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1 SOMMAIRE ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS 1 COLLECTIVITES TERRITORIALES 1 CONTRIBUTIONS ET TAXES 1 DOMAINE 3 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS 3 EAUX 3 ELECTIONS ET REFERENDUM 3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS 4 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS 5 NATURE ET ENVIRONNEMENT 6 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 6 TRAVAUX PUBLICS 7 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 7 JUGEMENTS PUBLIES 8 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS N° 1 : ACTES ADMINISTRATIFS – Classification Actes réglementaires Présentent ce caractère – Déclaration de vacance d’un office notarial et organisation d’un concours en vue d’y pourvoir Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre de la justice déclarant vacant un office notarial et tendant à l’organisation du concours aux fins de nomination d’un notaire à cet office, dès lors que ces décisions ont trait à l’organisation même du service public notarial et ont, ainsi, un caractère réglementaire. TA Nice, Ordonnance de renvoi, 24 septembre 2014, M. S., n° 1403687, Mme Mazzega, présidente du tribunal, et TA Nice, 24 septembre 2014, M. S, 1403688, M. Poujade, juge des référés. N° 2 : VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS FORME ET PROCEDURE Questions générales Instruction des demandes- Obligation de transmettre une demande à l’autorité compétente (article 20 de la loi du 12 avril 2000) – Champ d’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 – Notification d’un contrat de cession ou de nantissement d’une créance – Non La notification du contrat de cession ou de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l’autorité saisie à tort doit transmettre à l’autorité compétente, au sens de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 concernant les relations entre l’administration et les usagers. TA Nice, 1 ère chambre, 12 décembre 2014, Banque D. & Cie, n° 1300083, M. Poujade, pdt, M. Soli, rapp., M. Louvet, rapp. publ. COLLECTIVITES TERRITORIALES N° 3 : COMMUNES – Recettes-Catégories de recettes – Fonds de concours – Absence d’offre de fonds de concours Aux termes de l’article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section d’investissement peuvent comprendre notamment : (…) 4° Le produit des fonds de concours (…) ». En l’absence de tout engagement de la commune de Pégomas valant offre de concours, la commune d’Auribeau-sur-Siagne ne pouvait, par délibération du conseil municipal, mettre à la charge de la commune de Pégomas une somme correspondant à la participation de cette commune au financement de travaux sur son réseau d’évacuation des eaux pluviales. La délibération et le titre exécutoire émis sur son fondement sont donc entachés d’irrégularité. TA Nice, 1 ère chambre, 12 décembre 2014, Commune de Pégomas, n os 1300232 et 1300258, M. Poujade, pdt, M. Toussaint- Fortesa, rapp., M. Louvet, rapp. publ. CONTRIBUTIONS ET TAXES N° 4 : IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales – Etablissement de l’impôt L’article 219 du code général des impôts dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l’impôt est fixé à 33, 1 /3%. Toutefois : (…) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou n° 27 – janvier 2015

n° 27 janvier 2015nice.tribunal-administratif.fr/content/download/39582...moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou n 27 – janvier 2015 2 de la période d’imposition,

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SOMMAIRE

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS 1 COLLECTIVITES TERRITORIALES 1 CONTRIBUTIONS ET TAXES 1 DOMAINE 3 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS 3 EAUX 3 ELECTIONS ET REFERENDUM 3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS 4 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS 5 NATURE ET ENVIRONNEMENT 6

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 6 TRAVAUX PUBLICS 7 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 7 JUGEMENTS PUBLIES 8

ACTES LEGISLATIFS ET

ADMINISTRATIFS

N° 1 : ACTES ADMINISTRATIFS – Classification – Actes réglementaires – Présentent ce caractère – Déclaration de vacance d’un office notarial et organisation d’un concours en vue d’y pourvoir Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre de la justice déclarant vacant un office notarial et tendant à l’organisation du concours aux fins de nomination d’un notaire à cet office, dès lors que ces décisions ont trait à l’organisation même du service public notarial et ont, ainsi, un caractère réglementaire. TA Nice, Ordonnance de renvoi, 24 septembre 2014, M. S., n° 1403687, Mme Mazzega, présidente du tribunal, et TA Nice, 24 septembre 2014, M. S, n° 1403688, M. Poujade, juge des référés. N° 2 : VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS – FORME ET PROCEDURE – Questions générales – Instruction des demandes- Obligation de transmettre une demande à l’autorité compétente (article 20 de la loi du 12 avril 2000) – Champ d’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 – Notification d’un contrat de cession ou de nantissement d’une créance – Non

La notification du contrat de cession ou de

nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l’autorité saisie à tort doit transmettre à l’autorité compétente, au sens de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 concernant les relations entre l’administration et les usagers. TA Nice, 1ère chambre, 12 décembre 2014, Banque D. & Cie, n° 1300083, M. Poujade, pdt, M. Soli, rapp., M. Louvet, rapp. publ.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

N° 3 : COMMUNES – Recettes-Catégories de recettes – Fonds de concours – Absence d’offre de fonds de concours

Aux termes de l’article L. 2331-8 du code

général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section d’investissement peuvent comprendre notamment : (…) 4° Le produit des fonds de concours (…) ».

En l’absence de tout engagement de la commune de Pégomas valant offre de concours, la commune d’Auribeau-sur-Siagne ne pouvait, par délibération du conseil municipal, mettre à la charge de la commune de Pégomas une somme correspondant à la participation de cette commune au financement de travaux sur son réseau d’évacuation des eaux pluviales. La délibération et le titre exécutoire émis sur son fondement sont donc entachés d’irrégularité. TA Nice, 1ère chambre, 12 décembre 2014, Commune de Pégomas, nos 1300232 et 1300258, M. Poujade, pdt, M. Toussaint-Fortesa, rapp., M. Louvet, rapp. publ.

CONTRIBUTIONS ET TAXES

N° 4 : IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales – Etablissement de l’impôt

L’article 219 du code général des impôts dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3%. Toutefois : (…) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou

n° 27 – janvier 2015

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de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25% pour les exercices ouverts en

2001 et à 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

Il résulte des dispositions de l’article 219 I b du code général des impôts, dont le but est de favoriser le renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises, que les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas, au cours de la période d’imposition, le montant de 7 630 000 euros, bénéficient de plein droit du taux réduit d’impôt sur les sociétés lorsque leur capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour au moins 75%, par des personnes physiques et/ou par une ou plusieurs sociétés, qui remplissent également la condition relative au montant du chiffre d’affaires et dont le capital est détenu, pour 75% au moins, par des personnes physiques. Les conditions d’appréciation du seuil de 75%, qui s’applique à la fois à la société dont l’éligibilité au taux réduit est examinée et à la société qui détient une partie de son capital, diffèrent en fonction de la situation de la société concernée. S’il y a lieu en effet de prendre en compte, au niveau de la société qui revendique le bénéfice du taux réduit, l’ensemble des participations des personnes physiques au capital social, que celles-ci soient directes ou indirectes,

seules les participations directes de personnes physiques sont à prendre en considération au niveau de la société associée. Par ailleurs, en présence d’un groupe ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, les conditions relatives à la libération et à la détention du capital ne peuvent s’apprécier qu’au niveau de la société mère, cette dernière étant la seule entité susceptible de bénéficier du régime de taxation réduite prévue par l’article 219 I b du code général des impôts. En revanche, lorsque la société qui demande le bénéfice du taux réduit compte parmi ses associés une société appartenant, en tant que filiale, à un groupe de sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du code général des impôts, la composition du capital social de la société mère dudit groupe reste sans effet sur l’appréciation du seuil de 75%. TA Nice, 4ème chambre, 24 octobre 2014, SARL au Pain de Fred, n° 1201107, M. Lemaitre, pdt, Mme Amslem, rapp., M. Faÿ, rapp. publ. Ce jugement fait l’objet d’un appel

N° 5 : TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET

ASSIMILEES AUTRES QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – Cotisation minimale de taxe professionnelle – Notion de chiffres d’affaires – Vente en l’état futur d’achèvement

Aux termes de l’article 1647 E du code

général des impôts alors applicable : « I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition (…) ».

Pour l’application de ces dispositions, le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier si une entreprise doit être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées au cours de la période de référence. Ainsi, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il résulte de l’instruction que la société B. a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 10 203 682 euros hors taxes, comptabilisé selon la méthode dite « à l’achèvement » correspondant à la livraison des biens immobiliers. Dès lors que le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier si une entreprise doit être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus, la vente étant réalisée à la livraison du bien, l’administration fiscale était fondée à retenir le chiffre d’affaires hors taxes de 10 203 682 euros et à constater qu’il excédait le seuil prévu par les dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts. Est inopérante à cet égard la circonstance que, s’agissant de ventes en état futur d’achèvement, l’exigibilité de l’imposition, en matière de taxe sur la valeur ajoutée intervient à l’expiration de chaque période à laquelle se rapportent les paiements successifs liés à l’avancement des travaux.

TA Nice, 4ème chambre, 20 novembre 2014, SCCV B., n° 1204077, M. Lemaitre, pdt, Mme Mahé, rapp., M. Faÿ, rapp.publ. N° 6 : IMPOTS SUR LE REVENU ET BENEFICES – Revenus fonciers – Revenus imposables – Remise gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le locataire en fin de bail – Année d’imposition – Expiration du bail – Maintien dans les lieux du locataire sans influence

Le propriétaire qui bénéficie par convention de la remise gratuite des aménagements effectués par le locataire, doit en vertu de l’article 29 du code général des impôts, intégrer la valeur de ces aménagements dans son revenu imposable et cette intégration intervient l’année au cours de laquelle il devient propriétaire des aménagements. A cet égard, le propriétaire est regardé comme ayant disposé des aménagements à la date d’expiration du bail, alors même que le locataire se maintient dans les lieux après l’expiration du bail, dès lors qu’un nouveau bail n’a pas été conclu et que les « loyers » versés par le locataire correspondent en

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réalité à une indemnité d’occupation dans l’attente d’une fixation du futur loyer commercial par le juge compétent. TA Nice, 3ème chambre, 10 octobre 2014,

Mme R., n° 1202775, M. Blanc, pdt-rapp., M. Taormina, rapp. publ. Ce jugement fait l’objet d’un appel

DOMAINE

N° 7 : DOMAINE PUBLIC – Contentieux de l’aliénation – Cession d’une dépendance du domaine public après déclassement – Conséquences sur les contrats portant occupation de cette dépendance conclus par la personne publique propriétaire ou affectataire du domaine avant le déclassement – Substitution du nouveau propriétaire dans les droits et obligations de cette personne publique : Oui – Maintien du contrat : Oui

Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que la vente à une personne privée d’un bien dont le déclassement l’a retranché du domaine public ait pour effet de mettre fin aux conventions autorisant son occupation par un tiers, conclues alors que ce bien faisait encore partie du domaine public. Par suite, en l’absence de stipulation contraire dans la convention signée entre la SNCF et l’occupant privatif du domaine public ferroviaire ou dans les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer, l’acquéreur d’une parcelle qui en faisait partie avant son déclassement s’est substitué dans les droits et obligations de Réseau Ferré de France et de la SNCF. Il en découle que la résiliation du contrat doit être effectuée conformément aux stipulations prévues par celui-ci. Rappr. Cass. Civ. 3ème 5 mars 1997, n° 95-12384, au bulletin 1997 III n° 47 p. 30 ; 6 février 2013 n° 11-20207. TA Nice, 5ème chambre, 7 octobre 2014, SARL

Treval, n° 1301146, M. Parisot, pdt, M. d’Izarn de Villefort, rapp., M. Laso, rapp. publ. Ce jugement fait l’objet d’un appel

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS

N° 8 : DROIT DE PROPRIETE – Actes des autorités administratives concernant les biens privés – Emprise irrégulière : Oui

La commune de B. a installé un groupe de sirènes d’alarme afin de prévenir, en cas de danger, la population d’un quartier particulièrement exposée aux risques d’inondation. Ces sirènes ont été installées sur une parcelle qui appartient aux époux K. Leur installation, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne pouvait, toutefois, être mise à exécution qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires. La circonstance que la tour sur laquelle sont installées les sirènes d’alarme ait elle-même le caractère d’un ouvrage public

appartenant à ERDF ne peut pas non plus être regardée comme autorisant l’installation des sirènes sur le terrain mis à la disposition d’ERDF dans le cadre d’une convention de servitudes. La dépossession des requérants doit être regardée

comme ayant été exécutée sans titre et présente le caractère d’une emprise irrégulière sur une propriété privée. Cf. CE, 8 mars 2002, Commune d’Arlos, n° 231843, au Recueil p. 720 TA Nice, 5ème chambre, 28 octobre 2014, M. et Mme K., n° 1301653, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Laso, rapp. publ.

EAUX

N° 9 : REGIME JURIDIQUE DES EAUX –

Travaux – Captage de l’eau – Périmètres de protection – Indemnisation des propriétaires et exploitants – Articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique

Les dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et exploitants des terres comprises dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau déterminé en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique font partie du coût global de l’opération, l’administration ne pouvant se prévaloir utilement ni de ce que le droit à indemnisation n’est ouvert que sur demande des propriétaires et exploitants, ni de ce que, à la date de l’arrêté en litige, aucune demande n’avait été précisément formulée.

L’omission de toute évaluation des dépenses nécessaires à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants, eu égard à l’importance du périmètre de sécurité rapprochée et aux nombreuses activités interdites dans le périmètre de protection rapprochée, alors que des exploitants agricoles ont fait part de leurs préoccupations lors des enquêtes publiques conjointes, ainsi que cela ressort du rapport du commissaire-enquêteur, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été de nature à modifier le coût prévisionnel du projet. Compte tenu de cette

insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique, celle-ci a été irrégulière et entache d’illégalité l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l’instauration de périmètres de captage. Cf. CAA Lyon, 2 mai 2013, M. S. et autres, n° 12LY01064 (voir aussi nos 12LY01068 et 12LY01076 du même jour) TA Nice, 5ème chambre, 16 décembre 2014, Association des Riverains des Tirasses et Tabossi et autres, n° 1300621, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Laso, rapp. publ.

ELECTIONS ET REFERENDUM

N° 10 : ELECTIONS MUNICIPALES – Opérations

électorales – Déclarations de candidature entachées d’un vice du consentement : Non – Existence d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin : Non

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Dès lors que les candidats ont été informés, avant qu’ils ne signent leurs déclarations de candidature, de la présentation de la liste dans le cadre de l’association dénommée Rassemblement Bleu Marine dont le Front National fait partie, et

que les bulletins de vote mentionnent à la fois cette structure associative et ce parti politique, leur consentement à figurer sur la liste « Beausoleil Bleu Marine » ne peut être regardé comme ayant été obtenu par l’effet d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Cf. CE, 30 septembre 1996, élections municipales de Bischheim, n° 177158, aux tables du recueil p. 901. TA Nice, 5ème chambre, 14 octobre 2014, Mme Patricia G. et autres (élections municipales de Beausoleil), n° 1401449, M. Parisot, pdt, M. d’Izarn de Villefort, rapp., M. Laso, rapp. publ.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS

PUBLICS

N° 11 : POSITIONS – Congés – Report de

congés – Possibilité de report au-delà de la période légale – Congés maternité (non) – Congés pathologiques (oui)

Il résulte des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que celles-ci s’opposent à l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration d’une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période.

Mme C. s’est trouvée en congé de maternité et s’était vue prolonger son congé en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse jusqu’à la fin de l’année 2011. S’agissant de son congé pathologique, elle n’a pas eu effectivement la possibilité d’exercer son droit à congé annuel, en raison de l’imprévisibilité de son incapacité de travail et de la période à laquelle cette incapacité est intervenue. Il n’en est pas de même s’agissant de son congé de maternité, qui ne l’a pas mis dans l’impossibilité d’exercer son droit à congé annuel au cours de l’année 2011.

Par conséquent, le refus de reporter le reliquat de congé annuel sur l’année suivante est incompatible avec les dispositions de la directive précitée, en tant qu’il n’autorise pas le report des congés annuels pour une période égale à l’allongement de la durée du congé de maternité en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse. Cf. CE, 26 octobre 2012, Lliboutry, n° 346648, aux Tables pp. 631, 644, 807, 808 et 903

Rappr. CJCE, 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer e.a. contre Her Majesty’s Revenue and Customs, C-350/06 et C-520/06 TA Nice, 3ème chambre, 13 novembre 2014, Mme C., n° 1201760, M. Blanc, pdt, M. Hérold, rapp., M. Taormina, rapp. publ.

N° 12 : STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET

GARANTIES – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale –

Régime d’horaire d’équivalence – Notion de durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »

Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ». L’article 2 du même décret précise que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Son article 8 précise que : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ».

En application de ces dispositions, le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels a instauré un régime spécifique de comptabilisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Ce

décret dispose, en son article premier, que : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie (…) et comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard

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aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au

décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions. Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale. »

Ainsi, le régime d’horaire d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence au titre des gardes, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction. Les heures de travail effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des périodes de garde comprises dans leur temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail sont rémunérées sur une base identique, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les heures de travail au cours desquelles ils accomplissent des tâches mentionnées à l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 et les autres heures de travail. En application des dispositions de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, il appartient au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes de fixer une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail qui, comprenant la totalité de la durée effective de travail des agents, ne doit pas excéder mille cent vingt-huit heures sur chaque période de six mois.

Pour faire application de ces dispositions, le conseil d’administration du SDIS a fixé le régime de service des sapeurs-pompiers professionnels non logés à 81 gardes après trois ans d’ancienneté, soit 1 944 heures par an. Si la durée de travail effectif de ces agents ne dépasse pas le plafond fixé à 2 256 heures sur une période de 12 mois, ni la délibération du 13 mars 2014, ni celle du 11 juillet 2014 qui l’a modifiée, ne fixe de durée d’équivalence semestrielle à ce décompte annuel du temps de travail.

Par ailleurs, s’il est vrai que l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 précité n’impose pas aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours de motiver le choix qui les ont conduit à fixer la durée d’équivalence au décompte semestriel du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, ils doivent néanmoins justifier, dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le préfet, chargé notamment de veiller au respect de la législation sur la durée du travail, puis le cas échéant devant le juge de l’excès de pouvoir, des considérations objectives liées notamment aux missions des services d’incendie et de secours du département ou aux nécessités de service, qui les ont conduit à faire ce choix dès lors que ces agents sont, comme tous les agents de la fonction publique territoriale, soumis à la durée légale de travail de 1 607 heures par an et qu’ils sont rémunérés sur cette base.

En l’espèce, la délibération du 11 juillet 2014 du conseil d’administration du SDIS a certes rectifié l’omission d’une durée d’équivalence horaire qui affectait la première délibération du 13 mars 2014, mais la rédaction de cette seconde délibération révèle que cette équivalence est intervenue sur les bases ayant permis de décider

de fixer à 81 gardes de 24 heures le régime de service des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles. En effet, l’équivalence de 19,84 heures d’action pour 24 heures de garde, fixée par la délibération du 11 juillet 2014, est la

résultante d’un calcul mécanique consistant à diviser le temps légal de travail de 1 607 heures annuelles par le nombre de gardes fixé par principe, dans la première délibération, à 81. Or, par délibération du 10 décembre 2004, les sapeurs-pompiers professionnels non logés étaient jusqu’alors soumis à un régime de service basé sur 90 gardes de 24 heures soit un temps de travail effectif de 2 160 heures et bénéficiaient d’une durée d’équivalence horaire entre 16,84 heures et 17,78 heures d’action pour 24 heures de garde.

Ainsi, au regard de la nouvelle délibération, le temps d’action des sapeurs-professionnels non logés a été augmenté de 2,06 heures pour 24 heures de garde sans que cette nouvelle répartition entre temps d’action et d’inaction, qui ne trouve pas son origine dans une modification de la durée légale de travail, ne soit justifiée. En augmentant le temps d’équivalence de manière injustifiée, les délibérations en litige conduisent, ainsi, à rémunérer davantage de temps d’inaction et à réduire, de fait, la durée de service exigée des agents dans des proportions qui ne permettent pas le respect de la législation sur les 35 heures qui s’impose à l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale au nombre desquels comptent les sapeurs-pompiers employés par les services départementaux d’incendie et de secours.

Par suite, les délibérations attaquées des 13 mars et 11 juillet 2014 doivent être annulées. TA Nice, 4ème chambre, 19 décembre 2014, Préfet des Alpes-Maritimes, nos 1401493 et 1403597, M. Lemaitre, pdt, Mme Mahé, rapp., M. Faÿ, rapp.publ.

MARCHES ET CONTRATS

ADMINISTRATIFS

N° 13 : EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT

– Nantissement et cautionnement – Nantissement et cession de créance dans le cadre d’un marché public – Obligation pour le cessionnaire de notifier la cession ou le nantissement au comptable assignataire

En l’absence de mise en œuvre de la procédure d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle, prévue par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, le débiteur n’est pas tenu de régler directement au cessionnaire le montant de la créance dès lors que la notification de la cession de ladite créance n’a pas été régulièrement effectuée à l’initiative du cessionnaire auprès du comptable public assignataire conformément à l’article 107 du

code des marchés publics. TA Nice, 1ère chambre, 12 décembre 2014, Banque D. et Cie, n° 1300083, M. Poujade, pdt, M. Soli, rapp., M. Louvet, rapp. publ.

N° 14 : REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE

SPECIALES – Recevabilité – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle

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Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce

contrat ou de certaines de ses clauses. Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d’enregistrement du recours, le contrat n’a pas été conclu. Dans cette hypothèse, ledit recours perd son objet si le contrat est signé en cours d’instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même.

Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2013, M. R. demande au tribunal d’annuler la décision du maire de B. l’informant, le 25 janvier 2013, de la décision de la commission qui a écarté, au stade de l’établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre, sa candidature à l’attribution de la délégation des activités nautiques de la plage « B. ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire de la commune de B., enregistré au greffe le 14 mars 2014, que le sous-traité d’exploitation portant sur le lot « activités nautiques » a été signé le 17 septembre 2013 par le maire de B. et notifié, le 16 décembre 2013, à la société attributaire de la délégation. A compter de cette date, les candidats ou concurrents évincés de ce sous-traité d’exploitation disposaient du recours de pleine juridiction pour en contester la validité devant le juge du contrat. Les conclusions d’excès de pouvoir de M R. contre un acte détachable du contrat, à savoir la décision du maire de B. du 25 janvier 2013, sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Cf. CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, au Recueil p. 360, CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, à paraître au Recueil, CAA Bordeaux, 18 février 2014, Groupe d’Architecture Ellipse et autres, n°11BX03388 TA Nice, 5ème chambre, 16 décembre 2014, M. R., n° 1300314, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Laso, rapp. publ.

NATURE ET ENVIRONNEMENT

N° 15 : ENQUETES PUBLIQUES RELATIVES

AUX OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’ENVIRONNEMENT – Application des articles L. 123-1 et L. 123-14 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » – Obligation pour le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision de prendre en considération les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête – Conséquences – Obligation pour le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision de soumettre à une enquête publique complémentaire ces mêmes observations et propositions : Non

En application des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, il appartient au commissaire enquêteur de présenter dans son rapport une synthèse des observations du

public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. Dans les circonstances de l’espèce, le maître d’ouvrage et

l’autorité compétente pour prendre la décision doivent être regardés comme ayant pris en considération les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête, comme l’impose de façon générale l’article L. 123-1 du même code, dès lors que le rapport du commissaire enquêteur fait apparaître que ces observations et propositions ont été examinées de manière détaillée avant d’être écartées. Le projet n’ayant été modifié ni au cours de l’enquête publique, ni après celle-ci, la suspension de l’enquête ou l’ouverture d’une enquête complémentaire n’était pas nécessaire au regard des dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement. Il ne résulte pas des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 123-14 du code de l’environnement que le maître d’ouvrage et l’autorité compétente pour prendre la décision seraient tenus de soumettre à une enquête publique complémentaire les propositions et contre-propositions produites durant l’enquête. Rappr. CE 22 juin 2005, Association Clermont-Ferrand, transports en commun et emploi de l’agglomération et autres, n° 264294 aux tables du Recueil p. 923 rappelant le principe selon lequel les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique doivent résulter des résultats de l’enquête publique et ne doivent pas porter atteinte à l’économie générale du projet. TA Nice, 5ème chambre, 18 novembre 2014, syndicat de copropriétaires La S., n° 1303224, M. Parisot, pdt, M. d’Izarn de Villefort, rapp., M. Laso, rapp. publ.

RESPONSABILITE DE LA

PUISSANCE PUBLIQUE

N° 16 : FAITS SUSCEPTIBLES OU NON

D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE – Responsabilité sans faute – Responsabilité pour risque – Méthodes et activités dangereuses – Utilisation d’un lanceur de balles de défense de type « flash-ball pro » : Oui

Si, en principe, le service de la police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances

excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Eu égard au caractère imprécis de cette arme et à sa puissance, un lanceur de balles de défense de type « flash-ball pro » doit être regardé comme comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens. Cf. CE, Ass., 24 juin 1949, consorts Lecomte, n° 87335, au Recueil p. 307 ; CE, Ass. 24 juin

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1949 sieurs Franquette et Daramy, nos 89803 et 90163, au Recueil p. 308. TA Nice, 5ème chambre, 28 octobre 2014, M. Guillaume L., n° 1202762, M. Parisot, pdt,

M. d’Izarn de Villefort, rapp., M. Laso, rapp. publ.

N° 17 : RESPONSABILITE EN RAISON DES

DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS – Services sociaux – Aide sociale à l’enfance – Dommages causés par un mineur recueilli provisoirement, en cas d’urgence, par le service de l’aide sociale à l’enfance du département (art. L. 223-2 al 2 du code de l’action sociale et des familles) – Régime de responsabilité sans faute. La décision par laquelle le président du Conseil général prononce en urgence, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, le recueil provisoire d’un mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de ce recueil. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est recueilli provisoirement par le service de l’aide sociale à l’enfance, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Cf. CE, 11 février 2005, GIE AXA Courtage n° 252169, au Rec. p. 45 et CE, 26 mai 2008, Département des Côtes-d’Armor, n° 290495, aux T. pp. 609, 906 et 914 TA Nice, 2ème chambre, 13 novembre 2014, M. C. G., Mme C. G., M. J. G., n° 1200957, M. Orengo, pdt, Mme Marzoug, rapp., M. Tukov, rapp. publ.

TRAVAUX PUBLICS

N° 18 : DIFFERENTES CATEGORIES DE

DOMMAGES – Dommages causés par l’existence d’ouvrages publics – Conception et aménagement de l’ouvrage

Lorsqu’un usager d’un ouvrage public est victime d’un accident, il appartient à la personne publique responsable de l’entretien de l’ouvrage d’apporter la preuve qu’elle l’a entretenu normalement. En revanche, il appartient à la victime d’établir devant le tribunal le lien entre ledit accident et l’ouvrage public en cause.

Le caniveau en béton creusé à seulement cinquante centimètres de la chaussée et d’une profondeur de cinquante centimètres, dans lequel est tombé M. L. à la suite de son embardée en bicyclette, n’était recouvert d’aucune grille de protection et ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, de sécurisation, ni d’aucune signalisation particulière. Ce défaut de conception de cet ouvrage accessoire du domaine public routier est directement à l’origine des graves blessures et de la tétraplégie dont souffre M. L. Les préjudices du requérant sont directement liés au défaut de conception de l’ouvrage assimilable à un défaut

d’entretien normal. Le brusque écart du cycliste dû à la rupture du pédalier de sa bicyclette révèle, par ailleurs, un défaut de maîtrise de nature à lui faire supporter une part de responsabilité dans la survenue de l’accident qui doit être fixée, dans les

circonstances de l’espèce, à 50 %. Cf. CAA Paris, 23 mars 2009, Mme M., n° 07PA01215 TA Nice, 5ème chambre, 7 octobre 2014, M. L., n° 1300366, M. Parisot, pdt, M. Pascal, rapp., M. Laso, rapp. publ. Ce jugement fait l’objet d’un appel

URBANISME ET AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

N° 19 : PLANS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME

– Plans d’occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) –Légalité des plans – Modification et révision des plans – Procédure de modification – Compétence du maire pour engager la procédure : Oui

Le plan local d’urbanisme de la commune de Nice, approuvé le 23 décembre 2010 par la Métropole Nice Côte d’Azur, a fait l’objet d’une modification par délibération approuvée le 29 juin 2012.

La requérante conteste la procédure de modification du PLU, en soutenant que son engagement relevait de la compétence de l’organe délibérant et non du maire ou du président de la Métropole, depuis l’abrogation de l’article R. 123-34 opérée par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 pris dans le cadre de la loi SRU du 13 décembre 2000, lequel indiquait antérieurement que l’initiative de la modification d’un POS appartenait au maire.

Il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que si l’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l’engagement de la procédure de modification du plan n’est pas subordonnée à l’intervention d’une telle délibération. Cette procédure peut, dès lors, être régulièrement engagée par le maire.

Par suite, le moyen de la requérante, qui ne revêt plus qu’un intérêt historique depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2012-111 du 5 janvier 2012 créant un article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme, selon lequel la procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire, doit être écarté.

Cf. CE n° 360950, Commune de Magland, 4 juin 2014, à paraitre aux T. TA Nice, 2ème chambre, 23 octobre 2014, Mme A., n°1202932, M. Orengo pdt, Mme Salmon, rapp., M. Tukov, rapp. publ. N° 20 : PERMIS DE CONSTRUIRE – Permis de construire valant permis de démolir – Contrôle de l’amiante dans le bâtiment à démolir – Non – Indépendance des législations

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Pour contester la légalité d’un permis de

construire valant permis de démolir, un syndicat de copropriétaires soutenait que le projet ne respectait pas les dispositions des articles R. 1334-

23 à R. 1334-27 du code de la santé publique, qui imposent aux bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, un repérage des matériaux et des produits contenant de l’amiante préalablement à toute démolition et par voie de conséquence, que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Le tribunal a écarté le moyen, sans avoir à se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au cas d’un permis de construire valant permis de démolir, en se fondant sur le principe de l’indépendance des législations, la question du contrôle de l’amiante dans les bâtiments anciens soumis à démolition ne relevant pas de la règlementation du droit de l’urbanisme, dont il appartient à l’administration de contrôler le respect lors de la délivrance d’un permis de démolir. Cf. CAA Bordeaux n° 11BX02993, 15 janvier 2013 TA Nice, 2ème chambre, 23 octobre 2014, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Neptune », n°1202528, M. Orengo pdt, Mme Salmon, rapp., M. Tukov, rapp. publ.

JUGEMENTS PUBLIES

TA Nice, 24 septembre 2014, M. S. Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 15 décembre 2014, n° 42, p. 2400, commentaire d’Emmanuel Willem, assistant du contentieux au Tribunal administratif de Nice (n° 1 de la présente lettre)

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Directeur de la publication :

Lilian Benoit, Président du Tribunal

Comité de rédaction :

Didier Faÿ, Nadège Mahé, Frédéric Pascal, Alain Poujade, Géraldine Sorin, Christophe Tukov.

Avec la collaboration de : Claudine Guerin

ISSN : 1954-2097

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 33 boulevard Franck Pilatte

B.P. 4179 06359 NICE cedex 4 Tél : 04 92 04 13 13 Fax : 04 93 55 78 31 www.ta-nice.juradm.fr

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Audience du 2 octobre 2014 n° 1201107 SARL AU PAIN DE FRED

Conclusions de Didier Faÿ

Rapporteur public

La SARL AU PAIN DE FRED a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Depuis sa création, cette société bénéficie du taux réduit de l’impôt sur les sociétés sur une fraction de ses bénéfices. C’est ainsi qu’au titre des trois exercices vérifiés, la SARL AU PAIN DE FRED a inscrit un bénéfice imposable au taux de 15 % pour un montant de 38 120 euros et le reste des bénéfices réalisés, imposables au taux de 33 %.

Lors du contrôle, le vérificateur a considéré que la société ne remplissait pas la condition, prévue au b. du I de l’article 219 du CGI.

La société requérante vous demande l’annulation de la décision en date du 18 janvier 2012 rejetant sa réclamation préalable et la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge.

Vous rejetterez les conclusions aux fins d’annulation du courrier par lequel l’administration fiscale a rejeté la réclamation du contribuable. En effet, il est de jurisprudence constante que les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures

fiscales (CE 20 décembre 1985, SA Établissements Outters, n° 31 927, R. ; RJF 2/86 n° 194).

Aux termes du b. du I de l’article 219, le taux normal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 33,1/3 %. Toutefois, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois à la condition que le capital des sociétés soit entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. En l’espèce, le capital de la SARL AU PAIN DE FRED est détenu pour 49 % par M. C. et pour les 51 % restant par la SARL Développement Seguy. Le capital de cette SARL est quant à lui détenu pour 99 % par une troisième société, la SARL HFS uniquement constituée de personnes physiques.

Selon la société requérante, « il est clair qu’il faut qu’au final ce soit des personnes physiques qui détiennent ces sociétés directement ou indirectement ». Dès lors que selon elle on observe une détention de son capital de façon directe ou

indirecte à 100 % par des personnes privées, le rejet de l’administration fiscale résulterait d’une mauvaise interprétation des dispositions précitées en ce qui concerne les détentions indirectes.

Cependant, la condition posée par ces dispositions

ne nous parait pas receler d’ambiguïtés : le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une autre société répondant aux mêmes conditions. C’est-à-dire que le capital de la ou des sociétés détenant une partie du capital du contribuable doit être détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Le texte du b. du I de l’article 219 ne prévoit pas que le capital de ces sociétés puisse être à leur tour composé à plus de 25 % par des capitaux de personnes morales, fussent-ils entièrement détenus par des personnes privées. Seule la composition du capital des associés directs de la société contribuable est à considérer.

En l’espèce, seul 1 % du capital de la SARL Développement Seguy est détenu par une personne physique.

La SARL AU PAIN DE FRED se prévaut ensuite, sur le fondement des dispositions de l’article 80 A du LPF, de l’instruction n° 4h-4-02 du 11 octobre 2002, plus particulièrement de son article 52.

Selon la société requérante, ce paragraphe énoncerait une règle particulière concernant les groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale sans distinguer le cas où c’est l’ensemble du groupe qui bénéficierait du régime réduit de l’IS du cas où une société du groupe détiendrait une autre société elle-même bénéficiant du régime du taux réduit. Elle en conclut que dans ces deux hypothèses, il conviendrait d’apprécier la détention du capital au niveau de la société mère qui, en l’espèce, est détenue à 100 % par des personnes physiques.

Cependant, contrairement à ce que soutient la SARL AU PAIN DE FRED, la doctrine administrative contenue dans les articles 51 et 52 de l’instruction du 11 octobre 2002 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui a été exposé précédemment et dont l’administration fiscale a fait application. En outre, si en présence d’un groupe ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, les conditions relatives à la libération et à la détention du capital ne peuvent s’apprécier qu’au niveau de la société mère, cette dernière étant la seule entité susceptible de bénéficier du régime de taxation

réduite prévue par le b. du I de l’article 219, en revanche, lorsque la société, associée de la société qui demande le bénéfice du taux réduit, est une filiale appartenant à un groupe de sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale prévu par l’article 223 A du code général des impôts, la composition du capital social de sa société mère reste sans effet sur l’appréciation du seuil de 75 %.

Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions.

PCMNC au rejet de la requête.

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Audience du 24 octobre 2014 nos 1204077-1204404 SCCV B. SNC X

Conclusions de Didier Faÿ Rapporteur public

Dans la requête n° 1204404 au rôle, la société en nom collectif X a été constituée par acte sous seing privé en date du 2 juin 2006 pour la réalisation d’un ensemble immobilier composé de sept bâtiments comportant soixante et onze logements vendus en l’état futur d’achèvement.

Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièce de ses déclarations fiscales à l’issue duquel l’administration fiscale l’a imposée à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2009.

Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 24 janvier 2011 pour un montant de 12 320 euros, majoration de 10 % de l’article 1730 du CGI et intérêts de retard compris.

La SNC X vous demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Depuis la loi de finances pour 1996, les entreprises dont le chiffre d’affaires était supérieur à 7 600 000 euros devaient acquitter, en vertu de dispositions de l’article 1647 E du CGI, une cotisation minimale de taxe professionnelle fonction de leur valeur ajoutée et égale, pour l’année en litige, à 1,5% de celle-ci.

Le litige se noue donc autour de la définition de la notion de chiffre d’affaires au sens et pour l’application de l’article 1647 E du CGI, qui est le point d’entrée dans le dispositif de la cotisation minimale de taxe professionnelle même s’il n’en constitue pas l’assiette, qui est la valeur ajoutée produite.

Même si les dispositions de l’article 1647 E du CGI

ont disparu à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle, la notion de chiffre d’affaires n’a pas perdu de son intérêt et constitue à présent la variable qui déclenche l’assujettissement à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, en vertu du I de l’article 1586 ter du même code.

Indiquons aussi, même si les enjeux financiers pour les entreprises sont moindres, que son article 1647 D prévoit une cotisation minimum à la cotisation foncière des entreprises, applicable au lieu du principal établissement, dont le montant est fonction du chiffre d’affaires.

En l’espèce, s’agissant d’une VEFA, la SNC X considère que le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui correspondant aux appels de fonds et non celui déclaré pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux.

Aux termes du I de l’article 1647 E du CGI, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de

l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition.

Sur sa déclaration de résultat de l’exercice clos en 2009, la SNC X a indiqué un chiffre d’affaires de

14 695 806 euros.

Considérant que ce montant était supérieur au plafond de l’article 1647 E, le service a assujetti la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2009.

La SNC X fait valoir que si, au regard des bénéfices industriels et commerciaux, elle a opté pour la méthode dite « à l’achèvement » et dégagé le bénéfice en une seule fois lors de la livraison de l’ensemble immobilier en 2009, la notion objective de chiffre d’affaires correspond aux créances acquises sur les acquéreurs immobiliers en raison des travaux effectués et dont la propriété leur est transférée au fur et à mesure de leur achèvement.

C’est ainsi que la SNC requérante présente une ventilation de son chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours des trois années sur lesquelles les travaux se sont étalés à raison d’un peu plus de 5,5 millions d’euros en 2007, 7 millions d’euros en 2008 et près de 2 millions en 2009.

Pour faire court, la SNC X soutient qu’en l’absence de définition du chiffre d’affaires, il convient, au regard du principe de l’indépendance des impôts entre eux, de considérer que si en matière de BIC une entreprise a choisi la méthode de l’achèvement, en matière de chiffres d’affaires, il convient, s’agissant de VEFA, d’appliquer la méthode de l’avancement.

Ainsi, la notion de décision de gestion serait propre à l’impôt direct et non à la taxe professionnelle.

D’ailleurs nous dit la société requérante, considérer le CA déclaré en BIC reviendrait, concernant l’assiette de la TP, à ne pas prendre en compte le fait générateur rendant exigible la TVA qui n’intervient pas à la date de l’acte qui constate l’opération, mais à l’expiration des périodes auxquelles se rapportent les paiements successifs liés à l’avancement des travaux (CAA Bordeaux, 4 avril 2006, SNC SAE Immobilier Centre, n° 02BX01880, RJF 10/2006 p. 883, cité par le requérant).

Cependant, le Conseil d’Etat a considéré, après il est vrai quelques hésitations, qu’en matière de taxe professionnelle, les recettes s’entendent, selon le cas, de celles qui sont retenues pour l’établissement

de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (24 mai 1989, SARL Alp’Automatique, n° 76 106).

La SNC X ayant déterminé un CA de 14 695 806 euros pour l’année 2009, l’administration fiscale était, dès lors, fondée à retenir ce montant et à constater qu’il excédait le seuil prévu par les dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts.

Et vous pourrez ajouter, suivant en cela la CAA de Bordeaux (2 mai 2012, Société Domaine de Larraldea, n° 11BX02342) qu’est inopérante à cet égard la circonstance que, s’agissant de ventes en l’état futur d’achèvement, l’exigibilité de l’imposition,

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en matière de taxe sur la valeur ajoutée intervient à l’expiration de chaque période à laquelle se rapportent les paiements successifs liés à l’avancement des travaux.

La SNC X entend par ailleurs se prévaloir de la

décision de rescrit n° 2005/43 en date du 6 septembre 2005 selon laquelle le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle « s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de l’ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes ».

Cependant, cette décision ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle mise en œuvre par l’administration (CAA Bordeaux, 2 mai 2012, Société Domaine de Larraldea, cité précédemment).

Dès lors et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement l’opposer à cette dernière.

Dans la requête n° 1204077, les conclusions présentées par la SCCV B. qui a été créée en vue de la réalisation d’un programme immobilier en VEFA à Saint Laurent du Var, ainsi que les moyens soulevés à leur soutien par le même conseil sont identiques.

Par suite, nos conclusions sont identiques.

PCMNC au rejet des deux requêtes.

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Audience du 21 novembre 2014 Requêtes nos 1300232 et 1300258 Commune de Pégomas c/ Commune d’Auribeau-sur-Siagne

Conclusions de Jean-Pierre Louvet Rapporteur public

1. Le 5 juin 2012, le maire d’Auribeau-sur-Siagne rappelle au maire de Pégomas que l’étude hydraulique dont les résultats lui ont été transmis le 23 février 2011, estime à 62 % la part des eaux provenant du territoire de Pégomas sur le bassin versant partagé en contre-bas avec le territoire d’Auribeau-sur-Siagne.

L’information est donnée du montant de 597 866,38 euros HT du marché de travaux pour la gestion des eaux de ruissellement de ce bassin versant dont, à concurrence de 62 %, et compte tenu du fonds de concours accordé par la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence, la somme correspondante doit être prise en charge par la commune de Pégomas.

Le 27 juin 2012, sous le timbre du maire de Pégomas, il est indiqué au maire d’Auribeau-sur-Siagne que, je cite, « la somme réclamée n’a jamais fait l’objet d’un accord préalable entre nos deux communes et, par suite aucune somme n’a été inscrite au budget par le conseil municipal ».

Le 19 novembre 2012, au titre de la gestion des eaux de ruissellement du bassin versant, suivant les mêmes bases de calcul et la même clef de répartition déjà citées, une délibération du conseil municipal d’Auribeau-sur-Siagne met à la charge de la commune de Pégomas une somme rectifiée de 184 677,15 euros HT.

Un titre exécutoire n° 366 du 13 décembre 2012 est émis, au nom de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, pour avoir le paiement par la commune de Pégomas de la somme de 184 677,15 euros.

La commune de Pégomas vous demande, par requêtes distinctes, d’annuler la délibération du 19 novembre 2012 et le titre exécutoire du 13 décembre 2012.

UNE OFFRE DE FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE POUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT COMMUNAL :

2. Le 4 octobre 2012, une délibération du conseil de la communauté d’agglomération du moyen pays provençal Pôle Azur Provence décide à l’unanimité le versement par convention de fonds de concours, de

la somme de 300 000 euros à la commune d’Auribeau-sur-Siagne pour les travaux relatifs au réseau pluvial du chemin de Pierrenchon.

La convention, non datée au dossier, exécutoire le 14 décembre 2012 expose que le 5 octobre 2007, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a exprimé la nécessité de réaliser ces travaux consistant à remplacer la conduite existante fortement dégradée sur 300 ml par une buse de diamètre 1000 en béton.

Compte tenu du fait que les eaux drainées par ce réseau proviennent d’un bassin versant couvrant à

la fois la commune d’Auribeau-sur-Siagne et la commune de Pégomas, appartenant au territoire de Pôle Azur Provence, et que le développement de l’urbanisation sur la commune de Pégomas a un impact au niveau hydraulique sur celle d’Auribeau-

sur-Siagne, une participation financière du Pôle Azur Provence est sollicitée au titre de cette opération au coût estimatif de 600 000 euros HT.

L’article 4 de la convention, intitulé « plan de financement » stipule en « nota » que « si le plan de financement venait à changer (ex : ajout d’un organisme financeur), une nouvelle délibération et une nouvelle convention devraient être rédigées » concernant ce fonds de concours à hauteur de 50 %.

LE REGIME JURIDIQUE DES OFFRES DE FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES :

3. Aux termes de l’article L. 5216-5-VI du code général des collectivités territoriales : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours ».

Le fonds de concours est, de la sorte, un instrument de transferts financiers réciproques qui ne peut être imposé puisqu’il doit donner lieu à des délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

En outre, s’agissant de cofinancement d’un équipement, qu’il concerne des dépenses d’investissement ou de fonctionnement, le bénéficiaire du fonds de concours assure, hors subventions, une part du financement au moins égale au montant des fonds de concours alloués. Par subvention, il faut entendre la participation des collectivités publiques (collectivités locales, Etat, Union européenne notamment), sans contrepartie, au financement d’une opération, en investissement ou en fonctionnement.

Chaque commune attributaire doit donc engager dans le projet une somme au moins égale à celle versée par l’établissement public de coopération intercommunale.

Voyez l’étude de Gérard Terrien, conseiller référendaire à la Cour des comptes, intitulée

« Fonds de concours et intercommunalité », à la semaine juridique, édition administrations et collectivités territoriales n° 4, 21 janvier 2008, n° 213, points 9 et 27 de l’étude.

LA LEGALITE DES FINANCEMENTS CROISES INTERCOMMUNAUX :

4. Les contentieux de légalité et de pleine juridiction dont vous êtes saisis posent la question des financements croisés entre collectivités territoriales. Les concours financiers constitutifs de ces financements croisés prennent différentes formes : dotations, participations, fonds de concours, contributions légales ou contractuelles de fonctionnement, subventions.

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Ce sont les communes et leurs groupements qui, souvent, portent le projet à financer et en sont les maîtres d’ouvrage et, de là, bénéficient le plus largement des subventions d’autres collectivités.

La notion de subvention est souvent définie comme

un soutien financier à caractère facultatif, précaire et conditionnel, apporté par une collectivité publique à un projet d’intérêt général.

Elle matérialise l’enchevêtrement des compétences générées par les clauses générales de compétence dans le cadre des principes de libre administration, d’interdiction des tutelles entre collectivités (cf. article 72 de la Constitution et article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales).

Dès lors que l’intérêt général du projet est avéré, les seules limites à l’intervention d’une collectivité résident donc, d’une part, dans l’existence ou l’absence d’un lien entre l’action envisagée et son ressort territorial et, d’autre part, dans l’existence de compétences confiées de manière exclusive à une autre personne publique.

Les critères de légalité des financements croisés entre collectivités territoriales recoupent les critères généraux de légalité de l’action des collectivités territoriales.

Voyez l’étude d’Olivier Guillaumont sur les subventions entre collectivités territoriales parue à l’actualité juridique de droit administratif du 12 octobre 2009 p. 1804 et s.

LES OFFRES DE FONDS DE CONCOURS ENTRE COMMUNES ET LEUR RECOUVREMENT :

5. Le produit des fonds de concours peut, en vertu de l’article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales, être compris dans la catégorie des recettes non fiscales de la section d’investissement du budget de la commune.

En vertu de l’article L. 1617-5 du même code, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre …. Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple … Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation …

Bien entendu, l’exécution forcée, lorsque le titre est émis contre une autre collectivité publique, n’est pas possible. Il faudrait alors en demander au préfet l’inscription d’office au budget de la collectivité

débitrice.

La notion de fonds de concours, en tant que recette non fiscale de la section d’investissement du budget d’une commune se définit, en jurisprudence, comme l’engagement envers celle-ci de prendre financièrement en charge une partie du coût de travaux avant leur exécution. Voyez l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1992 Paulet n° 80.972 T., p. 805.

Dans cette affaire, une délibération du conseil municipal avait décidé l’exécution de travaux communaux d’alimentation en électricité sur le territoire communal. Avant l’exécution desdits

travaux, qui étaient pris en charge par le département avec une participation de la commune, un engagement tiers avait été pris envers celle-ci de lui rembourser la part restant à sa charge.

Sur le fondement de cet engagement, le maire avait

émis à l’encontre du tiers un état exécutoire constituant ce dernier débiteur de la somme correspondante.

Le Conseil d’Etat a jugé que le maire avait pu légalement se fonder sur l’engagement du tiers, de prendre à sa charge la quote-part communale des travaux, engagement qui valait offre de concours, pour prendre, en application des dispositions du code des communes, aujourd’hui reprises aux articles L. 2331-8 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’état exécutoire attaqué par le tiers requérant.

C’est la référence jurisprudentielle que l’on retrouve, sous l’article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales, annoté Dalloz, édition 2014, ainsi présenté par les commentateurs : En principe, l’offre de concours repose sur un contrat par lequel une personne privée ou publique s’engage à fournir une prestation en argent ou en nature à une collectivité publique en vue de la réalisation d’un travail public ou de l’organisation d’un service public : toutefois le juge administratif déduit l’existence du contrat d’offre de concours des délibérations du conseil municipal et des correspondances de l’intéressé, sans attacher d’incidence au fait que l’accord des volontés des parties n’a pas été matérialisé dans un document contractuel.

Précisons que, certes, on pourrait s’interroger sur le respect de l’obligation prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 de conclure une convention avec le bénéficiaire d’une subvention dépassant le seuil de 23 000 euros (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001). Mais cette obligation ne concerne que les organismes de droit privé.

LE REGIME JURIDIQUE DES OFFRES DE FONDS DE CONCOURS ENTRE COMMUNES :

6. Pour notre part, souscrivant à la fiabilité du sens commenté de la jurisprudence Paulet, nous en reprendrons la grille d’analyse juridique pour l’étude du présent contentieux.

C’est à juste titre que la commune de Pégomas, en bas de page 4 de son mémoire en réplique du 9 octobre 2014, fait valoir, je cite, la commune d’Auribeau-sur-Siagne est « bien loin de demander

une indemnité au propriétaire des fonds supérieurs, en application de l’article 641 du code civil auquel elle se réfère … puisque cela ne ressort absolument pas de la délibération du 19 novembre 2012, mais elle demande une participation de la commune de Pégomas au financement d’un ouvrage public lui appartenant … », et d’ajouter, non moins à bon escient, à l’avant dernier alinéa de la page suivante du mémoire, « Quoiqu’il en soit, une commune n’a absolument pas la possibilité d’imposer, unilatéralement, à une autre commune le financement de travaux qui ressort à la seule maîtrise d’ouvrage ».

IL N’EXISTE PAS D’OFFRE DE LA COMMUNE DE PEGOMAS DE FONDS DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE L’EQUIPEMENT DE LA COMMUNE D’AURIBEAU-SUR-SIAGNE CONCERNANT L’EVACUATION DES EAUX

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PLUVIALES DU BASSIN VERSANT COMMUN :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’après avoir pris connaissance de l’intention de la commune d’Auribeau-sur-Siagne de réaliser les travaux d’un montant de 597 866,38 euros HT, portant sur le

réseau pluvial du chemin de Pierrenchon sur son territoire, les conseils municipaux d’Auribeau-sur-Siagne et de Pégomas auraient décidé, par des délibérations adoptées sur ce point, dans les mêmes termes, de partager à concurrence respective de 38 % et de 62 %, les frais desdits travaux.

Voyez, a contrario, pour un litige relatif à l’exécution d’un contrat résultant d’engagements réciproques de deux communes, relevant du recours de plein contentieux devant le juge du contrat, l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 1996 Commune de Saint-Céré n° 150038 p. 87.

Notez d’ailleurs, qu’aucune convention de ce type n’apparaît avoir été prise en compte par la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence pour rédiger une nouvelle délibération et une nouvelle convention relatives au fonds de concours communautaire de 300 000 euros suivant le taux de 50 %, compte tenu d’un changement dans le plan de financement faisant intervenir la participation de la commune de Pégomas telle que la recherche la commune d’Auribeau-sur-Siagne.

Pourtant, une telle participation conduisait à revoir le fonds de concours communautaire comme le stipulait légalement le nota déjà rappelé de l’article 4 du contrat portant sur le fonds de concours, au regard du deuxième alinéa de l’article L. 5216-5 VI ci-dessus reproduit du code général des collectivités territoriales.

IL N’Y A PAS DE PROMESSE NON TENUE DE LA COMMUNE DE PEGOMAS ENVERS LA COMMUNE D’AURIBEAU-SUR-SIAGNE POUR COFINANCER LE RESEAU D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE CELLE-CI :

8. Nous ne pouvons davantage inférer des pièces du dossier, que la somme litigieuse de 184 677,15 euros pourrait représenter l’indemnisation d’une quelconque promesse non tenue par la commune de Pégomas à cet égard envers la commune d’Auribeau-sur-Siagne ; la circonstance que le fonds de concours communautaire ait été décidé à l’unanimité, par conséquent avec l’accord de la commune de Pégomas est sans incidence, ne se rapportant qu’audit fonds de concours communautaire et non à une offre communale de

fonds de concours vis-à-vis de la commune d’Auribeau-sur-Siagne.

LE LITIGE N’A PAS ETE NOUE SUR UNE DEMANDE D’INDEMNISATION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS :

9. Le débat contentieux entre les parties a essentiellement porté sur l’application au litige des articles 640 et 641 du code civil relatifs à la servitude d’écoulement naturel des eaux qui grève les fonds inférieurs, sauf à indemniser le fonds servant en cas d’aggravation de la servitude naturelle par la main de l’homme.

Mais dans un arrêt du 9 juillet 1975 commune de Simiane-La-Rotonde n° 93 696 T., p. 1052, 1055, 1302, le Conseil d’Etat considère que le texte

législatif de l’article 640 du code civil instituant au détriment des fonds inférieurs, une servitude d’écoulement des eaux, n’est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs, « sans que la main de l’homme y ait

contribué ». Aussi, lorsqu’est invoquée, comme en l’occurrence, l’évacuation des eaux de l’agglomération, c’est bien la juridiction administrative qui est compétente pour connaître ce litige touchant à des travaux publics.

L’arrêt poursuit alors l’analyse, au cas d’espèce à trancher sur le fondement des dommages de travaux publics, de la qualité de tiers de la victime à l’égard des ouvrages publics, causes directes du dommage à réparer, de la faute éventuelle de la victime susceptible de venir en atténuation de responsabilité administrative, laquelle peut également être exonérée par la force majeure mais sans que les agissements d’autres tiers puissent venir atténuer la responsabilité de la collectivité.

Tout ce raisonnement indemnitaire serait inopérant dans l’affaire que vous avez à juger puisque ce n’est pas d’indemnisation dont il s’est agi dans la genèse du contentieux mais de participation financière croisée entre les communes d’Auribeau-sur-Siagne, de Pégomas et de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence pour le redimensionnement d’une conduite de collecte des eaux pluviales en remplacement de celle existante, endommagée, sur le territoire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, sous sa maîtrise d’ouvrage, financé suivant le taux maximal de 50 % de cofinancement entre elle et la communauté d’agglomération, sauf à revoir à la baisse ce taux, à due proportion, en cas de cofinancement également par la commune de Pégomas, lequel n’a cependant jamais fait l’objet d’un accord entre les deux communes.

10. Sans le fondement conventionnel qui lui manque, formellement ou même par simple échange de volontés sur ce point entre les communes d’Auribeau-sur-Siagne et de Pégomas, la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2012 d’Auribeau-sur-Siagne qui impose unilatéralement à la commune de Pégomas une participation financière, est entachée d’illégalité et doit être annulée. De là, le titre exécutoire attaqué manque de cette base légale et doit être annulé également. Tel est le sens de nos conclusions.

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Audience du 30 septembre 2014 Requête n° 1301653 M. et Mme K.

Conclusions de Jean-Michel Laso

Rapporteur public

Présentation du litige

M. et Mme K. sont propriétaires d’une maison et d’un terrain constituant le lot n° 17 du lotissement « La Romaine », cadastré section BN n° 163, situé n° 160 chemin de la Romaine à Biot. En 1986, un poste de transformation électrique a été installé sur une partie de la parcelle correspondant à 24 m² et une convention de mise à disposition a été conclue avec EDF. Mais, en octobre 2011, la commune de Biot a entrepris l’installation d’un groupe de sirènes d’alerte en cas de risque d’inondation sur ce transformateur électrique.

Un expert, sollicité par les époux K., a relevé que le niveau de pression acoustique s’élève à 112 décibels de la fenêtre de la chambre du 1er étage de l’habitation. Etant précisé que les sirènes d’alerte ne se déclenchent que le 1er mercredi de chaque mois à 12 h pour une séquence de 1 mn 41, à 12 h10 pour une séquence de 30 secondes, lors de tout épisode pouvant générer un risque d’inondation et en cas de dysfonctionnement.

Après plusieurs échanges, les époux K. ont mis en demeure le maire de Biot d’enlever le dispositif et, aujourd’hui, ils demandent au tribunal d’annuler la décision d’installer ces sirènes ensemble la décision implicite rejetant leur demande d’enlèvement et qu’il soit ordonné au maire de Biot d’enlever le dispositif sous astreinte de 150 € par jour de retard.

A l’appui de leur demande, les requérants soutiennent notamment que les sirènes d’alerte ont été irrégulièrement installées car la commune ne dispose d’aucun titre lui permettant de justifier l’installation du dispositif sur leur parcelle.

Il convient de préciser que le transformateur électrique n’a plus cette fonction mais il constitue, aujourd’hui, un relais électrique. Pour autant, l’ouvrage, affecté au service public de distribution de l’électricité, est un ouvrage public (TC 12/4/2010 « Société ERDF c/ M. et Mme Michel » n° 3718 et CE Assemblée, avis, 29/4/2010 « M. et Mme Beligaud » n° 323179). De même, le groupe de sirènes d’alerte, incorporé au transformateur, est un ouvrage public par destination.

Compétence du juge administratif

Le dossier soulève, en premier lieu, la question de la compétence du juge administratif pour connaître du litige. Cette question qui est d’ordre public n’est pas discutée par les parties. Ce sujet peut être appréhendé de deux manières.

Tout d’abord, si le juge administratif n’est pas compétent en cas d’atteinte portée à la propriété privée par l’administration sans aucun titre (TC 4/11/1991 « Mme Antichan » n° 2668 et TC 15/12/2003 « EURL Franck Immobilier » n° 3378), le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la régularité du titre invoqué par l’administration pour justifier la régularité de son

emprise (CE 23/7/2010 « Mme Pellet » n° 332761).

En l’espèce, la commune de Biot se prévaut d’une convention de partenariat conclue avec ERDF le 20 septembre 2011 portant sur les conditions d’utilisation du réseau public de distribution

d’électricité pour la mise en place de sirènes d’alerte à la population. Le litige peut donc être regardé comme portant sur l’interprétation de ce titre dont se prévaut la commune et il vous appartient alors de vous prononcer sur la régularité de l’emprise (CE 8/3/2002 « commune d’Arlos » n° 231843 pour le passage de canalisations enterrées).

Surtout, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Biot a refusé d’enlever l’installation litigieuse (TC 6/5/2002 « M. et Mme Binet c/ EDF » n° 3287).

En l’espèce, la décision d’installer le groupe de sirènes n’a pas eu pour effet de déposséder définitivement les requérants de leur droit de propriété. Dès lors, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.

Par ailleurs, désormais, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété (TC 9/12/2013 « M. et Mme Panizzon c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer » n° 3931). La requête ne comporte pas de conclusions indemnitaires.

Emprise irrégulière

Une autre question posée par le dossier, peu fréquente, est de savoir si l’installation des sirènes d’alerte a constitué une emprise irrégulière sur la propriété des requérants. Selon la définition du président Odent, « l’emprise est la prise de possession irrégulière par l’administration d’une propriété immobilière ».

En l’espèce, l’emprise est irrégulière car la pose du dispositif d’alerte sur le transformateur électrique, situé sur la parcelle appartenant aux requérants, a dépossédé ceux-ci d’un élément de leur droit de propriété.

La commune de Biot n’est pas fondée à se prévaloir

de l’autorisation que lui a accordée ERDF en 2011. En effet, la convention de partenariat passée avec ERDF ne dispensait pas la commune d’obtenir l’ensemble des autorisations que nécessitent l’établissement et l’exploitation des sirènes. Peu importe que le dispositif d’alerte soit installé sur l’ouvrage d’ERDF dès lors qu’un tel dispositif n’était pas prévu par la convention de 1986 conclue entre EDF et les propriétaires du terrain.

Dans ces conditions, la commune ne justifiant pas d’un titre d’occupation régulier, la décision d’installer le groupe de sirènes d’alerte présente le caractère d’une emprise irrégulière.

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Injonction d’enlever l’installation

Pour autant, la décision implicite de refus d’enlever le dispositif est-elle illégale ?

L’appréciation à laquelle se livre un maire pour refuser d’engager la procédure d’enlèvement d’un

ouvrage public est soumise au contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir (CE Section 19/4/1991 « Epoux Denard et Martin » n° 78275).

Surtout, il vous appartient de vérifier, avant de faire droit à une demande de destruction d’un ouvrage public, qu’une procédure de régularisation de cet ouvrage n’est pas possible et que les inconvénients de la présence de l’ouvrage l’emportent sur les conséquences de la dépose par rapport à l’intérêt général (CE Section 29/1/2003 « Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans » n° 245239, CE 9/6/2004 « commune de Peille » n° 254691, CE 13/2/2009 « communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande » n° 295885 et CE 20/5/2011 « communauté d’agglomération du lac du Bourget » n° 325552).

En l’espèce, la condition de régularisation n’est pas satisfaite. La commune ne soutient pas ni même n’allègue qu’une régularisation est possible. Ainsi, aucun accord amiable et aucune procédure d’expropriation, à la supposer possible, ne sont envisagés par les parties.

Par ailleurs, l’intérêt général est, certes, en l’espèce, constitué par la sécurité publique de protéger les populations en cas de danger d’inondation mais le bilan entre les inconvénients de la présence des sirènes et les conséquences de l’enlèvement du dispositif pour l’intérêt général ne nous semble pas être de nature à justifier le maintien des sirènes.

D’une part, l’expertise privée établie que la présence des sirènes constitue une atteinte à la tranquillité et à la santé des requérants car les nuisances sonores sont importantes même si elles ne se déclenchent qu’une fois par mois pendant 2 minutes environ, lors de tout épisode pouvant générer un risque d’inondation et en cas de dysfonctionnement.

D’autre part et surtout, la commune de Biot ne démontre pas que le déplacement du dispositif présenterait une difficulté technique sérieuse ni qu’il engendrerait un coût important.

Dans ces conditions, il nous semble que l’enlèvement du dispositif n’entraînerait pas d’atteinte excessive à l’intérêt général. La décision par laquelle le maire de Biot a refusé d’enlever les

sirènes est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Si vous nous suivez, vous pourrez faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision et à la demande d’enlèvement du dispositif. Un délai de 3 mois peut être laissé à la commune pour procéder au démontage du dispositif sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et une somme de 1 000 € peut être mise à la charge de la commune en faveur des requérants au titre des frais irrépétibles.

Telles sont nos conclusions dans cette affaire.

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Audience du 20 novembre 2014 nos 1401493-1403597 PRÉFET DES ALPES-MARITIMES c/ Service d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes

Conclusions de Didier Faÿ Rapporteur public

Le présent déféré préfectoral va nous amener à nous pencher sur la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur le régime d’équivalence horaire des heures de garde. Cela exige de replonger dans l’architecture des dispositions applicables.

C’est à l’article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale qu’apparaissent les premières dispositions générales relatives à la durée du travail des fonctionnaires territoriaux pour la mise en œuvre des 35 heures.

Il ajoute, en effet, à la loi statutaire du 26 janvier 1984, un article 7-1 aux termes duquel les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et [de leurs] établissements publics sont fixées par la collectivité́ ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité́ des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui fixe les modalités d’application des 35 heures à la fonction publique de l’État plafonne à 1 607 heures la durée maximale de travail effectif par an, la durée quotidienne ne pouvant dépasser 10 heures et prévoit la possibilité de déroger à ces règles par des décrets en Conseil d’État.

Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise le régime applicable aux fonctionnaires territoriaux en déclinant les modalités adoptées pour les agents de l’État, les dérogations étant de la compétence des organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

Cette règlementation générale a été́ adaptée aux sapeurs-pompiers professionnels employés dans les services départementaux d’incendie et de secours par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001

relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers.

Comme le relevait Mme Sophie-Justine Liéber dans ses conclusions relatives au dossier SDIS du Finistère (CE 19 novembre 2011, n° 333 746, aux Tables du Lebon p. 982 ; AJDA 2011 p. 2361), les particularités de leurs missions et de l’organisation de leurs cycles de travail s’étaient traduites, depuis de nombreuses années, par un régime spécifique reposant, notamment, sur un système d’équivalences entre le temps de présence dans les casernes et le temps de travail effectif, selon des schémas variant d’un département à l’autre.

Comme les membres de quelques autres professions, les sapeurs-pompiers sont en effet

tenus à des temps de présence en caserne dans l’attente d’éventuelles interventions de secours et, selon un schéma bien établi, le temps de présence n’est pas entièrement assimilé au temps de travail, le passage de l’un à l’autre s’effectuant selon des

règles de conversion fixé à l’échelon de chaque SDIS, après négociations avec les organisations syndicales.

Il s’agit en réalité́ d’un système comparable à celui de l’astreinte, sans service, le temps de présence s’effectuant en caserne, dans l’attente d’éventuelles interventions de secours. Il fallait alors prévoir un système de conversion entre le temps de présence et le temps effectif. C’est ce qu’organisait le décret du 31 décembre 2001.

Aux termes de son article premier, la durée effective de travail des sapeurs-pompiers professionnels comprend le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègrent les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ainsi que le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures et les services de sécurité ou de représentation.

Ce décret, dans son article 2, prévoit également que la durée du travail effectif journalier ne peut excéder 12 heures consécutives, sauf, ainsi qu’en dispose le premier alinéa de son article 3, si le conseil d’administration du SDIS prévoit, compte tenu de la particularité́ des missions exercées, des gardes de 24 heures consécutives. Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions.

Dans sa version initiale, l’article 4 du décret prévoyait que lorsqu’il était fait application des dispositions de l’article 3, une délibération du conseil d’administration après avis du comité technique paritaire fixait un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail. Il précisait, en outre que, la durée équivalente ne pouvait être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures et qu’à compter du 1er janvier 2005 elle ne pouvait être

inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.

Ce plafond de 2 400 heures correspondant à une durée maximum de temps de travail hebdomadaire de 51 heures, à la suite d’un avis motivé relatif à la compatibilité du décret du 31 décembre 2001 avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, rendu le 27 septembre 2012 par la commission européenne saisie par deux organisations professionnelles, afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec la durée maximum de temps de travail hebdomadaire de 48 heures fixé par la directive, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 a modifié le décret du 31 décembre 2001 en supprimant l’article 4 et a remplacé l’alinéa 2 de l’article 3 par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128

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heures sur chaque période de six mois. » Cette rédaction reprend en fait celle de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 31 décembre 2001 dans sa version antérieure au décret du 18 décembre 2013 qui prescrivait, rappelons-le, que la durée

équivalente ne pouvait être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.

Ces modifications ramènent ainsi la période de référence pour l’appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois et remplace les limites maximum et minimum par un unique plafond semestriel de 1 128 heures.

Aux termes du paragraphe 3.1.1.1 de la délibération du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2004, en application de l’article 4 du décret du 31 décembre 2001, à compter du 1er janvier 2005, le régime opérationnel des sapeurs-pompiers professionnels non logés était fixé à 100 gardes de 24 heures pour les sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental jusqu’à l’obtention du grade de caporal et de 90 gardes de 24 heures pour tous les autres sapeurs-pompiers au lieu de 95 précédemment.

Un tableau annexé à la délibération précisait que l’équivalence horaire d’une garde de 24 heures passait de 16,84 heures à 17,78 heures.

À l’occasion de la publication du décret du 18 décembre 2013, par délibération du 13 mars 2014, le conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes a modifié le régime de service des sapeurs-pompiers professionnels non logés en sections opérationnelles à compter du 1er janvier 2014. C’est ainsi que selon cette délibération, à compter du 1er janvier 2014, les sapeurs-pompiers non logés affectés en sections opérationnelles doivent effectuer, à titre dérogatoire, 84 gardes de

24 heures par an pour les trois premières années à compter de leur recrutement et 81 gardes de 24 heures après trois années d’ancienneté.

Dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, le préfet a déféré cette délibération à votre censure.

Tel est l’objet de la requête n° 1401493.

Le conseil d’administration du SDIS a alors pris une seconde délibération en date du 11 juillet 2014, modifiant celle du 13 mars. C’est ainsi, notamment, que le régime de travail est fixé à 84 gardes de 24 heures pour les trois premières années de leur nomination dans l’un des cadres d’emplois de la filière sapeur-pompier professionnel, quelle qu’en soit la catégorie et 81 gardes de 24 heures après trois années, le mot « ancienneté » ayant été supprimé.

En outre, cette délibération fixe le temps d’équivalence d’une garde opérationnelle à 19,84 heures pour 24 heures de garde.

Le préfet défère également cette seconde délibération à votre censure.

Tel est l’objet de la requête n° 1403597.

Deux moyens soulevés par le préfet nous paraissent devoir entraîner l’annulation de ces délibérations.

I/ Le préfet soutient en premier lieu que les délibérations attaquées ne comportent aucune motivation ni élément objectif de nature à justifier

qu’en ramenant de 90 à 81 le nombre annuel de gardes de 24 heures, le temps de travail des sapeurs pompiers professionnels se trouve réduit de 10 % et que la fixation du temps d’équivalence à 19,84 heures ne met pas fin à l’illégalité dès lors que cette durée n’est que la résultante du choix arbitraire qui a été fait de réduire le nombre de gardes.

La question posée par les présents déférés porte sur ce qu’il faut entendre par « durée équivalente ».

Dans ses conclusions précitées, relatives au dossier SDIS du Finistère, Mme Sophie-Justine Liéber considérait que : « Toute la présence au cours d’une garde est, au sens [des dispositions du décret du 31 décembre 2001 dans sa rédaction antérieure au décret du 18 décembre 2013], assimilable à du travail effectif puisque les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir.

« Et c’est justement pour cette raison que les heures effectuées pendant les gardes ont fait l’objet d’un système d’équivalence horaire, qui établit forfaitairement une correspondance entre l’ensemble des heures effectuées lors des gardes et la durée du travail effectif. »

Cependant, dans sa décision Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels (3 novembre 2014, n° 375 534, à paraître aux T., cité par le préfet dans ses dernières écritures), le Conseil d’État considère que : « les dispositions du décret [du 18 décembre 2013] qui prévoient que le conseil d’administration du service d’incendie et de secours doit fixer, dans le cas où il est prévu un temps de présence des sapeurs-pompiers supérieur à douze heures consécutives, “une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois”, n’ont ni pour objet ni pour effet d’assimiler tout ou partie du temps de présence des sapeurs-pompiers à du temps de repos ; que, sans introduire de pondération qui minorerait la durée de travail effectivement prise en compte, elles imposent que la totalité de la durée effective de travail des agents ne dépasse pas mille cent vingt-huit heures sur chaque période de six mois (…) ».

La durée effective de travail est donc déterminante.

Rappelons que la notion de durée effective est définie à l’article premier du décret du 31 décembre 2001. Elle comprend, comme il a été dit précédemment, le temps passé en intervention, les périodes de garde ainsi que le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation et les services de sécurité ou de représentation.

Comme pour tout fonctionnaire, la durée effective de travail des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égale à 35 heures pas semaine – 34 heures et 12 minutes pour être précis –, soit 1 607 heures annuelle. Il appartenait donc au SDIS de fixer, en fonction des spécificités des missions des sapeurs-pompiers dans le département des Alpes-Maritimes, un temps de travail effectif inférieur à 1 128 heures par semestre, équivalent à 1607 heures annuelles. Or, en se bornant à fixer le nombre de gardes de 24 heures par an, sans

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préciser le temps d’équivalence de service effectif, la délibération du 13 mars 2014, ne respecte pas les dispositions précitées.

En cela, le préfet est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité et la délibération du 11 juillet

2014 n’a pas mis fin à cette illégalité en fixant un temps d’équivalence d’une garde opérationnelle à 19,84 heures pour 24 heures dès lors que, pour déterminer ce temps d’équivalence, le SDIS s’est borné à diviser arithmétiquement la durée légale du travail –1 607 heures –, par le nombre de gardes – 81 – dont la fixation apparaît, en l’état du dossier, arbitraire.

En effet, quand bien même vous considèreriez que les délibérations attaquées déterminent un temps de travail effectif de 1 944 heures par an – soit 972 heures par semestre, « quantité de sollicitation opérationnelle que l’on peut exiger d’un agent travaillant pendant 24 heures de garde » pour reprendre les dernières écritures du syndicat intervenant volontaire, le préfet nous paraît fondé à soutenir que le SDIS ne justifie pas ce temps d’équivalence. Selon le calcul du SDIS, au cours d’une garde de 24 heures, un sapeur-pompier effectuerait donc 11 heures et 50 minutes d’interventions au-delà des 8 heures de travail effectif fixés à l’alinéa 3 de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 dégageant ainsi un temps de travail non effectif de 4 heures et 10 minutes.

Pourquoi pas ! Encore faudrait-il que le SDIS justifie ces volumes horaires sur des critères objectifs, comme, par exemple, l’augmentation des interventions en volume ou en durée moyenne. Comme l’écrit le syndicat intervenant toujours dans ses dernières écritures, « la durée d’équivalence [doit] nécessairement être fixée au cas par cas, par chaque établissement, en fonction de ses effectifs en personnel [et] de ses nécessités en réponses opérationnelles (…) ». Mais le SDIS ne justifie pas davantage pourquoi le temps d’équivalence fixé par la délibération du 10 décembre 2004 à 17,85 heures, soit 17 heures et 51 minutes a progressé d’une heure et 59 minutes dix ans plus tard.

II/ À ce premier motif d’annulation des délibérations déférées, s’ajoute un second. En effet, le préfet soutient que les délibérations contestées crééent une rupture d’égalité entre agents publics placés dans une même situation dès lors qu’elles instituent une différence du nombre de gardes annuelle que doivent effectuer les sapeurs-pompiers non logés

affectés en sections opérationnelles en fonction de leur ancienneté sans établir les raisons d’intérêt général qui justifieraient une telle différence de traitement.

Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois (CE 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229 547, R. p. 35).

Ainsi qu’il a été dit précédemment, la délibération du

13 mars 2014 modifiée par celle du 11 juillet prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels non logés affectés en sections opérationnelles effectueront 84 gardes de 24 heures pour les trois premières années à compter de leur nomination dans l’un des cadres

d’emplois de la filière sapeur-pompier professionnel quelle qu’en soit la catégorie et 81 gardes de 24 heures après trois ans. Le temps de travail pour 84 gardes est de 19,13 heures – soit 19 heures et 8 minutes – pour 19 heures 50 pour 81 gardes, comme exposé précédemment. Le temps de travail pour les sapeurs-pompiers nommés depuis moins de trois ans est donc inférieur de 42 minutes à celui des autres sapeurs-pompiers professionnels non logés affectés en sections opérationnelles.

Le SDIS justifie cette différence de traitement fondée sur l’ancienneté de nomination par la circonstance que durant les premières années de service, les jeunes sapeurs-pompiers professionnels complètent leur formation et n’assurent pas les mêmes tâches que leurs collègues plus expérimentés. Il est vrai que la délibération du 10 décembre 2004 opérait déjà une distinction entre les sapeurs-pompiers n’ayant pas le grade de caporal et les autres. Toutefois, cette délibération n’a pas été déférée à votre censure et, en l’espèce, le SDIS se borne à alléguer que les tâches de ce personnel seraient différentes de celles des plus anciens et que leur inexpérience nécessiterait qu’ils effectuent davantage de gardes sans apporter aucun élément de nature à justifier ces allégations.

Le SDIS n’avance pas davantage de raisons d’intérêt général. Par suite, en l’état du dossier, la différence de traitement fondée sur l’ancienneté de service entre sapeurs-pompiers professionnels non logés affectés en sections opérationnelles entraîne une rupture d’égalité et vous annulerez les délibérations déférées.

Si vous nous suivez vous pourrez ne pas statuer sur les autres moyens de la requête qu’il s’agisse de celui fondé sur le caractère rétroactif de la date d’entrée en vigueur de la délibération du 13 mars 2014 au 7 avril 2014 introduite dans la délibération du 11 juillet. Il n’y a en effet aucune rétroactivité dès lors que la disposition fixant la date d’entrée en vigueur de la délibération du 13 mars 2014 à la date, postérieure, du 7 avril, n’est entrée en vigueur qu’à compter du moment où la délibération du 11 juillet est devenue exécutoire.

Vous écarterez également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relatif à la durée de travail de nuit. Dans sa décision du 3 novembre 2014, le Conseil d’État répond à ce moyen en considérant que si le fait de déroger, ainsi que le prévoit le décret [du 18 décembre 2013], à la durée maximale journalière de travail effectif de douze heures peut conduire les sapeurs-pompiers professionnels à travailler de nuit, il résulte des dispositions de l’article 2 et de la nouvelle rédaction de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels que, d’une part, lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de travail journalier supérieur à douze heures, le temps de travail effectif ne peut dépasser une durée de huit heures à l’exception des temps passés en intervention et que, d’autre part, toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze

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heures est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la directive n’est pas fondé.

Quant au moyen tiré du défaut de base légale de la

réduction du temps de travail opérée par les délibérations attaquées, il manque en fait, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS ait eu l’intention de faire application des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 qui permet au conseil d’administration du SDIS de retenir un durée de travail inférieure à 1 607 heures pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le préfet ne peut utilement soutenir que les membres du conseil d’administration n’auraient pas disposé de l’information indispensable pour mesurer l’impact de la mesure de réduction du temps de travail.

Le préfet soutient également que le temps d’équivalence retenu par la délibération du 11 juillet 2014 serait manifestement excessif et qu’elle exposerait le service à un surcoût injustifié mais il ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à vous permettre d’en apprécier la pertinence.

PCMNC à l’annulation de la délibération du conseil d’administration du SDIS des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2014 et, par voie de conséquence, à celle de la délibération en date du 11 juillet 2014.

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