13
1 MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE Semaine du 2 au 8 mars 2015 Janina Dahmouh & Assia Ourraoui Sommaire Contentieux administratif p. 2 Régulation et Concurrence p. 3 Secteur public économique p. 4 Collectivités territoriales p. 5 Commande publique p. 6 Propriété publique p. 8 Urbanisme p. 9 Environnement p. 12

MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

1

MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

ACTUALITÉ DU DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE

Semaine du 2 au 8 mars 2015

Janina Dahmouh & Assia Ourraoui

Sommaire Contentieux administratif p. 2 Régulation et Concurrence p. 3 Secteur public économique p. 4 Collectivités territoriales p. 5 Commande publique p. 6 Propriété publique p. 8 Urbanisme p. 9 Environnement p. 12

Page 2: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

2

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

¾ Jurisprudence Commune de Béziers : la seule apparition d’un déséquilibre des relations contractuelles ne justifie pas une résiliation unilatérale du contrat

Source : AJDA, semaine du 2 mars 2015, page 396 CE, 27 février 2015, Commune de Béziers, n° 357028

Dans un arrêt rendu le 27 février 2015 relatif à la célèbre affaire Commune de Béziers, le Conseil d'État a affirmé qu’une convention conclue entre deux personnes publiques peut donner lieu à une résiliation unilatérale « en cas de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause ». Mais il précise que la simple apparition d’un déséquilibre dans la relation contractuelle ne peut suffire à justifier une telle résiliation.

Pour rappel, dans cette espèce les communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers avaient - dans le cadre d’un syndicat intercommunal - conduit une opération d’extension d’une zone industrielle sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers. Celle-ci s’était alors engagée à verser une partie des sommes perçues au titre de la taxe professionnelle à la commune de Béziers. Un contentieux était finalement né de la résiliation unilatérale du contrat par la commune de Villeneuve-lès-Béziers.

Dans un nouvel arrêt rendu le 19 décembre 2011, la cour administrative d’appel de Marseille rejette le recours en indemnisation de la commune de Béziers en retenant que la résiliation était justifiée par la rupture de « l’équilibre économique » de la convention « dès lors, d'une part, que les équipements primaires étaient amortis et que la commune de Béziers n'assurait plus, à la date de la résiliation, aucune prestation sur la zone et, d'autre part, qu'aucun accord entre les parties n'avait pu être trouvé pour réexaminer le contenu de la convention ; qu'elle a ainsi estimé que l'équilibre de la convention s'était trouvé bouleversé et que la convention avait perdu sa cause ».

Dans l’arrêt commenté le Conseil d’État censure cette solution en énonçant notamment que le versement auquel s’était engagée la commune de Villeneuve-lès-Béziers avait pour contrepartie la renonciation de la commune de Béziers, résultant de l'implantation de la zone industrielle sur le territoire de la première commune. Cette circonstance étant restée inchangée, la convention n’avait pas perdu sa cause.

Page 3: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

3

RÉGULATION ET CONCURRENCE

¾ La restriction à la libre circulation des capitaux dans les sociétés d’exercice

libéral de pharmaciens est justifiées par un motif d’intérêt général : la protection de la santé

Source : Fil DP CE, 27 février 2015, Association Collectif des SEL de pharmaciens et autres, n° 369949 Dans un arrêt rendu le 27 février 2015, le Conseil d’État justifie la restriction à la prise de participation dans le capital des sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine par le motif d’intérêt général tiré de la protection de la santé. Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 en ce qu’il représentait selon eux une entrave à la liberté de circulation des capitaux. Ce décret limite notamment le nombre de sociétés d’exercice libérale de pharmaciens dans lesquelles une participation peut être détenue, ou impose encore que la moitié au moins du capital de ce type de société soit détenu par des professionnels en exercice au sein de ladite société. Le Conseil d’État rappelle dans sa solution, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en citant notamment les arrêts C-531/06 et C-171/07 du 19 mai 2009. La position de la juridiction européenne est ainsi décrite comme prohibant les restrictions injustifiées à l’exercice des libertés de circulation dans le domaine de la santé, mais reconnaissant néanmoins « que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité et qu'il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint ; que ce niveau pouvant varier d'un État membre à l'autre, une marge d'appréciation est reconnue aux États membres ». Dès lors, le Conseil d’État décide que ces dispositions « ont pour objet et pour effet de renforcer les garanties d'indépendance professionnelle réelle des pharmaciens en exercice dans la société, en évitant que ne se constituent des monopoles d'activité ou qu'une majorité du capital social ne soit détenue par des pharmaciens qui, n'exerçant pas au sein de cette société, développeraient, en dépit de leur formation professionnelle et de leurs obligations déontologiques, un comportement animé essentiellement par un objectif de rentabilité ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des pharmaciens procèdent à des investissements importants dans plusieurs sociétés d'exercice libéral dans lesquelles ils n'exercent pas ; que, sans excéder la marge d'appréciation reconnue aux États membres comme il a été dit ». Il conclut que ces dispositions sont justifiées par un motif d’intérêt général, celui de la protection de la santé publique et qu’elles sont proportionnelles à l’objectif poursuivi. Elles sont donc déclarées conformes aux dispositions du Traité.

Page 4: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

4

SECTEUR PUBLIC ÉCONOMIQUE

¾ L’État cède 3,96% du capital de SAFRAN

Source : Les Echos Le ministre des Finances et le ministre de l’Economie ont annoncé dans un communiqué du 2 mars 2015, la cession par l’État de 3,96% du capital de Safran, avec la possibilité que ce pourcentage atteigne 4,55%. Cette cession, sous forme de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels devrait rapporter à l’État entre 1 et 1,2 milliard d’euros. En détenant encore 18,03% de son capital, l’État demeure toutefois le premier actionnaire de Safran.

Page 5: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

5

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

¾ Le gouvernement fait voter le transfert obligatoire des compétences eau et déchets aux EPCI

Source : localtis.info Lors du débat sur le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (ou Notr), l’Assemblée a voté le transfert obligatoire de la compétence “eau et assainissement” et “déchets” aux intercommunalités, y compris toutes les communautés de communes. Ce transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017.

¾ Le gouvernement et l'Association des maires de France vont travailler à un état des lieux des finances du secteur communal

Source : localtis.info D’ici fin mai, le gouvernement et l’Association des maires de France vont former un groupe de travail pour réfléchir sur l’évolution des finances du secteur local et son impact sur l’investissement public. Cette initiative intervient après l’annonce de la baisse des dotations que l’État va attribuer aux collectivités territoriales pour la période 2015-2017. Selon François Baroin, actuel président de l’Association des maires de France, cette baisse des dotations entraînerait une baisse de 30% de l’investissement du secteur local.

Page 6: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

6

COMMANDE PUBLIQUE

¾ Marchés à bons de commande : le dépassement de la durée maximale n’est pas facile à justifier

Source : Éditions législatives CAA Marseille, 2 février 2015, Société Autocars Rignon et fils, n°13MA02215 En l'espèce, la Cour d’appel administrative a considéré comme excessive la durée de cinq ans prévue par le marché, durée que le pouvoir adjudicateur justifiait par le délai d’amortissement des autocars. En vertu de l’article 77 du Code des marchés publics (CMP), « la durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans ». Toutefois, les juges estiment que la durée d’amortissement des véhicules ne justifie pas la conclusion d’un marché de transport de personnes pour une durée supérieure à quatre ans. Ainsi, ils ont conclu que même si le CCAP exigeait du titulaire du marché le renouvellement du parc de véhicules au-delà d’une certaine ancienneté, les véhicules ayant atteint la limite d’âge en début d’exécution du marché étaient déjà partiellement amortis. S’agissant des véhicules plus récents, la Cour considère qu’ils pouvaient continuer à être amortis après l’expiration du marché, cet argument ne suffisant donc pas pour justifier l’extension du marché pour une durée de cinq ans. ¾ L’article 5.3 du CCAG n’impose que de pouvoir établir la matérialité et la date

de sa réception du mémoire en réclamation Source : Fil DP CAA Bordeaux, 3 mars 2015, Société Aréa Impianti, n°12BX00902 En l’espèce, la société avait adressé au maître d’œuvre un mémoire en réclamation par télécopie et par courrier électronique dans le délai de 45 jours tel que prévu par l’article 13.44 du CCAG Travaux - dans sa version de 1976 applicable à l’espèce-. Les juges estiment que « si l'article 5.3 du CCAG prévoit que tout document qui doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’œuvre doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ces stipulations ont pour objet d’établir la matérialité et la date de réception d’un tel document, et ne font pas obstacle à ce qu’il soit dérogé à cette formalité par un procédé présentant des garanties équivalentes ; que la société Area Impianti produit le rapport d’émission de la

Page 7: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

7

télécopie ainsi que la copie du courriel, tous deux datés du 24 avril 2009, envoyés au maître d’œuvre et transmettant à ce dernier son mémoire de réclamation ; que la communauté d’agglomération ne conteste pas que ces envois ont été reçus par le maître d’œuvre le 24 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de 45 jours imparti par l’article 13.44 précité du CCAG ; que, dans ces conditions, et alors même que le mémoire en réclamation envoyé sous pli recommandé le 24 avril 2009 n’a été reçu que le 5 mai 2009, la société Aréa Impianti ne peut être regardée comme ayant présenté sa réclamation tardivement » (gras ajoutés). Par cet arrêt, les juges d’appel estiment que le caractère définitif du décompte général d’un marché public de travaux n’est pas établi si dans le délai de 45 jours une réclamation a été adressée au maître d’œuvre par tout moyen qui en établit la matérialité et la date certaine. En l’occurrence, la transmission d’un mémoire en réclamation par courriel et par télécopie, dès lors que son destinataire n’en conteste pas la réception, est valide.

¾ Les propositions de la Fédération des entreprises de travaux publics pour relancer les investissements de l'État et des collectivités dans les infrastructures

Source : localtis.info Le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), interpelle l’État sur les difficultés rencontrées par les entreprises dont l’activité dépend de la commande publique locale dans un contexte de diminution des dotations de l’État aux collectivités locales. Le 3 mars 2015 il a ainsi présenté dix-sept (17) propositions au Président de la République. Parmi elles, une mesure amenant l’État à étaler sur cinq plutôt que trois ans la baisse de ses dotations aux collectivités ; la mise en place d’un financement pérenne pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France malgré l’abandon de l’écotaxe (Afitf) ; l’instauration de lois de finances locales ou encore la constitution d’une instance consultative, composée de divers acteurs, favorisant le dialogue et la formulation de propositions pour le maintien de la qualité des infrastructures.

Page 8: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

8

PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

¾ Précisions sur les vices pouvant entacher une déclaration d’utilité publique Source : Fil DP

CE 27 février 2015, Ministre de l’Intérieur, Communauté urbaine de Lyon, n° 382502 ; CE 27 février 2015, Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise n° 373962 et n° 382625 ; CE 27 février 2015, Ministre de l’Écologie, n° 382557

Par quatre arrêts en date du 27 février 2015, le Conseil d’État a annulé des arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Lyon entre 2013 et 2014, prononçant l’annulation de déclarations d’utilité publique permettant la réalisation d’aménagements pour la desserte du Grand Stade de Lyon.

Le Conseil d’État censure notamment dans les deux premiers arrêts, le raisonnement des juges du fond retenant une carence dans l’information des personnes intéressées par le projet. En effet, les arrêtés du Préfet prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques et les avis au public relatifs à ces enquêtes ne mentionnaient pas que les projets avaient fait l’objet d’une étude d’impact et que ce document faisait partie du dossier soumis à l’enquête. Cette seule circonstance, et alors que l’étude d’impact figurant au dossier était accessible au public, ne peut conduire à vicier la procédure.

Dans un troisième arrêt, le Conseil d’État estime que les aménagements concernant trois stations, bien que facilitant la desserte ponctuelle du stade, répondent à une finalité propre. Dès lors, le coût de ces aménagements de stations ne doit pas être inclut dans le coût de l’opération déclarée d’utilité publique.

Enfin, sur le projet d’aménagement de trois stations de tramway, le Conseil d’État a considéré que la notice explicative du projet présente dans le dossier d’enquête publique devait simplement décrire les principales caractéristiques du projet et ses finalités. La description exhaustive de l’intégralité des objectifs poursuivis n’est pas nécessaire.

Page 9: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

9

URBANISME

¾ La délibération d’un conseil municipal approuvant un PLU n’a pas à faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs pour devenir exécutoire

Source : Lexbase CE, 13 février 2015, n°370458 En l’espèce, le requérant faisait valoir que le plan local d’urbanisme, sur le fondement duquel le maire de la commune s’était opposé à ses déclarations préalables de travaux, n’était pas exécutoire car toutes les mesures de publicité prévues à l’article R.123-25 du Code de l’urbanisme n’avaient pas été respectées, en particulier, la délibération n’avait pas fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. Le Conseil d’Etat conclut dans son arrêt « qu’il résulte de ces dispositions que l’acte approuvant un plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.123-25 du code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département; qu’est en revanche sans incidence la circonstance qu’il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3500 habitants et plus, du troisième alinéa de cet article » (gras ajoutés). Par cette décision, le Conseil d’Etat précise donc que la délibération d’un conseil municipal lorsqu’il approuve un plan local d’urbanisme n’a pas à faire l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs pour devenir exécutoire. ¾ La possibilité de bénéficier d’une adaptation mineure du PLU n’est pas

conditionnée au fait d’avoir été demandée au stade de la présentation d’autorisation

Source : Éditions législatives CE, 11 février 2015, n°367414 L’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Néanmoins, l’article précité ne précise aucunement les modalités de mise en œuvre de ces adaptations mineures.

Page 10: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

10

En l’espèce, un pétitionnaire contestait le refus de permis qui lui avait été opposé au motif que l’extension d’habitation qu’il envisageait ne respectait pas les prescriptions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le pétitionnaire ajoutait que son projet aurait dû être autorisé à la faveur d’une adaptation mineure des règles du plan local d’urbanisme. La cour administrative d’appel avait rejeté cet argument en estimant que le pétitionnaire n’avait pas sollicité le bénéfice de ces adaptations au stade de sa demande. Le Conseil d’Etat a censuré cet arrêt pour erreur de droit. Par sa décision du 11 février 2015, le Conseil d’Etat vient donc préciser deux points sur la procédure prévue par l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme. D’une part, l’administration doit instruire d’office les adaptations mineures aux règles du plan local d’urbanisme exigées par le projet - même si l’arrêt n’évoque pas explicitement une instruction d’office des adaptations mineures, au regard de la solution retenue, « on voit mal comment son octroi pourrait être subordonné à une demande préalable du pétitionnaires en ce sens »1. D’autre part, le pétitionnaire pourra revendiquer l’application du régime des adaptations mineures pour contester un refus d’autorisation quand bien même il n’en aurait pas fait état dans sa demande. Cette solution reprend celle retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 février 2013 sous l’empire du régime antérieur à la réforme : le pétitionnaire qui conteste devant le juge le refus opposé à sa demande peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, en l’assortissant si nécessaires d’adaptations mineures, alors même qu’il n’en a pas état dans sa demande d’autorisation. Le moyen soulevé par le pétitionnaire pour la première fois devant le juge est donc recevable.

¾ Le pétitionnaire doit justifier d’une servitude de passage lors de sa demande de permis de construire quand le seul accès au terrain d’assiette de son projet est un chemin privé

Source : Fil DP TA Dijon, 20 février 2015, M et Mme E, n°1303071 En l’espèce, le maire d’une commune avait accordé un permis de construire à une société pour la réalisation d’un hangar pour matériel de sylviculture. Toutefois, les riverains du terrain d’assiette de la construction autorisée, M. et Mme E., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler ce permis. Les juges estiment que « si la [société] a attesté avoir qualité pour demander un permis de construire conformément à l’article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le dossier de sa demande de permis de construire ne comportait ni un plan indiquant l’emplacement d’une servitude de passage sur les fonds voisins de nature à permettre d’accéder au terrain

1 Actualité quotidienne des Editions législatives

Page 11: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

11

d’assiette du projet, ni aucun document justifiant de l’existence d’une servitude de passage, légale ou conventionnelle, grevant le chemin privé appartenant aux co-indivisaires au profit de la parcelle ». En effet, si l’article R.423-1 du code de l’urbanisme « n’impose pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette », l’article R.431-9 du code de l’urbanisme prévoit dans son troisième alinéa que « lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ». Dès lors, les juges de première instance concluent que « dans les circonstances de l’espèce (...) M. et Mme E. sont fondés à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, alors que la société pétitionnaire n’avait pas justifié de l’existence d’une servitude sur le chemin privé lui permettant d’accéder à la parcelle, le maire a méconnu les dispositions précitées des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme (...) ».

Page 12: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

12

ENVIRONNEMENT

¾ Transition énergétique : le Sénat adopte le projet de loi avec plus de 240 amendements

Source : Gazette des communes Le 3 mars 2015, le Sénat a adopté le projet de loi sur la transition énergétique avec plus de 240 amendements ont été adoptés. Parmi les principales modifications on retrouve le doublement de la distance d'installation d'une éolienne, passant ainsi de 500 à 1 000 mètres d'une habitation ou encore l’obligation de mettre en place une tarification réduite des péages pour les véhicules peu polluants lors du renouvellement ou d’une renégociation d’une délégation ou d’un cahier des charges d’une concession d’autoroute.

¾ La clause tarifaire dans un contrat d’achat d’électricité est une clause réglementaire déterminée par le contenu même de la demande de raccordement

Source : Fil DP

TA Poitiers, 18 février 2015, SARL Leclercq, n° 1300004 Par ce jugement, le tribunal administratif estime que la clause tarifaire d’un contrat d’achat d’électricité instauré par la loi du 10 février 2000 est une clause réglementaire dépendant du contenu de la demande de raccordement. En l’espèce, la SARL Leclercq exploite une installation de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance. Cette société avait présenté une demande de contrat d’achat d’électricité auprès de la société d’économie mixte Sorégies, sur le fondement de l’obligation d’achat instaurée par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 au profit des producteurs autonomes d’énergie électrique. La Sorégies a transmis à la société un contrat comportant, entre autres, le tarif d’achat de l’énergie « T5 ». La SARL Leclercq a contesté ce tarif et a revendiqué l’application du tarif « T4 », la Sorégies a refusé de faire droit à cette demande. La société a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler ce refus et d’enjoindre à la Sorégies de lui proposer l’application du tarif « T4 » à compter de d’origine de leurs relations. S’agissant plus spécifiquement de la clause tarifaire du contrat, le tribunal affirme que si les « conventions conclues entre les producteurs d’électricité et les distributeurs ont le caractère de contrats administratifs, les clauses fixant le tarif applicable à l’achat d’électricité présentent, quant à elles, le caractère de clauses réglementaires divisibles du contrat ; qu’il appartient au juge de plein contentieux, saisi par l’une des parties d’un litige portant sur la détermination du tarif applicable, d’apprécier, dans le cadre de son office rappelé ci-dessus,

Page 13: MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITÉ DU DROIT ... · transfert obligatoire interviendra automatiquement au plus tard fin 2017. ¾ Le gouvernement et l'Association des maires

13

si le tarif prévu au contrat est conforme aux dispositions précitées et, dans la négative, d’enjoindre aux parties de lui substituer le tarif qu’il détermine » (gras ajoutés). Dès lors, les juges estiment « que […] le tarif d’achat de l’électricité est fixé en fonction de divers facteurs parmi lesquels la date à laquelle a été envoyée au gestionnaire du réseau une demande complète de raccordement mentionnant, notamment, que l’installation soit respecte les critères d’intégration au bâti, soit respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti, soit est installée sans intégration ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’installation de la SARL Leclercq respecte simultanément les critères d’intégration au bâti et les critères d’intégration simplifiée au bâti, dès lors qu’il est constant que la demande de raccordement a été souscrite par la société requérante pour une installation respectant les critères d’intégration au bâti, c’est à bon droit que la Sorégies a appliqué le tarif prévu pour ce type d’installation ».