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1961 Année XXXIle ]aargang R e v u e d e d r o i t s o c i a 1 Tijdschrift voor sociaal recht et des tribunaux du travail en van de arbeidsgerechten Doctrine- Jurisprudence - Législation Rechtsleer- Rechtspraak - Wetgeving Fondateur: L.- Th. LÉGER - Directeur: R. GE Y SEN L'incidence de la faute de la victime d'un accident de trajet sur son droit à réparation Les termes « a·ccident de trajet >> sont devenus courants pour signifier le genre d'accidents que nous envisageons ici. Comme ce ne sont point des termes légaux, il convient cependant de les préciser. Les lois sur la réparation .des dommages résultant des accidents du travail se sont appliquées jusqu'en 1941 aux conséquences des seuls a·ccidents survenus cc dans le .cours et par le fait de l'exé.cution du contrat de travail ». Depuis 1941 cette application a été étendue aux conséquences des accidents survenus cc sur le chemin du travail », c'est-à-dire: ] 0 sur le chemin qui sé;pare la résidence du travailleur du lieu de l' exé.cutilon du travail ; zo sur le chemin qui sé.pare le lieu oüÙ le travailleur prend son repas du lieu de 1' exécution du travail ; sur le ·chemin que le travailleur doit parcourir pour se rendre au lieu du paiement du salaire et pour en revenir. C'est cette extension qui donne lieu couramment à l'appellation cc accidents de trajet », les autres accidents étant appelés dès lors '(( a•ccidents du travail au sens strict » (voyez cc Répertoire de droit social et du travail », Dalloz, t. 1, 1960). Une précision s'impose: il arrive que des accidents du travail ,au sens strict se produisent à l'oüccasion de déplacements de la vic- time, déplacements au sein de l'entreprise, déplacements effectués hors de l'entreprise des travailleurs en mission. Ces accidents restent des a.ocidents au sens strict. Ce qui les distingue des a·ccidents de trajet, c'est qu'ils se produisent alors que le travailleur se trouve sous l'autorité et sous la surveillance de l'employeur. Le propre des accidents de trajet, c'est que, s'ils ont un rapport indiscutable avec l'exécution d'un contrat, ils surviennent pourtant

L'incidence de la faute de la victime d'un accident de …...dence pouvait, cependant, sans avoir à qualifier la .faute commise, sans avoir même à la qualifier

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1961 Année XXXIle ]aargang ====~=================

R e v u e d e d r o i t s o c i a 1 Tijdschrift voor sociaal recht et des tribunaux du travail en van de arbeidsgerechten Doctrine- Jurisprudence - Législation Rechtsleer- Rechtspraak - Wetgeving

Fondateur: L.-Th. LÉGER - Directeur: R. GE Y SEN

L'incidence de la faute de la victime

d'un accident de trajet sur son droit

à réparation

Les termes « a·ccident de trajet >> sont devenus courants pour signifier le genre d'accidents que nous envisageons ici. Comme ce ne sont point des termes légaux, il convient cependant de les préciser.

Les lois sur la réparation .des dommages résultant des accidents du travail se sont appliquées jusqu'en 1941 aux conséquences des seuls a·ccidents survenus cc dans le .cours et par le fait de l'exé.cution du contrat de travail ».

Depuis 1941 cette application a été étendue aux conséquences des accidents survenus cc sur le chemin du travail », c'est-à-dire:

]0 sur le chemin qui sé;pare la résidence du travailleur du lieu

de l' exé.cutilon du travail ; zo sur le chemin qui sé.pare le lieu oüÙ le travailleur prend son

repas du lieu de 1' exécution du travail ; 3° sur le ·chemin que le travailleur doit parcourir pour se rendre

au lieu du paiement du salaire et pour en revenir. C'est cette extension qui donne lieu couramment à l'appellation

cc accidents de trajet », les autres accidents étant appelés dès lors '(( a•ccidents du travail au sens strict » (voyez cc Répertoire de droit social et du travail », Dalloz, t. 1, 1960).

Une précision s'impose: il arrive que des accidents du travail ,au sens strict se produisent à l'oüccasion de déplacements de la vic­time, déplacements au sein de l'entreprise, déplacements effectués hors de l'entreprise des travailleurs en mission. Ces accidents restent des a.ocidents au sens strict. Ce qui les distingue des a·ccidents de trajet, c'est qu'ils se produisent alors que le travailleur se trouve sous l'autorité et sous la surveillance de l'employeur.

Le propre des accidents de trajet, c'est que, s'ils ont un rapport indiscutable avec l'exécution d'un contrat, ils surviennent pourtant

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mier est celui qui donne lieu en principe à la responsabilité de l'employeur, le second, le fait fautif intentionnel de la victime, qm exclut cette responsabilité.

Un ordre paraît devoir s'établir entre ces faits. D'ahord: il s'agit d'un accident survenu par le fait de l'exé­

rcution du contrat. C'est cLone un a.ccident du travail. Le droit à réparation est acquis en principe.

Ensuite: en raison d'une circonstance particulière à l'accident envisagé, la faute intentionnelle de la victime s'interpose de ma­nière telle qu'elle exclut le droit à réparation.

Cette succession satisfait notre besoin de logique. Mais elle n'est point conforme à la réalité. En fait, les problèmes de respon­sabilité complexe imposent presque toujours un examen, non pas successif, mais simultané, des différentes causes de l'accident. On pourrait même dire qu'ils n'imposeront qu'un seul rchoix. Ainsi, quand la victime a intentionnellement provoqué l'accident, cette circonstance-là apparaît immédiatement ; elle exclut la responsa­bilité de principe de l'employeur .parce qu'elle exclut la qualifi­cation même d'accident du travail (ce qui nous permet de dire que l' artide 20 des lois coordonnées est super Ru) ; il ne s'agit plus en effet dans ce cas d'un accident survenu par le fait de l'exécution du contrat.

Par oonséquent la règle de droit positif que nous avons dé­gagée ne signifie pas autre chose que celle qui est ,énoncée par l' artide 1er des lois coordonnées: l'accident du travail est ·celui qui survient par le fait de l'exécution du contrat. La foudre atteint un ouvrier dans la cour de l'usine. S'il n'avait 1pas exécuté un contrat de travail, il ne se fut 1pas trouvé dans la cour de l'usine. Ce n'est ·cependant pas par le fait de l'exécution du contrat que l' ac•cident .survient. La foudre atteint un ardoisier qui répare le docher d'une église. lei, il s'agit d'un accident de travail, l'imputation de l'acci­dent à l'exécutÎion du contrat étant indiscutable.

Aucun article des lois coordonnées sur la réparation des a.cci­dents du travail ne prévoit que le cas fortuit exonère l'employeur de sa responsabilité. Pareil article eut été aussi inutile que l'ar­ticle 20. L'accident survenu par cas fortuit n'est pas survenu par ie fait de l'exécution du contrat. La réparation légale n'est donc pas due.

L'analyse successive de la responsabilité de l'auteur du dom­mage et de .celle de la victime se justifie parfois lorsqu'il s'agit d'une responsabilité de dmit commun. Pourtant, même dans les cas de responsabilité subjective, l'analyse simultanée s'imposera le plus souvent.

Lorsqu'il s'agit d'accidents du travail, c'est-à-dire de respon­sabilité objective, l'examen successif des deux faits dont pourrait découler la responsabilité, le fait de l'exécution du contrat et le fait fautif de la victime, ne se justifie jamais : c'est une seule ques-

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10 juillet 1951, M. Humblet commentant l'article 12 ,precise que l'effet de cette disposition est << d'incorporer définitivement la légis­lation sur le chemin du travail dans la réparation des accidents du travail ».

Néanmoins M. Georges W ets estime que « la loi du 10 juillet 195 1 élaborée et votée assez hâtivement >>, ne s'est pas occupée des accidents survenus sur le chemin du travail>>, •ce dont i·1 d·éduit que la législation relative à cette matière a conservé son caractère 'exceptionnel et que, spécialement parce qu'il,s'agit touj•ours d'une « législation d'attente >>, elle . est d'interprétation restrictive (Note sous Civ. Uège 10-7-50, Bull. as·s. 1952, 39; cf. ]. P. Menin 3-6-53 et Civ. Courtrai 14-11-53, Bull. ass. 1954, 58).

Le rappel de la naissance compliquée des dispositions légales <Organiques de la réparatÎ<on des ,oonséquences des accidents de trajet ne se justifierait 'pas si elle révélait 'seulement les aventures législatives assez courantes d'une réglementation nouvelle, surtout quand les vicissitudes de la guerre en conditionnent l'adoption.

Mais ·cette complexité ·est ici, partieHement au moins, le signe de difficulté's qui se rapportent plus particu'lièrement à la règle que nous étudions. Elle mérite donc notre attention.

*** Le premier et le dernier alinéa de l'article :1er de l'arrêté du

24 décembre 1941 portent les dispositi.ons essentielles de l' extensi<On décïdée: « Les dispositions des lois coordonnées sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail sont applicables aux accidents survenus sur le chemin du travail. ..

La réparation des dommages résultant de l'accident survenu au cours du trajet normal n'est à la charge du chef d'entreprise que si la victime ou ses ayants-droit prouvent que l'accident est dû à un risque inhérent au trajet >>.

Les ,considérations générales qui précèdent 1' arrêté du 24 dé­cembre 1941 révèlent des tentatives timides d'exégèse des notions de « risque inhérent au trajet » et de « traj.et normal » ; timides. et modestes car elles comportent une. reconnaissance expresse des pouvoirs du juge à laquelle le législateur ordinaire ne nous a pas habitués même si l'imperfection fatale de son œuvre consacre en fait l'importance évidente des pouvoirs du juge.

EHes contiennent aussi une pwposition quelque peu obscure: << La faute de la vidime n' ex,onérera pas le ·chef d'entreprise si elle n'est pas exclusive du risque inhérent au trajet ».

Cette proposition est, disons-nous, obscure. Elle met les notions de faute et de risque sur un même plan, c<Omme si ces notions pou­vaient entrer sous le même signe dans une équation.

Elle semble faire fi d'autre part de la règle qui régit les acci­dents du travail au sens strict et qui est fondé·e sur la distinction entre les fautes intentionnelles et les autres.

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et qui s'énonce d'habitude sous cette forme: << la .faute de la vic­time ne la prive de son droit à la réparation du dommage que si elle est intentionnelle >>, n'est pas aussi simple et claire qu'on le considère généralement. Nous l'avons montré.

2° En dehors de la suppression de la présomption de causalité que nous avons signalée, l'arrêté de 1941 n'a rien modifié aux prin­cipes généraux de la réparation du dommage résultant des accidents du travail, mais il a défini l'accident de trajet et il a fait entrer dans cette définition la notion des risques inhérents au trajet nor­mal. Cette notion ouvre la porte à des appréciations peut-être arbi­traires qui ne sont pas sans rapport avec la question de la faute de la victime.

Ainsi beaucoup d'accidents qui donnèrent lieu à la jurispru­dence que nous analysons survinrent parce que les victimes ten­taient de monter sur des trams et des trains en marche. Il ne s'agissait évidemment pas de fautes intentionnelles. La jurispru­dence pouvait, cependant, sans avoir à qualifier la .faute commise, sans avoir même à la qualifier << Jau te », refuser toute réparation à la victime en constatant simplement que celle-ci s'était exposée à un risque qui n'était pas inhérent au trajet normal. C'est d'ail­leurs de 'cette manière que la Cour de cassati,on (voyez arrêt du 14-6-45, /. T. 1945, 438) s'est ralliée à la jurisprudence des juges du fond défavorable à la victime.

*** Sans s'arrêter à ce problème dont la solution, nous semble-t-il,

s'imposait à lui, le législateur de 1945 a condamné la jurisprudence antérieure.

<< Certains jugements », lit-on dans le rapport au Régent pré­cédant l' arr~té-loi du f 3 décembre 1945, « ont été rendus ... dans un sens trop restrictif et une disposition interprétative ... est devenue nécessaire: tel est l'objet des articles 2 et 9 du présent arrêté » 2

).

L'arrêté-loi du 13 décembre 1945 reproduit les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1941, mais il y ajoute le texte suivant qui en forme l'article 2: << Par risque inhérent au trajet normal, on entend tout risque ayant un rapport quelconque ave,c la nécessité 1pour ]',ouvrier de se déplacer pour se rendre aux lieux ci-dessus visés et en revenir. La faute qui n'a aucun rapport avec le trajet n'est pas comprise dans le nsque ».

2) Sur la question de savoir si le Régent pouvait, par l'arr~té-loi du 13 dé­cembre 1945, interpréter l'arr~té des secrétaires généraux du 24 décembre 1941 réputé temporairement valable en vertu de l'article 3 de l'arr~té-loi du 5, mai 1944, on lira avec profit la consu'ltation de Me Marcq précitée et l'arr~t de la Cour de eassation du 14-3-45 (Pas. 1946, 1, 104). Cette question-là sort du cadre de notre

étude.

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cassation dont l'arrêt du 14 juin 1945 faisait, du texte de 1941, une interprétation impeccable. eût évidemment statué en sens opposé si l'arrêté-loi de décembre 1945 avait déjà été applicable.

* * * Il semble que la règle nouvelle ait d'ailleurs dépassé les inten­

tions de ses auteurs. Il résulte en effet du rapport au Régent pré­cédant l'arrêté-loi de 1945 que le rapport entre l'accident et le trajet doit être envisagé de la même manière que le rapport entre l'accident au sens strict et l'exécution du contrat. Or, au sujet de ce dernier rapport, on peut affirmer que l'élément de nécessité appa­raît sous un aspect nettement différent de celui qui résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté-loi de 1945. Un exemple le montrera:

M. Van Cleemputte, rapporteur de la loi sur les accidents du travail à la Chambre, déclara que <c si la cause de l'accident pro­venait d'une autre entreprise, si, par exemple, une e~plosion y avait lieu et projetait une barre de fer dans une usine voisine, l'accident n'avait pas de lien avec l'exécution du contrat )) (Doc. parl., Ch., 1901-1902, p. 111, XXXI).

Sur la base de ces déclarations, un accident survenu le 29 avril 1942, en suite à la très importante explosion qui se produisit dans une usine de produits chimiques à T essenderloo, non pas dans cette usine même, mais dans une usine voisine, ne fut pas considéré comme un accident du travail 3

). Pour justifier cette décision, on a dit que c'était un événement de force majeure qui était à l'origine de l'accident. Et que la force majeure n'était pas comprise dans le risque professionnel. Mais qu'il en allait autrement lorsque la force majeure était <c aggravée n par l'exécution du contrat. Par exemple, lorsque la foudre frappe un ardoisier se trouvant au sommet d'un clocher, il s'agit bien d'un accident du travail. Ou encore lors.que la foudre atteint un ouvrier agricole car <c les conditions météorologiques en général et l'éclatement de la :foudre en parti­culier constituent le risque naturel de l'exécution des travaux des champs )) 4

).

Supposons qu'une barre de fer projetée au loin par une explo­sion atteigne un ouvrier sur le chemin du travail. Il faudra décider que le risque ainsi réalisé est compris dans la catégorie définie par le législateur: c< tout risque ayant un rapport quelconque avec la nécessité pour l'ouvrier de se déplacer )) . Il suffit en effet de con­stater que si l'ouvrier n'avait pas dû se déplacer pour se rendre à l'usine, il n'eût pas été atteint par le projectile, pour en déduire que la rencontre du projectile a un rapport avec la nécessité pour l'ouvrier de se déplacer.

') ]. P. Beringen 5-2-43 et Ci v. Hasselt 26-5-43 (Bull. ass. 1943, .p. 75 et 646). 4

) ]. P. Beauraing 6-1-42 (/. ]. P. 1942, p. 30).

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Sans doute, monter dans un tram en marche, c'est un fait -qu'il soit fautif ou non, peu importe - qui n'est pas « sans aucun rapport avec le trajet ll. Mais le fait de se livrer, en revenant de son travail, à bicyclette, à un jeu dangereux consistant à échanger des gants avec une voyageuse se trouvant sur la plate-Jorme d'un tram en marche, est-il sans aucun rapport avec le trajet comme l'a décidé le tribunal de Nivelles le 4 février 1948 (Bull. ass. 1951, 45)? On soutiendrait que non le plus aisément du monde.

Si un travailleur, usant d'une automobile pour parcourir le chemin du travail, se trouve au volant en état d'ivresse et cause ainsi un accident qui a pour conséquence une lésion physique dans le chef du conducteur, peut-on dire que cet accident est sans aucun rapport avec le trajet comme l'a décidé le tribunal de Nivelles le 10 juilet 1957 (Bull. ass. 1957, 537), alors qu'en matière d'accident du travail au sens strict, l'état d'ébriété de la victime n'exclut pas par lui-même r application de la loi 5

).

Le fait de prendre un chemin interdit à tout le monde en raison du grand danger qu'il présente, exclut-il tout rapport avec le trajet comme l'a décidé le juge de paix de Louvain le 5 novembre 1949 (Bull. ass. 1951, 49) ? Pour la raison, bien contestable, que la vic­time a commis ainsi (( un acte fautif, volontairement n (?) par lequel elle a fait naître un risque étranger au trajet.

Cette décision doit être rapprochée de celle qui a considéré comme étant un accident du travail au sens strict l'accident sur­venu à un ouvrier mineur qui, pour faciliter son déplacement dans la mine, avait emprunté une benne réservée au transport du charbon, dont l'usage était strictement interdit aux ouvriers, cette interdiction étant consacrée par le cadenassage de la benne en manière telle que la victime de r accident a v ait dû, pour y entrer' user d'une fausse clé.

Le rapport entre l'accident et l'exécution du contrat n'est assu­rément pas plus évident que le rapport entre l'accident dont eut à connaître le juge de paix de Louvain et la nécessité pour la victime de cet accident de se déplacer.

Si la désobéissance de la victime, si la violation de son contrat, ne lui font pas perdre son droit à réparation (ce qui ne semble plus être discuté de nos jours 6

), la décision du juge de paix de Louvain ne paraît guère justifiée.

* * * La jurisprudence de ces quinze dernières années a assurément

') ]. P. d'Anvers (4e Ch.) 30-9-53 (Pas. 1954, Ilil, 75); Rép. prat. dr. b., Vis

"Accidents du travail"· 41). 6

) Voyez Rép. prat., Vis "Accident du travail "• n°' 40 et 41; Cass. 10-2-27 et 10-3-27 (Pas. 1927, 1, 149 et 175); Cass. 25-4-29 (Pas. 1929, 1, 168); Civ. Mons

28-4-36 (Rev. ace. trav. 1936, !58); Sent. arb. Mons 23-9-35 (!. ]. P. 1936, 256).

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177-

- à la victime qui a aggravé les risques en adoptant un itiné­raire irrationnel et démesurément allongé (Civ. Bruxelles 21-12-54, Bull. ass. 1955, 717);

- à la victime qui avait accompli un détour inaccoutumé et avait interrompu sans raison le trajet (Cass. 1-4-55, Pas. 1955, 1, 854);

- à la victime qui, transportée en auto par un tiers, se trouve, 2 heures 1/2 après avoir quitté l'usine, à 20 km. de celle-ci et en état d'ébriété 7

) ;

- à la victime qui ne s'était engagée sur la chaussée que pour pourchasser ou pour tenter de s'emparer d'un animal (Ci v. Mons 22-6-56, Bull. ass. 1957, 715);

- aux héritiers de l'ouvrière qui cc ayant vraisemblablement manqué son train à la gare de Profondsart, s'est rendue à pied dans la nuit, de cette gare à la gare de Rixensart, empruntant volon­tairement un chemin longeant la voie ferrée et qui était interdit à la circulation en raison des dangers particuliers qu'il présentait )), car cette ouvrière avait parcouru un trajet anormal et que si répa­ration est due cc même en cas de faute de la victime dès le moment où cette faute a un rapport avec le trajet normal >>, il faut encore cc que le fait dommageable se soit produit sur le trajet normal )) 8

) ;

- à la victime automobiliste qui se trouvait, lors de l'accident, dans un état d'ivresse -prononcée (Ci v. Nivelles 10-7-57, Bull. ass. 1957, 537);

- à la victime qui s'est fait reconduire en auto sans utilité et par un compagnon en état d'ivresse (Cass. 28-10-57, Bull. Œss. 1959, 86 à 109) ;

- à la victime qui s'est livrée à des voies de fait sur le véhicule

1 ) Civ. Bruxelles 24-3-56, Bull. ass. 1956, 183; dans le même ·sens: Commission

arbitrale Caisse patronale 7-10-55, Bull. ass. 1955, 547). ') Cass. 28-6-56 (Pas. 1956, !, 1205). Cette décision montre bien l'ambiguïté

du texte légal: si la Cour de cassation avait reproduit textuellement l'arrêté-loi

de 1945 et dit: "réparation est due même en cas de faute de la victime dès le moment où cette faute a un rapport avec le trajet normal, c'est-à-dire avec la

nécessité de se déplacer pour se rendre notamment du lieu ,de sa résidence au lieu de l'exécution du travail l>, elle eût dû déduire de cette prémisse une décision en sens diamé~ralement opposé. En effet, la faute consistant à choisir un chemin dangereux n'est évidemment pas sans "un rapport quelconque avec la nécessité

pour l'ouvrier de se déplacer ". Or la loi définit le risque inhérent au trajet n.armal par le risque qui a un rapport quelconque avec une telle nécessité. N' e·st~i,l pas spécieux dès lors d'argumenter sur le trajet normal en faisant abstrac­

tion de cette définition légale et de limiter les fautes de la victime qui ne la privent pas du droit à réparation à celles qu'elle peut commettre après avoir choisi le trajet normal et en excluant celles qu'elle pourrait commettre dans le choix de

ce trajet ?

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présomption de causalité orgamsee par la loi de 1903 au profit .de la victime d'un accident du travail au sens strict.

Le désavantage qui en résulte pour la victime de l'accident de trajet ne nous paraît pas considérable. Dès lors, en effet, que l'on admet avec la Cour de cassation que la réparation est due aux héritiers de l'ouvrier qui, se rendant à motocyclette à son travail, heurte un mur, tombe et décède peu après d'une fracture du cr~ne, les causes de l'accident restant inconnues (arrêt du 5-6-58,/. T. 1959, 95 et note R. Dalcq précitée), les conséquences du dé.faut de pré­somption légale, sans être négligeables, apparaissent cependant comme singulièrement limitées.

Au demeurant, la jurisprudence ne semble pas avoir écarté souvent des actions en réparation au motif du défaut de preuve du rapport entre l'accident et la nécessité pour la victime de se dé­placer.

Les décisions publiées montrent qu'en fait la victime d'un acci­dent de trajet n'éprouve guère plus de difficulté à établir le rapport de l'accident avec le trajet que la victime d'un accident au sens strict n'en éprouve à établir le rapport de celui-ci avec l'exécution du contrat.

Là où se manifeste une différence, c'est dans l'appréciation du juge quant à l'existence de ces deux rapports, non quant à la prreuve des faits sur lesquels on les fonde.

3. - Si l'on parle de faute de la victime, on implique un con­cours de responsabilités.

Le problème posé par le concours de responsabilités est simple à résoudre en cas de faute intentionnelle de la victime ou de celui que l'on serait tenté d'appeler, pour l'opposer à la victime, tt l'auteur du dommage n, mais que l'on qualifie plus généralement tt le dé­fendeur>>.

La faute intentionnelle, en effet, dénue de tout effet la faute non intentionnelle de l'autre partie.

Celui qui, pour se suicider, choisit de se jeter sous les roues d'une àuto qui fait un excès de vitesse se sert de l'imprudence du conducteur comme il se servirait d'une corde ou d'un revolver ; il enlève à cette imprudence tout rôle véritable dans la réalisation du préjudice (Mazeaud et Tune, Traité de la responsabilité civile, t. II, n° 1483).

Hors le cas peu fréquent de faute intentionnelle, comment se résolvent les problèmes posés par le concours de responsabilités ?

A. -En dtoit commun. Deux hypothèses doivent être exammees : l_ - La faute de la victime est en concours avec une respon­

sabilité du défendeur du type classique, à base subjective. Chacune

- 181 \""

direction et profit (S. David, Res,ponsabilité civile et nsque pro­fessionnel, p. 56).

Dans ce domaine, la faute non intentionnelle de la victime n'exonère le chef d'entreprise que si elle est sans rapport avec l'activité créatrice du risque. Si elle a un rapport avec cette activité, même si elle est lourde, elle est inhérente au travail. Etant inévi­table, elle perd le caractère d'erreur de conduite qui est de l'essence même de la faute (S. David, op. cit., no 38).

C. - En cas d'accident de trajet. La faute de la victime se trouve en concours avec une obligation

légale de réparation qui diffère de celle qui pèse sur l'employeur en cas d'accident du travail au sens strict en ce qu'elle est encore plus objective si l'on peut dire.

Nous ne pensons pas qu'il soit juste de considérer, comme l'a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 1954 (Pas. 1954, l, 525) qu'au sens de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, le parcours du chemin du travail cc est considéré comme faisant partie intégrante de l'exécution même du contrat de travail n, ce qui aurait pour effet de donner une base semblable à l'obligation de réparation dans les deux cas envisagés.

Nous croyons plutôt que, comme l'indique le rap·port au Régent précédant l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, cc les chefs d'entreprise sont chargés de la réparation prévue en vertu d'une notion de soli­darité sociale et non en raison d'une responsabilité quelconque qui ne peut leur être imputée puisque les travailleurs ne sont plus sous leur surveillance ll n) et qu'il s'agit d'une indemnisation socialement souhaitable mais techniquement critiquable ; qu'en effet l'cc on justi­fierait difficilement que cette garantie ait été articulée sur un régime de responsabilité de l'entreprise, fut-il à base de risque d'autorité, alors qu'en fait ces accidents se produisent en dehors de la zone d'autorité patronale et sont causés par les dangers de la circulation sans rapport comme tels avec le .fait du travail)) ; qu'il s'agit cc d'une législation additionnelle qui visiblement s'acclimate difficilement dans le cadre juridique de la responsabilité n, qui cc n'eut pas été dépaysé dans le mécanisme des assurances sociales parce qu'elle est fondée sur une notion de garantie sociale ll (S. David, op. cit., n° 39).

Cette différence de fondement de l'obligation de réparer se manifeste bien dans le cas de concours de responsabilités.

En fait d'accident du travail au sens strict, il y a presque tou­jours place pour une part de responsabilité subjective dans le chef

ll) Voyez dans le même sens ]. P. Anver·s 23-10-46 {R. W. 1946-47, 435); App. Gand 18-1-52 (Bull. ass. 1952, 208); App. Bruxelles 21-3-52 (Bull. ass.

1952, 387).

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de la victime, il est parfois empêché de mesurer dans tous leurs détails les deux comportements en cause. Il se rabat alors sur la seule faute prouvée et dose les responsabilités selon la gravité de cette seule faute.

En matière d'accident du travail au sens strict, le juge est privé de ce mode habituel de doser les responsabilités concurrentes, puisque la seule question qui se pose à lui dans ce domaine se rapporte au caractère intentionnel ou non de la faute de la victime. Mais ille retrouve à l'occasion de l'examen d'une question voisine, celle du rapport de l'accident avec l'exécution du contrat. Pour la solution de cette question-là, le juge apprécie en fait les deux res­ponsabilités qui sont en jeu. Et s'il se montre tellement favorable à la victime qui a désobéi, c'est, pensons-nous, parce que la dés­obéissance de la victime implique le plus souvent un manquement de l'employeur à l'obligation de surveillance.

En matière d'accident de trajet, la solution de la question symé­trique, celle du rapport de l'accident avec le trajet, est analysée en considération du seul fait connu, du seul fait qui s'offre à l' exa­men du juge : le fait de la victime puisque le comportement de l'employeur est en tous les cas étranger au problème qui se pose.

Cette circonstance explique vraisemblablement l'attitude prise par la jurisprudence dans cette question.

Elle montre aussi l'erreur commise par le législateur en ratta­chant à un système de responsabilité la réparation des accidents de trajet, alors que le régime de cette réparation est tout à fait étranger à une notion quelconque de faute.

Le législateur a créé ainsi une ambiguïté q1,1i n'est assurément pas favorable à la sécurité des relations juridiques entre employeurs et travailleurs.

Maurice CORNIL, Chargé de COUI'S

à <l'Université libre de Bruxelles.

De schuld van een werkmakker bij een

ongeval op de weg naar of van het werk

Op het eerste gezicht kan het opschrift van deze studie be­vreemdend lijken. De wettelijke regeling inzake ongevallen op de weg naar of van het werk maakt immers volledige abstractie van

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het ongeval te wijten is aan een aan de normale weg onafscheidelijk verbonden risico, in concreto moet worden beoordeeld, met andere woorden, gelet op de feitelijke omstandigheden van ieder geval.

Hoe staat de rechtspraak meer bepaald tegenover gevallen waarin de schuld van de werkmakker de oorzaak van het ongeval was ? lk ken slechts twee gevallen. Het eerste leidde tot een arrest van het opperste gerechtshof d.d. 11 juli 1949 4

), waarbij de ter cassatie voorgelegde uitspraak werd vernietigd omdat de motivering, welke de rechter in beroep aangenomen had om de burgerlijke vor­dering tegen de werkmakker ontvankelijk te verklaren, niet kon worden aanvaard aangezien de werkmakker, bij dezelfde werkgever als de getroffene werkzaam, slechts een onvrijwillig misdrijf had begaan toen hij het ongeval op de weg naar of van het werk had veroorzaakt. Oaarnaast kunnen wij wijzen op de uitspraken van de vrederechter te Quevaucamps van 15 juni 1948 en van de burger­lijke rechtbank te Doornik van 13 januari 1949 5

) waar het ging om een moord gepleegd door een geestesonevenwichtige werkmakker op de persoon van de getroffene die sarnen met hem naar huis was gegaan. Gelet op de feitelijke omstarrdigheden van de zaak hebben beide rechtsinstanties aangenomen dat de daad van de werkmakker

aan de normale weg onafscheidelijk verbonden risico en tevens beslissen dat de getroffene zich niet op de normale weg bevond.

Rechtspraak van het Hof van cassatie: a) schuld van de getroffene: 1) risico aanwezig geacht: Cass. 14-3, 11-7 en

10-10-46 (Arr. Hof Verbr. 1946, 105, 273, 330; Pas. 1946, 1, 104, 300, 357); 30-10-47 (Pas. 1947, 1, 444); 19-10-50 (R. W. 1950-1951, 357; Arr. Hof Verbr. 1951, 66; Rechtsl{. Tijds. 1951, 135; Pas. 1951, ], 83) ; 4-2-60 (Pas. 1960, 1, 633) en 18-3-60 {Pas., 1, 840; fietser reed niet op het fietspad en hield zich met de hand vast aan een vrachtwagen); - 2) risico niet aanwezig geacht: Cass. 4-6-59 (Pas. 1959, 1, 1009; R. W. 1960-1961, 275);

b) schuld van een werkmakker: Cass. 11-7-49 (Arr. Hof Verbr. 1949, 468; Pas. 1949, 1, 541).

Rechtspraak van lagere rechters: a) schuld van de getroffene: 1) ri<>ico aanwezig geacht: B. R. Antwerpen

20-5-46 (Bull. ass. 1946, 127); Vred. Lier 31-7-58 (Tijds. Vred. 1958, 321);-2) risico .niet aanwezig geacht: Vred. Grivegnée 13-11-46 1(Bu//. ass. 1946, 161); B. R. Nijvel 4-2-48 (Bull. ass. 1951, 43); B. R. Brussel 4-5-54 (Bull. ass. 1954, 394); B. R. Bergen 22-6-56 (Bull. ass. 1957, 715); B. R. Brussel 24-3-56 (Bull. ass. 1956, 183); B. R. Nijvel 10-7-57 (Bull. ass. 1957, 537);

b) schuld van de werkmakker: VŒed, Quevaucamps 15-6-48 en B. IR. Doornik 13-1-49 (Bull. ass. 1949, 188 met aant.);

c) schuld van een derde: B. R. Charleroi 10-4-57 (Rev. gén. ass. resp. 1957, n" 5994).

'1) Arr. Hof Verbr. 1949, 468; Pas. 1949, 1, 541.

') Bull. ass. 1949, 188.

- 187-

troffene is veroorzaakt. Men zou dus kunnen betogen dat wanneer het ongeval veroorzaakt is door het gelijktijdig optreden van een << weg ll-risico en van een ander risico met uitzondering van de ziekte van de getroffene, men bij gebreke van andersluidende aanwijzingen aansluiting mo et zoeken tot de regelen van · het ge meen recht om uit te maken of een van de oorzaken welke voor een << weg n-risico kan doorgaan, als beslissend ongevalveroorzakend element kan wor­den beschouwd. Indien men aan de theorie van de gelijkwaardig­heid der oorzaken de voorkeur geeft, dan schijnt de toepassing van het wetsbesluit vast te staan, terwijl men met een andere theorie geen aprioristisch antwoord kan geven. Daar het geval wellicht zuiver theoretisch is, zullen wij het hierbij laten, te .meer daar, zoals bekend, onuitputtelijke discussies mogelijk zijn aangaande het probleem van het oorzakelijk verband bij gelijktijdige werking van verscheidene mogelijke oorzaken.

* * * Wij maakten hierboven de opmerking dat de verbinding in het

opschrift van deze studie van de begrippen << schuld van een werk­makker ll en << ongeval op de weg naar of van het werk ll op het eerste gezicht bevreemdend lijkt. De keuze van dit opschrift werd ons opgelegd door het thans volgende tweede deel, waar wij ons voornemen na te gaan in hoever de werkmakker door wiens schuld 9

)

het ongeval gebeurd is, voor de gevolgen ervan burgerlijk aan­sprakelijk kan worden gesteld gelet op het bepaalde in artikel 19, derde !id, van de arbeidsongevallenwet 10

) dat de burgerlijke aan­sprakelijkheid van de werkmakker in beginsel opheft.

Bij het onderzoek van de vraag in welke gevallen het verval van de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkmakker werkt, zullen wij beginnen met de algemene problemen en daarna de vraag­stukken bespreken die eigen zijn aan de ongevallen op de weg naar of van het werk, en wei in deze orde: op welke schade is dit verval van toepassing ? Geldt het bij opzettelijke schuld van de werk­makker ? Wanneer geldt het bij ongevallen op de weg naar of van het werk ?

Het spreekt van zelf dat de burgerlijke aansprakelijkheid onver­minderd toepassing vindt wanneer het ongeval noch als arbeids-

') Hier is de term schuld op zijn plaats aangezien de burgerlijke aansprake­

lijkheid steeds door een eis van schuld wordt gekenmerkt. 10

) Deze bepaling lui dt ais volgt: « Onverminderd de rechtsvordering voort­

vloeiende uit deze wet, behouden de getroffene en de rechtverkrijgenden het recht

om tegen de personen verantwoordelijk voor het ongeval, buiten het bedrijfshoofd

of zijn werklieden en aa•ngestelden, vergoeding voor de veroorzaakte schade te

eisen, overeenkomstig de regels van het gemeen -recht ".

'

i

i ....

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doen om zich op het verval van de burgerlijke aansprakelijkheid in zijnen hoofde te kunnen beroepen.

Volgens een eerste stelling moet artikel 19, tweede !id, van de arbeidsongevallenwet hier buiten beschouwing worden gelaten om­dat dit voorschrift de arbeider slechts beschermt in zijn hoedanig­heid van aangestelde van zijn werkgever en de werkmakker die oorzaak is van een ongeval op de weg naar of van het werk, niet ais diens aangestelde kan worden beschouwd nu hij op het ogen­blik van het ongeval niet onder diens leiding, gezag en toezicht staat 17

). Deze stelling die door een deel van de lagere recht­banken 18

) overgenomen werd, heeft ec'hter geen genade gevonden bij het Hof van cassatie die haar in zes uitspraken verwierp 19

).

V olgens een tweede stelling die beter met de tekst van artikel 19 van de arbeidsongevallenwet in overeenstemming te brengen is en zich ook beroept op de parlementaire voorbereiding van dit voor­schrift, volstaat de hoedanigheid van arbeider in dienst van de­zelfde werkgever ais de getroffene, welke ook de omstandigheden mogen zijn waarin het ongeval plaats heeft gehad 20

). Indien er tussen de werkmakker en de werkgever van de getroffene een

sprakelijkheid te kunnen inroepen. Volgens Cass. 4-1-54 (Arr. Hof Verbr. 1954, 306; Pas. 1954, !, 375) en 9-11-59 (Pas. 1960, 1, 280) is dit verval beperkt tot de gevallen waarin de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever krachtens art. 1384 B. W. zou kunnen spelen (d. i. wanneer de ongevalveroorzakende daad gepleegd is door de arbeider in de bediening waarvoor hij werd gebruikt).

11) Aldus, bijv. wanneer hij schade toebrengt aan een derde (zie o. m. Corr. !Kortrijk 3-11-48, R. W. 1948-1949, 1077 met aant.]. R.; Cass. 16-1-56, Pas. 1956, !, 466).

18) Corr. Brussel 21-6-49 (Bull. ass. 1951, 350); Corr. Gent 19-5-51 (Bull. ass.

1952, 208 met aant.); IPol. Hoei 11-12-52 {Rev. gén. ass. resp. 1953, 5202); Pol. Hollogne-aux-Pierres 24-3-53 (Bull. ass. 1953, 242 met aant. G. W.); Corr. Hoei 4-4-53 r(Bul/. ass. 1953, 538 met aant. G. W.); Ber. Luik 17-3-55 (Bull, ass. 1955, 216 met aant. G. W.); Corr. Gent 29-10-55 (R. :W. 1955-1956, 1247); !Pol. Messancy 18-5-56 (Rev. gén. ass. resp. 1957, 5909).

1'9

) Cass 11-7-49 (R. W. 1949-1950, 857; Pas. 1949, 1, 541); 3-11-52 .(Pas. 1953, 1, 118); 3-10-53 (R. W. 1953-1954, 1710; Pas. 1954,1, 70); 15-2-54 (Pas. 1954,1, 525); 5-12-55 (R. W. 1956-1957, 1286; Pas. 1956, 319); 27-10-58 {R. W. 1958-1959, 2954; Pas. 1959, l, 205).

20) Die stelling wordt verdedigd door Prof. Horion in Rev. crit. jur. b. 1954,

235 (kritiek op Cass. 4-1-54) en ibid. 1955, blz. 374, nr 129 (overzicht van de rechtspraak inzake arbeidsongevallen) en oak door ons zowel in onze studie " De toepassing van de burgerlijke aansprakelijkheidi)), in R. T. B. 1957, 405, vnl. nr 14-16 ais in ons boek «De vergoeding van arbeidsongeva'llen >>, 1960, nrs 352-354, blz. 235-239. Een soortgelijk standpunt schijnt i.ngenomen door S. David, "Responsabilité civile et risque professionnel>>, Brussel, 1958, nr 178 alsook door S. Rouffy in Rev. gén. ass. re·sp. 1955, nr 5600.

-191-

zou worden ingeruimd voor de thans zonder uitdrukkelijke tekst aangenomen O'Plossingen 23

).

Bovendien kan men zich afvragen o.f de burgerlijke aansprake­lijkheid van de werkmakker bij « weg n-ongevallen niet anders be­hoort te worden geregeld 24

), maar is dit nog een juri.disch pro­bleem?

o. DE LEYE.

Observations présentées sur les rapports de MM. Cornil et De Leye

]e crois qu'il serait préférable d'écarter complètement du mé­canisme de la réparation des accidents du travail et des accidents de trajet les notions familières au système classique de la responsa­bilité fondée sur la faute. Ces dernières ne font, en matière de risque professionnel, que compliquer les problèmes à résoudre.

En effet, quels étaient les inconvénients essentiels auxquels il était nécessaire de remédier lorsqu'on a abandonné ce système clas­sique pour le remplacer par celui du risque professionnel ? Les difficultés de preuve pour le travailleur d'une part, et le fait qu'il supportait seul le cas fortuit d'autre part.

Or, si l'on fait encore intervenir, si peu que ce soit et même d'une manière détournée, l'influence de la faute de la victime ou de l'employeur, ou encore l'idée de cause exonératoire (notamment

23) Zo: de regel dat het verval van de burgerlijke aansprakelijkheid door de

werkmakker niet kan worden ingeroepen wanneer deze het ongeval opzettelijk

heeft veroorzaakt (zie in dezel>fde zin: S. David, ·op. cit., nr 203 in fine); zo ook:

de regel dat het verval slechts werkt ten voordele van de werkmakker die bij

arbeidsongeval ais een aanges·telde van de werkgever kan worden beschouwd, en

bij ongeval op de weg naar of van het werk, zelf zich op de normale weg naar

of van het werk bevindt: 24

) Zo schrijft S. David (op. cit. b1z. 221): "Les accidents de trajet sont de

celles-là (des hypothèses marginales) et leur intégration dans le mécanisme du

forfait nous paraît regrettable: outre que la responsabilité patronale est à leur

égard sans fondement, la multiplication des immunités civiles qui en dérivent

est critiquahle dans la mesure où elle risque d'affaiblir le sens de la responsabilité

humaine qui reste l'une des .sauvegardes de la dignité humaine ".

T en slotte wensen wij op te mer ken dat een eventuele wijziging van de wét

op dit gebied een rechtstreekse terugslag zou hebben op de verplichte autover­

zekering. Artikel 4, § !, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aan­

sprakelijkheids·verzekering inzake motorrijtuigen zegt immers: "Van het recht op een uitkering kunnen worden uitgesloten: ... 3. zij, die· gerechtigd zijn tot een

uitkering uit hoofde van bijzondere wetten in zake schadevergoedi.ng voor a.rbeids­

ongevallen, behalve voor zover zij tegen de verzekerde een op ·burgerrechtelijke

aansprakelijkheid berustende vordering behouden >>.

-193-

van het burgerlijk recht (B. Wb. artt. 1382 en 1383), _behoudens in geval van opzettelijk veroorzaakt ongeval (art. 19, al. 3, sameng. wet.) ; dit beginsel is gerechtvaardigd door de solidariteit die tussen de arbeiders heerst gedurende de uitvoering van de arbeidsover · eenkomst.

Il. --De ongevallen overk.C.men op de weg naar en Van het werk..

De regeling van de vergoeding der schade voortspruitende u1t de ongevallen, ov~rkomen op de weg naar en van het werk, wordt beheerst do or de wet op de arbeidsongevallen (wetsbesluit 24-12-41).

De beginselen die deze stof beheersen, zijn o. m. : - Het slachtoffer kan geen beroep doen op een wetteli,ik ver ..

moeden : het draagt de last van hel: volledig bewijs ; . .:___ Het is vrij de 11 normale weg ll al dan niet te oolgen ; - De arbeider staat niet ond,er het patronaal gezag van zijn

werkgever (Alg. besch. die het hogervermeld besluit voorafgàan) ; - De Werk,gever is, bijgevolg, niet bmgerlijk, verantwoordeliih:

(B. Wb. art. 1384) voor de daden gesteld door deze arbeider die een ongeval op de weg naar en van het werk verobrzaakt. Het Hof van verbreking, in zijn arresten dd. 4 januari 1954 en 16 januari 1956, laat hierover geen twijfel bestaan.

- De arbeider die zich op de weg naar en van het werk be­. vindt is dus, op dat ogenb!Vk, ge en << aangestelde ll van de werk­gever; het Hof van verbreking specifieert in zijn arresten dd. 4 januari 1954 en 11 mei 1959 dat het begrip 11 aangestelde n, vervat in art. 19 van de wet op de al'beidsongevallen, dezelfde draagwijdte heeft als het begrip vervat in het artikel 1384 van het 'burgerlijk wetboek.

Deze arbeider is dus geen aangestelde : hij is het nog niet, of hij is het niet meer : in beide gevallen is hij een vrij man, ~en << pri-vaat man ll (Pari. doc., Kamer 1902-03, 109). .

- De arbeider beschikt dus over zijn volledige juridische capa-citeit. .

De arbeider die zich op de weg naar en van het werk bevindt, is d.us gerechtigd het art. /382 B. Wb. in te roepen tegen de andere wcrknemers van zijn werkgever, die hem op deze weg een ongeval veroorzaakt hebben.

Hij heeft dus niet aileen recht op de .forfaitaire vergoedingen voorzien door de wet op de arbeidsongevallen : daarenboven is hii ook gerechtigd de vergoedingen volgens het burgerlijk recht op t~ vorderen, mits uitsluiting van cumul.

E. CLAEYS - LEBOUCQ, doctor in de rechten,

aspirante N. F. W. O.

-- ---------------------------------

-195-

née d'une infraction, la prescription prend cours non au jour où apparaît le dommage, mais à celui où l'infraction fut commise ; que le fait que G. n'a connu le dommage qu'en 1954 est inopérant en l'espèce;

Attendu que G. est forcé de rembourser à l'Etat les allocations de chômage qui lui ont été versées irrégulièrement parce que D. a introduit tardivement la demande d'emploi de main-d' œuvre étran­gère ; que rendant D. responsable de cette faute, G. l'assigne en paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les faibs invoqués par G. dans son exploit n' appa­raissent pas comme légitimement dissociés de l'infraction ;

Que l'action a pour cause l'infraction prévue par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 1 mars 1 936 et pour objet la Téparation du dommage résultant de cette infraction ;

Par ces motifs, ... reçoit l'appel ; le déclare fondé ; met à néant la sentence entreprise et faisant ce que le premier juge eût dû fâire, déclare l'action prescrite ; ...

Note. - Sur la responsabilité de l'employeur qui, par sa négligence, a occupé un travailleur étranger irrégulièrement et expose en conséquence celui~ci à devoir

rembourser à l'O. N. P. C. des allocations de chômage auxquelles il ne pouvait pr.étendre, cf. Civ. Neuchâteau 8-2-55 (Rev. dr. soc. 1957, p. 279).

C. P. Anvers (0) - 24-11-1960 - Arb. Antwerpen (W)

R. bijz.: D. Wostijn- ]. V. L. t/ n. v. C. N. A. C. H. Pl. : Mter Michielsen

CoNGÉDIEMENT -PRÉAVIS.

OuvRIERs. - PoiNT DE DÉPART DU

DÉLAI.

Les dispositions légales sur le congé avec préavis, dans la loi sur le contrat de travail des ou !Jriers, sont d'ordre public ; si les parties contractantes peuvent dérc.ger aux délais légaux, en ce qui concerne les travailleurs en­gaf{és depuis moins de six mois dans l'entreprise, elles ne sont pas autorisées à écarter la règle selon laquelle le délai prend cours le lundi de la semaine sui­vante.

DooRZENDING. - ÜPZEGGING.

- WERKLJEDEN. - VERTREKPUNT

VAN DE TERMIJN.

De wettelijk,e bepalingen op de doorzending met opzegging, in de Wet op de arbeidsovereen­komst der Werk,lieden, zijn van openbare orde ; indien het de k,ontrakterende partijen toegela­ten is af te wijk,en van de wet­telijk,e termijnen, voor wat de werk,lieden betreft die sedert minder dan zes maanden in dienst van de onderneming zijn, is het hun niet toegelaten van de regeling af te wijk,en volgens de· welke de termijn aanvangt de maandag van de volgende week,.

- 197-

Overwegende dat artikel 19 bis enkel de mogelijkheid van een afwijking van de termijn van opzegging voorziet en het gebruiken door de wetgever van de meervoudsvorm in artikel 19 bis verklaard wordt door het feit dat zowel van de termijn van opzegging door de werkgever na te !even, als van deze door de werknemer in acht te nemen wordt afgeweken ;

Overwegende dat de termijn van opzegging die verweerster op 4 mei betekende, dus slechts kon ingaan de maandag daaropvol­gende zijnde 9 mei 1960, zodat verweerster door op 11 mei 1960 de arbeidsovereenkomst van aanlegger te beëindigen, een opzeg­gingstermijn heeft in acht genomen die slechts geldig gedurende drie dagen heeft gelopen ;

Overwegende dat de vordering van aanlegger tot het bekomen van een schadevergoeding gelijk aan het loon overeenstemmende met de duur van het nog te !open gedeelte van de verschuldigde termijn van opzegging, hetzij nog verdere drie dagen dan ook ge­grand is ;

Om deze redenen, Het Arbeidsgerecht van Antwerpen, ... veroordeelt diensvolgens

verweerster om aan aanlegger te betalen de som van 748 frank ten tite! van schadevergoeding, vermeerderd met de gerechtelijke in­tresten ; ...

Note. -- Un employeur peut-il, par convention ou dans le règlement d'atelier,

valablement prévoir le licenciement d'un de ses ouvriers ayant moins de six mois

d'ancienneté dans son entreprise, ·moyennant un préavis réduit à 7 jours et

débutant le lendemain du jour au cours duquel il aura été remis ? La réponse

que donne à cette question le Conseil de prud'hommes d'Anvers ne convainc guère.

Reprenons les textes de la loi sur le contrat de travail dont il a été fait

application:

"Art. 19: Lorsque l'engagement est conclu pour une durée indéterminée,

chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un congé donné à l'autre. Ce

droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de préavis prend

cours le lundi suivant la semaine pe~dant laquelle il est donné. Il est fixé à 14 jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à 7 jours lorsqu'il est

donné par l'ouvrier ... ". " A ri. /9 bis: Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer

par l'employeur ou prolongeant celui à respecter par l'ouvrier.

" Toutefois, quand il s'agit d'ouvriers comptant mo~ns de 6 mois de service

ininterrompu dans la même entreprise, la convention peut déroger aux dispositions de l'article pr,écédent, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être

inférieur à 7 jours. La durée du préavis à respecter par l'ouvrier ne peut dépasser

la moitié du délai convenu pour le congé donné par l'employeur ".

Le texte de l'alinéa 2 de l'art. 19 bis est limpide quand il stipule, de façon

générale, que "la convention peut déroger aux dispositions de l'article précé­

dent ... >>; il n'y a donc pas lieu de l'interpréter comme le fait le Conseil de pru·

- 199-

approuvée par A. R. a comm1s une faute concomitante à celle de l'employeur. Il ne peut dès lors réclamer à ce dernier le dom­mage résultant d'une décision du bureau de chômage qui lui re/use les allocations parce qu'il a tra­vaillé à un salaire trop bas.

goedgek_eurd do or K. B., heeft een /out begaan gelijk_tijdig met die van de Werk_gever. Hij mag dus van deze de schade niet eisen, die voortspruit uit een be­slissing van het Werk.loosheidsbu­reau dat hem de vergoeding weigert omdat hij aan een te laag loon gewerk.t heeft .

. . . Overwegende dat wat het verhaal van eiser op zijn patroon hoofdens derving van werkloosheidsvergoeding betreft, die zijn oor­sprong zou vinden in uitkeren van loon dat lager staat dan het minimum-loon, er dient aangestipt dat eiser, die van 15 octo ber 1949 af tot 4 mei 1951 in dienst stond van gedaagde, het tussen partijen overeengekomen uurloon van 12 fr. in ontvangst nam zonder meer en zonder eenmaal van zijn patroon uitbetaling van het minimum­uurloon op te vorderen ; dat èn patroons èn arbeiders ertoe ge­houden zijn de bij K. B. bekrachtige beslissingen van de paritaire comité's te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.; dat het aan de patroon is het wettelijk minimum-loon uit te keren en aan de ar­beiders, niet voor een lager dan een minimum-loon te werken ;

Overwegende dat het vaststaat dat beide partijen een fout be­gaan hebben en dat aan niemand schadevergoeding kan worden toegekend tengevolge van een oorzaak die hij zelf, sarnen met een derde, tot stand bracht ;

Overwegende dat eiser, die intussen vanwege de Heer Direc­teur van het Steunfonds voor werklozen te Brugge, bericht, geda­teerd 8 juni 1951, gekregen had, dat hij niet van werklozensteun kon genieten gezien hij aan een lager dan het officiee! minimum­loon gewerkt had en waarbij art. 76 van het besluit van de Regent dd. 26 mei 1945 ingeroepen wordt, zich tot gedaagde wendde en de wettelijk voorziene verzoeningspoging op 24 september 1951 plaats had;

Overwegende dat art. 76 dit geval niet uitdrukkelijk voorziet, hetgeen echter wei het geval is in art. 75 sexties van het K. B. dd. 22 juni 1951 waarbij bovengemeld Regentsbesluit gewijzigd wordt;

Overwegende dat art. 76 van bedoeld K. B., waarbij o. m. de mogelijkheid van beroep bij de klachtencommissies voorzien wordt, aan deze laatste een zeer uitgebreide macht geeft die z6 ver gaat dat zij de vereisten, om in aanmerking te komen, in bepaalde ge-vallen kan over het hoofd zien ; ,

Overwegende dat art. 75 van hetzelfde K. B. van veel meer algemene aard is dan art. 75 sexties ;

Overwegende dat eiser geen beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van de hr Directeur en aldus niet de middelen uitge-

~~~~~--·---~~--'-

-201-

Attendu que si le législateur avait eu l'intention de le faire aussi vis-à-vis de l'ouvrier devenù employé, il l'aurait concrétisée dans un texte légal ;

Attendu que le législateur ne l'a pas fait ; Attendu que l'on doit en déduire logiquement, étant donné que

ces deux lois ont été votées à quelques jours d'intervalle (4 mars et 1 1 mars 1 954) que le législateur ne l'a pas voulu ;

Attendu qu'il y a donc lieu de s'en tenir strictement aux ar­ticles 12 et 12 bis qui sont formels ;

Attendu aussi qu'outre les textes, il est évident que si l'on ad­mettait le cumul des années passées comme ouvrier et ensuite comme employé, cette décision aurait pour résultat indirect qu'un ouvrier au service d'un patron depuis de nombreuses années ne deviendrait plus employé malgré ses mérites, devant les charges éventuelles d'un préavis que devrait donner le patron pour le cas où ]'ouvrier devenu employé ne conviendrait pas dans ses nouvelles fonctions ;

Attendu que cette conséquence irait à l'encontre de J'esprit de la loi ; ...

Par ces motifs, Le Conseil... dit que la défenderesse avait donné le préavis

légal ; en conséquence, déboute le demandeur de son action et le condamne aux frais et dépens ...

Note. - Comp. C. P. App. Bruges 29-4-60 et C. P. App. Gand 18-l-60 (Rev. dr. soc. 1961, p. 61 et 63) et les réf,érences citées en note.

C. P. Mons (0) - 22-12-1960 - Arb. Bergen (W)

Ass. jur.: Wuilbaut - R. D. c/ S. N. C. B. - Pl.: Mor O. Lebas

PRESCRIPTION. - APPEL EN

CONCILIA Tl ON.

L'appel en conciliation inter­rompt la prescription et annule la partie du délai déjà couru. D'autre part, il a un effet suspen­sif, la prescription ne pouvant courir jusqu'à la rédaction du procès-verbal de non-concilia­tion. Mais dès ce moment recom­mence à courir le délai prévu par la loi sur le contrat de tra­vail.

VERJARING.- ÜPROEP IN VER ZOENING.

De oproep in verzoening onderbreek.t de verjaring en ver­nietigt het reeds verlopen deel van de termijn. Anderzijds heeft hij een schorsend gevolg, daar de verjaring niet mag lopen tot aan het opstellen van het proces­verbaal van niet-verzoening. Maar vanaf dat ogenblik begint de termijn voorzien door de wet op de arbeidsovereenk.omst op­nieuw te lopen.

-203-

Par ces motifs, ... dit l'action prescrite ...

Note.- Cf. C. P. App. Liège 12-10-57 (Rev. dr. soc. 1957, p. 57); C. P. Mons

6-3-58 (Rev. dr. soc. 1958, p. 268); 8-1-57 (Rev. dr. soc. 1957, p. 242); C. P. Ver­viers 6-7-56 (Rev. dr. soc. 1957, p. 70); C. P. App. Liège 8-10-60 (Rev. dr. soc.

1961' p. 17). En sens contraire: C. P. App. Bruxelles 18-6-57 {Rev. dr. soc. 1958, p. 251);

22-11-60 (Rev. dr. soc. 1961, p. 106).

J.P. Frasnes-lez-Buissenal-13-4-1960- Vred. Frasnes-lez-Buissenal

Juge: j. M. Andries - M. c/ s. a. V.

1. MoTIF GRAVE. -PRÉAVIS. -

EFFET. II. MoTIF GRAVE. - CoMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE.

1. Le fait pour un employeur d'avoir accordé à son ouvrier un préavis de licenciement ne con­stitue pas la preuve irréfragable de l'absence de motif grave.

Il. Le fait d'être membre du comité de sécurité et d'hygiène constitue une circonstance aggra­vante dans l'appréciation de:; faits considérés par l'employeur comme motif grave.

1. ZWAARWICHTIGE REDEN. ÜPZEGGING. - GEVOLG.

Il. ZWAARWICHTIGE REDEN. COMITÉ VOOR VEILIGHEID EN GE­

:èONDHEID.

1. Het feit voor een Werk.gever van zijn werk.man onts.Zagen te hebben met opzegging maalr.t geen onwraakbaar bewijs uit van het gebrek. aan zwaarwichtige red en. Il. Het feil van lid te zijn van het comité voor veiligheid en ge­zondheid maakt een verzwarende omstandigheid uit in de beoor­deling van de feiten door de Werk,gever beschouwd als zwaar­wichtige reden.

Attendu que l'action tend à faire dire pour droit qu'en licen­ciant le demandeur, la société défender·esse a contrevenu à l'ar­ticle 1 ~r de la loi du 10 juin 1952, modifié p.ar la loi du 17 juillet 1957, sur la protection due aux membres du comité de sécurité, d'h~giène et d'embellissement des lieux de travail ; qu'en consé­quence, le demandeur devrait être réintégré dans son emploi ;

Attendu que M. exerçait le métier de désableur aux Et. V., section de Frasnes-lez-Buissenal ;

Attendu qu'en date du 22 décembre 1958, il a été élu membre du comité de sécurité, d'hygiène et d'embelliss.ement des lieux de travail des Et. V., section de Frasnes ;

Attendu, dès lors, qu'il ne pouvait être licencié que pour motif grave ou pour raisons économiques ou techniques ;

-205-

le chef de l'ouvrier M., membre du comité de sécurité et d'hy­giène, un motif grave qui empêche la continuation normale des relations contractuelles (C. P. App. Liège 14-4-42) ; que c'est donc valablement que la partie défenderesse, après un dernier jour d'ab­sence injustifiée, a rompu le contrat de travail la liant au deman­deur;

Par ces motifs ... disons pour droit que le nombre d'absences injustifiées de l'ouvrier M., membr'e du comité de sécurité et d'hy­giène, constitue un motif grave autorisant la société V. à le licen­Cier ...

Note. - Voir également Geysen, Jurisprudence du travail, v0 Motifs graves (Absence. Arrivées tardives, retards).

Revue

Overzicht

des

van

• sommaires

tij dschriften

Civ. Anvers - 25-4-1959 - B. R. Antwerpen

ALLOCATIONS FAMILIALES. -

NoN-SALARI'ÉS. - AssociÉ-GÉRANT

DE s. P. R. L.

KINDERTOELAGEN.

LOONTREKKENDEN. ZAAKVOERDER VAN p.

NIET­

VENNOOT­

V. B. A.

De vennoot-zaak,voerder van een P. V. B. A. blijft de bijdragen verschuldigd zelfs Wanneer, de vennootschap verlamd en uitgeput zijnde, met verdwijnen van elk, actief en passief, geen enk,ele daad van beheer gesteld Werd. Het feit een mandaat van zaak.voerder te bek.leden, waaraan wettelijk, geen einde werd gesteld, is voldoende om het stelsel van de kindertoelagen toepasselijk, te mak,en.

L'associé gérant d'une S. P. R. L. reste recevable des cot'sations, même si aucun acte de gestion n'a été posé, la société étant paralysée et épuisée, avec disparition de tout actif et passif. Le fait d'être investi d'un mandat de gérant, auquel il n'a (Jas été légalement mis fin, suffit à rendre applicable le régime des allocations familiales.

Note. - Si l'associé gérant d'une s. p. r. 1. exerce- la gestion journalière de

l'entreprise à titre de profession exclusive ou du moins principale, il relève, en ce qui concerne les allocations familiales, du régime des travailleurs salariés, et non pas du a:égime des non-salariés {cf. C. \P. Malines 29-3-57, Rev. dr. soc. 1958, p. 149; Cass. 18-4-58, Rev. dr. soc. 1958, p. 211; voir aussi note sous Cass. 11-9-59, Rev. dr. soc. 1961, p. 32 ; Novelles, Droit social, t. III, nv 119).

Au contraire, s'i·l ne remplit pas cette condition, le gérant qui est associé,

se verra appliquer le régime des non-salariés, par application de l'article 25 de

-207-

Le travailleur qui avait été mis en chélmage momentané et qui refuse de reprendre un travail similaire et au milme salaire rompt lui-milme, unilatérale­ment, son contrat de travail.

Note. - En 1 'espèce, 1 'ouvrier avait été engagé comme aide-monteur (helper­

monteerder), et dans la suite le chef d'entreprise l'avait invité à reprendre le

travail comme riveur (nagelkapper). Le texte de cette décision sera envoyé aux

lecteurs qui nous en feront la demande.

Voir C. ,p, Anvers (0) 7-10-58 (Rev. dr. soc. 1960, p. 137).

C. P. Charleroi (0) - 20-12-1960 - Arb. Charleroi (W) Ass. jur.: P. Piron -B. L. c/ s. p. r. !. L. M. - Pl.: Me Nassaux

RÉMUNÉRATION.- SUPPLÉMENT HORAIRE DE 0,50 F.- TRAVAILLEUR RÉMUNÉRÉ AU BOURBOIRE.

La loi du 31 décembre 1950, qui a rendu définitives les majo­rations de salaires de 0,50 F. par heure, prévues par la loi du 6 juillet 1948. est encore en vigueur et est applicable aux travailleurs rému­nérés au pourboire.

C. P. La Louvière (E) - 14-10-1960 - Arb. La Louvière (B) Ass. jur.: C. Chavée - P. M. c/ a. s. b. !. I. M. M. S.

Pl. : MMes ]. Allard et ]. Rombaux

MoTIF GRAVE. - NoTIFICATION. - DÉLAI. - EMPLOY·É.

V ne lettre recommandée datée du 23 juillet 1959 et notifiant à l'employé le motif grave qui existait depuis le 18 juillet 1959 (ab­sence injustifiée) est envoyée en temps utile et dans le délai légal ; le 18 juillet était un samedi, le 21 juillet, fête nationale, était un mardi et partout le pont avait été fait, le lundi 20 juillet, entre le dimanche et la fête nationale.

Note. - Les lois coordonnées sur le contrat d'emploi exigent que celui qui a

mis fin au contrat pour des motifs graves notifie ceux-ci par une " lettre recom­

mandée expédiée dans les trois jours du congé» (art. 18, al. 2). Ce délai de trois

jours commence à courir, non pas le jour où s'est produit le motif justifiant le congé, mais le jour .où le congé a été donné. En l'espèce, comme il arrive d'ail­

leurs souvent, le congé avait été donné par lettre, et c'est la même lettre qui

indiquait les motifs du renvoi sur l'heure.

~~~~~~~~~-----~--- -

-209-

propos d'un contrat à l'essai d'un ouvrier, par les prud'hommes de Mons, au degré d'appel, le 20 février 1960 {voir ci-devant p. 206).

La loi prévoit que la durée de l'essai ne peut être supérieure à trois mois. Et l'on comprend la raison d'être de cette limitation: la clause d'essai insérée dans un louage de travail est une dérogation au système des congés avec préavis (ou une dérogation au principe du maintien du contrat à durée déterminée jusqu'à l'échéance du terme). Trois mois sont suffisants, a-t-on estimé, pour qu'un employé

a:ppr·écie les conditions de travail que lui offre un chef d'entreprise, et pour que celui-ci estime les capacités de celui qu'il a engagé. Encore faut-il qu'il s'agisse de trois mois de travail! On doit du reste ajouter que la maladie de l'employé pendant la période d'essai ne permet plus une résiliation qu'après huit jours d'incapacité: ainsi, si elle survient à la fin du troisième mois, elle priverait l'em­ployeur, dans le système consacré par la sentènce arbitrale, de la faculté de résilier en temps voulu. Finalement, et plus généralement, ce système risque de

préjudicier autant aux employés qu'aux chefs d'entreprise: ceux-ci ne seront-ils pas tentés, lorsqu'un employé à l'essai devient incapable de trav'\iller, de donner congé le plus tôt possible ?

A.L.

Comptes rendus Boekbespreking

BEZERRA DE MENEZES Geraldo, A segurança ·social no Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Haddad, 1961, 295 p.-

Cet ouvrage de l'éminent professeur de droit du travail de la Faculté de droit de Niteroi, magistrat au tribunal supérieur du tra­vail, donne une synthèse de la sécurité sociale dans le monde et étudie successivement le plein emploi et la prévoyance sociale au Brésil, l'assurance contre les accidents du travail, l'hygiène et la sécurité du travail, l'assistance sociale (assistance à la famille, à l'enfance, service social), la formation professionnelle et l' appren­tissage.

BUISSERET Albert, Traité des associations sans but lucratif aux points de vue civil et fiscal, Louvain, Li br. universitaire, 1960, 4e édit., 402 p.

Commentaire de la loi du 27 juin 1921 . Taxes et impôts. Dis­positions administratives. Etablissements d'utilité pub.Iique. Droit colonial.

CAMERLYNCK G. H., Traité pratique de la rupture du contrat de travail, Paris, Libr. techn., 1959, 294 p., 16 NF.

Le présent ouvrage constitue une analyse systématique de la

-211-

DE RoN R., Les vacances annuelles, Bruxelles, Mut. synd. réunis, 1961' 38 p.

Béné,ficiaires de la loi, durée des vacances, détermination du pécule, absences assimilées aux journées de travail, allocation com­plémentaire de vacances ...

DIETZ R. & BoLDT G., Arbeitsrecht (Band VI: 1959), Munich-Berlin, Beek Verlag, 1961, XXIV-333 p., prix: DM 49.50 (NJW-Fund­hefte).

Comme nous l'avions signalé pour l'édition précédente (Re v. dr. soc. 1960, p. 40), ce volume forme un recueil systématique de la jurisprudence allemande, des articles de périodiques et des mono­graphies de 1959. Cet aperçu annuel ne contient pas seulement une documentation complète du droit social allemand, mais également une bibliographie du droit du travail international et étranger, ce qui constitue une source d'informations précieuses. Cette riche bi­bliographie internationale rendra service à tous ceux qui cherchent à se renseigner sur les problèmes de droit social dans les divers pays.

SPYROPOULOS Georges, L' adminiMration des œuvres sociales par les comités d'entreprise, Paris, Ed. Pichon & Durand-Auzias, 1961, 150 p., 16,70 NF.

L'objet de cet ouvrage est l'étude de la gestion et du finance­ment des œuvres sociales dans les entreprises privées en France. Après quelques notions préliminaires sur le comité d'entreprise et les œuvres sociales, afin de bien préciser le cadre des développe­ments ultérieurs, l'auteur examine les modalités de l'intervention du comité d'entreprise dans la gestion des œuvres sociales, les diverses ressources dont dispose le comité d'entreprise pour faire fonctionner les œuvres sociales, les problèmes que pose l'affectation des ressources du comité d'entreprise, enfin quelques observations succinctes sur la liquidation et la dévolution des biens du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'entreprise. ll procède à une mise au point de ces questions et donne un aperçu des ré­formes que postule la pratique,

TROCLET Léon-Eli, De sociale zek,erheid in België. 1: Algemene vraagstuk,k,en inzak,e sociale zek,erheid, Brussel, lnst. Solvay sociol.. 1958, 401 p., 300 fr.

Geschiedkundige inleiding. Ekonomische vraagstukken. Alge­mene vraagstukken. Politieke vraagstukken. Harmoniëringsvraag­stukken. T echnische vraagstukken. Vraagstukken inzake misbruiken Vraagstukken eigen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Be­sluit.