Upload
malvert91
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Gestion internationale des financements à moyen terme,de la trésorerie et des paiements intra-groupes
29 septembre 2010
Les formes plurielles de la centralisation de ressources intragroupes
Zero Balancing Account
Notionnel
Centrales de paiement et d’encaissement
Centralisation de change et de taux
Les pistes d’optimisation en ZBA
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Centralisation de ressources longues : financement des besoins moyen / long terme
Centralisation d’excédents exceptionnels / remboursement de besoins exceptionnels (obligations, emprunts bancaires)
Implantation, relocalisation, externalisation
Recours à la fiducie
Contraintes
Sociétés cash déficitaires ou en difficultés
Groupes sous LBO
Fluctuation des taux
COMI
Secret bancaire
Mise en place du SEPA
Frottements fiscaux
Maîtrise des risques de responsabilité des dirigeants/actionnaires
Maîtrise des risques d’extension de procédure collective
Introduction : optimisation sous contraintes
Jean-François Adelle Alain Recoules 2
Centralisation en ZBA
Monopole bancaire
En France
Les opérations de prêts / avances intragroupes entrent dans le champ du monopole des opérations de banque
Le monopole vise la réception de fonds du public, les opérations de crédit, et les services bancaires de paiement (Art. L.311-1 CMF)
Opération de crédit : « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne (…) » (Art. L.313-1 CMF)
La réception de fonds du public à vue ou d’une durée de moins de deux ans ne peut être accomplie que par des établissements de crédit (Art. L.511-1 CMF)
Dérogation au monopole bancaire en faveur des opérations de trésorerie entre sociétés répondant aux tests de contrôle
Art. L.511-7- I CMF : « Les interdictions définies à l’Art. L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise quelle que soit sa nature, puisse : (…) 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres »
Le contrôle : une notion économique à apprécier au cas par cas
L’exigence d’un lien de capital n’empêche pas l’intégration de structures non capitalisées
L’intégration d’une joint venture nécessite un contrôle effectif de la centralisatrice
A l’international
Champ d’application territorial - cas de centralisation à partir d’un compte non résident
Application cumulative avec la législation du pays de la société centralisée
Exemples: Suède, Chine
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Jean-François Adelle Alain Recoules 4
Intérêt social
Juridique
o En France
Une notion appréciée avant tout au niveau de la société participante – centralisatrice / centralisée
Des conditions supplémentaires ajoutées par la jurisprudence (Rosenblum, Cass.crim, 4 février 1985, JCP1986, II, n° 20585), au regard du groupe
Groupe non congloméral
Concours financier dicté par un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’unepolitique élaborée pour l’ensemble du groupe
Le concours financier ne doit pas
être dépourvu de contrepartie
rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées
excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge
En pratique, le concours financier ne doit pas
impliquer un risque de liquidité
rompre l’égalité de traitement entre les sociétés participantes sauf en cas de différences objectivesjustifiant des conditions différenciées au regard des taux et de la limite d’emprunt
o A l’international : exemples
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Jean-François Adelle Alain Recoules
5
Fiscal
o En France
L’administration fiscale vérifie le caractère normal d’un acte de gestion
Principe de non –immixtion : Une entreprise est seule juge de l'opportunité de sa gestion etl'administration ne peut se substituer à elle pour apprécier ce qui serait le plus profitable de faire.
Exemple : l’administration ne peut pas critiquer le choix de décider de financer un investissement parl'emprunt (générateur de charges financières) plutôt que sur des fonds propres.
Exception : L’administration peut sanctionner tout acte de gestion aboutissant à mettre à la charge d’unesociété une dépense ou une perte ou privant cette société d'une recette sans que cela soit justifié par sonintérêt = acte anormal de gestion
l’acte anormal de gestion s’apprécie au niveau de la société et non au niveau du groupe
Sanction de l’acte anormal de gestion :
- Rejet de la déductibilité de la charge
ex: quand le taux des intérêts versés est excessif par rapport à celui pratiqué sur le marché
- Imposition du profit qui aurait normalement dû être réalisé
ex: quand le taux des intérêts reçus est insuffisant par rapport à celui pratiqué sur le marché
o A l’international : exemples
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Jean-François Adelle Alain Recoules
6
Procédures d’autorisations sociales visant à la prévention des conflits d’intérêts
o France
SA
Champ d’application : conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société etl’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s’il s’agit d’unesociété actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’Art. L. 233-3 du Code de commerce – même lorsquele cocontractant est une société étrangère
Procédure normale : autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance puis ratificationpar l'assemblée générale, au vu du rapport du commissaire aux comptes, des conventions soumises à laprocédure
Procédure simplifiée pour les « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à desconditions normales » - inapplicable lorsque « en raison de leur objet ou de leurs implications financières,lesdites conventions courantes ne sont significatives pour aucune des parties »
Sanction : les conventions non autorisées peuvent être annulées si elles ont des conséquencesdommageables pour la société
Régularisation : la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale sur rapport spécial du CACexposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie
SAS
Procédure normale : les actionnaires statuent sur la convention a posteriori au vu d’un rapport du CAC
Procédure simplifiée
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Jean-François Adelle Alain Recoules7
Caractère courant
Présumé lorsque la centralisation entre dans le champ de la dérogation au monopole bancaire (CA Versailles, 2 avril 2002 n° 00-3930, ch. Com. réunies, Sté clos du Prieuré/Souchon)
Toutefois, à propos d’autres conventions, la Cour de Cassation a jugé que le caractère courant d’une convention intra-groupe doit être évalué in concreto, à la lumière de la pratique antérieure de la société ou du groupe
Conditions normales
Dépend de circonstances de fait- Selon l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), il convient notamment de vérifier que
les montants en cause n'excèdent pas les possibilités financières de la société qui en supporte la charge, et que
le taux d'intérêt est normal au regard de la nature de l'opération et des conditions en vigueur à l'intérieur du groupe, qui doivent être égalitaires entre les participants sous réserve de la prise en compte des différences de situation, et sur le marché à l'extérieur du groupe
o International
Vérifier si des procédures particulières doivent être observées – Exemple : l’Allemagne
Extension de la centralisation à des sociétés nouvelles
Jean-François Adelle Alain Recoules
8
Analyse au plan juridique
Notion de ressources longues : ressources disponibles pendant plus de 2 ans environ
Neutralité de la durée des ressources au regard du monopole bancaire
La notion d'opération de trésorerie a reçu une interprétation très large de la part des autorités bancaires : ellecouvre non seulement les opérations de prêts et avances à court terme mais aussi les concours à moyen etlong terme quelle que soit leur nature (lettre adressée par le directeur du Trésor au président du Conseilnational du patronat français le 6 décembre 1985 + Rapport annuel du CECEI de 2005)
Intérêt social des participants : attention au différentiel de taux courts / longs
Si les taux courts sont moins élevés que les taux longs, les sociétés participantes transférant des ressourcespour des
durées longues à un pooling de court terme sont privées de la rémunération plus élevée s’attachant auplacement de ressources pour des durées longues
Dans une telle hypothèse, il est porté atteinte à l’intérêt social de ce participant
Solution
Sous pool moyen terme avec des taux différenciés
Utilisation de ressources longues dans le cadre d’une centralisation de trésorerie
Jean-François Adelle Alain Recoules
9
Mécanisme de centralisation : éviter le nivellement
Le nivellement implique que
(i) les écritures de chaque compte centralisé soient remontées sur le compte centralisateur, selon la périodicité
convenue, ou que
(ii) les soldes de ces comptes tels que reportés sur des comptes miroirs soient remontés sur le compte
centralisateur
(ii) des ordres de remontée/couverture permanents
Il impose en pratique des prêts à vue puisque toute avance octroyée à une société participante est
immédiatement remboursée à due concurrence par le transfert par la société centralisatrice d’excédents et ne
permet donc pas de différencier le court terme du long terme
Solution
Sous pool moyen terme : les avances sont remboursées à l’initiative de la société centralisée, et existence
de plafonds aux tirages
Utilisation de ressources longues dans le cadre d’une centralisation de trésorerie
Jean-François Adelle Alain Recoules
10
Analyse au plan fiscal
Pour financer ses opérations et son développement, la société a le choix entre :
- Augmenter son capital
La rémunération de l’actionnaire se fera sous forme de distribution du bénéfice après impôt
- Recourir à l’emprunt
La rémunération de l’emprunteur (intérêts) sera une charge déductible du bénéfice imposable
Conséquences: il est plus avantageux pour une société d’assurer son financement par emprunt plutôt que par desapports en capital.
Principe de non-immixtion de l’administration dans le choix des moyens de financement
Jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’opportunité
de la décision de l’entreprise de recourir à des avances ou à l’emprunt au lieu d’un apport en capital
pour financer ses investissements dès lors que
ces derniers sont conforment à l’intérêts de l’entreprise
les intérêts versés pour rémunérer les avances ne sont pas exagérés
CE 4 novembre 1983 n° 34516 : le financement de l’acquisition de matériel informatique, destiné à être loué,
par des avances à moyens terme obtenues de la société mère Suisse la dispensant ainsi d’une
augmentation de capital ne constitue pas un acte anormal de gestion.
CE 30 décembre 2003 SA Andritz n° 233894 repris par l’Administration dans son instruction du 12 janvier
2005 (BOI 13 O-2-05): les dispositions de l’article 57 (contrôle des prix de transfert) n’ont pas pour effet
d’autoriser l’administration à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de
financer par l’octroi d’un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l’activité d’une entreprise
française qu’elle détient ou contrôle.
Utilisation de ressources longues dans le cadre d’une centralisation de trésorerie
Jean-François Adelle Alain Recoules 11
Limite à la liberté de choix : l’intérêt de l’entreprise
Illustration dans le cadre du cash pooling :
utilisation des excédents de trésorerie pour financer des besoins long terme
En pratique les sociétés participantes sont rémunérées à des taux actuellement peu élevés en raison
de la possibilité qu’elles ont d’être remboursées à court terme
Difficultés : En droit français, il n’y a pas d’obligation d’offrir aux sociétés participantes des conditions
financières spécifiques dans le cadre des opérations relevant de la gestion centralisée de trésorerie.
En tout état de cause, les ressources étant fongibles, il est difficile d’assurer la traçabilité de leur emploi afin
de s’assurer que les opérations sont réalisées aux conditions de marché.
Utilisation de ressources longues dans le cadre d’une centralisation de trésorerie
Jean-François Adelle Alain Recoules 12
Besoins exceptionnels: remboursement d’un emprunt obligataire ou d’un crédit bancaire ou paiement d’intérêts
Excédents exceptionnels: produit de l’émission d’obligations, d’un emprunt bancaire, de la cession d’un actif ou de réserves / dividendes exceptionnels
Intermédiation du pooling
- Utilisation de ressources de trésorerie de la centralisation pour financer des besoins exceptionnels (d’une centralisée, de la centralisatrice ou même d’une société du groupe hors pooling)
- Placement de ressources exceptionnelles d’une centralisée ou de la centralisatrice dans le pooling
Opérations interco hors pooling
Vigilance particulière dans un contexte d’acquisition
Centralisation d’excédents exceptionnels – financement de besoins exceptionnels
Jean-François Adelle Alain Recoules
13
Centralisation d’excédents exceptionnels – financement de besoins exceptionnels
Jean-François Adelle Alain Recoules
14
Du point de vue de la société centralisée emprunteuse finançant des besoins exceptionnels
La société emprunteuse ne doit pas subir un coût de financement plus élevé que si elle recourt à des ressources
externes
Le tirage pour besoins exceptionnels ne doit pas restreindre l’utilisation effective du pooling pour ses besoins
court terme (ex plafond global) en l’obligeant à recourir à des lignes bilatérales plus onéreuses
Du point de vue de la société centralisée prêteuse
Prohibition de l’assistance financière
« Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » (Art. L. 225-216 du Code de commerce)
Le prêt de trésorerie par la société cible visant à assurer le service de la dette d’acquisition est susceptible de tomber sous le coup de la prohibition de l’assistance financière
L’avance est prohibée si la centralisatrice est la holding d’acquisition et utilise ces fonds pour le remboursement du prêt d’acquisition
Quid si la centralisatrice re-prête à la holding d’acquisition (une autre participante?)
L’intégration postérieure au pooling n’empêche pas la prohibition si l’opération est faite en vue de permettre le financement de l’acquisition. Cas où la société prêteuse des fonds servant au règlement de la dette d’acquisition n’est pas partie au mécanisme de centralisation avant l’acquisition
Intérêt social de la centralisée prêteuse
Tests de l’intérêt social selon la jurisprudence Rozenblum
Intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’une politique élaborée pour
l’ensemble du groupe
Contrepartie
Le concours financier ne doit pas excéder les possibilités financières de la société centralisée – pas de
risque de liquidité
Tests de la jurisprudence Delattre-Levivier (Cass. Crim, 10 juillet 1995, JCP, Ed. E 1996 Vol I.), dans un
contexte post acquisition : les prélèvements de trésorerie sur la cible ne doivent pas emêcher la cible de
réaliser les investissements qui auraient été nécessaires
Du point de vue des autres sociétés centralisées
Centralisation d’excédents exceptionnels – financement de besoins exceptionnels
Jean-François Adelle Alain Recoules
15
Centralisation d’excédents exceptionnels – financement de besoins exceptionnels
Jean-François Adelle Alain Recoules16
1. La société mère (centralisatrice) cède la société cible à la société holding
2. La holding contracte un prêt d’acquisition auprès de la société mère qui le consent au moyen des ressources du
cash pool
3. La cible distribue ses réserves à la société holding
4. La holding réinvestit immédiatement le même montant en ORA émises par la cible
5. La holding rembourse le prêt d’acquisition à la société mère en lui cédant les ORA (compensation)
6. La cible transfère une quote-part du produit de la souscription des ORA dans le cash pool
7. La cible paie les intérêts (qu’elle déduit) et les échéances de remboursement au porteur des ORA au moyen
d’avances consenties par le cash pool
Société mère
Société Holding
Société française
Prêt d’acquisition
Émission d’ORA
Cession d’ORA
Intérêtsprincipal
Dividendes(réserves)
EXEMPLE
Centralisées
Centralisation
Avance
Avance
Avance
En France
Différentiel de taux ou commission fixe ou variable ?
Eviter les taux différents upstream / downstream
En cas de gains / pertes liés à des différentiels de taux, veiller au partage des gains et du rating
Gains exceptionnels : il est conseillé à la société centralisatrice de distribuer une rémunération exceptionnelle
Quelle répartition entre les sociétés centralisées?
A l’international
Rémunération de la société centralisatrice
Jean-François Adelle Alain Recoules
17
Le lieu de centralisation est un des facteurs de localisation du centre des intérêts principaux
Le centre des intérêts principaux détermine le droit applicable à la procédure collective (règlement européen du 22 décembre 2000 sur les procédures d’insolvabilité)
Le centre des intérêts principaux est présumé se situer au lieu du siège statutaire – Cette présomption peut être combattue
La localisation de la trésorerie d’une société dans un Etat différent de celui de son siège statutaire : critère de détermination de la loi applicable à la procédure collective mais critère insuffisant (affaire Parmelat)
Le lieu de centralisation détermine certaines autres règles impératives : monopole bancaire, K.Y.C., T.E.G., etc.
Le lieu de localisation affecte les règles relatives au secret bancaire
Mandat d’accès au compte donné à la société centralisatrice
- Interdiction de divulguer les positions des comptes des sociétés centralisées à la société centralisatrice
- Le client peut renoncer à cette protection sauf lorsque l’information confidentielle concerne un tiers
- Généralement, la banque de la société centralisée requerra préalablement une autorisation écrite
Communication aux organismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et aux autorités fiscales
- Les règles françaises applicables aux banques françaises comme aux succursales de banques étrangères
- La banque de centralisation peut communiquer les informations qu’elle détient sur les centralisées étrangères
- Les succursales bancaires peuvent librement communiquer les informations qu’elles détiennent à leur siège situé à l’étranger
- Les établissements de crédit exerçant leurs activités sur le territoire français, y compris les succursales de banques étrangères en France, ne peuvent être contraints de communiquer directement des informations confidentielles aux organismes étrangers, sauf si une convention internationale le prévoit et si la demande de communication est adressée à l’organisme français compétent (TRACFIN, administration fiscale ou régulateur bancaire)
Externalisation de services de centralisation
Simplification de la gestion administrative, technique, financière, comptable de la centralisation
Vérifier que cette externalisation ne se heurte pas à des contraintes réglementaires
L’externalisation auprès d’une entité qui n’est pas un établissement de crédit ne peut porter que sur des activités qui ne sont
pas qualifiables d’octroi de prêts ou d’avances, mises à disposition ou gestion de moyens de paiement ou fourniture de
services d’investissement
Implantation / relocalisation / externalisation de la centralisation
Jean-François Adelle Alain Recoules18
Responsabilité des dirigeants au cas méconnaissance de l’intérêt social d’une société participante détenue
directement ou indirectement
Délit d’abus de biens sociaux : vise les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit un usage qu’ils savent
contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement
Délit d’abus de pouvoirs et des voix : les dirigeants ont fait, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils
disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement
Responsabilité des actionnaires au cas d’abus de majorité (rupture d’égalité entre actionnaires +
méconnaissance de l’intérêt social)
Si la société centralisatrice est la société-mère des entités centralisées
Les actionnaires majoritaires contrôlant un groupe de sociétés ne peuvent abuser de leur position pour imposer à une société
contrôlée, au nom des intérêts généraux du groupe, une décision contraire aux intérêts particuliers de cette société
Des conventions d’« assistance » et « de groupe » conclues entre une société mère et sa filiale encourent l’annulation s’il
apparait qu’elles étaient sans contrepartie réelle pour cette filiale
Sociétés cotées
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 mars 2004(CA Paris, 1re ch., 2 mars 2004, Banque et droit 2004, n°95, p.31) : les
comptes d’une filiale cotée au second marché faisaient apparaître des créances contre sa société mère, théoriquement liquides
et recouvrables à tout moment mais en pratique devenues irrécouvrables, cette présentation trompeuse étant aggravée par le
défaut d’information du public quant à l’existence d’une convention de trésorerie entre les deux entités, qui limitait pour la filiale
les possibilités de recouvrement de ses créances. La cour d’appel a jugé que la convention de trésorerie avait eu pour effet de
masquer la situation de dépendance financière de la filiale vis-à-vis de sa maison mère. En ne rendant pas compte de cette
réalité, la filiale avait failli à son obligation d’information exacte, précise et sincère du public .
Maîtrise des risques de responsabilité des dirigeants sociaux et de l’actionnaire
Jean-François Adelle Alain Recoules19
Effets de la procédure collective
Suspension des paiements et exception de compensation
Exposition du pool à hauteur de l’avance consentie à la société centralisée et non remboursée
Par exception à cette prohibition, les règlements de créances réciproques par voie de compensation restent
possibles, sous réserve que les deux créances soient certaines, liquides et exigibles (créances non nivelées)
Même lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, la compensation est possible
lorsque les créances sont considérées comme connexes, par exemple au cas où les créances découlent d’un
même contrat de centralisation de trésorerie, change et taux ou de contrats distincts mais constituant les
éléments d’un ensemble contractuel unique
Arrêt du cours des intérêts conventionnels, sauf au titre des créances résultant de prêts ou avances d’une durée
supérieure à un an
La clause de résiliation automatique est réputée non écrite
Risque intraday pour la banque de centralisation
Maîtrise des risques liés aux procédures collectives
Jean-François Adelle Alain Recoules
20
Risque d’obligation au comblement de passif / insuffisance d’actif au cas de faute de gestion contribuant à
une insuffisance d’actif : solidarité (art. L. 651-2 du Code de commerce)
Sont susceptibles de fonder une action en comblement d’insuffisance d’actif à l’encontre de la société mère
centralisatrice
Les pertes générées par l’activité de centralisation du risque de change
L’accroissement du passif découlant d’avances consenties à une filiale dans le cadre d’une centralisation de
trésorerie
L’emprise exercée par une société mère sur ses filiales, les privant de leur indépendance
Risque d’extension de la procédure collective d’une société centralisée à l’ensemble du groupe de
centralisation au cas de confusion de patrimoine
Dès lors que des relations financières anormales sont caractérisées entre elles
Arrêt Métaleurop, Cass. 19 avril 2005 : la seule existence au sein d’un groupe de conventions de trésorerie et
de change et des avances de fonds entre la société mère et sa filiale n’est pas anormale et ne permet donc pas
de qualifier l’existence de flux anormaux et partant une confusion de patrimoine
La confusion des patrimoines des différentes sociétés peut notamment être mise en évidence par une imbrication
de leurs comptes bancaires
L'imbrication financière et comptable des différentes sociétés du groupe, leur interdépendance, leur absence
d'autonomie et leur solidarité conventionnelle sont alors de nature à établir l'unicité du patrimoine
Maîtrise des risques liés aux procédures collectives
Jean-François Adelle Alain Recoules
21
Confier la gestion de la centralisation à une fiducie?
Avantages
- Le patrimoine fiduciaire (cash, créances et dettes sur les centralisées) est protégé contre les créanciers des
centralisées et du fiduciaire
Contraintes
- Difficulté pour le fiduciaire de veiller à des utilisations conformes à l’intérêt social des participants
- Monopole bancaire: la fiducie peut elle consentir des prêts?
- Avenants lors du transfert de nouveaux actifs
- Les créances sont sécurisées, pas le cash prêté
Peut être utile pour sécuriser des excédents exceptionnels ou à long terme
Recours à la fiducie ?
Jean-François Adelle Alain Recoules22
BénéficiaireConstituant Fiduciaire
Indépendance des parties
Qualification de mandat de gestion
Mandat donné par les sociétés centralisées à l’entité centralisatrice de gérer leurs excédents et leur besoins de
trésorerie, de réaliser les opérations de change ou taux ou encaissement et paiement au mieux de leurs intérêts
A ce mandat de gestion sont attachées toutes les obligations en découlant, notamment la nécessité pour le
mandataire de bien gérer et de rendre compte
La qualification de mandat recouvre-t-elle l’utilisation au bénéfice d’autres entités centralisées ?
Opinion juridique
De pouvoir, capacité, validité (comparution, comptes en devises, etc. …)
Convention de pooling
Jean-François Adelle Alain Recoules
23
Cash pooling notionnel
Fusion de comptes courants au moyen d’une convention d’unité de compte entre les sociétés participantes et la
banque
Naissance d’un solde unique positif ou négatif pour tous les participants et une position unique d'intérêt, créditrice
ou débitrice : toutes les sociétés participantes sont tenues des agios et les intérêts créditeurs bénéficient à
chacune d’elles
Inconvénients :
Se heurte-t-elle à la règle comptable bancaire d’indépendance des comptes des sociétés participantes ?
Toutefois, cette difficulté n’est plus guère soulevée, de nature purement bancaire, elle ne saurait porter atteinte
à la liberté contractuelle des titulaires de comptes
Risque de confusion du patrimoine des sociétés participantes au cas de procédure collective
De plus, la banque de centralisation pourrait requérir des garanties croisées de la part des sociétés
participantes, afin de se prémunir contre le risque, au cas de procédure collective de l’une des sociétés
participantes, de ne plus pouvoir compenser le solde débiteur de la société concernée avec les soldes
créditeurs d’autres sociétés participantes
Fusion d’échelle d’intérêts
Seuls les intérêts créditeurs et débiteurs des comptes des sociétés participantes sont fusionnés, en fin de période
de référence et l’avantage est alors crédité à la société centralisatrice, qui le répartit ensuite entre les sociétés
centralisées
Il existe plusieurs variantes contractuelles de la fusion d’échelle d’intérêts selon que l’avantage est distribué
directement par la banque aux sociétés participantes ou réparti entre elles par la société centralisatrice et selon
les modalités de calcul de cet avantage
Quelle technique choisir?
Jean-François Adelle Alain Recoules
25
Centralisation de change et de taux
Centralisation de l’achat et de la vente de devises ainsi que les opérations de couverture du risque de change et de
taux auquel sont exposées les sociétés centralisées
Les opérations de couverture ne peuvent intervenir généralement qu’après acceptation expresse de chaque société
participante, l’entité centralisatrice refacturant ensuite aux sociétés centralisées le montant exact des commissions
d’achat/cession de devises
Ces opérations constituent des activités annexes aux opérations de banque, exclues du monopole
La société centralisatrice est-elle soumise à un agrément?
Jean-François Adelle Alain Recoules
27
Centralisation des encaissements et des paiements
Les services de paiement comprennent notamment :
i. les services permettant la gestion d’un compte de paiement
ii. l’exécution d’opérations de paiement associées à une ouverture de crédit, en particulier les virements, l’émission
d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement et ;
iii. l’exécution d’opérations de paiement lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de
communication numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système de
télécommunication ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services
de paiement et le fournisseur de biens ou services
L’encaissement de créances ne saurait s’apparenter à un service de paiement
L’activité de paiement de créances pour compte d’une société centralisée, associée ou non au cash pooling, obéit à
la définition d’un service de paiement
Exemptions
Pas de consentement par voie de communication numérique
Lors de son contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifiera en particulier la sécurité des moyens de paiement,
les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs ainsi que le montant unitaire et les modalités de
chaque transaction
Portée du monopole des services de paiements
Jean-François Adelle Alain Recoules
29
Points d’attention en fiscalité française
En matière d’impôt sur les sociétés, la participation d’une société française à une convention de cash
pooling peut avoir les conséquences suivantes :
Imposition des intérêts reçus en contrepartie de la mise à disposition de la trésorerie
Cas particulier : les intérêts sont versés par une société étrangère:
si ces intérêts ont donné lieu au versement d’une retenue à la source dans le pays de la société débitrice,cette retenue à la source pourra donner lieu à un crédit d’impôt inclus dans la base d’imposition de lasociété française en application de la convention fiscale conclue entre la France et le pays de résidence dela société débitrice.
Difficulté lorsque la société française est déficitaire :
le crédit d’impôt étant inclus dans la base imposable, vient réduire le montant du déficit sans pour autantpouvoir s’imputer sur l’impôt sur les sociétés. Il en résulte une double imposition.
Exemple :
- Intérêts versés par une société étrangère : 100
- Retenue à la source : 10 donnant lieu à un crédit d’impôt de même montant en application de la convention
fiscale
- Montant compris dans le résultat imposable : intérêts nets reçus : 90 + crédit impôt : 10 = 100
• Si la société française est bénéficiaire: impôt payé en France : (100 X 33%) – imputation du crédit
d’impôt = 23
• Si la société française est déficitaire : réduction du déficit reportable 100 sans possibilité d’imputer le crédit
d’impôt de 10
Impôt sur les sociétés
Jean-François Adelle Alain Recoules 31
Solution pouvant permettre à la société française déficitaire de limiter l’impact de la nonimputation des crédits d’impôt:
Admettre la déduction du crédit d’impôt lorsque celui-ci ne peut être imputé.
En droit fiscal français, les impôts payés à l’étranger par une entreprise constituent des charges
déductibles des bénéfices imposables en France (art 39 1-4° du CGI et Doc. Adm.4 H 1414 n°7)
En cas de violation d’une convention fiscale (ex refus par l’état étranger d’appliquer la convention ou
application incorrecte de la convention), le Conseil d’Etat a reconnu que l’impôt prélevé à l’étranger au
titre d’opérations imposables en France constitue une charge déductible du bénéfice à l’IS (CE 20
novembre 2002, Établissement Soulès et Cie)
en conséquence :
En application du principe général de non aggravation selon lequel l’application d’une
convention fiscale ne peut aboutir à une aggravation de la situation du contribuable par rapport au
droit interne
En application des principes communautaires de liberté d’établissement ou de libre
circulation des mouvements de capitaux
Il devrait être admis que la retenue à la source pratiquée à l’étranger en application d’uneconvention fiscale constitue une charge déductible du bénéfice imposable à l’IS lorsqu’aucuncrédit d’impôt ne peut être imputé (position à notre sens défendable et par ailleurs évoquée parOlivier Fouquet cf. Étude : impôt étranger déductible à défaut d’imputabilité RJF 01/2009)
Impôt sur les sociétés
Jean-François Adelle Alain Recoules 32
Déduction des intérêts versés en contrepartie de la mise à disposition de la trésorerie
Limitation du taux des intérêts déductibles versés aux entreprises liées :
Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par des établissements de crédits pour des prêts à taux
variables d’une durée initiale supérieure à 2 ans (4.81% en 2009)
ou te taux de marché si celui-ci est supérieur
Limitation de la déduction des intérêts versés par une société liée en cas de sous capitalisation :
Cette limitation s’applique lorsque la société est considérée comme sous-capitalisée c’est-à-dire lorsque les
ratios d’endettement, de couverture d’intérêts et d’intérêts servis par des sociétés liées sont cumulativement
atteints
Exception : cette limitation ne s’applique pas aux intérêts versés par la société centralisatrice dans lecadre de la convention de cash pooling en rémunération de sommes utilisées exclusivement dans lecadre de la gestion centralisée de la trésorerie
Exemple : lorsqu’une centrale de trésorerie exerce également une activité de holding et qu’une fraction desavances reçues dans le cadre de la convention de trésorerie est utilisée pour le financement de titresimmobilisés, ces avances et les intérêts correspondants sont soumis aux règles de sous capitalisation (inst 4 H-8-07 n°45).
Prélèvement forfaitaire obligatoire sur les intérêts versés à des sociétés résidentes dans des pays non-
coopératifs
Taux du prélèvement 50 %
Applicable aux emprunts contractés à compter du 1er mars 2010
Exception : le prélèvement est écarté si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces
revenus ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus dans un
État non coopératif
Impôt sur les sociétés
Jean-François Adelle Alain Recoules 33
Contrôle des taux d’intérêt pratiqués dans le cadre du cash pooling dans le cadre de la politique de prix de
transfert
L’administration, sur le fondement de l’article 57 du CGI, peut contester les taux d’intérêts pratiqués dans le
cash pooling à l’égard de sociétés établies à l’étranger si elle estime que ces taux conduisent à un transfert indirect
de bénéfices à l’étranger.
Sont visés :
les intérêts versés à des sociétés étrangères correspondant à un taux considéré comme excessif par
l’administration.
Dans ce cas la déduction des intérêts sera limitée à ceux calculés sur la base du taux pratiqué sur le marché
dans des conditions similaires.
Les intérêts reçus de sociétés étrangères correspondant à un taux considéré comme insuffisant par
l’administration.
Dans ce cas, le résultat de la société sera majoré à hauteur de la différence entre les intérêts reçus et ceux qui
auraient dû être pratiqués sur le marché dans des conditions similaires.
Exception : un avantage financier accordé à une société liée peut être admis si la société française démontrequ’elle en retire une contre partie suffisante (ex : préservation de débouchés commerciaux, sauvegarde du renom dela société)
Obligations documentaires générales applicables à compter du 1er janvier 2010 pour les sociétés françaises
dont le CA annuel HT ou l’actif brut est supérieur à 400 millions d’euros ou qui sont détenues ou détiennent des
sociétés françaises remplissant ces conditions.
Objectif : démontrer que les taux pratiqués sont des taux de marché
Possibilité de recourir à la méthode CUP : recherche de comparables directs auprès des établissements
bancaires
Impôt sur les sociétés
Jean-François Adelle Alain Recoules 34
Clauses de gross-up:
Ces clauses visent à garantir au bénéficiaire des intérêts qu’il recevra un montant net correspondant au taux
d’intérêt stipulé dans la convention et ce quelles que soient les retenues à la source pratiquées
En pratique ces clauses aboutissent à une majoration de l’impôt dans les opérations intra-groupe:
Ex : intérêts payés par la société : 1 500
taux d’imposition applicable à ces intérêts : 33.33%
retenue à la source : 10%
Conséquence selon que la société centralisatrice est déficitaire :
Impôt sur les sociétés
Alain Recoules 35
société centralisatrice déficitaire
sans clause de
gross up
avec clause de
gross up
Au niveau de la société participante
intérêts payés 1500 1500
montant des intérêt payés en application de la clause de
gross up/ 1666
économie d'impôt réalisée à raison de la déduction des
intérêts (33,33%)499,95 555,2778
retenue à la source 10% 150 166,6
montant net des intérêts versés 1350 1499,4
Au niveau de la société centralisatrice
intérêts reçus 1350 1499,4
revenu imposable 1500 1666
résultat taxable 0 0
impôt généré par les intérêts reçus (33,33%) 499,95 555,2778
imputation du crédit d'impôt / /
montant total d'impôt au niveau de la société
centralisatrice499,95 555,2778
montant total d'impôt 649,95 721,8778
montant total d'impôt incluant l'économie d'impôt
réalisée par la société participante à raison de la
déduction des intérêts
150 166,6
Limite à la liberté de choix : l’intérêt de l’entreprise
Schéma de financement permettant d’utiliser l’endettement pour financer la distribution de réserves :
- La société mère cède la société française à la société holding qui s’endette pour cette acquisition
- La société française distribue ses réserves à la holding qui réinvestit immédiatement le même montant en ORA
émises par la société française
- La holding rembourse la société mère en lui cédant les ORA
- La société française paie des intérêts (qu’elle déduit) au porteur des ORA
L’administration conteste sur le fondement de l’abus de droit
Liberté de choix du mode de financement
Jean-François Adelle Alain Recoules
Société
mère
Société
Holding
Société
française
Prêt
Émission
d’ORACession
d’ORA
Intérêts
Dividendes
36
TVA
Exonération : Les services bancaires et financiers sont exonérés de TVA en application de l’article 261
C,1° du CGI
Conséquences : Les intérêts versés en rémunération des sommes mises à disposition sont exonérés de TVA
Droit à déduction : En application de l’article 271 V du CGI, les services bancaires et financiers exonérés
ouvrent droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de
la Communauté Européenne
Conséquences : les intérêts reçus d’une société participant au cash pooling établie hors de la Communauté
Européenne ouvrent droit à déduction
Obligations déclaratives
IFU : avant le 15 février de chaque année les sociétés françaises participant au cash pooling devront
déclarer les intérêts versés sur un imprimé 2561
Le défaut de déclaration est en principe sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant des
sommes non déclarées.
Déclaration des crédits d’impôt imputés (formulaire 2066) à joindre au relevé de solde de l’IS
TVA et Obligations déclaratives
Jean-François Adelle Alain Recoules 37
Points d’attention en fiscalité internationale
Les principales problématiques rencontrées sont :
- Imposition des intérêts reçus par la société prêteuse en application du droit local
- Déduction des intérêts versés par la société emprunteuse en application du droit local
Contrôle des taux d’intérêt stipulés (Politique de prix de transfert)
- Imposition d’une retenue à la source dans la pays de la société emprunteuse
Principales problématiques
Jean-François Adelle Alain Recoules
Pays A
Société A Société B
Intérêts
Prêt
Déduction
des intérêts
Imposition
des intérêtsRetenue à
la source
Pays B
Contrôle des
taux d’intérêt
39
Imposition des intérêts en application du droit local :
Imposition sur la base des intérêts courus dans la plupart des pays
Exemples dans certains pays
Déduction des intérêts en application du droit local :
Limitation de déduction des intérêts versés à une sociétés liée en cas de sous capitalisation
(thincapitalizationrules)
Les limitations peuvent être fixées en fonction de ratios de couverture d’intérêts, d’endettement, de
couverture d’intérêts
Exemples dans certains pays
Imposition et déduction des intérêts en application du droit local
Jean-François Adelle Alain Recoules 40
Limitation de la retenue à la source
Exonération en application du droit communautaire (directive 2003/49/CE du 3 juin 2003) sous respect
des conditions suivantes :
Versement d’intérêts entre sociétés résidant dans un pays membre de l’Union Européenne
Les sociétés doivent revêtir une des formes énumérées par la Directive et être assujetties à l’IS sans en être
exonérées
Les sociétés doivent être associées au moins à 25 % ou détenues par une 3e société à hauteur de 25%
minimum.
Ces conditions de détention doivent être remplies pendant une période interrompue d’au moins 2 ans.
Lorsqu'elle est contrôlée directement ou indirectement, en droit ou en fait, par un ou plusieurs résidents d'Etats
qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, la société mère doit justifier que cette chaîne de
participation n'a pas pour objet principal l'obtention de l'exonération de retenue à la source. Cette disposition anti-
abus vise à prévenir l'interposition de sociétés holding européennes par des sociétés non membres de la
Communauté.
Limitation voire exonération en application des convention fiscales destinées à éviter les doubles
impositions
Exemples :
Singapour / France : RAS à Singapour 15 % ramenés à 10 % en application de la convention
USA / France : RAS 30 ou 10%, ramenés à 0 % en application de la convention
Imposition des intérêts en application du droit communautaire et conventionnel
Jean-François Adelle Alain Recoules 41
Octroi d’un crédit d’impôt
Ces mêmes conventions permettent en général d’éviter la double imposition en imputant un crédit d’impôt sur
l’impôt payé par la société percevant les intérêts
Respect des formalités
Imposition des intérêts en application du droit communautaire et conventionnel
Jean-François Adelle Alain Recoules 42
Les taux pratiqués dans le cadre de la convention de cash pooling doivent être comparables à ceux
proposés sur le marché dans des conditions similaires (taux arm’slength).
En principe, il appartient aux administrations fiscales de démontrer le transfert de bénéfices. Dans le cadre d’une
convention de cash pooling, ce transfert peut être opéré soit par voie de majoration ou de minoration des taux par
rapport à ceux pratiqués sur marché dans des conditions similaires.
Toutefois, afin de parer à toute contestation de l’administration fiscale, la société doit être en mesure :
De documenter les taux retenus dans le cadre de la convention de cash pooling .
Dans certains pays des taux de référence sont publiés
Exemple : Suisse
De prévoir, dans certains pays, la possibilité d’emprunter sur la marché local si c’est plus avantageux
Exemple : Suisse
De faire profiter, dans certains pays, la filiale des avantages du cash pooling
Exemple : Finlande
Aucun rapport, ni aucune étude n’ont pour l’instant été réalisés par l’OCDE ou d’autres organismes
internationaux sur ce point.
Au plan pratique, utilisation de la méthode CUP (méthode par comparable)
Prix de transfert
Jean-François Adelle Alain Recoules 43
Sanctions en cas de non-respect des règles de prix de transfert :
Limitation de la déduction des intérêts à hauteur de ceux calculés sur la base du taux pratiqué sur le marché
dans des conditions similaires.
Majoration du résultat de la société percevant les intérêts à hauteur de la différence entre les intérêts reçus et
ceux qui auraient dû être pratiqués sur le marché dans des conditions similaires.
Requalification de l’opération en opération de distribution de dividendes
Retenue à la source dans le pays de résidence de la société qui verse les intérêts.
Exemple : Suisse, Canada, Autriche, Allemagne, Pays-Bas
NB Pour les pays membres de l’Union Européenne, la retenue à la source peut être écartée en application
de la directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 (voir infra)
Prix de transfert
Jean-François Adelle Alain Recoules 44
Gestion internationale des financements à moyen terme,
de la trésorerie et des paiements intra-groupes
Merci
Contacts
ArseneTaxand
Alain Recoules
Tel: 01.70.38.88.17 / 06.26.56.50.28
JeantetAssociés
Jean-François Adelle
Tel: 01.45.05.82.80 / 06.09.40.59.66
45