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! MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT ------------------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- CENTRE DE LA DOCUMENTATION -------- REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE ---------------- recueil des textes legislatifs et reglementaires en matiere de fonction publique annee 2011

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION ...csgabon.info/file/f2/Recueil_Textes reglem de la Fonct Pub.pdf · modalités de prise en charge par le budget de l’Etat,

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    MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES

    PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, CHARGE DE LA REFORME DE LETAT

    ------------------------- SECRETARIAT GENERAL

    -------------- CENTRE DE LA DOCUMENTATION

    --------

    REPUBLIQUE GABONAISE

    UNION-TRAVAIL-JUSTICE ----------------

    recueil des textes legislatifs et reglementaires en matiere

    de fonction publique

    annee 2011

  • Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, charg de la Rforme de lEtat: Recueil de textes lgislatifs et rglementaires en matire de Fonction Publique, Anne 2011

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    SOMMAIRE

    PREMIERE PARTIE : TEXTES ORGANIQUES ET DE GESTION ADMINISTRATIVE ..................................... 8 Loi n3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions gnrales demploi des agents contractuels de lEtat ........................................................................................................... 9 Loi n 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut gnral des fonctionnaires .... 22 Loi n20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Education ............................................................................................................... 48 Loi n 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de lEtat .................... 78 Loi n12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats .......................... 82 Loi n16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Communication ................................................................. 93 Loi n4/96 du 11 mars 1996 fixant le rgime gnral des pensions de lEtat .... 100 Loi n21/2000 du 10 janvier 2001 dterminant les principes fondamentaux de lEnseignement Suprieur en Rpublique Gabonaise ............................................ 112 Loi n8/2001 du 12 dcembre 2001 portant orientation gnrale de la Formation Professionnelle .................................................................................................................. 124 Loi n10/2001 du 14 dcembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Sant ................................................................................... 130 Loi n18/2001 du 14 aot 2002 fixant le rgime particulier des pensions de retraite des membres du Snat ..................................................................................... 162 Loi n1/2005 du 4 fvrier 2005 portant statut gnral de la Fonction Publique 166 Loi n14/2005 du 8 aot 2005 portant code de dontologie de la Fonction Publique ............................................................................................................................... 196 Loi n 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les rgles de cration, dorganisation et de gestion des services de lEtat .................................................................................. 205 Loi n9/2006 du 19 octobre 2006 relative aux archives ........................................... 219 Loi organique n1/93 du 14 avril 1993 fixant la comptence, lorganisation et le fonctionnement de la cour suprme ............................................................................ 224

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    Loi organique n2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, lorganisation et le fonctionnement du conseil suprieur de la magistrature ..................................... 238 Loi organique n5/2002 du 27 novembre 2002 fixant lorganisation, la composition, la comptence et le fonctionnement du Conseil dEtat ................ 241 Ordonnance n4/97 du 21 aot 1997 portant modification de certains articles de la loi n20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Education ....................................................................................................... 249 Ordonnance n7/2010 du 25 fvrier 2010 portant statut particulier des militaires251 Ordonnance n22/2010/PR du 5 aot 2010 portant cration et organisation de lAgence Nationale de lInformatique ........................................................................... 296 Dcret n683/PR/MFP/CTA du 30 Septembre 1968 fixant le rgime des congs de la Fonction Publique ................................................................................................... 301 Dcret n1339/PR du 1er dcembre 1978 fixant le statut particulier du corps des fonctionnaires de lEducation Populaire ..................................................................... 312 Dcret n637/PR du 2 juin 1980 relatif la procdure dlaboration, de visa, dadoption et de contrle des textes lgislatifs et rglementaires ...................... 321 Dcret n792 /PR/MFP du 30 juin 1980 fixant les statuts particuliers du personnel des Archives Nationales, de la Bibliothque Nationale et de la Documentation Gabonaise ............................................................................................. 322 Dcret n860/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Economique et Financire .............. 333 Dcret n861/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Production ........................................................................ 359 Dcret n862/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Infrastructure et Equipement ....................................... 372 Dcret n863/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Gnrale ............................................... 386 Dcret n864/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Transport ........................................................................... 407 Dcret n866/PR/MES/MFP du 20 aot 1981 fixant le statut particulier des personnels Enseignants de lEnseignement Suprieur ......................................... 418 Dcret n867/PR/MFP du 20 aot 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Sanitaire et Social ........................................................... 427

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    Dcret n1379/PR/MFP/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant cration de la fonction de Charg dEtudes et fixant les conditions daccs cette fonction439 Dcret n430/PR du 23 mars 1985 portant cration et attributions dune direction du personnel la Prsidence de la Rpublique, la Primature et dans les ministres ..................................................................................................................... 441 Dcret n371/PR/MESRS du 31 mars 1988 abrogeant et remplaant le dcret n1864/PR/MESRS du 15 dcembre 1987 fixant le statut particulier des personnels de la Recherche Scientifique et Technologique ................................. 444 Dcret n590/PR du 3 mai 1993 portant cration et dterminant les attributions et les rgles dorganisation et de fonctionnement de la grande chancellerie des ordres nationaux ............................................................................................................... 452 Dcret n699/PR/MFPRA/MFBP du 25 mai 1993 fixant les modalits de dlgation des attributions du Premier Ministre en matire de gestion de certains personnels civils de l'Etat .............................................................................. 462 Dcret n1563/PR du 28 dcembre 1995 portant cration, attributions et organisation de la Direction Gnrale de Comptabilit Publique et de la Direction Gnrale des Services du Trsor ............................................................... 464 Dcret n668/PR/MFPRA du 6 mai 1996 fixant les conditions doctroi de lhonorariat aux agents publics admis la retraite .................................................. 478 Dcret n806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 fixant les modalits dapplication de la loi n4/96 du 11 mars 1996 fixant le rgime gnral des pensions de lEtat ..... 480 Dcret n807/PR/MFEBP du 17 mai 1996 fixant les modalits dapplication de la loi n5/96 du 11 mars 1996, fixant le rgime particulier des pensions de retraite des membres du Gouvernement et des membres de lAssemble Nationale .. 493 Dcret n374/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 rglementant la notation des fonctionnaires et des agents contractuels de lEtat ................................................ 496 Dcret n375/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, lorganisation et le fonctionnement des conseils de discipline ........................... 500 Dcret n376/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du dcret n1325/PR/MFPRA du 2 octobre 1991 portant cration et attributions de la fonction de Secrtaire Gnral de ministre ............................................................. 504 Dcret n377/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 fixant la composition, lorganisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires506

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    Dcret n378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant cration, attributions, organisation et fonctionnement des Inspections Gnrales des Services de ministre .............................................................................................................................. 510 Dcret n840/PR/MFPRAME du 2 aot 2001 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comit consultatif de la Fonction Publique ............................................................................................................................... 513 Dcret n13/PR/MFPF du 7 janvier 2002 portant attributions et organisation du Ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme ........................................ 517 Dcret n747/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant cration et organisation de la Mdaille de Reconnaissance de la Scurit Pnitentiaire ................................. 529 Dcret n751/PR/MISPD du 3 octobre 2002 relatif la carrire des Inspecteurs de la Scurit Pnitentiaire ............................................................................................. 532 Dcret n752/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant cration et organisation de la Mdaille dHonneur de la Scurit Pnitentiaire .................................................. 535 Dcret n501/PR/PM du 6 juin 2006 fixant la composition du cabinet de membre du Gouvernement ............................................................................................. 538 Dcret n427/PR/MFPRAME du 13 juin 2008 portant cration et organisation dune Direction Centrale des Affaires Financires la Prsidence de la Rpublique, la Primature et dans les ministres ................................................... 540 Dcret n692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, charg de la Rforme de lEtat ................................................................. 543 Dcret n738/PR/MBCPFPRE du 26 octobre 2010 portant modification de lorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financires la Prsidence de la Rpublique, la Primature et dans les ministres ........................................ 548 Arrt n7/PM/MFPRA du 18 juin 1993 portant dlgation des attributions du Premier Ministre en matire de gestion de certains personnels civils de lEtat551 Arrt n1546/MBCPFPRE du 25 aot 2010 portant cration, attributions et organisation de lEquipe-Projet pour la mise en place du progiciel de gestion du Budget par Objectifs de Programmes ................................................................... 555 DEUXIEME PARTIE :TEXTES DE REMUNERATIONS, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS ......... 557 Dcret n274/PR/MAEC/MINECOFIN du 27 mars 1979 modifiant les dispositions du dcret n246/PR/MEDPRMAE/MINECOFIN du 28 fvrier 1974 fixant les modalits de rmunration des personnels levs la dignit dAmbassadeur du Gabon ............................................................................................................................. 559

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    Dcret n471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le rgime des rmunrations servies aux personnels civils de lEtat et portant reclassement561 Dcret n20/PR/MFPRA/MFBP du 5 janvier 1994 fixant les montants et les modalits d'attribution de l'indemnit de spcialit aux personnels civils de l'Etat ...................................................................................................................................... 567 Dcret n21/PR/MFPRA/MFBP du 5 janvier 1994 fixant le rgime des rmunrations des agents de lEtat en poste auprs des collectivits locales 570 Dcret n254/PR/MFPRA/MFB du 1er mars 1994 rglementant les conditions et les modalits de privation de la rmunration des personnels de lEtat en cas dinobservation de certaines obligations de services ............................................ 572 Dcret n1500/PR/MFPRA/MFEBP du 11 dcembre 1995 dfinissant les modalits de prise en charge par le budget de lEtat, des traitements allous pour lexercice dune fonction publique lective, dune fonction gouvernementale, dun mandat parlementaire, de toute autre fonction ou mandat dune institution constitutionnelle ................................................................ 575 Dcret n18/MJGS/MFEBP fixant lchelonnement indiciaire applicable aux Magistrats ............................................................................................................................ 579 Dcret n589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions dattribution de lindemnit de fonction alloue pour lexercice de certains emplois civils de lEtat ..................................................................................................... 581 Dcret n1264/PR/MENCF/MFEBPCP du 6 octobre 1998 fixant les modalits de versement dune prime de logement aux personnels enseignants du Ministre de lEducation Nationale ................................................................................................. 592 Dcret n455/PR/MID/MEFBP du 23 mai 2006 portant harmonisation des droits et avantages des lus locaux ......................................................................................... 594 Dcret n436/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 2006 fixant le rgime des rmunrations servies aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit et portant reclassement ....................................................................................................... 603 Dcret n437/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 2006 fixant le rgime des rmunrations servies aux officiers gnraux des Forces de Dfense et de Scurit et portant reclassement .................................................................................. 612 Dcret n438/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 2006 fixant les conditions et les modalits dattribution de lindemnit de fonction alloue pour lexercice de certains emplois au sein des Forces de Dfense et de Scurit ......................... 617 Dcret n855/PR/MTE du 9 novembre 2006 fixant le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti en Rpublique Gabonaise ............................................ 634

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    Dcret n856/PR/MFPRAME/MEFBP du 9 novembre 2006 dterminant la valeur du point dindice dans la Fonction Publique ............................................................. 636 Dcret n12/PR/MBCPFPRE du 28 janvier 2010 compltant le Dcret n1500/PR/MFPRA/MFEBP du 11 dcembre 1995 dfinissant les modalits de prise en charge par le budget de lEtat des traitements allous pour lexercice dune fonction publique lective, dune fonction gouvernementale, dun mandat parlementaire, de toute autre fonction ou mandat dune institution constitutionnelle ................................................................................................................ 638 Dcret n34/PR du 16 fvrier 2010 fixant les avantages des membres et autres personnalits de la Commission Nationale de Lutte contre lEnrichissement Illicite ..................................................................................................................................... 641 Arrt n3/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit de sujtion spcifique alloue aux personnels de la Garde Rpublicaine .......................................................................... 643 Arrt n4/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit spciale de lutte anti-criminalit alloue aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit ........................................... 645 Arrt n5/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant les montants et les modalits dattribution des indemnits de logement et de transport alloues aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit ........................................... 647 Arrt n6/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit de risque carcral alloue aux personnels de la Scurit Pnitentiaire ...................................................................... 649 Arrt n7/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit de feu alloue aux personnels du Bataillon de Sapeurs Pompiers ..................................................................................... 651 Arrt n8/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit de campagne alloue aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit ................................................................................. 653 Arrt n9/PM/MDN/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit dembarquement alloue aux personnels de la Marine Nationale ................................................................................................................ 655 Arrt n10/PM/MDN/MISI/MEFBP du 25 janvier 2007 fixant le taux et les modalits dattribution de lindemnit de solde lair alloue aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit ......................................................................... 657 Arrt n1495/PM/MDN/MISI/MEFBP du 20 juin 2008 fixant les taux de la charge militaire alloue aux personnels des Forces de Dfense et de Scurit .......... 659

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    Arrt n2449/PM/MEFBP du 25 aot 2008 fixant les modalits de versement dune prime de logement aux personnels de sant du Ministre de la Sant661 Arrt n76/PM/MFP/MEFBPIP du 22 avril 2009 portant revalorisation de laide la proprit alloue aux agents du Ministre de la Fonction Publique .............. 663 Arrt n77/PM/MSPHP/MEFBPIP du 22 avril 2009 fixant les montants et les modalits dattribution de la prime de servitudes et de risques sanitaires aux personnels de sant et du Ministre de la Sant ...................................................... 665 Arrt n3061/PM/MEFBPICP/MESRSDT du 9 juin 2009 fixant les modalits de prise en charge par lEtat de lallocation forfaitaire dattente de recrutement pour les Enseignants-chercheurs, Chercheurs en service lEnseignement Suprieur et la Recherche ........................................................................................... 667 Arrt n445/MBCPFPRA du 5 mars 2010 fixant le montant de lindemnit de logement dastreinte et des frais de gardiennage allous aux Membres et autres Personnalits de la Commission Nationale de lutte contre lEnrichissement Illicite .................................................................................................. 669

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    PREMIERE PARTIE :

    TEXTES ORGANIQUES ET DE GESTION ADMINISTRATIVE

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    Loi n3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions gnrales demploi des agents contractuels de lEtat

    LAssemble nationale a dlibr et adopt,

    Le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat,

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 1er: OBJET ET CHAMP DAPPLICATION

    Article 1er.- La prsente loi fixe les conditions gnrales demploi des personnels contractuels de lEtat, exerant dans une administration civile ou militaire.

    On entend par agent contractuel, toute personne ayant sign un contrat dengagement avec lEtat ou ayant accept tacitement un engagement rsultant dune dcision du Prsident de la Rpublique.

    Sont exclus du champ dapplication de la prsente loi, les personnels dcisionnaires ou journaliers, directement recruts par les ministres utilisateurs.

    Article 2.- Les agents contractuels de lEtat engags individuellement titre essentiellement prcaire et rvocable. Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer la qualit de fonctionnaire. Ils sont, vis--vis de lEtat dans une situation de droit public et soumis aux rgles du contentieux administratif. Les agents contractuels de lEtat de nationalit gabonaise peuvent, selon les conditions fixes par le statut gnral des fonctionnaires et les statuts particuliers, tre intgrs dans les corps des fonctionnaires par voie de concours professionnels.

    Article 3.- Il est interdit tout agent contractuel de lEtat, davoir, par lui-mme ou par personne interpose, et sous quelque dnomination que ce soit, des intrts de nature compromettre son indpendance.

    Lagent contractuel de lEtat ne peut, sauf agrment exprs de lEtat, exercer en dehors de son emploi une activit professionnelle ou lucrative.

    Article 4.- Lagent contractuel de lEtat doit assurer personnellement et de faon permanente le service dont il a la charge. Il sengage rejoindre son poste daffectation ds son recrutement sous peine de rsiliation de son contrat et sacquitter de ses fonctions avec zle et fidlit. Quelque soit son rang dans la hirarchie, lagent contractuel de lEtat est responsable de lexcution des taches qui lui sont assignes et quil est appel confier ses subordonns.

    Tout agent contractuel de lEtat qui aura abandonn le service sans motif valable sera considr comme dmissionnaire aprs un mois dabsence et ray des effectifs sans consultation des organes disciplinaires.

    Article 5.- Tout agent contractuel de lEtat est li par lobligation de discrtion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions.

    Article 6.- Ladministration est tenue de rparer tout prjudice subi par un agent contractuel de lEtat dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions.

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    CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ORGANIQUES

    Article 7.- Le Premier Ministre procde aux engagements, mises dispositions, nominations et licenciement de tout agent contractuel de lEtat relevant de la prsente loi ; sur proposition du ministre intress.

    Toutefois, le recrutement, la nomination ou la cessation demploi des personnels contractuels en service la Prsidence de la Rpublique relvent de la comptence du Prsident de la Rpublique.

    Le Premier Ministre peut dlguer au ministre de la Fonction Publique ou tout autre ministre intress tout ou une partie de ses attributions.

    Article 8.- Les agents contractuel de lEtat sont recruts pour les besoins spcifiques des administrations qui les emploient.

    Toutefois, en cas de ncessit et aprs avis du ministre utilisateur, ils peuvent changer de dpartement par arrt du ministre de la Fonction Publique.

    Le ministre utilisateur procde aux affectations ou aux mutations des agents contractuels de lEtat lintrieur de son dpartement ministriel. Ces affectations ou mutations doivent tre portes, dans un dlai dun mois la connaissance des ministres de la Fonction Publique et des Finances.

    Le ministre utilisateur peut dlguer ses attributions aux gouverneurs pour les agents contractuels de lEtat mis leur disposition.

    Article 9.- Un agent contractuel de lEtat ne peut tre mis la disposition du ministre de la Fonction Publique.

    Article 10.- Des conseils de disciplines ministriels, provinciaux, diplomatiques et consulaires sont institus pour donner des avis sur les sanctions appliquer aux agents contractuels de lEtat chaque fois que le ministre utilisateur, le gouverneur ou le chef de mission estime que la faute commise est une faute lourde.

    TITRE II- RECRUTEMENT

    CHAPITRE 1er: CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

    Article 11.- Les agents contractuels de lEtat occupent des emplois rpartis selon le niveau de qualification professionnelle en six catgories distinctes dans lordre hirarchique dcroissant :

    Premier, deuxime, troisime, quatrime, cinquime et sixime catgories.

    Chacune des six catgories numres lalina premier du prsent article comprend seize chelons. La dure de sjour dans chaque chelon est de deux ans. Un classement hors catgorie des emplois est galement prvu.

    Article 12.- Le niveau de qualification correspondant chaque catgorie dfinie larticle 11 ci-dessus est le suivant :

    - Premire catgorie : titres et diplmes de lenseignement suprieur sanctionnant au minimum quatre annes scolaires dtudes dans un cycle dtermin et assortis du baccalaurat de lenseignement secondaire ou dun diplme quivalent ;

    - Deuxime catgorie : Titre et diplmes de lenseignement suprieur sanctionnant deux ou trois annes scolaires dtudes dans un cycle dtermin et assortis du baccalaurat de lenseignement secondaire ou dun diplme quivalent ;

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    - Troisime catgorie : diplme professionnel de fin de second cycle de lenseignement secondaire technique correspondant lemploi pourvoir ; baccalaurat ou diplme quivalent assorti dun diplme de formation professionnelle correspondant lemploi pourvoir ;

    - Quatrime catgorie : C.A.P ou diplme quivalent correspondant lemploi pourvoir ; B.E.P.C ou diplme quivalent, assorti dun diplme de formation professionnelle correspondant lemploi pourvoir ;

    - Cinquime catgorie : formation spcialise justifie par la possession dun

    titre professionnel dlivr par un centre de formation reconnu par lEtat ; C.E.P.E ou diplme quivalent, assorti dun diplme de formation professionnelle correspondant lemploi pourvoir ;

    - Sixime catgorie : aucune condition de titre de diplme, ni de qualification

    professionnelle.

    Article 13.- Lors de leur recrutement initial, les agents contractuels de lEtat sont classs normalement au premier chelon de la catgorie correspondant leur niveau de qualification. Ils peuvent toutefois bnficier dun reclassement dans la catgorie pour tenir compte du niveau de leur diplme ainsi que de leur exprience professionnelle selon les modalits ci-aprs :

    a) Si le candidat possde un diplme correspondant lemploi ncessitant un nombre dannes dtudes suprieures celui ncessaire lobtention du diplme de la catgorie correspondante :

    - Premire catgorie : diplme BAC+4 ;

    - Deuxime catgorie : diplme BAC+2 ;

    - Troisime catgorie : BAC ;

    - Quatrime catgorie : BEPC ;

    - Cinquime catgorie : CEPE,

    il bnficie alors dun gain dchelon par rapport lchelon de base, raison de :

    - Deux chelons pour un an dtudes ;

    - Quatre chelons pour deux ans dtudes ;

    - Cinq chelons pour trois ans dtudes et au-dessus.

    a) Si le candidat justifie dune exprience professionnelle prouve et postrieure au diplme, effectue dans larme, la gendarmerie, les administrations et tablissements publics ou dans les collectivits locales, dans le mme emploi ou dans un emploi de mme nature, il bnficie alors dun gain dchelon cumulable avec le prcdent en fonction du nombre dannes dexpriences retenues en appliquant la dure de sjour dans les chelons tel quil rsulte de larticle 11 ci-dessus.

    Dans le calcul danciennet, seules les annes entires et les fractions dannes suprieures six mois sont prises en compte.

    Lagent doit faire valoir ses droits, avec les documents officiels lappui, dans un dlai de trois mois suivant la date de son engagement. Pass ce dlai, aucune rclamation ne sera prise en compte.

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    Article 14.- Indpendamment de la classification des emplois prvus larticle 11 ci-dessus, les agents contractuels de lEtat peuvent tre recruts hors catgorie en raison de la spcificit de leur formation et de leur exprience professionnelle, sur proposition des ministres utilisateurs.

    CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT

    Article 15.- Nul ne peut tre engag dans les conditions prvues par la prsente loi :

    1) Sil ne jouit de ses droits civiques ;

    2) Sil nest de bonne moralit ;

    3) Sil ne remplit les conditions daptitude physique exiges pour lexercice de lemploi et sil nest reconnu soit indemne de toute affection incompatible avec lexercice dun emploi public, soit dfinitivement guri ;

    4) Sil nest g de dix huit ans au moins et de cinquante quatre ans au plus dans le cas dun premier contrat ;

    5) Si le candidat, de nationalit gabonaise, ne se trouve en position rgulire lgard des lois sur le recrutement de larme.

    Article 16.- Le candidat un emploi dagent contractuel de lEtat doit, en application de larticle 15 ci-dessus, produire lappui de sa demande, les pices suivantes :

    1) Un extrait dacte de naissance ou une copie de jugement suppltif tenant lieu ;

    2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois dlivr, en ce qui concerne les expatris, par lautorit comptente de leur pays dorigine ;

    3) Un certificat mdical datant de moins de trois mois attestant quil est physiquement apte et indemne de toute affection incompatible avec lexercice des fonctions publiques ou quil est dfinitivement guri ;

    4) Eventuellement, un tat signaltique des services militaires ;

    5) Les titres, diplmes, rfrences professionnelles attestant ses capacits.

    Article 17.- Lengagement des agents contractuels de lEtat nintervient que dans les cas suivant :

    - vacance demplois en cas dimpossibilit reconnue par des fonctionnaires ;

    - spcificit de lemploi pourvoir, ncessitant de recourir un agent dont le profil nest prvu par aucun statut particulier des corps des fonctionnaires.

    En tout tat de cause, lengagement dun agent contractuel de lEtat est subordonn lexistence dun poste budgtaire effectivement disponible.

    Article 18.- Les candidats gabonais, pour lesquels le fonctionnariat constitue le statut normal dagents de lEtat, peuvent tre recruts comme agents contractuels, soit pour les raisons voques larticle 17 prcdent, soit pour des raisons dge. En aucun cas ils ne peuvent tre recruts comme contractuels dans les emplois soumis concours par les statuts particuliers des fonctionnaires.

    Article 19.- Lengagement seffectue soit localement, soit hors du territoire national :

    - le contrat est dit local, lorsquil est conclu avec un candidat recrut au Gabon ;

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    - il est dit expatri lorsquil est conclu avec un candidat de nationalit trangre, recrut hors du territoire national.

    Lorsque lengagement seffectue hors du territoire national, le cntractuel est rput domicili au lieu de sa rsidence habituelle au moment du recrutement

    Les contrats dits expatris ne concernent que les candidats un emploi de niveau hors catgorie ou de premire, deuxime et troisime catgories.

    Article 20.- Certains candidats justifiant dune qualification technique spcifique peuvent tre engags et classs hors catgorie sur proposition du ministre utilisateur et aprs avis conjoint du ministre charg des Finances et du ministre de la Fonction Publique.

    Article 21.- La dure de lengagement est fixe deux ans, sauf dispositions particulires prvues au contrat. Lengagement prend effet sur les plans administratifs et financier compter de la date de la prise effective de service. Toutefois, pour un contrat expatri, lengagement prend effet la date dembarquement pour le Gabon.

    CHAPITRE 3 : PERIODE DESSAI

    Article 22.- Lagent contractuel de lEtat nouvellement recrut est soumis une priode dessai de trois mois non renouvelable, compter de la date de prise effective de service, pendant laquelle le contrat peut tre rompu linitiative de lune ou de lautre partie sans pravis ni indemnit.

    Pendant la priode dessai, lagent peroit la pleine rmunration fixe dans le contrat. La priode dessai est prise en compte dans le calcul de la dure de lengagement.

    lexpiration de cette priode, sauf avis dfavorable du ministre utilisateur, le contractuel est confirm dans son emploi.

    La priode dessai est prise en compte dans le calcul de la dure de lengagement.

    CHAPITRE 4 : RENOUVELLEMENT ET REVISION DU CONTRAT

    Article 23.- Le contrat est renouvelable son terme, sauf dcision de non renouvellement expressment notifie par lune des parties selon les conditions fixes larticle 69 de la prsente loi.

    Article 24.- Ladministration se rserve le droit de modifier les clauses du contrat chaque fois quintervient un fait nouveau rendant cette modification ncessaire. Une rvision des termes du contrat peut galement intervenir lorsquun agent produit les pices tablissant la preuve de lobtention dun diplme lui donnant accs une catgorie de niveau suprieur selon les dispositions des articles 12 14 ci-avant.

    Toutefois, la rvision des clauses du contrat pour quelque raison que ce soit entranant un changement de catgorie ne peut avoir lieu que sil existe un poste budgtaire disponible dans la catgorie considre.

    Sil nexiste pas de poste budgtaire disponible, le reclassement de lagent est diffr jusqu' lexercice budgtaire suivant.

    Article 25.- Les agents contractuels engags hors catgorie peuvent demander loccasion du renouvellement de leur contrat, la revalorisation de leur salaire. Un dcret pris en conseil des ministres fixe les conditions gnrales de revalorisation des salaires hors catgorie.

    TITRE III- NOTATION-AVANCEMENT

    CHAPITRE 1er: NOTATION

    Article 26.- Il est attribu chaque anne tout agent contractuel de lEtat en activit une note chiffre suivie dune apprciation gnrale exprimant sa valeur professionnelle.

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    Les agents contractuels de lEtat sont nots successivement par leurs suprieurs hirarchiques directs, par les chefs de service et les directeurs, les sous-prfets, les prefets, les gouverneurs, les chefs de mission diplomatique et consulaire ainsi que par le ministre dont ils relvent.

    Les notes chiffres et les apprciations attribues aux agents contractuels de lEtat sont portes leur connaissance sur leur demande.

    CHAPITRE 2 : AVANCEMENT

    Article 27.- Lavancement des agents contractuels de lEtat seffectue lchelon conformment aux dispositions de larticle11 ci-dessus. Il ne concerne pas les contractuels engags hors catgorie.

    Article 28.- Le passage lchelon suprieur est subordonn lobtention dune note moyenne chiffre gale ou suprieure 15/20 au terme normal du contrat.

    Article29.- Dans tous les cas de changement de catgorie, lagent est reclass lchelon correspondant lindice gal ou immdiatement suprieur celui quil dtenait dans la catgorie infrieure.

    TITRE IV- REMUNERATION ET AVANTAGES

    CHAPITRE 1er: SALAIRES

    Article 30.- Le salaire des agents contractuels de lEtat classs dans les catgories 1 6 est constitu par deux lments, la solde de base proprement dite et les accessoires de solde.

    La solde de base est compose dune partie fixe, gale pour les agents contractuels de lEtat et dune partie variable calcule en fonction de lindice affrant lchelon et la catgorie considre. La solde et les accessoires de solde sont verss mensuellement.

    Article 31.- Des dcrets pris en conseil des ministres aprs avis du comit national des rmunrations fixent lchelonnement indiciaire de chaque catgorie, dfinissent les accessoires de solde et dterminent la valeur de la partie fixe et du point dindice.

    Ces dcrets pourront tre complts en tant que de besoin par arrts conjoints des ministres chargs des Finances et de la Fonction Publique.

    Article 32.- Les agents contractuels de lEtat classs dans les catgories 1 3 exerant des fonctions de responsabilit peuvent percevoir, en plus de leur salaire tel quil est dfini larticle 30 ci avant, des indemnits dont le montant et les conditions dattributions sont fixs par dcret du Prsident de la Rpublique sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre de la Fonction Publique.

    Article 33.- Les agents contractuels de lEtat classs hors catgorie sont rmunrs par une solde forfaitaire globale, lexclusion de tout accessoire de solde et notamment de toute indemnit lie lemploi ou la fonction. Ils bnficient toutefois, des indemnits de logement et de transport sils ne sont ni logs, ni vhiculs par lEtat.

    Article 34.- Lagent contractuel de lEtat nomm des hautes fonctions peut bnficier du rgime de rmunration correspondant sans modification du contrat initial, en application de lordonnance n 21/80 du 30 dcembre 1980 et de ses dcrets dapplication, si ce rgime lui est favorable.

    CHAPITRE 2 : AVANTAGES SOCIAUX, GARANTIE SOCIALE

    Article 35.- Les agents contractuels de lEtat, soit en service, soit en cong rgulier, bnficient pour eux mme et, sils sont chefs de famille, pour leurs enfants mineurs de la prise en charge des soins mdicaux et dhospitalisation dans les conditions prvues par le code de garantie sociale et les textes pris pour son application.

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    Pendant la priode des congs passs hors territoire national, la prise en charge des frais de maladie et dhospitalisation est subordonne laccord de la reprsentation diplomatique ou consulaire gabonaise la plus proche.

    Article 36.- Les agents contractuels de lEtat sont soumis au rgime prvu par le code de garantie sociale et les textes pris pour son application.

    CHAPITRE 3 : LOGEMENT

    Article 37.- Lorsquils ne sont pas logs par lEtat, les agents contractuels de lEtat bnficient dune indemnit de logement conformment la rglementation en vigueur applicables aux fonctionnaires.

    CHAPITRE 4 : CONGE ET PERMISSION

    SECTION 1 : Cong normal

    Article 38.- Les droits cong normal des agents contractuels de lEtat sont, de un mois par an, aprs onze mois de services effectifs.

    Toutefois, des dispositions spciales peuvent tre prvues pour certaines catgories dagents contractuels de lEtat.

    Article 39.- En cas de ncessit et daccord entre les parties, les congs peuvent tre diffrs dune dure nexcdant pas cinq mois.

    Pour les mmes raisons, ladministration peut enjoindre lagent contractuel de lEtat en cong normal de regagner son poste de travail avant expiration de son cong. Dans ce cas, les jours de congs non utiliss sont rcuprables et le service prend sa charge les frais occasionns par cette dcision.

    Le refus par lagent contractuel de lEtat de se plier une telle dcision est consid comme une faute lourde, sauf cas de force majeure.

    SECTION 2 : Cong de maternit

    Article 40.- Les personnels fminins rgis par la prsente loi bnficient du rgime des congs pour couches et allaitement prvu par la rglementation en vigueur.

    SECTION 3 : Cong de maladie

    Article 41.- En cas de maladie ou daccident, lagent doit aviser son chef direct dans les quarante-huit heures et fournir un certificat mdical dans un dlai maximum de huit jours, sauf cas de force majeure ; il est tenu de soumettre une visite mdicale devant un mdecin de ladministration ou, dfaut, un mdecin agre par elle.

    Article 42.- En cas de maladie ou daccident imputable au service dment constat, lagent peroit les allocations suivantes :

    1) le salaire entier pendant une premire priode gale la dure du pravis :

    2) le demi-salaire pendant une deuxime priode dune dure gale la premire.

    Article 43.- lissue de la deuxime priode du cong de maladie, le contrat est rsili doffice sans pravis si lagent est inapte reprendre le service.

    LEtat doit notifier cette rsiliation par lettre recommande avec accus de rception ou par tout autre moyen.

    Il fait parvenir lagent le montant des sommes et des indemnits auxquelles il a droit et un certificat de travail.

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    En cas de rtablissement, lagent bnficie de la priorit de rengagement dans un emploi de mme qualification.

    Article 44.- En cas de maladie ou daccident trang au service, lagent contractuel de lEtat peut galement tre mis en cong de maladie. Il doit cet effet fournir un certificat mdical dlivr par un mdecin agre.

    La dure de ce cong est de trois mois dont les premiers salaire entier et le troisime demi salaire.

    lissu du troisime mois, si lagent est inapte reprendre le service, ses droits molument cessent, lexception des prestations familiales. Le contrat est rsili doffice sans pravis six mois aprs la constatation dinaptitude.

    Article 45.- Lagent sous contrat expatri dans limpossibilit permanente mdicalement reconnue de reprendre son service bnficie dun titre de transport du lieu de lemploi au lieu de recrutement pour lui-mme et pour sa famille avant lchance normale de son contrat.

    SECTION 4 : Cong sans solde

    Article 46.- Lagent contractuel de lEtat peut solliciter pour convenances personnelles un cong sans solde dont la dure ne peut excder un mois ; dans ce cas, lautorisation est dlivre par le ministre utilisateur.

    SECTION 5 : Permission dabsence

    Article 47.- Les permissions dabsence loccasion dvnements familiaux sont accordes la demande de lagent contractuel de lEtat, sur production des pices justificatives, dans les conditions suivantes :

    - mariage de lagent : sept jours;

    - dcs du conjoint, dun ascendant direct, des frres et surs, des beaux-parents : sept jours ;

    - naissance survenue au foyer, pour le pre : trois jours ;

    - mariage dun enfant : trois jours.

    Article 48.- La permission dabsence est octroye par dcision du suprieur hirarchique. Elle doit tre utilise dans le dlai de quinze jours maximum de la date de lvnement et ne donne lieu aucune retenue de salaire. Si lvnement se produit hors du lieu demploi et ncessite le dplacement de lagent, la permission dabsence peut tre majore de deux jours au maximum pour dlai de route.

    SECTION 6 : Autorisations spciales dabsence

    Article 49.- Pour dautres motifs que ceux mentionns larticle 48 ci avant, une autorisation spciale dabsence peut tre accorde dans la limite de quatre jours, pour une dure suprieure, la demande de lagent relve de la procdure du cong normal ou sans solde.

    Lautorisation spciale dabsence est octroye par note de service du suprieur hirarchique direct de lintress, sous rserve quelle nentrane aucune perturbation du service ; elle ne donne lieu aucune retenue de salaire.

    CHAPITRE 5: VOYAGES ET TRANSPORT

    Article 50.- Sauf disposition spciale prvue au contrat, le voyage nest d un agent contractuel de lEtat quau terme de la dure normale de son contrat de deux annes de services conscutifs. Lagent contractuel de lEtat toutefois la possibilit de prendre annuellement, et daccord parties, ses congs.

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    Dans ce cas, pour le mme contrat, le premier voyage est ses frais.

    Article 51.- Les frais de voyages de lagent sous contrat expatri ou sous contrat local, de son conjoint et de ses enfants mineurs lgalement charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages dans la limite des quotits fixes par arrt du ministre des finances sont la charge de lEtat. Cette prise en charge intervient:

    1) Du lieu de recrutement au lieu dexercice de lemploi au moment du recrutement ;

    2) Du lieu de lexercice de lemploi au lieu du recrutement : - au terme normal du contrat, si celui-ci nest pas renouvel ; - en cas de rupture de lengagement en cours ou au terme de la priode dessai ; - en cas de dnonciation du contrat par lune des parties ; - en cas de licenciement.

    Les frais de retour affrents au transport de lagent et celui de sa famille sont la charge de lEtat au prorata de la dure de service compter de la date deffet du contrat en cours.

    Article 52.- La prise en charge par lEtat des frais de voyage et de transport des bagages entre le lieu de lemploi et le lieu de recrutement tant laller quau retour intervient ds la prise deffet et lissue du contrat.

    TITRE V DISCIPLINE

    Article 53.- Les sanctions disciplinaires ci-aprs peuvent tre prononces lencontre des agents contractuels de lEtat :

    1) Lavertissement ;

    2) Le blme avec inscription au dossier,

    3) La mise pied dans la limite de vingt jours avec retenue de la moiti de la rmunration, lexception des prestations familiales, dans les cas suivants ;

    a) absences et retards rpts et injustifis ; b) scandales ou rixe dans le service ; c) ivresse publique et manifeste dans le lieu de travail ;

    4) Licenciement dans les cas suivants :

    a) pour faute lourd ;

    b) incitation ou participation la perturbation ou linterruption du service ; c) insubordination et ngligence notoires ;

    d) injures graves envers les chefs.

    Lavertissement, le blme et la mise pied sont prononcs par le ministre responsable, le gouverneur de province ou le chef de mission diplomatique ou consulaire, et doivent tre communiqus au ministre de la Fonction Publique.

    Le licenciement est prononc par le Premier Ministre ou par lautorit dlgue par lui cet

    effet.

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    Le licenciement pour faute lourde ou pour insubordination et ngligence notoires ou pour injures graves envers les chefs est prononc aprs avis du conseil de discipline, tel que dfini larticle 10.

    Le licenciement pour incitation ou pour participation la perturbation ou linterruption du

    service est immdiatement prononc par lautorit comptente sans consultation des organismes disciplinaires.

    Licenciement par mesure disciplinaire est irrvocable.

    Article 54.- Entranent galement le licenciement de lagent contractuel de lEtat sans consultation des organismes disciplinaires :

    1) Les condamnations de quelque nature que ce soit, prononces par la cour de sret de lEtat ou une cour criminelle, lexclusion des amendes ;

    2) Les condamnations devenues dfinitives prononces par les tribunaux correctionnels et consistants en une peine demprisonnement ferme pour les dlits suivants :

    - atteinte lordre et la scurit publique ;

    - atteinte lautorit de lEtat et au crdit de la nation ;

    - concussion ;

    - corruption ;

    - dtournement de deniers publics ;

    - vol ;

    - faux en criture ;

    - escroquerie ;

    - extorsion et chantage ;

    - abus de confiance et dtournement.

    3) Les condamnations intervenues deux fois dans lespace de deux ans une peine demprisonnement ferme gale ou suprieure trois mois pour ivresse publique et manifeste ;

    4) Les condamnations autres que celles prvues au paragraphe 2 ci-dessus prononces par les tribunaux correctionnels, une peine demprisonnement ferme gale ou suprieure six mois ;

    5) Les condamnations judiciaires prononant, lincapacit dexercer jamais une fonction publique.

    Article 55.- En cas de faute grave commise par un agent contractuel de lEtat, quil sagisse dun manquement ses obligations professionnelles ou dune infraction de droit commun, et sil est estim que le maintien en service de lintress est inopportun ou peut provoquer des perturbations, celui-ci peut tre immdiatement suspendu de ses fonctions par dcision du ministre utilisateur ou du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou consulaire, en attendant sa comparution devant un conseil de discipline.

    Article 56.- Durant la suspension, lagent contractuel de lEtat perd son droit au salaire lexclusion des prestations familiales.

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    La situation disciplinaire de lagent suspendu doit tre dfinitivement rgle dans un dlai de quatre mois compter du jour de la prise deffet de la suspension et en tout avant le renouvellement de son contrat. Si, lexpiration de ce dlai, il nest toujours pas statu sur sa situation, lintress reprend son service et est intgralement rtabli dans son droit au salaire partir du jour de sa reprise de fonction.

    Lorsque finalement lagent contractuel de lEtat a t frapp dune sanction autre que la mise pied ou le licenciement, il a droit au recouvrement des moluments qui lui ont t retenus durant la suspension.

    Article 57.- Lagent contractuel de lEtat poursuivi devant un tribunal et plac sous mandat de dpt est suspendu doffice jusqu laboutissement de laction judiciaire, mme si, entre temps, il est mis en libert provisoire

    Article 58.- Lorsque lagent contractuel de lEtat suspendu se trouve relax des fins des poursuites, il reprend son service et est rtabli dans son droit au traitement partir du jour de sa reprise effective de fonctions. La dure de son contrat est augmente du temps de la suspension.

    Article 59.- Le licenciement pour faute lourde, pour les motifs spcifis larticle 55 ci-dessus, ne donne lieu ni pravis, ni au versement dindemnits.

    Article 60.- La comparution des agents contractuels de lEtat devant un conseil de discipline suit la mme procdure que celle prvue pour les fonctionnaires.

    Article 61.- Les avis du conseil de discipline ainsi que les dcisions de sanstions sont verss au dossier de lintress.

    TITRE VI - CESSATION DACTIVITE

    CHAPITRE 1er: DENONCIATION DU CONTRAT

    Article 62.- Toute dnonciation de contrat par lune ou lautre des parties doit tre notifie par lettre recommande avec accus de rception, de telle manire quil ne puisse y avoir contestation sur la date de dpart du dlai de pravis. La notification par lEtat est assure par le ministre utilisateur.

    Article 63.- En cas de dnonciation du contrat, la dure du pravis est gale :

    - quatre mois pour les agents contractuels de lEtat engags hors catgorie et ceux des premire, deuxime et troisime catgories ;

    - trois mois pour ceux des quatrime et cinquime catgories ;

    - un mois pour ceux de sixime catgorie.

    Article 64.- Le pravis court compter de la date de sa notification lautre partie.

    Linobservation du dlai de pravis cre lobligation, pour la partie responsable, de verser lautre partie une indemnit gale la rmunration et aux avantages de toute nature dont aurait bnfici lagent durant le dlai de pravis qui naurait pas t effectivement respect.

    Article 65.- La partie qui prend linitiative de dnoncer le contrat doit tre en mesure de prouver que le pravis a t notifi par lettre, quelque soit le procd utilis pour effectuer la cette transmission de lettre.

    Celle-ci doit indiquer les motifs de la dnonciation du contrat et le dlai du pravis.

    Article 66.- Pendant la priode de pravis, lagent contractuel de lEtat dispose dun jour par semaine, afin de pouvoir rechercher un autre emploi. Ces absences pour recherche demploi en priode de pravis ne donnent pas lieu rduction de salaire.

    Ces jours sont fixs dun commun accord entre lEtat et lagent et peuvent tre pris soit globalement, soit heure par heure.

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    Article 67.- En cas de dnonciation de contrat par lEtat, lagent contractuel qui a trouv un emploi durant la priode de pravis et qui en donne justification peut quitter immdiatement lemployeur pour prendre ce nouvel emploi, sous rserve de prvenir celui-ci.

    Dans ce cas, il nest redevable lemployeur daucune indemnit. Il ne sera vers de salaire que pour les jours de pravis pendant lesquels lagent aura

    accompli ses obligations professionnelles.

    Article 68.- Aprs rsiliation de leur contrat, les agents contractuels de lEtat sous contrat expatri sont soumis, en ce qui concerne leur sjour au Gabon, aux dispositions de larticle 43 de la loi n5/86 du 18 juin 1986 fixant le rgime dadmission et de sjour des trangers au Gabon.

    CHAPITRE 2 : NON-RENOUVELLEMENT

    Article 69.- Si lune des parties dsire ne pas renouveler le contrat, notification doit en tre faite lautre partie au moins trois mois avant la date de dpart en cong. Dans ce cas, le contrat prend fin, sans pravis, lexpiration de la priode de cong.

    Si ce dlai na pas t respect, le contrat prend galement fin lexpiration de la priode de cong, mais la partie qui a pris linitiative du non renouvellement du contrat sera dans ce cas astreinte verser lautre partie une indemnit calcule au prorata du temps de pravis non respect.

    CHAPITRE 3 : INDEMNITE DE SERVICES RENDUS

    Article 70.- En cas de rsiliation doffice ou de dnonciation du contrat du fait de lEtat, hors le cas de la faute lourde, lagent contractuel de lEtat a droit, aprs quatre annes de services effectifs continus, a une indemnit de services rendus.

    Cette indemnit est gale vingt pour cent de la moyenne mensuelle du salaire global des douze derniers mois, par anne de service effectif.

    La rmunration prendre en considration pour le calcul de cette indemnit ne comprend pas les allocations familiales et sociales, ni les indemnits de transport et de logement ventuellement attribues.

    Article 71.- Dans tous les cas, la cessation dactivit doit tre constate par un arrt du ministre de la Fonction Publique.

    CHAPITRE 4 : DECES

    Article 72.- En cas de dcs de lagent contractuel de lEtat, les salaires de prsence de cong, ainsi que les indemnits de toute nature acquises la date du dcs, reviennent de plein droit ses hritiers.

    Article 73.- Si lagent contractuel de lEtat avait t dplac du fait de ladministration, cette dernire assure ses frais le transport du corps du dfunt au lieu de rsidence habituelle condition que la demande soit formule dans un dlai maximum de deux ans aprs lexpiration du dlai rglementaire pour le transfert des restes mortels.

    Il en est de mme en cas de dcs dun membre de la famille de lagent contractuel lorsque le voyage est normalement pris en charge par lEtat.

    Le conjoint et les enfants mineurs charge dun agent contractuel dcd bnficient du rapatriement leur lieu de rsidence habituelle aux frais de LEtat.

    TITRE VII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 74.- Les agents contractuels de lEtat anciennement dnomms dcisionnaires hors convention seront classs hors catgorie. Les diffrents accessoires de solde et indemnit lis lemploi ou la fonction dont ils bnficiaient sont intgrs dans leur solde globale.

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    Article75.- Les contrats dures indtermine en cours sont transforms en contrat dure dtermine dans les conditions de larticle 23 pour compter de la date anniversaire du dernier cong normal.

    TITRE VIII- DISPOSITIONS FINALES

    Article 76.- La prsente loi abroge toutes dispositions antrieures en la matire. Un dcret dapplication fixera les modalits de reclassement de tous les agents contractuels.

    Article77.- Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre des Finances sont chargs chacun en ce qui le concerne de lexcution de la prsente loi qui sera enregistre, publie selon la procdure durgence et excute comme loi de lEtat.

    Fait Libreville, le 31 juillet 1990 Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj OMAR BONGO Le Premier Ministre, Chef du gouvernement ; Casimir OYE MBA Le Ministre de la Fonction Publique et de la Rforme Administrative ; Paulette MISSAMBO Le Ministre des Finances, du Budget et des Participations ; Paul TOUNGUI

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    Loi n 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut gnral des fonctionnaires

    LAssemble nationale a dlibr et adopt ;

    Le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS STATUTAIRES

    Article 1er.- Le prsent statut sapplique toutes les personnes qui, intgres dans un corps de la hirarchie administrative et nommes dans un emploi permanent, concourent au fonctionnement dun service public de lEtat.

    Article 2.- Ce statut ne sapplique pas aux personnels militaires, aux magistrats, aux personnels de la scurit pnitentiaire et aux agents contractuels de lEtat, sauf pour ce qui est du systme de rmunration.

    Article 3.- Les personnes se trouvant dans la situation dfinie larticle premier ci-dessus ont la qualit de fonctionnaire. Le fonctionnaire est, vis--vis de lEtat et de ladministration, dans une situation statutaire et rglementaire.

    Article 4.- Les fonctionnaires ayant vocation aux mmes emplois, portant la mme dnomination, appartenant la mme hirarchie dune mme spcialit et dun mme secteur dactivit, et soumis au mme statut particulier, constituent un corps.

    Article 5.- Un corps de fonctionnaires peut comporter plusieurs grades, le grade tant subdivis en un certain nombre de classes et chaque classe comprenant elle-mme un certain nombre dchelons.

    Les corps sont regroups par spcialits, elles-mme regroupes par secteur dactivit.

    Article 6.- Des lois fixent les dispositions des statuts particuliers des diffrents corps de ladministration conformment aux dispositions gnrales du prsent statut.

    Ces lois dterminent pour chaque secteur dactivit, les spcialits qui y sont regroupes et fixent les dispositions communes et spcifiques constituant les statuts particuliers des corps de ce secteur.

    Les statuts particuliers se rapportent essentiellement aux conditions dintgration et de nomination aux emplois et aux fonctions.

    Article 7.- Il est interdit tout fonctionnaire, quelque soit sa position, davoir, par lui-mme ou par personne interpose, et sous quelque dnomination que ce soit, des intrts de nature compromettre son indpendance.

    Article 8.- Il est interdit tout fonctionnaire dexercer une quelconque activit prive lucrative de nature prjudiciable au service public.

    Le fonctionnaire contre lequel il aura tabli quil se livre de telles activits sera mis en demeure de les cesser dans un dlai dun mois lexpiration duquel il sera mis en disponibilit doffice, sil continue les exercer.

    Article 9.- Lorsque le conjoint dun fonctionnaire exerce une activit prive lucrative, dclaration doit en tre faite par ce fonctionnaire au ministre dont il relve, lequel pourra prendre des mesures destines prserver lintrt du service public.

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    Article 10.- Lorsque le conjoint dun fonctionnaire ayant des fonctions dautorit ou dinspection est galement fonctionnaire, dclaration doit en tre faite par ces fonctionnaires aux ministres dont ils relvent, lesquels pourront, conjointement avec le ministre de la Fonction Publique, prendre toute mesure propre sauvegarder lintrt de ladministration.

    Au cas o un des conjoints devrait tre plac en position de disponibilit, par application des mesures vises au paragraphe ci-dessus, lavis du comit consultatif de la Fonction Publique sera requis.

    Article 11.- Le fonctionnaire doit rejoindre, ds sa nomination, son poste daffectation et assurer personnellement de faon permanente son service.

    Le fonctionnaire contrevenant aux dispositions ci-dessus sexpose la privation de son traitement dans les conditions et selon les modalits prcises par voie rglementaire.

    Article 12.- Les fonctionnaires en activit peuvent suivre des stages professionnels leur demande ou linitiative de ladministration, dans les conditions prvues par le prsent statut ainsi que par les statuts particuliers des diffrents corps.

    Article 13.- Les fonctionnaires en activit peuvent prtendre trois sortes de stages professionnels :

    - le stage de perfectionnement ;

    - le stage de spcialisation ;

    - le stage de formation verticale.

    Un dcret pris aprs avis du comit consultatif de la Fonction Publique en rglemente les conditions et avantages.

    Article 14.- Le fonctionnaire est soumis lobligation dobissance hirarchique.

    Article 15.- Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hirarchie, est responsable des tches qui lui sont confies ainsi que des tches quil est appel confier ses subordonns.

    Article 16.- Indpendamment des rgles institues dans le code pnal en matire de secret professionnel, tout fonctionnaire est li par lobligation de discrtion professionnelle pour tout ce qui concerne des faits et informations dont il a connaissance dans lexercice de ses fonctions.

    Tout dtournement, toute communication dinformations, de pices ou documents de service des tiers sont formellement interdits.

    Linobservation des dispositions du prsent article expose le fonctionnaire des sanctions disciplinaires.

    Le fonctionnaire ne peut tre dli de lobligation de discrtion professionnelle quavec lautorisation crite du ministre dont il relve, sauf sil est appel tmoigner en justice.

    Article 17.- Toute faute commise par un fonctionnaire dans lexercice de ses fonctions, ainsi que toute condamnation judiciaire en matire pnale, lexpose des sanctions disciplinaires.

    Article 18.- Lorsquun fonctionnaire a t poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas t lev, ladministration doit, dans la mesure o une faute personnelle dtachable de lexercice de ses fonctions nest pas imputable ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononces contre lui.

    Article 19.- LEtat est tenu de rparer tout prjudice subi par un fonctionnaire dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions.

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    LEtat, tenu dans les conditions prvues lalina premier ci-dessus, est subrog aux droits de la victime pour obtenir des auteurs du prjudice le remboursement des sommes verses. Il dispose, en outre, dune action directe quil peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pnale.

    Article 20.- Un dossier individuel est ouvert puis archiv au ministre de la Fonction Publique et au ministre utilisateur pour chaque fonctionnaire. Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pices intressant sa situation administrative ; celles-ci doivent tre enregistres, numrotes et classes sans discontinuit.

    Article 21.- Lexercice des droits syndicaux y compris celui du droit de grve est reconnu aux fonctionnaires sous rserve :

    - du respect strict de la libert de travail dautrui ;

    - de lpuisement de toutes les voies lgales de ngociation ;

    - de la garantie dun service minimum ;

    - de la non rmunration du temps de travail perdu sur la base de lgalit entre la journe de travail et la journe de grve lexception des prestations familiales et des autres supplments pour charge de famille et dans les autres conditions fixes par la loi.

    Les procdures de rglement des diffrents conflits sont la ngociation, la conciliation et la mdiation. Les modalits de ces procdures sont fixes par la loi.

    CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ORGANIQUES

    Article 22.- Dans le cadre des rgles dictes par le prsent statut et sous rserve de larticle 29 de la

    Constitution, le Premier Ministre :

    - procde, sur proposition des ministres intresss, aux intgration, titularisation ou licenciement, changement de spcialit, nomination, promotion, changement de position et radiation des effectifs ;

    - Inflige, sur avis des conseils de discipline comptents, toutes sanctions disciplinaires majeures vises larticle 129 ;

    - dcerne toutes rcompenses prvues aux articles 145 et 146.

    Il peut dlguer au ministre de la Fonction Publique ou tout autre ministre intress, tout ou partie de ces attributions. Un dcret pris en conseil des ministres fixe les modalits de cette dlgation.

    Article 23.- En cas de ncessit urgente ou lorsquun intrt suprieur lexige, le Prsident de la Rpublique peut titre exceptionnel et aprs concertation avec le Premier Ministre et avis du ministre utilisateur, du ministre de la Fonction Publique et du ministre des finances, droger aux rgles du prsent statut gnral en ce qui concerne les intgrations et les promotions.

    En matire dintgration, le candidat devra obligatoirement remplir les conditions suivantes :

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    - pour la catgorie A : possder un diplme denseignement gnral suprieur celui exig pour laccs la hirarchie considre tel que fix larticle 31 ci-aprs. Le fonctionnaire intgr dans ces conditions ne peut prtendre un reclassement ;

    - pour les catgories B et C : possder un diplme de lenseignement gnral pour laccs la hirarchie considre tel que fix larticle 31 ci-aprs.

    En ce qui concerne la promotion la hirarchie suprieure le fonctionnaire devra runir quinze ans danciennet au moins dans sa hirarchie, son corps et sa spcialit ; il sera reclass la hirarchie immdiatement suprieure lindice quivalent ou, dfaut dquivalence, lindice immdiatement suprieur de cette nouvelle hirarchie dans la limite des quotas fixs conjointement par le ministre utilisateur, le ministre des finances et le ministre de la Fonction Publique. En cas de promotion au grade suprieur, lintress devra runir une anciennet de quinze ans au moins dans sa hirarchie, son corps et sa spcialit ; il sera reclass dans tous les cas au premier chelon du grade suprieur de son corps et de sa spcialit. Ce pouvoir ne peut tre dlgu. Les dispositions du prsent article ne peuvent tre appliques un fonctionnaire quune seule fois au cours de sa carrire.

    Article 24.- Le ministre de la Fonction Publique est charg spcialement de veiller lapplication du prsent statut et de tous les textes concernant les fonctionnaires.

    Article 25.- Il est institu un conseil suprieur de la Fonction publique.

    Le conseil suprieur de la Fonction Publique examine tous les lments utiles pour lamlioration du fonctionnement du systme administratif et donne son avis sur les grandes orientations de la Fonction Publique.

    Le conseil suprieur de la Fonction Publique est prsid par le Premier Ministre, assist du ministre de la Fonction Publique, vice-prsident.

    Il comprend:

    - des reprsentants de ladministration ;

    - des reprsentants des organisations syndicales des fonctionnaires ;

    - des reprsentants des fonctionnaires non syndiqus ;

    - des reprsentants de lAssemble Nationale.

    Le conseil suprieur de la Fonction Publique est convoqu soit par le Premier Ministre, soit sur proposition du ministre de la Fonction Publique, soit la demande crite du tiers de ses membres. Ses dcisions sont prises la majorit de ses membres.

    Article 26.- Il est institu un comit consultatif de la Fonction Publique, prsid par le ministre de la Fonction Publique.

    Le comit consultatif de la Fonction Publique comptence sur toutes questions relatives lapplication du prsent statut et des textes rglementaires qui sy rapportent. Il possde

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    comptence gnrale en matire de personnel, dorganisation administrative, de perfectionnement des mthodes et techniques de travail. Il est obligatoirement saisi avant toute autre instance de tout projet lgislatif et rglementaire concernant la Fonction Publique.

    Article 27.- Il est institu auprs du Directeur Gnral de la Fonction Publique qui en assure la prsidence, une commission administrative paritaire pour chacune des hirarchies dfinies au titre II de la prsente loi. Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour avis, des questions dordres individuelles concenant les fonctionnaires, notamment des titularisations, avancements au choix, concours professionnels et notations.

    Article 28.- Des conseils de disciplines sont institus dans la capitale de la Rpublique et dans les provinces, ambassades et consulats pour donner des avis sur les sanctions majeures appliquer aux fonctionnaires chaque fois que le ministre responsable, le gouverneur de province ou le chef de mission diplomatique ou consulaire estimera que la faute commise doit entraner une sanction majeure aux termes de larticle 129 ci-dessous.

    Article 29.- Des dcrets pris en conseil des ministres fixent la composition, lorganisation et le fonctionnement du conseil suprieur de la Fonction Publique, du comit consultatif de la Fonction Publique, des commissions administratives paritaires, ainsi que des conseils de discipline.

    TITRE II

    DISPOSITION CONCERNANT LES CORPS

    CHAPITRE1er: CATEGORIES DE CORPS

    Article 30.- Les corps de fonctionnaires sont classs et rpartis suivant leur niveau de recrutement en trois catgories dsignes dans lordre hirarchie dcroissant par les lettres A, B, C.

    Les catgories A et B sont divises en une hirarchie suprieure (1) et une hirarchie infrieure (2) ; la catgorie C comporte une hirarchie unique.

    Article 31.- Le niveau de recrutement correspondant chacune des hirarchies dfinies larticle 30 ci-dessus est le suivant :

    A1 : titres ou diplmes de lenseignement suprieur sanctionnant un cycle minimum de quatre annes dtudes universitaires et assortis dun diplme de spcialisation ouvrant accs un corps de fonctionnaires dans les conditions fixes par les statuts particuliers ;

    A2 : titres ou diplmes de lenseignement suprieur sanctionnant un cycle minimum de deux annes dtudes universitaires et assortis dun diplme de spcialisation ouvrant accs un corps de fonctionnaires dans les conditions fixes par les statuts particuliers ;

    B1 : baccalaurat de lenseignement secondaire, capacit en droit, titre ou diplme quivalent assorti dun diplme de spcialisation dans les conditions fixes par les statuts particuliers.

    B2 : brevet dtude du premier cycle (B.E.P.C), titre ou diplme quivalent assortis dun diplme de spcialisation dans les conditions fixes par les statuts particuliers ;

    C : certificat dtudes primaires lmentaires (CEPE) ou diplme quivalent dans les conditions fixes par les statuts particuliers.

    Article 32.- Les statuts particuliers de chaque corps prciseront les conditions, les titres ou diplmes exigs pour le recrutement.

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    CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT

    Article 33.- Nul ne peut tre intgr dans un corps de fonctionnaires :

    1) sil nest de nationalit gabonaise ;

    2) sil ne jouit de ses droits civiques ;

    3) sil nest de bonne moralit et plus spcialement sil a t condamn pour les crimes et dlits ports larticle 128 ci-aprs ;

    4) sil ne remplit les conditions daptitude physique exiges pour lexercice de la

    fonction et sil nest reconnu soit indemne de toute affection incompatible avec lexercice des fonctions publiques, soit dfinitivement guri ;

    5) sil nest g de seize ans au moins et trente cinq ans au plus, cette limite dge de

    trente cinq ans pouvant tre proroge dune dure gale celle du service militaire ventuellement effectue, sans cependant que cette mesure ait pour effet de prolonger lge limite au-del de quarante ans ;

    6) sil ne se trouve en position rgulire lgard des lois sur le recrutement de

    larme. Article 34.- Le candidat un emploi permanent doit produire les pices suivantes lappui de sa demande :

    - un extrait dacte de naissance ou de jugement suppltif en tenant lieu ;

    - un extrait de casier judiciaire (bulletin n3) datant de moins de six mois, ladministration se rservant le droit de demander le bulletin n2 ;

    - un certificat mdical daptitude datant de moins de trois mois dlivr par

    un mdecin agre de la fonction publique ;

    - ventuellement, un tat signaltique et des services militaires ;

    - les diplmes ou les titres universitaires, les rfrences professionnelles ou techniques permettant lentre dans le corps conformment aux statuts particuliers.

    Article 35.- Aucune intgration dans un corps de fonctionnaires ne peut-tre effectue au-del des emplois budgtaires vacants dans ce corps.

    Article 36.- Le recrutement se fait par voie externe lorsquil concerne les personnes en dehors de la Fonction Publique. Il seffectue par voie interne lorsquil concerne des fonctionnaires, sous rserve que cette modalit soit expressment prvue par les statuts particuliers.

    Dans le premier cas, le mode normal de recrutement est le concours direct. Les candidats doivent satisfaire aux conditions gnrales fixes par les articles 33 et 34 ci-dessus et aux conditions particulires fixes par le statut particulier du corps postul.

    Dans le deuxime cas, le mode normal de recrutement est le concours professionnel ouvert exclusivement aux personnels inscrits sur une liste de droit au concours. Cette liste comprend:

    - les fonctionnaires qui ont acquis le diplme requis par le concours direct pour laccession au corps postul ;

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    - les fonctionnaires qui ont atteint au moins le premier chelon de la premire classe dans la hirarchie immdiatement infrieure et qui ont obtenu dans les deux dernires annes une note chiffre gale ou suprieure 15/20.

    Linscription sur la liste de droit au concours est dfinitive, sauf en cas de sanction majeure, ce qui entrane automatiquement lexclusion du fonctionnaire en cause de ladite liste.

    Article 37.- Dans certains cas dfinis par les statuts particuliers, le concours direct est remplac par le diplme de sortie dcoles spcialises. Hors cette exception, des concours sont organiss afin de pourvoir directement aux vacances effectives ou en devenir du corps. Sauf drogation expresse prvue par le statut particulier, cette organisation est obligatoire lorsque le nombre de poste pourvoir est gal ou suprieur dix.

    Dans tous les cas, le nombre de places offertes au concours professionnel lorsque celui-ci est possible ne peut excder la moiti des emplois pourvoir. Cependant, le jury dun concours nest en aucune faon tenu par le nombre demplois primitivement fix ; il peut dclarer dfinitivement admis un nombre de candidat infrieur celui-ci, si le niveau des suivants est insuffisant (moyenne des notes infrieure 10/20). Dans cette hypothse, les places non pourvues par un concours peuvent tre reportes sur le concours suivant par arrt ministriel augmentant le contingent primitivement fix.

    Article 38.- Les programmes des concours professionnels doivent porter sur les matires propres la spcialit en cause, au niveau requis. Ils doivent en plus, dans tous les cas, comporter une preuve crite ou orale de culture gnrale.

    Un arrt du Ministre charg de la Fonction Publique dtermine les modalits desdits concours.

    Article 39.- Les vacances demplois non pourvues, soit par dfaut de concours, soit parce que les rsultats dfinitifs des concours fournissent un nombre insuffisant de reus, de mme que les vacances demplois inopines, pourront faire lobjet dun recrutement sur titre lorsque cette possibilit est expressment prvue par les statuts particuliers.

    Ce recrutement se fera:

    - en voie externe, par ladmission sur titres scolaires, universitaires ou professionnels ;

    - en voie interne, par ladmission sur titres professionnels.

    Article 40.- Ladmission sur titres scolaires, universitaires ou professionnels ne peut tre prononce que dans le cas o le postulant possde le diplme ou le niveau de formation requis par les statuts particuliers ou jug quivalent par lautorit comptente pour tre directement recruter dans le corps vis, lorsque cette possibilit est expressment prvue par les statuts particuliers.

    Article 41.- Ladmission sur titres professionnels ne peut tre prononce quen faveur des fonctionnaires ayant atteint au moins le deuxime chelon de la deuxime classe et ayant acquis le diplme requis pour se prsenter au concours direct de recrutement dans le corps vis, lorsque cette possibilit est expressment prvue par les statuts particuliers.

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    CHAPITRE 3 :LE STAGE PROBATOIRE

    Article 42.- Le stage probatoire est la priode de temps pendant laquelle toute personne admise dans un corps de la hirarchie administrative doit sinitier ses fonctions et faire la preuve quelle est apte les exercer pour tre titularise.

    Les personnes provenant du recrutement direct sont admises dans le corps en qualit de stagiaire. Elles sont classes dans un chelon de leur hirarchie dit chelon stagiaire.

    Article 43.- La dure de stage probatoire est dun an compter du jour de la prise effective de service aprs la nomination dans le corps.

    Le renouvellement de la priode de stage probatoire ne peut tre prononc quune fois et pour une dure dun an.

    Ladministration utilisatrice du stagiaire est tenue dadresser au ministre de la Fonction Publique dans un dlai de trois mois un rapport de fin de stage.

    Article 44.- lexpiration de la priode de stage probatoire, le stagiaire est soit titularis, soit licenci, soit astreint une nouvelle priode de stage.

    Le stagiaire pour lequel nont t demands ni la titularisation, ni le licenciement, ni la reconduction de stage, est, dfaut de la communication au ministre de la Fonction Publique du rapport de fin de stage prvu larticle 43 , titularis doffice la fin du sixime mois qui suit la fin de la premire anne de stage.

    Le stagiaire pour lequel le licenciement a t demand au terme de la priode de stage probatoire est, aprs avis de la commission administrative paritaire comptente, soit licenci, soit astreint une nouvelle priode de stage.

    Le stagiaire astreint une nouvelle priode de stage est titularis doffice aprs deux ans, sauf si ladministration demande son licenciement. Dans ce cas, le stagiaire est licenci sans consultation de la commission administrative paritaire.

    La titularisation la demande de ladministration est subordonne aux apprciations crites et aux notes chiffres gales ou suprieures 10/20 des suprieurs hirarchiques du stagiaire, conformment larticle 65 du prsent statut.

    Article 45.- Les fonctionnaires promus la hirarchie immdiatement suprieure ne sont pas soumis au stage probatoire.

    Ils sont classs dans le nouveau corps galit dindice, avec lanciennet dchelon conserve, ou, en cas de non-concordance, lindice immdiatement suprieur, lanciennet dchelon tant dans ce cas annule ou conserve suivant le gain dindice, dans les conditions qui seront prcises par dcret.

    Article 46.- Toute faute commise par un stagiaire dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions, lexpose lune des trois sanctions disciplinaires suivante :

    - lavertissement ; - le blme ;

    - le licenciement.

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    Lavertissement et le blme sont infligs dans les conditions prvues larticle 133 ci-dessous, sans prjudice des dispositions des articles 127 et 139 ci-aprs, le licenciement dun stagiaire ne peut tre prononc quaprs avis du conseil de discipline.

    Toutefois, pour toute condamnation judiciaire en matire pnale de trois mois au minimum, le licenciement est prononc, en cours de stage, sans consultation du conseil de discipline.

    Article 47.- Le licenciement peut tre galement prononc en cours de stage probatoire en raison de faits antrieurs la nomination de lintress dans le corps et qui, sils avaient t connus, auraient mis obstacle cette nomination.

    Si ces faits ne sont connus que dans les vingt-quatre mois suivant la titularisation de lintress, ils doivent tre inscrits dans son dossier et constituer, sur le plan disciplinaire, des circonstances aggravantes pendant cinq ans compter de cette inscription.

    En revanche, ils ne peuvent plus tre pris en considration sils sont connus au-del du dlai de vingt quatre mois sauf pour les cas de faux et dusage de faux.

    Article 48.- Le licenciement dun stagiaire dans les conditions dfinies aux articles 46 et 47 ci-dessus nest, en aucun cas, susceptible dentraner lattribution dune indemnit quelconque.

    Article 49.- Le fonctionnaire stagiaire ne peut tre plac en position de dtachement sur demande, hors-cadres ou de disponibilit, sous rserve toutefois des dispositions dfinies aux alinas 3, 4, 5 et 6 de larticle 82 et des articles 96 et 99 du prsent statut.

    La titularisation dans la Fonction Publique du fonctionnaire stagiaire en position de dtachement intervient toujours conformment aux dispositions de larticle 44 alina 5 du prsent statut.

    Article 50.- Le dtachement ainsi prononc, comme celui des fonctionnaires dj titulariss, obit aux dispositions dfinies par les articles 83 85 du prsent statut.

    CHAPITRE 4 : CHANGEMENT DE SPECIALITE

    Article 51.- Les fonctionnaires peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, tre autoriss changer de spcialit. Ces changements ne sont autoriss que pour les corps recrutant au mme niveau.

    Article 52.- Les cas dans lesquels le changement de spcialit peut intervenir, sur demande des intresss, sont les suivants :

    1) inaptitude physique exercer toute fonction attache au corps auquel appartient le fonctionnaire, cette inaptitude devant tre constate par un conseil de sant ;

    2) cas dun fonctionnaire exerant, aprs une priode de cinq ans au minimum, un emploi du corps de la spcialit pour lequel le changement est demand ;

    3) possession dun diplme ou dune spcialisation ouvrant laccs au corps de la spcialit pour lequel le changement est demand ;

    4) appartenance un corps en voie dextinction.

    Dans tous les cas, lavis de ladministration dorigine et celui de ladministration daccueil sont obligatoires.

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    Article 53.- Le fonctionnaire dsirant changer de spcialit doit adresser sa demande dment motive au Ministre de la Fonction Publique.

    Article 54.- Leffectif du corps de la spcialit pour lequel le changement est demand ne doit pas tre au complet. Dans le cas contraire, la demande est garde en instance jusqu' ce quune vacance demploi se produise.

    Si la vacance demploi se produit plus dun an aprs la rception de la demande de lintress, ce dernier est invit la renouveler.

    Article 55.- Le changement de spcialit est irrvocable et ne peut tre autoris quune seule fois au cours de la carrire dun fonctionnaire. Le nombre de changement autoriser annuellement dans un corps ne devra pas dpasser cinq pour cent de son effectif. Les demandes formules au-del de ce pourcentage sont renvoyes aux intresss qui pourront les renouveler lanne suivante.

    Article 56.- Le fonctionnaire changeant de spcialit selon les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est reclass dans le nouveau corps au grade, la classe et lchelon correspondant son classement hirarchique et son indice de