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Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021 1 L’équipe du département juridique et fiscal du bureau PwC d’Alger a le plaisir de partager avec vous un résumé des principales mesures introduites par la Loi de Finances pour 2021 (Ci-dessous désignée LF2021). L’équipe PwC Algérie vous souhaite une bonne lecture et reste, bien entendu, à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Eléments de contexte L’introduction de la LF2021 s’inscrit cette année dans un contexte économique, social, politique et sanitaire complexe. En effet, la LF2021 a été mise en place dans la continuité du cadrage macro- économique, initié depuis plusieurs années, visant à améliorer la gestion des finances publiques mais aussi à maximiser les recettes fiscales, compte tenu de la situation économique et sanitaire actuelle du pays, provoquée par la pandémie de la Covid 19. Dans ce contexte, la LF2021 prévoit notamment d’amender les règles relatives à l’investissement, mais également d’apporter des clarifications concernant la fiscalité personnelle. Néanmoins, cette nouvelle loi de finances pour 2021 vise principalement à redynamiser des secteurs porteurs pour l’économie locale. Dans son volet législatif, la LF2021 ne prévoit pas de nouveaux impôts et taxes mais apporte de nouvelles mesures tendant à clarifier le régime fiscal de certaines opérations mais aussi à élargir l’assiette fiscale afin d’augmenter les recettes de l’Etat, et ce, dans un contexte économique assez difficile, aggravé par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous vous présentons ci-après un résumé des principales mesures introduites par la LF2021. Mesures relatives à l’investissement Mesures relatives à la règle du partenariat local A titre de rappel, la loi de finances complémentaire pour 2020 (LFC2020), avait déjà introduit des aménagements à la règle du partenariat local en prévoyant principalement l’ouverture de l’investissement étranger sans obligation d’association avec un partenaire local au titre de toutes les activités de production de biens et de services, à l'exception de celles relevant des secteurs stratégiques ainsi que de l’activité d’achat-revente en l’état des produits. En complément de cette mesure, l’article 139 de la LF2021 prévoit de modifier les dispositions de l'article 49 de la LFC2020, en précisant d’une part que l'exclusion concerne uniquement les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et d’autre part que les importateurs et revendeurs en l’état, doivent se conformer à la règle du partenariat local (51/49) y compris ceux constitués sous une autre structure actionnariale existante. Ainsi, à partir du 1 er janvier 2021, les entreprises étrangères, se livrant à l’activité d’importation pour la revente en l’état, se trouvent dans l’obligation de procéder à une restructuration de leur capital en vue d’intégrer un partenaire local au moins à hauteur 51% du capital social. La LF2021 accorde un délai maximum de 6 mois pour se conformer à cette nouvelle règle au risque d'entraîner la non-conformité de leurs registres de commerce. pour 2021 Lazhar Sahbani Associé Tax and Legal Services [email protected] Tel : +213 21 98 21 47 Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021 PwC Algérie – Principales mesures de la Loi de Finances pour 2021 Janvier 2021

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Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021 1

L’équipe du département juridique et fiscal du bureau PwC d’Alger a le plaisir de partager avec vous un résumé des principales mesures introduites par la Loi de Finances pour 2021 (Ci-dessous désignée LF2021).

L’équipe PwC Algérie vous souhaite une bonne lecture et reste, bien entendu, à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Eléments de contexte L’introduction de la LF2021 s’inscrit cette année dans un contexte économique, social, politique et sanitaire complexe.

En effet, la LF2021 a été mise en place dans la continuité du cadrage macro-économique, initié depuis plusieurs années, visant à améliorer la gestion des finances publiques mais aussi à maximiser les recettes fiscales, compte tenu de la situation économique et sanitaire actuelle du pays, provoquée par la pandémie de la Covid 19.

Dans ce contexte, la LF2021 prévoit notamment d’amender les règles relatives à l’investissement, mais également d’apporter des clarifications concernant la fiscalité personnelle. Néanmoins, cette nouvelle loi de finances pour 2021 vise principalement à redynamiser des secteurs porteurs pour l’économie locale.

Dans son volet législatif, la LF2021 ne prévoit pas de nouveaux impôts et taxes mais apporte de nouvelles mesures tendant à clarifier le régime fiscal de certaines opérations mais aussi à élargir l’assiette fiscale afin d’augmenter les recettes de l’Etat, et ce, dans un contexte économique assez difficile, aggravé par la crise sanitaire de la Covid-19.

Nous vous présentons ci-après un résumé des principales mesures introduites par la LF2021.

Mesures relatives à l’investissement Mesures relatives à la règle du partenariat local A titre de rappel, la loi de finances complémentaire pour 2020 (LFC2020), avait déjà introduit des aménagements à la règle du partenariat local en prévoyant principalement l’ouverture de l’investissement étranger sans obligation d’association avec un partenaire local au titre de toutes les activités de production de biens et de services, à l'exception de celles relevant des secteurs stratégiques ainsi que de l’activité d’achat-revente en l’état des produits.

En complément de cette mesure, l’article 139 de la LF2021 prévoit de modifier les dispositions de l'article 49 de la LFC2020, en précisant d’une part que l'exclusion concerne uniquement les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et d’autre part que les importateurs et revendeurs en l’état, doivent se conformer à la règle du partenariat local (51/49) y compris ceux constitués sous une autre structure actionnariale existante.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, les entreprises étrangères, se livrant à l’activité d’importation pour la revente en l’état, se trouvent dans l’obligation de procéder à une restructuration de leur capital en vue d’intégrer un partenaire local au moins à hauteur 51% du capital social. La LF2021 accorde un délai maximum de 6 mois pour se conformer à cette nouvelle règle au risque d'entraîner la non-conformité de leurs registres de commerce.

Janvier 2021

pour 2021

Lazhar Sahbani Associé Tax and Legal Services [email protected] Tel : +213 21 98 21 47

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Aussi, l’article 151 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 50 de la LFC2020 pour préciser la nature des activités minières devant être comprises dans la liste des secteurs stratégiques visés à l’article 50 de la LFC2020, en prévoyant ce qui suit :

« Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants : l’exploitation du domaine minier national ; ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion des carrières et sablière ».

Pour rappel, l’article 50 de la LFC2020 prévoyait uniquement l’exclusion des carrières de produits non minéraux.

Cession d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques Il y a lieu de rappeler que la LFC2020 avait introduit dans son article 52, l’obligation de soumettre toute cession de parts détenues dans des sociétés de droit algérien réalisée entre parties étrangères ou le changement de capital social d’une entité algérienne exerçant dans un secteur stratégique à une autorisation préalable du gouvernement algérien.

Par ailleurs, il était précisé dans le même article que toute cession d’actifs d’une partie étrangère non-résidente vers une partie nationale résidente, est assimilée à une importation de biens ou de services, et obéissait de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession.

L’article 138 de la LF2021 vient modifier et clarifier les dispositions de l’article 52 de la LFC2020. En effet, il est précisé que cette autorisation préalable s’applique désormais à toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la LFC2020 et réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères

Ainsi, cette autorisation préalable est étendue aux ventes d’actions en plus des parts sociales, mais également aux ventes d’actions et de parts sociales par des associés et actionnaires algériens au profit de cessionnaires étrangers.

Enfin, la référence aux cessions d’actifs a été supprimée de cet article.

Mesures relatives à la fiscalité des entreprises

Dispositions relatives à l’impôt sur le bénéfice des société (« IBS »)

Imposition des plus-values de cession ainsi que les produits d’actions, de parts sociales ou titres assimilés L’article 14 de la LF2021 prévoit la création d’un nouvel article dans le code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). Il s’agit de l’article 149 bis, qui stipule que les sociétés étrangères n’ayant pas d’installation permanente en Algérie qui réalisent des plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés, visées à l’article 77 bis du même code, sont tenues de calculer et de payer elles-mêmes l’impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession.

Cette mesure vise à codifier les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2009, en l’intégrant dans le CIDTA.

Dans ce sens, l’article 15 de la LF2021 vient modifier les dispositions de l’article 150 du CIDTA pour préciser les taux d’imposition applicables au produit et à la cession d’actions, de parts sociales et aux titres assimilés comme suit :

• Retenue à la source de 15% libératoire d’impôt, pour les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés, visés aux articles 45 et 48 du code susvisé, réalisés par les personnes morales n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie ;

• 20%, pour les plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés réalisées par les personnes visées à l’article 149 bis du CIDTA (les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie).

Cette mesure s'inscrit dans le recadrage initié par la LF2021, en proposant un réaménagement de l’article 150 du CIDTA, afin de préciser les taux d’imposition applicables aux produits des actions, parts sociales et titres assimilés réalisés par les sociétés étrangères en Algérie, ainsi qu’aux plus-values de cession d’actions et de parts sociales ou titres assimilés, réalisées par ces mêmes personnes.

Télédéclaration de l’État Récapitulatif Annuel (ERA) L’article 16 de la LF2021 a créé un nouvel article 151 bis au sein du CIDTA pour soumettre les personnes physiques suivies au régime du réel ainsi que les personnes morales soumises à l’IBS visées à l’article 136, à l’obligation de souscrire, au plus tard le 20 mai, par voie de télédéclaration, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes.

Aussi, il est prévu dans la section 2 de ce même article l’application de sanctions prévues à l’article 192 bis du CIDTA, en cas de défaut de souscription par voie de télédéclaration de l’état récapitulatif annuel, de souscription tardive et/ou de souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats.

En cas de production tardif de l’ERA, les contribuables sont passibles d’une amende fiscale de 25% sur le résultat fiscal déclaré, sans que cette amende excède la somme de 1.000.000 DA. Dans le cas de déficit enregistré dans le résultat fiscal déclaré, une amende de 100.000 DA sera appliquée. Cette amende fiscale est majorée de 35%, lorsque les contribuables concernés ne souscrivent pas l’état récapitulatif annuel à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

Les informations de l’ERA doivent être extraites de la déclaration annuelle des résultats. A partir de ces informations, l’Administration fiscale devrait être en mesure de disposer d’une manière dématérialisée des informations nécessaires pour permettre une sélection objective des contribuables devant faire l’objet d’un contrôle fiscal au cours d’une période donnée.

Néanmoins, la mise en place de cette obligation déclarative reste étroitement liée à l’introduction au système d’information JIBAYATIC, d’un outil d’aide à la programmation au contrôle fiscal, basé sur l’analyse risque du tissu fiscal. Toutefois, ce mécanisme ne pourrait pas être mis en place actuellement car le système JIBAYATIC n’intègre pas encore la déclaration fiscale annuelle et la plateforme dédiée pour recevoir ces informations.

Nous anticipons, dans les prochaines semaines, une communication plus précise de la part de l’Administration pour clarifier le contenu et les modalités de déclaration de l’ERA.

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Autres nouvelles obligations de télédéclaration Dans l’objectif de moderniser les actions de contrôle de l’Administration fiscale, la LF2021 a introduit, aux articles 9, 18 et 24 modifiant et complétant respecti-vement les articles 75, 176 et 224 du CIDTA, de nouvelles obligations déclaratives en ligne.

En effet, les contribuables sont désormais dans l’obligation de souscrire par voie de télédéclaration les états suivants :

• Les états de salaires Gn°29 (Ex 301bis) ;

• Les états de paiements de la sous-traitance, d’études, de locations de matériels, de mise à disposition de personnel, de loyers de toute nature et autres rémunérations de quelle que nature que ce soit prévues à l’article 176 du CIDTA ;

• L’état des opérations effectuées dans les conditions de gros comportant les informations prévues à l’article 224 du CIDTA en matière de TAP.

Remboursement de l’impôt sur le bénéfice des sociétés Antérieurement à 2021, l’article 356-6 du CIDTA prévoyait la possibilité pour les contribuables ayant un excédent de versement lors de la liquidation du solde de l’IBS, de procéder à son imputation sur les versements ultérieurs d’acomptes provisionnels. Néanmoins, il n’était pas expressément prévu la possibilité de demander un remboursement de cet excédent de versement.

Ainsi, la modification introduite par l’article 29 de la LF2021 aux dispositions de l’article 356-6 du CIDTA visent à accorder la possibilité aux contribuables de demander le remboursement de l’excédent de versement de l’IBS.

Le législateur dans son exposé des motifs, met l’accent sur le fait que plusieurs sociétés, notamment les entreprises publiques, qui réalisent conjoncturellement des bénéfices, suivis d’une situation déficitaire pouvant s’étaler sur plusieurs exercices, se retrouvent de manière récurrente dans une situation créditrice vis-à-vis de l’Administration fiscale, en raison des excédents de versement IBS réalisés durant la phase bénéficiaire.

Cette mesure offre un avantage certain aux personnes morales soumises à l’IBS notamment celles confrontées à des difficultés de trésorerie en situation de déficits continuels ou à une décroissance du volume de leurs activités, notamment en raison de la conjoncture économique et sanitaire actuelle.

Réduction de l’IBS au profit des sociétés cotées en bourse L’article 133 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 66 de loi de finances pour 2014, en prévoyant que les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse, bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d’ouverture de son capital social en bourse, et ce, pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2021.

Cette mesure vise à encourager les entreprises établies en Algérie à ouvrir leurs capitaux à l’épargne publique et à stimuler l’activité du marché boursier en Algérie.

Dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »)

Exclusion des affaires faites par les personnes soumises au régime de l’IFU du champ d’application de la TVA L’article 37 de la LF2021 modifie les dispositions de l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) en prévoyant expressément l’exclusion du champ d'application de la TVA, les affaires faites par les personnes soumises au régime de l’IFU.

En effet, étant donné que le chiffre d’affaires est variable, un contribuable peut passer du statut d’assujetti à la TVA au statut de non assujetti pendant un même exercice, ce qui rend difficile le suivi et la gestion de la situation de ces contribuables, notamment, en matière de précompte TVA antérieurement constitué.

L’article susmentionné a été donc modifié afin de supprimer le seuil d’assujettis-sement à la TVA, en le remplaçant par le régime d’imposition de l’IFU.

Régime des acomptes provisionnels : La déclaration annuelle des chiffres d’affaires Dans son article 45, la LF2021 modifie les dispositions de l’article 103-3 du CTCA pour ramener le délai de dépôt de la déclaration annuelle et le paiement du solde de liquidation du 20 avril au 20 février.

Cette nouvelle échéance pour l’acquittement du solde de liquidation de la TVA a été décidée dans le but de l’aligner à celle du paiement du solde de liquidation de la TAP, à savoir au plus tard le 20 du mois de février de l’année suivante ; en effet ces deux taxes obéissent généralement aux mêmes règles de déclarations.

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Fiscalité personnelle Restructuration de l’Article 104 du CIDTA La LF2021 a introduit d’importantes mesures d’ordre pour restructurer le contenu de certains articles dont l’Article 104 du CIDTA.

Pour rappel, cet article fixe les différents taux à appliquer au titre des revenus catégoriels de l’IRG mais aussi de certaines opérations soumises à l’IBS. Le but recherché, à travers cette mesure, est de lever les ambiguïtés et corriger les interprétations erronées de l’application de certaines dispositions mais aussi d’intégrer au sein du CIDTA certaines dispositions non-codifiées telles que celles de l’Article 34 de la loi de finances pour 2010 et l’Article 47 de la loi de finance pour 2009 qui prévoyaient les taux d’imposition applicables aux différentes catégories de revenus soumises à l’IRG.

Imposition des revenus fonciers provenant de la location des biens non-bâtis La rédaction actuelle de l’Article 42 du CIDTA, énumère parmi les revenus fonciers soumis à l’IRG, ceux provenant de la location des propriétés non bâties, y compris les terrains agricoles, en omettant de préciser le taux d’imposition applicable en la matière.

A cet effet, et afin de corriger cette omission, l’article 12 de la LF2021 précise qu’un taux d’imposition de 15%, libératoire d’impôt, en matière d’IRG sera appliqué sur les revenus provenant de la location des propriétés non bâties et ce, au même titre que les revenus provenant de la location à usage commercial ou professionnel.

Quant aux revenus provenant de la loca-tion des propriétés non bâties à usage agricole, un taux de 10% libératoire d'impôt sera appliqué.

Contrat d’expertise et de formation L’article 12 de la LF2021 prévoit également la suppression de l’abattement de 20% en matière d’IRG, applicable actuellement aux rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise ou de formation.

En effet, lesdites rémunérations ont fait l’objet, dans le passé, d’imposition à l’IRG barème avec l’application d’un abattement de 20%. Par la suite, le taux d’imposition applicable à ces rémunérations a été revu à la baisse, en appliquant un taux fixe de 10% libératoire d’impôt, ce qui représente un avantage comparé à l’IRG barème. A cet effet, l’abattement en question ne trouve plus à s’appliquer.

Exonération de l’IRG des salaires inférieurs à 30.000 DA

Il convient de rappeler que la LFC2020 avait exclu de la base imposable à l’IRG les revenus (catégorie traitements et salaires) inférieurs à 30 000 DA/mois, avec l’application d’un abattement supplémentaire en plus de celui déjà existant à l’article 104 du CIDTA. Cependant, aucune modification n’a été apportée au barème progressif de l’IRG (article 104), qui prévoit une imposition au taux de 20% des revenus allant de 120 001 DA à 360 000 DA par an (soit de 10 001 DA à 30 000 DA par mois). Par ailleurs, il est précisé à l’article 104 du CIDTA que les réductions prévues par la LFC2020 concernent uniquement les revenus visés à l’article 66 du CIDTA, à savoir ; les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères. A cet effet, les revenus des personnes physiques, autres que ceux cités à l’Article 66 du CIDTA, et soumis à l’impo-sition selon le régime du réel (barème IRG), ne bénéficient pas des dispositions de la LFC2020, même si leurs revenus annuels sont inférieurs à 360 000 DA/an (soit moins de 30 000 DA/ mois). Cela pourrait être considéré comme une sorte de discrimination fiscale et de non-respect du principe d’équité fiscale entre ces deux catégories de contribuables. A cet effet, il serait donc plus judicieux que le législateur leur octroie les mêmes avantages. Ainsi, une modification du barème progressif de l’IRG serait nécessaire afin de supprimer le taux d’imposition de 20% qui demeure applicable aux autres catégories de revenus inférieurs à 360 000 DA/an.

Réaménagement de l’abattement IRG /salaires pour les personnes handicapées L’article 12 de la LF2021 prévoit également un nouveau seuil de revenus pour l’application de l’abattement supplémentaire, au titre de l’IRG, prévus par les dispositions de la LFC2020 concernant les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général. En effet, l’abattement supplémentaire sera désormais applicable sur la tranche de revenus supérieurs à 30.000 DA et inférieurs à 42.500DA, au lieu de 40.000DA prévus la LFC2020.

Exonération permanente en matière d’IRG des opérations d’exportation réalisées par les personnes physiques Les opérations d’exportation de biens et de services, génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, bénéficieront désormais d’une exonération permanente en matière de l’IRG.

En effet, l’article 4 de la LF2021, modifie les dispositions de l’article 13 du CIDTA, et ce, en excluant de la base taxable à l’IRG les opérations d’exportation de biens et services génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, à l’instar des personnes morales, tel que prévu par la législation fiscale en vigueur qui les exonère en matière d’IBS. Pour rappel, l’article 6 de la LF pour 2018 avait introduit un réaménagement du régime d’exonération de l’IBS prévu par l’Article 138 du CIDTA. Ce faisant, la nouvelle mesure permet d’aligner le traitement fiscal (exonération) accordé aux personnes physiques à celui des personnes morales et ce, en respect de la règle de l’équité et de la justice fiscale. Toutefois, s’agissant des opérations d’exportation de services, il y a lieu de noter que la doctrine administrative (la circulaire N°02/MF/DGI/DLF/LF 18 du 08 février 2018) est venue restreindre le champ d’application de cette mesure pour la subordonner à la condition d’utilisation des services fournis dans un pays étranger. Ainsi les recettes génératrices de devises provenant des services utilisés en Algérie, quand bien même facturés à des non-résidents, ne bénéficient pas de l’exonération accordée par l’article 13 ainsi modifié et par l’article 138 du CIDTA au titre de l’IRG et l’IBS respectivement. Ce même principe est aussi retenu en matière de TVA selon la note de l’Administration fiscale portant n°161/MF/DGI/DLRF/EF du 16 mars 2009.

Aussi, afin d’atteindre l’objectif attendu de l’exonération des recettes génératrices de devises et qui vise essentiellement à augmenter le volume des recettes en devises pour l’Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures, il serait opportun de faire évoluer la doctrine administrative pour étendre le bénéfice de l’exonération au titre de l’IRG, l’IBS et à la TVA à toutes les opérations génératrices de devises quelle que soit leur nature.

Une application inconditionnelle de ces mesures serait de nature à inciter les opérateurs économiques à diversifier leurs efforts pour réaliser de telles opérations.

Exonération des indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement L’article 8 de la LF2021 a introduit une nouvelle disposition au régime d’exonération en matière d’IRG prévue à l’article 68 du CIDTA.

En effet, ladite disposition prévoit une exonération en matière d’IRG des indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement. Cependant, l’exonération sera octroyée

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aux contribuables dans la limite de 70% du salaire de base. L’article ainsi modifié ne donne aucune définition de la notion « d’indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement », cela pourrait soulever quelques difficultés d’interprétation.

Selon la règlementation de sécurité sociale en Algérie, les indemnités liées à des conditions particulières de résidence et d’isolement sont définies comme étant toutes primes versées à des travailleurs soumis à deux, au moins, des contraintes suivantes :

• Logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de vie ;

• Système de travail par relève néces-sitant un cycle continu de plusieurs semaines de travail effectif, suivies d'une période de repos pendant laquelle l'indemnité n'est pas servie au travailleur ;

• Lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d'accès.

A défaut d’une définition précise dans les textes fiscaux, il serait opportun de se référer à la définition prévue par le droit social pour déterminer la nature des indemnités accordées.

Réaménagement du dispositif d’imposition des plus-values de cession de biens immobiliers L’article 10 de la LF2021 a introduit un réaménagement du titre VII du CIDTA, ainsi qu’une modification des dispositions des articles 77, 78, 79 et 80 du même code, en instituant les articles 77 bis, 79 bis.

La modification apportée à l’article 77 du CIDTA a pour objet de réaménager le dispositif d’imposition des plus-values de cession des biens bâtis et non bâtis, ainsi que les droits immobiliers se rapportant à ces biens.

Les modifications introduites visent également à soumettre à cette imposition les droits réels immobiliers se rattachant aux propriétés bâties et non bâties tels que l’usufruit, la nue-propriété.

Actuellement, lesdites plus-values sont imposables au taux de 5% libératoire d’impôt. Les dispositions de la LF2021 prévoient une augmentation de 5% à 15%.

Toutefois, afin d’atténuer la charge fiscale supportée par le contribuable cédant, la LF2021 a prévu l’application d’un abattement sur le montant de la plus-value en fonction de la durée de conservation du bien cédé.

Cet abattement est de 5% par an, applicable à partir de la troisième année d’entrée en possession du bien, et ce, dans la limite de 50% du montant imposable.

Par ailleurs, en cas de cession d’un bien bâti ou non-bâti acquis par donation ou par voie de succession, la plus-value sera calculée en tenant compte de la valeur vénale du bien cédé à la date de la donation ou de la succession pour se substituer à la valeur d’acquisition.

Réaménagement du dispositif d’exonération des plus-values de cession d’actions et de parts sociales en cas de réinvestissement L’article 77 bis du CIDTA a été créé par la LF2021 pour encadrer l’imposition des plus-values de cession d’actions, de parts sociales ou titres assimilés.

Le taux d’imposition de la plus-value dégagée est de :

• 15% lorsqu’elle est réalisée par les personnes physiques résidentes en Algérie (Article 104.V du CIDTA) ;

• 20% lorsqu’elle est réalisée par les personnes morales non-résidentes en Algérie (150-3/ du CIDTA).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’antérieurement, les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques résidentes en Algérie étaient exonérées d’IRG lorsque leur montant était réinvesti. Cette exonération est supprimée par la LF2021. En revanche, cette dernière prévoit une taxation au taux réduit de 5% en cas de réinvestissement du montant de la plus-value dégagée.

Par réinvestissement, il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values générées par la cession d’actions ou de parts sociales, au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de parts sociales.

Réaménagement des modalités de calcul de la plus-value et possibilité de réévaluation par l’administration fiscale La LF2021 a créé aussi un article 79 bis pour préciser les modalités de calcul de la plus-value de cession d’actions, de parts sociales et titre assimilés. Celle-ci est constituée de la différence positive entre le prix de cession (déclaré) de ces actions, parts sociales ou titres assimilés, et leur prix d’acquisition ou de souscription.

Lorsque le prix de vente des actions, parts sociales ou titres assimilés est inférieur à leur juste valeur, il sera tenu compte de cette dernière pour le calcul de la plus-value y afférente.

Ainsi, la nouvelle disposition accorde clairement à l’Administration fiscale le droit de réévaluer le prix de cession déclaré lorsqu’elle juge que celle-ci ne correspond pas à la juste valeur du titre cédé. Dans la pratique, la juste valeur pourrait être appréciée sur la base de la valeur de l’actif net de la société dont les titres sont cédés.

Pour rappel, le droit de réévaluation de la valeur déclarée à l’occasion de la cession des biens bâtis et non-bâtis est reconnu à l’Administration en vertu de l’article 78 du CIDTA modifié et complété par les dispositions de LF2021.

Enfin, la mesure visant à modifier les dispositions de l’article 80 du CIDTA a pour objet de préciser les obligations de déclaration et les modalités de paiement incombant aux contribuables réalisant les plus-values de cession visées aux articles 77 et 77 bis du même code.

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6 Revue des principales mesures de la loi de Finances pour 2021

Mesures relatives aux Startups La LFC2020 a mis en place des dispositions permettant l’installation d’un climat favorable pour les startups en Algérie, notamment avec l’introduction de l’article 33 modifiant et complétant l’Article 69 de la LF2020 prévoyant des mesures avantageuses, telles que l’exonération totale de la TAP et d’IRG ou de l’IBS pour ce type de sociétés.

Ainsi, derrière cette ambition de dévelop-pement, l'Algérie se positionne en tant que partenaire stratégique des startups nouvellement créées. En effet, l’article 86 de la LF2021, modifiant les dispositions de l’article 33 de la LFC2020 apporte certaines modifications quant à la durée de l'exonération accordée aux entreprises disposant du label « startup », en matière de TAP et d’IRG ou d’IBS passant de trois (03) à quatre (04) ans (à compter de la date de l’obtention du label « startup ») avec une année supplémentaire en cas de renouvellement du label, en plus d’une exonération de TVA et un taux réduit de droits de douane à 5% sur les équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d'investissement.

Encouragement des jeunes promoteurs Toujours dans sa quête de réforme et de redynamisation de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la LF2021 prévoit dans son article 141 d’élargir le bénéfice du taux réduit des droits de douanes de 5%, aux jeunes promoteurs bénéficiaires des dispositifs d’aides et d’incitation à l’investissement, à savoir : CNAC, ANSEJ, et ANGEM.

Par ailleurs, les jeunes promoteurs résidents à l’étranger bénéficient d’une exemption totale en matière de droits de douanes, dans la mesure où ils bénéficient des avantages des dispositifs susvisés.

La motivation des jeunes promoteurs vivant à l’étranger servirait-elle à importer de nouvelles idées de projets innovants à l’échelle nationale, tout en bénéficiant du réseau d’influence de ces derniers auprès des investisseurs internationaux ? La question reste posée !

Le label « Incubateur » La LF2021 a introduit l’article 87 qui prévoit des dispositions relatives aux entreprises disposant du label « incubateur », en précisant qu’elles seront exonérées de TAP et d’IRG ou d’IBS pour une durée de deux ans, à compter de la date d’obtention du label « incubateur ».

De plus, il est prévu dans ce même article une exonération de TVA sur les équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur », entrant directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement.

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Dispositions diverses Modalités de radiation du Registre de commerce L’article 88 précise les modalités de radiation du registre de commerce. En effet, la présentation d’un document visé par les services fiscaux est nécessaire. Ce document doit attester non seulement du dépôt d’un bilan de cessation d’activité visé par les services fiscaux, pour les personnes soumises au régime réel, mais aussi, d’une déclaration de cessation d’activité visée par les services fiscaux pour les personnes soumises au régime de l'impôt forfaitaire unique.

Changement d’adresse du contribuable Il est prévu, qu’au même titre que les contribuables soumis à l’IBS et à l’IRG, les contribuables soumis à l’IFU doivent préciser le lieu d’imposition soumis à l’IFU en cas de changement de lieu d’exercice de leur activité (siège de la direction de leur entreprise ou exploitation, soit le lieu de leur principal établissement ou de l’exercice de leur profession, soit leur domicile ou leur résidence principale). (Article 20 de la LF2021).

Imputation de l’excédent de versement en matière d'IRG sur les acomptes à payer Au même titre que pour l’excédent de versement en matière d’IBS, il est également prévu dans cette LF2021 d’accorder au contribuable la possibilité de procéder à l’imputation de l’excédent de versement de l’IRG sur les prochains acomptes jusqu’à sa résorption, ou à défaut, de demander son rembour-sement. (Article 28 de la LF2021).

Le fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses La LF2021 prévoit aussi l'institution auprès de la Direction Générale des Impôts d’un fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses. Sont inscrits à ce fichier, les auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières, commerciales, bancaires et financières. (Article 74 de la LF2021).

L’inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses entraîne les mesures suivantes : • Exclusion du bénéfice d’avantage fiscal

et douanier liés à la promotion de l’investissement ;

• Exclusion du bénéfice des facilitations accordées par les Administrations fiscales, douanières et de commerce ;

• Exclusion de soumission aux marchés publics ;

• Exclusion des opérations de commerce extérieur. (Article 82 pour la LF 2021).

Remise des pénalités de recouvrement Il est prévu, que les sommes versées au titre de l'acquittement des rôles des impôts et taxes, ainsi que les taxes parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires exigibles au 31 décembre 2020, dont le recouvrement est dévolu aux receveurs des impôts, sont considérées comme destinées au paiement en premier lieu des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement en un seul versement, de l'intégralité du principal de leurs dettes fiscales, seront dispensés du paiement des pénalités de recouvrement. (Article 75 de la LF2021).

Échéancier de paiement La LF2021 prévoit une extension de l’échéancier de paiement qui est accordé à un délai maximum de soixante (60) mois avec un versement initial minimum de 10% du montant de la dette fiscale. Antérieurement à 2021, l’échéancier de paiement ne pouvait s’étaler sur une période supérieure à 36 mois. (Article 71 de la LF2021).

TVA et Taxe de domiciliation bancaire sur les services électroniques d’abonnements à des ressources documentaires en ligne La LF2021 prévoit une exonération de la TVA et de la taxe de domiciliation bancaire sur les services électroniques se rapportant aux abonnements à des ressources documentaires en ligne, ainsi qu’aux souscriptions inhérentes au fonctionnement du réseau internet de recherche, à la gestion des adresses IP, à l’attribution des identifiants pour les publications en série et à la contribution à l’enrichissement du catalogue de l’information scientifique et technique, réalisés au profit des institutions relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. (Article 90 de la LF2021).

Importation des équipements usagés Autorisation du dédouanement pour la mise en consommation, des équipements de travaux publics, de construction, d'irrigation et de carrière non fabriqués en Algérie et dont l'âge n'excède pas trois ans, pour leurs comptes propres. (Article 107 de la LF2021).

Importation des Kits « SKD » et « CKD » par les sociétés associées à des EPIC relevant de l’ANP Les Collections en Kits « SKD » et « CKD » destinées aux entreprises qui sont associées à des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire (ANP) dans le cadre des activités de production ou de montage de véhicules sont exemptées de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, l’Article 60 de la LFC pour 2020, prévoit deux régimes : • Exemptions en matière de droits de

douane et de TVA sur les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès des sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques ;

• Taux réduits de 5% de droits de douane et 19% de TVA sur tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration consigné dans le cahier des charges de leur filière, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique.

Néanmoins, le bénéfice de ces deux régimes préférentiels est soumis aux conditions prévues par ce même article. Ainsi, nous comprenons que les dispositions de l’article 149 de la LF 2021, prévoit l’octroi des avantages visés ci-dessus sans conditions (celles prévues à l’article 60 suscité) pour les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, et aux partenariats dans lesquels ils détiennent la majorité des actions. (Article 149 de la LF2021)

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Introduction d’une note complémentaire modifiant les chapitres n°73, 84, 85 et 87 de la nomenclature du tarif douanier L’admission dans les sous positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les entreprises de production auxquelles sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, ne sont pas soumises aux conditions fixées par cette mesure. Toutefois, le bénéfice du régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées au paragraphe précédent, est subordonné à la production d’une fiche fixant la liste exclusive des pièces et composants constituant la collection, délivrée par les services du Ministère chargé de l’industrie. Le régime fiscal accordé aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD importées par les entreprises visées par cette mesure est également applicable aux pièces et composants constituant la collection lorsqu’ils sont importés séparément par ces entreprises. (Article 150 pour la LF 2021).

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