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Observatoire des contentieux n° 9 Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 1 Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite. OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 9 SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE PRÊTS INDEXÉS SUR LE FRANC SUISSE En rouge : compléments du 22 décembre 2020 SOMMAIRE INTRODUCTION GÉNÉRALE (n° 1 à 2) A. ENSEIGNEMENTS DE CE CONTENTIEUX MASSIF SUR LA CONSTRUCTION JURISPRUDENTIELLE (n° 1.1 à 1.5) B. OBLIGATION DINFORMATION ET RISQUE DE CHANGE (n° 1.6 à 1.8) I - RAPPEL DES TEXTES (n° 3 et 4) II PRÉSENTATION GÉNÉRALE (n° 5 à 17.1) A. MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT (n° 5 à 10.1) 1. CLAUSES LICITES (n° 5) 2. CLAUSES ILLICITES (n° 6 à 9.1) 3. CONTRATS COMPORTANT UN ÉLÉMENT DEXTRANÉITÉ (n° 10 et 10.1) B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE, INDEXATION DÉGUISÉE (n° 11 à 14) C. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE (n° 15 à 17) D. CLAUSES À TAUX VARIABLE (n° 17.1) III PRÊT « HELVET IMMO » (et autres prêts indexés sur le franc suisse) (n° 18 à 54) A. VALIDITÉ DE LA CLAUSE ET DU CONTRAT (n° 18 à 28) 1° DROIT DES CLAUSES DINDEXATION (n° 23) 2° DROIT DES CLAUSES ABUSIVES (n° 24 à 26) 3° DROIT DU CRÉDIT IMMOBILIER (n° 26-1 à 27) 4° DROIT COMMUN (n° 28) B. INFORMATION ET MISE EN GARDE DE L’EMPRUNTEUR (n° 29 à 48) 1. OBLIGATION D’INFORMATION (n° 31 à 33.1) 2. OBLIGATION DE MISE EN GARDE (n° 34 à 42) 3. OBLIGATION DE CONSEIL (n° 43) 4. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES (n° 44 à 46) 5. PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES (n° 47 à 48) C. PRESCRIPTION DE LACTION (n° 48.1 à 49) D - EXÉCUTION DU CONTRAT (n° 49.1 à 54) 1. APPLICATION DE LINDEXATION (n° 49.1) 2. EXERCICE DE L’OPTION (CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE OU/ET RETOUR À UN TAUX FIXE) (n° 50 à 51.1)

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 1

Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite.

OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 9

SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE – PRÊTS INDEXÉS SUR LE FRANC SUISSE

En rouge : compléments du 22 décembre 2020

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE (n° 1 à 2)

A. ENSEIGNEMENTS DE CE CONTENTIEUX MASSIF SUR LA CONSTRUCTION

JURISPRUDENTIELLE (n° 1.1 à 1.5)

B. OBLIGATION D’INFORMATION ET RISQUE DE CHANGE (n° 1.6 à 1.8)

I - RAPPEL DES TEXTES (n° 3 et 4)

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE (n° 5 à 17.1)

A. MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT (n° 5 à 10.1)

1. CLAUSES LICITES (n° 5)

2. CLAUSES ILLICITES (n° 6 à 9.1)

3. CONTRATS COMPORTANT UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ (n° 10 et 10.1)

B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE, INDEXATION DÉGUISÉE (n° 11 à 14)

C. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE

(n° 15 à 17)

D. CLAUSES À TAUX VARIABLE (n° 17.1)

III – PRÊT « HELVET IMMO » (et autres prêts indexés sur le franc suisse) (n° 18 à 54)

A. VALIDITÉ DE LA CLAUSE ET DU CONTRAT (n° 18 à 28)

1° DROIT DES CLAUSES D’INDEXATION (n° 23)

2° DROIT DES CLAUSES ABUSIVES (n° 24 à 26)

3° DROIT DU CRÉDIT IMMOBILIER (n° 26-1 à 27)

4° DROIT COMMUN (n° 28)

B. INFORMATION ET MISE EN GARDE DE L’EMPRUNTEUR (n° 29 à 48)

1. OBLIGATION D’INFORMATION (n° 31 à 33.1)

2. OBLIGATION DE MISE EN GARDE (n° 34 à 42)

3. OBLIGATION DE CONSEIL (n° 43)

4. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES (n° 44 à 46)

5. PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES (n° 47 à 48)

C. PRESCRIPTION DE L’ACTION (n° 48.1 à 49)

D - EXÉCUTION DU CONTRAT (n° 49.1 à 54)

1. APPLICATION DE L’INDEXATION (n° 49.1)

2. EXERCICE DE L’OPTION (CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE OU/ET

RETOUR À UN TAUX FIXE) (n° 50 à 51.1)

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3. SUSPENSION DES PAIEMENTS (art. L. 313-12 C. consom.) (n° 52 à 54)

IV - PROCÉDURE (n° 55 à 59)

AVERTISSEMENT : CETTE SYNTHÈSE A ÉTÉ RÉDIGÉE AUTOUR DES DÉCISIONS

ABORDANT LE PROBLÈME DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA CLAUSE ET N’INCLUT PAS

NÉCESSAIREMENT CELLES N’AYANT PAS ABORDÉ CETTE QUESTION

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Présentation générale. Le franc suisse a longtemps été réputé pour sa stabilité. Compte

tenu de l’attractivité des taux d’intérêt en 2007-2008 (V. infra), les banques ont emprunté en

franc suisse pour financer des opérations internes, ce qui supposait de dissocier la monnaie de

compte (franc suisse) et la monnaie de paiement (euro). Toutefois, la parité entre l’euro et le

franc suisse a connu ultérieurement une forte évolution. En effet, alors qu’elle était aux

alentours d’un euro cinquante en 2009, elle a évolué rapidement à compter de janvier 2010

jusqu’à atteindre 1,10 euro en août 2011. Après une stabilisation d’octobre 2011 à janvier

2015 aux alentours d’un euro vingt, la parité est tombée à un euro après cette date à la suite de

la décision des autorités suisses d’abandonner le taux plancher (elle est remontée depuis).

Cette forte dépréciation de l’euro a profondément modifié les conditions de remboursement

des prêts qui avaient pour monnaie de compte le franc suisse. Les contestations se sont donc

multipliées, en empruntant trois voies différentes : un contentieux civil individuel

(partiellement décrit ici lorsque le caractère abusif de la clause a été abordé), un contentieux

pénal (2.000 parties civiles selon les informations données par le journal Le Monde, 549 sur

4655 selon Libération1) et une action de groupe.

A. ENSEIGNEMENTS DE CE CONTENTIEUX MASSIF SUR LA CONSTRUCTION

JURISPRUDENTIELLE

1.1. Présentation. L’existence d’un contentieux relatif aux prêts Helvet Immo a été découverte

en décembre 2015 par l’auteur de cette synthèse dans le cadre de l’élaboration du site du

Cerclab (http://cerclab.univ-lorraine.fr/), lorsque le moyen tiré du caractère abusif des

clauses est apparu devant la Cour de Paris. Même s’il avait débuté avant, ce contentieux a

depuis lors été suivi pour ainsi dire en « streaming », ce qui permet d’en tirer toute une série

d’enseignements.

1.2. L’évolution de l’argumentation. Tous les contentieux massifs constitués autour d’un

montage juridique (contrat, produit), d’un événement économique (procédure collective) ou

naturel (tempête, épidémie), sont marqués dans le temps et au fil des recours saisissant les

différentes juridictions (appel, cassation, CJUE) par l’apparition successive de moyens

argumentés qui sont progressivement analysés, débattus et pour lesquels, in fine, une solution

finit par s’imposer (la jurisprudence de la Cour d’appel de Nancy sur les clauses de prix dans

les contrats de bière entre 1980 et 1995 pourrait fournir une autre illustration de ce

phénomène, V. les décisions recensées dans la base Juris-Data).

1 https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/29/credits-toxiques-helvet-immo-le-parquet-epargne-bnp-

paribas_6020979_3234.html - https://www.liberation.fr/futurs/2015/05/04/bnp-paribas-mis-en-examen-pour-

abus-de-franc-suisse_1289687. V. aussi : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/helvet-

immo-bnp-paribas-personal-finance-juge-pour-pratique-commerciale-trompeuse-1147118.

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Dans l’affaire Helvet Immo, la discussion a d’abord porté sur l’obligation d’information et de

mise en garde, sur la distinction monnaie de paiement et monnaie de compte et sur la licéité

de l’indexation au regard des textes du Code monétaire et financier. Le débat a ensuite intégré

la question du caractère éventuellement abusif de la clause se référant à une monnaie de

compte en monnaie étrangère. La discussion sur l’exactitude du TEG s’y est ajoutée, avec un

effet décevant, les erreurs éventuelles étant inférieures à la décimale prescrite par les textes.

La question de l’imprescriptibilité de l’action en élimination des clauses abusives constitue le

dernier débat en date.

Indépendamment de la question de l’influence de la solution apportée dans le cadre du procès

pénal, il est difficile de déterminer si de nouveaux arguments peuvent encore surgir. Si

l’imprescriptibilité est acquise, la limitation de la portée de celle-ci parfois évoquée par

certains arrêts de Paris et Montpellier (distinction entre l’élimination de la clause,

imprescriptible, et les demandes qui peuvent en être la conséquence, comme des restitutions,

prescriptibles) risque de ne pas pouvoir être abordée puisque le caractère abusif est

majoritairement écarté. Par ailleurs, beaucoup d’affaires sont terminées au civil et une

évolution de la prise de position sur la qualité de l’information quant à l’ampleur du risque ou

sur l’appréciation de l’obligation de bonne foi lors de l’exercice de l’option risque de ne

pouvoir concerner qu’un nombre limité de procédures (l’affirmation mériterait toutefois d’être

vérifiée, le nombre d’affaires en cours restant inconnu).

1.3. La décantation de l’argumentation au fil des recours. Il est courant de considérer que,

grâce au travail des avocats et compte tenu notamment du fait que la Cour de cassation ne

juge qu’en droit, le débat juridique se décante au fil des recours. Les problématiques

juridiques sont ainsi isolées de façon de plus en plus précise, formulées de manière de plus en

plus pertinente et les conditions se mettent en place pour que la Cour de cassation fixe le droit

par quelques arrêts de principe par des motifs classiques ou plus développés depuis une date

récente (même si ce type de motivation est encore peu utilisée pour orienter des contentieux

massifs).

Dans l’affaire Helvet Immo, le démarrage a été difficile. Confrontée aux premiers arrêts de la

Cour de Paris, la Cour de cassation a préféré casser pour refus d’examen d’office du caractère

abusif les décisions frappées de pourvoi qui n’avaient pas examiné cet argument, alors que

des arrêts de la même période l’avaient fait et ont vu leur pourvoi examiné plus tard. Pour un

observateur extérieur, cela pourrait s’apparenter au besoin de s’accorder un délai

supplémentaire, dans l’attente du recueil des réactions doctrinales face à une affaire qui allait

s’avérer complexe. Les décisions suivantes ont repoussé tous les arguments des emprunteurs,

avec des motivations s’appuyant largement sur les motifs des décisions attaquées (V. infra

n° 24-2), procédé autorisé par la technique du moyen de cassation, mais qui nuit à la lisibilité

des arrêts et laisse parfois l’impression que la Haute-juridiction préfère adopter une certaine

prudence (V. aussi les nombreux arrêts motivés de cette façon dans le cadre de l’ancien art. L.

442-6-I-2° C. com., devenu L. 442-1-2° C. com.).

Le contentieux Helvet Immo permet aussi d’illustrer la façon dont, sous l’influence de la

CJUE, une question identique a pu être déplacée dans l’approche du litige. En effet, le respect

de l’obligation d’information et l’appréciation du caractère abusif, traités initialement de

façon séparée, ont fini par se rapprocher. A partir du moment où la clause de monnaie de

compte était considérée comme définissant l’objet principal du contrat, la question du

caractère clair et compréhensible de la clause devenait centrale. Or, la CJUE a très clairement

imposé, pour apprécier cette condition, de ne pas se limiter à une clarté rédactionnelle, mais

d’intégrer dans le raisonnement une information du consommateur sur les conséquences

économiques de la stipulation. Il n’est pas sûr que l’importance de cette exigence ait été

vraiment perçue (V. ci-dessous).

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1.4. L’appauvrissement de l’argumentation au fil des recours. Toutefois, le contentieux

Helvet Immo est aussi l’occasion de constater la richesse argumentaire des débats devant les

juges du fond, qu’il s’agisse d’ailleurs des arguments des parties ou des motifs des juges. Il en

résulte que l’observateur se pose de multiples questions provisoirement sans réponses

(contrairement au commentateur d’un arrêt de cassation qui découvre simultanément la

question et la réponse « autorisée », sans nécessairement percevoir les interrogations

« perdues » au fil de la procédure ; sur le schéma général, V. ci-dessous). Or, dans l’affaire

Helvet Immo, nombre de questions restent actuellement sans réponse et le contentieux s’est

progressivement figé : il convient donc de constater que la « décantation » précitée

s’accompagne aussi d’un appauvrissement des problématiques et des réponses qui y sont

apportées (V. ci-dessous B).

1.5. La nécessité d’un changement paradigmatique dans l’approche de la jurisprudence.

Actuellement, en simplifiant et en se limitant à la « jurisprudence accessible », les arrêts

d’appel sont rendus en contemplation de la jurisprudence des arrêts de cassation, complétés le

cas échéant par les conclusions et rapports disponibles sur Jurinet et de la doctrine,

notamment lorsque la nouveauté du problème posé exclut l’existence d’un précédent de la

Haute Juridiction. Ensuite, la Cour de cassation rend sa décision et la doctrine commente pour

l’essentiel les arrêts sélectionnés pour le bulletin, le rapport ou le site de la Cour.

L’élargissement de l’accès aux sources permet – depuis longtemps - de révolutionner cette

pratique. Tout d’abord, les arrêts d’appel peuvent (doivent) être conçus par les magistrats en

intégrant les positions adoptées par les autres cours d’appel (au moins pour prendre

connaissance des arguments échangés et des positions prises). Ensuite, la doctrine peut rendre

compte de cet « effectivement jugé » (les juges n’en ont pas le temps) et lui porter une

appréciation critique. Enfin, la Cour de cassation peut dès lors intervenir en ayant une vision

« panoramique » de la situation (juges du fond et doctrine), ce qui ne peut que rehausser

l’importance de ses prises de position, accélérer la profondeur de celles-ci et assécher

beaucoup plus vite les contentieux massifs. Le Mégacode civil Dalloz, l’Observatoire des

contentieux et le site du Cerclab sur le droit des clauses abusives et des déséquilibres

significatifs (L. 212-1 C. civ., L. 442-1-2° C. com. et 1171 C. civ.) constituent trois

illustrations de la seconde phase d’une telle pratique.

B. OBLIGATION D’INFORMATION ET RISQUE DE CHANGE

1.6. Mise en place de la problématique. Il est assez rapidement apparu que la clause de

monnaie de compte participait de la définition de l’objet principal du contrat.

Bien que le problème n’ait jamais été posé en ces termes, le point de départ du raisonnement

aurait pu être constitué par l’art. R. 212-1-3-1° C. consom. (anciennement R. 132-2-1) qui

précise que l’art. R. 212-1-3° n’est « pas applicable » aux transactions dépendant d’un cours

ou d’un indice « que le professionnel ne contrôle pas ». Ce qui appelle deux remarques. Tout

d’abord, l’éviction du texte ne valide pas la clause, mais renvoie au droit commun de l’art. L.

212-1, ce qui suppose d’établir que la clause n’a pas été stipulée de façon claire et

compréhensible pour autoriser le contrôle du caractère abusif : on rejoint alors la

jurisprudence actuelle. Ensuite, pour que cette éviction soit autorisée, il faut que le

professionnel ne contrôle pas d’une manière ou d’une autre l’indice. Ce qui explique par

exemple que l’art. R. 212-1-3 ne peut s’appliquer à une clause qui ne joue que dans un sens

ou qui applique un coefficient multiplicateur renforçant les effets de la variation (V. ci-

dessous).

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Dès lors, tout repose sur l’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause de

monnaie de compte. Pour l’essentiel, les décisions des juges du fond, suivies par la Cour de

cassation, ont considéré que le contrat informait clairement les emprunteurs sur le risque de

change (en dépit d’une rédaction passablement chargée et qui aurait pu être résumée dans une

clause unique beaucoup plus claire). Toutefois, les arrêts rendus par la CJUE semblent

considérer qu’une telle information n'est pas suffisante et que l’information doit porter aussi

sur l’ampleur d’un tel risque, afin de mesurer les conséquences économiques

« potentiellement significatives » de la clause. V. par ex. pour un des arrêts les plus

récents (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-51/17) : le caractère clair et compréhensible de la

clause définissant l’objet principal ne se limite pas aux plans formel et grammatical, mais

concerne aussi sa portée concrète, « en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement

informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la

possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans

laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques,

potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ». Sur ce

point, les décisions recensées sont pour la plupart assez loin du compte et déduisent assez

facilement cette seconde information de la première, ce qui ne va pas de soi.

1.7. Justification de l’intérêt d’un prêt lié au franc suisse pour une opération interne. En

effet, les prêts Helvet immo et assimilés soulèvent une question fondamentale : quel peut bien

être l’intérêt pour un emprunteur français, résidant en France, percevant des revenus en euros

et contractant avec une banque française pour une opération immobilière interne d’emprunter

en franc suisse, aux motifs qu’il s’agit d’une monnaie réputée stable ? Un prêt en euro permet

un tel résultat de façon beaucoup plus simple. Cette question est totalement absente des arrêts

de cassation, mais elle est effleurée par les motifs de certains arrêts de la Cour d’appel de

Paris : emprunter en franc suisse permettait d’obtenir des taux d’intérêts plus favorables (en

raison de la situation économique de la Suisse à cette époque). V. par exemple : il y a lieu au

surplus de relever qu'en faisant le choix d'un prêt en francs suisses, les investisseurs ont

bénéficié de taux d'intérêts plus bas que ceux pratiqués pour les financements en euros. CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 - CA Aix-en-Provence (8e ch.

B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (Helvet Immo ; au

regard de l'évolution des taux telle qu'elle existait au moment de la conclusion du contrat,

c'est-à-dire un taux de change stable, des avantages pour les emprunteurs liés, à l'époque de la

souscription du contrat, à des taux d'intérêts suisses plus bas que ceux en euros, les

emprunteurs, dans le cadre d'une négociation individuelle, n'auraient pas refusé une telle

clause).

La constatation permet de comprendre l’attractivité du produit, mais elle donne au débat une

coloration tout à fait différente, qui n’aurait pas dû être perdue de vue, puisque ces prêts ont

toujours été proposés dans le cadre d’opérations de défiscalisation : il s’agit d’un calcul

purement financier. Il en découle une conséquence importante et jamais discutée : le risque de

change acceptable sur un prêt aux alentours de vingt ans doit être apprécié au regard du gain

apporté par ce taux plus faible. La question des simulations devient dès lors tout à fait

centrale, alors qu’elle n’a jamais été exposée de façon détaillée par la plupart des arrêts et que

tous les arguments laissant penser qu’il existait une asymétrie d’information sur l’ampleur du

risque entre la banque et les emprunteurs ont été systématiquement repoussés.

1.8. Existence d’une asymétrie d’information sur l’ampleur du risque de change ? Comme

indiqué plus haut, le suivi du contentieux sur cette question invite à se poser de multiples

questions, pour la plupart restées sans réponses totalement satisfaisantes.

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1/ Que savaient les banques sur l’évolution prévisible des taux de change ? Toutes les

décisions ayant abordé cette question ont considéré que le décrochage brutal de l’euro était

imprévisible et constituait un risque de change que les banques ne pouvaient pas prévoir.

Cette position nous semble pourtant avoir été justifiée de façon superficielle, en tout cas au vu

des motifs des arrêts (ce qui ne préjuge pas du contenu des conclusions ou des débats).

Une rapide recherche sur Internet montre pourtant que fin 2007, avant la période de

conclusion des prêts (mai 2008 – fin 2009), la persistance d’une dépréciation du franc suisse

devenait de plus en plus improbable. Voice par exemple ce qu’écrivent C. Guillaumin et G.

Vallet (C. Guillaumin et G. Vallet, La Suisse et la zone euro, votre monnaie, notre problème ?

La possibilité d’un ancrage de jure, https://creg.univ-grenoble-

alpes.fr/sites/creg/files/Mediatheque/Recherche/Cahiers-du-

Creg/cahier_de_recherche_du_creg_2011-03.pdf, spécialement p. 11 et 12) : « Entre février

2003 et janvier 2008, le franc suisse a connu une perte de sa valeur vis-à-vis de l'euro

d'environ 14,5 % en terme nominal. Avec la politique monétaire très accommodante mise en

œuvre par la BNS à partir de mars 2003 où la bande de fluctuation assignée au taux d'intérêt

de référence de la Banque centrale (le Libor à 3 mois en francs suisses) est 0 - 1 %, le franc

suisse se déprécie vis-à-vis de l'euro, alors que le taux d'intérêt de la BCE est plus élevé.

Malgré la normalisation de la politique monétaire de la part de la BNS débutée fin 2005,

cette tendance se poursuit jusqu'à la fin du deuxième semestre de 2007. Ce phénomène peut,

en partie, être relié à la faiblesse relative du taux d'intérêt de la BNS, dont le niveau a été,

durant cette période, inférieur à celui de la BCE. Autrement dit, le différentiel de taux

d'intérêt favorable à la Suisse a incité les investisseurs internationaux à recourir à des

emprunts importants en francs suisses pour investir dans des placements à plus forte

rémunération, ou pour les prêter à nouveau à un taux plus élevé, en particulier dans la zone

euro. Cette stratégie de « carry trade » a eu tendance à affaiblir le franc suisse face à l'euro

sur le marché des changes, la devise helvétique jouant le rôle de monnaie de financement et

la devise européenne celui de monnaie de placement (Galati et alii, 2007). Or si une monnaie

de financement tend à se déprécier vis-à-vis d'une monnaie cible à court terme, elle s'expose

surtout à des phénomènes de surréaction qui entraînent une appréciation brutale du taux de

change (Frankel, 2007). Il semble que la Suisse ait connu ce scénario, face au dollar, mais

surtout face à l'euro, puisque l'on observe une forte appréciation du taux de change face à l'euro

essentiellement à partir de mars 2009. Cette appréciation soudaine et significative du franc

suisse face à l'euro s'explique aussi par le rôle de valeur refuge internationale qu'il exerce :

avec les turbulences récentes au sein de la zone euro, les investisseurs internationaux ont

déplacé leurs capitaux en Suisse, dont les caractéristiques les rassurent (stabilité monétaire,

fiscale et politique, secret bancaire, marchés financiers liquides, performance du secteur

bancaire, ...). Ce phénomène s'était déjà observé après la crise financière de 1987, lors de la

crise du Système monétaire européen en 1992 et dans une moindre mesure après les attentats de

2001. »

Compte tenu de la compétence des analystes financiers des grandes banques internationales,

disposant au surplus de multiples informations extérieures, il semble tout à fait improbable

que celles-ci aient pu ignorer le fait qu’une telle situation n’était pas tenable et

qu’inévitablement, le franc suisse allait remonter. Cette inversion était d’autant plus plausible

que les banques elles-mêmes participaient au mouvement en empruntant massivement en

franc suisse… Autrement dit, même si le décrochage brutal de 2010 était imprévisible dans sa

date et son ampleur, il était sans doute parfaitement acquis qu’une inversion de tendance allait

se produire. Cette information était-elle connue des emprunteurs ?

Cette première constatation soulève d’ailleurs une autre interrogation : les arrêts de la Cour de

Paris ont peu varié dans leur motivation et n’ont jamais pris en compte la date de conclusion

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des contrats qui s’est étalée sur plusieurs mois jusqu’à la fin 2009. Or, il est évident que les

analyses sur l’évolution du taux de change n’ont pu que se préciser avec le temps, s’affiner et

gagner en probabilité. Raisonner une fois pour toute sur la connaissance de la banque,

implicitement à la date de conception du produit, est discutable. Il convient à cet égard de

signaler que l’existence ou non d’un plafond limitant la variation à la hausse n’est pas indiqué

clairement par toutes les décisions et leur simple lecture ne permet pas de savoir si ce plafond

existe et, surtout, s’il concerne tous les contrats : il va de soi que si l’inclusion d’un plafond

dans des contrats tardifs établirait la connaissance par la banque de l’ampleur des risques.

Ce qui amène d’ailleurs à une autre question : la connaissance de la situation par la banque

est-elle une question de fait ou de droit susceptible d’être contrôlée par la Cour de cassation ?

Le contentieux Helvet Immo présente une particularité très remarquable : il dépend

entièrement de la preuve d’une asymétrie d’information qui selon la solution qu’on lui donne,

peut aboutir à remettre en cause la totalité des solutions posées… à droit constant ! Or, depuis

l’apparition de contentieux liés à la sécurité du fait des produits et à la référence aux données

actuelles de la science, il semble acquis que le fait scientifique ne peut être laissé à la libre

appréciation des juges du fond. Ainsi, il serait inconcevable que la date d’acquisition de la

certitude de la nocivité de l’amiante ou du Distilbène puisse recevoir des solutions différentes

selon les cours d’appel. La question pourrait se poser de l’extension d’un tel raisonnement à

l’état des connaissances économiques et financières. Certes, la masse des données et la

diversité des interprétations n’est pas assimilable à une donnée scientifique établie.

Néanmoins, il serait exagéré d'en déduire que tout est en ce domaine totalement aléatoire et

que certaines évolutions ne peuvent être considérées comme raisonnablement prévisibles,

alors que cette recherche est justement celle qui constitue la préoccupation centrale des

analystes financiers, et qu’au demeurant, nombre d’institutions internationales fournissent des

indications en la matière.

2/ Quelle ampleur pour les simulations ? Il semble acquis que le contrat Helvet Immo était

assorti de simulations à la hausse ou à la baisse. Les décisions consultées ne fournissent à cet

égard, sauf exception, que peu de détails, ce qui soulève à nouveau de multiples questions.

* L’ampleur des simulations était-elle suffisante ? Certaines décisions évoquent une variation

de plus ou moins cinq pour cent, ce qui semble insuffisant et aurait dû être mis en perspective

avec le gain potentiel apporté par un taux d’intérêt plus faible. Si l’on remonte à 1997, soit dix

ans avant la proposition du prêt dans les années 2008-2009, après conversion des francs, la

parité a oscillé entre 1,70 et 1,45, ce qui excède 5 %, alors que la durée est en général de plus

de 20 ans. Les chiffres évoqués dans l’étude précitée sont édifiants : le franc suisse s’est

déprécié de 14,5 % pendant une période de seulement cinq ans (2003-2008) qui correspond à

la période initiale de taux fxe.

Il faut remarquer que la recommandation 2012-R-01 du 6 avril 2012 de l'ACP a demandé une

extension des simulations, or cette préconisation a été écartée aux motifs qu’elle ne peut être

rétroactive et n'a pas vocation à régir le contrat litigieux, argument insuffisant, puisque cette

recommandation a été établie au vu des pratiques antérieures, ce qui ne prive pas

nécessairement ses indications de toute portée, afin d’éclairer – et non de lier – le juge (la

recommandation propose des simulations de 10 % à la hausse et 20 % à la baisse).

Dans le même esprit, certaines décisions (V. par ex. n° 32) écartent toute contestation de

l’ampleur des simulations, aux motifs qu’elles étaient explicitement présentées comme non

contractuelles. Certes, constater que la banque ne prend aucun engagement quant à l’évolution

des taux qu’elle ne contrôle pas va de soi. En revanche, un tel argument, mis en perspective

avec les arrêts de la CJUE, est toutefois inopérant, puisque la banque est tenue à une

obligation d’information et que la communication de ces simulations est indispensable pour

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 8

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apprécier l’ampleur du risque (et son intérêt au regard du gain sur le taux d’intérêt) : elle ne

peut dès lors s’exonérer d’une telle obligation et elle engage sa responsabilité si l’information

délivrée est inexacte ou insuffisante.

* La banque avait-elle connaissance de simulations plus complètes ? Le doute est permis

compte tenu des déclarations lors de l’enquête pénale d’une directrice d’agence concernant les

informations communiquées dans le cadre de la présentation du produit aux intermédiaires

chargés de le commercialiser. Il faut noter cependant que la Cour de Paris a immédiatement et

systématiquement refusé de prendre en compte ce témoignage aux motifs (V. par exemple CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164) qu’ayant

seulement participé à la commercialisation des prêts Helvet Immo auprès des partenaires

professionnels de la banque, celle-ci était « sans qualité pour émettre une opinion pertinente

sur le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse contenue dans l'offre de prêt ».

Or, cet argument n’est pas suffisant au regard des exigences des arrêts de la CJUE qui ont

clairement indiqué que l’ampleur du risque financier faisait partie de l’appréciation du

caractère clair et compréhensible. Dès lors les indications données par cette directrice selon

lesquelles la banque avait connaissance de risques beaucoup plus importants que ceux

évoqués par les simulations remises aux clients ne peuvent être écartés par principe.

* Quels étaient les indications supplémentaires communiquées en plus des simulations sur la

stabilité du franc suisse ? Il est parfaitement concevable que, pour des raisons commerciales,

les projections aient pu être présentées comme purement théoriques, compte tenu de la

stabilité de cette monnaie (l’affaire Benefic pouvait laisser de semblables doutes sur la qualité

de l’information réellement donnée par les salariés de La Poste à une clientèle très peu

avertie). Il est d’ailleurs assez surprenant que le parquet, lors de ses réquisitions, puisse

affirmer que les apporteurs d’affaires sont « les grands absents de ce dossier », alors que le

ministère public est maître de l’opportunité des poursuites

(https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/29/credits-toxiques-helvet-immo-le-

parquet-epargne-bnp-paribas_6020979_3234.html).

* Comment calculer une simulation alors que le contrat inclut un taux variable ? Le prêt

Helvet Immo était à taux fixe pendant cinq ans, mais il était révisé au bout de cinq ans, sauf

pour le client à opter pour un prêt en euro à taux fixe ou variable. Le nouveau taux incluait un

taux fixe complété par la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois

civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Ce qui soulève une autre question : quel

est l’impact de cette référence au taux SWAP qui une nouvelle fois dépend de la situation du

franc suisse ? Cette variabilité atténue-t-elle ou renforce-t-elle l’impact d’une dépréciation de

l’euro (ce qui dans ce cas pose problème au regard de l’art. R. 212-3 précité) ? Plusieurs arrêts

de la Cour d’appel de Metz (CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt

n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130) ont décrit une simulation différente qui semble indiquer un

facteur multiplicateur, puisque la proportion de l’accroissement du coût du prêt excède la

variation de la monnaie : baisse de valeur de l'euro par rapport au franc suisse de 0,08 point,

l’euro diminuant de 1,5228 francs suisses à 1,4428 franc suisse : 288 à 309 et 12.794,88 euros

supplémentaires ; baisse de valeur de l'euro de 0,16 point, de 1,6028 francs suisses à 1,4428

francs suisses, avec pour conséquence de faire passer le coût total du crédit, de 61.637,50

euros à 85.971,16 euros soit une différence de 24.333,66 euros ; hausse de la valeur de l'euro

de 0,08 point faisant baisser le nombre d'échéances de de 288 à 269.

* Obligation de loyauté et exercice de l’option ? Enfin, compte tenu de l’existence d’une telle

option, un doute similaire pourrait concerner aussi l’abandon du taux plancher en 2015, qui a

fait s’envoler le franc suisse et que tous les analystes jugeaient inévitable antérieurement

(pour une illustration : J. Attali, Forum économique mondial à Davos : « Dans un entretien à

la RTS, l'économiste et écrivain français Jacques Attali estime que la Banque nationale suisse

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(BNS) n'avait pas d'autre choix que d'abolir le taux plancher. Selon lui, elle aurait même dû

le faire plus tôt. « Je n'ai pas compris pourquoi elle ne l'a pas fait avant. C'est devenu un

consensus : l'euro va baisser. C'était évident que la BNS ne pouvait pas tenir. La digue n'était

pas à la hauteur du tsunami », https://www.rts.ch/info/economie/6487861-jacques-attali-la-

banque-nationale-suisse-ne-pouvait-pas-tenir-.html). Or, compte tenu d’une conclusion entre

2008 et 2009, l’exercice de l’option devait intervenir vers 2013 ou 2014, ce qui pouvait

correspondre à une date où cette information était connue des milieux financiers.

Cette situation soulève un problème juridique concernant les obligations de la banque en

cours de contrat : l’obligation d’information (simulations à l’appui), voire l’obligation de mise

en garde peuvent-elles exister pour éclairer l’emprunteur sur l’exercice de l’option ? Une telle

obligation peut-elle être fondée sur l’obligation de bonne foi, en l’espèce l’obligation de

loyauté, afin d’éviter que le contrat ne devienne excessivement onéreux pour l’emprunteur ?

La banque ayant offert cette option, il semblerait contestable de prétendre qu’elle parlerait

contre son intérêt, les taux proposés en cas de retour à l’euro ayant nécessairement été conçus

pour protéger les intérêts de la banque. Une action fondée sur un tel grief peut échapper à la

prescription avec un point de départ plus tardif, mais elle est peut-être rendue problématique

par le principe de concentration des moyens.

* L’incertitude de l’issue du procès pénal. Le procès en pratique commerciale trompeuse s’est

ouvert à la mi-novembre 2019, deux ans après l’ordonnance de renvoi (il y a sans doute eu un

appel, aucun arrêt de cassation n’a été trouvé devant la Chambre criminelle sur Legifrance) et

a été mis en délibéré en février 2020. Il conviendra de suivre ce qui sera décidé et notamment

ce que l’enquête pénale a pu établir sur la connaissance des risques. Une condamnation

définitive (ce qui renvoie à plusieurs années) risquerait de donner un éclairage nouveau sur le

contentieux civil définitivement clos…

2. Annonce du plan. Après avoir rappelé les textes (I), notamment les dispositions de l’art. L.

312-3-1 C. consom. [L. 313-49 nouveau], qui ont fortement limité la possibilité de tels

montages, il convient de rappeler les règles applicables en la matière (II) avant de décrire plus

précisément les décisions rendues à propos d’un prêt spécifique proposé par la société BNP

Paribas, « Helvet immo » (III). Toutefois, si ce produit est celui qui soulève le plus de

contentieux, les décisions recensées montrent que la conclusion de prêts assortis d’une

monnaie de compte en franc suisse a été largement pratiquée ; la synthèse qui suit n’est donc

pas exclusivement limitée au prêt Helvet immo.

I - TEXTES

3. Code monétaire et financier. Aux termes de l’alinéa premier de l’art. L. 112-1 CMF (ord.

n° 2009-15 du 8 janvier 2009), « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L.

112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de

biens ou de services est interdite. »

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’art. L. 112-2 CMF (modifié par la loi n° 2011-525 du 17

mai 2011), « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause

prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général

des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation

directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est

réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute

clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction

publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités

commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des

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loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut

national de la statistique et des études économiques.

Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble

toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que

pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de

l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la

statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. »

4. Code de la consommation. Selon l’art. L. 312-3-1 C. consom., créé par l’art. 54 de la loi n°

2013-672 du 26 juillet 2013, « Les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des

besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à

l'Union européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir

principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la

signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.

[alinéa 1] Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités

éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur

sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. [alinéa 2] Les conditions d'application du

présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. [alinéa 3] ». § Sur l’application dans le

temps, V. infra pour le contrat « Helvet immo » qui semble avoir été exclusivement proposé

avant l’entrée en vigueur du texte.

Le texte a été abrogé à compter du premier juillet 2016 par l’ord. n° 2016-301 du 14 mars

2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-49 C. consom. qui en reprend les termes. § V. aussi, à

compter du 1er octobre 2016, le nouvel art. L. 313-64 : « Les emprunteurs ne peuvent

contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la

devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un

patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque

de change n'est pas supporté par l'emprunteur. [alinéa 1] Au plus tard à l'émission de l'offre de

prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des

possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont

précisées. [alinéa 2] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent

article. [alinéa 1] »

Sur le domaine du texte : les dispositions de la loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er

janvier 2014, reprise à l'art. L. 313-64 C. consom., dans sa rédaction issue de l'ordonnance du

25 mars 2016, interdisant les prêts libellés en devise autre que l'euro parce que de tels prêts

libellés en devise étrangère ne pourrait être qu'abusifs, ainsi que la jurisprudence de la Cour

de cassation, ne sont applicables qu’aux prêts immobiliers, alors que le prêt dont s'agit est un

prêt hypothécaire ordinaire souscrit pour obtenir des liquidités, libellé en euros et non en

francs suisse, et dont les remboursements trimestriels sont aussi prévus en euros. CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330

(prêt ; motif surabondant le prêt ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte ; les prêts

ordinaires en une devise étrangère ne sont pas interdits), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre

2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n°

17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre

2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.

Sur le droit transitoire : les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom., issu de la loi n° 2013-

672 du 26 juillet 2013, abrogé à compter du 1er juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du

14 mars 2016 et déplacé au nouvel art. L. 313-64 qui en reprend les termes, ne sont pas

applicables à un prêt contracté le 28 août 2009. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG

n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, sur appel de TGI Nancy, 14

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septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG

n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (absence d’application rétroactive, le texte n’étant pas en

vigueur à la date de l’emprunt), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les

dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27

juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir à elles seules,

rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°

13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab

n° 8164 (l'art. 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, créant le nouvel art. L. 312-3-1 C.

consom., est entré en application le 1er octobre 2014 et n'est pas applicable au contrat litigieux

signé 5 ans auparavant ; cette loi ne peut non plus, en elle-même, constituer la preuve du

caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être

non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la

cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention),

sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.

B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; absence

d’application de la loi du 26 juillet 2013 à un contrat conclu antérieurement et rejet de la

demande de nullité du prêt sur ce fondement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8

décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

Comp. : si l’art. L. 313-64 C. consom. est postérieur au contrat, car résultant de l'ordonnance

du 25 mars 2016, et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce, ce texte n’a fait qu'intégrer

dans le droit interne la jurisprudence de la CJUE, qui a considéré que les consommateurs qui

contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences

économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours différent de celui

applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage. CA Chambéry (ch. civ. 1re

sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399 (arrêt citant CJUE, 30 avr. 2014,

Kásler c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13), sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG

n° 14/02140 ; Dnd.

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT

1. CLAUSES LICITES

5. Monnaie étrangère limitée à une monnaie de compte. La stipulation d'une obligation en

monnaie étrangère est licite, dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de

paiement mais comme unité de compte. Cass. civ. 1re, 25 mars 1981 : pourvoi n° 79-16847 ;

Bull. civ. I, n° 104 (rémunération d’un mandataire pour son intervention dans une vente de

terrain aux Nouvelles-Hébrides). § S’agissant d'un emprunt contracté à l'étranger et qui devait

nécessairement donner lieu à un paiement international, quand bien même il était stipulé que

la SCI ferait les versements en l'étude d'un notaire parisien, cette clause qui, en faisant

référence à la devise suisse comme monnaie de compte, traduisait nécessairement la

commune volonté des parties de prémunir la société de droit suisse qui consentait le prêt

contre des fluctuations monétaires prévisibles et répondait donc à une nécessité du commerce

international, devait être tenue pour valable, la cour d’appel ayant à bon droit considéré que ce

contrat ne heurtait aucune disposition impérative du droit monétaire. Cass. civ. 1re, 13 mai

1985 : pourvoi n° 83-16923 ; Bull. civ. I, n° 146 (emprunt devant donner lieu à un paiement

international ; analyse des termes du contrat pour considérer que la clause visait bien une

monnaie de compte). § En l'état d'un prêt contracté à Monaco, d'une somme exprimée en

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francs suisses, manque de base légale l'arrêt qui déboute le prêteur de sa demande tendant à

obtenir la contre-valeur en francs français du montant de sa créance, au motif que ce prêt

n'était pas un « contrat international » en déduisant de ce seul élément la nullité de la clause

litigieuse, alors qu'il résultait nécessairement de ses constatations que le contrat n'obligeait pas

le débiteur à payer en devises étrangères, mais seulement en francs français selon le cours des

devises. Cass. civ. 1re, 10 mai 1966 : Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1966. 497, note Malaurie ; JCP

1966. II. 14871, note Lévy. § V. infra dans le même sens dans le cadre de l’affaire Helvet

Immo : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ;

Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessous) - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ;

arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793. § Rejet du pourvoi contre un arrêt ayant estimé que

la clause relative à la monnaie étrangère était bien une monnaie de compte et non une

monnaie de paiement : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ;

Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (2e ch. B), 13 juillet 1989 : Juris-Data

n° 1989-024078 (la simple référence à l'équivalence en francs suisses de la somme en francs

français, objet d'une reconnaissance de dette, n'entraîne pas la nullité du prêt s'il n'y a pas

d'obligation du remboursement de la dette en monnaie étrangère) - CA Aix-en-Provence (15e

ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 (aucune disposition n'interdit la

souscription d'un prêt en devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la

possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de

défaut de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

Cerclab n° 5448 (« Helvet immo » ; dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est

prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant

qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent devant être effectué dans la

monnaie reconnue par la loi nationale, seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité

d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), ,

pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull.

civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé -ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :

RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 15/00441 (idem) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ;

arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le fait que le contrat soit une opération interne - parties

domiciliées en France, emprunteur de nationalité française, banque immatriculée en France,

bien financé situé en France -, ne rend pas pour autant illicite le recours à une clause

d'indexation de type clause de monnaie compte en devises, dès lors que la clause d'indexation

est en lien direct avec l'activité de la société prêteuse), sur appel de TGI Strasbourg, 18

décembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ;

Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n°

12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab

n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG

n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem),

sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°

13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re,

12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e

ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 -

CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab

n° 6846 (crédit agricole ; « il est de principe que s'agissant d'un contrat de droit interne, la

fixation d'une créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée »), sur appel

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de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 :

pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 - CA Metz (1re ch. civ.), 27

avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18

décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt

n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la

Jyske Bank A/S ; la stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors

qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte), sur

appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ.

1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 - CA Aix-en-

Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830

(idem), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Chambéry (2e

ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab n° 6887 (la stipulation d'une obligation en

monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de

paiement, mais comme une unité de compte ; condition respectée en l’espèce), cassé pour

dénaturation par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ;

Cerclab n° 7865, sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet

immo), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/20494 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 13 mai 2015 : RG

n° 14/07087 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/21389 ; Dnd (idem),

confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG n° 14/07101 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16

juin 2017 : RG n° 15/21396 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 27 mai 2015 : RG

n° 14/07100 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23316 ; Dnd (idem),

confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

16 juin 2017 : RG n° 15/23321 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG

n° 14/07119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23354 ; Dnd (idem),

confirmant TGI Paris, 13 octobre 2015 : RG n° 13/06780 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16

juin 2017 : RG n° 15/23357 ; Dnd (idem), confirmant TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG

n° 14/00923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23364 ; Dnd (idem),

confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo), sur appel de TGI

Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 :

RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°

14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n°

7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de

TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16

janvier 2018 : RG n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 :

RG n° 14/02140 ; Dnd.

Sur la mise en œuvre : l’emprunteur ne saurait faire grief à la banque de fournir un décompte

libellé en francs suisses dans la mesure où, d'une part, il est précisé dans chacun de ces

décomptes la contre-valeur du montant total dû en euros et où, d'autre part, le prêt contracté

était lui-même libellé en euros avec mention de la contre-valeur en francs suisses. CA Metz

(3e ch.), 2 décembre 2014 : RG n° 13/02025 ; arrêt n° 14/00722 (décomptes nullement

contraires à l'ordre public). § Même sens : CA Metz (3e ch.), 2 décembre 2014 : RG

n° 13/02028 ; arrêt n° 14/00726.

2. CLAUSES ILLICITES

6. Contrats internes : monnaie étrangère utilisée comme monnaie de compte et de

paiement. * Pour la CJUE : Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si la clause d’un

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prêt en devise étrangère reflète les dispositions impératives, en l’espèce du droit roumain, sur

le nominalisme monétaire. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc

e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 27 à 30).

Selon la CJUE, les contrats de crédit indexés sur des devises étrangères ne sauraient être

assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, pour lesquels l’obligation de

remboursement dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté fixe

une prestation essentielle caractérisant le contrat de prêt et entrant à ce titre dans l’exception

prévue par l’art. 4 § 2, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.

CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA :

Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 37 à 41 ; prêt devant être remboursé en franc suisse,

avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités

en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait

entièrement à leur charge).

S’agissant de la clause figurant dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère,

qui stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette

même devise et qui fait donc peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport

à cette devise, le risque de change sur le consommateur, l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit

être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit

être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant

compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance

audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il

incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de

l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du

professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des

taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère,

l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition. CJUE (2e ch.), 20

septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C-186/16 ;

Cerclab n° 7151 (points n° 55-57 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non

publié, point 48, et l’arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, points 68 et 69). § Il incombe au

juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion

du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur

l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement

lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans

cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière

claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un

consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût

et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des

informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de

ce contrat, comme étant essentielles. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, précité (point n°

46 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non publié, point 66). § S’agissant

des prêts en devises, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du

risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant

les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir

aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs

décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de

l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours

légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt

étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1). Même

arrêt (point n° 49).

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* Pour la Cour de cassation : Cassation pour dénaturation du contrat de l’arrêt estimant, pour

rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, que celui-ci stipule que

la monnaie de paiement est l’euro et que l’emprunteur peut imposer à la banque le paiement

des échéances en euros, au moment de leur prélèvement, alors que l’acte de prêt stipulait,

« l’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé

qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le

rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l’emprunteur de payer

les échéances en devises étrangères. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-

20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865, cassant CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n°

15/02221 ; Cerclab n° 6887. § Ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une

monnaie de paiement et non comme une monnaie d’évaluation, les contrats de prêts étaient

entachés de nullité absolue, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les

contrats étaient nuls dans leur ensemble ; après avoir justement énoncé que l’annulation de

contrats de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces

actes, la cour a aussi décidé, à bon droit, que les emprunteurs devraient rembourser le montant

du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi

n° 18-19678 ; arrêt n° 998 ; Cerclab n° 8245 (interprétation souveraine du contrat pour

déterminer qu’il s’agissait d’une clause de monnaie de paiement et non d’une monnaie de

compte), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n°

14/05407 ; Cerclab n° 7573. § V. déjà : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2013 : pourvoi n° 12-

23208 (cassation pour dénaturation de l’arrêt validant une procédure d’exécution forcée, en

application d’un prêt notarié, aux motifs que le prêt, consenti en devises suisses, prévoyait la

possibilité d'un remboursement en monnaie française et une conversion en euros en cas de

défaut de paiement, alors qu’il résultait des termes du prêt que le prêteur pouvait imposer à

l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères). § Dans le même sens pour les

juges du fond : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 6 février 2009 : RG n° 07/18837 (crédit,

apparemment mobilier ; irrégularité d’un commandement de saisie, dès lors qu'aucune des

dispositions contractuelles ne fait apparaître que le franc suisse a été utilisé par les parties

comme monnaie de compte).

La cour d’appel qui n’est saisie d’aucune demande relative à la clause de paiement en

monnaie étrangère, n’est pas tenue de relever, au besoin d’office, la nullité d’une telle clause.

Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7971

(crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 : RG

n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834.

* Pour les juges du fond : Dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en

monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la

monnaie ; cette nullité doit être relevée d’office par le juge. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril

2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (conclusion de plusieurs prêts

pour financer l’acquisition d’une résidence principale, d’une résidence locative ou de parts de

SCI, ainsi que des besoins de trésorerie et des assurances-vie ; contrats indiscutablement

internes, s’agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à

financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en

France et dont les remboursements devaient s’effectuer également dans ce pays), sur appel de

TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd. § Est nulle la clause contenue dans plusieurs contrats de

prêt stipulant que les échéances des prêts portent non sur des sommes en euros, mais sur la

contre-valeur en francs suisses d’une certaine somme d’argent en euros. CA Metz (1re ch.

civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812 (crédit agricole). §

Dans le même sens : CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00417 ; arrêt

n° 17/00102 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de

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défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6

avril 2017 : RG n° 15/00418 ; arrêt n° 17/00103 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de

SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre

2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00409 ; arrêt n° 17/00104 ; Dnd

(prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur

appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG

n° 15/00419 ; arrêt n° 17/00105 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre

d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA

Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 17/00106 ; Juris-Data n° 2017-

007628 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de

défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril

2017 : RG n° 15/00109 ; arrêt n° 17/00109 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans

le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd

- CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/01662 ; arrêt n° 17/00110 ; Dnd (prêt pour

l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de

TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00416 ; arrêt

n° 17/00141 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de

défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6

avril 2017 : RG n° 15/00425 ; arrêt n° 17/00143 ; Dnd (prêts pour le financement d’une

assurance-vie et le rachat de prêts in fine), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd -

CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00427 ; arrêt n° 17/00144 ; Dnd (prêt

immobilier à une Sarl pour un appartement à vocation locative), sur appel de TGI Metz, 20

novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00451 ; arrêt

n° 17/00145 ; Dnd (prêts pour le financement de l’achat de parts de SCI dans le cadre d’une

opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re

ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 15/00415 ; arrêt n° 17/00146 ; Dnd (prêt immobilier et prêt

pour l’acquisition de parts de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel

de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG

n° 15/01665; arrêt n° 17/00147 ; Dnd (prêts pour le financement de l’acquisition d’un

logement en meublé et le financement d’une assurance-vie dans le cadre d’une opération de

défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 9 avril 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril

2017 : RG n° 15/00428 ; arrêt n° 17/00148 ; Dnd (prêt pour l’acquisition de parts de SCI dans

le cadre d’une opération de défiscalisation), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd -

CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts

immobiliers ; nullité absolue en raison d’une clause imposant un paiement en monnaie

étrangère), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er

juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; dans les contrats de droit

interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les

parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; nullité d’ordre public de la clause

prévoyant un remboursement dans une monnaie étrangère, en franc suisse, le paiement en

euros n’était prévu qu’à titre facultatif ou à titre subsidiaire dans certaines hypothèses ;

conséquence : nullité de la clause de paiement en monnaie étrangère et examen du caractère

abusif de la clause de conversion), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n°

13/11030 ; Dnd.

7. Indétermination des conditions de la conversion. Le paiement ne peut être exigé en France

que dans la monnaie nationale au nom de la souveraineté monétaire et des règles du cours

légal et du cours forcé ; est entaché de nullité le commandement de payer valant saisie

immobilière au seul motif que la créance invoquée, bien que libellée en euro, n'est pas liquide

à défaut de titre exécutoire permettant de l'évaluer dans la seule monnaie ayant cours légal en

France. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-

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029847 (prêt immobilier en devises ; obligation pour le juge de l'exécution, tenu de vérifier la

créance en vertu de laquelle est poursuivie la vente forcée d'un bien préalablement saisi, de

rechercher dans le titre exécutoire si le montant de cette créance est déterminé ou

déterminable : ce titre exécutoire, qui contient en outre une clause par laquelle l'emprunteur

déclare supporter en toute connaissance de cause le risque de change, ne comprend aucune

stipulation relative à la conversion des sommes dues en euro, le contrat ne précisant, ni les

modalités de la conversion, ni la date ou les circonstances pouvant autoriser le créancier à y

procéder). § Est abusive la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qui ne contient

aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent

les remboursements en francs suisses, étant précisé que l’emprunteur ne percevait que des

revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux

de change soit appliqué ; la clause ne précise pas, contrairement à ce qui est prévu en matière

d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise

en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut

avoir connaissance de celui-ci et aucune pièce n'établit que ces informations ont été

communiquées antérieurement à la conclusion du contrat, la banque ne pouvant se contenter

d’indications vagues et sommaires sur le risque de change, alors que ces éléments

fondamentaux sont susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement en lui

permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des

difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il

perçoit ses revenus. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab

n° 7621 (prêt immobilier ; caractère abusif d’une clause de conversion de monnaie ;

réouverture des débats en raison du fait que l’emprunteur et la banque, à titre subsidiaire, ne

se sont pas expliqués sur les conséquences du caractère abusif ; N.B. les développement sur

l’information s’inscrivent dans l’appréciation, conforme à la CJUE, de la rédaction claire et

compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.

8. Effets de la nullité. Dès lors que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement et

que, contrairement à ce que soutient la banque, les emprunteurs n’avaient pas le droit de se

libérer à leur choix en euros, mais devaient impérativement le faire en francs suisses, la clause

espèces étrangères est frappée de nullité absolue et elle a pour effet d’entraîner la nullité de

l’ensemble des contrats de prêt, s’agissant d’une clause déterminante des contrats sans

laquelle ceux-ci n’auraient pas été conclus. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n°

15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812. § Les contrats de prêt étant nuls dans leur

ensemble, il n’y a pas lieu de s’attacher pour déterminer la restitution due par les emprunteurs

aux stipulations des contrats puisque ceux-ci sont censés n’avoir jamais existé ; il ne saurait

donc être donné effet à l’une quelconque de leurs clauses, ce qui implique que, quand bien

même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d’une somme en euros selon les

contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions qui s’apprécie

en fonction des prestations reçues de part et d’autre, soit, pour les emprunteurs, compte-tenu

de la somme qu’ils ont perçue. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : précité. § La

jurisprudence sur la faute commise par le prêteur dans les crédits affectés est inapplicable à

ces prêts. Même arrêt. § Sur le refus de reconnaître une faute du prêteur dans la surveillance

de l’intermédiaire ayant placé le prêt, V. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : précité

(décison longuement motivée, non résumée ici).

9. Prescription de l’action. Sur la prescription de l’action, V. CA Metz (1re ch. civ.), 6 avril

2017 : RG n° 15/00413 ; arrêt n° 17/00157 ; Cerclab n° 6812. § V. aussi : CA Colmar (1re

ch. civ. sect. A), 14 février 2018 : RG n° 16/00725 ; Cerclab n° 7467 (soumission de la

contestation sur la clause d’indexation sur le franc suisse à la prescription décennale de

l’ancien art. L. 110-4 C. com. : solution explicite pour la nullité absolue fondée sur le

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caractère déguisé de l’indexation et implicite pour le caractère abusif qui était également

invoqué par les emprunteurs), sur appel de TGI Mulhouse, 24 novembre 2015 : Dnd - CA

Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts

immobiliers ; nullité absolue), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd.

9.1. Couverture de l’irrégularité : transaction. La critique des emprunteurs quant à la

régularité de la clause de remboursement en francs suisses présente dans le contrat de prêt, est

inopérante dès lors que ceux-ci ont conclu une transaction avec la banque concernant ce prêt,

laquelle ne contient pas de stipulation imposant une monnaie étrangère comme monnaie de

paiement, le paiement étant prévu en euro, avec, à titre indicatif seulement, la contrevaleur en

francs suisses. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur

appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.

3. CONTRATS COMPORTANT UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ

10. Contrats soumis à une loi étrangère. V. cependant lorsque le contrat est soumis à une loi

étrangère : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 3 juillet 2015 : RG n° 15/05733 ; arrêt

n° 2015/575 (ouverture de crédit pour un besoin de refinancement de trésorerie et constitution

d’un portefeuille, avec constitution d'hypothèque sur le bien immobilier dont la SCI

emprunteuse est propriétaire, nantissement du portefeuille de valeurs mobilières et

engagements de caution ; absence de nullité du commandement, dès lors que la convention

contractée en francs suisses ne prévoit pas d'autre possibilité de paiement que dans cette

monnaie et que le fait que la réalisation de la garantie constituée sur l'immeuble soit

nécessairement liquidée dans la monnaie ayant cours légal au lieu de l'immeuble, en

l'occurrence en euros, ce qui implique une conversion de son montant en Francs suisses pour

servir de paiement au créancier, n'affecte que l'opération de paiement et la valeur de la

garantie) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 mai 2008 : RG n° 06/03443 ; arrêt n° 2426/08

(absence de remise en cause du choix de la monnaie suisse comme monnaie de paiement).

Sur les prêts soumis à une loi étrangère : CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 mai 2008 : RG n°

06/03443 ; arrêt n° 2426/08 (non-respect des dispositions relatives au TEG, disposition

d’ordre public à laquelle le prêt est impérativement soumis ; remplacement par le taux légal

français). § En sens contraire : TGI Nice (Jex), 12 février 2015 (les dispositions afférentes au

TEG ne constituent pas des dispositions impératives ou « lois de police » au sens de l'art. 3 C.

civ.), sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 3 juillet 2015 : RG n° 15/05733 ; arrêt

n° 2015/575 (arrêt prudent estimant que la preuve de l’irrégularité du TEG mentionné dans

l’acte notarié n’est pas rapportée).

10.1. Contrats conclus avec des travailleurs frontaliers. N.B. Certaines décisions illustrent la

situation de travailleurs frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses, hypothèse

réservée par la loi du 26 juillet 2013, pour lesquels certains contrats semblent avoir prévu un

paiement en devises étrangères sans que la validité de cette stipulation ne soit apparemment

remise en cause.

* Caractère abusif. Absence de déséquilibre significatif de la clause d’un contrat de prêt en

devises stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », en ce

qu’elle prévoit seulement que l'emprunteur assumera seul ce risque s'il venait à se réaliser en

sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution

favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon

équilibrée au risque de change. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG

n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un travailleur

frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd. § Pour un

acte de cautionnement prévoyant expressément l’acceptation du risque de change par

l’emprunteur et la caution, avec réajustement automatique à la seule requête de la banque des

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inscriptions d’hypothèque conventionnelle : rejet de la demande de réduction des inscriptions,

conforme à la clause « variation de change », et refus de remettre en cause le cautionnement,

dès lors que nul n’obligeait l’emprunteur, détenant de nombreux intérêts en Suisse, à aller

emprunter auprès d’une banque suisse en francs suisses, situation qui ne peut pas être

comparée à celle d’emprunteurs français à qui ont été proposés par des banques françaises des

produits en euros indexés sur le cours de devises étrangères. CA Rennes, 21 mars 2017 : Dnd

(inscriptions effectuées pour la contre-valeur en euros des sommes empruntées puisque le

bien hypothéqué est en France), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 27 septembre 2018 : pourvoi

n° 17-17367 ; arrêt n° 1212 ; Cerclab n° 7872 (moyen non admis). § V. déjà : pour des

étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt

immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc

suisse est de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru

qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit

interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut

servir d'unité de compte ; aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause,

l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change

étant supportés par la seule banque. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG

n° 16/01271 ; Cerclab n° 7399, sur appel de TGI Annecy, 18 mai 2016 : RG n° 14/02140 ;

Dnd.

Rappr. CA Rouen (ch. proxim.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04267 ; Cerclab n° 8278

(crédit agricole ; prêt immobilier souscrit en Suisse et remboursable en francs suisses ; clause

portant sur l’objet principal, dépourvu de toute clause d’indexation et de référence à un taux

de change ; absence de manquement au devoir de mise en garde : N.B. le contrat a été conclu

en mai 2010, date à laquelle l’évolution inévitable des parités ne pouvait être ignorée par la

banque et l’arrêt n’évoque qu’une information sur le risque de change), sur appel de TGI

Rouen, 31 juillet 2018 : RG n° 15/01006 ; Dnd/

V. pour des ressortissants étrangers : le contrat de prêt souscrit en l’espèce étant un contrat en

francs suisses, remboursable en francs suisses, par des ressortissants suisses qui perçoivent

des revenus en francs suisses et n'étant en conséquence aucunement impacté par un risque de

change, les clauses relatives au choix de cette monnaie portent sur la définition de l'objet

principal du contrat et, rédigées de façon claire et compréhensible, ne peuvent être contestées

sur le fondement des clauses abusives. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n°

16/07106 ; Cerclab n° 8428, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 septembre 2016 : RG

n° 15/01914 ; Dnd.

* Perte de la qualité de travailleur frontalier. Pour une décision ne semblant pas contester le

caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt en franc suisse (monnaie de paiement)

en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23

avril 2019 : RG n° 17/01663 ; Cerclab n° 7838 (prêt immobilier en francs suisses pour un

travailleur frontalier), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 7 juin 2017 : RG n° 15/00803 ; Dnd.

B. CLAUSES DE MONNAIE DE COMPTE, INDEXATION DÉGUISÉE

11. Principe. Toutes les décisions décrites ci-dessous (B et III pour le contrat « Helvet

Immo ») considèrent que la référence à une monnaie étrangère en tant que monnaie de compte

est une clause d’indexation déguisée, qui suppose de respecter les textes régissant ces

stipulations, actuellement l’art. L. 112-2 CMF qui exige que l’indice retenu soit en relation

directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’une des parties. § V. explicite : CA

Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab

n° 5686 (la clause de valeur monnaie étrangère, comme en l'espèce une clause de valeur en

francs suisses, est assimilée par la cour de cassation à une clause d'indexation, ce dont les

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deux parties conviennent finalement), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd -

CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ;

Cerclab n° 5685 (idem), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem 31 décembre 2015), sur

appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16

juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit autres arrêts du

même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (Helvet immo),

sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17

novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°

14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab

n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

12. Lien avec l’objet du contrat. Est valable la clause d'indexation qui, insérée dans un

contrat de travail à exécuter dans un pays étranger, porte sur une partie du salaire qui doit être

versée dans ce pays et dans sa monnaie, ce dont il résulte qu'elle est en relation directe avec

l'objet de la convention au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958. Cass.

soc. 25 octobre 1990 : pourvoi n° 87-40852 ; Bull. civ. V, n° 507. § V. aussi, résumés infra :

CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 3 juin 2013 : RG n° 10/00605 ; Juris-Data n° 2013-014250,

pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 13-24183 ; arrêt n° 380 ; Juris-

Data n° 2015-007751.

13. Lien avec l’activité d’une des parties : établissements de crédit. Pour les contrats de

crédit accordés par des banques, la référence à une monnaie étrangère est considérée comme

en relation directe avec leur activité. § Sur la légitimité d’une telle référence : l’art. L. 112-2

CMF vise l'activité de l'une des parties, et pas seulement celle de l'emprunteur. CA Colmar

(1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686,

sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd.

Le caractère direct du rapport existant entre la nature de l’indice retenu et l’activité de l’une

des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cass. civ. 3e, 29 novembre 2018 :

pourvoi n° 17-23058 ; arrêt n° 1092 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7698, pourvoi contre CA

Versailles, 13 juin 2017 : Dnd.

V. pour la Cour de cassation : dès lors que la fixation de la créance en monnaie étrangère est

en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants, le contrat, fût-il

purement interne, ne contient pas une clause d'indexation prohibée. Cass. com. 22 mai 2001 :

pourvoi n° 98-14406 ; Bull. civ. IV, n° 98 ; D. 2001. AJ 2127 ; Defrénois 2001. 1067, obs.

Libchaber ; Dr. et patr. déc. 2001, p. 115, obs. P. Mousseron (ouverture de crédit par une

banque belge à des emprunteurs français). § Une clause d’indexation fondée sur une monnaie

étrangère est valide, à condition, notamment, d’être en relation directe avec l’activité de l’un

des cocontractants. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ;

Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; la clause d’indexation litigieuse étant en relation directe avec

l’activité de banquier la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle

afférente à une opération purement interne, était licite), pourvoi contre CA Aix-en-Provence

(8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831. § V. déjà :

Cass. civ. 1re, 12 janv. 1988 : pourvoi n° 86-11966 ; GAJC, 11e éd., n° 230-232 (III) ; D.

1989. 80, note Malaurie (le caractère interne du prêt étant admis, la juridiction du second

degré a retenu à bon droit, que ce contrat était soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 -

modifiant l'ordonnance du 30 décembre 1958 - laquelle n'admet les indexations que si elles

sont en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties,

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prohibant ainsi, sauf lorsque l'un des contractants est banquier ou financier, la fixation de la

créance en monnaie étrangère ; en conséquence le prêt litigieux ne pouvait valablement porter

sur une somme d'argent exprimée en francs suisses et il était donc illicite par son objet et

frappé de nullité).

V. aussi pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 30 mars 2012 : RG

n° 11/20794 ; arrêt n° 2012/201 (aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en

devises étrangères - suisses en l'espèce - prévoyant de plus la possibilité d'un remboursement

en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement, dans la

mesure où cette fixation de la créance en monnaie étrangère est en relation directe avec

l'activité de banquier du prêteur ; arrêt estimant au surplus que l’exécution du contrat de prêt

pendant plus de 10 ans prive l’emprunteur de toute autre possibilité de contestation) - T. com.

Paris (6e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 2013054520 ; Juris-Data n° 2014-036680 (crédit

immobilier ; la combinaison d'une monnaie de compte, le franc suisse, et d'une monnaie de

paiement, l'euro, dite aussi clause de monnaie de compte, qui conduit à régler des échéances

en euros pour payer une dette libellée en devises, doit être assimilée à une clause d'indexation,

qui n'est licite que si elle respecte les dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ; clause de monnaie

de compte, conforme à l'art. L. 112-2 CMF, dès lors que le prêt est en relation directe avec

l'activité de banquier sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre le banquier d'affaires et le

banquier de dépôt ni de rechercher si le prêteur est actif sur le marché des capitaux

internationaux). § V. aussi les décisions citées infra pour le contrat « Helvet Immo » - CA

Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab

n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; le commerce de

l'argent est au cœur de l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a,

notamment, elle-même acquis les devises sur le marché monétaire international), sur appel de

TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd

- CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI

Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n°

13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel

de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ;

arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG

n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (la relation directe est

suffisamment caractérisée, le contrat fût-il purement interne, par la qualité de banquier du

prêteur, dont l’activité porte notamment sur des opérations passées sur les marchés

internationaux de devises pour assurer son approvisionnement en ressources financières) - CA

Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n°

6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; la

stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite à la condition notamment d’être en

relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de

droit interne ; condition remplie pour un banquier), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 :

RG n° 11/06435 ; Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi

n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 :

RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (idem), sur appel de TGI Grasse, 18

mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ;

Cerclab n° 6884 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°

14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878,

sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

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12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°

14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de

TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai

2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris,

30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15

septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG

n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit autres arrêts du même jour,

précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-

Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n°

7263 (Helvet immo), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (idem), sur

appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17

novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°

14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab

n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (la fixation de la créance

en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée dont la validité est subordonnée au

respect de l'art. L. 112-2 CMF ; le lien avec l’objet du contrat ou l’activité des parties pose

une condition alternative et non cumulative ; lorsqu'une des parties est un banquier, son

activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut

valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans

une opération purement interne), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°

14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab

n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (idem), sur appel de T. com.

Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28

février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (opération de droit

interne pour laquelle, en raison de la prohibition dans les contrat de droit interne d'une

monnaie étrangère comme monnaie de paiement, le contrat prévoit expressément que le

règlement des échéances par l'emprunteur doit être effectué en euros pour être ensuite

converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs

suisses), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd.

14. Lien avec l’activité d’une des parties : contractants autres que des banques.

L’ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958

(C. mon. fin., art. L. 112-1 s.) n'admettant les indexations que si elles sont en relation directe

avec l'activité de l'une des parties, est prohibée dans les contrats purement internes la fixation

de la créance en monnaie étrangère qui constituerait une indexation déguisée. Cass. civ. 1re,

11 octobre 1989 : pourvoi n° 87-16341 ; Bull. civ. I, n° 311 ; D. 1990. 167, note de La

Marnierre ; JCP 1990. II. 21393, note Lévy (prêt entre personnes physiques ; ne donne pas de

base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner une partie à payer la

contrevaleur en francs français d'une somme exprimée en francs suisses dans un prêt, n'a pas

recherché si le prêt en cause devait donner lieu à un paiement international ou s'il était destiné

à financer une opération de commerce international). § Ayant souverainement constaté que la

dette, mentionnée en francs suisses dans l'acte sous seing privé, avait été exprimée en francs

français dans l'acte authentique suivant, mais qu'il ressortait des quittances manuscrites

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versées au débat qu'en réalité le prêt avait toujours été libellé en francs suisses, puis en

monnaie allemande et que les remboursements avaient été effectués sur conversion en francs

de mensualités exprimées en devise étrangère, la cour d'appel a exactement déduit que, sous

l'apparence d'un acte juridique régulier, l'opération, soumise au droit interne, comportait une

indexation déguisée contraire aux dispositions d'ordre public de l'ordonnance n° 58-1374 du

30 décembre 1958 modifiée qui prohibent les indexations lorsque, comme en l'espèce, elles ne

sont pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 13-24183 ; arrêt n° 380 ; Juris-Data n° 2015-007751

(N.B. arrêt absent de Legifrance ; rejet du pourvoi du prêteur contestant la nullité des prêts),

rejetant le pourvoi contre CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 3 juin 2013 : RG n° 10/00605 ;

Juris-Data n° 2013-014250 (prêteur particulier ; soumission d’un contrat de prêt interne aux

dispositions des art. L. 112-1 et L. 112-2 CMF, « lesquelles n'admettent les indexations que si

elles sont en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'objet de la

convention, prohibant par suite la fixation de la créance en monnaie étrangère » ; clause

illicite et nulle, de nullité absolue). § V. encore : Cass. civ. 3e, 18 octobre 2005 : pourvoi

n° 04-13930 ; Bull. civ. III, n° 196 (bail commercial notarié incluant le paiement d’une

« indemnité de dépréciation » en dollars ; s'agissant d'un contrat de droit interne, la monnaie

de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro et non une monnaie étrangère, ce qui

équivalait à une indexation dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre des

parties et en en déduisant que la clause litigieuse, prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959

modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, devait être annulée et la somme

versée restituée ; responsabilité du notaire) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet

2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt immobilier indexé sur le

franc suisse par le Crédit agricole ; lien avec l’activité de la banque, mais lien retenu aussi

pour le client qui bénéficiait d’une promesse d'embauche en Suisse, rémunérée en francs

suisses), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd.

C. CLAUSES AUTORISANT LA MODIFICATION DE LA MONNAIE DE COMPTE

15. Interprétation de la clause sur les monnaies disponibles. Interprétation de la clause

offrant une option pour « l’une des principales devises européennes » comme pouvant viser le

franc suisse, dès lors que l’ensemble des documents financiers et économiques produits par

les deux parties et notamment l’article sur les volumes d’échanges sur le Forex, confirment

que le CHF constitue bien « l’une des principales devises européennes » qui ne se limitent pas

à celles des Etats membres de l’Union Européenne. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai

2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160

(Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd, cassé

partiellement par Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab

n° 8003 - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt

n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (Jyske Bank A/S ; idem : l’expression « principales devises

européennes » ne peut être cantonnée aux pays de la zone euro ou aux pays de l’Union

Européenne, les parties ayant manifestement choisi d’ouvrir une large possibilité de choix de

la monnaie de compte en y intégrant le Dollar américain et le Yen Japonais ; la Suisse est un

pays européen, d’ailleurs membre d’instances comme le Conseil de l’Europe et compte tenu

du poids du francs suisse dans les échanges monétaires internationaux, il ne peut être

sérieusement dénié que le CHF constitue l’une des principales devises européennes), sur appel

de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd.

16. Droit des clauses abusives. La clause qui offre à la banque une faculté de conversion en

livre sterling, à partir d’un seuil de déclenchement objectif, ne porte ni sur la définition de

l'objet principal du contrat de prêt, ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert ;

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cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle constitue une modalité de

gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la

contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son

choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux, le choix du franc

suisse ayant été dicté par la modicité du taux d'intérêts applicable aux emprunts en cette

monnaie, que la prérogative n’est pas unilatérale puisque les emprunteurs disposent d’une

faculté trimestrielle de conversion pendant toute la durée du prêt, et que la limite de facilité

sterling qui est liée à l'augmentation du capital due à la variation du taux de change, donnée

objective, ne s'impose qu'à la banque laquelle ne peut convertir qu'en livre sterling, alors que

l'emprunteur peut convertir le prêt à tout moment et dans la devise de son choix. CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330

(prêt), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331

(idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd. § Ne crée pas de

déséquilibre significatif la clause accordant à la banque une faculté de conversion de la devise

de remboursement, dès lors que les emprunteurs disposent aussi de la faculté de convertir le

prêt dans la devise de leur choix, à tout moment, alors que la prérogative de la banque est

soumise à un seuil de déclenchement et que cette clause a pour but de préserver les intérêts de

la banque, sans déséquilibre significatif, puisqu’il s'agit en effet d'une modalité de gestion du

risque corrélatif à la diminution de garanties hypothécaires prises, dont la valeur est exprimée

dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs. CA Aix-en-Provence (8e ch. C),

15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des

principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité

suédoise ; Jyske Bank), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd.

§ V. déjà : n’est pas abusive la clause qui octroie à la banque une faculté de conversion de

l’endettement, en modifiant la monnaie de compte, dès lors que celle-ci est soumise à un seuil

de déclenchement, extérieur à la banque qui ne peut influer sur les variations du taux de

change. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ;

Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (prêt multidevises accordé par la Jyske Bank

A/S ; la banque soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la

liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à

bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de

modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat ; elle constitue aussi une

modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la

valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI

Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai

2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (même hypothèse ; la

conversion vise à prémunir la banque du risque d’augmentation du montant en capital du prêt

en cas d’appréciation de la monnaie de compte choisie par les emprunteurs, ce qui diminuerait

mécaniquement l’effet de son hypothèque inscrite sur le bien immobilier des emprunteurs

pour une valeur en euros ; elle constitue ainsi une modalité de gestion du risque bancaire

corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre

devise que celle choisie par le client), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n°

12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n°

2017/282 ; Cerclab n° 6890 (idem), sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n°

12/01741 ; Dnd.

17. Faute de la banque : conversion dans une monnaie autre que celle convenue. A

commis une faute la banque qui, après dépassement du seuil prévu, n’a pas converti

l’endettement en cours en livres sterling mais en euros, en violation des dispositions

contractuelles et sans autorisation de son client. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai

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2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160

(Jyske Bank A/S ; conséquence : inefficacité de la conversion, de sorte que l’obligation de

remboursement pesant sur l’appelant doit rester comptée en francs suisses) - CA Aix-en-

Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830

(prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; le défaut de réponse des clients à un

courrier de la banque les informant de cette conversion ne peut s’analyser en un

acquiescement à une modification substantielle de leur contrat, s’agissant de la monnaie de

compte de leur prêt ; conséquence : inefficacité de la conversion, le prêt étant réputé s’être

poursuivi dans la monnaie de compte initiale, choisie par les emprunteurs, soit le franc suisse,

même si cette faute contractuelle n’est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la

résolution judiciaire des prêts, qui peuvent se poursuivre aux conditions initiales), sur appel de

TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin

2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (la conséquence de l'exécution

défectueuse de cette faculté ne saurait être la résolution du contrat de prêt, mais seulement

l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure), sur appel de

TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15

mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des

principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité

suédoise ; Jyske Bank ; prêt effectuée, sans accord préalable des emprunteurs, dans une devise

non prévue au contrat ; selon l’arrêt, la banque a exécuté de manière défectueuse la faculté

dont elle disposait de convertir le prêt en livres Sterling, dès lors que l'endettement dépassait

un certain seuil - seuil de facilité Sterling -, manquement dont la sanction ne saurait être la

résolution du contrat de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion ainsi effectuée, et

le retour à la situation antérieure), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG

n° 13/03419 ; Dnd. § A « failli à son obligation contractuelle », la banque qui bénéficiait

d’une possibilité de « facilité sterling » en cas de dépassement d’un seuil contractuellement

fixé, qui, sans l’accord exprès de l’emprunteur, a converti unilatéralement le prêt en euro,

alors qu’au surplus elle ne rapporte pas la preuve du dépassement du seuil. CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330

(prêt ; Jyske Bank ; « cette irrégularité dans l'exécution du contrat n'est pas de nature à

entraîner sa résolution » ; demande subsidiaire se limitant à des dommages et intérêts ;

absence de violation de l’obligation de mise en garde), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre

2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n°

17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem pour l’obligation d’information,

l’emprunteur étant jugé averti), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n°

2016/928 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05289 ; Dnd (prêt

immobilier à une SCI ; Jyske Bank ; manquement à l’obligation d'information et au devoir de

mise en garde et condamnation à 320.000 euros au titre de la perte de chance ; manquement

aux engagements contractuels par la conversion opérée le 9 août 2011 en une monnaie autre

que celle prévue par le contrat de prêt, insuffisamment grave pour justifier la résolution du

contrat), sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 17/03912 ; arrêt n°

2018/119 ; Cerclab n° 7483 (arrêt constatant le désistement parfait sollicité par la banque à la

suite d’un accord des parties).

Rappr. le manquement contractuel de la banque dans l’affaire Helvet Immo qui n’a pas

exécuté l’ordre de conversion donné par son client, V. ci-dessous.

D. CLAUSES À TAUX VARIABLE

17.1. Clause à taux variable. * Caractère abusif. Justifie légalement sa décision de réputer

non écrite la clause litigieuse, la cour d’appel qui, après avoir relevé que la clause stipulant

l’intérêt conventionnel n’était pas rédigée de manière claire et compréhensible a retenu

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 26

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qu’une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès

lors que les mentions de l’offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et

sans contrepartie de l’application d’un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse,

de l’indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 :

pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), sur pourvoi

contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab

n° 6846.

N’est pas abusive qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de

l'évolution du Libor trois mois, publié par l'association des banques britanniques, qui est une

référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, dès lors que la variabilité de la

clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se

produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions

et modalités de variation du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n°

16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG

n° 13/11030 ; Dnd.

* Licéité de la clause. Doit être annulée clause qui stipule un taux d'intérêt variable, en

fonction du coût du crédit négocié par la banque, dès lors que la variation du taux d'intérêt

n'intervient pas selon des données objectives et externes à la banque ayant octroyé le crédit et

qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. L. 313-2 C. consom. CA Aix-en-Provence

(15e ch. A), 6 avril 2012 : RG n° 11/21093 ; arrêt n° 2012/218 (taux d’intérêts variable,

révisé au taux « Jyske Bank Funding Rate », à l'issue de chacune des périodes, en fonction du

taux applicable à la date du terme de la période concernée, l'offre de prêt précisant que ce taux

est le taux de financement permettant la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans

la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires, les jours ouvrables

avant le premier jour de la période au cours de laquelle courront les intérêts).

Validité de la clause qui décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant

qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini

conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir

un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés

interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts

et précisant en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et des révisions. CA Aix-

en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ;

Juris-Data n° 2017-009160 (Jyske Bank A/S ; arrêt ambigu en ce qu’il affirme que

l’emprunteur « vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives », qui peut

stigmatiser la sanction sollicitée, clause illicite, mais aussi le fait que l’emprunteur confond la

clause relative à la monnaie de compte et celle relative au taux variable, principalement visée

par ce grief), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd, cassé sur le

caractère abusif par Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ;

Cerclab n° 8003 - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt

n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S), sur appel

de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Rejet de l’argument selon lequel le

taux effectif global n’est pas mentionné de manière claire puisqu’il n’est fait aucune référence

au taux Libor, à sa définition et sa détermination, alors que le Libor est un taux public du

marché monétaire des devises, qui n’a besoin d’aucune définition particulière et que l’offre

précise que le taux du prêt est variable et constitué du Libor + 1,5 points, le taux étant

révisable à l’issue de chacune des périodes de remboursement en fonction du taux Libor

applicable à la date du terme de la période concernée. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai

2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § Même solution pour un taux variable composé de celui de

Jyske Bank Funding Rate + 1,5 points, le taux Jyske Bank Funding Rate étant le taux de

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 27

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financement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie

du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le

premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts, ce taux étant donc

parfaitement défini et déterminé ou déterminable à chacune des périodes considérées. CA

Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § V. encore, pour la

même banque : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n° 15/08225 ; arrêt n°

2017/282 ; Cerclab n° 6890 (une banque peut valablement indexer un taux variable sur le

taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se

refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative,

dans le contrat de prêt), infirmant TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA

Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab

n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen

japonais à un couple de nationalité suédoise ; la cour, procédant d'office à la recherche de

clauses abusives, n'en a pas détecté, notamment dans le mécanisme de fixation du taux

d'intérêt prévu dès lors que la variation du taux d'intérêt, qui dépend des conditions de

refinancement de la banque sur le marché interbancaire, dont elle n'a pas la maîtrise, peut

intervenir tant au profit qu'au détriment de chacune des parties, excluant ainsi l'existence d'un

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Grasse,

30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § V. encore : CA Lyon (6e ch.), 7 décembre

2017 : RG n° 17/05376 ; Cerclab n° 7283 (les modalités de remboursement du prêt contenues

dans le prêt immobilier ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations

des parties, en faveur du prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de

la variation du taux Euribor ; le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de

la période d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du

prix entre les parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse), infirmant TGI

Lyon (Jex), 4 juillet 2017 : RG n° 14/00026 ; Dnd (clause abusive).

* Prêt Helvet Immo. Pour un arrêt rappelant de façon détaillée les clauses relatives au taux

variable dans le prêt Helvet Immo, le taux fixe étant remplacé au bout de cinq ans, par défaut,

par un taux composite (taux fixe de 1,55 complété par la moyenne mensuelle du taux SWAP

francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt), sauf option

de l’emprunteur pour un prêt en euro à taux fixe ou variable, et constatant que la banque a

informé les emprunteurs à l'échéance des cinq premières années et des cinq années suivantes

du taux d'intérêt révisé selon les modalités prévues et de la possibilité d'option qui leur était

offerte par le contrat, jugeant que la clause porte sur la définition de l’objet principal et qu’elle

n’est pas source de déséquilibre significatif : CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG

n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (N.B. 1 l’option doit être exercée « par écrit au plus tard trois

mois avant la révision du taux du crédit », la banque rappelant par courrier à l’emprunteur

cette faculté, ce qui laisse planer une certaine incertitude sur l’information de l’emprunteur et

la possibilité de comparer les différentes solutions, puisque le taux par défaut n’est calculable

qu’à un mois de l’échéance, donc après la possibilité d’exercer l’option ; N.B. 2 le contrat

précise d’ailleurs que l'indice « Taux swap francs suisses 5 ans » est un indicateur journalier

publié sur les pages financières d'organismes de référence et que les emprunteurs peuvent

avoir un accès direct à cette information publique ou questionner le service consommateur de

BNP Paribas Personal Finance, solution qui n’est pas forcément conforme au principe selon

lequel il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation

d’information ; N.B. 3 l’arrêt ajoute qu’aucune de ces dispositions ne permet à la Banque

d'influer sur la poursuite ou non du contrat et sur le choix des emprunteurs dans l'une des

options qui leurs sont proposées, ni sur le taux du prêt, ce qui est sans influence sur la qualité

de l’information donnée), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ;

Dnd.

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III – PRÊT « HELVET IMMO » (et autres prêts indexés sur le franc suisse)

N.B. Le prêt Helvet Immo a été proposé par la BNP Paribas. V. toutefois pour une décision se

référant à un prêt Helvet immo, alors que le contrat avait été conclu par la société Union de

crédit pour le bâtiment : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 27 février 2019 : RG n° 17/02186 ; arrêt

n° 2019/115 ; Cerclab n° 8102, sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2016 : RG n° 14/11975 ;

Dnd. § Il faut par ailleurs ajouter que des montages similaires ont été aussi examinés par

d’autres juridictions (Crédit agricole : Colmar et Metz - Jyske Bank : Aix-en-Provence).

18. Évolution du droit positif : art. L. 312-3-1 C. consom. Il ne peut être fait application de

l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

(art. 54), loi qui interdit dorénavant aux particuliers emprunteurs de souscrire un prêt

immobilier dans une devise étrangère à l'Union Européenne et remboursable en monnaie

nationale, dans la mesure où le prêt a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette

loi. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216

(juillet 2009). § Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG

n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (les dispositions de la loi du 26 juillet 2013 ne sont pas

applicables à un prêt conclu courant juillet 2009), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 :

pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (argument non examiné) -

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (le texte,

entré en application le 1er octobre 2014, n'est pas applicable à un contrat signé six ans

auparavant, fin 2008 pour l’offre de prêt et mars 2009 pour la vente du bien ; cette loi ne peut,

en elle-même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt et caractériser la

faute du prêteur), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n°

441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31

décembre 2015 : RG n° 15/00441 (l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 n'est

pas d’application rétroactive) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (les dispositions de l’art. L. 312-3-1 C. consom. issues de

l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne

sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt), sur appel de

TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd.

19. Description de l’opération. Selon le schéma décrit par les diverses décisions, le prêt

« Helvet immo » prévoyait notamment : un crédit financé par un emprunt souscrit en francs

suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; la gestion du

crédit d'une part en francs suisses (monnaie de compte) et d'autre part, en euros (monnaie de

paiement) pour permettre le paiement des échéances, avec ouverture de deux comptes

correspondant à chacun de ces aspects, ces comptes ne constituant pas des comptes de dépôt ;

un taux précisé pour les premières années, variable ensuite ; une option de retour périodique à

un taux fixe ou révisable en euro. § Pour des descriptions, V. : CA Montpellier (2e ch.), 5

mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai

2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17

septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre

2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (reproduction de longs extraits du contrat sur

plusieurs pages) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab

n° 5447 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab

n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd. § La

banque n'est pas intervenue dans le montage qui ne prévoyait pas un « package », les

emprunteurs ayant été libres de choisir le financement qui paraissait le mieux convenir à

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 29

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l'acquisition ; ce fait, d'une part, ne constitue pas un comportement fautif de la part de la

banque qui n'a pas l'obligation de rencontrer les emprunteurs, d'autre part, implique que les

demandes formées contre elle soient examinées par rapport à ses seuls écrits, et notamment à

l'offre de prêt qui a été acceptée après l'expiration du délai légal. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février

2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd.

La comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales

est inadéquate ; le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où, certes, il s'agit

d'un prêt en devises, mais il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des

instruments financiers ; le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-

jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon

un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux Swap francs

suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de

référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à

l'art. L. 221-1-III CMF comme étant des instruments financiers à termes. CA Paris (pôle 5

ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441. § La seule existence d'un risque lié à la volatilité

du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses,

dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir

rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 25 ans, et pour réaliser deux

acquisitions immobilières dans le cadre d'opérations de défiscalisation, d'un taux d'intérêt

pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises

historiquement stables. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab

n° 6884 (le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes ; il s'agit d'un prêt

en devises, mais il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des

instruments financiers ; le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-

jacent, mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon

un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs

suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de

référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à

l'article L. 221-1-III CMF comme étant des instruments financiers à terme), sur appel de TGI

Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :

RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°

14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°

14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n°

14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n°

14/07108 ; Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448

(ce prêt ne constitue ni une opération spéculative ou aléatoire, ni un prêt toxique, identique

aux prêts structurés accordés aux collectivités locales), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars

2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non

examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691

(idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG

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n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem),

sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 :

RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par

Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 -

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (la comparaison

du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate),

sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre

2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre

2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 30 septembre

2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre

2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ;

Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant

TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (prêt ni spéculatif, ni structuré, ni

toxique), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303, sur appel de TGI Paris, 17

novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur

appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

Sur l’absence de caractère spéculatif, V. aussi infra à propos de l’obligation de mise en garde.

20. Contenu du contrat. Le fait que les 39 pages de cette offre de prêt n'aient pas été

paraphées par les emprunteurs est sans portée dans la mesure où elles font partie intégrante de

l'acte notarié du 2 juillet 2009. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ;

Juris-Data n° 2015-023216.

21. Plaquettes d’information fournies aux professionnels plaçant le prêt. Les emprunteurs

ne sauraient valablement se prévaloir des plaquettes informatives exclusivement destinées aux

professionnels partenaires de la banque dans le cadre de la commercialisation du produit et de

la grille de lecture en date du 25 mars 2008 également éditée pour les courtiers et

intermédiaires, dont la remise lors de l'acceptation de l'offre de prêt n'est pas démontrée et qui

sont, dès lors, exclues du champ contractuel. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG

n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009) - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai

2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206. § Impossibilité, dans le cadre d’une

action en nullité pour erreur intentée par les emprunteurs, de prendre en compte une plaquette

de présentation qui mentionne explicitement qu’il s’agit d’un document non contractuel,

strictement réservé aux professionnels partenaires de la banque amenés à commercialiser le

produit, et qui n’a pu influencer leur consentement, faute de rapporter la preuve qu’ils aient

été en possession de ce document lors de l’acceptation de l’offre. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31

décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (arrêt reprenant l’affirmation de la

banque selon laquelle ce document a fait l’objet d’une présentation non autorisée sur internet ;

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 31

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absence de preuve que ce document ait été remis par le professionnel ayant proposé ce

financement ; emprunteur prétendant que la plaquette était trompeuse et fallacieuse), sur

pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab

n° 6815 (argument non examiné). § Absence de preuve que la banque aurait utilisé la stabilité

du taux de change comme argument commercial, dans la volonté délibérée de tromper

l’emprunteur, alors que le document produit, intitulé « le nouveau produit Bnp Paribas Invest

Immo » et édité en mars 2008, qui présente le marché monétaire suisse comme durablement

stable, est un document non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de

Bnp Paribas Invest Immo. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;

Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (ce document n’ayant pas été remis par la

banque ou par le conseil à l’emprunteur n’a pu influer sur son consentement). § Même sens :

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (plaquette

destinée aux professionnels, non entrée dans le champ contractuel ; emprunteurs invoquant le

fait que la plaquette « Helvet Immo : Le nouveau produit », soulignait la stabilité du franc

suisse et minimisait le risque de change). § N.B. S’agissant d’un dol, la fourniture de ces

documents pourrait au contraire être un élément important pour déterminer la bonne foi de la

banque dans l’exécution de son obligation d’information.

Pour une décision évoquant la communication sous astreinte de certains documents liés à la

commercialisation du produit par la banque avec ses intermédiaires, dans le cadre d’une

action fondée sur des pratiques commerciales trompeuses, et la demande réciproque de la

banque et de l’intermédiaire de la communication du contenu de la constitution de partie

civile des emprunteurs, acceptées par le JME : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 octobre 2015 : RG

n° 15/06009 (souscription, après une étude de situation fiscale et patrimoniale, d’une

opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de parts de société civile de

placement immobilier, financée par un prêt « Helvet Immo » ; N.B. l’arrêt ne concerne plus la

communication des documents de commercialisation, qui a été acceptée, mais uniquement

celle de la constitution de partie civile : la plainte avec constitution de partie civile n'étant pas

couverte par le secret de l'instruction et sa demande ne se heurtant pas au secret professionnel

de l'avocat, il n'existe dès lors aucun empêchement légitime à sa production sous astreinte).

22. Influence de l’instance pénale. Sur l’instance pénale, V. les informations mentionnées

dans certaines décisions : ouverture d'une information judiciaire le 28 mars 2013 (comp.

Colmar, ci-dessous), mise en examen de la banque du chef de pratiques commerciales

trompeuses et, selon les déclarations des appelants, renvoi de l'affaire devant le tribunal

correctionnel de Paris le 4 avril 2017. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG

n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913. § Mise en examen en 2015. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303.

Irrecevabilité devant la cour de la demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats de

l’instance pénale qui, constituant une exception de procédure, devait être présentée devant le

juge de la mise en l’état. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

Cerclab n° 5448 (application des art. 73, 378, 771 et 907 CPC), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29

mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non

examiné). § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ;

Cerclab n° 5447. § Pour un refus autrement motivé : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27

juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (instruction ouverte

devant le TGI de Paris, en mai 2015 pour pratique commerciale trompeuse ; arrêt regrettant

que la question n’ait pas été soumise à l'appréciation du conseiller de mise en état, mais

estimant au fond que les éléments fournis sont insuffisants pour justifier le sursis, notamment

en l’absence de précision sur la procédure et l’identité des contrats), sur appel de TGI

Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd.

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 32

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Pour une réponse au fond : dès lors que les demandeurs à l'instance ne se sont pas constitués

partie civile dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Paris et

qu'ils ne sollicitent pas l'indemnisation du préjudice que leur aurait causé le délit, de sorte

qu'aucune décision n'interviendra sur l'action publique de laquelle dépendrait directement

l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, la décision de sursis à statuer

dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour le juge

civil. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 (N.B.

trente-neuf autres décisions du même jour), infirmant TGI Paris (JME), 17 février 2016 : RG

n° 15/06283 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab

n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-027866, infirmant TGI Paris (JME), 25 février 2016 : RG

n° 13/06745 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab

n° 6913, infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04598 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07086 ; Dnd (idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre

2016 : RG n° 16/04602 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07092 ; Dnd

(idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04600 ; Dnd. § Aucune des

parties ne demandant qu'il soit sursis à statuer et l'instance pénale, dont l’issue est

nécessairement lointaine, ne pouvant trancher la question de la validité de la clause

d'indexation dont il est soutenu qu'elle contrevient aux dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ou

qu'elle constitue une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1 C. consom., ni davantage le

débat sur les conditions de formation du contrat et l'existence de vices du consentement qui

n'imposent pas nécessairement que la preuve de pratiques commerciales trompeuses soit

rapportée, il est de l'intérêt des emprunteurs et donc d'une bonne administration de la justice

ne pas différer une décision qui peut être rendue sans attendre l'issue de l'instance pénale. CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-

027866 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07065 ; Cerclab n° 6913, infirmant

TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04598 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin

2017 : RG n° 17/07086 ; Dnd (idem), infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n°

16/04602 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 17/07092 ; Dnd (idem),

infirmant TGI Paris (JME), 6 octobre 2016 : RG n° 16/04600 ; Dnd.

Sur l’instruction, V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 11 décembre 2015 : RG n° 15/19299

(désistement de la banque d’un appel sur une ordonnance du JME, dans le cadre d’une action

en « requalification » du prêt en euro, l’emprunteur s’étant au surplus porté partie civile dans

l’instruction n° 24/37/13/3 ouverte devant le TGI de Paris ; application de l’art. 395 CPC). §

V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 11 décembre 2015 : RG n° 15/19066.

Sur l’absence de prise en compte de la déposition d’une directrice régionale d’une agence

BNP qui prétendait avoir alerté sur les dangers du produit : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29

septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (arrêt semblant émettre des doutes sur

les informations fournies et retenant qu’en tout état de cause, ce témoignage n’éclaire pas sur

les informations données par la société ayant commercialisé le produit), sur appel de TGI

Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars

2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ;

Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.),

26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31

mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 :

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 33

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pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (problème non examiné) - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (pièce produite n’étant pas

entrée dans le champ contractuel, puisqu’elle est postérieure au contrat ; N.B. par ailleurs, la

banque n’ayant pas été condamnée est présumée innocente), sur appel de TGI Paris, 13 février

2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ;

Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG

n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel

de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai

2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (la

circonstance que la banque ait été mise en examen en 2015 et qu'une préposée de la banque

ait fait des déclarations qui sont supposées l'incriminer, est indifférente à la solution du litige,

compte tenu de la présomption d'innocence et de la nécessité pour le juge civil d'analyser et de

qualifier les faits qui sont dans le débat et de trancher le litige conformément aux règles de

droit qui lui sont applicables, la procédure d'instruction ne pouvant constituer à elle seule une

présomption d'illégalité du contrat et de responsabilité de la banque), sur appel de TGI Paris,

17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 :

RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n°

14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab

n° 8164 (l’ancienne directrice d’une agence, qui a seulement participé à la commercialisation

des prêts Helvet Immo auprès des partenaires professionnels de la banque, est sans qualité

pour émettre une opinion pertinente sur le caractère clair et compréhensible de la clause

litigieuse contenue dans l'offre de prêt), sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n°

2012058262 ; Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303

(aucune pièce issue de la procédure pénale n'est produite par les emprunteurs), sur appel de

TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20

octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd.

A. VALIDITÉ DE LA CLAUSE ET DU CONTRAT

1° DROIT DES CLAUSES D’INDEXATION

23. Admission d’un lien entre la clause et l’activité de la banque. L’arrêt qui, après avoir

rappelé les termes de l’art. L. 112-2 CMF, constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux

de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de

banquier du prêteur était suffisamment caractérisée, en déduit à bon droit, par ces seuls

motifs, que la clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère, fût-elle afférente à une

opération purement interne, était licite. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ;

arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (Helvet Immo ; vente en l'état futur d'achèvement

portant sur l'acquisition d'un appartement en France, opération à visée de défiscalisation et

portant sur un bien locatif), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 1), 17

septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ; Cerclab n° 6794 (résumé ci-dessous),

infirmant TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 :

pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même solution), rejetant sur

ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

Cerclab n° 5448 - Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ;

Cerclab n° 7863 (ayant énoncé qu’en application de l’art. L. 112-2 CMF, la validité d’une

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 34

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clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une

relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties, l’arrêt qui

constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt

initialement stipulé, avec l’activité de la banque est suffisamment caractérisée, en déduit, à

bon droit, que la clause litigieuse était licite), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd.

La banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des

emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer une acquisition

immobilière en France, un prêt en francs suisses. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°

14/01467 ; Dnd.

La fixation de la créance en monnaie étrangère constituant une indexation déguisée, sa

validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles

qu'elles résultent de l'art. L. 112-2 CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 ; précité - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab

n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit

autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG

n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;

arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n°

12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°

7303, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20

octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd.

Il est de principe qu'un prêt dont la monnaie de compte est une devise étrangère, en l'espèce le

franc suisse, est assimilé à un prêt indexé et ne revêt aucun caractère spéculatif, étant observé

que l'indice convenu (la monnaie étrangère) est en relation avec l'activité de la banque qui

consiste à faire commerce d'argent. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ;

Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009) - CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG

n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206. § Dès lors que le contrat de prêt fait explicitement

référence à deux monnaies, soit l'euro comme monnaie de paiement et le franc suisse comme

monnaie de compte, en l'espèce étrangère, cette référence doit de fait s'analyser en une

indexation de l'obligation à remboursement de l'emprunteur sur le taux de change de l'euro

contre le franc suisse ; le contrat de prêt s'analysant en un acte strictement interne, dès lors

que les parties sont domiciliées en France, de nationalité française ou immatriculée dans ce

pays et que le bien financé est situé en France, l'indexation en question ne contrevient

aucunement aux prohibitions des art. L. 112-1 et L. 112-2 CMF, dans la mesure où elle est en

relation directe avec l'activité de la société prêteuse, établissement bancaire qui fait par

profession commerce d'argent et doit comme en l'occurrence emprunter sur les marchés

internationaux de devises pour prêter à ses clients, les établissements financiers n'ayant pas

pour pratique de prêter sur leurs fonds propres. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre

2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (arrêt infirmant le jugement ayant déclaré la clause

non écrite), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-

27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (résumé ci-dessus). § La validité de la

clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la

convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives,

mais alternatives ; la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 35

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banquier de l'une des parties au contrat ; lorsqu'une des parties est un banquier, son activité

« est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut

valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans

une opération purement interne. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (le prêteur, en l’espèce, exerce de façon objective l'activité de

banquier et est autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions

de l'art. L. 518-1 CMF), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi

n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre

2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG

n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560 (idem), sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n°

12/11574 ; Dnd. § V. encore : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG

n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (le commerce de l'argent est au cœur de

l'activité de la banque, qui pour octroyer le crédit litigieux a, notamment, elle-même acquis

les devises sur le marché monétaire international), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre

2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691,

sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6

janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n°

13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°

13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re,

12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Nancy (2e

ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (prétendre que le

franc suisse est une monnaie de paiement reviendrait à dénaturer les clauses claires et précises

du contrat ; une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt

sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; absence d’influence

d’un raisonnement sur la filiale ayant proposé le produit ou sur la société mère ; arrêt notant

que le prêt a été refinancé en francs suisses), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n°

12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884

(« il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit

est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires

internationaux de devises »), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur

appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°

14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°

14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°

14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16

juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immmo ; outre huit autres arrêts du

même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (Helvet immo ; au

surplus, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il est dit au contrat, que la banque a elle-même souscrit

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 36

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un emprunt en franc suisse et qu'elle doit le rembourser), sur appel de TGI Paris, 19 janvier

2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n°

15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (Helvet immo), sur appel de TGI Nice, 12

février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (idem), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°

13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°

7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de

TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG

n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab

n° 8161, sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162, sur appel de TGI Paris, 17

novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG

n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est

prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais les parties peuvent y avoir recours en tant

qu'unité de compte ; seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les

clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère), sur appel de T. com.

Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier

2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet immo ; prêt prévoyant une monnaie de

compte en francs suisses et un paiement en euro ; clause d’indexation conforme aux

dispositions du CMF, l’activité de la banque ayant un lien direct avec le franc suisse compte

tenu de ses opérations sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Arras, 4 février

2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ;

Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.

2° DROIT DES CLAUSES ABUSIVES

24. Applicabilité. Sur l’applicabilité du droit de la consommation, rappr. pour un prêt

spéculatif dans le cadre de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. : ne perd pas la qualité de

consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de

son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature

spéculative ; cassation de l’arrêt refusant de faire application de l’ancien art. L. 137-2 [218-2]

C. consom. à l’action du prêteur contre les emprunteurs, alors qu’il résultait de ses

énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité

professionnelle de ces derniers. Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016 : pourvoi n° 15-18858 ;

arrêt n° 963 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6065 (produit multidevises à taux variable Euribor ou

Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en francs CHF), cassant

partiellement CA Aix-en-Provence, 17 avril 2015 : Dnd. § Sur l’applicabilité, V. aussi : CA

Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab

n° 5686 (examen et refus du caractère abusif d’une clause d’indexation sur le franc suisse

dans un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier comportant cinq

appartements à louer ; domaine non discuté), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre

2014 : Dnd.

24-1. Droit de l’Union européenne - CJUE. * Relevé d’office. L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la

directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de

relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le

caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments

de droit et de fait nécessaires à cet effet. ». CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank

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Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite.

Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C-51/17 ; Cerclab

n° 8148.

* Modification législative de la clause fixant le taux de change : interprétation restrictive.

Pour la possibilité de contrôler la clause relative au risque de change, après une modification

législative ayant remplacé rétroactivement une clause nulle concernant la seule détermination

du taux de change : l’art. 1er § 2 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que

le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions

de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt

conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité,

en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. CJUE (2e ch.), 20 septembre

2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss :

Aff. C-51/17 ; Cerclab n° 8148. § Toutefois, eu égard en particulier à l’objectif de la directive

93/13/CEE, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées

dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à

l’article 1er § 2, est d’interprétation stricte ; dès lors, une clause relative au risque de change,

qui n’est pas couverte par la modification législative, n’est pas exclue dudit champ

d’application en vertu de cette disposition. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank

Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C-51/17 ; Cerclab

n° 8148 (loi visant la détermination du taux de change et pas le risque de change).

* Exclusion de l’adéquation au prix. Les clauses de monnaies de compte ne relèvent pas de

l’adéquation au prix : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une

clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans

le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente

et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une

« rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le

prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de

l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler -

Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point

n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à

déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise

étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change

ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune

« rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).

* Clause pouvant porter sur la définition de l’objet principal. En revanche, il appartient à la

juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux

stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause

déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation

du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur.

CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank

Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 51 ; prêt utilisant une devise étrangère comme

monnaie de compte).

* Exclusion du contrôle du caractère abusif dépendant du caractère clair et compréhensible

de la clause. L’exclusion du contrôle suppose toutefois de vérifier que la clause est rédigée de

façon claire et compréhensible, ce que la CJUE a entendu dans un sens extensif incluant la

perception des conséquences économiques de la clause pour l’emprunteur. L’analyse exclut

donc une appréciation séparée de l’obligation d’information et du caractère abusif, ce qui ne

saurait surprendre puisque l’asymétrie d’information est un des déséquilibres majeurs entre

professionnel et consommateur.

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Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite.

Pour le premier arrêt : l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que,

s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon

laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit

s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le

consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière

transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère

auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit

par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en

mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences

économiques qui en découlent pour lui. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler -

Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif

et points n° 73 à 75 ; point n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de

l’annexe de cette directive pour justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence

de transparence de l’information complète du consommateur). § V. aussi dans le même sens :

CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA :

Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; l’exigence d’une rédaction claire et

compréhensible doit être comprise comme imposant que le contrat expose de manière

transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée

ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses,

de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères

précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; arrêt citant

les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, points 75, et du 23 avril 2015,

Van Hove, C-96/14, point 50) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP

Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C-51/17 ; Cerclab n° 8148

(cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le

consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée

concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement

attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la

monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais

aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause

sur ses obligations financières).

Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de

l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et

l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt.

CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA :

Aff. C-186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei,

C-143/13, point 75).

* Effets de la suppression de la clause. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en

ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat

conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression

d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national

permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci

une disposition de droit national à caractère supplétif. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : précité.

24-1 bis. Cour de cassation : questions préjudicielles. Au regard des griefs formulés par les

moyens et des questions préjudicielles posées par le Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

(jugement du 2 août 2019) et par le Tribunal de grande instance de Paris (sept jugements du

1er octobre 2019), la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de

nature à influer sur la solution du pourvoi ; il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au

prononcé de la décision de la CJUE dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19. Cass.

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civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17996 ; arrêt n° 715 ; Cerclab n° 8685, pourvoi

contre CA Paris, 17 avril 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass. civ. 1re, 16 mai

2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628. § Pour des décisions retenant la même

solution, sans reproduire les questions préjudicielles en renvoyant à l’arrêt précité n° 715

(pourvoi n° 19-17996) : Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n°

716 ; Cerclab n° 8686 (idem), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : Dnd -

Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-17998 ; arrêt n° 717 ; Cerclab n° 8687,

pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 mai 2019 : Dnd, sur renvoi après cassation de Cass.

civ. 1re, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11337 ; Cerclab n° 7628 - Cass. civ. 1re, 25 novembre

2020 : pourvoi n° 19-17999 ; arrêt n° 737 ; Cerclab n° 8688, pourvoi contre CA Reims, 15

mai 2018 : RG n° 16/02699 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020 : pourvoi n° 19-11600 ;

arrêt n° 738 ; Cerclab n° 8689, pourvoi contre CA Reims, 15 mai 2018 : RG n° 16/02701 ;

Dnd.

Sur le rappel des questions préjudicielles figurant dans l’arrêt du 25 novembre précité (19-

17996, V. :

* Question préjudicielle renvoyée par le TI de Lagny-sur-Marne (2 août 2019) :

« Question n° 1 : Le paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en

ce sens que constituent l'objet principal d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable

en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des

remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient

l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements, pour payer le solde du

compte, ce solde pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités ?

Question n° 2 : Le paragraphe 1er de l'article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en

ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur

les intérêts et qui prévoient l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des

règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des

variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des

parties au contrat, notamment en ce qu'elles exposent le consommateur à un risque

disproportionné de change ?

Question n° 3 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose

que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise

étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la

conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l'espèce les conséquences des

difficultés économiques des années 2007 et 2009 sur les variations des taux de change, en

tenant compte de l'expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?

Question n° 4 : L'article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu'il impose

que le caractère clair et compréhensible des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise

étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au

consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne

tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des

taux de change, par le prêteur disposant de l'expertise et des connaissances du professionnel

? »

* Question préjudicielle renvoyée par le TGI Paris (sept jugements du 1er octobre 2019) :

« Première question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité,

s'oppose-t-elle, dans un dossier comme celui au principal, à l'application des règles de

prescription, dans les cas suivants : (a) pour la déclaration du caractère abusif d'une clause, (b)

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pour les restitutions éventuelles, (c) lorsque le consommateur est demandeur et (d) lorsque le

consommateur est défendeur, y compris à une demande reconventionnelle ?

Deuxième question : En cas de réponse totalement ou partiellement négative à la première

question, la directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité, s'oppose-t-

elle, dans un dossier comme celui en cause au principal, à l'application d'une jurisprudence

nationale fixant le point de départ du délai de prescription à la date d'acceptation de l'offre de

prêt, plutôt qu'à la date de survenance de difficultés financières sérieuses ?

Troisième question : Des clauses telles que celles en jeu dans le litige principal, prévoyant

notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement,

ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, relèvent-elles de l'objet

principal du contrat au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13, en l'absence

de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates

fixes, la possibilité pour l'emprunteur d'exercer une option de conversion en euros selon une

formule prédéterminée ?

Quatrième question : La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité

du droit communautaire, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une

clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et

compréhensibles » au sens de la directive, aux motifs que :

- l'offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du

crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux

jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site

de la Banque centrale européenne ;

- il est mentionné dans l'offre que l'emprunteur accepte les opérations de change de francs

suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au

remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde

des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ;

- l'offre indique que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en

francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de

capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs

suisses, et qu'il est précisé que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des

variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse,

que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement

du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ;

- les articles « compte interne en euros » et « compte interne en francs suisses » détaillent les

opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte, et

le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de

conversion de la devise étrangère ; et alors que ne figure dans l'offre, notamment, pas de

mention expresse du « risque de change » qui incombe à l'emprunteur au vu de l'absence de

perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du « risque de

taux d'intérêts » ?

Cinquième question : Dans l'éventualité d'une réponse positive à la quatrième question, la

directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit communautaire,

s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de

clauses, telle que celles en cause au principal, sont « claires et compréhensibles » au sens de la

directive, dès lors que s'ajoute uniquement aux éléments relevés dans la quatrième question,

une simulation d'une baisse de 5,33 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de

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compte, dans un contrat d'une durée initiale de 25 ans, et sans autre mention des termes tels

que « risque » ou « difficulté » ?

Sixième question : La charge de la preuve du caractère « clair et compréhensible » d'une

clause au sens de la directive n°93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances

entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ?

Septième question : Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause

appartient au professionnel, la directive n° 93/13 s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale

estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu'il appartient aux

emprunteurs de prouver, d'une part, qu'ils ont été destinataires des informations contenues

dans ces documents et, d'autre part, que c'est la banque qui les leur a adressés, ou, au

contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les

informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux

emprunteurs, présomption simple qu'il incombe au professionnel, qui doit répondre des

informations communiquées par les intermédiaires qu'il a choisis, de réfuter ?

Huitième question : L'existence d'un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans

un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque

de change, dès lors que, d'une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au

consommateur pour anticiper le risque de change et que, d'autre part, le risque supporté par le

professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l'est pas ? »

24-2. Cour de cassation : décisions attaquées examinant le caractère abusif (rejet). La Cour

de cassation a adopté deux positions différentes, selon la teneur des décisions attaquées.

Lorsque l’arrêt d’appel a examiné le caractère abusif et l’a écarté aux motifs que la clause

portait sur la définition de l’objet principal et qu’elle était stipulée de façon claire et

compréhensible, elle a rejeté le pourvoi de façon prudente : après avoir énoncé que

l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C.

consom., ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant

qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève, d’une part, que la

clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements

mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat,

d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté

est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des

échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui

est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner

l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier

la charge totale de remboursement ; ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et

compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une

recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient

inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Cass. civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi

n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re,

12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863, rejetant le

pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd, sur appel de

TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd. § N.B. La motivation retenue par ces arrêts

est assez curieuse. Tout d’abord, il semble naturel que la Cour de cassation reproduise un

texte de loi directement et non au travers d’un motif de la décision attaquée (au surplus

parfois inexact comme dans l’arrêt du 12 décembre 2018 puisque les textes cités écartent les

clauses « définissant l’objet principal » et non plus largement celles portant sur l’objet

principal). Ensuite, il est aussi étonnant que la Cour ne puisse pas expliciter directement le fait

que la clause porte sur l’objet principal, ce qu’elle a déjà souvent fait en matière d’assurance.

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Pour des arrêts ultérieurs adoptant une motivation légèrement différente : Cass. civ. 1re, 20

février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054 (structure du motif :

rappel de l’arrêt sur l’art. L. 132-1 C. consom., déduction à bon droit que la clause définit

l’objet principal du contrat, rappel de l’arrêt de la CJUE du 20 septembre 2018, aff. , C-51/17,

rappel des constatations de l’arrêt attaqué sur le caractère compréhensible, avant de conclure

« qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa

décision de retenir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse »), rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ;

Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20

février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi

contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février

2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA

Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n°

121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 :

pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16

juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ;

Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20

février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi

contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

V. ultérieurement pour des motivations plus condensées : Cass. civ. 1re, 27 mars 2019 :

pourvoi n° 17-26912 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 8002 (caractère compréhensible admis en

dépit de l’argument des emprunteurs invoquant le fait qu’aucune disposition unique du contrat

ne résumait le principe d’indexation), rejetant le pourvoi contre CA Lyon, 28 septembre

2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab

n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd (les conditions de

remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l’essence

même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l’obligation du débiteur, de

sorte que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou

la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat) - Cass. civ. 1re, 10

octobre 2019 : pourvoi n° 17-20199 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 8126 (rappel de l’arrêt du 20

septembre 2017, aff. C-186/16 ; selon l’arrêt, l’emprunteur ayant reconnu avoir pris

connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé

que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de

remboursement, la cour d’appel en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément

et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement,

augmenter par l’effet de l’allongement de la période de remboursement lié à une évolution

défavorable du taux de change, et qu’il a eu, à la lecture de l’offre, une vision précise de ce

que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu’il était indiqué que la durée pourrait être

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augmentée dans un plafond de cinq ans : il en résulte que, même si la clause litigieuse portait

sur l’objet principal du contrat, la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’elle était rédigée en

termes clairs et compréhensibles, n’était pas tenue de procéder à l’examen de son caractère

éventuellement abusif ), sur appel de CA Nancy, 26 janvier 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24

octobre 2019 : pourvoi n° 18-12255 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8156 (l’arrêt

relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par

l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et

permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les

conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais

définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de

compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une

prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause

litigieuse définit l’objet principal du contrat ; clause claire et compréhensible), rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 15 décembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi

n° 18-18047 ; arrêt n° 871 ; Cerclab n° 8157 (rappel de l’art. L. 132-1 et de l’arrêt du 20

septembre 2017, C-186/16, clauses claires et compréhensibles), rejetant le pourvoi contre CA

Paris, 9 mars 2018 : Dnd.

V. aussi pour un prêt accordé par une autre banque : Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi

n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; rappel de l’art. L.

132-1 par la cour d’appel, laquelle relève que le remboursement du prêt en francs suisses

définit l’objet principal du contrat, information données sur le risque de change laissé

intégralement à la charge des emprunteurs, avec un exemple chiffré donné par la notice :

« ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour

d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a

légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives » ; la

clause relative aux modalités de fixation du cours de change étant distincte de celle prévoyant

le remboursement en devise étrangère, la cour d’appel en a exactement déduit que sa

rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse), sur

pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ;

Cerclab n° 6846.

24.3. - Cour de cassation : décisions attaquées n’examinant pas le caractère abusif

(cassation). Lorsqu’au contraire, les arrêts frappés de pourvoi n’avaient pas recherché le

caractère abusif, elle a cassé ces décisions en leur reprochant de ne pas avoir procédé d’office

à une telle recherche : cassation pour violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L.

212-1, de l’arrêt jugeant régulière la clause d’indexation et rejetant les demandes en

responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, aux motifs qu’il résultait des

éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute

dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le

montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum

de cinq ans, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de

change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse

n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Cass. civ. 1re, 29 mars

2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (application de

l’obligation de relever d’office, découlant de la jurisprudence Pannon de la CJUE), cassant

CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ; Cerclab

n° 6794, sur appel de TGI Lille, 21 octobre 2014 : RG n° 14/04032 ; Dnd - Cass. civ. 1re, 29

mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (même

solution), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

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Cerclab n° 5448. § Pour une décision similaire, après l’arrêt précité du 3 mai, mais intégrant

dans la motivation la notion d’objet principal du contrat : Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 :

pourvoi n° 17-11337 ; arrêt n° 505 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7628 (Helvet Immo ; il incombait,

à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas

contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office

si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence,

ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les

droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Paris,

29 septembre 2016 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17650 ; arrêt

n° 805 ; Cerclab n° 7670 (Crédit agricole ; il incombait à la cour, à supposer que la clause

litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat, ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit

pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne

pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait

pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations

des parties au contrat, au détriment du consommateur), cassant CA Lyon, 21 février 2017 :

Dnd. § V. aussi : cassation de l’arrêt validant une clause d’indexation, en retenant qu’elle est

en relation directe avec l’activité de la banque, alors qu’il résultait des éléments de fait et de

droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par

rapport au franc suisse avait pour conséquence de majorer le coût du prêt, sans qu’aucun

plafond ne soit fixé, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que la clause de monnaie

étrangère ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit

pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne

pesait pas exclusivement sur l’emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas

pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base

légale à sa décision. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ;

Cerclab n° 8003 (Jyske Bank ; visa de l’art. L. 132-1 et rappel de l’arrêt Pannon), pourvoi

contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ;

Cerclab n° 6831, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ;

Cerclab n° 8361 (résumé ci-dessous). § Comp. pour une autre clause : Cass. civ. 1re, 12 déc.

2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 (les emprunteurs n'ayant pas

soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet

de stipuler une date indicative d'exécution du contrat hors les cas où la loi l'autorise, le moyen

est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait).

N.B. Ces arrêts appellent plusieurs remarques. Tout d’abord, la cassation est fondée sur une

violation de l’art. L. 132-1 C. consom., interprété en tenant compte de la jurisprudence

Pannon de la CJUE : autrement dit, c’est l’absence de relevé d’office obligatoire qui constitue

le cas d’ouverture, même si la motivation des arrêts pourrait évoquer un manque de base

légale. D’autre part, les arrêts cassés n’ont pas évoqué le caractère abusif de la clause. Il faut

souligner que d’autres décisions de la Cour de Paris du 31 décembre 2015 l’ont fait, en

estimant que la clause portait sur la définition de l’objet principal, qui échappe au contrôle du

caractère abusif si la clause est stipulée de façon claire et compréhensible. Cet argument a pu

paraître implicitement condamné par la Cour de cassation en 2017, mais depuis ces premières

décisions, l’arrêt du 16 mai 2018 a intégré cet aspect de la recherche dans ses motifs. Il faut

enfin ajouter qu’une action de groupe a été annoncée par une association de consommateurs

(à l’issue inconnue à ce jour), ce qui, outre l’instance pénale, conduit à un éclatement de

l’examen de ce contentieux sériel.

La Cour de Paris a pris acte de ces arrêts dans les espèces où le caractère abusif n’était pas

soulevé : révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état en

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invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte

au regard des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., devenu L. 212-1. CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 6877, sur appel de TGI Paris, 10

février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG

n° 15/21470 ; Cerclab n° 6914 (relevé d’office et réouverture des débats), infirmant TGI

Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG

n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI Paris, 8

décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Sur l’interprétation - tout à fait fondée - de ces

arrêts par la Cour d’appel de Paris : la Cour de cassation n'a pas tranché la question du

caractère abusif de la clause litigieuse, mais elle a seulement reproché aux cours d'appel de

Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant

qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas

exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour

objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

parties au contrat, au détriment du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°

13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab

n° 7302, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 9 mars 2018 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 8010 ; Juris-Data n° 2018-003398 (il est

inexact de soutenir que la Cour de cassation - dans ses arrêts du 20 mars 2017 - a d'ores et

déjà tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse), suite de CA Paris (pôle 5

ch. 6), 11 août 2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946, sur appel de TGI Paris, 8 décembre

2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG

n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164, sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n°

2012058262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : RG n° 17/01027 ; Cerclab

n° 8165 (idem), sur appel de TGI Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 14/15304 ; Dnd. § V. aussi

pour d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG

n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (arrêt rappelant un arrêt antérieur relevant

d’office le caractère abusif et invitant les parties à conclure sur le caractère abusif d’une

clause de monnaie de compte se référant au franc suisse, au regard des arrêts de la CJCE du 4

juin 2009, C-243/08, et de la Cour de cassation du 29 mars 2017 dans les affaires 15-27231 et

13-13050), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd.

V. pourtant pour une décision décidant que, les emprunteurs n'invoquant pas l'existence de

clause abusive, il « ne sera répondu qu'aux moyens utiles à la solution du litige », alors que

l’obligation de rappeler d’office rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation risque

de faire encourir la censure à cet arrêt : CA Rennes (1re ch.), 18 février 2020 : RG n°

18/03809 ; Cerclab n° 8358, sur appel de TGI Nantes, 17 mai 2005 : Dnd.

24.4. Cour de cassation : extension de l’éviction du contrôle aux clauses connexes. L’arrêt

qui énonce que la clause « opération de change » n’est pas uniquement consacrée aux frais de

change, mais rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est d’être un prêt de

francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu’en euros

pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu’accepter l’offre équivaut à accepter les

opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses et à accepter que

les frais de change fassent partie intégrante des règlements, qui relève que la clause détaille le

mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change

devant intervenir pendant la durée du crédit et précise que le montant du prêt comprend les

frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du

montant à convertir, et qui constate que la clause n’est pas la seule clause à traiter des frais de

change, ; a pu déduire que la clause litigieuse ne pouvait être détachable de la clause

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 46

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« monnaie de compte » régissant tout le contrat. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-

28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 :

Dnd. § Pour d’autres arrêts rejetant les pourvois contre des arrêts retenant, sans dénaturation,

que les stipulations prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des

règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-

remboursement à l’échéance, font partie intégrante de la clause litigieuse et que le contrat fixe

une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que

de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à

l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq

dernières années précédant la révision du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 :

pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8054, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12

mai 2017 : Dnd. § Même sens : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt

n° 185 ; Cerclab n° 8064, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 :

pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février

2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA

Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n°

118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi

n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin

2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab

n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février

2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n° 122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA

Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n°

123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 :

pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16

juin 2017 : Dnd.

24.5. Juges du fond : refus de contrôler le caractère abusif des clauses claires et

compréhensibles. * Helvet immo. La Cour d’appel de Paris a toutefois maintenu sa position

après les arrêts de la Première Chambre civile du 29 mars 2017 : les prêts litigieux ont pour

caractéristique essentielle d'être des prêts en devises étrangères remboursables en euros ; le

risque de change est inhérent à ce type de prêt ; il a nécessairement une incidence sur les

conditions de remboursement des crédits qui sont liées à la variation du taux de change ainsi

que sur les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc

d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital ; dès

lors, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du

rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation

de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant

l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre

de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante

de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; il y a lieu en

outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne

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peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à

l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière

hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt. CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (arrêt évoquant l’arrêt

précité de la CJUE du 30 avril 2014, mentionné comme étant du 12 février 2014, avec un

rappel des trois questions préjudicielles, et concluant que la clause monnaie de compte définit

l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une

appréciation de son caractère abusif), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n°

14/07104 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22

septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd. § Dans le même sens, du même jour, sauf pour un

rappel de deux questions préjudicielles seulement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :

RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°

14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de

TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai

2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (les emprunteurs, qui

ont déclaré avoir voulu se constituer un patrimoine retraite et qui exercent les professions de

kinesithérapeute et d'assistante de production, doivent être considérés comme des

consommateurs normalement avisés, en mesure de saisir la portée exacte de la clause et

d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en

découlent pour eux ), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd -

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22

septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG

n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (outre huit autres arrêts du même jour, précités ; le prêt

litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en

euros, le risque de change étant inhérent à ce type de prêt qui a nécessairement une incidence

sur les conditions de remboursement du crédit ; la clause monnaie de compte définit ainsi

l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la

prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt

consenti en francs suisses ; les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et

l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de

non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être

dissociées pour constituer une clause autonome l’arrêt souligne en outre que le contrat fixe

une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la

majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de

l'indice Insee des prix à la consommation - série France entière hors tabac - sur la période des

5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt), confirmant TGI Paris, 29

septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne

sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le

contrat), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (les stipulations prévoyant

l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre

de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante

de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome), sur appel de

TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20

octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 48

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n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le

quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas

de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent

de la nature même de l'obligation du débiteur), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°

14/01467 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab

n° 8164 (la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du

rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non

pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur),

sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd.

Elle a répondu de façon négative à l’argument invoqué par la Cour de cassation : le risque de

change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; supprimer la clause aboutirait à détruire

l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le

contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui

octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 :

RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 :

RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi, avant de considérer que la clause claire et compréhensible

porte sur l’objet principal du contrat : l’existence d’un déséquilibre manifeste découlant

nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur n’est pas établie dès lors que le contrat

prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit

est raccourcie sans limite et que dans ces conditions les emprunteurs paient moins

d'échéances, la rémunération du prêteur s'en trouvant d'autant diminuée. CA Paris (pôle 5 ch.

6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts

du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd -

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité (arrêt évoquant aussi la faculté de

conversion des prêts) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;

Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur appel de TGI

Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

Pour le maintien de la solution, avec une évolution de la motivation, pour répondre à

l’argumentation des demandeurs tentant d’isoler certaines clauses : le déséquilibre visé par

l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre

économique ; pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de

la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie

générale de la convention ; l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des

conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en

francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences

économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août

2017 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n° 6946 ; Juris-Data n° 2017-016430, sur appel de TGI

Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ; Dnd. § Rejet de l’argumentation des emprunteurs

tentant de déclarer abusive la seule clause relative aux opérations de change, alors que la

clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui

régit tout le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. § Même analyse et

même solution pour la clause fixant une période supplémentaire de 5 ans de remboursement

sans prévoir de plafond aux échéances. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : précité. §

Dès lors, les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire

mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de

l'obligation du débiteur ; la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la

déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne

peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 49

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et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 :

précité.

Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9

novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (motivation assez

similaire ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas un caractère accessoire

mais définissent l’essence même du rapport contractuel ; la clause monnaie de compte, dont

toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle

caractérisant le contrat), sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA

Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab

n° 7516 (prêt immobilier Helvet Immo ; absence de caractère abusif de la clause qui fixe une

période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances,

qui n’est que la conséquence de la clause de monnaie de compte qui régit tout le contrat, dès

lors que la variation du taux de change franc suisse/euro ne dépend pas de la volonté des

parties, ni même de la banque et est totalement indépendante de la sphère contractuelle,

qu’elle joue dans les deux sens, que l’emprunteur peut obtenir tous les cinq ans une

conversion en euros et que le risque de change ne pèse donc pas exclusivement sur

l'emprunteur ; arrêt précisant qu’en cas d’évolution favorable à l’euro, la rémunération du

prêteur s'en trouve diminuée et la durée d'amortissement du prêt raccourcie), sur appel de TGI

Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n°

17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (la Cour ne peut que constater que les

stipulations contractuelles sont complètes, et intelligibles tant au strict point de vue

grammatical ou lexical, que dans leur contenu qui, s'il est certes complexe eu égard à la nature

même du prêt, n'en reste pas moins compréhensible par l'emprunteur moyen, normalement

informé et raisonnablement attentif et avisé, ayant recours à ce type d'opération immobilière

et de financement immobilier), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re

ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI

Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt

n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier

2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ;

Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 :

RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de

TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n°

16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (les conditions de remboursement du prêt ne

revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ;

la clause monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la

conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; clause claire et

compréhensible), sur appel de TGI Marseille, 22 novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd -

CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19 ; Cerclab n° 7949

(la clause relative à la monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant

claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif), sur appel de

TGI Saint-Omer, 22 juillet 2016 : RG n° 16/00084 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet

2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (la clause monnaie de compte définit l'objet

principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non

pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur,

c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en

francs suisses ; clause claire et compréhensible ; N.B. en l’espèce, l’emprunteur affirmait que

la clause ne prévoyait aucun exemple chiffré, argument dont l’exactitude ou pas n’est pas

examinée par l’arrêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ;

Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01156 ; arrêt n° 578 ; Cerclab

n° 8268 (helvet immo ; arrêt reprenant la position de la CJUE sur la nécessité qu’un

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 50

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consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse évaluer les

conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur ses obligations

financières ; clause claire et compréhensible, pouvant jouer dans les deux sens et n’ayant pas

créé de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Brive-La-Gaillarde, 26 octobre 2018 :

Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (Helvet

immo ; relevé d’office de l’examen du caractère abusif et rejet au fond, l’arrêt notant au

surplus que l’emprunteur y a fait implicitement allusion ; la clause d'indexation litigieuse

porte sur l'objet principal du contrat de prêt et son mécanisme s'y trouve expliqué de manière

claire et compréhensible, si bien qu'à leur lecture, l'emprunteur a pu non seulement

comprendre que la variation du cours de l'euro par rapport au franc suisse allait avoir une

incidence sur le montant du capital amorti à chaque échéance, mais également se rendre

compte, notamment sur la base de l'exemple donné en annexe, que cette incidence pourrait

être rapidement importante), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd -

CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur

appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 12

février 2020 : RG n° 17/03527 ; Cerclab n° 8352 (prêt immobilier en franc suisse ; clause

claire et compréhensible portant sur l’objet principal), sur appel de TGI Montpellier, 13 juin

2017 : RG n° 15/07070 : Dnd.

V. antérieurement pour la cour d’appel de Paris : la clause monnaie de compte stipulée en

francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un

prêt libellé en francs suisses ; rédigée de façon claire et compréhensible, elle définit l'objet

principal du contrat et l’appréciation de son caractère abusif est dans ce cas écartée par

l’ancien art. L. 132-1, al. 7, C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (arrêt analysant les stipulations du contrat pour conclure que la

clause est en l’espèce rédigée de manière claire et compréhensible, notamment dans la

première phrase du premier article - « description de votre crédit » - de l'offre de prêt qui

indique « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses »). § Dans le même sens : CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560, sur appel de

TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG

n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur

appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ;

arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863. § En outre, le déséquilibre doit s'apprécier à la date de

conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte,

rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et

exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des

pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de

prise en compte de la plaquette destinée aux professionnels commercialisant le produit et

évoquant la stabilité du franc suisse) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (idem pour les quatre autres décisions précitées) - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (clause au cœur de

l’économie du contrat et ne créant pas de déséquilibre puisqu’elle a pu avoir un impact

favorable pour l’emprunteur et que par ailleurs elle correspond pour le prêteur à son

refinancement sur les marchés internationaux), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 51

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n° 12/04083 ; Dnd. § …Pour la Cour d’appel de Colmar : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A),

27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (prêt immobilier en

franc suisse « Helvet Immo » ; les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique

essentielle d'introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie choisie au moment de la

souscription du contrat, et à son évolution ultérieure, et cet aléa qui peut jouer,

indépendamment de la volonté de l'une ou l'autre partie, soit en faveur, soit en défaveur de

chacune, est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif ; information jugée claire

et complète ; possibilité d’option de conversion en euros tous les trois ans), sur appel de TGI

Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd. § …Pour le Tribunal de commerce de Paris : T. com.

Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a rejeté les

demandes de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'art. L. 112-2 CMF, de caractère

abusif de la même stipulation sur le fondement de l'art. L. 132-1 C. consom., de sa nullité sur

le fondement d'un vice de consentement et de celle sollicitant des dommages-intérêts pour

manque de loyauté), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/02966 ;

Cerclab n° 7091 (renvoi à la mise en état en raison du décès de l’épouse et de l’incertitude sur

la situation successorale en résultant).

* Autres prêts en monnaie de compte franc suisse. Pour d’autres prêts indexés sur une

monnaie étrangère, V. pour des positions et des solutions similaires : CA Colmar (1re ch. civ.

sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/02983 ; arrêt n° 614/16 ; Cerclab n° 5685 (prêt

immobilier indexé sur le franc suisse par le Crédit agricole ; idem, avec une motivation

fournie sur l’information, l’arrêt ajoutant que si la banque s'est assurée contre le risque de

fluctuation, les emprunteurs pouvaient de même souscrire une garantie en ce sens, ce dont ils

se sont abstenus ; clause rédigée de façon claire et compréhensible ; question préjudicielle

injustifiée), sur appel de TGI Strasbourg, 25 mars 2015 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect.

A), 3 mai 2017 : RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit

agricole ; prêt immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de la clause qui avait

pour seul objet d’attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait qu’il devrait intégralement

supporter le risque en cas d’évolution défavorable du taux de change, mais qui, en revanche,

ne créait en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur puisque

notamment elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change),

sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 22 mai

2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7971 (crédit agricole ; « de

ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une

recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l’absence de caractère

abusif de la clause litigieuse ») - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 6 mars 2018 : RG

n° 16/01905 ; Cerclab n° 7519 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause,

puisque la banque se devait de proposer un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des

variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur ; l'équilibre recherché pour

éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la

banque tous les risques de change - baisse du franc suisse -, alors que les gains possibles

resteraient acquis aux seuls emprunteurs - hausse du franc suisse), sur appel de TGI Annecy,

13 juillet 2016 : RG n° 14/01079 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 octobre 2018 : RG

n° 17/01016 ; Cerclab n° 7655 (prêt immobilier Caisse de crédit mutuel ; l'ensemble des

clauses faisant référence à la parité euro/franc suisse participe de l'objet même du contrat et,

rédigée de façon claire et compréhensible, ne relève pas du régime des clauses abusives), sur

appel de TGI Lons-le-Saunier, 15 mars 2017 : RG n° 15/01069 ; Dnd. § … Pour la Cour

d’appel de Metz : CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt

n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (arrêt estimant que, stipulée de façon claire et compréhensible,

la clause relative à une monnaie de compte porte sur l’objet principal du contrat), sur appel de

TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 52

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n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril

2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI

Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.

* Influence de la qualité de l’emprunteur sur l’appréciation du caractère compréhensible. Sur

la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et

compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C.

consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du

mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision

des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de

complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare

exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur

normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur

le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en

conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant

claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit

autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG

n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la

profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés

pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur

répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la

profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur

d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens,

normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement

comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et

d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour

permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le

risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur

les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure

d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en

découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab

n° 7092 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V.

aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur

appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303, sur appel de TGI Paris, 17 novembre

2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302, sur

appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § Pour l’admission du caractère

clair et compréhensible par d’autres juridictions : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9

novembre 2017 : RG n° 15/11494 ; arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263 (le contrat expose

de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise

étrangère et met le consommateur en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et

intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ), sur appel de TGI

Nice, 12 février 2015 : RG n° 12/03760 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG

n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité

de non-professionnel ; la clause « imposant à l'emprunteur de rembourser la contrevaleur en

francs suisse » concerne l'objet principal du contrat parce qu'elle fixe une prestation

essentielle ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible pour la SCI, qui n'est pas un

consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 53

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co-gérants est un professionnel du chiffre et que la société avait déjà souscrit des prêts

similaires), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd.

Pour une décision indulgente qui, après avoir constaté que les stipulations relatives au taux du

crédit sont rédigées de manière particulièrement complexe relativement à la nature du taux du

prêt, affirmée variable mais qui semble pourtant devoir être fixée à la date de remise de fonds,

conclut toutefois que les ambiguïtés ayant pu exister sont définitivement clarifiées par

l’annexe au contrat où figurent, dans une notice de présentation des conditions de variation,

des exemples chiffrés de variations possibles, le taux d'intérêts étant déterminé à chaque

échéance et pour la première fois à la date de la remise des fonds sur la base d'un index de

change et d'un taux de marge connus. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n°

17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI

Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

24.6. Juges du fond : décisions maintenant le contrôle. * Possibilité du contrôle. V. pour un

raisonnement différent dans un autre prêt conclu en euros, et qui pouvait être indexé sur une

devise étrangère, cette indexation n'étant qu'optionnelle, lui conférant ainsi un caractère

accessoire : selon l’arrêt, dans une telle hypothèse, la possibilité de tirer le prêt en devises ne

constitue pas la définition de l'objet principal du contrat et, en tout état de cause, à supposer

que la clause définisse l'objet principal du contrat, elle n’a pas été en l’espèce stipulée de

façon claire et compréhensible, compte tenu notamment de l’envoi d’un courrier explicatif en

anglais et que la seule mention figurant dans la déclaration de compréhension ne permet pas à

un emprunteur moyen d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement

significatives, de la clause autorisant le tirage du prêt dans une autre devise sur ses obligations

financières, en l'absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication

sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, étant encore observé que le

taux de conversion avec le franc suisse ne figurait ni dans l'offre ni dans l'acte de prêt, cette

devise n'étant d'ailleurs pas expressément mentionnée. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février

2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (le fait que la demande en paiement de dommages-

intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ait été

rejetée de manière irrévocable, l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point, ne fait pas obstacle à

ce que soit retenue l'absence de caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse au

regard de la législation sur les clauses abusives, qui est distincte de celle relative à la

responsabilité de la banque au titre de ses autres obligations), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10

avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.

* Absence de caractère abusif compte tenu du plafonnement des risques. N’est pas abusive la

clause contractuelle faisant supporter par l'acquéreur le risque de change pour un prêt accordé

sous formes de devises représentant une contre-valeur en franc suisse, compte tenu du

rapprochement de cette clause avec celle plafonnant la révision du taux d'intérêt à la hausse,

ce qui écarte l'abus en encadrant le risque de change et par ailleurs de l'information préalable

donnée aux bénéficiaires du prêt. CA Dijon (1re ch. civ.), 11 décembre 2018 : RG

n° 18/00578 ; Cerclab n° 7761 (Crédit agricole), confirmant TGI Chalon-sur-Saône (JEX), 27

mars 2018 : RG n° 16/00065 ; Dnd. § Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de

cassation mais en semblant plutôt se fonder sur l’exclusion du contrôle des clauses claires et

compréhensibles portant sur la définition de l’objet principal (et non « l’objet principal »

comme le mentionne approximativement l’arrêt) : l’arrêt ayant constaté que l’offre de prêt

stipule expressément que la révision du taux à la hausse est plafonnée, que le taux d’intérêt

applicable ne dépassera jamais le taux d’intérêt plafond et que les parties, qui reconnaissent

avoir été informées de cette disposition, en acceptent la teneur, avant d’ajouter que le

plafonnement de la révision du taux à la hausse encadre le risque de change et que la banque a

dispensé une information préalable relative à la spécificité du fonctionnement de ce prêt,

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rappelée à plusieurs reprises, et ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de

la clause critiquée, qui porte sur l’objet du contrat, la cour d’appel a légalement justifié sa

décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives. Cass. civ. 1re, 1er juill. 2020 :

pourvoi n° 19-13200 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 8517.

N.B. Tous les arrêts mentionnent que la prolongation de la période de remboursement ne peut

excéder cinq ans. L’existence d’un plafond des mensualités n’est en revanche pas

systématiquement évoquée. V. évoquant une double-limite : CA Lyon (1re ch. civ. B), 9

juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (« le contrat fixe une double limite, de la

durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la

majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de

l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant

la révision du taux d'intérêt » ; N.B. il faut noter que le plafonnement s’applique à une

échéance le cas échéant déjà majorée) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG

n° 16/05427 ; arrêt n° 490/19 ; Cerclab n° 7949, sur appel de TGI Saint-Omer, 22 juillet

2016 : RG n° 16/00084 ; Dnd.

* Absence de caractère abusif compte tenu de la possibilité de conversion rapide. Si la simple

lecture du contrat ne permet nullement à l'emprunteur profane d'avoir une conscience éclairée

du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises, et plus

particulièrement des incidences potentielles d'une variation des taux de change euros/franc

suisse sur la durée du crédit mais également sur le coût total du crédit et si la banque ne

justifie pas avoir délivré une information suffisante sur les risques de variations de parités

monétaires sur un crédit d'une durée initiale de 240 mois, contractuellement mis à la charge de

l'emprunteur profane, qui n'en en a manifestement pas intégré l'ampleur et les éventuelles

incidences financières à son détriment, le déséquilibre significatif doit s'appréhender au regard

de l'économie et des stipulations du contrat dans son ensemble ; en l’espèce, la clause de

conversion n’est pas abusive dès lors que le contrat offre à l’emprunteur des modalités de

conversion en euros particulièrement peu contraignantes puisqu'elles lui permettent, sous la

seule réserve d'une lettre recommandée et d'un préavis d'un mois, et de conditions financières

habituelles en cas de modification contractuelle, de bénéficier d'une conversion en euros

mettant un terme quasi immédiat aux risques inhérents aux modalités de remboursement

initialement prévues au contrat. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 octobre 2019 : RG n°

18/01038 ; Cerclab n° 8186, sur appel de TGI Belfort, 15 mai 2018 : RG n° 17/00234 ; Dnd.

Rappr. peu clair : refus de déclarer abusive une des clauses du contrat relative à la fixation du

taux d'intérêts, alors que la notice d'accompagnement visée par les emprunteurs a rappelé que,

si la perte ou le gain éventuel, selon l'évolution de la devise par rapport à l'euro, sur le marché

des changes se font à la charge ou au profit du seul emprunteur, celui-ci conserve la

possibilité de mettre un terme à cet aléa en sollicitant la couverture du risque, que le taux

d’intérêt a été définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds, ainsi que le

taux de cours de change applicable à cette date, disposition qui concerne le calcul de la

contre-valeur en euros du capital prêté en CHF et non pas le calcul des intérêts qui dépend

d'un index particulier lequel, par ailleurs, n'a cessé de diminuer depuis l'octroi du prêt. CA

Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507

(prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

* Absence de caractère abusif compte tenu de la possibilité de gain et de perte pour

l’emprunteur. En tout état de cause, il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le

contrat prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du

crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la

diminution de la rémunération du prêteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (aucun doute n'existant quant à l’absence de caractère abusif,

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il n'y a pas lieu à saisine de la CJUE), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG

n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur

appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ;

arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG

n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 ; précité - CA Metz (1re ch.), 17 mai

2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant

la qualité de non-professionnel ; clause concernant l'objet principal du contrat et en tout état

de cause non abusive, dès lors qu’elle instaure un aléa pouvant être favorable à l'une ou à

l'autre des parties selon l'évolution du taux de change en cours d'exécution du prêt, solution

admise aussi pour une autre stipulation selon laquelle « « il est expressément convenu que le

risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur »), sur appel de TGI Metz, 22

décembre 2016 : Dnd.

* Caractère abusif compte tenu de l’insuffisance de l’information sur les risques. Si la notice

d'information, dûment signée par les emprunteurs, permettait à ces derniers, familiers de la

variation des cours de change entre le franc suisse et l'euro (N.B. épouse travaillant en

Suisse), de comprendre que le taux de change pouvait évoluer à tout moment à la hausse

comme à la baisse, celle-ci ne comportait aucune précision permettant de comprendre

l'influence de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit et en particulier

d'appréhender le risque que faisait peser sur eux une variation importante et brutale des parités

entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement et le risque encouru en cas de perte de

la source de revenus en francs suisses ; dès lors, les emprunteurs n'ayant pas bénéficié d'une

information claire et précise sur les conséquences d'un changement de parité entre le franc

suisse et l'euro et par là-même d'une information claire sur le risque de change, les

dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par

référence à la contre-valeur en euro du franc suisse doivent être annulées. CA Lyon (1re ch.

civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; prêt en

francs suisses d'une contre-valeur de 66.000 euros au moment de la conclusion du contrat,

remboursable au taux fixe de 4,4 %, afin de financer la construction d'une piscine), sur appel

de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

Comp. de la même Cour : en tout état de cause, la clause de monnaie étrangère figurant dans

le contrat ne constitue pas une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1, devenu L. 212-1, C.

consom., le fait que l'emprunteur supporte le risque de variation du taux de change, qui ne

dépend pas de la volonté des parties, et en particulier de celle de la banque, ne créant pas un

déséquilibre entre leurs droits et obligations respectifs. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février

2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (arrêt s’appuyant sur les conclusions de l'avocat

général, M. Nils W., dans l'affaire Ruxandra Paula A. e.a., estimant qu’il faut distinguer le

cas dans lequel une clause contractuelle est porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne

se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat de celui où, bien qu'il n'existe pas de clause

abusive, les obligations pesant sur le consommateur sont, en raison d'une modification des

circonstances postérieurement à la conclusion d'un contrat et qui est indépendante de la

volonté des parties, perçues par ce dernier comme étant plus lourdes), sur renvoi de Cass. civ.

1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003. § N.B. Le

raisonnement n’est pas totalement convaincant, dès lors que le risque de change est assumé en

totalité par le consommateur, sans aucune limite, alors que l’intérêt d’un prêt en devises

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 56

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étrangères pour une opération interne est lié au gain sur le taux intérêt (V. introduction). Or,

au surplus, le contrat qui n’informait pas l’emprunteur sur l’ampleur du risque de change

(aucune simulation) accordait à la banque une « facilité sterling » en cas d’augmentation du

risque (que la banque n’a pas respectée en choisissant une devise qui n'était pas prévue, ce qui

n’est pas une exécution incorrecte d’une obligation comme l’a dit la Cour de cassation, mais

l’utilisation d’un droit inexistant), sans accorder de possibilité similaire à l’emprunteur,

absence de réciprocité justifiant l’admission d’un déséquilibre. Il convient d’ajouter que cette

« facilité sterling » autorisait aussi la banque discrétionnairement à réaliser les sûretés sans

laisser la possibilité à l’emprunteur par exemple de fournir des garanties supplémentaires.

24.7. Clauses abusives : calcul de la conversion. Absence de preuve d’un déséquilibre

significatif dans le fait que la clause précise la date à prendre en compte pour relever la valeur

de l'index servant de base au taux d'intérêts, mais pas l’heure, dès lors qu’il n’existe aucune

impossibilité de déterminer le taux alors que l'index à retenir est celui du jour de l'échéance en

question ou la date de mise à disposition des fonds. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet

2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ; Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur

appel de TGI Mulhouse, 29 septembre 2017 : Dnd.

25. Clauses abusives : commissions de change. Est abusive la clause d’un contrat de prêt à

taux variable, indexé sur le franc suisse, qui prévoit la perception de commissions de change,

sans que les barèmes en vigueur à la date de l'offre ne soient contenus dans l'offre ou annexés

ou joints à celle-ci et sans que l'offre ne détermine les modalités suivant lesquelles les

emprunteurs sont avisés des barèmes en vigueur ou peuvent y avoir accès pendant toute la

durée du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ;

Cerclab n° 6846 (déséquilibre significatif en ce que les emprunteurs sont privés des

informations leur permettant d'exercer en toute connaissance de cause leur choix quant à

l'intermédiaire requis pour les opérations de change, étant observé que le niveau des

commissions effectivement pratiquées par le Crédit Agricole est indifférent), sur appel de TGI

Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ;

arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd. § Absence

de preuve d’un déséquilibre significatif concernant la clause de « frais sur les commissions de

change », dès lors que les emprunteurs, clients de la banque, y ont ouvert un compte de dépôts

un mois avant la conclusion du contrat de crédit, et qu’ils étaient en possession des conditions

tarifaires. CA Colmar (1re ch. civ. A), 8 juillet 2020 : RG n° 17/04766 ; arrêt n° 309/20 ;

Cerclab n° 8507 (prêt immobilier en devises), sur appel de TGI Mulhouse, 29 septembre

2017 : Dnd.

25-1. Clauses abusives (régime) : prescription. V. infra n° 48-1 s.

26. Clauses abusives (régime) : effets d’une clause réputé non écrite. * Maintien du contrat.

L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à

une législation nationale empêchant le juge saisi de faire droit à une demande tendant à

l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart

de change, telle que celle en cause au principal, pourvu que le constat du caractère abusif

d’une telle clause permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du

consommateur en l’absence de cette clause abusive. CJUE (3e ch.), 14 mars 2019, Zsuzsanna

Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt : Aff. C 118/17 ; Cerclab n° 8155. § Pour une illustration :

l’annulation des dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement

du prêt par référence à la contre-valeur en euros du franc suisse n'a pas pour effet d'entraîner

la nullité de l'ensemble du contrat de prêt. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG

n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; annulation sans incidence sur le montant de

la somme empruntée en 66.000 euros, ainsi que sur le taux fixe du prêt de 4,40 %, du nombre

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des échéances, de leur périodicité et de leur fixité), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch.

civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

Sur les limites : l’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il

s’oppose à une législation nationale empêchant, dans des circonstances telles que celles en

cause au principal, le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un

contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative au risque de change,

lorsqu’il est constaté que cette clause est abusive et que le contrat ne peut subsister sans ladite

clause. CJUE (3e ch.), 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt : Aff. C

118/17 ; Cerclab n° 8155.

* Remplacement du taux d’intérêt. Ayant relevé que la stipulation d’un intérêt caractérisait le

contrat de prêt consenti, la cour d’appel a fait ressortir l’impossibilité de prévoir sa gratuité

sous peine d’entraîner son annulation et d’imposer la restitution immédiate du capital

emprunté, ce dont elle a exactement déduit qu’il y avait lieu de substituer le taux de l’intérêt

légal à celui de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère

supplétif ; Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ;

Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; moyen inopérant en ce qu’il invoque à tort la nullité de

clause litigieuse), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n°

15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl et des

consommateurs par le Crédit agricole ; la substitution du taux légal, en cas de stipulation de

taux conventionnel réputée non écrite, découle de la nature du contrat conclu qui est un prêt à

intérêt et non gratuit, le caractère abusif du taux conventionnel n'étant pas de nature à remettre

en cause la qualification du prêt), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd, pourvoi

rejeté par Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ;

Cerclab n° 8001 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt

n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.

§ La circonstance suivant laquelle le taux légal serait actuellement supérieur à l'intérêt

conventionnel ne suffit pas à établir l'absence d'effet de la sanction puisque le taux légal qui

doit être substitué n'est pas le taux actuel, mais celui en vigueur au moment où l'intérêt a été

acquis suivant les modifications successives que la loi lui a apportées. Même arrêt. § Le

contrat peut subsister sans la clause d’intérêt conventionnel. Même arrêt.

La déchéance du terme n’a pas joué dès lors que la mise en demeure de régulariser envoyée

par la banque mentionne un montant calculé sur la base des clauses annulées de sorte qu'elle

ne saurait valoir mise en demeure. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG

n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (prêt en francs suisses remboursable en euros afin de financer

la construction d'une piscine ; clause de monnaie de compte abusive ; solution impliquant

aussi le rejet de l’application de la pénalitéde 7 %), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch.

civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

3° DROIT DU CRÉDIT IMMOBILIER

26-1. Régularité de l’offre. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG

n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824 (preuve rapportée du respect des règles relatives à l’offre et au

délai de dix jours), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd.

27. TEG. Absence de preuve que le TEG mentionné était erroné (N.B. la cour de Paris remet

souvent en cause les calculs produits par le consultant du consommateur). CA Montpellier

(2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 - CA Montpellier (2e

ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (absence de preuve d’une mention

d’un TEG erroné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n°

6824 (idem), sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 58

Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite.

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er septembre

2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ;

Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 (rejet de l’analyse du consultant

produit par le consommateur entachée d'erreurs et d'omissions substantielles ; TEG inférieur

au taux indiqué par la banque), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304, sur

appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 18

février 2020 : RG n° 18/03809 ; Cerclab n° 8358 (action prescrite et absence de justification

de l’erreur de calcul avancée), sur appel de TGI Nantes, 17 mai 2005 : Dnd.

V. cependant pour des arrêts estimant que le TEG est erroné, mais rejetant toutefois la

demande de déchéance au motif que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve que l’erreur

est supérieure à la décimale, certaines tableaux n’ayant pas été produits, alors que cette preuve

leur incombe : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884

(absence d’intégration des intérêts et frais pendant la période d’anticipation), sur appel de TGI

Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 :

RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n°

14/07105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n°

14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12

mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n°

14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937

(Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités, mais non examinés sur ce

point), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd.

Absence de preuve d’une irrégularité au-delà de la décimale, pour un autre prêt qu’Helvet

immo : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG n° 15/08225 ; arrêt n°

2017/282 ; Cerclab n° 6890, sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd.

Sur les prêts soumis à une loi étrangère, V. supra.

27-1. Année lombarde. Pour un rejet de l’argument : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la banque démontre que le calcul n'a pas été

effectué par référence à l'année lombarde prohibée et qu'il n'est donc pas erroné), sur appel de

TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

4° DROIT COMMUN

28. Nullité du contrat pour vice du consentement. Pour un rejet longuement motivé d’une

erreur sur les « éléments substantiels » : les emprunteurs ne peuvent, compte tenu des

stipulations de l’offre de prêt et de ses annexes, sérieusement prétendre que la banque a

provoqué une erreur sur la nature et la portée de leur engagement et sur les risques qu'ils

couraient, et, en tout état de cause, une telle erreur ne serait pas excusable, compte tenu de

l'information claire, précise, intelligible dont ils ont bénéficié. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31

décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, moyen non admis sur ce grief par Cass.

civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815. §

V. aussi pour d’autres refus d’annulation : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab

n° 6560, sur appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691 (absence de dol et erreur en tout

état de cause inexcusable), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd -

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CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI

Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n°

13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier

2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n°

12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ;

arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ;

Cerclab n° 6824 (refus du dol et rejet d’un prétendu manquement à l’obligation de bonne foi),

sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd.

Absence de preuve que la banque aurait utilisé la stabilité du taux de change comme argument

commercial, dans la volonté délibérée de tromper l’emprunteur, alors que le document

produit, intitulé « le nouveau produit Bnp Paribas Invest Immo » et édité en mars 2008, qui

présente le marché monétaire suisse comme durablement stable, est un document non

contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de Bnp Paribas Invest Immo.

CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°

2017-002817 (ce document n’ayant pas été remis par la banque ou par le conseil à

l’emprunteur n’a pu influer sur son consentement).

V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 janvier

2015 : RG n° 13/21378 ; Juris-Dat n° 2015-001382 (opération avec effet de levier comportant

un emprunt et un placement, les deux opérations n'étant pas réalisées dans la même devise,

dans l'espoir de bénéficier du différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le franc suisse ;

absence de preuve d’un dol et de la dissimulation d’information, alors que l’emprunteur avait

déjà souscrit un emprunt in fine en franc suisse et qu'en raison de l'expérience acquise au

cours des années précédentes, il était conscient du risque lié à l'évolution de la parité

EUR/CHF ; emprunteur averti et bien informé).

B. INFORMATION ET MISE EN GARDE DE L’EMPRUNTEUR

29. Droit applicable : art. L. 533-13 CMF. Les dispositions de l'art. L. 533-13 CMF ne sont

pas applicables, dans la mesure où la banque n'a pas consenti le prêt immobilier en qualité de

prestataire de services d'investissement ou de gestionnaire de portefeuille. CA Montpellier

(2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 (juillet 2009). § Il

convient donc de rechercher si l'information fournie par la banque, en sa qualité de

dispensateur de crédit, a été ou non complète, exacte et loyale. Même arrêt. § V. aussi : CA

Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur pourvoi

Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793

(argument non examiné).

… art. L. 312-8 C. consom. A la date de souscription du prêt, aucun texte n'imposait à la

banque de communiquer à l'emprunteur une notice relative aux variations du taux de change ;

en ce qui concerne celle relative au taux d'intérêt, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3

janvier 2008 (dite Loi Chatel) et, plus précisément, l'article 25-1 qui a intégré un article L.

312-8, 2° ter dans le code de la consommation, qui impose une notice dans laquelle est

détaillée une simulation chiffrée présentant les conditions, modalités et conséquences de la

variation du taux d'intérêt appliqué aux prêts immobiliers, elles sont entrées en vigueur le 1er

octobre 2008 et ne peuvent trouver application à une offre émise avant cette date. CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 :

RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd. § V.

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aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560

(pour les offres de prêt, la banque n’ayant pas commercialisé directement les contrats), sur

appel de TGI Paris, 7 novembre 2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch.

B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ;

l'absence de simulations à raison d'une appréciation de la monnaie de compte n'aurait rien

apporté de plus que l'information littérale, précise, sur laquelle l'attention des emprunteurs a

été attirée par l'emploi de caractères gras de l'offre, quant aux conséquences de l'opération de

change quant à l'allongement de la durée du crédit et sur son amortissement), sur appel de

TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd.

… recommandation de l’ACP. Impossibilité de se référer à la recommandation 2012-R-01 de

l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) du 6 avril 2012 applicable aux contrats souscrits à

compter du 1er octobre 2012. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-

Data n° 2015-023216 (contrat conclu en juillet 2009). § V. aussi : CA Douai (8e ch. sect. 1),

17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 (la circonstance que les simulations

ne correspondent pas aux proportions préconisées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel est

totalement indifférente dès lors que les recommandations adoptées par cette autorité ne

l'étaient pas encore lorsque la banque a accordé le prêt ; N.B. la simulation portait sur des

variations de plus ou moins 5 %, alors que la variation a atteint 50 %), cassé partiellement par

Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793

(manque de base légale sur l’obligation de mise en garde) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31

décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 (l’application de la recommandation de

l'ACP rendue le 6 avril 2012 ne peut être rétroactive ; cette recommandation ne peut, en elle-

même, constituer la preuve du caractère irrégulier du contrat de prêt et caractériser la faute du

prêteur), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull.

civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre

2015 : RG n° 15/00441 (la recommandation d'avril 2012, postérieure au contrat de prêt, ne

peut le régir ni constituer une présomption d'irrégularité du contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (la recommandation de l'Autorité de

Contrôle prudentiel du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012 ne peut être

utilement invoquée en l'espèce dès lors qu'elle est en effet postérieure au contrat de prêt et

qu'elle ne peut ni le régir, ni édicter, de manière rétroactive, une obligation de mise en garde

pesant sur l'établissement prêteur de deniers=, sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n°

14/01467 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt

n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ; « les recommandations de l'Autorité de

Contrôle Prudentiel du 6 avril 2012, postérieure à l'émission de l'offre de prêt n'étaient pas

applicables »), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab n° 8164 (la recommandation

de l'ACP du 6 avril 2012, qui ne peut être rétroactive, n'a pas vocation à régir le contrat

litigieux ; cette recommandation ne peut non plus, en elle-même, constituer la preuve du

caractère irrégulier du contrat de prêt Helvet Immo et caractériser la faute du prêteur, ni être

non plus un « guide dans la manière dont il appartiendra (à la cour) de trancher le litige », la

cour devant faire application des règles pertinentes à la date de conclusion de la convention),

sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd.

… réponses ministérielles. Les réponses ministérielles, qui sont postérieures au contrat de

prêt, ne peuvent le régir ni constituer une présomption d'irrégularité du contrat. CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.

30. Relation de la banque avec les intermédiaires commercialisant le produit. La

circonstance que la banque ait commercialisé le prêt par le biais de partenaires professionnels,

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 61

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ce qui constitue un procédé classique, et n'ait pas eu de contacts directs avec les emprunteurs

ne constitue pas en soi une faute dont la banque aurait à répondre, aucune disposition légale

n'obligeant un établissement dispensateur de crédit à rencontrer physiquement un candidat à

l'emprunt ; en outre, un tel procédé n'exonère pas la banque de ses obligations de prêteur de

deniers, notamment de son devoir d'information et, le cas échéant, de son devoir de mise en

garde, et l'établissement bancaire reste responsable de ses écrits, à la condition qu'ils soient

entrés dans le champ contractuel. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG

n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-

13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné). § Même sens :

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15

décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février

2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°

14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n°

7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de

TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd. § N.B. Dans certains arrêts du 15

décembre, la Cour de Paris affirme que si le recours à des intermédiaires, gestionnaires de

patrimoine ou courtiers, ne supprime pas les obligations de la banque, le respect de celles-ci

ne s’apprécie qu’au regard des écrits contractuels, solution qui ne semble pas à l’abri de la

critique et qui renvoie aussi à l’influence des documents à ces intermédiaires chargés de

« placer » le prêt.

1. OBLIGATION D’INFORMATION

31. Imprévisibilité du changement de parité. La banque soutient exactement qu'elle n'était

pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse, qui participe

d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la

crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; la hausse constatée à compter de

l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse,

observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 et il ne saurait donc être

reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les emprunteurs de ce qui constituait un

événement imprévisible. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n°

441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné). § « Il ne saurait être exigé de

l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément, et de manière chiffrée, un risque

d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; […] le taux de

change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement

du prêt ; […] en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du

crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; […] il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé

l’emprunteur ». CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 décembre 2018 : RG n° 16/02966 ; Cerclab

n° 8164, sur appel de T. com. Paris, 9 octobre 2015 : RG n° 2012058262 ; Dnd. § Même

solution avec le même motif : CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ;

Cerclab n° 7997, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : précité (impossibilité de reprocher au

courtier l’absence d’information sur la crise de la dette souveraine, intervenue en 2010, qui

par son ampleur a provoqué l'effondrement du cours de l'euro contre le franc suisse, et

constitue un événement tout à fait exceptionnel que nul ne pouvait prévoir, a fortiori en

octobre 2008) - CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab

n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (l’évolution du taux à partir du début de l’année 2010,

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sans commune mesure avec celle connue précédemment ne constituant pas un événement

prévisible) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937

(Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29

septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § Jugé qu’il ne saurait être exigé de l'établissement

de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement

sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; en l'espèce la banque a informé

précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro. CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; arrêt

ne précisant pas le contenu exact des simulations, expressément qualifiées de non-

contractuelles), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI

Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 :

RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n°

14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n°

7304 (idem), sur appel de TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de

TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22

février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier Helvet

Immo ; au regard de l'évolution des taux telle qu'elle existait au moment de la conclusion du

contrat, c'est-à-dire un taux de change stable, des avantages pour les emprunteurs liés, à

l'époque de la souscription du contrat, à des taux d'intérêts suisses plus bas que ceux en euros,

les emprunteurs, dans le cadre d'une négociation individuelle, n'auraient pas refusé une telle

clause et compte tenu du caractère soudain et inattendu de la décision prise par la Suisse

d'abandonner son taux plancher par rapport à l'euro, entraînant une appréciation brutale et

inattendue de cette monnaie, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé une

telle décision qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir), sur appel de TGI Nice, 3 décembre

2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt

n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (il n'est ni prétendu ni démontré que la banque pouvait avoir

connaissance au moment de la conclusion du contrat litigieux signé 20 juillet 2007, des

possibles variations du taux de change euros/francs suisses à venir plusieurs mois et plusieurs

années plus tard) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 décembre 2018 : RG n° 16/25325 ; Cerclab

n° 8164 (« les emprunteurs ont été clairement, précisément, expressément, informé sur le

risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la

charge totale de remboursement de ce prêt », notamment parce que « la clause

« remboursement du crédit » prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas

remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée

dans la limite de 5 ans ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n°

16/23080 ; arrêt n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (après avoir affirmé que « l'attention de

l'emprunteur est expressément appelée dans le formulaire d'acceptation de l'offre sur le fait

que le crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de

remboursement », ce qui établit l’existence du risque de change, l’arrêt estime « qu'il résulte

de ce qui précède que [l’emprunteur] a été clairement et objectivement informé, par l'offre de

prêt, le plan prévisionnel d'amortissement et le formulaire d'acceptation, sur les

caractéristiques du contrat et de l'impact des évolutions du taux de change sur la durée

d'amortissement et sur le coût du crédit », mettant ainsi un consommateur moyen et

raisonnablement attentif et avisé en mesure de connaître la possibilité de hausse ou de

dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi d'évaluer

les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses

obligations financières », ce qui n’établit nullement une information claire sur l’ampleur de ce

risque de change) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab

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n° 7997 (« l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de

l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un

impact sur le plan de remboursement ; il est ainsi établi que les emprunteurs ont été

clairement, précisément, expressément informés sur le risque de variation du taux de change

et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce

prêt » ; N.B. en l’espèce, l’emprunteur affirmait que la clause ne prévoyait aucun exemple

chiffré, argument dont l’exactitude ou pas n’est pas examiné par l’arrêt), sur appel de TGI

Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 18 février

2020 : RG n° 18/03809 ; Cerclab n° 8358 (action prescrite et absence de justification de

l’erreur de calcul avancée ; les emprunteurs ne démontrent pas qu'il était possible pour la

banque, à la fin de l'année 2008, d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse

à compter de l'année 2010, sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à

la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; s'il est exact

qu'il existait un risque lié à la volatilité du marché des changes, la banque a accordé un prêt

sur une longue durée à un emprunteur qui pouvait ainsi bénéficier, pour réaliser une

acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt

pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises

historiquement stables, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une opération spéculative), sur appel de

TGI Nantes, 17 mai 2005 : Dnd.

Comp. infra les décisions parfois plus exigeantes. § V. aussi pour de rares arrêts évoquant le

fait que les indications données sont de nature à permettre à l'emprunteur, non seulement de

comprendre que la variation du cours de l'euro par rapport au franc suisse va avoir une

incidence sur le montant en capital amorti à chaque échéance, mais également de se rendre

compte que cette incidence peut être rapidement importante et reproduisant les deux exemples

concrets fournis lors de la conclusion, ce qui répond aux exigences de la CJUE (N.B. à

rapprocher de l’affirmation selon laquelle le franc suisse est une monnaie stable) : CA Metz

(1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (baisse de

valeur de l'euro par rapport au franc suisse de 0,08 point, l’euro diminuant de 1,5228 francs

suisses à 1,4428 franc suisse : 288 à 309 et 12.794,88 euros supplémentaires ; baisse de valeur

de l'euro de 0,16 point, de 1,6028 francs suisses à 1,4428 francs suisses, avec pour

conséquence de faire passer le coût total du crédit, de 61.637,50 euros à 85.971,16 euros soit

une différence de 24.333,66 euros ; hausse de la valeur de l'euro de 0,08 point faisant baisser

le nombre d'échéances de de 288 à 269), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA

Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel

de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ;

arrêt n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12

janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt

n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11

décembre 2018 : RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd

(idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd

N.B. Si la décision de la Suisse était imprévisible lors de la conclusion de nombre de contrats,

il peut sembler abusif de la qualifier, comme l’arrêt d’Aix, « d’inattendue », alors que semble-

t-il (il y aurait là aussi matière à vérification par les avocats des emprunteurs), les milieux

financiers estimaient antérieurement qu’une remontée du franc suisse était inévitable (V.

supra introduction). La fixation précise de la date d’apparition de cette conviction est

importante, notamment dans la perspective d’une éventuelle obligation d’information ou de

mise en garde en cours de contrat, pour éclairer l’emprunteur sur l’opportunité d’exercer

l’option d’un retour à l’euro. Certains établissements semblent d’ailleurs avoir exécuté

spontanément cette information : CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt

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n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (cour notant que la banque a proposé la conversion du prêt en

euros lors d'un entretien du 25 octobre 2011, ce que le gérant de la SCI a expressément

refusé !).

32. Illustrations : obligation respectée. * Cour de cassation. Pour des arrêts de la Cour de

cassation rejetant le pourvoi contre des décisions ayant écarté un manquement de la banque à

son obligation d’information : Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31067 ; arrêt n°

116 ; Cerclab n° 8054 (de ses constatations, l’arrêt « a pu déduire que la banque n’avait pas

failli à son obligation d’information »), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 8064

(absence d’obligation de conseil et respect de l’obligation de mise en garde), rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 3 mars 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

31065 ; arrêt n° 114 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8065, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12

mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31066 ; arrêt n° 115 ;

Cerclab n° 8066, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20579 ; Cerclab n° 6878 - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31068 ; arrêt n°

117 ; Cerclab n° 8067, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-19495 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 8068, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 12 mai 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

31071 ; arrêt n° 119 ; Cerclab n° 8069, rejetant le pourvoi contre CA Paris, Paris, 12 mai

2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31072 ; arrêt n° 120 ; Cerclab

n° 8070, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février

2019 : pourvoi n° 17-31073 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8071, rejetant le pourvoi contre CA

Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31074 ; arrêt n°

122 ; Cerclab n° 8072, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ.

1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31075 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 8073, rejetant le

pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-

31076 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 8074, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 :

Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31077 ; arrêt n° 125 ; Cerclab n° 8075,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 :

pourvoi n° 17-31078 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 8076, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16

juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-31079 ; arrêt n° 127 ;

Cerclab n° 8077, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 16 juin 2017 : Dnd.

* Juges du fond. Absence de preuve que la banque a manqué à son obligation d'information

en privant les emprunteurs de la possibilité d'appréhender l'exacte portée de leurs

engagements, dès lors que la notice expliquait clairement les conséquences de la variation du

taux de change selon que le franc suisse augmente ou baisse par rapport à l'euro, notamment

sur la durée de remboursement et sur le coût total du crédit, sans faire référence à une stabilité

durable du taux de change initial pendant toute la durée du prêt, en l’espèce de 25 ans. CA

Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n° 2015-023216 (arrêt

estimant que des simulation sur une variation de plus ou moins 5 % autour du taux de change

initial était suffisante pour attirer l'attention des emprunteurs sur l'importance des effets des

fluctuations du taux de change, exerçant respectivement les professions de délégués

hospitalier et médical ; N.B. en l’espèce la variation a atteint 50 %) - CA Montpellier (2e

ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01883 ; Juris-Data n° 2015-023206 (idem sauf : durée de 20

ans ; directeur général et de secrétaire de direction). § L’emprunteur s’étant vu remettre par la

banque prêteuse un accusé de réception et d'acceptation de l'offre de crédit qu'il a signé et par

lequel il déclare avoir pris connaissance de l'offre et de ses annexes et avoir été informé que le

crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de

remboursement, il est acquis que la banque a respecté son devoir d'information. CA Douai (8e

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ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, cassé sur d’autres point

par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 6793

(cassation pour manquement à l’obligation de mise en garde). § Absence de manquement au

devoir d’information, les documents fournis expliquant clairement l’influence d’une variation

du taux de change, le maintien du montant de la mensualité, la possibilité d’augmenter dans la

limite de cinq ans la durée d’amortissement et la possibilité périodique d’abandonner la

référence au franc suisse. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ;

Cerclab n° 5448 (compte tenu de leur activité professionnelle et de leur expérience les

emprunteurs étaient parfaitement aptes à comprendre les informations qui leur étaient

fournies), moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-

13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31

décembre 2015 : RG n° 15/00441. § Il résulte des énonciations claires et intelligibles des

stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux

d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu

contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération

de financement, le mode de calcul étant également précisé ainsi que le jour de référence de

l'indice pris en compte pour calculer le taux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :

RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (taux d’intérêt révisable, le nouveau taux d'intérêt étant

calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne

mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois ; en cas d’abandon de la référence au

francs suisse le taux est fixé soit au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme,

publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou

0,30 selon la durée du crédit, soit à un taux trimestriellement révisable en euro, la révision se

faisant dans ce cas sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euros - Tibeur en euros

- publié par la Fédération Bancaire Européenne ; le taux d'intérêt, certes variable, est donc

déterminable). § Arguer que ces indices de référence sont fluctuants et ne peuvent être connus

à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse, dès lors que ces spécificités constituent en

effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable, qui par hypothèse ne peut être fixé au jour

de l'offre, que les indices sont précisément déterminés dans l'offre de prêt, qu'ils sont publiés

par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui

peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les

modalités de calcul. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab

n° 5447 (ainsi que le soutient la banque, le fait que l'augmentation du montant de l'échéance

puisse être capée en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la

consommation dans l'hypothèse où l'augmentation de la durée d'amortissement de cinq années

ne permettrait pas d'amortir le crédit, est sans lien avec la détermination du taux d'intérêt). §

Le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt

accordé et, s’agissant de l’octroi d’un prêt en francs suisses remboursable en euros et destiné à

financer l’acquisition d’un bien immobilier, la banque était tenue de donner à l’emprunteur

une information complète, exacte et loyale quant à l’incidence des fluctuations du taux de

change sur la durée et le montant des remboursements de sorte que l’offre soit acceptée en

connaissance de cause. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab

n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817 (obligation jugée respectée en l’espèce, l’offre de prêt

et les documents annexés indiquant de manière neutre et parfaitement compréhensible que le

prêt contracté est un prêt en francs suisses, que l’amortissement se fait par conversion des

échéances fixes payées en euros et s’opérera selon un taux de change qui par essence et

susceptible d’évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée

des remboursement et sur le montant des échéances et par conséquence sur la charge totale du

remboursement du prêt). § Pour d’autres refus de manquements : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29

septembre 2016 : RG n° 15/00631 ; Cerclab n° 6560, sur appel de TGI Paris, 7 novembre

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2014 : RG n° 12/11574 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ;

Cerclab n° 6824, sur appel de TGI Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884, sur appel de TGI Paris, 1er

septembre 2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20579 ; Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd, sur appel de TGI Paris,

1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20604 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22

septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20816 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 22

septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n°

15/20821 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 15 septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre

huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG

n° 14/07116 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11494 ;

arrêt n° 2017/474 ; Cerclab n° 7263, sur appel de TGI Nice, 12 février 2015 : RG n°

12/03760 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n°

7305 (il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément

et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas

les fluctuations ; le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et il impacte

nécessairement l'amortissement du prêt), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n°

13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n°

7303 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de

TGI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG

n° 14/01467 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt

n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; décision estimant que l’emprunteuse avait été

correctement informée de la variation possible du taux de change euro/franc suisse, et de ses

conséquences sur le prêt, qui est mathématiquement connu par tout investisseur normalement

avisé, en raison notamment de la présence d’une clause de « facilité sterling » ou « stop loss »

en terme boursier, qui était bien supérieur au capital emprunté en euro et qui informait donc

du risque pris dès lors que le prêt était souscrit dans une devise étrangère), sur appel de TGI

Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6

février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI

Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd.

N.B. L’arrêt de la cour d’appel de Nancy précité permet de prendre connaissance des

simulations fournies en cas de changement de la parité initiale de 1,53 euro : dans l’hypothèse

où à compter du 37e règlement du crédit, le taux de change initial passe à 1 euro contre 1,6100

francs suisses, la durée du crédit sera de 237 mois et le coût total du crédit de 63.405,01 euros

assurance incluse, alors que dans l’hypothèse inverse où le taux de change initial passe à 1

euro contre 1,4500 franc suisse, la durée totale du crédit sera de 270 mois et son coût total,

assurance comprise, de 93.744,38 euros. Selon la décision, l’emprunteur n’est pas fondé à

soutenir que la banque, en opérant une simulation de la variation du taux de change, de plus

ou moins 5 % par rapport au taux en vigueur au jour de la conclusion du prêt, alors que l’euro

avait chuté de près de 15 % au cours des mois précédents, a délibérément minimisé le risque

lié au change et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde en n’attirant pas spécialement

son attention sur la réalité d’un tel risque, alors qu’il est expressément indiqué que la notice

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d’information a un caractère informatif et non contractuel et qu’elle n’engage pas le prêteur

sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt du crédit, et

qu’ensuite le taux de change euros-franc suisse s’est établi à une moyenne de 1,548 pour

l’année 2005, de 1,572 pour l’année 2006, de 1,642 pour l’année 2007, de 1,587 pour l’année

2008 et de 1,510 pour l’année 2009, soit une fluctuation d’environ 5 %, sans commune

mesure avec le décrochage de l’euro par rapport au franc suisse constaté à compter de l’année

2010 ; la banque fait justement valoir qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper ce décrochage

qui a participé d’une modification fondamentale de la conjoncture économique et a été la

conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro, un tel

évènement étant imprévisible. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : précité.

V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Metz (1re ch.), 3 novembre 2015 :

RG n° 14/01289 ; arrêt n° 15/00372 (prêt immobilier ; information satisfaisante sur le risque

de change, le banquier proposant au surplus la souscription d’une garantie sur le risque de

change).

33. Illustrations : obligation non respectée. A manifestement manqué à son obligation

d’information la banque qui, tenue d’informer l’emprunteur inexpérimenté, sur l’étendue de

son engagement, a fourni, du fait de la variabilité du taux d’intérêt, indexé sur le cours d’une

devise, et du caractère « ajustable » de la durée du prêt, des un tableau d’amortissement et des

informations concernant la durée du prêt, le montant des échéances et le coût du crédit à titre

purement indicatif, sans l’informer des conséquences concrètes du risque de change, dès lors

que la notice d’information ne fournissait aucun élément permettant à l’emprunteur profane

d’apprécier l’étendue de son engagement et l’importance du risque encouru en raison de

l’évolution du cours de la devise étrangère. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 3 mai 2017 :

RG n° 15/05155 ; Cerclab n° 6834 ; Juris-Data n° 2017-009003 (crédit agricole ; prêt

immobilier pour un couple), sur appel de TGI Mulhouse, 28 août 2015 : Dnd, pourvoi rejeté

par Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 17-23663 ; arrêt n° 479 ; Bull. civ. ; Cerclab

n° 7971.

Pour une décision exigeant clairement, dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre

significatif, une information sur l’ampleur du risque et non seulement sur l’existence de ce

risque : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 octobre 2019 : RG n° 18/01038 ; Cerclab

n° 8186, sur appel de TGI Belfort, 15 mai 2018 : RG n° 17/00234 ; Dnd.

33.1. Clause exonératoire. N’est pas abusive la clause d’un prêt indexé sur une monnaie

étrangère qui stipule qu’« Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les

conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait

intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. L'emprunteur déclare connaître

parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à

ce type d'investissement, avoir consulté ses conseillers juridiques et fiscaux habituels et

décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet

égard. », dès lors que l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret

du 18 mars 2008, applicable en l’espèce, ne vise que la vente, et qu’en outre, ces clauses ne

sont pas retenues ici en ce qu'elles déchargent la banque de sa responsabilité, mais, ainsi que

l'a retenu le premier juge, en ce qu'elles manifestent que les emprunteurs ont été informés du

possible changement de la parité entre le Franc suisse et l’euro. CA Chambéry (2e ch.), 4 mai

2017 : RG n° 15/02221 ; Cerclab n° 6887, cassé pour dénaturation par Cass. civ. 1re, 12

décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 (monnaie étrangère

servant de monnaie de paiement), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG

n° 13/01734 ; Dnd. § N.B. L’arrêt affirme que l’ancien art. L. 132-1 ne permet pas d’élargir le

champ d’application de l’art. R. 132-1, ce qui est un argument inopérant puisque le texte

permet fonder directement l’élimination de la clause à condition de prouver l’existence d’un

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déséquilibre significatif. Au surplus, une clause qui prétend décharger un professionnel de ses

obligations d’information et de conseil est illicite et elle ne peut être efficace que si elle

contente de constater l’exécution de cette obligation. Or, il est douteux qu’une affirmation

générale suffise à rapporter cette preuve, qui pèse sur le professionnel.

2. OBLIGATION DE MISE EN GARDE

34. Principe. L’établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers un

emprunteur non averti lorsqu'il existe au jour de l'octroi du prêt, un risque d'endettement

excessif né de l'octroi du prêt à raison des capacités financières de l'emprunteur. CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, pourvoi rejeté par

Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab

n° 6815 (principe de l’obligation non remis en cause ; V. résumé ci-dessous). § V. aussi : CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.

35. Existence de l’obligation : opération spéculative (non). La banque n’est pas tenue, vis-à-

vis des emprunteurs, à une obligation de mise en garde dès lors qu’il ne s'agissait pas d'une

opération spéculative. CA Montpellier (2e ch.), 5 mai 2015 : RG n° 14/01757 ; Juris-Data n°

2015-023216 (arrêt précisant toutefois qu’en l’espèce, il n'était argué d'aucun risque

d'endettement excessif au regard des revenus, du patrimoine des intéressés, des loyers

attendus de la location du bien financé par le crédit et des avantages fiscaux). § V. aussi : la

seule existence d’un risque lié à la volatilité du marché des change est insuffisante pour établir

que le prêt souscrit présenterait un caractère spéculatif, alors que le but poursuivi n’était pas

de jouer sur la variation du taux de change afin d’obtenir un gain, mais de bénéficier sur vingt

ans, pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d’une opération de

défiscalisation, d’un taux d’intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif, avec un taux de

change entre deux devises historiquement stables, l’évolution du taux à partir du début de

l’année 2010, sans commune mesure avec celle connue précédemment ne constituant pas un

événement prévisible. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab

n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817.

V. aussi pour un prêt multidevises : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG

n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (Jyske Bank A/S ; la souscription de prêts

multidevises ne constitue pas un produit spéculatif, mettant à la charge de l’établissement de

crédit un devoir de mise en garde particulier, l’emprunteur raisonnablement diligent étant à

même de comprendre qu’un emprunt, dont la monnaie de compte est en devise étrangère, est

nécessairement soumis aux aléas des variations du taux de change), sur appel de TGI Grasse,

18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017, : RG

n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (Jyske Bank A/S ; un prêt libellé en devise

ne constitue pas un produit spéculatif appelant une obligation supplémentaire de mise en

garde liée à la nature de tels produits), sur appel de TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n°

12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt

n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ; il n'existe aucun risque spéculatif dans un

prêt consenti en devise, remboursable en euros, les variations d'un taux de change ne pouvant

être assimilées à un tel risque), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ;

Dnd.

36. Existence de l’obligation : risque d’endettement (oui). Tout prêteur professionnel, qui

accorde à un client non averti un concours financier, doit au préalable se faire transmettre tous

renseignements sur la situation personnelle de son cocontractant ainsi que sur sa situation

pécuniaire afin de vérifier sa capacité exacte de remboursement et le mettre en garde le cas

échéant contre tout risque d'endettement excessif. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre

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2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi

n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6793 (cassation pour manque de base

légale sur le manquement au devoir de mise en garde sans remise en cause du principe de

l’obligation en l’espèce, V. ci-dessous). § V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » :

CA Metz (1re ch.), 3 novembre 2015 : RG n° 14/01289 ; arrêt n° 15/00372 (prêt

immobilier ; le devoir de mise en garde a pour objet d'éviter aux emprunteurs de souscrire un

prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ; le fait que les emprunteurs aient

honoré les cinq premières échéances annuelles de remboursement du prêt remboursable en

sept annuités établit que le crédit était réaliste et adapté aux capacités financières ;

information satisfaisante sur le risque de change).

Obligation jugée respectée : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ;

Cerclab n° 6937 (Helvet immo), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ;

Dnd.

Sur la charge de la preuve. V. pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : la charge de la

preuve du risque de l'endettement ne pèse pas sur l'emprunteur, pas plus qu'il ne lui incombe

de prouver sa qualité d'emprunteur non averti. CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre 2014 :

RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 (agent de voyages, emprunteur non averti).

37. Existence de l’obligation : qualité de l’emprunteur. Absence d’obligation de mise en

garde à l’égard d’un emprunteur qui, au jour de la conclusion du contrat, exerçait les fonctions

de directeur-adjoint des opérations d’une chambre de compensation, en ayant été

antérieurement commis d’agent de change, et de son épouse qui, même si elle était sans

emploi à cette date, avait occupé, par le passé, des fonctions de responsable du personnel et de

comptable, la cour d’appel ayant pu en déduire que compte tenu de la profession exercée ou

ayant été exercée par les emprunteurs et de leur expérience en matière de crédit immobilier,

ils devaient être considérés comme des emprunteurs avertis, aptes à comprendre les

informations qui leur étaient fournies et capables d’apprécier la nature et la portée de leurs

engagements, ainsi que de mesurer les risques encourus. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 :

pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815, pourvoi contre CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448 ; Cerclab n° 5448.

La qualité d'informaticien conseil au sein de la société IBM n'est pas susceptible de conférer à

l’emprunteur la qualité d’emprunteur averti qui suppose des compétences particulières dans le

domaine des produits financiers. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG

n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (opération proposée par une société de promotion

immobilière spécialisée dans la construction et la vente de biens immobiliers en

défiscalisation). § Même solution pour un praticien hospitalier, dont aucun élément ne permet

de présumer une quelconque compétence en matière de recours au crédit bancaire. CA Douai

(8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794, cassé sur ce point,

sans remise en cause de la qualité de l’emprunteur, par Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi

n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 6793 (résumé ci-dessous).

38. Modalités d’appréciation du risque encouru. L’appréciation des risques d'endettement

générés par le prêt doit être faite au regard de la situation personnelle de l'emprunteur à la date

de la souscription du prêt mais également, parce que c'est essentiellement ce mécanisme qui

est à l'origine de l'augmentation anormale du poids de la dette, du risque lié à la variation par

rapport à l'Euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc

suisse. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-

032252 (si, compte tenu des revenus de l’emprunteur, incluant ceux provenant du bien

financé, et de ses charges, le reste à vivre était en l’espèce source de risque, ce n'est pas au

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seul regard de sa situation personnelle à la date de la souscription du prêt qu'on peut reprocher

à la banque un manquement à l'obligation de mise en garde).

39. Illustrations : manquements à l’obligation de mise en garde. Cassation pour manque de

base légale de l’arrêt écartant la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en

garde, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existait un risque d’endettement

excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur. Cass. civ.

1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27231 ; arrêt n° 442 ; Cerclab n° 6793, cassant sur ce

point CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2015 : RG n° 14/07861 ; Cerclab n° 6794 ;

Cerclab n° 6794 (le manquement de la banque au devoir de mise en garde, devoir qui

s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et non pendant l'exécution du contrat, n'est pas

démontré dès lors que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt établit que toute évolution

du taux de change euro/franc suisse défavorable à l'emprunteur n'augmente pas le montant de

ses mensualités, lesquelles sont fixes, mais a pour conséquence d'augmenter le montant du

capital restant dû et ainsi, compte tenu du montant invariable de chaque échéance mensuelle,

d'augmenter la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de 5 ans : la charge

mensuelle d'une telle évolution défavorable ne varie pas, la capacité de remboursement de

l'emprunteur restant la même).

L'emprunteur, à la différence de la banque, concepteur de ce produit qui était censé faire

bénéficier les emprunteurs d'un taux d'intérêt plus avantageux que celui des prêts libellés en

euros, n'était pas en mesure d'appréhender le risque que faisait peser pour lui une variation

importante et brutale des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement,

variation qui pouvait être telle que le montant du capital se trouverait augmenté en dépit des

règlements mensuels devant permettre de l'amortir ; il était d'autant moins en mesure

d'appréhender ce risque que l'argumentaire de la diffusion du produit Helvet Immo était basé

sur la stabilité « historique » de la parité entre les deux monnaies ; la banque qui n'a pas alerté

l'emprunteur au sujet de ce risque qui était susceptible de provoquer son surendettement et la

ruine de son patrimoine a manifestement manqué à l'obligation de mise en garde,

l'information donnée dans des termes qui ont une tonalité rassurante n'étant pas de nature à

procurer à l'emprunteur une conscience suffisante du danger potentiel que renfermait le

produit complexe conçu par la banque. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG

n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (s'il est exact que la banque ne pouvait pas prévoir

l'imminence de la crise financière de 2008 à la date de l'acceptation de l'offre de prêt le 27 mai

2007, il demeure que le risque d'un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ne pouvait

pas être éludé au regard des fortes différences que présentaient les économies de la zone Euro

et de la Suisse, pays riche dont l'économie attire les capitaux ; contrairement à ce que soutient

la banque, le risque pesait principalement sur l'emprunteur, tenu de rembourser l'équivalent en

euros de la valeur du prêt en francs suisse, avec une répercussion sur la durée du prêt et, si

l'allongement de cette durée n'était pas suffisant, sur le montant des mensualités, alors que la

banque, même si elle avait dû emprunter la somme en francs suisses sur le marché, disposait

en cas de défaillance de l'emprunteur d'un gage sur le patrimoine personnel de celui-ci, en

l'espèce constitué du bien que le prêt était destiné à financer, mais également d'une habitation

principale à forte plus-value puisque située dans un quartier particulièrement recherché du

centre historique de Paris).

V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Chambéry (2e ch.), 20 novembre

2014 : RG n° 14/01745 ; Juris-Data n° 2014-029847 (prêt immobilier en devises, pour partie

amortissable, pour partie in fine ; a manqué à son obligation de mise en garde la banque qui

n’a introduit dans le contrat aucune clause suffisante de mise en garde et qui ne justifie

d'aucune démarche extérieure au contrat à ce titre, d'autant qu'elle avait par ailleurs

connaissance de la difficulté pour une personne disposant d'un emploi en Suisse de souscrire

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en France une assurance spéciale contre le risque de perte d'emploi et qu'elle n'ignorait pas les

risques liés à la variation du taux de change d'une part et à la fluctuation des taux d'intérêt sur

une période de 25 ans).

40. Illustrations : absence de manquement à l’obligation de mise en garde Ayant relevé,

d’une part, que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est

tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en

considération des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement, qu’il n’est

pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités

financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci

et n’avait entraîné aucun endettement excessif, d’autre part, que les emprunteurs incriminaient

en réalité le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du

taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt pour dire

que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manœuvres dolosives de la

banque, et estimé que le manquement allégué n’était pas établi, la cour d’appel, qui n’était pas

tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches

que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Cass.

civ. 1re, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-13593 ; arrêt n° 448 ; Cerclab n° 7567, rejetant le

pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Cerclab n° 6724.

Pour des illustrations, V. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441 (sol.

implicite ; mari ingénieur en informatique, chef de projet ; épouse masseuse libérale ; charge

adaptée aux ressources du couple) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG

n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (praticien hospitalier),

sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6

janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (ingénieur commercial et conseillère en prévoyance),

sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5

ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°

13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (gardiens

de la paix), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par

Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863 -

CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655 ; Cerclab n° 6824, sur appel de TGI

Paris, 13 février 2015 : RG n° 12/04083 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG

n° 15/19003 ; Cerclab n° 6884 (directeur de société), sur appel de TGI Paris, 1er septembre

2015 : RG n° 14/07104 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ;

Cerclab n° 6878, sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (officier de officier de

gendarmerie), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG n° 14/07103 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20604 ; Dnd (kinesithérapeute et d'assistante de

production), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07113 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20605 ; Dnd (professeur des universités et responsable

logistique), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07112 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20816 ; Dnd (électricien et assistante technique ou

microbiologiste), sur appel de TGI Paris, 30 septembre 2015 : RG n° 14/00927 ; Dnd - CA

Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20818 ; Dnd (contrôleur de gestion et

comptable), sur appel de TGI Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 14/07111 ; Dnd - CA Paris

(pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20821 ; Dnd (médecin), sur appel de TGI Paris, 15

septembre 2015 : RG n° 14/07108 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250 ; Cerclab n° 7303

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 72

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(idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03455 ; Dnd - CA Paris (pôle

5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24246 ; Cerclab n° 7304 (idem), sur appel de TGI

Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 14/03450 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre

2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG

n° 14/01467 ; Dnd. § S’il est constant que le banquier est tenu d’éclairer l’emprunteur qui

souscrit un crédit immobilier, sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle,

il ne saurait en l’espèce, être fait grief à la banque qui s’est assurée que l’emprunteuse avait

contracté une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, de

ne pas avoir vérifié que le montant de la garantie souscrite était adapté aux risques liés aux

variations du taux de change. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;

Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817.

V. aussi pour un autre contrat qu’« Helvet immo » : CA Chambéry (2e ch.), 8 janvier 2015 :

RG n° 14/02000 (prêt immobilier en francs suisses accordé par une banque suisse à un couple

britannique, le mari étant comptable avec des intérêts dans une société financière et l’épouse

sans emploi, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ; le choix d'acheter

une résidence secondaire en France impliquait nécessairement le paiement du prix en euros et

plusieurs mentions de l'acte de prêt attirent l’attention sur la nécessité de conversion d'une

monnaie à l'autre, au demeurant pour un comptable ; absence d’erreur et de manquement à

l’obligation d’information ou de mise en garde sur le risque lié à l'évolution du taux de

change).

41. Préjudice réparable : perte de chance. Le préjudice causé par la défaillance du prêteur à

l'obligation de mise en garde consiste dans la perte de la chance qu'aurait eu l'emprunteur de

ne pas contracter et d'éviter la situation d'endettement dans laquelle l'opération qui lui a été

proposée l'a plongé. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data

n° 2014-032252 (la probabilité que l’emprunteur ait refusé de contracter, s'il avait été

conscient de l'anomalie consistant dans le fait que sa dette pouvait augmenter en dépit du

règlement des mensualités du prêt, est élevée et celui-ci, à qui l'opération de défiscalisation et

son financement ont été présentés comme un tout cohérent et adapté n'a pas à justifier de

démarches en vue d'obtenir un financement par d'autres organismes de crédit qui lui auraient

proposé un prêt immobilier classique, en euros : 75 % de l’endettement).

Sur l’évaluation du préjudice pour perte de chance : CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre

2014 : RG n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (fixation du préjudice à 75 % de

l'endettement généré par l'opération, lequel peut être évalué sur la base de la différence entre,

d'une part, le capital restant dû suivant le dernier relevé connu et, d'autre part, la valeur de

revente du bien que le prêt a servi à financer, en l’espèce 45.000 euros, compte tenu de

l’accroissement du capital à rembourser ; emprunt en 2008 de 132.312 euros augmentant de

44.406 euro en 2011 ; infirmation du jugement qui considérait que l’emprunteur, compte tenu

de la durée du prêt et de la possibilité d’une inversion des parités, ne justifiait pas d’un

préjudice né et actuel, l’arrêt considérant comme tout à fait théorique et illusoire de compter

sur une appréciation de l'euro au regard des difficultés que connaît aujourd'hui la zone Euro

pour laquelle un taux élevé de sa monnaie est devenu un handicap).

42. Préjudice réparable : préjudice moral (non). Rejet de la demande de dommages-intérêts

de l’emprunteur pour préjudice moral. CA Limoges (ch. civ.), 9 décembre 2014 : RG

n° 13/01205 ; Juris-Data n° 2014-032252 (le préjudice en rapport avec le manquement

imputable à la banque est seulement de nature économique ; il ne peut pas être reproché à

cette dernière, qui subit elle aussi les conséquences d'une crise dont l'importance n'avait été

prévue par personne, d'avoir cherché à protéger ses intérêts dans le traitement des

réclamations de l'emprunteur).

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 73

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3. OBLIGATION DE CONSEIL

43. Sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas

s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit

sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ; il est

constant qu’en l’espèce la banque n'a souscrit aucun engagement de cet ordre envers les

emprunteurs qui ont traité avec un conseil en patrimoine, intermédiaire en opérations de

banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur

appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6

janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n°

13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch.

6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n°

13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur

appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re,

12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt n° 1195 ; Cerclab n° 7863.

V. aussi : CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab

n° 7616 (absence de devoir de conseil à l’égard d’une SCI qui était un emprunteur averti,

compte tenu du fait que l'un de ses co-gérants était un professionnel du chiffre, la cour notant

au surplus que la banque lui a proposé la conversion du prêt en euros lors d'un entretien du 25

octobre 2011, ce que le gérant a expressément refusé). § V. encore pour un prêt multi-

devises : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ;

Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S ; l’établissement de crédit,

qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’est tenu d’aucune obligation de

conseil), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd.

4. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES

44. Courtiers en matière de crédit. Le courtier en crédit n'est débiteur d'aucune obligation de

conseil, sauf engagement particulier, inexistant en l'espèce ; il a un devoir de non immixtion

dans les affaires de l'emprunteur et n'a pas à se substituer à lui pour choisir les formes de

financement qui conviennent le mieux à sa situation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre

2015 : RG n° 14/24721 ; Cerclab n° 5448, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi

n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (argument non examiné).

Pour le rejet de l’action contre un courtier en prêts immobiliers au titre de l’obligation de mise

en garde : le prêt étant licite et valide, les emprunteurs étant des emprunteurs avertis, le crédit

étant adapté aux capacités financières des emprunteurs et son octroi n'étant pas susceptible de

provoquer un endettement excessif au regard des capacités de remboursement des

emprunteurs, la responsabilité du courtier ne peut être retenue au titre de la légèreté blâmable

et du manque de professionnalisme alors qu’il n'était tenu à aucune obligation de mise en

garde. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : précité (courtier ne disposant pas

d’informations sur la situation des emprunteurs et sur les risques encourus, que par suite de

circonstances exceptionnelles, ceux-ci aient ignorés ; impossibilité de reprocher au courtier

l’absence d’information sur la crise de la dette souveraine, intervenue en 2010, qui par son

ampleur a provoqué l'effondrement du cours de l'euro contre le franc suisse, et constitue un

événement tout à fait exceptionnel que nul ne pouvait prévoir, a fortiori en octobre 2008). §

Rejet de l’argument des emprunteurs selon lesquels le courtier leur aurait indiqué un taux fixe,

alors que le mail évoquait, non pas un taux fixe, mais un taux « avec réajustement dans cinq

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ans », ce qui est différent « du taux fixe sur toute la durée », employée pour un autre prêt, à

taux fixe celui-là. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : précité (N.B. la mention

exacte du mail était la suivante : « vous trouverez en pièce jointe la simulation de financement

pour le produit en taux fixe avec réajustement tous les 5 ans en fonction du taux de change

euros contre francs suisses »).

45. Conseil en gestion de patrimoine. Absence de manquement du conseil en gestion à

l’égard des emprunteurs, dès lors que, si celui-ci a réalisé l’étude de la situation personnelle

des emprunteurs, le financement évoqué dans le document concerne un prêt en euros, dont les

caractéristiques ne sont pas celles du prêt Helvet Immo, qu’il n’est pas établi que le conseil en

gestion ait préconisé la souscription de tels prêts, ni que ceux-ci aient été signés par son

intermédiaire. Cass. civ. 1re, 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-11337 ; arrêt n° 505 ; Bull. civ. ;

Cerclab n° 7628, pourvoi contre CA Paris, 29 septembre 2016 : Dnd. § V. aussi : le conseiller

en patrimoine, qui n’était lié contractuellement qu’à l’égard de la banque en sa qualité

d’intermédiaire en opérations de banque et qui n’était tenu au regard de la réglementation

alors en vigueur, à aucun devoir de conseil ou d’accompagnement de l’emprunteur dans la

mise en œuvre du financement dans laquelle il n’est pas intervenu, ne peut voir sa

responsabilité engagée au titre d’un manquement à un devoir d’information ou de mise en

garde tant au regard de la non-conformité de l’offre de crédit proposée par la banque par

rapport à la proposition figurant dans son étude que concernant les risques particuliers liés aux

variations du taux de change. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;

Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, confirmant TGI Nancy, 14 septembre 2015 :

RG n° 12/2144 ; Dnd.

En sens contraire : un conseil en audit fiscal est débiteur d'une obligation d'information vis-à-

vis de ses clients, profanes en matière de placements financiers, le simple fait qu'ils aient un

bon niveau socio-culturel étant indifférent à cet égard ; il doit dans le cadre de cette obligation

leur donner tous les renseignements utiles pour la bonne compréhension de l'opération

envisagée, sous tous ses aspects, et mettre en garde ses clients des possibles risques inhérents

à l'investissement choisi et à la souscription d'un prêt dans une monnaie soumise à de fortes

variations du taux de change. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 octobre 2015 : RG n° 13/04492 ;

arrêt n° 15/3911 (crédit immobilier dans une opération d’investissement locatif ; s'agissant du

prêt immobilier, la responsabilité éventuelle de la banque n'est pas exclusive de celle de

l’audit, lequel est allé au-delà d'une simple mise en relation de la banque avec son client ;

perte de chance globale, incluant la dépréciation du bien financé : 100.000 euros ; N.B. la

banque est bien la société BNP Paribas invest immo, mais la mention d’un prêt « Helvet

immo » ne figure pas dans l’arrêt)

Commet une faute le conseiller en patrimoine qui n’a pas fourni une information complète

concernant les charges susceptibles de venir en déduction des revenus de l’investissement, le

préjudice subi s’analysant en une seule perte de chance de ne pas avoir réalisé

l’investissement proposé. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ;

Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n° 2017-002817, infirmant TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG

n° 12/2144 ; Dnd.

46. Responsabilité du notaire. Le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise

en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments

d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; ni la validité ni l'efficacité technique et pratique de

l'acte qu'il a instrumenté ne sont en cause ; il est constant que l'acte auquel il a donné la forme

authentique réalise exactement les buts poursuivis par les parties et que ses conséquences sont

conformes à celles qu'il se propose d'atteindre ; certes le notaire est tenu d'éclairer les parties

et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des

actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, ainsi que sur les risques de

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l'opération réalisée ; cependant il ne peut être imputé de faute au notaire de ne pas avoir prévu

l'ampleur du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse au cours de l'année 2010 qui

participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la

conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro et le notaire

n’a pas à répondre des aléas financiers liés à la volatilité du marché des changes qui a été

acceptée par les emprunteurs. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;

Cerclab n° 7305 (il n'est pas contesté que le notaire n'est pas intervenu dans l'obtention du

financement du bien immobilier acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, que le

montage a été effectué par un conseil en gestion de patrimoine et que les investisseurs ont

accepté une offre de prêt qui leur a été adressée par BNP Paribas Personal Finance), sur appel

de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § V. pour un autre contrat qu’« Helvet

immo » : responsabilité du notaire, au titre du devoir de conseil dû aux emprunteurs quant aux

risques encourus par eux pour un endettement excessif. CA Nîmes (1re ch. civ.), 23 octobre

2014 : RG n° 12/03803 (crédit-relais contracté auprès de financiers suisses et panaméen,

reconduit avec une affectation hypothécaire ; prêts souscrits dans une monnaie étrangère, soit

le franc suisse monnaie refuge en 1981 soumise à un fort risque de change, et à un taux

particulièrement onéreux de 28,60 %). § Absence de responsabilité du notaire qui a rempli

son obligation d’information en reprenant dans son acte toutes les caractéristiques du prêt, et

notamment de façon détaillée, les conséquences d'une variation du taux de change entre le

franc suisse et l'euro, alors qu’à cette date le prêt Helvet Immo était commercialisé

couramment par la société BNP Paribas Personal Finance et que les emprunteurs ne

démontrent pas qu'à cette date, une publicité ait été donnée à des informations de nature à

alerter le notaire sur une possibilité de toxicité de ce prêt. CA Rennes (1re ch.), 18 février

2020 : RG n° 18/03809 ; Cerclab n° 8358, sur appel de TGI Nantes, 17 mai 2005 : Dnd.

5. PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

47. Principe. Selon l’art. L. 121-1 C. consom., anciennement L. 120-1, une pratique

commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence

professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le

comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement

attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ; l’art. L. 121-1-1, anciennement L. 121-

1, précise qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle repose sur des

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment le prix ou le mode de calcul

du prix. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-

Data n° 2017-002817.

48. Illustrations. L’emprunteur ayant reçu de la banque une information claire et complète

concernant les caractéristiques du prêt en francs suisses, qu’elle a accepté en connaissance de

cause, ne peut soutenir que la faute conjuguée de la banque et du conseil en patrimoine, qui

n’ont pas attiré son attention sur les modifications apportées par rapport au projet initial, ont

altéré de manière substantielle son comportement économique en la conduisant à souscrire un

prêt qu’elle n’aurait pas souscrit autrement, alors que les différences majeures existant entre le

projet, s’agissant d’un emprunt en euros à taux fixe, et l’offre de prêt s’agissant d’un emprunt

en francs suisses, étaient particulièrement flagrantes même pour un emprunteur non averti.

CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°

2017-002817 (prêt ne constituant pas une opération spéculative).

Rappr. pour la même banque, pour un autre produit : condamnation pour pratique

commerciale trompeuse de la BNP-Paribas à raison de la commercialisation d’un produit

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financier dénommé « BNP Paribas Garantie Jet 3 », laissant clairement entendre au

consommateur qu’il aura la certitude de récupérer son investissement à l’échéance des 10 ans,

même en cas de performance négative du portefeuille, sans expliciter comment les frais de

gestion étaient de nature à influencer, à terme, les résultats de cet investissement. CA Paris

(pôle 4 ch. 10), 24 septembre 2018 : Dnd (187.500 euros d’amende, outre les intérêts civils),

pourvoi rejeté par Cass. crim., 3 décembre 2019 : pourvoi n° 18-86317 ; arrêt n° 2434 ;

Cerclab n° 8260 (problème non examiné, le pourvoi concernant l’admission de la prescription

de l’action pour certaines victimes).

C. PRESCRIPTION DE L’ACTION

48.1. Imprescriptibilité de l’action en élimination des clauses abusives. Sur cette question,

V. plus généralement Cerclab n° 5705. § C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la

demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une

demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale. Cass.

civ. 1re, 13 mars 2019, : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001

(Crédit agricole ; autre moyen jugé inopérant en ce qu’il invoquait à tort la nullité de clause

litigieuse), sur pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt

n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846. § Pour un arrêt esquivant la question : dès lors que les clauses

concernées, portant sur l’objet principal du contrat et considérées comme claires et

compréhensibles, ne pouvaient être regardées comme abusives, est inopérant le moyen fondé

sur l’absence de prescription de demandes tendant à ce que soit constaté leur caractère abusif.

Cass. civ. 1re, 24 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18047 ; arrêt n° 871 ; Cerclab n° 8157,

rejetant le pourvoi contre CA Paris, 9 mars 2018 : Dnd.

Pour des décisions des juges du fond préfigurant ou appliquant cette solution : les clauses

réputées non écrites en application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. étant non avenues par

le seul effet de la loi, la demande ne s'analyse en une action en nullité soumise en tant que

telle au délai de prescription de cinq ans. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG

n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier), sur appel de TGI Metz,

20 novembre 2014 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-

23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 :

RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre

2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n°

2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ; par arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002,

Cofidis, C-473/00, la Cour a dit pour droit que la directive 93/13/CEE s'oppose à une

réglementation interne qui interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de

relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère

abusif d'une clause ; selon la Cour, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge

d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, des clauses

abusives est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6

et 7 de la directive ; la généralité des termes employés par la CJCE ne peut conduire qu'à

appliquer la même solution à la prescription quinquennale de droit commun prévu à l'art.

2224 C. civ.), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd - CA Metz

(1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130

(l'obligation faite au juge national de relever d'office l'existence éventuelle d'une clause

abusive, ainsi que la sanction apportée à la présence de celle-ci à savoir son caractère non

écrit et le fait que le juge s'abstiendra de l'appliquer, font obstacle à ce qu'un délai de

prescription puisse être opposé à l'office du juge ; partant, un tel délai, dans une action qui

tend uniquement à se prévaloir des conséquences de l'existence d'une clause abusive et donc à

la voir déclarer non écrite, ne peut davantage être opposé au consommateur ; arrêt citant

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 77

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l’arrêt Cofidis ; solution contraire pour la responsabilité au titre de l’obligation de mise en

garde), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 :

RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 :

Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt n° 18/00251 ; Dnd ;

Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz

(1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI

Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02162 ;

arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai

2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 28 février 2019 : RG n° 16/23080 ; arrêt

n° 2019/74 ; Cerclab n° 7744 (la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter,

d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, des clauses abusives est

de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les art. 6 et 7 de la

directive ; la généralité des termes employés par la CJCE dans l’arrêt Cofidis du 21 novembre

2002, aff. C-473/00, ne peut conduire qu'à appliquer la même solution à la prescription

quinquennale de droit commun prévue à l'art. 2224 C. civ.), sur appel de TGI Marseille, 22

novembre 2016 : RG n° 15/08912 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n°

18/01232 ; Cerclab n° 8202 (la demande tendant à voir déclarer non écrite une clause d'un

contrat de prêt ne s'analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à

la prescription quinquennale de l'art. 2224 C. civ.), sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 :

RG n° 15/03107 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 ;

Cerclab n° 8185 (l’action visant à réputer non écrite une clause abusive n’est pas une action

en nullité et est imprescriptible), sur appel de TGI Besançon, 29 mai 2018 : RG n° 17/00579 ;

Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 15 octobre 2019 : RG n° 18/01038 ; Cerclab n° 8186

(idem), sur appel de TGI Belfort, 15 mai 2018 : RG n° 17/00234 ; Dnd - CA Versailles (16e

ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (prêt à une commune ; il est

certain que le juge doit soulever d'office, à tout moment, le caractère abusif d'une clause

annexe d'un contrat, sans égard à la prescription), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai

2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 février 2020 : RG n°

18/06453 ; arrêt n° 2020/43 ; Cerclab n° 8332 (assurance-crédit ; la demande tendant à voir

reconnaître le caractère abusif de certaines clauses du contrat d'assurances et les voir réputer

non écrites, n'est pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Nice, 27 mars

2018 : RG n° 15/03273 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 12 février 2020 : RG

n° 17/03527 ; Cerclab n° 8352 (prêt immobilier en franc suisse ; l’action nouvellement

formée devant la cour qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle

et partant à la voir déclarée réputée non écrite, c'est à dire sans aucune existence dans le

contrat dès son origine, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime de la

prescription quinquennale de l'action en nullité prévu par l’anc. art. 1304 C. civ.), sur appel de

TGI Montpellier, 13 juin 2017 : RG n° 15/07070 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février

2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (la demande tendant à ce que soient réputées non

écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est

pas soumise à la prescription quinquennale ; seule cette solution est de nature à assurer une

protection effective du consommateur ou du non-professionnel contre l'insertion de clauses

abusives dans les contrats qui lui sont proposés, arrêt citant l’arrêt de la CJCE du 21

novembre 2002, Cofidis SA, C-473/00), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n°

17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG

n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123 ; Cerclab n° 8426 (prêt immobilier), sur appel de TGI Nice,

21 juin 2018 : RG n° 15/05594 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n°

16/07106 ; Cerclab n° 8428 (la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses

litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la

prescription quinquennale ; seule cette solution est de nature à assurer une protection effective

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du consommateur ou du non-professionnel contre l'insertion de clauses abusives dans les

contrats qui lui sont proposés ; arrêt citant l’arrêt Cofidis ; solution inverse pour les actions en

nullité pour dol, en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, prescrites), sur

appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 septembre 2016 : RG n° 15/01914 ; Dnd - CA Lyon (1re ch.

civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (l'action qui tend à faire constater le

caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'art. L. 132-1 C. consom. et donc

à la voir déclarée réputée non écrite, est imprescriptible et n'est donc pas soumise au régime

de la prescription quinquennale), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG

n° 15/01694 ; Dnd.

En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 mars 2018 : RG n° 16/02579 ; Cerclab n°

8010 ; Juris-Data n° 2018-003398 (aucun texte ne prévoit, ni l'imprescriptibilité de l'action

tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive, ni la possibilité, pour le co-

contractant, d'agir par voie d'action pour faire déclarer abusive une clause d'un contrat, après

l'expiration du délai de prescription), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 août 2017 : RG n°

16/02579 ; Cerclab n° 6946, sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 13/13662 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161

(admission de la soumission à la prescription quinquennale de droit commun de l’action

visant à réputer une clause abusive non écrite, avec une motivation plus développée que dans

l’arrêt du 9 mars : 1/ admettre l’imprescriptibilité par une fiction juridique autorisant le

consommateur à solliciter du juge et imposant à ce dernier l’éviction d’un clause, abusive sans

limite de temps, ni sans aucune autre condition, constituerait une atteinte réelle à l'ordre social

qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilité

aucune et dépendent d’aléas judiciaires ; 2/ l’imprescriptibilité crée une insécurité juridique

majeure ; 3/ l'action visant à déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, relève du

droit commun des contrats), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ;

Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162 (idem),

sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

19 décembre 2018 : RG n° 16/25325 ; Cerclab n° 8163 (même solution avec une motivation

plus étoffée, reprenant celle des arrêts du 19 octobre et y ajoutant les arguments suivants : 1/ il

est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes

conditions de temps et de délais que les parties elles-mêmes dont il ne peut s'affranchir et

l’art. R. 632-1 ne peut dès lors suffire à fonder l’imprescriptibilité de l’action en élimination

des clauses abusives ; 2/ l’arrêt Cofidis - CJUE, 21 novembre 2002 : aff. C 473/00 -a

seulement édicté le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non-recevoir

tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie

d'exception ou au juge qui la relève d'office et il ne peut s’appliquer à un consommateur qui

sollicite que la clause soit réputée non écrite par voie d’action ; 3/ aucun texte, en droit

français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause

qui serait abusive ; 4/ la transposition de l’imprescriptibilité posée par les arrêts rendus par la

troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans le cadre de règlements de copropriété

ne revêt aucun caractère d'évidence ; 5/ la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la

prescription en matière civile a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps

et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les

délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus

sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel

plus attrayant aux yeux des investisseurs ; 6/ il faut souligner que les conséquences du

prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques,

puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ; 7/ la solution n’est pas contraire à la

Conv. EDH et au droit d’accès au juge qui n’est pas illimité), sur appel de TGI Paris, 2

septembre 2016 : RG n° 14/14317 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : RG

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n° 17/01027 ; Cerclab n° 8165 (idem 19 décembre), sur appel de TGI Paris, 12 décembre

2016 : RG n° 14/15304 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 16/25086 ;

arrêt n° 2019/139 ; Cerclab n° 8168 ; Juris-Data n° 2019-003836 (absence de prétention

quant au caractère abusif des clauses dans le dispositif des conclusions ; refus de relever

d’office, l’action étant jugée prescrite), sur appel de TGI Paris, 2 novembre 2016 : RG n°

14/03024 ; Dnd

N.B. Certaines affirmations de ces arrêts sont contestables. Tout d’abord, l’absence totale de

prévisibilité n’est nullement générale, comme par exemple dans le cas des clauses « noires »,

irréfragablement présumées abusives. Ensuite, l’action en élimination des clauses abusives

relève du droit commun des contrats d’adhésion dans le cadre de l’art. 1171, mais elle ne

relève pas seulement du droit commun dès lors qu’elle s’inscrit aussi en droit de la

consommation dans le cadre d’une directive européenne. De même, le Code civil distingue

désormais explicitement et clairement les effets de la nullité et du réputé non écrit, lesquels ne

sont pas identiques quant à leurs éventuelles répercussions sur le contrat : la clause réputée

non écrite ne remet pas en cause le contrat (ce qui limite l’insécurité juridique avancée par

ailleurs). Enfin, il est contradictoire de soutenir que l’arrêt Cofidis ne vise que l’invocation du

caractère abusif par exception, et non par action, tout en reconnaissant que la décision a

également visé le relevé d’office par le juge, qui est une obligation pour le juge depuis l’arrêt

Pannon.

V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 septembre 2019 : RG n° 18/01134 ; Cerclab n° 8191

(soumission à la prescription quinquennale de l’action fondée sur une erreur dans le calcul du

TEG et action jugée prescrite, alors que les emprunteurs évoquaient aussi le caractère abusif

de la clause, sans que l’arrêt n’examine l’argument), sur appel de TGI Lyon (4e ch.),16 janvier

2018 : RG n° 16/01216 ; Dnd.

Pour une décision contestable refusant de trancher : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 septembre

2019 : RG n° 17/09190 ; arrêt n° 443 ; Cerclab n° 8205 (prescription de l’action fondée sur le

caractère erroné du TEG ; N.B. l’arrêt infirme le jugement qui a déclaré irrecevable comme

prescrite l’action fondée sur le caractère abusif, et, sans statuer sur la prescription (!) estime

que la clause n’est pas abusive), sur appel de TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 27 mars 2017 : RG n°

15/04327 ; Dnd (action également prescrite pour le caractère abusif).

48.2. Prescription de l’action en nullité d’une clause illicite de paiement en monnaie

étrangère. L’action en nullité de la clause d’un contrat de prêt prévoyant un remboursement

en monnaie étrangère est soumise à la prescription quinquennale. CA Chambéry (2e ch.), 6

décembre 2018 : RG n° 17/01697 ; Cerclab n° 7891 (crédit mutuel ; action prescrite, le point

de départ étant fixé à la conclusion du contrat), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG

n° 15/02141 ; Dnd. § N.B. L’arrêt rejette aussi l’action en nullité pour dol, en estimant que, à

supposer que la réticence soit établie, le point de départ de la prescription doit être fixé à

compter du jour où les emprunteurs ont découvert que le franc CHF s'est apprécié dans une

proportion telle que le montant des échéances qu'ils devaient rembourser modifierait

l'économie générale du contrat. Selon l’arrêt, l'évolution de la parité entre les deux monnaies,

depuis le 1er mars 2008, révèle que le cours du franc suisse s'est nettement apprécié à la

hausse dès le dernier trimestre 2008 ; postérieurement, son appréciation a été constante au

cours du second semestre 2009 avant de connaître une hausse très significative à compter de

décembre 2009 et au 1er juillet 2010, la valeur du CHF s'était d'ores et déjà appréciée de 20 %

par rapport à la date de conclusion du contrat de prêt ; au regard de cette évolution de la parité

des monnaies, Madame les emprunteurs avaient a minima connaissance, dès la fin du premier

semestre de l'année 2010, de la forte appréciation du franc suisse laquelle modifiait

substantiellement le montant des échéances qu'ils devaient rembourser chaque mois (action

intentée le 19 novembre 2015 jugée prescrite). § V. aussi : la prescription de l’art. 2224 C.

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civ. court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la

victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 9 janvier 2020 : RG n° 17/08928 ; arrêt n° 2020/13 ; Cerclab n° 8294

(application à l’action en responsabilité sur le fondement de l’obligation de mise en garde, à la

demande d’annulation de la clause d’intérêts pour irrégularité du TEG ou violation des

dispositions du CMF sur les clauses d’indexation ; actions prescrites ; N.B. celle sur les

clauses abusives n’est pas examinée, jugée nouvelle en appel) sur appel de TGI Nice, 10 avril

2017 : RG n° 15/06226 ; Dnd.

49. Interruption de la prescription. Si l’interruption de la prescription ne peut, en principe,

s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant

des causes différentes, tendent à un seul et même but de sorte que la deuxième est

virtuellement comprise dans la première ; tel est le cas en l’espèce, la mise en œuvre par

l’emprunteuse de la responsabilité de la banque et du conseiller en patrimoine pour

manquement aux obligations contractuelles d’information, mise en garde et conseil ou pour

pratiques commerciales déloyales tendant au même but, à savoir la réparation du préjudice

subi du fait de la souscription du prêt litigieux, seul le fondement juridique différant. CA

Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°

2017-002817, infirmant TGI Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd.

D - EXÉCUTION DU CONTRAT

1. APPLICATION DE L’INDEXATION

49.1. Respect de l’indexation. Injonction faite à la banque, au visa de l’art. 1103 C. civ., de

respecter le contrat prévoyant une indexation sur le Libor 3 mois, aucune clause ne prévoyant

l'hypothèse d'une limitation ou d'une exclusion de l'applicabilité de cet index au motif que sa

valeur pourrait s'avérer négative. CA Chambéry (2e ch.), 6 décembre 2018 : RG

n° 17/01697 ; Cerclab n° 7891 (crédit mutuel ; N.B. 1 : en l’espèce, le directeur de l’agence

avait informé par courriel les emprunteurs que la caisse de Crédit Mutuel n'entendait pas

appliquer le taux Libor 3 mois négatif (!) ; N.B. 2 : une clause ne jouant que dans un sens

serait certainement abusive), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02141 ; Dnd.

2. EXERCICE DE L’OPTION (CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE OU/ET

RETOUR À UN TAUX FIXE)

50. Information ou mise en garde préalablement à l’exercice de l’option. N.B. Aucune des

décisions consultées n’examine la question de savoir si, lors de l’exercice des options de

retour à un prêt en euro, qui ont pu être exercées après 2010, la banque avait l’obligation

d’informer les emprunteurs sur le bouleversement ou le risque de bouleversement des parités,

qui n’était sans doute plus aussi imprévisible qu’en 2008. Aucune des décisions ne précise la

fourniture d’une quelconque information sur ce point, la banque semblant se contenter

d’envoyer des relevés trimestriels indiquant le taux de change appliqué. Si le décrochage du

franc suisse était imprévisible lors de la conclusion du contrat, il est extrêmement douteux

qu’il n’ait pas été prévu à l’approche de celui-ci (ce qui supposerait l’examen des analyses

économiques et boursières sur cette période).

51. Respect du choix de l’emprunteur. Pour des avenants avérés : CA Paris (pôle 5 ch. 6),

12 mai 2017 : RG n° 15/20579 ; Cerclab n° 6878 (contrat initial ayant fait l'objet d'un avenant

qui a pris effet le 10 juin 2012 avant d’être racheté le 5 juillet 2014, de sorte qu'il n'est plus en

cours, étant souligné que les appelants, qui n'apportent aucune précision sur les conditions du

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rachat du prêt, ne tirent aucune conclusion de cette situation, dans le cadre de leurs

demandes), infirmant sur ce point TGI Paris, 8 septembre 2015 : RG n° 14/07105 ; Dnd.

Condamnation de la banque, au visa de l’ancien art. 1134 C. civ., à respecter sous astreinte, le

choix fait par l’emprunteur d’opter pour un prêt à taux fixe en euros, avec effet rétroactif. CA

Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/02576 ; Cerclab n° 6747 ; Juris-Data n°

2017-002817 (Helvet immo ; choix exercé le 16 juillet 2012 et non respecté par le prêteur… ;

100 euros par jour de retard, les frais découlant de cette conversion, autres que les frais de

change qui sont à la charge de l’emprunteur, étant mis à celle de la banque), confirmant TGI

Nancy, 14 septembre 2015 : RG n° 12/2144 ; Dnd.

Comp. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/19011 ; Dnd (emprunteur

soutenant que le prêt a été converti en 2012, par la signature d’un avenant sans le produire et

alors que la banque conteste son existence), sur appel de TGI Paris, 1er septembre 2015 : RG

n° 14/07103 ; Dnd.

51.1. Conversion demandée en justice. Le juge ne dispose pas du pouvoir de réfaction du

contrat librement consenti par les parties ; la cour ne peut donc faire droit à la demande des

emprunteurs qui sollicitent la conversion immédiate de leur prêt en euros à des conditions

qu'ils ont unilatéralement fixées. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG

n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305, sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ;

Dnd.

3. SUSPENSION DES PAIEMENTS (art. L. 313-12 C. consom.)

52. Principes. Selon l'article L. 313-12 C. consom., « l'exécution des obligations du débiteur

peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance

dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut

décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêt » ; il est

constant qu'en application de ce texte, la suspension des sommes dues est conditionnée à la

dégradation de la situation financière du débiteur par rapport à celle dans laquelle il se

trouvait lorsqu'il s'est engagé et également que la situation malheureuse des emprunteurs doit

résulter d'évènements imprévus. CA Paris (pôle 1 ch. 2), 11 septembre 2014 : RG

n° 13/11170. § La suspension de l'exécution des obligations du débiteur peut être décidée

nonobstant la déchéance du terme du prêt dont les effets se trouvent par là même suspendus.

CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 mars 2014 : RG n° 13/01629.

53. Refus de suspension. Pour un refus : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 11 septembre 2014 : RG

n° 13/11170 (choix volontaire du co-emprunteur de quitter une situation professionnelle

stable pour accepter un emploi à durée déterminée, en s'éloignant d'une région où le couple

possédait une résidence principale dont le remboursement était arrivé à son terme, et choix de

la co-emprunteuse, intermittente du spectacle, de quitter la région où elle était connue et

pouvait prétendre à des missions ; absence de preuve au surplus d’une dégradation importante

de leur situation financière).

54. Admission de la suspension. Pour une acceptation : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 mars

2014 : RG n° 13/01629 (mutation non sollicitée du co-emprunteur gardien de la paix,

obligeant la co-emprunteuse à le suivre, en acceptant un emploi moins bien rémunéré, outre

un arrêt de travail ; arrêt rejetant la demande de suspension totale, au profit d’un

plafonnement des mensualités, conformément au jugement, mais en allongeant la durée de la

mesure).

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IV - PROCÉDURE

55. Mise en cause des intermédiaires. Dans le cadre d’une action en nullité du prêt pour

erreur, les seuls griefs qui doivent être examinés sont ceux qui visent la banque qui seule a été

assignée ; tous les développements relatifs aux faits imputables au conseil en gestion de

patrimoine et au notaire, qui ne sont pas dans la cause, sont sans objet. CA Paris (pôle 5 ch.

6), 31 décembre 2015 : RG n° 15/00441.

55-1. Exequatur d’une transaction en Suisse. Les emprunteurs qui n'ont formé aucun recours

contre la décision du juge conciliateur du Tribunal de première instance de Genève consignant

la transaction judiciaire avec la banque, alors qu'ils étaient en mesure de le faire au sens de la

Convention de Lugano (art. 34 et 35), ne peuvent invoquer au stade de l’exequatur,

d'éventuelles irrégularités de la procédure antérieure. CA Chambéry (2e ch.), 6 septembre

2018 : RG n° 17/00764 ; Cerclab n° 7889 (Union pour le crédit du bâtiment Suisse ; rejet de

l’action fondée sur une fraude prétendue ou sur les dispositions du code de la consommation

relatives à la prescription biennale de l'art. L. 218-2 et aux clauses abusives, qui constituent un

ordre public de protection, ce qui ne correspond pas à la conception française de l'ordre public

international ; idem pour l’art. 2044 C. civ.), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 13 mars

2014 : Dnd.

56. Demande nouvelle en appel. Les emprunteurs ayant sollicité la nullité de toutes les

dispositions relatives à l'indexation du contrat de crédit en francs suisses conclu avec la

banque, au regard de l'art. L. 112-2 CMF, n’est pas nouvelle devant la cour la demande

d’annulation de l’ensemble du contrat, dès lors que le contrat de crédit ne contient pas une

clause d'indexation stricto sensu mais que tout le contrat est fondé sur l'indexation, de sorte

que les emprunteurs sont fondés à prétendre que la nullité des dispositions relatives à

l'indexation entache nécessairement de nullité l'ensemble du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6),

31 décembre 2015 : RG n° 15/00441. § Est en revanche irrecevable, comme nouvelle, la

demande concernant le caractère erroné et usuraire du TEG, alors que les emprunteurs ne

formulaient en première instance aucune critique à l'égard du TEG et ne sollicitaient pas la

déchéance du droit aux intérêts conventionnels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 :

RG n° 15/00441 (demande ayant une fin différente de la nullité de la clause d'indexation et

des demandes indemnitaires).

57. Demande nouvelle et obligation de relever d’office le caractère abusif. La CJUE ayant

dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 4 juin 2009 rendu dans l'affaire C-243/08, que le juge

national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il

dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la Cour, qui dispose en l’espèce

de ces éléments, est tenue d'examiner d'office, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des

demandes en raison de leur nouveauté en appel, le caractère abusif des clauses contractuelles.

CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab

n° 6846, sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril

2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18

décembre 2014 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG

n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer non

écrites certaines clauses du contrat Helvet Immo qualifiées d'abusives, ne peuvent être

considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'art. 564 CPC, compte tenu des

décisions de la première Chambre civile de la Cour de cassation de 29 mars 2017, pourvois

n° 16-13050 et 15-27231 dans lesquelles la Cour, conformément à l’arrêt Pannon, a considéré

qu’il appartenait à la cour d’appel de procéder d’office à l’examen des clauses d’un contrat de

prêt prévoyant une monnaie de compte en franc suisse), sur appel de TGI Paris, 17 novembre

2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ;

Cerclab n° 8162 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd -

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CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130

(n’est pas nouvelle la demande fondée sur le caractère prétendument abusif de la « clause

d'indexation » qui tend aux mêmes fins que la demande initialement présentée au premier

juge, à savoir le remboursement du préjudice subi du fait de l'insertion et de la mise en œuvre

d'une telle clause), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16

octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12

janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt

n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier

2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ;

Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 :

RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de

TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : RG n° 17/01027 ;

Cerclab n° 8165 (idem 19 octobre 2018), sur appel de TGI Paris, 12 décembre 2016 : RG n°

14/15304 ; Dnd.

En sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab

n° 8267 (demande de requalification du prêt et d’élimination de clauses abusives, jugées

irrecevables en appel, du fait qu’elles sont nouvelles et de surcroît non argumentée ; N.B.

L’absence ou l’insuffisance de l’argumentation n’est pas de nature à exonérer le juge de son

obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause. Par ailleurs, à partir du moment

où avaient été discutées et écartées en première instance les demandes en annulation de la

stipulation d'intérêt et en annulation de la clause d'indexation, la demande fondée sur le

caractère abusif des mêmes clauses tendait aux mêmes fins, contester la clause d’intérêt, et

elle était donc parfaitement recevable en appel comme d’autres décisions l’ont couramment

admis), sur appel de TGI Valence, 26 septembre 2017 : RG n° 15/02098 ; Dnd - CA Aix-en-

Provence (ch. 3-4), 9 janvier 2020 : RG n° 17/08928 ; arrêt n° 2020/13 ; Cerclab n° 8294

(est nouvelle en appel la demande portant sur le caractère abusif de la stipulation d'intérêts

chargeant à titre exclusif les risques de change qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le

complément des demandes présentées en première instance visant à obtenir la violation de la

mise en garde ou la nullité de la clause d’intérêts sur d’autres fondements ; N.B. cette solution

encourt la cassation pour refus de relever d’office, outre le fait que demander la nullité ou

réputer non écrite la clause tend aux mêmes fins) sur appel de TGI Nice, 10 avril 2017 : RG

n° 15/06226 ; Dnd.

57-1. Prise en compte du seul dispositif des conclusions. Selon les dispositions de l'art. 954

CPC, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif ; il s'ensuit qu’elle n'a

pas à statuer sur la prétention des appelants relative à la clause abusive développée

uniquement dans les motifs. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ;

Cerclab n° 7305 (examen effectué à titre surabondant), sur appel de TGI Paris, 10 février

2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 27 février 2019 : RG

n° 17/02186 ; arrêt n° 2019/115 ; Cerclab n° 8102 (prêt Helvet immo apparemment proposé

par la société Union de crédit pour le bâtiment ; irrecevabilité de la demande fondée sur le

caractère abusif de la clause d'intérêt conventionnel mentionnée dans le dispositif des

conclusions des appelants et ce, au soutien d'une demande de nullité de ladite clause et non

d'une demande tendant à la voir réputée non écrite ; N.B. l’interprétation très stricte de la

différence entre nullité et réputé non écrit est en totale contradiction avec la position prise par

la même chambre de la cour dans des arrêts du 19 décembre et du 13 février estimant, pour

rejeter l’imprescriptibilité, que les effets de la nullité et du réputé non écrit sont les mêmes…),

sur appel de TGI Paris, 16 décembre 2016 : RG n° 14/11975 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6),

13 mars 2019 : RG n° 16/25086 ; arrêt n° 2019/139 ; Cerclab n° 8168 ; Juris-Data n° 2019-

003836 (absence de prétention quant au caractère abusif des clauses dans le dispositif des

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Observatoire des contentieux n° 9 – Prêt indexé sur le franc suisse - X. Henry - 02/01/2021 84

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conclusions ; refus de relever d’office, l’action étant jugée prescrite), sur appel de TGI Paris,

2 novembre 2016 : RG n° 14/03024 ; Dnd.

58. Contrôle de l’obligation de relever d’office par la Cour de cassation. Est recevable le

moyen, qui n’invoque pas la faculté pour le juge de relever d’office la disproportion manifeste

d’une clause dans un contrat de consommation, mais l’obligation pour celui-ci,

nécessairement soumise au contrôle de la Cour de cassation, d’examiner d’office le caractère

abusif d’une telle clause. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-13050 ; arrêt n° 441 ;

Bull. civ. ; Cerclab n° 6815 (rejet de l’argument du courtier selon lequel l’argument serait

mélangé de fait et de droit). § N.B. Il faut rappeler que si, aux termes de l’art. 619 CPC, les

moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, la règle connaît

certaines exceptions, notamment pour « 2° les moyens nés de la décision attaquée », ce qui est

justement le cas du non-respect d’une obligation de relever d’office.

59. Moyen nouveau. Les emprunteurs n’ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d’appel,

qu’est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative

d’exécution du contrat hors les cas où la loi l’autorise, le moyen est irrecevable comme

nouveau et mélangé de fait. Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18491 ; arrêt

n° 1195 ; Cerclab n° 7863. § Mais cassation, au visa de l’art. 565 CPC, de l’arrêt déclarant

irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande d’annulation de la clause d’indexation des

prêts en raison de son indétermination et de son caractère potestatif, aux motifs qu’en

première instance la demande tendait à l’annulation du contrat dans son ensemble, alors que

l’annulation de la clause sollicitée devant elle participait de l’annulation du contrat demandée

en première instance, de sorte qu’elle tendait aux mêmes fins. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 :

pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), cassant sur

ce point CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab

n° 6846.