du présent IV, » ;

(37) 2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie françaised'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en sonnom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées enapplication des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présentarticle. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée àdétenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinctprévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

(39) « Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie françaised'assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations degestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par cesconventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2du code des assurances. » ;

(40) 3° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiersmentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraînent notamment aucun droit à modification, àrésiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut oud'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, desdébiteurs d'obligations et des tiers. » ;

(42) 4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots :« Ces transferts ne donnent ».

Évaluation préalable de l’article

1.1 Situation actuelle

L’ensemble des procédures publiques de soutien à l’export gérées aujourd’hui par la Coface en application des articlesL. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances le sont actuellement en son nom propre, pour le compte de l’État et avecla garantie de celui-ci. La Coface est donc aujourd’hui la contrepartie des bénéficiaires. Avec un encours de 65,7 Md€à fin 2015, l’assurance-crédit est la principale d’entre elles ; elle consiste à couvrir les exportateurs, essentiellement à

172 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

moyen et long terme, contre le risque d’interruption de leur contrat, et les banques contre le risque de nonremboursement des crédits à l’exportation qu’elles octroient à des acheteurs étrangers publics ou privés. Les autresprocédures sont la garantie du risque exportateur12, la garantie de change13, la garantie du risque économique14 etl’assurance prospection15. Ces garanties bénéficient aux exportateurs ou aux financeurs intervenant dans lesopérations d’exportation.

La Coface retrace les opérations effectuées avec la garantie de l’État sur un compte dédié ( « compte État à laCoface »). La garantie de l’État est une garantie de liquidité : la trésorerie du compte est maintenue à un niveaupermettant de faire face aux sinistres potentiels, au moyen de versements du programme 114 : « Appels en garantiede l’État » ou de prélèvements en recettes du budget général, pour chaque procédure.

L’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit le transfert de la gestion de ces procédures à unenouvelle entité. Cet organisme est Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA. Cette entreprise est placée enrelation de quasi-régie avec l’État. Cette loi prévoit également le passage à une garantie directe de l’État :Bpifrance Assurance Export gèrera désormais les garanties pour le compte de l’État et au nom de l’État qui sera doncla contrepartie des bénéficiaires.

L’État garantit par ailleurs, en application de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificatives pour 2005,des cautions, garanties et préfinancements émis pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dontle prix de vente est supérieur à 40 M€. Ce régime de garantie est géré par la Caisse française de développementindustriel (CFDI). L’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2015 a également modifié ce dispositif de garantieà la construction navale dans le sens, là encore, du passage à une garantie directe de l’État, la CFDI étant chargéed’émettre et de gérer ces garanties publiques sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de garanties publiques relatif à l’assurance-crédit des opérations d’exportation trouve son fondement dansles dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à certaines dispositions d’ordreéconomique et financier, ainsi que dans les articles 1 à 6 du décret n° 49-1076 du 4 août 1949 pris en application decette loi. Le dispositif est actuellement régi par les articles L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances, ainsi que parles articles R. 442-1 à R. 442-7-2 et R. 442-8-1 à R. 442-8-8 du même code. Ces dispositions ont été modifiées etcomplétées par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012, puis parles articles 102 à 104 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

En particulier, l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit lepassage à une garantie directe via le transfert des activités de garanties publiques de la Coface à un organismechargé par l'État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour lecommerce extérieur. Cet organisme est Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA.

La garantie de l’État des cautions, garanties et préfinancements émis pour la réalisation d'opérations de constructionde navires civils est prévue par l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour2005. Elle a été modifiée par l’article 108 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 qui prévoitle passage à un régime de garantie directe.

12Elle couvre les banques qui émettent des cautions ou accordent des prêts aux exportateurs afin de financer leur besoin de trésorerie lié à l’exécution d’un contrat d’exportation contre le risque de non-remboursement en cas de défaillance de l’exportateur.13Elle couvre les exportateurs contre le risque de variation du taux de change entre le moment où ils soumissionnent pour un contrat à l’étranger et celui où le contrat entre en vigueur.14Cette procédure, en extinction, visait à protéger en période de forte inflation les exportateurs pendant l’exécution de leurs contrats contre lerisque d’accroissement de leurs coûts (fournitures, salaires…).15Elle offre aux exportateurs un relais de trésorerie et une assurance contre l’échec de leurs actions de prospection à l’étranger.

PLF 2017 173 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le passage d’une garantie « oblique » (l’État garantit la Coface ou la CFDI pour les opérations qu’elles mènent en leurnom propre) à une garantie « directe » (l’État garantit directement les exportateurs et financeurs), tant pour lesprocédures Coface que pour la procédure de garantie à la construction navale gérée par la CFDI, fera de l’État lacontrepartie directe des bénéficiaires des garanties. Les flux financiers liés à ces opérations devant en conséquenceêtre intégralement retracés au sein du budget de l’État ; l’objet du présent article est d’établir un schéma budgétaireadapté à l’inscription de ces flux.

Pour les flux directement relatifs aux garanties émises (principalement les primes et récupérations en recettes, et lesindemnisations en dépense), les nouvelles modalités de budgétisation doivent être adaptées aux spécificités de cetype d’intervention de l’État : le volume des dépenses est en partie dépendant du volume des recettes (lié au niveaud’activité), et découle de l’intérêt des exportateurs pour les produits proposés. C’est par conséquent le suivi pluriannueldu solde des procédures, et non les recettes ou les dépenses brutes, qui permet d’apprécier le coût de l’intervention.En l’absence de dispositif ad hoc, l’intégralité des flux de recettes et de dépenses seraient retracés au sein du budgetgénéral de l’État, ce qui obérerait l’intelligibilité du suivi de ces garanties.

Il convient également d’inscrire sur un support budgétaire adapté certaines dépenses, jusqu’à présent prélevées pourpartie sur le solde bénéficiaire des procédures, qui ne constituent toutefois pas des appels en garantie de l’État. C’estprincipalement le cas des frais de gestion versés à la CFDI et, à compter de 2017, de ceux qui seront versés àBpifrance Assurance Export.

En outre, le solde bénéficiaire de l’actuel compte État à la Coface, constitué au fil des années par les primes et lesrécupérations, a vocation à couvrir d’éventuels appels en garantie à venir sur la procédure d’assurance-crédit. C’estpourquoi il importe de prévoir que les dépenses d’indemnisations à venir s’imputeront sur ce solde.

Alors que la Coface effectue pour le compte de l’État des opérations relatives aux garanties export, certains tiershabitués à recourir aux circuits de gestion préexistants (compte de la Coface dans le système bancaire) pourraient nepas anticiper correctement la bascule de gestion vers Bpifrance Assurance Export et continuer opérationnellement àverser des fonds sur ces comptes. Pour accompagner de telles situations, il convient de donner un fondement juridiqueau maniement de tels fonds, propriété de l’État, par la Coface. Pour ce faire, il est prévu d’autoriser Coface àpoursuivre les opérations d’encaissement, à titre subsidiaire, pour une durée de 30 jours. Ce n’est qu’à l’issue de cettepériode transitoire que le « compte État » auprès de la Coface sera définitivement clôturé et son solde porté enrecettes de budget de l’État. En assurant de manière souple la continuité des circuits de gestion, un tempsd’adaptation supplémentaire pourra ainsi être accordé à ces tiers.

Au cas particulier, les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire visées ausecond alinéa de l’article L. 432-1 seront à partir de la date de transfert conclues par Bpifrance Assurance Export pourle compte de l’État et bénéficieront de la garantie de l’État selon le même schéma de garantie oblique que celui dontbénéficie actuellement la Coface. La prise en compte de cette spécificité appelle une précision du IV de l’article 103 dela loi de finances rectificatives de 2015 pour prévoir le transfert à Bpifrance Assurance Export des conventionsconclues par Coface, pour le compte de l’État, pour ces opérations, des contrats financiers régis par ces conventionset accessoires y afférents.

Cette modification vise à garantir la continuité des opérations de couverture limitant le risque monétaire pris par l’Étatau titre des garanties de change gérées par Bpifrance Assurance Export.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est d’adapter le schéma de budgétisation des procédures de soutien au commerce extérieur aupassage à une garantie directe. Le nouveau schéma devra améliorer la lisibilité de l’équilibre des procédures etassurer la viabilité opérationnelle du dispositif de gestion, tout en respectant les règles budgétaires et comptablesapplicables en matière de recettes et de dépenses de l’État.

174 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Pour atteindre ces objectifs, deux options de principe sont envisageables :

a) l’imputation directe des procédures d’aide à l’export sur le budget général ;

b) la création d’un compte de commerce dédié.

Indépendamment de la solution retenue, les dépenses ne constituant pas des appels en garantie (paiement des fraisde gestion de Bpifrance Assurance Export et de la CFDI) seront désormais portées par un programme doté de créditslimitatifs conformément à l’article 10 de la loi organique relative aux lois de finances. Le programme 134 :« Développement des entreprises et du tourisme » de la mission « Économie » sera ainsi le support de ces créditsdans le cadre du PLF pour 2017.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option a) consiste à imputer directement les dépenses et les recettes liées aux procédures d’aide à l’export sur lebudget général de l’État (programme 114 « Appels en garanties de l’État » pour les dépenses de garanties, programmebudgétaire doté de crédits limitatifs pour les dépenses de fonctionnement, recours à un compte de concours financierspour les opérations de prêts et avances et ligne de recettes non fiscales pour les recettes).

Une telle option, consistant à retracer séparément les dépenses et les recettes manque de lisibilité au regard de lanature par essence commerciale de ces procédures : le niveau de la dépense, i.e. d’indemnisations, n’est pasdéterminant en lui-même, mais c’est bien le solde pluriannuel des opérations qui permet d’apprécier l’équilibre desprocédures.

L’option b) consiste en la création d’un compte spécial dédié, retraçant l’ensemble des opérations liées aux procéduresd’aide à l’export.

Tout en permettant la mise en conformité avec les règles budgétaires et comptables applicables (en retraçant enparticulier en recettes et en dépenses du compte spécial l’ensemble des flux financiers sans contraction entre eux),elle permet de rapprocher les recettes et les dépenses liées aux mêmes opérations et de prendre en compte lecaractère pluriannuel des opérations de soutien à l’exportation, au travers de son solde.

Cette option améliorerait la lisibilité et la transparence des documents budgétaires en fournissant, outre les dépenseset les recettes, le solde de chaque procédure, c’est-à-dire son coût réel, qui peut être mis au regard de l’intérêt de laprocédure. La reprise du solde créditeur du compte État à la Coface permettrait d’assurer la continuité de gestion et deconserver le bénéfice des résultats excédentaires des années précédentes pour faire face aux indemnisations à venir.

Le caractère commercial des opérations qui seront retracées sur ce compte spécial ainsi que la nature des risquesportés par l’État (risques commerciaux) lui permettent de prendre la forme d’un compte de commerce. En outre, lechoix d’un compte d’affectation spéciale aurait contraint la capacité d’abondement par le budget général dans la limitedu plafond fixé à l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances. Or ces abondements, à l’instar de ceux quipeuvent exister aujourd’hui au profit du compte État à la Coface sont indispensables à l’équilibre financier desprocédures.

Parmi les différentes catégories de comptes spéciaux, c’est donc l’option d’un compte de commerce qui est privilégiée.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’objectif visé est l’amélioration, par le choix d’un schéma de budgétisation adapté, de la lisibilité et de la transparencedes résultats des procédures d’aide à l’export. La création d’un compte de commerce dédié apparaît ainsi comme lasolution la plus pertinente pour retracer les flux financiers générés par ces procédures, en conciliant la prise en comptede la nature commerciale et pluriannuelle de l’intervention de l’État et le strict respect des règles d’enregistrementbudgétaire et comptable.

Conformément au I de l’article 22 de la loi organique relative aux lois de finances, les opérations retracées sont bien« des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État nondotés de la personnalité morale ». Le compte retracera en effet des opérations d’assurance et de garantie du risque

PLF 2017 175 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

financier afférent à des opérations d’exportations. Cette mission sera effectuée à titre accessoire par la directiongénérale du Trésor qui s’appuiera pour cela sur l’expertise de Bpifrance AE. Cette expertise s’avère indispensablecompte tenu notamment du nombre d’opérations réalisées chaque année.

Les modalités de gestion envisagées renforcent la pertinence de la mise en place du compte de commerce en cequ’elles permettent de rester dans une gestion proche de la gestion actuelle :

- Le compte de commerce ne bénéficiera d’aucune autorisation de découvert, à l’exception de sa première année afinde faire face aux modalités transitoires de bascule des opérations de garantie de Coface à Bpifrance AE ; son soldetotal devra donc rester positif, le cas échéant en effectuant un abondement budgétaire retracé sur laprogramme « Appels en garantie de l’État » permettant ainsi de matérialiser le déficit net pour l’État de la procédure(cf. infra). Les procédures seront en effet gérées de manière indépendante sur des sections séparées, sans que lesbénéfices de l’une puissent financer le coût d’une autre. Il sera néanmoins admis que le solde individuel des sectionspuisse être négatif en cours d’exercice, pour autant qu’il soit reconstitué l’année suivante et que le solde global restepositif à tout instant. Cette gestion séparée des procédures permettra de présenter, de manière claire, l’équilibre desrecettes et des dépenses de chaque procédure, et de mieux en piloter la dépense.

- Le compte de commerce pourra bénéficier de versements du programme 114 « Appels en garantie de l’État », dansun cadre similaire au cadre actuel d’abondement, par le programme 114, du compte État à la Coface. Il est à noter quele recours au programme 114 pour l’alimentation de ce compte de commerce est rendu possible par le fait quel’ensemble des dépenses que ce dernier retrace sont bien relatives à la mise en jeu des garanties accordées par l’État.

- En application de l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2015, l’ « encaissement de recettes, lepaiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds » entre lesassurés et l’État seront assurées par Bpifrance AE dans le cadre d’une convention de mandat avec l’État.

- Si l’article 22 de la LOLF encadrant les comptes de commerce interdit en principe l’exécution d’opérationsfinancières, la réalisation de prêts et d’avances est toutefois possible par dérogation à condition d’être expressémentprévu.

Il est enfin prévu que le solde de clôture du compte État à la Coface soit transféré au compte de commerce, sur sasection relative à l’assurance-crédit ; les autres procédures ayant été équilibrées chaque année par des reversementsau profit du budget de l’État ou des abondements réalisés par celui-ci.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes de l’article 19 de la LOLF, la création d’un compte de commerce relève de la compétence exclusive deslois de finances. En outre, conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, les dispositions relatives auxaffectations de recettes au sein du budget de l’État doivent être retracées en première partie des lois de finances. Lesdispositions du III viennent modifier le régime de la garantie du financement des exportations fixé par l’article 103 de laLFR pour 2015 et relèvent à ce titre du 5° du II de l’article 34 de la LOLF et donc de la deuxième partie de la loi definances. Toutefois, ces dispositions transitoires étant indissociables des dépenses et des recettes du compte decommerce destiné à retracer les opérations de garantie du financement des exportations, le présent article forme undispositif financier d’ensemble.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune autre disposition législative autre que le présent article n’est à créer ou modifier.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

176 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

En effet, la création du compte de commerce et les dispositions du présent article ne portent que sur les modificationsdu circuit budgétaire des procédures d’aide à l’export, pour s’adapter au nouveau cadre défini par l’article 103 de la loin° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Elles seront sans incidence sur les relationsqui lient l’État et les bénéficiaires des garanties, et en particulier sur les flux financiers perçus et émis par lesbénéficiaires. Ainsi, l’équilibre économique du dispositif n’est pas affecté. Il ne s’agit en effet que de l’organisation desmodalités d’inscription au budget de l’État de ces flux.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La réforme n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. Elle conduit simplement à la définition denouvelles modalités budgétaires pour la gestion des procédures de soutien à l’exportation.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ce dispositif ne modifie en rien les modalités d’octroi, de gestion et de mise en jeu des garanties publiques aucommerce extérieur, il est donc sans impact sur les personnes concernées.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les dispositions proposées n’ont pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.

PLF 2017 177 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.6 Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence de nature environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’équilibre des dépenses ayant vocation à être retracées sur le compte de commerce ainsi créé ne diffère pas de celuide la procédure actuellement en vigueur. La création de ce compte, bien qu’elle fasse apparaître de nouvellesdépenses et de nouvelles recettes pour l’État par effet de périmètre, n’a donc pas vocation à modifier le solde desrecettes et des dépenses de l’État sur ces procédures.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La création d’un compte de commerce ad hoc permettra également de mettre en place les circuits budgétaires les plusadaptés au passage à une garantie directe, et constitue donc un instrument de simplification administrative.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les procédures de recette et de dépense de l’État diffèrent de celles actuellement en vigueur. Ainsi les administrationsconcernées (DGTrésor et services du contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers)devront adapter les modalités de suivi de ces flux.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dès lors que les flux relatifs à ces procédures seront intégralement retracés dans les documents budgétaires afférentsau compte de commerce ainsi créé, il n’y a pas lieu de prévoir d’autres modalités d’évaluation.

178 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 26 :Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

(1) I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :

(3) « Elle précise le nombre d'équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de lafonction publique de l'État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l'État correspondant à lacompensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;

(4) 2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 261-5. - Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavoriséessont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »

(6) II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(7) 1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;

(8) 2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.

(9) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10) 1° Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;

(11) 2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;

(12) 3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;

(13) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;

(14) 5° A l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aidementionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;

(15) 6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.

(17) « Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent estassuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contributionde l'État. » ;

(18) 7° A l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aidementionnée au II de l’article L. 851-1 ».

(19) IV. - Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour2014 est abrogé.

(20) V. - Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(21) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatésà compter du 1er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titredes périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

PLF 2017 179 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

i) Le renforcement des allègements de charge des employeurs mis en œuvre par le pacte de responsabilité et de solidaritése traduit par des pertes de recettes pour la sécurité sociale de 1,07 Md€ en 2017.

Le régime général de la sécurité sociale a bénéficié en 2015 et 2016 de recettes supplémentaires dans le cadre de la miseen place de la retenue à la source des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les indemnités versées par lescaisses de congés payés. L’impact prévisionnel de cette mesure sur la trésorerie de la sécurité sociale était de 1,5 Md€ en2015, de 0,5 Md€ en 2016, puis nul en 2017. La baisse de recettes en 2016 a donc fait l’objet d’une compensation à hauteurde 1 Md€ en PLF pour 2016 ; la moindre recette attendue pour 2017 est donc de 0,5 Md€.

Le Gouvernement s’est engagé à compenser l’ensemble de ces pertes de recettes à la sécurité sociale.

ii) Le Gouvernement a par ailleurs décidé au début de l’année 2016, dans un contexte de crise agricole, d’alléger les chargesdes exploitants agricoles et plus récemment celle des travailleurs indépendants, sous la forme d’une augmentation du tauxdu crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou d’un allègement de cotisations de sécurité sociale pour ceux qui nebénéficient pas du CICE. Il en résulte une perte de recettes pour la sécurité sociale de 0,6 Md€.

Plusieurs politiques publiques continuent par ailleurs de faire l’objet d’un financement conjoint de l’État et de la sécuritésociale. Il s’agit notamment du financement de l’Agence nationale de la santé publique (ANSP), du fonds d’interventionrégional (FIR) et des allocations de logement temporaire (ALT). Le fonctionnement des maisons départementales despersonnes handicapées (MDPH) est actuellement assuré par plusieurs financeurs (Caisse nationale de solidarité pourl’autonomie - CNSA, départements, État), ce qui est également source de complexité.

Ce partage du financement conduit à une situation complexe et peu lisible à laquelle le Gouvernement entend remédierprogressivement. A ce titre, la budgétisation, en 2015 et 2016, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation delogement familiale, avait constitué une étape importante de la simplification des financements entre l’État et la sécuritésociale. Dans le même but, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 avait revu, pour 2017, le transfertdu financement des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) à l’assurance maladie, pour un montant de1,47 Md€.

iii) La LFSS pour 2016 a par ailleurs prévu le transfert aux caisses d’allocation familiale (CAF) de la gestion des prestationsfamiliales des fonctionnaires dans les départements d’outre-mer (DOM). Ce transfert, effectif au 1er janvier 2017, se traduirapar un surcoût de 50 M€ pour l’État, correspondant au différentiel entre le nouveau montant de cotisations à payer par l’État(au taux de droit commun à 5,25 %) et le coût des prestations familiales, jusqu’alors pris en charge par l’État.

iv) Ne font actuellement pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale par le budget de l’État les exonérations decotisations sociales relatives :

- aux personnes employées par des associations intermédiaires (AI) ou des ateliers chantiers d’insertion (ACI) ;

- à l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE) ;

- aux juges et arbitres sportifs ;

- aux aides à domicile pour les particuliers fragiles (employées directement ou par l’intermédiaire d’uneassociation/entreprise) ;

- aux exploitants agricoles, correspondant à la réduction du taux de cotisations maladie mise en œuvre par le décretn° 2016-392 du 31 mars 2016 relatif à la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles.

v) Enfin, le rendement de la taxe sur les véhicules de société (TVS) est partagé entre la sécurité sociale et l’État, ce dernierbénéficiant d’une part de 150 M€.

180 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- Dispositions relatives aux recettes fiscales :

L’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit une affectation d’une part de la TVSà l’État, à hauteur de 150 M€ chaque année. Il a été modifié en 2014 par la loi de finances initiales (LFI) pour 2015(pérennisation de l’affectation).

La loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 a modifié l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les ressourcesaffectées à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en modifiant la fraction de TVAaffectée (de 7,10 à 7,19 %).

- Dispositions relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale non compensées :

L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale définit les différentes exonérations de cotisations sociales pour lesemployeurs d’aides à domicile.

L’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations sociales (hors cotisations accidentsdu travail et maladies professionnelles – AT-MP) pour les personnes qui créent ou reprennent une entreprise.

L’article L. 161-16 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations de sécurité sociale, pour lesrémunérations dans la limite de 14,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, pour les arbitres et juges sportifs.

L’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 crée uneexonération de cotisations de sécurité sociale, de taxe d’apprentissage, de taxe sur les salaires et de participation due parles employeurs à l’effort de construction pour les personnes employées par des ateliers chantiers d’insertion.

- Dispositions relatives à des dispositifs publics dont les modalités de financement sont modifiées par le présent article :

L’article L. 851-3 du code de la sécurité sociale définit les modalités de financement des ALT.

L’article L. 1413-12 du code de la santé publique, qui détermine les ressources de l’ANSP, a été introduit par l’ordonnancen° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique.

L’article L. 1435-9 du code de la santé publique détermine les ressources du FIR.

L’article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit, pour chaque MDPH, la signature d’une conventionconstitutive entre les membres du groupement et l’annexion à cette convention d’une convention pluriannuelle d’objectifspour trois ans, qui détermine les missions et fonctions de la MDPH, ainsi que les moyens qui lui sont alloués.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Gouvernement s’est engagé à compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes liées au pacte de responsabilité etde solidarité.

Le double financement des ALT, notamment de la part visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgence enapplication du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité sociale, du FIR, de l’ANSP par la sécurité sociale et l’État nepermet pas un pilotage optimal de ces dépenses et est préjudiciable à la lisibilité des politiques publique en faveur dulogement et de la santé comme à l’efficience globale de la dépense publique. De même, la multiplicité des financeurs desMDPH est source de complexité.

L’absence d’affectation du produit de la taxe sur les véhicules de société à un affectataire unique contribue à brouiller laperception de l’utilisation du produit de cet impôt.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les objectifs poursuivis par le présent article sont :

- la compensation à la sécurité sociale de pertes de recettes et des transferts de charge ;

- la rationalisation du financement de certaines politiques publiques cofinancées par l’État et la sécurité sociale ;

- la simplification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale ;

- la compensation par l’État d’exonérations de cotisations de sécurité sociale qui étaient jusque-là non compensées.

PLF 2017 181 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Pour la compensation des pertes de recettes à la sécurité sociale, l’alternative principale à la solution retenue aurait été demajorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. Il aurait également pu être décidé de ne pas compenser ces pertesde recettes en explicitant une telle décision dans le PLFSS pour 2017.

Pour la simplification des financements des ALT, de l’ANSP, du FIR et du fonctionnement des MDPH, la principale optionalternative était le statu quo.

Pour la compensation des exonérations de cotisations sociales, la principale alternative était le statu quo.

Pour les modalités d’affectation de la TVS, la principale alternative était le statu quo.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le choix de majorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale présente l’avantage de la simplicité, mais il ne permetpas de simplifier le financement de dispositifs et politiques publiques financés conjointement par l’État et la sécurité sociale.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option retenue présente plusieurs avantages :

- elle permet d’unifier le pilotage financier et budgétaire de la partie des ALT visant à loger des personnes défavorisées ensituation d'urgence, prises en charge intégralement par l’État, tout en simplifiant la gestion administrative. Ce choix n’ad’impact ni sur la gestion des aides par les caisses d’allocations familiales (CAF), ni sur la gouvernance de la branchefamille ;

- elle permet de simplifier le mode de financement de plusieurs dispositifs publics : l’ANSP, le FIR et le fonctionnement desMDPH ;

- elle permet de compenser à la sécurité sociale plusieurs exonérations de cotisations sociales qui n’étaient historiquementpas compensées par l’État ;

- elle permet enfin de simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale en affectant l’intégralité de la TVS àla sécurité sociale. La TVA devient ainsi l’unique recette partagée entre l’État et la sécurité sociale.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article réaffecte des recettes de l’État (TVA, TVS) à la sécurité sociale. Il relève donc du domaine des lois definances en ce qui concerne les ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire, aux termes du 2° du I de l’article 34de la loi organique du 1er août 2011 relative aux lois de finances.

Le présent article a par ailleurs plusieurs conséquences sur les dépenses budgétaires de l’année 2017, qui sematérialiseront :

- par l’inscription de crédits budgétaires supplémentaires :

• sur les missions « Travail et emploi » (programmes 102 et 103), « Sport, jeunesse et vie associative » (programme209) et « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (programme 149) au titre de la compensation parcrédits budgétaire d’exonérations de cotisations sociales de sécurité sociale ;

• sur la mission « Égalité des territoires et logement » (programme 177) au titre de la rebudgétisation des ALT ;

182 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

• sur la mission « Santé » (programme 204) au titre du transfert des financements de l’ANSP assurés par l’assurancemaladie vers l’État ;

- par la réduction de crédits budgétaires :

• sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » (programme 157) lié à la suppression des créditsrelatifs au fonctionnement des MDPH ;

• sur la mission « Santé » (programme 204) lié à la suppression des crédits État au FIR.

Ces dispositions qui affectent les dépenses trouvent leur place en deuxième partie de la loi de finances. Néanmoins, celles-cisont la contrepartie des dispositions de compensation via l’affectation de TVA. Ces dispositions sont donc des élémentsindissociables d’un dispositif financier d’ensemble et trouvent à ce titre une place en première partie du projet de loi definances pour 2017.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Trois types de dispositions législatives doivent être modifiés :

- les dispositions relatives au taux de TVA nette affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurssalariés (CNAMTS) (article L. 241-2 du code de la sécurité sociale) et à l’affectation d’une part de la TVS à l’État, à hauteurde 150 M€ chaque année (article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) ;

- les dispositions législatives relatives à plusieurs exonérations de cotisations sociales non compensées afin de supprimerles alinéas prévoyant l’absence de compensation par l’État :

• l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations pour les employeurs d’aides à domicile ;

• l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations portant sur les rémunérations des juges etarbitres sportifs ;

• l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux exonérations pour les personnes qui créent oureprennent une entreprise ;

• l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 relatif auxexonérations pour les personnes employées par des ateliers chantiers d’insertion ;

Les exonérations relatives aux AI et aux aides à domicile employées par une association ou une entreprise auprès d’unepersonne fragile étant des dispositifs antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 131-7 qui prévoit le principe decompensation à la sécurité sociale des pertes de recettes issues de mesures de réduction ou d’exonération de cotisationssociales (1994), leur non compensation n’est pas prévue par la loi et ne nécessite donc pas de modification législative.

- les dispositions législatives relatives aux ALT, au FIR, à l’ANSP et aux MDPH afin de modifier leurs modalités definancement :

• pour les ALT visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgence, suppression du financement par labranche famille : article L. 851-3 du code de la sécurité sociale et article L. 261-5 du code de l’action sociale et desfamilles ;

• pour le FIR, suppression de la dotation de l’État : article L. 1435-9 du code de la santé publique ;

• pour l’ANSP, suppression du financement par l’assurance maladie : article L. 1413-2 du code de la santé publique ;

• pour les MDPH, suppression de la référence au financement d’une partie des frais de fonctionnement par l’État :article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles.

Enfin, la suppression de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de liquider leurdroit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est prévue par ailleurs dans le même projet de loi de financesau sein d’un article relatif aux minima sociaux.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

PLF 2017 183 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article ne nécessite pas de mesures transitoires de mise en œuvre.

Par ailleurs, s’agissant de mesures relatives aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale, il n’y a pas lieu deprévoir d’adaptation dans les collectivités d’outre-mer.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

Ces rebudgétisations, compensations d’exonérations, modifications des modalités de financement de dispositifs publics etréaffectations de recettes, neutres pour l’ensemble des administrations publiques, sont sans impact micro ou macro-économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En 2017, ces dispositions se traduisent par une dégradation du solde de l’État de 2,7 Md€, et une amélioration du solde de lasécurité sociale de 3,0 Md€, le décalage entre ces chiffres tenant à des différences de méthode comptable (comptabilité decaisse pour l’État et comptabilité en droits constatés pour la sécurité sociale)

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les présentes dispositions n’ont pas d'impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Les présentes dispositions n’ont pas d'impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la jeunesse.

184 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Impact solde en M€ :(-) : moindre dépense ou hausse de recette

Impactsécurité sociale

Montant brut à compenser (1) 3 848

Mesures du Pacte de solidarité et de responsabilité 1 574

Extension du champ du taux réduit de cotisations d'allocations familiales (LFSS 2016) - impact 2017

1 074

Perte de recettes liée à la baisse du rendement de la mesure de prélèvement à la source des cotisations des caisses de congés payés - loi de finances pour 2015

500

Autres mesures de baisse de cotisations sociales 630

Baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles 480

Baisse des cotisations des travailleurs indépendants 150

Suppression de cofinancements 1 644

Transfert du financement des ESAT 1 470

Transfert de la part État du FIR vers l'assurance-maladie 116

Transfert des MDPH à la CNSA 58

Autres mesures ayant un impact favorable sur le solde de la Sécurité sociale (2) - 879

Montant net à compenser à la sécurité sociale = (1)+(2) 2 969

Impactsécurité sociale Impact État

Total compensé - 2 969 2 727

1) Suppression de co-financements et autres transfert de dépenses - 175 175

Agence nationale de la santé publique - 65 65

Allocation de logement temporaire (ALT1) - 40 40

Transférabilité ASPA-AAH - 20 20

Transfert des prestations familiales dans les DOM - 50 50

2) Compensation d'exonérations - 2 778 2 536

Associations intermédiaires - 83 69

Exonération Ateliers chantiers d'insertion - ACI - - 120 108

Arbitres sportifs - 39 36

ACCRE - 262 204

Aide à domicile particulier fragile - 877 804

Aide à domicile entreprises/associations particulier fragile - 917 835

Baisse des cotisations maladie des exploitants agricoles - 480 480

3) Transferts de recettes - 16 16

Transfert de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) - 150 150

TVA fraction à ajuster 134 - 134

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant de la rebudgétisation de la part des ALT visant à loger des personnes défavorisées en situation d'urgencefinancée par la branche famille et du transfert du financement de l’ANSP par l’assurance maladie en 2017 a été déterminé àpartir des montants prévisionnels 2016 et en tenant compte des hypothèses macroéconomiques du présent projet de loi definances. Pour les ALT, le montant est relevé pour tenir compte des frais de gestion, à hauteur de 2 %.

Les montants du transfert de la dotation État du FIR à l’assurance maladie et de celle des MDPH à la CNSA ont étédéterminés à partir des montants prévisionnels 2017 de cette dotation.

Le montant de la budgétisation des exonérations de cotisations sociales a été déterminé en reprenant les dernièresprévisions établies par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Caisse centrale de la mutualitésociale agricole (CCMSA), le régime social des indépendants (RSI) et l’Établissement national des invalides de la marine(ENIM). Le transfert en droits constatés induit un coût pour l’État inférieur au coût en année pleine En effet, les droitsconstatés par les caisses et correspondant au mois de décembre 2016 sont déclarés en janvier 2017, ou pour lesentreprises déclarant leurs cotisations trimestriellement, les droits correspondant au dernier trimestre 2016, sont déclarés en2017. La compensation entrant en vigueur au titre des droits correspondant au mois de janvier 2017 et suivants, le décalageentre la date de constatation des droits par les caisses et celle des encaissement/décaissement, conduit à n’inscrire sur lebudget de l’État que les crédits correspondant aux 11 mois ou 3 trimestres restants.

PLF 2017 185 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

L’ajustement de la fraction de TVA a été déterminé à partir des prévisions de rendement pour 2017.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les articles R.852-1 et R. 852-2 du code de la sécurité sociale seront modifiés.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Les systèmes d’information de l’État gérant les flux entre l’État et la sécurité sociale devront être mis à jour.

La convention financière entre l’État et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) devra faire l’objetd’une révision.

Les conventions pluriannuelles d’objectifs des MDPH devront faire l’objet d’un avenant.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mise en œuvre des présentes dispositions sera retracée :

- dans le document budgétaire annexé au PLF : « Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale » ;

- dans les documents budgétaires (programmes annuels de performance et rapports annuels de performance) des missions« Travail et emploi », « Solidarité, insertion et égalité des chances », « Logement et égalité des territoires », « Agriculture,alimentation, forêt et affaires rurales », « Sport, jeunesse et vie associative » et « Santé » ;

- et dans l’annexe 6 au PLFSS, intitulée : « Évolution des périmètres d’intervention entre la sécurité sociale et les autresadministrations publiques ».

186 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 38 :Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Évaluation préalable de l’article

En ce qui concerne l'évaluation préalable de l'article 38 relatif à l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt surle revenu, il convient de se reporter au rapport intitulé « Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu » annexé àla présente loi de finances pour 2017.

PLF 2017 187 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 39 :Prorogation du crédit d'impôt pour les métiers d'art et extension aux restaurateurs du patrimoine

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° A l'article 244 quater O :

(3) a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(4) « I bis. - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées enapplication des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdeciesà 44 quindecies, oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu aupremier alinéa du I au titre :

(5) « 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration dupatrimoine ;

(6) « 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directementaffectées à l’activité mentionnée au 1° ;

(7) « 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au 1° ;

(8) « 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

(9) « 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de styleexternes. » ;

(10) b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;

(11) c) Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(12) 2° A la première phrase de l'article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

(13) II. - Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (dit« CIMA ») dont peuvent bénéficier trois catégories d’entreprises lorsqu’elles créent des ouvrages réalisés en un seulexemplaire ou en petite série :

– les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérésdans l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art16 représentent au moins 30 % de la masse salarialetotale ;

– les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de lalunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement (les nomenclatures desactivités et des produits concernés sont définies par l’arrêté du 14 juin 2006) ;

– les entreprises portant le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), au sens de l’article 23de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (PME).

L’article 244 quater O du CGI définit l’ouvrage unique ou en petite série selon deux critères cumulatifs :

– un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou de maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore demises au point manuelles particulières à l’ouvrage ;

– un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentesde l’entreprise.

Le taux du crédit d’impôt (CI) est égal à 10 % de la somme des salaires et charges sociales afférents aux salariésdirectement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, des dotations auxamortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création

16 Cet arrêté a remplacé celui du 12 décembre 2003.

188 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

d'ouvrages et à la réalisation de prototypes, des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages et desfrais de défense des dessins et des modèles dans la limite de 60 000 € par an. Ce taux est porté à 15 % pour lesentreprises portant le label EPV.

Le CI est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise et les dépenses éligibles ne peuvent à la fois entrer dans labase de calcul du CIMA et dans celle d’un autre CI.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le CIMA, codifié à l’article 244 quater O du CGI, a été instauré par l’article 45 de la loi n° 2005-1720 du30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

L'article 35 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a :

– reconduit le dispositif pour les dépenses éligibles exposées jusqu'au 31 décembre 2016 ;

– remplacé la notion de « conception de nouveaux produits » par celle de « création d’ouvrages uniques réalisés enun seul exemplaire ou en petite série » ;

– supprimé de l’assiette du CIMA les dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75 % des dépenses depersonnel ;

– plafonné le CIMA à 30 000 € par an et par entreprise ;

– aménagé les règles de contrôle et de prescription du CIMA.

L’article 24 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a rectifié deux erreurs matériellesintervenues lors de l’aménagement du dispositif en 2012 (réintroduction de la référence aux aides de minimis etsuppression de la notion de « conception de nouveaux produits » maintenue au 2° du I de l'article 244 quater Odu CGI).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le CIMA, qui constitue un dispositif majeur de soutien aux métiers d’art, arrive à son terme le 31 décembre 2016.

Par ailleurs, si les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine relèvent de la catégorie desmétiers d’art tels que définis par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art en applicationde l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014), cesentreprises ne sont pas éligibles au CIMA. En effet, ce dernier ne s’applique qu'aux entreprises qui exercent uneactivité de production de biens meubles corporels (l'article 244 quater O du CGI faisant référence à la notiond'ouvrages fabriqués en exemplaire unique ou en petite série) et non aux entreprises de prestations de services.

Or, l’activité de restauration du patrimoine fait face aux mêmes enjeux de compétitivité et de développement que lesautres activités du secteur des métiers d’art.

En effet, ces entreprises concourent par leurs compétences et savoir -faire à la restauration du patrimoine mobilier etimmobilier protégé conformément aux dispositions du code du patrimoine, qu’il s’agisse de prestations de services oud’opérations de travaux portant sur les fonds d’archives, les collections des bibliothèques, les collections des muséesde France, les biens archéologiques, les monuments historiques (immeubles, objets mobiliers et orgues) et lesespaces protégés, ainsi que les collections publiques nationales (Mobilier national, Cité de la céramiqueSèvres-Limoges, Centre national des arts plastiques, etc.).

Les entreprises de ce secteur sont souvent de très petites entreprises, voire des micro-entreprises, pour lesquellesl’acquisition de matériels constitue un enjeu crucial en vue de répondre à la commande publique ou privée. Or, leurpetite taille et leur chiffre d’affaires limité ne leur permettent pas d’y répondre systématiquement.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise d’une part, à définir le régime fiscal s’appliquant aux métiers d’art au -delàdu 31 décembre 2016 et, d’autre part, à soutenir l’activité des restaurateurs du patrimoine, qui n’entre pas dans lechamp du dispositif actuel, en vue de renforcer la compétitivité de ces entreprises, en leur permettant de développerleurs compétences et leurs savoir-faire traditionnels. Cette mesure favorisera le rayonnement d’un secteur d’excellencefrançaise et contribuera à l’attractivité des territoires.

PLF 2017 189 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019 ;

Option n° 2 : proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2019 et l’étendre aux activités de la restauration dupatrimoine.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 permet de maintenir un dispositif de soutien en faveur d’entreprises confrontées à des enjeux importantsen matière de positionnement et de rayonnement à l’international et dont le rôle est déterminant en termes de maintienet de développement des savoir-faire pour de nombreux secteurs professionnels.

L’option n° 2 permet en outre de soutenir des entreprises qui font pleinement partie des métiers d’art.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Plusieurs éléments démontrent l’efficacité du dispositif actuel. Ainsi, le nombre des bénéficiaires du CIMA arégulièrement progressé : 990 en 2012, 1 750 en 2013 et 2 400 en 2014 (Tome II des évaluations des Voies et Moyensannexé au PLF 2016).

En outre, deux études réalisées par l’Institut national des métiers d’art (INMA) et l’Institut supérieur des métiers (ISM) àla demande du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (MEIN) soulignent l’intérêt de ce dispositif.

L’INMA a mené une enquête auprès des fédérations professionnelles concernées et des entreprises figurant sur la listedes métiers d’art et l’ISM auprès des EPV.

Les données recueilles par l’INMA montrent que le CIMA a permis :

– pour 51 % des entreprises utilisatrices ayant répondu au questionnaire, de développer de nouveaux produits ;

– pour 30 % d’entre elles, de former du personnel alors que la difficulté de former est un problème crucial pour cesecteur ;

– pour 25 %, de recruter.

Il est également à noter que, selon l’enquête réalisée par l’INMA, 77 % des entreprises ayant bénéficié du CIMA ontdéclaré ne pas avoir eu de difficulté pour l’obtenir.

Les données recueillies par l’ISM font ressortir que le CIMA a permis :

– pour 50 % d’entre elles de développer de nouveaux produits ou d’engager de nouveaux investissements ;

– pour 15 % d’entre elles d’embaucher du personnel ;

– pour 12 % d’entre elles de former du personnel.

Ce bilan positif démontre un intérêt à maintenir ce dispositif pour dégager des moyens directement alloués audéveloppement d’une offre nouvelle, à l’investissement, à l’emploi et à la formation.

L’option n° 2 permet ainsi de soutenir l’activité de restauration du patrimoine en l’intégrant dans un dispositif fiscaldont l’efficacité est démontrée tout en répondant à l’objectif principal du CIMA, à savoir le maintien et ledéveloppement des métiers d’art.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie de laloi de finances.

190 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La prorogation du CIMA et son extension au domaine de la restauration du patrimoine impliquent une modification del’article 244 quater O du CGI ainsi que de l’article 199 ter N.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le VI bis de l’article 244 quater O du CGI prévoit que le bénéfice du CI est subordonné au respect du règlement (UE)n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur lefonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Mayotte NON

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le CIMA permet de soutenir la création artisanale et de maintenir et développer des savoir -faire remarquables dans unsecteur d’excellence de la France. Le rayonnement français dans ce secteur repose sur des compétences de hautniveau en création et en fabrication et sur la présence de filières de production (presque) complètes garantissant unniveau élevé de qualité et donc de différenciation sur les marchés mondiaux. Cette différenciation repose égalementsur la capacité à innover en proposant régulièrement de nouvelles collections, de nouveaux procédés, de nouvellesfonctionnalités et de nouveaux matériaux.

L'extension du CIMA aux métiers de la restauration du patrimoine contribue au maintien et au développement decompétences et de savoir-faire tout aussi remarquables dans un secteur fondamental pour l'attractivité culturelle de laFrance. Le rayonnement des entreprises spécialisées dans ce domaine nécessite des compétences de haut niveaucapables de contribuer à la recherche et à la mise au point de procédés innovants dans le domaine de la restaurationdu patrimoine.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ce dispositif permet aux entreprises bénéficiaires de disposer de moyens supplémentaires directement alloués audéveloppement d’une offre nouvelle et à l’investissement. En outre, ils participent au maintien et au développementdes savoir-faire pour de nombreux secteurs professionnels.

PLF 2017 191 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les données recueillies par l’INMA et l’ISM dans le cadre de l’étude commandée par le MEIN (cf. supra) ont établi quele CIMA avait permis aux entreprises qui en bénéficient de recruter et de former du personnel.

Par ailleurs, l'extension du CIMA au domaine de la restauration du patrimoine permet de soutenir des savoir -faireremarquables des entreprises de ce secteur et donc l'emploi de salariés hautement qualifiés.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 28 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 28 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de la prorogation est estimé à 25 millions d'euros (M€) sur la base du coût constaté en 2015. Le coût del’extension est estimé à 3 M€ sur la base du chiffre d’affaires moyen des entreprises du secteur de la restauration dupatrimoine auquel a été appliqué un ratio moyen de dépenses éligibles au CI puis un taux de 10 %.

192 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Concernant le CIMA, les représentants des entreprises du secteur des métiers d’art ont été consultés dans le cadre del’enquête que le MEIN a commandé à l’INMA, notamment : Ateliers d’Art de France, l’Union Nationale des Métiersd’Art, la Confédération Française des Métiers d’Art, de l’excellence et du luxe (CFMA), la Confédération Nationale del’artisanat des métiers de service et de fabrication (CNAMS), la Fédération Française de laConservation-Restauration (FFCR), l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et du négoce de Pierres etde Perles (UFBJOP) et l’Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement (UNAMA).

L’ISM a également procédé à une enquête à la demande de la Direction générale des entreprises (DGE) auprès desentreprises disposant du label EPV.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application spécifiques.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif étant borné dans le temps, une évaluation pourra être effectuée à son terme.

PLF 2017 193 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 40 :Prorogation du dispositif Pinel d'un an : réduction d'impôt pour l'investissement locatif intermédiaire

(1) Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts,l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (IR) en faveur del’investissement locatif intermédiaire.

Cette réduction d’impôt (RI) bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire deslogements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») ou du 1er septembre 2014au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel ») et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitationprincipale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources.

Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, la location peut être conclue, toutes autres conditionsétant par ailleurs remplies, avec un ascendant ou un descendant du contribuable, sous réserve qu'il ne soit pasmembre du foyer fiscal du contribuable.

La RI s’applique exclusivement au titre des logements situés dans les communes du territoire métropolitain classéesdans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logementsentraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Elle s’applique également, sous certainesconditions, aux logements situés dans des communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoinsparticuliers en logement locatif.

Les investissements afférents à des logements situés dans les départements d'outre -mer (DOM) et les collectivitésd'outre-mer (COM) ouvrent également droit au bénéfice de l'avantage fiscal.

Pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014, le propriétaire doit s’engager à donner le logement enlocation pendant une durée minimale, sur option, de six ou neuf ans.

Les taux de la RI « Pinel » sont fixés, pour les investissements réalisés en métropole, à :

– 12 % pour les logements faisant l'objet d'un engagement initial de location de six ans ;

– 18 % pour les logements faisant l'objet d'un engagement initial de location de neuf ans.

Ces taux sont respectivement portés à 23 % et à 29 % pour les investissements réalisés en outre-mer.

A l'issue de la période couverte par l'engagement initial de location, lorsque le logement reste loué par périodestriennales dans les conditions de loyer et de ressources requises, le contribuable peut continuer à bénéficier de la RIpour une ou deux périodes triennales, en fonction de la durée de l'engagement initial, à la condition de proroger sonengagement de location. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un complément de RI égal à :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et à 3 % pour la seconde période triennale, lorsquel'engagement initial de location était d'une durée de six ans ;

– 3 % pour la seule période triennale de prorogation autorisée lorsque l'engagement initial de location était d'une duréede neuf ans.

La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix de revient de deux logements au maximum par an retenu dansla limite d’un plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable fixé à 5 500 € et dans une limite annuellede 300 000 €.

La RI s’applique également aux contribuables qui souscrivent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au capitalde sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.

194 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a institué une réduction d’impôt sur lerevenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier »,qui s’est éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Afin d'en accroître l'attractivité auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs, l'article 5 de la loi n° 2014-1654du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a réformé cette RI, renommée « Pinel », et ce, pour les investissementsréalisés à compter du 1er septembre 2014.

L'article 7 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a abrogé la condition d'éligibilité à la RI,prévue au IX de l'article 199 novovicies du CGI, tenant à la limitation du nombre de logements éligibles au sein d'unmême immeuble neuf comportant au moins cinq logements. En l'absence de publication du décret d'application, cettecondition ne s'est jamais appliquée.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans un contexte de crise du logement, le dispositif « Pinel » mis en place au 1er septembre 2014 a pleinementcontribué aux objectifs du Gouvernement en matière de relance de la construction de logements, tout particulièrement,dans le secteur intermédiaire.

A cet égard, les chiffres publiés par la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) démontrent un redressementconstant des ventes de logements neufs à des investisseurs depuis le 4ème trimestre 2014, soit depuis lesaménagements apportés au nouveau dispositif « Pinel » :

– 4ème trimestre 2014 et bilan de l'année 2014 : « Redressement de l’investissement : avec 33 609 ventes en 2014, lacommercialisation aux investisseurs connaît une hausse sensible (+11,6 % sur l’année), due à la bonne tenuedu 4ème trimestre, [qui] représente 44 % du total des ventes au détail de l’année. Cette évolution témoigne d’un retourde la confiance pour l’investissement dans la pierre, consécutif aux annonces du Gouvernement et au lancement dudispositif Pinel. » (Source : communiqué de presse de la FPI du 12 février 2015) ;

– Bilan de l'année 2015 : « Les ventes à investisseurs ont augmenté de + 43,8 % par rapport à 2014 avec un totalde 49 564 ventes auprès de ménages investisseurs en 2015. ». (Source : dossier de presse de la FPIdu 18 février 2016) ;

– 1er trimestre 2016 : « Les ventes à investisseurs poursuivent leur croissance de + 12,9 % à 12 262 ».(Source : communiqué de presse de la FPI du 12 mai 2016) ;

– 2ème trimestre 2016 : « S'agissant des chiffres du 2ème trimestre, ils montrent une accélération sensible par rapport àceux du 1er trimestre (+ 29,6 % au total) : les ventes aux investissements progressent de + 26,6 %. ». (Source :communiqué de presse de la FPI du 1er septembre 2016).

Ainsi, la forte reprise du marché témoigne de la réussite du dispositif « Pinel » qui répond aux attentes desinvestisseurs et qui constitue, de fait, un moteur pour la relance de la construction.

Toutefois, la reprise du secteur de la construction et de la production de logements neufs étant relativement récente, ledéficit de l'offre de logements constaté en France depuis plusieurs années demeure.

Or, le dispositif « Pinel », qui a notablement concouru à cette reprise, arrive à extinction au 31 décembre 2016 sansque les besoins ne soient encore résorbés, ni la reprise définitivement consolidée.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise, par la prolongation d'une année du dispositif « Pinel » à paramètres inchangés, à maintenirune incitation en faveur de l’investissement locatif intermédiaire afin de consolider la dynamique créée en matièred'immobilier locatif et de relance de la construction de logements, tout particulièrement dans le secteur intermédiaire.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : laisser le dispositif s'éteindre au 31 décembre 2016 ;

Option n° 2 : proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2016 pour une année.

PLF 2017 195 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option aboutissant à la suppression de la RI risquerait de ralentir la relance de la construction delogements intermédiaires en zones tendues et d'avoir des conséquences économiques négatives dans le secteur dubâtiment ;

Option n° 2 : compte tenu de l'efficacité de cette incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif intermédiaire,la prolongation du dispositif « Pinel » est de nature à consolider la reprise de l'immobilier locatif et de la constructionde logements, tout particulièrement dans le secteur intermédiaire.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Conformément à l'annonce du Président de la République du 8 avril 2016, la prorogation du dispositif « Pinel » pourune année, sans en modifier l'économie générale, permettra de poursuivre et d'accentuer la dynamique vertueuseimpulsée par ce dispositif sur la relance de la construction de logements neufs et la mise sur le marché d'une nouvelleoffre locative dans le secteur intermédiaire.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affectant pas l'équilibre budgétaire de 2017, elle se rattache à la seconde partie de la loide finances pour 2017.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 199 novovicies du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

196 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Conformément aux dispositions de l'article 199 undecies F du CGI, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin,Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna peuvent écarter par délibérationl’application du dispositif « Pinel » sur leur territoire.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La prorogation de la RI contribue à soutenir la relance de la construction de logements intermédiaires en zonestendues et, partant, le secteur du bâtiment.

Cette prorogation aura en ce sens un impact favorable sur l'économie.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure est susceptible de bénéficier à l'ensemble des ménages.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n'a aucun impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n'a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La prorogation du dispositif « Pinel » permettra de conserver une incitation à l'investissement immobilier locatif dansles zones du territoire où l’offre de logements est déficitaire et dans lesquelles les ménages modestes trouventdifficilement à se loger.

4.1.6 Incidences environnementales

Dès lors que la prorogation est à paramètres inchangés, le dispositif « Pinel » demeure soumis au respect d’un niveauélevé de performance énergétique du logement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n'a pas d'impact particulier sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 31 M€

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 31 M€

PLF 2017 197 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sur la base du fichier exhaustif des déclarations d'IR de 2014 à la 6ème émission, le prix moyen des investissements pardurée d’engagement de la location (et de bénéfice de la RI) s’établit comme suit :

Durée d'engagement de location Montant moyen des investissements déclarés

Métropole 6 ans 187 363 €

9 ans 174 533 €

Outre-mer 6 ans 108 298 €

9 ans 173 153 €

A partir du nombre de logements constatés en 2015 et d'une évolution du prix de revient des logements de + 1,4 % paran, le coût budgétaire de la prorogation d'un an du dispositif est estimé à 1,6 milliard d'euros (Md€)dont 31 millions d'euros (M€) à compter de 2018.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été engagée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP-Impôts).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne nécessite pas de mesure particulière.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif est prorogé pour une année.

198 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 41 :Création d'une nouvelle réduction d'impôt pour la réhabilitation des résidences de tourisme et prorogation du dispositif existant Censi-Bouvard sur les autres volets

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au I de l’article 199 sexvicies :

(3) 1° Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

(4) 2° Le 3° est abrogé.

(5) B. - Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :

(6) « Art. 199 decies G bis. - I. - A. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficierd'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnésau II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(7) « La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à ladate de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :

(8) « 1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1du code du tourisme ;

(9) « 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'unclassement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

(10) « B. - La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre dela deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.

(11) « C. - La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.

(12) « II. - La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriétéau titre des dépenses :

(13) « 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et lescritères de performances minimales fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisitionet de pose :

(14) « a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;

(15) « b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

(16) « c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

(17) « 2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

(18) « 3° De ravalement.

(19) « III. - Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéderla somme de 22 000 €.

(20) « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de laquote-part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l'indivision.

(21) « IV. - Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.

(22) « V. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété dela facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée surl'impôt dû au titre de cette même année.

(23) « VI. - A. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logementpendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux :

(24) « 1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, auxconditions mentionnées au 1° du A du I ;

(25) « 2° A des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la dated'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.

(26) « B. - Si à la date d'achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2°du A du I, l'affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai dedeux mois.

PLF 2017 199 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(27) « C. - Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné enlocation dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à lalocation doit intervenir dans un délai de deux mois.

(28) « VII. - Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve quele contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic decopropriété comportant :

(29) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

(30) « 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères deperformances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;

(31) « 3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

(32) « 4° La date d'achèvement des travaux ;

(33) « 5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;

(34) « 6° La quote-part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuabledes appels de fonds.

(35) « VIII. - En cas de non-respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrementdu droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance del'un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement, la cession oule démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'invalidité correspondant au classementdans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

(36) « IX. - Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objetd'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

(37) « X. - Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des crédits ou réductions d'impôtprévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif dubénéfice des dispositions du présent article. ».

(38) II. - Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceuxréalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :

(39) - s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservationmentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'unnotaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;

(40) - dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tardle 31 décembre 2016.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt (RI) sur le revenu en faveurdes investissements immobiliers réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 dans le secteur de la locationmeublée non professionnelle (LMNP).

La RI est accordée au titre de l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ou de logementsachevés depuis au moins quinze ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, dans des résidencesde tourisme classées, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et assimilées,des établissements délivrant des soins de longue durée ou encore des résidences avec services pour étudiants.Cet avantage fiscal n’est soumis à aucune condition relative au lieu de situation des résidences et établissementséligibles.

La RI est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale deneuf ans à l’exploitant de la résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie desbénéfices industriels et commerciaux (BIC).

200 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2012, la RI est calculée au taux de 11 %. Elle est répartie surneuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre 2016.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 77 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2016 la période d'applicationde la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la LMNPprévue à l'article 199 sexvicies du CGI et ce, pour l’ensemble des investissements éligibles.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’INSEE estime que, jusqu’en 2035, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus va fortement progresser,quelles que soient les hypothèses retenues quant à l’évolution de la fécondité, des migrations ou de la mortalité.Cette progression concernera essentiellement les personnes âgées de plus de 75 ans, dont le nombre passeraitde 6 millions de personnes en 2016 à 13,6 millions en 2035.

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement comprend d’ailleursun chapitre dédié à l’habitat collectif pour personnes âgées, dont une partie est consacrée aux résidences avecservices.

S’agissant des étudiants, la rentrée universitaire 2015-2016 a été marquée par une forte augmentation des effectifs,avec 38 700 étudiants supplémentaires, confirmant ainsi la forte hausse des inscriptions observée depuis 2012. Or,le logement reste le premier poste dans le budget d’un étudiant. Il représente en effet 48 % de son budget au niveaunational et 55 % pour la seule région Île-de-France (données 2014). Cela s’explique notamment par le manquede places disponibles au sein du parc social (CROUS), contraignant ainsi les étudiants à se reporter vers le marchéprivé, où le prix des loyers a connu une forte hausse depuis dix ans, ou à des formules de co-location.

Par suite, compte tenu de l'insuffisance de l'offre de logements pour ces catégories de personnes, il apparaît pertinentde proroger le dispositif « LMNP » au-delà du 31 décembre 2016, puisque des besoins pérennes existent.

Le parc des résidences de tourisme apparaît, quant à lui,satisfaisant sur le plan quantitatif.

Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ce parc, les problématiques actuelles concernent davantage la réhabilitationdes résidences existantes que la production de nouvelles unités.

Si le dispositif « Censi-Bouvard » a jusqu'à présent principalement soutenu la construction de programmes neufs,la réhabilitation de l'immobilier de loisir constitue dorénavant un véritable enjeu pour l'attractivité et la compétitivitéde la France en tant que destination touristique.

Sur ce point, deux rapports remis à l’automne 2015 soulignent l’importance de la réhabilitation des résidencesde tourisme : le rapport sur l’Acte II de la loi Montagne de Mesdames Bernadette Laclais, députée de la Savoie, etAnnie Genevard, députée du Doubs, et le rapport du Gouvernement au Parlement évaluant le dispositifde défiscalisation de l’article 199 sexvicies du CGI (dispositif « Censi-Bouvard »), prévu par l’article 22 de laloi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR).

Le rapport d'évaluation du dispositif « Censi-Bouvard » a clairement mis en évidence la problématique dite des« lits froids », rencontrée au sein des résidences de tourisme, dont certaines souffrent en effet d'une réellesous-occupation chronique : « l'avantage fiscal du Censi-Bouvard a semble- t- il peu impulsé la réhabilitation, ce qui estvraisemblablement dû au fait que les constructions neuves ont été privilégiées au détriment de travaux de rénovation.Pourtant la réhabilitation de l'immobilier de loisir est un véritable enjeu pour l'attractivité et la compétitivité de ladestination France » (p. 24 du rapport d'évaluation du dispositif Censi-Bouvard, octobre 2015).

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise à apporter une réponse différenciée selon la nature des besoins constatés en termes delogements en fonction des publics concernés, comme le préconisent d'ailleurs Madame Hélène Masson-Maret etMonsieur André Vairetto dans leur rapport d'information fait au nom de la commission du développement durabledu Sénat, déposé le 19 février 2014 (n° 384, proposition n° 47).

Ainsi, afin d'augmenter quantitativement le parc de logements à destination des personnes âgées ou handicapées etdes étudiants en soutenant la production de ce type de logements en résidences avec services, l'offre en la matièreétant toujours insuffisante, il est proposé de proroger d'un an la période d'application du dispositif « Censi-Bouvard »

PLF 2017 201 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

pour son seul volet acquisition de logements à destination des personnes âgées ou handicapées et des étudiants etce, à paramètres inchangés.

En revanche, concernant les résidences avec services à destination des touristes, il apparaît souhaitable de ne pasproroger l'aide fiscale en faveur de la production de nouvelles unités, mais de la réorienter au profit de la rénovationqualitative du parc existant, afin de renforcer l'attractivité touristique du secteur et de lutter contre le phénomènedes « lits froids ».

Pour ce faire, une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu serait mise en place, au profit des propriétaires deslogements concernés, afin d'impulser la réhabilitation des résidences de tourisme et concernerait les travaux degrande ampleur, adoptés en assemblée générale de copropriété, portant sur l'ensemble de la résidence.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : laisser le dispositif « Censi-Bouvard » s'éteindre à son échéance prévue au 31 décembre 2016 ;

Option n° 2 : proroger d'un an l'ensemble du dispositif « Censi-Bouvard », à paramètres inchangés ;

Option n° 3 : proroger d'un an le dispositif « Censi-Bouvard », à l'exclusion de son volet résidences de tourisme etcréer, pour ce type de résidences une nouvelle RI spécifique au profit des travaux de réhabilitation du parc existant.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette option, qui entraîne la suppression de l’ensemble de la RI en faveur des investissementsimmobiliers réalisés dans le secteur de la LMNP est certes la plus vertueuse sur le plan budgétaire. Elle pourraittoutefois s'avérer préjudiciable en ayant un impact négatif sur la construction de résidences à destination de catégoriesde populations fragiles : les personnes âgées ou handicapées, dont les besoins spécifiques sont souvent mal couvertspar le marché ; et les étudiants, qui connaissent des difficultés structurelles d'accès au marché du logement et dontle parcours résidentiel est marqué par une forte mobilité ;

Option n° 2 : cette option, prolonge à paramètres inchangés, la RI actuelle. Toutefois, par un soutien uniforme àla production de nouveaux logements, quel que soit le type de résidence, elle ne cible pas suffisamment les effets dela RI en fonction des différents besoins des publics concernés.

De surcroît, cette option pérennise les difficultés rencontrées dans le secteur des résidences de tourisme, en incitantà l'accroissement d'une offre que la demande ne permet déjà pas aujourd'hui de satisfaire pleinement.

Enfin, cette option irait à l’encontre des conclusions de l'ensemble des rapports précités, qui mettent en exerguela nécessité de réorienter le dispositif en faveur de l'acquisition de résidences de tourisme vers la réhabilitation deces mêmes résidences.

Option n° 3 : proroger d'une année les seuls volets du dispositif en faveur de l'acquisition de logements dansdes résidences pour personnes âgées ou handicapées et des résidences pour étudiants, tout en réorientant le voletrésidences de tourisme au profit de la seule réhabilitation des logements existants permet de maintenir un soutienfiscal aux investissements sur les segments du marché pour lesquels l'accroissement de l'offre est nécessaire.

L'option n° 3 permet en outre de rendre les résidences de tourisme existantes plus attractives et plus vertueusesécologiquement, améliorant ainsi l’efficience de la dépense fiscale, conformément aux engagementsdu Gouvernement.

Enfin, l'option n° 3 s’inscrit dans la continuité des travaux menés lors de la concertation qui s’est déroulée au coursdu premier semestre 2016 avec les professionnels du secteur et les représentants des investisseurs. Elle permetde répondre aux attentes des participants de la concertation mais également d’être en phase avec les rapportsdéposés à l’automne 2015.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 3 permet, d'une part, d'améliorer l'efficience du dispositif « Censi-Bouvard », en maintenant un soutienfiscal à la production de logements dont l'offre fait actuellement défaut, et, d'autre part, de soutenir, par la créationd'une nouvelle RI, la réhabilitation des résidences de tourisme les plus anciennes, qui connaissent des difficultés enmatière d'attractivité touristique.

L'exclusion du volet résidences de tourisme de la prorogation du dispositif « Censi-Bouvard » permettra par ailleursde financer, en partie, la création de la nouvelle RI en faveur de la réhabilitation de ces mêmes résidences.

202 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La réforme n’affectant pas l’équilibre budgétaire 2017, le présent article figure en deuxième partie du projet de loide finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 199 sexvicies du CGI.

Création d'un article 199 decies G bis du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La prorogation du volet résidences pour personnes âgées ou handicapées et étudiants de la RI, contribue à soutenirla construction de ce type de logements et, partant, le secteur du bâtiment.

De même, la nouvelle incitation fiscale à la réalisation de travaux de réhabilitation sur les résidences de tourisme aura,elle aussi, une incidence positive sur l'activité dans le secteur du bâtiment.

PLF 2017 203 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure est susceptible de bénéficier à l'ensemble des ménages.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d'impact en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

De manière générale, la réforme proposée permet, en elle -même, de maintenir une incitation fiscale à la productionde résidences avec services destinées à l'accueil de personnes en situation de handicap.

En outre, les travaux d'aménagement des résidences de tourisme pour l'accueil des personnes handicapées, éligiblesà la nouvelle RI, sont de nature à favoriser l'accessibilité de ces mêmes résidences aux personnes en situationde handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les travaux réalisés par les propriétaires de résidences de tourisme devraient être bénéfiques pour le secteurdu bâtiment et ainsi maintenir des emplois dans ce secteur. La réhabilitation des résidences de tourisme de plusde quinze ans est par ailleurs propre à dynamiser le marché du tourisme en France. Enfin, le maintiendu dispositif « Censi-Bouvard » pour son volet personnes âgées ou handicapées et étudiants a une utilité socialeavérée.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme envisagée intègre une forte dimension environnementale, la nouvelle RI en faveur de la réhabilitation desrésidences de tourisme existantes prenant en compte les travaux visant à une rénovation énergétique globale de cesrésidences.

Ainsi, en améliorant la qualité énergétique des résidences de tourisme les plus anciennes, les travaux soutenusparticiperont aux efforts visant à réduire l'empreinte énergétique du secteur du logement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée permet de maintenir une incitation fiscale à la production de résidences avec services destinéesaux étudiants. En soutenant l'accès au logement des étudiants, elle aura par conséquent un impact favorable surla jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 8 0

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 8 0

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

204 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Estimation du coût de la prorogation du « Censi-Bouvard » avec exclusion des résidences de tourisme

Au regard des seuls investissements 2014 (acquis ou achevés en 2014), le coût de la réduction d'impôt LMNP s’élèveà 100 millions d'euros (M€) (coût d’une génération à répartir sur 9 ans) correspondant à 890 M€ d’investissements pour6 931 foyers.

Les données déclaratives ne permettant pas de ventiler ces 100 M€ entre les trois catégories de résidences éligibles àla RI LMNP (résidences pour personnes âgées / handicapées, résidences pour étudiants et résidences de tourisme),l’évaluation de la part des résidences de tourisme a été effectuée sur la base du rapport d’évaluation du dispositif,remis au Parlement en 2015, selon lequel la part deces résidences s’élève à 30 %.

Le coût de la prorogation du « Censi-Bouvard » aménagé de l'exclusion des résidences de tourisme est donc estiméà 70 M€ répartis sur 9 ans, soit environ 8 M€ par an à compter de 2018.

4.3.2 Estimation du coût de la création de la réduction d'impôt sur les travaux de réhabilitation dans les résidencesde tourisme

Le nombre de logements à réhabiliter est estimé à environ 4 000 par an, soit 12 000 sur trois ans.

Sur la base du plafond de 22 000 € de dépenses éligibles, le coût maximal de la RI est estiméà 12 000 * 22 000 * 20 % = 53 M€ arrondis à 50 M€ répartis sur trois ans, soit 17 M€ par an. Compte tenu de l'entréeen vigueur de la RI et du fait qu'il est laissé deux ans à compter du vote en assemblée générale pour réaliser lestravaux, le premier impact annuel significatif est estimé intervenir à compter de 2019.

Au final, la mesure proposée entraîne un coût de 120 M€ répartis sur 9 ans.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2 Consultations facultatives

Lors du Conseil national de la montagne (CNM) du 25 septembre 2015, le Premier ministre a annoncé la réorientationdes moyens actuellement consacrés par le dispositif « Censi-Bouvard » aux résidences de tourisme, afin de mieuxsoutenir leur réhabilitation.

Le Gouvernement a donc lancé, au premier semestre 2016, une concertation à ce sujet afin de recueillir l’avis et lespratiques des acteurs de la filière, en vue d’élaborer les nouvelles règles fiscales en faveur de la réhabilitation desrésidences de tourisme.

Le fruit de cette concertation a servi de socle au présent projet en faveur de la création d'un nouvel avantage fiscalpour la réhabilitation des résidences de tourisme.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d'une instruction administrative au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts).

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif « Censi-Bouvard », à l'exclusion de son volet résidences de tourisme, est prorogé pour une année, soitjusqu'au 31 décembre 2017.

Une nouvelle RI, codifiée sous l'article 199 decies G bis du CGI est créée pour les travaux de rénovation adoptés en assemblée générale des copropriétaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

PLF 2017 205 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 42 :Incitation au verdissement des véhicules de sociétés

(1) I. - Le a du 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase est supprimée ;

(3) 2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(4) « Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d'émission dedioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.

(5) « Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à :

(6) « 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;

(7) « 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;

(8) « 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

(9) « 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

(10) « 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».

(11) II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les modalités de traitement fiscal des dépenses d’acquisition et des dépenses de location se rapportant aux véhiculesde tourisme sont les suivantes :

Du point de vue comptable, les dépenses d'acquisition de véhicule de tourisme sont inscrites à l'actif immobilisé et sontdéduites par le biais d'un amortissement calculé selon les règles de droit commun, c'est -à-dire sur la durée réelled'utilisation.

Lorsque lesdits véhicules sont pris en location dans le cadre de contrats de crédit -bail ou de location simple, les loyerssont immédiatement comptabilisés en charges de l'exercice.

Du point de vue fiscal, conformément aux dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), sontexclus des charges déductibles d'une part, l'amortissement des voitures particulières pour la fraction du prixd'acquisition, taxes comprises, qui excède la limite de 18 300 €, ramenée à 9 900 € lorsque le véhicule émet plusde 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (CO2/km) et, d'autre part, en cas d'opération de crédit-bail ou delocation supérieure à trois mois portant sur ces même véhicules, la part du loyer supportée par le locataire quicorrespond à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition qui excède les mêmeslimites.

Ainsi, les entreprises qui acquièrent ou prennent en location des véhicules de tourisme dont le prix d'acquisitiondépasse les limites susmentionnées doivent réintégrer dans le résultat fiscal une fraction des charges annuellesafférentes à ces véhicules (amortissements et/ou loyers) calculée en appliquant à la dotation le rapport existant entrela fraction du prix d'acquisition, taxes comprises, qui dépasse la limite applicable et ce même prix d'acquisition.

Les véhicules concernés par la limitation sont les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voituresparticulières », y compris les véhicules « à usages multiples » qui, tout en étant classés dans la catégorie « N1 », sontdestinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ainsi que les voitures « commerciales »,« canadiennes » et « breaks », dans la mesure où leur prix d'acquisition dépasse ces limites.

Le dispositif de limitation ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules concernés estnécessaire à l'exercice de l'activité en raison même de leur objet. Il s'agit pour l'essentiel des entreprises de transportde personnes, des auto-écoles et des entreprises de location de véhicules.

L’article 93 transpose l'ensemble de ces dispositions aux contribuables qui relèvent de la catégorie des bénéfices noncommerciaux (BNC).

206 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 5 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 de la loi de finances pour 1962 a introduit, au 4 de l'article 39du CGI, le dispositif de limitation de l'amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction du prix d'acquisition quiexcède 20 000 nouveaux francs.

L'article 13 de la loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 a porté cette limiteà 35 000 francs (F).

L'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 a étendu le mécanisme de limitationprévu au 4 de l'article 39 du CGI à la déduction des loyers de crédit-bail et de location portant sur des voituresparticulières, y compris lorsque ces contrats sont souscrits par des titulaires de BNC.

L'article 9 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 a porté la limite de 35 000 F à 50 000 F.

L'article 30 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 a porté la limite à 65 000 F.

L'article 18 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994 a porté la limite à 75 000 F.

L'article 58 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a porté lalimite à 100 000 F.

L'article 37 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 a relevé à 120 000 F la limite.

Les articles 7 et 19 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ont converti en euros ladite somme à savoir18 300 €.

L'article 17 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a ramené à 9 900 € la déduction de la dotation auxamortissements et des loyers des voitures particulières dont le taux d'émission de CO2 est supérieurà 200 grammes par kilomètre (g/km).

L'article 24 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a tiré les conséquences, sur le planfiscal, de l’adoption de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissantun cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et desentités techniques destinés à ces véhicules en maintenant dans le champ de la mesure de plafonnement de ladéductibilité des amortissements et des loyers de location et de crédit-bail les véhicules particuliers immatriculés dansla catégorie des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal nedépassant pas 3,5 tonnes, dite « catégorie N1 ».

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

D'une manière générale, les véhicules particuliers sont la source d’externalités négatives en émettant du CO2 et despolluants atmosphériques, et en générant du bruit. Le coût de ces deux dernières nuisances est particulièrement élevéen zones urbaines.

Il a été constaté que le parc des véhicules détenus par des entreprises se renouvelle plus rapidement que le parcdétenu par des particuliers et alimente ce dernier à travers le marché du véhicule d’occasion.

Relever le plafond d’amortissement à 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 60 g/km incitera davantage lesentreprises à acquérir des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ce qui favorisera un développement plusrapide de l’ensemble du parc de véhicules propres. Ce dispositif contribuera donc à l’atteinte de l’objectif européenapplicable au parc de véhicules neufs de 95 g de CO2/km de niveau moyen d'émission à l'horizon 202017.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est d'accompagner la modification des comportements des entreprises dans la gestion de leurflotte automobile en encourageant l’achat de véhicules à faibles et très faibles niveaux d’émissions au sensde l’article L. 224-7 du code de l’environnement permettant ainsi une accélération du développement de ce parc devéhicules et une réduction des émissions unitaires des véhicules qui le composent.

En parallèle, l’abaissement du seuil d'émission caractérisant les véhicules polluants, de 200 g de CO2/km à 155 gde CO2/km pour 2017 permettra d’accentuer la baisse des immatriculations des véhicules les plus polluants déjàconstatée au cours des cinq dernières années en augmentant le nombre de véhicules soumis à la limite de 9 900 €pour la mise en œuvre du dispositif de limitation de la déduction des dotations aux amortissements et des loyers.

17 Objectif fixé par le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matièred'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 desvéhicules légers.

PLF 2017 207 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Sans tenir compte du changement de comportement induit par la mesure, il apparaît que ces deux aménagements dudispositif de limitation des amortissements des véhicules de tourisme sont équilibrés en dépenses et en recettesen 2017.

A plus long terme, compte tenu des prévisions de croissance de la part de marché des véhicules propres et de baissede celle des véhicules polluants, l'équilibre budgétaire de la mesure jusqu’en 2022 nécessite une baisse progressivedu seuil permettant de qualifier les véhicules polluants selon le calendrier suivant : 150 g de CO2/km en 2018, 140 gde CO2/km en 2019, 135 g de CO2/km en 2020 et 130 g de CO2/km à compter de 2021. Toutefois, le maintien del'équilibre au-delà de 2022 nécessitera de réviser de nouveau ce seuil à la baisse en 2021.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhiculesparticuliers dits propres ;

Option n° 2 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhiculesparticuliers tout en abaissant le seuil d'émission de CO2 caractérisant les véhicules soumis au plafond de 9 900 €à 155 g de CO2/km ;

Option n° 3 : porter à 30 000 € le plafond de déduction des dotations aux amortissements et des loyers des véhiculesparticuliers tout en abaissant le seuil d'émission de CO2 caractérisant les véhicules soumis au plafond de 9 900 €à 155 g de CO2/km pour 2017, puis à 150 g de CO2/km pour 2018, à 140 g de CO2/km en 2019, à 135 g de CO2/kmen 2020 et enfin à 130 g de CO2/km à compter de 2021.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : la majoration du plafond de déduction à 30 000 € réservée aux véhicules propres contribuera àréorienter le comportement des entreprises. Toutefois cet assouplissement comporte un coût pour les financespubliques ;

Option n° 2 : cette option conserve l'avantage présenté par l'option n° 1, et le renforce même en accentuant l’effetincitatif de la mesure, tout en évitant son écueil puisque le surcoût pour les finances publiques est compensé parl'abaissement du taux d’émission de CO2 des véhicules soumis au plafond de 9 900 € ;

Option n°3 : cette option conserve les avantages des deux premières options tout en permettant d'équilibrer lefinancement de la mesure au-delà de 2018.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'assouplissement de la déductibilité de l'amortissement et des loyers concernant les véhicules propres associé à unabaissement progressif jusqu'en 2021 du taux d’émission de CO2 des véhicules soumis au plafondde 9 900 € (option n° 3) permet d'inciter les entreprises à modifier leur comportement en termes d'acquisition ou delocation de véhicules particuliers, tout en assurant plus durablement le financement de la mesure.

A compter de 2017, les seuils de déduction suivants seront applicables :

Année d'acquisition ou de locationSeuil applicable

30 000 € 18 300 € 9 900 €

2017

Véhicules émettant moins de60 g de CO2 par km

Véhicules émettant entre 60et 155 g de CO2 par km

Véhicules émettant plusde 155 g de CO2 par km

2018 Véhicules émettant entre 60et 150 g de CO2 par km

Véhicules émettant plusde 150 g de CO2 par km

2019 Véhicules émettant entre 60et 140 g de CO2 par km

Véhicules émettant plusde 140 g de CO2 par km

2020 Véhicules émettant entre 60et 135 g de CO2 par km

Véhicules émettant plusde 135 g de CO2 par km

A compter de 2021 Véhicules émettant entre 60et 130 g de CO2 par km

Véhicules émettant plusde 130 g de CO2 par km

208 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie dela loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 39 du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Ces aménagements des règles d’amortissement peuvent favoriser l’achat de véhicules plus sobres en émissionsde CO2 par les entreprises et accélérer la diffusion des véhicules électriques dans le parc automobile. Les impactsmacro-économiques sont marginaux mais la mesure favorise le développement de la filière de production desvéhicules électriques dont les constructeurs français sont des acteurs majeurs. Elle contribue par ailleurs à réduire ladépendance énergétique du pays envers les énergies fossiles.

PLF 2017 209 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’ensemble des entreprises achetant des véhicules électriques ou hybrides rechargeables bénéficieront d’un gain fiscald’un montant de 9 millions d’euros (M€). A l'inverse, l’ensemble des entreprises achetant des véhicules polluants àcompter de 2017 seront soumises à une charge fiscale supplémentaire du même ordre de grandeur.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence en matière sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure proposée contribue à l’atteinte des objectifs de substitution des véhicules thermiques par des véhiculesélectriques. Cette substitution permet de réduire de nombreuses nuisances environnementales :

– émissions de CO2 ;

– émissions de polluants atmosphériques et de particules fines ;

– bruit.

Ces nuisances créent un coût supporté par la société, notamment sanitaire.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2018 2019 2020 2021 2022

Augmentation pérenne(+) ou

diminution pérenne (-)

État -epsilon- - 1M€ +epsilon +2M€ +epsilon

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU -epsilon- - 1M€ +epsilon +2M€ +epsilon

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'incidences sur l'emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

A partir du fichier des immatriculations des véhicules, il a été fait l'hypothèse d'un nombre de véhicules à faibleémission de CO2 acquis ou loués chaque année par les entreprises. Le coût budgétaire d'une génération correspondau produit du nombre de véhicules propres par la variation des plafonds d'amortissement et le taux moyen d'impositiondes entreprises de 20 % (résultat 1).

A partir du fichier des immatriculations, il a été fait l'hypothèse du nouveau nombre de véhicules considérés commepolluants (taux d'émission de CO2 de 155, 150, 140, 135 puis 130 g/km) acquis ou loués chaque année par les

210 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

entreprises. Le gain budgétaire d'une génération correspond au produit du nombre de véhicules par la variation duplafond d'amortissement et le taux moyen d'imposition des entreprises de 20 % (résultat 2).

Le coût de l'article correspond à la différence entre le résultat 1 et le résultat 2.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été conduite.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La disposition ne nécessite pas de textes d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens autres que budgétaires et juridiques pour sa mise en place.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition est pérenne.

PLF 2017 211 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 43 :Renforcement du régime des impatriés

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° L’article 81 B est abrogé ;

(3) 2° Au 2°-0 ter de l’article 83 :

(4) a) A la première phrase, les mots : « au I de l'article 81 B ou » sont supprimés ;

(5) b) A la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(6) 3° Au 1 du I de l’article 155 B :

(7) a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

(8) b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots :« Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(9) c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(10) 4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;

(11) 5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :

(12) « Art. 231 bis Q. - I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dontla prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour lemontant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévueau premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

(13) « II. - Le I s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du Ide l'article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité aurégime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;

(14) 6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.

(15) II. - Les b du 2° et 3° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compterdu 6 juillet 2016.

(16) Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Le régime des impatriés s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctionsen France aux bénéficiaires, sous la condition qu’ils n’ont pas été domiciliés en France dans lescinq années précédentes. Il comporte trois volets à l’impôt sur le revenu (IR) :

1- le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité professionnelle en France est exonéré pourson montant réel, ou, sur option ouverte aux impatriés directement recrutés par une entreprise établie en France, pourun montant évalué forfaitairement (30 % de la rémunération).

Quelle que soit l’option choisie, la part de la rémunération restant soumise à l’IR ne doit pas être inférieureà la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établiesen France ;

2- la part de la rémunération se rapportant à l’activité éventuellement exercée à l’étranger est exonérée, au choix ducontribuable, sous l’un des plafonds suivants :

- soit l’ensemble composé de la rémunération se rapportant à l’activité à l’étranger et de la prime d’impatriation estexonéré à hauteur de 50 % de la rémunération totale ;

212 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

- soit la seule rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est exonérée à hauteur de 20 % de larémunération imposable nette de la prime d’impatriation.

3- les impatriés bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération d'IR à hauteur de 50 % du montantde certains revenus de capitaux mobiliers (RCM) et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus àl’étranger (« revenus passifs ») et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et dedroits sociaux détenus à l’étranger.

Enfin, pendant la période d’application du dispositif, les impatriés peuvent déduire les cotisations versées aux régimesde retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités avant leur arrivéeen France.

1.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

L’assiette de la taxe sur les salaires (TS) est constituée par les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés,évaluées selon les règles prévues en matière de cotisation sociale généralisée (CSG, art. L. 136-2 du codede la sécurité sociale).

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Le régime spécifique d’imposition des impatriés est codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI).L'article 263 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques aprévu le maintien de ce régime en cas de changement de fonctions au sein de l'entreprise pour laquelle le salarié oudirigeant s'est installé en France ou en cas de changement d'employeur au sein du même groupe.

Le régime permettant aux impatriés de déduire les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et deprévoyance complémentaire auxquels ils étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France pendant la durée del’application du régime, soit jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctionsen France, est codifié sous le 2°-0 ter de l’article 83 du CGI.

1.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Le 1 de l’article 231 du CGI prévoit que les rémunérations imposables à la TS sont retenues pour leur montant évaluéselon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (CSS), sans qu’il soit toutefois faitapplication du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article.

La référence à l’assiette de la CSG conduit à inclure dans l’assiette de la TS toutes les sommes considérées commedes rémunérations au sens de la réglementation sociale, sous réserve des exonérations prévues par le CGI.

Ainsi, l’assiette de la CSG est constituée, en application de l’article L. 136-2 du CSS, du montant brut des traitements,indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, lesrentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du CGI et les revenus tirés des activités exercées par lespersonnes mentionnées à l’article L. 311-2 du CSS et à l’article L. 311-3 du CSS.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Actuellement, les impatriés peuvent bénéficier en France d'un dispositif incitatif dont les modalités d’applicationcouvrent l'essentiel des besoins.

En effet, les nombreux classements internationaux des métropoles et des pays, largement diffusés, témoignent dela concurrence mondiale dans le domaine de l'attractivité des entreprises et des talents. Selon le classementGlobal Talents in Global Cities (GTGC), le traitement fiscal personnel est l'un des trois principaux facteurs de mobilitédes dirigeants économiques.

Si l'Allemagne n'a pas adopté de régime fiscal spécifique pour les impatriés, la plupart des pays européens en offrentun. Sa durée est variable. Elle est en moyenne de 5 ans, mais de 8 ans au Pays-Bas, 10 ans au Portugal et illimitée enpratique en Belgique.

PLF 2017 213 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Le régime adopté par les Pays-Bas est généralement subordonné à la condition que le salaire de l’impatrié soitsupérieur à 36 889 € et qu'il possède des compétences faiblement représentées sur le marché du travail néerlandais,conditions absentes du régime français.

Malgré cela, le dispositif français reste relativement sous utilisé 18. La limite d'application du régime actuellement fixée àcinq ans est souvent invoquée.

1.3.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Dans le contexte global mentionné plus haut, la question de la fiscalité applicable aux employeurs du fait del'embauche de talents étrangers constitue également un enjeu d'attractivité.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1.4.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Afin de répondre aux enjeux de compétitivité auxquels doit faire face la France, la présente réforme vise donc àrenforcer l’attractivité du régime d’impatriation en portant de cinq à huit ans sa durée d’application.

1.4.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Cette mesure vise notamment à renforcer l’attractivité du territoire en favorisant la localisation en France d’activités àhaute valeur ajoutée aujourd’hui exercées à l’étranger, une telle mesure ayant pour effet de réduire la cotisation de TSdue à raison des rémunérations versées à des salariés impatriés.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

2.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Option n° 1 : prévoir un allongement de la durée du dispositif de trois ans (soit huit années au total) ;

Option n° 2 : prévoir un allongement de la durée du dispositif de trois ans avec des exonérations dégressivesapplicables à compter de la 6ème année d’application.

2.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Option n° 1 : prévoir une mesure générale en matière de TS ;

Option n° 2 : prévoir une exonération des primes d’impatriation.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l'IR

Option n° 1 : cette option renforce l’attractivité du dispositif et favorise le maintien des impatriés en France. Elleprésente aussi l’avantage d’être simple et lisible ;

Option n° 2 : cette option renforce le caractère attractif du dispositif en évitant une sortie sèche sans revenir sur lebénéfice du régime actuel. Toutefois, elle réduit le caractère incitatif de la mesure.

2.2.1 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Option n° 1 : une mesure générale de réduction de TS par une baisse de taux ou une modification du barème auraitun coût important pour les finances publiques. Elle ne serait par ailleurs pas proportionnée à l'objectif recherché ;

Option n° 2 : avec cette option, seraient ainsi exonérées de TS les rémunérations liées à l'impatriation ou, le caséchéant, 30 % de la rémunération des salariés et personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliés en France aucours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et pour une durée de huit ans. Le salariéattestera à son employeur qu’il est bien éligible au régime des impatriés de l'article 155 B du CGI.

Cette option est moins coûteuse et mieux proportionnée à l'objectif de renforcer l'attractivité du territoire et d'attirer descadres étrangers à haut potentiel.

18 Bénéficiaires 2015 : 11 280 ménages (source évaluations des voies et moyens, tome 2 PLF 2017).

214 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

2.3.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

L’option n° 1 répond le mieux à l’objectif poursuivi.

2.3.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

L’option n° 2 a été préférée dans la mesure où elle paraît la plus proportionnée à l’objectif recherché et moinscoûteuse pour les finances publiques.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

L’aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR n’a pas d’impact budgétaire en 2017 et l’exonération de TSdes primes d’impatriation n’affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2017 qu’au titre de la compensation par l’Étatde cette exonération d’une contribution affectée à la sécurité sociale. La mesure se rattache donc à la seconde partiede la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l'IR

Il est proposé de modifier les articles du CGI comme suit :

– article 81 B : abrogation de cet article qui ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2013 ;

– article 83 2°-0 ter : modifications ;

– article 155 B : modifications. Par ailleurs, les deuxième à cinquième alinéas relatifs aux bénéfices noncommerciaux (BNC) qui ne s’appliquent plus à compter du 1er janvier 2017 sont supprimés ;

– troisième alinéa du 1 de l’article 170 : modifications ;

– c du 1° du IV de l’article 1417 : modifications ;

– article 41 DG-bis de l’annexe III : dispositions relatives aux BNC à supprimer par voie réglementaire.

3.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Création d'un article 231 bis Q du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Ces mesures ne visent pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Elles sont par ailleurs compatibles avec le droit européen, en vigueur ou en cours d’élaboration. Notamment,l’exonération de TS des primes d’impatriation est compatible avec le droit des aides d’État, en ce qu’elle constitue uneaide non sélective, de jure comme de facto, au regard de son cadre de référence, à savoir l’imposition des entreprisesà la TS.

PLF 2017 215 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

4.1.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

La réforme vise à offrir, afin d'améliorer l'attractivité de la France, un statut attractif aux talents étrangers.

4.1.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Le territoire national sera plus attractif pour la localisation d'activités économiques nouvelles. En outre, la présence surle territoire national de cadres à haut potentiel et de décideurs étrangers contribuera à orienter favorablement lesdécisions d’investissement prises au sein de ces entités. Les entreprises internationalisées pourront recruter plusfacilement les talents nécessaires à leur activité.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Pour les personnes éligibles, la mesure aura un impact financier favorable puisqu’elle atténue les impositions devantêtre mises à leur charge.

4.1.2.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Cette mesure d’exonération diminuera la charge des entreprises assujetties à la TS qui emploient des impatriés.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

216 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

4.1.5.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

L'impact attendu est une dynamisation de l'emploi à forte valeur ajoutée, de manière directe, et des emplois indirectscréés pour la consommation de ces nouveaux acteurs économiques en France.

4.1.5.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Cette mesure peut favoriser l'implantation en France de nouvelles activités et donc la création d'emplois.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme proposée n'a pas d'incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’IR

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 0 0 - 85M€

Collectivités territoriales 0 0

Sécurité sociale 0 0

Autres administrations publiques 0 0

Total pour l’ensemble des APU 0 0 - 85M€

4.2.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

La mesure a un coût estimé à 7 M€ en 2017 et 15 M€ en 2018, pesant sur les recettes de TS qui sont affectées dansleur intégralité à la sécurité sociale.

En vertu de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette exonération appliquée à une taxe affectée àla sécurité sociale verra son impact sur les recettes sociales compensé par le budget de l’État.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme proposée n'a pas d'impact sur l'emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1.1 Aménagement du régime des « impatriés » au titre de l’impôt sur le revenu

1- S’agissant des salaires et primes d’impatriation (CGI, art 155 B-I)

La dépense fiscale relative à l’exonération temporaire des salaires et primes d’impatriation est estimée à prèsde 156 millions d'euros (M€) pour l’imposition des revenus de 2014 au profit de 11 280 foyers fiscaux déclarant enmoyenne 42 400 € de salaires et primes exonérés. Cela représente un coût 2015 pour une génération de 28 M€environ.

Depuis 2012, compte tenu de la faible progression du nombre d’impatriés bénéficiaires de la mesure (+ 0,5 % en 2013,+ 1,4 % en 2014), le chiffrage de la mesure proposée est estimé sur la base des revenus de 2014 à nombre de foyersfiscaux bénéficiaires et de revenus exonérés par génération constants.

La prolongation de l’exonération pendant 3 ans au-delà des 5 ans, pour les nouveaux impatriés à compterdu 6 juillet 2016, aura une incidence à compter de l’imposition des revenus de 2022 de la façon suivante :

PLF 2017 217 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2023 2024 2025 2026

Coût budgétaire (en M€) 9 38 66 85

2- S’agissant des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art.155 B-II-a)

La dépense fiscale relative à l’exonération temporaire des RCM perçus à l’étranger par des personnes physiquesimpatriées est estimée à 4 M€ pour l’imposition des revenus de 2014. Le coût budgétaire de la mesure sera marginal.

3- S’agissant des gains nets de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art.155 B-II-c)

La dépense fiscale étant estimée à 2 M€, le coût budgétaire de la mesure sera marginal (moins de 1 M€).

4- Enfin, s’agissant des revenus visés au b du II du B de l’article 155 du CGI, en l’absence de données, l’impactbudgétaire de la prorogation dégressive de l’exonération applicable n’est pas estimé.

4.3.1.2 Exonération de taxe sur les salaires des primes d’impatriation

Le coût de la mesure a été estimé sur la base des éléments déclarés par les impatriés sur leurs déclarations derevenus qui ont permis d'estimer le montant annuel des salaires qui seront exonérés de la TS. Cette assiette annuellea ensuite été mensualisée pour chacune des déclarations et soumise au barème de la TS pour estimer le montant del'exonération de TS.

Sur la base des revenus 2014, le coût d'une exonération de 100 % de TS est estimé à environ 8 M€ pour chaquenouvelle génération.

Compte tenu de la chronique d'exonération de 100 % jusqu’au 31 décembre de la huitième année qui suit l’installation,le coût des générations 2017 et suivantes est estimé à : 8*100 % * 6 mois / 12 mois19+ 8*100 %*8 ans = 68 M€ et lecoût de la génération 2016 est estimé à 1/3 de ce coût, soit 22 M€.

Au final, la chronique budgétaire en TS est la suivante :

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Coût budgétaire (en M€) - 720 - 15 - 23 - 31 - 39 - 47 - 55 - 63 - 68

Cette estimation est un majorant certain compte tenu du fait que les employeurs de salariés impatriés ne sont pas touséligibles à la TS.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

19 50 % du coût de 8 M€ estimé en année pleine.20 50 % du coût de 8 M€ estimé en année pleine sur la génération 2017 + 1/3 du coût de 8 M€ sur la génération 2016.

218 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le dispositif proposé ne requiert pas de textes d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La réforme proposée est pérenne.

PLF 2017 219 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 44 :Hausse du taux du CICE

(1) I. - Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par letaux : « 7 % ».

(2) II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, constitue la première mesure prise dans le cadre du pactenational pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012, visant à renforcer la compétitivité del’économie française et à soutenir la création d’emplois.

Il vise à améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment leurs efforts en matière d’investissement, derecherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologiqueet énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Les entreprises doivent retracer dans leurs comptesannuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés ci -avant. Le CICE ne peut ni financer unehausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions dedirection dans l’entreprise.

Le CICE est calculé sur la base des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’annéecivile dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la duréelégale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise encompte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Pour les rémunérations versées au titre de l’année 2013, première année d’application du dispositif, le taux du CICEétait de 4 %. Il a été fixé à 6 % pour les années suivantes.

Lorsque l'assiette du CICE est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitationssituées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à 9 % pour les rémunérations versées à compterdu 1er janvier 2016 (contre 7,5 % en 2015).

Pour suivre et évaluer les objectifs du dispositif, des instances nationales et régionales ont pour objet de procéder àdes évaluations périodiques du CICE. Le comité de suivi national du CICE – devenu le comité de suivi des aidespubliques et engagements – remet ainsi un rapport annuel sur la mise en œuvre du CICE.

Par ailleurs, le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur l'utilisation du CICE. En effet, la loi n° 2013-504du 14 juin 2013 relative à de la sécurisation de l’emploi modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relativeau dialogue social et à l’emploi prévoit que les délégués du personnel dans les entreprises de moinsde cinquante salariés (article L2313-7-1 du code du travail) et le comité d’entreprise dans le cadre de la consultationannuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (article L2323-12 du code du travail) sont informés etconsultés sur l'utilisation du dispositif.

Lorsque le comité d'entreprise (CE) constate que tout ou partie du CICE n'a pas été utilisé conformément àl'article 244 quater C du CGI, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Si le CE n'a pu obtenird'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme, il établit un rapport. Cerapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national desuivi (cf. articles L2323-56 et 2323-57 du code du travail modifiés par la loi du 17 août 2015).

Le rapport du comité de suivi national du CICE, publié le 22 septembre 2015, a souligné l'appropriation du dispositifpar les entreprises. Les logiciels de paye des entreprises ont été adaptés et leurs obligations déclaratives ont étésimplifiées. Les entreprises qui ne peuvent pas imputer ou obtenir une restitution immédiate du CICE ont la possibilitéde mobiliser leurs créances auprès des établissements bancaires.

220 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Le même rapport indique que les entreprises envisagent d'utiliser le CICE principalement pour embaucher et investir,et souligne que le dispositif de préfinancement a constitué un « bol d'air » pour les entreprises les plus fragilisées parla crise en 2013 et 2014.

Le rapport publié le 29 septembre 2016 repose, pour la première fois, sur l'exploitation de données individuelles pourles années 2013 et 2014. Il souligne l'effet positif du dispositif sur les marges des entreprises et estime probable uneffet direct de l'ordre de 50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés sur cette période. Il confirme en outre que leCICE a eu un effet probable sur la survie des entreprises, en améliorant leurs marges et en donnant aux entreprisesfragiles un accès à la liquidité par le canal du financement.

Enfin, dans la note d'analyse intitulée « 2017/2027 - Compétitivité : que reste- t- il à faire ? », France Stratégie souligneque l'instauration du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité ont contribué à diminuer l'écart de coût salarialentre la France et l'Allemagne de quatre points entre 2012 et 2015 (de 16 % à 12 %), alors qu’il avait augmenté de 11points (de 5 % à 16 %) sur la décennie précédente.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif du CICE a été créé par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificativepour 2012 et codifié à l'article 244 quater C du CGI. Il s’applique aux rémunérations versées à compterdu 1er janvier 2013.

La loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a apporté deux modifications audispositif du CICE :

– l'article 65 a augmenté le taux du CICE au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitationssituées dans les départements d'outre-mer, le portant à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pourles rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;

– l'article 76 a prévu que les informations relatives à l'utilisation du CICE doivent figurer, sous la forme d'unedescription littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

Le dispositif du CICE est également visé dans les articles suivants :

– 199 ter C, 220 C et 223 0-1-c du code général des impôts ;

– L. 172 G du livre des procédures fiscales ;

– 49 septies P à 49 septies T de l’annexe III au code général des impôts.

En outre, le décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certainscrédits et réductions d'impôt simplifie l'obligation déclarative du CICE. En effet, la déclaration spéciale relative à ce CIa été supprimée au profit d'une déclaration globale et unique des réductions et crédits d'impôt à déposer par lesentreprises en même temps que leurs déclarations de résultat (article 49 septies Q à l’annexe III au CGI).

Enfin, les dispositions relatives à l'information et la consultation du comité d'entreprise sur l'utilisation du CICE sontprévues aux articles L2313-7-1, L2323-9, L2323-12, L2323-13, L2323-56 et L2323-57 du code du travail.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les dispositions prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité ont contribué à améliorer la situationéconomique du pays. L'effort doit être poursuivi et amplifié afin de soutenir la création d'emplois.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure a pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises afin qu'elles mobilisent ces marges de manœuvresupplémentaires en faveur de l’emploi et de l’investissement.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : supprimer la dernière tranche de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Option n° 2 : porter le taux du CICE de 6 à 7 %.

PLF 2017 221 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 présente l’avantage de supprimer totalement cet impôt, dans la ligne de l’échéancier initial.

Néanmoins, elle présente l'inconvénient de ne bénéficier qu'aux 20 000 plus grandes entreprises.

En effet, la hausse de l’abattement, porté à 19 millions d'euros dans la loi de financement de la sécurité socialepour 2016, a déjà permis d’exonérer totalement 80 000 petites et moyennes entreprises.

L'option n° 2 permet d’atteindre l'objectif d'amélioration de la compétitivité des entreprises en s'appuyant sur un cadrefiscal stable que les entreprises se sont approprié, comme le souligne le rapport du comité de suivi des aidespubliques et des engagements précité. Elle bénéficie à toutes les entreprises, et notamment aux PME, qui bénéficientaujourd’hui de près de la moitié des droits ouverts au titre du CICE, et apporte un soutien accru à l’emploi.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 permet d’améliorer la compétitivité de l'ensemble des entreprises, et particulièrement des PME, etd’apporter un soutien à l’emploi plus important.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie dela loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La réforme proposée implique une modification de l'article 244 quater C du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Lorsque l'assiette du CICE prévu à l'article 244 quater C est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

222 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le CICE, entré en vigueur en 2013, vise à abaisser le coût du travail pour améliorer la compétitivité de l’économiefrançaise et soutenir la création d’emploi.

Il est ciblé sur les bas et moyens salaires, pour lesquels la demande est relativement plus sensible au coût du travail.Le ciblage de la baisse du coût du travail est en même temps suffisamment large (jusqu’à 2,5 fois le SMIC) pourbénéficier à la fois aux secteurs industriels et aux secteurs des services.

L’augmentation du taux du CICE de 6 à 7 % permet aux entreprises de bénéficier pleinement de ce dispositif etd’améliorer leur compétitivité et leur capacité de création d’emplois.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure réduira les prélèvements acquittés par les entreprises. En 2016, l'allègement de la fiscalité induit parle CICE devrait atteindre 18 milliards d'euros (Md€) contre 17 Md€ en 2015 et 11 Md€ en 2014.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n'a pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le rapport du comité de suivi du CICE, remis le 29 septembre 2016, estime probable un effet direct de l’ordre de50 000 à 100 000 emplois créés ou sauvegardés sur la période 2013-2014.

La baisse du coût du travail via l’augmentation du taux du CICE bénéficiera à toutes les entreprises et permettra desoutenir la création d’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

La présente mesure n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente mesure n’a pas d’incidence directe sur la jeunesse.

PLF 2017 223 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2018 2019 2020 2021

Augmentationpérenne (+)

oudiminutionpérenne (-)

État - 1 600 - 1 900 - 1 900 - 3 100 - 3 100

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 1 600 - 1 900 - 1 900 - 3 100 - 3 100

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L'estimation du coût d'une hausse de 1 point du taux du CICE à compter de la créance 2017 est réalisée à partir dufichier des mouvements comptables (MVC) de suivi des créances des entreprises à l'IS de juillet 2016 etdes déclarations de résultats des entreprises à l'IR, hors prise en compte d'une baisse de taux d'IS.

Sur cette base, le coût global en IR et IS de la hausse du taux du CICE de 6 % à 7 % s'élèverait, en comptabilitébudgétaire, en ordre de grandeur à 1,6 Md€ en 2018, à 1,9 Md€ en 2019 et en 2020. En 2021, compte tenu del'incidence du remboursement immédiat, ce coût serait de l'ordre de 3,1 Md€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

224 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 45 :Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI)

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

(3) 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

(4) II. - Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » estremplacée par l’année : « 2019 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 S’agissant de la définition du statut de jeune entreprise innovante (JEI)

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

– être une petite et moyenne entreprise (PME) telle que définie à l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur enapplication des articles 107 et 108 du traité ;

– avoir moins de 8 ans d'existence ;

– réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) (telles que définies aux a à g du IIde l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI)) représentant au moins 15 % des charges fiscalementdéductibles ;

– être détenue à 50 % au moins par :

– des personnes physiques ;

– des sociétés répondant aux mêmes conditions et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par despersonnes physiques ;

– des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnelsspécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure àl'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fondsprofessionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développementrégional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à lacondition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

– des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou par une société qualifiéeelle-même de JEI ;

– ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;

– ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activitéspréexistantes ou d’une reprise de telles activités.

– avoir été créée avant le 31 décembre 2016.

1.1.2 S’agissant des avantages accordés aux JEI :

Les JEI bénéficient d’exonérations de cotisations sociales employeurs et d’allègements fiscaux.

1.1.2.1 Exonération de cotisations sociales employeurs :

La JEI est exonérée de cotisations sociales employeurs pour les personnels impliqués dans des projets de recherche :chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juristes chargés de la protection industrielle et des accordsde technologie liés au projet, personnels chargés de tests pré-concurrentiels et, sous conditions, mandataires sociaux.

PLF 2017 225 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cet avantage fait l’objet d’un double plafonnement :

– le montant de l’exonération par salarié ne peut excéder le montant des cotisations d’assurances sociales etd’allocations familiales dues pour une rémunération égale à 4,5 fois le SMIC ;

– le montant annuel d’exonération par établissement ne peut excéder un plafond fixé à 5 fois le plafond annuel dela sécurité sociale (soit 193 080 € pour 2016).

L’exonération n’est pas cumulable pour l’emploi d’un même salarié avec le bénéfice d’une aide à l’emploi de l’État oud’une autre mesure d’exonération totale ou partielle des cotisations patronales. En revanche, le bénéfice de cetteexonération est sans incidence sur l’éligibilité de ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité etl'emploi (CICE).

1.1.2.2 Exonérations fiscales :

Les JEI peuvent bénéficier des dispositifs fiscaux suivants :

– exonération d’impôt sur les bénéfices, totale pendant un an pour le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pourl’exercice bénéficiaire suivant. Cet allègement est plafonné (règlement de minimis) ;

– exonération de la contribution économique territoriale (CET) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopérationintercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre. Ces allègements sont également plafonnés (règlement deminimis).

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif JEI a été créé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

Les principaux textes concernant le dispositif JEI sont :

– l’article 44 sexies 0 A du CGI qui définit les critères pour être reconnu JEI ;

– l’article 44 sexies A du CGI qui détermine l’avantage fiscal sur l’imposition des bénéfices ;

– l’article 1383 D du CGI pour l’exonération de TFPB ;

– les articles 1466 D et 1586 nonies du CGI pour l’exonération de CET ;

– l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour la reconnaissance du statut de JEI par l’administration fiscale ;

– l’article 13 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour la durée d’application du dispositifd’exonération ;

– et l’article 131 de la loi précitée pour les exonérations de cotisations sociales.

L’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’avantage lié auxexonérations de cotisations sociales en prévoyant un plafonnement global du montant d’exonération par établissementet par salarié ainsi qu’une décroissance du taux d’aide en fonction de l’âge de l’entreprise.

Le dispositif JEI a été modifié par la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011. La logique de plafonnementadoptée l’année précédente a été maintenue avec des plafonds relevés et une chronique de décroissance du tauxd’exonération augmentée. En outre, la durée des exonérations d’impôt sur les bénéfices a été réduite de 5 à 2 ans.

L’article 131 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a prolongé l’applicationdu dispositif JEI aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016, a supprimé la dégressivité du taux d’exonérationde cotisations sociales patronales et a étendu cette dernière aux personnels affectés à des activités d’innovation. Ils’agit de la dernière modification de ce dispositif.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le dispositif JEI, tel qu’introduit par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, puis modifié parla loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, ne concerne que les entreprises créées avantle 31 décembre 2016.

La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales à la R&D au seinde 26 pays membres en 2014. Cette étude debenchmarking, basée sur des méthodes de scoring, propose unclassement des instruments d’incitations fiscales selon leur finalité et place le dispositif français de soutien aux JEIen première position à l’échelle européenne. Une nouvelle évaluation du dispositif a été réalisée auprès desentreprises bénéficiaires ou ayant bénéficié du dispositif depuis 2014. Cette étude porte sur les stratégies de R&D,

226 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’innovation, de financement et de ressources humaines des JEI, leurs relations avec leur écosystème de partenaireset clients, et l’impact du dispositif sur leur croissance.

Le champ de l’enquête est constitué des 5 800 entreprises ayant bénéficié du dispositif JEI depuis l’instauration de lamesure en 2004 et encore en activité en 2016. Trois principaux enseignements peuvent être tirés de cette enquête :

– les JEI développent rapidement leur activité puisqu'en moyenne elles commencent à réaliser un chiffre d’affairesau bout de 1,6 an (64 % d’entre elles génèrent un chiffre d’affaires dès leur première année d’activité, 15 % au bout dedeux ans et 8 % au bout de trois ans) ;

– les JEI séduisent les investisseurs : 3 216 JEI, soit 56 % d’entre elles, ont vu l’entrée d’un investisseur dans leurcapital. Dans la grande majorité des cas (54 %), cet investisseur est une personne physique et dans la quasi -totalitédes autres cas (soit 44 % des JEI concernées), il s’agit de sociétés. La prise de capital par les salariés ou desorganismes publics est marginale (moins d’une centaine de cas) ;

– une JEI sur deux a réalisé des projets de recherche, développement et innovation (R&D&I) en partenariat, surtoutpour acquérir des savoir-faire complémentaires.

Afin de permettre aux entreprises qui seront créées après cette date de bénéficier également des avantages du statutJEI, il paraît nécessaire de proroger ce dispositif.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La prolongation du dispositif d’exonérations fiscales jusqu’au 31 décembre 2019 doit permettre de maintenir le soutienà la croissance de ces PME innovantes.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : supprimer les avantages fiscaux pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2017 ;

Option n° 2 : prolonger le dispositif pour une durée de 3 ans, à périmètre constant.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L'option n° 1 supprime la période d'exonération totale sur les bénéfices du premier exercice bénéficiaire, l'abattementde 50 % sur les bénéfices réalisés au titre du deuxième exercice bénéficiaire ainsi que les exonérations d'impôtslocaux pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2017. Le rapport du comité d'évaluation des dépensesfiscales et des niches sociales de 2011 soulignait, en effet, le manque d'efficience de l'exonération d'impôt sur lesbénéfices car du fait de leur jeune âge, les JEI dégagent peu de bénéfices les deux premières années. Au surplus,le crédit d'impôt recherche (CIR) et les exonérations de charges sociales constituent deux soutiens plus efficients quel’exonération d’impôt sur les bénéfices car cette dernière ne génère pas d’effet de levier alors que le CIR donne lieu àremboursement et que l’exonération sociale réduit le coût du travail. Enfin, une telle disposition ne remettrait pas encause l'économie générale du dispositif puisque les avantages fiscaux représentent moins de 10 % du montant totaldes avantages.

L'option n° 2 permet de prolonger le dispositif JEI pour qu’il s’applique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2017et le 31 décembre 2019. La prolongation d’une durée de 3 ans permet d’insérer une clause de rendez-vous pour unenouvelle évaluation du dispositif en 2019. Cette option ne revient pas sur l’équilibre des avantages accordés aux JEI,dont l'efficacité est aujourd’hui reconnue en France mais aussi hors des frontières, et garantit ainsi aux jeunesentreprises innovantes une stabilité de leur régime fiscal propice à leur développement.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Dans un souci de stabilité de la norme fiscale et afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques, l' option n° 2consistant à proroger le dispositif JEI pour 3 ans dans les conditions actuelles est retenue.

PLF 2017 227 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La prorogation du dispositif JEI n'ayant de conséquences financières qu'à compter de 2018, cette mesure se rattache àla seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Pour prolonger le dispositif JEI jusqu’au 31 décembre 2019, il est nécessaire de modifier le G du I de l’article 13de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ainsi que les articles 1383 D et 1466 D du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, en outre, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Le volet social du dispositifinitial des JEI avait fait l’objet d’une notification à la Commission européenne et avait été autoriséle 25 juillet 2003 (régime N190/2003 d’aides aux projets de R&D portés par des JEI).

Les exonérations d’impôt sur les bénéfices, de CET et de TFPB sont soumises au respect du Règlement (UE)n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité surle fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel de l'Union européenne (JOUE)du 24 décembre 2013, section L 352/1).

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

228 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure prorogée allège les charges fiscales des PME innovantes pour favoriser leur croissance et contribuer aurenouvellement du tissu économique français. Elle est donc favorable à la compétitivité et à la croissance. L'enquêtesusmentionnée indique d'ailleurs que plus du tiers (35 %) des JEI (2 047 entreprises) a ou a eu une activité desous-traitance pour un donneur d’ordre. Cette activité est particulièrement marquée dans les activités d'architecture etd'ingénierie et dans les activités de contrôle et analyses techniques (55,7 %) et dans la R&D scientifique (51,1 %).

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ce dispositif permet notamment de limiter le coût d’emploi de la main d’œuvre qualifiée et bénéficiera à plus de3 000 JEI. Il facilite ainsi les investissements réalisés par de telles entreprises et favorise le développement d’unréseau de jeunes PME compétitives.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. Lestravaux de certaines entreprises innovantes soutenues par le dispositif JEI peuvent toutefois trouver une application enmatière de diffusion de technologies ou procédés venant en aide aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L'enquête susmentionnée précise que l’effectif salarié des jeunes entreprises innovantes s’accroît en moyenne de19 % par an. L’effectif salarié affecté à des activités de R&D&I est également dynamique : + 10,0 % par an enmoyenne. Dès lors, en allégeant les charges des PME innovantes, cette mesure aura un impact positif sur l’emploi.

4.1.6 Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.

4.1.7 Incidences sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 2019Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 7 - 10

Collectivités territoriales - 0,5 - 1

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 7,5 - 11

PLF 2017 229 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence particulière sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de la prorogation des exonérations fiscales est le suivant :

4.3.1 Prorogation de l’exonération d’impôt sur les sociétés

Le coût pour l’État de l’exonération des bénéfices au profit des JEI est estimé à 10 millions d'euros (M€) en 2015.

Les JEI bénéficiant d’une exonération de 100 % au titre de la première période d’imposition puis de 50 % au titre dela période suivante, le coût budgétaire de la prorogation jusqu’en 2019 de l’exonération fiscale est estimé à 7 M€ en 2018 età 10 M€ en 2019.

Chronique du coût (en M€) de la prorogation (nouvelles générations entrant dans le dispositif à compter de 2017) :

2018 2019 2020 2021 2021

Génération entrante en n-1 (exonération à 100 %) 7 7 7 - -

Génération n-2 (exonération à 50 %) 3 3 3 -

Coût global de la prorogation (arrondi au M€) 7 10 10 3 -

4.3.2 Prorogation de l’exonération de contribution économique territoriale (CET)

Le coût actuel du dispositif pour les collectivités locales de l’exonération en matière de CET (CFE et CVAE) est marginal.Le coût de sa prorogation est donc faible.

4.3.3 Prorogation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

Le coût pour les collectivités locales de l’exonération de taxe foncière constaté pour 2015 est de 3,2 M€, soit un coûtannuel par génération de 0,5 M€.

Sur cette base, la chronique du coût de la prorogation (nouvelles générations entrant dans le dispositif à compterde 2017) serait, en ordre de grandeur, la suivante :

2018 2019 2020 à 2024 2025 2026 2027

Coût budgétaire 0,5 M€ 1 M€ 1,5 M€/an 1 M€ 0,5 M€ -

Au total, le coût pour l’État du projet d’article serait de l’ordre de 7 M€ en 2018 et 10 M€ en 2019.

Le coût pour les collectivités locales serait de l’ordre de 0,5 M€ en 2018 et de 1 M€ en 2019.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions n’impliquent aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

L’élaboration des dispositions n’a nécessité aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative…)

Le dispositif ne nécessite pas de mesure particulière.

230 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

PLF 2017 231 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 46 :Augmentation du taux de crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse par les très petites entreprises

(1) I. - Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(2) « 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moinsde onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires n’excédant pas deux millions d'euros au cours de l'exercice oude la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissementséligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référenceau nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital dessociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par despersonnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminédans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° ci-dessus.

(3) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise constate, à la datede la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cettecirconstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercicessuivants. »

(4) II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le tissu économique de la Corse est essentiellement constitué de petites entreprises (81 % de l’emploi contre 58 % surl’ensemble de la France). Les secteurs de la construction et du tourisme y sont surreprésentés. La Corse bénéficie dedivers dispositifs de soutien pour compenser les handicaps liés à son caractère insulaire.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Crédit d’impôt pour investissement

L’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué un crédit d’impôt (CI) en faveur desinvestissements exploités en Corse et réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2011. Le dispositif s’appliqueaux petites et moyennes entreprises (PME) soumises à un régime réel d’imposition et a été prorogé à deux reprises,pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016 (article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011de finances rectificative pour 2011) puis jusqu’au 31 décembre 2020 (article 78 de la loi n° 2014-1655du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014).

Les PME éligibles s’entendent de celles qui ont, au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors dela réalisation de l’investissement, employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d’affaires inférieurà 40 millions d'euros (M€) ou disposé d’un total de bilan inférieur à 27 M€. En outre, leur capital doit être intégralementlibéré et détenu continûment, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, directement ou indirectement dans lalimite d’un seul niveau d’interposition.

Les investissements ouvrant droit au CI sont les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, lesagencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constituant deséléments de l’actif immobilisé nécessaires à l’utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d’hôtel.

Ces investissements doivent être :

– exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale àl’exclusion de certaines activités (gestion ou location d’immeubles, exploitation de jeux de hasard et d’argent,production et transformation de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, transport,construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile et secteur del’agroalimentaire et de l’agriculture) ;

232 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

– ne pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse ;

– être financés par l’entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ;

– être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020.

Le CI est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés, diminué, le cas échéant, dessubventions accordées pour leur réalisation.

Le CI est imputé sur l’impôt sur le revenu (IR) ou sur l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’année de réalisation del’investissement. L’excédent éventuel est reportable au titre des neuf années suivantes.

A l’issue de la période d’imputation, la fraction de CI non utilisé est remboursée dans la double limite de 50 % dumontant du CI et 300 000 €.

Toutefois, le redevable peut demander le remboursement de cette fraction :

– soit de manière anticipée, à compter de la cinquième année dans la double limite de 35 % du montant du CI initial et300 000 € ;

– soit immédiatement pour les fractions issues du CI calculé au titre d’investissements réalisés à compterdu 1er janvier 2012 lorsqu’elles sont constatées par certaines entreprises (entreprises répondant à la définitiondes PME au sens de la réglementation européenne, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes (JEI) etentreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou deliquidation judiciaire). Les fractions de CI restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012 peuventégalement être mobilisées auprès d’un établissement de crédit (articles L.313-23 et suivants du code monétaireet financier).

En outre, le CI qui a été imputé fait l’objet d’une reprise lorsque, soit les biens ayant ouvert droit au CI, soit sonbénéficiaire sont affectés par certains événements (cession, changement d’affectation, cessation d’activité) dans ledélai de cinq ans ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure.

1.2.2 Limitation des effets de seuil

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a relevé les seuils de 9 et 10 salariésà 11, et d’autre part, permis que les recrutements des entreprises de moins de 50 salariés, effectués d’ici la find’année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivantle recrutement, du fait du passage d’un seuil, pour douze prélèvements ou régimes fiscaux et sociaux, parmi lesquelsla taxe sur les salaires (TS) (article 1679 A du code général des impôts (CGI)), l’option pour le régime des sociétés depersonnes (article 239 bis AB du CGI) ou la participation de l'employeur due au titre de la formation professionnellecontinue (article 235 ter D et 235 ter KA du CGI).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le tissu productif corse est composé à plus de 95 % de très petites entreprises (TPE d’au plus 10 salariés), employantau total 22 400 salariés. Ces entreprises appartiennent en majorité au secteur des services : les trois secteursdu commerce, de la construction et de l’hébergement/restauration représentent à eux seuls 52 % des effectifs salariés.

Centré sur les TPE et peu diversifié, ce tissu productif est complètement atypique en comparaison du reste du territoirenational. Il traduit une difficulté pour les TPE, sur un marché insulaire pénalisé par son étroitesse, à croître et à devenirdes PME, et a fortiori des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

La Corse se caractérise par la situation économique dégradée des TPE. A ce titre, sur la base de données issuesde l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et de l'Union de recouvrement des cotisationsde sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), il est notable que :

– entre 2009 et 2014, le nombre de travailleurs indépendants artisans et commerçants a baissé plus rapidementen Corse que sur le reste du territoire national (- 19 % contre - 11 %) ;

– le revenu moyen des artisans et commerçants en Corse est inférieur à la moyenne de la Francecontinentale (environ 17 000 € en 2014, contre 21 000 € sur le reste du territoire métropolitain) ;

– les TPE corses rencontrent plus de difficultés que leurs homologues implantées dans d’autres régionsmétropolitaines dans le paiement de leurs cotisations sociales avec une aggravation de la situation entre 2010et 2014 (passage d’un taux de reste à recouvrer de 6,1 % à 8,3 % en Corse, là où ce taux baisse de 3,9 % à 3,1 % surla même période sur le continent, s’agissant des TPE).

Le tissu entrepreneurial corse pâtit en effet d’une fragilité structurelle particulière, mise en évidence par l’enquêtesystème d’informations sur les nouvelles entreprises (SINE) 2010 de l’INSEE. L’exploitation de cette enquête permet

PLF 2017 233 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’étudier une cohorte d’entreprises au moment de leur création (en l’occurrence 2010) puis au coursdes premières années qui suivent (les entreprises sont interrogées juste après leur création puis trois ans après) 1.

1.3.1 Les TPE en Corse se caractérisent par de moindres investissements financiers à la création que les entreprises du continent

Les créateurs d’entreprises corses sont plus jeunes et moins diplômés que sur le continent. Ils ont généralementmoins investi de moyens financiers à la création de leur entreprise. De surcroît, ces projets – modestes du point de vuede l’investissement initial ou de l’effectif salarié – se développent généralement moins que sur le continent, que ce soiten matière d’emploi ou de chiffre d’affaires (CA).

1.3.2 Les TPE corses enregistrent au cours des premières années suivant leur création une moindre progression de l’emploi salarié

Selon l’enquête SINE, alors qu’il est identique à la création en Corse et sur le continent, le nombre d’emploissalariés (hors dirigeant salarié) par entreprise progresse moins fortement dans l’île au coursdes trois premières années. C’est notamment le cas pour les projets les plus modestes au démarrage : après trois ansd’existence, les entreprises ayant nécessité moins de 4 000 € d’investissement initial emploient en moyenne0,59 salarié en Corse contre 0,93 au niveau de la province française en général.

1.3.3 De même, le développement de leur chiffre d’affaires et de leurs investissements est plus faible que sur lecontinent

En matière de CA, les entreprises créées en Corse se développent également moins que sur le continent. C’estnotamment le cas, là encore, des projets ayant engagé peu de moyens initiaux, plus fréquents qu’auniveau national (Graphique 1). D’un point de vue sectoriel, l’écart est particulièrement marqué dans la construction. Apeine trois entreprises insulaires de construction sur cinq dépassent 32 600 € de CA après trois anscontre quatre sur cinq en moyenne nationale. Les entreprises commerciales, pour lesquelles les moyens initiauxmobilisés en Corse sont similaires à la moyenne nationale, font exception : elles ont plus souvent des chiffresd’affaires élevés.

Graphique 1 - Les projets modestes se développent moins en matière de chiffre d’affaires

Source : Insee, Enquête Sine 2010.

Les investissements sont plus souvent financés par les ressources personnelles que sur le continent (30 % contre26 %) et moins souvent par l'emprunt (42 % contre 48 %), même s’il s’agit du mode de financement le plus fréquent.Comme au niveau national, les freins à l'investissement sont le manque de fonds propres et le manque d'aidedes banques (cf. infra).

1 Source : étude réalisée en 2015 par la direction régionale de l'Insee en Corse (Analyses Corse n° 6 – mai 2015).

234 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.3.4 Les entrepreneurs corses sont moins nombreux qu’au niveau national à envisager de développer leurentreprise à plus long terme

Enfin, parmi les entreprises ayant survécu trois ans après leur création, les entrepreneurs corses déclarent moinssouvent que leur objectif sur ces trois premières années était d’accroître légèrement ou fortement leur entreprise. Aucontraire, 33 % d’entre eux avaient seulement pour objectif principal de sauvegarder leur activité contre 28 % auniveau national. En outre, ils sont moins nombreux qu’au niveau national à envisager de développer leur entreprisetrois ans après la création. La faible taille des marchés de l’île explique en partie ce moindre développement :les entreprises créées en Corse sont en effet moins tournées vers les marchés nationaux et internationaux.

1.3.5 En 2016, la conjoncture semble particulièrement mauvaise pour les TPE corses, notamment en termes dedéfaillances, au contraire des départements comparables

En 2016, la conjoncture semble particulièrement mauvaise pour les TPE corses, notamment en termes de défaillancesd’entreprises : alors que pour l’ensemble de la France, les défaillances reculent régulièrement depuis la mi -2015,les entreprises corses ont enregistré une hausse des défaillances à partir de l’automne 2015 et celles-ci ont fortementaccéléré depuis, augmentant de 20 % entre mars et juillet 2016 (Graphique 2).

Cette mauvaise conjoncture est caractéristique de la Corse. En effet, les départements dont le tissu entrepreneurialpeut lui être comparé – l’Allier, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, le Var, la Guadeloupe et laRéunion – enregistrent globalement un recul des défaillances d’entreprises encore plus marqué que pour la Franceentière (Graphique 2). En outre, comme l’indique le Graphique 3, dans chacun de ces départements, le nombrede défaillances est en repli ou reste stable.

Graphique 2 - Recul général des défaillances d’entreprises depuis 2015, forte augmentation en Corse depuis 2016Nombre mensuel de défaillances d’entreprises, base 100 en 2010

Source : InseeZone de référence : ensemble constitué des départements de l’Allier, des Hautes-Alpes, des Hautes-Pyrénées, du Var, de la Guadeloupe etde la Réunion

PLF 2017 235 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Graphique 3 - Aucun des départements comparables à la Corse n’enregistre de hausse des défaillances d’entreprisesNombre mensuel de défaillances d’entreprises, base 100 en 2010

Source : Insee

De surcroît, les TPE corses ne parviennent que faiblement à mobiliser les dispositifs de soutien à l’économie nationale.

- Ainsi, les TPE bénéficient moins des dispositifs de garantie bancaire apportés par Bpifrance. Pour les garanties decourt terme, les volumes de garantie mobilisés sur la période 2009-2014, rapportés au nombre de TPE, sont de 545 €pour la Corse du Sud et 432 € pour la Haute-Corse, contre 738 € pour les départements métropolitains de province.Des départements ruraux comparables tels que l’Allier ou les Hautes-Alpes atteignent respectivement 695 € et 634 €.De même, pour les garanties de moyen et long terme, les volumes de garantie mobilisés sur la période 2009 -2014,rapportés au nombre total de TPE, sont de 5 126 € pour la Corse du Sud et 4 310 € pour la Haute-Corse,contre 7 931 € pour les départements métropolitains de province. Dans l’Allier et les Hautes-Alpes, les montantsatteignent respectivement 7 653 € et 7 146 €.

- Par ailleurs, les TPE corses bénéficient nettement moins que la moyenne métropolitaine des financementsde l’innovation accordés par Bpifrance : rapportés au nombre de TPE présentes sur les territoires concernés,les montants des financements accordés sont de 505 € par TPE en Corse du Sud et 164 € par TPE en Haute-Corse,contre 1 007 € par TPE en moyenne en province sur le territoire métropolitain.

- D’autres dispositifs, comme l’aide à la réindustrialisation ou la prime à l’aménagement du territoire, ne sont pasmobilisés en Corse, alors qu’ils le sont dans des départements métropolitains comme l’Allier. Les subventions du fondsd’intervention dans les services, l’artisanat et le commerce bénéficient comparativement moins à la Corse qu’auxterritoires ruraux comparables. Entre 2009 et 2016, le montant des aides accordées dans le cadre du Fondsd’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) est ainsi de 500 663 € en Corse, contre plusde 2 millions d’euros dans l’Allier ou 1 million d'euros dans les Hautes-Pyrénées.

- La médiation du crédit est significativement moins sollicitée en Corse que dans les autres territoires comparables. Lapart des TPE y ayant eu recours est ainsi de 0,74 % en Corse du Sud et de 1,09 % pour la Haute-Corse, alors que lamoyenne nationale est de 2,15 % et que, dans certains départements comme l’Allier, le taux de recours est de 2,61 %.

Au total, le tissu productif de la Corse évolue peu et les TPE y restent prédominantes.

Dans ces conditions, il est proposé de relever le taux du crédit d’investissement en Corse en le ciblant sur les TPEpour compenser cette faible mobilisation des dispositifs de soutien à l’économie et pallier les difficultés structurelles dutissu économique corse en générant un surcroît d’investissement. En effet, le taux d’investissement des entreprisescorses est globalement de 17,2 % alors qu’il s’établit à 22,5 % pour le reste de la France et 19,6 % dansdes départements comparables (Allier, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées).

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif est d’encourager l’investissement des TPE exerçant une activité en Corse afin de favoriser le développementéconomique de l’île en stimulant l’activité et l’emploi et en atténuant les inconvénients de l’insularité. Dans cette

236 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

perspective, il est proposé d’augmenter le taux du CI pour certains investissements réalisés en Corse en limitant lamesure aux seules TPE.

Afin de limiter les effets de seuils inhérents à un dispositif ciblé sur une catégorie d’entreprises, une mesure de « gel »des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif doit également être prévue.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : augmenter le taux du CI pour l’ensemble des PME visées à l’article 244 quater E du CGI ;

Option n° 2 : augmenter le taux du CI pour les seules TPE employant moins de onze salariés et dont le CA annuel oule total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : la mesure serait insuffisamment ciblée et pourrait générer des effets d’aubaine ; en outre, son coûtbudgétaire serait sensiblement plus important (+ 50 % par rapport au coût actuel) ;

Option n° 2 : la mesure permet d’encourager les investissements réalisés en Corse tout en limitant son applicationaux seules TPE insulaires.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 est celle qui permet d’atteindre l’objectif visé en favorisant le développement économique des TPEétablies en Corse, en stimulant l’activité et l’emploi et en atténuant les inconvénients de l’insularité.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

Cette disposition n’ayant d’incidences financières qu’à compter de 2018, elle se rattache à la seconde partie de la loide finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La réforme proposée implique une modification de l’article 244 quater E du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Le bénéfice du CI pour certains investissements réalisés et exploités en Corse est subordonné au respect del'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aidescompatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La mesure proposée est conformeà ces dispositions, en particulier au point 12 de l’article 14 en vertu duquel « l'intensité de l'aide enéquivalent-subvention brut n'excède pas l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des zones d’aide à finalitérégionale ». En effet, la carte des zones d’aides à finalité régionale 2014-2020 mise en ligne sur le site del’Observatoire des territoires indique, pour la Corse, un taux de 30 % pour les petites entreprises.

PLF 2017 237 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mise en œuvre de la mesure fiscale ne nécessite pas de mesures transitoires. Elle s’applique exclusivement en région Corse.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le tissu économique de la Corse, marché insulaire pénalisé par son étroitesse, est essentiellement constituéde TPE (81 % de l’emploi contre 58 % sur l’ensemble de la France). La mesure, visant à encourager l’investissementdes TPE, segment très majoritaire en Corse mais pâtissant de faiblesses structurelles et particulièrement affectéd’un point de vue conjoncturel, est la seule qui paraisse envisageable au Gouvernement pour essayer de faire évoluerle tissu productif, d’améliorer la compétitivité et favoriser la croissance de l’économie corse.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure doit permettre, notamment, de stimuler l’activité dans le domaine du bâtiment et du tourisme, en atténuantles inconvénients de l’insularité.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En permettant le développement des TPE en Corse, la mesure aura un effet favorable sur l’emploi. Le secteur dela construction représente en effet 11 % des emplois en Corse, contre 7 % en moyenne en France métropolitaine.Le secteur du tourisme (hôtellerie/restauration) est également davantage représenté avec 6 % des emplois contre 4 %en France métropolitaine.

238 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.6 Incidences environnementales

La présente mesure n’a pas d’incidences directes sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 2019 2020Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 10 - 10 - 10 - 10

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 10 - 10 - 10 - 10

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût du CI pour investissements en Corse est de 18 M€ en 2014 et 22 M€ en 2015 pour les TPE, soit un coûtmoyen de 20 M€.

Le coût du relèvement du taux du CI de 20 % à 30 % en faveur des TPE est donc estimé à 10 M€. Il est précisé quecette évaluation a été effectuée sur la base d’une définition de la TPE prévoyant un nombre de salariés inférieur à 10.L’impact du relèvement des seuils d’effectif à 11 salariés prévu en loi de finances 2016 pour les TPE n’a donc pas étésimulé. Il est néanmoins considéré comme marginal.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020.

PLF 2017 239 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 47 :Universalisation du crédit d'impôt en faveur des services à la personne

(1) I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt sur le revenu » ;

(3) 2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définisaux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi, à sarésidence ou à la résidence d'un ascendant, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou unorganisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;

(5) 3° Le 5 est abrogé ;

(6) 4° Au 6, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

(7) II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L'aide accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile se matérialise par un avantage fiscal qui prend la forme,selon les situations, d’un crédit (CI) ou d’une réduction d’impôt (RI). Il concerne les contribuables qui supportent desdépenses, soit au titre de l’emploi direct d’un salarié, soit en raison du recours à une association, une entreprise, unorganisme déclaré ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aidesociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services à la personne rendus à leur domicileou à la résidence de leur ascendant, lorsque celui-ci remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnaliséed'autonomie (APA).

L’aide fiscale est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite de 12 000 € par foyer, majoréede 1 500 € par enfant à charge ou pour tout autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoirexcéder 15 000 €. Ce plafond est porté, sous certaines conditions, à 15 000 € au titre de la première annéed’application de l’avantage fiscal, sans pouvoir excéder 18 000 € en cas de personnes à charge. Il est de 20 000 € sil’un des membres du foyer fiscal du contribuable répond à certaines conditions d’invalidité.

Les services éligibles sont les services à la personne définis aux articles L. 7231-1, D. 7132-1 et D. 7233-5du code du travail. Toutefois, certains services font l'objet d'un plafonnement annuel spécifique des dépenses éligiblespar foyer. Il s'agit des prestations de petit bricolage (500 €), d'assistance informatique à domicile (3 000 €) et de petitjardinage (5 000 €).

Cette aide prend la forme d’un CI lorsque le contribuable exerce une activité professionnelle ou est inscrit commedemandeur d’emploi pendant au moins trois mois au cours de l’année du paiement des dépenses. Pour les couples,cette condition doit être remplie par les deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Elleprend la forme d’une RI dans tous les autres cas, par exemple, lorsque les dépenses sont engagées par uncontribuable à la retraite ou si elles sont engagées au domicile d'un ascendant.

Cette mesure incitative a eu dès sa création pour objectif principal de favoriser le développement d'emplois deproximité dans le secteur des services à la personne et d'éviter le recours au travail dissimulé. Le rapport del'Inspection Générale des Finances (IGF) de mai 2011 relatif à l'évaluation des dépenses fiscales et des nichessociales concluait notamment que la réduction et le crédit d'impôt en faveur des services à la personne avaientun impact positif sur l'emploi dans ce secteur, allant au-delà de la régularisation d'emplois dissimulés. Ces deuxdépenses fiscales étaient considérées comme efficaces (score de 2 sur une échelle allant de 0 à 3).

Cette aide est comprise dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux àl'impôt sur le revenu (IR) prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI).

240 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Instituée par l’article 17 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative (LFR) pour 1991, l’aidefiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile a pris initialement la forme d’une RI. Ouvraient droit à cet avantage fiscalles sommes versées pour l'emploi d'un salarié à la résidence du contribuable, ainsi que les sommes versées auxmêmes fins soit à une association agréée par l’État ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leurdomicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ouconventionné par un organisme de sécurité sociale.

À compter de l’imposition des revenus 2007, l’article 70 de la LFR n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, modifié parl’article 60 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diversesmesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la RI pour l'emploi d'un salarié à domicile en CI pour lescontribuables exerçant une activité professionnelle ou inscrits comme demandeurs d’emploi durant trois mois au moinsau cours de l'année de paiement des dépenses.

L’article 98 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a porté de 12 000 € à 15 000 € leplafond de l’aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile pour l’année d’imposition au cours de laquelle lescontribuables emploient pour la première fois un salarié, augmenté des éventuelles majorations pour enfant à chargeou pour chacun des membres du foyer âgé de plus de 65 ans, sans toutefois excéder 18 000 €.

L'article 199 sexdecies du CGI a ensuite été adapté pour tenir compte de modifications apportées dans le codedu travail par l'article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, àl'artisanat et aux services qui remplace le régime unique d'agrément des organismes par deux régimes distincts.

L'article 61 de la LFR n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précise que l'avantage fiscal ne concerne que lesprestations réellement effectuées et payées.

Enfin, le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l'article D. 7233-5 du code du travail relatif à la RI prévue parl'article 199 sexdecies du CGI relève, à compter du 1er juillet 2013, le plafond annuel et par foyer fiscal de certainesinterventions ouvrant droit à l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile (de 1 000 € à 3 000 € pour l'activitéd'assistance informatique à domicile et de 3 000 € à 5 000 € pour l'activité de petit jardinage à domicile).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le secteur des services à la personne est fortement porteur d'emplois et représente une filière accessible pour lespersonnes peu diplômées ou inscrites dans un parcours de qualification ; selon la direction de l’animation de larecherche, des études et des statistiques (DARES), du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelleet du dialogue social, environ 1,3 million de personnes interviennent ainsi chaque année au domicile des particuliers.

Parallèlement, les services à la personne répondent à un besoin social important et croissant. Ils permettent auxménages qui y ont recours de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, par exemple au travers de la garded'enfants. Ils répondent en outre aux besoins résultant de l'allongement de la durée de la vie des personnes âgées,dépendantes ou non, pour l'accomplissement de leurs gestes quotidiens.

Ces deux finalités se rejoignent, puisque le soutien public au développement de ce secteur et des emplois à domicilepasse par la mise en œuvre de dispositifs facilitant le recours des ménages à ces services en solvabilisant leurdemande.

En plus des allègements de charges et des aides directes, dont celles versées aux familles pour la garde d'enfants etaux personnes âgées, notamment au travers de l'allocation personnalisée d'autonomie, que le Gouvernement asouhaité renforcer par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI représente près du tiers du soutien public accordé aux servicesà la personne, soit une dépense fiscale de 3,5 milliards d'euros (Md€)21.

Près de 3,9 millions de foyers fiscaux en bénéficient, dont 1,5 million au titre du CI et 2,4 millions au titre de la RI.Toutefois, comme le souligne le rapport remis le 9 décembre 2014 à l'Assemblée nationale sur l'évaluation dudéveloppement des services à la personne22, environ 20 % des foyers ayant recours à un salarié à domicile etdéclarant des dépenses ne bénéficient d'aucun avantage fiscal, principalement parce qu'ils sont éligibles à la RI maisne sont pas imposables. De ce fait, ils subissent pour une même dépense un reste à charge supérieur à celui quepeuvent constater des ménages plus aisés, or le même rapport constate qu'il s'agit en grande partie de personnesâgées de condition modeste.

21 PLF 2016, Évaluation des Voies et Moyens, tome II : 1,510 Md€ pour la RI et 1,990 Md€ pour le CI.22 Rapport d'information déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques et présenté par Mmes Martine Pinville et Bérengère Poletti.

PLF 2017 241 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette situation pénalise donc financièrement les personnes qui sont contraintes, de par leur état, à recourir à une aideà domicile en même temps qu'elle dissuade un recours plus soutenu à ce type de services, puisque son coût, net del'avantage fiscal, est inversement proportionnel aux capacités contributives des personnes peu ou pas imposées. Ellefavorise potentiellement le travail dissimulé.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article propose de généraliser à l'ensemble des contribuables le CI accordé pour l’emploi d’un salarié àdomicile prévu à l'article 199 sexdecies du CGI dans un objectif de soutien au développement du secteur des servicesà la personne.

Le présent article vise donc à dynamiser le secteur des services à la personne, en incitant, l’ensemble des ménages ày recourir grâce à un avantage qui dépendra de leurs besoins. En permettant de solvabiliser la demande desparticuliers qui y ont recours, cette aide contribuera au développement d'une filière créatrice de nombreux emplois touten évitant le recours au travail dissimulé.

Pour l’ensemble des ménages, y compris ceux qui en bénéficient aujourd’hui, le bénéfice de ce crédit d’impôt seraintégralement préservé dans le cadre de la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 du prélèvement à la source del’impôt sur le revenu. En effet, afin d’assurer la transition avec le système actuel de recouvrement de l'impôt, en évitantnotamment aux contribuables de devoir acquitter une double contribution aux charges publiques en 2018, l’impôt sur lerevenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et concernés par le prélèvement à la source prévu parle projet de réforme du Gouvernement sera annulé par l’intermédiaire d’un mécanisme ad hoc de transition, le créditd’impôt de modernisation du recouvrement. Celui-ci permettra aux contribuables de bénéficier pleinement des créditsd’impôt acquis au titre de l’année 2017. Ainsi, les contribuables bénéficieront effectivement de la transformation de laréduction en crédit d’impôt sur les dépenses exposées en 2017.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : transformer l'avantage fiscal en un dispositif d'aide directe ;

Option n° 2 : instituer un CI universel.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : les consommateurs des aides à la personne bénéficieraient d'une aide instantanée sans décalage dansle temps. Toutefois, le coût de sa mise en place serait peu soutenable pour les finances publiques l'année detransition. En effet, la transformation de l'avantage fiscal en aide directe représenterait sur une même année unsurcoût supplémentaire de l’ordre de 4,5 Md€ par le paiement concomitant de l’avantage fiscal de l’année précédenteet du versement de l’aide directe pour l’année en cours. Elle impliquerait en outre, par cohérence, de reconsidérerdans sa globalité l'ensemble des subventions directes en faveur du secteur des services à la personne.

Option n° 2 : la généralisation du CI permet d'harmoniser le dispositif entre les foyers imposés et les foyers peu ounon imposés et d'avoir un effet incitatif rapide sur le secteur des services à domicile puisqu'elle s'appliquera auxdépenses engagées dès le 1er janvier 2017.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'option n° 2 permet d'atteindre les objectifs poursuivis en matière de dynamisation des emplois à domicile en offrantà tous les ménages un dispositif d'effet équivalent pour leur permettre de solvabiliser leur demande en fonction deleurs besoins, indépendamment de leur situation fiscale. Cette mesure, attendue notamment des personnes âgées etdu secteur de l'aide à domicile, est susceptible de bénéficier à environ 1,3 million de ménages et de permettre lacréation de 30 000 emplois en équivalent temps plein (cf. point 4).

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

242 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie dela loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l'article 199 sexdecies du CGI.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurscompatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette mesure permettrait une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 %en moyenne, au bénéfice principalement des personnes âgées et des ménages mono-actifs.

Compte tenu de la réaction de la demande face à une baisse de prix dans ce secteur et pour ce type de public, cettebaisse du reste à charge devrait favoriser une augmentation de la demande et donc des créations d’emplois. Enfavorisant les inactifs, donc essentiellement les personnes âgées, la mesure devrait dynamiser un des segmentsporteurs du secteur des services à domicile. En effet, plus de 10 % des personnes âgées de plus de 60 ans sontdépendantes et environ un tiers des plus de 85 ans ont besoin d’une assistance régulière. Or le taux de personnes deplus de 60 ans devrait passer d’un cinquième de la population à près d’un tiers en 2040.

La concurrence entre les différents modes de recours (emploi direct, emploi mandaté, prestataires lucratifs ou nonlucratifs) ne sera pas affectée par cette mesure.

PLF 2017 243 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure cible en priorité les ménages inactifs, dont la grande majorité est constituée de personnes retraitées.Environ 1,3 million de foyers en bénéficieraient.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

L’impact de la mesure est positif en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.

D'une part, elle devrait conduire à accroître l'emploi des femmes puisque le secteur des services à domicile est trèslargement féminisé.

D'autre part, la mesure favorise le recours des retraités les plus modestes et isolés, qui sont plus souvent des femmes,aux services à domicile, indépendamment de leurs ressources et notamment de leurs droits à pension. Elle renforceaussi leur autonomie à l'égard de leurs familles (descendants, aidants familiaux).

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pour les personnes en situation de handicap, l’impact devrait être neutre ou favorable. En effet, les personnes ensituation de handicap sont susceptibles de bénéficier d’aides directes pouvant être importantes, notamment de laprestation de compensation du handicap (PCH). Toutefois, l’extension du CI à ces personnes devrait se traduire parune baisse du reste à charge.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Plusieurs incidences sociales positives peuvent être envisagées par cette mesure d’extension du CI.

D’après les estimations produites par une maquette DG Trésor-DGE, un gain de l’ordre de 30 000 emplois enéquivalent temps plein (ou l’équivalent de près de 100 000 intervenants dans ce secteur, compte tenu de l’importancedu temps partiel dans ce secteur) est attendu.

Ces créations d’emplois bénéficieraient principalement à des salariés à qualifications techniques relativement faibles.

La réduction du reste à charge devrait réduire le recours à l’économie non déclarée.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure est sans impact sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État - 1 100 - 1 100

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 1 100 - 1 100

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n'a pas d'incidences sur l'emploi public.

244 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage de la mesure a été réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la métropole et des départementsd’outre-mer (DOM) de 500 000 déclarations d’IR de 2014 et, majoritairement de 2015, actualisés 2016 dansl’environnement de la loi de finances 2016 en comparant à cette législation de référence celle qui résulterait de latransformation de la RI au titre de l’emploi d’un salarié à domicile en CI, toutes autres choses égales par ailleurs.

Sur ces bases, le coût de la mesure est estimé à 1,1 Md€ en IR à compter de 2018, après application d’un coefficientde recouvrement de 0,98. La mesure bénéficiera à environ 1,3 million de foyers fiscaux.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été conduite.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La disposition ne nécessite pas de textes d'application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif ne requiert pas de moyens autres que budgétaires et juridiques pour sa mise en place.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La réforme proposée est une mesure pérenne, applicable à compter de l'IR dû en 2018 au titre des revenus de 2017.

PLF 2017 245 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 48 :Suppression de taxes à faible rendement

(1) I. - Le II de l’article L. 425-1 du code des assurances est abrogé.

(2) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1° Le V de la section 0I du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

(4) 2° Au I de l’article 1635 bis AE :

(5) a) Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;

(6) b) Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;

(7) 3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui » sont supprimés ;

(8) 4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;

(9) III. - Au 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre desarticles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sontremplacés par les mots : « code général des impôts ».

(10) IV. - A. Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

(11) B. Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

(12) C. Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

La taxe est perçue sur les boues d’épuration urbaines, industrielles et sur les matières de vidange. Elle est due parles personnes morales ou physiques qui les produisent et qui relèvent du régime réel normal de la taxe sur la valeurajoutée (TVA). Elle est perçue au profit du fonds de garantie lié à l'épandage agricole des boues d'épuration urbainesou industrielles qui est adossé à la Caisse centrale de réassurance.

La base d’imposition est constituée par le poids des matières sèches de boues dont l’épandage est autorisé. Le tarifest fixé à 0,50 € par tonne de matière sèche.

Elle est perçue au profit d’un fonds de garantie des risques liés à l’épandage et couvre les risques qui ne sont pas prisen compte par les contrats d’assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Son rendementen 2015 est inférieur à 1 million d’euros (M€).

1.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

La taxe est due par les laboratoires de biologie médicale dont tout ou partie des examens sont soumis au contrôlenational de qualité. Ces laboratoires doivent acquitter une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale del’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le tarif annuel est de 540 €. Le rendement annuel dela taxe est de 1,5 million d’euros (M€).

1.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Le droit d’enregistrement mentionné à l’article 1635 bis AE du code général des impôts (CGI) est acquitté à raison desdemandes d’enregistrement, d’autorisation de mise sur le marché, de reconnaissance ou d’importation parallèle demédicaments et de spécialités médicales et pharmaceutiques, des demandes de visa ou de renouvellement de visad’autorisation de publicité ainsi que des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de publicité desmêmes produits.

Ces droits sont collectés au profit de la CNAMTS. En effet, à la suite de l’affaire du Médiator, tout lien financier entreles organes de contrôle ou de certification a été coupé avec les entreprises contrôlées ou demandant la certification de

246 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

leurs produits. Ces droits ne sont donc plus affectés à l'ANSM dont les activités sont désormais financées par unesubvention de l’État.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Les articles L. 425-1 du code des assurances et l’article 302 bis ZF du CGI ont été introduits par l’article 45de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

L’article 45 de la loi n° 2006-1772 précitée a modifié l’article 1647 du CGI afin de prévoir des frais d’assiette etde recouvrement d’un montant de 2 % sur le montant de cette taxe.

1.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

L’article 1600-0 R du CGI créé par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement dela sécurité sociale pour 2012 définit l’assiette, le taux, les personnes redevables, le fait générateur ainsi que l’exigibilitéde la taxe sur les laboratoires de biologie médicale.

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit, au 7° de son IV, l’affectation de cette taxe aux budgetssociaux.

1.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

L’article 1635 bis AE du CGI qui institue un droit d’enregistrement à raison des demandes d’enregistrement etd’autorisation de mise sur le marché a été modifié par l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portantsimplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1.3.1 Taxe perçue sur les boues d’épuration urbaines et industrielles

La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est une taxe à faible rendement (0,5 M€ en 2015) quicontribue à la complexité de notre droit fiscal.

1.3.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

La taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale est une taxe à faible rendement (1,5 M€ en 2015), quicontribue à la complexité de notre droit fiscal.

1.3.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Le droit d’enregistrement prévu à l'article 1635 bis AE du CGI, versé par les entreprises pharmaceutiques pour lesmodifications de type IA, n’est pas juridiquement sécurisé. En effet, s’agissant des modifications d’autorisation de misesur le marché, toutes les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (CE) 1234/2008 de la Commissiondu 24 novembre 2008 n’ont pas été tirées s’agissant des modifications de type IA des autorisations de mise surle marché (AMM) accordées par l'ANSM suivant les procédures de reconnaissance mutuelle ou décentralisée.L’introduction du terme « notification » au 4° de l’article 1635 bis AE garantit le versement du droit pourles modifications de type IA de ces AMM.

Par ailleurs, la réglementation des modifications des enregistrements des médicaments homéopathiques et desmédicaments traditionnels à base de plantes relève des législations nationales. Or, le décret n° 2015-709du 22 juin 2015 relatif aux modifications d’une autorisation de mise sur le marché et d’un enregistrement demédicaments à usage humain et d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires, a renduapplicables, dans un souci de cohérence et de simplification, les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2008 modifié,relatives aux modifications des autorisations de mise sur le marché purement nationales (chapitres Ier et II bis duditrèglement) aux modifications de ces enregistrements. Il convient donc également d’introduire aux 1° et 2° del’article 1635 bis AE le terme « notification » pour garantir le versement du droit.

PLF 2017 247 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure vise à simplifier notre droit, alléger les charges pour les redevables et les administrations et à sécuriser leversement du droit perçu au profit de la CNAMTS.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

2.1.1 Taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles

Aucune autre option que la suppression n’est envisageable compte tenu du faible rendement de cette taxe etde l’objectif de simplification et de lisibilité poursuivi.

2.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Aucune autre option que la suppression n’est envisageable compte tenu du faible rendement de cette taxe et del’objectif de simplification et de lisibilité poursuivi.

2.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Option n° 1 : le maintien du texte actuel pourrait conduire certains laboratoires à contester au contentieuxle versement du droit pour les modifications de type IA d’une part des AMM accordées suivant les procéduresde reconnaissance mutuelle et décentralisée, ainsi que s’agissant des enregistrements de médicamentshoméopathiques et des enregistrements des médicaments traditionnels à base de plantes ;

Option n° 2 : l'introduction du terme « notification » sécurise juridiquement le versement du droit pour les médicamentsconcernés.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

2.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Cf. ci-dessus.

2.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Cf. ci-dessus.

2.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Option n° 1 : dans l’option n° 1, une perte de rendement potentielle est identifiée ;

Option n° 2 : pour ces raisons, l’option n° 2 est privilégiée car elle sécurise le dispositif.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. ci-dessus.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions detoutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe a) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l'année, dans sa seconde partie, peut comporter « lesdispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de toute nature qui n’affectent pasl'équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée n'affecte pas l'équilibre budgétaire de l’année 2017 et se rattache donc à la seconde partie dela loi de finances

248 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

3.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Les dispositions suivantes sont à abroger :

– l’article 302 bis ZF du GGI qui institue la taxe ;

– le II de l’article L. 425-1 du code des assurances qui définit l’assiette, le taux, les redevables, le fait générateur ainsique les modalités déclaratives de la taxe ;

– le XII de l’article 1647 du CGI qui fixe le pourcentage des frais d’assiette et de recouvrement de cette taxe.

Les articles R. 424-2 à R. 424-4 du code des assurances seront à modifier en conséquence.

3.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Les dispositions suivantes sont à abroger :

– l’article 1600-0 R du CGI (V de la section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du CGI) quidéfinit l’assiette, le taux, les personnes redevables, le fait générateur ainsi que l’exigibilité de la taxe surles laboratoires de biologie médicale ;

– l’article 329-0 de l’annexe III au CGI qui fixe le tarif de la taxe (par voie réglementaire).

Il est en outre nécessaire, par coordination, de modifier :

– le 7° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

– le III bis de l’article 1647 du CGI qui fixe le pourcentage des frais d’assiette et de recouvrement de cette taxe.

3.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Les dispositions suivantes sont à modifier :

– l'article 1635 bis AE du CGI qui institue ce droit d’enregistrement ;

– l'article 344 undecies A de l’annexe III au CGI qui fixe la grille tarifaire du droit.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

La modification relative aux droits perçus au profit de la CNAMTS est effectuée en cohérence avecle règlement (CE) 1234/2007 de la Commission du 24 novembre 2008.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

3.4.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Non applicable

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Non applicable

PLF 2017 249 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

3.4.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Aucune taxe ne sera due à partir de 2017.Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

3.4.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

La modification s’appliquera aux notifications à compter du 1er janvier 2017.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

250 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Participant d’une simplification de notre droit, la suppression de deux taxes à faible rendement et la sécurisationjuridique des droits d’enregistrement proposées contribuent à la compétitivité et à l’attractivité économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

4.1.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Outre la simplification réelle pour le secteur, la mesure conduit à alléger de 0,5 M€ la charge fiscale des entreprisesde ce secteur.

Elle sera sans impact sur le niveau d’indemnisation dont peuvent bénéficier aujourd’hui les personnes qui subiraientdes dommages causés aux terres agricoles par des épandages de boues. En effet, dans l’hypothèse où les réservesdu fonds seraient insuffisantes, l’État apportera son soutien financier.

4.1.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Outre la simplification réelle pour le secteur, la mesure conduit à alléger de 1,5 M€ la charge fiscale des entreprises dece secteur.

4.1.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

La modification apportée sécurise juridiquement le versement du droit.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée est neutre sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme proposée est neutre sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

4.1.6.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

La taxe sur les boues alimente un fonds d'indemnisation des dommages causés aux terres agricoles parles épandages de boues qui ne seraient pas déjà couverts par un mécanisme assurantiel. Ce fonds n’a jusqu’à présentjamais eu à intervenir ; la suppression de la taxe ne dégradera donc pas la protection de l’environnement.

4.1.6.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

La réforme proposée est neutre pour l’environnement.

4.1.6.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

La réforme proposée est neutre pour l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La réforme proposée n’a pas d’impact particulier sur la jeunesse.

PLF 2017 251 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques - 0,5 - 0,5

Total pour l’ensemble des APU - 0,5 - 0,5

4.2.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale et droits perçus au profit de la CNAMTS

Disposition fiscaleAugmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale - 1,5 - 1,5

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU - 1,5 - 1,5

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition n’a pas d’incidences sur l’emploi public.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

4.3.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

Le coût de la suppression de la taxe sur les boues d'épuration est estimé à 0,5 M€ à compter de 2018 sur la basedu rendement observé en 2015.

4.3.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Le coût de la suppression de la taxe sur les laboratoires de biologie médicale est estimé à 1,5 M€ à compter de 2017sur la base du rendement observé en 2015.

4.3.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

Les modifications apportées à la taxe prévue à l'article 1635 bis AE du CGI dont le rendement en 2015 s'élève à72,5 M€ n'ont pas d'impact financier.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les mesures proposées ne nécessitent pas de consultations obligatoires.

252 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

5.2.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

La disposition proposée ne nécessite pas de consultations facultatives.

5.2.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

Aucune consultation facultative n’a été effectuée.

5.2.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

La mesure a fait l’objet d’une consultation avec l’ANSM, la DGS et la DSS.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

6.1.1 Taxe perçue sur les boues d'épuration urbaines et industrielles

La disposition requiert un décret pour la modification des articles R. 424-2 à R. 424-4 du code des assurances.

6.1.2 Taxe perçue sur les laboratoires de biologie médicale

La publication d’un décret sera nécessaire pour la suppression de l’article 329-0 de l’annexe III au CGI.

6.1.3 Droits perçus au profit de la CNAMTS

La publication d’un décret sera nécessaire pour la modification du barème prévu à l’article 344 undecies Ade l’annexe III du CGI.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La disposition ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif sera pérenne.

PLF 2017 253 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 49 :Réforme des minima sociaux

(1) I. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;

(3) 2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 262-21. - Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon unepériodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dansles situations prévues par décret » ;

(5) 3° Les 3° du II et XI de l’article L. 542-6 sont abrogés.

(6) B. - Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(7) II. - A. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(8) 1° A l’article L. 262-7 :

(9) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(10) b) Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de lasécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;

(11) 2° A l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;

(12) 3° L'article L. 522-16 est abrogé ;

(13) 4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :

(14) « VI. - A l’article L. 262-7, les mots : « mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articlesL. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries etétablissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente »sont remplacés par les mots : « déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices noncommerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnièreou intermittente ». »

(15) B. - L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(16) C. - Le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité auDépartement de Mayotte est abrogé.

(17) D. - Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(18) III. - A. - Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

(19) B. - Le code du travail est ainsi modifié :

(20) 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;

(21) 2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;

(22) 3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :

(23) « Section 2

(24) « Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité

(25) « Art. L. 5425-3. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation desolidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du codede la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

(26) 4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sontsupprimés ;

(27) 5° A l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, »sont supprimés.

(28) C. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(29) 1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 » sont supprimés ;

(30) 2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :

254 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(31) « Art. L. 327-26. - Le fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens definancement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20. » ;

(32) 3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigée :

(33) « Sous-section 2

(34) « Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité

(35) « Art. L. 327-41. - Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation desolidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du codede la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. »

(36) 4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sontsupprimés ;

(37) 5° A l’article L. 327-61 :

(38) a) A la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;

(39) b) A la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.

(40) D. - Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pourreprise d’activité prévue par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et les articles L. 327-41 à L. 327-44 ducode du travail applicable à Mayotte continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à laprésente loi, jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à lacharge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime resteassurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

(41) E. - Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.

(42) IV. - A. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travailest abrogée.

(43) B. - Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaired’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expirationde leurs droits.

(44) C. - Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.

(45) V. - A. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code dutravail, il est rétabli un article L. 5423-7 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 5423-7. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’articleL. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adulteshandicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.

(47) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est subrogéedans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécuritésociale. »

(48) B. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, ilest ajouté un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 327-25-1. - L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article 35de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’unversement a été effectué au titre de l’allocation pour adulte handicapé et tant que les conditions d’éligibilité à cetteallocation demeurent remplies.

(50) « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code dutravail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestationsfamiliales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension etla généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »

(51) C. - Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidaritéspécifique et à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 del’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditionsantérieures à la présente loi, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limited’une durée de dix ans, et que ces allocations peuvent être effectivement servies.

(52) D. - Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

PLF 2017 255 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(53) VI. - A. - L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(54) 1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidaritéaux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;

(55) 2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre del’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».

(56) B. - L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

(57) 1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocationspéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;

(58) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu autitre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».

(59) C. - Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ducode de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

L’évaluation est assurée pour chaque disposition de l’article. Chacune des dispositions correspond aux éléments présentésci-après de manière détaillée.

Le I de cet article a pour objet de stabiliser les droits au RSA en prenant en compte différemment les changementsde situation. Le RSA a été conçu afin d’être une prestation « réactive » qui prend en compte les changements de situationde manière à s’adapter le plus possible à la situation vécue de l’allocataire. Toutefois, les travaux conduits soulignent quecette réactivité peut être préjudiciable aux allocataires car source d’instabilité : la prestation peut varier tous les mois,générant des indus ou des rappels. Cette forte volatilité des montants versés est source d’incompréhension pour lesallocataires et de complexité de gestion pour les organismes. Le droit en vigueur prévoit la mise à jour de la prestation dansdes délais resserrés suite à un changement de situation. Cependant, tout changement doit être déclaré par l’allocataire à sonorganisme gestionnaire. L’organisme doit ensuite enregistrer cette information et en tirer la conséquence. La « réactivité » dela prestation est ainsi également tributaire de la diligence avec laquelle le bénéficiaire la notifie et l’organisme la prend encompte. Les délais de notification et de prise en compte des changements génèrent une part importante des indus et rappelsde prestations. Les demandes de remboursement de trop perçus ou les versements décalés de prestations limitent fortementla capacité des bénéficiaires à évaluer les montants qu’ils perçoivent effectivement au titre d’un mois ou d’un trimestre. Ainsi,en 2013, pour l’ensemble des prestations versées par les caisses d’allocations familiales, 2,6 millions d’allocataires ont étéconcernés par un indu et 5 millions par un rappel. Le RSA est la prestation donnant le plus lieu à indus et rappels.

Ces dispositions visent donc à corriger ces imperfections. Elles permettent de stabiliser les montants de prestations qui sontcalculés pour une durée d’un trimestre (le trimestre de « droit ») compte tenu des paramètres pris en compte pour le calculde base (trimestre précédent soit le trimestre de « référence ») ou pour ses éventuels ajustements (mesures permettant deprendre en compte des changements de situation tels que la perception d’un revenu de remplacement ou la reprise d’uneactivité ou encore la naissance d’un enfant ou enfin une union ou une séparation). Les données du trimestre de référencesont mises à disposition des organismes par les allocataires dans le cadre de déclarations trimestrielles, l’allocataire devantégalement déclarer tout changement de situation intervenant en cours de trimestre à l’organisme de gestion.

Cette stabilisation des montants de prestations est directement inspirée des dispositions retenues pour la prime d’activité.Elle consiste à ne pas recalculer systématiquement la prestation entre deux déclarations trimestrielles de revenus. Leschangements de situation sont ainsi pris en compte de manière différée, lors du calcul trimestriel suivant. Le calcul de laprestation sera ainsi moins sensible aux retards déclaratifs ou aux retards de traitement des déclarations de changement desituation. Les variations de montants de prestations sont ainsi moins fortes. Quelques exceptions sont néanmoins introduitespour, dans certaines situations, permettre un recalcul infra-trimestriel du RSA, de manière à garantir le rôle de « dernier filetde sécurité » que joue ce minimum social.

Cette stabilisation des montants emprunte plusieurs voies.

Au niveau législatif, sont assurés deux aménagements. Le « cumul intégral de droit » en cas de reprise d’activité estsupprimé au profit d’un « cumul intégral de fait », permis par les règles-mêmes de calcul de la prestation. La situationactuelle conduit en effet certains allocataires à cumuler, pendant un temps, le RSA, les revenus d’activité et la primed’activité. Ces situations conduisent ainsi à une dégressivité des revenus suite à la reprise d’activité, ce qui n’est passouhaitable : après la reprise d’une activité, la transition du RSA vers la prime d’activité est réaménagée. Sur un autre plan,les exceptions au calcul désormais trimestriel du RSA sont rappelées par la loi : la perte définitive d’un revenu sera ainsiprise en compte dès le mois où elle intervient.

256 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Ces mesures législatives seront complétées par des mesures règlementaires nécessaires afin de mieux prendre en compteles parcours des allocataires. Seront ainsi assurées :

- l’accélération de la prise en compte des situations d’isolement pour le calcul du RSA et de la prime d’activité ;

- la prolongation de l’effet favorable des mesures d’abattement et de neutralisation des ressources jusqu’au prochain calcultrimestriel du droit, y compris en cas de retour à meilleure fortune ;

- la modification de la périodicité de prise en compte des situations familiales, de manière à assurer une plus grande stabilitédu droit (en cas d’union), tout en garantissant la réactivité nécessaire dans certaines situations (en cas de séparation) ;

- l’alignement des règles de revalorisation du RSA sur celles retenues pour la prime d’activité.

Ainsi, en rapprochant les paramètres de calcul du RSA et de la prime d’activité, cette mesure de stabilisation des montantsde RSA versés permet en outre de mieux articuler les prestations dont disposent les bénéficiaires du RSA retrouvant unemploi et donc de mieux les accompagner dans leur trajectoire d’insertion. Les montants versés sont plus stables dans letemps, ils permettent directement d’apprécier les gains issus de la reprise d’activité professionnelle.

Les adaptations proposées concernent également Mayotte.

Le II clarifie les conditions d’accès des travailleurs indépendants au RSA et à la prime d’activité. Actuellement, pouraccéder à la prime d’activité et au RSA, les travailleurs indépendants doivent, d’une part, présenter un chiffre d’affairesinférieur à un seuil au titre du dernier exercice connu et, d’autre part, s’agissant du RSA, ne pas employer de salarié.

Ces conditions sont propres aux travailleurs non-salariés agricoles et non agricoles. Elles complexifient leur accès à cesprestations. Ces dispositions peuvent, dans certains cas, conduire à refuser le bénéfice à des demandeurs présentant uneprécarité avérée et, dans d’autres, à soutenir des demandeurs dans une situation moins difficile. Elles conduisent en outre àalourdir la gestion non seulement du fait des vérifications en découlant mais aussi de la gestion d’exceptions par le conseildépartemental qui peut décider d’aménager ces conditions (article L. 262-26 du code de l’action sociale et des familles).

Ces dispositions, introduites de longue date, visaient à exclure les travailleurs non-salariés aux revenus élevés. Leur utilitéest contestable en ce que la formule de calcul du RSA ou de la prime d’activité conduit à écarter les demandeurs dont lesrevenus sont trop élevés au regard du point de sortie propre à leur situation, qui dépend à la fois de la composition de leurfoyer et du montant des revenus de chacun de ses membres. De plus, la condition propre au RSA de ne pas employer desalarié peut conduire un chef d’entreprise en difficulté à devoir licencier son salarié pour s’ouvrir des droits.

Cette mesure supprime donc ces dispositions à la fois dans un souci de simplification du droit, et afin de lever des obstaclesqui compliquent inutilement la procédure d’instruction et peuvent avoir un effet dissuasif pour les éventuels demandeurs.Cette modification est également assurée à Mayotte.

Le III de cet article, en cohérence avec les évolutions conduites au II, a pour objet de réformer l’intéressement à lareprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS et faciliter leur accès à la prime d’activité.

Le système d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS est particulièrement complexe. Cettecomplexité, qui a été dénoncée à plusieurs reprises (rapport de la Cour des comptes de 2013, rapport Sirugue de 2016),l’empêche de jouer son rôle incitatif car il n’est pas lisible pour les bénéficiaires.

Conformément aux préconisations du rapport Sirugue, cette mesure tire les conséquences de la création de la primed’activité au 1er janvier 2016 et harmonise les conditions d’intéressement des bénéficiaires de l’ASS avec celle desbénéficiaires du RSA. Comme ces derniers, les bénéficiaires de l’ASS auront accès automatiquement à la prime d’activité,sans avoir à remplir de dossier spécifique. Cette réforme renforce donc l’équité et la lisibilité du système et améliore l’accèsau droit.

Le IV entend permettre aux anciens détenus et aux autres bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA)d’accéder directement aux dispositifs de soutien aux revenus de droit commun, par la suppression de l’ATA.

Les minima sociaux sont particulièrement nombreux. Ils reflètent des volontés successives de soutenir les revenus depublics particuliers et de manière spécifique (conditions d’éligibilité, appréciation des ressources, calcul des prestations,nature de l’accompagnement liée au bénéfice de l’allocation). Le rapport de Christophe Sirugue (« Repenser les minimasociaux : vers une couverture socle commune », avril 2016) souligne la nécessité de repenser les dispositifs et de faciliter lamise en place d’un système reposant sur un nombre plus réduit d’allocations. Dans cette perspective, le présent articleprévoit la suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA) qui interviendrait au plus tard le 1erseptembre 2017. Unepremière étape a été franchie avec la création de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) : depuis l’entrée en vigueur de laloi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les demandeurs d’asile ne bénéficient plus de l’ATA.Le présent article prévoit que les bénéficiaires actuels de l’ATA (anciens détenus, bénéficiaires de la protection subsidiaire etapatrides) relèvent uniquement des dispositifs de droit commun (auxquels ils ont déjà accès en complément de l’ATA) soit lerevenu de solidarité active (RSA) pour les plus de 25 ans et le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi etvers l’autonomie (PACE) et la Garantie jeunes pour les moins de 25 ans.

Cette mesure se traduira par une amélioration de la situation des personnes concernées. Le montant du RSA et de lagarantie jeunes (461,72 € par mois aujourd’hui pour une personne seule) est supérieur à celui de l’ATA (343,80 €). Lespersonnes concernées auront désormais directement accès au RSA, sans avoir à présenter préalablement une demanded’ATA. L’accompagnement proposé dans le cadre du RSA ou de la garantie jeunes, qui comporte à la fois une dimension

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sociale et une dimension professionnelle, sera plus adapté aux difficultés des personnes concernées, alors que l’ATA necomporte aucun accompagnement spécifique.

Une mission d’appui de l’Inspection générale des affaires sociales sera diligentée afin d’accompagner les travaux de mise enœuvre de la suppression de l’ATA, et notamment les modalités spécifiques d’accompagnement des publics concernés, et depréciser son calendrier. Elle permettra en particulier de préciser les conditions de mobilisation des réseaux concernés(notamment CAF et missions locales) pour assurer l’accès au droit des sortants de prison.

Son V clarifie les règles d’éligibilité à l’ASS et à l’AAH. Le rapport de Christophe Sirugue a mis en lumière la possibilitépour certaines personnes de cumuler le bénéfice de l’ASS et de l’AAH. Cette situation non souhaitée, qui conduit unepersonne sans activité à percevoir des montants supérieurs à ceux d’un salarié au SMIC à temps plein, doit être revue. Deplus, il n’est pas avéré que l’accompagnement dispensé à ce public soit approprié et de nature à faciliter leur insertionsociale et professionnelle. La présente mesure vise à prohiber ces situations de cumul pour l’avenir. Elle donnera lieu enoutre à une mise en œuvre spécifique : une mission de l’inspection générale des affaires sociales a vocation à faciliterl’élaboration d’un plan d’action au profit des travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée, afin de déterminer unestratégie adaptée d’accompagnement de ces publics.

Enfin, le VI de cet article simplifie les procédures des bénéficiaires de l’AAH quand ils atteignent l’âge légal de départ àla retraite en révisant l’articulation entre l’AAH et l’ASPA. Cette mesure participe à l’engagement du Gouvernement d’allégerles démarches administratives des personnes handicapées. Cette mesure supprime ainsi, pour les bénéficiaires de l’AAHayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (bénéficiaires de l’« AAH 1 »), en l’absence de pension de retraite oulorsqu’ils perçoivent une retraite de très faible montant, l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité auxpersonnes âgées (ASPA) lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite. Elle est destinée à simplifier et à sécuriser les parcours despersonnes handicapées lourdement et ayant des parcours professionnels réduits lorsqu’elles atteignent l’âge de départ légalà la retraite. La réforme sera mise en œuvre au 1er janvier 2017 et s’appliquera donc aux bénéficiaires de l’AAH remplissantles conditions requises à compter de cette date.

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, le calcul du RSA repose sur la connaissance de lasituation réelle de l’allocataire, au mois du droit. En effet, tout changement de situation familiale ou professionnelle, estactuellement pris en compte pour le droit du mois où elle survient. Cette réactivité souhaitée lors de la conception de laprestation s’avère impossible à réaliser en pratique. Du fait des retards de notification par l’allocataire ou des délais de priseen compte de ceux-ci, le RSA est souvent mis à jour avec un retard par rapport à la date effective du changement. Cesdélais génèrent des indus lorsque le montant de prestation est revu à la baisse ou des rappels lorsqu’il est revu à la hausse.Cette situation pénalise fortement les allocataires : les indus de RSA représentent actuellement près de 8 % du montantglobal de RSA (10 Md€) versé par le réseau des caisses d’allocations familiales. La récupération des indus auprès desallocataires est source de déstabilisation financière pour ceux-ci, elle est rarement aisée. Elle génère des charges de gestiontrès importantes. De même, les rappels sont le reflet des imperfections de la prestation. La combinaison de ces deuxphénomènes nuit en outre au pilotage financier des dépenses de prestations aux niveaux national et départemental.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, actuellement, des conditionsspécifiques limitent l’accès au RSA et à la prime d’activité des travailleurs non-salariés en leur imposant l’obligation deréaliser un chiffre d’affaires annuel (pour les non-salariés non agricoles) ou un bénéfice agricole annuel (pour les non-salariés agricoles) n’excédant pas un certain seuil. L’accès au RSA des non-salariés non agricoles prévoit en outrel’obligation de n’employer aucun salarié.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),l’allocation de solidarité spécifique (ASS) bénéficie d’un dispositif d’intéressement propre, visant à encourager lesdemandeurs d’emploi à reprendre une activité. Ce dispositif, limité à 12 mois et modulable selon la durée de l’activité reprise,est particulièrement complexe. Si le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité salariée de plus de 78 heures par mois ou uneactivité non salariée, il peut prétendre à un complément de revenu : durant les 3 premiers mois, le bénéficiaire perçoit, enplus de ses revenus d’activité, son allocation dans sa totalité ; puis, au cours des 9 mois suivants, il perçoit une ASS minoréedu montant brut de ses revenus d’activité à laquelle s’ajoute une prime mensuelle de 150 €. Si le bénéficiaire de l’ASSreprend une activité salariée d’une durée inférieure à 78 heures par mois, l’intéressement prend la forme d’un cumul partielde l’allocation avec le revenu d’activité. Ce dispositif n’a pas été revu lors de la création de la prime d’activité.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, l’ATA est une allocation de solidaritéversée à certaines catégories de ressortissants étrangers et à des personnes en attente de réinsertion. Son montant est fixéà 343,80 € par mois. Jusqu’au 1er novembre 2015, elle couvrait, d’une part, les demandeurs d’asile (jusqu’à l’obtention ou aurefus définitif du statut de réfugié), les bénéficiaires de la protection temporaire ou de la protection subsidiaire, les victimesétrangères de la traite des êtres humains et les apatrides bénéficient de l’allocation dite « ATA 1 » financée par le ministèrede l’intérieur et versée par Pôle Emploi et, d’autre part, les anciens détenus et les salariés expatriés bénéficient del’allocation dite « ATA 2 » financée par le ministère du travail et versée par Pôle Emploi. La durée de versement de l’ATA ne

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Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

peut, dans le cas général, excéder 12 mois et le droit à l’allocation ne peut être ouvert qu’une seule fois au titre de chaquecatégorie de bénéficiaires. Cependant, les protégés subsidiaires perçoivent l’ATA 1 pendant toute la durée de leur protection.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, l’ATA 1 a étéremplacée par l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration(OFII). Toutefois, les protégés subsidiaires et les apatrides ne perçoivent pas l’ADA et continuent à bénéficier de l’ATA quiest versée par Pôle emploi. Outre l’ATA, les bénéficiaires peuvent ouvrir droit au revenu de solidarité active (RSA), comptetenu de son caractère différentiel. Certains bénéficiaires se voient ainsi verser l’ATA 1 ou 2 ainsi qu’une fraction de RSA.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), lespersonnes qui répondent aux conditions d’éligibilité de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation desolidarité spécifique (ASS) peuvent intégralement cumuler une AAH à taux plein (en cas de neutralisation des revenusd’activité et de chômage présents dans la base ressources ; de plus, à cette AAH à taux plein peuvent s’ajouter les «compléments » de l’AAH) et une ASS à taux plein. Les revenus non imposables, comme l’AAH, ne rentrent en effet pas enconsidération dans le calcul de l’ASS car ils sont exclus de la base ressources. Le cumul de l’ASS et de l’AAH à taux pleinconduit, dans le cas classique, à percevoir 1296 euros par mois.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, l’AAH, en tant queminimum social, est une prestation subsidiaire aux avantages d’invalidité et de vieillesse. Aujourd’hui, lorsqu’ils atteignentl’âge auquel ils sont réputés inaptes au travail, les bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %ont l’obligation de faire valoir l’ensemble de leurs droits ou avantages de vieillesse, dont leurs droits à l’ASPA, pour continuerà percevoir l’AAH. En cas de refus de faire valoir leurs droits à avantages de vieillesse, leur droit à l’AAH est suspendu.

Ainsi, actuellement, un bénéficiaire de l’AAH 1 donc présentant un taux d’incapacité élevé susceptible d’avoir un impact fortsur sa capacité à conduire une activité professionnelle et donc à s’ouvrir des droits à retraite, est amené, avant l’âge légal dedépart à la retraite, à demander la liquidation de ses pensions de retraite puis, le cas échéant, en cas de faible retraite oud’absence de pension, à faire valoir ses droits à l’ASPA pour, enfin, solliciter à nouveau le bénéfice de l’AAH dont lecaractère différentiel lui permet de compléter les montants perçus en sa qualité de retraité. Cette situation conduit lesintéressés à mener des démarches nombreuses, différentes et complexes alors même qu’in fine ils perçoivent globalementles mêmes montants d’allocation. Elle est en outre source d’inquiétude pour les demandeurs et leurs familles du fait de lapossibilité de récupérer l’ASPA sur succession, alors que l’AAH n’est pas récupérable. L’âge de départ à la retraite constitueainsi pour des personnes lourdement handicapées et ayant souvent des parcours professionnels spécifiques (activité faible,voire absence d’activité du fait du handicap) à conduire des démarches lourdes et à modifier de manière substantielle leursituation (versement non plus d’une allocation mais de plusieurs allocations acquittées par des organismes différents etpossibilité de récupération sur succession d’une partie des montants versés). Les procédures applicables sont donc sourcesde complexité et d’insécurité pour les personnes concernées.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, les conditions applicables donnentlieu à deux dispositions législatives. Pour le RSA, l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : cet article aété créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiquesd’insertion ; il n’a pas été modifié depuis. Pour la prime d’activité, l’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale : cet articlea été créé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; il n’a pas été modifié depuis.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ledroit à une prime forfaitaire est prévu aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code de travail.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les conditions d’éligibilité à l’ATA sontprévues aux articles L. 5423-8 à L. 5423-14 et R. 5423-19 à R. 5423-30-1 du code du travail. La loi n° 2015-925 du29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a créé l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) à partir du1er novembre 2015. Elle est versée aux demandeurs d’asile, aux bénéficiaires de la protection temporaire et auxressortissants étrangers qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ledroit à l’ASS est prévu aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail. Celui à l’AAH au L. 821-1 et suivants du code dela sécurité sociale.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, le dispositif desubsidiarité précédemment décrit figure, depuis 2005, au huitième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité socialeainsi qu’au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance de 2002, depuis 2002.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la recherche d’une plus grande stabilité desmontants versés afin de diminuer les indus et de sécuriser les bénéficiaires, tout en prenant en compte certaines situationsparticulières et en renforçant l’accompagnement financier dont elles font l’objet nécessitent de modifier les dispositionslégales en vigueur.

PLF 2017 259 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, les conditions d’éligibilitérestrictives sont posées par la loi et doivent évoluer afin de simplifier la gestion et de faciliter l’accès aux dispositifs desoutien.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), lacréation de la prime d’activité justifie de réexaminer les dispositions actuellement prévues par la loi. Deux objectifs étaientsimultanément poursuivis par la mise en place du dispositif d’intéressement à la reprise d’activité et de la prime forfaitaire. Enpremier lieu, simplifier le dispositif pour le rendre incitatif : s’agissant de l’objectif de lisibilité, les caractéristiques propres auxreprises d’emploi des publics concernés (temps partiels, contrats courts) ont conduit à moduler le dispositif selon lesdifférentes situations de reprises d’emploi afin d’assurer la prise en charge des parcours heurtés. Ce faisant, le dispositif serévèle complexe et hétérogène. Il ne conserve sa lisibilité que dans quelques parcours « types » rectilignes. Par ailleurs, ils’agissait d’accélérer la sortie du régime de solidarité des allocataires en activité (en substituant la prime au maintien del’allocation) : s’agissant de cet objectif, sa mise en œuvre a pu paraître prématurée compte tenu de l’absence de réformeparallèle des droits connexes. En effet, la sortie rapide du régime de solidarité ne peut s’entendre que dans unenvironnement où la perte du statut d’allocataire n’emporte pas perte de nombreux droits annexes associés. C’est pourquoi ilest à craindre que cette mesure d’intéressement ait pu contribuer aux trappes à inactivité au lieu de les résorber, poussantdes allocataires dans une situation d’activité financièrement dégradée et désincitant progressivement les allocataires restésindemnisés à ne pas s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle. Les bénéficiaires de l’ASS reprenant uneactivité sont dans la cible de la prime d’activité, créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et àl'emploi. Ce nouveau dispositif d’incitation est plus égalitaire et proportionné que la prime forfaitaire. En effet, il prend encompte les situations et les ressources du foyer, et n’est pas limité dans le temps. Tant que les conditions d’éligibilité sontremplies, les bénéficiaires peuvent continuer de percevoir ce complément de revenus.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, aujourd’hui, l’ATA représente une sourcede complexité pour les bénéficiaires de plus de 25 ans du fait de son caractère temporaire (bénéfice pendant 12 mois del’ATA 2) et de l’existence d’une prestation différentielle (le RSA). Les demandeurs et bénéficiaires doivent ainsi menerplusieurs démarches auprès d’organismes de gestion différents (Pôle emploi et les organismes gérant le RSA). S’agissantdes jeunes de moins de 25 ans, ils sont aujourd’hui pris en charge dans le cadre du parcours d’accompagnementcontractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie (PACE) et de la garantie jeunes : l’existence de l’ATA 2 rend peu lisiblel’accès aux dispositifs et n’apparaît donc plus justifiée. La simplification des dispositifs et la facilitation des démarches desdemandeurs justifient de faire relever directement les bénéficiaires actuels de l’ATA des dispositifs de droit commun. Deplus, compte tenu de l’objectif d’insertion sociale et professionnelle lié au versement de minima sociaux, ce basculementdans le droit commun apparaît justifié en ce que l’ATA, contrairement aux autres dispositifs, est un dispositif indemnitaire :aucun accompagnement n’est proposé aux bénéficiaires,

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),en 2017, le nombre de personnes en situation de cumul AAH/ASS est évalué par la CNAF à environ 35 000 bénéficiaires.Comme l’a souligné le rapport de Christophe Sirugue, un bénéficiaire de ces allocations en situation de cumul estsusceptible de percevoir près de 1 300 € par mois. Cette possibilité de cumul pose donc un problème d’équité entreallocataires. Elle ne cible en outre pas d’objectif spécifique, notamment en termes de retour à l’emploi. Cette possibilité decumul constitue en outre une situation non souhaitée lors de la conception de l’AAH et de l’ASS : la possibilité actuelle decumul ne donne pas lieu à accompagnement, communication ou sensibilisation des bénéficiaires potentiels. Dès lors, sonmaintien n’apparaît ni justifié ni souhaitable : comme le souligne le rapport précité, la réforme de cette situation de cumulapparaît donc nécessaire. Cela conduit à faire évoluer les dispositions législatives applicables.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, cette obligationapparaît complexe compte tenu des démarches à effectuer et génératrice d’inquiétudes pour les bénéficiaires (passaged’une prise en charge par l’AAH non récupérable à une AAH complétée de l’ASPA, cette dernière étant récupérable sursuccession). Afin de simplifier les démarches administratives des personnes handicapées ayant un taux d’incapacitésupérieur ou égal à 80 %, le Gouvernement a décidé de ne plus faire application du principe de subsidiarité entre l’ASPA etl’AAH. Cette suppression de la subsidiarité ne sera possible qu’après modification de l’article L. 821-1 du CSS et del’article 35 de l’ordonnance de 2002.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la réforme a pour objectifs de stabiliser les montantsde prestations versés et mieux accompagner la reprise d’activité en, d’une part, réduisant les dispositifs fortementgénérateurs d’indus et de rappels en RSA, tout en conservant des mécanismes correctifs rénovés pour certainschangements de situation (perte définitive d’un revenu, union ou séparation) et, d’autre part, améliorant la cohérence entre leRSA et la prime d’activité.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , l’objectif poursuivi par l’abrogationde ces deux articles est de simplifier le droit en supprimant des conditions d’accès au RSA et à la prime d’activité qui nes’avèrent pas nécessaires dans la mesure où la formule de calcul des deux dispositifs permet d’écarter les travailleurs dontles revenus sont trop élevés. L’objectif est également de lever des obstacles qui compliquent inutilement la procédured’instruction et peuvent avoir un effet dissuasif pour les éventuels demandeurs. En cela, la réforme vise à faciliter le recoursaux prestations et à lutter contre le non-recours.

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Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ils’agit de tirer les conséquences de la création de la prime d’activité et de mieux articuler la perception de revenus deremplacement et de revenus d’activité. Cette réforme permet ainsi de clarifier les soutiens apportés aux intéressés selon queceux-ci exercent ou non une activité professionnelle.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la réforme poursuit des objectifs desimplification et de facilitation de l’accès aux droits. L’allocation temporaire d’attente ne répond plus à un objectif de soutienfinancier pour l’essentiel de ses bénéficiaires qui ont désormais accès à d’autres dispositifs plus efficaces.L’accompagnement des anciens détenus, et spécifiquement des plus jeunes, doit être renforcé, par la généralisation d’unesolution globale telle que le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie (PACE) et samodalité la plus intensive, la garantie jeunes, concernant les jeunes jusqu’à 25 ans.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ils’agit de mettre fin à des situations de cumul non souhaitées et mises en lumière par les travaux du rapport de ChristopheSirugue tout en créant les conditions d’un accompagnement rénové des travailleurs handicapés chômeurs de très longuedurée.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, afin de simplifier lesdémarches et de ne pas créer de l’insécurité du fait du caractère récupérable de l’ASPA, dans le cadre des mesures desimplification arrêtées suite au rapport de Christophe Sirugue, il a été décidé de supprimer, pour les bénéficiaires de l’AAHayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, l’obligation de faire valoir leurs droits à l’ASPA lorsqu’ils atteignent l’âgeauquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail pour continuer à percevoir l’AAH.

L’ensemble de ces dispositions s’inscrivent dans la politique globale de simplification qu’entend conduire le Gouvernementcomme une première étape en vue d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système deminimas sociaux, en ouvrant leur bénéfice à de nouvelles catégories. Elle se traduira par d’autres évolutions législatives quicontribueront à simplifier l’accès aux prestations des usagers. Dans cette perspective, l’échange de données au sein del’administration sera accru, permettant ainsi de faciliter les démarches des allocataires et de lutter contre la fraude. Danscette même logique de simplification, la procédure de demande du RSA sera dématérialisée sans pour autant remettre encause l’existence de la procédure papier afin de ne pas léser les personnes sans accès à internet. Conjuguée à l’échange dedonnées, cette dématérialisation permettra de considérablement alléger la procédure puisque le nombre de piècesjustificatives demandées à l’usager sera réduit.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’effet figé est le dispositif existant pour la primed’activité. Il consiste à calculer la prestation à partir de la déclaration de ressources envoyée tous les trois mois parl’allocataire, et à ne plus modifier ce calcul tout au long du trimestre à venir, quelle que soit l’évolution de la situation del’allocataire au cours du trimestre de droit. Ce dispositif est justifié pour un dispositif d’accompagnement de l’activitéprofessionnelle. Il est néanmoins par définition, faiblement réactif en deçà du trimestre de calcul ou de droit. Une premièreoption consistait à appliquer au RSA le système existant en prime d’activité, c'est-à-dire un « effet figé strict ». Une secondeoption consistait à y déroger à certains égards, et notamment à garantir la réactivité de la prestation pour certains types dechangements de situation. La prestation n’est ainsi pas figée mais plus stable dans le temps, hormis des changementsmarqués et affectant fortement l’allocataire (union ou séparation, perte définitive d’un revenu).

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, une première option consistait àsupprimer toutes les conditions spécifiques applicables aux travailleurs non-salariés pour l’accès au RSA et à la primed’activité. Une option alternative consistait à conserver ces dispositions en ne supprimant que la condition propre au RSAexigeant que le demandeur n’emploie aucun salarié.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),une première option consisterait à élaborer un nouveau dispositif d’intéressement propre aux bénéficiaires de l’ASS. Unedeuxième option consiste à créer un dispositif prenant en compte la création de la prime d’activité afin d’articuler le passageentre situation d’inactivité et situation d’activité en apportant à chaque situation les soutiens nécessaires.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, afin de mettre fin à l’ATA, deux optionsétaient envisageables. Tout d’abord, supprimer l’ATA sans mesure transitoire ; cette option suppose de supprimer lebénéfice de l’ATA, y compris pour les personnes en bénéficiant en vertu du régime antérieur au jour de la suppression. Dansune autre approche, supprimer l’ATA tout en maintenant son bénéfice pour les allocataires ayant des droits acquis ; cetteoption permet de supprimer l’ATA tout en maintenant son bénéfice aux personnes percevant déjà cette allocation au jour dela suppression et ce jusqu’à l’extinction de leurs droits.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) :

- Une première option consisterait à faire évoluer la base ressources de l’ASS afin de retenir l’AAH, mais elle ne paraît pasenvisageable. Tout d’abord, la problématique de cumul concerne moins l’ASS que l’AAH, dont la base ressources comprend

PLF 2017 261 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

bien l’ASS, mais sur laquelle s’appliquent des mesures correctrices générales, destinées à adapter rapidement lesprestations des allocataires en situation de perte brutale de ressources. Ensuite, pour retenir l’AAH, non imposable, dans lecalcul de l’ASS, il faudrait faire une entorse importante à la base ressources de l’ASS, étant donné que les ressources prisesen compte jusqu’à présent sont celles retenues pour le calcul de l’IR. Enfin, l’intégration de l’ASS dans la base ressources del’AAH ne règlerait pas le problème. L’ASS pouvant être versée de manière différentielle aux personnes déclarant entre 650 €et 1 137,50 € de revenus par mois, les bénéficiaires de l’AAH pourraient toujours cumuler un reliquat d’ASS avec l’AAH.

- Une deuxième option conduirait à créer de nouvelles mesures correctrices propres au droit à l’AAH. Afin de réduire lessituations de cumul entre AAH et ASS, une modification des mesures correctrices appliquées à la base ressources de l’AAHpourrait être imaginée. Cette modification serait néanmoins contrainte en ce qu’elle ne devrait pas avoir d’effets sur la baseressources des prestations familiales. Cette option constituerait une source de complexité supplémentaire sans toutefoisrégler l’ensemble des situations de cumul.

- Enfin, une troisième et dernière option consiste à empêcher le cumul entre AAH et ASS. Cette règle présente l’avantage dela simplicité, favorisant une compréhension par tous. Elle peut être conçue de deux manières, selon que la priorité soitdonnée à l’une ou l’autre des prestations. Pour garantir la meilleure protection possible aux personnes handicapées, ilconvient de leur conserver le bénéfice de l’AAH, dont le montant est plus favorable que l’ASS dans la majorité des situations(familiales, professionnelles), et d’en interdire le cumul avec l’ASS.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, une première optionaurait consisté à permettre aux bénéficiaires de l’AAH1 de bénéficier automatiquement de l’ASPA à l’âge légal de départ à laretraite. Une deuxième option consisterait à supprimer l’obligation actuelle pour les bénéficiaires de l’AAH1 de demanderl’ASPA pour continuer à bénéficier de l’AAH1 après l’âge légal de départ à la retraite.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’effet figé strict (option 1) a pour avantage d’alignerle calcul du RSA sur celui de la prime d’activité. Le système général des prestations gagne donc en simplicité, avec desrègles communes et sans dérogation. L’articulation entre RSA et prime d’activité est plus lisible. Toutefois, le rôle de« dernier filet de sécurité » du RSA est mis à mal, puisque la dégradation d’une situation ne permet pas de révision du droitavant la déclaration de ressources qui peut intervenir jusqu’à trois mois plus tard. La stabilisation de la prestation (option 2),à l’inverse, garantit une meilleure sécurité pour l’allocataire : les montants versés sont certes plus réguliers mais lesdérogations qu’il permet rendent la stabilité de la prestation moins importante, et constituent autant d’exceptions àl’articulation avec la prime d’activité. Cette option permet ainsi de mieux sécuriser les versements faits à l’allocataire et doncleur perception par celui-ci tout en tenant compte de changements importants de sa situation.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, la seule suppression del’obligation de n’employer aucun salarié n’est pas de nature à apporter la clarification souhaitée. Afin de faciliter l’accès audroit et sa bonne compréhension par les bénéficiaires, la suppression de l’ensemble des conditions d’éligibilité apparaîtcomme la solution utile. Elle seule est en outre de nature à alléger les charges de gestion.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), lechoix de la clarté conduit à ne pas élaborer un dispositif sui generis mais à proposer un dispositif plus clair, prenant encompte la création de la prime d’activité et cohérent avec l’approche retenue pour le RSA. En effet, la complexité dudispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS a été soulignée à plusieurs reprises, par la Courdes comptes et par le député Christophe Sirugue dans son rapport d’avril 2016. Celui-ci a proposé d’harmoniser lesmodalités d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS et du RSA. C’est ce à quoi procède le présentarticle. Il vise à supprimer, au plus tard le 1er septembre 2017, la prime forfaitaire pour reprise d’activité dont peuventbénéficier les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au profit du versementautomatique de la prime d’activité. Afin d’aller vers une pleine harmonisation avec l’intéressement du RSA, deux autresmodifications de niveau législatif accompagnent la suppression de la prime forfaitaire. Comme les bénéficiaires du RSA, lesbénéficiaires de l’ASS auront accès automatiquement à la prime d’activité, sans avoir à présenter de demande. Ledéveloppement des échanges de données entre les caisses d’allocations familiales (CAF), qui versent la prime d’activité, etPôle emploi, qui verse l’ASS, permettra d’ouvrir les droits à la prime d’activité sur la base des déclarations mensuelles faitespar l’allocataire à Pôle emploi, sans qu’une démarche supplémentaire ne soit nécessaire.. Des modifications réglementairesassociées aux dispositifs d’incitation à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS viendront compléter cette réforme, afind’orienter les bénéficiaires vers la prime d’activité, tout en garantissant une continuité dans leurs ressources mensuelles. Uncumul intégral de 3 mois entre les revenus d’activité et l’ASS sera maintenu pour les bénéficiaires de l’ASS reprenant uneactivité salariée d’au moins 78 heures par mois ou une activité non salariée, et étendu aux bénéficiaires de l’ASS reprenantune activité salariée inférieure à 78 heures par mois. Au-delà de trois mois d’activité, la possibilité d’un cumul entre lesrevenus d’activité et l’ASS différentielle disparaîtra, afin de mieux articuler ce dispositif avec la prime d’activité. Ces modalitéssont applicables au flux des entrants à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017. Afin de ne pasremettre en cause les situations actuelles, les allocataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la mesure, sont en situationde cumul, continueront à bénéficier des mesures d’intéressement dans les conditions antérieures, jusqu’à extinction de leursdroits.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la suppression de l’ATA selon lesmodalités proposées par le rapport de Christophe Sirugue permet de simplifier partiellement le paysage des dispositifs desoutien aux revenus en s’appuyant sur le RSA, le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers

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l’autonomie (PACE) et la garantie jeunes. L’option retenue ménage les droits acquis. Elle permet de mettre progressivementfin à l’ATA tout en ménageant les droits acquis des allocataires bénéficiant du dispositif avant l’entrée en vigueur de sasuppression.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),l’option retenue permet de simplifier le système de minima sociaux et de clarifier les conditions de cumul entre ces dispositifsde soutien. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre décrit par le rapport de Christophe Sirugue. Les autres options envisagéesn’apparaissaient ni claires ni susceptibles d’être mises en œuvre et gérées de manière efficiente.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, l’option d’accèsautomatique à l’ASPA des bénéficiaires âgés de l’AAH aurait permis d’assurer une simplification des démarches. Elle auraitnéanmoins maintenu non seulement la perception de deux allocations auprès de deux organismes différents mais aussi leprincipe de récupération sur succession propre à l’ASPA. Elle aurait en outre créé un droit connexe alors que les basesressources des deux prestations sont différentes. L’option de fin d’obligation de liquider l’ASPA apparaît donc la plus simplepour les bénéficiaires et les organismes gestionnaires. Elle maintient le principe d’un organisme unique de gestion pour cespublics fragiles. Elle met un terme à la problématique de récupération sur succession pour les intéressés.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, l’objectif est de verser des prestations plus stables,mieux articulées et prenant en compte les changements importants de situation des bénéficiaires.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, il s’agit de clarifier l’accès de cespublics aux dispositifs de soutien ouverts à l’ensemble de la population.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ils’agit de clarifier les dispositifs de soutien en cas d’accès à l’emploi, en prenant en compte la création de la prime d’activité.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, il s’agit de permettre, suite à la création del’ADA, aux personnes concernées de relever des dispositifs de droit commun présentant des montants équivalents ousupérieurs et auxquels un accompagnement adapté est associé.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ils’agit de clarifier les soutiens apportés par le système de minima sociaux.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, il s’agit d’alléger lesdémarches et d’apporter plus de sécurité à des personnes âgées vulnérables.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article (la variation des droits au revenu de solidarité active, accès des travailleurs indépendantsau RSA ou à la prime d’activité, intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique,suppression de l’ATA, au non cumul de l’AAH et de l’ASS, non liquidation de l’ASPA) affecte directement les dépensebudgétaires de l’année 2017 et relève du domaine de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loiorganique relative aux lois de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, sont modifiées les dispositions législativessuivantes :

- l’article L. 262-3 CASF (suppression du cumul intégral),

- l’article L. 262-21 CASF (moment de la révision du droit),

- l’article L. 262-24 CASF (financement du cumul intégral pour les bénéficiaires signant un CUI ou un CDDI),

- et l’article L. 542-6 CASF (mise à jour des références contenues par les adaptations à Mayotte).

Sont modifiées les dispositions réglementaires suivantes :

- l’article R. 262-7 CASF (prise en compte des ressources du trimestre de référence),

- l’article R. 262-12 CASF (suppression du cumul intégral),

- l’article R. 262-13 CASF (adaptation de la mesure de neutralisation en cas de perte de revenu d’activité),

- l’article R. 262-35 CASF (délai de fermeture du droit au RSA),

- l’article R. 262-37 CASF (obligation pour l’allocataire de déclarer tout changement de situation),

PLF 2017 263 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

- l’article R. 262-44 CASF (adaptation à l’effet figé de la réduction du RSA en cas d’hospitalisation),

- l’article R. 262-45 CASF (adaptation à l’effet figé de la suspension du RSA en cas d’incarcération),

- l’article R. 262-46 CASF (adaptation à l’effet figé des délais de mise en œuvre de la subrogation),

- l’article R. 262-47 CASF (adaptation à l’effet figé des délais de mise en œuvre de la subrogation),

- l’article R. 842-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) (harmonisation des règles d’étude des conditions d’éligibilitéavec le RSA),

- l’article R. 843-1 du (CSS) (adaptation de la majoration pour isolement de la prime d’activité),

- l’article D. 262-34 CASF (révision trimestrielle du droit),

- l’article D. 262-54 CASF (adaptation à la modification de l’article L. 262-24 CASF),

- l’article R. 542-6 CASF (mise à jour des références contenues par les adaptations à Mayotte).

Seront créées les dispositions réglementaires suivantes :

- l’article R. 262-3-1 CASF (modalités de calcul du RSA en effet figé),

- et l’article R. 262-5-1 CASF (moment d’étude des conditions d’éligibilité).

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , afin de supprimer les actuellesconditions d’éligibilité, doivent être abrogées une partie de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles et latotalité de l’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ledispositif prévu par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code de travail doit être supprimé. L’accès à la prime d’activité desbénéficiaires de l’ASS reprenant une activité doit être affirmé. Les diverses mentions dans le code du travail de la primeforfaitaire doivent être également supprimées.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les dispositions législatives suivantes sontconcernées :

- Abrogation des articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail ;

- Modification de l’article L. 5428-1, du code du travail ;

- Modification de l’article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

- Modification de l’article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Modification de l’article 158 du code général des impôts.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires ci-après évolueront comme suit :

- Abrogation des articles R. 5423-19 à R. 5423-30-1 du code du travail ;

- Modification des articles R. 5141-7, R. 5425-1, R. 5425-2, R. 5425-8, R. 5425-9, R. 5425-10 et R. 5426-18 du code dutravail ;

- Modification des articles R. 532-7 et D. 523-2 du code de la sécurité sociale ;

- Modification de l’article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;

- Modification de l’article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- Modification de l’article R. 543-219 du code de l’environnement.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), lesdispositions correspondantes du code du travail (article L. 5423-7 nouveau), du code de la sécurité sociale (article L. 821-3),du code de travail applicable à Mayotte (article L. 327-25-1 nouveau) et de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (article 36) doivent être créées ou modifiées.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, les dispositions ducode de la sécurité sociale (article L. 821-1) et de l’ordonnance n° 2002 -411 du 27 mars 2002 relative à la protectionsanitaire et sociale à Mayotte (article 35) doivent être modifiées.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Sans objet.

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3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit sauf pour le VI, sans objet pour le I

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI sauf pour le VIII

Saint-Martin OUI sauf pour le VIII

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

Les mesures proposées sont applicables « en flux », leurs incidences sont, de ce fait, limitées.

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active et de l’intéressement à la reprise d’activité desbénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), les dispositions proposées visent en partie à prendre encompte des situations particulières (isolement, union et séparations pour le RSA) et à clarifier les dispositifs de soutiensfinanciers offerts suite à une reprise d’activité. Elles permettront aux bénéficiaires de mieux anticiper les ressources dont ilsdisposent suite à une reprise d’emploi. Cette plus grande stabilité sera de nature à leur permettre de mieux gérer leurscharges (baisse des indus notamment).

S’agissant plus spécifiquement de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation desolidarité spécifique (ASS), en termes d’emploi et d’impact sur le marché du travail, on peut attendre une amélioration del’incitation au retour à l’emploi des bénéficiaires. En effet, la mécanique d’intéressement de l’ASS est complexe et peu lisible,et génère des effets de seuils importants. A l’inverse, la mécanique d’intéressement de la prime d’activité repose sur uneprise en compte proportionnelle des revenus d’activité qui garantit un maintien du pouvoir d’achat des bénéficiaires et un fortniveau d’incitation au retour à l’emploi. La mise en place d’un versement automatique de la prime d’activité aux bénéficiairesde l’ASS déclarant une reprise d’activité garantira un taux de recours optimal au dispositif, qui faisait défaut au RSA activité.La réforme se traduira par un système beaucoup plus simple et lisible pour les bénéficiaires de l’ASS, avec trois mois decumul intégral suivant la reprise d’activité, puis la prime d’activité sans limitation de durée. Il s’agit d’une simplification desdémarches administratives, puisque les bénéficiaires de l’ASS, dont l’allocation est versée par Pôle emploi, doiventaujourd’hui remplir un dossier auprès de la CAF pour percevoir la prime d’activité et sont donc en relation avec deux réseauxadministratifs.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité, en supprimant les conditions quirestreignaient l’accès de certaines catégories de travailleurs au RSA et à la prime d’activité, cette mesure simplifie le droitexistant. Le fait d’embaucher un salarié notamment ne constituera plus un frein possible à l’obtention des dispositifs desoutien financier.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, le basculement dans les dispositifs de droitcommun sera de nature, le cas échéant, à leur apporter des ressources supplémentaires et, dans tous les cas, à disposerd’un accompagnement facilitant leur insertion sociale et professionnelle.

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S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, étant donné que,contrairement à l’ASPA, les bénéficiaires de l’AAH ne sont pas soumis au principe de récupération sur succession, cettemesure aura également un avantage économique pour ces derniers et pour leurs aidants et héritiers.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions nécessite, pour les organismes gestionnaires des prestations,d’assurer des développements informatiques. La CNAF a ainsi fait l’objet d’un financement dédié et spécifique à hauteurde 15,6 M€. Les autres coûts seront financés sur les charges courantes des organismes.

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, les coûts et bénéfices financiers évalués prennenten compte les paramètres à la fois législatifs et règlementaires de la réforme. Son coût global est évalué à + 31,5 M€dès 2017, en année pleine. Les dépenses de prestations augmenteront de 57 M€ compte tenu, d’une part, des économiesliées à la suppression du cumul intégral (- 70 M€ répartis à - 65 M€ pour les départements et à - 5 M€ pour l’État qui financece cumul pour les bénéficiaires de contrats aidés) et de l’alignement des modes de prise en compte des revalorisations duRSA sur ceux retenus pour la prime d’activité (- 38 M€) et, d’autre part, des dépenses liées au prolongement des mesures deneutralisation et d’abattement des revenus en cas de cessation de leur perception (+ 106 M€), à la meilleure prise en comptedes unions et des séparations (+ 54 M€) et, enfin, au renforcement de la réactivité en RSA et en prime d’activité de lasurvenance de situations d’isolement liées aux séparations ou à l’arrivée d’un enfant à charge (+ 5 M€). Par ailleurs, laréforme génère des gains directs liés à la réduction des indus et des rappels : la stabilisation des droits versés au titre duRSA contribue directement à cette réduction. La Cour des comptes, dans un rapport de 2011, a mis en lumière que le tauxde non recouvrement des indus de RSA était de 17 %. La combinaison des moindres dépenses liées aux rappels et de labaisse des indus non recouvrés conduit à un gain de - 25,5 M€. Cette réduction des indus et des rappels est estimée àrespectivement 21 % du montant total des indus et 11 % de celui des rappels aujourd’hui constatés sur la prestation par laCNAF.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , les données disponiblesconcernent l’effectif global de la population des travailleurs non-salariés employant un ou plusieurs salariés. Ainsi, en 2015,433 800 travailleurs indépendants non agricoles employant au moins un salarié disposent d’un revenu annuel moyen de43 481 € en 2015, selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Ainsi, une très forte proportion destravailleurs indépendants qui emploient des salariés dégagent des bénéfices suffisants pour les rémunérer, et donc aussipour se rémunérer eux-mêmes sans avoir besoin de recourir au RSA ou à la prime d’activité. Les situations dans lesquellesdes travailleurs non-salariés continuent à rémunérer un salarié sans pouvoir se rémunérer eux-mêmes, ou en se versant unerémunération très faible, semblent peu nombreuses mais doivent être prises en compte. Par ailleurs, le calcul du RSA et dela prime, comme indiqué supra, implique nécessairement l’exclusion des personnes dont les ressources du foyer excèdent leseuil qui leur est applicable par le jeu du barème. C’est pour cette raison même que l’existence d’une condition d’éligibilitérelative au chiffre d’affaires ou au bénéfice agricole parait superflue. L’impact financier de cette mesure (suppression desconditions d’éligibilité spécifiques aux travailleurs non-salariés) devrait donc être marginal, l’intérêt principal de la mesurerésidant avant tout dans la clarification des modalités d’accès aux prestations. Elle génèrera néanmoins des économies degestion (voir supra).

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), laréforme de l’intéressement, sur la base d’un nombre de bénéficiaires proche de 260 000 par an et dans l’hypothèse une miseen œuvre au 1er septembre 2017, entraînerait pour la mission « Travail et emploi » une économie de 6,1 M€ en 2017 et, àterme, de 107,6 M€ en année pleine. Dans le même temps, l’accès automatique à la prime d’activité va constituer unesource de dépense supplémentaire pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Pour une entrée envigueur le 1er septembre 2017, il est estimé que la disposition permettra aux 130 000 bénéficiaires d’accéder à une primed’un montant moyen de 160 € par mois (données moyennes constatées par la CNAF en 2016). Étant supposé que la moitiéde la population concernée accède déjà à la prime, le coût en résultant est de 10,4 M€ en 2017 et serait compris entre 31,4et 62,5 M€ en année pleine. Le coût de la réforme est donc évalué à + 4,3 M€ en 2017.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, la mesure n’est applicable qu’auxnouveaux demandeurs, les personnes qui bénéficient de l’ATA à la date d’application de la mesure continueront d’enbénéficier jusqu’à la fin de leurs droits : soit, pour les bénéficiaires de l’ATA 1 jusqu’à la fin de la durée de la protection quileur est offerte et, pour les bénéficiaires de l’ATA 2, pour une période de douze mois maximum. Pour la plupart desbénéficiaires de plus de 25 ans, l’impact sera nul mais la simplification réelle : là où ils bénéficiaient de l’ATA et du RSA, ilsne bénéficieront désormais plus que de l’ATA. Les bénéficiaires de moins de 25 ans se verront offrir les dispositifs de droitcommun : la garantie jeunes est d’un montant supérieur à l’ATA (470,95 € versus 343,80 €). Le nombre de bénéficiaires del’ATA 1 s’établit pour le mois de septembre 2016 à 2 847 personnes dont près de 700 personnes de moins de 25 ans. Cesont majoritairement des protégés subsidiaires et moins d’une dizaine d’apatrides (données de Pôle emploi, août 2016). Lenombre de bénéficiaires pour 2017 est estimé par Pôle Emploi à environ 2 259 personnes en moyenne sur l’année(estimation de Pôle emploi datant d’avril 2016). Par ailleurs, au 30 juin 2015, Pôle emploi recense 10 581 bénéficiaires del’ATA 2 qui sont, à près de 93 %, des anciens détenus (9 837), la part des salariés expatriés étant résiduelle (744, soit 7 %).Près de deux tiers des bénéficiaires de l’ATA 2 ont plus de 25 ans (6 881 soit 65 %). Pôle emploi estime le nombre debénéficiaires de l’ATA 2 pour 2017 à 12 339 en moyenne sur l’année, représentant un coût de 45,2 M€. La suppression del’ATA conduira, en 2017, à une économie de 5,38 M€ et, compte tenu du renforcement des soutiens apportés aux moins de25 ans via la garantie jeunes à une dépense de 5,71 M€. Le coût est donc de + 0,3 M€ en 2017. En année pleine, le coût liéà la reprise de ces publics dans les dispositifs de droit commun est évalué à 41,96 M€.

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S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ils’agit d’instaurer une interdiction de cumul de l’ASS et de l’AAH en retenant une « primauté » au droit à l’AAH. Ainsi, unbénéficiaire de l’AAH ne pourra pas demander à bénéficier de cette allocation. En revanche, le bénéfice de l’AAH resteouvert au bénéficiaire de l’ASS mais, dans le cas où un allocataire de l’ASS demandait à bénéficier de l’AAH et s’en verraitouvrir le bénéfice, une fin de droit à l’ASS sera prononcée. Concernant le délai d’instruction des droits à l’AAH d’unbénéficiaire de l’ASS, la mesure propose de maintenir le versement de l’ASS pendant cette période. Au terme de cetteinstruction par les commissions du droit et de l’autonomie des personnes handicapées qui peuvent prendre plusieurs mois(jusqu’à 8 ou 12 mois dans certains cas), le droit à AAH est ouvert et les montants correspondants sont versés pour lapériode courant depuis le dépôt de la demande complète. Pour éviter le recouvrement d’indus d’ASS auprès des personnesconcernées, la réforme prévoit une procédure de subrogation entre Pôle emploi et les organismes gestionnaires de l’AAH(CAF et MSA). A réception du récépissé du dépôt de demande auprès des maisons départementales des personneshandicapées, Pôle emploi informera les organismes de la mise en œuvre d’une procédure de subrogation si un droit estouvert à l’AAH. Ce mécanisme de subrogation sera mis en place soit via des échanges papiers soit via des échangesdématérialisés. En ce qui concerne les 35 000 bénéficiaires actuels de l’ASS et de l’AAH, les modalités sont applicables au1er janvier 2017 pour les nouveaux demandeurs et bénéficiaires de l’ASS ou de l’AAH. En effet, dans le cadre recommandépar le rapport de Christophe Sirugue, afin de ne pas remettre en cause les situations actuelles, les allocataires qui, au31 décembre 2016, sont en situation de cumul continueront à bénéficier des allocations dans les conditions antérieurespendant les dix prochaines années, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies. La mesureproposée génère des économies sur les demandes d’ASS à compter du 1er janvier 2017, évaluées à 32,5 M€ en 2017,107,3 M€ en 2018, 138,6 M€ en 2019, 163,7 M€, 143,1 M€ en 2021 et 152,7 M€ en 2022.

S’agissant de l’obligation pour certains bénéficiaires de l’AAH de liquider leurs droits à l’ASPA, Cette mesuresimplifiera leurs démarches et diminuera, à terme, le niveau des recours sur succession.

L’ensemble des dimensions de simplification portées par la logique qui sous-tend ces mesures contribuera trèslargement à alléger la charge de gestion dévolue aux différents intervenants. Les gains effectifs liés à ces mesures serontévaluées dans le cadre du dialogue de gestion entre l’État et ces organismes. En ce qui concerne les départements, leur rôledans la gestion du RSA font qu’ils sont directement concernés par ces dispositions. L’opération de clarification de l’attributiondes minima sociaux vont avoir un impact fort sur les coûts de gestion (accompagnement, liquidation et contrôle). Ceséconomies vont de facto concerner au premier chef le RSA compte tenu de sa nature (caractère universel et différentiel).Ainsi, au-delà des économies sur les postes susmentionnés, une économie directe est attendue pour les départements. Lastabilisation des montants versés de RSA aura un impact direct sur le nombre des indus. Les départements seront ainsiallégés d’une partie de leurs actions de récupération : en effet, le conseil départemental peut récupérer les montants deprestation indument versés dans un délai de deux ans à compter de la découverte de son caractère indu. Par ailleurs,l’explication et la vérification des conditions d’éligibilité des travailleurs indépendants au RSA ainsi que le contrôle de leursressources sont, par nature, fortement, mobilisatrices de ressources. Compte tenu des situations constatées s’agissant deseffectifs mobilisés sur ces différentes missions dans les départements, il est attendu de ces dispositions, dans une approchebasse, un gain de 3 ETP par département. Sur la base du salaire mensuel brut moyen d’un fonctionnaire territorial, soit2 218 € selon l’Insee en 2013, les montants ainsi dégagés correspondent à - 8,1 M€.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, la prise en compte spécifique et renforcée desunions et des séparations et, à titre principal, des situations d’isolement, permettra de mieux accompagner les famillesmonoparentales, foyers qui sont majoritairement constituées par des femmes allocataires.

Les autres dispositions n’ont pas d’impact direct en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Nombre des dispositions du présent article s’inscrivent dans une préoccupation forte de mieux accompagner lespersonnes handicapées. Ainsi, la suppression du cumul entre AAH et ASS sera accompagnée d’un plan d’action pourmieux prendre en charge les travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée sur la base des constats etrecommandations attendues de l’IGAS avant la fin de l’année. La fin de l’obligation de liquidation de l’ASPA aura un effetpositif sur la prise en charge des personnes lourdement handicapées avançant en âge. Des mesures complémentaires,recommandées par Christophe Sirugue dans le cadre de son récent rapport seront en outre mises en œuvre : déploiementde la démarche « facile à lire et à comprendre », réexamen du rôle de l’État vis-à-vis des MDPH, attention renforcée auxmodalités d’attribution de l’AAH, etc.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La clarification des soutiens apportés en l’absence d’activité ou en cas d’activité ainsi que le traitement spécifique de lasituation de reprise d’activité aura un impact sur le marché du travail, compte tenu de l’amélioration de l’incitation au retour àl’emploi des bénéficiaires résultant des évolutions du RSA et de l’ASS. Par ailleurs, la suppression de l’ATA et du cumul AAHet ASS permettront aux personnes concernées par ces mesures de bénéficier d’un accompagnement renforcé, élément quifacilitera leur insertion sociale et professionnelle.

PLF 2017 267 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

En ce qui concerne la suppression des conditions d’éligibilité des travailleurs indépendants au RSA et à la prime d’activité, lefait d’embaucher un salarié ne privera plus un travailleur indépendant du bénéfice du RSA ou de la prime dès lors qu’ilremplit par ailleurs les autres conditions d’éligibilité et de ressources. La mesure aura en outre un effet positif sur lerecrutement ou le maintien dans l’emploi de salariés au sein de très petites structures.

4.1.6 Incidences environnementales

Hormis les éléments liés à la dématérialisation des démarches et des impacts globaux s’y rattachant, le présent article n’apas d’incidence environnementale marquée.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, aucun jeune bénéficiant aujourd’hui del’ATA ne sera laissé sans ressources à sa sortie de prison. Il est essentiel de garantir l’accès à des ressources et à unaccompagnement à la sortie de prison, afin de favoriser la réinsertion. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à lamodernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu qu’à compter du 1er janvier 2017,le droit à la garantie jeunes serait ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans remplissant les conditions suivantes : ilsvivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents ; ils ne sontpas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi ; leurs ressources ne dépassent pas un montantfixé par décret (il s’agit du montant maximal du RSA pour une personne seule, après déduction du forfait logement, soit461,72 € depuis le 1er avril 2016) ; ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans leur parcoursd’accompagnement. La grande majorité des jeunes sortants de prison, en raison de leurs caractéristiques, sera éligible à lagarantie jeunes. L’allocation qui leur sera versée sera d’un montant égal au RSA (montant actuel de 461,72 €). Ceux qui nele seraient pas, par exemple parce qu’ils suivent une formation (qu’ils peuvent avoir débutée en prison), auront accès auPACE et à l’allocation qui l’accompagne ; pour le public des sortants de prison, en raison de leur besoin particulier deréinsertion, une instruction sera donnée par l’État pour que le montant de l’allocation du PACE soit au moins équivalent àcelui de l’ATA actuelle (343,80 €). Afin de garantir l’accès à l’accompagnement et à l’allocation, la coopération entre lesmissions locales et l’administration pénitentiaire dans la préparation de la sortie de prison sera renforcée. Une convention esten cours de finalisation entre la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le Conseil nationaldes missions locales – Union nationale des missions locales (CNML-UNML), la direction de l’administration pénitentiaire(DAP) et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) afin d’améliorer la coordination de la prise en chargedes jeunes sous main de justice par les missions locales au niveau local. S’agissant des bénéficiaires d’une protection, desdispositifs spécifiques sont mis en œuvre pour favoriser l’intégration des moins de 25 ans, que ceux-ci aient obtenu le statutde réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ces dispositifs font actuellement l’objet d’un renforcement, dans uncontexte d’augmentation du nombre de personnes accédant à un statut protecteur. Cela passe tant par la facilitation de leuraccès au marché du travail (PACE et Garantie jeunes), que par l’octroi de subventions à des acteurs associatifs développantdes projets portant en particulier sur la pris en charge les jeunes réfugiés et protégés subsidiaires — les moyens consacrés àcette politique au titre du programme 104 devant être revalorisés dans le cadre du PLF 2017.

Les autres dispositions du présent article n’ont pas d’impact particulier sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Compte tenu des éléments indiqués supra, les incidences au titre de 2017 sont évaluées dans le tableau ci-après.

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] - 22,2

Dépenses hors personnel : CP [3]

Total pour l’État : AE = [1]+[2] - 22,2

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

Collectivités territoriales [5] + 28,4

Sécurité sociale [6] - 1,4

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 4,8

268 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions de simplification permettront, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’alléger de manière substantiellela charge administrative pour les usagers. S’agissant des administrations, les gains générés sont certains mais délicats àchiffrer car reposant également sur les comportements des bénéficiaires. Seule une évaluation prudente a été réalisée en cequi concerne la gestion du RSA par les départements.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

S’agissant de l’impact global en gestion, les coûts informatiques correspondent aux coûts de développement identifiéspar la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). De même, la CNAF a été amenée à proposer des ordres degrandeur des gains de productivité en équivalent temps plein générés par les dispositions. Sur ces bases, une évaluation del’allégement des charges de gestion a été réalisée pour les départements, compte tenu, s’agissant du RSA, du partage destâches de gestion avec les organismes sociaux. La valorisation des gains a été assurée de manière prudente tant s’agissantdu quantum de gains que de leur valorisation (données moyennes de coût d’un agent territorial au titre de 2013).

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, les évaluations ont été réalisées par la CNAF sous lasupervision des administrations compétentes. Les données sont issues du modèle de micro simulation de la branche famille.Afin de proposer les ordres de grandeur présentés dans cette évaluation, les données disponibles dans le modèle, comptetenu de la réglementation actuelle, ont été exploitées et adaptées afin de mesurer les effets des changements deréglementation en année pleine. Les éléments les plus marquants (impact supérieur à 1 M€) ont été identifiés et fiabilisés etsont présentés ici. Les calculs concernant la prime d’activité ont, pour les différentes dispositions du présent article, étéréalisées alternativement via ce dispositif de micro simulation ou alors via une analyse de l’existant.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),les données disponibles ont été exploitées par les administrations afin de réaliser les prévisions nécessaires. Le recours à laprime d’activité a été évalué sur la base d’un hypothèse de recours de 50% des bénéficiaires de l’ASS reprenant uneactivité : cette évaluation est raisonnable en ce que les dépenses actuelles de prime d’activité comportent d’ores et déjàcelles liées aux bénéficiaires de l’ASS reprenant une activité et demandant à en bénéficier.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, les données de Pôle emploi ont étémobilisées pour réaliser les prévisions. S’agissant de la population des jeunes, les montants valorisés au titre des moins de25 ans correspondent à une valorisation à hauteur des montants versés au titre de la garantie jeunes. Pour les plus de25 ans, le montant unitaire versé est valorisé à hauteur du montant maximum du RSA socle. Dans les deux approches,l’évaluation est donc réalisée en prenant en compte les montants les plus élevés pouvant être versés.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), lesdonnées de la CNAF ont été mobilisées afin de disposer des flux de personnes concernées. Les montants mobilisés sont lesmontants maximum pouvant être versés dans le cadre de la réglementation actuelle. Au titre de décembre 2015,14 352 foyers cumulent l’AAH et l’ASPA. Sur l’année 2015, on dénombre 2 088 nouveaux bénéficiaires de l’ASPA parmi lesallocataires de l’AAH. Leur montant moyen d’AAH versable s’élève à 124 €. Neuf foyers concernés sur dix sont despersonnes seules avec un montant d’AAH différentiel de 108 €. Le coût strict AAH de la mesure de non cumul AAH / ASPAcorrespond à la différence entre le montant de droit à l’AAH à taux plein (800,45 € au 1er janvier 2015) et le montant de droitAAH différentiel moyen perçu par les allocataires AAH entrants à l'ASPA (123,9 €), multiplié par le nombre d'allocatairesconcernés. Plusieurs hypothèses complémentaires permettent le chiffrage. Le flux de bénéficiaires est considéré commeconstant à moyen terme. Les revalorisations sont neutres dans le calcul car l’AAH et l’ASPA sont désormais revaloriséesdans les mêmes conditions et à la même date. Les données prises en compte le sont sur la dernière année pleine connue(2015). Le chiffrage conduit donc à minorer le montant de l’AAH différentielle du montant moyen d’ASPA verséeactuellement, en le multipliant par le nombre de personnes concernées sur une année pleine. Soit (800,45-123,9) x 12 x2 088 = environ 17 M€ (charge annuelle). Ce coût constitue une hypothèse basse en ce qu’il n’est pas tenu compte tenu dumanque à gagner lié aux récupérations sur successions non effectuées. L'ASPA est en effet récupérable au décès del'allocataire sur l'actif net successoral supérieur à 39 000 € et dans la limite d'un montant maximum par an. Il s'y ajoute unepossibilité d'hypothèque. À l'inverse, l'AAH n'est pas récupérable. Toutefois, cet effet sur les finances publiquesn’interviendra qu’à terme et sera faible sur les années à venir compte tenu de l’espérance de vie des intéressés atteignantl’âge légal de départ à la retraite. En outre, une hypothèse sur ce champ nécessite de connaître les actifs successoraux despublics concernés, données qui ne sont pas disponibles. Compte tenu des fragilités et de l’impact différé de cette dimensionde la mesure, ce volet n’a pas donné lieu à évaluation.

PLF 2017 269 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

5.2 Consultations facultatives

Seront consultés sur les dispositions législatives et réglementaires liées au présent article :

- les organismes nationaux de sécurité sociale (Caisse nationale des allocations familiales et Caisse centrale de la mutualitésociale agricole en particulier) ;

- le Conseil national d’évaluation des normes ;

- ainsi, que s’agissant les mesures concernant les personnes handicapées, le Conseil national consultatif des personneshandicapées.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

S’agissant de la variation des droits au revenu de solidarité active, un décret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simpleseront nécessaires pour l’application de cette mesure.

S’agissant de l’accès des travailleurs indépendants au RSA ou à la prime d’activité , aucune disposition réglementairen’apparaît nécessaire à ce stade en lien avec la mesure législative. Des évolutions des modes de prise en compte desrevenus et chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sont en cours d’analyse et pourraient compléter cette mesure :elles seraient de niveau réglementaire.

S’agissant de l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),un décret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simple seront nécessaires pour l’application de cette mesure.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, un décret en Conseil d’État seranécessaire.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), undécret en Conseil d’État ainsi qu’un décret simple seront nécessaires pour l’application de cette mesure.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre de l’ensemble des dispositions nécessitera des instructions des administrations centrales vers lesopérateurs et acteurs concernés. Un dispositif de conduite de projet est mis en place avec les caisses gestionnaires. Ilpermet d’ores et déjà d’anticiper les développements informatiques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions.

S’agissant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de ses bénéficiaires, une mission de l’IGAS déterminera lesconditions de mise en œuvre de la réforme ; au bénéfice de celle-ci, les engagements en cours seront poursuivis et lesdispositions prévues dans les partenariats entre l’administration pénitentiaire et le service public de l’emploi, d’une part, etavec les CAF, d’autre part, seront, le cas échéant, adaptées. Le nouveau parcours d’accompagnement contractualisé versl’emploi (PACE) et l’autonomie sera mis en place à compter du 1er janvier 2017. Une convention entre la DGEFP, le CNML-UNML, la DAP et la DPJJ afin d’améliorer la coordination de la prise en charge des jeunes sous main de justice par lesmissions locales au niveau local sera conclue.

S’agissant de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), unplan d’action sera élaboré pour mieux accompagner les travailleurs handicapés chômeurs de très longue durée suite à destravaux de l’Inspection générale des affaires sociales qui a été spécifiquement missionnée à ce titre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)Les caisses gestionnaires et opérateurs assureront un suivi régulier de la montée en charge des différentes mesures et deleurs effets.

270 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 50 :Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements

(1) I. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;

(3) 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;

(4) 3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

(5) « La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements demétropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :

(6) «

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 et années suivantes

Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés 55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % 0 %

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 65 %

»

(7) « 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :

(8) « a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer auprorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant dedépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale etdes familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active del’ensemble des départements d’outre-mer ;

(9) « b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d'outre-mer parapplication du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articlesL. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnésà l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code etdes emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenude solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer,constatée dans chaque département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titrede laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pourl'ensemble des départements d'outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

(10) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre lesdépartements d'outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par lesdépartements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

(11) « 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :

(12) « a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole auprorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant dedépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale etdes familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active del’ensemble des départements de métropole ;

(13) « b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropoleproportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articlesL. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnésà l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code etdes emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenude solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer,constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titrede laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pourl'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

PLF 2017 271 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(14) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre lesdépartements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par lesdépartements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »

(15) II. - A. - Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.

(16) Ce fonds est géré, pour le compte de l'État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil degestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixéespar décret.

(17) Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental aconclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code del’action sociale et des familles.

(18) B. - Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caissenationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du codede l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ceprélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(19) Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de45 millions d’euros.

(20) 1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnéesaux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction dubudget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précèdel’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu desolidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépensesd’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une conventionmentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.

(21) 2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année quiprécède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre durevenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans ledépartement et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble desdépartements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.

(22) C. - Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentantde l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifsprévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant dureversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 marsde l’année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.

(23) Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque annéed’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de luttecontre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part descrédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sontdéfinies par décret en Conseil d’État.

(24) III. - Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 263-2-1. - En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelledes personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans ledépartement une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les prioritésconjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et dedéveloppement social, ainsi que les moyens financiers associés.

(26) « Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actionssupplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le soclecommun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36,L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.

(27) « Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars dechaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objetd’une délibération préalable du conseil départemental.

272 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(28) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenuet les modalités de son suivi et de son évaluation. » 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les politiques d’insertion se caractérisent aujourd’hui par une forte hétérogénéité qui nuit à leur efficacité autant qu’àleur lisibilité et à leur cohérence.

L’articulation entre les politiques locales et nationales est quasiment inexistante: le département, chef de file de l’actionsociale, porte la responsabilité de ces politiques d’insertion et organise les réponses locales aux situations de pauvretéet d’exclusion sociale. Pour autant, l’État intervient également sur ce champ de manière très directe au travers despolitiques d’accès au soin, d’hébergement, ou encore de la politique de la ville.

D’autre part, le soutien de l’État aux départements les plus engagés en matière d’insertion est insuffisamment corrélé àla réalité de leurs actions. Ainsi, la troisième part dite « Insertion » du Fonds de mobilisation départementale pourl’insertion (FMDI), est répartie entre l’ensemble des départements en fonction du nombre de contrats aidés dontbénéficient les allocataires du revenu de solidarité active sur le territoire départemental, sans tenir compte ni de la partde ces contrats qui sont cofinancés par le département, ni de la situation financière de ces départements. Ce soutienne comporte par ailleurs aucune incitation pour les départements à approfondir les politiques d’insertion en lien avecdes priorités nationales, comme l’a souligné le rapport de la Cour des Comptes sur ce sujet 23

Les politiques d’insertion pâtissent ainsi d’une forme de morcellement, tant du point de leur financement que de leurmise en œuvre, ce qui conduit à de fortes iniquités territoriales en matière de prise en charge et d’accompagnement.

Pourtant l’aide sociale liée au volet minimum social du RSA et à l’insertion reste le premier poste de dépense d’aidesociale des départements, loin devant l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à l’enfance. Cesdépenses représentent plus de 10,7 Md€ en 2014, en progression constante chaque année. Le versement du RSA enreprésente 89 % (source : DRESS).

En outre, comme le soulignait le rapport de M. Christophe Sirugue remis au Premier ministre en avril 2016 :« Repenser les minima sociaux », les dépenses liées aux actions d’insertion ont tendance à diminuer. Selonl’Observatoire national de l’action sociale, les dépenses d’insertion ne représentent plus que 7,6 % des dépensesd’allocation en 2015 contre 14 % en 2009, et ont même reculé en volume depuis 2009 (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Dépenses d’insertion

Ces chiffres recouvrent cependant de fortes disparités entre départements, qui ne sont pas nécessairement liées à lasituation sociale des territoires, mais à des choix politiques opérés au détriment des personnes concernées.

D’après la DREES, les dépenses d’insertion au regard des dépenses d’allocation vont de 1 à 33 %. Au sens de laDREES, les dépenses d'insertion, hors allocations, comprennent le financement partiel des contrats aidés, lessubventions et participations à des structures d'insertion par l'activité économique (IAE), des dépenses de personnel

23 Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, juillet 2011.

PLF 2017 273 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

du département, des participations et subventions dans le cadre notamment de la mission des départementsd'accompagnement social et socioprofessionnel des personnes éloignées de l'emploi. Ainsi, les dépenses d'insertionse composent de 249 M€ alloués au financement des contrats aidés des bénéficiaires du RSA (notamment les contratsuniques d’insertion et les contrats à durée déterminée d’insertion), de 832 M€ pour l’accompagnement desbénéficiaires et de 68 M€ d’autres dépenses (encore liés aux anciens dispositifs RMI, CI-RMA ou contrats d'avenir, parexemple).

La situation actuelle se caractérise également par une absence de visibilité sur les politiques conduites par lesdépartements en matière d’insertion et sur leurs résultats. Les pratiques et initiatives les plus efficaces sont doncrarement connues, valorisées, ou partagées entre départements.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les actions d’insertion sont régies par le chapitre 3 du titre VI du livre II du Code de l'action sociale et des familles. Cechapitre a été mis à jour dans le cadre de la généralisation du RSA, par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

Le FMDI est régi par le chapitre IV du Titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivitésterritoriales. Ce chapitre a été mis à jour par la loi n° 2015-994 du17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Au regard de la situation actuelle, la réforme vise à préciser et moderniser le cadre institutionnel et financier danslequel les politiques d’insertion sont mises en œuvre. Dans un contexte de hausse des dépenses d’allocationsindividuelles de solidarité, particulièrement marquée en ce qui concerne le RSA, un grand nombre de départements onteu tendance à réduire les dépenses d’insertion des publics précarisés sur leur territoire, ou a minima à ne pas lesaugmenter alors que les besoins sont croissants. Ce réflexe gestionnaire prive de fait de solutions d’accompagnementde nombreuses personnes en situation de fragilité et contribue à terme à la hausse des dépenses d’allocations. C’estpourquoi il parait aujourd’hui nécessaire de définir un cadre qui permette des dépenses plus efficientes en matièred’insertion, en s’appuyant sur un partage plus large des éléments de diagnostic, des stratégies d’intervention et desbonnes pratiques dans le cadre d’une contractualisation visant à soutenir et valoriser les efforts réels déjà engagés parles départements, tout en garantissant l’égalité de traitement des citoyens dans l’ensemble des départements français.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme s’appuie sur la mise en place d’un cadre contractuel pluriannuel entre l’État et les départements permettantd’engager les départements et leurs partenaires sur la réalisation d’objectifs spécifiques, mais aussi de fixer lesgrandes priorités des politiques d’insertion, sur le plan local comme sur le plan national.

Afin d’inciter les départements à s’engager dans cette démarche, l’État apportera un soutien renforcé auxdépartements volontaires, afin de financer la mise en œuvre des priorités nationales, mais aussi de cofinancer despriorités départementales au regard des besoins identifiés localement. Ce soutien, d’un montant de 200 M€ en 2017 autotal (correspondant à la part insertion du FMDI de 150 M€, à laquelle s’ajoute un financement complémentaire de50 M€), sera attribué au regard des besoins identifiés sur chaque territoire (évalués au regard de la dépensed’allocation RSA, qui tient compte à la fois du nombre d’allocataires, mais aussi de leur situation familiale etprofessionnelle), mais tiendra également compte des efforts réalisés par les départements en matière de financementdes contrats aidés.

Les conventions signées avec l’État par chaque département volontaire donneront lieu à la présentation par le Conseildépartemental d’un rapport annuel présentant le bilan de la mise en œuvre de la politique d’insertion du département.Ce rapport sera soumis au vote de l’Assemblée départementale afin d’en renforcer la transparence et la place dans ledébat démocratique et pourra faire l’objet d’un suivi partenarial adossé au Pacte territorial d’insertion.

Dans le prolongement de ce texte, une Caisse nationale d’appui aux politiques d’insertion réunissant État, collectivités,experts, organisations syndicales, associations et personnes concernées pourrait être créée afin :

- d’animer la contractualisation et d’en assurer le suivi,

- d’arrêter la liste des critères et des priorités nationales pouvant figurer au contrat au titre du socle minimumd’engagements,

274 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

- d’assurer la répartition des fonds alloués aux départements,

- de soutenir l’innovation et de promouvoir les travaux de recherche,

- d’assurer la capitalisation et la diffusion des pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité,

- et de proposer les évolutions souhaitables des politiques d’insertion.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option 1 : Évolution des critères de répartition du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI).

Option 2 : Création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : L’évolution des critères de répartition du FMDI a l’avantage d’éviter la création d’un fonds nouveau et permetd’assurer une transition graduée sans effet redistributif trop massif entre départements. Mais elle ne permet pas degarantir le lien entre les modalités de financement des actions d’insertion et une évaluation partenariale de leurréalisation.

Option 2 : La création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion implique la création d’un fonds nouveau là où unseul fonds intervenait jusqu’à présent, en matière de compensation comme de contribution au financement des actionsd’insertion. Par contre, la création d’un fonds ad hoc permet de mettre en œuvre un dispositif d’animation despolitiques d’insertion intégré autour d’un conventionnement entre l’État et le département assorti de financementsdédiés et d’une animation de ces politiques.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les options 1 et 2 ont été combinées pour favoriser la mise en place d’un dispositif complet et intégré de soutien auxpolitiques d’insertion.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’évolution des critères de répartition du FMDI modifie des « modalités de répartition des concours de l’État auxcollectivités territoriales » et se rattache par conséquent au domaine des lois de finances au titre du c du 7° du II del’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

La création d’un prélèvement sur la CNSA, institué au profit d’un fonds d’appui au politique d’insertion constitue unedisposition fiscale sans impact sur le budget de l’État et trouve à se rattacher au domaine des lois de finances au titredu a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF. Les dépenses du fonds, constituent également des dotations au profit descollectivités territoriales. La création des conventions d’appui aux politiques d’insertion, qui constituent une conditionde versement des crédits du fonds d’appui, forme un dispositif d’ensemble avec ces dispositions.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Est créée la disposition législative suivante :

- Article L. 263-2-1 CASF

Sont modifiées les dispositions législatives suivantes :

PLF 2017 275 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

- Article L. 3334-16-2 IV CGCT

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La modification progressive des critères de répartition du FMDI évitera des ajustements trop rapides des concours auxdépartements.

Le RSA étant en vigueur dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierreet Miquelon, cette mesure trouve à s’y appliquer.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

En favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation d’exclusion, les politiques d’insertion ont un effetdirect sur les finances publiques et sur l’économie de manière plus générale, en réduisant les charges des allocationsde solidarité et des allocations chômage, et en augmentant la capacité contributive des personnes, tant du point de vueéconomique (participation au marché du travail) que fiscal (paiement de cotisations et taxes). Par ailleurs,l’amélioration de la situation sociale des personnes occasionne des économies directes / coûts évités pour l’État surl’ensemble des dispositifs sociaux (hébergement d’urgence et santé notamment), comme l’a prouvé par exempledernièrement l’évaluation du dispositif expérimental « un logement d’abord » piloté par la Délégation interministérielle àl'hébergement et à l'accès au logement (Dihal).

276 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure vise à soutenir l’effort d’insertion conduit par les départements, en tenant compte des contraintesfinancières qui sont les leurs. Au-delà du FMDI, un financement supplémentaire sera désormais alloué dans le cadred’une convention passée entre l’État et le département volontaire.

Pour les départements dans leur ensemble, la mesure entraîne un gain de 50 M€, coût assumé par l’État. Cefinancement supplémentaire bénéficiera in fine aux personnes concernées, qui seront accompagnées de façon plusintensive, et indirectement aux partenaires des départements qui s’appuient notamment sur des associations de luttecontre l’exclusion pour conduire leurs politiques d’insertion.

Concernant la part insertion du FMDI, les critères d’attribution seront revus afin d’introduire deux nouveaux critères, ensus du critère actuel du nombre de contrats aidés prescrits à des allocataires du RSA (qu’ils soient ou non cofinancéspar les départements) :

- un critère de dépense d’allocation RSA permettant de tenir compte du poids de l’allocation dans les budgets desdépartements, afin d’introduire davantage de péréquation conformément aux recommandations de la Cour desComptes24 Ce critère permet également de soutenir les départements en fonction des besoins sociaux, la dépensed’allocation tenant compte à la fois du nombre d’allocataires (par ailleurs fortement corrélé au taux de pauvreté), maisaussi de la situation familiale et professionnelle des personnes (le montant de l’allocation étant supérieur pour lesménages isolés, particulièrement touchés par la précarité, et ce montant étant par ailleurs dégressif en fonction desrevenus, et donc du niveau d’intégration sur le marché du travail) ;

- un critère de dépense en matière de cofinancement de contrats aidés, afin de reconnaître les efforts descollectivités contribuant aux politiques de l’emploi et de l’insertion par l’activité économique. L’indicateur de dépenseest plus pertinent que le seul nombre de contrats aidés, dans la mesure où il tient compte également de la durée descontrats et de leur date de signature.

Le poids de ces différents critères a été défini de façon à garantir aux départements une forme de continuité dans lesoutien apporté par l’État dans le cadre du FMDI. Le critère actuel a ainsi un poids prépondérant sur les autres critères(55 %), ce poids étant destiné à diminuer chaque année au profit du nouveau critère de dépense au titre des contratsaidés cofinancés (10 % en année 1, puis + 10 points de pourcentage chaque année jusqu’à atteindre 65 %). De façoncomplémentaire, le poids attribué au troisième critère est de 35 %.

Cette substitution progressive est de nature à faire évoluer les stratégies des départements en matière de financementdes contrats aidés, sans les déstabiliser brutalement. De fait, certains départements touchent aujourd’hui des sommesimportantes au titre de la part insertion du FMDI, du fait d’un nombre important de contrats aidés financés quasi-exclusivement par l’État. La substitution du critère actuel par le nouveau critère tenant compte uniquement descontrats aidés cofinancés constituerait une perte sèche de financements qui aurait pour effet de réduire drastiquementles capacités d’accompagnement des départements, au détriment des personnes en situation d’exclusion sociale, cequi est contraire à l’effet escompté.

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 et annéessuivantes

Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active

35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés

55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % 0 %

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 65 %

Concernant le fonds d’appui aux politiques d’insertion de 50 M€ mis en place dans le cadre de la réforme, celui-ci seraréservé aux départements ayant signé une convention avec l’État afin d’inciter les départements à renforcer les actionsqui contribuent aux priorités nationales, et à mettre en place des actions conjointes avec les services de l’État, quiinterviendrait ainsi en tant que cofinanceur des actions départementales répondant à des priorités locales.

Une fois cette convention signée, une partie des fonds seront répartis dans un premier temps au bénéfice desdépartements ayant un taux de dépense contrainte (appréhendé au travers du ratio entre les dépenses d’allocationsindividuelles de solidarité et le budget total de fonctionnement des départements) particulièrement élevé. Cettebonification au profit des départements ayant des marges de manœuvre réduites sur le plan financier est destinée à

24 Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion, juillet 2011.

PLF 2017 277 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

aider les territoires caractérisés par des besoins sociaux importants et de faibles ressources. L’analyse conduite par ladirection de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a conduit à identifier un grouped’une dizaine de départements ayant des taux particulièrement élevés (cf.infra). C’est pourquoi l’enveloppe qui leur estréservée correspond à 10 % du fonds d’appui.

Figure 1 : Dépenses contraintes par département

La seconde part est répartie entre les départements ayant conventionné avec l’État, au prorata des besoinsd’accompagnement appréciés au travers des dépenses d’insertion; afin de tenir compte du nombre d’allocataires, maisaussi de leur situation familiale et professionnelle.

Le choix d’une redistribution des fonds conditionnée pour partie au cofinancement par le Conseil départemental permetpar ailleurs d’avoir un effet de levier sur les financements départementaux des politiques d’insertion, au bénéfice despopulations en situation de précarité, insuffisamment couvertes par les dispositifs de prise en charge actuels.

Concernant l’impact financier de la réforme pour les Conseils départementaux, les simulations réalisées sur la basedes données 2014 montrent que les redistributions sont importantes dans le cadre du FMDI réformé, mais que l’apportdu Fonds d’appui aux politiques d’insertion permet de compenser ces effets distributifs dans la mesure où lesdépartements s’engagent à conclure avec l’État une convention d’appui aux politiques d’insertion.

Des simulations financières montrent ainsi qu’avec une dotation annuelle de 50 M€, seuls cinq départements seraienta priori perdants dans l’hypothèse où 100 % des départements s’engageraient à conventionner.

Enfin, le prélèvement de 50 M€ opéré en 2017 sur les réserves de la section V de la Caisse nationale de solidaritépour l’autonomie (CNSA) pour alimenter le fonds d’appui est rendu possible par le dynamisme du produit de lacontribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) instituée pour financer principalement les nouvellesdépenses à la charge des départements issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Le niveau desressources prévisionnelles 2016 de la CNSA retracées au sein de la section V est ainsi évalué à 400 M€ fin 2016. Ceprélèvement sera ainsi sans incidence sur l’activité de la CNSA.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Près de cinq millions de femmes sont aujourd’hui en situation de pauvreté monétaire, soit près de 15 % d’entre elles.Un taux de pauvreté supérieur de plus de 1 point en moyenne à celui des hommes. Chez les jeunes femmes de moinsde 25 ans, cet écart est même de 4 points, avec plus d’une femme sur quatre en situation de pauvreté. Par ailleurs,plus d’un ménage monoparental sur 3 se trouve en situation de pauvreté, sachant que, dans 9 cas sur 10, ce sont desfemmes qui sont à la tête de ces foyers.

L’amélioration des politiques d’insertion conduites par le conseil départemental devrait donc profiter toutparticulièrement aux femmes.

278 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La réforme vise le renforcement des politiques d’insertion sociale et professionnelle au bénéficie de l’ensemble despersonnes en situation d’exclusion, y compris les personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure vise l’insertion sociale et professionnelle de l’ensemble des personnes en situation d’exclusion, notammentdes allocataires du RSA en soutenant financièrement les départements dans la conduite des politiques d’insertion,dans le cadre d’une contractualisation avec l’État. Cette contractualisation s’appuie sur un socle d’objectifs et depriorités nationales complété de priorités départementales.

Elle doit permettre de renforcer la participation des personnes à la vie sociale et économique, y compris au marché dutravail. Elle vise également à renforcer l’autonomie des personnes et leur capacité à accéder par eux-mêmes aux bienset services essentiels (logement et soins notamment). In fine, la mesure vise à faire reculer la pauvreté et l’exclusionsociale, au travers d’un renforcement et d’une amélioration des dispositifs sociaux permettant de lever les freins àl’emploi (logement, transports, santé, maîtrise des savoirs de base etc.).

4.1.6 Incidences environnementales

La présente mesure est dépourvue d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les jeunes inactifs sont aujourd’hui particulièrement touchés par la pauvreté. La contractualisation proposée par l’Étatvise à renforcer le caractère universel et le rôle préventif des politiques d’insertion, aujourd’hui uniquement centréessur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

La définition de priorités nationales, qui pourront notamment porter sur les actions en faveur de la jeunesse, et la priseen compte dans le périmètre des dépenses départementales du soutien à l’insertion des jeunes (financement desmissions locales, contrats aidés et fonds d’aide aux jeunes notamment) sont de nature à inciter les départements àsoutenir et développer des dispositifs de prise en charge des jeunes en situation d’exclusion.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État + 50 + 50 + 50

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2]

+ 50 + 50 + 50

Dépenses hors personnel : CP [3] + 50 + 50 + 50

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 50 + 50 + 50

PLF 2017 279 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État + 50 + 50 + 50

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques

Total pour l’ensemble des APU + 50 + 50 + 50

L’attribution de 50 M€ de dotations supplémentaires aux collectivités est financée par la création d’un prélèvement denature fiscale à due concurrence.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mise en place des contrats entre l’État et les départements induira une charge de travail pour les servicesinterministériels déconcentrés, au premier chef les DDCS(PP) et les DIRECCTE, plus particulièrement concernés parles politiques d’insertion. Ces services, sous l’autorité du préfet, auront à corédiger le contrat, sur la base des objectifsretenus par le décret, avec les services du conseil départemental, et à en suivre l’exécution au moins une fois par an.

Ces services sont déjà compétents dans ces matières et entretiennent des liens étroits avec les conseilsdépartementaux. Ils participent aux instances de pilotage ou de concertation existantes dans le cadre des plans oucontrats territoriaux en vigueur.

L’évaluation ATE cote donc cette évolution des missions et de la charge de travail comme « faible ».

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des effets budgétaires de l’article découle directement de la mesure.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Plusieurs départements ont été consultés sur la base de cette proposition et se sont prononcés favorablement. Lamesure fera également l’objet d’une consultation du Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN).

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Deux décrets seront nécessaires pour l’application de la mesure : décret fixant la liste des objectifs et décret fixant lesmodalités de gestion du fonds d’appui aux politiques d’insertion.

280 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La création d’une caisse nationale dédiée à l’appui des politiques d’insertion pourrait être envisagée afin d’assurer unsuivi national et partenarial des politiques d’insertion, dont la visibilité et la cohérence serait renforcée dans le cadre dela contractualisation entre l’État et les départements. La mise en place d’une instance ayant le statut de « caisse »viserait à assurer des moyens humains et financiers en propre à cette instance, lui permettant d’assurer ces missionsd’expertise, d’appui technique et financier à la contractualisation, de capitalisation et d’échanges de pratiques, desoutien à l’évaluation et de promotion des travaux de recherche.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Chaque département ayant contractualisé avec l’État sera tenu d’établir un rapport annuel permettant d’améliorer lalisibilité des politiques de solidarité sur les territoires et de s’assurer du respect des engagements définis dans lecontrat. Le rapport annuel élaboré par le département concernant sa politique d’insertion pourra faire l’objet d’un suivipartenarial dans le cadre du pacte territorial d’insertion.

L’instance nationale assurera le suivi global de la contractualisation, sur la base des rapports annuels desdépartements et des remontées des préfectures en charge du suivi des conventions dans chaque département afin devaloriser les initiatives ayant fait la preuve de leur efficacité, et de formuler des recommandations sur l’évolution despolitiques d’insertion.

PLF 2017 281 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Annexes

Dépenses d’insertion par département

282 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

PLF 2017 283 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

284 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

PLF 2017 285 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

286 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 51 :Taxe pour frais de chambres de métiers et droit du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises artisanales

(1) I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsimodifié :

(2) 1° A L’article 1601 :

(3) a) A la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable auxressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicableaux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;

(4) b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce quiconcerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambrerégionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droitadditionnel figurant au c. » ;

(6) 2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.

(7) II. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsimodifié :

(8) 1° A L’article 1601 :

(9) a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’auxbénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres demétiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafondindividuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

(11) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I del’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire,de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’annéeprécédente. » ;

(12) b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce quiconcerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambrerégionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;

(14) 2° A l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».

(15) III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative autravail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(16) 1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et duHaut-Rhin » sont supprimés.

(17) 2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Art. L. 6331-50. - Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de lacontribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation denon-salariés.

(19) « La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de lacontribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a del’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafondgénéral prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actionsde formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.

PLF 2017 287 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(20) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I del’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnéesà l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressortgéographique de chaque bénéficiaire.

(21) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contributionmentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefsd’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesuresde simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et lesparticuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012.

(22) « Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budgetgénéral de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

(23) IV. - Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative auxmesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations etles particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative autravail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’articleL. 6331-48 du code du travail ».

(24) V. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sarédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation dudialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(25) 1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l'artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant :« 203 149 » ;

(26) 2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(27) «

Article L. 6331-50 du code du travail Chambres de métiers et de l’artisanat 39 869

» ;(28) 3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :

(29) «

Article L. 6331-50 du code du travail Fonds d'assurance formation des chefsd'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

».

(30) VI. - Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs :

La contribution à la formation professionnelle des artisans non micro entrepreneurs est collectée par le Trésor public.

Le taux correspondant à la fraction de contribution à la formation professionnelle des artisans versée aux conseils dela formation est fixée au c du 1601 du code général des impôts.

288 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette contribution affectée fait l’objet d’un sous-plafond au sein d’un plafond global de ressources mentionné au I del’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond global intègre un autresous-plafond correspondant au droit fixe et au droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.

Le taux correspondant à la fraction de contribution versée au Fonds d’assurance formation des chefs d’entrepriseartisanale (FAFCEA) est fixé au 1601 B de ce même code.

Les contributions à la formation professionnelle versées par les chefs d’entreprise non micro entrepreneurs affectéesrespectivement aux conseils de la formation et au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale(FAFCEA) font l’objet d’un plafonnement.

Pour les conseils de la formation, le plafonnement a été mis en œuvre par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du28 décembre 2011 de finances pour 2012 et pour le FAFCEA il a été mis en œuvre par l’article 31 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a modifié l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

La contribution à la formation professionnelle versées par les artisans micro-entrepreneurs, ainsi que par les chefsd’entreprise relevant du secteur du commerce et professionnels libéraux est collectée par les URSSAF / Régime socialdes indépendants (RSI), alors que les contributions précédentes sont collectées par le Trésor public. Les taux de lacontribution à la formation professionnelle des artisans micro entrepreneurs sont fixés au 1609 quatervicies B du codegénéral des impôts. Ceux des commerçants et des professionnels libéraux sont fixés à l’article L. 6331-48 du code dutravail.

Ces dispositions sont modifiées à compter du 1er janvier 2018 par l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (cf. point 1.2).

La réorganisation territoriale des régions :

La chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) de Lorraine percevait, avant la création de la CRMA GrandEst au 31 mars 2016, un droit fixe réduit de 10 € de la part des artisans mosellans, au lieu des 111 € qu’acquittent lesartisans des autres départements de la région, en raison de la taxe qu’ils paient déjà à la chambre de métiers deMoselle (régime spécifique de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948).

En revanche, en Alsace, les artisans ne sont pas soumis à une telle taxe car une seule chambre de métiers couvre lesdeux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle n’est ni une chambre régionale de métiers et de l’artisanat(CRMA), ni une chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR).

Les artisans et micro-entrepreneurs artisans alsaciens ne cotisent pas à un conseil de la formation, comme ceux deMoselle cotisaient au conseil de la formation de la CRMA de Lorraine avant la création de la nouvelle CRMA GrandEst, car il n’existait pas de CRMA en Alsace.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions concernant les taxes pour frais de chambre des métiers sont codifiées aux articles 1601 et suivants duCGI. Ces taxes affectées font l’objet d’un plafonnement en application du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Les dispositions concernant les recettes affectées au FAFCEA sont codifiées aux articles 1601 B et suivants du CGI.Ces recettes sont également plafonnées en application du même I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L’ensemble de ces dispositions a fait l’objet de modifications récentes.

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de la loi du 8 août 2016) :

L’article 41 de la loi du 8 août 2016 prévoit à compter de 2018 une harmonisation des circuits de collecte de lacontribution à la formation professionnelle versée par les travailleurs indépendants. La contribution à la formationprofessionnelle des artisans non micro-entrepreneurs sera alors collectée par les URSSAF / RSI. De plus, les taux decontribution à la formation professionnelle de l’ensemble des travailleurs indépendants seront fixés à l’article L. 6331-48 du code du travail.

PLF 2017 289 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

A compter du 1er janvier 2018, l’article 41 susvisé a également pour effet non anticipé de supprimer le plafonnementdes ressources des conseils de la formation et du Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale(FAFCEA) provenant de la contribution à la formation professionnelle des artisans non micro-entrepreneurs.

Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :

La dernière modification de l’article 1601 du CGI relatif à la taxe pour frais de chambres de métiers résulte de l’article88 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui a instauré un plafonnementrégional du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (plafonds régionaux, dont ledépassement n’est pas versé aux chambres, mais réservé au budget de l’État par les DRFIP, comme pour le droitdestiné aux conseils de la formation).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de loi du 8 août 2016) :

L’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à lasécurisation des parcours professionnels vise à former un bloc de réglementation sur la formation professionnelle desartisans.

Dès le 1er janvier 2018, l’article 41 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et àla sécurisation des parcours professionnels prévoit le transfert des DRFIP aux URSSAF du prélèvement descotisations relatives au droit destiné au conseil de la formation et au droit destiné au fonds d’assurance formation deschefs d’entreprises artisanales (FAFCEA), les articles de référence étant transposés du code général des impôts(articles 1601, 1601 B, 1609 quatervicies B) au code du travail (articles L. 6331-48 à 51).

En application des dispositions de la loi précitée, ces droits ne seront pas plafonnés.

Or, le droit destiné au conseil de la formation est plafonné de 2013 à 2017, tandis que le droit destiné au FAFCEA estplafonné depuis 2015.

La suppression de ce plafonnement est contraire à l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 deprogrammation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 qui prévoit à compter du 1 er janvier 2017, saufdérogation explicitement justifiée, le plafonnement de l’ensemble des taxes affectées hors du champ des collectivitésterritoriales et de la sécurité sociale ou, à défaut, la rebudgétisation de ces taxes affectées.

Ce déplafonnement revient également à supprimer un instrument efficace de pilotage de la dépense publique – lesCMA et le FAFCEA sont considérés comme des administrations publiques – qui permettait de maintenir idoine leniveau de recettes affectées.

Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :

La création au 31 mars 2016 de la CRMA Grand Est et de son conseil de la formation, ainsi que la suppression à lamême date de la CRMA de Lorraine et de son conseil de la formation nécessitent que les artisans et micro-entrepreneurs artisans alsaciens et mosellans acquittent au profit de la nouvelle CRMA les droits destinés aufonctionnement de la nouvelle chambre régionale Grand Est et à son conseil de la formation.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de la loi du 8 août 2016) :

Dans le but de faire participer les chambres et le FAFCEA à l’effort de gestion demandé aux opérateurs de l’État etorganismes assimilés, il est proposé, suite à la loi du 8 août 2016 précitée, un replafonnement des droits du conseil dela formation et du FAFCEA. Il est nécessaire de distinguer à compter de 2018 des plafonds distincts pour, d’une part,le droit fixe et le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (référencé aux articles 1601 et 1601-0A duCGI). et, d’autre part, pour le droit destiné au conseil de la formation (référencé à l’avenir aux articles L. 6331-48 à

290 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

L. 6331-51 du code du travail) dès lors que ces deux ensembles relèveront de dispositions et de réseaux de collectesdistincts.

Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :

Il s’agit d’adapter les ressources des CMA à la création de la nouvelle région Grand Est.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de la loi du 8 août 2016) :

Option 1 : maintenir en l’état les modifications apportées par l’article 41 de la loi du 8 août 2016.

Option 2 : maintenir le principe du transfert du prélèvement aux URSSAF tout en rétablissant un plafonnement desressources affectées aux CMA et au FAFCEA

Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :

Eu égard aux spécificités du droit alsacien-mosellan relatif aux CMA, il est nécessaire d’adapter l’article 1601 du CGIaux évolutions de la carte régionale.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de la loi du 8 août 2016) :

L’option 1 aurait pour premier inconvénient de laisser subsister des incohérences législatives. Ainsi, l’article 41 de la loidu 8 août 2016 prévoit de substituer un article L. 6331-48 du code du travail à l’article 1601 B du CGI sans en tirer lesconséquences au sein du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures desimplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et lesparticuliers employeurs. Surtout, cet article maintient l’existence de deux sous-plafonds pour l’ensemble des taxesaffectées aux CMA sans que ces sous-plafonds puissent être calculés une fois la réforme entrée en vigueur. Cetteoption menacerait donc le financement des CMA et des actions de formation.

L’option 2 permet tout à la fois de rétablir un dispositif fonctionnel de financement des CMA – qui sera désormaispartagé entre le réseau des URSSAF et celui de la DGFiP – et de restaurer un plein plafonnement des recettesaffectées aux CMA et au FAFCEA pour assurer un meilleur pilotage de la dépense publique.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Les droits à la formation des artisans et micro-entrepreneurs (conséquences des modifications apportées par l’article41 de la loi du 8 août 2016) :

L’option 2 a été retenue car elle permet de préserver le financement des CMA, du FAFCEA et des actions de formationtout en s’avérant vertueuse pour les finances publiques.

PLF 2017 291 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Les conséquences de la réorganisation territoriale des régions :

L’alignement des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle pour le fonctionnement de la nouvelle CRMA Grand Estet de son conseil de la formation permet une égalité de contribution des artisans et micro-entrepreneurs artisans deces départements relevant du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1 er janvier 1924 et de la loin° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente mesure réforme le régime des taxes affectées aux CMA et au FAFCEA. Elle porte sur des dispositionsfiscales sans incidence directe sur le budget de l’État. Elle relève du domaine partagé de la loi de finances enapplication du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Article 1601 du CGI à modifier pour 2017 et 2018 ;

- Article 1601 B du CGI (abrogé à compter de 2018) ;

- Article 1609 quatervicies B du CGI à modifier pour 2017 ;

- Article 1647 B sexies du CGI (à modifier à compter de 2018) ;

- Article L. 6331-48 du code du travail (à modifier à compter de 2018) ;

- Article L. 6331-50 du code du travail (à modifier à compter de 2018) ;

- II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification desformalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs (àmodifier à compter de 2018) ;

- Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (à modifier à compter de 2018).

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Les dispositions de l’article 19 ter du code de l’artisanat précisent que les ressources publiques, dont la taxe pour fraisde chambres de métiers (26 % des produits des chambres), doivent être employées, dans le respect des règles deconcurrence nationales et de l’Union européenne, au financement des missions de service public et d’intérêt généralde ces chambres spécifiées aux articles 23 à 23-2 du code de l’artisanat (en particulier tenue du répertoire desmétiers, organisation de l’apprentissage et formation initiale dans les centres de formation d’apprentis gérésdirectement ou en association), et non au financement des activités exercées dans un cadre concurrentiel financéespar des redevances assises sur les coûts de prestations personnalisées (conseil aux entreprises pour le choix du statutd’une entreprise artisanale ou pour son développement économique, formation permanente). Les services d’intérêtgénéral des chambres financées par la taxe pour frais de chambre consistent en deux obligations de service publicn’ayant pas de caractère économique :

- pour ce qui concerne la tenue du répertoire des métiers, les CMA gèrent une mission qui est rattachée aux fonctionsde l’État et qui ne fait pas l’objet d’une quelconque mise sur marché (cf. point 2.1.2 considérant 16 de laCommunication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne relative à l’application desrègles de l’Union européenne en matière d’aide d’État aux compensations octroyées pour les prestations des serviced’intérêt économique général – JOUE C 8/4 du 11 janvier 2012) ;

- pour ce qui concerne la formation initiale et l’apprentissage, les CMA contribuent à la mise en œuvre d’un systèmed’enseignement visant à titre principal l’éducation et l’insertion professionnelle des étudiants qui ne constitue pas une

292 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

activité économique (cf. point 2.1.5 considérant 26 et 27 de la Communication de la Commission relative à l’applicationdes règles de l’Union européenne relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aide d’État auxcompensations octroyées pour les prestations des services d’intérêt économique général).

Dès lors, il convient de retenir que les critères de définition de l’aide d’État de l’article 107 du traité sur lefonctionnement de l’Union européenne ne sont pas remplis dans la mesure où le financement public (taxe pour frais dechambre) ne vient pas financer une entreprise, ayant pour objet la mise sur le marché d’un bien ou d’un service, maisune entité chargée d’un service d’intérêt général confié par le législateur. En conséquence, la taxe pour frais dechambre ne constitue pas une aide d’État.

Le réseau des CMA met en œuvre un progiciel comptabilité-finances, permettant au travers de la comptabilitéanalytique de suivre l’affectation de la taxe.

La taxe pour frais de chambres de métiers est prélevée sur les artisans assujettis par les Directions régionales desfinances publiques pour le compte des 28 chambres de niveau régional bénéficiaires. En 2015, cette taxe représentait248 M€, 243 M€ devant revenir au réseau en raison du plafonnement de cette taxe.

Dans le même sens, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 28 juin 2007 publié au Recueil Lebon(requête n° 05LY01994) a considéré que la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ne constituait pasune aide d’État de nature à affecter les échanges entre États membres de la Communauté, au sens de l’article 87 dutraité de Rome.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le présent article ne nécessite pas de mesure transitoire.

Il s’applique outre-mer dans les conditions suivantes :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

PLF 2017 293 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Cette mesure, en pérennisant un financement fonctionnel des actions de formation, bénéficiera à l’activité économique.L’harmonisation du régime des cotisations de taxe en Alsace et en Moselle pour le fonctionnement de la nouvelleCRMA Grand Est et son conseil de la formation permet une égalité de contribution des artisans et des micro-entrepreneurs artisans de ces départements relevant du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du1er janvier 1924 et de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers.

La capacité de financement d’actions par le conseil de la formation de la nouvelle CRMA devrait en outre êtresupérieure à celle de la chambre de métiers d’Alsace en ce qui concerne la formation des artisans et des micro-entrepreneurs artisans alsaciens. Le budget annuel consacré au financement des formations professionnellesgénéralistes des artisans alsaciens par la chambre de métiers d’Alsace est de l’ordre de 50 000 €. Grâce à lacontribution à la formation prévue au c de l’article 1601 du code général des impôts (46 € par an et par artisan), lebudget dont disposerait le conseil de la formation serait d’environ 1 M€. La chambre de métiers d’Alsace réfléchitd’ores et déjà à construire une véritable offre de formation complète et adaptée aux besoins des artisans qui n’existepas aujourd’hui. Les artisans alsaciens disposeront ainsi des mêmes conditions d’accès à la formation que cellesexistantes d’ores et déjà dans les autres régions. Elle informera les artisans sur cette offre dès 2016.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La modification des dispositions de l’article 41 de la loi du 8 août 2016 permettra de garantir et maintenir constant lefinancement des CMA et du FAFCEA. Les recettes des CMA destinées aux actions de formation représentent ainsiprès de 40 M€, sur un total de 243 M€ de taxes affectées, quand les taxes affectées au FAFCEA s’élèvent à 54 M€.

En ce qui concerne la région Grand Est, actuellement, les artisans mosellans acquittent le droit fixe réduit et lesartisans et micro-entrepreneurs artisans acquittent le droit destiné au conseil de la formation à la CRMA de Lorraine.Ces droits seront, à compter de 2017, acquittés au profit de la nouvelle CRMA Grand Est. Il y aura donc transfert deces droits au nouvel établissement, d’où une neutralité fiscale pour l’assujetti.

Les artisans alsaciens n’acquittent pas de droit fixe réduit et les artisans et micro-entrepreneurs artisans n’acquittentpas de droit destiné au conseil de la formation à une CRMA, puisqu’il n’en existe pas en Alsace au 1 er janvier 2016. Ilest prévu qu’ils cotisent à compter de 2017 à la nouvelle CRMA, comme les assujettis mosellans, par le même droitfixe réduit et le droit destiné au conseil de la formation.

Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicabledans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que « les chambres de métiers arrêtentchaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total dessommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, enproportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ». Ce cadre législatif permettra au préfet de s’assurerque la chambre de métiers d’Alsace réduira ses produits de taxe pour frais de chambres de métiers à due concurrencedes actions qu’elle finançait avant 2017 et qui sont reprises par la CRMA, afin de ne pas augmenter la charge fiscalesur les assujettis alsaciens.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente mesure n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente mesure n’a pas d’incidences sociales.

294 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.6 Incidences environnementales

La présente mesure n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette disposition a un impact positif sur la jeunesse dans la mesure où elle contribue au financement d’actions deformation.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’une des conséquences importantes et non anticipées de l’article 41 de la loi du 8 août 2016 consiste à déplafonnerl’ensemble des taxes afférentes à la formation et collectées auprès des artisans et des micro-entrepreneurs, alorsqu’actuellement ces taxes font l’objet d’un plafonnement en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Les taxes affectées aux opérateurs de l’État de même qu’aux établissements publics des deux réseaux consulairessont par construction des taxes plafonnées, qui jouent un rôle important de pilotage de la dépense publique, sansremettre en cause la soutenabilité des CMA et du FAFCEA. En réintroduisant le plafonnement des taxes afférentes à la formation et collectées auprès des artisans et des micro-entrepreneurs, le présent article contribue à l’amélioration du pilotage de la dépense publique en prévoyant notammentque « les sommes excédant les plafonds [mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas] sont reversées au budgetgénéral de l’État avant le 31 décembre de chaque année ». Au titre de 2015, pour 248 M€ de taxes collectées, 243 M€ avaient été affectés aux CMA, le solde étant affecté aubudget général de l’État. Par ailleurs, le mécanisme d’écrêtement étant prévu au niveau d’un plafond global réparti parchambre, certaines des CMA sont soumises à un écrêtement quand d’autres ne le sont pas. En outre, pour l’année 2017, le présent article maintient le plafonnement de la taxe pour frais de chambre à son niveaude 2016. Autrement dit, il maintient la ressource fiscale allouée au réseau des CMA, alors que dans le même tempscelles de autres opérateurs de l’État connaît des baisses sensibles. En 2017, la cotisation des assujettis alsaciens au fonctionnement de la CRMA Grand Est (217 290 €) et à son conseilde la formation (0,99 M€) devrait rapporter à cette CRMA environ 1,17 M€ de plus que ce qu’elle aurait perçu enconsolidant les produits de fonctionnement et les cotisations formation des anciennes chambres régionales deChampagne-Ardennes et de Lorraine et la part formation de la chambre de métiers d’Alsace. Cependant, pour que cesmesures n’augmentent pas la pression fiscale sur les assujettis alsaciens, la chambre de métiers d’Alsace doitdiminuer d’autant son produit de taxe pour frais de chambres de métiers. Il en résulte une incidence globale nulle pourl’ensemble des établissements du réseau de cette région.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État 0 + 17 M€ + 17 M€

Collectivités territoriales 0 0 0

Sécurité sociale 0 0 0

Autres administrations publiques 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU 0 + 17 M€ + 17 M€

En 2017 et 2018, la reconduction du plafond de taxe de 2016 (243,018 M€) entraînera un maintien des ressourcesfiscales du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat par rapport à 2016 (ni augmentation, ni diminution dans letableau ci-dessus). Il s’agit d’une pérennisation des taxes affectées aux CMA qui, autrement, ne pourraient plus êtreattribuées de façon satisfaisante. Le replafonnement des taxes rétablira également un écrêtement de la ressource aubénéfice de l’État et à hauteur de 17 M€.

PLF 2017 295 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Surtout, cette mesure permettra la pérennisation de 243 M€ de taxes affectées aux CMA mises en péril par lesmodifications apportées par la loi du 8 août 2016.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’incidence en matière d’emploi public et de charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

1) CRMA Grand Est :

- La contribution des artisans alsaciens au fonctionnement de la CRMA Grand Est serait de l’ordre de21 729 assujettis (en 2015) x 10 € (en 2016) = 217 290 € ;

- La cotisation des artisans alsaciens au conseil de la formation de la CRMA Grand Est devrait être de l’ordre de21 729 assujettis alsaciens (en 2015) x 46 € (en 2016) = 999 534 €, alors qu’ils ne cotisaient que pour environ50 000 € à la chambre de métiers d’Alsace. Le réseau Grand Est devrait donc recevoir 999 534 € - 50 000 € = 0,95 M€soit environ 1 M€ de plus que dans le cadre des anciennes régions ;

- La chambre de métiers d’Alsace devrait diminuer à due concurrence (d’environ 0,22 + 0,95 = 1,17 M€) le montantde sa taxe pour respecter la neutralité fiscale par rapport aux assujettis.

2) Impact fiscal du rétablissement du plafonnement

La collecte de taxe pour 2016, 2017 et 2018 a été estimée en se basant sur le recensement des rôles généraux de laDGFIP pour 2015 (hors micro-entreprises) s’élevant à 245,5 M€. En ajoutant environ 8 M€ (prévision de collecteauprès des micro-entreprises), la collecte issue des rôles généraux serait de 245,5 + 8 = 253,5 M€. Selon un autretableau de la DGFIP, on peut estimer que les rôles supplémentaires représentent environ 2 % des rôles généraux. Lacollecte globale en rôles généraux et supplémentaires serait donc de 253,5 + 2 % = 258, 57 soit environ 260 M€, àcomparer au plafond de 243,018 M maintenu de 2016 à 2018, soit un écrêtement en faveur de l’État d’environ 260 –243,018 = 17 M€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La présente mesure n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

L’article L.6123-1 du code du travail prévoit que le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientationprofessionnelle (CNEFOP) est chargé d’émettre un avis sur les projets de loi dans le domaine de la politique del’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue.

Dans ce cadre, la disposition visant à soumettre les artisans alsaciens au versement de la contribution à la formationprofessionnelle de droit commun destinée à financer leurs formations généralistes par le conseil de la formation a reçuun avis favorable unanime du CNEFOP lors de sa réunion plénière du 12 avril 2016.

296 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre de cette mesure nécessitera l’adoption des textes réglementaires prévus en application desmodifications apportées par l’article 41 de la loi du 8 août 2016.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Une modification des circuits comptables de l’administration fiscale sera nécessaire pour mettre en œuvre lesnouvelles modalités de perception de la taxe pour frais de chambres de métiers en Alsace et en Moselle. Il en va demême pour le transfert du recouvrement des droits formation du réseau de la DGFiP vers celui des URSSAF.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La disposition sera suivie notamment au travers de l’annexe relative à l’évaluation des voies et moyens aux projets delois de finances.

PLF 2017 297 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 52 :Réforme de la propagande électorale

(1) Le code électoral est modifié comme suit :

(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre àla commission instituée à l’article L. 166 » ;

(3) 2° A l’article L. 166 :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots :« des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;

(5) b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leurcirconscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourrontconsulter.

(7) « Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté duministre de l’intérieur.

(8) « Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, enNouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées auxélecteurs. » ;

(9) 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation,un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sontmis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;

(11) 4° A l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral etrelative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° 2016-…. du .. décembre2016 de finances pour 2017 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le dispositif actuel prévoit que, dans le cadre des élections générales, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppecomprenant une circulaire ainsi qu’un bulletin de vote de chaque candidat l’ayant souhaité. L’État prend en charge les fraisliés à la mise sous pli de ces documents de propagande officielle et à l‘affranchissement des enveloppes de propagande eten rembourse le contenu aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Pour l’élection du président de la République et les élections législatives qui seront organisées en 2017, les articlesréférencés infra prévoient que des commissions sont chargées d’assurer l’envoi et la distribution des documents depropagande électorale :

- l’article L. 166 pour les élections législatives ;

- l’article L. 330-6 pour l’élection des députés des Français de l’étranger.

Pour ces mêmes scrutins, les articles suivants prévoient que l’État prend à sa charge les dépenses liées aux opérationsd’envoi et de distribution de la propagande :

- l’article L. 167 pour les élections législatives ;

- l’article L. 330-6 pour les députés des Français de l’étranger.

298 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Le régime de la propagande électorale relative à l’élection du Président de la République relève quant à lui du domainerèglementaire (décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative àl’élection du Président de la République au suffrage universel).

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les dépenses relatives à la propagande électorale représentent une part substantielle du coût d’organisation des électionsen 2017. Selon les projections, ce coût représenterait :

- 143,7 M€ pour l’élection présidentielle soit 60,66 % du coût total de l’élection ;

- 96,7 M€ pour les élections législatives soit 52,99 % du coût total de l’élection.

De plus, l’impact environnemental est majeur puisque dans le cas des scrutins nationaux les documents de propagande sontproduits puis envoyés aux 47 millions d’électeurs à chaque tour de scrutin sur l’ensemble du territoire de la République.

L’acheminement postal d’une propagande électorale volumineuse à chaque électeur représente ainsi un coût budgétaire etenvironnemental conséquent, alors même que ce mode de transmission n’apparaît plus comme le mieux adapté. Il convientdonc de moderniser les dispositions législatives encadrant la transmission de la propagande électorale pour les adapter auxnouveaux modes de communication et de s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement des financespubliques.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objet de ces modifications est de réduire le coût économique et environnemental des dépenses liées à la propagandeélectorale en s’adaptant aux nouveaux modes d’information.

Cette mesure adapte les modalités de transmission de l’information de l’électeur, qui est une garantie démocratiquefondamentale. Aire évoluer ses modes d’accès en mettant en ligne une version numérique, outil désormais parfaitemententré dans les mœurs des électeurs (84 % d’internautes sont recensés en France en 2015), apparaît ainsi une nécessité,sans préjudice de la conservation de modalités d’accès traditionnelles pour les publics les plus éloignés d’Internet.

Cette réforme aura un impact environnemental significatif grâce à une réduction massive des quantités de papier imprimé.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : ajouter en plus de l’envoi de la propagande électorale par courrier la publication des circulaires et des bulletinsde vote des candidats sur un site internet désigné par le ministre de l’intérieur ;

Option n° 2 : supprimer l’envoi de la propagande électorale aux électeurs et la mettre seulement à disposition dans lespréfectures, sous-préfectures et mairies sur demande des électeurs ;

Option n° 3 : supprimer l’envoi de la propagande électorale uniquement pour les électeurs qui en font la demande ;

Option n° 4 : supprimer l’envoi de la propagande et prévoir la publication des circulaires et des bulletins de vote descandidats sur un site internet désigné par le ministre de l’intérieur ainsi que la mise à disposition d’un exemplaire descirculaires dans les préfectures, sous-préfectures et mairies.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option ne résout qu’une des trois difficultés : elle ne prend pas en compte la nécessité de mettre en œuvre desréformes ambitieuses en matière de réduction des dépenses et de protection de l’environnement. Elle ne règle pas leproblème du coût de l’impression et de l’envoi de la propagande électorale ainsi que la diminution de l’impact surl’environnement.

La deuxième option semble difficile à mettre en œuvre dès lors que certains électeurs ne peuvent pas ou n’ont pasnécessairement l’occasion de se déplacer en préfecture, sous-préfecture ou mairie pour consulter les circulaires. Elle estdifficile à justifier étant entendu que la mise en ligne de la propagande électorale est techniquement facile à mettre en œuvreet permettrait à un grand nombre d’électeursd’avoir accès à la propagande électorale tout en réalisant des économiessubstantielles.

Si la troisième option permet de satisfaire les électeurs en leur laissant le choix, elle apparaît toutefois difficile à mettre enœuvre en pratique. Cette mesure serait coûteuse puisqu’elle nécessiterait de mener une campagne d’information pour queles électeurs puissent faire part de leur choix. Elle impliquerait une plus grande mobilisation des services de l’État quidevraient identifier parmi les électeurs ceux qui ont fait ou non le choix de l’envoi dématérialisé de la propagande et mettreen place deux circuits de distribution de la propagande.

PLF 2017 299 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

La dernière option demande une démarche volontaire de l’électeur par le biais d’internet ou d’un déplacement en préfecture,sous-préfecture ou mairie. Il convient de remarquer qu’une très large majorité d’électeurs25 dispose d’un accès à Internet etqu’une campagne audiovisuelle d’ampleur nationale permettrait une large diffusion de l’information sur l’ensemble duterritoire de la République.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La suppression de l’envoi postal de la propagande à chaque électeur, la publication des circulaires et des bulletins de votedes candidats sur un site internet identifié piloté par le ministre de l’intérieur et la mise à disposition des circulaires enpréfecture, sous-préfecture et mairie permettent de réduire les coûts liés à l’impression et à la distribution de la propagande,tout en garantissant le droit à l’information des électeurs, en particulier par les autres dispositifs existants et par le recoursaux modes de communication actuels (Internet).

De plus, la présente proposition s’appuie sur deux précédents de mise en ligne de circulaires électorales qui existent déjà :dans le cadre de l’élection présidentielle, le ministère de l’intérieur est chargé de désigner un site sur lequel la Commissionnationale de contrôle de la campagne électorale de l’élection présidentielle (CNCCEP) met en ligne les professions de foides candidats ainsi que leur enregistrement sonore. Par ailleurs, dans le cadre des élections des députés élus par lesFrançais établis hors de France, les consulats mettent en ligne les circulaires des candidats sur leur site internet (art. R. 174-2 du code électoral). En outre, dans ses observations sur l’élection présidentielle de juillet 2012, la commission nationale decontrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle a préconisé de supprimer l’envoi de la propagandeimprimée aux électeurs établis hors de France au profit d’une consultation dématérialisée en raison de la lourdeur del'opération logistique consistant à adresser aux électeurs résidant à l'étranger les professions de foi des candidats et lesbulletins de vote.

En outre, la plate-forme de dématérialisation de la propagande expérimentée par le ministère de l’intérieur pour les électionss’étant tenues en 2015 (élections départementales et élections régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et deMartinique) a donné pleinement satisfaction. En mars 2015, cinq départements pilotes ont testé la dématérialisation sur labase du volontariat des candidats. À la suite de ce premier essai, l’expérimentation a été généralisée avec succès lors duscrutin des 6 et 13 décembre 2015.

Enfin, l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir uneincidence sur l'environnement a introduit à l’article L. 123-26 du code de l’environnement la possibilité de dématérialiser ledossier d’information sur le projet qui fait l'objet de la consultation des électeurs et qui « est mis en ligne sur le site de laCommission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation ». Lors de l’examen dece texte, l’assemblée générale du Conseil d’État a considéré que le développement de l’accès à l’internet est désormaissuffisamment important pour permettre ce mode d’information du public sans envoi de propagande imprimée au domicile.Par ailleurs, ce mode d’information est aujourd’hui la procédure de droit commun utilisée par l’administration et elle toucheplus de personnes que les modalités traditionnelles de publication ou de consultation.

De fait, pour la consultation relative au projet d’aéroport de Notre-Dames-Des-Landes menée le 26 juin dernier, seul uncourrier d’information a été envoyé au domicile des électeurs, renvoyant au fond à un site internet sur lequel de ladocumentation plus complète sur le dossier était consultable. Le Conseil d’État a validé ce procédé, estimant que lesgaranties démocratiques étaient préservées. Cette dématérialisation s’est d’ailleurs suivie d’un taux de participationélectorale comparable à la moyenne pour ce type de consultations, puisque 51,08 % du corps électoral (les électeurs deLoire-Atlantique) s’est exprimé. Au total, ce précédent démontre la possibilité de concilier économies budgétaires, réductiondu coût environnemental et participation électorale. Le présent projet de loi en tire les conséquences pour les scrutins de2017, en minorant toutefois les économies possibles afin d’élargir encore les garanties de bon accès à la propagande(campagne de communication, stocks papier en mairies, sous-préfectures et préfectures).

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

S’agissant d’un dispositif de niveau législatif qui affectera directement les dépenses budgétaires de l’État en 2017, laprésente disposition trouve sa place en loi de finances aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2011-692 du 1er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF).

25D’après le baromètre du numérique 2015 publié par le ministère de l’économie, des finances et du numérique etl’autorité de régulation des communications électroniques et des postes :- le taux des ménages équipé d’un accès internet à domicile s’établit à 83% ;- 84 % d’internautes sont recensés en France en 2015.Ces indicateurs sont en progression constante (+ 1 point par rapport à 2014).

300 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier les articles L. 165, L. 166, L. 330-6 du code électoral ainsi que le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrageuniversel

En effet, l’envoi et la distribution de la propagande électorale au domicile de chaque électeur sont actuellement assurés pourles élections législatives par les commissions de propagande instaurées par l’article L. 166 du code électoral et par lesambassades et postes consulaires pour l’élection des députés des Français de l’étranger aux termes de l’article L. 330-6 ducode électoral. Outre l’envoi et la distribution des enveloppes de propagande aux électeurs, les commissions de propagandeassurent également l’envoi et la distribution des paquets de bulletins de vote aux mairies pour l’approvisionnement desbureaux de vote. Les articles susmentionnés doivent donc être modifiés pour supprimer l’envoi au domicile des électeurs descirculaires et bulletins de vote des candidats

Ils doivent également être modifiés afin de prévoir que les commissions de propagande mettent en ligne le bulletin de vote etla circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés par le ministre de l’intérieur et par le ministre chargédes affaires étrangères pour les députés des Français de l’étranger.

Ces articles sont enfin modifiés pour prévoir que les commissions adressent un exemplaire imprimé de la circulaire dechaque liste de candidats aux préfectures, sous-préfectures et mairies afin que les électeurs ne disposant pas d’un accès àInternet puissent prendre connaissance de ces circulaires dans l’un de ces services publics. A l’étranger, les ambassades etles postes consulaires tiennent les circulaires des candidats à la libre disposition des électeurs dans leurs locaux.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La dématérialisation de la propagande électorale fait l’objet d’une application différenciée dans les départements et lescollectivités d’outre-mer. En effet, la couverture internet y est moindre que sur le territoire métropolitain avec un taux depénétration d'internet de 50 % en moyenne selon les chiffres de l’ARCEP (2013), dont un minimum de 14 % à Mayotte.

De ce fait, pour respecter le principe d’égalité, l’article modifie le code électoral en repoussant la suppression de l’envoipostal de la propagande électorale dans ces territoires à une date ultérieure, lorsque la couverture internet se serasensiblement améliorée. Concomitamment, les circulaires et bulletins de vote seront bien mis en ligne sur le site internetdésigné par le ministère de l’intérieur dans ces territoires.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

GuadeloupeApplication de plein droit avec dispositions spécifiques

(maintien de la diffusion postale des circulaires des candidats pour les élections législatives)

Guyane Idem

Martinique Idem

Réunion Idem

Mayotte Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-BarthélemyApplication de plein droit avec dispositions spécifiques

(maintien de la diffusion postale des circulaires des candidats pour les élections législatives)

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem

Wallis et Futuna Idem

Polynésie française Idem

Nouvelle-Calédonie Idem

PLF 2017 301 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

La dématérialisation de la propagande électorale entraîne :

- une diminution du nombre de documents à imprimer, à mettre sous pli et à acheminer au domicile de chaque électeur. Lasuppression des prestations de mise sous pli et d’acheminement, effectuées d’ordinaire par des sociétés privées, aura unimpact sur l’activité de ces sociétés en 2017 ;

- une activité nouvelle liée à la mise à disposition des circulaires et des bulletins de vote des candidats au profit des électeurssur le site internet dédié à la propagande ;

- une autre activité nouvelle liée à la mise à disposition d’une circulaire de candidats dans les préfectures, sous-préfectureset mairies qui suppose le remboursement et l’envoi de ces circulaires prise en charge par l’État ;

- une moindre activité des commissions de propagande qui n’assureront plus la mise sous pli et l’envoi aux électeurs desdocuments de propagande ;

- le développement d’une campagne de communication massive à l’occasion de l’élection présidentielle et des électionslégislatives à l’attention des électeurs sur les modalités de diffusion de la propagande électorale afin de sensibiliser au mieuxl’électorat.

La dématérialisation de la propagande électorale s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Dans le cadre de l’élection du Président de la République et des élections législatives de 2017, les économies générées parcette mesure sont estimées à 168,9 M€ dont 18,2 M€ de crédits de titre 2. Il s’agit d’une économie nette qui prend en compteles mesures compensatoires et d’accompagnement des électeurs soit la mise à disposition de propagande électorale dansles préfectures, sous-préfectures et mairies ainsi qu’une campagne de communication importante aux électeurs sur lesmodalités de diffusion de la propagande lors des élections présidentielle et législatives.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure est dépourvue d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Cette mesure permettra, en adaptant le site internet dédié à la propagande, de favoriser une meilleure accessibilité decertaines personnes handicapées aux documents électoraux.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les imprimeurs, les sociétés de routage et d’acheminement des plis de propagande sont principalement concernés par lesrépercussions de cette mesure.

4.1.6 Incidences environnementales

La propagande électorale imprimée fait de façon croissante l’objet de critiques de la part des électeurs et des parlementairesqui ne manquent pas de dénoncer son impact environnemental. Ainsi par exemple, la propagande électorale envoyée auxélecteurs à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012 a représenté près de 9 000 tonnes de papier.

La dématérialisation de la propagande contribuerait donc à réduire la consommation de papier et les nuisances attenantessur l’environnement en termes de transports et d’émission de gaz à effet de serre.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

En prévoyant la mise à disposition sur internet de la propagande électorale, cette mesure est susceptible d’améliorerl’information des jeunes en matière électorale, ce public étant particulièrement au fait des nouvelles technologies, etéventuellement d’avoir un impact positif sur leur participation aux scrutins.

302 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les dépenses liées à la propagande électorale pour l’élection du Président de la République et les élections législativesorganisées en 2017 représentent au total 240,4 M€ (sans compter 2,4 M€ de dépenses communes relatives à la propagandeélectorale).

Elles peuvent être réparties en quatre catégories :

- les frais liés à la mise sous pli de la propagande électorale ;

- le remboursement des frais d’impression et d’affichage aux candidats éligibles ;

- les frais d’acheminement et d’envoi aux électeurs et dans les mairies ;

- l’achat d’enveloppe de propagande.

La présente mesure permet de diminuer de près de 75 % les dépenses de propagande électorale en limitant les frais demise sous pli, de remboursement aux candidats et d’envoi de la propagande. Toutefois, elle ne permet pas de supprimertous les frais liés à la propagande électorale qui couvrent d’autres éléments que l’envoi de la propagande aux électeurs (fraisd’affichage, frais liés aux bulletins de vote destinés aux communes en particulier).

Ainsi, la mesure entraînera les effets suivants :

en l’état actuel du droit, le remboursement de la propagande électorale imprimée par les candidats est estimé à 66,4 M€. Sile présent article est adopté, ce poste devrait être diminué de 47,5 M€ ramenant le reste des dépenses de remboursementde la propagande à 18,9 M€. En effet, les documents de propagande officielle qui seront remboursés aux candidats sont lessuivants :

- les bulletins de vote imprimés par les candidats pour les bureaux de vote des communes ;

- les affiches et les frais d’affichage exposés par les listes de candidats ;

- les circulaires imprimées par les candidats qui seront transmises aux préfectures, sous-préfectures et dans les mairies pour pouvoir être consultées par les électeurs ;

- les frais d’affranchissement et d’envoi ont été évalués à 102,7 M€. L’économie qui serait ainsi réalisée s’élèverait à86,4 M€. Les paquets de bulletins de vote continueront en effet à être acheminés par la Poste aux communes, le coût de l’acheminement de ces colis est estimé à 16,3 M€ ;

- en l’état actuel du droit, les frais de mise sous pli devraient s’élever à 71,3 M€. Ce poste de dépenses devrait diminuer, grâce à la réforme, de 40,7 M€ ;

- les frais liés à l’achat d’enveloppes de propagande pour l’envoi des documents de propagande aux électeurs devraient disparaître, soit une économie de 2,4 M€.

L’économie brute ainsi réalisée est estimée à 176,9 M€.

Le coût du remboursement des frais d’impression et des frais d’acheminement des circulaires mises à disposition dans lespréfectures, les sous-préfectures et les mairies est estimé à 19,6 M€.

Enfin, il sera nécessaire de prévoir une campagne d’information radiotélévisée à destination des électeurs. En premier lieu, ilconviendra, d’une part d’informer les électeurs de l’absence d’expédition de propagande électorale à leur domicile et desmodalités de consultation nouvelle de cette dernière, et d’autre part, d’organiser une campagne d’incitation au vote àl’approche du scrutin. Cette dépense a été estimée à 8 M€.

Au total, l’économie nette réalisée si cette mesure était adoptée est estimée à 168,9 M€ dont 18,2 M€ de titre 2.

Cette évaluation inclut les économies liées à la dématérialisation de la propagande électorale pour l’élection présidentielle,qui relève du niveau réglementaire. Ce volet réglementaire de la réforme représente une économie de 100,6 M€.

PLF 2017 303 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue:

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] - 18,2 ε -

Dépenses hors personnel : AE [2] - 150,7 ε

Dépenses hors personnel : CP [3] - 150,7 ε -

Total pour l’État : AE = [1]+[2] - 168,9 ε -

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] - 168,9 ε -

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 168,9 ε -

En 2018, aucune élection générale n’étant prévue, l’impact budgétaire de cette mesure est réduit au seuls cas des élections législatives partielles qui seront organisées cette année-là. L’impact budgétaire de cette disposition varie d’une année à l’autre en fonction des scrutins organisés, la notion d’économie pérenne est donc difficile à évaluer.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition réduira de façon substantielle la charge liée à l’organisation des élections (cf. chiffrage ci-dessus).

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour estimer le gain généré par la dématérialisation de la propagande électorale dans le cadre des prochaines élections, lescoûts moyens liés aux documents de propagande qui subsisteront ont été déduits du coût global lié à la propagandeélectorale prévu initialement dans le triennal budgétaire 2015-2017.

Les coûts moyens des documents de propagande qui subsisteront sont liés :

- à l’impression et acheminement des bulletins de vote à destination des mairies ;

- à l’impression et frais d’apposition des affiches.

Pour calculer ces coûts, les paramètres suivants ont été pris en compte :

- nombre moyen d’électeurs au 29 février 2016 (date de la dernière mise à jour officielle de la liste électorale après larévision annuelle) ;

- nombre moyen de candidats pour déterminer le nombre de bulletins de vote à imprimer ;

- nombre moyen de candidats admis au remboursement des frais de remboursement des bulletins de vote et affiches ;

- nombre moyen de panneaux d’affichages ;

- nombre de préfectures, sous-préfectures et communes destinataires des circulaires et des bulletins de vote pourconsultation par les électeurs.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les assemblées délibérantes de l’ensemble des collectivités d’outre-mer ont été consultées.

5.2 Consultations facultatives

Les partis politiques ont été consultés en 2014 pour recueillir leur avis sur cette mesure.

304 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret d’application sera nécessaire en vue de modifier certaines dispositions réglementaires du code électoral.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Il est prévu une campagne de communication nationale vis-à-vis des électeurs via la presse écrite, radiophonique etaudiovisuelle.

La mise à disposition de dépliants d’information dans les préfectures sera également instaurée.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les effets du présent article seront présentés et évalués dans le cadre des documents budgétaires annuels duprogramme 232 : « Vie politique, cultuelle et associative ».

PLF 2017 305 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 53 :Supplément de pension pour les conjoints ou partenaires survivants âgés de moins de 40 ans et ayant au moins un enfant à charge

(1) I. – Au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,après les mots : « avant cet âge, » sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation surles prestations familiales, ou ».

(2) II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

En application du troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes dela guerre (CPMIVG), peuvent bénéficier d’un supplément de pension portant celle-ci au taux normal du soldat (soit500 points) :

- les conjoints ou partenaires survivants de plus de 40 ans ;

- les conjoints ou partenaires de moins de 40 ans infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant uneincapacité permanente de travail.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 141-19 du CPMIVG, issu de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législativedu code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, prévoit deux suppléments venant s’ajouter aumontant de la pension d’un conjoint ou partenaire survivant :

- au 1er alinéa, un supplément social, versé sous condition d’âge, d’invalidité et de ressources portant la pension aux4/3 de la pension au taux normal ;

- au 3ème alinéa un supplément versé sous condition d’âge ou d’invalidité, destiné à porter la pension à un montantcalculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d’un soldat, soit 500 points.

Cet article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la partie règlementaire du CPMIVG et au plus tard le1er janvier 2017, en raison de la nouvelle codification du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de laguerre.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Aucune disposition législative ne cible particulièrement la pension de base des ayants-cause de moins de 40 ans ayantdes enfants à charge.

La population des conjoints survivants est statistiquement assez âgée. Aussi le Gouvernement a-t-il pris, au cours desdernières années, des mesures qui s’adressaient en priorité à ces personnes.

Cette année, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure destinée aux conjoints survivants les plus jeunes, leplus souvent ceux des militaires déployés dans les différentes opérations extérieures de la France.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de signifier la reconnaissance de la France envers les conjoints survivants de moins de 40 ans élevant seull’enfant d’un militaire décédé suite à l’exercice de sa mission au service de la Patrie, il est proposé d’étendre le

306 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

bénéfice du supplément de pension prévu au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du CPMIVG aux ayants-cause demoins de 40 ans ayant des enfants à charge.

Le Conseil Constitutionnel a jugé dans sa décision n° 2013-324 QPC que les pensions du CPMIVG avaient« principalement » pour objet d'assurer une réparation. Il n’a toutefois pas exclu la prise en compte de considérationsde nature sociale, telles que déjà prévues au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du CPMIVG. La charge d'enfant estun critère pertinent qui permet de distinguer des différences de situation justifiant des différences de traitement.

Ce supplément portera le niveau de la pension perçue à 500 points correspondant à la pension au taux normal dusoldat. Cette mesure constituera ainsi un soutien financier en faveur de foyers qui pourraient autrement se retrouver ensituation précaire.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n° 1 : Octroyer un supplément de pension afin de porter celle-ci à 500 points pour tous les conjoints survivantsy compris ceux ayant moins de 40 ans.

Option n° 2 : Octroyer un supplément de pension de base afin de porter celle-ci à 500 points pour les conjointssurvivants de moins de 40 ans, à la condition d’avoir au moins un enfant à charge.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : Cette option, qui couvrirait l’ensemble des conjoints survivants, ne correspond pas à l’esprit qui préside àl’octroi d’un supplément de pension justifié par une situation particulière. En outre, elle n’est pas compatible avecl’objectif de maîtrise des dépenses. Mettre en œuvre cette option reviendrait à méconnaître l’objectif recherché par leGouvernement, à savoir prendre en compte le préjudice subi par la famille (et non le seul conjoint survivant).

Option n° 2 : Cette option élargit le bénéfice du supplément de pension uniquement aux conjoints et partenairessurvivants de militaire sous réserve d’une condition d’enfant à charge. Elle présente par ailleurs l’avantage d’avoir uneincidence financière moindre que l’option n° 1.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 a été retenue, celle-ci permet d’atteindre le but fixé de manière plus ciblée. Elle concerne les conjointsayant au moins un enfant à charge, et devant donc faire face à des dépenses souvent contraintes, tout en limitant lecoût pour le budget de l’État.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine de la loi definances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article modifie l’article L. 141-19 du CPMIVG.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

PLF 2017 307 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Il n’est pas prévu de mesure transitoire, la présente disposition a vocation à s’appliquer aux décès de militaires quiinterviendraient à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2017.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure permet un gain maximal, pour un conjoint survivant, en appliquant la règle de plafonnement prévue parl’article L. 141-25, de 88,9 points PMI. Ceci équivaut à un gain de 1 276,6 € par an, en prenant en compte la valeurprévisionnelle moyenne du point PMI en 2017 (14,36 €).

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure bénéficiera aux conjoints ou partenaires survivants de soldat avec enfant à charge des deux sexes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation dehandicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette disposition contribue à aider des foyers qui peuvent autrement être exposés à des difficultés financières.

308 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition permettra de venir en aide à des orphelins de militaires. Elle a donc un impact positif sur lajeunesse en contribuant à l’amélioration des conditions de vie de ces orphelins.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 2019 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] 0,13 0,13 0,13 0,13

Dépenses hors personnel : CP [3] 0,13 0,13 0,13 0,13

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 0,13 0,13 0,13 0,13

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 0,13 0,13 0,13 0,13

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0,13 0,13 0,13 0,13

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’incidences sur l’emploi public ou la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le nombre des bénéficiaires de la mesure est estimé à 105 personnes. Cette estimation inclut l’anticipation des fluxentrants et sortants dans un contexte de mobilisation importante des forces armées (opération Barkhane, autresOPEX, …). En tenant compte d’une valeur prévisionnelle du point PMI porté à 14,36 €, la prévision de dépenses’établit à 0,13 M€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

PLF 2017 309 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert aucun texte d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 169 :« Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

310 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 54 :Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivantsd’anciens membres des formations supplétives

(1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contributionnationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 3 515 € àcompter du 1er janvier 2017 » ;

(3) 2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € àcompter du 1er janvier 2017 ».

(4) II. - Au I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € »est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le montant annuel de l’allocation de reconnaissance (article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portantreconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) versé aux anciens membresdes formations supplétives et à leurs conjoints et ex-conjoints survivants, non remariés, est de 3 415 € ou 2 322 €lorsque le bénéficiaire a fait le choix d’un versement complémentaire de capital de 20 000 €.

Afin de pallier la forclusion des demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance qui découlait de l’article 52 dela loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portantdiverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale), l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du29 décembre 2015 de finances pour 2016 a mis en place une allocation viagère d’un montant de 3 415 €.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’allocation de reconnaissance est versée en application de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portantreconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette disposition a été jugéeconforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011.

L’allocation à laquelle peuvent prétendre, depuis le 1er janvier 2016, les conjoints et ex-conjoints survivants, nonremariés, d’anciens membres des formations supplétives est versée en application de l’article 133 de la loi n° 2015-1485 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Ces allocations sont exclusives l’une de l’autre.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Gouvernement souhaite, eu égard aux souffrances endurées par les anciens membres des formations supplétiveset leurs conjoints et ex-conjoints non-remariés, revaloriser de 100 € le montant des allocations précitées.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé de revaloriser de 100 € le montant des allocations prévues par les articles 6 de la loi n° 2005-158 du23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et 133de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016.

PLF 2017 311 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Dès lors que le montant des allocations concernées est fixé dans la loi, seule une modification législative est à mêmede procéder à la revalorisation de 100 € souhaitée par le Gouvernement.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option choisie permettra de revaloriser dès le 1er janvier 2017 les allocations versées pour l’ensemble desbénéficiaires concernés.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de cette option répond à un souci d’effectivité et d’efficacité.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente mesure modifie des dispositions législatives et affecte directement les dépenses budgétaires de l’année2017. Elle relève ainsi du domaine de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organiquen° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cette disposition implique la modification de deux articles de loi :

- l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale enfaveur des Français rapatriés ;

- l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Ce projet d’article n’exige pas de modalités d’application dans le temps ; les dispositions de l’article envisagé entreronten vigueur au 1er janvier 2017.

312 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy Oui

Saint-Martin Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon Oui

Wallis et Futuna Oui

Polynésie française Oui

Nouvelle-Calédonie Oui

Terres australes et antarctiques françaises Oui

Eu égard à l’objet des dispositions relatives aux anciens combattants, la création d’une allocation au titre des servicesrendus à la Nation par les anciens supplétifs (et indirectement par leurs conjoints) est destinée à régir l’ensemble duterritoire.

Les allocations instituées par l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation etcontribution nationale en faveur des Français rapatriés et par l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015de finances pour 2016 sont donc applicables sans mention particulière (cf. notamment décision du Conseilconstitutionnel, n° 2004-490 DC relative à la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française,cons. 18).

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Ce projet d’article représente un impact positif sur la consommation des ménages du fait de l’augmentation desrevenus des bénéficiaires de la mesure.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ce projet d’article concourt à l’augmentation des revenus des bénéficiaires de la mesure. Elle représente ainsi uneaugmentation de 2 à 4 % des allocations versées à ces bénéficiaires pour un effectif estimé à près de 5 700 personnesau 1er janvier 2017.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les allocations concernées bénéficient aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-conjoints survivants non remariés. Elles concernent indistinctement des hommes et des femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Ce projet d’article ne comporte pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation dehandicap.

PLF 2017 313 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ce projet d’article contribue à l’amélioration du niveau de vie de populations majoritairement âgées.

4.1.6 Incidences environnementales

Ce projet d’article ne comporte pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La mesure ne présente pas d’impact pour la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2016 2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] 0,57 0,57 0,57

Dépenses hors personnel : CP [3] 0,57 0,57 0,57

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 0,57 0,57 0,57

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 0,57 0,57 0,57

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0,57 0,57 0,57

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’effectif prévisionnel des bénéficiaires en 2017 est estimé à près de 5 700 personnes (harkis, conjoints et ex-conjoints)

Cet effectif se répartit selon les catégories suivantes :

- environ 500 personnes bénéficient de l’allocation annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

- environ 5000 personnes bénéficient de l’allocation annuelle prévue au troisième alinéa de l’article 6 de la loi du23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

- moins de 200 personnes bénéficient de l’allocation prévue à l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de financespour 2016.

Le surcoût, de 100 € par bénéficiaire, représente donc un total estimé à 0,57 M€.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

314 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce projet d’article ne nécessite pas de texte d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) :

L’impact financier de la mesure pourra notamment être présenté dans le cadre des documents budgétaires annuels duprogramme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

PLF 2017 315 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 55 :Amélioration de la pension de réversion des ayants cause du militaire tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national

(1) I. - Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(2) 1° Au 5°, après le mot : « Nation » sont insérés les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;

(3) 2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(4) « 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et estcité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »

(5) II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entréeen vigueur de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Actuellement, les ayants cause des militaires tués en service sur le territoire national ne peuvent bénéficier que d’unepension de réversion égale à 50 % de la pension que ces militaires auraient pu obtenir au jour de leur décès (pensionde droit commun qui n’exige pas d’imputabilité au service du décès), conformément à l’article L. 38 du code despensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

En effet, hormis pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers de Paris et des marins pompiers de Marseille, le décès en service du militaire sur le territoire national n’a pasété envisagé par le législateur parmi les circonstances ouvrant droit à la pension de réversion prévue à l’article L. 50-IIdu CPCMR. Cette disposition prévoit que le total des pensions (pension militaire de retraite et pension militaired’invalidité) versé au conjoint survivant ne peut être inférieur à celui dont le militaire aurait pu bénéficier.

Or, dans le cadre du déploiement massif de militaires sur le territoire national et face à une exposition à des risquesnouveaux, il est apparu nécessaire d’adapter le droit existant à ces nouvelles conditions et de rétablir l’équité entremilitaires servant sur le territoire national dans des conditions similaires.

En outre, il est proposé d’ouvrir le bénéfice de cette disposition aux ayants cause des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers et des militaires de la sécurité civile décédés en service et cités à l’ordre de l’armée, ce qui élargit, demanière circonscrite, le champ d’application de la mesure.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 50-II du CPCMR fixe les dispositions applicables aux pensions des ayants cause de fonctionnaires civils oumilitaires décédés par suite d'une lutte dans l'exercice leurs fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt publicou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

Le II de cet article prévoit notamment que la pension de réversion ne peut être inférieure à celle dont aurait pubénéficier le fonctionnaire civil ou militaire dans un nombre délimité de cas.

Cet article a été modifié pour la dernière fois par l’article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’aveniret la justice du système de retraites.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La circonstance du décès du militaire en service sur le territoire national n’a pas été prévue par le législateur parmi lescirconstances ouvrant droit à une pension de réversion majorée au profit du conjoint survivant. Or, dans le cadre dudéploiement de militaires pour assurer la sécurité du territoire national, il devient nécessaire d’envisager cettecirconstance.

316 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement souhaite signifier la reconnaissance de la France envers les conjoints survivants des militairesdécédés au service de la France sur le territoire national.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n°1 : Améliorer la pension de réversion versée aux conjoints survivants des militaires décédés sur le territoirenational dans le cadre d’une opération de sécurité intérieure.

Option n°2 : Améliorer la pension de réversion versée aux conjoints survivants des militaires décédés dans l’exercicede leurs fonctions sur le territoire national ou tués en service et cités à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : Cette option offre une couverture large en intégrant l’ensemble des faits dommageables intervenus durantl’opération intérieure, y compris le simple accident de service. Le champ très étendu se traduirait par un coût plusimportant pour le compte d’affectation spéciale « Pensions » et une couverture plus large que celle résultant desautres dispositions de l’article L. 50-II.

Option n° 2 : Cette option, dont le champ est plus restreint, cible parfaitement le besoin. Elle offre une couvertureintermédiaire se situant entre celle existant pour l’opération extérieure (pension égale à 100 % de la solde de base) etcelle attachée au service courant (pension égale à 50 % de la pension qu’aurait pu percevoir le militaire décédé). Ellelimite donc la dépense publique. En outre, elle offre une couverture équivalente aux autres dispositions existantesprévus par l’article L. 50-II.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 a été retenue, celle-ci permet d’atteindre le but fixé qui est d’améliorer la pension de réversion du conjointsurvivant du militaire décédé dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national.

Par ailleurs, l’ajout de la citation « à l’ordre de l’armée » est équivalent à la citation « à l’ordre de la gendarmerie »inscrite au 3°. Cet ajout répond au souci d’établir un traitement équitable entre militaires.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2017 et relève du domaine de la loide finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loisde finances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article modifie l’article L. 50-II du CPCMR.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatibleavec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

PLF 2017 317 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Il n’est pas prévu de mesure transitoire, la présente disposition a vocation à s’appliquer aux décès de militaires quiinterviendraient à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2017.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économiques.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée :

Le conjoint d’un militaire du rang décédé à l’âge de 30 ans, détenant l’indice majoré 323, après avoir effectué12 années de services, bénéficierait d’une pension à 100 % calculée sur la base du minimum garanti et s’établirait àenviron 580 € par mois.

Le conjoint d’un officier (lieutenant-colonel) décédé à l’âge de 40 ans, détenant l’indice majoré 756, après 20 ans deservices et 3 ans de bonifications opérationnelles, bénéficierait d’une pension égale à l’intégralité de la pension àlaquelle le militaire pouvait prétendre, soit environ 2 280 € par mois.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La disposition proposée bénéficiera indistinctement aux conjoints femmes ou hommes de militaires tués en service.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation dehandicap.

318 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette disposition permet de porter assistance aux conjoints survivants d’un militaire tué en services

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’incidences sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 2019 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] 0,1 0,1 0,1 0,1

Dépenses hors personnel : AE [2]

Dépenses hors personnel : CP [3]

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 0,1 0,1 0,1 0,1

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 0,1 0,1 0,1 0,1

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0,1 0,1 0,1 0,1

L’amélioration de la condition des veuves de militaires tués dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national reviendrait à doubler le coût total de la réversion pour le porter à 0,2 M€.

Le surcoût moyen annuel sera donc de 9 000€ par conjoint survivant.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le dispositif prévu au présent article permet au conjoint survivant de bénéficier de 100% de la pension militaire deretraite que le militaire aurait perçue au jour de son décès (correspondant à un montant moyen de 18 000 €).

Le coût de la mesure a été évalué comme suit : montant moyen de pension de réversion (18 000 €) - montant moyende pension de réversion des missions de sécurité intérieure (9 000 €) x nombre moyen de gendarmes et de policiersdécédés chaque année en service sur la période 2010-2015 (11). En l’absence de référence relative à des effectifscorrespondant strictement eu périmètre de cette mesure, il a été décidé de prendre comme base d’évaluation lenombre de policiers et gendarmes morts en service, en mission de sécurité publique, soit dans un contexte proche desmissions de sécurité intérieure.

PLF 2017 319 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mise en œuvre de la présente disposition ne requiert aucun texte d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 741 :« Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité ».

320 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 56 :Gouvernance du troisième programme d'investissements d’avenir

(1) L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2) 1° Au I, après les mots : « loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » sont insérés les mots :« ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » ;

(3) 2° Au A du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(4) « 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission « Investissements d’avenir »créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(5) 3° Au 6° du VI, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présenteégalement les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II etrend compte des éventuels écarts. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 organise la gestion des crédits desdeux premiers programmes d’investissements d’avenir (PIA) de 2010 et 2014, notamment autour des deux principessuivants :

- les crédits du PIA sont transférés à des organismes qui sont chargés de la sélection des projets et du versement desfonds aux bénéficiaires finaux. Ces organismes ont été désignés pour gérer ces fonds en raison d’une compétenceétablie dans le domaine concerné (Agence nationale de la recherche, Agence de l’environnement et de la maîtrise del’énergie, etc.). L’article définit un ensemble de règles de gouvernance propres au PIA qu’ils doivent observer dans lagestion de ces fonds (recours à des conventions, modalités comptables particulières, etc.) ;

- l’article prévoit également les modalités de contrôle et d’information du Parlement.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a été modifié à l’occasion dulancement du PIA 2 par l’article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La rédaction en vigueur de l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010 ne permet pas d’appliquer les règlesparticulières du PIA au troisième programme. Il est donc nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article (I del’article).

Elle ne prévoit pas, par ailleurs, de suivi spécifique des crédits de paiement, qui seront décaissés de façonpluriannuelle dans le cadre du PIA 3. Il convient ainsi de modifier l’article pour faciliter le suivi de cet étalement desversements des CP aux opérateurs PIA, tout en préservant le mode de gouvernance et de fonctionnement qui a fait lesuccès des deux premiers PIA.

PLF 2017 321 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification de l’article vise à adapter, pour la mise en œuvre du PIA 3, les dispositifs propres à la gestion du PIApour les rapprocher de la gestion publique de droit commun tout en préservant les spécificités qui fondent son succès(sélectivité des projets, excellence, et innovation).

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Première option : prolonger la gouvernance particulière et dérogatoire dont ont bénéficié les PIA 1 et 2

Seconde option : ne prévoir aucune disposition particulière de gestion du PIA 3. Les crédits en question seraient alorsété gérés directement par les services de l’État.

Troisième option : tout en préservant le cadre spécifique de la gestion du PIA (recours à des opérateurs, sélectivité desprojets, suivi spécifique de la dépense), prévoir pour le PIA 3 l’application des principes budgétaires fondamentaux degestion de la dépense publique, et notamment les principes d’unité et d’annualité des dépenses.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option aurait l’avantage de la continuité mais, avec la récurrence des PIA, la prolongation d’unegouvernance budgétaire dérogatoire pour le PIA 3 apparaît moins justifiée.

La seconde option permet de revenir à une application des principes budgétaires fondamentaux, mais aurait privé lePIA 3 des spécificités qui ont fait le succès des PIA 1 et 2.

La troisième option permet de concilier les avantages de deux précédentes options pour mettre en œuvre un cadreadapté au lancement d’un troisième PIA.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des avantages attachés à la troisième option, c’est celle qui a été retenue par le Gouvernement.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article vise à garantir le contrôle de l’État et l’information du Parlement sur le financement du nouveau PIA. A cetitre, il est indissociable des ouvertures de crédits relatives aux investissements d’avenir proposées par la présente loide finances. Il est indispensable, comme en 2014, à la mise en œuvre des investissements d’avenir.

Par ailleurs, cet article figure au nombre des dispositions « relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur lagestion des finances publiques » prévues au e du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du1er août 2001 relative aux lois de finances. L’information du Parlement en matière d’investissement d’avenir sera eneffet étendue au suivi des échéanciers de crédits de paiement.

322 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 doit être modifié.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, lessubventions prévues dans le cadre du PIA 3 seront accordées en conformité avec le droit européen relatif aux aidesd’État.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

L’incidence macro-économique de cette disposition n’est pas directement quantifiable. Le programme dans sonensemble vise cependant à dynamiser la croissance potentielle de l’économie française, par des investissements dansdes secteurs d’avenir.

PLF 2017 323 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les opérateurs qui seront chargés de la mise en œuvre du PIA 3 seront en priorité l’ADEME, la BPI, la Caisse desdépôts et consignations, et l’Agence nationale de la recherche. Ces opérateurs recevront les fonds prévus au rythmedes abondements annuels. Ces fonds seront cependant placés sur un compte de tiers et déposés au Trésor, commepour les deux précédents PIA.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette disposition n’a pas d’impact particulier en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les présentes dispositions contribuent à la bonne mise en œuvre du nouveau programme d’investissements d’avenirqui vise à accroître le niveau de croissance potentielle de l’économie française. Une action spécifique est consacrée àdes projets partenariaux de formation professionnelle, destinés notamment à l’adaptation aux mutations économiques.

4.1.6 Incidences environnementales

Les présentes dispositions contribuent à orienter la croissance française vers un développement plus durable et plussoucieux des enjeux écologiques. En effet, près des deux tiers du PIA 3 sont tournés vers la croissance verte et ledéveloppement durable. L’impact environnemental du PIA 3 se fera sentir à long terme, et vise à s’étendre àl’ensemble de l’économie, au-delà même de son seul champ d’intervention.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les dispositions du présent article n’ont pas d’impact particulier sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] 0 0 0

Dépenses hors personnel : AE [2] 10 000 0 0

Dépenses hors personnel : CP [3] 0 2 000 2 000

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 10 000 0 0

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 0 2 000 2 000

Collectivités territoriales [5] 0 0 0

Sécurité sociale [6] 0 0 0

Autres administrations publiques [7] 0 0 0

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 0 2 000 2 000

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Toutes les AE ouvertes au titre du PIA 3 seront consommées en 2017. La prévision est donc égale au montant que leprojet de loi de finances propose d’ouvrir.

324 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Les CP seront ouverts progressivement à compter de 2018, au rythme proposé de 2 Md€ par an comme il est indiquédans l’échéancier présenté dans les projets annuels de performance de la mission « Investissements d’avenir ».

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre, à l’exception de la signature desconventions prévues.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le PIA 3 fera l’objet d’un suivi précis et régulier comme les deux précédents : tous les trimestres, le Commissariatgénéral à l’investissement enverra un compte-rendu détaillé aux commissions compétentes de l’Assemblée nationaleet du Sénat ; tous les ans, une annexe budgétaire générale sera publiée sur le PIA 3 ; toutes les conventions et leursavenants sont transmises aux commissions compétentes du Parlement et accessibles directement sur internet par lesite Legifrance. Enfin, l’évolution de règle de budgétisation du PIA 3 amènera le Parlement à pouvoir se prononcerchaque année sur l’ouverture des crédits qui sera proposée par le Gouvernement ; des projets annuels de performanceet des rapports annuels de performance lui seront transmis chaque année.

PLF 2017 325 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 57 :Revalorisation de l’aide juridictionnelle

(1) I. - L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

(2) 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

(3) 2° Au dernier alinéa, les mots : « 2016, à 26,50 € » sont remplacés par les mots : « 2017, à 30 € ».

(4) II. - Le présent article est applicable en Polynésie française.

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Pour les missions d’aide juridictionnelle, la rétribution de l’avocat est égale au produit d’un coefficient par type deprocédure fixé par décret et de l’unité de valeur de référence dont le montant est déterminé en loi de finances(26,50 € HT depuis la LFI 2016). L’alinéa 4 de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le montant de l’unité devaleur de référence peut être majoré par barreau en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aidejuridictionnelle au cours de l’année précédente, au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l’article 27 de la loi du10 juillet 1991 et fixé à 26,50 € le montant hors taxe de l’unité de valeur (UV) de référence servant au calcul de larétribution des avocats dont les clients ont été admis à l’aide juridictionnelle après le 31 décembre 2015. Le montant del’UV est par ailleurs modulé par barreau en fonction de leur répartition entre trois groupes distincts. La répartitionactuelle des barreaux ainsi que le montant de la modulation sont déterminés par l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant lamajoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle comme suit :

Groupe de modulation Modulation Unité de valeur modulée

1 - 0 € 26,50 €

2 1,00 € 27,50 €

3 2,00 € 28,50 €

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le protocole d’accord signé le 28 octobre 2015 entre le Gouvernement et les représentants de la profession d’avocatsprévoit que « les parties prenantes conviennent de la poursuite des discussions pour rechercher une contractualisationcomplémentaire, pour permettre la convergence des trois montants d’unités de valeur vers une unité de valeurunique », applicable à l’ensemble des barreaux. A cette occasion, le Gouvernement s'est engagé à poursuivre lesdiscussions avec les représentants de la profession d’avocats en vue de revaloriser le montant de l'UV. Cetterevalorisation s'inscrit donc dans la continuité de l'accord conclu avec les avocats l'année passée.

Lors de l’adoption de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il avait été décidé d’instaurer une modulation de la dotation enfonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente au regarddu nombre d’avocats inscrits au barreau. Aujourd’hui, la classification des barreaux reposant sur ces critères a perdude sa cohérence, et le principe même consistant à moins rémunérer les avocats d’un barreau parce qu’ils sontthéoriquement très nombreux à pouvoir faire de l’aide juridictionnelle, sans prise en compte ni du nombre réel

326 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’avocats ni des contraintes économiques locales, est devenu de plus en plus discutable, d’autant plus dans uncontexte où le montant de l’UV est réévalué.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’UV unique permettra d’uniformiser le régime applicable aux barreaux et de supprimer l’inégalité qui résulte de cettedifférenciation entre les barreaux. La fixation de cette UV à 30 € permet une revalorisation substantielle de larétribution des avocats, y compris pour ceux bénéficiant depuis 2016 du montant de l’UV le plus élevé (28,50 €).

Les possibilités de contractualisation locale existantes entre les juridictions et les barreaux seront par ailleurs étenduespar modification du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le champ des missions pouvant donner lieu à majorationde rétribution en application de ce décret, actuellement limité aux missions réalisées dans le cadre de certainesprocédures (instruction criminelle, assistance des étrangers devant le juge des libertés…), sera élargi.

Enfin, le barème de rétribution des avocats sera ajusté, par décret en Conseil d’État, pour mieux tenir compte du tempseffectif passé par les avocats dans les différentes procédures.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Une fois la modulation géographique supprimée, il s’avère nécessaire de fixer un nouveau montant de l’UV. En effet, iln’apparaît pas possible de maintenir l’UV au montant actuel de 26,50 € HT dans la mesure où cela conduirait à unediminution de la rétribution des avocats inscrits dans les barreaux des groupes 2 et 3. Ainsi, deux options sontenvisagées pour fixer un nouveau montant de l’UV :

Option 1 : suppression du mécanisme de modulation et alignement du montant de l’UV sur le montant actuel le plusélevé (28,50 € HT) ;

Option 2 : suppression du mécanisme de modulation, revalorisation du montant de l’UV à hauteur de 30 € HT)

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’avantage de limiter l’augmentation du niveau de dépense en matière d’aidejuridictionnelle mais ne permet pas de faire bénéficier l’ensemble des avocats d’une hausse de leur rétribution.

La deuxième option présente l’avantage d’augmenter la rétribution pour tous les avocats et pas uniquement pour ceuxbénéficiant des niveaux d’UV les plus bas : la rétribution des avocats aura ainsi augmenté significativement depuisdeux ans (+ 33,3 % par rapport à l’unité de valeur de 2015 à 22,5 € HT, qui n’avait pas été revalorisée depuis 2007),marquant un effort très important du gouvernement pour rétribuer les avocats à un coût plus juste et favoriser la qualitéde la défense du justiciable. Elle permet également de prévoir les conditions pour ajuster le barème des UV sansaucune baisse de rétribution pour les avocats.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est privilégiée afin de rester en cohérence avec les engagements pris par le Gouvernement àl’égard de la profession d’avocats lors de la signature du protocole d’accord précité, visant à une réforme plus enprofondeur de l’aide juridictionnelle.

PLF 2017 327 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La revalorisation de l’unité de valeur et la suppression du mécanisme de modulation géographique de l’aidejuridictionnelle ayant pour effet d’augmenter les dépenses budgétaires de l’année, elle relève du domaine des lois definances en application du b du 7° du II du même article 34 de la LOLF.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

S’agissant de la modulation de l’unité de valeur et des ajustements du barème, sont à modifier les articles :

- 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- 90 et 116 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- 7-13 du décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 ;

- 39 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles

Wallis-et-Futuna.

L’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle sera

abrogé.

S’agissant de la contractualisation locale, seront à modifier les articles 91, 117-1, 132-6 et 132-20 du décret n° 91-

1266 du 19 décembre 1991.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

I l n’est pas prévu de modalités d’application dans le temps particulières pour cette mesure.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Idem

Martinique Idem

Réunion Idem

Mayotte Idem

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon Idem

Wallis et Futuna NON

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises Idem

328 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée par le présent article, est applicable de plein droità Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aide juridique ne figurant pas dans les matières danslesquelles ces collectivités fixent les règles applicables, déterminées respectivement aux articles LO. 6214-3,LO. 6314-3 et LO. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.

Une mention expresse rend le présent article applicable à la Polynésie Française.

Il n’est en revanche pas applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, dont l’aide juridictionnelle est régiepar un texte spécifique, l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénaleen Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La suppression de la modulation géographique unifie la rétribution des avocats intervenant à l’aide juridictionnelle,sans qu’aucune distinction ne soit faite en fonction du territoire dans lequel ces avocats exercent. La création d’unmontant unique de l’UV simplifie également le mode de rétribution des avocats pour leurs missions effectuées au titrede l’aide juridictionnelle, notamment pour les caisses autonomes de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) quiassurent la gestion des fonds de l’aide juridictionnelle pour le compte de plusieurs barreaux. Par ailleurs, cela renforcela lisibilité du dispositif auprès des partenaires de l’État.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La revalorisation de l’unité de valeur accroît la rétribution moyenne des avocats à l’aide juridictionnelle de 5 à 13 %selon le barreau dans lequel ils exercent.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Les dispositions en projet n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Les dispositions en projet n’ont pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation dehandicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions en projet n’ont pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Les dispositions en projet n’ont pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les dispositions en projet n’ont pas d’impact sur la jeunesse.

PLF 2017 329 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] + 8,8 + 35,3 + 35,3

Dépenses hors personnel : CP [3] + 8,8 + 35,3 + 35,3

Total pour l’État : AE = [1]+[2] + 8,8 + 35,3 + 35,3

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] + 8,8 + 35,3 + 35,3

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] + 8,8 + 35,3 + 35,3

Les missions d’aide juridictionnelle sont payées en moyenne dans un délai de 9 mois, ce qui explique que le coût enannée pleine de la réforme ne se matérialise qu’en 2018. Au-delà de l’impact strict de la revalorisation de l’unité devaleur, d’autres mesures d’ajustement du barème, ainsi que l’extension des possibilités de contractualisation locale,sont en discussion avec les avocats et ne sont donc pas incluses dans ce chiffrage.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure n’a pas d’impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de 35,3 M€ est calculé par une application, en s’appuyant sur les données détaillées de la dépense d’aidejuridictionnelle par barreau pour l’année 2015 transmises par l’UNCA. Le nombre d'UV rétribuées en 2015 et le tauxmoyen de TVA dans chaque barreau est connu.

Le coût de la mesure est calculé en deux temps.

En supposant dans un premier temps le nombre d’UV rétribuées et le taux moyen de TVA inchangé entre 2015 et2017, le surcroît de rétribution provoqué par la variation de la valeur de l'UV entre 2016 et 2017 est calculé pourchaque barreau puis sommé pour l’ensemble des barreaux.

Ce résultat est corrigé dans un second temps de l'effet du relèvement du plafond d'admission à l'aide juridictionnelle de6 % à compter du 1er janvier 2016 Le relèvement du plafond de 6 % n'entraîne pas une augmentation proportionnellede la dépense en raison de la distribution des revenus des Français. Il convient d’appliquer un coefficient d'élasticitéqui est estimé à 1,7 (étude du Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes de 2013 à partir dedonnées INSEE sur la répartition des revenus des Français). La dépense est donc majorée d’environ 10 %.

Ce coût de 35,3 M€ se retrouve par un calcul en moyenne. Le nombre d’UV rétribuées en 2015 s’élève à 9 875 531, letaux moyen de TVA à 17,6 %. La valeur moyenne de l'UV majorée, après pondération par l'activité de chaque barreau,est de 27,231 € en 2016. L'élasticité est de 1,7, applicable à un relèvement du plafond de 6 % le 1er janvier 2016.L’impact du relèvement de plafond au 1er janvier 2017, lié à son indexation sur l’inflation en LFI 2016, est négligeable.Le surcoût en euros est donc 9 875 531 x (30 - 27,231) x 1,176 x (1 + (0,06 x 1,7)) = 35,4 M€ (écart de 0,1 lié auxarrondis).

330 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

L’article ne comportant pas de disposition qui introduise, modifie ou supprime des dispositions particulières à laPolynésie française, à Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l’assemblée de Polynésie Françaiseet les conseils territoriaux de ces trois collectivités d’outre-mer n’ont pas été consultés.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Modification des articles 90, 91, 116, 117-1, 132-6, 132-20 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portantapplication de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Modification de l’article 17-13 du décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulièresd'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsiqu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide jurid ique ;

- Modification de l’article 39 décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

- Abrogation de l’arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aidejuridictionnelle.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Cet article n’appelle aucune formalité particulière pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La réforme fera l’objet d’un suivi au travers des projets et rapports annuels de performance du programme 101 :« Accès au droit et à la justice ».

PLF 2017 331 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 58 :Montant de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales lesmots : « 80 547 668 € pour l'année 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Instituée par l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la dotation globaled’autonomie (DGA) constitue l’instrument financier principal du régime d’aide de l’État à la reconversion de l’économiepolynésienne. Cette dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels auprès de la Polynésie française.

Afin de limiter l’impact sur les ressources de la Polynésie française des mesures d’économies prévues dans le pactede confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales, l’article 104 de la loi n° 2014-1654 du29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé l’indexation de la DGA sur la dotation globale de fonctionnement(DGF) et prévu une modulation annuelle spécifique. La DGA a ainsi été diminuée à deux reprises, en 2015 puisen 2016, mais dans des proportions moindres que la DGF. Le montant de la DGA a ainsi été fixé à 80 547 668 € pourl’année 2016.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L'article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a créé une dotation globaled'autonomie au profit de la Polynésie française, en remplacement de la dotation globale de développementéconomique (DGDE), figurant à l'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Son montant aété fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. L'article L. 6500 du CGCT prévoyait en outre son indexation sur la dotationglobale de fonctionnement à compter de 2012.

L’article 104 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a acté l’abandon de ce mécanismed'indexation au profit de l’inscription à l'article L. 6500 du CGCT du montant annuel de la DGA et a procédé à unebaisse du montant de la DGA à 84 547 668 € au titre de l’année 2015.

Enfin, une dernière modification a été portée par l’article 149 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de financespour 2016 afin de fixer le montant de la DGA au titre de l’année 2016 à 80 547 668 €.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La collectivité de Polynésie française a entrepris depuis 2010 un important effort de rationalisation de ses dépensesdans un contexte économique difficile, et cela afin de retrouver des marges budgétaires lui permettant de maintenirpuis d’accroître ses investissements. En effet, l’investissement public global a connu une baisse très significative entre2008 et 2014 (- 40 Mdde CFP), ce qui a pesé négativement sur la croissance du territoire.

Compte tenu de cette situation socio-économique du territoire et de l’importance symbolique que revêt localementcette dotation, le Président de la République a souhaité, lors de son déplacement en Polynésie française, le 22 février2016, affirmer la volonté de l’État d’accompagner cet effort de la collectivité en renforçant et en stabilisant l’appuifinancier de l’État vis-à-vis du Pays en réévaluant et pérennisant, à compter de 2017, le montant de la DGA à sonniveau d’origine.

332 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure vise à augmenter, à compter de 2017, le montant de DGA inscrit dans le code général des collectivitésterritoriales, conformément à la volonté du Président de la République de ramener la dotation globale d’autonomie àson niveau initial, inscrit à l'article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

L’augmentation envisagée requiert, au vu du droit en vigueur, une disposition en loi de finances afin de modifierl’article L. 6500 du CGCT.

Plusieurs options ont ainsi pu être envisagées :

(1) Le rétablissement pour la seule année 2017 du montant de la DGA à 90 552 000 € ;

(2) Le rétablissement pour l’année 2017 et les années suivantes du montant de la DGA à 90 552 000 € ;

(3) la mise en place d’un nouveau mécanisme d’indexation de la DGA.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Si l’option (1) permet bien de réviser, pour 2017, le montant de la DGA à son niveau d’origine, celle-ci ne vautcependant que pour l’exercice considéré et ne permet pas de répondre au souhait présidentiel de stabilisation de cettedotation dans la mesure où la fixation de son montant pour les exercices ultérieurs requerrait, à nouveau, uneinscription en loi de finances pour un montant qui resterait à déterminer.

De façon similaire, la mise en place d’un nouveau mécanisme d’indexation ne paraît pas, comme a pu le démontrer laprécédente indexation sur la DGF, être à même de garantir, dans la durée, la stabilité de cette dotation. Outre lacomplexité et les divergences quant au choix du mécanisme d’indexation qu’elle n’aurait pas manqué de susciter,l’option (3) présente en effet le risque que les paramètres d’évolution de l’indicateur retenu ne conduisent, sous l’effetde facteurs externes difficilement prévisibles, à une évolution de la DGA ne répondant pas aux besoins de la Polynésiefrançaise.

L’option (2) permet d’assurer une stabilité de la DGA pour l’avenir, garantissant une visibilité financière à la Polynésiefrançaise, tout en rétablissant à un niveau adéquat ce montant de DGA.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option (2) permet tout à la fois de contribuer au redressement de l’économie polynésienne et de garantir une visibilitéde long terme, sans qu’il soit nécessaire de recourir chaque année à un article législatif. C’est donc l’option qui a étéretenue.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’année et relève du domaine de la loi definances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois definances (LOLF). Cette disposition figure en seconde partie de la loi de finances.

PLF 2017 333 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article L. 6500 du code général des collectivités territoriales à modifier.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Non concernée

Guyane Non concernée

Martinique Non concernée

Réunion Non concernée

Mayotte Non concernée

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Le présent article vise à renforcer et à stabiliser, dans la durée, les moyens alloués par l’État à la reconversion del’économie polynésienne en offrant de la visibilité aux acteurs locaux du développement économique. L’augmentationde la DGA permet ainsi de soutenir la collectivité dans l’exercice de ses compétences, lui permettant par conséquentd’accroître sa capacité d’autofinancement et donc ses possibilités d’investissement.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée permet à la Polynésie française de bénéficier dès 2017 d’un soutien financier revalorisé de 12 %par rapport à 2016.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

L’impact de la mesure proposée concerne indifféremment les femmes et les hommes.

334 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

En soutenant la Polynésie française dans l’exercice de ses compétences propres, notamment en matière dedéveloppement économique ou d’aménagement de son territoire, la participation financière de l’État contribue aumaintien du marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

L’impact de la présente disposition sur la jeunesse dépendra des choix de politique publique opérés par la collectivité,la dotation étant libre d’emploi.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] 10 M€ 10 M€ 10 M€

Dépenses hors personnel : CP [3] 10 M€ 10 M€ 10 M€

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 10 M€ 10 M€ 10 M€

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 10 M€ 10 M€ 10 M€

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 10 M€ 10 M€ 10 M€

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant de la dotation globale d’autonomie passe de 80 547 668 € en 2016 à 90 552 000 € à compter de 2017, soitune hausse de 10 004 332 € pérennisée.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le présent article requiert la consultation de l’assemblée de Polynésie française sur le fondement de l’article 9 de la loiorganique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il a été procédé à cetteconsultation le 1er septembre 2016.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

PLF 2017 335 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La présente disposition ne nécessite pas de texte d’application.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La présente disposition ne nécessite pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 123 :« Conditions de vie Outre-mer» de la mission « Outre-mer ».

336 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 59 :Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

(1) I. - L’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(2) II. - Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de laprésente loi, est ainsi modifié :

(3) 1° A l’article L. 2113-20 :

(4) a) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacéepar la date : « 1er janvier 2017 » ;

(5) b) Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par ladate : « 30 octobre 2016 » ;

(6) 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date :« 1er janvier 2017 » et la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;

(7) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-7, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

(8) 4° A l’article L. 2334-7-3 :

(9) a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d’euros. » ;

(11) b) A la cinquième phrase, avant la date : « 2016 », le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

(12) c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(13) « Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s’ajoute à cette différence. » ;

(14) 5° A l’article L. 2334-13 :

(15) a) Au quatrième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

(16) b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de ladotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'eurospar rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorationsprévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

(18) 6° A l’article L. 2334-16 :

(19) a) Au 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

(20) b) L’article est complété par l’alinéa suivant :

(21) « Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois etdemi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;

(22) 7° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux :« 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

(23) 8° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

(24) 9° A l’article L. 2334-18-2 :

(25) a) Au premier alinéa, les mots : « de 2 à 0,5 » sont remplacés par les mots : « de 4 à 0,5 » ;

(26) b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(27) « A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celleperçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. » ;

(28) c) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(29) 10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

(30) « A titre dérogatoire, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et decohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019du montant perçu en 2016. » ;

(31) 11° A l’article L. 2334-18-4 :

(32) a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

PLF 2017 337 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

(33) b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 2334-18-3 » ;

(34) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(35) « La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiersalinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant la répartitionne bénéficient pas de cette part. » ;

(36) 12° Aux articles L. 2563-4, L. 2571-3 et L. 2573-52, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

(37) 13° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1, à chaque occurrence, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :« 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(38) 14° A la première phrase du III de l’article L. 3334-3, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(39) 15° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(40) 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4332-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année :« 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

(41) 17° A l’article L. 4332-7 :

(42) a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

(43) « A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s’élève à804 000 euros. » ;

(44) b) Au cinquième alinéa, après les mots « outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exception du Département deMayotte, » ;

(45) c) A la dernière phrase du 1°, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2015 » ;

(46) d) Au dixième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :

(47) « En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montantréparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros ».

(48) 18° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-8, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compterde 2016 ».

(49) 19° Le V de l’article L. 5211-4-1 est abrogé ;

(50) 20° A l’article L. 5211-28 :

(51) a) A la première et à la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « et des départements d’outre-mer », sontinsérés les mots : « , à l’exception de ceux du Département de Mayotte, » ;

(52) b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante :

(53) « A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopérationintercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l’exception de ceux duDépartement de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. » ;

(54) 21° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « A compter de 2011 » sont remplacés par les mots : « Acompter de 2017 », et le montant « 45,40 € » est remplacé par le montant : « 48,08 € » ;

(55) 22° A l’article L. 5211-32 :

(56) a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

(57) b) Au troisième alinéa, avant les mots : « et des communautés d’agglomérations » sont insérés les mots : « , desmétropoles, des communautés urbaines » ;

(58) 23° Le deuxième alinéa du L. 5211-32-1 est supprimé ;

(59) 24° Au I de l’article L. 5211-33 :

(60) a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté d'agglomération » sont supprimés ;

(61) b) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

(62) « A compter de 2017, une communauté d’agglomération ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de ladotation d'intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Si plusieursétablissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotationpar habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitantde ces établissements, pondérées par leur population. Ce plafonnement ne s’applique pas aux communautésd’agglomération créées ex nihilo au 1er janvier de l’année de répartition. »

338 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(63) III. - Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation del’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du codegénéral des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 et aux trente premières communes demoins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 et aux communesmentionnées à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

a) Modifications de la dotation forfaitaire des communes

En 2016, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée de manière péréquée, selon des règles similaires à cellesde 2015 : la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois lepotentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national a été écrêtée en proportion de leur population et de leurpotentiel fiscal par habitant. Cet écrêtement, d’un montant total de 152 M€, a concerné 17 702 communes en 2016 dont10 467 plafonnées à 3 % de la dotation forfaitaire 2015 dite « retraitée », c’est-à-dire après la remontée vers le groupementd’appartenance de la part compensation part salaires (dite « CPS »). La part des communes plafonnées dans le total descommunes éligibles à l’écrêtement s’est élevée à 59 %. Dès lors, le report du financement pèse sur des communes moinsriches en raison d’un seuil de plafonnement trop bas.

De plus, la contribution au redressement des finances publiques étant « basée » dans la dotation forfaitaire, une communene disposant plus de ressources à ce titre acquitte le prélèvement sur la fiscalité de l’année, mais le solde de la CRFP nonacquitté pèse sur le budget de l’État, et se voit financé à l’heure actuelle par une minoration des variables d’ajustement. Orcette minoration concerne l’ensemble des collectivités et non celles qui auraient dû supporter la CRFP.

b) La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) :

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques. D’une part, lescommunes de 10 000 habitants et plus, qui sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et deressources. D’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées selon le même indice que celui des communesde 10 000 habitants et plus, mais avec les valeurs moyennes constatées pour l'ensemble des communes de 5 000 à9 999 habitants. Est éligible le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissantde la valeur de leur indice synthétique, ainsi que les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus,classées également par ordre décroissant de la valeur de l’indice synthétique.

La répartition se fonde sur un mécanisme de répartition à trois niveaux :

- Les communes éligibles en 2016 et déjà éligibles en 2015 perçoivent une attribution au moins égale à celle de 2015.

- Les communes classées, en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges, dans la première moitié descommunes de 10 000 habitants et plus bénéficient d’une dotation égale à celle de 2015 majorée du taux d’inflationprévisionnel pour 2016.

- Les 250 premières communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus et les 30 premières communesde la strate des communes de 5 000 à 9 999 habitants bénéficieront, en plus de leur attribution de droit commun, d’une« DSU cible ». Alimentée par la progression entre 2015 et 2016 du montant total de DSU alloué aux communes demétropole, cette « DSU cible » est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans letotal des communes bénéficiaires.

Pour les communes nouvellement éligibles à la DSU, la dotation de ces communes est égale au produit de leur populationpar la valeur de l'indice synthétique, pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient multiplicateur propreà chaque commune, qui évolue linéairement de 0,5 à 2 en fonction du rang de la commune dans le classement effectué enfonction de la valeur de son indice synthétique.

c) La DGF des EPCI est aujourd’hui composée d’une dotation d’intercommunalité et d’une dotation de compensation. Lemontant de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité à répartir pour chaque catégorie d’EPCI est calculé en multipliant leurpopulation DGF par un montant forfaitaire inscrit dans la loi : 60 €/habitant pour les communautés urbaines (CU) et lesmétropoles, 45,40 € pour les communautés d’agglomération (CA), 34,06 € pour les communautés de communes (CC) àfiscalité professionnelle unique (FPU) bonifiée, 24,48 € pour les CC à FPU simple, 20,05 € pour les CC à fiscalitéadditionnelle (FA). La dotation est ensuite répartie pour 30 % en fonction de la population et du coefficient d’intégrationfiscale (CIF) et pour 70 % en fonction de la population, du CIF éventuellement et du potentiel fiscal. Des mécanismes de

PLF 2017 339 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

bonification, de garantie et d’écrêtement sont appliqués, avant minoration au titre de la contribution au redressement desfinances publiques.

d) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2016

La contribution au redressement des finances publiques s’est élevée, en 2016, à 3,67 Md€, répartis entre le bloc communal(2 071 M€), les départements (1 148 M€) et les régions (451 M€).

La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est actuellement calculée par application au montant totalde la dotation d’aménagement d’un rapport démographique majoré de 33 % entre la population ultra-marine et la populationtotale.

e) Progression de la péréquation en 2016

La péréquation a été augmentée de 317 M€ en 2016, dont 297 M€ pour abonder les dotations de péréquation communaleset 20 M€ pour les dotations de péréquation départementales.

f) Création d’une DGF régionale à Mayotte

Le Département de Mayotte exerce certaines compétences dévolues aux régions sans pour autant disposer d’une attributionau titre de la DGF régionale.

g) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

La DGF est répartie selon les modalités fixées par le code général des collectivités territoriales avant l’intervention del’article 150.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Adaptation des règles de répartition et réforme de la DSU :

Conformément aux articles L. 2334-7 et L. 2334-13, les communes perçoivent une dotation forfaitaire et une dotationd’aménagement. L’article 107 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifiél’architecture de la dotation forfaitaire.

Conformément à l’article L. 5211-28 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre perçoivent une dotation d’intercommunalité.Conformément à l’article L. 5211-28-1 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre perçoivent également une dotation decompensation.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

a) Modifications de la dotation forfaitaire des communes : le nombre trop important de communes plafonnées à 3 % deleur dotation forfaitaire, c’est-à-dire dont le potentiel fiscal est le plus élevé et qui devraient théoriquement contribuerdavantage, conduit à une situation inéquitable puisque le reliquat à financer est finalement supporté par des communes dontle potentiel fiscal est plus faible. Cet effet provient de la réduction de la dotation forfaitaire depuis 2014 due à la contributionau redressement des finances publiques. La réduction de l’assiette sur laquelle s’applique le plafonnement rend le plafond à3 % moins pertinent. Il convient donc de rehausser le seuil du plafonnement afin de mieux répartir la charge des emploisinternes au sein de la dotation forfaitaire.

Concernant le prélèvement sur la fiscalité opéré au titre de la CRFP, les simulations de la dotation forfaitaire 2017 fontapparaître que 287 communes seraient concernées par un prélèvement sur fiscalité au titre de la contribution auredressement des finances publiques pour un montant total de 12 904 303 € en 2017 (contre 168 communes en 2016 pourun montant total de 9 150 929 €).

Cette augmentation s’explique notamment par le nombre important de communes déjà prélevées sur la fiscalité au titre de lacontribution en 2016 et pour lesquelles la dotation forfaitaire n-1 servant de base au calcul pour 2017 est de 0 €(158 communes). 129 communes sont donc prélevées pour la première fois.

Pour ces communes, le prélèvement sur la fiscalité n’est pas reconduit et ne concerne que l’année en cours, puisqu’elles nedisposent plus de dotation forfaitaire. Afin de respecter le plafond fixé par la LPFP, la majoration de DGF correspondant àl’écart lié au prélèvement sur la fiscalité est financée par les variables d’ajustement. Or les communes qui contribuent le plusau redressement des finances publiques sont précisément celles qui disposent des recettes réelles de fonctionnement lesplus importantes. Il semble donc plus équitable de leur faire supporter individuellement le cumul des montants de CRFPplutôt que d’imputer une masse globale sur l’ensemble des collectivités. Cette demande a par ailleurs été formulée par lamission parlementaire sur la réforme de la DGF.

b) Adaptation des règles de répartition et réforme de la DSU

Les travaux conduits par le Gouvernement et la mission parlementaire ont conduit à proposer un meilleur ciblage desdotations de péréquation en loi de finances. Le Comité des finances locales, qui s’était déjà prononcé favorablement en ce

340 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

sens en 2015, a souhaité poursuivre ses travaux en matière de péréquation, et proposer dès 2017 une réforme de la DSU,celle de la dotation de solidarité rurale étant jugée prématurée en raison de ses liens plus forts avec le montant par habitantde la dotation forfaitaire, qui n’est pas encore réformée. Le CFL a travaillé en ce sens sur divers scénarios lors de huitgroupes de travail en 2016.

La réforme proposée par le Gouvernement tient compte des orientations principales du CFL.

c) Les ajustements en matière de dotation d’intercommunalité :

Les importantes évolutions de la carte intercommunale intervenues en 2016 et surtout en 2017 avec l’entrée en vigueur desnouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale - SDCI - (de 2 136 EPCI en 2015 à 2 065 en 2016 etenviron 1 245 en 2017) entraînent un renchérissement de la dotation d’intercommunalité. En effet, les changements decatégorie juridique (passage de communauté de commune à communauté d’agglomération, de communautéd’agglomération à communauté urbaine ou métropole) s’accompagnent de changement de règles d’attribution de la dotationd’intercommunalité. Le coût unitaire de cette dotation est ainsi plus élevé et doit être financé en interne, via un système degaranties qui pèse sur l’attribution spontanée des CA.

En 2016, pour la catégorie des communautés d’agglomération (CA) en particulier, les mécanismes de garantie (financés eninterne à l’enveloppe dédiée à la catégorie) ont mobilisé la majorité des montants à répartir. Cela a conduit à limiterfortement les attributions spontanées aux CA calculées selon des critères péréquateurs. Afin de restaurer l’efficacité dumécanisme, il est ainsi prévu de majorer le montant unitaire par habitant utilisé pour calculer l’enveloppe dédiée aux CA (de45,40 € à 48,08 €). Le nouveau montant unitaire correspond à la masse répartie en 2015 (après garanties et avant CRFP),soit 1 212 558 454 €, divisée par la population DGF 2016 (25 217 468 habitants).

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et de modernisation des métropoles (loi n° 2014-58 du27 janvier 2014) a défini un coefficient de mutualisation, conçu comme le rapport, au sein des EPCI à fiscalité propre, entrela rémunération des personnels affectés au sein de services fonctionnels et la masse salariale totale du bloc communal.

La mission d’inspection IGA-IGF sur les mutualisations au sein du bloc communal a conclu que :

- cet indicateur ne reflétait pas de manière fiable la réalité de l’intégration intercommunale. En effet, la tenue d’unecomptabilité fonctionnelle n’étant pas obligatoire pour l’ensemble des communes, les éléments de comptabilité disponiblessont lacunaires ;

- les pratiques de mutualisation ne sont pas cantonnées aux services fonctionnels, des marges de manœuvre importantesexistant dans les services opérationnels. Le recours à ce coefficient risquerait donc de favoriser des modes de gestion sous-optimaux ;

- enfin, l’appréciation du degré de mutualisation au regard des flux croisés comporte également un risque de fiabilité.

Il est donc proposé de supprimer la référence au CIM dans le CGCT.

d) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017

Alors que la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2017 a prévu une contribution de 3,67 Md€ descollectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques au titre de l’année 2016, seule la répartition au titrede l’année 2016 a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2016.

e) Progression de la péréquation en 2017

La progression de la péréquation et son affectation par catégorie ou composante est déterminée chaque année en loi definances.

Il est proposé de porter à 35 % la majoration du rapport démographique permettant de calculer la DACOM, afin de tenircompte de la situation spécifique des communes d’outre-mer.

f) Création d’une DGF régionale à Mayotte

Le Gouvernement s’engage en faveur des finances des collectivités mahoraises, notamment en allouant à Mayotte une partde DGF régionale au prorata des compétences régionales exercées.

g) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

Le PLF pour 2017 propose de réformer certains aspects de la DGF, notamment en matière de péréquation, et de procéder àdes ajustements importants en matière de dotation forfaitaire et de dotation d’intercommunalité des communautésd’agglomération.

Le Gouvernement souhaite poursuivre la concertation avec l’ensemble des acteurs sur la réforme de la DGF et présentercelle-ci dans un contexte institutionnel stabilisé.

Le principe d’intelligibilité de la loi exige de supprimer l’article 150 dont l’application avait été reportée d’un an.

PLF 2017 341 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

a) Modifications de la dotation forfaitaire des communes : afin de mesurer la soutenabilité de l’écrêtement et ses effetsde report, la dotation forfaitaire 2017 a été simulée en tenant compte d’un montant à financer identique à celui qui s’est avérénécessaire en 2016. Cette simulation montre que la part des communes plafonnées passerait de 59 % à 82 % du total descommunes écrêtées. Outre son caractère inéquitable, cette situation présente un risque de soutenabilité dans le financementdes emplois internes. De plus, parmi les 20 communes qui contribuent le plus à l’écrêtement, le poids de ce financementreprésente moins du tiers de la baisse totale de la dotation forfaitaire, ce qui signifie que les recettes réelles defonctionnement et donc la contribution, calculée sur cette assiette, sont très élevées. La mesure proposée permet derééquilibrer le financement de la péréquation en le faisant davantage peser sur les communes les plus riches.

De même, la reconduction du prélèvement sur la fiscalité répond à un objectif d’équité en faisant supporter aux communesles plus riches le reliquat non pris sur la DGF.

b) La réforme de la DSU

Pour les dotations de péréquation, il s’agit d’accroître l’intensité péréquatrice des attributions en les octroyant aux communesles plus pauvres, évitant un effet de saupoudrage dénoncé par le rapport IGA-IGF de 2013 consacré à l’efficacité de lapéréquation au sein de la DGF.

c) Les ajustements en matière de dotation d’intercommunalité :

Afin de restaurer l’efficacité du mécanisme existant pour les communautés d’agglomération, il est prévu de majorer lemontant unitaire par habitant utilisé pour calculer l’enveloppe dédiée aux CA (de 45,40 € à 48,08 €). En effet, cettemajoration permet de retrouver un montant spontané d’attribution qui tient compte de la population de la catégorieseulement, en neutralisant les effets liés aux mouvements de périmètre. En effet, 28 CA ont fait l’objet d’une transformationou d’une fusion-transformation en 2016 vers la catégorie des CU et métropoles (catégorie qui a fait l’objet d’un abondementà hauteur de 113 M€ en LFI pour 2016). Par conséquent, la catégorie des CA a vu partir non seulement des habitants maisaussi des EPCI relativement riches puisque 18 d’entre eux avaient un potentiel fiscal par habitant supérieur à celui moyen dela catégorie en 2015.

De plus, le coefficient de mutualisation, conçu comme le rapport, au sein des EPCI à fiscalité propre, entre la rémunérationdes personnels affectés au sein de services fonctionnels et la masse salariale totale du bloc communal n’étant pas unindicateur reconnu comme pertinent, il convient d’en supprimer la référence dans le CGCT.

d) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017

Les dispositions concernant cette mesure sont prévues aux points 6°, 15°, 19° et 22° du I.

Il s’agit de procéder à une nouvelle étape de minoration de la DGF pour chaque catégorie de collectivités prévue dans lecadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2017. Les modalités précédemment adoptées, quiavaient fait l’objet d’un accord avec le CFL, sont reconduites mais la CRFP du bloc communal est réduite de moitié.

e) Progression de la péréquation en 2017

Les dispositions concernant cette mesure sont prévues aux 7° à 13° du I.

En 2016, toutes strates confondues, l’effort moyen après péréquation représente 1,65 % des recettes réelles defonctionnement (RRF) des communes.

Pour les communes éligibles à la DSR cible en 2016, les effets de la contribution au redressement des finances publiquesont été globalement neutralisés par la progression de la péréquation entre 2015 et 2016.La progression de la péréquation ausein de la DGF a permis de réduire l’effort demandé aux communes éligibles à la DSR cible en 2016 à 0,36 % de leurs RRF.Pour les communes éligibles à la DSU cible, cet effort est également ramené à 0,36 % des RRF.

Dès lors, la progression de la péréquation a bien permis d’atténuer les effets de la baisse sur les communes les pluspauvres. Le Gouvernement entend conserver un rythme de progression ambitieux de la péréquation.

La majoration du rapport démographique entre la population ultramarine et la population totale à hauteur de 35 % permetaux communes d’outre-mer de disposer de moyens supplémentaires pour faire face à leur importante croissancedémographique.

f) Création d’une DGF régionale à Mayotte

Le Gouvernement s’est engagé à financer l’exercice de certaines compétences régionales par le Département de Mayottevia l’attribution d’une part de DGF régionale, au prorata des compétences exercées.

La solution retenue consiste à attribuer une part de DGF régionale au département de Mayotte en abondant la part forfaitairede la DGF des régions à hauteur de ce montant et en le fléchant vers Mayotte.

Le montant retenu par le Gouvernement a d’abord été objectivé en s’appuyant sur la part des compétences régionalesexercées par Mayotte dans le portefeuille des compétences régionales, en se basant sur la ventilation fonctionnelle desdépenses inscrites aux derniers comptes de gestion disponibles pour les régions (comptes de gestion 2014). Sur la base

342 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

d’échanges entre la préfecture, la DGCL et la DGOM, il apparaît que le département de Mayotte exerce de manière certaineles compétences dévolues aux régions en matière d’aménagement du territoire, d’environnement et de développementéconomique. L’exercice de ces compétences occupe en moyenne 14 % des dépenses des régions.

Ce prorata a été appliqué au montant moyen de DGF par habitant dans les régions d’outre-mer en 2016 (26,45 €) et multipliépar la population mahoraise (217 091 habitants). Le coût ainsi calculé s’élève, arrondi au millier supérieur, à 804 000 €.

g) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

La suppression de l’article 150 est une mesure de cohérence avec les dispositions prises dans le présent PLF.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

a) Modifications de la dotation forfaitaire :

Option 1 : maintenir les règles actuelles conduirait à 82 % soit 15 563 communes plafonnées en 2017, et un financement dela péréquation inéquitablement réparti.

Option 2 : l’élévation du plafond de 3 % à 4 % de la dotation forfaitaire est soutenable pour les communes concernées, quisont parmi les plus riches, et permet d’alléger la charge pesant sur les communes moins favorisées. En 2017, ceplafonnement à 4 % permettrait de ramener le nombre de communes plafonnées à 52 % des communes écrêtées, soit10 005.

b) La réforme de la DSU

En matière de péréquation des communes, le CFL s’est prononcé en faveur d’un meilleur ciblage des attributions au titre dela DSU.

L’architecture de la DSU serait simplifiée, en même temps que le nombre de communes de plus de 10 000 habitants enbénéficiant serait réduit, passant de 75 % à 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs le système à troisétages de répartition de la DSU créé en 2009 serait simplifié :

- les communes de plus de 10 000 habitants qui demeurent éligibles bénéficient d’une DSU de base égale au montant perçul’année précédente. Les communes nouvellement éligibles bénéficient d’une attribution calculée en fonction de la population,de leur effort fiscal, d’un indice synthétique de ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en fonction de leurrang de classement et de coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers prioritaires de la politiquede la ville ;

- une fois répartie cette DSU de base, le reliquat (correspondant à l’augmentation de DSU d’une année sur l’autre) est répartientre toutes les communes éligibles (à l’exception des communes nouvellement éligibles) en fonction de leur population, deleur effort fiscal, d’un indice synthétique de ressources et de charges, d’un coefficient de majoration en fonction de leur rangde classement et de coefficient de majoration en fonction de leur population dans les quartiers prioritaires de la politique dela ville.

c) La revalorisation du montant unitaire des CA

Option 1 : le statu quo présenterait l’inconvénient d’un nombre de CA plafonnées à la garantie à 95 % trop élevé. En 2016,98 % des EPCI étaient plafonnés contre 56 % en 2015.

Option 2 : La revalorisation du montant unitaire permet de remédier à une situation qui, si elle perdurait serait inéquitablepuisque les CA, qui sont au cœur de la rénovation intercommunale, se retrouvent de fait pénalisées par les mouvements,alors même que cet échelon d’EPCI ne bénéficie pas du financement hors enveloppe comme les CU et les métropoles.

Le coût de cette révision unitaire est financé en externe à la DGF car il s’agit d’une conséquence de la mise en œuvre desSDCI.

d) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

Option 1 : reporter l’entrée en vigueur de l’article 150 au 1er janvier 2018, à l’exclusion des dispositions relatives à la DSUdont la réforme est prévue en PLF 2017.

Option 2 : abroger l’article 150.

PLF 2017 343 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Modificationsde la dotation forfaitaire

L’option 1 maintient une certaine stabilité dans la répartition mais révèle un dysfonctionnement puisque le plafond n’a paspour but de concerner la quasi-totalité des communes.

L’option 2 permet d’ajuster la participation des communes à leur situation financière réelle, le plafond actuel devant êtrerévisé en raison des effets de la contribution au redressement des finances publiques qui a réduit l’assiette imposable.

b) La réforme de la DSU

Concernant le ciblage de la péréquation, les mesures permettent de majorer les attributions des communes les moinsfavorisées. L’objectif de renforcement de l’efficience de la péréquation est ainsi atteint. En outre, afin de mieux partager laprogression de dotation, celle-ci est répartie au profit de l’ensemble des communes éligibles.

c) La revalorisation du montant unitaire des CA

La modification proposée remédie à un dysfonctionnement lié à l’intensité des mouvements intercommunaux en 2016 et2017, sans modifier les règles de répartition qui tiennent compte du niveau d’intégration et de richesse des groupements.

d) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017

La contribution au redressement des finances publiques, allégée pour le bloc communal, représentera 2,63 Md€ soit 1,33 %des recettes réelles de fonctionnement 2015 de l’ensemble des collectivités (contre 1,89 % des RRF 2014 avec un montantde CRFP de 3,67 Md€).

e) Progression de la péréquation en 2017

En l’absence de progression de la péréquation, les communes les plus pauvres contribueraient autant que les communes lesplus riches en proportion de leurs RRF, au risque de menacer leur soutenabilité financière et à rebours de l’objectifrépartition équitable des concours financiers de l’État et de l’effort demandé aux collectivités.

f) Création d’une DGF régionale à Mayotte

La mesure proposée permet de mettre Mayotte à égalité avec les régions d’outre-mer, dont elle exerce certainescompétences sans pour autant disposer d’une attribution de DGF.

g) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

L’option 1 maintient dans le droit la structure de la réforme telle que votée en loi de finances pour 2016, sans prendre enconsidération les critiques et propositions avancées par les groupes parlementaires et le CFL. Les dispositions relatives à laDSU, qui ont fait l’objet d’un consensus à l’issue des groupes de travail du CFL auxquels assistaient les parlementairesmembres des groupes, serait traitées isolément du reste de l’article 150 dont l’essentiel des dispositions resteraient, elles,inchangées. L’article aurait vocation à être abrogé à plus ou moins courte échéance au moment de la présentation de la loispécifique dédiée à la réforme de la DGF. Cependant, la multiplicité des dates et des références liée à la technicité du sujetne permet pas un simple report et conduirait à laisser subsister un article inapplicable, présentant le risque d’une censureconstitutionnelle.

L’option 2 permet de repartir du droit existant pour réformer la DSU dans un premier temps et procéder à des ajustementsde la DGF du bloc communal, et pour conduire dans un second temps la réforme de la dotation forfaitaire, de la dotation desolidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation, de la dotation d’intercommunalité et de la dotation decompensation.

Le Gouvernement a donc retenu l’option 2.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a) Modifications de la dotation forfaitaire : l’analyse de la répartition 2016 ainsi que les simulations de la dotationforfaitaire 2017 révèle un niveau insuffisamment élevé du plafond d’écrêtement, conduisant in fine les communes moinsfavorisées à supporter une part plus importante de financement.

b) La réforme de la DSU : l’architecture proposée est le fruit d’un consensus préparé depuis 2015.

c) La revalorisation du montant unitaire des CA : il s’agit du choix le moins coûteux et le plus efficace, qui permet derétablir l’équilibre de 2015.

d) Répartition de la contribution au redressement des finances publiques pour 2017

Le Gouvernement considère qu’il n’est pas souhaitable de modifier le critère de répartition de la contribution auredressement des finances publiques par catégorie de collectivité. En revanche, son montant est revu à la baisse.

e) Progression de la péréquation en 2017

L’analyse des effets atténuateurs de la progression de la péréquation en 2016 pour les communes les plus pauvres incite leGouvernement à reconduire un niveau de progression identique à 2016.

344 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

f) Création d’une DGF régionale à Mayotte

La mesure proposée traduit un engagement du Gouvernement en faveur des finances des collectivités mahoraises.

g) Abrogation de l’article 150 de la loi de finances pour 2016

L’option retenue tient compte de l’annonce du Président de la République proposant un véhicule législatif dédié à la réformede la DGF

Même si l’article 150 est abrogé, les mécanismes prévus par l’article 150 continueront à servir de base aux différents travauxdes parlementaires et des élus. Ces travaux doivent se poursuivre en 2017. La solution retenue par le Gouvernement laisseprécisément envisager des aménagements substantiels de l’architecture initialement proposée (par exemple sur la dotationde centralité ou la dotation nationale de péréquation).

Elle est en cela plus fidèle à l’esprit de la réforme.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Les présentes dispositions définissent les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales. Ellesrelèvent de la seconde partie de la loi de finances aux termes du c du 7 du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Des dispositions règlementaires devront être prises afin de modifier les articles du CGCT précisant les modalités derépartition de la dotation forfaitaire des communes, des EPCI, des départements et des régions.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises NON

PLF 2017 345 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

La dotation globale de fonctionnement étant une dotation globale et libre d’emploi, les conséquences de sa diminution de2,63 Md€ en 2017 sur la croissance, l’emploi et l’investissement public local dépendront des choix individuels faits parchacune des collectivités territoriales concernées, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Laminoration de la contribution du bloc communal, divisée par deux soit 1,035 Md€ permet de soutenir de niveau de collectivitéqui supporte une part prépondérante de l’investissement public local.

Conformément à ces engagements européens, le Gouvernement souhaite inciter les collectivités territoriales à maîtriserleurs dépenses de fonctionnement.

Les résultats de l’exercice 2015 tendent à démontrer que la baisse de DGF et les efforts consentis par les collectivités ontcontribué à un ralentissement sensible de la dépense locale. L’observatoire des finances des finances locales 2016souligne : « En 2015, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupement à fiscalité propreont augmentée de 1,7 %, confirmant le ralentissement de 2014 (+ 2,5 % après + 3 % en moyenne entre 2010 et 2013). »

En revanche, pour ne pas pénaliser l’investissement public local, parallèlement à la baisse de la DGF, le Gouvernement asouhaité renforcer son soutien à l’investissement local initié dès 2015 via l’augmentation de la dotation d’équipement desterritoires ruraux (DETR). En 2016, un fonds de soutien à l’investissement local a été doté à hauteur de 1 Md€. Il estreconduit en 2017 pour atteindre 1,2 Md€ en 2017 soit +384 M€ au seul titre de la DETR par rapport à 2015.

Enfin, les modifications des modalités de répartition de la DGF du bloc communal apportées par l’article 150 de la loi definances pour 2016 n’étant pas encore entrées en vigueur, leur abrogation n’emporte aucun coût ou bénéfice pour lescollectivités locales. La disposition n’a par ailleurs aucune incidence sur le montant global de la DGF.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La contribution s’élève à 2,63 Md€ en 2017.

L’élévation à 35 % de la majoration du rapport démographique DACOM entraîne une augmentation de plus de 3 M€ de laDACOM, et une minoration à due concurrence de la DSU, de la DSR et de la DNP.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Cette mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pourleur mise en œuvre…)

La réforme n’a aucun impact sur la stratégie en faveur des personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’évolution retenue au sein de la DGF permet de soutenir la péréquation, au bénéfice des collectivités et de leurs habitantsles moins favorisés.

4.1.6 Incidences environnementales

La réforme n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La présente disposition procède à la répartition de l’évolution de la DGF fixée par ailleurs dans le PLF pour 2017.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition n’a pas d’impact sur l’emploi public ou la charge administrative.

346 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La méthode d’évaluation des effets de la réforme de la DGF repose sur des simulations chiffrées effectuées à partir desdonnées relatives à la répartition de la DGF pour 2016. A partir de ces informations la répartition des dotations (dotationd’intercommunalité des CA et DSU) envisagée pour 2017 a été simulée afin d’en anticiper les effets de transfert entre stratesdémographiques et collectivités, et de vérifier pour chaque collectivité que les évolutions résultant de la réforme ne soientpas incompatibles avec le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Pour la DSU, une garantiedégressive a été instaurée sur trois années afin de limiter les effets de la perte d’éligibilité.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet contient une mesure spécifique à Mayotte, dont la collectivité départementale doit donc être consultée. Laconsultation du CFL n’est pas obligatoire pour les projets de loi.

5.2 Consultations facultatives

Le projet de loi de finances a été présenté au Comité des finances en septembre 2016 et les mesures proposées dans leprésent article ont été examinées au sein de groupes de travail du CFL durant le premier semestre 2016.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret en CE relatif à la répartition des dotations pour 2017 sera pris en application des dispositions prévues dans leprésent article.

Des notes d’information seront envoyées aux préfectures pour expliquer les nouvelles modalités de répartition descomposantes de la DGF.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé

Les outils internes à l’administration de répartition de la dotation globale de fonctionnement seront adaptés en conséquence.

Les services de l’État (DGCL) seront mobilisés pour poursuivre la concertation sur la réforme de la DGF, aux côtés desparlementaires et des élus, au cours de l’année 2017.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions prévues dans le présent article ont vocation à s’appliquer dès la publication de loi de finances. Ces mesuresferont l’objet d’une évaluation ex post par le Gouvernement, en lien avec le CFL.

PLF 2017 347 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 60 :Soutien à l’investissement public local

(1) I. - En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupementsen métropole et dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.

(2) 1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

(3) a) Une première enveloppe est composée de trois parts :

(4) - une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vuede favoriser le développement de ces dernières ;

(5) - une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte appréciée au1er janvier 2016 telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions etde l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;

(6) - une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire.

(7) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe, les métropolesmentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales etcréées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérationsdestinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans ledépartement et le président de la métropole.

(8) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe, lescommunes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropolessusmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Départementde Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développementdes énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développementd’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de latéléphonie mobile, et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires parl’accroissement du nombre d’habitants.

(9) b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population descommunes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales etles unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des étudeséconomiques.

(10) Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et rurauxprévus à l’article L. 5741-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et lescommunes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département deMayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dansun contrat signé par le représentant de l’État d’une part et l’établissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées àfavoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, àdévelopper le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésionsociale.

(11) 2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et deleurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppevisée au b du présent article peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section defonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.

(12) II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(13) 1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

(14) a) A la première phrase du 1°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(15) b) Au a du 1°, le chiffre : « 50 000 » est remplacé par le chiffre : « 75 000 », et le chiffre : « 15 000 » est remplacé parle chiffre : « 20 000 » ;

(16) 2°L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

348 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

(18) b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(19) c) Au dernier alinéa, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2017 » et le taux : « 150 % » estremplacé par le taux : « 130 % » ;

(20) 3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-36, il est inséré la phrase suivante : « En cas d’extension ou fusiond’établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public à fiscalité propre constitué au 1 er janvier del’année de répartition peut bénéficier de la subvention s’il est issu d’au moins un établissement public à fiscalité proprebénéficiaire dans les conditions de l’article L. 2334-33. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’investissement local représente 58,8 % de l’investissement public. Le Gouvernement a pris en 2015 et 2016 denombreuses mesures pour le soutenir :

- augmentation d’un tiers de la dotation d’équipement des territoires ruraux (+ 200 M€ en 2015 et reconduction de cettemajoration de 200 M€ en 2016) ;

- création d’une aide aux communes participant à l’effort de construction dans les zones tendues (100 M€), dite « aideaux maires bâtisseurs » ;

- hausse du taux de remboursement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), porté à 16,404 % à partir de 2015(+ 300 M€ en régime de croisière) et élargissement à compter de 2016 de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA(notamment élargissement aux dépenses d’entretien des bâtiments et de la voirie publics) ;

- soutien à la trésorerie des collectivités locales avec la possibilité offerte, par la caisse des dépôts et deconsignations, de préfinancer le fonds de compensation de la TVA ;

- en outre, avec les contrats de plan État-région, 25 Md€ seront mobilisés par l’État et les collectivités locales entre2014 et 2020 pour des projets d’investissement, dont 12,5 Md€ par l’État.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les règles de répartition de la DETR sont fixées aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 du CGCT et aux articles R.2334-19 à R.2334-31-1 du CGCT. Ces dispositions ont été modifiées dans les lois de finances pour 2015 et 2016.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En 2015, les collectivités locales ont réalisé 50,6 Md€ de dépenses d’investissement hors remboursement de dettecontre 54,1 Md€ en 2014, soit un recul de - 6,5 % par rapport à 2014, après un premier recul de - 7,8 % en 2014 parrapport à 2013. C’est dans le secteur communal que la baisse est la plus forte (- 9,6 %, après une baisse de -11,4 %en 2014). Si la baisse de l’investissement du bloc communal en 2014 et en 2015 était essentiellement due au cycleélectoral d’évolution de l’investissement public local, le prolongement de cette tendance pourrait s’avérer préjudiciableà l’activité économique.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à apporter un soutien à l’investissement du bloc communal pour un montant total de 1,2 Md€,via :

PLF 2017 349 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

- la reconduction de la première enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) créée en 2016,destinée à soutenir les grandes priorités définies par l’État et répartie par les préfets de régions. Cette enveloppe estportée à 600 M€ en 2017 (contre 500 M€ en 2016), dont une partie contribuera notamment au financement des pactesmétropolitains d’innovation ;

- un soutien complémentaire de l’État de 216 M€, par rapport aux crédits de droit commun, pour permettre laréalisation de projets structurants inscrits dans les contrats de ruralité, portés par le ministère de l’aménagement duterritoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ;

- une majoration des montants alloués en 2017 à la dotation d’équipement des territoires ruraux (+ 384 M€, pour uneDETR à 1 Md€ au total), dotation d’investissement en faveur des communes rurales et de leurs groupements.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

1re option : abonder les dispositifs existant de soutien à l’investissement public du bloc communal (DETR ou DSIL)sans en changer les règles de répartition.

2nde option : abonder la DETR et faire évoluer la DSIL, avec notamment un dispositif ad hoc de soutien àl’investissement fondé notamment sur une contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales en zone rurale.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option présente l’avantage d’utiliser des dispositifs déjà existants. Toutefois les règles actuelles derépartition des dotations existantes (DETR et DSIL) ne permettent pas d’accorder des subventions d’investissement àl’ensemble des communes et des EPCI (en particulier pour les communes urbaines). En outre, la dotation de soutien àl’investissement local créée pour 2016 n’est pas un dispositif pérenne.

La seconde option présente l’avantage de reconduire un dispositif sur le modèle de la première enveloppe de ladotation de soutien à l’investissement créée en LFI pour 2016, et dont le fonctionnement s’est avéré très satisfaisant.Cette option permet ainsi de continuer à soutenir fortement l’investissement tout en laissant plus de marges demanœuvre à l’échelon régional pour répartir les enveloppes en fonction des besoins locaux. La dotation de soutien àl’investissement est composée de deux enveloppes. La première enveloppe (600 M€) est répartie en deux parts, l’uneentre les communes et les EPCI en fonction des projets portés par ces collectivités en matière de transitionénergétique, de développement durable, de construction d’équipements nécessaires pour l’accueil de nouvellepopulation, l’autre au profit des métropoles. Les métropoles peuvent ainsi bénéficier de subventions s’inscrivant dansles objectifs des contrats signés entre l’État et les métropoles. La seconde enveloppe (216 M€) est consacrée aucofinancement des projets inscrits dans des contrats de ruralité signés avec l’État par des PETR ou des EPCI.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le Gouvernement a retenu la seconde option qui permet, s’agissant de la 1 re enveloppe, de reconduire un dispositifad hoc créé en 2016 facilement identifiable par les collectivités territoriales en l’ajustant. S’agissant de la secondeenveloppe, l’option retenue permet, de promouvoir un engagement réciproque de l’État et des collectivités à l’échellede territoires ruraux au travers des contrats de ruralité. L’abondement exceptionnel de la DETR permet d’amplifier lesoutien aux investissements des communes rurales et de leurs groupements.

Par ailleurs la seconde option est cohérente avec la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre un dispositifprovisoire et non pérenne de soutien à l’investissement (uniquement pour 2017) pour alléger l’effort demandé jusqu’en2017 sur les dépenses de fonctionnement par le biais de la baisse de la dotation globale de fonctionnement.

350 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition définit les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales. Ellerelève donc du domaine facultatif de la loi de finances aux termes du c du 7° du II de l’article 34 de la loi organiquen° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Cette disposition relève de la seconde partie de loide finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cet article modifie les articles L. 2334-33et L. 2334-35 relatifs à la DETR ainsi que le L. 2334-36 du CGCT.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Les dispositifs proposés n’entrent pas dans le champ du droit européen (en particulier le régime des aides d’État).

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

Le dispositif proposé dans le présent article vise à apporter un soutien financier de 1,2 Md€ en faveur del’investissement des communes et des EPCI. En 2015, les dépenses d’équipement des communes et des EPCI àfiscalité propre se sont élevées à 22,5 Md€ (source : Observatoire des finances locales 2016). Le dispositif proposédans le présent article représente donc plus de 4 % des dépenses d’équipement du bloc communal.

PLF 2017 351 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En 2014, les communes et EPCI ont perçu 7,1 Md€ de dotations et subventions d’équipement hors FCTVA (sourceObservatoire des finances locales 2016). Le soutien à l’investissement apporté par l’État avec le présent articlepermettra une augmentation de près de 17 % des dotations et subventions d’équipement versées aux communes etaux EPCI par rapport à ce que prévoyait le droit actuel (DSIL et majoration de la DETR non pérennes ; hors FCTVA).

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

Les subventions accordées au titre de la première enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement pourront êtreaccordées pour financer notamment des projets en faveur de l’accessibilité à des bâtiments publics des personnes ensituation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les subventions accordées au titre des contrats de ruralité au sein de la dotation de soutien à l’investissementpourront être versées pour financer notamment des projets en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. Lessubventions accordées contribueront en outre à soutenir l’activité dans le secteur du BTP.

4.1.6 Incidences environnementales

Les subventions accordées au titre de la première enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement sontaccordées pour financer des projets en faveur de la transition énergétique, de la rénovation thermique des bâtimentspublics et du développement durable.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Les dispositions de cet article n’ont pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] 1 200

Dépenses hors personnel : CP [3] 169 363 667 M€ de reste à payer

après 2018

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 1 200

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 169 363 667 M€ de reste à payer

après 2018

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 169 363 667 M€ de reste à payer

après 2018

Le total porte le soutien exceptionnel de l’État à l’investissement des collectivités à 1,2 Md€ en 2017.

352 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative. Le soutien à l’investissementcontribue au maintien voire au renforcement de l’activité dans les territoires.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Ont été utilisées les données 2015 sur l’investissement des collectivités locales issues de l’Observatoire des financeslocales 2016.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution et les collectivités à statut particulier, le projet d’article ne contientpas de dispositions particulières à ces collectivités. La consultation n’est donc pas nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

La consultation du Comité des finances locales n’est pas obligatoire sur les projets de loi, conformément à l’articleL. 1211-3 du CGCT, toutefois cette mesure sera portée à la connaissance du Comité des finances locales dans lecadre de la présentation globale du PLF pour 2017.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modalités de répartition de ce mécanisme seront également explicitées dans une circulaire à l’attention despréfectures de région.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucune évolution des formalités administratives ou de l’organisation administrative n’est à prévoir.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures prévues au I et au II du présent article entreront en vigueur pour l’année 2017 uniquement.

PLF 2017 353 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 61 :Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

(1) Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° A la deuxième phrase, après les mots : « En 2016 » sont insérés les mots : « et en 2017 » ;

(3) 2° A la troisième phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les ressources du fonds nationalde péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) représentent en 2017 l’équivalent de 2 % desrecettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, soit environ 1,15 Md€.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi de finances pour 2012 créant l’article L. 2336-1 du CGCT et le FPIC prévoyait qu’à compter de 2016 lesressources de ce fonds devaient représenter 2 % des recettes fiscales du bloc communal, soit 1 Md€ d’après lesrecettes fiscales agrégées 2011. En 2016, 2 % des recettes fiscales aurait représenté 1,15 Md€, soit une progressiondes ressources du FPIC de 430 M€ par rapport à 2015. La loi de finances pour 2016 a introduit un paliersupplémentaire à 1 Md€ pour 2016 et reporté à 2017 l’objectif de prélèvement correspondant à 2 % des ressourcesfiscales agrégées.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et, le cas échéant, nécessitéde procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

A droit constant, l’objectif de ressources du FPIC devrait donc s’élever en 2017 à l’équivalent de 2 % des ressourcesfiscales agrégées soit 1,15 Md€. Afin de garantir la progressivité des contributions dans un contexte de restructurationintercommunale majeur, tout en conservant un objectif ambitieux de ressources, le Gouvernement propose demaintenir l’objectif de ressources de 2017 à hauteur de 1 Md€ et de reporter à 2018 le prélèvement équivalent à 2 %des recettes fiscales des communes et des EPCI à fiscalité propre.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La modification de l’objectif de ressources du fonds garantit la soutenabilité des contributions dans un contexte derévision de la carte intercommunale.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Deux options étaient envisageables :

- le statu quo : l’objectif de ressources du FPIC fixé par la loi devrait s’élever à 1,15 Md€, soit une hausse de 150 M€entre 2016 et 2017 ; pour les ensembles intercommunaux connaissant un mouvement de périmètre (passage de2 065 ensembles intercommunaux à 1 245 en 2017), cette progression constitue un facteur d’incertitude dans uncontexte institutionnel mouvant.

354 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

- les ressources du FPIC sont maintenues à 1 Md€ en 2017 puis établies à 2 % des recettes fiscales du bloccommunal en 2018, ce qui permet de conserver l’objectif de progression du FPIC.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Dans l’option 1, l’augmentation de 150 M€ accroît la pression sur les EPCI et les communes contributrices dans uncontexte où la révision de la carte intercommunale remodèle profondément les structures intercommunales. Dansl’option 2, l’effet de progression est reporté à 2018.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La fixation d’un objectif de ressources à 1 Md€ ménage l’effort des collectivités contributrices dans un contexte de miseen place de nouvelles structures intercommunales, tout en préservant une montée en charge du dispositif pouratteindre 2 % des ressources fiscales agrégées du bloc communal.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente disposition concerne des mesures de péréquation de recettes fiscales affectées par la loi aux collectivitésterritoriales. Elle constitue ainsi un prélèvement obligatoire sur les ressources des collectivités territoriales sans impactsur les ressources de l’État. La disposition proposée se rattache ainsi au domaine de la loi de finances, aux termesdu a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).Elle figure à ce titre en seconde partie de la loi de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est modifié.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

La refonte d’un mécanisme de péréquation des ressources fiscales des collectivités ne présente pas d’enjeu au regarddu droit européen.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions prévues dans cet article s’appliquent de plein droit aux départements et régions d’outre-mer. Aucunemesure d’adaptation n’est prévue.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

PLF 2017 355 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy NON

Saint-Martin NON

Saint-Pierre-et-Miquelon NON

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire : il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi definances.

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La stabilisation du montant permet, dans un contexte de reconfiguration intercommunale, de ne pas accroître lapression financière sur les ensembles intercommunaux contributeurs.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette mesure n’induit aucun coût ni aucune économie pour le budget de l’État. En effet, elle n’affecte que les modalitésde répartition des ressources du FPIC entre collectivités territoriales, au sein d’une même catégorie (le bloccommunal). Du fait de la logique de péréquation, elle est également neutre pour les finances des collectivités.

356 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public, ni sur la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les simulations ont été effectuées sur le fondement des données de répartition du FPIC en 2015.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’est pasnécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire à la mise en œuvre de la présente disposition.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens supplémentaires pour sa mise en œuvre. L’application de cet articlesera intégrée à la note d’information, rédigée par la direction générale des collectivités locales et destinée auxpréfectures, détaillant ses conséquences de manière exhaustive.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions présentées dans ce projet d’article feront l’objet d’évaluation dans le cadre de rapports consacrés à lapéréquation. Ces dispositions s’appliqueront de manière pérenne à la répartition des fonds à compter de 2017.

PLF 2017 357 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 62 :Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert, des départements aux régions, d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée

(1) Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2) 1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeurajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le » sontremplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le départementen 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avaitété appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminué du » ;

(3) 2° Au premier alinéa du B, les mots : « La compensation financière du transfert de compétences mentionné àl'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « La compensation financièredes transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l’exception de ceuxmentionnés à son article 15, » ;

(4) 3° Après le troisième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « C. - La région Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation decompensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différenceentre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui auraitété perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1 er janvier 2016,d’autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

L’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit le transfert des départementsaux régions de 25 % du rendement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’assortit d’un mécanismed’attribution de compensation financière afin de garantir un ajustement au coût des charges transférées en applicationde l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.S’agissant de la région Île-de-France, l’article 89 de la loi de finances pour 2016 a renvoyé à un rapport duGouvernement au Parlement, le soin d’analyser sa situation particulière compte tenu de l’organisation spécifique de lacompétence relative aux transports.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 89 de la loi n°2015-1785 de finances pour 2016.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

a) Correction d’une erreur rédactionnelle affectant les modalités de calcul de l’attribution de compensation financièredestinée à garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétences des départements aux régions :

Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit les modalités decompensation des transferts de compétences entre collectivités territoriales définis par la loi NOTRe. Toutefois, ilcontient une erreur rédactionnelle consistant à prendre en compte comme base de référence du calcul de lacompensation 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en 2016 alorsqu’il convient de viser le rendement correspondant à 25 points de la CVAE perçue par les départements en 2016,conformément à l’intention initiale du législateur. Par ailleurs, la compensation définie sous la forme d’une dotation decompensation versée par les départements est limitée au seul transfert de la gestion des ports alors que d’autrestransferts de compétences peuvent être concernés, telle que la planification de la gestion des déchets.

358 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

b) Institution d’une dotation spécifique de la région Île-de-France aux départements franciliens afin de garantir laneutralité budgétaire du transfert de fiscalité :

L’article 89 de la loi de finances pour 2016 s’applique à toutes les régions et à tous les départements à compter du1er janvier 2017. Or, les modalités d’organisation spécifiques des transports en Île-de-France, où la compétence enmatière de transports interurbains et scolaires est exercée de plein droit par le Syndicat des transports d’Île-de-France(STIF), font que les départements franciliens ne sont pas concernés par les transferts de compétence de la loi portantnouvelle organisation territoriale de la République. La rédaction actuelle de l’article 89 de la loi de finances ne permetpas à la région Île-de-France de compenser aux départements la perte de produit fiscal consécutive aux modificationsde quotes-parts de CVAE allouées aux départements et aux régions, puisqu’elle définit les modalités de calcul et deversement d’une attribution de compensation en tenant compte des transferts de compétences. En l’absence detransfert de compétences, le principe de neutralité budgétaire du transfert de fiscalité n’est pas garanti auxdépartements.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Garantir la sécurité juridique du mécanisme de compensation des transferts de compétences résultant de la loi portantnouvelle organisation territoriale de la République afin d’assurer la neutralité financière et la concomitance effectivesdes transferts de compétences entre collectivités territoriales.

Prévoir une dotation de compensation en Île-de-France permettant à la région de garantir aux départements laneutralité du transfert d’une fraction de CVAE et d’en conserver la dynamique.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

a) Correction d’une erreur rédactionnelle affectant les modalités de calcul de l’attribution de compensation financièredestinée à garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétences des départements aux régions :

Option n° 1 : Ne rien faire.

Option n° 2 : Corriger l’erreur rédactionnelle en substituant aux 25 % du produit de la CVAE perçue par lesdépartements en 2016 25 points de CVAE en référence au produit total d’imposition 2016 perçu par les départements.

b) Institution d’une dotation spécifique de la région Île-de-France aux départements franciliens afin de garantir laneutralité budgétaire du transfert de fiscalité :

Option n° 1 : Ne rien faire.

Option n° 2 : Maintien des quotes-parts de CVAE de la région Île-de-France et des départements franciliens en vigueurjusqu’en 2016.

Option n° 3 : Créer une dotation de compensation en Île-de-France ayant pour effet de reverser à chaque départementfrancilien le produit de CVAE correspondant à la fraction transférée à la région à compter de 2017 et de permettre à larégion d’en conserver la dynamique.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Correction d’une erreur rédactionnelle affectant les modalités de calcul de l’attribution de compensation financièredestinée à garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétences des départements aux régions :

L’option 1 n’est pas conforme à l’esprit du législateur qui a entendu faire porter sur le transfert de fiscalité la base dumécanisme de compensation du transfert de compétence et n’allouer aux régions que la dynamique de fiscalitéafférant à la quote-part de CVAE transférée des départements aux régions.

L’option 2 permettra aux collectivités concernées de bénéficier d’un dispositif viable de compensation des transferts decompétences au 1er janvier 2017 en conformité avec les principes posés à l’article 133 de la loi portant nouvelleorganisation territoriale de la République.

PLF 2017 359 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

b) Institution d’une dotation spécifique de la région Île-de-France aux départements franciliens afin de garantir laneutralité budgétaire du transfert de fiscalité :

L’option n° 1 aurait, d’une part, pour effet de priver les départements franciliens de ressources nécessaires à l’exercicede leurs compétences et, d’autre part, de faire bénéficier la région Île-de-France de nouvelles ressources sanscontrepartie.

L’option n° 2 aurait pour effet de priver la région Île-de-France des ressources liées à la dynamique des 25 % durendement de la CVAE.

L’option n° 3 a pour effet de reverser à chaque département francilien en 2017 l’intégralité des ressources de CVAEperçue sur leur territoire avant le transfert de la quote-part de 25 % à la région et de permettre à cette dernière debénéficier de la dynamique de CVAE.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a) Correction d’une erreur rédactionnelle affectant les modalités de calcul de l’attribution de compensation financièredestinée à garantir la neutralité budgétaire du transfert de compétences des départements aux régions :

L’option 2 permet de garantir la sécurité juridique et l’opérationnalité du mécanisme de compensation institué par la loide finances pour 2016. Elle est conforme à l’esprit du législateur.

b) Institution d’une dotation spécifique de la région Île-de-France aux départements franciliens afin de garantir laneutralité budgétaire du transfert de fiscalité :

L’option 3 permet de garantir les équilibres financiers des départements franciliens puisque leur est ainsi garanti unniveau de ressources au moins égal à celui perçu au titre de l’année 2016. Elle permet en outre de faire bénéficier larégion Île-de-France de la dynamique de 25 points de CVAE à l’instar des autres régions.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article portent des modalités de répartition entre différentes collectivités territoriales duproduit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une imposition de toute nature. A ce titre, elletrouve sa place en loi de finances en application du a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article vise à créer une nouvelle disposition législative.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aidesd’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le caséchéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le dispositif a vocation à s’appliquer exclusivement dans le périmètre de la région Île-de-France.

360 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe Non

Guyane Non

Martinique Non

Réunion Non

Mayotte Non

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy Non

Saint–Martin Non

Saint–Pierre–et–Miquelon Non

Wallis et Futuna Non

Polynésie française Non

Nouvelle–Calédonie Non

Terres australes et antarctiques françaises Non

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence,modification des comportements...)

S’agissant d’une modalité de répartition de la CVAE entre collectivités, la présente disposition est dépourvued’incidences micro et macro-économiques.

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

En l’absence de tout transfert lié à la compétence transport au sein de la région Île-de-France, la disposition vise àgarantir aux départements franciliens la neutralité budgétaire du transfert d’une fraction de la CVAE par rapport àl’année précédant le transfert de la CVAE aux régions.

Les départements se voient verser par la région une dotation égale au montant de la fraction de CVAE transférée,perçue sur leur territoire, au titre de l’année 2016.

La région Île-de-France conserve de son côté la part correspondant à la dynamique de CVAE perçue sur son territoireà compter du 1er janvier 2017.

4.1.3. Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens àprévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition est sans impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La présente disposition est dépourvue d’incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

En contribuant au financement des transports en commun dans la région Île-de-France, cette disposition aura unimpact positif sur l’environnement.

PLF 2017 361 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La présente disposition est sans impact particulier sur la jeunesse.

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1. Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pas d’incidence, hormis une nouvelle répartition entre les départements et la région Île-de-France (cf. 4.1.2)

4.2.2. Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.2. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les modifications proposées dans le présent article n’ont pas d’incidence sur le rendement de l’imposition ni sur lebudget de l’État.

En revanche, ces dispositions modifient le partage des ressources de CVAE entre la région Île-de-France et lesdépartements situés dans ses limites territoriales. Le tableau ci-dessous recense les montants de 25 % de CVAEperçue en 2015 dans chaque département francilien.

5. Consultations menées

5.1. Consultations obligatoires

La présente disposition n’est soumise à aucune consultation obligatoire.

5.2. Consultations facultatives

Le Comité des finances locales a été consulté.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

Départements franciliens 25 % de CVAE (Donnés 2015)

Essonne 84 180 248

Hauts-de-Seine 337 476 361

Paris 474 116 418

Seine-et-Marne 81 687 607

Seine-saint-Denis 111 100 220

Val-d’Oise 63 555 463

Val-de-Marne 102 236 785

Yvelines 1089 702

362 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Cette disposition fera l’objet d’un suivi dans le cadre du jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État auxcollectivités territoriales ».

PLF 2017 363 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 63 :Suppression du Fonds national des solidarités actives (FNSA)

(1) I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Le 3° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

(3) « 3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsiqu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant àces dernières ; »

(4) 2° A l’article L. 262-24 :

(5) a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;

(6) b) Le II est ainsi rédigé :

(7) « II. - Par exception au I, l’État finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées àl'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;

(8) c) Les III et IV sont abrogés ;

(9) 3° L’article L. 522-12 est abrogé.

(10) II. - L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestionexposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1. »

(11) III. - Le code du travail est ainsi modifié :

(12) 1° L’article L. 5133-9 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 5133-9. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sontrépartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action socialeet des familles sont désignés. » ;

(14) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 est supprimé.

(15) IV. - L’article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 326-60. - L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l'aide sontrépartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action socialeet des familles sont désignés. »

(17) V. - A l’article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les mots : « Le Fondsnational des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles » sontremplacés par les mots : « L’État ».

(18) VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées autitre de l'année 2016, est affecté au budget général de l’État, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de cefonds.

(19) VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

364 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

Évaluation préalable de l’article

1. Motivation de la mesure : diagnostic des difficultés à résoudre

1.1 Situation actuelle

Le Fonds national des solidarités actives (FNSA) a été mis en place par le décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 pris enapplication de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Il s’agit d’un fonds non doté de la personnalité morale (à l’instar duFNAL pour le financement des aides au logement) dont la gestion bancaire est confiée à la Caisse des dépôts etconsignations (CDC).

Le FNSA est administré par un conseil de gestion, instance strictement administrative dont la composition est précisée àl’article D. 262-51 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle associe des représentants d’administration del’État (direction générale de la cohésion sociale, direction du budget, direction de la sécurité sociale, direction générale del’emploi et de la formation professionnelle), des organismes en charge du versement de la prestation, et de la CDC et estprésidée par le Directeur général de la cohésion sociale. Ce conseil a pour responsabilité principale l’adoption du budgetprévisionnel et des comptes du FNSA, qui doit règlementairement intervenir avant le 31 mars.

Le FNSA a pour mission, limitativement définie par l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de financerles aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État, le « RSA jeunes », ainsi que les frais de gestion de la primed’activité.

L’équilibre du FNSA est assuré depuis 2015 en recettes par une fraction des recettes de la contribution exceptionnelle desolidarité, fixée à 15,20 % par le législateur, qui vient compléter une subvention de l’État en imputée sur le programme 304 :« Inclusion sociale et protection des personnes », laquelle représente 68 % des ressources du FNSA en 2016.

Le titre IV du projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés crée à compter de 2016 la primed’activité qui se substitue au RSA activité et à la prime pour l’emploi. La disparition du principal poste de dépense du FNSA,qui avait été à l’origine de sa création, plaide ainsi pour sa suppression et le retour vers un programme de support budgétaireunique. En 2016, les dépenses relatives à la prime d’activité sont supportées à la fois par le FNSA pour la partiecorrespondant aux frais de gestion et du programme 304 pour le financement du versement de la prestation auxbénéficiaires. L’unification de la dépense au sein d’un support budgétaire unique apportera une meilleure visibilité et unesimplification dans la gestion des crédits et du dispositif.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles encadre le fonctionnement du FNSA et prévoit qu’il finance lesaides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État, le « RSA jeunes » et les frais de gestion de la prime d’activité. Lesdispositions du code de l’action sociale et des familles qui prévoient que le FNSA prend à sa charge les dépenses de RSAactivité ont été abrogées par l’article 58 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

L’article L. 5423-25 fixe l’affectation au FNSA de 15,20 % du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité.

L’article L. 5133-9 du code du travail prévoit le financement de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) par le FNSA.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le RSA « jeunes actifs », principal dispositif financé par le FNSA connaît depuis sa création une montée en charge faiblepuisque seuls 1 736 jeunes en socle seul, 5 317 en activité seul et 621 en socle plus activité en bénéficient fin 2015.

Ce constat a justifié l’expérimentation d’un nouveau dispositif, moins restrictif, à destination des 18-25 ans en situation deprécarité. La « garantie jeune » propose une allocation d’un montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA) pendantles périodes sans emploi ni formation et a vocation à être rapidement généralisée. Cette expérimentation de la « garantiejeune » a été étendue à 26 nouveaux départements depuis le 1er avril 2015, puis à 26 autres depuis le 1er septembre 2015.

Par ailleurs, à compter de 2016, la prime d’activité instaurée par la loi relative au dialogue social et à l’emploi qui remplacenotamment le RSA activité est accessible aux jeunes travailleurs dès 18 ans. Le montant de l’enveloppe consacrée au« RSA jeune », désormais restreinte à la seule part « socle », va donc encore évoluer dans des proportions difficilementquantifiables.

Compte tenu de la création en 2016 de la prime d’activité et de son financement sur le budget de l’État ainsi que de lasuppression du volet « activité » du RSA, le maintien d’un fonds extra-budgétaire, dérogatoire au principe d’universalitébudgétaire, apparaît ainsi peu opportun dans la mesure où la contribution de l’État constitue la principale ressource duFNSA.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit d’une mesure de simplification administrative permettant qui plus est de mettre en place un schéma de financementde droit commun, à partir du budget général de l’État.

PLF 2017 365 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Deux options sont envisageables pour supprimer le FNSA :

- Option 1 : Confier le financement du « RSA jeunes » aux départements et mettre en œuvre une compensation financière dela charge transférée.

- Option 2 : Inscrire le financement du « RSA jeunes » sur le budget général de l’État.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option implique de transférer aux départements des ressources pour un dispositif qui pourrait faire l’objet d’unefuture réforme et dont le contour est amené à évoluer dans des proportions difficilement quantifiables avec la création de laprime d’activité. Cette option imposerait alors de revoir à brève échéance les modalités du transfert aux départements dufinancement du « RSA jeunes ».

La seconde option, en regroupant des crédits au sein d’un unique support budgétaire (programme 304 : « Inclusion socialeet protection des personnes »), offre au Parlement une meilleure lisibilité du financement alloué aux dispositifs et permet uneéconomie en frais de gestion, auparavant acquittés à la Caisse des dépôts et des consignations.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Compte tenu des faibles enjeux financiers (14 M€ pour l’ensemble de la France entière) que représente le transfert pourchaque département, la procédure de compensation financière ne semble pas opportune et complexe à mettre en œuvre.Dans ce cadre, il a été choisi de confier le financement du « RSA jeunes » à l’État.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure, d’un impact global mesuré sur les finances publiques (cf. point 4.2.1), modifie l’affectataire d’une partie de lacontribution exceptionnelle de solidarité. A ce titre, elle constitue une mesure fiscale qui, dénuée d’impact sur l’équilibre dubudget de l’État (changement d’affectataire d’une fraction de la contribution exceptionnelle de solidarité du FNSA vers lefonds de solidarité) trouve à se rattacher au domaine des lois de finances au titre du a du 7° du II de l’article 34 de la loiorganique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Qui plus est, cette mesure affecte directement les dépenses budgétaires de deux missions distinctes du budget général. etconduit à constater une économie sur le budget général. Elle a donc un impact budgétaire sur les dépenses de l’Étaten 2017 et trouve également à se rattacher au domaine des lois de finances au titre du b du 7° du II de l’article 34 de la loiorganique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier :

- les articles L. 262-24 et L. 522-12 du code de l’action sociale et des familles ;

- l’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale ;

- l’article L. 5133-9 du code du travail.

Devront en outre être modifiés :

- les articles D.262-50 à D.262-59 du code de l’action sociale et des familles ;

- l’article R. 5133-9 du code du travail.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

366 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Néant

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna NON

Polynésie française NON

Nouvelle-Calédonie NON

Terres australes et antarctiques françaises NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique, compte tenu du fait qu’elle porteuniquement sur certaines modalités de prise en charge du RSA sans modifier en aucune manière, la situation desbénéficiaires concernés.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales, le contenu des prestationsconcernées demeurant inchangé.

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La disposition proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée, relative aux modalités de financement du RSA jeunes actifs, n’a pas d’impact direct sur l’emploi etle marché du travail.

4.1.6 Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

La disposition proposée concerne le « RSA jeunes » mais uniquement quant à ses modalités de financement. Elle n’a doncpas d’impact sur la jeunesse.

PLF 2017 367 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La suppression du FNSA aura également pour effet de réaffecter 15,20 % (soit 205 M€) du produit de la contributionexceptionnelle de solidarité au Fonds de solidarité, établissement public en charge du financement de l’allocation spécifiquede solidarité. En contrepartie, la subvention d’équilibre versée au Fonds de solidarité par l’État depuis le programme 102 :« Accès et retour à l’emploi » est diminuée à due concurrence. Les dépenses du FNSA jusqu’ici financées par cette recettesont en revanche reprises sur le programme 304 : « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Par ailleurs, la suppression du FNSA devrait engendrer une économie de frais de gestion d’environ 0,1 M€ (frais de gestionacquittés à la Caisse des dépôts et des consignations).

Enfin, le transfert du solde du FNSA le 1er janvier 2017 devrait par ailleurs se traduire par la reprise de 99,4 M€d’engagements sur le budget général de l’État.

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

ouéconomie pérenne (-)

État - 0,1 - 0,1 - 0,1

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

Dépenses hors personnel : AE [2] - 0,1 - 0,1 - 0,1

Dépenses hors personnel : CP [3] - 0,1 - 0,1 - 0,1

Total pour l’État : AE = [1]+[2] - 0,1 - 0,1 - 0,1

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] - 0,1 - 0,1 - 0,1

Collectivités territoriales [5]

Sécurité sociale [6]

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] - 0,1 - 0,1 - 0,1

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

2017 2018 Augmentation pérenne (+)

oudiminution pérenne (-)

État

Collectivités territoriales

Sécurité sociale

Autres administrations publiques+ 205,0- 205,0

+ 205,0- 205,0

+ 205,0- 205,0

Total pour l’ensemble des APU 0 0 0

Le changement d’affectataire d’une partie de la contribution exceptionnelle de solidarité entre le FNSA et le Fonds desolidarité est neutre pour les finances publique.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente disposition constitue une mesure de simplification en supprimant un fonds sans personnalité morale etsimplifiant les modalités de financement du RSA jeunes. Elle contribuera par conséquent à alléger la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation repose sur les données financières constatées en 2016.

368 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Le projet d’article ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Il n’a été procédé à aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

En application du présent article, les articles D. 262-50 à D. 262-59 du code de l’action sociale et des familles ainsi quel’article R. 5133-9 du code du travail devront être abrogés.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La modification du circuit de financement du RSA versé aux jeunes actifs, devra être signalée aux organismes payeurs duRSA (Caisse nationale d’allocations familiales et Caisses centrale de la mutualité sociale agricole), ainsi qu’à la Caisse desdépôts et consignations.

La direction générale de la cohésion sociale, veillera à l’actualisation des conventions établies avec les organismes payeurs,notamment aux fins de prévoir le maintien de systèmes d’information garantissant la bonne imputation des dépenses duRSA « jeunes actifs ».

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les effets de cette mesure feront notamment l’objet d’un suivi au sein des documents budgétaires des programmesconcernés.

PLF 2017 369 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Article 64 :Revalorisation de l’allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres

(1) Le I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de lanavigation aérienne est ainsi modifié :

(2) 1° Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiésentre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;

(3) 2° Après la deuxième phrase, sont insérées les dispositions suivantes :

(4) « Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1 er janvier 2017, le montant de l’allocation temporairecomplémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les deux premièresannées, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnitépendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions entre le 1 er janvier 2015 et le31 décembre 2016, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnitéspéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deuxpremières années de perception de cette allocation. »

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le régime de l’allocation temporaire complémentaire a été créé par les dispositions de l’article 46 de la loi de financesrectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), qui a inséré un article 6-1 à la loi n° 89-1007 du31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

Il résulte de ces dispositions que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne justifiant de quinze années de serviceeffectifs dans ce corps, à compter du 1er janvier 2007, bénéficient d’une allocation temporaire complémentaire, verséependant treize années, à compter de la date de cessation d’activité. Au titre des huit premières années de versement, lemontant de cette allocation s’élève à 118 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification puis, pour les cinq dernièresannées, à 64 % de cette indemnité.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’allocation temporaire complémentaire est une rémunération prévue et régie par les dispositions de l’article 6-1 de la loin° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Cette disposition aété modifiée en dernier lieu par l’article 124 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité deprocéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’allongement de deux années de l’âge de départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et del’âge d’ouverture des droits à bénéficier de l’allocation temporaire complémentaire dont l’entrée en vigueur est prévue au1er janvier 2018 conduit mécaniquement à une augmentation nette des contributions individuelles au fonds gestionnaire del’allocation temporaire complémentaire créé par le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998.

En contrepartie de ce décalage de l’âge de départ en retraite, il est proposé de mettre en place une bonification des deuxpremières années de versement de l’allocation temporaire complémentaire. Cette bonification vise à porter le montant del’allocation temporaire, au titre des deux premières années de versement, de 118 % de l’indemnité spéciale de qualification à150 %.

370 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

La rémunération de l’allocation temporaire complémentaire demeure inchangée pour le reste de la période d’attribution, àsavoir 118 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification (ISQ) au cours des six années suivantes et 64 % dumontant de l’ISQ pour les cinq dernières années du dispositif.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La revalorisation prévue par le présent article constitue un geste en contrepartie du report de la limite d’âge de 57 à 59 ansde départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et de l’ouverture des droits de 50 à 52 ans.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Le régime de l’allocation temporaire complémentaire, et notamment ses modalités de calcul, est fixé à l’article 6-1 de la loin° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

La modification proposée requiert donc une disposition législative.

Option 1 : augmenter le montant de l’allocation temporaire sur l’ensemble de sa période d’attribution.

Option 2 : concentrer la hausse sur les premières années.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option 1 correspond à une répartition uniforme de l’augmentation de la contribution individuelle des agents du fait du reculde la limite d’âge de deux ans. Elle a l’avantage de sa simplicité. Cependant elle a l’inconvénient de n’apporter qu’une légèrerevalorisation mensuelle, masquant potentiellement la prise en compte de l’augmentation de la contribution individuelle.

L’option 2 présente l’avantage de s’inscrire dans les principes qui ont conduit à la mise en œuvre de l’allocation temporairecomplémentaire (ATC) en concentrant la hausse sur les deux premières années et en renforçant la décroissanceprogressive du taux (150 %, 118 %, 64 %).

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La concentration de la mesure en début de perception de l’allocation s’inscrit dans une logique de contrepartie del’allongement des cotisations individuelles dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2018. Elle permet en outre d’amortir l’effetde réduction de la rémunération des agents concernés lors de leur départ à la retraite.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

La présente mesure modifie des dispositions législatives et affecte directement les dépenses budgétaires de l’année 2017.Elle relève ainsi du domaine de la loi de finances aux termes du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent article modifie le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative aucorps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

PLF 2017 371 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avecle droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant,des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe Application de plein droit

Guyane Application de plein droit

Martinique Application de plein droit

Réunion Application de plein droit

Mayotte Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy OUI

Saint-Martin OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon OUI

Wallis et Futuna OUI

Polynésie française OUI

Nouvelle-Calédonie OUI

Terres australes et antarctiques françaises OUI

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modificationdes comportements...)

Ce projet d’article contribuera à augmenter la consommation des ménages du fait de la hausse des revenus desbénéficiaires de la mesure.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne attributaires de l’ATC, dans les conditions ouvertes à compter du1er janvier 2017 sont susceptibles de bénéficier d’une rémunération consolidée, qui s’élèvera à 379,28 € supplémentaires parmois

4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

La revalorisation prévue par le présent article concerne des allocations qui bénéficient indistinctement aux femmes et auxhommes.

372 PLF 2017

Projet de loi de financesÉVALUATIONS PRÉALABLES

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoirpour leur mise en œuvre…)

Cette mesure ne comporte pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure n’est porteuse d’aucune incidence en ce qui concerne l’emploi et le marché du travail. Elle contribue toutefois àl’amélioration du niveau de vie de populations à la retraite.

4.1.6 Incidences environnementales

La mesure ne donne lieu à aucune incidence environnementale.

4.1.7 Impact sur la jeunesse

Le présent projet d’article ne produit aucun impact particulier sur la jeunesse.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.121 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La présente mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact prévisionnel de la mesure (impact brut en dépense) repose sur l’application au flux annuel des allocataires (160entrants en moyenne) du surcoût induit par la revalorisation du taux de 118 % à 150 % applicable à l’ISQ :

- taux de l’ISQ au 1er janvier 2017 : 1 185,24 € ;

- mesure législative : passage d’un taux de 118 % à un taux de 150 % soit + 32 points ;

- impact pour les agents : 1 185,24 x 32 % = 379,28 € / mois ;

- impact pour l’administration :

- en 2017, le nombre de bénéficiaires sera de 221 (moyenne des nouveaux entrants dans le dispositif au titre des années 2015-2016-2017) ;

- au total l’incidence annuelle de la disposition prévue est donc évaluée à 1 M€ pour 221 bénéficiaires [ [221*(379,28x12)] = 1 005 850 arrondi à 1 000 000 €.

Incidence budgétaire de la disposition prévue :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

2017 2018 Coût pérenne

État

Dépenses de personnel (AE=CP) [1] 1 1 1

Dépenses hors personnel : AE [2]

Dépenses hors personnel : CP [3]

Total pour l’État : AE = [1]+[2] 1 1 1

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 1 1 1

Collectivités territoriales [5] 0 0 0

Sécurité sociale [6] 0 0 0

Autres administrations publiques [7]

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 1 1 1

PLF 2017 373 Projet de loi de finances

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Ce projet d’article n’est soumis à aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

La réforme envisagée n’a pas fait l’objet de consultations facultatives.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure est d’application immédiate à l’égard des personnels appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de lanavigation aérienne radiés de ce corps à compter du 1er janvier 2017.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé(formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en place de la mesure nécessite l’adaptation des outils de gestion de la paie. Une information sera égalementréalisée auprès des personnels appelés à bénéficier de la mesure proposée.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif sera présenté et évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels du programme 613 : « Soutien auxprestations de l’aviation civile ».