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    EXPOS DES MOTIFS

    MESDAMES, MESSIEURS,

    Le Prsident de la Rpublique et le Gouvernement ont voulu donner lenseignement suprieur et la recherche une place essentielle dans leredressement du pays.

    Le monde est en pleine mutation. Nos socits dveloppes font face des changements rapides et profonds, dicts par des quilibres nouveaux,avec des enjeux sociaux, environnementaux, conomiques, tout faitindits.

    Face ces transformations parfois brutales, les pays dveloppscomme les pays mergents investissent massivement dans la formation, larecherche et linnovation.

    Les Franais attendent beaucoup, eux aussi, de leurs universits, de

    leurs coles et de leurs centres de recherche, pour protger, dvelopper ettransmettre leur capital de connaissances et pour soutenir leur conomie.

    Notre avenir dpend de nos savoirs. Cest la raison pour laquelle lePrsident de la Rpublique et le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault ontvoulu donner lenseignement suprieur et la recherche un rle privilgidans la mobilisation nationale pour la qualification, lemploi et lacomptitivit. Ils en ont fait des piliers de la priorit donne la jeunesse :grce lenseignement suprieur et la recherche, elle peut former lespoirde se projeter dans lavenir, de voir souvrir des perspectives pour tous.

    Le Prsident de la Rpublique la confirm au Collge de France enrendant hommage au Prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche : Investir dans le savoir, cest prparer la France de demain .

    Ainsi, dans un contexte budgtaire tendu, le ministre delenseignement suprieur et de la recherche a bnfici de crdits en haussesignificative, + 2,2 % en 2013, et de 5 000 crations demplois sur la duredu quinquennat, les premires dans lenseignement suprieur depuis 2007.

    Comme dans beaucoup de pays dmocratiques, cest donc bien sur unmodle de progrs partag au service denjeux socitaux, que nous voulons

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    construire, fdrer, et consolider notre cohsion sociale. Nous avons leprivilge de bnficier dun corps enseignant de trs haut niveau, de

    chercheurs de classe internationale, de personnels techniques etadministratifs trs comptents. Ces femmes et ces hommes portent nosespoirs. Nos universits, nos grandes coles, nos grands organismes derecherche rputs dans le monde symbolisent lexcellence du service publicde ltat. Les Franais y sont profondment attachs car ils savent cettemission essentielle leur avenir et celui de leurs enfants. Cest pourquoises porteurs, les fonctionnaires de ltat, doivent tre dfendus. Cest

    pourquoi ils doivent disposer du cadre de travail le plus efficace possible.

    Plus que jamais, il faut qualifier tout au long de la vie, dcloisonner,dvelopper la crativit, miser sur la coopration entre sites, entre acteurs.Cela suppose de sappuyer sur des savoirs et des connaissances pluslargement partags pour remettre en mouvement une socit en proie audoute.

    Cela nempche ni les dfis, ni lmulation qui stimulent lexigence dequalit, de performance et la dcouverte. Mais ce qui doit runirenseignants, chercheurs, tudiants, fidles leur engagement pour lacration et la transmission des savoirs, cest cette mission commune au

    service du redressement national.Notre systme denseignement suprieur et de recherche doit tre en

    mesure de la mener bien : cest le but de la rforme propose et de la loiqui la porte.

    Pourquoi une nouvelle loi ?

    Des enjeux sans prcdent.

    Cette loi sur lenseignement suprieur et la recherche sera le septimetexte depuis cinquante ans. Tous furent justifis sans doute, tous eurent leurutilit. Mais rarement leur objet fut charg de tant despoirs et deresponsabilit, rarement la contribution potentielle lemploi et lquilibre social de notre pays fut si dterminante.

    Cest le premier texte qui lie lenseignement suprieur et la recherche,tant leur complmentarit et leur imbrication sont aujourdhui unevidence.

    Ce qui se joue dans le renforcement de nos capacits de formation,cest bien llvation du niveau de qualification pour le plus grand nombre,

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    les changes de connaissance et dides tous niveaux, la possibilit deretenir et dvelopper sur notre sol la production industrielle, de services, de

    connaissances et de culture. Cest lavenir de toute la jeunesse, donclavenir de notre pays, qui est en jeu et cest pourquoi la russite destudiants sera la priorit de cette loi.

    Ce qui se joue dans la performance de notre recherche fondamentale ettechnologique, jusquau transfert vers lindustrie et la socit, ce sont unemeilleure comprhension du monde, les innovations de rupture rpondantaux dfis de ce sicle, lamlioration de notre comptitivit pour maintenirdes emplois et en dvelopper de nouveaux, la diffusion de modles de

    progrs pour tous.

    Cette loi est dabord rendue ncessaire par ces enjeux de socit, quidpassent le primtre acadmique et font interagir toutes ses composantes.

    Elle est galement ncessaire pour remdier aux difficults que la loirecherche de 2006 et la loi relative aux liberts et responsabilits desuniversits (loi LRU) de 2007 nont pas permis de rsoudre ou ont, aucontraire, aggraves.

    Rtablir les conditions de lautonomie.

    Quand elle est relle, cest--dire assortie de laccompagnement et dela gouvernance correspondante, lautonomie des universits initie parEdgar Faure en 1968 et raffirme par Alain Savary en 1984 est un bon

    principe de gestion, auquel nous souscrivons pleinement. Lautonomierapproche les lieux de dcision des acteurs, elle sappuie sur la confiance etelle respecte la diversit.

    Mais la loi LRU de 2007 na de fait accompli quune dconcentration

    partielle de la gestion des personnels. Les modalits de lautonomie etlaccompagnement des gestionnaires ont t dficients. Le mode degouvernance, trs centralis, au dtriment de la collgialit consubstantielle la vie acadmique, na pas contribu prvenir ces difficults de gestion.

    Les mesures contenues dans le projet de loi visent toutes rtablir etapprofondir les conditions dune autonomie relle, assise sur des basessolides, dans le cadre dune rgulation nationale qui est la contrepartie delautonomie. Il faudra le temps du quinquennat, ainsi quune cooprationtroite entre ltat et les universits, pour rtablir une situation dgrade, en

    contradiction frappante avec les promesses formules, les effets dannoncesuivis de lendemains dsenchants.

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    Au-del de lobjectif central dautonomie, le reste du bilan est svre :russite en licence et galit des chances se sont dgrades.

    Aujourdhui, seulement 43 % des 25-34 ans accdent un diplme delenseignement suprieur, 28 % si lon considre le niveau bac +3, tandisque la russite en licence, malgr un plan de 730 millions deuros qui taitsuppos lamliorer, continue de dcliner (- 5 % de russite constatsdeux ans aprs la fin de ce plan).

    De plus, alors que 23 % de nos concitoyens peuvent tre considrscomme disposant de revenus modestes , leurs enfants ne reprsententque 13 % des inscrits en 1e anne aprs le baccalaurat, 9 % en master, et

    5 % en doctorat. Les ingalits sociales se reproduisent, saggravent mme,dans lorientation. Les bacheliers professionnels et technologiques qui sontamens suivre les filires gnralistes de luniversit, faute davoir taccueillis, comme ils le demandaient, respectivement dans les filires deSTS et IUT qui taient pourtant conues pour eux, subissent en premiercycle un taux dchec de 6 7 fois suprieur celui de leurs camaradestitulaires du baccalaurat gnral.

    Il nest donc pas surprenant que notre ascenseur social soit en panne,

    ce qui rvle notre incapacit assurer des parcours dorientation et deformation russis aux jeunes issus des familles les plus modestes. Cest unfacteur de dsesprance pour la jeunesse et les familles car toutes les tudesmontrent quun jeune diplm a davantage de chances de trouver ouretrouver un emploi.

    Notre systme denseignement suprieur et de recherche est tropcomplexe et trop peu lisible.

    La mise en place du systme licence-master-doctorat (LMD),

    adopt Bologne et destin harmoniser et simplifier loffre de formation,a gnr, faute de suivi central, une prolifration de diplmes et dintituls.Aujourdhui notre catalogue de filires de formation et de diplmes est lvidence incomprhensible.

    Plus de 8 000 intituls de licences et de masters, sans compter ceux descoles non habilites par le ministre de lenseignement suprieur et larecherche : les familles, et particulirement les plus modestes, les tudiants,les entreprises, et mme parfois les responsables universitaires eux-mmes,sy perdent.

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    De leur ct, la loi recherche de 2006 et la loi LRU en 2007 ont crde nombreuses structures et dispositifs nouveaux : des PRES (presque tous

    des tablissements publics de coopration scientifique, EPCS), des rseauxthmatiques de recherche avance, RTRA ( statut de fondations),lAgence nationale de la recherche, lANR et lAgence dvaluation de larecherche et de lenseignement suprieur, lAERES (des agencesnationales).

    Cette complexit suscite une grande confusion, que les objets duprogramme dinvestissement davenir, PIA (Idex, Labex, Equipex, IHU,IRT, IEED, SATT, etc.) qui concernent largement lenseignementsuprieur et la recherche nont pas toujours contribu clarifier.

    Enfin, laccumulation des appels doffres et des strates juridiques agnr un alourdissement dmesur des tches administratives et uneaugmentation trs inquitante du nombre de contrats dure dtermine etde la prcarit. Notre systme est devenu illisible non seulement pour lesacteurs nationaux et les usagers, mais aussi pour leurs homologues enEurope et dans le monde. Le simplifier est donc une ncessit attendue partous, qui contribuera grandement notre attractivit nationale etinternationale.

    Notre stratgie de recherche est confuse, notre prsence saffaiblit auniveau europen.

    La multiplication rcente des appels projets na pas produit dedveloppement sensible du transfert des rsultats de la recherche et de savalorisation. Notre production relative de brevets et les crations destart-ups nont pas augment.

    Mais cette frnsie dappels a aussi paralys la recherche

    fondamentale, qui a besoin, au contraire, de libert dinitiative, de srnitet de continuit des financements dans la dure. De ce maquis comptitifnmerge pas de stratgie nationale de recherche affirme et solide, avecdes priorits partages.

    Enfin, monopoliss par les appels projets nationaux, nos chercheursont dsert le champ europen : notre taux de retour dans les projets dudernier Plan cadre de recherche et de dveloppement technologique(PCRDT) europen est tomb 11,4 % (contre 16 % lavant dernierPCRDT), alors que nous sommes, avec plus de 16 %, les premierscontributeurs aux recettes, derrire lAllemagne. Pourtant, notre taux derussite est suprieur la moyenne, devant lAllemagne. Cest donc faute

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    davoir eu tout simplement le temps de soumettre des projets que nousavons affaibli notre position en Europe.

    Nous avons ainsi la fois rduit nos sources de financement et perdude linfluence dans les partenariats davenir europens.

    Une dmarche lgislative base sur la confiance et le dialogue

    Pour toutes les raisons rappeles ci-dessus, il tait urgent de remdieraux dysfonctionnements constats et de raffirmer une vision et uneambition partages. En plaant lenseignement suprieur et la recherche aucur du redressement de notre pays, la dmarche propose recherche le

    juste quilibre entre la continuit de notre histoire acadmique riche,originale, diverse, et la mise en uvre des volutions ncessaires.

    Pour prserver un milieu acadmique dj fortement dstabilis par lasuccession dsordonne de rformes et dappels projets ainsi que par ladfiance dont il a fait lobjet au cours du dernier quinquennat, nous avonsvit la remise en cause systmatique des mesures rcentes.

    La mthode choisie est celle du dialogue et du respect du travaileffectu par les quipes au cours de ces dernires annes. Cest aussi une

    mthode politique et prospective, qui permet de corriger lesdysfonctionnements constats par le plus grand nombre et dimaginerensemble lenseignement suprieur et la recherche de demain.

    Cette mthode est base sur le dialogue et sur un travail coopratif, oltat assume ses responsabilits de stratgie, de rgulation,daccompagnement, dimpulsion et de contrle, tout en laissant place auxinitiatives venues des laboratoires, des quipes pdagogiques, destablissements, et des territoires et en respectant leurs spcificits. Elle vise

    avant tout construire la rforme avec les acteurs, veiller ce quilssapproprient lensemble des mesures, et poser les bases dun changementdurable, en profondeur.

    Cest un tat qui redevient stratge, nabandonne pas les universits etles organismes de recherche publics, mais les accompagne avec force versune autonomie relle au service de lintrt gnral du pays.

    La premire tape a t de renouer le dialogue avec des acteursfragiliss par cinq ans de dstabilisation et deffets dannonce. Cest le sens

    des Assises de lenseignement suprieur et de la recherche, lances ds lemois de juin 2012.

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    Aprs la mise en place en juin dun comit de pilotage indpendantprsid par la professeure Franoise Barr-Sinoussi, plus de 20 000 acteurs

    ont ainsi particip cette vaste consultation, avec 106 auditions nationales,1 291 contributions crites, et lorganisation de dizaines de sminairesthmatiques en rgion. Le rapport final de tout ce travail collectif,comprenant 135 recommandations, a t remis par le comit de pilotage etson rapporteur Vincent Berger au Prsident de la Rpublique le17 dcembre 2012.

    Ce dialogue approfondi a produit lessentiel du diagnostic qui prcdeet suscit bon nombre des mesures qui suivent. Il a t complt par lerapport de Jean-Yves Le Daut, parlementaire en mission, men encoordination avec les Assises et remis au Premier ministre le 14 janvierdernier.

    Il a permis de parvenir une conception partage de lavenir delenseignement suprieur et de la recherche, fonde sur les principes de la

    performance collective et de la coopration entre les acteurs et lestablissements.

    Il confre ce texte la lgitimit dmocratique dune concertation

    aussi large que possible, indite ce jour.Les propositions de la loi

    Pour la premire fois de notre histoire, une seule loi dorientationenglobe lensemble des questions relatives lenseignement suprieur et la recherche. Elle vise quatre objectifs majeurs :

    - offrir de meilleures chances de russite tous les tudiants, amliorerla pertinence de leur orientation et leur insertion professionnelle, pour

    atteindre 50 % dune classe dge diplme de lenseignement suprieur,- donner un nouvel lan et une meilleure visibilit notre recherche,

    afin de faire face aux grands dfis conomiques et socitaux, dans uneambition partage avec la socit tout entire,

    - renforcer la coopration entre tous les acteurs et rduire la complexitinstitutionnelle, concilier la collgialit dans luniversit et lexcellence

    pour tous,

    - amplifier la prsence de la recherche franaise dans les programmeseuropens et le rayonnement international de nos universits, coles etlaboratoires, encourager la mobilit des tudiants, des enseignants des

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    chercheurs et des personnels techniques et administratifs, et amliorerlattractivit de nos sites.

    Pour atteindre ces objectifs, la loi sera complte par des mesuresrglementaires, contractuelles ainsi que par des initiatives ministrielles ouinterministrielles, toujours prises en dialogue avec les communautsconcernes.

    En concertation avec les acteurs et les parties prenantes, noussouhaitons intensifier le dialogue entre la science et la socit, lintgrer la stratgie de recherche, notamment pour dvelopper la production et ladiffusion dune culture de la connaissance, de la dcouverte scientifique et

    de linnovation. La culture scientifique et technique sera galement abordedans dautres projets de loi au cours de lanne 2013 pour prciser sonorganisation nationale et territoriale.

    Lobjectif prioritaire : la russite des tudiants

    Pour dmocratiser rellement laccs lenseignement suprieur etamliorer la russite tudiante, la loi sera accompagne dune rformeglobale du cycle licence qui fera lobjet de mesures dordre rglementaire,adaptes chaque type de bachelier, chaque profil dtudiant.

    Elle prvoit lorientation en amont ds le lyce et jusqu luniversit,en lien avec le Ministre de lducation nationale. Elle rapproche lesdiffrents types de filires pour faciliter les changes, fluidifier etdiversifier les parcours. Elle cre cette fin des passerelles et desquivalences pour viter les parcours erratiques trop frquents aujourdhuien premier cycle. Elle pose les conditions pour introduire davantage de

    pluridisciplinarit dans le cursus de la licence, afin de favoriser unespcialisation progressive et faciliter les rorientations. Elle permet

    dengager rsolument la simplification de loffre de formation, endiminuant considrablement le nombre dintituls de diplmes, tout enaugmentant le nombre des diplms, grce un systme daccrditationadapt et la mise en place par le ministre de lenseignement suprieur etde la recherche, en concertation, dun cadre national des diplmes.

    Dans le mme souci dune plus grande fluidit des parcours, la loiinvite les lyces qui comprennent des classes prparatoires aux grandescoles (CPGE), ainsi que ceux qui comprennent des sections de technicienssuprieurs (STS), tablir un lien conventionnel avec un tablissementuniversitaire de leur choix afin que les tudiants voient leurs parcours deformation facilits dans lenseignement suprieur. Comme dans beaucoup

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    dautres grands pays universitaires, ces liens permettront aussi unenrichissement de lenseignement par la recherche ainsi que des changes

    en matire de pratiques pdagogiques, et rapprocheront, sans les confondre,les coles des universits.

    Enfin, la priorit donne aux bacheliers professionnels dans les STS etaux bacheliers technologiques dans les IUT a pour objectif, en les affectantdans les formations quils ont choisies et qui sont mieux adaptes leur

    parcours antrieur, damliorer leurs chances de russite. Cette mesurepermettra daccrotre sensiblement la prsence de ces bacheliers dans cesfilires tout en y maintenant lindispensable diversit des profilsdtudiants.

    La rforme engage galement une profonde rnovation pdagogique,avec deux mesures essentielles :

    - un plan numrique ambitieux, France Universits Numrique,notamment pour la mise en ligne dune partie des enseignements, avec unencadrement plus personnalis des tudiants favorisant leur russite,

    - lamlioration de linsertion professionnelle des diplms,notamment par le dveloppement de lalternance dont les effectifsdoubleront dici 2020. En outre, la loi prcise que laccrditation prendobligatoirement en compte les objectifs dinsertion professionnelle et lamise en place explicite des relations entre les quipes pdagogiques et lesreprsentants des professions concernes par la formation.

    Cette rforme sappuie sur un renforcement des moyens humains, auniveau pdagogique comme administratif et technique : ds cette anne1 000 emplois ddis la russite en licence ont t crs dans lesuniversits. 5 000 crations demplois sont ainsi prvues dans le

    quinquennat, conformment aux engagements du Prsident de laRpublique.

    Cest toujours dans la volont de russite pour le plus grand nombreque les nouvelles coles suprieures du professorat et de lducation ont tinstalles au cur de luniversit. Elles bnficieront ainsi dunenseignement disciplinaire et dune recherche de grande qualit, tout endveloppant lacquisition progressive des comptences et de la

    professionnalisation indispensables lexercice du mtier denseignant, quiest dabord un mtier de transmission. Elles constitueront aussi un centrede ressources pdagogiques, intgrant le numrique, disponible pour laformation initiale et tout au long de la vie pour tous les enseignants.

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    Cette rforme globale du cycle licence sera complte par des mesuresde nature extra-lgislative comme lamlioration du dispositif dadmission

    post-baccalaurat, la mise en place de passerelles entre les diffrentesfilires, en les compltant et en les inscrivant dans un processus globaldorientation et de connaissance des mtiers et des parcours de formationdj engags.

    Lamlioration des conditions de vie des tudiants est dj engage,avec un programme de 40 000 logements programms dans le quinquennat,acclr par le dblocage des plans campus et le partenariat avec lescollectivits territoriales, la cration de centres de sant sur les campus,lvaluation en cours des aides sociales pour amliorer leur efficacit. Lesecteur de la vie tudiante a fait lobjet dune priorit ds le budget 2013,avec une augmentation suprieure 7 %. Le CNOUS et le rseau territorialdes CROUS sont conforts dans leur mission de service public au bnficede lamlioration des conditions de vie des tudiants, dcisive pour larussite de leur parcours.

    Le deuxime objectif de la loi est de permettre notre recherche, danstoute sa diversit, de mieux rpondre aux grands enjeux socitaux venir.

    Un agenda stratgique de la recherche, inscrit dans la loi, en dfinit lespriorits. Il sera harmonis avec celui du programme europenHorizon 2020, et dclin en huit thmatiques qui bnficient dunerecherche fondamentale amont dont les applications ventuelles ne peuventtre anticipes :

    - Gestion sobre des ressources et adaptation au changementclimatique ;

    - Une nergie, propre, sre et efficace ;

    - Stimuler le renouveau industriel ;

    - Sant et bien-tre ;

    - Scurit alimentaire et dfi dmographique ;

    - Mobilit et systmes urbains durables ;

    - Socit et conomie numrique ;

    - Socits innovantes, intgrantes et adaptatives,

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    ainsi que les thmes transversaux comme les sciences humaines etsociales et les technologies associes (biotechnologies, micro et

    nanolectronique, matriaux).Le contenu de lagenda fera lobjet dun change pralable approfondi

    avec lensemble des parties concernes : scientifiques, institutionnelles,conomiques.

    Cette stratgie de recherche sera coordonne par le ministre delenseignement et de la recherche, sous la responsabilit dun Conseilstratgique de la recherche plac auprs du Premier ministre. La loifusionne ainsi trois conseils (le Haut conseil de la science et de la

    technologie, le Conseil suprieur de la recherche et de la technologie, leConseil national de lenseignement suprieur et de la recherche(CNESER)) et distingue dun ct le Conseil stratgique de la recherche etde lautre le CNESER, dont les missions sont largies.

    Ce Conseil stratgique de la recherche sappuiera sur les comptencesdes Alliances thmatiques, sur une mission transversale confie au Centrenational de la recherche scientifique (CNRS), organisme de recherche

    prsent dans toutes les Alliances et sur lexpertise de lOffice parlementaire

    dvaluation des choix scientifiques et techniques.La russite de cet agenda de la recherche dpend largement de la

    simplification globale des structures et de leurs modalits de financement etdvaluation.

    Dune part, la loi fixe, terme, lobjectif de couvrir lensemble duterritoire national par une trentaine de fdrations duniversits et dcoles.Les fondations pour la recherche sont encourages se rassembler et serontabrites dans la fondation de chaque regroupement territorial. Les

    tablissements publics de coopration scientifique (EPCS) seronttransforms en communauts scientifiques duniversits et tablissements,nouvelle catgorie dEPSCP.

    Le Conseil national de lenseignement suprieur et de la recherche(CNESER) est dot de comptences beaucoup plus effectives vis--vis dela recherche et de lenseignement suprieur.

    Du fait de ces regroupements, les PRES, les RTRA et RTCS peuventtre supprims, et le CNESER et le Conseil suprieur de la recherche et de

    la technologie fusionns.

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    Dautre part, afin dallger les charges administratives qui encombrentlagenda des chercheurs et dassurer la recherche fondamentale la srnit

    et la confiance ncessaires son travail de moyen et long terme, lerquilibrage des financements de la recherche a t engag. Il serapoursuivi au bnfice du financement rcurrent des laboratoires tandis quela dure des contrats oprs par lAgence nationale de la recherche a tallonge.

    Afin de rsorber la prcarit qui sest dveloppe dans lenseignementsuprieur et la recherche, dans les quatre ans venir 2 100 emplois defonctionnaires seront proposs chaque anne aux personnels delenseignement suprieur dj prsents dans les tablissements et undispositif rglementaire, dj approuv par lAgence nationale de larecherche (ANR), limitera le recrutement sous contrats dure dterminedans les laboratoires.

    Une attention particulire sera porte linsertion professionnelle desdocteurs aujourdhui insatisfaisante. Si le nombre de nos docteurs estinsuffisant, la reconnaissance de leur qualification, le plus haut grade delenseignement suprieur, lest tout autant. Un travail de reconnaissance dudoctorat a t engag par le ministre de lenseignement suprieur et de la

    recherche tant pour laccs la haute fonction publique que dans lesentreprises qui ne lintgrent que trop lentement dans leurs conventionscollectives, contrairement dautres pays comparables au ntre. Les tudesdoctorales sont un moment de spcialisation, elles sont aussi une formationdont les comptences contribuent utilement au dveloppement destablissements publics comme privs. Le crdit impt recherche incite djles entreprises embaucher des docteurs, mais il faut acclrer cettereconnaissance.

    LAgence dvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur(AERES) est remplace par un Haut conseil de lvaluation de la rechercheet de lenseignement suprieur, indpendant, qui fonctionnera suivant des

    principes dexpertise scientifique et de dontologie reconnus au niveauinternational et accepts par tous les acteurs, permettant une valuation destablissements cohrente avec celle des formations et des laboratoires. CeHaut conseil clarifiera les objectifs, allgera et dlguera chaque fois que

    possible les procdures et garantira, par validation et contrle, la qualit dusystme dvaluation dans son ensemble. Il favorisera le dveloppementdune auto-valuation rigoureuse et incontestable, et pourra assurer

    lui-mme les valuations la demande des tablissements.

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    Pour transformer les avances de lagenda de la recherche eninnovations cratrices demplois et de nouvelles filires de dveloppement,

    laccent sera mis sur le transfert et la valorisation. La mission de transfertest explicitement mentionne pour la premire fois dans la loi, qui prvoitdes dispositions pour accrotre son efficacit.

    Le dveloppement de la recherche technologique fait partie intgrantede lagenda stratgique et fait dj lobjet, en complment de la loi,dinitiatives nouvelles dj engages, comme le renforcement des actionsmenes par les Instituts Carnot ou lexprimentation de plateformesrgionales CEA-Tech . LANR est dote pour mettre en uvre des

    projets de recherche partenariale avec des PMI et PME fort potentiel decroissance. Enfin, la gestion de la proprit intellectuelle dans les

    partenariats public-public sera simplifie et anticipe.

    Elle sera galement facilite pour les entreprises, en particulier lesPME et les entreprises de taille intermdiaire, qui sengagent produire surle territoire de lUnion europenne, pour tout transfert ralis grce dessubventions publiques. Un livre des transferts, complmentaire la loi,contiendra les dispositions ncessaires.

    Le troisime objectif vise favoriser la coopration de site et garantirla collgialit et lefficacit dans la gouvernance des universits.

    La loi rpond aussi la forte attente en faveur dun renforcementdurable de la coopration entre tous les types dtablissementsdenseignement suprieur, les organismes de recherche, les acteurssocio-conomiques et les collectivits territoriales, en particulier les rgionset les mtropoles. Les regroupements sous statut dtablissement public deltat assureront la coordination ncessaire des politiques destablissements denseignement suprieur, sur un territoire qui peut tre

    acadmique ou inter-acadmique.

    Les contrats de site prvus dans la loi permettront aux tablissementspublics denseignement suprieur relevant du ministre de lenseignementsuprieur et de la recherche et aux organismes de recherche partenaires deces tablissements dorganiser de faon coordonne leur offre de formationet leur stratgie de recherche et de transfert. Les tablissementsdenseignement suprieur relevant dautres autorits de tutelle peuvent syassocier. Les contrats de site comporteront des dispositions spcifiques

    chacun des tablissements regroups ou en voie de regroupement, quidevront tre adoptes par leurs conseils dadministration, et ne pourronttre remises en cause par les instances du regroupement. Elles seront

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    complts par des contrats dobjectifs avec les collectivits territorialesconcernes, au premier rang desquelles les rgions. Ainsi, tout en

    raffirmant lexercice de la tutelle des tablissements au niveau national,avec une responsabilit renforce de ltat garant de lgalit desressources, la loi les met en mesure dtablir au niveau rgional lescollaborations les plus efficaces.

    La loi permet deffectuer ces rapprochements, sous un statut simplifide communauts scientifiques, qui pourront sappeler communautsduniversits et/ou dtablissements selon les cas, en sadaptant au plus

    prs la ralit de chaque territoire. Fusion, fdration sous forme decommunaut duniversits et dtablissements, rattachement par convention un tablissement en prservant la personnalit morale de chaquetablissement rattach, ou combinaison des dispositifs : chaque siteacadmique ou inter-acadmique choisira la formule ou la combinaison lamieux adapte.

    Une trentaine de contrats de site devraient lavenir tre signs avec leministre de lenseignement suprieur et de la recherche. Il sengage

    jouer ainsi pleinement et avec une efficacit renforce son rle rgulateur,garant de lmergence duniversits compltes, cohrentes et adaptes

    chaque territoire.De lavis gnral, la gouvernance des universits doit progresser vers

    davantage de dmocratie et de collgialit. La loi propose daugmenter lareprsentation des tudiants et des personnels techniques et administratifset de mettre en uvre la parit, aujourdhui mise mal, dans les conseilslus. Elle restaure les conditions dun dbat dmocratique plus quilibr endiminuant notamment la prime majoritaire dans le dispositif lectoral.

    Pour favoriser louverture du projet de ltablissement sur son

    environnement, elle prvoit la prsence de quelques personnalitsextrieures nommes pralablement llection de la prsidence, selon desmodalits modifies et incontestables, avec les mmes droits que les autresadministrateurs.

    Elle rquilibre les pouvoirs entre le pilotage stratgique deltablissement dun ct et les dcisions pdagogiques et scientifiques delautre, tout en laissant place linitiative des acteurs locaux pour lesmodalits de mise en uvre.

    Depuis prs dun an, le Gouvernement sest attach reconstruire lesinstruments dun accompagnement des universits.

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    En termes de moyens, dabord : malgr les contraintes de nos financespubliques, en fin de gestion sur lexercice 2012, une premire aide a t

    apporte pour soutenir titre exceptionnel la masse salariale des universitset les oprations de mise en scurit les plus urgentes.

    En termes daccompagnement, ensuite, grce une procdure de suiviet daccompagnement entirement reconstruite. Au lieu de procder la mise sous tutelle rectorale de la dizaine duniversits ayant enregistrdeux dficits successifs en 2012, le ministre de lenseignement et de larecherche, par le biais de son inspection gnrale, a accompagn lestablissements dans la ralisation daudits approfondis qui ont servi de baseaux discussions entre les prsidences et les recteurs.

    Les budgets de retour lquilibre ont tous t prsents aux conseilsdadministration concerns, aucun nayant t dessaisi de ses comptences.En 2013, cette procdure daudit et daccompagnement sera mise en placeds lapparition dun premier dficit et le dcret prvoyant la tutelle rectorale en cas de double dficit sera modifi dans le sens dun dispositif la fois plus prcoce et plus concert entre ltat et les universits.

    En termes de rquilibrage enfin. Alors que nos prdcesseurs nont

    pas eu le courage de rduire les ingalits entre tablissements, pourtantdnonces par de multiples rapports depuis des annes, le Gouvernement adores et dj attribu les emplois crs en 2013 au regard des critres desous-dotation et de sous-encadrement, et sest engag rviser ds cetteanne le systme dallocation des moyens dans le sens dune plus grandequit territoriale et disciplinaire.

    Ouverture lEurope et linternational

    Toutes nos forces doivent se mobiliser pour construire une Europe de

    lenseignement suprieur et de la recherche, ouverte sur le monde etcapable de simposer dans un contexte international trs concurrentiel etaux quilibres trs mobiles.

    La simplification des structures et des procdures bureaucratiquespermettra aux tablissements denseignement suprieur et aux organismesde recherche de participer un plus grand nombre dinitiatives europennesdans des domaines aussi varis que lintroduction du numrique dans laformation, la sant, lnergie, les technologies gnriques, la lutte contre lerchauffement climatique, thmes particulirement soutenus par lEuropedans les programmes prvus de 2014 2020.

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    La taille critique europenne ainsi que nos propres efforts de lisibilitet de simplification nous permettront de gagner en visibilit internationale

    et de renforcer notre prsence et nos partenariats dans le monde.Llargissement du programme Erasmus pour tous aux filires

    professionnelles et technologiques, pour proposer la mobilit tudiante auplus grand nombre, sans discrimination sociale, lencouragement lamobilit de nos doctorants et chercheurs, contribueront aussi construirecette indispensable Europe de la connaissance et de linnovation. Notre

    prsence amplifie dans les programmes ERC (European ResearchCouncil), le renforcement de nos partenariats europens dans des secteursaussi porteurs que lespace, les bio et nanotechnologies, les transports, de larecherche fondamentale au transfert vers lindustrie de la filirecorrespondante, mais aussi dans de nombreux autres champs dapplication,contribueront mettre lenseignement suprieur et la recherche de notre

    pays, rnovs et redynamiss, au cur du redressement national eteuropen.

    Enfin, en adhrant au systme de qualification U-multi rank ,soutenu par lUnion europenne et dj pratiqu par lAllemagne, nous

    pourrons qualifier de faon prcise, complte et adapte notre offre de

    formation et de recherche publique, et mettre fin notre dpendance dessystmes de classement internationaux inadapts la culture et lhistoireuniversitaire et de la recherche de lEurope.

    Conclusion

    Le rle de ltat est de veiller la prservation des conditions detravail de chaque acteur et de crer les conditions de la performancecollective pour se projeter dans le futur. La politique universitaire etscientifique de ce pays appelait une clarification des missions de service

    public, une simplification de notre paysage global et une ouverture tousles niveaux. Cette loi le permet et redonne lenseignement suprieur et larecherche le cadre ncessaire son ambition, au service de lintrt gnral.Elle fixe un cap, procure des outils nouveaux et donne limpulsion auxquipes pdagogiques, scientifiques, techniques et administratives de nostablissements.

    Cette loi est dabord conue pour nos tudiants. Elle sadresse aussi lensemble des enseignants, des chercheurs, des personnels techniques et

    administratifs, mais, travers eux, cest bien lensemble des Franaisquelle entend servir. Par la simplification et la clarification quelleapporte, par la capacit dinitiative quelle redonne aux acteurs des sites,

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    elle replace clairement notre pays dans la dynamique europenne etinternationale. Elle trace un chemin vers une conomie de la connaissance

    quilibre, vers des changes bnfiques notre pays, par le savoir et lamobilit des tudiants et des chercheurs, par les partenariats europens etmondiaux. Elle ouvre des perspectives la communaut nationale, auxnouvelles gnrations dont lavenir passe par la crativit, la connaissance,la qualification, le dcloisonnement, laudace dentreprendre et dinnover.

    ***

    TITRE Ier : LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DELENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

    CHAPITRE IER : LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE LENSEIGNEMENTSUPRIEUR

    Larticle 1er propose de modifier le livre 1er du code de lducationconformment aux dispositions qui suivent. Lordre des articles suit lastructure du code de lducation.

    Larticle 2 modifie larticle L. 121-3 en tendant les exceptions auprincipe qui fait du franais la langue de lenseignement, des examens, des

    concours et des thses. Il permet ainsi de dispenser en langues trangresune partie des enseignements effectus dans le cadre daccords avec desuniversits trangres ou de programmes financs par lUnion europenne.Cette modification doit permettre damliorer lattractivit delenseignement suprieur franais vis--vis des tudiants trangers.

    Larticle 3 modifie larticle L. 123-1, en introduisant un principe decoordination par le ministre charg de lenseignement suprieur desformations post secondaires relevant des diffrents dpartementsministriels et constituant le service public de lenseignement suprieur.Par ailleurs, le mme ministre porte la responsabilit de llaboration dunestratgie nationale de lenseignement suprieur en concertation avec tousles partenaires concerns. Lvaluation de la mise en uvre de cettestratgie fera lobjet dun rapport biennal prsent au Parlement.

    Larticle 4 modifie larticle L. 123-2 en indiquant la contribution delenseignement suprieur la comptitivit de lconomie nationale et lattractivit du territoire national.

    Larticle 5 modifie et actualise les missions du service public delenseignement suprieur dfinies larticle L. 123-3, en introduisant les

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    notions de formation tout au long de la vie, en lieu et place de formationinitiale et continue, et de transfert des rsultats de la recherche.

    Larticle 6 modifie larticle L. 123-4-1 pour introduire dans lesformations du service public de lenseignement suprieur la mise disposition de ressources numriques destination des usagers dans lecadre de la lgislation applicable aux droits dauteur. Il donne ainsi uncadre juridique au dveloppement du numrique, considr comme unlment essentiel de la rnovation des formations et de la russite deltudiant. Lancien article L. 123-4-1 est en consquence renumrotL. 123-4-2.

    Larticle 7 modifie les dispositions de larticle L. 123-5 relatives larecherche dans les missions du service public de lenseignement suprieur.Il souligne la ncessit dune continuit entre les activits de formation, derecherche et dinnovation et de transfert des rsultats de la recherche versles secteurs socio-conomiques. Cet article prcise les modalits decontribution la comptitivit de lconomie mentionne larticleL. 123-2. Les deux derniers alinas de larticle sont des alinas decoordination avec les modifications apportes dans les articles ultrieurssur les dispositifs de regroupement introduits dans le code de la recherche

    par la loi du 18 avril 2006.Larticle 8 complte la dimension internationale du service public de

    lenseignement suprieur qui figure larticle L. 123-7. Cette dimensioninternationale doit inclure outre laccueil et la formation des tudiantstrangers, qui figurent dj cet article, la possibilit pour les tudiants delenseignement suprieur franais deffectuer des parcours comprenant des

    priodes dtudes et dactivits ltranger.

    CHAPITRE II : LA POLITIQUE DE RECHERCHE ET DE DVELOPPEMENT

    TECHNOLOGIQUE

    Larticle 9 propose de modifier les dispositions du code de larecherche conformment aux dispositions qui suivent. Lordre des articlessuit la structure du code de la recherche.

    Les articles 10 et 12 modifient respectivement les objectifs de lapolitique nationale de recherche et ceux de la recherche publique tels quilsfigurent aux articles L. 111-1 et L. 112-1 en y introduisant la mission detransfert des rsultats de la recherche vers le monde socio-conomique.

    Larticle 12 ajoute la mission dexpertise celle dappui aux politiquespubliques pour rpondre aux dfis socitaux.

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    Larticle 11 remplace les dispositions de larticle L. 111-6 pourprciser les conditions dans lesquelles slabore une stratgie nationale de

    recherche, sous la coordination du ministre charg de la recherche. Cettestratgie doit tre articule avec celle de lUnion europenne, dans la mmelogique de rponse aux dfis socitaux, et sappuyer sur une concertationavec la communaut scientifique, le monde socio-conomique, les autresministres concerns et les collectivits territoriales. Les instruments demise en uvre de cette stratgie sont principalement les contrats

    pluriannuels que ltat conclut avec les tablissements denseignementsuprieur (article L. 711-1 du code de lducation) et avec lestablissements publics de recherche (article L. 311-2 du code de la

    recherche), la programmation de lAgence nationale de la recherche et toutfinancement public de la recherche.

    TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LENSEIGNEMENTSUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

    Larticle 13 modifie larticle L. 232-1 du code de lducation enlargissant la recherche dans son ensemble, au-del de la seule rechercheuniversitaire, les comptences du Conseil national de lenseignementsuprieur et de la recherche (CNESER). Cet largissement contribue ainsi

    la simplification du paysage des organes consultatifs puisquil aura pourconsquence la suppression du Conseil suprieur de la recherche et de latechnologie, cr par dcret. Cette unification se justifie par limbricationdes activits de formation, de recherche et dinnovation. Les diffrentsalinas de cet article tirent les consquences de cet largissement sur lacomposition et les comptences du CNESER en y intgrant les stratgiesnationales de lenseignement suprieur et de la recherche et lesreprsentants des tablissements publics de recherche et de leurs personnelsde recherche. Llection et la nomination des membres de ce conseil

    devront respecter la parit entre les femmes et les hommes.TITRE III : LES FORMATIONS DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR

    Larticle 14 propose de modifier le livre VI du code de lducationconformment aux dispositions qui suivent. Lordre des articles suit lastructure du code de lducation.

    Larticle 15 modifie larticle L. 611-2 relatif aux dispositionscommunes lorganisation gnrale des enseignements suprieurs afin

    dintroduire lalternance comme une modalit part entire de la formationdans lenseignement suprieur et non plus comme une simple modalit desstages.

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    Larticle 16 introduit un nouvel article L. 611-8. Ce dernier instaureune obligation pour les tablissements denseignement suprieur de rendre

    disponibles les enseignements dont les mthodes pdagogiques lepermettent sous forme numrique. Cette obligation prend effet selon desmodalits fixes dans le contrat pluriannuel. Afin de prvenir les risques defracture numrique entre les tudiants et pour prparer tous les tudiants leur future vie professionnelle et citoyenne, une formation lusage et la

    production de services et ressources numriques, ainsi qu lacomprhension des enjeux associs, doit tre dispense.

    Larticle 17 modifie larticle L. 612-2 afin de reprciser les finalitsdu premier cycle. Il propose ainsi dinscrire dans la loi le principe decontinuit entre le second cycle de lenseignement du second degr etlenseignement suprieur. Le second cycle de lenseignement du seconddegr doit ainsi prparer la poursuite dtudes dans lenseignementsuprieur et le premier cycle de lenseignement suprieur doit mettre en

    place une spcialisation progressive des tudes permettant ltudiant deconstituer un projet personnel et professionnel.

    Larticle 18 modifie larticle L. 612-3 sur deux aspects.

    En premier lieu, pour favoriser laccs des bacheliers professionnelsaux sections de techniciens suprieurs, et des bacheliers technologiques auxinstituts universitaires de technologie, le recteur dacadmie pourra prvoirun pourcentage minimal de ces catgories de bacheliers dans ces filires deformation. La dtermination de ce pourcentage prendra en compte laspcialit du diplme prpar et les demandes enregistres dans la

    procdure de prinscription.

    En second lieu, un rapprochement conventionnel est propos entrechaque lyce disposant dau moins une formation denseignement

    suprieur et un ou plusieurs tablissements publics caractre scientifique,culturel et professionnel, afin de favoriser un meilleur contact des lves deces classes prparatoires avec la recherche et un dcloisonnement de cesfilires.

    Larticle 19 propose de modifier larticle L. 612-4 afin de le mettre enconformit avec la dfinition du premier cycle telle quissue de la loin 2007-1199 du 10 aot 2007 relative aux liberts et responsabilits desuniversits qui a modifi larticle L. 612-1 qui dispose que Les grades de

    licence, de master et de doctorat sont confrs respectivement dans le cadredu premier, du deuxime et du troisime cycle .

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    Larticle 20 modifie larticle L. 613-1 pour permettre de substituerlaccrditation dun tablissement denseignement suprieur dispenser

    des formations et, partant, dlivrer les diplmes nationaux sanctionnantces formations, lhabilitation dlivrer les diplmes. Les nouvellesdispositions prcisent que le cadrage national des formations ainsi que lecontenu et les modalits daccrditation sont fixs par arrt du ministrecharg de lenseignement suprieur. Laccrditation tient compte desobjectifs dinsertion professionnelle de ltablissement. Ce dernier estaccrdit pour la dure du contrat pluriannuel conclu avec ltat aprs avisdu Conseil national de lenseignement suprieur et de la recherche.

    Larticle 21 a, dune part, pour objet de mettre en cohrence desdispositions du code de lducation qui actuellement mentionnentlhabilitation avec les dispositions de larticle L. 613--1 relatives laccrditation et, dautre part, de modifier larticle L. 812-1 du code rural

    pour permettre laccrditation des tablissements publics denseignementsuprieur agricole aux fins de dlivrer des diplmes nationaux de premiercycle ayant un objectif dinsertion professionnelle, ainsi que des diplmesde deuxime et de troisime cycles.

    Larticle 22 propose dajouter un article L. 631-1-1 aprs larticle

    L. 631-1 afin dexprimenter de nouvelles modalits daccs aux tudesmdicales. Il pourra sagir, dune part, dassurer la rorientation destudiants de premire anne nayant pas russi les preuves portant sur lesenseignements dispenss en dbut danne, dautre part, de prvoir pourdes tudiants ayant suivi un premier cycle adapt qui conduit un diplmede licence, de bnficier dune admission diffre en 2e ou en 3e anne destudes mdicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maeutique, selondes modalits fixes par dcret. Ces exprimentations sont autorises pourune dure de six ans et feront lobjet, au cours de lanne prcdant

    lexpiration de ce dlai, dun rapport dvaluation, prsent au Conseilnational de lenseignement suprieur et de la recherche par le ministrecharg de lenseignement suprieur et le ministre charg de la sant, puisadress au Parlement.

    TITRE IV : LES TABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT SUPRIEUR

    CHAPITRE IER : LES TABLISSEMENTS PUBLICS CARACTRE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL

    Larticle 23 propose dinsrer un 4 larticle L. 711-2 pour ajouterles communauts duniversits et dtablissements la catgorie destablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel.

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    Section 1 : la gouvernance des universits

    Larticle 24 propose de modifier les dispositions de larticle L. 712-1dfinissant lorganisation gnrale de luniversit. Cet article cre unconseil acadmique, organe la fois dlibrant et consultatif, la place duconseil scientifique et du conseil des tudes et de la vie universitaire.

    Larticle 25 prvoit la modification de larticle L. 712-2 relatif auprsident duniversit. Dans sa rdaction actuelle, il permet aux seulsmembres lus du conseil dadministration de participer llection du

    prsident de luniversit et il prvoit quil prside les trois conseils deluniversit et nomme les diffrents jurys. Le nouvel article permet aux

    personnalits extrieures de participer llection du prsident et donne lapossibilit aux directeurs des composants de se voir dlguer, pardlibration du conseil dadministration, la nomination des jurys desexamens.

    Larticle 26 modifie larticle L. 712-3 qui dfinit les missions duconseil dadministration, sa composition et le mode de dsignation de sesmembres. Il est propos daugmenter lgrement la taille du conseildadministration qui devra tre comprise entre vingt-quatre et trente-six

    membres. Afin de permettre la participation des personnalits extrieures llection du prsident, il est prvu que la majeure partie de celles-ci sontdsignes avant la premire runion du conseil dadministration convoque

    pour cette lection. Les personnalits extrieures devront comprendre aumoins deux reprsentants du monde conomique et social, dsigns par le

    prsident du conseil conomique, social et environnemental rgional, aumoins deux reprsentants des collectivits territoriales, au moins unreprsentant des organismes de recherche, au moins une autre personnalitdsigne par une personne morale extrieure ltablissement. Syajouteront au plus deux personnalits extrieures dsignes par lesmembres lus et les personnalits extrieures prcdemment dsignes.

    Larticle 27 remplace larticle L. 712-4 par de nouvelles dispositionsprcisant la composition du conseil acadmique.

    Le principe pos est celui dun conseil acadmique comprenant dequarante quatre-vingts membres et compos par la runion dunecommission de la recherche et dune commission de la formation dont lacomposition est la mme que celle des actuels conseil scientifique et

    conseil des tudes et de la vie universitaire. Deux sections sont obligatoires,la section disciplinaire et la section comptente pour lexamen desquestions individuelles relatives au recrutement, laffectation et la

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    carrire des enseignants-chercheurs. Les statuts prvoiront aussi lesmodalits de dsignation de prsident du conseil acadmique et dun vice-

    prsident tudiant.Larticle 28 remplace larticle L. 712-5 par de nouvelles dispositions

    prcisant les attributions du conseil acadmique qui sont exerces soit parsa formation plnire, soit rparties entre la commission de la formation etla commission de la recherche.

    cet effet, le I prvoit que la commission de la formation adopte lesrgles relatives aux examens, quelle est consulte sur les programmes deformation des composantes et rpartit les moyens tels quils sont t allous

    par le conseil dadministration. Elle est galement charge dadopter lesmesures relatives lorientation des tudiants et la validation des acquisainsi que celles relatives la vie tudiante.

    En vertu du II, la commission de la recherche rpartit les crdits derecherche en fonction des moyens allous par le conseil dadministration.Elle fixe aussi les rgles de fonctionnement des laboratoires. Elle estconsulte sur les conventions avec les organismes de recherche.

    Le conseil acadmique dispose galement de comptencesconsultatives notamment sur les orientations des politiques de recherche,sur la rpartition des crdits de recherche et de formation et sur les

    programmes de formations.

    Le III prvoit que le conseil acadmique, en formation plnire,garantit lexercice des liberts universitaires et des liberts syndicales et

    politiques des tudiants. Il dispose de comptences consultatives sur lesorientations des politiques de formation, de recherche et de documentationscientifique et technique. Il est galement consult sur la qualification

    donner aux emplois denseignants-chercheurs et de chercheurs vacants oudont la cration est demande et sur la demande daccrditation.

    Le IV prcise que la conseil acadmique examine les questionsindividuelles relatives au recrutement, laffectation et la carrire desenseignants-chercheurs, quil dlibre sur lintgration des fonctionnairesdes autres corps dans les corps des enseignants-chercheurs et sur lerecrutement ou le renouvellement des attachs temporaires denseignementet de recherche.

    Le V prcise que celles de ses dcisions qui comportent une incidencefinancire devront tre approuves par le conseil dadministration.

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    Larticle 29 rtablit larticle L. 712-6 lactuel article L. 712-4 relatifaux sections disciplinaires tout en prcisant que le pouvoir disciplinaire

    appartient dornavant au conseil acadmique : la section disciplinaire seradonc cre en son sein. Cet article procde aux modifications ncessairesde larticle L. 811-5 relatif la procdure disciplinaire applicable auxusagers de luniversit.

    Larticle 30 modifie larticle L. 713-1 pour permettre une libert decration de composantes des universits ct des units de formation etde recherche, des dpartements, des laboratoires et des centres derecherche. Par ailleurs, les statuts de luniversit doivent dsormais prvoirun conseil des directeurs de composantes ainsi que les modalits dundialogue de gestion entre le prsident et les composantes.

    Les articles 31 et 32 mettent jour dans divers articles du codelintitul des units de formation et de recherche de mdecine, pharmacie etdodontologie pour ajouter le terme maeutique .

    Section 2 : Les autres tablissements publics caractrescientifique, culturel et professionnel et les tablissements publicsadministratifs denseignement suprieur

    Les articles 33, 34, 35 et 36 ont pour objet de permettre le maintien dela structure actuelle des tablissements publics caractre scientifique,culturel et professionnel autres que les universits et les tablissements

    publics administratifs denseignement suprieur, y compris lestablissements denseignement suprieur agricole et vtrinaire public.Ainsi, les sections disciplinaires seront toujours constitues au sein duconseil dadministration. Tous ces tablissements peuvent cependant opter

    pour la constitution dun conseil acadmique, ce qui ncessitera lamodification de leurs statuts par dcret en Conseil dtat.

    Par ailleurs, larticle 35 complte larticle L. 717-1 par lajout de deuxalinas. Le premier dfinit la notion de grand tablissement. Feront partiede cette catgorie les tablissements de fondation ancienne et prsentantdes spcificits lies leur histoire ou dont loffre de formation necomporte pas la dlivrance de diplmes pour les trois cycles delenseignement suprieur.

    Le second alina vise garantir limpartialit de la procdure derecrutement pour la nomination des dirigeants des grands tablissements. Ilest ainsi prvu un appel candidatures et lexamen de celles-ci par unecommission selon des modalits fixes par les statuts de ltablissement.

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    Des exceptions sont cependant prvues pour les tablissements dont lesstatuts prvoient que leurs dirigeants sont lus ainsi que pour les

    tablissements sous tutelle du ministre de la dfense dont les statutsprvoient que leurs dirigeants sont des militaires.

    Section 3 : Dispositions communes relatives la composition desconseils

    Larticle 37 modifie larticle L. 719-1 relatif llection des membresdes conseils des tablissements publics denseignement suprieur. Lesmembres des conseils sigent valablement jusqu la dsignation de leurssuccesseurs.

    Est introduite une obligation de parit entre les femmes et les hommespour la composition des listes de candidats.

    Il est prvu que llection seffectue pour les reprsentants desenseignants-chercheurs et personnels assimils et pour les personnelsingnieurs, administratifs, techniques et des bibliothques au scrutin deliste deux tours en lieu et place dun scrutin de liste un tour. La primemajoritaire pour llection des reprsentants des personnels au conseildadministration est mise en uvre selon les modalits suivantes : au

    premier tour de scrutin, un sige est attribu la liste qui a recueilli lamajorit absolue des suffrages exprims et les autres siges sont rpartisentre toutes les listes la reprsentation proportionnelle au plus fort reste.Les listes qui nont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprims nesont pas admises la rpartition des siges.

    Si aucune liste ne recueille la majorit absolue des suffrages exprimsau premier tour, il est procd un second tour avec la mme rpartitiondes siges quau premier tour mais uniquement pour les listes ayant obtenu

    au moins 10 % des suffrages exprims.La notion de reprsentation des grands secteurs de formation impose

    aux listes des personnels enseignants-chercheurs, aux personnels assimilset aux usagers disparat.

    Une disposition est galement introduite pour prvoir quen cas derenouvellement dun ou plusieurs collges de reprsentants des personnelsdu conseil dadministration, pour quelque cause que ce soit, les intresssseront lus pour la dure du mandat du prsident de luniversit restant

    courir.

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    Enfin, est instaure une procdure de dissolution du conseildadministration par la dmission concomitante des deux tiers de ses

    membres titulaires qui met fin par la mme occasion au mandat duprsident de luniversit.

    Le dernier alina qui prohibait la prsidence de plus dune universitpar la mme personne est supprim, larticle L. 712-2 modifi comportantune disposition analogue.

    CHAPITRE II : COOPRATION ET REGROUPEMENTS DES TABLISSEMENTS

    Larticle 38 prvoit la cration au titre Ier du livre VII dun

    chapitre VIII bis quil est propos dintituler coopration etregroupements des tablissements . Il est divis en quatre sous-sectionsintitules respectivement : dispositions communes , fusiondtablissements , communauts duniversits et dtablissements et conventions et rattachement .

    La premire section comprend les articles L. 718-2-1 L. 718-2-3.

    Larticle L. 718-2-1 pose le principe dune organisation et depolitiques coordonnes sur un mme territoire. Les tablissements

    denseignement suprieur et les organismes de recherche partenairesdoivent coordonner dans le cadre dun projet partag leur offre deformation et leur stratgie de recherche et de transfert des rsultats de larecherche. Cette obligation ne pse que sur les tablissements relevant duministre charg de lenseignement suprieur mais dautres tablissements

    peuvent sassocier au projet partag.

    Larticle L. 718-2-2, prvoit que le principe dorganisation pos parlarticle prcdent est mis en uvre selon trois modalits, la cration dun

    nouvel tablissement par la fusion dtablissements et le regroupement quipeut prendre la forme de la participation une communaut duniversits ettablissements ou dun rattachement un tablissement public caractrescientifique, culturel et professionnel.

    Par drogation, en le-de-France, plusieurs tablissements peuventassurer la politique de coordination territoriale.

    Larticle L. 718-2-3 prvoit que, dans toutes les hypothses, ltatconclut, sur la base dun projet partag, un seul contrat pluriannuel, tel que

    mentionn larticle L. 711-1, avec la structure qui porte le regroupement.Lorsque les tablissements ont manifest une volont de regroupement, lecontrat prvoit alors les diffrentes tapes de la fusion ou du regroupement.

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    Dans un cas comme dans lautre, les tablissements relevant dautrestutelles que celle du ministre charg de lenseignement suprieur et les

    autorits de tutelle en question peuvent participer ce contrat. Ce contratpeut comporter des stipulations spcifiques chacun des tablissementsregroups ou en voie de regroupement.

    Le contrat global peut associer les collectivits territoriales, lesorganismes de recherche et les centres rgionaux des uvres universitaireset scolaires.

    En complment des dispositions sur le contrat, larticle donne lapossibilit ltat dattribuer tout ou partie des moyens en emplois et en

    crdits la structure qui porte le regroupement.

    La deuxime section comprend un seul article, larticle L. 718-2-4.Celui-ci reprend le cinquime alina de larticle L. 711-1 consacr lafusion qui a t introduit par la loi du 10 aot 2007 et a servi de fondement la fusion des universits de Strasbourg et dAix-Marseille.

    La troisime section consacre la communaut duniversits ettablissements comprend les articles L. 718-2-5 L. 718-2-13.

    La communaut duniversits et tablissements se substitue ltablissement public de coopration scientifique introduit dans le code dela recherche par la loi du 18 avril 2006 dorientation et de programme pourla recherche. Ces tablissements publics caractre scientifique, culturel et

    professionnel ont des comptences qui varient en fonction de celles qui leuront t transfres par les tablissements membres de la communaut.

    Les communauts duniversits et tablissements sont cres par undcret qui approuve leurs statuts. Ceux-ci prcisent quelles sont les

    comptences transfres par les membres. Les modalits dadoption de cesstatuts sont identiques celles qui taient prvues pour les tablissementspublics de coopration scientifique. Une fois adopts, ces statuts sontmodifis par dlibration du conseil dadministration de la communautduniversits et tablissements, aprs un avis favorable du conseil desmembres rendu la majorit simple. Le nouvel article L. 718-2-6 dispose,en outre, que les statuts peuvent donner au conseil dadministration, auconseil acadmique et au conseil des membres dautres comptences quecelles qui sont expressment prvues par la section.

    Les instances des communauts duniversits et tablissements,mentionnes larticle L. 718-2-7, sont le prsident, qui dirige

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    ltablissement et prside le conseil dadministration, le vice-prsidentcharg des questions et ressources numriques, le conseil dadministration,

    le conseil acadmique et le conseil des membres.Larticle L. 718-2-8 prvoit que le prsident, lu par le conseil

    dadministration, dirige ltablissement et quun vice-prsident estspcifiquement charg des questions et ressources numriques.

    Larticle L. 718-2-9 dtermine la composition du conseildadministration. Celui-ci comprend des reprsentants des membres de lacommunaut, des personnalits qualifies et des reprsentants lus des

    personnels et des usagers. Les proportions entre les membres lus, fixes

    par la loi, peuvent tre diminues lorsque les membres de la communautsont suprieurs quinze. Enfin, cet article donne aux statuts comptence

    pour prvoir que llection est organise au suffrage direct ou au suffrageindirect (ce choix dpendra de la structure de la communaut et du nombrede ses membres).

    Larticle L. 718-2-10 est consacr au conseil acadmique. Il prvoitque sa composition est fixe par les statuts tout en prcisant que le conseildoit comprendre au moins 70 % de reprsentants lus des personnels et des

    tudiants dont 60 % au moins de reprsentants des enseignants-chercheurset des chercheurs ainsi que des reprsentants des tablissements etorganismes membres et des composantes de la communaut et des

    personnalits extrieures. Ce sont galement les statuts qui prvoient lesmodalits dlection du prsident du conseil acadmique.

    Cet article dtermine galement les comptences du conseilacadmique de la communaut : pour les comptences que les membres luiont transfres, cest lui qui exerce les comptences consultativesaccordes aux conseils acadmiques de chacun des membres ; il dispose en

    outre dune comptence consultative sur le projet partag et sur le contratpluriannuel. Enfin, lorsque la communaut est accrdite pour dlivrer desdiplmes, son conseil acadmique est comptent pour adopter les rglesrelatives aux examens et par voie de consquence pour constituer la sectiondisciplinaire comptente lgard des usagers.

    Larticle L. 718-2-11 dtermine la composition du conseil desmembres qui runit un reprsentant de chacun des membres de lacommunaut. Les statuts de ltablissement peuvent cependant prvoir la

    participation ce conseil des directeurs des composantes de lacommunaut.

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    Les articles L. 718-2-12 et L. 718-2-13 prvoient des dispositionsrelatives aux personnels et aux ressources des communauts.

    La quatrime section comprend un seul article, larticle L. 718-2-14qui reprend les dispositions de lancien article L. 719-10 relatif aurattachement. Il est modifi sur deux points qui rendent les liens plus fortsentre ltablissement de rattachement et les tablissements rattachs : ledcret de rattachement doit prvoir les comptences partages entreltablissement de rattachement et le ou les tablissements rattachs et leconseil acadmique peut tre commun aux tablissements.

    Larticle 39 tire les consquences de la cration du nouveau

    chapitre VIII bis et modifie larticle L. 613-7 relatif aux conventionsconclues entre les tablissements denseignement public caractrescientifique, culturel et professionnel et les tablissements denseignementsuprieur privs relatives lobtention dun diplme national par lestudiants de ces derniers tablissements, pour remplacer la rfrence larticle L. 719-10 par celle de larticle L. 718-2-14.

    Larticle 40 apporte des modifications au code de la recherche. Ilpropose de procder une simplification des diffrentes catgories de ples

    de recherche et denseignement suprieur. La catgorie mme de ces plesest supprime et les dispositions du code de la recherche correspondantessont abroges. En outre, le projet de loi ne laissant plus subsister que lescommunauts duniversits et tablissements, incluses dans la catgorie destablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel etles dispositions y affrentes tant par voie de consquence codifies dans lecode de lducation, la mention des tablissements publics de cooprationscientifique dans le code de la recherche est galement supprime. Enfin,sont galement supprims les rseaux thmatiques de recherche avance etles centres thmatiques de recherche et de soins. Ne subsisteront que lesfondations de coopration scientifique. Cela se traduit notamment par lamodification de lintitul du chapitre IV du titre IV du livre III qui seraconsacr aux seules fondations de coopration scientifique.

    Larticle 41 tire les consquences dans le code de lducation desmodifications auxquelles procde larticle 40 dans le code de la recherche.

    CHAPITRE III : LES TABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT SUPRIEUR PRIVS

    Larticle 42 modifie larticle L. 731-14 pour permettre de sanctionnerpnalement le recours au terme master par un tablissement

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    denseignement suprieur priv qui naurait pas t autoris dlivrer aunom de ltat des diplmes confrant le grade de master.

    TITRE V : LES PERSONNELS DE LENSEIGNEMENT SUPRIEURET DE LA RECHERCHE

    Larticle 43 modifie le livre IX du code de lducation conformmentaux dispositions qui suivent.

    Les articles 44 et 45 modifient les articles L. 952-6-1 et L. 952-7 pourles mettre en cohrence avec la cration du conseil acadmique et lasuppression du conseil scientifique dans les universits et avec le maintien

    du rgime actuel pour les autres tablissements publics denseignementsuprieur. Larticle 44 prvoit galement une modification afin de donnerune assise lgislative aux dispositions spcifiques qui rgissent lesrecrutements dans les corps denseignants-chercheurs propres aux grandstablissements.

    Larticle 46 complte larticle L. 952-24 pour assimiler les chercheursdes tablissements et organismes de recherche aux enseignants-chercheurs.Ils peuvent ainsi siger dans les instances comptentes lorsque lesquestions relatives au recrutement, laffectation et la carrire desenseignants-chercheurs sont examines.

    Larticle 47 cre un nouvel alina larticle L. 412-1 du code de larecherche dont lobjet est de mieux reconnatre et valoriser le doctorat en

    permettant ses titulaires de bnficier de sa prise en compte pour laccs des corps de catgorie A de la fonction publique de ltat. cet effet et condition que les besoins du service public et la nature des missions le

    justifient, les statuts particuliers de certains corps pourront prvoir unconcours externe rserv sur titres ou sur titres et preuves ouvert aux

    candidats titulaires dun doctorat.TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES LA RECHERCHE

    CHAPITRE IER : LORGANISATION GNRALE DE LA RECHERCHE

    Larticle 48 modifie lintitul de la section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre Ier du code de la recherche en attribuant un nouveau nom lastructure qui sera charge de lvaluation dans le domaine de la recherche.Il sagira du Haut conseil de lvaluation de la recherche et de

    lenseignement suprieur.

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    Larticle 49 modifie larticle L. 114-3-1 pour dterminer les missionsdu Haut conseil de lvaluation de la recherche et de lenseignement

    suprieur, autorit administrative indpendante qui se substitue lAgencedvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur. Ce Hautconseil assurera ses missions soit en procdant directement lvaluation,soit en sappuyant sur des valuations ralises par dautres instances dontil aura valid les procdures. Lvaluation concernera les tablissementsdenseignement suprieur et leurs regroupements, les organismes derecherche, les units de recherche, les fondations de cooprationscientifique et lAgence nationale de la recherche. Elle portera galementsur les formations et diplmes des tablissements denseignement

    suprieur. Enfin le Haut conseil sassurera que lvaluation des personnelsprend en compte lensemble des missions qui leur sont assignes.

    Larticle 50 modifie larticle L. 114-3-3. Il prvoit dabord que leHaut conseil est administr par un conseil, assist dun conseildorientation scientifique. Le conseil est charg dadministrer la nouvelleinstance dvaluation. Ce conseil est compos, dans le respect de la paritentre les femmes et les hommes, de trente membres nomms par dcret :neuf chercheurs, ingnieurs ou enseignants-chercheurs nomms sur

    proposition des instances dvaluation comptentes en matire

    denseignement suprieur et de recherche, huit chercheurs,enseignants-chercheurs ou ingnieurs proposs par les prsidents etdirecteurs dorganismes de recherche et les confrences des chefsdtablissement, deux reprsentants des tudiants, neuf personnalitsqualifies franaises et trangres et deux parlementaires. Larticle prvoitque le prsident du conseil, dsign parmi ses membres, dirige linstancedvaluation et a autorit sur lensemble des personnels.

    Le conseil dorientation scientifique est pour sa part compos de

    personnalits qualifies reconnues pour leurs comptences scientifiques etleurs comptences en matire dvaluation, nommes par dcret surproposition du prsident du Haut conseil.

    Larticle 51 modifie les articles L. 114-3-2, L. 114-3-5, L. 114-3-6 etL. 114-3-7 pour prendre en compte le changement de nom de linstancedvaluation. Il abroge galement larticle L. 114-3-4 qui organisaitlAgence dvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur ensections.

    Larticle 52 abroge le cinquime alina et modifie les sixime etdernier alinas de larticle L. 711-1 ainsi que les quatrime et cinquime

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    alinas de larticle L. 711-4 du code de lducation pour prendre en comptele changement de nom de linstance dvaluation et la suppression des

    ples de recherche et denseignement suprieur.Larticle 53 propose de rinsrer au dbut du titre II du livre Ier un

    chapitre prliminaire relatif au Conseil stratgique de la recherche.Larticle L. 120-1 prvoit que ce Conseil stratgique, prsid par le Premierministre ou, par dlgation, par le ministre charg de la recherche, proposeles grandes orientations de la stratgie nationale de recherche et participe lvaluation de leur mise en uvre. Ce Conseil stratgique est compos dedeux parlementaires et de personnalits franaises et trangresreprsentant le monde scientifique et le monde socio-conomique. LarticleL. 120-1 renvoie un dcret le soin de fixer lorganisation et lefonctionnement de ce conseil.

    Larticle 54 propose de complter larticle L. 311-1 par un alinaprcisant que les dirigeants des tablissements publics caractrescientifique et technologique et le directeur gnral de lAgence nationalede la recherche sont, dans le respect des conditions fixes par leur statut,choisis aprs appel candidatures et examen de ces candidatures par unecommission dont les membres sont nomms par les ministres de tutelle.

    CHAPITRE II : LEXERCICE DES ACTIVITS DE TRANSFERT POUR LACRATION DE VALEUR CONOMIQUE

    Larticle 55 modifie larticle L. 329-7 pour tendre le champdapplication de ses dispositions aux brevets obtenus dans le cadre derecherches conduites sur des fonds publics quelle que soit leur origine etfavoriser la valorisation par des entreprises qui sengagent raliser sonexploitation sur le territoire de lUnion europenne. Il prvoit enfin quecette valorisation bnficie en priorit aux petites et moyennes entreprises.

    TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ETFINALES

    CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

    Larticle 56 prvoit de modifier larticle L. 135 D du livre desprocdures fiscales pour tendre au bnfice des chercheurs la drogationau secret professionnel en matire de donnes fiscales, jusquici rserve lINSEE et aux services statistiques des administrations de ltat, afin de

    leur permettre laccs ces donnes des fins de recherche scientifique.Cette disposition prcise les modalits dobtention de lautorisation daccs

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    aux donnes et, notamment, les conditions dans lesquelles le comit dusecret statistique rend son avis. Il prcise que ces donnes ne peuvent tre

    mises disposition du chercheur par le ministre charg du budget que suravis favorable du comit du secret statistique et que les travaux deschercheurs ne doivent pas permettre lidentification des personnes auxquelsils se rapportent.

    Larticle 57 remplace larticle L. 821-1 lexpression organismesspcialiss par la formule le rseau des uvres universitaires .

    CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Larticle 58 prvoit les dispositions transitoires permettant auxuniversits dinstaller leurs nouvelles instances : le conseil dadministrationdispose dun an pour mettre les statuts en conformit avec la loi. Il estgalement prvu que la dsignation du prsident et des membres du conseildadministration et du conseil acadmique se fera lchance de leurmandat en cours, sauf si le prsident cesse ses fonctions avant le terme deson mandat. Il prvoit galement les dispositions transitoires pour la miseen place du conseil acadmique. Le conseil scientifique exerce lescomptences de la commission de la recherche et le conseil des tudes de la

    vie universitaire celles de la commission de la formation. La runion desdeux conseils exerce les comptences du conseil acadmique en formationplnire.

    Larticle 59 porte sur les dispositions transitoires applicables auxtablissements publics de coopration scientifique existants en vue de leurtransformation en communauts scientifiques. Si leur dnomination changeds la promulgation de la loi, les tablissements publics de cooprationscientifique disposent dun an pour mettre leurs statuts en conformit avecles dispositions des articles L. 719-11-3 L. 719-11-11.

    Le II de cet article prvoit cependant que, pendant cinq ans, troistablissements publics de coopration scientifique (Agreenium, Condorcetet Paristech) restent rgis par les dispositions du code de la rechercheactuellement applicables ces tablissements, afin de tenir compte de leurs

    particularits.

    Larticle 60 prvoit un dlai de deux ans pour que les dcrets relatifsaux rattachements dtablissements existants prcisent les comptencesmises en commun entre ces tablissements.

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    Larticle 61 prvoit le transfert des biens, droits et obligations delAgence dvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur au

    Haut conseil de lvaluation de la recherche et de lenseignement suprieur.Larticle 62 propose un dlai de deux ans pour la mise en uvre du

    rapprochement des lyces disposant de formations denseignementsuprieur et des tablissements publics denseignement suprieur.

    Larticle 63 dispose que, lorsque lchance du contrat entre ltat etltablissement public denseignement suprieur survient moins dun anaprs, la premire accrditation dont bnficiera ltablissement courra

    jusqu lchance du contrat suivant.

    Larticle 64 prvoit les dispositions transitoires applicables auxprocdures de recrutement et daffectation des personnelsenseignants-chercheurs.

    Larticle 65 propose dhabiliter le Gouvernement prendre parordonnance dans un dlai dun an les dispositions ncessaires la crationdans le code de la recherche dun livre V consacr lexercice des activitsde transfert pour la cration de valeur conomique, afin de permettre auxtablissements publics de recherche et denseignement suprieur davoirune meilleure connaissance des outils et comptences mis leur disposition

    pour remplir leur mission de valorisation des rsultats. Le Gouvernementsera galement habilit modifier le code de lducation, notamment pouradapter son plan afin dintroduire les dispositions relatives aux tudes demaeutique et de modifier celles relatives aux tablissementsdenseignement suprieur spcialiss.

    Larticle 66 dfinit les dispositions de la loi applicable dans les lesWallis et Futuna, en Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie. Il rend

    galement applicables dans ces collectivits les dispositions de larticleL. 631-1 du code de lducation dans sa rdaction issue de la loin 2009-833 du 7 juillet 2009.

    Larticle 67 prvoit dhabiliter le Gouvernement prendre parordonnance, en fixant un dlai dun an, les dispositions ncessaires lapplication, dans ces collectivits mentionnes larticle 66, des articlesde la prsente loi qui ne leur sont pas applicables.

    Larticle 68 dfinit les dispositions de la loi qui ne sont pas

    applicables dans le Dpartement de Mayotte. Il prvoit dhabiliter leGouvernement prendre par ordonnance, en fixant un dlai dun an, les

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    dispositions ncessaires ladaptation dans cette collectivit des articles dela prsente loi qui ne lui sont pas applicables.

    Larticle 69 repousse lapplication des dispositions du titre IV auxuniversits implantes dans plusieurs rgions et dpartements doutre-merdun an. Dans ce dlai, il prvoit dhabiliter le Gouvernement prendre parordonnance les mesures dadaptation de ce mme titre aux caractristiqueset contraintes particulires des rgions et dpartements doutre-mer etmodifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII du code delducation.

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    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de lenseignement suprieur et de larecherche,

    Vu larticle 39 de la Constitution,

    Dcrte :

    Le prsent projet de loi relatif lenseignement suprieur et larecherche, dlibr en conseil des ministres aprs avis du Conseil dtat,sera prsent lAssemble nationale par la ministre de lenseignementsuprieur et de la recherche, qui sera charge den exposer les motifs etden soutenir la discussion.

    TITRE IER

    MISSIONS DU SERVICE PUBLICDE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

    CHAPITRE IER

    Les missions du service public de lenseignement suprieur

    Article 1er

    Le livre Ier du code de lducation est modifi conformment auxdispositions du prsent chapitre.

    Article 2

    Aprs le premier alina du II de larticle L. 121-3, est insr un alinaainsi rdig :

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    Des exceptions peuvent galement tre justifies par la nature decertains enseignements lorsque ceux-ci sont dispenss pour la mise en

    uvre dun accord avec une institution trangre ou internationale tel queprvu larticle L. 123-7 ou dans le cadre dun programme europen.

    Article 3

    Larticle L. 123-1 est ainsi modifi :

    1 la fin du premier alina, il est ajout la phrase suivante : leministre charg de lenseignement suprieur en assure la coordination ;

    2 Il est ajout deux alinas ainsi rdigs :

    Une stratgie nationale de lenseignement suprieur est labore etrvise priodiquement sous la responsabilit du ministre charg delenseignement suprieur. Les priorits en sont arrtes aprs uneconcertation avec les partenaires sociaux et conomiques, la communautscientifique et denseignement suprieur, les ministres concerns et lescollectivits territoriales.

    Cette stratgie et les conditions de sa mise en uvre font lobjet dunrapport biennal prsent au Parlement. Ce rapport analyse notamment, auregard de cette stratgie, la situation des tablissements denseignementsuprieur ayant bnfici des responsabilits et comptences mentionnesaux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 L. 954-3.

    Article 4

    Larticle L. 123-2 est ainsi modifi :

    1 Le 2 est remplac par les dispositions suivantes :

    2 la croissance et la comptitivit de lconomie et laralisation dune politique de lemploi prenant en compte les besoins dessecteurs conomiques et leur volution prvisible ;

    2 Il est ajout un 5 ainsi rdig :

    5 lattractivit du territoire national .

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    Article 5

    Larticle L. 123-3 est ainsi modifi :1 Au 1, les mots : initiale et continue sont remplacs par les

    mots : tout au long de la vie ;

    2 Au 2, les mots : la diffusion et la valorisation sont remplacspar les mots : la diffusion, la valorisation et le transfert .

    Article 6

    I. Larticle L. 123-4-1 devient larticle L. 123-4-2.

    II. Il est rtabli un article L. 123-4-1 ainsi rdig :

    Art. L. 123-4-1. Le service public de lenseignement suprieur met disposition de ses usagers des services et des ressources pdagogiquesnumriques.

    Article 7

    Larticle L. 123-5 est ainsi modifi :

    1 Aprs le premier alina, il est insr un alina ainsi rdig :

    Il sattache en particulier dvelopper le transfert des rsultatsobtenus vers les secteurs socio-conomiques. Il dveloppe une capacitdexpertise et dappui aux politiques publiques menes pour rpondre auxgrands dfis socitaux. ;

    2 La premire phrase du deuxime alina est remplace par la phrasesuivante : Il assure la liaison ncessaire entre les activitsdenseignement, de recherche et dinnovation. ;

    3 Au sixime alina, dans la premire et la dernire phrases, les mots : , ples de recherche et denseignement suprieur et rseaux thmatiquesde recherche avance sont remplacs par les mots : et lesregroupements mentionns larticle L. 718-2-2 ;

    4 Au dernier alina, les mots : , ples de recherche et

    denseignement suprieur et rseaux thmatiques de recherche avance sont supprims.

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    Article 8

    Larticle L. 123-7 est ainsi modifi :1 Aprs la premire phrase du premier alina, il est insr une phrase

    ainsi rdige : Il favorise le dveloppement de parcours comprenant despriodes dtudes et dactivits ltranger ;

    2 Au deuxime alina, les mots : la Communaut sont remplacspar les mots : lUnion .

    CHAPITRE II

    La politique de la recherche et du dveloppement technologique

    Article 9

    Le livre Ier du code de la recherche est modifi conformment auxdispositions du prsent chapitre.

    Article 10

    larticle L. 111-1, les mots : des rsultats de la recherche sontremplacs par les mots : et au transfert des rsultats de la recherche versles secteurs socio-conomiques .

    Article 11

    Larticle L. 111-6 est remplac par les dispositions suivantes :

    Art. L. 111-6. Une stratgie nationale de recherche est labore etrvise priodiquement sous la coordination du ministre charg de larecherche. Cette stratgie vise rpondre aux dfis scientifiques,technologiques et socitaux.

    Les priorits en sont arrtes aprs une concertation avec lacommunaut scientifique, les partenaires sociaux et conomiques, lesministres concerns et les collectivits territoriales. Le ministre charg dela recherche veille la cohrence de la stratgie nationale avec cellelabore dans le cadre de lUnion europenne.

    La stratgie nationale de recherche et les conditions de sa mise enuvre font lobjet dun rapport biennal prsent au Parlement.

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    Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de rechercheet les tablissements denseignement suprieur, la programmation de

    lAgence nationale de la recherche ainsi que les autres financementspublics de la recherche concourent la mise en uvre de la stratgienationale de recherche.

    LOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques ettechnologiques contribue lvaluation de la mise en uvre de cettestratgie.

    Article 12

    Larticle L. 112-1 est ainsi modifi :

    1 Au b les mots : des rsultats de la recherche sont remplacs parles mots : et le transfert des rsultats de la recherche vers les secteurssocio-conomiques ;

    2 Au c bis, aprs le mot : expertise , sont ajouts les mots : etdappui aux politiques publiques en rponse aux grands dfis socitaux .

    TITRE II

    LE CONSEIL NATIONALDE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

    Article 13

    Larticle L. 232-1 du code de lducation est ainsi modifi :

    1 Au premier alina, aprs le mot : professionnel sont insrs lesmots : et des tablissements publics de recherche ;

    2 Au deuxime alina, aprs la premire phrase, il est insr la phrasesuivante : Les tablissements publics de recherche sont reprsents pardes dirigeants de ces tablissements nomms par le ministre charg de larecherche et des reprsentants lus des personnels. et dans la dernire

    phrase, aprs le mot : nomms est insr le mot : conjointement etaprs le mot : suprieur sont insrs les mots : et par le ministre

    charg de la recherche ;

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    3 Au troisime alina, aprs le mot : suprieur sont insrs lesmots : ou par le ministre charg de la recherche, en fonction de lordre du

    jour ;4 Au quatrime alina, aprs le mot : code sont insrs les mots :

    ou aux tablissements publics de recherche, dans les cas prvus par lecode de la recherche ;

    5 Le septime alina est remplac par les mots suivants : Lastratgie nationale de lenseignement suprieur et la stratgie nationale derecherche ;

    6 Au huitime alina, aprs la rfrence : L. 711-1 sont ajouts lesmots : du prsent code et larticle L. 311-2 du code de la recherche ;

    7 Au neuvime alina, les mots : dotations dquipement et defonctionnement sont remplacs par le mot : moyens ;

    8 Au dixime alina, aprs le mot : professionnel sont insrs lesmots : et des tablissements publics de recherche ;

    9 Au onzime alina, aprs le mot : suprieur sont insrs les

    mots : ou du ministre charg de la recherche ;10 Aprs la premire phrase du douzime alina, il est ajout une

    phrase ainsi rdige : Ce dcret fixe les conditions dans lesquelles estassure la parit entre les femmes et les hommes dans les listes decandidats et pour la nomination des reprsentants des grands intrtsnationaux.

    TITRE III

    LES FORMATIONS DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR

    Article 14