20
9 rue du Clon 49000 ANGERS Téléphone : 02 41 24 18 80 Télécopie : 02 41 24 18 99 Messagerie : [email protected] N°2016-16 Publié en septembre 2016 Nombre de documents présents dans ce numéro : Textes officiels 9 Circulaires - Jurisprudence 2 Réponses ministérielles 12 Informations générales - Sommaire : Textes officiels page 2 Jurisprudence page 6 Réponses ministérielles page 8 Annuaire des services page 20 *** Centre Départemental de Gestion FPT 49 CDG INFO CT : le lundi 17 octobre 2016 (rappel). La date de clôture de réception des dossiers est fixée au 23 septembre. CAP : le lundi 04 octobre 2016 (rappel). Délai de réception des dossiers forclos. Instances Paritaires Retrouvez le CDG INFO et son index thématique sur le site www.cdg49.fr Comité Médical : le mardi 20 septembre 2016 le mardi 4 octobre 2016 Commission de réforme : le jeudi 08 septembre 2016 (rappel) le jeudi 13 octobre 2016 Instances Médicales

Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

9 rue du Clon

49000 ANGERS

Téléphone : 02 41 24 18 80

Télécopie : 02 41 24 18 99

Messagerie :

[email protected]

N°2016-16

Publié en septembre 2016

Nombre de documents

présents dans ce numéro :

Textes officiels 9

Circulaires -

Jurisprudence 2

Réponses ministérielles 12

Informations générales -

Sommaire :

Textes officiels page 2

Jurisprudence page 6

Réponses ministérielles page 8

Annuaire des services page 20

***

Centre Départemental

de Gestion

FPT 49

CDG INFO

CT : le lundi 17 octobre 2016 (rappel).

La date de clôture de réception des dossiers est fixée au 23 septembre.

CAP : le lundi 04 octobre 2016 (rappel).

Délai de réception des dossiers forclos.

Instances Paritaires

Retrouvez le

CDG INFO

et son index

thématique

sur le site

www.cdg49.fr

Comité Médical : le mardi 20 septembre 2016

le mardi 4 octobre 2016

Commission de réforme : le jeudi 08 septembre 2016 (rappel)

le jeudi 13 octobre 2016

Instances Médicales

Page 2: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

2

Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Entrée en vigueur : le 27/08/2016.

Ce décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de

gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles.

Ainsi, aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public.

***

Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires

Entrée en vigueur : le 27/08/2016.

Ce décret précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise

hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire.

L'autorité hiérarchique établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.

Après accord de l'agent concerné, le procès-verbal est porté par l'administration, dans un délai d'1 mois, par tout moyen approprié, notamment par voie d'affichage ou de façon dématérialisée, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public.

Textes officiels

Page 3: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

3

Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Ce décret, entrant en vigueur le 1er

octobre 2016 définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il prévoit également la composition a minima de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des

résidents de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il précise, en outre, les adaptations nécessaires au fonctionnement de dispositifs spécifiques (pôle d'activités et de soins adaptés, unité d'hébergement renforcée, accueil de jour et de nuit, hébergement temporaire) dans l'objectif d'inscrire cette offre au sein des filières de soins et d'accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours de vie. Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux petites unités de vie.

***

Décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2016.

Notice : les règles d'organisation du recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont modifiées pour tenir compte de la réforme du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

Le concours interne est un concours ouvert aux titulaires du brevet d'infirmier

de sapeurs-pompiers professionnels et de la formation d'adaptation à l'emploi de groupement. Il comprend une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury.

Le concours externe est un concours sur titres complété d'épreuve. Il comprend une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury.

L'examen professionnel d'avancement au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comprend une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury.

Le jury est composé de six membres titulaires.

***

Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2016.

Notice : le décret fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers

Page 4: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

4

professionnels revalorisé jusqu'au 1er janvier 2019 en application du protocole relatif aux parcours professionnels,

carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

***

Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Notice : les règles d'organisation du recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels sont modifiées pour tenir compte de la réforme du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels qui accèdent à la catégorie A.

L'arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours devient caduc.

La profession d'infirmier étant réglementée, les candidats doivent être titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Le concours sur titres complété d'une épreuve pour l'accès au cadre d'emplois est organisé par le ministre de l'intérieur.

Il comprend une phase d'admissibilité consistant en l'examen du dossier de sélection du candidat et une phase d'admission consistant en un entretien avec le jury. Ces deux phases sont destinées à évaluer les missions dévolues aux infirmiers dans le cadre d'une profession réglementée.

Le jury est composé de six membres titulaires.

***

Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2016.

Notice : le décret fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des

infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels en améliorant la rémunération des agents concernés jusqu'au 1er janvier 2019, en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

***

Page 5: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

5

Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le 1er septembre 2016.

Notice : le décret crée un nouveau cadre d'emplois par intégration des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces personnels (avancement d'échelon et nouvelle structure de carrière).

Le décret prévoit l'intégration immédiate des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont le statut particulier du cadre d'emplois est abrogé.

Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la catégorie active. Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (deux grades, le premier grade étant constitué de deux classes) et l'accès au deuxième grade est subordonné à la réussite à un examen professionnel.

***

Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des dispositions du chapitre VIII qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 .

Notice : le décret a pour objet de créer le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit l'intégration dans ce cadre d'emplois de l'ensemble des

fonctionnaires relevant du cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux (deux grades, dont un grade de début comprenant deux classes) ainsi que des mêmes modalités de recrutement et d'avancement. Le décret introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation de la carrière des fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois et précise les dispositions transitoires relatives au reclassement.

***

Page 6: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

6

Jurisprudence

Salarié de droit privé – congé annuel – absence – préjudice.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929, Publié au bulletin

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation

du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés et qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Les contrats aidés, conclus par les collectivités, relévent du code du travail.

***

Page 7: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

7

CDG INFO

Mise à la retraite pour ancienneté – Limite d’âge – Directives - Portée des règles du droit de l'Union européenne.

CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 24/05/2016, 15VE00016, Inédit au recueil Lebon

En l’espèce, le requérant soutenait que la loi du 31 décembre 1989 fixant à 57 ans la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne instituait une discrimination fondée sur l'âge incompatible avec les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 ainsi qu'avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'instauration d'une limite d'âge pour des fonctionnaires ne porte pas en soi une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toute

discrimination fondée sur l'âge et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : « Nonobstant l'article 2, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée "

Ainsi, les moyens allégués n’ont pu être retenus et le requérant a été débouté.

***

Page 8: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

8

Dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) - catégorie C - avancement de grade - réglementation

Question écrite n° 95843 de de Mme Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 17/05/2016 page : 4168 ; Réponse de Madame la ministre de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée Nationale du 16/08/2016 page : 7350

Les organisations syndicales ont été

constamment associées avec les

employeurs publics à la préparation de ce

protocole relatif aux parcours, aux

carrières et à la revalorisation des agents

de la fonction publique. Certaines ont

également alerté sur ce sujet. Elles ont fait

part de l'inquiétude de certains

fonctionnaires de catégorie C qui,

lorsqu'ils bénéficient d'une promotion en

catégorie B, voient l'évolution de leur

rémunération en catégorie B moins

favorable que celle qui leur serait

reconnue s'ils demeuraient en catégorie C.

Il est important de rappeler que ce

protocole améliore grandement les

déroulements de carrières dans la durée ;

il rétablit les écarts entre les catégories

hiérarchiques, revalorise les traitements

de début et de fin de carrière et pose le

principe selon lequel chaque fonctionnaire

doit pouvoir dérouler une carrière

complète. Le ministère de la fonction

publique est attentif aux interrogations

des agents concernés, même si leur

promotion en catégorie B se traduit dans

tous les cas par une revalorisation

salariale. Les services du ministère

travaillent actuellement à la préparation

de plus d'une centaine de textes, pour une

application complète des revalorisations à

compter du 1er janvier 2017. A cet égard,

plus de 45 décrets concernant les

personnels revalorisés à compter du 1er

janvier 2016 viennent d'être publiés au

Journal officiel. Dès ce train de mesures

mis en œuvre, au cours du 2ème semestre

2016, les services examineront, à la

demande de la ministre, la difficulté

soulevée. Tout au long de ce processus, les

organisations syndicales seront tenues

informées.

Réponses ministérielles

Page 9: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

9

CDG INFO

Comités d'hygiène et de sécurité - démission - représentants du personnel - réglementation

Question écrite n° 88799 de M. Carlos Da Silva (Socialiste, écologiste et républicain - Essonne ) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 22/09/2015 page : 7115 ; Réponse Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée Nationale du 16/08/2016 page : 7346

La démission d'un représentant du

personnel au comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail

(CHSCT) de son organisation syndicale, au

cours de son mandat, n'entraîne pas ipso

facto la démission de ce mandat. En effet,

le remplacement en cours de mandat des

membres du CHSCT est prévu par

l'article 34 du décret n° 85-603 du

10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la

sécurité du travail ainsi qu'à la médecine

professionnelle et préventive dans la

fonction publique territoriale, qui

n'envisage que deux cas où il est mis fin au

mandat d'un représentant du personnel : -

lorsqu'il démissionne de son mandat ; -

lorsqu'il ne remplit plus les conditions

pour être désigné, conditions pour être

électeur au comité technique et

conditions d'éligibilité à ce même comité,

fixées respectivement par les articles 8 et

11 du décret no 85-565 du 30 mai 1985

relatif aux comités techniques des

collectivités territoriales et de leurs

établissements publics. Une modification

réglementaire est envisagée pour

permettre à une organisation syndicale de

mettre fin au mandat d'un représentant

du personnel au CHSCT qu'elle a désigné.

***

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - ATSEM - Situation après la fermeture de classes

Question écrite n° 91659 de M. Christian Paul (Socialiste, écologiste et républicain - Nièvre ) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 08/12/2015 page : 9812 ; Réponse Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée Nationale du 16/08/2016 page : 7348

Les agents territoriaux spécialisés des

écoles maternelles (ATSEM) sont des

fonctionnaires territoriaux de catégorie C,

chargés, selon l'article 2 du décret no 92-

850 du 28 août 1992 qui les régit, « de

l'assistance au personnel enseignant pour

la réception, l'animation et l'hygiène des

très jeunes enfants ainsi que de la

préparation et la mise en état de propreté

des locaux et du matériel servant

directement à ces enfants. Les agents

spécialisés des écoles maternelles

participent à la communauté éducative. Ils

peuvent, également, être chargés de la

Page 10: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

10

surveillance des très jeunes enfants dans

les cantines. Ils peuvent, en outre, être

chargés, en journée, des mêmes missions

dans les accueils de loisirs en dehors du

domicile parental des très jeunes enfants.

Ils peuvent également assister les

enseignants dans les classes ou

établissements accueillant des enfants

handicapés ». Ils sont soumis aux

dispositions du statut de la fonction

publique territoriale et nommés par le

maire après avis du directeur de l'école

(R. 421-127 alinéa 2 du code des

communes). Les ATSEM sont régis par la

même durée du temps de travail

(1 607 heures annuelles pour un agent à

temps complet) que celle des autres

fonctionnaires territoriaux, telle que

prévue par le décret no 2001-623 du

12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et

à la réduction du temps de travail dans la

fonction publique territoriale.

Conformément à l'article 4 du décret

précité, la collectivité définit, par voie de

délibération et après avis du comité

technique compétent, les conditions de

mise en place des cycles de travail des

ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du

code des communes précise que : « Toute

classe maternelle doit bénéficier des

services d'un agent communal occupant

l'emploi d'agent spécialisé des écoles

maternelles et des classes infantiles », il

n'est cependant pas prévu un temps de

présence obligatoire auprès des

enseignants des écoles maternelles. Leur

présence est décidée par le directeur ou la

directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du

code des communes prévoyant que

« pendant son service dans les locaux

scolaires, il est placé sous l'autorité du

directeur ou de la directrice ». En dehors

de l'assistance au personnel enseignant,

les ATSEM exercent les autres missions

prévues pour leur cadre d'emplois et

rappelées ci-dessus.

***

Retraites - fonctionnaires civils et militaires - réglementation - retraite progressive - accès

Question écrite n° 89967 de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, écologiste et républicain - Finistère) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 06/10/2015 page : 7524 ; Réponse Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée Nationale du 02/08/2016 page : 7154

La cessation progressive d'activité (CPA),

prévue par les ordonnances no 82-297 et

no 82-298 du 31 mars 1982, permettait

aux agents en fin de carrière de réduire

leur activité, sous réserve de remplir des

conditions d'âge et de durée de services,

tout en conservant une rémunération

substantielle. L'article 54 de la loi no 2010-

1330 du 9 novembre 2010 portant

réforme des retraites a abrogé les

ordonnances précitées et par là-même

tous les mécanismes de CPA. Il convient

en premier lieu de rappeler que l'un des

objectifs de la loi du 9 novembre 2010

Page 11: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

11

était d'inciter les agents à allonger leur

durée d'activité professionnelle. La CPA a

donc été supprimée afin d'être en

adéquation avec l'économie générale de

cette nouvelle législation. A cet égard,

pour accompagner l'allongement de la

durée des parcours professionnels des

fonctionnaires, le gouvernement a décidé

de mettre en œuvre un protocole de

revalorisation des carrières et des

rémunérations longuement discuté avec

les organisations syndicales. Prenant effet

à compter du 1er janvier 2016, il permet

aux fonctionnaires de dérouler des

carrières plus longues, offrant de réelles

perspectives de revalorisation salariale sur

plusieurs années.

***

Indemnités - Prime de service – calcul - modalités.

Question écrite n° 93024 de de Mme Françoise Descamps-Crosnier (Socialiste, écologiste et républicain - Yvelines) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 09/02/2016 page : 1102 ; Réponse de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Assemblée Nationale du 16/08/2016 page : 7349

Les modalités d'attribution des primes et

indemnités qui peuvent être servies aux

fonctionnaires territoriaux sont régies par

le double principe de libre administration

des collectivités territoriales et de parité

entre la fonction publique de l'Etat et la

fonction publique territoriale. En

application de ces principes, la prime de

service, dont les modalités sont fixées par

les décrets no 68-929 du 24 octobre 1968

relatif à l'attribution de primes de service

aux personnels des établissements

nationaux de bienfaisance, des hôpitaux

psychiatriques autonomes et des instituts

nationaux de jeunes sourds et de jeunes

aveugles et no 96-552 du 19 juin 1996

relatif à l'attribution de la prime de service

à certains personnels de l'Institution

nationale des invalides, peut être

octroyée à certains agents territoriaux de

la filière médico-sociale. En cas d'absence

notamment pour maladie, les textes

prévoient qu'un abattement du cent

quarantième du montant de la prime

individuelle doit être effectué pour chaque

journée. Cette modalité s'applique sur le

montant annuel de la prime. Cette

condition particulière de retenue est

applicable, par équivalence, aux agents

territoriaux qui peuvent bénéficier de la

prime de service. La collectivité territoriale

est ainsi tenue de mettre en oeuvre la

retenue du cent quarantième puisqu'elle

ne peut instaurer un régime indemnitaire

plus favorable que le régime de référence,

en vertu du principe de parité prévu par

l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier

1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

***

Page 12: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

12

Nouveau dispositif de notation des agents communaux

Question écrite n° 22754 de M. François Bonhomme (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 14/07/2016 - page 3171 ; Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3514

Les conditions dans lesquelles se déroule

l'entretien professionnel des

fonctionnaires territoriaux ont été

précisées par le décret n° 2014-1526 du 16

décembre 2014 à la suite de la

modification de l'article 76 de la loi

statutaire du 26 janvier 1984 par la loi du

27 janvier 2014. Aux termes de cet article,

l'entretien doit être conduit par le

supérieur hiérarchique direct de l'agent.

Dans les communes comprenant un seul

agent, c'est au maire qu'il appartient de

mener cet entretien, de la même façon

qu'il devait procéder à la notation.

S'agissant des allègements apportés, les

conditions de délai spécifiées par le décret

du 16 décembre 2014 ont été simplifiées

par rapport à celles prévues pendant la

période d'expérimentation de l'entretien

professionnel entre 2010 et 2014. En effet,

pendant cette période, l'autorité

territoriale avait dix jours pour notifier à

l'agent le compte-rendu visé par elle, le

cas échéant avec ses observations : ce

délai avait entraîné des difficultés

d'application signalées par les employeurs

territoriaux. Le Gouvernement a pris en

compte ces remarques et a assoupli les

délais. Ainsi, le décret du 16 décembre

2014 fixe un délai de 15 jours pour que le

compte-rendu de l'entretien professionnel

soit adressé à l'agent. Celui-ci le complète

alors de ses observations, puis il le fait

viser par l'autorité territoriale, sans

condition de délai, avant versement au

dossier. Enfin, si ses modalités pratiques

peuvent être simples, l'entretien

professionnel annuel est un acte de

management important et utile, que ce

soit dans l'administration ou dans une

entreprise privée.

***

Indemnisation kilométrique des agents publics utilisant leur véhicule personnel

Question écrite n° 21172 de Mme Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/04/2016 - page 1381 Rappelle la question 18893 ; Réponse du Ministère

de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3514

L'article 10 du décret n° 2006-781 du

3 juillet 2006 fixant les conditions et les

modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements

temporaires des personnels de l'Etat

Page 13: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

13

prévoit des indemnités kilométriques dont

le barème a été fixé par un arrêté du 3

juillet 2006.

Une revalorisation du 1er août 2008 a

permis d'établir un barème des

indemnités kilométriques s'échelonnant

de 0,18 € à 0,43 € le kilomètre, en fonction

de la puissance fiscale des véhicules et du

nombre de kilomètres parcourus.

A ce jour, ce barème permet toujours de

prendre en charge utilement le

remboursement du carburant ainsi que les

autres charges liées à l'entretien du

véhicule que sont les frais de réparation et

d'entretien et les dépenses de

pneumatiques.

A titre d'illustration, sur une période de 2

ans entre le 1er janvier 2014 et le 25

décembre 2015 et sur la base du prix du

carburant le plus élevé, à savoir le Super

SP98 au mois de juin 2014 (source du

ministère du développement durable),

pour une consommation de 8 litres/100

km et un prix de 1,606 € le litre de

carburant, le coût en carburant est de

12,848 € pour 100 km et donc de 0,13

€/km.

Plus globalement, la prise en charge des

indemnités kilométriques intervient en sus

de l'abattement forfaitaire des frais

professionnels au titre de l'impôt sur le

revenu avec la possibilité, si ceux-ci sont

supérieurs au forfait, de retenir le

montant effectif.

Par ailleurs, conformément aux

dispositions de l'article 3 du décret

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité,

applicable à la fonction publique

territoriale, lorsque l'agent se déplace

pour les besoins du service hors de sa

résidence administrative et hors de sa

résidence familiale à l'occasion d'une

mission, d'une tournée ou d'un intérim,

des avances sur le paiement de ses frais

peuvent lui être consenties à sa demande.

Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de

réviser à court terme le barème

interministériel relatif aux indemnités

kilométriques applicable aux agents

publics.

***

Supplément familial de traitement

Question écrite n° 13612 de M. Jean-Léonce Dupont (Calvados - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 06/11/2014 - page 2470 ; Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3507

Le Gouvernement n'a pas l'intention de

modifier le fonctionnement du

supplément familial de traitement (SFT) à

ce stade. Une réforme du SFT nécessite

une concertation approfondie et un travail

collectif avec les partenaires sociaux.

L'agenda social actuel ne permet pas, pour

le moment, de lancer une réforme

importante du SFT.

Page 14: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

14

Médecins territoriaux

Question écrite n° 20616 de M. Alain Marc (Aveyron - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 17/03/2016 - page 1037 ; Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3515

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

relative à la modernisation de notre

système de santé a prévu deux mesures

permettant le report de la limite d'âge des

praticiens des établissements publics de

santé. L'article 141 de la loi modifie

l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août

2004 relative à la politique de santé

publique qui, depuis le 1er janvier 2004,

permettait aux praticiens d'être autorisés

à prolonger leur activité dans un

établissement de santé dans la limite de

trente-six mois maximum après la limite

d'âge. La modification apportée par la loi

du 26 janvier 2016 porte la durée

maximale de la prolongation de 36 mois à

60 mois, de manière dégressive selon la

date de naissance, afin de permettre un

exercice hospitalier jusqu'à l'âge de 70

ans, sous réserve d'aptitude médicale. Par

ailleurs, l'article 142 de la loi du 26 janvier

2016 prévoit que, dans le cadre d'un

cumul emploi-retraite, des médecins

peuvent assurer des vacations dans les

établissements de santé jusqu'à l'âge de

72 ans. Cette mesure transitoire est

prévue jusqu'au 31 décembre 2022.

S'agissant des médecins exerçant au sein

de la fonction publique territoriale, selon

les statistiques de l'Observatoire de

l'emploi, des métiers et des compétences

de la fonction publique territoriale, fin

2012, l'âge moyen des médecins était de

52 ans et 4 mois, celui des médecins de

prévention de 53 ans et 6 mois, la majorité

d'entre eux ayant toutefois moins de 50

ans.

Néanmoins, afin d'enrayer la décroissance

attendue du nombre de médecins de

prévention, une disposition a été prise par

la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative

à la déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires. A titre

transitoire, jusqu'au 31 décembre 2022,

l'article 75 de la loi du 20 avril 2016 porte

à 73 ans la limite d'âge des agents

contractuels employés en qualité de

médecin de prévention par les collectivités

territoriales. La limite d'âge des médecins

de prévention est ainsi alignée sur celle

des médecins agréés, le décret n° 2013-

447 du 30 mai 2013 ayant porté la limite

d'âge des médecins libéraux souhaitant

bénéficier de l'agrément requis pour

figurer sur la liste des médecins

généralistes et spécialistes agréés à 73

ans.

Outre ces mesures relatives à la limite

d'âge, il convient de rappeler que le décret

n° 2015-161 du 11 février 2015 a modifié

le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif

à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu'à la médecine professionnelle et

préventive dans la fonction publique

territoriale pour faciliter le

fonctionnement des services de médecine

de prévention. Il permet aux services de

médecine de prévention de recruter des

collaborateurs médecins. Ces médecins

Page 15: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

15

s'engagent à suivre une formation en vue

de l'obtention de la qualification en

médecine du travail auprès de l'ordre des

médecins. Ils sont encadrés par un

médecin qualifié en médecine du travail

qu'ils assistent dans ses missions.

S'agissant enfin des médecins du cadre

d'emplois des médecins territoriaux, leur

limite d'âge est celle prévue pour

l'ensemble des fonctionnaires territoriaux

sédentaires, soit 67 ans. Comme tous les

fonctionnaires, ils peuvent cependant

poursuivre leur activité au-delà de la limite

d'âge s'ils remplissent les conditions

prévues pour le recul de la limite d'âge par

l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour

enfant à charge et pour les parents d'au

moins trois enfants ou pour parfaire la

durée d'assurance nécessaire pour une

liquidation de la pension à taux plein dans

les conditions fixées par l'article 1-1 de la

loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d'âge dans la fonction

publique et le secteur public.

Enfin, la question de la stabilisation du

nombre de médecins exerçant au sein de

la fonction publique ne se limite pas à la

question de l'âge et nécessite une

expertise plus générale. Celle-ci est en

cours, s'agissant de la médecine de

prévention, au sein d'un groupe de travail

constitué dans le cadre du cycle de

concertation relatif à la santé et à la

sécurité au travail dans la fonction

publique en cours avec les employeurs

publics et les partenaires sociaux.

***

Application du projet de modernisation des parcours professionnels aux agents non titulaires

Question écrite n° 21663 de M. François Baroin (Aube - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016 - page 1832 ; Réponse Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3516

Les réformes statutaires engagées dans la

fonction publique, notamment celles liées

à la carrière, concernent les seuls

fonctionnaires et non les agents

contractuels qui ne bénéficient pas, à

proprement parler, d'une « carrière ». La

dernière réforme en cours, relative aux «

parcours professionnels, carrières et

rémunérations », suit la même logique et

concerne donc, dans la fonction publique

territoriale, les seuls fonctionnaires

territoriaux. Des mesures propres aux

agents contractuels ont toutefois été

adoptées récemment afin de leur garantir

un meilleur parcours professionnel. Ainsi,

outre la prolongation de deux années du

dispositif d'accès à l'emploi titulaire mis en

place par la loi n°2012-347 du 12 mars

2012, la loi du 20 avril 2016 relative à la

déontologie et aux droits et obligations

des fonctionnaires a étendu aux agents en

contrat à durée déterminée l'évolution,

tous les trois ans, de leur rémunération

Page 16: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

16

mesure qui, jusqu'alors, était réservée aux

seuls agents en contrat à durée

indéterminée.

***

Abrogation du jour de carence dans la fonction publique

Question écrite n° 09812 de M. Jean-Léonce Dupont (Calvados - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 19/12/2013 - page 3621 ; Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3506

La mise en place d'un jour de carence dans

la fonction publique a constitué une

mesure inéquitable et inefficace. Des

mesures alternatives de contrôle des

arrêts de travail et de prise en compte de

l'impact des conditions de travail ont ainsi

été privilégiées.

Instauré par l'article 105 de la loi n° 2011-

1977 du 28 décembre 2011 de finances

pour 2012, le jour de carence pour les

fonctionnaires représentait une iniquité

de traitement entre la fonction publique

et le secteur privé. En effet, les salariés du

secteur privé bénéficient, dans une très

large mesure, d'une neutralisation de ce

dispositif, soit par l'effet des conventions

collectives, soit par l'effet de la

prévoyance complémentaire d'entreprise.

Selon un rapport de l'institut de recherche

et documentation en économie de la

santé, 64 % des salariés et 75 % de ceux

relevant d'entreprises de plus de 250

salariés bénéficient d'une couverture

complémentaire aux prestations du

régime de base obligatoire prévoyant, sur

la base de l'article L. 911-1 du code de la

sécurité sociale, la neutralisation du délai

de carence.

Il serait donc logique d'introduire un

dispositif de compensation du jour de

carence par les complémentaires-santé

dans la fonction publique, ce qui

nécessiterait la mise en place de contrats

collectifs obligatoires pour le prendre en

charge. Le coût ainsi induit par

l'introduction d'un tel dispositif serait

nettement plus élevé que le gain

escompté par l'instauration d'un ou de

trois jours de carence.

En tout état de cause, l'instauration du

délai de carence n'a pas eu les effets

escomptés en matière de réduction de

l'absentéisme pour raison de santé. Les

résultats de l'enquête "emploi" (institut

national de la statistique et des études

économiques - INSEE) ne mettent pas en

évidence de recul significatif généralisé

des absences de courte durée pour raison

de santé entre 2011 et 2012 dans les trois

versants de la fonction publique. Tous

versants confondus, la proportion d'agents

absents sur une courte durée pour raison

de santé est restée stable à 1 %. A

contrario, les études mettent en évidence

Page 17: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

17

une augmentation du nombre d'arrêts

d'une durée supérieure à quatre jours.

Cela traduit un changement des

comportements d'absence pour raison de

santé, notamment une tendance à la

présence au travail des agents malades,

retardant ainsi la prise en charge médicale

comportant un risque d'aggravation des

pathologies avec prescription d'arrêts de

maladie de plus longue durée.

Dans une récente étude de janvier 2015,

la direction de la recherche, des études,

de l'évaluation et des statistiques (DREES)

évalue l'effet incitatif du délai de carence

sur le recours aux arrêts maladie des

salariés du secteur privé. Selon les

résultats de cette analyse, les salariés

bénéficiant d'une couverture prenant en

charge le délai de carence n'ont pas de

probabilité plus élevée d'avoir un arrêt

dans l'année que ceux qui n'en bénéficient

pas. La DREES remarque, a contrario, que

les durées totales d'arrêts maladie sont

significativement plus courtes lorsque le

délai de carence est pris en charge. Cette

étude a mis en évidence le rôle

prépondérant des conditions de travail

dans le recours des salariés aux arrêts de

travail.

Par ailleurs, une étude de l'INSEE, de la

direction de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques (DARES) et

de la direction générale de

l'administration et de la fonction publique

(DGAFP) sur les absences au travail, pour

raison de santé en 2011 et 2012,

démontre que l'absentéisme pour maladie

des fonctionnaires et des salariés du privé

en contrat à durée indéterminé (CDI) est

similaire (3,8 % d'agents publics absents

pour raison de santé en 2012 contre 3,6

%).

Ainsi, à un mécanisme frappant sans

discernement toutes les absences pour

raison de santé, le Gouvernement

privilégie la mise en place d'un

mécanisme de nature à faciliter le

contrôle du bien fondé des arrêts de

travail courts pour maladie ordinaire.

D'une part, s'inspirant des dispositifs

existants dans le cadre du régime général,

l'article 126 de la loi de finances pour 2014

a instauré un dispositif visant à raccourcir

les délais de transmission des arrêts de

maladie aux services gestionnaires afin de

renforcer le contrôle de leur bien-fondé.

Ainsi, les fonctionnaires qui ne respectent

pas l'obligation qui leur est désormais faite

de transmettre leur certificat d'arrêt de

travail dans le délai de 48 heures à

compter du premier jour d'arrêt sont

désormais sanctionnés. Le décret n° 2014-

1133 du 3 octobre 2014 relatif à la

procédure de contrôle des arrêts de

maladie des fonctionnaires pris en

application de cette mesure a été publié

au Journal officiel de la République

française le 5 octobre 2014.

D'autre part, l'expérimentation, initiée en

2010, délégant le contrôle des arrêts

maladie de certains fonctionnaires aux

services de l'assurance maladie a été

Page 18: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

18

prolongée jusqu'au 31 décembre 2018

inclus par l'article 147 de la loi de finances

pour 2016. Cette prolongation permettra

de statuer définitivement sur la pertinence

du dispositif expérimental.

Enfin, l'amélioration des conditions de

travail est le seul vecteur pertinent pour

faire baisser les arrêts maladie.

En effet, l'effet des conditions de travail

sur le recours aux arrêts maladie est

important en matière d'absence pour

raison de santé. L'étude précédemment

citée de la DREES met en évidence que

l'impact des conditions de travail sur le

recours aux arrêts maladie est plus

important que l'effet de la perte de salaire

induite par le délai de carence. Le dossier

spécial publié dans le rapport annuel sur

l'état de la fonction publique (Faits et

chiffres - édition 2015) établit également

un lien entre les absences pour raison de

santé et l'exposition forte à des risques

professionnels ou psychosociaux.

À cette fin, la fonction publique mène une

politique volontariste d'amélioration des

conditions de travail qui est le levier à

privilégier. La signature, le

22 octobre 2013, du protocole d'accord

relatif à la prévention des risques

psychosociaux dans la fonction publique et

la concertation en cours sur la santé et la

sécurité au travail dans la fonction

publique concourent à cette politique.

***

Bonification indiciaire des agents territoriaux

Question écrite n° 15645 de Mme Sophie Primas (Yvelines - UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/04/2015 - page 799 Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 11/08/2016 - page 3512

La loi de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine n° 2014-173 du 21

février 2014, applicable au 1er janvier

2015, prévoit une nouvelle géographie

prioritaire de la politique de la ville par la

définition de nouveaux quartiers

prioritaires de la ville (NQP) et par

conséquent l'abandon, notamment, de la

référence aux ZUS. Le décret n° 2015-1386

du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle

bonification indiciaire attribuée aux

fonctionnaires de la fonction publique

territoriale au titre de la mise en œuvre de

la politique de la ville, à la suite de la

création des quartiers prioritaires de la

politique de la ville, paru au Journal officiel

du 31 octobre 2015, remplace la référence

« zone urbaine sensible » par la référence

« quartier prioritaire de la politique de la

ville » et est applicable depuis le 1er

novembre 2015. Ce texte prévoit un

dispositif transitoire pour les agents

Page 19: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

CDG INFO

19

exerçant dans les anciennes zones

urbaines sensibles qui perçoivent à ce titre

la nouvelle bonification indiciaire et dont

le quartier ne figure plus sur la liste des

décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751

fixant les nouveaux quartiers prioritaires.

En effet, à condition qu'ils continuent

d'exercer les mêmes fonctions, ces agents

continuent de percevoir la nouvelle

bonification indiciaire en totalité de 2015

à fin 2017, les deux tiers en 2018 puis le

tiers en 2019.

***

Page 20: Publié en CDG INFO · CDG INFO 2 Décet n° 2016-1156 du 24 août 2016 potant application de l'a ticle 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 po tant d oits et obligations des

20

CDG INFO

Annuaire des services

STANDARD / BOURSE DE L'EMPLOI

DE 8H00 à 12H15 ET DE 13H15 à 17H00*

Téléphone : 02 41 24 18 80

Courriel : [email protected]

SERVICE PAYE

DE 8H00 à 12H30 ET DE 12H45 à 17H00*

Téléphone :

02 41 24 18 83

02 41 24 18 89

02 41 24 18 92

02 41 24 18 97

02 41 24 18 84

Courriel : [email protected]

SERVICE GESTION DES CARRIERES

DE 8H00 à 12H30 ET DE 12H45 à 17H00*

Téléphone :

02 41 24 18 82

02 41 24 18 88

02 41 24 18 98

Courriel : [email protected]

SERVICE CONCOURS / ARTICLE 25

DE 8H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H00*

Téléphone :

02 41 24 18 90 (concours)

02 72 47 02 25 (article 25)

Courriel :

[email protected]

[email protected]

SERVICE HANDICAP / INSTANCES MEDICALES

DE 8H30 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H00*

Téléphone :

02 72 47 02 20 Handicap

02 72 47 02 21 Com. Réforme (non affiliées)

02 72 47 02 22 Com. Médical (non affiliées)

02 72 47 02 23 Com. Médical (affiliées)

02 72 47 02 24 Com. Réforme (affiliées)

Courriel :

[email protected]

[email protected]

SERVICE HYGIENE ET SECURITE / COMITE TECHNIQUE

DE 8H00 à 12H15 ET DE 13H15 à 17H00*

Téléphone :

02 41 24 18 95

02 41 24 18 93

Courriel :

[email protected]

[email protected]

SERVICE DOCUMENTATION

DE 8H00 à 12H30 ET DE 14H00 à 17H00*

Téléphone : 02 41 24 18 87

Courriel : [email protected]

* 16H00 le vendredi