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LA QUALITE : PAR QUI ?

PRESCRITS LEGISLATIFS

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I. I. DECLARATIONS DU MINISTRE A DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRELA CHAMBRE

II. II. PRESCRIPTIONS LEGALESPRESCRIPTIONS LEGALES

III.III. A.R. D’APPLICATIONA.R. D’APPLICATION

PLANPLAN

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I. DECLARATIONS DU I. DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRE MINISTRE A LA CHAMBRE (12/2005)(12/2005)

L’hôpital sera redéfini comme un ensemble de L’hôpital sera redéfini comme un ensemble de programmes de soins intégrés impliquant des seuils programmes de soins intégrés impliquant des seuils minimum d’activité pour garantir des soins de qualité et minimum d’activité pour garantir des soins de qualité et une utilisation efficiente des moyens. Ce concept sera une utilisation efficiente des moyens. Ce concept sera élaboré pour la pédiatrie, la cardiologie, la gériatrie et élaboré pour la pédiatrie, la cardiologie, la gériatrie et l’oncologie.l’oncologie.

Une attention particulière ira à la politique de qualité et Une attention particulière ira à la politique de qualité et d’évaluation.d’évaluation.

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I. DECLARATIONS DU I. DECLARATIONS DU MINISTRE A LA CHAMBRE MINISTRE A LA CHAMBRE (12/2005)(12/2005)

L’introduction d’une série d’indicateurs de performance L’introduction d’une série d’indicateurs de performance permettra aux hôpitaux de mener une réflexion permettra aux hôpitaux de mener une réflexion permanente sur la performance et la qualité des soins permanente sur la performance et la qualité des soins prestés. Cela permettra également d’éviter que les prestés. Cela permettra également d’éviter que les mesures budgétaires poussent les hôpitaux à recourir à mesures budgétaires poussent les hôpitaux à recourir à des mesures d’économies inappropriées.des mesures d’économies inappropriées.

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II. PRESCRIPTIONS LEGALESII. PRESCRIPTIONS LEGALES

1. Programmes de soins1. Programmes de soins2. Evaluation qualitative2. Evaluation qualitative3. Rôle du médecin chef3. Rôle du médecin chef4. Rôle du chef de département infirmier4. Rôle du chef de département infirmier5. Normes5. Normes6. Sanctions6. Sanctions7. Rôle du Conseil Médical7. Rôle du Conseil Médical

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1. Programmes de soins1. Programmes de soins

Article 12Article 12

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Article 12Article 12

§ 1er§ 1er

Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et AgrémentAgrément, la liste des programmes de soins, la liste des programmes de soins, tels que , tels que précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l’autorité précisés par Lui, et qui doivent être agréés par l’autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.

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Article 12Article 12

§ 2§ 2

Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins visés au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être au § 1er, définir des caractéristiques pour pouvoir être agréés, telles que :agréés, telles que :

1° le groupe cible ;1° le groupe cible ;2° le type et le contenu des soins ;2° le type et le contenu des soins ;3° le niveau minimum d’activité ;3° le niveau minimum d’activité ;

4° l’infrastructure requise ;4° l’infrastructure requise ;

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Article 12Article 12

§ 2 (suite)§ 2 (suite)

5° l’expertise et les effectifs de personnels médicaux requis ;5° l’expertise et les effectifs de personnels médicaux requis ;6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la 6° les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la

qualité ;qualité ;7° les critères micro-économiques ;7° les critères micro-économiques ;8° les critères relatifs à l’accessibilité géographique.8° les critères relatifs à l’accessibilité géographique.

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Article 12Article 12

§ 3§ 3

Le Roi, peut après avoir entendu le Conseil National des Le Roi, peut après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et Etablissements Hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre l’application des dispensations de Agrément, étendre l’application des dispensations de cette loi, totalement ou partiellement et avec les cette loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés adaptations nécessaires, aux programmes de soins visés au § 1er.au § 1er.

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2. Evaluation qualitative2. Evaluation qualitative

Article 20Article 20

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Article 15Article 15

§ 1er§ 1er

L’activité médicale doit faire l’objet L’activité médicale doit faire l’objet d’une éd’une évaluation qualitative aussi bien interne qu’externe aussi bien interne qu’externe. A cet effet, il faut, . A cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical. Ce dossier médical est conservé à l’hôpital. En outre, Ce dossier médical est conservé à l’hôpital. En outre, un enregistrement international doit être mis sur pied à un enregistrement international doit être mis sur pied à l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité médicale.rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité médicale.

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Article 15Article 15

§ 2§ 2

En outre, il faut créer par service, ou fonction, désignés par le En outre, il faut créer par service, ou fonction, désignés par le Roi les structures d’organisation permettant Roi les structures d’organisation permettant de procéder systématiquement à l’évaluation de l’activité médicale à l’hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l’activité précitées, étant entendu que des médecins exerçant l’activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.

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Article 15Article 15§ 3§ 3

L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière matière d’infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l’ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.

§ 4§ 4

Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.du présent article.

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3. Rôle du médecin chef3. Rôle du médecin chef

Article 21Article 21

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Article 16Article 16

Le médecin en chef Le médecin en chef prend, conformément à des règles pouvant prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d’associer, entre autres par une activité effective du staff d’associer, entre autres par une activité effective du staff médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré médical, les médecins hospitaliers au fonctionnement intégré de l’hôpital visé à l’article 14 et à l’évaluation qualitative de l’hôpital visé à l’article 14 et à l’évaluation qualitative visée à l’article 15 et à toutes les initiatives qui en découlent visée à l’article 15 et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualité de l’activité médicale.pour maintenir ou améliorer la qualité de l’activité médicale.

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4. Rôle du chef de département 4. Rôle du chef de département infirmierinfirmier

Article 23 à 29Article 23 à 29

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Article 23Article 23

Le Roi détermine le minimum des missions à confier Le Roi détermine le minimum des missions à confier au chef de département infirmier, aux infirmiers-chefs de service, aux aux infirmiers-chefs de service, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints, aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs-adjoints, aux infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut infirmiers hospitaliers et au personnel soignant. Le Roi peut également définir les modalités de leurs relations également définir les modalités de leurs relations professionnelles. Ces tâches concernent la planification, professionnelles. Ces tâches concernent la planification, l’organisation, la coordination, l’exécution, l’évaluation, le l’organisation, la coordination, l’exécution, l’évaluation, le maintien et l’amélioration de la qualité des soins en rapport maintien et l’amélioration de la qualité des soins en rapport avec l’art infirmier et la pratique du personnel soignant à avec l’art infirmier et la pratique du personnel soignant à l’hôpital.l’hôpital.

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§ 1er§ 1er

L’activité infirmière doit faire l’objet d’une évaluation quali-L’activité infirmière doit faire l’objet d’une évaluation quali-tative aussi bien interne qu’externe. A cet effet, entre autres, tative aussi bien interne qu’externe. A cet effet, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l’hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. conservé à l’hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui l’hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité infirmière.rapport doit être rédigé sur la qualité de l’activité infirmière.

Article 25Article 25

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§ 2§ 2

Le Roi crée, pour les services ou fonctions désignés par Lui, Le Roi crée, pour les services ou fonctions désignés par Lui, les structures d’organisation permettant de procéder les structures d’organisation permettant de procéder systématiquement à l’évaluation de l’activité infirmière à systématiquement à l’évaluation de l’activité infirmière à l’hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des l’hôpital. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que les infirmièr(e)s structures précitées, étant entendu que les infirmièr(e)s exerçant l’activité hospitalière concernée doivent siéger dans exerçant l’activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.ces structures.

Article 25Article 25

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§ 3§ 3

L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en L’évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d’infrastructure, de personnel, de pratique infirmière matière d’infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l’ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur pour l’ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.leurs résultats.

§ 4§ 4

Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 Le Roi peut préciser des règles d’application des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.du présent article.

Article 25Article 25

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Le chef du département infirmier prend, conformément à des Le chef du département infirmier prend, conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives règles pouvant être précisées par le Roi, les initiatives nécessaires afin d’associer, entre autres par une activité nécessaires afin d’associer, entre autres par une activité effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du effective du cadre intermédiaire, du cadre infirmier et du staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au staff infirmier, le personnel hospitalier infirmier au fonctionnement intégré de l’hôpital visé à l’article 17 ter, à fonctionnement intégré de l’hôpital visé à l’article 17 ter, à l’évaluation visée à l’article 17 quater et à toutes les initiatives l’évaluation visée à l’article 17 quater et à toutes les initiatives qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qui en découlent pour maintenir ou améliorer la qualitéqualité de de l’activité infirmière.l’activité infirmière.

Article 26Article 26

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Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales Le Roi peut déterminer les conditions générales minimales pour répondre aux exigences imposées par les articles 23 à 26 pour répondre aux exigences imposées par les articles 23 à 26

Le respect des articles 36 à 40 sexies est une condition Le respect des articles 36 à 40 sexies est une condition d’agrément des hôpitaux.d’agrément des hôpitaux.

Article 27Article 27

Article 28Article 28

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Article 29Article 29

Les arrêtés d’exécution des articles 36 à 40 sexies sont pris Les arrêtés d’exécution des articles 36 à 40 sexies sont pris après avis du Conseil National des Etablissements après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers et du Conseil National de l’Art Infirmier et du Hospitaliers et du Conseil National de l’Art Infirmier et du Conseil Supérieur du Nursing, Section “Obstétrique” et Conseil Supérieur du Nursing, Section “Obstétrique” et “Soins à l’Enfance” chacun pour ce qui le concerne.“Soins à l’Enfance” chacun pour ce qui le concerne.

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5. Normes5. Normes

Article 66Article 66

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Article 66Article 66Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, Les hôpitaux doivent répondre aux normes fixées par le Roi, après avis du Conseil National des Etablissements après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section d’Agréation.Hospitaliers, Section d’Agréation.

Ces normes concernent :Ces normes concernent :

11°° l’organisation générale des hôpitaux. A cet effet, le Roi peut fixer l’organisation générale des hôpitaux. A cet effet, le Roi peut fixer des normes notamment relatives aux conditions en matière de des normes notamment relatives aux conditions en matière de

niveau minimum d’activité de l’hôpital, le ou les types de pro-niveau minimum d’activité de l’hôpital, le ou les types de pro-gramme de soins, de type ou de types de services hospitaliers, gramme de soins, de type ou de types de services hospitaliers, aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à aux services administratifs, techniques et médico-techniques et à la la capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éven-capacité minimale de lits par hôpital, tenant compte éven-tuellement de la tuellement de la nature des activités des hôpitaux.nature des activités des hôpitaux.

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Article 68Article 68Ces normes concernent : (suite)Ces normes concernent : (suite)

2°2° l’organisation et le fonctionnement de chaque type de services. A l’organisation et le fonctionnement de chaque type de services. A cet effet, le Roi peut fixer les normes relatives notamment aux cet effet, le Roi peut fixer les normes relatives notamment aux

conditions minimales en matière de capacité de lits, d’équipe-conditions minimales en matière de capacité de lits, d’équipe-ment technique, de personnel médical, paramédical et soignant, ment technique, de personnel médical, paramédical et soignant, et et au niveau d’activité.au niveau d’activité.

3°3° l’organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en l’organisation de la dispensation des soins médicaux urgents en collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dis-collaboration avec le corps médical, sans préjudice des dis-

positions de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 positions de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier des relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales.professions paramédicales et aux commissions médicales.

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6. Sanctions6. Sanctions

Article 75Article 75

Article 76Article 76

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Article 75Article 75

L’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la L’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner la fermeture d’un hôpital ou d’un Constitution peut ordonner la fermeture d’un hôpital ou d’un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 66 et service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 66 et 67.67.Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Etablissements Le Roi fixe, après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section d’Agréation, la procédure de fermeture Hospitaliers, Section d’Agréation, la procédure de fermeture et les modalités générales propres à assurer l’exécution de et les modalités générales propres à assurer l’exécution de cette décision.cette décision.

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Article 75Article 75

Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, l’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution l’autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un hôpital ou d’un service.fermeture immédiate d’un hôpital ou d’un service.

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7. Rôle du Conseil Médical7. Rôle du Conseil Médical

Article 136Article 136

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Article 136Article 136En vue de dispenser à l’hôpital, dans des conditions opti-En vue de dispenser à l’hôpital, dans des conditions opti-males, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des males, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à :collaborent à des mesures propres à :

1°1° favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital ;médecine pratiquée à l’hôpital ;2°2° promouvoir l’esprit d’équipe entre les médecins hospitaliers ;promouvoir l’esprit d’équipe entre les médecins hospitaliers ;3°3° favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel

hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical ;paramédical ;

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Article 136Article 136En vue de de dispenser à l’hôpital, dans des conditions En vue de de dispenser à l’hôpital, dans des conditions optimales, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice optimales, les soins médicaux aux patients, et sans préjudice des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le des tâches du médecin en chef visées aux articles 18 à 22, le Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à : (suite)collaborent à des mesures propres à : (suite)

4°4° promouvoir la collaboration entre les médecins de l’hôpital et promouvoir la collaboration entre les médecins de l’hôpital et d’autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le d’autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient ;médecin traitant qui a envoyé le patient ;5°5° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte stimuler les activités médicales à caractère scientifique, compte

tenu des possibilités de l’hôpital.tenu des possibilités de l’hôpital.

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o Article 36 bis § 1ero Article 36 bis § 1erLoi sur Assurance Maladie 14/7/94Loi sur Assurance Maladie 14/7/94

Accréditation des médecins (A.R.)Accréditation des médecins (A.R.)

Exigences de qualitéExigences de qualité

formation continueformation continue contrôle de qualité (A.R. 78)contrôle de qualité (A.R. 78) organisation de la pratique (A.R. 78)organisation de la pratique (A.R. 78) respects des règles et recommandations en matière respects des règles et recommandations en matière

de prescriptionsde prescriptions

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o Code de Déontologie +o Code de Déontologie +Conseil Supérieur de DéontologieConseil Supérieur de Déontologie

ButBut : contribuer à des soins de haute qualité : contribuer à des soins de haute qualité

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o Centre d’Expertise (KCE)o Centre d’Expertise (KCE)

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o A.R. du 27/3/08o A.R. du 27/3/08

Statistiques :Statistiques :

gestion de la qualitégestion de la qualitégestion du risquegestion du risquehygiène hospitalièrehygiène hospitalièreitinéraires cliniquesitinéraires cliniquesperformancesperformances

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III. A.R. D’APPLICATIONIII. A.R. D’APPLICATION

1. Programmes de soins1. Programmes de soins2. Dossier Médical2. Dossier Médical3. Médecin chef3. Médecin chef4. Médecin chef de service4. Médecin chef de service5. Staff médical5. Staff médical6. Pharmacien hospitalier6. Pharmacien hospitalier7. Comités7. Comités8. Soins infirmiers8. Soins infirmiers

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1. Programmes de soins1. Programmes de soins

A.R. du 12/02/99 modifié par A.R. du 16/6/99A.R. du 12/02/99 modifié par A.R. du 16/6/99

médecine de la reproductionmédecine de la reproduction

pathologie cardiaquepathologie cardiaque

évaluation qualitative de l’activité médicale dans les évaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitauxhôpitaux

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1. Programmes de soins1. Programmes de soins

Soins pour enfants 13/6/2006Soins pour enfants 13/6/2006

suivi de la qualité :suivi de la qualité :

directives et procédures : directives et procédures : préventionprévention

douleurdouleur evaluation evaluation interneinterneexterne Collège de Pédiatrieexterne Collège de Pédiatrie

Soins oncologiquesSoins oncologiquesSein (26/4/07)Sein (26/4/07)

Normes fonctionnelles et de qualitéNormes fonctionnelles et de qualité

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1. Programmes de soins1. Programmes de soins

Soins gériatriquesSoins gériatriques

hôpital de jourhôpital de jour

liaison interneliaison interne

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Evaluation qualitative de l’activité Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitauxmédicale dans les hôpitaux

ConcerneConcerne : :

1°1° le service de radiothérapie ;le service de radiothérapie ;2°2° le centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique ;le centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique ;3°3° le service d’imagerie médicale où est installé un tomographe à le service d’imagerie médicale où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré ;résonance magnétique avec calculateur électronique intégré ;4°4° la fonction “soins urgents spécialisés” ;la fonction “soins urgents spécialisés” ;5°5° la fonction de soins intensifs ;la fonction de soins intensifs ;6°6° le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un scanner PET ;scanner PET ;7°7° le service d’imagerie médicale dans lequel un tomographe axial le service d’imagerie médicale dans lequel un tomographe axial

transverse est installé ;transverse est installé ;

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Evaluation qualitative de l’activité Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitauxmédicale dans les hôpitaux

ConcerneConcerne : :

8°8° la fonction de soins périnatals locaux (fonction N*) ;la fonction de soins périnatals locaux (fonction N*) ;9° 9° la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*).la fonction de soins périnatals régionaux (fonction P*).

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Evaluation qualitative de l’activité Evaluation qualitative de l’activité médicale dans les hôpitauxmédicale dans les hôpitaux

CommentComment ? ?

Interne Interne Rapport du médecin chef basé sur un enregistrement des Rapport du médecin chef basé sur un enregistrement des donnéesdonnées

ExterneExterne a) Collège des Médecinsa) Collège des Médecinsb) structure multipartite ou son groupe de travailb) structure multipartite ou son groupe de travail

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a) Collège de Médecinsa) Collège de Médecins

ParPar serviceserviceservice médico-techniqueservice médico-techniquefonctionfonctionprogrammeprogramme

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a) Collège de Médecinsa) Collège de Médecins

Article 8Article 8

Les Collèges de Médecins sont chargés de procéder, soit à la Les Collèges de Médecins sont chargés de procéder, soit à la demande du Ministre qui a la Santé Publique dans ses demande du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, soit de leur propre initiative :attributions, soit de leur propre initiative :

1°1° à l’élaboration, sur une base consensuelle d’indicateurs de la à l’élaboration, sur une base consensuelle d’indicateurs de la qualité qualité et critères d’évaluation relatifs à une pratique médicale et critères d’évaluation relatifs à une pratique médicale

adéquate au sein du programme de soins, du service médico-adéquate au sein du programme de soins, du service médico-technique, du service ou de la fonction. Ces critères concernent, technique, du service ou de la fonction. Ces critères concernent, entre autres, l’infrastructure, le personnel, la pratique médicale entre autres, l’infrastructure, le personnel, la pratique médicale pour l’ensemble pour l’ensemble du service médico-technique, du service de la du service médico-technique, du service de la fonction ou du programme de soins ou de la spécialité, ainsi que de fonction ou du programme de soins ou de la spécialité, ainsi que de leur leur résultats ;résultats ;

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a) Collège de Médecinsa) Collège de Médecins

Article 8Article 8 (suite) (suite)

2°2° à la mise en oeuvre d’un modèle d’enregistrement informatisé et à la mise en oeuvre d’un modèle d’enregistrement informatisé et d’un rapport type compte tenu de directives élaborées par le d’un rapport type compte tenu de directives élaborées par le

groupe de travail visé à l’article 9 ;groupe de travail visé à l’article 9 ;3°3° à d’éventuelles visites à effectuer, ainsi que des contrôles de à d’éventuelles visites à effectuer, ainsi que des contrôles de données enregistrées ;données enregistrées ;4°4° à la rédaction d’un rapport annuel national contenant des données à la rédaction d’un rapport annuel national contenant des données

pertinentes relatives au service médico-technique, au service, à la pertinentes relatives au service médico-technique, au service, à la fonction ou au programme de soins concerné ; ces rapports sont fonction ou au programme de soins concerné ; ces rapports sont transmis au groupe de travail visé à l’article 9 ;transmis au groupe de travail visé à l’article 9 ;

5°5° à la formulation de réponses aux questions d’un service ou d’un à la formulation de réponses aux questions d’un service ou d’un praticien, relatives au processus d’évaluation ;praticien, relatives au processus d’évaluation ;

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a) Collège de Médecinsa) Collège de Médecins

Article 8Article 8 (suite) (suite)

6°6° à la rédaction d’un rapport sur l’utilisation des moyens ; le rapport à la rédaction d’un rapport sur l’utilisation des moyens ; le rapport en question constitue un chapitre distinct du rapport national visé en question constitue un chapitre distinct du rapport national visé au point 4° ;au point 4° ;

7°7° à la fourniture aux hôpitaux et aux médecins du service médico-à la fourniture aux hôpitaux et aux médecins du service médico-technique, du service, de la fonction ou du programme de soins technique, du service, de la fonction ou du programme de soins concerné, d’un feed-back des données tant en ce qui concerne les concerné, d’un feed-back des données tant en ce qui concerne les indicateurs de la qualité, les critères d’évaluation que l’utilisation indicateurs de la qualité, les critères d’évaluation que l’utilisation des moyens.des moyens.

En ce qui concerne la mission visée au 7°, les Collèges bénéficient du En ce qui concerne la mission visée au 7°, les Collèges bénéficient du soutien du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne soutien du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.Alimentaire et Environnement.

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b) Structure multipartite ou son groupe b) Structure multipartite ou son groupe de travailde travail

Article 11Article 11

La structure multipartite ou, le cas échéant, le groupe de travail La structure multipartite ou, le cas échéant, le groupe de travail spécifique créé par elle, est chargée de procéder, à la demande spécifique créé par elle, est chargée de procéder, à la demande du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions ou du du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions ou du Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, ou de Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, ou de sa propre initiative :sa propre initiative :

1°1° à l’élaboration de directives uniformes à l’intention des différents à l’élaboration de directives uniformes à l’intention des différents Collèges de Médecins. Ces directives concernent le fonctionnement Collèges de Médecins. Ces directives concernent le fonctionnement et les missions de ces Collèges ;et les missions de ces Collèges ;

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b) Structure multipartite ou son groupe b) Structure multipartite ou son groupe de travailde travail

Article 11Article 11 (suite) (suite)

2°2° à la formulation, sur la base des rapports annuels anonymes par à la formulation, sur la base des rapports annuels anonymes par rapport à l’identité des hôpitaux, des Collèges de Médecins, des rapport à l’identité des hôpitaux, des Collèges de Médecins, des conclusions qui s’imposent en ce qui concerne la politique fédérale conclusions qui s’imposent en ce qui concerne la politique fédérale en matière de programmation, d’agrément et de financement. Ces en matière de programmation, d’agrément et de financement. Ces conclusions sont transmises aux instances fédérales de la Santé conclusions sont transmises aux instances fédérales de la Santé

Publique et à l’Assurance Maladie, chacune pour ce qui concerne Publique et à l’Assurance Maladie, chacune pour ce qui concerne ses ses compétences.compétences.3°3° à la transmission des rapports annuels, rédigés par les Collèges des à la transmission des rapports annuels, rédigés par les Collèges des

Médecins, aux différentes instances du Ministère des Affaires Médecins, aux différentes instances du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement et de Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement et de l’Assurance Maladie, ainsi qu’aux Ministres fédéraux compétents l’Assurance Maladie, ainsi qu’aux Ministres fédéraux compétents en en matière de politique des soins de santé.matière de politique des soins de santé.

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b) Structure multipartite ou son groupe b) Structure multipartite ou son groupe de travailde travail

Article 11Article 11 (suite) (suite)

Ces rapports sont également transmis aux médecins chef et aux chefs Ces rapports sont également transmis aux médecins chef et aux chefs des services, des services médico-techniques, des fonctions ou des des services, des services médico-techniques, des fonctions ou des programmes de soins concernés.programmes de soins concernés.

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2. Dossier médical2. Dossier médical

(Article 20) de la loi sur les hôpitaux(Article 20) de la loi sur les hôpitaux

(Article 13) de la loi sur l’art de guérir(Article 13) de la loi sur l’art de guérir

Code de déontologie (38 à 47)Code de déontologie (38 à 47)

(A.R. du 3/5/99)(A.R. du 3/5/99)

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3. Médecin Chef3. Médecin Chef

A.R. du 15/12/87A.R. du 15/12/87

Article 5 § 8Article 5 § 8Article 6Article 6

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Article 5 § 8Article 5 § 8

Le médecin chef prend des initiatives pour améliorer la Le médecin chef prend des initiatives pour améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital et l’évaluer en qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital et l’évaluer en permanence.permanence.

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Article 6Article 6

Le médecin doit Le médecin doit

ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et le conserver à l’hôpital ;partie du dossier du patient, et le conserver à l’hôpital ; constituer une documentation en une bibliothèque constituer une documentation en une bibliothèque médicalemédicale

instaurer l’enregistrement des activités médicales et le tenir à instaurer l’enregistrement des activités médicales et le tenir à jour ;jour ; organiser l’audit médical ;organiser l’audit médical ;

rédiger un rapport médical annuel.rédiger un rapport médical annuel.

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4. Médecin Chef de service4. Médecin Chef de service

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5. Staff médical5. Staff médical

L’arrêté précise le concept d’activité du staff médical pour L’arrêté précise le concept d’activité du staff médical pour l’hôpital ou pour un ou plusieurs services qui englobe entre l’hôpital ou pour un ou plusieurs services qui englobe entre autres :autres :

1°1° l’organisation de colloques ou de débats en présence ou non de l’organisation de colloques ou de débats en présence ou non de médecins généralistes ;médecins généralistes ;2°2° la discussion des profils des activités médicales ;la discussion des profils des activités médicales ;3°3° la discussion du résumé infirmier minimum et du résumé la discussion du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum ;clinique minimum ;4°4° l’évaluation politique relative aux admissions et aux renvois ;l’évaluation politique relative aux admissions et aux renvois ;5°5° l’évaluation de la prescription des médicaments er leur l’évaluation de la prescription des médicaments er leur distribution.distribution.

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6. Pharmacien hospitalier6. Pharmacien hospitalier

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7. Comités7. Comités

Hygiène hopsitalièreHygiène hopsitalière Materiel médical 4/3/99 5/6/07Materiel médical 4/3/99 5/6/07

Médico-pharmaceutiqueMédico-pharmaceutique Groupe de gestion des Groupe de gestion des antibiotiquesantibiotiques

Banque de sangBanque de sang

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8. Soins infirmiers8. Soins infirmiers

A.R. du 28/12/06A.R. du 28/12/06

contenu du dossier infirmiercontenu du dossier infirmier

A.R. du 27/4/07A.R. du 27/4/07

interne rapport annuelinterne rapport annuel externe Conseil Fédéral pour la qualitéexterne Conseil Fédéral pour la qualité