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Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) sur le projet de loi n o 51 Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives présenté à la Commission des affaires sociales Québec, le 3 juin 2009

Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) sur … · 2016-10-24 · Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 7 I. Une reconnaissance du droit d’association

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Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

sur le projet de loi no 51

Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial

et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives

présenté à la Commission des affaires sociales

Québec, le 3 juin 2009

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe environ 2 100 syndicats, représentant plus de 300 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de fédéra-tions sectorielles ou professionnelles, ainsi que sur une base régionale. La CSN est fortement présente dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. La Fédération de la santé et des services sociaux – CSN représente la majorité du personnel syndiqué dans les centres à la petite enfance et un grand nombre de responsables d’un service de garde en milieu familial. Confédération des syndicats nationaux (CSN) 1601, avenue De Lorimier Montréal (Québec) Canada H2K 4M5 Téléphone : 514 598-2271 Télécopieur : 514 598-2052 Web : www.csn.qc.ca

Table des matières

Introduction Un projet de loi qui outrepasse son mandat ...................................................5 I. Une reconnaissance du droit d’association attendue ..............................7

1. Une longue bataille : rappel historique de la reconnaissance

du droit d’association des responsables de service de gardeen milieu familial.............................................................................................................7

2. Un projet de loi qui ne répond pas aux attentes .......................................8 3. Un droit fondamental non négociable : l’équité salariale.........................9 4. Des absents dans les relations de travail :

les bureaux coordonnateurs........................................................................9 5. Deux poids, deux mesures : traitements différents des requêtes

en accréditation déposées avant et après le jugement Grenier............10 6. De mauvaises surprises dans le projet de loi no 51 :

des engagements et des consensus ignorés ............................................11 II. Une restructuration du réseau des services de garde

à la petite enfance non justifiée.......................................................................12 1. Un recul pour le réseau des services de garde........................................12 2. Une atteinte à la qualité des services : modifications majeures des

fonctions des bureaux coordonnateurs ...................................................13 Conclusion et recommandations.............................................................................15

Annexe A Extrait du projet de loi no 51 et des commentaires faits par les représentants de la CSN aux représentants du gouvernement du Québec

Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 5

Introduction Un projet de loi qui outrepasse son mandat Au cours de la dernière décennie, le Québec a développé un réseau de services éducatifs à la petite enfance qui fait l’envie de plusieurs provinces et pays. L’implantation de ce réseau de services de garde reflète l’importance que les Québécoises et les Québécois accordent aux enfants. Il témoigne de la recon-naissance de la mission éducative des services qui doivent y être offerts. La qualité indéniable du réseau découle en majeure partie du travail accompli par les personnels qui y oeuvrent. Malheureusement, le travail des responsables d’un service de garde en milieu familial demeure encore ignoré, sous-payé et dévalorisé. Au début des années 2000, les responsables d’un service de garde en milieu familial ont entamé des démarches pour se syndiquer. Elles voulaient ainsi être en mesure de négocier collectivement des conditions de travail reconnaissant pleinement leur mission éducative auprès des jeunes enfants. La Confédération des syndicats nationaux les a épaulées dans leur démarche et des syndicats ont été accrédités. Toutefois, en décembre 2003, le gouvernement a imposé une loi bâillon retirant le statut de salarié aux responsables d’un service de garde en milieu familial, s’en est alors suivie une lutte judiciaire qui a finalement reconnu que le droit d’association et le droit à l’égalité étaient bafoués par la loi 8. Le projet de loi no 51 permettra enfin aux responsables d’un service de garde en milieu familial de se regrouper pour négocier de meilleures conditions de travail et d’avoir accès à des protections sociales qui leur étaient largement inacces-sibles. Malgré ce fait, nous avons de sérieuses réserves quant à certains éléments ayant trait à l’équité salariale, à l’encadrement des rapports entre les bureaux coordonnateurs et les responsables d’un service de garde en milieu familial ainsi que le respect du choix des travailleuses tel qu’exprimé lors des campagnes de syndicalisation passées. De plus, la CSN dénonce l’opportunisme dont fait preuve le gouvernement en s’attaquant à la structure du réseau dans ce projet de loi. Ces changements dans l’orientation et les fonctions des bureaux coordonnateurs ne sont pas justifiés. La loi devait permettre la mise en œuvre d’un réel droit d’association et de mettre un terme à la discrimination dont font l’objet ces femmes œuvrant à domicile1. En

1 [370] Le Tribunal partage le point de vue des experts entendus sur cette question. Les femmes dont il est question dans ce jugement sont dans une situation de vulnérabilité qui découle en grande partie de la nature de leur emploi typiquement féminin, mais également de l’ensemble des conditions qui entourent l’exécution de ce travail dans la sphère domestique, ce qui entraîne l’isolement et la solitude. Ces femmes constituent donc une minorité historiquement défavorisée et les Lois 7 et 8 viennent renforcer la vision stéréotypée associée à un travail féminin.

6 – Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51

aucun temps, le gouvernement n’a informé ou n’a discuté avec ses partenaires du réseau des services de garde de telles modifications. Nous estimons que plusieurs éléments auront un effet dévastateur sur le réseau, notamment : la création de nouveaux bureaux coordonnateurs et le retrait de toutes respon-sabilités en matière de promotion de la formation, du perfectionnement ainsi que l’introduction de la notion d’entreprise appliquée aux responsables d’un service de garde en milieu familial. Jamais la CSN ne cautionnera la création d’un réseau parallèle et l’affaiblissement de la qualité des services éducatifs. Nous exigeons que le bien-être des enfants demeure au cœur des préoccupations, que le réseau soit unifié afin de mieux répondre aux besoins des familles et que le travail des responsables d’un service de garde en milieu familial soit reconnu à sa juste valeur.

[379] L’effet des lois modificatives est de renforcer l’idée que les travailleuses à domicile méritent moins de respect que celles qui oeuvrent au sein d’institutions. I faut rappeler que les femmes et les rares hommes qui font du travail de care à l’extérieur de leur domicile jouissent d’avantages certains par rapport aux RSG et RI/RTF. Toutefois, comme démontré dans le chapitre consacré à l’étude contextuelle, les conditions de travail des éducatrices en garderie se sont améliorées à compter du moment où elles se sont syndiquées. En leur niant l’accès à la syndicalisation, le législateur ne pouvait qu’accentuer la vulnérabilité des RSG et des RI/RTF qui, coup, se voyaient confirmer dans l’idée que leur travail ne mérite pas considération. Cela constitue certes une atteinte à la dignité.

Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 7

I. Une reconnaissance du droit d’association attendue 1. Une longue bataille :

rappel historique de la reconnaissance du droit d’association des responsables de service de garde en milieu familial

C’est en 2001 que des responsables d’un service de garde en milieu familial contactent la CSN afin de s’y syndiquer. Les premières requêtes en accréditation sont dès lors déposées. Mais rapidement, prend forme une opposition féroce à cette démarche et des représentations sont faites devant la Commission des relations du travail pour contester le statut de salarié de ces travailleuses. Les décisions rendues reconnaissent que les responsables d’un service de garde en milieu familial sont des salariées au sens du Code du travail. Des syndicats sont alors accrédités, tant à la CSN que dans d’autres organisations syndicales. Les premiers succès remportés devant les tribunaux du travail suscitent l’intérêt dans le milieu et, rapidement, les requêtes en accréditation se multiplient. À l’automne 2003, le gouvernement fait adopter, sous le bâillon, les lois 7 et 82 qui retirent le statut de salarié au sens du Code du travail aux ressources de type familial et intermédiaire du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’aux responsables d’un service de garde en milieu familial et qui révoquent même les accréditations déjà émises : près de 20 000 travailleuses et travailleurs perdent ainsi le droit de se syndiquer. Du jamais vu ! L’adoption des lois 7 et 8 a pour effet de casser les syndicats ayant obtenu leur accréditation et de mettre sur la glace toutes les requêtes en accréditation qui sont pendantes devant la Commission des relations du travail. En réaction, la CSN, ainsi que d’autres organisations syndicales, a déposé des recours devant le Bureau international du travail pour violation des conventions internationales sur la reconnaissance des droits syndicaux et devant la Cour supérieure du Québec pour faire invalider les lois 7 et 8 qui violent des droits reconnus aux chartes québécoises et canadiennes des droits de la personne : la liberté d’association et le droit à l’égalité. En mars 2006, le Bureau international du travail a donné raison aux organisations syndicales québécoises et a recommandé au gouvernement du Québec de modifier les lois en cause afin que les travailleuses visées puissent tirer avantage des dispositions du Code du travail, au premier chef du droit d’association, le tout conformément aux principes de la liberté syndicale. Fin octobre 2008, la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure rend jugement. La décision est on ne peut plus claire : les lois 7 et 8 briment la liberté d’association et sont discriminatoires à l’égard des femmes. Pour la juge Grenier, le fait de 2 La loi 7 vise les ressources intermédiaires (RI) et familiales (RTF), tandis que la loi 8 touche les responsables de service de garde en milieu familial (RSG). Les deux lois sont semblables et visent les mêmes objectifs.

8 – Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51

refuser le statut de salarié aux responsables d’un service de garde en milieu familial, sans autre législation appropriée, viole également le droit international d’association et de protection du travail à domicile. L’effet premier de ce jugement est de replacer les parties dans la même situation où elles étaient avant l’adoption des lois 7 et 8. 2. Un projet de loi qui ne répond pas aux attentes

Le 30 janvier dernier, le Conseil du trésor, au nom du gouvernement du Québec, annonce son intention de déposer un projet de loi dans lequel on retrouverait : le droit de se regrouper pour négocier les conditions de travail; un statut particulier pour les responsables d’un service de garde en milieu familial et un régime de relations de travail. Il invite les organisations syndicales à participer à un comité de travail. Par ailleurs, la ministre du Conseil du trésor, lors d’un échange avec la présidente de la CSN, a clairement indiqué que le projet de loi permettrait aux responsables d’un service de garde en milieu familial d’obtenir les mêmes droits que ceux consentis aux personnes salariées par le Code du travail et qu’elles pourraient bénéficier des différentes législations sociales. C’est ainsi que les travaux s’amorcent afin de définir un régime hybride, c’est-à-dire entre le statut de salarié et le statut de travailleur autonome, tout en préservant les droits fondamentaux. Même si, comme organisation, nous avons été informés et consultés sur un certain nombre de matières pouvant faire partie d’un éventuel projet de loi, on ne peut guère parler de négociation. De plus, nous constatons qu’il y a eu des omissions importantes dans ces échanges, notamment sur la restructuration du réseau des services de garde. Le 14 mai dernier, le ministre de la Famille et des Aînés déposait à l’Assemblée nationale le projet de loi no 51, Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négo-ciation d’une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives. Pour la CSN, le projet ne s’acquitte pas de tous les engagements qui ont été donnés par le gouvernement en matière de reconnaissance de droits pour les responsables d’un service de garde en milieu familial. Nous reconnaissons que le projet de loi marque un progrès important par rapport à ce qui prévalait sous la loi 8, particulièrement en ce qui a trait au droit d’association et à l’égard de l’application des lois sociales. Force est de constater qu’il pose par ailleurs de nombreux problèmes qui doivent être réglés avant son adoption. Il est entre autres inadmissible que les syndicats reconnus ou en voie de l’être au moment de l’adoption de la loi 8 soient remis en question par une loi qui prétend se conformer au jugement Grenier.

Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 9

3. Un droit fondamental non négociable : l’équité salariale

Lors de nos échanges au sein du comité de travail, les représentants du gouvernement ont proposé deux démarches : l’une pour déterminer une rétri-bution minimale et l’autre pour établir une rétribution juste et équitable, cette dernière étant la référence pour que les responsables d’un service de garde en milieu familial puissent obtenir l’équité salariale. Le projet de loi a retenu une démarche différente de celles discutées pour déterminer la rétribution des responsables d’un service de garde en milieu familial. Le projet de loi ne fait plus référence à l’équité salariale; ce sujet est traité au même titre que les autres matières négociables (article 31). Ce faisant, les responsables d’un service de garde en milieu familial ne bénéficient d’aucun véritable recours pour faire valoir leur droit en matière d’équité. En cas d’impasse, le mécanisme qui leur est proposé doit recevoir l’aval du gouver-nement pour qu’il puisse s’exercer. Le concept d’équité en matière de rémunération réfère à un droit fondamental, soit le droit à l’égalité prévu dans la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Au Québec, les femmes qui font le même travail dans les installations des centres de la petite enfance ont eu accès à la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q. c. E-12.001). Celle-ci reconnaît leur droit à l’égalité en leur garantissant un processus décisionnel quant à leur situation. La CSN est d’avis qu’il est injuste de soustraire ces femmes qui oeuvrent à titre de respon-sables d’un service de garde en milieu familial d’un tel processus décisionnel et de les laisser aux seuls aléas de la négociation. Cet élément va à l’encontre du jugement Grenier qui a conclu que ces femmes étaient victimes de discrimination notamment en ce qui a trait à leur droit d’accès aux protections sociales3. 4. Des absents dans les relations de travail :

les bureaux coordonnateurs

Tout au long des discussions au sein du comité de travail, la CSN a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes pour favoriser des relations harmonieuses entre les responsables d’un service de garde en milieu familial et les bureaux coordonnateurs, un encadrement des pouvoirs et des respon-sabilités, ainsi qu’un processus de règlement des différends résultant de l’application de l’entente collective.

3 [369] Les femmes qui occupent des emplois typiquement féminins sont victimes de préjugés dans notre société. On reconnaît difficilement que le travail qu’exécutent ces femmes constitue du travail véritable. Ces préjugés sont profondément ancrés dans le subconscient collectif et les lois 7 et 8 ne font que refléter ces opinions préconçues et tenaces imposées par le milieu et l’époque et dont la société ne semble pas pouvoir ou vouloir se débarrasser. Comment rationnellement concevoir que des femmes qui accomplissent un type de travail féminin à la maison soient traitées différemment de celles qui l’exécutent à l’extérieur de leur foyer?

10 – Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51

Force est de constater que rien n’a été retenu. La CSN déplore que le projet de loi ne comporte aucune modalité pour encadrer les rapports entre les responsables d’un service de garde en milieu familial et les bureaux coordonnateurs. C’est plutôt le contraire qui se produit : les bureaux coordonnateurs ne sont pas partie à l’entente collective (article 29), l’entente collective ne lie pas les bureaux coordonnateurs (articles 33 et 34) et l’entente collective ne peut porter sur l’exer-cice des pouvoirs et responsabilités des bureaux coordonnateurs (article 32). La CSN considère que, dans l’état actuel des choses, ne pas associer les bureaux coordonnateurs à l’entente collective et retirer du champ des matières négo-ciables l’encadrement des rapports entre les bureaux coordonnateurs et les personnes responsables constituent une négation du droit à la libre négociation.

5. Deux poids, deux mesures : traitements différents des requêtes

en accréditation déposées avant et après le jugement Grenier

Le projet de loi comporte des dispositions transitoires aux fins de recon-naissance syndicale qui déterminent le traitement à accorder aux requêtes en accréditation déposées à la Commission des relations du travail ainsi que des accréditations syndicales existantes. Ces dispositions du projet de loi vont à l’encontre des règles établies et tranchent avec le devoir de réserve que devrait observer l’état-employeur à l’égard des règles de la reconnaissance syndicale. De plus, elles ne traduisent pas les engagements donnés, soit de retrouver des droits similaires à ceux prévus au Code du travail. Elles introduisent des règles différentes pour octroyer la reconnaissance en fonction de la date de leur dépôt à la Commission des relations de travail (CRT). Pour toutes les accréditations et les requêtes en accréditation déposées avant le 1er juin 2006 (article 103), leur caractère représentatif est observé en fonction de ce qui prévaudra lors de la date d’entrée en vigueur de l’article 103 du projet de loi. Pour les requêtes déposées après le 1er juin 2006, on revient aux règles usuelles c'est-à-dire que leur caractère représentatif est constaté le jour de leur dépôt à la CRT. Les accréditations émises et les requêtes déposées avant juin 2006 sont remises en cause et on ouvre ainsi la porte à d’autres dépôts de requête, comme si nous étions en champ libre pour tous les territoires d’un bureau coordonnateur pour lesquels une requête en accréditation avait été déposée avant le 1er juin 2006 ou une accréditation déjà émise. Ces règles favorisent donc les requêtes déposées après le 1er juin 2006 au détriment de celles déposées avant, alors même que la CRT applique actuellement, confor-mément au Code du travail, la règle du guichet fermé dans le traitement de celles postérieures au jugement Grenier. Deux poids, deux mesures! Rappelons que le jugement Grenier ramenait les parties dans la situation qui prévalait au 18 décembre 2003 et que sans l’existence du présent projet de loi, la

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CRT se serait basée sur les règles généralement observées, dont celles concer-nant le premier dépôt (art. 27.1 du CT) et le caractère représentatif (art. 36.1 du CT), pour octroyer ou non les différentes requêtes qui lui sont soumises. Ces règles, il faut le rappeler, furent introduites pour éviter toute forme d’ingérence dans le processus menant à l’accréditation. La CSN tient à rappeler que ce sont ces responsables d’un service de garde en milieu familial, regroupées au sein de la Fédération de la santé et des services sociaux – CSN, qui ont mené le combat de la syndicalisation depuis le tout début et à qui le projet de loi retire, encore une fois, l’exercice de liberté d’association en leur imposant un mécanisme extraordinaire de double vérification de leur existence associative. Nous craignons que le ministère de la Famille et des Aînés poursuive, à travers ce projet de loi, les actions que la juge Grenier avait identifiées comme une entrave substantielle à la liberté d’association. 6. De mauvaises surprises dans le projet de loi no 51 :

des engagements et des consensus ignorés

Lors des discussions du comité de travail, des consensus se sont dégagés sur plusieurs éléments à inclure dans la loi. La CSN déplore que la nature et la portée des textes sur lesquels reposaient ces échanges ne soient pas toutes traduites dans le contenu du projet de loi (voir annexe 1). En voici quelques exemples :

• Il avait été convenu d’introduire une médiation dans le processus de négociation et des pouvoirs du médiateur, dont celui de faire des commentaires à sa convenance. Le projet de loi n’en fait pas mention (article 40).

• Il avait également été convenu que les obligations des associations et des individus soient similaires à celles prévues par le Code du travail. Celles qui apparaissent dans le projet de loi sont plus exigeantes (par exemple, reconnaissance d’une association et dispositions pénales).

• Un mécanisme d’application du droit au retrait préventif pour les travailleuses enceintes devait être introduit dans le régime. Le projet de loi ne comporte aucun engagement réel à cet égard (article 57).

La CSN a par ailleurs déjà informé les représentants du gouvernement des modifications qui doivent être apportées au projet de loi afin qu’il soit fidèle aux discussions du comité de travail. Il nous apparaît important, compte tenu de l’exercice qui a été fait, de retrouver dans le projet de loi les engagements pris et les consensus qui se sont dégagés.

12 – Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51

II. Une restructuration du réseau des services de garde à la petite enfance non justifiée

Loin d’encourager les responsables d’un service de garde en milieu familial et les bureaux coordonnateurs à travailler ensemble dans l’intérêt des enfants et de leurs parents, le projet de loi introduit des obstacles à l’établissement de relations harmonieuses et modifie les structures de façon importante. Comment justifier de tels changements? Une première hypothèse nous porte à penser que certaines personnes s’entêtent à travailler au démantèlement du réseau en reprenant les mêmes mesures qu’initialement proposées dans les premières versions du projet de loi no 124. Une deuxième, nous fait croire que d’autres craignent que les responsables d’un service de garde en milieu familial puissent être éventuellement reconnues comme salariées en vertu du Code du travail et sont donc prêtes à sacrifier la qualité, l’intégrité et la portée sociale du réseau de services de garde à l’enfance. L’objectif du projet de loi est de mettre en œuvre un réel exercice du droit d’association des responsables d’un service de garde en milieu familial. Toutefois, le gouvernement a utilisé cette occasion pour modifier l’interprétation et les fonctions des bureaux coordonnateurs. 1. Un recul pour le réseau des services de garde

Il n’existe aucune justification pour retirer le droit aux centres de la petite enfance de faire une requête pour être agréés comme bureaux coordonnateurs et leur conférer un statut juridique distinct. Le système hybride proposé permet aux responsables d’un service de garde en milieu familial d’acquérir le droit d’association tout en conservant leur statut de travailleuses autonomes. Il est inutile de modifier la nature des bureaux coordonnateurs pour faire fonctionner ce système. Par ailleurs, la CSN estime que le gouvernement a fait preuve de fourberie en incluant une restructuration du réseau des services de garde alors qu’il n’en a jamais discuté avec les principaux partenaires. Doit-on rappeler qu’il y a à peine trois ans, la majorité des partenaires du réseau des services de garde se sont mobilisés contre le projet de loi no 124 et ont milité, entre autres, pour que les centres de la petite enfance puissent continuer à être responsable du volet des services de garde en milieu familial dans une vision intégrée des services de garde? La CSN demeure convaincue que les centres de la petite enfance ont les ressources les mieux formées pour soutenir et encadrer les responsables d’un service de garde en milieu familial et de leur fournir l’appui nécessaire. De plus, un réseau de garde intégré est plus en mesure d’organiser l’offre de services de façon à répondre adéquatement aux besoins des parents et des enfants. Créer un réseau parallèle pour les services de garde en milieu familial ne sert ni les besoins des parents ni ceux des enfants. Par ailleurs, éloigner les respon-

Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 13

sables d’un service de garde en milieu familial des centres de la petite enfance risque de les isoler chez elles dans une logique de petite entreprise plutôt qu’une logique communautaire. À cet effet, on peut noter que le gouvernement encou-rage cette orientation en ajoutant le terme « entreprise » dans la description de la fonction de responsable d’un service de garde en milieu familial (article 83). La CSN s’oppose à ce changement de structure et de vision sur ce que devraient être les services de garde éducatifs au Québec. 2. Une atteinte à la qualité des services :

modifications majeures des fonctions des bureaux coordonnateurs

Le gouvernement a également utilisé le projet de loi pour retirer aux bureaux coordonnateurs les fonctions essentielles à la qualité et à l’accessibilité du réseau des services de garde au Québec, que l’on pense, entre autres, au rôle de promoteur de la formation continue et du perfectionnement et à celui de répartir les places subventionnées selon les besoins des familles. Jusqu’à présent, les centres de la petite enfance et par la suite les bureaux coordonnateurs ont eu pour fonction de promouvoir la formation continue et d’offrir du perfectionnement auprès des responsables d’un service de garde en milieu familial. En effet, il est largement reconnu que la formation des respon-sables d’un service de garde est l’un des éléments déterminants dans la prestation de services de garde éducatifs de qualité. En 2003, l’enquête Grandir en qualité sur l’évaluation des services offerts dans les différents milieux du réseau et sur l’identification des modifications nécessaires pour améliorer la qualité révélait que :

« Pour les services de garde en milieu familial, ce sont les caractéristiques liées au perfectionnement, à la formation et au soutien reçu par le CPE auquel ils sont affiliés qui ont été identifiées comme étant les plus importantes pour favoriser la qualité des services. ... Le soutien reçu par leur CPE permet aux milieux familiaux d’atteindre un niveau de qualité supérieur à celui observé dans les garderies à but lucratif. Cependant, ce soutien doit être offert de façon fréquente de la part du CPE afin de favoriser la qualité des interventions des RSG, comme l’ont souligné plusieurs études4. »

Quel objectif le gouvernement poursuit-il en sabrant ainsi les moyens essentiels pour offrir et assurer des services de garde de qualité? Le projet de loi actuel élimine le mandat des bureaux coordonnateurs de promouvoir la formation continue et le perfectionnement auprès des responsables d’un service de garde en milieu familial. De plus, une responsabilité importante qui revenait aux bureaux coordonnateurs était celle-ci qui visait, notamment, à assurer qu’un programme éducatif de qualité était appliqué et que la responsable d’un service

4 Nathalie BIGRAS. Les résultats de l’enquête Grandir en qualité 2003. Document déposé lors de la conférence de presse, 27 octobre 2005.

14 – Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51

de garde et sa résidence offraient un milieu de vie assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. La CSN croit que ces fonctions ne doivent pas être appliquées de façon unilatérale et autoritaire, mais dans le respect des responsables d’un service de garde en milieu familial tout en considérant les besoins des enfants, d’où d’ailleurs nos revendications sur la nécessité d’associer les bureaux coordon-nateurs à la négociation et de faire en sorte qu’ils soient liés par les dispositions de l’entente collective. Même si certaines améliorations dans leur mise en œuvre sont souhaitables, la CSN est d’avis que le retrait de ces responsabilités, relevant des bureaux coordonnateurs, ne peut que diminuer la qualité des services, miner la crédibilité des services de garde en milieu familial et fragiliser la confiance des parents envers ceux-ci. Jamais la CSN ne cautionnera la création d’un réseau parallèle et l’affaiblissement de la qualité des services éducatifs. Par ailleurs, les bureaux coordonnateurs avaient comme fonction de répartir les places subventionnées suivant les besoins de garde des parents. Le projet de loi ne fait plus référence à la notion de besoin des parents, mais réfère plutôt aux instructions du ministre. La CSN estime que des critères de répartition des places devraient être développés pour assurer que l’offre de services de garde réponde prioritairement aux besoins des parents, tout en prenant en considération certaines nécessités d’accommodement comme la fratrie, le choix des parents et celui de la responsable d’un service de garde.

Mémoire de la CSN sur le projet de loi no 51 – 15

Conclusion et recommandations Ce projet de loi devait permettre aux responsables d’un service de garde en milieu familial d’acquérir certains droits et de se faire reconnaître. Certains éléments vont dans ce sens, mais, tels que soulevés dans notre mémoire, plusieurs autres s’éloignent de cet objectif et nous laissent perplexes quant aux intentions réelles du gouvernement. De plus, nous continuons à déplorer que les bureaux coordonnateurs n’aient pas été associés à cet exercice bien que la CSN en ait fait la demande. Ce projet de loi doit viser à consolider le réseau intégré des services éducatifs à l’enfance et non pas à le fragiliser. Plusieurs de nos recommandations vont en ce sens et nous souhaitons que le gouvernement en tienne compte dans la poursuite des travaux. La CSN demande les amendements suivants au projet de loi no 51

• Que l’on introduise un arbitrage neutre et indépendant en cas d’impasse pour le volet équité salariale afin de déterminer une rétribution juste et équitable pour les responsables d’un service de garde en milieu familial.

• Que les matières faisant l’objet de négociation de l’entente collective

couvrent les modalités d’encadrement des rapports entre les bureaux coordonnateurs et les responsables d’un service de garde en milieu familial.

• Que dans les dispositions transitoires les accréditations et les requêtes en

accréditation soient traitées selon les règles actuelles du Code du travail en semblable matière.

• Que les modifications soient apportées au projet de loi afin que ce dernier

traduise les engagements pris et les consensus dégagés lors des travaux en comité.

• Que tous les articles modifiant l’interprétation et les fonctions des bureaux

coordonnateurs prévus à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance soient exclus du projet de loi no 51 (articles 77 et 78.).

Annexe B

Extrait du projet de loi no 51 et des commentaires faits

par les représentants de la CSN aux représentants du gouvernement du Québec

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RES

PON

SAB

LES

D'U

N S

ERV

ICE

DE

GA

RD

E EN

MIL

IEU

FA

MIL

IAL

2. T

oute

per

sonn

e re

spon

sabl

e d'

un se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

a

droi

t d'ap

parte

nir à

une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

de

son

choi

x et

de

parti

cipe

r à la

form

atio

n de

cet

te a

ssoc

iatio

n, à

ses a

ctiv

ités e

t à so

n ad

min

istra

tion.

3. A

dro

it à

la re

conn

aiss

ance

, par

la C

omm

issi

on d

es re

latio

ns d

u tra

vail

inst

ituée

en

vertu

de

l'arti

cle

112

du C

ode

du tr

avai

l (L.

R.Q

., ch

apitr

e C

-27)

, l'a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es q

ui sa

tisfa

it au

x co

nditi

ons

suiv

ante

s :

1° e

lle e

st u

n sy

ndic

at p

rofe

ssio

nnel

au

sens

de

la L

oi su

r les

synd

icat

s pr

ofes

sion

nels

(L.R

.Q.,

chap

itre

S-40

) ou

une

asso

ciat

ion

dont

l'ob

jet e

st

sim

ilaire

à c

elui

d'u

n te

l syn

dica

t ;

2° e

lle re

mpl

it, q

uant

à la

repr

ésen

tatio

n de

s per

sonn

es re

spon

sabl

es d

ans u

n te

rrito

ire, l

es c

ondi

tions

pré

vues

à la

pré

sent

e lo

i ;

3° e

lle re

mpl

it le

s aut

res c

ondi

tions

pré

vues

à la

pré

sent

e lo

i.

Aux

fins

de

la p

rése

nte

loi,

un «

terr

itoire

» dé

sign

e un

terr

itoire

attr

ibué

en

vertu

de

l'arti

cle

44 d

e la

Loi

sur l

es se

rvic

es d

e ga

rde

éduc

atifs

à l'

enfa

nce.

4. U

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es n

e pe

ut ê

tre re

conn

ue q

ue si

se

s règ

lem

ents

pré

voie

nt :

1° le

dro

it de

ses m

embr

es d

e pa

rtici

per a

ux a

ssem

blée

s et d

e vo

ter ;

2° l'o

blig

ation

de d

ivul

guer

ses é

tats f

inan

ciers

à ses

mem

bres

chaq

ue an

née e

t de

rem

ettre

une

copi

e de c

eux-

ci, sa

ns fr

ais, à

tout

mem

bre q

ui en

fait

la de

man

de ;

4

3° q

u'un

e él

ectio

n à

une

fonc

tion

à l'i

ntér

ieur

de

l'ass

ocia

tion

se ti

ent a

u sc

rutin

secr

et d

e se

s mem

bres

.

5. N

ul n

e do

it us

er d

'intim

idat

ion

ou d

e m

enac

es p

our a

men

er q

uico

nque

à

deve

nir m

embr

e, à

s'ab

sten

ir de

dev

enir

mem

bre

ou à

ces

ser d

'être

mem

bre

d'un

e as

soci

atio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es.

6. N

ul n

e do

it ch

erch

er d

'aucu

ne m

aniè

re à

dom

iner

ou

à en

trave

r la

form

atio

n ou

les a

ctiv

ités d

'une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

.

7. U

ne p

lain

te re

liée

à l'a

pplic

atio

n de

s arti

cles

5 e

t 6 d

oit ê

tre d

épos

ée à

la

Com

mis

sion

dan

s les

30

jour

s de

la c

onna

issa

nce

de la

con

trave

ntio

n al

légu

ée.

8. U

ne d

eman

de d

e re

conn

aiss

ance

d'u

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es

resp

onsa

bles

se fa

it au

moy

en d

'un

écrit

adr

essé

à la

Com

mis

sion

auq

uel

sont

join

tes l

es fo

rmul

es d

'adhé

sion

pré

vues

. Sur

réce

ptio

n de

la d

eman

de,

la C

omm

issi

on e

n tra

nsm

et u

ne c

opie

au

min

istre

ave

c to

ute

info

rmat

ion

qu'el

le ju

ge a

ppro

prié

e.

La d

eman

de d

oit i

ndiq

uer l

e te

rrito

ire v

isé,

être

aut

oris

ée p

ar ré

solu

tion

de

l'ass

ocia

tion

et ê

tre si

gnée

par

des

repr

ésen

tant

s spé

cial

emen

t man

daté

s à

cette

fin.

Le m

inis

tre, d

ans l

es 2

0 jo

urs d

e la

réce

ptio

n de

la c

opie

de

la d

eman

de,

trans

met

à la

Com

mis

sion

et à

l'as

soci

atio

n de

man

dere

sse

la li

ste

des n

oms

et d

es c

oord

onné

es d

es p

erso

nnes

resp

onsa

bles

don

t le

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al e

st é

tabl

i dan

s le

terr

itoire

pou

r leq

uel u

ne re

conn

aiss

ance

es

t dem

andé

e.

- Dev

rait

êtr

e co

nfo

rme

à l’

arti

cle

25, 2

e p

arag

rap

he

du

Cod

e d

u t

rava

il

- En

tre

en c

ontr

adic

tion

ave

c l’

arti

cle

17 d

u

pro

jet

de

loi

5

La C

omm

issi

on m

et u

ne c

opie

de

la d

eman

de d

e re

conn

aiss

ance

à la

di

spos

ition

du

publ

ic p

ar to

ut m

oyen

qu'

elle

juge

app

ropr

ié.

9. U

ne d

eman

de d

e re

conn

aiss

ance

doi

t éga

lem

ent ê

tre a

ccom

pagn

ée d

es

docu

men

ts à

jour

éta

blis

sant

la c

onst

itutio

n de

l'as

soci

atio

n, d

'une

cop

ie

certi

fiée

conf

orm

e de

ses r

ègle

men

ts e

t de

la li

ste

de se

s mem

bres

.

Pour

être

con

sidé

rée

mem

bre

de l'

asso

ciat

ion,

une

per

sonn

e re

spon

sabl

e do

it, le

ou

avan

t le

jour

du

dépô

t de

la d

eman

de d

e re

conn

aiss

ance

, sa

tisfa

ire a

ux c

ondi

tions

suiv

ante

s :

1° so

n se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire v

isé

par l

a de

man

de ;

2° e

lle a

sign

é un

e fo

rmul

e d'

adhé

sion

dûm

ent d

atée

et n

e l'a

pas

révo

quée

;

3° e

lle a

pay

é pe

rson

nelle

men

t le

droi

t d'en

trée

fixé

par l

'asso

ciat

ion

dans

le

s 12

moi

s pré

céda

nt la

dat

e du

dép

ôt d

e la

dem

ande

de

reco

nnai

ssan

ce d

e l'a

ssoc

iatio

n.

10. U

ne re

conn

aiss

ance

peu

t être

dem

andé

e po

ur u

n te

rrito

ire :

1° e

n to

ut te

mps

à l'

égar

d de

s per

sonn

es re

spon

sabl

es p

our l

esqu

elle

s au

cune

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

n'es

t rec

onnu

e ;

2° a

près

12

moi

s de

la d

ate

de re

conn

aiss

ance

d'u

ne a

ssoc

iatio

n, lo

rsqu

e au

cune

ent

ente

col

lect

ive

n'a

pas é

té c

oncl

ue e

t en

abse

nce

d'un

diff

éren

d so

umis

à l'

arbi

trage

ou

en a

bsen

ce d

'une

act

ion

conc

erté

e ou

d'u

ne ré

pons

e à

une

actio

n co

ncer

tée

perm

ises

par

la p

rése

nte

loi ;

- En

tre

en c

ontr

adic

tion

ave

c l’

arti

cle

17

- Plu

s ex

igea

nt

qu

e le

cod

e, a

rtic

le 2

6 C

T, p

as

néc

essa

ire.

Pas

con

form

e à

nos

dis

cuss

ion

s.

- Il

fau

t fi

xer

le d

roit

d’e

ntr

ée m

inim

al c

omm

e le

C

ode

du

tra

vail

. C’e

st c

e q

ui

avai

t ét

é co

nve

nu

ar

ticl

e 2.

1.4

de

votr

e d

épôt

, art

icle

36.

1 d

u C

ode

du

tra

vail

. - P

rob

lèm

e d

’écr

itu

re

6

3° a

près

neu

f moi

s de

la d

ate

d'ex

pira

tion

d'un

e en

tent

e co

llect

ive,

lo

rsqu

'une

ent

ente

col

lect

ive

n'a

pas é

té c

oncl

ue e

t en

abse

nce

d'un

diff

éren

d so

umis

à l'

arbi

trage

ou

en a

bsen

ce d

'une

act

ion

conc

erté

e ;

4° d

u qu

atre

-vin

gt-d

ixiè

me

au so

ixan

tièm

e jo

ur p

récé

dant

la d

ate

d'ex

pira

tion

ou d

e re

nouv

elle

men

t d'u

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e do

nt la

dur

ée e

st

de tr

ois a

ns o

u m

oins

;

5° d

u ce

nt q

uatre

-vin

gtiè

me

au c

ent c

inqu

antiè

me

jour

pré

céda

nt la

dat

e d'

expi

ratio

n ou

de

reno

uvel

lem

ent d

'une

ent

ente

col

lect

ive

dont

la d

urée

est

de

plu

s de

trois

ans

ain

si q

ue, l

orsq

ue c

ette

dur

ée le

per

met

, pen

dant

la

pério

de s'

éten

dant

du

cent

qua

tre-v

ingt

ièm

e au

cen

t cin

quan

tièm

e jo

ur

préc

édan

t le

sixi

ème

anni

vers

aire

de

la si

gnat

ure

ou d

u re

nouv

elle

men

t de

l'ent

ente

et c

haqu

e de

uxiè

me

anni

vers

aire

subs

éque

nt, s

auf l

orsq

u'un

e te

lle

pério

de p

rend

rait

fin à

12

moi

s ou

moi

ns d

u ce

nt q

uatre

-vin

gtiè

me

jour

pr

écéd

ant l

a da

te d

'expi

ratio

n ou

de

reno

uvel

lem

ent d

e l'e

nten

te c

olle

ctiv

e.

11. L

e dé

pôt d

'une

dem

ande

de

reco

nnai

ssan

ce, à

l'ég

ard

de p

erso

nnes

re

spon

sabl

es d

ans u

n te

rrito

ire p

our l

esqu

elle

s auc

une

asso

ciat

ion

n'es

t re

conn

ue, r

end

irrec

evab

le u

ne a

utre

dem

ande

dép

osée

à c

ompt

er d

u jo

ur

qui s

uit c

e dé

pôt.

Aux

fins

du

prem

ier a

linéa

, une

dem

ande

est

répu

tée

avoi

r été

dép

osée

le

jour

de

sa ré

cept

ion

à l'u

n de

s bur

eaux

de

la C

omm

issi

on.

12. U

ne d

eman

de d

e re

conn

aiss

ance

ne

peut

être

reno

uvel

ée a

vant

troi

s m

ois d

e so

n re

jet p

ar la

Com

mis

sion

ou

d'un

dés

iste

men

t, sa

uf s'

il s'a

git

d'un

e de

man

de ir

rece

vabl

e en

ver

tu d

e l'a

rticl

e 11

.

7

13. S

i la

Com

mis

sion

con

stat

e qu

e l'a

ssoc

iatio

n de

man

dere

sse

rass

embl

e,

com

me

mem

bres

, la

maj

orité

abs

olue

des

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

ont l

e se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

, est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire e

t si e

lle

estim

e qu

e le

s aut

res c

ondi

tions

pré

vues

à la

pré

sent

e lo

i son

t sat

isfa

ites,

elle

lui a

ccor

de la

reco

nnai

ssan

ce.

Si la

Com

mis

sion

con

stat

e qu

'il y

a e

ntre

35

% e

t 50

% d

e ce

s per

sonn

es

resp

onsa

bles

qui

sont

mem

bres

de

l'ass

ocia

tion,

elle

pro

cède

à u

n sc

rutin

se

cret

pou

r s'as

sure

r du

cara

ctèr

e re

prés

enta

tif d

e ce

tte d

erni

ère.

Elle

re

conn

aît l

'asso

ciat

ion

si e

lle o

btie

nt la

maj

orité

abs

olue

des

voi

x de

s pe

rson

nes r

espo

nsab

les d

ont l

e se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

est

éta

bli

dans

le te

rrito

ire e

t si e

lle sa

tisfa

it au

x au

tres c

ondi

tions

pré

vues

à la

pr

ésen

te lo

i.

14. L

orsq

ue p

lus d

'une

ass

ocia

tion

solli

cite

une

reco

nnai

ssan

ce p

our u

n m

ême

terr

itoire

et q

u'un

e de

cel

les-

ci c

ompt

e, p

arm

i ses

mem

bres

, la

maj

orité

abs

olue

des

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

ont l

e se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire e

t si e

lle sa

tisfa

it au

x au

tres

cond

ition

s pré

vues

à la

pré

sent

e lo

i, la

Com

mis

sion

la re

conn

aît.

Si a

ucun

e de

s ass

ocia

tions

ne

rem

plit

les e

xige

nces

du

prem

ier a

linéa

mai

s qu

'au m

oins

l'un

e d'

entre

elle

s com

pte,

par

mi s

es m

embr

es, e

ntre

35

% e

t 50

% d

es p

erso

nnes

resp

onsa

bles

don

t le

serv

ice

de g

arde

est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire, l

a C

omm

issi

on p

rocè

de à

un

scru

tin se

cret

afin

d'ét

ablir

la

repr

ésen

tativ

ité d

es a

ssoc

iatio

ns.

Seul

es p

euve

nt b

rigue

r les

suff

rage

s l'as

soci

atio

n ou

les a

ssoc

iatio

ns q

ui

com

pten

t, pa

rmi l

eurs

mem

bres

, au

moi

ns 3

5 %

des

per

sonn

es re

spon

sabl

es

8

ains

i que

l'as

soci

atio

n re

conn

ue d

ans c

e te

rrito

ire, s

'il e

n ex

iste

une

. La

Com

mis

sion

reco

nnaî

t l'as

soci

atio

n qu

i com

pte

le p

lus g

rand

nom

bre

de

voix

si le

s per

sonn

es re

spon

sabl

es q

ui o

nt e

xerc

é le

ur d

roit

de v

ote

en

fave

ur d

e ce

s ass

ocia

tions

con

stitu

ent l

a m

ajor

ité a

bsol

ue d

es p

erso

nnes

re

spon

sabl

es d

ont l

e se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire e

t si l

es a

utre

s con

ditio

ns p

révu

es à

la p

rése

nte

loi s

ont s

atis

faite

s.

15. L

a C

omm

issi

on re

nd sa

déc

isio

n da

ns le

s 60

jour

s de

la d

eman

de e

t en

avis

e l'a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

eman

dere

sse.

Cop

ie d

e la

cisi

on e

st tr

ansm

ise

au m

inis

tre. L

orsq

u'el

le e

st a

ccor

dée,

la re

conn

ais-

sanc

e pr

end

effe

t à c

ompt

er d

e la

dat

e de

cet

avi

s.

16. L

a C

omm

issi

on n

e pe

ut re

conn

aître

une

ass

ocia

tion

s'il e

st é

tabl

i, à

sa

satis

fact

ion,

que

les a

rticl

es 5

ou

6 n'

ont p

as é

té re

spec

tés e

t que

cet

te

asso

ciat

ion

est p

artie

à le

ur c

ontra

vent

ion.

La C

omm

issi

on p

eut d

e sa

pro

pre

initi

ativ

e ef

fect

uer u

ne e

nquê

te su

r tou

te

cont

rave

ntio

n ap

préh

endé

e à

l'un

de c

es a

rticl

es e

t, lo

rsqu

'elle

stat

ue su

r une

de

man

de d

e re

conn

aiss

ance

, sou

leve

r d'o

ffic

e le

ur n

on-r

espe

ct.

17. L

'appa

rtena

nce

d'un

e pe

rson

ne à

une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

re

spon

sabl

es n

e do

it êt

re ré

vélé

e pa

r qui

conq

ue a

u co

urs d

e la

pro

cédu

re d

e re

conn

aiss

ance

ou

de ré

voca

tion

de re

conn

aiss

ance

d'u

ne a

ssoc

iatio

n de

pe

rson

nes r

espo

nsab

les,

sauf

à la

Com

mis

sion

, à u

n m

embr

e de

son

pers

onne

l ou

au ju

ge d

'un

tribu

nal s

aisi

d'u

n re

cour

s pré

vu a

u tit

re V

I du

livre

V d

u C

ode

de p

rocé

dure

civ

ile (L

.R.Q

., ch

apitr

e C

-25)

rela

tif à

une

re

conn

aiss

ance

. Ces

per

sonn

es a

insi

que

tout

e au

tre p

erso

nne

qui p

rend

co

nnai

ssan

ce d

e ce

tte a

ppar

tena

nce

sont

tenu

es a

u se

cret

.

9

18. U

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es re

conn

ue re

prés

ente

tout

es

les p

erso

nnes

resp

onsa

bles

don

t le

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al e

st

étab

li da

ns u

n te

rrito

ire. E

lle a

les d

roits

et p

ouvo

irs su

ivan

ts :

1° d

éfen

dre

et p

rom

ouvo

ir le

s int

érêt

s éco

nom

ique

s, so

ciau

x, m

orau

x et

pr

ofes

sion

nels

des

per

sonn

es re

spon

sabl

es ;

2° c

oopé

rer a

vec

tout

org

anis

me

pour

suiv

ant d

es in

térê

ts si

mila

ires ;

3° p

rocé

der à

des

rech

erch

es e

t à d

es é

tude

s sur

tout

e m

atiè

re su

scep

tible

d'

avoi

r des

con

séqu

ence

s sur

les c

ondi

tions

éco

nom

ique

s et s

ocia

les d

es

pers

onne

s res

pons

able

s ;

4° fi

xer l

e m

onta

nt d

e la

cot

isat

ion

exig

ible

des

per

sonn

es re

spon

sabl

es ;

5° n

égoc

ier e

t con

clur

e, c

onfo

rmém

ent à

la p

rése

nte

loi,

une

ente

nte

colle

ctiv

e.

19. L

'asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

reco

nnue

avise

par

écrit

le m

inist

re

du m

onta

nt fi

xé à

titre

de c

otisa

tion.

Dan

s les

30

jour

s de l

a réc

eptio

n de

cet a

vis,

le m

inist

re re

tient

le m

onta

nt d

e cet

te co

tisat

ion

sur l

es su

bven

tions

pay

able

s aux

pe

rson

nes r

espo

nsab

les,

qu'el

les s

oien

t mem

bres

ou

non

de l'a

ssoc

iatio

n, et

rem

et

men

suel

lem

ent à

cette

der

nièr

e la s

omm

e de c

es m

onta

nts.

20. U

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es re

conn

ue n

e do

it pa

s agi

r de

mau

vais

e fo

i ou

de m

aniè

re a

rbitr

aire

ou

disc

rimin

atoi

re, n

i fai

re p

reuv

e de

glig

ence

gra

ve à

l'en

droi

t des

per

sonn

es re

spon

sabl

es, q

u'el

les s

oien

t m

embr

es o

u no

n de

l'as

soci

atio

n.

- Pou

rqu

oi?

Ne

sem

ble

pas

néc

essa

ire,

le

1 en

glob

e le

res

te.

10

21. U

ne p

erso

nne r

espo

nsab

le qu

i cro

it qu

e son

asso

ciatio

n n'a

pas

resp

ecté

les

disp

ositi

ons d

e l'ar

ticle

20 p

eut, a

u pl

us ta

rd d

ans l

es si

x m

ois d

es fa

its re

proc

hés,

porte

r plai

nte à

la C

omm

issio

n. S

i la C

omm

issio

n es

time q

ue l'a

ssoc

iatio

n a

cont

reve

nu à

cet a

rticle

, elle

peu

t aut

orise

r la p

erso

nne r

espo

nsab

le à s

oum

ettre

sa

récla

mati

on à

un ar

bitre

nom

mé p

ar le

min

istre

du

Trav

ail p

our d

écisi

on se

lon

la pr

océd

ure d

'arbi

trage

d'un

e més

enten

te pr

évue

à l'e

nten

te co

llecti

ve o

u, à

défa

ut,

suiv

ant l

a pro

cédu

re p

révu

e au

deux

ième a

linéa

de l

'artic

le 55

. L'as

socia

tion

paie

les

frais

enco

urus

par

la p

erso

nne r

espo

nsab

le.

22. S

i une

récl

amat

ion

est d

éfér

ée à

un

arbi

tre e

n ve

rtu d

e l'a

rticl

e 21

, le

min

istre

ne

peut

opp

oser

l'in

obse

rvat

ion

par l

'asso

ciat

ion

de la

pro

cédu

re e

t de

s dél

ais p

révu

s à l'

ente

nte

colle

ctiv

e po

ur le

règl

emen

t d'u

ne m

ésen

tent

e.

23. U

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es re

conn

ue d

oit,

sur d

eman

de

de la

Com

mis

sion

, en

la fo

rme

qu'el

le d

éter

min

e et

dan

s le

déla

i qu'

elle

fixe

, lu

i tra

nsm

ettre

la li

ste

de se

s mem

bres

.

Elle

doi

t éga

lem

ent,

sur d

eman

de d

e la

Com

mis

sion

, lui

tran

smet

tre c

opie

de

tout

e m

odifi

catio

n à

sa c

onst

itutio

n et

à se

s règ

lem

ents

.

24. L

e m

inis

tre o

u to

ute

asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

regr

oupa

nt

au m

oins

35

% d

e te

lles p

erso

nnes

dan

s un

terr

itoire

peu

t, da

ns le

s dél

ais

prév

us a

ux p

arag

raph

es 2

° à 5

° de

l'arti

cle

10, d

eman

der à

la C

omm

issi

on

de v

érifi

er si

une

ass

ocia

tion

reco

nnue

exi

ste

enco

re o

u si

elle

rem

plit

touj

ours

les c

ondi

tions

pré

vues

à la

pré

sent

e lo

i pou

r être

reco

nnue

.

25. L

a C

omm

issi

on ré

voqu

e la

reco

nnai

ssan

ce d

'une

ass

ocia

tion

qui a

ces

d'ex

iste

r ou

qui n

e re

mpl

it pl

us le

s con

ditio

ns p

révu

es à

la p

rése

nte

loi.

Le

cas é

chéa

nt, e

lle re

conn

aît u

ne n

ouve

lle a

ssoc

iatio

n.

- Doi

t se

lim

iter

à l

’art

icle

26

du

Cod

e d

u t

rava

il.

Pas

con

form

e à

nos

dis

cuss

ion

s, a

rtic

le 2

.1.4

de

votr

e d

épôt

. - J

e su

pp

ose

qu

e l’

on v

oula

it é

crir

e «

stat

uts

et

règl

emen

ts »

. - D

iffé

ren

t d

e l’

app

lica

tion

qu

e fa

it l

a C

omm

issi

on d

es r

elat

ion

s d

u t

rava

il d

u C

ode

du

tr

avai

l où

un

e as

soci

atio

n p

eut

se r

equ

alif

ier.

11

La n

ouve

lle a

ssoc

iatio

n re

conn

ue e

st su

brog

ée d

e pl

ein

droi

t dan

s tou

s les

dr

oits

et o

blig

atio

ns ré

sulta

nt d

'une

ent

ente

col

lect

ive

en v

igue

ur li

ant u

ne

autre

ass

ocia

tion.

Elle

est

liée

par

cet

te e

nten

te c

omm

e si

elle

y é

tait

nom

mée

et d

evie

nt p

ar le

fait

mêm

e pa

rtie

à to

ute

proc

édur

e s'y

rapp

orta

nt

en li

eu e

t pla

ce d

e l'a

ssoc

iatio

n pr

écéd

ente

.

26. L

orsq

ue la

Com

mis

sion

révo

que

une

reco

nnai

ssan

ce, e

lle e

n av

ise

l'ass

ocia

tion

et le

min

istre

. La

révo

catio

n pr

end

effe

t à c

ompt

er d

e la

dat

e de

ce

t avi

s et e

mpo

rte la

déc

héan

ce d

es d

roits

et a

vant

ages

qu'

aura

it pu

avo

ir l'a

ssoc

iatio

n en

ver

tu d

e la

pré

sent

e lo

i ou

d'un

e en

tent

e co

llect

ive.

SEC

TIO

N II

MO

DIF

ICA

TIO

N D

'UN

TER

RIT

OIR

E

27. L

orsq

ue le

min

istre

mod

ifie

un te

rrito

ire p

our l

eque

l une

ass

ocia

tion

de

pers

onne

s res

pons

able

s est

reco

nnue

ou

a dé

posé

une

dem

ande

de

reco

nnai

ssan

ce, i

l en

avis

e pa

r écr

it l'a

ssoc

iatio

n ou

les a

ssoc

iatio

ns

conc

erné

es.

L'as

soci

atio

n re

conn

ue c

ontin

ue d

e re

prés

ente

r les

per

sonn

es re

spon

sabl

es

du te

rrito

ire d

'orig

ine

jusq

u'à

ce q

ue la

Com

mis

sion

se p

rono

nce

sur s

a re

prés

enta

tivité

en

rapp

ort a

vec

le n

ouve

au te

rrito

ire d

éter

min

é pa

r le

min

istre

.

Pour

ce

faire

, la

Com

mis

sion

peu

t : 1°

acc

orde

r ou

mod

ifier

une

reco

nnai

ssan

ce ;

- Où

se

retr

ouve

nt

les

arti

cles

14

à 19

du

CT

(a

rtic

le 2

.5.2

de

votr

e d

épôt

)?

- Où

se

retr

ouve

l’a

rtic

le 5

9 d

u C

T (

arti

cle

2.2

de

votr

e d

épôt

)?

- On

dev

rait

ret

rou

ver

l’éq

uiv

alen

t d

e l’

arti

cle

45

du

CT

. Le

text

e es

t in

féri

eur

à n

os d

iscu

ssio

ns

(art

icle

2.5

.3 d

e vo

tre

dép

ôt).

12

2° re

conn

aître

l'as

soci

atio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es q

ui g

roup

e la

m

ajor

ité a

bsou

lue

de c

es p

erso

nnes

dan

s le

nouv

eau

terr

itoire

ou

proc

éder

à

un sc

rutin

secr

et su

ivan

t les

dis

posi

tions

de

l'arti

cle

14 e

t acc

orde

r la

reco

nnai

ssan

ce à

l'as

soci

atio

n qu

i a o

bten

u le

plu

s gra

nd n

ombr

e de

voi

x co

nfor

mém

ent a

ux d

ispo

sitio

ns d

e ce

t arti

cle.

Mal

gré

les d

ispo

sitio

ns d

u de

uxiè

me

alin

éa d

e l'a

rticl

e 25

, l'en

tent

e co

llect

ive

liant

l'as

soci

atio

n re

conn

ue p

our l

e no

uvea

u te

rrito

ire s'

appl

ique

, à

com

pter

de

la d

ate

de sa

reco

nnai

ssan

ce, a

ux p

erso

nnes

resp

onsa

bles

don

t le

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al e

st é

tabl

i dan

s le

nouv

eau

terr

itoire

.

La C

omm

issi

on ré

voqu

e la

reco

nnai

ssan

ce d

'une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

re

spon

sabl

es q

ui n

e re

mpl

it pl

us le

s con

ditio

ns p

révu

es à

la p

rése

nte

loi.

28. À

la d

eman

de d

'une

par

tie in

tére

ssée

, la

Com

mis

sion

peu

t tra

nche

r tou

te

ques

tion

rela

tive

à l'a

pplic

abili

té d

e l'a

rticl

e 27

et r

égle

r tou

te d

iffic

ulté

coul

ant d

e so

n ap

plic

atio

n et

de

son

effe

t, de

la fa

çon

qu'el

le e

stim

e la

pl

us a

ppro

prié

e.

SEC

TIO

N II

I

ENTE

NTE

CO

LLEC

TIV

E

29. L

e m

inis

tre p

eut,

avec

l'au

toris

atio

n du

Con

seil

du tr

ésor

et a

ux

cond

ition

s qu'

il dé

term

ine,

nég

ocie

r et c

oncl

ure

une

ente

nte

colle

ctiv

e av

ec

une

asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

reco

nnue

ou

avec

un

grou

pem

ent

de te

lles a

ssoc

iatio

ns.

Un

grou

pem

ent d

'asso

ciat

ions

reco

nnue

s est

une

uni

on, f

édér

atio

n,

conf

édér

atio

n, p

erso

nne

mor

ale,

cen

trale

ou

autre

org

anis

atio

n à

laqu

elle

???

13

adhè

re, a

ppar

tient

ou

est a

ffili

ée u

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es

reco

nnue

.

Aux

fins

de

la n

égoc

iatio

n d'

une

ente

nte

colle

ctiv

e, l'

asso

ciat

ion

reco

nnue

ou

, si e

lle fa

it pa

rtie

d'un

gro

upem

ent d

'asso

ciat

ions

, le

grou

pem

ent d

ésig

ne

une

pers

onne

pou

r agi

r com

me

négo

ciat

eur.

30. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e pe

ut n

otam

men

t por

ter s

ur le

s mat

ière

s sui

vant

es:

1° la

subv

entio

n de

stin

ée à

fina

ncer

la p

rest

atio

n de

serv

ices

de

gard

e éd

ucat

ifs e

t à d

onne

r acc

ès à

des

pro

gram

mes

et à

des

serv

ices

répo

ndan

t au

x be

soin

s des

per

sonn

es re

spon

sabl

es, n

otam

men

t en

mat

ière

de

régi

mes

so

ciau

x, d

e sa

nté,

de

sécu

rité,

de

form

atio

n et

de

perf

ectio

nnem

ent ;

2° le

s con

ditio

ns et

mod

alité

s app

licab

les a

ux co

ngés

don

t peu

vent

bén

éfic

ier l

es

pers

onne

s res

pons

able

s en

pren

ant e

n co

mpt

e les

cong

és n

on ré

mun

érés

pré

vus

dans

la L

oi su

r les

nor

mes

du

trava

il (L

.R.Q

., ch

apitr

e N-1

.1) ;

3° la

pro

cédu

re d

e rè

glem

ent d

'une

més

ente

nte

rela

tive

à l'i

nter

prét

atio

n ou

à

l'app

licat

ion

d'un

e en

tent

e co

llect

ive ;

4° la

mis

e su

r pie

d de

com

ités p

our é

tabl

ir le

s mod

alité

s d'ap

plic

atio

n de

s di

ffér

ents

pro

gram

mes

;

5° le

s cas

, les

cond

ition

s et l

es m

odali

tés en

tour

ant l

'inde

mni

satio

n d'u

ne p

erso

nne

resp

onsa

ble p

our l

es p

ertes

subi

es en

raiso

n de

la su

spen

sion,

de l

a rév

ocati

on o

u du

non

-reno

uvell

emen

t de s

a rec

onna

issan

ce, l

orsq

ue ce

tte m

esur

e a ét

é ann

ulée

pa

r le T

ribun

al ad

min

istra

tif d

u Q

uébe

c à la

suite

d'un

e con

testat

ion

form

ée en

ve

rtu d

e l'ar

ticle

104

de la

Loi

sur l

es se

rvice

s de g

arde

éduc

atifs

à l'en

fanc

e.

- Cel

a ex

clu

t-il

la

pos

sib

ilit

é d

e n

égoc

ier

d’a

utr

es

con

gés?

A

rtic

le 2

.2.2

de

votr

e d

épôt

.

14

31. D

ans l

a né

goci

atio

n de

vant

men

er à

l'ét

ablis

sem

ent d

e la

subv

entio

n pr

évue

au

para

grap

he 1

° de

l'arti

cle

30, l

es p

artie

s dét

erm

inen

t ce

qui

cons

titue

, pou

r une

pre

stat

ion

de se

rvic

e co

mpl

ète,

un

finan

cem

ent

com

para

ble

à la

rém

unér

atio

n de

per

sonn

es e

xerç

ant d

es a

ctiv

ités

anal

ogue

s. Po

ur c

e fa

ire, l

es p

artie

s ide

ntifi

ent d

es e

mpl

ois d

ans d

es

sect

eurs

d'ac

tivité

app

aren

tés e

t ado

pten

t la

mét

hodo

logi

e ap

prop

riée

pour

en

faire

l'év

alua

tion.

Les p

artie

s tie

nnen

t com

pte,

not

amm

ent,

de la

con

tribu

tion

pare

ntal

e re

çue

par l

a pe

rson

ne re

spon

sabl

e, d

es a

vant

ages

don

t elle

bén

éfic

ie e

n ve

rtu d

e to

ute

autre

loi,

des c

ompe

nsat

ions

pré

vues

aux

par

agra

phes

2° à

4° d

u qu

atriè

me

alin

éa e

t des

dép

ense

s de

fonc

tionn

emen

t rai

sonn

able

s oc

casi

onné

es d

ans l

e ca

dre

de la

pre

stat

ion

de se

rvic

es d

e ga

rde.

Le

seui

l de

dépe

nses

de

fonc

tionn

emen

t rai

sonn

able

s est

dét

erm

iné

par l

es p

artie

s.

Les p

artie

s éta

blis

sent

un

finan

cem

ent q

ui fa

it en

sorte

que

le re

venu

net

pr

oven

ant d

e l'e

xplo

itatio

n du

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al d

e la

pe

rson

ne re

spon

sabl

e ay

ant u

ne p

rest

atio

n de

serv

ices

com

plèt

e so

it éq

uita

ble

par r

appo

rt au

sala

ire a

nnue

l des

em

ploi

s éva

lués

, en

appr

écia

nt,

nota

mm

ent,

le n

ombr

e de

jour

s tra

vaill

és.

Ce

finan

cem

ent c

ompr

end :

1° u

n po

urce

ntag

e glo

bal i

ntég

ré p

our t

enir

lieu

de co

mpe

nsat

ion

mon

étai

re p

our

des c

ongé

s équ

ival

ant à

ceux

pay

és en

ver

tu d

e la L

oi su

r les

nor

mes

du

trava

il de

mêm

e qu'à

celu

i visé

à la

Loi

sur l

a fêt

e nat

iona

le (L

.R.Q

., ch

apitr

e F-1

.1) ;

2° u

ne c

ompe

nsat

ion

finan

cièr

e po

ur te

nir c

ompt

e de

la d

iffér

ence

ent

re le

ta

ux d

e co

tisat

ion

appl

icab

le à

un

trava

illeu

r aut

onom

e po

ur p

artic

iper

, à c

e tit

re, a

ux ré

gim

es v

isés

par

la L

oi su

r l'as

sura

nce

pare

ntal

e (L

.R.Q

., ch

apitr

e A

-29.

011)

et l

a Lo

i sur

le ré

gim

e de

rent

es d

u Q

uébe

c (L

.R.Q

., ch

apitr

e R

-

- Cel

a n

’exc

lut-i

l p

as l

a p

ossi

bil

ité

de

nég

ocie

r d

’au

tres

con

gés?

??

- Dif

fére

nt

de

votr

e d

épôt

su

r la

rét

rib

uti

on ju

ste

et é

qu

itab

le??

?

15

9) e

t le

taux

de

cotis

atio

n ap

plic

able

à u

n em

ploy

é ou

un

sala

rié, s

elon

le

cas,

pour

par

ticip

er à

ces

régi

mes

;

3° u

ne c

ompe

nsat

ion

finan

cièr

e af

in d

e pe

rmet

tre à

la p

erso

nne

resp

onsa

ble

de b

énéf

icie

r de

la p

rote

ctio

n ac

cord

ée p

ar la

Loi

sur l

es a

ccid

ents

du

trava

il et

les m

alad

ies p

rofe

ssio

nnel

les (

L.R

.Q.,

chap

itre

A-3

.001

) ;

4° u

ne c

ompe

nsat

ion

finan

cièr

e ba

sée

sur l

a co

tisat

ion

qu'u

ne p

erso

nne

resp

onsa

ble

doit

paye

r en

vertu

de

l'arti

cle

34.1

.1 d

e la

Loi

sur l

a R

égie

de

l'ass

uran

ce m

alad

ie d

u Q

uébe

c (L

.R.Q

., ch

apitr

e R

-5).

La su

bven

tion

déte

rmin

ée d

ans l

e ca

dre

de c

e pr

oces

sus e

st v

ersé

e à

la

pers

onne

resp

onsa

ble

suiv

ant d

es m

odal

ités d

e pa

iem

ent d

éter

min

ées p

ar le

m

inis

tre. À

cet

te su

bven

tion

peut

s'aj

oute

r tou

te a

utre

subv

entio

n pa

rticu

lière

à la

quel

le la

per

sonn

e re

spon

sabl

e es

t adm

issi

ble

en v

ertu

de

la

Loi s

ur le

s ser

vice

s de

gard

e éd

ucat

ifs à

l'en

fanc

e.

32. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e ne

peu

t por

ter :

1° su

r une

règl

e, u

ne n

orm

e ou

une

mes

ure

étab

lie d

ans l

a Lo

i sur

les

serv

ices

de

gard

e éd

ucat

ifs à

l'en

fanc

e et

ses r

ègle

men

ts ;

2° su

r l'en

tent

e de

serv

ices

dev

ant ê

tre c

oncl

ue e

ntre

le p

aren

t et l

a pe

rson

ne

resp

onsa

ble,

not

amm

ent e

n ce

qui

a tr

ait a

ux m

odal

ités d

e pa

iem

ent d

e la

co

ntrib

utio

n du

par

ent,

à la

des

crip

tion

de l'

offr

e de

serv

ices

de

la p

erso

nne

resp

onsa

ble

ains

i qu'

aux

serv

ices

requ

is p

ar le

par

ent.

33. U

ne en

tent

e col

lectiv

e con

clue p

ar u

n gr

oupe

men

t d'as

socia

tions

reco

nnue

s lie

chac

une d

es as

socia

tions

reco

nnue

s qui

en es

t mem

bre o

u qu

i lui

est a

ffilié

e ain

si qu

e tou

te no

uvell

e ass

ociat

ion

reco

nnue

qui

en d

evien

t mem

bre o

u s'y

affil

ie.

- In

féri

eur

à vo

tre

dép

ôt (

arti

cle

2.2.

2), o

n d

evra

it

écri

re «

res

trei

nd

re o

u m

odif

ier

».

16

34. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e s'a

ppliq

ue à

tout

es le

s per

sonn

es re

spon

sabl

es

dont

le se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

est

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire d

e l'a

ssoc

iatio

n re

conn

ue q

ui e

st li

ée p

ar l'

ente

nte.

Elle

s'ap

pliq

ue é

gale

men

t à

tout

e no

uvel

le p

erso

nne

resp

onsa

ble

qui s

'étab

lit d

ans l

e te

rrito

ire.

35. L

e m

inis

tre e

t une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

reco

nnue

ou

un g

roup

emen

t de

telle

s ass

ocia

tions

peu

vent

am

orce

r la

négo

ciat

ion

d'un

e en

tent

e co

llect

ive

en d

onna

nt u

n av

is é

crit

d'au

moi

ns 3

0 jo

urs i

nvita

nt

l'aut

re p

artie

à u

ne re

ncon

tre e

n vu

e de

la n

égoc

iatio

n de

l'en

tent

e.

Une

par

tie d

éjà

liée

par u

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e pe

ut d

onne

r cet

avi

s dan

s les

90

jour

s pré

céda

nt so

n ex

pira

tion.

36. À

com

pter

du

mom

ent f

ixé

dans

l'av

is d

e né

goci

atio

n, le

s par

ties

doiv

ent c

omm

ence

r les

nég

ocia

tions

et l

es p

ours

uivr

e av

ec d

ilige

nce

et d

e bo

nne

foi.

37. U

ne p

artie

peu

t dem

ande

r au

min

istre

du

Trav

ail d

e dé

sign

er u

n m

édia

teur

.

38. L

e m

édia

teur

tent

e d'

amen

er le

s par

ties à

un

acco

rd.

Les p

artie

s son

t ten

ues d

'assi

ster

à to

ute

réun

ion

à la

quel

le le

méd

iate

ur le

s co

nvoq

ue.

39. L

e m

édia

teur

a 6

0 jo

urs p

our a

men

er le

s par

ties à

s'en

tend

re. L

e m

inis

tre

du T

rava

il pe

ut, à

la d

eman

de d

u m

édia

teur

, pro

long

er la

pér

iode

de

méd

iatio

n d'

au p

lus 3

0 jo

urs.

- In

féri

eur

à vo

tre

dép

ôt a

rtic

le 2

.2.2

Po

rtée

de

l’en

ten

te

- Doi

t êt

re c

onfo

rme

aux

arti

cles

52

et s

uiv

ants

d

u C

ode

du

tra

vail

, art

icle

3.3

de

votr

e d

épôt

.

17

40. À

déf

aut d

'ente

nte

à l'e

xpira

tion

de la

pér

iode

de

méd

iatio

n, le

méd

iate

ur

rem

et a

ux p

artie

s et a

u m

inis

tre d

u Tr

avai

l un

rapp

ort d

ans l

eque

l il i

ndiq

ue

les m

atiè

res q

ui o

nt fa

it l'o

bjet

d'u

n ac

cord

et c

elle

s fai

sant

enc

ore

l'obj

et

d'un

diff

éren

d. L

e m

inis

tre d

u Tr

avai

l ren

d pu

blic

ce

rapp

ort.

41. L

es p

artie

s peu

vent

conj

oint

emen

t dem

ande

r au

min

istre

du

Trav

ail d

e so

umett

re u

n di

ffére

nd à

un ar

bitre

. Elle

s con

vien

nent

pré

alabl

emen

t des

lim

ites à

l'in

térieu

r des

quell

es l'a

rbitr

e doi

t ren

dre s

a déc

ision

. Les

artic

les 7

5 à 9

3, 1

03 et

139

à 1

40 d

u Co

de d

u tra

vail

s'app

lique

nt, c

ompt

e ten

u de

s ada

ptati

ons n

éces

saire

s.

42. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e do

it êt

re d

'une

dur

ée d

éter

min

ée d

'au m

oins

un

an

et, s

'il s'

agit

d'un

e pr

emiè

re e

nten

te, d

'au p

lus t

rois

ans

.

Est p

résu

mée

en

vigu

eur p

our l

a du

rée

d'un

e an

née

l'ent

ente

col

lect

ive

qui

ne c

ompo

rte p

as d

e te

rme

fixe

et c

erta

in.

43. L

es d

ispo

sitio

ns d

'une

ent

ente

col

lect

ive

cont

inue

nt d

e s'a

ppliq

uer,

mal

gré

son

expi

ratio

n, ju

squ'

à l'e

ntré

e en

vig

ueur

d'u

ne n

ouve

lle e

nten

te.

44. L

a si

gnat

ure

d'un

e en

tent

e co

llect

ive

ne p

eut a

voir

lieu

qu'ap

rès a

voir

été

auto

risée

au

scru

tin se

cret

par

un

vote

maj

orita

ire d

es m

embr

es d

e l'a

ssoc

iatio

n re

conn

ue e

t qui

exe

rcen

t leu

r dro

it de

vot

e.

Lors

qu'el

le e

st c

oncl

ue p

ar u

n gr

oupe

men

t d'as

soci

atio

ns re

conn

ues,

la

sign

atur

e d'

une

ente

nte

colle

ctiv

e ne

peu

t avo

ir lie

u qu

'aprè

s avo

ir ét

é au

toris

ée a

u sc

rutin

secr

et p

ar u

n vo

te m

ajor

itaire

des

mem

bres

des

as

soci

atio

ns d

e ce

gro

upem

ent e

t qui

exe

rcen

t leu

r dro

it de

vot

e.

- In

féri

eur

à vo

tre

dép

ôt, a

rtic

le 2

.3.2

Ra

pp

ort

de

méd

iati

on

- I

l m

anq

ue

un

e p

arti

e d

e l’

arti

cle

59 d

u C

T, p

as

con

form

e à

nos

dis

cuss

ion

s, a

rt. 2

.2.2

(m

ain

tien

……

) d

e vo

tre

dép

ôt.

- Con

trai

re à

nos

dis

cuss

ion

s, n

’a ja

mai

s fa

it p

arti

e d

’un

dép

ôt e

t ne

se r

etro

uve

pas

dan

s le

Cod

e d

u tr

avai

l.

18

45. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e ne

pre

nd e

ffet

qu'

à co

mpt

er d

u dé

pôt,

aupr

ès d

u m

inis

tre d

u Tr

avai

l, de

deu

x ex

empl

aire

s ou

copi

es c

onfo

rmes

à l'

orig

inal

de

cet

te e

nten

te c

olle

ctiv

e et

de

ses a

nnex

es. I

l en

est d

e m

ême

de to

ute

mod

ifica

tion

qui l

ui e

st a

ppor

tée

par l

a su

ite. C

e dé

pôt a

un

effe

t rét

roac

tif à

la

dat

e pr

évue

dan

s l'en

tent

e co

llect

ive

pour

son

entré

e en

vig

ueur

ou,

à

défa

ut, à

la d

ate

de la

sign

atur

e de

l'en

tent

e.

46. U

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e n'

est p

as in

valid

ée p

ar la

nul

lité

de l'

une

ou d

e pl

usie

urs d

e se

s dis

posi

tions

.

47. L

'asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

reco

nnue

peu

t exe

rcer

les

reco

urs q

ue l'

ente

nte

colle

ctiv

e ac

cord

e à

une

pers

onne

resp

onsa

ble

qu'el

le

repr

ésen

te sa

ns a

voir

à ju

stifi

er u

ne c

essi

on d

e cr

éanc

e de

l'in

tére

ssée

.

SEC

TIO

N IV

MO

YEN

S D

E PR

ESSI

ON

48. L

e dr

oit à

une

act

ion

conc

erté

e da

ns le

but

d'am

ener

le m

inis

tre à

co

nclu

re u

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e s'a

cqui

ert 9

0 jo

urs a

près

la ré

cept

ion

de

l'avi

s pré

vu à

l'ar

ticle

35.

49. U

ne ac

tion

conc

ertée

ayan

t pou

r effe

t de d

imin

uer l

a dur

ée d

e la p

resta

tion

des

serv

ices o

u d'e

n af

fecte

r la q

ualit

é doi

t être

auto

risée

au sc

rutin

secr

et pa

r un

vote

majo

ritair

e des

mem

bres

de l

'asso

ciatio

n re

conn

ue q

ui ex

erce

nt le

ur d

roit

de v

ote.

Lorsq

ue l'a

ssoc

iatio

n es

t mem

bre d

'un g

roup

emen

t d'as

socia

tions

, une

telle

actio

n co

ncer

tée d

oit ê

tre au

toris

ée au

scru

tin se

cret

par u

n vo

te m

ajorit

aire d

es m

embr

es

des a

ssoc

iatio

ns d

e ce g

roup

emen

t et q

ui ex

erce

nt le

ur d

roit

de v

ote.

- Con

trai

re à

nos

dis

cuss

ion

s, n

’a ja

mai

s fa

it

par

tie

d’u

n d

épôt

et

ne

se r

etro

uve

pas

dan

s le

C

ode

du

tra

vail

. Pas

con

form

e à

l’ar

ticl

e 2.

4.4

de

votr

e d

épôt

.

19

L'as

soci

atio

n re

conn

ue d

oit p

rend

re le

s moy

ens n

éces

saire

s, co

mpt

e te

nu

des c

ircon

stan

ces,

pour

info

rmer

ses m

embr

es, a

u m

oins

48

heur

es à

l'a

vanc

e, d

e la

tenu

e du

scru

tin.

50. A

vant

qu'

une

actio

n co

ncer

tée

visé

e à

l'arti

cle

49 so

it en

trepr

ise,

l'a

ssoc

iatio

n re

conn

ue o

u le

gro

upem

ent d

'asso

ciat

ions

reco

nnue

s doi

t do

nner

un

avis

écr

it de

15

jour

s au

min

istre

dén

onça

nt le

s moy

ens

envi

sagé

s. L'

asso

ciat

ion

ou le

gro

upem

ent d

oit é

gale

men

t tra

nsm

ettre

cop

ie

de c

et a

vis a

u m

inis

tre d

u Tr

avai

l.

51. L

e m

inis

tre p

eut,

en ré

pons

e à

une

actio

n co

ncer

tée

visé

e à

l'arti

cle

49,

cess

er d

e ve

rser

ou

dim

inue

r une

subv

entio

n co

nsen

tie à

une

per

sonn

e re

spon

sabl

e ou

ces

ser s

a pa

rtici

patio

n da

ns u

n pr

ogra

mm

e cr

éé e

n ve

rtu

d'un

e en

tent

e co

llect

ive.

Tout

efoi

s, le

min

istre

ne

peut

, pou

r le

seul

mot

if qu

'une

per

sonn

e re

spon

sabl

e pa

rtici

pe à

une

act

ion

conc

erté

e lé

gale

men

t exe

rcée

, réa

ffec

ter

une

plac

e do

nt le

s ser

vice

s de

gard

e so

nt su

bven

tionn

és à

une

aut

re

pers

onne

. Dan

s le

cas p

révu

au

prem

ier a

linéa

, le

dern

ier a

linéa

de

l'arti

cle

97 d

e la

Loi

sur l

es se

rvic

es d

e ga

rde

éduc

atifs

à l'

enfa

nce

ne s'

appl

ique

pas

.

52. P

enda

nt la

dur

ée d

'une

ent

ente

col

lect

ive

et ta

nt q

u'el

le n

'a pa

s acq

uis l

e dr

oit d

'exer

cer u

ne a

ctio

n co

ncer

tée,

il e

st in

terd

it à

une

pers

onne

re

spon

sabl

e de

reco

urir

à un

e ac

tion

conc

erté

e vi

sée

à l'a

rticl

e 49

.

De

mêm

e, p

enda

nt la

dur

ée d

'une

ent

ente

col

lect

ive,

il e

st in

terd

it à

une

asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

ou

à un

gro

upem

ent d

'asso

ciat

ions

de

pers

onne

s res

pons

able

s ou

à le

urs e

mpl

oyés

de

cons

eille

r le

reco

urs à

une

ac

tion

conc

erté

e ou

d'y

par

ticip

er.

- Con

trai

re à

nos

dis

cuss

ion

s, n

’a ja

mai

s fa

it

par

tie

d’u

n d

épôt

et

ne

se r

etro

uve

pas

dan

s le

C

ode

du

tra

vail

. Pas

con

form

e à

l’ar

ticl

e 2.

4.1

de

votr

e d

épôt

. - C

ontr

aire

à n

os d

iscu

ssio

ns,

art

icle

2.4

.2 d

e vo

tre

dép

ôt

20

53. L

e re

cour

s à u

ne a

ctio

n co

ncer

tée

est i

nter

dit t

ant q

u'un

e as

soci

atio

n de

pe

rson

nes r

espo

nsab

les n

'a pa

s été

reco

nnue

et q

ue le

dro

it à

l'act

ion

conc

erté

e n'

est p

as a

cqui

s.

54. L

a pe

rson

ne re

spon

sabl

e ne

peu

t fai

re l'

obje

t d'u

ne sa

nctio

n po

ur le

seul

m

otif

qu'el

le a

par

ticip

é à

une

actio

n co

ncer

tée

léga

lem

ent e

ntre

pris

e ou

s'e

st p

réva

lu d

'un

autre

dro

it qu

e lu

i con

fère

la p

rése

nte

loi.

Tout

e pl

aint

e re

liée

à l'a

pplic

atio

n du

pre

mie

r alin

éa d

oit ê

tre d

épos

ée à

la

Com

mis

sion

dan

s les

30

jour

s de

la c

onna

issa

nce

de la

con

trave

ntio

n al

légu

ée.

SEC

TIO

N V

RÈG

LEM

ENT

DES

MÉS

ENTE

NTE

S

55. T

oute

més

ente

nte r

elat

ive à

l'int

erpr

état

ion

ou à

l'app

licat

ion

d'une

ente

nte

colle

ctiv

e est

régl

ée su

ivan

t la p

rocé

dure

pré

vue à

cet e

ffet d

ans l

'ente

nte.

À d

éfau

t de

disp

ositi

ons d

ans l

'ente

nte

colle

ctiv

e ou

si l'

ente

nte

prév

oit s

on

inte

rven

tion,

la m

ésen

tent

e es

t sou

mis

e à

un a

rbitr

e. L

es a

rticl

es 1

00 à

100

.9

et 1

00.1

1, le

s par

agra

phes

a, c

, d, e

et g

de

l'arti

cle

100.

12 e

t les

arti

cles

10

0.16

à 1

01.9

et 1

39 à

140

du

Cod

e du

trav

ail s

'appl

ique

nt, c

ompt

e te

nu

des a

dapt

atio

ns n

éces

saire

s.

56. L

es d

roits

et r

ecou

rs q

ui n

aiss

ent d

'une

ent

ente

col

lect

ive

se p

resc

riven

t pa

r six

moi

s à c

ompt

er d

u jo

ur o

ù la

cau

se d

e l'a

ctio

n a

pris

nai

ssan

ce. L

e re

cour

s à la

pro

cédu

re d

e rè

glem

ent d

'une

més

ente

nte

inte

rrom

pt la

pr

escr

iptio

n.

- Pas

con

form

e à

nos

dis

cuss

ion

s ar

ticl

e 2.

5.2

de

votr

e d

épôt

et

in

féri

eur

aux

arti

cles

15

à 19

du

Cod

e d

u t

rava

il.

- Pas

con

form

e à

nos

dis

cuss

ion

s, a

rtic

le 2

.2.2

(m

ain

tien

…),

art

icle

100

.10

du

Cod

e d

u t

rava

il

21

CH

API

TR

E II

I

DIS

POSI

TIO

NS

DIV

ERSE

S

57. L

e go

uver

nem

ent p

eut,

par r

ègle

men

t, ét

ablir

un

régi

me

de re

trait

prév

entif

de

la p

erso

nne

resp

onsa

ble,

en

fixer

les c

ondi

tions

, les

mod

alité

s d'

exer

cice

et l

es d

roits

et l

es o

blig

atio

ns d

es p

artie

s im

pliq

uées

ain

si q

ue le

s po

uvoi

rs e

t dev

oirs

de

la C

omm

issi

on d

e la

sant

é et

de

la sé

curit

é du

trav

ail

inst

ituée

par

l'ar

ticle

137

de

la L

oi su

r la

sant

é et

la sé

curit

é du

trav

ail

(L.R

.Q.,

chap

itre

S-2.

1) e

t de

la C

omm

issi

on d

es lé

sion

s pro

fess

ionn

elle

s in

stitu

ée e

n ve

rtu d

e l'a

rticl

e 36

7 de

la L

oi su

r les

acc

iden

ts d

u tra

vail

et le

s m

alad

ies p

rofe

ssio

nnel

les.

Le

gouv

erne

men

t peu

t éga

lem

ent,

par

règl

emen

t, pr

évoi

r le

finan

cem

ent e

t le

mod

e de

ges

tion

de c

e ré

gim

e. C

e ré

gim

e es

t adm

inis

tré p

ar la

Com

mis

sion

de

la sa

nté

et d

e la

sécu

rité

du

trava

il.

58. L

es d

ispo

sitio

ns d

u C

ode

du tr

avai

l rel

ativ

es à

la C

omm

issi

on d

es

rela

tions

du

trava

il et

à se

s com

mis

saire

s s'ap

pliq

uent

au

rega

rd d

e to

ute

dem

ande

rele

vant

de

la c

ompé

tenc

e de

la C

omm

issi

on e

n ve

rtu d

e la

pr

ésen

te lo

i, co

mpt

e te

nu d

es a

dapt

atio

ns n

éces

saire

s. Il

en e

st d

e m

ême

des

disp

ositi

ons p

ertin

ente

s de

ce c

ode

et d

es rè

glem

ents

pris

en

vertu

de

celu

i-ci

qua

nt a

ux rè

gles

de

proc

édur

e, d

e pr

euve

ou

de p

ratiq

ue a

u re

gard

des

de

man

des d

ont e

lle p

eut ê

tre sa

isie

.

59. L

'inob

serv

atio

n d'

une

disp

ositi

on d

es a

rticl

es 4

4 et

49

ne d

onne

ou

vertu

re q

u'à

l'app

licat

ion

du c

hapi

tre IV

.

60. L

e ré

gim

e co

llect

if de

repr

ésen

tatio

n et

de

négo

ciat

ion

inst

itué

par l

a pr

ésen

te lo

i est

com

plet

et s

'appl

ique

à l'

excl

usio

n de

tout

aut

re ré

gim

e.

- Est

-ce

con

form

e à

l’ar

ticl

e 4.

3 d

e vo

tre

dép

ôt?

22

61. A

ucun

e disp

ositi

on d

e la p

rése

nte l

oi o

u d'u

ne en

tente

colle

ctiv

e ne p

eut

restr

eindr

e ou

mod

ifier

les p

ouvo

irs et

resp

onsa

bilit

és d

évol

us p

ar la

Loi

sur l

es

serv

ices d

e gar

de éd

ucati

fs à l

'enfa

nce e

t ses

règl

emen

ts à u

n bu

reau

coor

donn

ateur

de

la g

arde

en m

ilieu

fam

ilial

ou au

min

istre

, ni r

estre

indr

e ou

mod

ifier

la

com

péten

ce co

nfér

ée au

Trib

unal

adm

inist

ratif

du

Qué

bec e

n ve

rtu d

e cett

e loi

.

62. L

e m

inis

tre p

eut,

avec

l'au

toris

atio

n du

Con

seil

du tr

ésor

, ren

dre

appl

icab

les à

tout

e pe

rson

ne re

spon

sabl

e qu

i n'es

t pas

repr

ésen

tée

par u

ne

asso

ciat

ion

reco

nnue

dan

s un

terr

itoire

, tou

t ou

parti

e de

s élé

men

ts d

'une

en

tent

e co

llect

ive

qu'il

a c

oncl

ue a

vec

une

asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

re

spon

sabl

es re

conn

ue o

u un

gro

upem

ent d

e te

lles a

ssoc

iatio

ns.

CH

API

TR

E IV

DIS

POSI

TIO

NS

PÉN

ALE

S

63. Q

uico

nque

fait

défa

ut d

e se

con

form

er à

une

déc

isio

n de

la C

omm

issi

on

des r

elat

ions

du

trava

il co

mm

et u

ne in

frac

tion

et e

st p

assi

ble

d'un

e am

ende

de

1 0

00 $

à 1

4 00

0 $

et d

e 2

000

$ à

28 0

00 $

pou

r cha

que

réci

dive

.

64. Q

uico

nque

con

trevi

ent a

ux d

ispo

sitio

ns d

e l'a

rticl

e 5

com

met

une

in

frac

tion

et e

st p

assi

ble

d'un

e am

ende

de

2 00

0 $

à 30

000

$.

65. Q

uico

nque

con

trevi

ent a

ux d

ispo

sitio

ns d

e l'a

rticl

e 6

com

met

une

in

frac

tion

et e

st p

assi

ble

d'un

e am

ende

de

1 00

0 $

à 14

000

$.

66. L

'asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

qui

con

trevi

ent à

une

di

spos

ition

de

l'arti

cle

23 c

omm

et u

ne in

frac

tion

et e

st p

assi

ble

d'un

e am

ende

de

500

$ à

5 00

0 $.

- Dém

esu

ré p

ar r

app

ort

au C

ode

du

tra

vail

23

67. L

'asso

ciat

ion

de p

erso

nnes

resp

onsa

bles

ou

un g

roup

emen

t de

telle

s as

soci

atio

ns q

ui c

ontre

vien

t à u

ne d

ispo

sitio

n de

l'ar

ticle

44

com

met

une

in

frac

tion

et e

st p

assi

ble

d'un

e am

ende

de

500

$ à

5 00

0 $.

68. Q

uico

nque

déc

lare

ou

prov

oque

une

act

ion

conc

erté

e ou

y p

artic

ipe,

co

ntra

irem

ent a

ux d

ispo

sitio

ns d

es a

rticl

es 4

8 à

50, 5

2 et

53,

com

met

une

in

frac

tion

et e

st p

assi

ble,

pou

r cha

que

jour

ou

parti

e de

jour

pen

dant

lequ

el

dure

cet

te a

ctio

n co

ncer

tée,

d'u

ne a

men

de :

1° d

e 75

$ à

225

$, s

'il s'

agit

d'un

e pe

rson

ne re

spon

sabl

e d'

un se

rvic

e de

ga

rde

en m

ilieu

fam

ilial

ou

d'un

e pe

rson

ne q

ui l'

assi

ste

ou la

rem

plac

e ;

2° d

e 80

0 $

à 10

400

$, s

'il s'

agit

d'un

diri

gean

t, d'

un e

mpl

oyé,

d'u

n ad

min

istra

teur

, d'u

n ag

ent o

u d'

un c

onse

iller

d'u

ne a

ssoc

iatio

n de

per

sonn

es

resp

onsa

bles

ou

d'un

gro

upem

ent d

e te

lles a

ssoc

iatio

ns ;

3° d

e 7

000

$ à

126

000

$, s'

il s'a

git d

'une

ass

ocia

tion

de p

erso

nnes

re

spon

sabl

es o

u d'

un g

roup

emen

t de

telle

s ass

ocia

tions

.

69. L

orsq

u'un

e as

soci

atio

n de

per

sonn

es re

spon

sabl

es o

u un

gro

upem

ent d

e te

lles a

ssoc

iatio

ns c

ontre

vien

t à l'

une

des d

ispo

sitio

ns v

isée

s aux

arti

cles

63,

64

et 6

6 à

68, s

on d

irige

ant o

u so

n re

prés

enta

nt q

ui a

aut

oris

é ou

per

mis

la

perp

étra

tion

de c

ette

infr

actio

n ou

qui

y a

con

sent

i est

par

tie à

l'in

frac

tion

et

est p

assi

ble

des a

men

des p

révu

es à

ces

arti

cles

. En

cas d

e ré

cidi

ve, l

es

amen

des p

révu

es à

ces

arti

cles

sont

por

tées

au

doub

le.

CH

API

TR

E V

DIS

POSI

TIO

NS

MO

DIF

ICA

TIV

ES

- Dém

esu

ré p

ar r

app

ort

au C

ode

du

tra

vail

- D

émes

uré

par

rap

por

t au

Cod

e d

u t

rava

il

- Ne

son

t-ell

es p

as e

xclu

es d

u r

égim

e…?

24

LOI S

UR

LES

SER

VIC

ES D

E G

AR

DE

ÉDU

CA

TIFS

À L

'EN

FAN

CE

72. L

'artic

le 8

de

la L

oi su

r les

serv

ices

de

gard

e éd

ucat

ifs à

l'en

fanc

e (L

.R.Q

., ch

apitr

e S-

4.1.

1) e

st m

odifi

é pa

r l'in

serti

on, a

près

le p

arag

raph

e 1°

, du

par

agra

phe

suiv

ant :

« 1.1°

il s'

enga

ge à

ass

urer

la sa

nté,

la sé

curit

é et

le b

ien-

être

des

enf

ants

qu

'il re

çoit ; ».

73. L

'artic

le 9

de

cette

loi e

st a

brog

é.

74. L

'artic

le 1

1 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

'inse

rtion

, apr

ès le

par

agra

phe

du p

rem

ier a

linéa

, du

para

grap

he su

ivan

t :

« 1.1° e

lle s'e

ngag

e à as

surer

la sa

nté, la

sécu

rité e

t le bi

en-êt

re de

s enf

ants

qu'el

le reç

oit ; ».

75. L

'artic

le 1

2 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

a su

ppre

ssio

n, d

ans l

e pa

ragr

aphe

2°,

aprè

s le

mot

« ad

ress

e », d

es m

ots «

du p

rinci

pal

étab

lisse

men

t du

titul

aire

et ».

76. L

'artic

le 3

1 de

cette

loi e

st m

odifi

é par

le re

mpl

acem

ent,

dans

le p

rem

ier

alin

éa, d

es m

ots «

chac

une d

e ses

insta

llatio

ns »

par l

es m

ots «

son

insta

llatio

n ».

77. L

'artic

le 4

0 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r les

suiv

ants

:

« 40. U

n bur

eau c

oord

onna

teur d

e la g

arde

en m

ilieu

fam

ilial

est u

ne pe

rsonn

e mor

ale

à but

non l

ucra

tif au

tre qu

'un ti

tulai

re de

perm

is de

cent

re de

la pe

tite e

nfan

ce ou

de

gard

erie,

agré

ée pa

r le m

inist

re, p

our e

xerc

er le

s fon

ction

s pré

vues

à l'a

rticle

42.

- Sau

f p

our

les

mod

ific

atio

ns

per

met

tan

t à

la

ress

ourc

e d

e b

énéf

icie

r d

e ce

rtai

ns

avan

tage

s p

révu

s au

pré

sen

t ré

gim

e et

de

la c

onve

nti

on

coll

ecti

ve, n

ous

n’a

von

s p

as é

té a

ssoc

iés

aux

mod

ific

atio

ns

con

cern

ant

la L

oi s

ur

les

serv

ices

d

e ga

rde

édu

cati

fs à

l’e

nfa

nce

. S’i

l y

a li

eu, n

os

com

men

tair

es s

ur

le s

uje

t su

ivro

nt.

25

« 40.1

. Pou

r être

agr

éée

à tit

re d

e bu

reau

coo

rdon

nate

ur, l

a pe

rson

ne m

oral

e do

it av

oir u

n co

nsei

l d'ad

min

istra

tion

com

posé

de

la m

aniè

re su

ivan

te :

1° il

com

pte

au m

oins

cin

q m

embr

es ;

2° la

maj

orité

de

ses m

embr

es so

nt d

es p

aren

ts u

tilis

ateu

rs d

es se

rvic

es d

e ga

rde

offe

rts p

ar le

s per

sonn

es re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu

fam

ilial

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire q

ui lu

i est

attr

ibué

;

3° u

n m

embr

e es

t iss

u du

mili

eu d

es a

ffai

res o

u du

mili

eu in

stitu

tionn

el,

soci

al, é

duca

tif o

u co

mm

unau

taire

;

4° a

u pl

us u

n m

embr

e pe

ut ê

tre u

ne p

erso

nne

resp

onsa

ble

d'un

serv

ice

de

gard

e en

mili

eu fa

mili

al é

tabl

i dan

s le

terr

itoire

attr

ibué

à c

e bu

reau

;

5° a

ucun

mem

bre

n'es

t lié

à u

n au

tre m

embr

e ou

lié

à un

mem

bre

du

pers

onne

l de

la p

erso

nne

mor

ale

ou à

une

per

sonn

e re

spon

sabl

e d'

un se

rvic

e de

gar

de e

n m

ilieu

fam

ilial

éta

bli d

ans l

e te

rrito

ire.

Ne

peuv

ent ê

tre m

embr

es n

i adm

inis

trate

urs d

e ce

tte p

erso

nne

mor

ale

un

titul

aire

de

perm

is d

e ce

ntre

de

la p

etite

enf

ance

ou

de g

arde

rie, s

es

adm

inis

trate

urs,

une

pers

onne

qui

leur

est

liée

ou

son

empl

oyé.

Le m

inis

tre p

eut a

grée

r à ti

tre d

e bu

reau

coo

rdon

nate

ur la

per

sonn

e m

oral

e qu

i sat

isfa

it au

x cr

itère

s éta

blis

par

le p

rése

nt a

rticl

e et

l'ar

ticle

43

et q

ui e

n fa

it la

dem

ande

ou

celle

qu'

il so

llici

te. T

oute

fois

, si l

e m

inis

tre e

stim

e qu

e nu

l ne

satis

fait

aux

critè

res é

tabl

is p

ar le

pré

sent

arti

cle

et l'

artic

le 4

3 su

r un

terr

itoire

don

né, i

l peu

t agr

éer t

oute

aut

re p

erso

nne

mor

ale

à bu

t non

lu

crat

if. ».

26

78. L

'artic

le 4

2 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r les

suiv

ants

:

« 42. L

e bu

reau

coo

rdon

nate

ur a

pou

r fon

ctio

ns, d

ans l

e te

rrito

ire q

ui lu

i est

at

tribu

é :

1° d

'acco

rder

, de

reno

uvel

er, d

e su

spen

dre

ou d

e ré

voqu

er, s

uiva

nt le

s cas

et

cond

ition

s pré

vus p

ar la

loi,

la re

conn

aiss

ance

à ti

tre d

e pe

rson

ne

resp

onsa

ble

d'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al ;

2° d'

assu

rer l

e res

pect

des n

orm

es dé

term

inée

s par

la lo

i app

licab

les au

x per

sonn

es

resp

onsa

bles

d'un

serv

ice de

gard

e en m

ilieu

fam

ilial

qu'il

a rec

onnu

es ;

3° d

e ré

parti

r ent

re le

s per

sonn

es re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al re

conn

ues,

et su

ivan

t les

inst

ruct

ions

du

min

istre

, les

pla

ces

donn

ant d

roit

à de

s ser

vice

s de

gard

e su

bven

tionn

és ;

4° d

e dé

term

iner

, sel

on le

s cas

et c

ondi

tions

dét

erm

inée

s par

règl

emen

t, l'a

dmis

sibi

lité

d'un

par

ent à

la c

ontri

butio

n fix

ée p

ar le

gou

vern

emen

t en

vertu

de

l'arti

cle

82 ;

5° d

'adm

inis

trer,

suiv

ant l

es in

stru

ctio

ns d

u m

inis

tre, l

'oct

roi,

le p

aiem

ent,

le

mai

ntie

n, la

susp

ensi

on, l

a di

min

utio

n, le

retra

it ou

la ré

cupé

ratio

n de

su

bven

tions

aux

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu

fam

ilial

reco

nnue

s et a

ssur

er la

sign

atur

e et

la g

estio

n de

s ent

ente

s pr

opos

ées p

ar le

min

istre

ain

si q

ue d

es d

ocum

ents

et r

ense

igne

men

ts

néce

ssai

res à

l'ad

min

istra

tion

des s

ubve

ntio

ns ;

6° d

e re

ndre

dis

poni

ble

aux

pare

nts d

e l'i

nfor

mat

ion

conc

erna

nt la

pre

stat

ion

de se

rvic

es d

e ga

rde

en m

ilieu

fam

ilial

;

27

7° d

'off

rir, s

ur d

eman

de, u

n so

utie

n pé

dago

giqu

e et

tech

niqu

e ;

8° d

e tra

iter l

es p

lain

tes c

once

rnan

t les

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al re

conn

ues.

« 42.1

. Le

bure

au c

oord

onna

teur

, ses

adm

inis

trate

urs e

t ses

em

ploy

és n

e pe

uven

t être

pou

rsui

vis e

n ju

stic

e en

rais

on d

'une

om

issi

on o

u d'

un a

cte

acco

mpl

i de

bonn

e fo

i dan

s l'ex

erci

ce d

e le

urs f

onct

ions

. ».

79. L

'artic

le 4

3 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

a su

ppre

ssio

n, d

ans l

e pr

emie

r al

inéa

, des

mot

s « du

titu

laire

de

perm

is d

e ce

ntre

de

la p

etite

enf

ance

ou ».

80. L

'artic

le 4

5 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r le

suiv

ant :

« 45. L

'agré

men

t est

acc

ordé

et r

enou

velé

pou

r une

pér

iode

de

trois

ans

ou

pour

une

pér

iode

plu

s cou

rte si

le m

inis

tre le

juge

util

e. ».

81. L

'artic

le 5

2 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

e re

mpl

acem

ent d

es m

ots «

qui

four

nit d

es se

rvic

es d

e ga

rde

cont

re ré

mun

érat

ion »

par l

es m

ots «

trava

illeu

se a

uton

ome

agis

sant

à so

n pr

opre

com

pte

qui,

cont

re

rém

unér

atio

n, fo

urni

t des

serv

ices

de

gard

e au

x pa

rent

s ave

c qu

i elle

co

ntra

cte ».

82. L

'artic

le 5

3 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

e re

mpl

acem

ent,

dans

le p

rem

ier

alin

éa, d

es m

ots «

qui f

ourn

it un

serv

ice

de g

arde

con

tre ré

mun

érat

ion »

par

les m

ots «

trava

illeu

se a

uton

ome

agis

sant

à so

n pr

opre

com

pte

qui,

cont

re

rém

unér

atio

n, fo

urni

t des

serv

ices

de

gard

e au

x pa

rent

s ave

c qu

i elle

co

ntra

cte ».

28

83. L

'artic

le 5

4 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r le

suiv

ant :

« 54. U

ne p

erso

nne r

espo

nsab

le d'u

n se

rvice

de g

arde

en m

ilieu

fam

ilial

reco

nnue

s'e

ngag

e, en

vers

les p

aren

ts de

s enf

ants

qu'el

le ch

oisit

de r

ecev

oir,

à leu

r fou

rnir

des s

ervi

ces d

e gar

de éd

ucat

ifs co

nfor

mém

ent à

la lo

i. El

le gè

re so

n en

trep

rise d

e fa

çon

à ass

urer

leur

sant

é, leu

r séc

urité

et le

ur b

ien-ê

tre.

Lorsq

u'elle

y es

t ten

ue et

, dan

s les

autre

s cas

, si e

lle le

dés

ire el

le s'a

djoi

nt,d

ans l

a me-

sure

elle r

espe

cte la

loi, u

ne au

tre p

erso

nne a

dulte

de s

on ch

oix

pour

l'ass

ister

. ».

84. L

'artic

le 5

6 de

cet

te lo

i est

abr

ogé.

85. L

'artic

le 5

9 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r le

suiv

ant :

« 59. U

n bu

reau

coo

rdon

nate

ur d

oit t

enir

un re

gist

re d

es p

erso

nnes

re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al re

conn

ues d

ans s

on

terr

itoire

et e

n tra

nsm

ettre

cop

ie a

u m

inis

tre.

Ce

regi

stre

doi

t con

teni

r les

nom

s et l

es c

oord

onné

es d

e ch

acun

e de

s pe

rson

nes r

econ

nues

ain

si q

ue la

dat

e de

leur

reco

nnai

ssan

ce, l

e no

mbr

e d'

enfa

nts q

u'el

les s

e so

nt e

ngag

ées à

rece

voir

et le

nom

bre

de p

lace

s don

t les

se

rvic

es d

e ga

rde

sont

subv

entio

nnés

qui

leur

ont

été

con

sent

ies.

Le b

urea

u co

ordo

nnat

eur d

oit c

omm

uniq

uer s

ans d

élai

au

min

istre

les

chan

gem

ents

con

cern

ant l

es in

form

atio

ns c

onte

nues

à c

e re

gist

re a

u fu

r et à

m

esur

e qu

'ils s

urvi

enne

nt.

Le m

inis

tre p

eut,

en to

ut te

mps

, exi

ger d

u bu

reau

coo

rdon

nate

ur q

u'il

lui

trans

met

te u

ne c

opie

à jo

ur d

u re

gist

re. ».

- Ne

sem

ble

pas

con

form

e au

x d

iscu

ssio

ns

qu

e n

ous

avon

s eu

es p

arti

culi

èrem

ent

dan

s le

cad

re

de

l’ar

t. 1

du

pro

jet

de

loi.

29

86. L

'artic

le 6

1 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

e re

mpl

acem

ent,

dans

le

deux

ièm

e al

inéa

, du

mot

« re

çues

» pa

r le

mot

« oc

troyé

es ».

87. L

'artic

le 6

2 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

e re

mpl

acem

ent,

dans

le

deux

ièm

e al

inéa

, du

mot

« re

çues

» pa

r le

mot

« oc

troyé

es ».

88. L

'artic

le 6

4 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

'ajou

t, à

la fi

n, d

es m

ots «

et

doiv

ent ê

tre tr

ansm

is d

ans l

a fo

rme

qu'il

pre

scrit

».

89. L

'artic

le 6

6 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

'ajou

t, à

la fi

n du

pre

mie

r alin

éa,

du p

arag

raph

e su

ivan

t :

« 6°

si le

con

seil

d'ad

min

istra

tion

d'un

cen

tre d

e la

pet

ite e

nfan

ce o

u d'

un

bure

au c

oord

onna

teur

est

dan

s l'in

capa

cité

d'ag

ir ou

en

fait

la d

eman

de. ».

90. L

'artic

le 8

3 de

cet

te lo

i est

mod

ifié :

1° p

ar le

rem

plac

emen

t du

prem

ier a

linéa

par

les s

uiva

nts :

« 83. U

n pr

estat

aire d

e ser

vice

s de g

arde

don

t les

serv

ices d

e gar

de so

nt su

bven

tion-

nés d

oit f

ourn

ir de

s ser

vice

s de g

arde

éduc

atifs

aux

enfa

nts s

uiva

nt la

clas

se d

'âge,

le m

ode,

la pé

riode

de g

arde

, la d

urée

et la

plag

e hor

aire é

tablis

par

règl

emen

t.

Ces

serv

ices

doi

vent

com

pren

dre

les s

ervi

ces d

éter

min

és p

ar rè

glem

ent

ains

i que

tout

es le

s act

ivité

s org

anis

ées,

tous

les a

rticl

es fo

urni

s et t

ous l

es

autre

s ser

vice

s off

erts

aux

enf

ants

dur

ant l

a pr

esta

tion

des s

ervi

ces d

e ga

rde

à m

oins

qu'

ils n

e fa

ssen

t l'o

bjet

d'u

ne e

xem

ptio

n pr

évue

par

règl

emen

t. » ;

30

2° p

ar le

rem

plac

emen

t, da

ns le

deu

xièm

e alin

éa, d

es m

ots «

Cette

cont

ribut

ion »

par l

es m

ots «

La co

ntrib

utio

n vi

sée a

u pr

emie

r alin

éa d

e l'ar

ticle

82 ».

91. L

'artic

le 8

6 de

cet

te lo

i est

rem

plac

é pa

r les

suiv

ants

:

« 86. L

e pr

esta

taire

de

serv

ices

de

gard

e do

nt le

s ser

vice

s de

gard

e so

nt

subv

entio

nnés

ne

peut

dem

ande

r ou

rece

voir,

dire

ctem

ent o

u in

dire

ctem

ent :

1° u

ne c

ontri

butio

n d'

un p

aren

t qui

en

est e

xem

pté ;

2° u

ne c

ontri

butio

n ou

des

frai

s add

ition

nels

aut

res q

ue c

eux

fixés

en

vertu

de

s arti

cles

82

et 9

2 po

ur le

s ser

vice

s qui

sont

pré

vus p

ar rè

glem

ent o

u da

ns

une

ente

nte

de su

bven

tion.

Ce

pres

tata

ire n

e pe

ut n

on p

lus d

eman

der o

u re

cevo

ir, d

irect

emen

t ou

indi

rect

emen

t, de

s fra

is d

'adm

inis

tratio

n, d

'insc

riptio

n ou

de

gest

ion

pour

les

serv

ices

subv

entio

nnés

, ni d

es fr

ais p

our l

'insc

riptio

n d'

une

pers

onne

sur u

ne

liste

d'at

tent

e en

vue

de

l'obt

entio

n d'

une

plac

e su

bven

tionn

ée.

Ce

pres

tata

ire n

e pe

ut é

gale

men

t ass

ujet

tir l'

adm

issi

on d

'un

enfa

nt a

u pa

iem

ent p

ar u

n pa

rent

d'u

ne c

ontri

butio

n su

périe

ure

à ce

lle fi

xée

par

règl

emen

t ou

au p

aiem

ent d

e qu

elqu

e m

onta

nt q

ue c

e so

it en

sus d

e la

co

ntrib

utio

n fix

ée. D

e m

ême,

il n

e pe

ut re

fuse

r de

rece

voir

un e

nfan

t par

ce

que

le p

aren

t ref

use

de p

ayer

une

telle

con

tribu

tion

ou u

n te

l mon

tant

.

Sauf

dan

s la

mes

ure

prév

ue p

ar rè

glem

ent,

ce p

rest

atai

re n

e pe

ut to

lére

r ni

perm

ettre

que

soie

nt fo

urni

s à l'

enfa

nt o

ccup

ant u

ne p

lace

don

nant

dro

it au

x se

rvic

es d

e ga

rde

subv

entio

nnés

des

bie

ns o

u de

s ser

vice

s add

ition

nels

pou

r

31

lesq

uels

une

form

e qu

elco

nque

de

pres

tatio

n ou

de

cont

ribut

ion

sera

it ex

igib

le d

irect

emen

t ou

indi

rect

emen

t du

pare

nt.

« 86.1

. Nul

ne

peut

dire

ctem

ent o

u in

dire

ctem

ent i

ncite

r un

pare

nt à

pay

er

plus

que

la c

ontri

butio

n fix

ée p

ar rè

glem

ent o

u à

paye

r une

con

tribu

tion

lors

qu'il

en

est e

xem

pté.

».

92. L

'artic

le 9

2 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

'ajou

t des

alin

éas s

uiva

nts :

« Le m

inis

tre p

eut n

otam

men

t dét

erm

iner

dan

s cet

te e

nten

te d

e su

bven

tion

la fo

rme

et le

con

tenu

ain

si q

ue le

s men

tions

obl

igat

oire

s ou

tout

e au

tre

clau

se q

ue d

oit c

onte

nir l

'ente

nte

de se

rvic

es d

e ga

rde

qui d

oit ê

tre u

tilis

ée

entre

le p

rest

atai

re d

e se

rvic

es e

t le

pare

nt d

ont l

'enfa

nt o

ccup

e un

e pl

ace

donn

ant d

roit

à de

s ser

vice

s de

gard

e su

bven

tionn

és e

t pré

voir

son

mod

e de

re

nouv

elle

men

t. L'

ente

nte

de se

rvic

es d

e ga

rde

ne p

eut,

cepe

ndan

t, lo

rsqu

'elle

s'ad

ress

e à

une

pers

onne

resp

onsa

ble

d'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al, c

ontre

veni

r aux

dis

posi

tions

d'u

ne e

nten

te c

olle

ctiv

e vi

sée

par l

a Lo

i sur

la re

prés

enta

tion

de c

erta

ines

per

sonn

es re

spon

sabl

es d

'un

serv

ice

de g

arde

en

mili

eu fa

mili

al e

t sur

le ré

gim

e de

nég

ocia

tion

d'un

e en

tent

e co

llect

ive

les c

once

rnan

t et m

odifi

ant d

iver

ses d

ispo

sitio

ns

légi

slat

ives

(ind

ique

r ici

l'an

née

et le

num

éro

de c

hapi

tre

de la

pré

sent

e lo

i).

Le m

inis

tre p

eut é

gale

men

t fix

er le

s mod

alité

s et l

e m

onta

nt d

e to

us fr

ais o

u de

tout

e co

ntrib

utio

n ad

ditio

nnel

le q

ui p

euve

nt ê

tre d

eman

dés o

u re

çus p

ar

un p

rest

atai

re d

e se

rvic

es d

e ga

rde

subv

entio

nnés

pou

r des

bie

ns e

t des

se

rvic

es d

éter

min

és e

n ve

rtu d

es e

xem

ptio

ns p

révu

es p

ar rè

glem

ent o

u po

ur

tout

e pr

esta

tion

addi

tionn

elle

de

serv

ices

de

gard

e fo

urni

e à

un e

nfan

t oc

cupa

nt u

ne p

lace

don

nant

dro

it à

des s

ervi

ces d

e ga

rde

subv

entio

nnés

. ».

32

93. L

'artic

le 9

7 de

cet

te lo

i est

mod

ifié

par l

e re

mpl

acem

ent d

u pa

ragr

aphe

du

prem

ier a

linéa

par

le su

ivan

t :

« 7° c

ontre

vien

t aux

dis

posi

tions

des

arti

cles

86

et 8

6.1 ; ».

94. L

'artic

le 1

03 d

e ce

tte lo

i est

mod

ifié

par l

a su

ppre

ssio

n du

mot

«

subv

entio

nnés

».

95. L

'artic

le 1

06 d

e ce

tte lo

i est

mod

ifié :

1° p

ar l'

inse

rtion

, apr

ès le

par

agra

phe

13°,

du su

ivan

t :

« 13.1

° dét

erm

iner

la p

ropo

rtion

ent

re le

nom

bre

de m

embr

es d

u pe

rson

nel

d'un

pre

stat

aire

de

serv

ice

et le

nom

bre

de m

embr

es d

u pe

rson

nel q

ualif

iés

prés

ents

dur

ant l

a pr

esta

tion

des s

ervi

ces d

e ga

rde ; » ;

2° p

ar l'

ajou

t, à

la fi

n du

par

agra

phe

18°,

des m

ots «

ou à

un

pres

tata

ire d

e se

rvic

es d

e ga

rde » ;

3° p

ar le

rem

plac

emen

t, da

ns le

par

agra

phe

23°,

des m

ots «

auxq

uelle

s est

so

umis

e » pa

r les

mot

s « ap

plic

able

s à » ;

4° p

ar l'

inse

rtion

, apr

ès le

par

agra

phe

24°,

des s

uiva

nts :

« 24.1

° dét

erm

iner

les b

iens

et s

ervi

ces q

ue d

oive

nt o

ffrir

les p

rest

atai

res d

e se

rvic

es su

bven

tionn

és e

n co

ntre

parti

e de

la c

ontri

butio

n qu

'il fi

xe ;

« 24.2

° dét

erm

iner

les b

iens

, les

act

ivité

s et l

es se

rvic

es p

our l

esqu

els u

n pr

esta

taire

de

serv

ices

de

gard

e su

bven

tionn

és p

eut d

eman

der o

u re

cevo

ir

33

un p

aiem

ent e

n su

s de

la c

ontri

butio

n fix

ée ; » ;

5° p

ar l'

inse

rtion

, dan

s le

para

grap

he 2

5° e

t apr

ès le

s mot

s « m

ode

de c

alcu

l

», d

es m

ots «

et se

s mod

alité

s de

paie

men

t » ;

6° p

ar l'

inse

rtion

, apr

ès le

par

agra

phe

27°,

du su

ivan

t :

« 27.1

° déte

rmin

er le

s con

ditio

ns et

les m

odali

tés q

ue d

oit r

espe

cter u

n pr

estat

aire d

e se

rvice

s de g

arde

lors

de la

pre

statio

n de

s ser

vice

s de g

arde

subv

entio

nnés

; » ;

7° p

ar le

rem

plac

emen

t, da

ns le

par

agra

phe

28°,

des m

ots «

et la

pér

iode

de

gard

e au

xque

lles »

par l

es m

ots «

, la

pério

de d

e ga

rde,

la d

urée

et l

a pl

age

hora

ire a

uxqu

els ».

96. L

'artic

le 1

08 d

e ce

tte lo

i est

mod

ifié

par l

'inse

rtion

, apr

ès le

pre

mie

r al

inéa

, du

suiv

ant :

« Le m

inist

re p

eut a

ussi,

dan

s le c

adre

d'un

e ent

ente

prév

ue à

l'arti

cle 9

2, p

révo

ir un

e pla

ge h

orair

e aut

re q

ue ce

lle d

éterm

inée

en v

ertu

du

para

grap

he 2

8° d

e l'ar

ticle

106

lorsq

u'il e

st d'a

vis q

u'une

telle

pla

ge h

orair

e est

préf

érab

le co

mpt

e ten

u de

s be

soin

s de g

arde

des

par

ents

conc

erné

s et d

es se

rvice

s de g

arde

offe

rts p

ar d

'autre

s pr

estat

aires

de s

ervi

ces d

ans l

e ter

ritoi

re d

esse

rvi p

ar le

dem

ande

ur d

'un p

erm

is ou

le

pres

tatair

e de s

ervi

ces. ».

97. L

'artic

le 1

09 d

e ce

tte lo

i est

mod

ifié

par l

'inse

rtion

, apr

ès «

de l'

artic

le 7

8

», d

e « , d

e l'a

rticl

e 86

.1 ».

98. C

ette

loi e

st m

odifi

ée p

ar l'

inse

rtion

, apr

ès la

sect

ion

II d

u ch

apitr

e X

II,

de la

sect

ion

suiv

ante

:

34