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Rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) ainsi que la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) Mise en oeuvre de la réorganisation de l'administra- tion de la justice et des tribunaux sur le plan législa- tif - Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Mi- nistère public (LOJM) - Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) Teneur destinée à la procédure de consultation

Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

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Page 1: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

Rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) ainsi que la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)

Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra-tion de la justice et des tribunaux sur le plan lég isla-tif - Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Mi-

nistère public (LOJM) - Loi portant introduction du code de procédure civil e, du

code de procédure pénale et de la loi sur la procéd ure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)

Teneur destinée à la procédure de consultation

Page 2: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

I

Table des matières 1 Synthèse .................................................................................................................................... 1 2 Point de départ ........................................................................................................................... 2

2.1 Eléments déclencheurs ........................................................................................................ 2 2.1.1 Droit procédural unifié à l'échelle suisse dans les domaines civil et pénal....................... 2 2.1.2 Renvoi au droit fédéral relatif à la protection de l'adulte et de l'enfant ............................. 3 2.1.3 Optimisation de la conduite et de l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public 4

2.1.3.1 Réduction du nombre des arrondissements judiciaires dans le cadre de la réforme de l'administration cantonale décentralisée et de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux.......................................................... 4

2.1.3.2 Introduction d'éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires............. 4 2.1.3.3 Adaptation des structures organisationnelles de la Cour suprême, du Tribunal

administratif et du Ministère public ......................................................................... 5 2.2 Nécessité de légiférer et actes législatifs concernés ............................................................. 6 2.3 Organisation des projets....................................................................................................... 7 2.4 Calendrier............................................................................................................................. 8 2.5 Remarque sur l'avancement des travaux législatifs .............................................................. 9 2.6 Bilan ..................................................................................................................................... 9

3 La nouvelle législation dans ses grandes lignes ......................................................................... 9 3.1 Principaux objectifs............................................................................................................... 9 3.2 Simplification et clarification des structures organisationnelles ........................................... 10

3.2.1 Réduction du nombre des arrondissements judiciaires ................................................. 10 3.2.2 Restructuration du Ministère public ............................................................................... 10 3.2.3 Organisation du Tribunal administratif et des autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration .............................................................................................. 11

3.3 Règlementation des compétences en matière d'élection .................................................... 11 3.3.1 Règlementation en vigueur ........................................................................................... 11 3.3.2 Règlementation future................................................................................................... 12

3.4 Conception cohérente de la surveillance ............................................................................ 13 3.5 Renforcement de l'indépendance institutionnelle ................................................................ 14

3.5.1 Principe de l'autoadministration et droit de proposer un budget .................................... 14 3.5.2 Direction de la magistrature .......................................................................................... 15 3.5.3 Modernisation de la conduite ........................................................................................ 15

3.5.3.1 Modèle du directoire............................................................................................. 15 3.5.3.2 Eléments de NOG dans le domaine judiciaire ...................................................... 16 3.5.3.3 Structure des groupes de produits........................................................................ 17 3.5.3.4 Coopération entre les autorités judiciaires............................................................ 17

3.6 Adaptation au nouveau droit procédural fédéral en matière civile ....................................... 17 3.6.1 Règlementation fédérale............................................................................................... 17 3.6.2 Nécessité de légiférer au niveau cantonal..................................................................... 18

3.6.2.1 Organisation judiciaire / compétence à raison de la matière................................. 18 3.6.2.2 Offices des locations ............................................................................................ 18 3.6.2.3 Autorités de conciliation ....................................................................................... 19 3.6.2.4 Tribunaux du travail.............................................................................................. 20 3.6.2.5 Instance cantonale unique selon l'article 5, alinéa 1 P-CPC ................................. 20 3.6.2.6 Litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives ainsi que du

droit relatif aux fonds de placement et aux emprunts par obligations.................... 21 3.6.2.7 Tribunal "supérieur" (art. 7 P-CPC) ...................................................................... 21 3.6.2.8 Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite ............................... 21 3.6.2.9 Tribunaux spécialisés en droit de la famille .......................................................... 22

Page 3: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

II

3.6.2.10 Mesures provisionnelles....................................................................................... 23 3.6.2.11 Procédure de récusation ...................................................................................... 23 3.6.2.12 Procédure arbitrale............................................................................................... 23 3.6.2.13 Frais..................................................................................................................... 23

3.7 Adaptation au nouveau droit procédural fédéral en matière pénale .................................... 23 3.7.1 Règlementation fédérale............................................................................................... 23 3.7.2 Nécessité d'adapter la législation cantonale.................................................................. 24

3.7.2.1 Ministère public .................................................................................................... 24 3.7.2.2 Tribunaux des mesures de contrainte .................................................................. 25 3.7.2.3 Tribunaux régionaux............................................................................................. 25 3.7.2.4 Tribunal pénal économique .................................................................................. 25 3.7.2.5 Frais..................................................................................................................... 25 3.7.2.6 Tableau synoptique.............................................................................................. 26

3.8 Juridiction des mineurs ....................................................................................................... 27 3.8.1 Règlementation fédérale............................................................................................... 27 3.8.2 Modèle du procureur des mineurs versus modèle du juge des mineurs........................ 27

4 Mise en œuvre ......................................................................................................................... 29 4.1 Réorganisations.................................................................................................................. 29

4.1.1 Cour suprême............................................................................................................... 29 4.1.2 Tribunal administratif..................................................................................................... 30 4.1.3 Ministère public............................................................................................................. 30

4.2 Introduction d'éléments de NOG......................................................................................... 30 4.3 Infrastructures immobilières................................................................................................ 31

4.3.1 Sites ............................................................................................................................. 31 4.3.2 Coûts ............................................................................................................................ 31 4.3.3 Informatique.................................................................................................................. 32

5 Commentaire des différents articles ......................................................................................... 32 5.1 Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) ...................... 32 5.2 Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) ......................................................... 45

6 Planification d'une évaluation ................................................................................................... 59 7 Rapport avec le programme gouvernemental de législature..................................................... 60 8 Répercussions financières........................................................................................................ 60

8.1 Remarque d'ordre général .................................................................................................. 60 8.2 Consignes financières ........................................................................................................ 61 8.3 Coûts des mesures de construction.................................................................................... 61 8.4 Modernisation des structures de conduite........................................................................... 61 8.5 Renforcement de l'indépendance institutionnelle ................................................................ 62 8.6 Coûts de l'infrastructure informatique.................................................................................. 62 8.7 Déménagements et adaptations du mobilier ....................................................................... 62 8.8 Passage du modèle du juge des mineurs au modèle du procureur des mineurs................. 63

9 Conséquences pour le personnel et sur l'organisation.............................................................. 63 9.1 Remarques d'ordre général ................................................................................................ 63 9.2 Conséquences pour le personnel des différentes autorités................................................. 64

9.2.1 Base de calcul .............................................................................................................. 64 9.2.2 Cour suprême............................................................................................................... 64 9.2.3 Services de juges d'instruction et ministères publics..................................................... 64 9.2.4 Tribunaux de première instance.................................................................................... 65

10 Répercussions sur les communes............................................................................................ 66 11 Répercussions sur l'économie publique.................................................................................... 67 12 Résultats de la procédure de consultation ................................................................................ 67 13 Proposition ............................................................................................................................... 67

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1 Synthèse

La Confédération a élaboré un droit procédural unitaire dans les domaines civil e t pénal ainsi qu'en ce qui concerne les mineurs . Ce nouveau droit, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010, se substituera aux dispositions cantonales de procédure. Il appartient au législateur cantonal de défi-nir, d'ici cette date, les compétences à raison de la matière et de la fonction des tribunaux et du Minis-tère public, et d'édicter diverses autres dispositions d'exécution du nouveau droit procédural fédéral. Ce dernier implique à certains égards une réorganisation des autorités judiciaires et du Ministère pu-blic.

Le canton de Berne saisit l'occasion d'optimiser l'organisation de ses autorités judiciaires et de son Ministère public dans le cadre du projet intitulé "réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux". A cet égard, l'un des objectifs poursuivis est la réduction du nombre des tribunaux de première instance, qui doit passer de 13 à quatre. Le peuple bernois a approuvé la base constitu-tionnelle de l'institution de quatre tribunaux régionaux le 24 septembre 2006. A l'avenir, toutes les autorités judiciaires disposeront par ailleurs d'un directoire aux tâches et aux compétences clairement définies, en partie grâce à de vastes projets de réorganisation visant en particulier la restructuration du Tribunal administratif, de la Cour suprême et du Ministère public.

En outre, certains principes et instruments de la nouvelle gestion publique (NOG) doivent égale-ment être appliqués au pilotage et à la conduite des autorités judiciaires. L'objectif est de renforcer la conduite des tribunaux et du Ministère public, tout en permettant une affectation flexible des ressour-ces et en favorisant l'efficacité des processus de travail.

La tendance qui se dessine clairement, aux plans tant politique que juridique, de renforcer l'indépen-dance institutionnelle des autorités judiciaires a également des répercussions dans le cadre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux. Les éléments-clés de cette indépen-dance sont le principe de l'autoadministration et le droit de proposer un budget de manière au-tonome . Le principe de l'autoadministration a été conçu de telle sorte que, d'une part, l'autonomie des autorités judiciaires soit garantie, et que, d'autre part, les valeurs cibles en matière d'affectation des ressources ne divergent pas fondamentalement de celles qui prévalent pour l'administration can-tonale. Il importe en outre de contrer le risque que des structures parallèles onéreuses ne voient le jour en continuant à permettre la coopération entre les autorités judiciaires et l'administration sur la base de conventions de prestations univoques.

L'efficacité et l'indépendance institutionnelle requièrent des structures permettant aux autorités judi-ciaires de coopérer entre elles ainsi que de représenter leurs intérêts vis-à-vis du Grand Conseil et du Conseil-exécutif. Telle est la raison de la création d'une Direction de la magistrature composée du président ou de la présidente de la Cour suprême d'une part et du Tribunal administratif d'autre part, ainsi que du procureur général ou de la procureure générale. La Direction de la magistrature assume des tâches clairement définies et dispose de compétences univoques lui permettant d'assumer sa fonction de direction et de coordination.

La mise en œuvre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux aboutit à deux actes législatifs. La loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) concerne l'organisation et la conduite des autorités en question, tandis que la loi portant introduc-tion du code de procédure civile, du code de procéd ure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) énonce les dispositions procédurales d'exécution des co-des de procédure suisses. La distinction claire entre le droit organisationnel d'une part et le droit pro-cédural d'autre part doit garantir la lisibilité et faciliter la compréhension.

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2 Point de départ

2.1 Eléments déclencheurs

Les éléments énumérés ci-après ont entraîné la révision totale de l'actuelle loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ)1 ainsi que l'élaboration d'une nouvelle loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM):

� La Confédération a élaboré un droit procédural unitaire dans les domaines civil et pénal ainsi qu'en ce qui concerne les mineurs qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2010 et se substituer aux dispositions cantonales de procédure.

� Le peuple bernois a approuvé le 24 septembre 2006 la base constitutionnelle de la réduction du nombre des tribunaux de première instance, qui doit passer de 13 à quatre.

� Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale cantonales ressentent le besoin d'une modernisation de leurs instruments de conduite et de leurs structures organisationnelles afin de rester en mesure, à l'avenir aussi, de fournir efficacement des prestations de qualité en temps utile.

� La loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)2 prévoit, à l'article 85, une réglementation légale spéciale devant permettre aux autorités judiciaires de mettre en œuvre divers éléments de NOG.

Le droit procédural unifié à l'échelle suisse dans les domaines civil et pénal exige des cantons qu'ils fixent, d'ici au 1er janvier 2010, les compétences à raison de la matière et de la fonction des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale. C'est à cette même date qu'est par ailleurs prévue l'entrée en vigueur des bases légales devant garantir l'optimisation de l'organisation et des procédu-res judiciaires dans le cadre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, motivée par des considérations purement cantonales.

Les divers éléments déclencheurs des révisions législatives sont précisés ci-après.

2.1.1 Droit procédural unifié à l'échelle suisse da ns les domaines civil et pénal

La Confédération est pleinement compétente pour légiférer en matière de procédure civile (art. 122, al. 1 Cst.) et de procédure pénale (art. 123, al. 1 Cst.). Se fondant sur les bases constitutionnelles précitées, elle a élaboré un droit procédural unitaire dans les domaines civil et pénal ainsi qu'en ce qui concerne les mineurs. Ces nouvelles dispositions, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010, se substitueront aux codes de procédure de chacun des 26 cantons. Elles mettront ainsi fin au morcellement du droit et offriront à toutes les personnes concernées un cadre juridique clair et aisé à consulter, tout en encourageant la libre circulation des avocats.

Quelle est la marge dont disposent les cantons pour légiférer? Ces derniers restent libres dans l'or-ganisation de leurs autorités de justice civile et de justice pénale, ainsi qu'en matière d'administration de la justice. S'agissant de la procédure civile, ils peuvent en outre légiférer dans les domaines dans

1 RSB 141.1 2 RSB 620.0

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lesquels la Confédération a renoncé à exploiter intégralement ses compétences, ou dans lesquels elle leur a demandé de le faire (art. 122, al. 2 Cst.). Enfin, l'exécution des peines et des mesures reste du ressort des cantons.

Le nouveau droit procédural unitaire dans les domaines civil et pénal oblige les cantons à définir, d'ici à la date de son entrée en vigueur, les compétences à raison de la matière et de la fonction des auto-rités judiciaires et du Ministère public.

Les grandes lignes du nouveau droit procédural fédéral ainsi que l'obligation de légiférer au niveau cantonal qui en découle sont exposées plus précisément aux chapitres 3.6 à 3.8.

2.1.2 Renvoi au droit fédéral relatif à la protecti on de l'adulte et de l'enfant

Le 28 juin 2006, le Conseil fédéral a adopté à l'intention de l'Assemblée fédérale un projet de révi-sion du droit de la tutelle et le message y relatif 3.

Le projet porte, pour l'essentiel, sur les points suivants:

� L’autorité de protection de l’adulte – et c'est là un élément central – doit être une autorité in-terdisciplinaire qui prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peu-vent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

� L’autorité de protection de l’adulte fait également office d’autorité de protection de l’enfant, raison pour laquelle elle est appelée autorité de protection de l'adulte et de l'enfant ( APAE) .

� Les membres de l'autorité interdisciplinaire de protection de l'adulte et de l'enfant doivent être élus en fonction des compétences nécessaires pour remplir leur tâche.

� Il appartient aux cantons de désigner les autorités de surveillance et de définir leur propre organi-sation.

� Les décisions de l’autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent être attaquées par un recours devant le ou la juge compétente.

� Deux nouvelles institutions juridiques sont prévues, à savoir le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées du patient; de plus, la protection des personnes incapables de discerne-ment résidant dans un home ou dans une institution médico-sociale est renforcée.

� L'interdiction et le conseil légal sont remplacés par la curatelle , qui sera dans chaque cas définie sur mesure . Différents types de curatelle restent prévus (curatelle d’accompagnement, curatelle de représentation, curatelle de coopération et curatelle de portée générale).

� La protection juridique est améliorée en matière de privation de liberté à des fins d’assistance.

Le nouveau droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant va soulever la question de l'organi-sation optimale des autorités dans ce domaine. Il conviendra en particulier d'examiner soigneusement si ces autorités doivent relever de l'échelon cantonal ou de l'échelon communal.

Il était initialement prévu d'intégrer l'organisation cantonale des autorités compétentes en matière de protection de l'adulte et de l'enfant dans le projet de mise en œuvre de la réorganisation de l'adminis-tration de la justice et des tribunaux.

Cette solution aurait présenté l'avantage de permettre une coordination de la planification des res-sources nécessaires à l’autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, aux tribunaux et au Ministère 3 FF 2006, p. 6635 ss (message) et 6767 ss (projet de loi).

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public compte tenu des exigences de la réorganisation et de celles de la réforme de l'administration cantonale décentralisée.

Le traitement de l'affaire a toutefois pris du retard au niveau fédéral (bien que le projet ait depuis lors été adopté par le Conseil des Etats le 27 septembre 2007), de sorte qu'il ne semble guère possible, pour l'instant, que les prescriptions en la matière puissent entrer en vigueur en même temps que le droit procédural au 1er janvier 2010. En tout état de cause, il serait irresponsable de fixer l'organisa-tion des autorités chargées de la protection de l'adulte et de l'enfant en l'absence d'une base fédérale consolidée.

2.1.3 Optimisation de la conduite et de l'organisat ion des autorités judiciaires et du Ministère public

2.1.3.1 Réduction du nombre des arrondissements jud iciaires dans le cadre de la ré-

forme de l'administration cantonale décentralisée e t de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux

Le 24 septembre 2006, le peuple bernois a accepté les deux projets de modification de la Constitution cantonale nécessaires à la réforme de l'administration cantonale décentralisée ainsi qu'à la réorgani-sation de l'administration de la justice et des tribunaux. Le canton dispose ainsi des bases permettant de remplacer les 13 tribunaux de première instance actuels (qui s'étaient substitués, en 1997, aux 26 tribunaux de district alors en place) par quatre tribunaux régionaux , avec une agence dans le Jura bernois. Les périmètres couverts par les tribunaux régionaux coïncident avec les régions administrati-ves prévues par la réforme de l'administration cantonale décentralisée, à la différence près que le Jura bernois et le Seeland forment une seule région judiciaire.

S'agissant de la réforme de l'administration cantonale décentralisée, le Grand Conseil a déjà adopté, le 28 mars 2006, les principales modifications aux niveaux des lois et des décrets. Aucun référendum n'a été lancé4.

En ce qui concerne la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, les modifica-tions à apporter aux lois et décrets n'étaient pas encore prêtes en septembre 2006. A ce moment, en effet, la Confédération était en train de préparer l'unification des codes de procédure dans les domai-nes civil et pénal, et il convenait d'attendre que ces bases légales aux répercussions considérables sur l'organisation judiciaire soient disponibles.

Le message relatif à la modification constitutionnelle requise par la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux précisait que des juges non professionnels continueraient de siéger dans les tribunaux de première instance, et que les juges seraient désormais élus par le Grand Conseil, alors qu'ils l'étaient jusqu'ici par le corps électoral des 13 arrondissements judiciaires.

2.1.3.2 Introduction d'éléments de NOG dans le pilo tage des autorités judiciaires

Le canton de Berne a introduit la nouvelle gestion publique le 1er janvier 2005 dans son administration centrale, afin de la rendre plus efficace et plus performante, ainsi que de l'amener à mettre davantage l'accent sur les prestations; il lui a ainsi permis de réagir de manière plus dynamique face aux nouvel-les exigences que posent la politique, la société, l'économie et les avancées technologiques.

4 Cf. ACE 1577 du 30 août 2006.

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Si tous les services de l'administration centrale du canton de Berne travaillent conformément à NOG, il n'en va pas encore de même dans le domaine judiciaire et au sein du Ministère public. La loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)5 ne se prononce pas, à l'article 85, sur la question de savoir si NOG ou certains de ses éléments doivent être introduits au sein des autorités judiciaires, mais précise uniquement que ces dernières tiennent un compte spécial jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation légale spéciale. Il convient d'en déduire la nécessité d'édicter une telle réglementation.

Un groupe de travail "NOG dans le domaine judiciaire" placé sous l'égide de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, au sein duquel étaient représentés l'adminis-tration, les milieux de la recherche, les autorités judiciaires et le Ministère public, a étudié la question de manière approfondie. Il est parvenu à la conclusion que certains principes et instruments de NOG pourraient opportunément être appliqués par les autorités judiciaires et le Ministère public.

Le Conseil-exécutif a lui aussi examiné la question et, le 8 août 2007, s'est déclaré favorable à l'intro-duction de certains éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires et du Ministère public6.

Il a enjoint à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques de tenir compte des résultats du rapport consacré à l'introduction d'éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires7 lors des travaux législatifs en relation avec la mise en œuvre de la réorgani-sation de l'administration de la justice et des tribunaux. Il a simultanément invité le Grand Conseil à s'exprimer sur la direction envisagée dans ce même rapport.

Les principes et les instruments de NOG susceptibles d'être appliqués par les autorités judiciaires et le Ministère public sont présentés de manière détaillée au chapitre 3.5.3.2.

2.1.3.3 Adaptation des structures organisationnelle s de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Ministère public

Des questions de nature structurelle se sont posées à la Cour suprême, au Tribunal administratif et au Ministère public, d'une part en raison des vastes changements qu'implique le nouveau droit pro-cédural dans les domaines civil et pénal (cf. chiffre 2.1.1), mais d'autre part aussi indifféremment de l'évolution constatée au niveau fédéral. Il s'est en particulier agi d'examiner si les instruments et mé-canismes actuels de conduite sont encore compatibles avec la charge de travail accrue et les exi-gences toujours plus rigoureuses, et quelles mesures devaient le cas échéant être prises. Diverses questions ont surgi lorsqu'a été examinée l'opportunité d'introduire NOG ou certains de ses éléments dans le domaine de la justice. La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général ont lancé des projets de réorganisation avec le soutien de conseillers externes afin de clarifier les questions d'ordre structurel. Pour sa part, la Commission de justice avait relevé très tôt la nécessité de prendre en compte de telles pistes de réflexion dans les travaux relatifs à la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux.

5 RSB 620.0 6 Cf. ACE 1360 du 15 août 2007. 7 Réforme de l'administration cantonale décentralisée et réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux – Introduction d'éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires; rapport du Conseil-exécutif du 15 août 2007 à l'intention du Grand Conseil.

Page 9: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

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2.2 Nécessité de légiférer et actes législatifs con cernés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribu-naux, le canton de Berne doit légiférer dans les domaines suivants, et dispose de la latitude néces-saire pour le faire:

� compétences à raison de la matière et de la fonction des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale compte tenu du nouveau droit procédural unitaire dans les domaines civil et pé-nal ainsi qu'en ce qui concerne les mineurs,

� régionalisation des autorités judiciaires de première instance en matière civile et en matière pé-nale, sur la base de l'adoption par le peuple, en septembre 2006, des principes de la réforme de l'administration cantonale décentralisée et de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux,

� organisation et structures de conduite des autorités judiciaires et du Ministère public.

Sur le plan législatif, la réorganisation est mise en œuvre dans deux actes distincts:

� la loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM), qui énonce toutes les dispositions relatives à l'organisation et à la conduite des autorités judiciaires et du Ministère public, et

� la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM), qui contient toutes les prescriptions né-cessaires à l'exécution du droit procédural fédéral (compétences à raison de la matière et de la fonction des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale, règles de procédure dont l'édiction incombe au canton en vertu du droit fédéral).

Les actes législatifs qui traitent de ces domaines doivent être abrogés. Il s'agit en particulier de

� la loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ)8 et de

� la loi du 6 octobre 1940 sur l'introduction du Code pénal suisse (LiCPS)9.

Les dispositions relatives à l'organisation du Tribunal administratif et des autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration ne sont actuellement pas toutes réunies dans la loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale.

Certaines d'entre elles, concernant le Tribunal administratif, figurent dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)10. Il existe par ailleurs une loi distincte sur la Commission des re-cours en matière fiscale (LCRF)11. L'organisation des commissions d'estimation en matière d'expro-priation est pour sa part réglée dans la loi sur l'expropriation12 et celle de la Commission des amélio-rations foncières dans la loi sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)13 et dans l'ordonnance y relative (OPAF)14.

8 RSB 161.1 9 RSB 311.1 10 RSB 155.21 11 RSB 661.611 12 RSB 711.0 13 RSB 913.1 14 RSB 913.111

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Cette dispersion rend la vue d'ensemble malaisée, raison pour laquelle les prescriptions organisa-tionnelles concernant toutes les autorités judiciaires doivent être regroupées dans la LOJM. Un tel changement implique la modification indirecte des actes législatifs réglant des questions d'organisa-tion.

La LiCPS énonce, en plus des règles de procédure, les infractions qui sont réprimées au niveau can-tonal. Comme cette loi doit être abrogée, les prescriptions en question sont transférées, après avoir été mises au net, dans une loi distincte sur le droit pénal cantonal (LDPén).

La démarche législative envisagée vise à mieux structurer le droit et à le rendre plus transparent.

2.3 Organisation des projets

Il est essentiel de coordonner la mise en œuvre des projets de réforme de l'administration cantonale décentralisée d'une part et de réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux d'autre part. La planification globale de l'attribution des locaux aux nombreuses organisations concernées par un regroupement ainsi que celle de l'équipement informatique impliquent que toutes les entités colla-borent étroitement.

Le Conseil-exécutif a par conséquent institué une organisation prévoyant une direction générale des deux projets et, le 31 mai 2006, a approuvé la structure sommaire suivante:

� Direction générale chargée de traiter les questions de portée fondamentale émanant des projets partiels, de surveiller le respect du calendrier et de procéder au controlling sur la base de rapports – rédigés à un rythme au moins semestriel dans le cas des projets partiels ou annuel pour les Di-rections – sans compétence décisionnelle sur le plan matériel, et composée des personnes sui-vantes: - Stefan Müller, secrétaire général de la Direction de la justice, des affaires communales et des af-faires ecclésiastiques (JCE) (direction) - Thomas Maurer, juge à la Cour suprême - Rudolf Reist, chef de l'Office de gestion et de surveillance de la JCE - Giorgio Macchi, chef de l'Office des immeubles et des constructions de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) - André Matthey, secrétaire général adjoint de la JCE (secrétariat)

� Projet partiel "justice" traitant du personnel, de la législation relative à l'organisation judiciaire et aux procédures, des questions structurelles concernant la Cour suprême et le Tribunal administra-tif, de NOG dans les tribunaux, de la conduite et de l'évaluation des prestations, de la procédure applicable aux mineurs ainsi que du droit de la tutelle, placé sous la direction de Thomas Maurer, juge à la Cour suprême

� Projet partiel "administration" traitant du personnel et de NOG dans l'administration de la jus-tice, placé sous la direction de Rudolf Reist, chef de l'Office de gestion et de surveillance de la JCE

Page 11: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

8

� Projet partiel "infrastructure immobilière" placé sous la direction de Giorgio Macchi, chef de l'Office des immeubles et des constructions de la TTE

� Projet partiel "infrastructure technique" placé sous la direction de Rudolf Reist, chef de l'Office de gestion et de surveillance de la JCE

� Projet partiel "NOG dans le domaine judiciaire" placé sous la direction de Rudolf Reist, chef de l'Office de gestion et de surveillance de la JCE

� Projet partiel "Reorg" placé sous la direction de Ruth Herzog, présidente du Tribunal administra-tif

� Projet partiel "Restruct" placé sous la direction de Marcel Cavin, président de la Cour suprême

� Projet partiel "Parquet 2010" placé sous la direction de Markus Weber, procureur général

Les travaux au sein des projets partiels "Reorg" et "Restruct" ont bénéficié d'un suivi de la part du Kompetenzzentrum für Public Management de l'Université de Berne (Andreas Lienhard et Andreas Wenger); il en est allé de même du projet partiel "NOG dans le domaine judiciaire" (Andreas Lien-hard).

Le projet partiel "justice" a été subdivisé comme suit:

� Commission (direction: Thomas Maurer)

� Groupe de travail LiCPP (direction: Felix Bänziger)

� Groupe de travail LiCPC (direction: Fridolin Walther)

� Groupe de travail "organisation" (direction: Rudolf Reist)

� Groupe de travail "procédure applicable aux mineurs délinquants" (direction: Peter Kaenel)

� Groupe de travail "droit de la tutelle" (direction: Peter Kaenel)

2.4 Calendrier

En admettant que les codes de procédure fédéraux entrent bel et bien en vigueur le 1er janvier 2010, le calendrier est le suivant:

� 1re procédure de corapport auprès des Directions et de la Chancellerie d'Etat début novembre 2007

� Approbation du lancement d'une procédure de consultation lors de la séance du Conseil-exécutif du 19 décembre 2007

� Début de la procédure de consultation le 3 janvier 2008

� Fin de la procédure de consultation le 31 mars 2008

� Désignation de la commission parlementaire chargée du projet le 30 avril 2008

� Adoption de la proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission le 2 juillet 2008

� Première lecture lors de la session de septembre 2008 et seconde lecture lors de la session de novembre 2008

Page 12: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

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� Entrée en vigueur le 1er janvier 2010, avec la possibilité que certains éléments entrent en vi-gueur de manière anticipée à partir d'avril 2009

Ce calendrier permet l'élection des juges par le Grand Conseil au cours de la session de septembre 2009 au plus tard.

2.5 Remarque sur l'avancement des travaux législati fs

Il convient de relever que pour garantir l'entrée en vigueur simultanée des deux projets de réforme au 1er janvier 2010, les nouvelles normes ont dû être élaborées dans l'urgence, et que le temps a parfois manqué pour les "peaufiner". Au besoin, cette lacune pourra être comblée pendant la procédure de consultation. Par ailleurs, force est de constater que les bases fédérales sur lesquelles repose la légi-slation cantonale n'ont pas encore toutes été définitivement adoptées. Des changements sont donc susceptibles d'intervenir et d'avoir des répercussions sur les projets législatifs pendant la procédure de consultation.

2.6 Bilan

D'une manière générale, la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux porte sur une large palette de thèmes et de questions . Les débats ont trait d'une part à l'organisation judi-ciaire dans son ensemble, mais aussi, d'autre part, à l'organisation interne des différentes autorités judiciaires. Les propositions présentées en l'espèce, au niveau des lois et des décrets, devraient aboutir à une véritable refonte du domaine judiciaire dans le canton de Berne.

3 La nouvelle législation dans ses grandes lignes

Les grandes lignes de la nouvelle législation sont exposées ci-après. Pour les détails, il convient de se référer aux actes législatifs eux-mêmes ainsi qu'aux commentaires des dispositions pour lesquel-les un complément d'information ou une explication ont semblé nécessaires.

3.1 Principaux objectifs

La mise en œuvre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux sur le plan législatif poursuit – comme indiqué au chapitre "Point de départ" – les objectifs suivants:

� la réglementation adéquate, dans les délais impartis, des compétences à raison de la matière et de la fonction des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale;

� l'accroissement de l'efficacité de l'organisation judiciaire par un regroupement des 13 arrondisse-ments judiciaires de première instance en quatre régions judiciaires;

� l'élection des juges par le Grand Conseil;

� l'optimisation des structures et des instruments de conduite des autorités judiciaires et du Minis-tère public grâce à l'introduction d'éléments de NOG et à des directoires aux attributions plus ri-goureusement définies, afin que les procédures puissent gagner en efficacité et en économicité – la conformité au droit et l'indépendance restant garanties;

� la définition cohérente de la surveillance exercée sur les autorités judiciaires et le Ministère public;

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� la réalisation de l'indépendance institutionnelle des autorités judiciaires et du Ministère public grâce au principe de l'autoadministration et au droit de proposer un budget de manière autonome – la coopération entre l'administration et les autorités judiciaires restant toutefois possible dans le domaine administratif.

3.2 Simplification et clarification des structures organisationnelles

3.2.1 Réduction du nombre des arrondissements judic iaires

La révision partielle de la Constitution cantonale que le peuple bernois a acceptée le 24 septembre 2006 permet le regroupement des 13 tribunaux de première instance actuellement compétents dans les domaines civil et pénal en quatre tribunaux régionaux de première instance . Le Grand Conseil a déjà examiné cette question en détail et approuvé la restructuration envisagée. Il a également pris position au sujet des sites devant être retenus.

Les quatre régions judiciaires suivantes sont désormais prévues:

• Région judiciaire du Jura bernois – Seeland , dont le siège est à Bienne et qui est dotée d'une agence pour le Jura bernois à Moutier. Cette région judiciaire coïncide avec les régions administratives du Jura bernois et du Seeland prévues par la réforme de l'administration cantonale décentralisée15.

• Région judiciaire de Berne – Mittelland , dont le siège est à Berne. Cette région judiciaire coïncide avec la région administrative de Berne – Mittelland prévue par la réforme de l'administration cantonale décentralisée.

• Région judiciaire de l'Emmental et de la Haute-Argo vie , dont le siège est à Berthoud. Cette région judiciaire coïncide avec la région administrative de l'Emmental et de la Haute-Argovie prévue par la réforme de l'administration cantonale décentralisée.

• Région judiciaire de l'Oberland , dont le siège est à Thoune. Cette région judiciaire coïncide avec la région administrative de l'Oberland prévue par la réforme de l'administration cantonale décentralisée.

Sur la base de prises de position antérieures du Grand Conseil et conformément aux indications qui figuraient dans le message en vue de la votation populaire, il est prévu que les tribunaux pénaux de première instance (tribunaux correctionnels) continuent d'avoir recours à des juges non profession-nels .

3.2.2 Restructuration du Ministère public

Aujourd'hui déjà, le Ministère public est subdivisé en quatre ministères publics régionaux actifs dans des territoires qui coïncident désormais avec les quatre régions judiciaires.

Le domaine d'activité des ministères publics cantonaux est quelque peu élargi afin que les vastes compétences professionnelles disponibles puissent être exploitées avec une efficacité accrue.

Enfin, la terminologie est modifiée en allemand: la désignation de "Generalprokuratur" (Parquet géné-ral) actuellement usitée doit être remplacée par celle de "Generalstaatsanwaltschaft". 15 Cf. article 39a de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA; RSB 152.01).

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11

S'agissant de la dotation du Ministère public en ressources humaines, il convient de relever ceci: au vu du nombre de cas et du volume des affaires enregistré jusqu'ici ainsi que du nombre de cas pronostiqués pour l'avenir, il y a lieu d'admettre que la future organisation devra disposer de 71,6 pos-tes de procureurs ou de procureures, de 6 postes de secrétaires juristes, de 50 postes de secrétaires non juristes ainsi que de 69,6 postes d'employés ou d'employées de chancellerie et de 25,6 autres postes (apprenants, stagiaires, etc.). S'y ajoutent les 42,1 postes du Ministère public des mineurs, qui correspondent aux effectifs actuels de la juridiction des mineurs car il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que le changement de modèle induise une diminution ou au contraire une majoration.

Cette dotation est nettement plus importante qu'actuellement, puisque le Ministère public totalise 21 postes, tandis que les services de juges d'instruction disposent de 128 postes. L'augmentation est donc de 73,8 postes. Elle est rendue nécessaire par le code de procédure pénale suisse, qui attribue au Ministère public des tâches jusqu'ici dévolues aux tribunaux de première instance. C'est ainsi que la compétence du ou de la juge décernant les ordonnances pénales (mandats de répression) est élar-gie, et que d'autres tâches des tribunaux de première instance sont transférées au Ministère public. Inversement, ces tribunaux enregistreront un allégement sensible, avec une réduction de leurs effec-tifs de l'ordre de 58 postes à la clé.

3.2.3 Organisation du Tribunal administratif et des autres autorités de justice admi-nistrative indépendantes de l'administration

Le Tribunal administratif ne voit pas son organisation totalement refondue, mais la nouvelle législation lui attribue une structure de conduite qui lui permettra d'affecter ses ressources avec une effectivité et une efficacité accrues et, de manière plus générale, d'assumer les tâches requises par un pilotage respectant divers principes de NOG.

L'occasion offerte par la présente réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux est saisie pour remplacer les cinq commissions d'estimation en matière d'expropriation par une seule, compétente pour l'ensemble du canton. En effet, le volume des affaires actuellement traitées par ces commissions est si faible qu'il est devenu superflu de maintenir toute l'infrastructure en place (et en particulier le secrétariat distinct).

Il n'en reste pas moins que la composition de l'autorité de jugement doit tenir compte de manière appropriée des différentes sensibilités régionales.

3.3 Règlementation des compétences en matière d'éle ction

3.3.1 Règlementation en vigueur

A l'heure actuelle, la LOJ16 prévoit les compétences suivantes:

Le Grand Conseil élit les juges de la Cour suprême et du Tribunal administratif – et désigne égale-ment le président ou la présidente de chacune de ces deux autorités judiciaires – ainsi que le procu-reur général ou la procureure générale.

Quant aux membres des tribunaux de première instance, non-professionnels compris, ils sont élus par le corps électoral de l'arrondissement judiciaire, un siège étant garanti à chaque district.

16 RSB 161.1

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12

Enfin, les juges d'instruction sont élus par le Grand Conseil, tandis que les procureurs et procureu-res le sont par la Cour suprême.

3.3.2 Règlementation future

La réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux modifie fondamentalement l'attribu-tion des compétences en matière d'élection. Les principaux changements sont les suivants:

• Juges de première instance

Le regroupement des 13 arrondissements judiciaires en quatre régions ne permet pas de mainte-nir l'élection des juges par le peuple, qui visait à garantir une certaine proximité entre ce dernier et la magistrature. Par conséquent, les juges – non-professionnels compris – seront désormais élus par le Grand Conseil , la préparation de l'élection incombant à la Commission de justice. A cet égard, d'autres solutions avaient été examinées lors d'étapes précédentes du projet de réorgani-sation de l'administration de la justice et des tribunaux (p. ex. préparation, voire élection par un organe spécialisé largement indépendant du Grand Conseil et des milieux politiques); de tels mo-dèles avaient toutefois été nettement rejetés lors de la procédure de consultation qui avait eu lieu à un stade antérieur, de sorte que leur examen n'a pas été poursuivi.

• Ministère public

Deux variantes sont proposées pour l'élection du Ministère public et du Ministère public des mi-neurs:

- Le procureur général ou la procureure générale ainsi que ses suppléants ou suppléantes sont élus par le Grand Conseil . Les autres procureurs et procureures le sont par la Cour su-prême , qui entend le procureur général ou la procureure générale au préalable. Cette régle-mentation est celle qui prévaut aujourd'hui déjà pour l'élection des procureurs et procureures.

- Le procureur général ou la procureure générale nomme les procureurs et procureures.

Les arguments suivants parlent en faveur de cette seconde solution: les procureurs et procu-reures peuvent recevoir des instructions de la part du Parquet général, même dans des cas particuliers, à l'inverse des juges dont l'indépendance est garantie. Le procureur général ou la procureure générale est responsable du travail des membres du Ministère public, comme l'est par exemple un chef d'office dans l'administration pour les activités de l'entité qu'il dirige. En présence de tels rapports de subordination, il est judicieux que la personne responsable puisse choisir et le cas échéant licencier le personnel.

Le code de procédure pénale suisse supprime les juges d'instruction, dont les tâches sont at-tribuées au Ministère public. Ce point est exposé de manière plus détaillée au chapitre 3.7.

Tableau synoptique de la future réglementation des compétences en matière d'élection:

Fonction Organe électoral

Juges à la Cour suprême

Président ou présidente de la Cour suprême

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice)

Juges au Tribunal administratif Grand Conseil (sur recommandation de la

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Président ou présidente du Tribunal adminis-tratif

Commission de justice)

Procureur général ou procureure générale, procureurs généraux suppléants et procureu-res générales suppléantes

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice; la Cour suprême peut proposer des candidatures et le Conseil-exécutif peut compléter cette proposition)

Juges de première instance, non-professionnels compris, ainsi que présidents et présidentes des tribunaux des mineurs

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice)

Juges à fonction principale, président ou pré-sidente et vice-président ou vice-présidente de la Commission des recours en matière fiscale

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice)

Président ou présidente de la Commission d'estimation en matière d'expropriation, de la Commission des améliorations foncières et de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice)

Présidents et présidentes et membres des autorités de conciliation

Grand Conseil (sur recommandation de la Commission de justice)

Procureurs et procureures régionaux et canto-naux, ainsi que procureurs et procureures des mineurs

Cour suprême, ou procureur général ou procu-reure générale

3.4 Conception cohérente de la surveillance

Le droit en vigueur règle la surveillance de manière peu transparente et pas toujours unitaire. Ainsi, le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur les deux tribunaux cantonaux, par l'entremise de sa Commission de justice. Cette dernière est également l'organe de surveillance des autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration. Faute d'instruments adéquats, elle a toute-fois chargé l'administration de l'exercice concret de la surveillance de ces autorités.

La Cour suprême exerce la surveillance sur les tribunaux de première instance, mais a également délégué à l'administration certains aspects administratifs de cette tâche. Les services de juges d'ins-truction sont en principe surveillés par une chambre de la Cour suprême, mais aussi par le Ministère public dans certaines procédures. Quant aux tribunaux des mineurs, ils sont placés sous la surveil-lance de la Cour suprême, de l'Office des mineurs et, pour certaines procédures, du Ministère public des mineurs.

Désormais, la surveillance des autorités judiciaires doit être réglée de manière claire et cohérente.

Le Grand Conseil continuera à exercer la haute surveillance sur les autorités judiciaires et le Minis-tère public.

La Cour suprême sera l'autorité de surveillance des tribunaux civils et des tribunaux pénaux de pre-mière instance, ainsi que des tribunaux des mineurs.

Page 17: Mise en œuvre de la réorganisation de l'administra- tion

14

Le Tribunal administratif exercera la surveillance sur la Commission des recours en matière fis-cale, la Commission des améliorations foncières, la Commission d'estimation en matière d'expropria-tion ainsi que la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière.

Le Parquet général , enfin, surveillera les ministères publics cantonaux et régionaux ainsi que le Mi-nistère public des mineurs.

Pour des raisons de séparation des pouvoirs, le Conseil-exécutif et l'administration n'exerceront plus aucune tâche de surveillance

3.5 Renforcement de l'indépendance institutionnelle

3.5.1 Principe de l'autoadministration et droit de proposer un budget

Lors du développement d'éléments de NOG destinés aux autorités judiciaires (mise en œuvre de l'art. 85 LFP), il s'est avéré que ceux-ci impliquent une optimisation de la conduite des tribunaux d'une part, ainsi qu'un renforcement de leur indépendance administrative d'autre part. Un modèle coordon-né et cohérent a été mis au point pour le canton de Berne, à partir notamment de comparaisons avec les autres cantons et la Confédération. Il prévoit en particulier le droit des autorités judiciaires de pro-poser leur budget, une Direction de la magistrature ainsi qu'une palette d'instruments concernant la planification des prestations et des ressources, de même que la surveillance. Les travaux ont bénéfi-cié d'un suivi scientifique assuré par le Kompetenzzentrum für Public Management de l'Université de Berne (Andreas Lienhard).

Dans le canton de Berne, l'indépendance des tribunaux est garantie par l'article 97, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC)17. Elle est pleinement réalisée dans le domaine de l'activité jurispru-dentielle, et sur le plan institutionnel, la réorganisation offre, du point de vue du Conseil-exécutif, l'oc-casion de la renforcer18.

Les éléments-clés de l'indépendance institutionnelle résident dans le fait que les tribunaux s'adminis-trent eux-mêmes et sont habilités à présenter leur budget . Cette indépendance va donc très loin aujourd'hui déjà. C'est ainsi que les autorités judiciaires gèrent leurs ressources humaines et financiè-res de manière partiellement autonome. Lors de l'élaboration du budget toutefois, il existe certains liens institutionnels entre le Conseil-exécutif et les autorités judiciaires, en ce sens que le Conseil-exécutif intègre le budget des tribunaux dans le budget cantonal et le défend devant le Grand Conseil.

Un renforcement de l'indépendance institutionnelle des tribunaux doit respecter le cadre constitution-nel en vigueur, en vertu duquel le Conseil-exécutif planifie et coordonne les activités du canton (art. 86 ConstC), et arrête le budget ainsi que le compte d'Etat à l'intention du Grand Conseil (art. 89, al. 1 ConstC). Il en résulte que le budget des autorités judiciaires doit rester une composante du budget cantonal.

Il est prévu que les autorités judiciaires établissent un budget pour l'ensemble des domaines qui leur incombent et pour le Ministère public. Le Conseil-exécutif l'intégrera ensuite sans le modifier – pour 17 RSB 101 18 Cf. Réforme de l'administration cantonale décentralisée et réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux – Introduction d'éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires; rapport du Conseil-exécutif du 15 août 2007 à l'intention du Grand Conseil.

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des raisons liées à la séparation des pouvoirs – dans le budget cantonal. Il aura la possibilité de le commenter, mais seul le Grand Conseil pourra y apporter des changements.

Les autorités judiciaires et le Ministère public représenteront eux-mêmes leur part du budget cantonal devant les commissions permanentes et le Grand Conseil. Ils pourront bénéficier pour ce faire d'un soutien de l'administration, qui n'interviendra toutefois qu'à titre purement consultatif.

La réglementation exposée ci-dessus correspond dans une large mesure à celle qui est prévue dans le cas du Tribunal fédéral par la loi ad hoc19.

3.5.2 Direction de la magistrature

Pour établir en commun leur budget et le défendre devant le Grand Conseil, les autorités judiciaires et le Ministère public ont besoin d'un organe de conduite approprié. Celui-ci revêtira la forme d'une Di-rection de la magistrature composée des présidences de la Cour suprême et du Tribunal administratif ainsi que du procureur général ou de la procureure générale. Elle sera également compétente, le cas échéant, pour mettre en œuvre les réductions budgétaires.

L'un des éléments essentiels au bon fonctionnement de ce modèle est que la Direction de la magis-trature soit conçue comme un organe représentant les intérêts de l'ensemble des autorités judiciaires et du Ministère public, et que ses membres ne se considèrent pas comme les défenseurs d'intérêts particuliers.

C'est volontairement que l'on a renoncé à désigner un organe qui serait habilité à intervenir et à don-ner des instructions si les membres de la Direction de la magistrature ne parviennent pas à s'enten-dre. Il n'existe d'ailleurs guère d'autorité susceptible de jouer un tel rôle. Le Conseil-exécutif n'entre pas en ligne de compte pour des raisons de séparation des pouvoirs, et la Commission de justice, vu son rôle-clé en matière de surveillance, ne devrait pas avoir d'attributions dans le domaine opération-nel. Elle n'en a pas moins pour tâche, dans le cadre de la haute surveillance exercée par le Grand Conseil, de s'assurer du bien-fondé des décisions prises par la Direction de la magistrature et d'inter-venir si l'un de ses membres est systématiquement minorisé à tort.

3.5.3 Modernisation de la conduite

3.5.3.1 Modèle du directoire

L'introduction d'éléments de NOG dans le domaine judiciaire et le renforcement de l'indépendance institutionnelle des tribunaux impliquent la mise en place de structures dirigeantes appropriées au sein des autorités judiciaires et du Parquet général.

En ce qui concerne les autorités judiciaires , le modèle de conduite est simple et transparent. La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général sont chacun dotés d'un directoire. A la Cour suprême , ce dernier se compose de la présidence du tribunal et de celle des sections, du se-crétaire général ou de la secrétaire générale ainsi que du ou de la responsable des ressources. Le directoire du Tribunal administratif est constitué sur le même modèle.

Dans le cas de la Cour suprême, le modèle prévoit, outre un directoire à proprement parler, un direc-toire dit "élargi" comprenant, en sus des membres de la Cour, les juges en chef des quatre tribunaux

19 Cf. p. ex. articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

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régionaux ainsi qu'une personne représentant le Tribunal cantonal des mineurs. De la sorte, les tribunaux de première instance pourront défendre leurs propres intérêts dans les processus décision-nels relatifs à l'attribution des ressources qui les concernent.

Pour le Tribunal administratif, aucun directoire "élargi" n'est prévu, mais les autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration pourront participer de manière appropriée à la plani-fication des ressources.

S'agissant du Ministère public , le modèle prévoit que le Parquet général ainsi que les ministères publics régionaux et cantonaux seront placés chacun sous la direction d'un procureur ou d'une procu-reure en chef (fonction assumée par le procureur général ou la procureure générale dans le cas du Parquet général). Cette personne pourra donner des instructions aux procureurs et procureures qui lui seront subordonnés, leur attribuer ou leur retirer des affaires, ou encore constituer des équipes.

3.5.3.2 Eléments de NOG dans le domaine judiciaire

Au vu des résultats obtenus par le groupe d'experts mandatés, le Conseil-exécutif parvient à la conclusion, dans son rapport20, que la plupart des éléments-clés de NOG peuvent être appliqués par les autorités judiciaires et le Ministère public.

A cet égard, il s'agit de principes tels que l'accent mis sur la direction stratégique, les prestations et les coûts21. Il est en effet possible, et même souhaitable, que les autorités judiciaires travaillent en fonction d'une planification et d'objectifs à réaliser. A l'instar des autres autorités, elles sont en outre tenues d'utiliser leurs ressources tant humaines que financières avec parcimonie et dans un souci de rentabilité. Le principe de la séparation des pouvoirs impose toutefois que les autorités judiciaires déterminent elles-mêmes, dans les limites du droit en vigueur, de quelle manière elles entendent res-pecter les critères de NOG.

Par contre, des principes tels que l'accent mis sur les effets et sur les rentrées financières ne sau-raient être appliqués par les tribunaux et le Ministère public pour des raisons de droit constitutionnel, car il appartient au législateur de formuler des objectifs d'effet en relation avec les mesures étatiques, et la tâche des tribunaux consiste uniquement à contribuer, par leur activité jurisprudentielle, à la ré-alisation de ces objectifs.

Il serait également contraire au principe de l'Etat de droit que les autorités judiciaires et le Ministère public travaillent en mettant l'accent sur les rentrées financières. Un tel principe implique que la ges-tion des revenus s'opère de manière rationnelle en respectant le principe du paiement par l'utilisateur (art. 3, al. 5, lit. c LFP). Or, les autorités judiciaires et le Ministère public ne peuvent percevoir de frais que dans les limites des dispositions légales fédérales et cantonales. A cela s'ajoute que la législation fédérale prévoit la gratuité de différentes procédures.

L'un des éléments-clés de NOG est la convention de prestations. Il s'agit d'un important instrument de pilotage politique de l'administration, qui garantit par ailleurs un travail de conduite efficace.

Il ressort des recherches effectuées que l'indépendance des tribunaux garantie par la Constitution (art. 97, al. 1 ConstC)22 n'autorise pas la conclusion de conventions de prestations entre une autorité

20 Réforme de l'administration cantonale décentralisée et réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux – Introduction d'éléments de NOG dans le pilotage des autorités judiciaires; rapport du Conseil-exécutif du 15 août 2007 à l'intention du Grand Conseil. 21 Cf. article 3, alinéa 1 LFP. 22 RSB 101.1

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judiciaire et le Grand Conseil ou le Conseil-exécutif. De telles conventions imposeraient par exem-ple aux tribunaux des valeurs cibles relatives à la durée des procédures ou aux coûts de celles-ci. Or, il serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs que le législatif ou l'exécutif formule de telles consignes.

Le Grand Conseil peut toutefois examiner si la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Ministère public gèrent leurs ressources humaines et financières avec parcimonie. Ces trois instances peuvent faire de même avec les autorités placées sous leur surveillance et conclure, à cette fin, des conven-tions concernant la gestion des ressources devant garantir un emploi économique des fonds publics et le respect des objectifs qui leur sont liés. Cependant, les organes de surveillance ne doivent en aucun cas influencer l'activité judiciaire. Il convient de relever qu'aujourd'hui déjà, les tribunaux su-prêmes énoncent des consignes concernant les prestations pour eux-mêmes et pour les tribunaux de première instance, notamment par l'édiction de circulaires. A l'avenir, ils auront recours à l'instrument des conventions concernant la gestion des ressources.

3.5.3.3 Structure des groupes de produits

Les futures modalités de pilotage en application de principes de NOG s'articulent autour des groupes de produits et des produits des autorités judiciaires et du Ministère public. La structure des groupes de produits doit mettre avant tout l'accent sur la flexibilité dans l'utilisation des ressources. Par consé-quent, le choix s'est porté sur une structure inter-instances, axée sur les tâches. Il est prévu de créer trois groupes de produits:

� Groupe de produits "juridictions civile et pénale"

� Groupe de produits "juridiction administrative"

� Groupe de produits "Ministère public"

3.5.3.4 Coopération entre les autorités judiciaires

Le modèle de conduite ci-dessus permet un nouveau type de coopération au sein des autorités judi-ciaires et du Ministère public. En effet, les ressources attribuées par le Grand Conseil peuvent être affectées de manière inter-instances, en fonction des besoins. D'autres modèles de coopération sont également envisageables, par exemple pour accomplir des tâches ou pour utiliser des infrastructures en commun.

3.6 Adaptation au nouveau droit procédural fédéral en matière civile

3.6.1 Règlementation fédérale

La réforme de l’organisation judiciaire fédérale a considérablement déchargé le Tribunal fédéral. La Confédération n'a par contre pas pu véritablement satisfaire les cantons qui souhaitaient pour eux-mêmes un allégement grâce au code de procédure civile suisse. Elle a toutefois créé et renforcé des instruments susceptibles de réduire indirectement la charge de travail des tribunaux cantonaux, tels que la possibilité de règlement préalable à la procédure dans le cadre des nouvelles prescriptions relatives à la conciliation, ou encore le renforcement de la responsabilité des parties. Le nouveau

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droit fédéral entend en effet amener les parties à rechercher plus souvent d'autres modalités de règlement des litiges avant de saisir un tribunal étatique (p. ex. s'en remettre à un tribunal arbitral).

La Confédération a fixé le droit procédural civil dans les moindres détails, en énumérant de manière exhaustive les domaines dans lesquels les cantons peuvent encore légiférer: il s'agit pour l'essentiel de l'organisation des tribunaux civils ainsi que de leurs tarifs. Les cantons doivent en particulier dé-terminer quels tribunaux sont compétents, à raison de la matière et de la fonction, pour connaître des procédures prescrites par le droit fédéral.

3.6.2 Nécessité de légiférer au niveau cantonal

3.6.2.1 Organisation judiciaire / compétence à rais on de la matière

L'article 3 du code de procédure civile suisse (P-CPC) prévoit que sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons. L'article 4 dispose quant à lui que le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, dans le respect du cadre légal. Dans le canton de Berne, il s'agit en particulier de régler la compé-tence des tribunaux suivants:

3.6.2.2 Offices des locations

Les offices des locations bernois sont conçus comme des tribunaux. Le canton a délégué la respon-sabilité en la matière aux communes, qui peuvent se réunir pour instituer un office des locations com-mun (art. 71, al. 2 LOJ). A l'heure actuelle, les offices des locations sont au nombre de 120. Les communes en supportent les frais à raison de 55 pour cent (art. 78, al. 1 LOJ) et mettent les locaux nécessaires à disposition (art. 78, al. 3 LOJ).

Il s'est agi d'examiner l'opportunité de cantonaliser les offices des locations et de les regrouper en entités régionales.

Le Conseil-exécutif s'était déjà déclaré favorable à un tel principe dans son rapport du 28 janvier 2004 à l'intention du Grand Conseil23 ainsi que dans sa réponse du 19 mai 2004 à l'interpellation Wi-sler. Il accepte les charges de personnel et d'infrastructures non négligeables qui en résultent pour les raisons suivantes:

� Les communes ont toujours plus de peine à trouver des juristes chevronnés pour présider les offi-ces des locations.

� Les exigences techniques auxquelles ces offices doivent satisfaire ne cessent d'augmenter.

� Le nombre des offices des locations n'a cessé de diminuer au cours des dernières années.

Compte tenu de l'évolution de la situation, le Conseil-exécutif parvient à la conclusion qu'une canto-nalisation des offices des locations va tôt ou tard s'imposer, et que la mise en œuvre de la réorgani-sation de l'administration de la justice et des tribunaux offre l'occasion de la réaliser.

23 Erfolgskontrolle über die Mietämter und die Arbeitsgerichte (rapport ERKOS du 28 janvier 2004).

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19

3.6.2.3 Autorités de conciliation

En cas de cantonalisation des offices des locations, diverses questions de nature organisationnelle devront être réglées. Le droit fédéral n'impose à cet égard que les conditions énoncées à l'article 197 P-CPC:

Article 197 Autorités paritaires de conciliation 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représen-tants siégeant paritairement. La représentation paritaire prend en compte les différentes catégo-ries de bailleurs. 2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, l’autorité de conciliation se com-pose d’un président et d’une représentation paritaire des employeurs et des employés des sec-teurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

Pour répondre aux questions relatives à l'organisation des offices des locations, il vaut la peine de rappeler le nombre de procédures enregistré dans le domaine en question. En 2005, les 13 arrondis-sements judiciaires ont procédé à 2602 tentatives de conciliation en tout, tandis que les offices ber-nois des locations ont traité 3162 procédures de conciliation, une décision à proprement parler n'ayant dû être rendue que dans 182 cas. La moyenne annuelle du nombre de procédures de conci-liation liquidées sur une longue période est légèrement supérieure, soit de quelque 3300 procédures.

Il serait par ailleurs judicieux d'étendre la nouvelle réglementation à la Commission cantonale de conciliation contre les discriminations dans les rapports de travail. Enfin, il convient de tenir compte du fait qu'en vertu de l'article 198 P-CPC, les autorités de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines visés par l'article 197 P-CPC.

Les modèles suivants ont été concrètement examinés:

� Désignation d'autorités régionales de conciliation distinctes, qui traitent de toutes les procédures de conciliation, quelles qu'elles soient. Ce modèle implique de régionaliser la Commission canto-nale de conciliation contre les discriminations dans les rapports de travail.

� Attribution de la compétence de mener toutes les procédures de conciliation aux tribunaux régio-naux, avec à la clé la nécessité, pour les présidents et présidentes de tribunal, de faire appel à des assesseurs et assesseuses afin de garantir la composition paritaire lorsque l'article 197 P-CPC le prévoit. Selon ce modèle, le président ou la présidente de tribunal qui a émis une proposi-tion de jugement dans une procédure de conciliation, au terme de l'administration des preuves, ne pourrait pas connaître d'une action ultérieure pour des raisons de prévention.

� Les présidents et présidentes de tribunal restent compétents pour mener les tentatives de conci-liation qui étaient jusqu'ici de leur ressort, tandis que des autorités régionales de conciliation dis-tinctes sont créées pour les autres cas.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques s'est prononcée en faveur de la désignation d'une autorité de conciliation par région, proche des citoyens et citoyennes, qui soit compétente pour traiter de tous les litiges devant obligatoirement faire l'objet d'une procédure de conciliation.

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La création d'entités compétentes dans tous les domaines, présidées par des juristes, permet éga-lement de garantir le professionnalisme dans la conduite des procédures de conciliation. Le succès du regroupement des offices des locations et des tribunaux du travail d'ores et déjà opéré à Berne, à Bienne et à Thoune atteste par ailleurs de la faisabilité d'une telle solution.

Un autre argument en faveur de l'intégration des procédures de conciliation menées jusqu'ici par les tribunaux d'arrondissement est que le projet de code de procédure civile suisse impose désormais une procédure de conciliation dans tous les cas, même lorsque la valeur litigieuse se situe entre un et 7999 francs.

Au terme de l'administration des preuves, l'autorité de conciliation peut désormais statuer lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 2000 francs. Si cette valeur est de 5000 francs au plus, l'autorité peut soumettre une proposition de jugement aux parties. Ainsi, le nouveau droit procédural fédéral impli-que de réviser considérablement la législation bernoise relative à la tentative de conciliation.

Au vu de ce qui précède, il semble logique de prévoir que lorsqu'une tentative de conciliation est obli-gatoire, elle ait toujours lieu devant une autorité régionale de conciliation distincte, sur le plan organi-sationnel, de l'instance judiciaire qui pourra être saisie par la suite. Cette solution présente en outre l'avantage d'éliminer tous les problèmes de prévention.

3.6.2.4 Tribunaux du travail

La question du maintien des tribunaux du travail se pose. Ces tribunaux, situés à Berne, Bienne, Ber-thoud, Interlaken, Thoune et Moutier, traitent entre 500 et 600 procédures par année au total, et le canton participe à leurs frais à raison de 65 pour cent.

Les raisons suivantes parlent en faveur de la suppression des tribunaux du travail:

Comme il a déjà été dit, les autorités régionales de conciliation peuvent désormais statuer lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 2000 francs, et soumettre une proposition de jugement aux parties si cette valeur est de 5000 francs au plus. Or, l'expérience a montré que la valeur litigieuse est assez souvent inférieure à 2000 francs. Les affaires en question devraient donc être traitées, à l'avenir, par les autorités régionales de conciliation. Quant aux autres affaires, elles pourraient sans problème être liquidées par ces mêmes autorités et par les tribunaux régionaux. Une autre compétence des autori-tés de conciliation découle de la motion Lüthi adoptée par le Grand Conseil le 10 septembre 2007, qui demandait que des prestations de conseil gratuites soient également prévues dans les affaires rele-vant du droit du travail, en sus de leur maintien dans les litiges relatifs aux baux tel que le prévoit le projet de code de procédure civile suisse (art. 198, al. 2 P-CPC). Par conséquent, l'article 5 LiCPM prévoit également des conseils gratuits dans le domaine du droit du travail (cf. infra, commentaire de l'art. 5 LiCPM).

A ces considérations s'ajoute que la solution envisagée évite les questions de délimitation des com-pétences entre l'autorité régionale de conciliation et les tribunaux du travail.

3.6.2.5 Instance cantonale unique selon l'article 5 , alinéa 1 P-CPC

L'article 5, alinéa 1 P-CPC exige la désignation par le droit cantonal d'une juridiction compétente pour connaître en instance cantonale unique

a. des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris ceux relatifs à la nullité, à la titularité, aux licences d’exploitation, au transfert et à la violation de tels droits;

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b. des litiges selon la législation sur les cartels;

c. des litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;

d. des litiges selon la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou en cas d’action de la Confédération;

e. des litiges selon la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nu-cléaire;

f. des actions contre la Confédération;

g. de la désignation d’un contrôleur spécial selon l’art. 697b du code des obligations (CO)24;

h. des demandes de retour selon la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablis-sement de la garde des enfants.

En vertu de l'article 6, alinéa 3, lettre a P-CPC, les cantons peuvent attribuer les affaires précitées au Tribunal de commerce. Sur ce point, il s'agit de tendre autant que possible au maintien de la régle-mentation actuelle des compétences. Il en résulte que les litiges mentionnés aux lettres a à d et à la lettre g doivent être confiés au Tribunal de commerce, la Cour suprême étant compétente dans les autres cas.

3.6.2.6 Litiges relevant du droit des sociétés comm erciales et coopératives ainsi que du droit relatif aux fonds de placement et aux empr unts par obligations

Les cantons sont habilités à attribuer au Tribunal de commerce les litiges relevant du droit des socié-tés commerciales et coopératives (art. 6, al. 3, lit. b P-CPC) ainsi que les litiges relevant du droit rela-tif aux fonds de placement et aux emprunts par obligations (art. 6, al. 3, lit. c P-CPC). Il leur est en outre loisible de fixer des restrictions en fonction de la valeur litigieuse. Le canton de Berne fait usage de cette possibilité et prévoit la compétence du Tribunal de commerce lorsque la valeur litigieuse est de 30 000 francs au moins.

Vu l'absence, désormais, de voies de doit cantonales contre les jugements du Tribunal de commerce, il n'apparaît pas opportun de détacher ce tribunal de la Cour suprême.

3.6.2.7 Tribunal "supérieur" (art. 7 P-CPC)

Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial atteint 100 000 francs au moins, l’action peut être portée directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal est, comme jusqu'ici, la Cour suprême.

3.6.2.8 Autorité de surveillance en matière de pour suite et de faillite

La Confédération impose aux cantons, à l'article 13 LP, l'obligation de désigner une autorité de sur-veillance pour les offices des poursuites et des faillites. Cette dernière connaît des plaintes au sens de l'article 17 LP et assume la fonction d'instance disciplinaire. Les cantons sont certes libres de s'or-ganiser comme ils l'entendent, mais doivent notamment désigner une autorité supérieure de surveil-lance compétente pour connaître des plaintes, autorité dont les décisions sont susceptibles de re- 24 RS 220

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cours au Tribunal fédéral en application de la loi sur le Tribunal fédéral. En tout état de cause, la Cour suprême serait l'autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite et de faillite même sans que la LOJM le prévoie, sur la seule base de l'article 13 LP.

Depuis dix ans, il n'y a dans le canton de Berne qu'une seule autorité cantonale de surveillance, qui fait partie de la Cour suprême. Cette concentration des compétences a parfaitement fait ses preuves, et tous les cantons suisses, St-Gall excepté, ont opté pour une solution similaire. Celle-ci présente l'avantage d'une pratique identique pour tous les offices des poursuites et des faillites, et offre la pos-sibilité d'apporter des solutions unitaires aux questions qui se posent. Sans la mention expresse se-lon laquelle l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite fait partie de la Cour su-prême dans la LOJM, les tribunaux de première instance devraient assumer le rôle d'autorité de sur-veillance de première instance, et la Cour suprême serait uniquement l'autorité cantonale supérieure de surveillance. Les inconvénients que présenterait une telle solution sont au nombre de trois:

� A l'avenir, le canton de Berne ne comptera plus que quatre régions judiciaires, celle du Jura ber-nois – Seeland étant dotée d'une agence. Le découpage sera le même pour les offices des pour-suites et des faillites. Par conséquent, chaque office aurait sa propre autorité de surveillance de première instance, et on ne pourrait exclure le développement de pratiques divergeant fortement d'une région à l'autre. Il en résulterait une inégalité de traitement inadmissible pour les clients des offices des poursuites et des faillites.

� La loi sur le Tribunal fédéral exige des cantons le respect du principe de la "double instance" dans leur domaine de compétence. Selon ce principe, toutes les procédures sont en règle générale examinées par deux instances cantonales avant qu'un recours au Tribunal fédéral ne soit receva-ble. Dans le domaine de la poursuite pour dette et de la faillite, la doctrine admet unanimement que la première instance est l'office des poursuites et des faillites, et la seconde l'autorité canto-nale de surveillance en matière de poursuite et de faillite. Si les tribunaux civils de première ins-tance venaient interférer dans cette structure en qualité d'autorités de surveillance inférieures, on serait en présence d'une "triple instance", ce qui ne serait guère opportun.

� Si les tribunaux de première instance devaient être désignés comme autorités inférieures de sur-veillance en matière de poursuite et de faillite, la plupart d'entre eux auraient besoin de personnel supplémentaire. Les charges augmenteraient dans des proportions considérables, ce qui irait à l'encontre de l'objectif d'économie poursuivi par la réforme de l'administration cantonale décentra-lisée et la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux.

La solution proposée par la Cour suprême du canton de Berne préconise une organisation de la sur-veillance à deux niveaux dans le domaine de la poursuite pour dette et de la faillite, avec les tribu-naux régionaux comme autorités inférieures et la Cour suprême comme autorité supérieure. Il existe donc une divergence, sur ce point, entre l'avis de la Cour suprême et la solution retenue par le projet.

3.6.2.9 Tribunaux spécialisés en droit de la famill e

Il n'y a pas lieu de prévoir des tribunaux spécialisés en droit de la famille. Depuis l'introduction du divorce sur requête commune au sens de l'article 111 CCS, le nombre des affaires de divorce dont le traitement requiert beaucoup de temps a nettement diminué. A cela s'ajoute que les tribunaux peu-vent se référer, en amont, à des services de professionnels qualifiés.

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3.6.2.10 Mesures provisionnelles

Les cantons peuvent déterminer si c'est le tribunal compétent pour connaître de l'action principale ou un autre tribunal qui statue sur les mesures provisionnelles. Dans ce domaine, le canton de Berne s'est contenté de préciser certaines compétences avant la litispendance de l'affaire au fond.

3.6.2.11 Procédure de récusation

Les articles 45 ss P-CPC règlent la récusation de manière exhaustive. Ils énoncent les motifs de ré-cusation ainsi que les cas de participation à une procédure qui ne constituent pas à eux seuls un tel motif. La procédure est également réglementée. Le canton est simplement tenu de désigner un tribu-nal compétent pour statuer sur les demandes de récusation et les contestations d'un motif de récusa-tion.

3.6.2.12 Procédure arbitrale

L'article 354 P-CPC exige la désignation de tribunaux cantonaux pour traiter différents problèmes susceptibles de survenir dans le déroulement d'une procédure arbitrale. La Cour suprême est compé-tente lorsque le tribunal supérieur doit statuer, tandis que les autres cas relèvent du tribunal régional.

3.6.2.13 Frais

Les cantons sont habilités à légiférer au sujet des frais. Le canton de Berne fixera les frais judiciaires dans un décret.

3.7 Adaptation au nouveau droit procédural fédéral en matière pénale

3.7.1 Règlementation fédérale

Le message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale porte à la fois sur un projet de code de procédure pénale suisse et sur un projet de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs25.

Les principaux éléments du code de procédure pénale suisse sont les suivants:

• Le modèle de poursuite pénale qui sous-tend l'ensemble du système est le modèle du Ministère public , selon lequel ce dernier conduit la procédure préliminaire: il dirige les investigations de po-lice, conduit l’instruction, dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal. Ce modèle ne prévoit plus de juges d'instruction, ce qui nécessite une refonte totale de l'organisation judiciaire cantonale et de l'organisation du Ministère public. En effet, les cantons restent compé-tents pour concrétiser le modèle du Ministère public.

• Un contrepoids au pouvoir étendu dont dispose le Ministère public est prévu avec l’instauration d’un Tribunal des mesures de contrainte et un renforcement des droits de la défense . Ce

25 Cf. message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005.

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dernier point se traduit par plusieurs mesures, telles que l’assistance du défenseur à l’interrogatoire d’un prévenu ("avocat de la première heure"), le droit du prévenu d’être assisté d’un défenseur à tous les stades de la procédure, le droit de garder le silence, et l’obligation de fournir certaines informations au prévenu, également dans le cadre de la procédure d’investigation de la police.

• Un Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser de telles mesures et pour ordonner celles d’entre elles ayant un caractère incisif.

• A certaines conditions, la possibilité est introduite, pour le Ministère public et le prévenu, de conclure des accords ("procédure simplifiée").

• Le principe de l'immédiateté caractérise les débats. Les preuves qui ont été administrées au cours de la procédure préliminaire peuvent l'être une nouvelle fois durant les débats, à la demande des parties ou d'office.

• Le tribunal peut scinder les débats en deux parties: dans la première, il ne traite que des faits ou des faits et de la question de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d’un ver-dict de culpabilité ou d’un acquittement.

• Le système des voies de droit est simplifié: la voie ordinaire est l'appel; le recours et la révision sont prévus en sus, tandis que le pourvoi en nullité et le pourvoi en cassation disparaissent.

Il appartient au législateur cantonal de définir les compétences des autorités judiciaires à raison de la matière et de la fonction.

3.7.2 Nécessité d'adapter la législation cantonale

3.7.2.1 Ministère public

L'un des changements fondamentaux apportés par le nouveau code de procédure pénale suisse est le passage du modèle du juge d'instruction au modèle du Ministère public, qui implique le remplace-ment des actuels services de juges d'instruction par des ministères publics. A l'avenir, les procureurs et procureures assumeront un double rôle: ils dirigeront la procédure préliminaire et soutiendront l’accusation. Il appartiendra à l'organe de conduite du Ministère public de déterminer si, dans une procédure, les deux rôles seront attribués à la même personne ou s'il y aura un "passage de témoin".

L'introduction du modèle du Ministère public s'accompagnera de celle d'une structure de conduite avec, au sommet, le procureur général ou la procureure générale et ses deux suppléants ou sup-pléantes. Le Parquet général conclura avec les ministères publics régionaux et cantonaux des conventions concernant la gestion des ressources (avant tout humaines et financières) accordées par le Grand Conseil, et conviendra également avec eux des objectifs à atteindre.

Les ministères publics régionaux et cantonaux seront dirigés chacun par un procureur ou une procu-reure en chef aux compétences étendues en matière de conduite. Ces personnes seront habilitées à donner des instructions aux procureurs et procureures qui leur seront subordonnés (même dans des procédures précises), à leur attribuer ou à leur retirer des affaires, ou encore à constituer des équipes pour des procédures ou des types de procédures déterminés. Elles seront également responsables de l'affectation des ressources dans leur unité. C'est donc une fonction de conduite effective qui est créée, et qui pourra servir de base à l'introduction d'une évaluation des prestations.

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3.7.2.2 Tribunaux des mesures de contrainte

Le code de procédure pénale suisse impose la création de tribunaux des mesures de contrainte com-pétents pour ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, ainsi que pour ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte telles que la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, une investigation secrète (agents infiltrés), l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance, des enquêtes de grande envergure au moyen d'analyses de l'ADN ainsi que la surveillance des relations bancaires.

L'organisation proposée est à deux niveaux: un Tribunal cantonal des mesures de contrainte est créé pour ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté dans la région judi-ciaire de Berne – Mittelland ainsi que pour ordonner ou autoriser les "autres" mesures. Dans les au-tres régions judiciaires, il appartient aux tribunaux régionaux des mesures de contrainte – composés de membres des tribunaux régionaux – d'ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. Cette solution permet d'agir rapidement au début de la procédure préliminaire (pla-cement en détention provisoire) et garantit que les autres mesures, moins courantes, relèvent de per-sonnes possédant les connaissances spécifiques nécessaires.

3.7.2.3 Tribunaux régionaux

Comme il a déjà été dit, l'occasion offerte par l'entrée en vigueur du nouveau droit procédural fédéral – qui n'impose pas de changements fondamentaux des tâches et des compétences des tribunaux de première instance – est saisie pour regrouper les 13 tribunaux civils et pénaux actuels en quatre tri-bunaux régionaux. Il est ainsi tenu compte de certains résultats de l'évaluation de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux de 1997. Par ailleurs, des structures de conduite sont prévues dans ces tribunaux. Il est renvoyé à cet égard aux considérations figurant aux chapitres 3.5.3.1 Modèle du directoire et 3.5.3.2 Eléments de NOG dans le domaine judiciaire.

3.7.2.4 Tribunal pénal économique

Un Tribunal pénal économique de première instance est créé pour l'ensemble du canton. Aujourd'hui, ce tribunal fait partie intégrante de la Section pénale de la Cour suprême. La nouvelle réglementation aboutit à la mise en place d'un tribunal compétent pour traiter en première instance les procédures complexes relatives à des infractions de nature économique, dont les jugements peuvent être atta-qués devant la Cour suprême.

3.7.2.5 Frais

Comme pour le domaine civil, le canton de Berne fixera les frais judiciaires en matière pénale dans un décret.

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3.7.2.6 Tableau synoptique

Voici les changements qui concernent la juridiction pénale:

Organisation actuelle Nouvelle organisation

Ministère public: il a pour mission de poursuivre les coupables devant les tribunaux pénaux, tout en veillant à ce que l'action pénale ne soit pas exercée avec une rigueur inutile, ni contre des personnes innocentes.

Services de juges d'instruction: ils dirigent l'ins-truction et renvoient le cas échéant la personne inculpée au tribunal de répression; ils décer-nent en outre les mandats de répression.

Ministère public: il conserve ses compétences, et reçoit en sus les attributions des anciens services de juges d'instruction; le nouveau droit procédural fédéral renforce considérablement sa compétence en matière d'ordonnances pé-nales (mandats de répression).

Treize arrondissements judiciaires: ils adminis-trent la justice en première instance dans les domaines civil et pénal.

Quatre tribunaux régionaux: ils administrent la justice en première instance dans les domaines civil et pénal et exercent en partie la fonction de tribunal des mesures de contrainte.

Juges de l'arrestation: juges civils des arron-dissements judiciaires qui sont compétents pour décider du placement en détention provi-soire.

Tribunaux régionaux des mesures de contrainte: ils ordonnent la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté.

Tribunal cantonal des mesures de contrainte: il ordonne la détention dans la région de Berne – Mittelland ainsi que les autres mesures de contrainte pour l'ensemble du canton.

Tribunal pénal économique: il fait partie de la Section pénale de la Cour suprême.

Tribunal pénal économique: il constitue un tri-bunal cantonal de première instance à part entière.

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3.8 Juridiction des mineurs

3.8.1 Règlementation fédérale

Le 22 août 2007, le Conseil fédéral a adopté un projet de loi visant à unifier la procédure pénale des mineurs (P-PPMin)26 qui permet aux cantons d'introduire soit le modèle du procureur des mineurs, soit le modèle du juge des mineurs.

Le modèle du juge des mineurs, tel qu'il est pratiqué notamment par le canton de Berne, se distingue fondamentalement de l'autre modèle en ce sens que le juge mène l'instruction, rend le jugement et en surveille l'exécution. Un tel cumul des fonctions a disparu depuis longtemps du droit pénal applicable aux adultes.

Le modèle du procureur des mineurs, pour sa part, limite la compétence du procureur ou de la procu-reure aux procédures d'instruction et d'exécution. Sous réserve des attributions en matière d'ordon-nance pénale (mandat de répression), il ou elle soutient l’accusation devant le tribunal des mineurs. Ainsi, le délicat problème de la prévention ne se pose pas.

Le législateur fédéral entend certes permettre les deux modèles, mais le commentaire des modifica-tions apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005 met nettement en évidence l'opposition entre le "droit ajusté à l'auteur" d'une part, et les principes de l'Etat de droit d'autre part.

Le projet de loi fédérale entend apporter une solution en prévoyant une possibilité de demander sans motivation la récusation du ou de la juge des mineurs qui a mené l’instruction, afin d'exclure sa parti-cipation aux débats. Cette solution de compromis reste toutefois problématique même selon le com-mentaire fédéral.

Il convient par ailleurs de relever que le projet de PPMin est certes axé, de par sa conception, autour du modèle du juge des mineurs, mais que le CPP suisse applicable à titre subsidiaire dans les procé-dures concernant des mineurs impose pour sa part le modèle du Ministère public au détriment du modèle du juge d'instruction, au motif que faute d’opter pour un modèle précis, on affaiblirait nota-blement l’effet escompté de l’unification27.

La LiCPM opte de manière conséquente pour le modèle du procureur des mineurs. Du fait que cette loi s'applique subsidiairement aux procédures pénales dirigées contre des mineurs, le choix du mo-dèle du juge des mineurs n'irait pas sans poser certains problèmes. En revanche, le modèle du pro-cureur des mineurs s'intègre harmonieusement au modèle du Ministère public qui sous-tend la légi-slation bernoise d'introduction du droit fédéral relatif à la poursuite pénale des adultes.

3.8.2 Modèle du procureur des mineurs versus modèle du ju ge des mineurs

Le projet destiné à la procédure de consultation présente les deux modèles: le modèle du procureur des mineurs est intégré aux actes législatifs, tandis que celui du juge des mineurs fait l'objet de deux annexes distinctes. Quels sont les arguments plaidant en faveur de chacun des modèles?

26 RS ��� 27 Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1180 s.

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Les partisans du maintien de la réglementation en vigueur (modèle du juge des mineurs) invoquent que l'ancien système a fait ses preuves pendant une trentaine d'années. Ils relèvent que le nouveau droit fédéral n'exige pas de changement et que le projet lui-même se fonde sur un modèle de juge des mineurs. S'agissant du cumul des fonctions d'instruction et de jugement, ils indiquent que le Co-mité de l'ONU pour les droits de l'enfant ne le considère pas comme inadmissible. (Il convient de re-lever à ce propos que ce comité a recommandé à la Suisse de reconsidérer le point de vue qu'elle a exprimé sur cette problématique dans son rapport sur la Convention de l'enfant [cf. message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1094, note 100].) Par ailleurs, les partisans du maintien de l'ancien système estiment que le principe de l'Etat de droit est pleine-ment respecté grâce d'une part à la possibilité, nouvellement introduite, de demander sans motivation la récusation du ou de la juge des mineurs qui a mené l’instruction afin d'exclure sa participation aux débats et, d'autre part, au fait qu'il incombe désormais au Ministère public des mineurs de soutenir l'accusation et non plus seulement, comme jusqu'ici, de l'approuver. Un autre argument avancé est que le grief d'incompatibilité n'a jamais été invoqué jusqu'ici. Enfin, les différences qui caractérisent le droit pénal des mineurs par rapport à celui des adultes en termes d'objectifs sont soulignées, de même que l'indépendance des tribunaux des mineurs qui en découle.

Les partisans du passage au modèle du procureur des mineurs, pour leur part, ne critiquent en rien le travail accompli jusqu'ici par les tribunaux des mineurs, mais invoquent l'évolution du contexte géné-ral. Tout d'abord, le nouveau code de procédure pénale suisse, qui s'applique subsidiairement aux poursuites pénales engagées contre des mineurs, impose le modèle du procureur au détriment de la fonction de juge d'instruction qui existait jusqu'ici dans le canton de Berne, d'où la nécessité de refon-dre la réglementation concernant les tribunaux pénaux. Or, les partisans d'un changement estiment que seul le modèle du procureur des mineurs s'intègre parfaitement au nouveau système, tandis que le modèle du juge des mineurs implique pour l'organisation judiciaire une solution particulière dé-suète, qu'aucune raison objective ne viendrait étayer. Il convient par ailleurs de tenir compte du changement de paradigme induit par le nouveau droit pénal des mineurs. Etant donné que dans cer-tains cas, une privation de liberté pouvant aller jusqu'à quatre ans entre en considération, et que la mesure de protection est en principe assortie d'une peine lorsque le mineur ou la mineure a agi de manière coupable – soit dans le cas le plus fréquent – le problème du cumul des fonctions en devient nettement plus aigu, alors qu'il a été depuis longtemps écarté dans les procédures pénales dirigées contre des adultes. Le pouvoir considérable que le système actuel confère aux présidents et prési-dentes de tribunal des mineurs est un autre argument invoqué, pouvoir encore renforcé par l'absence de contrôle public, par une liberté d'appréciation extraordinairement élevée s'agissant de la détermi-nation et de la combinaison des sanctions, ainsi que par la présence d'un grand nombre de notions juridiques peu précises en droit pénal des mineurs. A cela s'ajoute que dans la procédure de l'ordon-nance pénale, la partie plaignante ne peut faire opposition qu'en ce qui concerne les aspects civils ainsi que les frais et les indemnités.

En tout état de cause, les deux modèles respectent les éléments centraux du droit pénal des mineurs, à savoir la protection et l'éducation.

C'est en termes d'organisation qu'ils se différencient l'un par rapport à l'autre: Le modèle du procureur des mineurs est hiérarchisé. Il existe une direction exerçant la surveillance et habilitée à donner des instructions aux subordonnés, sur le modèle de ce qui est prévu par le droit procédural pénal applicable aux adultes. Au stade de la poursuite pénale, la fonction des procureurs des mineurs ne diffère guère de celle des autres procureurs. Ces personnes sont donc placées sous

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la direction du Ministère public des mineurs, et les prérogatives précitées de leur supérieur ou su-périeure hiérarchique ne s'accompagnent pas d'un droit d'opposition dans la procédure de l'ordon-nance pénale.

Les cinq arrondissements judiciaires des mineurs doivent être calqués sur les nouvelles régions judi-ciaires, ce qui implique en particulier la réunion des tribunaux des mineurs de Bienne – Seeland d'une part et du Jura bernois d'autre part en une agence régionale du Ministère public des mineurs du Jura bernois – Seeland.

Selon le modèle du juge des mineurs, le Ministère public des mineurs ne surveille pas l'autorité d'ins-truction et ne lui impose pas non plus de consignes, mais est habilité à former opposition contre les ordonnances pénales. Indépendamment du choix du modèle, 95 à 98 pour cent des cas devraient être liquidés selon la procédure de l'ordonnance pénale. Enfin, le tribunal statue toujours en tant que tribunal collégial.

Avec le modèle du procureur des mineurs, un seul tribunal pour l'ensemble du canton est suffisant compte tenu du volume de travail escompté, le bilinguisme devant bien sûr être garanti. Au moment de pourvoir les postes, il s'agira de veiller à ce que ce tribunal puisse travailler dans les deux langues officielles. Avec le modèle du juge des mineurs, quatre tribunaux subsistent. La seule différence par rapport à l'organisation actuelle est la transformation du Tribunal des mineurs du Jura bernois – dont le maintien ne se justifie plus – en une agence du Tribunal des mineurs du Jura bernois – Seeland.

Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil-exécutif prie les destinataires de la procédure de consultation d'indiquer expressément à quel modèle ils donnent la préférence.

Quelques précisions de nature terminologique s'imposent encore. Les termes de "Ministère public des mineurs" (Jugendstaatsanwaltschaft) et de "procureur des mineurs" (Jugendstaatsanwalt) sont utilisés par le projet, bien que le modèle retenu soit celui du "Jugendanwalt" (littéralement "avocat des mineurs"). Ce choix, qui créera probablement une divergence terminologique par rapport au reste de la Suisse alémanique, repose sur des considérations tant linguistiques que matérielles. Dans l'usage courant, le fait d'appeler "avocat" ou "Anwalt" une personne occupant une fonction au sein du Minis-tère public ou dans le domaine judiciaire – et qui n'est donc pas chargée de la défense du mineur – peut prêter à confusion, le problème se posant de manière plus exacerbée en français qu'en alle-mand. Il importe avant tout que la situation soit claire pour les mineurs et leurs parents. Sous l'angle technique, le modèle retenu correspond à celui du Ministère public que la Confédération impose dans le cas des adultes. A cet égard, l'unité de la matière parle en faveur d'une terminologie harmonisée. Enfin, la compétence des cantons de désigner eux-mêmes leurs autorités découle de l'article 14 CPP.

4 Mise en œuvre

4.1 Réorganisations

4.1.1 Cour suprême

Les structures de la Cour suprême ne répondent plus aux exigences actuelles. Les processus, no-tamment administratifs, sont longs et complexes. De plus, les domaines de compétence ne sont pas clairement attribués et les instruments de conduite sont lacunaires. Au vu de cette situation, la Cour suprême a lancé en 2004 un vaste projet de réorganisation appelé "Restruct". Les nouvelles prescrip-tions en sont le résultat. L'objectif fondamental de la réforme est de renforcer la fonction juridiction-

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nelle en déchargeant les cadres (juges) des tâches administratives. Il s'agit en outre de créer de meilleures conditions en vue d'accroître l'indépendance institutionnelle des autorités judiciaires (par rapport à l'administration). A cette fin, il est prévu que le directoire assume une plus grande respon-sabilité organisationnelle, et reprenne les tâches des chambres de surveillance. Un directoire "élargi" doit veiller à la coordination ainsi qu'aux échanges d'informations avec les tribunaux civils et pénaux de première instance. Les fonctions de greffier ou greffière de la Cour suprême ainsi que de chef ou cheffe des services centraux sont précisées, sous de nouvelles dénominations: secrétaire général ou secrétaire générale et responsable des ressources. L'administration du tribunal doit s'en trouver ren-forcée, afin d'être plus à même de relever les défis de l'avenir. Il est renvoyé, pour les détails, aux commentaires des différentes dispositions.

4.1.2 Tribunal administratif

Les structures du Tribunal administratif sont, elles aussi, quelque peu dépassées, raison pour laquelle ce dernier s'est engagé, en automne 2006, dans un vaste projet de réorganisation appelé REORG. Les structures et les processus nouvellement définis dans le projet de loi en sont l'aboutissement. L'objectif fondamental de la réforme est de renforcer la fonction juridictionnelle en déchargeant les cadres (juges) des tâches administratives. Il s'agit en outre de créer de meilleures conditions en vue d'accroître l'indépendance institutionnelle du tribunal (par rapport à l'administration). La Commission administrative est donc remplacée par un directoire doté de compétences additionnelles. Un secréta-riat général dirigé par un secrétaire général ou une secrétaire générale est mis en place pour l'admi-nistration du tribunal. Cette fonction se substitue à celle, à temps partiel, de greffier ou de greffière du Tribunal administratif. Il est renvoyé, pour les détails, aux commentaires des différentes dispositions.

4.1.3 Ministère public

Le Ministère public a lui aussi prévu un renforcement de ses futurs instruments et structures de conduite dans le cadre d'un projet intitulé "Parquet 2010". Il s'agit de le doter d'une structure de conduite aux attributions plus rigoureusement définies, et de lui permettre d'assumer efficacement les tâches, plus étendues, qui lui seront imparties. L'une des différences essentielles entre les deux tri-bunaux suprêmes et le Ministère public réside dans le fait que le Parquet général ainsi que les procu-reurs et procureures en chef peuvent donner des instructions même dans des procédures particuliè-res, tandis que l'indépendance des juges interdit une telle façon de faire dans les tribunaux.

4.2 Introduction d'éléments de NOG

La nouvelle loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public pose les bases d'un pilotage des tribunaux en application de principes de nouvelle gestion publique. La mise en place d'un tel pilotage implique toutefois que les principaux acteurs reçoivent une formation adéquate. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques a par conséquent éla-boré un programme complet de formation et de perfectionnement devant garantir que tous les per-sonnes concernées – cadres ainsi que collaborateurs et collaboratrices – bénéficient d'une introduc-tion ciblée aux principes et aux instruments de NOG.

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4.3 Infrastructures immobilières

4.3.1 Sites

Après la votation populaire sur la révision partielle de la Constitution cantonale, le Conseil-exécutif a soumis au Grand Conseil un rapport sur les futurs sites retenus pour l'administration cantonale dé-centralisée et les autorités judiciaires. Le Grand Conseil en a débattu lors de sa session de novembre 2006. Le Conseil-exécutif a ensuite définitivement arrêté ses choix le 20 décembre 200628. Dans le domaine de la justice , les futurs sites sont les suivants:

Oberland

Tribunal régional et Ministère public: Thoune. Le siège de l'agence du Ministère public des mineurs reste à déterminer.

Mittelland

Tribunal régional, Ministère public, Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques, Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales, agence du Ministère public des mineurs, Tribunal pénal économique, Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Tribunal cantonal des mineurs ainsi que Tribunal administratif, Cour suprême et Commission des recours en matière fiscale: Berne.

Seeland

Tribunal régional, Ministère public et agence du Ministère public des mineurs: Bienne (agences de ces trois entités pour le Jura bernois: Moutier).

Emmental et Haute-Argovie

Tribunal régional, Ministère public et agence du Ministère public des mineurs: Berthoud.

Les travaux préparatoires en vue de la construction de deux nouveaux bâtiments judiciaires à Thoune et à Berthoud vont bon train. Il est toutefois prévisible que si la nouvelle organisation entre effective-ment en vigueur le 1er janvier 2010, une solution provisoire doive être trouvée pour le tribunal à Ber-thoud. Il n'est en effet pas possible d'éviter que les travaux ne s'achèvent qu'à une date ultérieure. A Thoune, en revanche, le nouveau bâtiment sera disponible en octobre ou en novembre 2009, conformément au calendrier.

4.3.2 Coûts

Dans le rapport sur les futurs sites qu'il a adressé le 25 octobre 2006 au Grand Conseil, le Conseil-exécutif a indiqué les coûts annuels périodiques suivants pour les locaux :

• Tribunal régional et Ministère public à Thoune (nouveaux locaux): 570 000 francs

28 ACE 2305 du 20 décembre 2006.

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• Tribunal régional et Ministère public à Berthoud (nouveaux locaux): 660 000 francs

Le rapport indique les économies annuelles suivantes pour le domaine de la justice:

• Abandon des locaux actuels de la Commission des recours en matière fiscale: 71 940 francs

• Abandon des locaux actuels du service de juges d'instruction de Berthoud: 49 752 francs

A l'heure actuelle, cette estimation des coûts n'a pas changé.

4.3.3 Informatique

La mise en œuvre des réformes implique dans certains cas des adaptations onéreuses des applica-tions informatiques spécialisées avec lesquelles travaillent les autorités concernées. Il en va de même de l'infrastructure technique devant être mise à la disposition des futures autorités judiciaires et du Ministère public. L'examen détaillé des besoins d'adaptation et de changement n'a pas mis en évidence un quelconque risque que le calendrier ne puisse pas être respecté. De plus, rien n'indique pour l'instant que dans le domaine de l'informatique, les coûts mentionnés par le rapport sur la ré-forme de l'administration cantonale décentralisée et la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux soient dépassés.

5 Commentaire des différents articles

Seuls les articles requérant des précisions sont commentés ci-après.

5.1 Loi sur l'organisation des autorités judiciaire s et du Ministère public (LOJM)

Article 2, alinéa 3, lettre c

Compte tenu du volume de travail, peu élevé, un seul Tribunal des mineurs est prévu pour l'ensemble du territoire cantonal. Voir le commentaire de l'article 65 à cet égard.

Article 4, alinéa 1 Autoadministration et coopération

Le principe de l'autoadministration découle de l'indépendance institutionnelle des autorités judiciaires et du Ministère public. Il implique en particulier le droit d'engager le personnel ainsi que d'acquérir les prestations et les biens nécessaires à l'accomplissement des tâches. Il comprend également la com-pétence de gérer de manière autonome, dans le cadre des dispositions légales, les ressources finan-cières allouées.

Article 8, alinéa 1 Pilotage des finances et des prestations / principe

D'une manière générale, la législation sur le pilotage des finances et des prestations vaut également pour les autorités judiciaires, mais avec quelques exceptions dans le cas des dispositions qui, de

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toute évidence, ne sont pas applicables à leur domaine, comme l'accent mis sur les rentrées finan-cières et sur les effets, ou encore le pilotage au moyen de conventions de prestations. Il en va de même de la réglementation des compétences s'agissant de l'administration des ressources humaines et financières.

Article 12 Surveillance

Alinéa 1

L'autorité de haute surveillance doit veiller à ce que les autorités judiciaires et le Ministère public dis-posent de ressources suffisantes pour assumer leurs tâches, et à ce qu'ils accomplissent ces derniè-res de manière conforme au droit, opportune et économe. Dans l'exercice de son activité, elle doit respecter le principe de l'indépendance des autorités judiciaires et du Ministère public (art. 3).

Alinéas 2 et 3

Une autorité judiciaire qui en surveille une autre doit également observer, à son égard, le principe de l'indépendance (art. 3). L'autorité de surveillance doit garantir le bon fonctionnement du tribunal, l'af-fectation régulière des ressources ainsi que l'efficacité de l'organisation. Elle dispose en particulier, pour ce faire, de l'instrument qu'est la convention concernant la gestion des ressources (art. 13).

Article 16 Direction de la magistrature

Cet article énumère les tâches de la Direction de la magistrature qui, du fait de l'indépendance institu-tionnelle des autorités judiciaires, se charge de la coordination et du pilotage dans les domaines de la juridiction et du Ministère public. L'un des éléments importants, en matière de pilotage, réside dans la planification des tâches et des finances. Les crédits supplémentaires, pour leur part, peuvent être autorisés par la Commission de justice en-deçà d'une certaine somme. Lorsqu'ils portent sur un mon-tant excédant un million de francs par contre, l'approbation du Grand Conseil est nécessaire (cf. art. 16, al. 2, lit. g).

Article 17, alinéa 2 Direction de la magistrature / composition

Par organisation, on entend en particulier la détermination de l'autorité judiciaire qui assume le secré-tariat de la Direction de la magistrature, ainsi que les processus décisionnels au sein de cette der-nière, dont les membres ont un droit de vote égal. Il appartient à l'autorité de haute surveillance de s'assurer de la pondération des décisions prises par la Direction de la magistrature et d'empêcher notamment que l'un de ses membres soit systématiquement minorisé à tort.

Article 18, alinéa 1 Election des juges et effectifs

On entend par juges tous les juges ordinaires, membres suppléants et juges spécialisés.

Article 25, alinéa 2 Incompatibilité à raison de la fonction

Les membres des autorités judiciaires et du Ministère public doivent veiller à ce qu'aucune de leurs activités accessoires ne nuise à la réputation de leur fonction ou ne donne l'impression d'un manque d'objectivité. Ils ne sauraient en particulier pratiquer le barreau dans le canton de Berne. Ces pres-

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criptions s'appliquent à tous les membres des autorités judiciaires, qu'ils travaillent à temps com-plet ou à temps partiel.

Alinéa 3: Une règlementation un peu moins restrictive a été arrêtée pour les juges à fonction acces-soire, faute de quoi les autorités judiciaires concernées rencontreraient des difficultés de recrutement. En effet, les postes de juges à fonction accessoire sont souvent occupés par des avocats et des avo-cates.

Article 32 Statut, siège et structure

La Cour suprême a – à l'instar du Tribunal administratif – le statut de tribunal cantonal suprême au sens de l'article 78 ConstC. Elle peut être saisie en tant que tribunal supérieur conformément à l'arti-cle 75, alinéa 2 LTF dans toutes les affaires civiles ou pénales. Le Tribunal de commerce et la Com-mission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance sont pour leur part des tribunaux de première instance dont les jugements sont toutefois susceptibles de recours au Tribunal fédéral (art. 75, al. 2, lit. b, 72, al. 2, lit. b, ch. 6 LTF). Dans les domaines ressortissant à la commis-sion précitée, dans les procédures de révocation ainsi que, notamment, dans les matières connexes au droit civil ou au droit pénal selon les articles 72, alinéa 2, lettre b et 78, alinéa 2, lettre b LTF, la Cour suprême statue également sur des affaires de droit public. Les compétences détaillées de ce tribunal découlent en particulier des législations portant introduction du code de procédure civile suisse, du code de procédure pénale suisse et de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

La structure n'est pas modifiée par rapport à la situation actuelle. L'article 11 LOJ mentionnait la Chambre de surveillance au même niveau que les sections en raison de la fonction d'autorité de re-cours qu'elle assumait jusqu'ici. La Chambre de surveillance et la voie de droit en question disparais-sent du fait de la réorganisation.

Le Tribunal de commerce et la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance statuent en qualité de tribunaux cantonaux uniques (donc de première instance). Ces tribunaux en tant qu'organisations ainsi que les juges de la Cour suprême qui leur sont affectés font partie de la Section civile, mais pas les juges spécialisés.

Le Grand Conseil fixe par voie de décret les conditions d'éligibilité des juges spécialisés du Tribunal de commerce (art. 27, al. 3 LOJM).

La question de la compétence à long terme dans le domaine de la protection de l'adulte reste ou-verte. Il est donc justifié de continuer à rattacher la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance à la Cour suprême, et il n'y a pas lieu pour l'instant de modifier la LPLA.

L'autorité de surveillance et la commission des examens font l'objet d'une réglementation dans la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11). Leurs membres sont nommés par la Cour su-prême. Cette dernière s'est déclarée favorable à l'adoption d'une désignation plus parlante, à savoir "autorité de surveillance des avocats", de sorte qu'il convient d'adapter la loi sur les avocats et les avocates qui parle de "Chambre des avocats". En vertu de l'article 13, alinéa 4 LA et de l'article 2, alinéa 4 de l'ordonnance sur l'examen d'avocat, le secrétariat est assuré dans les deux cas par la Cour suprême.

Article 33 Direction de la Cour suprême

L'article 33 désigne les organes de direction. Le nouveau directoire élargi doit permettre de combler les lacunes constatées jusqu'ici en matière d'information et de coordination, notamment dans le do-

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maine administratif, entre la première instance et l'instance supérieure, ainsi que de renforcer l'effi-cacité et l'effectivité de la conduite et de l'organisation. Cet organe rend possible non seulement la concertation pour toutes les questions ayant trait à la conduite, mais aussi le développement d'une culture commune aux juridictions civile et pénale. Par contre, le directoire élargi n'a de compétences décisionnelles ni dans le domaine de la Cour suprême, ni dans celui de la surveillance.

Article 34 Présidence

Le droit en vigueur ne traite que succinctement de la présidence (art. 7 LOJ). La réorganisation en-tend en particulier créer des structures de conduite performantes, et cet objectif est concrétisé par la prescription selon laquelle le président ou la présidente veille à la marche régulière des affaires des juridictions civile et pénale. Il ou elle accomplit ses tâches en collaboration avec les autres organes de direction (plénum, directoire, directoire élargi) qui lui sont subordonnés. Comme jusqu'ici, l'une de ses tâches est de représenter la Cour suprême vis-à-vis des tiers. De plus, la direction du controlling est placée sous sa responsabilité. Les présidents ou présidentes des sections sont simultanément vice-présidents ou vice-présidentes de la Cour suprême (art. 41, al. 4 LOJM), avec des tâches de sup-pléance à la clé.

Article 35 Plénum

L'alinéa 1 reprend le contenu de la disposition en vigueur (art. 9, al. 1 LOJ). Les membres suppléants ne font pas partie du plénum.

L'alinéa 2 énumère les tâches du plénum. Ce dernier ne sera plus compétent, comme jusqu'ici, pour statuer sur les demandes de révocation de membres d’autorité à titre principal; en effet, cette tâche est désormais confiée à une autorité de jugement de la Section civile siégeant dans une composition de cinq juges (art. 43, al. 6 LOJM). C'est au plénum qu'il incombe de prendre les décisions de prin-cipe relatives à l'administration de la Cour suprême. Celui-ci a donc pour attributions, notamment, de fixer au niveau stratégique les principes applicables aux juridictions civile et pénale ainsi que d'édicter les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches (cf. art. 14 LOJM). C'est également lui qui prend les principales décisions concernant le personnel, et qui affecte les juges aux sections, au Tribunal de commerce et à la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance. Il continue par ailleurs d'élire les présidents ou présidentes des sections pour trois ans, les personnes élues pouvant être reconduites une fois dans leur fonction. La réglementation de la lettre m correspond à l'actuel article 10, chiffre 12 LOJ. Enfin, le plénum octroie le brevet d'avocat en application de l'article 1, alinéa 1 LA.

Article 36 Directoire

Avec le directoire, dont la composition est fixée à l'alinéa 1, la Cour suprême est dotée d'un nouvel organe dirigeant qui assume non seulement des fonctions de conduite étendues, mais aussi des fonctions de surveillance. A cet égard, il s'agit aussi bien de la surveillance matérielle au niveau in-terne que de la surveillance de la première instance aux plans matériel et administratif conformément à l'article 12, alinéa 2 LOJM. Les détails devront être précisés dans un règlement, de même que la restriction selon laquelle seuls les juges ont le droit de vote sur les questions relevant de la surveil-lance matérielle.

L'alinéa 2 contient une liste non exhaustive de tâches ressortissant au directoire, tout en accordant à ce dernier une compétence générale pour toutes les affaires relevant de l'administration du tribunal qui ne sont pas attribuées à un autre organe. C'est ainsi que le directoire assume en particulier la

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surveillance des tribunaux tant civils que pénaux de première instance, qu'il prépare toutes les af-faires du plénum et émet des propositions. Son statut est clairement renforcé par rapport à celui de l'actuelle direction de la Cour suprême (art. 16 LOJ). C'est lui qui assume principalement la respon-sabilité de l'administration du tribunal, avec le soutien, pour les questions opérationnelles, du secréta-riat général et de la direction des ressources. La lettre n se réfère à l'article 4, alinéa 2 LOJM, à te-neur duquel une coopération avec d'autres autorités judiciaires et le Ministère public est possible lorsque cela semble opportun afin de garantir l'emploi efficient et économe des ressources. La lettre o vise essentiellement le transfert de tâches administratives à l'administration cantonale, mais une ex-ternalisation n'en reste pas moins envisageable.

Article 37 Directoire élargi

Le directoire élargi est un organe de coordination et d'information inter-instances dont l'objectif est d'harmoniser les intérêts des juridictions civile et pénale. Il promeut une unité de doctrine et une culture commune. Il concrétise les principes arrêtés par le plénum (par exemple avec l'approbation de la stratégie de développement du personnel ou de la stratégie de communication) et les met en œu-vre avec le concours des différents organes dirigeants (directoires de la première instance et organes de conduite de la Cour suprême). Au terme de ses discussions, il fournit des bases décisionnelles au directoire de la Cour suprême. Les tribunaux régionaux représentent également les intérêts des auto-rités régionales de conciliation et des tribunaux régionaux des mesures de contrainte au sein du di-rectoire élargi.

Article 38 Secrétariat général

Le renforcement de l'autoadministration des tribunaux implique de clarifier le statut du secrétariat gé-néral, dont la tâche est d'assister les instances dirigeantes. Le secrétaire général ou la secrétaire gé-nérale soutient les organes de direction de la Cour suprême (président ou présidente, plénum, direc-toire et directoire élargi) dans l'accomplissement de leurs tâches et collabore étroitement avec eux. Le traitement efficace des affaires par les organes compétents requiert une préparation soigneuse et systématique. Il appartient au plénum de désigner le suppléant ou la suppléante du secrétaire général ou de la secrétaire générale.

Article 39 Direction des ressources

La direction des ressources chapeaute l'accomplissement des prestations dans les domaines du dé-veloppement du personnel, des ressources humaines, des finances, de la comptabilité, de l'informati-que, de l'intendance ainsi que de la sécurité des juridictions civile et pénale. Elle soutient les directoi-res, la présidence et les présidences des sections en préparant et en mettant à leur disposition les bases décisionnelles dans les domaines relevant de sa compétence. Elle veille à ce que les syner-gies soient exploitées, et garantit la coordination avec l'administration cantonale s'agissant des res-sources. Le volume des affaires, dans le cas des ressources des juridictions civile et pénale, est tel que la création d'une direction des ressources à part entière se justifie. Il appartient au plénum de désigner le suppléant ou la suppléante du ou de la responsable. A l'heure actuelle déjà, les postes de greffier de la Cour suprême et de chef des services centraux sont destinés au soutien des organes dirigeants.

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Article 40 Sections

Les sections sont avant tout les organes qui administrent la justice. L'alinéa 1 énonce désormais un principe qui relevait jusqu'ici de la pratique, à savoir que les sections ont l'obligation de veiller à l'unité de la jurisprudence.

L'alinéa 3 entend garantir une flexibilité maximale, au plan organisationnel, s'agissant de la constitu-tion de l'autorité appelée à statuer. L'actuelle subdivision fixe en différentes chambres peut être main-tenue aussi longtemps que cela semblera souhaitable, mais une structure de pool peut également être introduite par une nouvelle réglementation ad hoc.

Article 41 Présidences des sections

L'alinéa 1 souligne la responsabilité du président ou de la présidente de la section en matière de conduite. Il appartient à cette personne de répartir les cas ainsi que de veiller à l'équilibre de la charge de travail tant entre les juges qu'entre les greffiers et greffières. Ainsi, la responsabilité d'une organisation efficace de la section est pour l'essentiel entre ses mains.

Les membres suppléants sont élus par le Grand Conseil (art. 18 LOJM), qui fixe leur nombre par voie de décret. Du fait que les présidents et présidentes des sections doivent veiller à l'équilibre de la charge de travail, ils sont le mieux à même d'apprécier la nécessité de faire appel à des membres suppléants. Si les sections sont divisées en chambres, il peut être judicieux d'attribuer de telles com-pétences aux présidences des chambres, comme jusqu'ici (art. 14, al. 2 LOJ en vigueur jusqu'ici).

Il appartient aux sections de désigner le suppléant ou la suppléante (art. 40, al. 2 LOJM) de leur pré-sident ou présidente.

Un greffier ou une greffière en chef ainsi qu'un chef ou une cheffe de la chancellerie sont adjoints au président ou à la présidente de la section pour l'assister dans ses vastes tâches organisationnelles et administratives.

Article 42 Prise de décisions

Cette disposition ne porte pas sur l'activité jurisprudentielle, réglée à l'article 43 LOJM. Les prescrip-tions valables jusqu'ici pour le plénum (art. 9 LOJ) sont désormais explicitement applicables aux au-tres organes.

Article 43 Autorité de jugement et jugement

Cette disposition, qui concerne l'activité jurisprudentielle, correspond en substance au droit en vi-gueur (art. 13 LOJ).

L'alinéa 1 vaut également dans les cas où la Cour suprême agit en qualité d'autorité de justice admi-nistrative en application de la LPJA.

L'autorité de jugement de la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'as-sistance est réglée à l'article 40 LPLA.

Une autorité de jugement de la Section civile assume la fonction de "chambre de révocation". Elle se compose de cinq juges et statue sur les demandes de révocation de membres d’autorité à titre princi-pal dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2 de la loi sur le personnel (LPers). La composition de cinq juges est également prescrite dans les cas similaires ressortissant au Tribunal administratif.

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L'obligation faite aux juges de se prêter main-forte existe déjà dans le droit en vigueur (art. 14, al. 1 LOJ).

Article 44 Statut, siège et structure

En vertu de l'alinéa 1, le Tribunal administratif a – à l'instar de la Cour suprême – le statut de tribunal cantonal suprême au sens de l'article 78 ConstC. Cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse être saisi en tant que tribunal supérieur conformément à l'article 86, alinéa 2 LTF dans toutes les affaires de droit public: une partie des compétences, à cet égard, incombent à d'autres autorités de justice indé-pendances de l'administration (Cour suprême, Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Com-mission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance). A cela s'ajoute que le Conseil-exécutif ou les Directions restent compétents pour connaître de certaines af-faires en dernière instance cantonale. Les attributions détaillées du Tribunal administratif découlent en particulier des articles 74 ss LPJA et de la législation spéciale.

L'alinéa 2 reprend le droit en vigueur (art. 119, al. 2 LPJA).

Article 45 Election et éligibilité

L'alinéa 1 complète les dispositions générales (art. 18 LOJM) en ce qui concerne l'élection des mem-bres du Tribunal administratif et du Tribunal arbitral des assurances sociales, et correspond au droit en vigueur (art. 120, al. 1 LPJA). Le principe selon lequel les juges sont élus dans une cour précise et non d'une manière générale au Tribunal administratif est maintenu. Il n'en reste pas moins que les juges sont, comme jusqu'ici d'ailleurs, tenus de se prêter main-forte (art. 51, al. 5 LOJM). L'activité jurisprudentielle du Tribunal administratif est sensiblement plus hétérogène que celle de la Cour su-prême. Ce dernier réunit en son sein deux types de juridictions fondamentalement différentes: en droit des assurances sociales, où le système des voies de droit est très concentré, il assume la fonc-tion d'instance judiciaire cantonale unique, et de seule instance judiciaire ayant un plein pouvoir d'examen (exception: assurance-accidents et assurance militaire), tandis que dans les autres domai-nes, il a le statut de tribunal cantonal suprême. Cette disparité entre les fonctions justifie également la grande autonomie dont disposent les cours en matière d'organisation (cf. commentaire de l'art. 51, al. 4 LOJM). Contrairement aux juridictions civile et pénale, les deux juridictions du Tribunal administratif n'entretiennent par ailleurs guère de liens au niveau du personnel. Enfin, l'élection dans une cour pré-cise semble également opportune compte tenu des différences entre les profils professionnels des juges.

Les alinéas 2 et 3, qui complètent les conditions générales d'éligibilité énoncées à l'article 27 LOJM, reprennent le droit en vigueur (art. 121, al. 1 et 2 et art. 120, al. 6 LPJA [teneur de 2008, 2e corap-port]).

Article 46 Direction du Tribunal administratif

L'article 46 désigne les organes de direction. Il n'est pas prévu de directoire élargi dans la juridiction administrative, contrairement à la structure retenue dans les domaines civil et pénal. Cette différence se justifie car la surveillance qu'exerce la Cour suprême sur les tribunaux civils et pénaux de première instance est traditionnellement étroite puisqu'elle porte sur les plans administratif et matériel et en-globe notamment les affaires ayant trait au personnel. De plus, les tribunaux de première instance

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présentent de grandes similitudes entre eux s'agissant aussi bien de leurs tâches que de leurs structures. A l'inverse, les autorités de justice administrative indépendantes de l'administration (com-missions de recours) désormais placées sous la surveillance du Tribunal administratif ont, par rapport à ce dernier, un statut nettement autonome, et se distinguent par des tâches et des structures variant fortement d'un organe à l'autre. De plus, elles disposent de compétences propres dans le domaine du personnel (cf. art. 19, al. 1 LPers). La surveillance du Tribunal administratif se limitera en fin de compte, pour l'essentiel, à la gestion, et s'exercera avant tout de manière bilatérale entre le directoire du Tribunal administratif et chacune des commissions. Afin de garantir la coordination et pour le trai-tement de thèmes qui concernent toutes les commissions, le Tribunal administratif institutionnalisera des canaux appropriés au niveau réglementaire.

Article 47 Présidence

Le droit en vigueur ne traite que succinctement de la présidence (art. 130 LPJA). Le président ou la présidente veille en particulier à la marche régulière des affaires de la juridiction administrative, en collaboration avec les autres organes de direction au sens de l'article 46 LOJM (plénum, directoire) qui lui sont subordonnés. Outre la direction du controlling, il lui incombe comme jusqu'ici de représen-ter le Tribunal administratif vis-à-vis des tiers.

Article 48 Plénum

L'alinéa 1 précise que les membres extraordinaires du Tribunal administratif nommés par la Commis-sion de justice font également partie du plénum. Tel était déjà le cas jusqu'ici, mais sur la base du règlement uniquement. Par contre, les membres extraordinaires que le président ou la présidente du Tribunal administratif nomme pour une seule affaire (art. 45, al. 3 LOJM) ne font pas partie du plé-num, pas plus que les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de presta-tions au tribunal arbitral.

L'alinéa 2 énumère les tâches du plénum. Ce dernier ne sera plus compétent, comme jusqu'ici, pour statuer sur les demandes de révocation de membres d’autorité à titre principal (art. 124 LPJA); en effet, cette tâche sera désormais confiée à une autorité de jugement siégeant dans une composition de cinq juges (art. 53, al. 2, lit. c LOJM). Le plénum est ainsi déchargé de sa seule tâche jurispruden-tielle, que sa grande taille lui empêchait d'accomplir dans les meilleures conditions, et doit se concen-trer à l'avenir sur l'administration du tribunal. Il a pour attributions, notamment, de fixer au niveau stra-tégique les principes applicables à la juridiction administrative ainsi que d'édicter les règlements né-cessaires à l'accomplissement des tâches (cf. art. 14 LOJM). C'est également lui qui, en sus d'autres tâches transversales importantes, prend les principales décisions concernant le personnel. Les prési-dents et présidentes des cours ne sont plus désignés, comme jusqu'ici, par les cours, mais par le plénum (lit. c), ce qui met en évidence leur responsabilité accrue s'agissant de la direction du tribunal dans son ensemble. Le plénum n'est compétent pour ordonner à des juges de prêter main-forte à une autre cours (lit. l) que lorsqu'un tel concours est prévu pour une certaine durée, par exemple au profit d'une cour surchargée; si le concours ne porte au contraire que sur un cas précis, il est décidé lors de la constitution de l'autorité de jugement (cf. aussi art. 51, al. 5 LOJM).

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Article 49 Directoire

Avec le directoire, dont la composition est fixée à l'alinéa 1, le Tribunal administratif est doté d'un nouvel organe collégial. Etant donné que le président ou la présidente de l'une des cours occupe si-multanément la vice-présidence du tribunal, cette fonction est également représentée dans le direc-toire (cumul).

L'alinéa 2 contient une liste non exhaustive de tâches ressortissant au directoire, tout en accordant à ce dernier une compétence générale pour toutes les affaires relevant de l'administration du tribunal qui ne sont pas attribuées à un autre organe. C'est ainsi que le directoire assume en particulier la surveillance des autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration, qui in-combe désormais au Tribunal administratif (lit. i). Pour ce faire, il a besoin d'instruments de conduite adéquats, et en particulier d'un controlling efficace. La nomination des juges extraordinaires des auto-rités judiciaires placées sous la surveillance du Tribunal administratif (lit. k) intervient notamment en cas de maladie ou d'accident, ou encore de récusation, lorsque l'autorité en question n'est plus opéra-tionnelle: il n'est alors pas possible d'attendre une élection de remplacement ordinaire par le Grand Conseil. Par ailleurs, le directoire prépare toutes les affaires du plénum et émet des propositions (lit. o). Lorsqu'une affaire ressortit au plénum, les cours doivent lui adresser leurs propositions. Par rap-port au statut de l'actuelle Commission administrative (art. 131 LPJA), celui du directoire est claire-ment renforcé. C'est ce dernier qui assume principalement la responsabilité de l'administration du tribunal, avec le soutien, pour les questions opérationnelles, du secrétariat général.

Article 50 Secrétariat général

Une nouvelle unité d'organisation est créée, avec le secrétariat général, pour les besoins de l'admi-nistration du tribunal. Conformément à l'alinéa 1, le secrétaire général ou la secrétaire générale est à la tête de cette administration. Il ou elle fait partie du directoire (art. 49, al. 1, lit. c LOJM) et travaille étroitement avec les autres membres de celui-ci. Sa tâche consiste également à soutenir les autres organes de direction (président ou présidente du Tribunal administratif, plénum) dans l'accomplisse-ment de leurs tâches. Contrairement à la solution retenue pour la Cour suprême, aucune fonction de direction des ressources intégrée au directoire n'est prévue au Tribunal administratif, dont le budget est plus restreint et l'organisation moins complexe. C'est donc au secrétariat général qu'incombe la responsabilité des ressources. S'il devait toutefois s'avérer que les nouvelles tâches à accomplir dans le domaine administratif (éléments de NOG, surveillance des commissions de recours) requièrent un soutien supplémentaire, l'opportunité d'introduire une telle fonction devrait être examinée.

Certaines tâches importantes du secrétaire général ou de la secrétaire générale sont indiquées aux alinéas 2 et 3. Ces tâches relèvent en particulier du domaine du personnel engagé par le directoire (greffiers et greffières, personnel administratif).

Article 51 Cours

Les cours sont avant tout les organes qui administrent la justice. L'un des objectifs prépondérants du projet REORG était de les décharger des tâches administratives, notamment dans le domaine du personnel. Leurs compétences en matière jurisprudentielle sont précisées à l'alinéa 1, tandis que l'alinéa 2 prévoit la possibilité de déroger par voie de règlement, pour le traitement de litiges de matiè-res déterminées, aux dispositions légales relatives à l'attribution des compétences. Ces prescriptions correspondent pour l'essentiel au droit en vigueur (art. 125 LPJA); une formulation plus précise a été

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retenue en ce sens que les cours n'agissent plus en qualité de tribunal arbitral, mais accomplissent les tâches de celui-ci (cf. commentaire relatif à l'autorité de jugement, art. 53, al. 4 LOJM).

L'alinéa 3 énonce désormais un principe qui relevait jusqu'ici de la pratique, à savoir que les cours ont l'obligation de veiller à l'unité de la jurisprudence.

Contrairement aux sections de la Cour suprême, les cours du Tribunal administratif peuvent s'organi-ser elles-mêmes en vertu de l'alinéa 4. En raison de l'hétérogénéité qui caractérise l'activité jurispru-dentielle du Tribunal administratif, la structure des cas varie considérablement entre les deux juridic-tions en présence (cf. aussi commentaire de l'art. 45, al. 1 LOJM). En sa qualité d'autorité de pre-mière instance de recours, la Cour des assurances sociales est saisie d'un grand nombre de cas qui peuvent être liquidés dans une procédure simple et rapide; son activité est avant tout influencée par le droit fédéral et depuis quelque temps, elle doit traiter un nombre particulièrement élevé d'affaires relevant du domaine de l'assurance-invalidité. Quant à la Cour de droit administratif, elle statue géné-ralement en deuxième instance de recours, sur des cas très diversifiés. Dans les domaines régis par le droit cantonal, sa jurisprudence – aux implications politiques souvent importantes – fixe la pratique pour l'ensemble du canton. La Cour des affaires de langue française, enfin, couvre les deux domai-nes. Pour être efficace et efficiente, l'organisation du travail doit tenir compte de la diversité des tâ-ches à accomplir et des exigences qui leur sont liées, raison pour laquelle elle relève en premier lieu des cours. Il appartient au directoire, en tant qu'organe responsable de la planification et des ressour-ces, d'approuver l'organisation des cours et, ce faisant, de s'assurer de l'emploi efficace des ressour-ces.

L'alinéa 5 entérine la pratique et concrétise la réglementation de l'article 122, alinéa 2 LPJA prévoyant que les juges peuvent fonctionner dans une autre cour pour constituer l'autorité de jugement.

Article 52 Présidences des cours

Cet article, qui s'appuie sur le droit en vigueur (art. 127, al. 3 LPJA), souligne la responsabilité du pré-sident ou de la présidente de la cour en matière de conduite. Il appartient à cette personne de dési-gner les juges appelés à siéger dans le cadre des dispositions réglementaires. Pour le surplus, la prescription se fonde sur le droit en vigueur jusqu'ici (art. 127, al. 3 LPJA).

Article 53 Autorité de jugement et jugement

Cette disposition correspond en substance au droit en vigueur (art. 126 LPJA). La question de l'abs-tention de vote réglée jusqu'ici à l'article 126, alinéa 7 LPJA fait désormais l'objet de l'article 55, alinéa 3 LOJM.

La prescription de l'alinéa 2, lettre c, selon laquelle les demandes de révocation de membres d’autorité à titre principal au sens de l'article 41 LPers doivent être traitées dans une composition de cinq juges, est nouvelle. Cette compétence appartenait jusqu'ici au plénum (art. 124 LPJA), mais cette solution n'était pas judicieuse (cf. aussi commentaire de l'art. 48, al. 2 LOJM). La loi n'exige par contre pas la composition de cinq juges pour les jugements que le Tribunal administratif rend en ma-tière de révocation, non pas en tant que première et unique instance, mais en tant qu'autorité de re-cours. Ce sont alors les règles générales sur la constitution de l'autorité de jugement qui s'appliquent.

L'alinéa 4 confère au président ou à la présidente neutre la compétence de désigner les autres mem-bres du tribunal arbitral. Jusqu'ici, cette réglementation figurait à l'article 46, alinéa 1 LiLAMAM.

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Article 54 Juge unique

Cette prescription reprend le droit en vigueur, avec une simplification de nature purement linguistique aux alinéas 2 et 7 (art. 128 LPJA [teneur de 2008, 2e corapport]).

Article 55 Vote

Cette disposition énonce des principes importants sur la procédure de vote, en ce qui concerne tant l'activité jurisprudentielle que l'administration du tribunal. Le droit en vigueur ne règle ces questions que de manière incomplète au niveau de la loi au sens formel (cf. art. 126, al. 7 et 129, al. 3 et 4 LPJA) et précise les détails à l'échelon réglementaire.

En vertu de l'alinéa 1, la majorité absolue des suffrages est suffisante, sauf dispositions légales contraires. Ainsi, la majorité de tous les membres de l'organe concerné, aujourd'hui imposée par le règlement, n'est plus nécessaire. Au surplus, cette prescription, tout comme l'alinéa 2, correspond au droit en vigueur. L'exigence selon laquelle le plénum ne peut délibérer et statuer valablement que si deux tiers au moins des juges sont présents (art. 129, al. 3, 1re phrase LPJA) est abandonnée car elle restreint trop la marge de manœuvre du tribunal.

L'alinéa 3 n'exclut l'abstention que dans le domaine de l'administration de la justice. Il est donc possi-ble de s'abstenir de voter sur les questions ayant trait à l'administration du tribunal.

L'alinéa 4 rend possible la prise de décisions par voie de circulation. Dans le domaine jurisprudentiel toutefois, des débats doivent avoir lieu dans les cas prévus par la loi (cf. art. 53, al. 5 et 6 LOJM).

Articles 64 et 65 Composition et siège / Suppléance, entraide

Le Tribunal des mineurs est toujours une autorité collégiale car la nouvelle procédure pénale applica-ble aux mineurs ne prévoit plus de compétence du juge unique. Les assesseurs et les assesseuses doivent posséder des connaissances spécialisées dans les domaines de la protection de l'enfant au sens du droit civil, de la psychologie de l'enfance et de l'adolescence, de l'éducation, ou dans d'autres domaines connexes. Le Tribunal des mineurs a son siège au Tribunal régional de Berne – Mittelland. Il en utilise l'infrastructure, avec des économies à la clé. Au vu du faible volume de travail et afin que les synergies puissent être exploitées au mieux, s'agissant entre autres des ressources humaines, les présidents et présidentes de tribunal des mineurs doivent être tenus de prêter main-forte, de manière flexible, aux tribunaux régionaux civils et pénaux de Berne – Mittelland et du Jura bernois – Seeland. Compte tenu de l'importance de la fonction, il ne serait par contre pas judicieux de tendre vers l'enga-gement de personnes à temps partiel uniquement.

Le Tribunal cantonal des mineurs se réunit en général dans la région correspondant au for, au siège soit de l'agence régionale du Ministère public, soit du tribunal régional.

Article 87 Composition

Un procureur ou une procureure des mineurs en chef est à la tête du Ministère public des mineurs (cf. art. 92). Les procureurs et procureures des mineurs sont subordonnés au Parquet général confor-mément à l'article 88; ils peuvent donc recevoir des instructions aussi bien de ce dernier que du pro-cureur ou de la procureure des mineurs en chef.

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Article 89 Ministères publics régionaux

En vertu de l'article 89, alinéa 3, le ministère public régional est doté d'une agence dans le Jura ber-nois. Le Parquet général souhaitait y renoncer en invoquant des raisons d'efficacité. Une telle agence doit néanmoins être créée conformément à l'ACE 2305 du 20 décembre 2006.

Articles 90 et 91 Ministères publics cantonaux / Procureurs et procureures en chef

Vu le nombre peu élevé de cas à traiter, le Ministère public des mineurs doit être organisé à l'échelle cantonale, faute de quoi l'unité de la jurisprudence ne pourrait être garantie. A l'exception de celui du Jura bernois, les tribunaux des mineurs poursuivront leurs activités en tant qu'agences régionales du Ministère public des mineurs. Il en résulte que les changements ne seront guère sensibles s'agissant du personnel et de l'organisation. Sous l'angle hiérarchique par contre, une conduite claire par le pro-cureur ou la procureure des mineurs en chef est instaurée. De la sorte, le modèle du procureur des mineurs se distingue très nettement du modèle du juge des mineurs ou encore du statu quo. A l'instar des tribunaux des mineurs actuels, les agences régionales du Ministère public des mineurs dispose-ront chacune de leur service social propre, compétent aux stades de l'instruction et de l'exécution.

Article 92 Procureur ou procureure en chef de l'agence régionale du Ministère public des mineurs

Compte tenu de la faible dotation en personnel des agences régionales du Ministère public des mi-neurs, il est justifié de ne placer qu'une seule personne à leur tête.

Article 95 Modifications indirectes introduites par la LOJM

Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives

Article 76 [teneur de 2008, 2e corapport]

A l'alinéa 1, lettre e, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, qui se substitue au juge de l'ar-restation, est introduit dans l'énumération.

Article 119

Cette prescription renvoie à la LOJM s'agissant de l'élection et de l'organisation du Tribunal adminis-tratif – autorités de jugement et compétences comprises –, matières qui jusqu'ici étaient réglées aux articles 119 à 132b LPJA. De la sorte, les renvois à ces articles qui sont contenus dans la législation spéciale conservent leur validité.

Articles 120 à 132b

Ces dispositions sont remplacées par la nouvelle réglementation de la LOJM et peuvent donc être abrogées.

Loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire (LiLAMAM)

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Article 43

L'alinéa 1 renvoie désormais à la LOJM plutôt qu'à la LPJA. L'alinéa 2 est adapté à la nouvelle régle-mentation de la LOJM.

Article 46

La compétence du président ou de la présidente neutre pour désigner les membres du Tribunal arbi-tral des assurances sociales est désormais prévue à l'article 53, alinéa 4 LOJM, de sorte que la pres-cription de l'alinéa 1 est devenue superflue.

Article 97

La nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs ne permet pas de maintenir la fonction de gref-fier ou de greffière du tribunal des mineurs. Les titulaires d'une telle fonction accomplissent aujour-d'hui des tâches et assument des responsabilités qui ne sont guère comparables à celles des autres greffiers ou greffières. Le droit en vigueur leur confère en effet des compétences bien plus étendues, comme celle de suppléer aux juges (cf. art. 26 LRM; RSB 322.1). Par ailleurs, dans la pratique ac-tuelle, il est très rare qu'ils tiennent des procès-verbaux ou motivent des jugements. Or, un tel profil ne s'intègre ni dans le modèle du juge des mineurs, ni dans celui du procureur des mineurs. Ce qui ne signifie en rien que les ressources humaines concernées ne soient plus nécessaires, bien au contraire, car la nouvelle procédure pénale devrait avoir pour conséquence que 95 à 98 pour cent des cas aboutissant à une condamnation soient clos par une ordonnance pénale du Ministère public des mineurs. Cette procédure est sous-tendue par le principe du "droit ajusté à l'auteur", qui signifie qu'un lien personnel doit pouvoir s’établir entre le mineur et le procureur ou la procureure, qui connaît donc "ses" jeunes (cf. commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005, ch. 212.2 et 341). Par conséquent, les postes de greffiers et de greffières des tribunaux des mineurs doivent être transformés en postes de procureurs et de procureures des mineurs, et les titulaires actuels disposent incontestablement des compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement de la nouvelle fonction. Une disposi-tion transitoire prévoit donc leur éligibilité, même s'ils ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'ar-ticle 27. Cette solution apparaît également judicieuse d'un point de vue humain et sous l'angle finan-cier. Elle s'applique aussi aux présidents et présidentes de tribunal des mineurs en fonction.

Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LPF)

Article 85

Les autorités judiciaires et le Ministère public continueront à tenir un compte spécial après l'entrée en vigueur de la législation destinée à mettre en œuvre la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, car tous les éléments du calcul des coûts, des prestations et des rentrées financiè-res (CCPR) ne leur sont pas applicables. En raison de leur indépendance institutionnelle, c'est à eux qu'il appartiendra de fixer les modalités de la tenue des comptes dans un règlement qui devra être publié dans le Recueil systématique des lois bernoises. Dans ce contexte, il leur incombera de veiller à une bonne intégration matérielle et technique dans la gestion financière et la comptabilité du canton ainsi que dans les processus cantonaux.

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Loi du 23 novembre 1999 sur la Commission des recours en matière fiscale

Article 15

Cette disposition doit être abrogée car les prescriptions qu'elle contient sur les procédures dans les chambres ne sont pas conformes au nouvel article 67 LOJM sur l'autorité de jugement.

Articles 10a, 10b et 16

Les fonctions du chef ou de la cheffe du secrétariat juridique en tant que membre du directoire ainsi que ses autres tâches sont désormais précisées à l'article 69 LOJM. La dotation des autorités judiciai-res en greffiers et greffières ainsi qu'en secrétaires juristes fait maintenant l'objet de l'article 23 LOJM.

Articles 19 à 21

Les contenus de ces articles figurent désormais dans la LOJM.

5.2 Loi portant introduction du code de procédure c ivile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)

Article 1 Objet

L'article 1 se réfère aux codes de procédure suisses (art. 445 CPP, 4 et 94 P-CPC) et renvoie au droit cantonal complémentaire.

Article 2 Champ d'application Le champ d'application du CPP ne s'étend qu'aux infractions prévues par le droit fédéral (art. 1, al. 1 CPP), et celui du P-CPC qu'aux affaires civiles fédérales (art. 1 P-CPC). Il est donc élargi par le pré-sent article au droit pénal et au droit civil du canton et des communes.

Article 7, alinéa 3 Compétence du tribunal régional En vertu de l'article 9, alinéa 1, lettre d CPC, le for doit être un tribunal du chef-lieu pour les actions civiles intentées contre le canton.

Article 8 Autorité régionale de conciliation

Cette disposition met en œuvre la motion Lüthi adoptée par le Grand Conseil le 10 septembre 2007. Si le droit fédéral ne prévoit plus de prestations de conseil gratuites dans les affaires relevant du droit du travail telles que les demande la motion, il n'empêche pas les cantons de confier cette tâche sup-plémentaire aux autorités de conciliation. Le choix d'une telle solution a toutefois des coûts induits directs, car il implique la dotation des autorités de conciliation en ressources humaines supplémentai-res.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques continuera d'agréer les formulaires lorsque le droit civil fédéral prévoit une telle obligation. Tel est le cas dans le domaine du droit du bail à loyer et du bail à ferme, pour les formulaires devant servir à communiquer une modi-

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fication unilatérale du contrat ou à donner son congé au ou à la locataire. Bien que n'ayant guère affaire au droit de bail dans ses activités quotidiennes, la JCE est parfaitement en mesure d'accomplir une telle tâche car il s'agit d'actes purement administratifs. Il ne serait par contre pas opportun de confier cette tâche aux autorités de conciliation, car cela risquerait de se traduire par des pratiques différentes d'une région à l'autre.

Article 10 Juge instructeur ou juge instructrice

Cette disposition règle la question de la compétence de préparer et de diriger les débats, en particu-lier pour les tribunaux collégiaux. Cette compétence appartient au juge instructeur ou à la juge ins-tructrice. Le ou la juge unique, le cas échéant, ne saurait la déléguer. Le présent article ne fait que préciser le code de procédure civile suisse.

Article 13 Médiation gratuite

Le code de procédure civile suisse introduit à l'article 215, alinéa 2 une médiation gratuite dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniale. La législation canto-nale précise les compétences de traiter de telles affaires, en particulier pour les tribunaux collégiaux. Le droit fédéral prévoit en outre qu'une médiation gratuite présuppose une recommandation préalable émise par un tribunal, qu'il appartient au canton de désigner.

Article 19 Autorités de poursuite pénale

La définition de la police aux alinéas 1 et 2 s'appuie sur l'article 26, chiffres 1 et 2 de l'actuel Code de procédure pénale bernois, compte tenu de la législation en vigueur sur la police. Il s'agit en particulier de la Police cantonale, des organes de police des communes ainsi que de la police des étrangers (ch. 1). Le chiffre 2 énumère les personnes ayant des attributions de police.

Articles 21 et 22 Réglementation des compétences

Ces articles traitent de la détermination de la compétence à raison de la matière (entre la Confédéra-tion et le canton) ainsi que de celle du for, à l'intérieur du canton ou au niveau intercantonal. Ces tâ-ches ressortissent essentiellement au Parquet général.

Articles 23 à 25 Entraide judiciaire

Ces articles règlent l'entraide judiciaire aux plans intracantonal, intercantonal et international. C'est désormais le Parquet général qui représentera le canton dans les procédures de délégation ou d'ac-ceptation de poursuites pénales avec des autorités étrangères, et non plus la Chambre d'accusation (à laquelle se substitue la chambre des recours dans le nouveau droit) qui le faisait jusqu'ici réguliè-rement sur proposition du Parquet général (art. 25, al. 3 CPP bernois).

Article 26 Décisions de récusation

En cas d'admission par la chambre des recours d'une demande de récusation concernant une per-sonne active dans un tribunal, il peut s'avérer nécessaire de confier l'affaire à un autre tribunal que celui auquel appartient cette personne.

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Article 27 Droits et obligations d'informer

L'article 75 CPP impose aux autorités pénales une obligation d'informer les autorités d'exécution, les services sociaux et les autorités tutélaires, tout en réservant expressément la possibilité, pour les cantons, de prévoir d'autres droits et obligations d'informer (art. 75, al. 4 CPP). L'alinéa 1 en fait usage, dans le but de ne pas exposer inutilement au grief de la violation du secret de fonction des autorités qui adressent des communications à d'autres autorités pour des motifs impérieux. Les conditions d'une communication doivent être liées à des intérêts supérieurs, pas forcément publics: des intérêts privés peuvent, suivant les circonstances, conduire à l'information de l'autorité ayant pour tâche de les préserver.

Article 28 Tenue du procès-verbal

D'une manière générale, il s'agit de maintenir les standards bernois. Une exception est toutefois pré-vue du fait que le prononcé d'ordonnances pénales peut être confié à des collaborateurs et collabora-trices spécialisés (art. 56, al. 2). Comme jusqu'ici, la police doit faire appel à une personne qui tient le procès-verbal lorsqu'elle agit sur mandat (cf. art. 238, al. 3 CPP bernois); dans les autres cas, elle est libre de recourir ou non à cette solution.

Article 29 Notification par publication

En vertu de l'article 88, alinéa 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération. Dans le canton de Berne, cette question est réglée dans la loi sur les publications officielles.

Article 30 Action civile

Le statut des parties et des autres participants à la procédure est réglé dans les détails et de manière exhaustive dans le code de procédure pénale suisse. Le présent article précise la question de la litis-pendance lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile.

Article 31 Auditions

Les collaborateurs et collaboratrices spécialisés doivent être habilités à rendre des ordonnances pé-nales en grand nombre (art. 56, al. 2), et la personne qui a statué doit également pouvoir citer le pré-venu ou la prévenue qui a formé opposition à une brève audition afin de clarifier ses motifs (al. 2). Si l'opposition est maintenue, la procédure est transférée à un procureur ou à une procureure. Il n'est donc pas question que les collaborateurs et collaboratrices spécialisés remplacent l'ordonnance pé-nale contestée par une autre, classent la procédure, transmettent l'affaire directement au tribunal ou dressent un acte d'accusation. Leur rôle se limite au contraire à entendre l'auteur de l'opposition, à le renseigner sur les tarifs applicables et éventuellement à consigner le retrait de l'opposition au procès-verbal.

Article 32 Mesures visant à protéger des personnes menacées en dehors de la procédure

L'article 156 CPP permet aux cantons de prendre des mesures de protection en dehors de la procé-dure pénale.

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Article 33 Experts et expertes officiels

Il est précisé en application de l'article 183, alinéa 2 CPP que l'Institut de médecine légale est, de par la loi, compétent en particulier pour l'examen de personnes vivantes ou décédées. La notion de mé-decine légale, qui doit être comprise au sens large, inclut non seulement les examens cliniques et les examens de cadavres, mais aussi l'imagerie spécialisée (autopsie virtuelle), la chimie et la toxicologie (alcool, drogues, médicaments, poisons), ou encore la biologie moléculaire (ADN). Le présent article autorise également la délégation de tâches aux médecins d'arrondissement, et désigne le Service de psychiatrie forensique comme centre d'expertise officiel.

Article 34 Prononcé

Il est nécessaire, pour des raisons pratiques, que les magistrats et magistrates puissent déléguer à des collaborateurs et collaboratrices spécialisés la tâche de rédiger et de signer des mandats de comparution.

Articles 35 à 37 Décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant ou autorisant des mesures

La LOJM prévoit un Tribunal cantonal des mesures de contrainte siégeant à Berne et trois tribunaux régionaux des mesures de contrainte situés à Thoune, à Berthoud et à Bienne. Les articles 35 à 37 fixent les compétences: les affaires de détention selon le code de procédure pénale suisse (et celles qui ont trait aux congés, cf. art. 35, al. 1, ch. 8) doivent être traitées dans la région du ministère public concerné, tout comme les demandes portant sur la levée des scellés. En revanche, les questions complexes en relation avec les mesures de surveillance secrètes et la détention basée sur la LSEE doivent être de la compétence exclusive du Tribunal cantonal des mesures de contrainte à Berne. Ce dernier assumera également les fonctions de juge de l’arrestation régional à Berne et dans le Mittel-land.

Article 38 Emploi des menottes

L'article 211 P-CPP réglait la question du port des menottes, mais le parlement fédéral l'a biffé lors des délibérations. L'article 38 reprend les dispositions cantonales en vigueur jusqu'ici dans le Code de procédure pénale et la loi sur la police.

Article 39 Récompenses

L'article 211, alinéa 2 CPP autorise les cantons à édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

Article 41 Procédure applicable en cas d'arrestation provisoire suite à une contravention

En vertu de l'article 219, alinéa 5 CPP, les cantons doivent désigner les membres du corps de police habilités à ordonner une garde au poste de plus de trois heures. Sur proposition du Commandement de la police, cette compétence est attribuée aux cadres de l'échelon 2, ou aux personnes qui les sup-pléent.

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Article 42 Droits et obligations des personnes prévenues en détention

L'article 235, alinéa 5 CPP exige des cantons qu'ils règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Les prescriptions en la matière figurent dans la loi sur l'exécution des peines et mesu-res.

Article 43 Statut des agents et agentes infiltrés

Le Conseil-exécutif a réglé en particulier le statut des agents et agentes infiltrés dans son ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (OiLFIS; RSB 321.120). Une telle réglementation reste nécessaire.

Article 44 Amendes d'ordre Le droit fédéral ne prévoit qu'une catégorie d'amendes d'ordre, à savoir celles qui figurent dans la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO) et qui ne répriment que les contraventions aux pres-criptions fédérales sur la circulation routière. Le canton a pour sa part prévu d'autres amendes d'ordre (cf. art. 221 CPP bernois et ordonnance cantonale du 18 septembre 2002 sur les amendes d'ordre, OCAO; RSB 324.111). Une nouvelle base légale cantonale est donc nécessaire à cet égard.

Article 45 Obligations et droits de dénoncer

L'article 302, alinéa 1 CPP impose une obligation de dénoncer aux autorités pénales. En vertu de l'alinéa 2 du même article, les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités. Le présent article reprend la teneur, satisfaisante en tous points, de l'article 201, alinéa 1 CPP bernois (al. 1). Conformément à l'article 253, alinéa 4 CPP, les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales. Le renvoi à la législation sur la santé publique de l'alinéa 2 satisfait à cette exigence.

Article 46 Droit de porter plainte des autorités sociales et des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant

L'article 26a LiCPS règle le droit de porter plainte des autorités au sens de l'article 217, alinéa 2 CPP, droit qui englobe des aspects tant matériels que procéduraux. La présente disposition reprend l'an-cien droit mais en adapte la terminologie.

Articles 47 à 50 Ministère public compétent

La LOJM prévoit quatre ministères publics régionaux et deux ministères publics cantonaux dans le cas des poursuites pénales dirigées contre des adultes. Les articles 46 à 49 définissent leurs compé-tences respectives. En règle générale, l'instruction ressortit au ministère public régional, et exception-nellement à un ministère public cantonal. Les critères servant à établir les compétences du Tribunal pénal économique et du Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques sont sous-tendus par un principe de perméabilité: il se peut que des affaires instruites par un minis-tère public spécialisé doivent être jugées de préférence par un tribunal régional; à l'inverse, des cas instruits à l'échelle régionale peuvent être portés devant le Tribunal pénal économique, et en particu-lier devant le ou la juge unique.

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Article 51 Approbation des ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspen-sion

En vertu de l'article 322, alinéa 1 CPP, les cantons peuvent disposer que les ordonnances de clas-sement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. Il en va de même, selon les articles 310, alinéa 2 et 314, alinéa 5 CPP, dans le cas des ordonnances de non-entrée en matière et de suspension. Le présent article prévoit un régime d'approbation obligatoire différencié.

Articles 52 et 53 Mise en accusation lors d'affaires de criminalité économique et dans les autres cas

La LOJM prévoit, comme autorités pénales de jugement de première instance, le ou la juge unique du tribunal régional, le tribunal régional collégial statuant dans une composition de trois ou de cinq juges, le ou la juge unique du Tribunal pénal économique ou encore le Tribunal pénal économique siégeant dans une composition de trois membres. Il est donc nécessaire que le droit procédural définisse les compétences.

Article 54 Composition du tribunal collégial régional

La composition du tribunal est définie conformément à l'acte d'accusation, en l'absence de tout autre élément de référence à ce stade. Il se peut toutefois qu'un ou une juge unique entende prononcer une peine plus sévère que ne le demande le Ministère public. Le législateur fédéral a tenu compte de telles situations et adopté une disposition ad hoc (art. 334 CPP). Le nouveau système bernois com-prend une gradation supplémentaire, puisque le tribunal collégial peut siéger dans une composition comprenant deux ou quatre juges non professionnels.

Article 55 Soutenance de l'accusation

L'avantage du modèle du Ministère public réside avant tout dans l'absence de passage de témoin et, partant, dans le fait que c'est en règle générale la personne ayant dirigé l'instruction qui – si néces-saire – soutient personnellement l'accusation devant le tribunal.

Article 56 Procédure de l'ordonnance pénale / compétence

Selon une décision de la commission chargée du projet de réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, des collaborateurs et collaboratrices spécialisés du Ministère public doivent pouvoir rendre des ordonnances pénales dans un cadre strictement défini par la loi. Le projet soumet cette compétence aux conditions cumulatives suivantes: (1) responsabilité d'un procureur ou d'une procureure, (2) expérience professionnelle des personnes concernées, (3) description claire dans le cahier des charges de ces dernières, (4) limitation des compétences aux amendes d'ordre et (5) ap-plication d'une liste d'amendes (à savoir: LAO et OCAO) ou de directives cantonales (à savoir celles de l'Association des magistrats bernois, dans la mesure où elles indiquent des montants concrets). Si le collaborateur ou la collaboratrice estime qu'il y aurait lieu de déroger au "tarif", il lui appartient de soumettre le cas au procureur ou à la procureure.

Article 57 Procédure en cas d'opposition aux ordonnances pénales des communes

Les communes doivent continuer à rendre des ordonnances pénales (mandats de répression). Si une telle ordonnance est attaquée, la procédure est définie comme suit: le Ministère public décide, le cas

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échéant après avoir administré les preuves, de classer la procédure, de rendre lui-même une or-donnance pénale ou de porter l’accusation devant le tribunal.

Article 58 Fixation ultérieure de peines privatives de liberté

Selon les articles 36, alinéa 2 et 106, alinéa 5 CPS, le juge ordinaire doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution si la peine pécuniaire ou l'amende est prononcée par une autorité adminis-trative. L'article 28b LiCCS dans sa teneur du 14 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, attribue cette compétence au ou à la juge unique. De l'avis du groupe de travail, une telle déci-sion peut également être rendue dans une procédure d'ordonnance pénale, solution d'autant plus opportune que la compétence du Ministère public, majorée, porte désormais sur une durée de six mois.

Articles 59 à 64 Voies de droit

L'article 381, alinéa 2 CPP oblige les cantons à déterminer le ministère public habilité à former re-cours. Les articles 59 à 64 précisent en outre que le Parquet général est l'interlocuteur de la Cour suprême dans les procédures de recours.

C'est dans le cas des appels du Ministère public que la délimitation est la plus délicate. Il va de soi que le membre du Ministère public concerné doit pouvoir annoncer un appel (art. 59), mais il incombe au Parquet général, une fois en possession du jugement motivé, de formuler la déclaration d'appel écrite (art. 61, al. 2). En raison de cette attribution, c'est à lui – et non au membre du Ministère public précédemment compétent – que doit être adressé le jugement écrit motivé, puisque le délai com-mence à courir au moment de l'envoi (art. 61, al. 1). Dans toutes les dispositions de la présente sec-tion, on part toutefois du principe que le Parquet général peut déléguer ses tâches dans des cas par-ticuliers, notamment lorsqu'il s'agit de soutenir personnellement l'accusation devant la Cour suprême.

Article 65 Frais

En vertu de l'article 424, alinéa 1 CPP, il convient de régler le calcul des frais de procédure, et le pré-sent article attribue au Grand Conseil la compétence de fixer ces frais ainsi que les indemnités par voie de décret.

Articles 66 à 70 Exécution

Le droit fédéral exige du canton, aux articles 439 ss CPP, qu'il attribue diverses compétences en ma-tière d'exécution des décisions pénales. Les présentes dispositions tiennent compte de ce mandat.

Articles 71 à 77 Grâce

Les prescriptions relatives à la procédure en grâce correspondent à celles qui figuraient jusqu'ici aux articles 435 à 441 CPP bernois.

Article 78 Autorités de poursuite pénale des mineurs

Aux côtés de la police telle qu'elle est définie au chiffre 1 de l'article 19 et du Parquet général, le Mi-nistère public des mineurs est l'autorité d'instruction au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre b PPMin. En

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vertu de la LOJM, le Ministère public des mineurs est dirigé par un procureur ou une procureure des mineurs en chef. Il s'agit d'un ministère public cantonal et non régional.

Article 79 Tribunaux

Les attributions judiciaires découlent de l'article 7 PPMin. Etant donné que la juridiction pénale des mineurs ne porte, dans tous les domaines, que sur un nombre peu élevé de cas, il ne serait pas justi-fié de créer un tribunal des mesures de contrainte ad hoc. Par conséquent, les tribunaux ordinaires – régionaux et cantonal – des mesures de contrainte sont également saisis des affaires concernant les mineurs. Les quatre agences du Ministère public des mineurs sont compétentes sur le même terri-toire que les tribunaux régionaux, ce qui garantit une certaine proximité géographique.

Le tribunal des mineurs, compte tenu du volume peu élevé des affaires, est un tribunal cantonal.

La solution retenue pour les voies de droit s'intègre dans l'organisation judiciaire en général.

Article 80 Compétence

Même si cela ne correspond pas à la solution retenue par le code de procédure pénale suisse, il est judicieux que le procureur ou la procureure des mineurs en chef règle les conflits de for à l'intérieur de la juridiction pénale des mineurs (art. 21). De tels conflits sont susceptibles de devenir plus fréquents car le nouveau droit pénal des mineurs prévoit non seulement le domicile comme point de référence, mais aussi la résidence habituelle. Par contre, il appartient au Parquet général de régler les conflits entre le Ministère public des mineurs et un autre ministère public régional ou cantonal.

Article 81 Disjonction de procédures

L'article 12 PPMin se réfère à la disjonction de procédures concernant des majeurs et des mineurs. Le même principe est appliqué dans le cas de procédures dirigées contre plusieurs mineurs. Il convient toutefois de réserver la possibilité qu'une seule autorité se charge de l'administration des preuves lorsque celle-ci est particulièrement complexe, faute de quoi des reconstitutions, des inspec-tions et des auditions de témoins risqueraient de devoir être répétées. En cas de conflit sur ce point lors de procédures concernant à la fois des majeurs et des mineurs, c'est le Parquet général qui tran-che.

Article 82 Liquidation d'affaires par la police

Cette disposition correspond dans une large mesure à l'article 28 LRM en vigueur jusqu'ici. La liquida-tion d'affaires par la convocation à un cours d’instruction routière notamment répond à un besoin dans la pratique.

Article 83 Moyens de recours du Ministère public des mineurs

En application de l'article 37, alinéa 2 PPMin, la présente disposition attribue au procureur ou à la procureure des mineurs la compétence de déposer des moyens de recours en lieu et place du Par-quet général.

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Article 84 Décisions ultérieures

Conformément à la PPMin, l'exécution des peines et des mesures relève de la compétence de l’autorité d’instruction. Par contre, la procédure ultérieure n'est pas réglée, et il convient d'appliquer par analogie la procédure de l'ordonnance pénale. L'alinéa 2 énumère les décisions incombant au tribunal des mineurs qui, à une exception près, doit procéder à des débats.

Article 85 Recours et opposition

S'agissant des voies de droit en procédure d'exécution, la PPMin ne règle que le recours dans les cas mentionnés à l'article 42. Du fait que la procédure de l'ordonnance pénale s'applique par analogie, l'opposition est recevable contre les autres décisions. La teneur de la présente disposition garantit que les mêmes décisions ne soient pas susceptibles à la fois de recours et d'opposition.

Articles 86 et 87 Arrêts / recours contre des mesures disciplinaires

En procédure d'exécution, il s'avère souvent indispensable de mettre des jeunes aux arrêts. Il s'agit en particulier d'éviter un ou plusieurs changements d'institution motivés par des comportements ré-calcitrants. En vertu de l'article 16, alinéa 2 DPMin, les arrêts peuvent être de sept jours au plus. Contrairement aux établissements en mains publiques, qui prévoient en règle générale une voie de recours à la direction, les institutions privées ne garantissent pas une possibilité semblable d'attaquer les mesures disciplinaires. La base légale permettant de former recours contre des sanctions infligées par de telles institutions est donc créée en l'espèce. En tout état de cause, le recours est limité aux atteintes importantes. Il ne saurait être question de permettre que chaque interdiction de sortie ou chaque enfermement de courte durée d'un jeune dans sa propre chambre puisse faire l'objet d'un recours. Cette possibilité est au contraire réservée aux sanctions qui sont exécutées dans des locaux particuliers comme des cellules d'arrêts, etc.

Les mesures disciplinaires doivent, de par leur nature même, être exécutées rapidement. Il s'agit de pouvoir mettre fin immédiatement aux agissements d'un jeune casseur déchaîné par exemple, éga-lement dans le souci de protéger autrui. Les recours n'ont par conséquent pas d'effet suspensif. Vu la brièveté des mesures disciplinaires et leur gravité relative, le président ou la présidente du tribunal des mineurs statue définitivement.

Article 94 Modification indirecte d'actes législatifs dans la LiCPM

1. Loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA)29 Article 42 1. Point de départ Comme dans de nombreux autres cantons, les avocats et les avocates commis d'office perçoivent une rémunération inférieure aux dépens ou aux honoraires qu'ils pourraient facturer à leurs clients s'ils accomplissaient un mandat de droit privé. La jurisprudence du Tribunal fédéral admettait précé-demment une rémunération inférieure pour autant qu'elle couvre les frais et soit assimilable à un re-venu. Dans un arrêt du 6 juin 200630 toutefois, le Tribunal fédéral a précisé dans une affaire concer-

29 RSB 168.11 30 ATF 132 I 201.

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nant le canton d'Argovie que pour être conforme à la Constitution, la rémunération des avocats et avocates commis d'office devait se situer, en moyenne suisse, autour de 180 francs de l'heure31.

En vertu de l'article 42 LA en vigueur, le canton rémunère les avocats et les avocates commis d’office à raison de deux tiers du montant du remboursement des dépens fixé conformément au tarif. Ce tarif est défini d'une part dans l'ordonnance sur les dépens (ORD)32 et d'autre part selon les critères énon-cés à l'article 41, alinéa 3 LA. Ces derniers prévoient qu'à l’intérieur du barème-cadre applicable se-lon l'ORD, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. L'ordonnance n'énonce pour sa part que des tarifs-cadre, avec un échelonnement en fonction de la valeur litigieuse dans les affai-res de droit civil ainsi que dans la procédure d'action de droit administratif. Des suppléments sont par ailleurs prévus dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps ainsi que s’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants. Par contre, aucun montant horaire en francs n'est indiqué pour la rémunération en fonction du temps requis. Le critère du temps requis joue certes un rôle important dans la réglementation bernoise, mais il n'est pas le seul à entrer en ligne de compte dans la détermination du montant du remboursement des dépens (cf. art. 41, al. 3 LA). Le droit en vigueur jusqu'à fin 2006 prévoyait quant à lui au moins indirectement un montant horaire contraignant puisque l'ancienne loi sur les avocats et le décret sur les honoraires des avocats obligeaient l'Association des avocats bernois à établir un tarif conventionnel33.

Bien qu'il ne se soit agi, dans le cas argovien, que d'apprécier un système de rémunération particulier qui ne concernait en outre que la question des honoraires d'un avocat commis d'office dans une pro-cédure pénale, le Tribunal fédéral a constaté d'une manière générale qu'un montant horaire de 180 francs représentait un minimum, à la lumière de la Constitution, pour la rémunération des mandatai-res désignés d'office. Il en résulte qu'un système de rémunération est anticonstitutionnel non seule-ment si un montant inférieur à 180 francs est inscrit dans la loi, mais également si la réglementation est telle qu'elle aboutit dans les faits à une rémunération inférieure.

Or, les prescriptions qui régissent actuellement la commission d'avocats d'office ne garantissent pas systématiquement, après conversion, un montant horaire minimal de 180 francs, et il n'est pas exclu que dans certaines situations les consignes du Tribunal fédéral obligent à corriger la rémunération définie en application de l'article 42 LA. Tel peut être le cas, d'une manière générale, lorsque le temps requis est considérable par rapport à la valeur litigieuse ainsi qu'à l’importance et à la complexité du litige et que l'octroi d'un supplément34 n'offre pas une compensation suffisante. Depuis le changement de pratique introduit par l'ATF 132 I 201, les autorités de justice bernoises doivent procéder à une vérification afin de s'assurer que la rémunération fixée en application de l'article 42 LA correspond bien au montant minimal de 180 francs35. Si tel n'est pas le cas, la rémunération doit être majorée compte tenu des considérants du Tribunal fédéral36. Ainsi, l'article 42 LA peut, suivant les circonstan-ces, ne pas refléter la situation juridique effective et la pratique. Cette situation est insatisfaisante et doit être corrigée dans l'intérêt de la sécurité du droit.

31 La taxe sur la valeur ajoutée est en sus. 32 Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ordonnance sur les dé-pens, ORD; RSB 168.811). 33 Ce tarif, abrogé par l'Association des avocats bernois le 10 mai 2007, prévoyait en dernier lieu un honoraire de base de 230 francs de l'heure. 34 Cf. article 9 ORD. 35 Cf. également complément du 20 juin 2006 à la circulaire n° 15 de la Cour suprême du canton de Berne. 36 Rémunération selon le temps requis uniquement, à un taux horaire de 180 francs.

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La loi sur les avocats et les avocates doit être révisée par une modification indirecte introduite dans la LiCPM. Il est opportun de saisir l'occasion offerte par la réorganisation de l'administration de la jus-tice et des tribunaux car la rémunération des avocats et des avocates commis d'office est en relation avec le droit procédural. Rien ne s'oppose à une telle option du point de vue de l'unité de la matière du fait que la modification proposée ne vise qu'une adaptation aux prescriptions découlant du droit constitutionnel supérieur.

2. Consignes énoncées par le droit procédural suisse dans les domaines civil et pénal Le projet de code de procédure civile suisse (P-CPC) laisse aux cantons le soin de fixer la rémunéra-tion du conseil juridique commis d'office37. A cet égard, ces derniers sont en particulier habilités à prévoir une indemnité inférieure au plein tarif38. Le code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du pro-cès39. Les nouveaux codes procéduraux suisses ne contiennent donc pas, en la matière, de prescrip-tions que les cantons devraient observer en sus des consignes du Tribunal fédéral.

3. Solution proposée La manière la plus aisée de mettre en œuvre les consignes du Tribunal fédéral est de prévoir, dans le canton de Berne également, une rémunération des avocats et des avocates commis d'office en fonc-tion du temps requis, sur la base d'un montant horaire de 180 francs au moins. Le terme de "temps requis" correspond au critère appliqué à l'article 41, alinéa 3, lettre a LA pour le calcul du montant du remboursement des dépens40. Sa détermination doit tenir compte de deux éléments qui l'influencent directement, à savoir l'importance et la complexité du litige. Ces deux facteurs repris de l'article 41, alinéa 3, lettre b LA garantissent que l'on ne s'éloigne pas trop, pour déterminer la rémunération des avocats et des avocates commis d'office, du système applicable au calcul du montant du rembourse-ment des dépens. Pour la même raison, l'alinéa 2 prévoit une possibilité de majoration dans les cas où la valeur litigieuse est déterminante (en matière civile et en cas d’action de droit administratif) ainsi que lorsqu'il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, sur le modèle de ce qui est prévu aux articles 5, 11, alinéa 2 et 12 ORD (cf. aussi art. 41, al. 2, 2e phrase LA). Les cantons de Schaffhouse et de Soleure par exemple ont aussi opté pour une indemnisation calculée sur la base d'un montant horaire fixe, avec des possibilités de majoration dans des cas particuliers.

Le montant horaire ne doit pas être ancré dans la loi. Il est préférable que le législateur délègue au Conseil-exécutif le soin de le fixer par voie d'ordonnance – ce qui permet de réagir rapidement lors-que les circonstances changent41 – tout en lui imposant un cadre. Par là, on entend non seulement un montant minimal, mais aussi un montant maximal. Ce dernier est de 240 francs, soit un tiers de plus que le minimum de 180 francs. L'intention n'est toutefois pas que le Conseil-exécutif définisse lui aussi une fourchette – comparable aux tarifs-cadre de l'ORD – mais qu'il arrête au contraire un mon-tant horaire défini. Il appartient aux autorités appliquant le droit de déterminer le travail requis en ter- 37 Article 120, alinéa 1, lit. a P-CPC (FF 2006 7044). 38 FF 2006 6914. 39 Article 135, alinéa 1 CPP (FF 2007 6622). 40 Le temps requis pour le traitement de l'affaire ne correspond pas obligatoirement au temps effectivement employé. On entend par "temps requis" le temps dont a besoin un avocat qualifié et compétent pour traiter cor-rectement une affaire au vu de son importance ainsi que du degré de complexité des faits et des questions juri-diques (cf. rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur les avocats et les avocates, Journal du Grand Conseil 2006, annexe 4, p. 13 [ci-après "rapport LA"]). 41 Par exemple après plusieurs années de renchérissement ou suite un changement de jurisprudence du Tribu-nal fédéral.

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mes d'heures. La rémunération versée aux avocats et avocates commis d'office résultera de la multiplication du nombre d'heures ainsi défini par le montant horaire imposé par le Conseil-exécutif.

Le nouveau système de calcul applicable à la rémunération des avocats et avocates commis d'office fait naître une divergence par rapport au mode de détermination des dépens devant être remboursés lors de mandats de droit privé. Le principe appliqué de longue date en droit bernois, et ancré dans la nouvelle loi sur les avocats et les avocates, selon lequel les mêmes règles de calcul doivent s'appli-quer aux deux types de représentation – à la réserve près d'une réduction d'un tiers en cas de com-mission d'office – est donc à certains égards abandonné, puisqu'un poids accru est conféré au facteur du temps requis. Une fois ce paramètre déterminé, l'autorité n'a plus de marge d'appréciation, faute de tarifs-cadre tels que ceux prévus par l'ORD, si l'on excepte la possibilité de majoration prévue à l'alinéa 2. Cependant, des raisons objectives parlent également en faveur de la coexistence de deux systèmes de calcul. C'est ainsi que dans le cas de la rémunération d'un avocat ou d'une avocate d'of-fice, il s'agit de dédommager une personne qui entretient un rapport de droit public avec la collectivi-té. Il appartient donc à cette dernière d'en fixer le montant, lequel revient à l'avocat ou à l'avocate et non – contrairement à ce qui se passe dans le cas des dépens – à la partie représentée42. Par contre, les prescriptions relatives à la détermination du montant du remboursement des dépens doi-vent permettre d'établir la somme à laquelle une partie défendue par un avocat ou une avocate a droit lorsqu'elle a obtenu gain de cause au terme d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de re-cours. Une telle divergence justifie donc l'application de critères distincts lors du calcul de la rémuné-ration d'une part et des dépens d'autre part. Le découplage envisagé présente en outre l'avantage de ne pas remettre en question le système de la détermination différenciée des dépens entré en vigueur le 1er janvier 2007 seulement, et de ne pas requérir de révision de l'ORD.

4. Répercussions sur le droit d'exiger un remboursement ultérieur L'assistance judiciaire gratuite est accordée à la réserve près que si la personne de condition écono-mique modeste qui en bénéficie acquiert dans les dix ans une fortune ou un revenu suffisants, elle devra s'acquitter après coup des frais de procédure et des frais judiciaires ainsi que des dépens initia-lement pris en charge par le canton. Ce qui précède est valable dans le cas où cette personne suc-combe dans la procédure, de sorte qu'elle n'obtient pas de la partie adverse le remboursement des dépens ni des frais judiciaires. En cas de nouveau revenu ou de retour à une meilleure fortune, elle devra donc verser au canton – outre les frais de procédure – le montant réduit qui avait constitué la rémunération de l'avocat ou de l'avocate, ainsi que l'intégralité des débours. Elle sera en outre tenue de s'acquitter envers l'avocat ou l'avocate de la différence par rapport aux honoraires normaux43. Si elle obtient gain de cause en revanche, et que la partie adverse est condamnée au versement des dépens et des frais de procédure, la personne de condition économique modeste n'est pas soumise à l'obligation de rembourser. Ce principe vaut également dans le cas où la partie adverse ne s'acquitte pas de sa dette et que la procédure de poursuite engagée à son encontre n'aboutit pas, de sorte que l'avocat ou l'avocate ne touche de la part du canton, là aussi, que les deux tiers de ses honoraires44.

42 Cf. rapport LA, p. 14. 43 Article 82, alinéa 4 du Code de procédure civile du 7 juillet 1918 (CPC), article 52, alinéa 2 du Code de pro-cédure pénale du 15 mars 1995 (CPP) et article 113 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21); cf. aussi article 42, alinéa 4, 2e phrase LA. Désormais, l'obligation de rem-bourser a sa base dans les codes de procédure suisses: article 121 P-CPC et article 135, alinéas 4 et 5 CPP (FF 2007 6623). 44 Jusqu'ici article 82, alinéa 3 CPC.

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Selon le système en vigueur, cela signifie que la partie revenant à une meilleure fortune doit rem-bourser un tiers des dépens selon le tarif à son avocat ou avocate, et deux tiers au canton, soit le montant que ce dernier avait versé au titre de rémunération. Du fait que, en vertu de l'article 42, ali-néa 1 LA en vigueur, la rémunération correspond à une fraction du montant des dépens selon le tarif, il est aisé pour l'instant de définir les montants devant être remboursés. Mais si, comme le propose le présent projet, la rémunération en cas de commission d'office est fixée selon une réglementation dif-férente de celle qui vaut pour le remboursement des dépens, la question qui se pose est celle du cal-cul des "honoraires complets"45 à partir desquels la différence par rapport à la rémunération sera dé-terminée. Etant donné que le tarif applicable au remboursement des dépens46 est le seul tarif canto-nal concernant le barreau – même s'il n'a qu'une validité subsidiaire47 – il doit incontestablement res-ter déterminant pour le calcul de la différence entre les "honoraires complets" et la rémunération de l'avocat ou de l'avocate d'office. Il convient donc de compléter la loi par une disposition précisant que le montant du remboursement exigible résulte de la différence entre la rémunération et les honoraires selon le tarif applicable au remboursement des dépens conformément à l'article 41 LA (art. 42a LA). - Dans le jugement ou la décision fixant la rémunération de l'avocat ou de l'avocate d'office, l'autorité doit constater l'obligation de rembourser de la partie admise à l’assistance judiciaire et préciser le montant sur lequel porte cette obligation48. Ce montant équivaut à la différence entre la rémunération versée à l'avocat ou à l'avocate d'office selon l'article 42 LA révisé et les honoraires déterminés en application de l'ORD. L'autorité ne pourra donc pas éviter de procéder à deux calculs différents – l'un selon l'article 42 LA et l'autre selon l'article 41 LA et l'ORD.

5. Autres possibilités écartées Les exigences minimales du Tribunal fédéral en matière de rémunération des avocats et des avoca-tes commis d'office pourraient être mises en œuvre de différentes manières. Une variante consisterait par exemple en l'adoption d'un système axé uniquement sur le temps requis avec un taux horaire fixe de 180 francs, sans observation des critères énoncés à l'article 41, alinéa 3, lettre b LA (importance du litige, degré de difficulté de la procédure), et sans possibilité de prise en compte des circonstances particulières. Dans un tel cas, la détermination de la rémunération lors d'une commission d'office se-rait totalement découplée de celle du remboursement des dépens49. L'inconvénient d'une telle solu-tion réside dans son manque de flexibilité. En revanche, ce système présenterait l'avantage d'être moins onéreux pour le canton puisque la rémunération dépendrait exclusivement du temps requis, sans possibilité de majoration.

Il serait également envisageable de maintenir le système actuel – rémunération à raison des deux tiers du montant du remboursement des dépens fixé conformément au tarif – tout en prescrivant que la rémunération en fonction du temps requis doive au moins atteindre un tarif horaire de 180 francs. Les inconvénients sont toutefois loin d'être négligeables. Tout d'abord, un tel système serait compli-qué, car il impliquerait dans tous les cas la détermination à la fois du montant du remboursement des dépens selon l'ORD et celle de la rémunération en fonction du temps requis. De plus, il se révélerait d'une manière générale nettement plus onéreux que le système envisagé car la rémunération pour-

45 Selon les termes de l'article 52, alinéa 2 CPP. 46 Selon l'article 41 LA et l'ORD. 47 Article 40, alinéa 2 LA. 48 Comme le prévoyait expressément, jusqu'ici, l'article 82, alinéa 4, 2e phrase CPC. 49 Le canton de Bâle-Campagne, par exemple, a opté pour un tel système fondé uniquement sur le temps re-quis.

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rait, suivant les circonstances, être plus élevée qu'en cas d'indemnisation en fonction du temps employé50.

Au vu de ce qui précède, le système proposé s'avère préférable aux variantes décrites plus haut.

6. Répercussions financières La commission d'office concerne avant tout des cas dans lesquels il n'y a pas de valeur litigieuse. A cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral et la nouvelle teneur de l'article 42 LA induisent pour le canton et pour les communes un surcroît de charges par rapport au système actuel. En effet, le montant horaire est désormais de 180 francs au moins, alors que jusqu'ici, dans les faits, il équivalait aux deux tiers du montant horaire "ordinaire", soit à 154 francs de l'heure si l'on se réfère à l'ancien tarif convention-nel qui prévoyait une rémunération à raison de 230 francs de l'heure.

A propos de l'entrée en vigueur

Le soin de fixer la date d'entrée en vigueur est laissé au Conseil-exécutif. Ainsi, il est possible de ga-rantir que les nouvelles dispositions deviennent autant que possible applicables en même temps que les nouveaux codes de procédure fédéraux.

2. Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)

Remarques générales: La LiCCS, déjà révisée par l'intermédiaire de la loi sur les préfets et les préfètes (LPr), doit à nouveau subir des modifications indirectes dans la LiCPM. Ce n'est en effet qu'après la révision qu'est apparue la nécessité de procéder à des changements en relation avec l'introduction de la nouvelle gestion publique dans l'administration décentralisée également. Il s'est avéré que la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques n'aura plus de fonction de conduite directe de l'office du registre du commerce, des bureaux du registre foncier et des offices des poursuites et des faillites, fonction qui sera assumée dans une large mesure par les directions des affaires de ces entités. La JCE, pour sa part, assumera plutôt des tâches de controlling. Elle influencera les instru-ments de la LFP, les conventions de prestations ainsi que les objectifs et les valeurs cibles définies pour les produits dans le cadre de ses activités de surveillance et de pilotage. Il s'agit en outre de créer de nouvelles bases légales permettant au Conseil-exécutif de mettre efficacement en place les instruments de la nouvelle gestion publique.

Les changements intervenant dans le régime des compétences requièrent eux aussi certaines modi-fications de la LiCCS. C'est ainsi que les dispositions qui prévoyaient jusqu'ici la compétence du pré-sident ou de la présidente de tribunal attribuent maintenant celle-ci au ou à la juge unique du tribunal régional. De même, seule la Cour suprême est désormais mentionnée dans les prescriptions qui fixaient précédemment la compétence d'une chambre précise ou d'une autre autorité de jugement. Il appartiendra en effet à la Cour suprême de fixer elle-même les différentes compétences dans un rè-glement à publier.

50 Par exemple en cas de valeur litigieuse très élevée ou de litige d'une grande importance.

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59

Articles 118 à 120

Ces dispositions doivent être abrogées car la protection de la possession par la voie pénale est entiè-rement réglée par le CPC. Article 139, alinéa 2

Le profil exigé de la part des chefs et cheffes des offices de l'administration cantonale a évolué au fil des ans. Il ne suffit plus, aujourd'hui, d'avoir achevé une formation juridique pour diriger un office de manière effective et efficace. Des compétences entrepreneuriales sont également requises, soit une formation plutôt axée sur l'économie d'entreprise. Le regroupement des quatre offices du registre du commerce en un seul office cantonal confère davantage d'importance aux aptitudes de conduite des cadres, raison pour laquelle les conditions d'éligibilité du préposé ou de la préposée au registre du commerce sont élargies.

3. Loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) Article 7

A l'avenir, l'organisation géographique de l'activité des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire ainsi que les tâches essentielles de ceux-ci seront définies par la direction des affaires des offices des poursuites et des faillites. Quant aux autres dispositions de l'article 7 LiLP, elles figu-rent désormais dans la législation sur le personnel, de sorte que cet article peut être abrogé.

Article 8

L'assureur du canton en matière de responsabilité civile a suggéré une réglementation différenciée, dans le domaine des offices des poursuites et des faillites, de l'action récursoire en cas d'action en dommages-intérêts contre le canton, ce qui a impliqué la refonte de l'article 8. Le critère de différen-ciation est celui de l'existence ou non d'un rapport de travail avec l'auteur du dommage. Dans le cas des employés et employées ainsi que des agents et agentes de poursuites à fonction accessoire, il est opportun de renvoyer aux articles 100 ss de la loi sur le personnel. Dans le cas de tiers par contre, il n'y a aucune raison de limiter l'action récursoire aux cas où l’acte dommageable a été com-mis intentionnellement ou par négligence grave. Aucune protection particulière ne se justifie, raison pour laquelle l'action récursoire doit désormais être régie par les règles ordinaires du droit civil.

Article 10

La solution proposée ici ne répond pas au souhait de la Cour suprême, qui estime que les tribunaux régionaux devraient être les autorités de surveillance en matière de poursuite et de faillite. Une telle solution présenterait l'avantage de décharger la Cour suprême, mais aurait pour grave inconvénient, le cas échéant, de favoriser le développement de quatre pratiques différentes – ce qu'une autorité cantonale centrale doit justement éviter. D'ailleurs, à une seule exception près, les autres cantons ont opté pour une solution semblable à celle qui est proposée par le présent projet en la matière.

6 Planification d'une évaluation

Le présent projet législatif poursuit les objectifs suivants:

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� fixation des compétences à raison de la matière et de la fonction des autorités judiciaires et du Ministère public lors de la mise en œuvre des nouveaux codes de procédure fédéraux;

� accroissement de l'efficacité de l'organisation judiciaire, notamment par un regroupement des arrondissements judiciaires;

� renforcement de la conduite au sein des autorités judiciaires et du Ministère public grâce à l'insti-tution de directoires et à l'introduction d'éléments de NOG dans le pilotage;

� réalisation de l'indépendance institutionnelle des autorités judiciaires et du Ministère public grâce au principe de l'autoadministration et au droit de proposer un budget de manière autonome.

C'est donc une refonte totale qui est projetée, et qui concerne aussi bien l'organisation que les pro-cessus au sein des autorités judiciaires et du Ministère public. Cette refonte implique notamment une nouvelle conception de la conduite, et un changement d'approche de la part de toutes les personnes concernées.

Le canton de Berne a opté à certains égards pour des solutions inédites et novatrices. Il se peut donc tout à fait que certains choix ne se révèlent pas d'emblée optimaux dans la pratique. Afin de déceler rapidement les changements souhaitables, une évaluation est projetée cinq ans après l'entrée en vigueur de la législation. Il s'agira alors de déterminer si les principaux objectifs de la réorganisation ont été atteints et s'il existe des domaines auxquels il serait souhaitable d'apporter des modifications. Il conviendra en particulier d'apprécier si les nouvelles conditions structurelles se prêtent bien à la conduite et au pilotage des autorités judiciaires et du Ministère public. Dans ce contexte, il sera parti-culièrement intéressant d'examiner le fonctionnement de la Direction de la magistrature ainsi que des directoires des tribunaux suprêmes et du Ministère public.

L'évaluation aura lieu sous la houlette de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, qui collaborera étroitement avec la Direction de la magistrature; la Commis-sion de justice du Grand Conseil sera également partie prenante au processus. Le rapport d'évalua-tion sera porté à la connaissance du Grand Conseil.

7 Rapport avec le programme gouvernemental de légis lature

La législation relative à la mise en œuvre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux figure dans le programme gouvernemental de législature 2007 à 2010.

8 Répercussions financières

8.1 Remarque d'ordre général

Au moment de l'élaboration de la législation destinée à mettre en œuvre la réorganisation de l'admi-nistration de la justice et des tribunaux, le code de procédure civile suisse et la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne sont pas encore disponibles dans leur version définitive. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de connaître avec certitude toutes les tâches qui incomberont aux au-torités judiciaires et au Ministère public. L'estimation des répercussions financières se fonde donc sur des hypothèses et ne peut être que sommaire.

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8.2 Consignes financières

Le Conseil-exécutif a énoncé la consigne selon laquelle la réforme de l'administration cantonale dé-centralisée et la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux devaient se traduire par un allégement annuel de 8,0 à 12,0 millions de francs. En l'état des connaissances, la seule ré-forme de l'administration cantonale décentralisée doit permettre de réaliser chaque année des éco-nomies de 6,4 millions de francs. Cela signifie que la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux devra pour sa part engendrer chaque année des économies d'un montant de 1,6 million de francs au moins.

Lors de l'estimation des répercussions financières du projet, et en particulier des économies à réali-ser, il convient de distinguer entre les facteurs que le canton peut influencer (en particulier grâce à des modèles de conduite et d'organisation plus efficace), et les volets financiers des nouvelles tâches que la Confédération impose aux autorités judiciaires et au Ministère public.

8.3 Coûts des mesures de construction

A l'heure actuelle, les tribunaux de première instance sont répartis sur 13 sites. Un regroupement est prévu en cinq sites, à savoir Berne, Bienne, Berthoud, Thoune et enfin Moutier, où sera implantée l'agence du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland. Les immeubles que le canton possède à Berthoud et à Thoune ne sont pas susceptibles, de par leur taille trop modeste, d'accueillir les futurs tribunaux. Il convient donc de prévoir de nouveaux locaux à ces deux endroits.

A Thoune, il est très probable que le canton loue les locaux dont il a besoin. A Berthoud, il sera pour la première fois recouru à un modèle de PPP (partenariat public-privé).

Les coûts annuels de location ou de construction des locaux seront de 1 230 000 francs, pour un vo-lume de construction de 19,5 millions de francs. Il ne s'agit toutefois que partiellement de dépenses nouvelles car l'organisation judiciaire actuelle occasionne elle aussi des coûts liés aux locaux. Faute de calcul des coûts complets au sein des juridictions, les montants en question n'apparaissent ce-pendant pas en tant que tels dans les comptes – lacune qui doit être comblée à l'avenir.

La concentration des tribunaux entraîne une diminution des besoins en locaux. Mais tant que le sort des immeubles qui ne sont plus nécessaires n'est pas connu, et notamment aussi longtemps qu'on ignore s'ils pourront être vendus et à quel prix ou s'ils continueront à être utilisés par le canton, il n'est pas possible de chiffrer les économies.

Outre les coûts occasionnés par les nouveaux locaux, quelque 590 000 francs devront être affectés aux transformations et aux adaptations. Il s'agira là de dépenses uniques à classer dans les coûts supplémentaires induits par la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux.

Les coûts des locaux qui abriteront les futures entités chargées de la protection de l'adulte et de l'en-fant ne peuvent pas être estimés à ce stade car on ignore encore si les tâches en la matière seront cantonalisées ou si elles seront accomplies à l'échelon communal. Ces coûts seront indiqués ultérieu-rement, dans le cadre d'un projet législatif distinct.

8.4 Modernisation des structures de conduite

Au terme de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, les autorités judiciaires et le Ministère public seront dotés de directoires aux tâches, compétences et responsabilités claire-

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ment définies. De plus, divers éléments de NOG doivent être introduits afin d'optimiser le pilotage. La modernisation des structures de conduite offre une chance d'épurer les processus internes et d'af-fecter les ressources tant humaines que financières en tenant davantage compte des besoins, avec une efficacité accrue. Ce potentiel d'optimisation compensera, à moyen et à long terme, les coûts additionnels liés aux nouvelles fonctions devenues nécessaires en matière de pilotage des ressour-ces et de controlling. La condition, à cet égard, est que les directoires saisissent véritablement les chances offertes par la modernisation des structures de conduite. L'évaluation prévue ultérieurement montrera si tel a été le cas. Il appartiendra toutefois aussi à l'autorité de haute surveillance d'accorder une attention particulière à l'activité des tribunaux.

8.5 Renforcement de l'indépendance institutionnelle

Le renforcement de l'indépendance institutionnelle des autorités judiciaires et du Ministère public est susceptible d'engendrer des coûts supplémentaires si ces autorités se dotent de services propres, par exemple dans le domaine de l'administration du personnel et des finances. Afin de contenir l'augmen-tation des coûts, la loi permet aux autorités judiciaires de collaborer entre elles ainsi que de déléguer certaines tâches administratives à l'administration centrale dans le cadre d'un mandat de prestations clair.

Ainsi, il serait envisageable par exemple que les autorités judiciaires et le Ministère public acquièrent auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, sur la base d'un mandat univoque, diverses prestations relevant des finances et de la comptabilité ainsi que de l'administration du personnel. En concluant une convention de prestations, les autorités judiciaires seraient en mesure d'exploiter la marge de manœuvre qui est la leur et d'assumer leur fonction de conduite tout en tirant parti des connaissances spécialisées et solidement étayées dont dispose l'ad-ministration centrale.

8.6 Coûts de l'infrastructure informatique

Divers facteurs impliquent une refonte du contrôle électronique des affaires des autorités judiciaires et du Ministère public:

� le regroupement des 13 tribunaux d'arrondissement en quatre tribunaux régionaux,

� le transfert de tâches des services de juges d'instruction et des tribunaux de première instance au Ministère public, ainsi que

� les nouvelles compétences que la législation fédérale attribue désormais aux tribunaux régionaux et au Ministère public.

A l'heure actuelle, les coûts d'adaptation du contrôle des affaires sont estimés à quelque 147 000 francs.

8.7 Déménagements et adaptations du mobilier

Les acquisitions complémentaires et les éventuelles adaptations du mobilier existant sont estimées à 710 000 francs environ, à la fois pour la réforme de l'administration cantonale décentralisée et pour la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux. Rien ne semble indiquer, pour l'ins-tant, que les coûts puissent diverger fortement du montant précité.

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Il n'est possible d'estimer que sommairement les coûts des déménagements liés à la réorganisa-tion. On peut toutefois partir du principe qu'un tiers au moins des postes de travail actuels des tribu-naux devraient être déplacés, avec des coûts uniques de 300 000 à 350 000 francs à la clé.

8.8 Passage du modèle du juge des mineurs au modèle du procureur des mineurs

La transformation des postes de greffiers (passage de la classe de traitement 23 à la classe 27) re-présente des coûts salariaux supplémentaires de 160 000 francs, auxquels s'ajoutent des coûts de transfert uniques de quelque 280 000 francs. De plus, le poste à créer au Tribunal cantonal des mi-neurs – le taux d'occupation envisagé est de 100 pour cent – se traduira par des dépenses annuelles de quelque 160 000 francs. Il convient de relever que les coûts précités ne découlent pas de la réor-ganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, mais de la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin).

Une précision s'impose encore: la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux n'induit pas d'économies s'agissant de la juridiction pénale des mineurs, car celle-ci est déjà organi-sée à l'heure actuelle en fonction d'une subdivision en régions.

9 Conséquences pour le personnel et sur l'organisat ion

9.1 Remarques d'ordre général

La réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux aura d'importantes conséquences pour le personnel des actuels tribunaux d'arrondissement, services de juges d'instruction et Ministère public. Les regroupements envisagés allongeront les trajets de nombreuses personnes, en particulier dans l'Oberland, et certaines d'entre elles se verront sans doute contraintes de déménager.

La réorganisation a en particulier pour effet de supprimer les services de juges d'instruction, qui se-ront absorbés par les ministères publics. Il en résulte que les équipes en place seront dissoutes et que de nouvelles équipes verront le jour. La même remarque vaut pour les autres services touchés par la réorganisation, et force est de constater que si la constitution d'équipes peut à bien des égards se révéler intéressante, elle représente aussi un processus exigeant. L'arrondissement judiciaire de Berthoud – Fraubrunnen est particulièrement concerné puisque tout son personnel doit être réparti entre diverses entités.

Par ailleurs, le pilotage des autorités judiciaires et du Ministère public en application de principes de NOG ainsi que la réalisation de l'indépendance institutionnelle des tribunaux généreront de nouvelles tâches et exigences tant pour les cadres que pour les autres collaborateurs et collaboratrices.

Une formation et un perfectionnement ciblés, axés sur la pratique, ainsi que – si nécessaire – des mesures spécifiques destinées à encourager la formation des équipes sont d'importants facteurs qui permettront de saisir la chance offerte par la réorganisation de mettre en place des structures dura-blement efficaces.

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9.2 Conséquences pour le personnel des différentes autorités

9.2.1 Base de calcul

Les chiffres ci-après montrent les différences entre l'effectif du personnel au 1er janvier 2006 et les estimations au 1er janvier 2010. Depuis 2006 toutefois, le personnel des tribunaux de première ins-tance a été considérablement étoffé en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse (PG CPS). Les hypothèses qui avaient été formulées dans ce contexte se sont malheureusement révélées exactes: la charge de travail des tribunaux et des services de juges d'ins-truction a considérablement augmenté. Il ne sera d'ailleurs pas possible de renoncer aux nouveaux postes car sans eux, les juges ordinaires ne seraient pas en mesure de mener à temps les très nom-breuses procédures qui découlent de la nouvelle PG CPS. Il s'agira au contraire d'augmenter définiti-vement l'effectif des postes au 1er janvier 2010, sans que cette mesure n'ait de rapport avec la réor-ganisation de l'administration de la justice et des tribunaux.

9.2.2 Cour suprême

La Cour suprême dispose depuis longtemps de trop peu de greffiers et de greffières dont le nombre, idéalement, devrait être d'une fois et demie celui des juges. Les greffiers et greffières contribuent eux aussi à assurer la qualité de la jurisprudence lors de la préparation et de l'exécution des procédures ainsi que lors de la motivation des jugements. Or, faute de ressources, les juges ne bénéficient au-jourd'hui que d'un soutien insuffisant. La réorganisation de l'administration de la justice et des tribu-naux doit être l'occasion de remédier à cette lacune, ce qui impliquera toutefois une augmentation de l'effectif des greffiers et greffières de l'ordre de 10,5 postes.

Par ailleurs, le directoire de la Cour suprême aura besoin de plus de personnel, au vu des nombreu-ses nouvelles tâches qu'il aura à accomplir en matière de conduite et de pilotage des ressources des juridictions civile et pénale dans leur ensemble. Les besoins supplémentaires, dans ce domaine, sont estimés à trois postes. D'une manière générale, la nouvelle structure accroit les charges de personnel de quelque 1,2 million de francs.

9.2.3 Services de juges d'instruction et ministères publics

Les services de juges d'instruction et les ministères publics actuels seront regroupés en un Ministère public auquel seront attribuées des tâches et des compétences en partie nouvelles.

A ce jour, les ministères publics et les services de juges d'instruction disposent de 159 postes au to-tal. Ce nombre doit passer à 221,8 postes en raison des nouvelles tâches et notamment de l'élargis-sement de la compétence du ou de la juge décernant les ordonnances pénales.

Ce nombre de 221,8 inclut les 13 postes supplémentaires qui ont dû être créés au 1er janvier 2007 en raison de l'introduction de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse ainsi que le personnel engagé à titre extraordinaire pour maîtriser la charge de travail accrue.

Ainsi, le renforcement de l'effectif du Ministère public résulte de l'extension de ses compétences et de ses tâches imposée par le droit fédéral et échappe à l'influence du canton. La majoration des charges de personnel, assurances sociales comprises, est de quelque 5,1 millions de francs.

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9.2.4 Tribunaux de première instance

Il est malaisé pour l'instant de déterminer avec précision les besoins en personnel des tribunaux de première instance ainsi que les charges y afférentes pour les raisons suivantes:

� L'élargissement de la compétence du ou de la juge décernant les ordonnances pénales se traduit certes par un allégement pour les tribunaux de première instance, mais il n'est pas certain que les attentes s'avèrent fondées dans toute la mesure souhaitée. Cela dépendra de l'acceptation, en général, des peines prononcées par ordonnance pénale (jusqu'à 180 jours-amende) ou au contraire de la fréquence des oppositions. Etant donné toutefois que les tribunaux de première instance pourront prononcer des peines plus sévères que jusqu'ici, il y a tout lieu de penser que le nombre des oppositions va augmenter. Par conséquent, la réduction du nombre des procédures avec débats, qui requièrent beaucoup de temps, ne devrait guère être marquée.

� Le contenu exact du nouveau droit procédural fédéral dans les domaines civil et pénal n'est pas encore arrêté définitivement. En matière civile, l'un des changements importants devrait être l'ac-complissement par des autorités cantonales de conciliation des tâches jusqu'ici dévolues aux communes dans les domaines du droit du travail et du droit de bail. Il ressort de premières estima-tions qu'un tel transfert impliquerait une augmentation de l'effectif de l'ordre de 42,5 postes. Jus-qu'ici, le canton ne supportait qu'une partie des coûts des tribunaux du travail (65 %) et des offi-ces des locations (45%), ce qui change avec la cantonalisation et l'attribution des tâches aux au-torités de conciliation. Cela ne signifie toutefois pas que les domaines du droit du travail et du droit de bail doivent devenir plus onéreux. Si le canton n'assume pas l'ensemble des coûts des deux autorités judiciaires à l'heure actuelle, il participe également au financement de la formation et du perfectionnement ainsi qu'à celui des infrastructures. Or, les charges en la matière devraient diminuer avec un regroupement en cinq autorités de conciliation, qui plus est organisées de ma-nière à garantir davantage de professionnalisme. Il n'est toutefois pas encore possible de procé-der à des calculs précis à cet égard. La question du transfert des tâches devra être examinée dans un contexte global à la lumière de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).

Il est extrêmement difficile, au stade actuel des travaux, de déterminer la dotation en personnel des nouveaux tribunaux de première instance car les répercussions du droit procédural fédéral, avec les tâches supplémentaires qui seront conférées à ces instances, ne sont guère prévisibles. De plus, aucune expérience n'a encore été faite en la matière. Il est en particulier malaisé d'évaluer les effets des activités des autorités de conciliation. Si elles sont largement couronnées de succès, cela devrait se traduire par un allègement pour les tribunaux civils. Si tel n'est pas le cas, l'allégement escompté ne se fera pas sentir. De même, dans le domaine pénal, les répercussions des transferts de compé-tences des tribunaux de première instance au Ministère public sont difficilement prévisibles. Une di-minution de la charge de travail des tribunaux devrait en résulter, mais cela dépendra du nombre d'oppositions qui seront formées.

Au vu du volume de travail et du nombre de cas actuels ainsi que des pronostics, la dotation en per-sonnel suivante est prévue pour les tribunaux régionaux de première instance:

Juges uniques en matière pénale 16,0 Présidents et présidentes des tribunaux régionaux 5,6 Juges uniques en matière civile 27,7

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Total 48,8 Greffiers et greffières 47,3 Secrétaires non juristes 23,7 Employés et employées de chancellerie 23,7 Total 94,7 Présidents et présidentes des autorités de conciliation 11,5 Secrétaires juristes des autorités de conciliation 16,0 Employés et employées de chancellerie des autorités de conciliation 17,5 Total 45,0

Ces chiffres représentent une réduction d'environ 20 postes par rapport à la juridiction de première instance actuelle. Il est toutefois relevé une nouvelle fois expressément qu'ils se fondent sur des hy-pothèses.

En résumé, on constate d'une part une majoration des effectifs de la Cour suprême et du Ministère public de quelque 63 postes au total, et d'autre part une diminution d'environ 20 postes dans les tri-bunaux de première instance. Cependant, 24,3 postes ont été créés au 1er janvier 2007 en raison de la nouvelle partie générale du CPS. Les postes nécessaires aux autorités de conciliation ont par ail-leurs été estimés à 45 et sont nouveaux dans la juridiction cantonale. Du fait que la conciliation relève actuellement des communes, il convient toutefois de partir du principe que ces dernières disposent de ressources au moins équivalentes et que le transfert représentera pour elles un allégement. La réduc-tion prévue des effectifs des tribunaux de première instance et les postes supplémentaires rendus nécessaires par les nouvelles tâches (PC CPS, autorités de conciliation) montrent que le regroupe-ment des 13 tribunaux de première instance en quatre tribunaux prévu par la réorganisation aboutit – si l'on fait abstraction des répercussions de l'augmentation des tâches – à une diminution de 26,3 postes par rapport à la situation au 1er janvier 2006, ce qui correspond à un montant de 2 à 2,5 mil-lions de francs. Ainsi, la consigne financière, à savoir des économies de 1,6 million de francs dans le cadre de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux, est respectée s'agissant des mesures sur lesquelles le canton peut exercer une influence. En chiffres absolus par contre, les charges de personnel vont être majorées de 2 millions de francs environ du fait de l'augmentation des tâches imposées par le droit fédéral.

Les chiffres précités ne prennent pas en compte les effets des désinvestissements s'agissant des biens-fonds que les autorités judiciaires utilisent encore à l'heure actuelle, mais qui ne seront plus occupés à l'avenir. Le succès des démarches aura une influence déterminante sur le total des éco-nomies qui pourront être réalisées.

10 Répercussions sur les communes

Le présent projet n'a pas de répercussions sur la plupart des communes.

Les communes-sièges de tribunaux du travail et d'offices des locations professionnels enregistreront pour leur part un allégement en raison de la cantonalisation envisagée. Pour le personnel communal concerné, cela signifie une menace sur les emplois. Le but est toutefois de transférer autant que faire se peut les postes en question dans les nouvelles autorités de conciliation. Si une telle démarche est couronnée de succès, les communes et leur personnel n'auront pas à subir d'inconvénients en raison des changements projetés.

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Le regroupement des 13 tribunaux d'arrondissement en quatre tribunaux régionaux de première instance pourrait supprimer des emplois dans les communes-sièges actuelles d'Aarberg, Aarwangen, Langnau i. E., Schlosswil, Belp, Interlaken, Wimmis et Gessenay.

11 Répercussions sur l'économie publique

La réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux n'a pas de répercussions particuliè-res sur l'économie publique.

12 Résultats de la procédure de consultation

13 Proposition

Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d'approuver les nouvelles lois ainsi que les modifications législatives indirectes.

Berne, le ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ Au nom du Conseil-exécutif, le président: Gasche le chancelier: Nuspliger