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Textes applicables Les projets soumis à étude d’impact sont désormais très précisément énoncés. REFORME DE REFORME DE REFORME DE REFORME DE L’ETUDE D ETUDE D ETUDE D ETUDE D’IMPACT IMPACT IMPACT IMPACT Article R.122-2 du code de l’environnement : désormais 3 possibilités pour les projets OU OU Etude d’impact obligatoire Etude d’impact après procédure au cas par cas Aucune étude d’impact Champ d’application de la nouvelle réglementation: Tableau annexé à l’article R.122-2 précise les cas dans lesquels l’étude d’impact est systématiquement obligatoire et les cas dans lesquels elle peut l’être en fonction du résultat de la procédure d’examen au cas par cas. Le tableau contient 52 rubriques. La notice d’impact disparaît.

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Textes applicables

Les projets soumis à étude d’impact sont désormais très précisément énoncés.

REFORME DE REFORME DE REFORME DE REFORME DE

LLLL’’’’ETUDE DETUDE DETUDE DETUDE D’’’’IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT

Article R.122-2 du code de l’environnement : désormais 3 possibilités pour les projets

OU

OU

Etude d’impact obligatoire

Etude d’impact après procédure au cas par cas

Aucune étude d’impact

Champ d’application de la nouvelle réglementation:

Tableau annexé à l’article R.122-2 précise les cas dans lesquels l’étude d’impact est systématiquement obligatoire et les cas dans lesquels elle peut l’être en fonction du résultat de la procédure d’examen au cas par cas. Le tableau contient 52 rubriques.La notice d’impact disparaît.

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(article R.123-3 du code de l’environnement)

Cette nouvelle procédure est conduite par la DREAL sur la base d’un formulaire de demande d’examen au cas par cas en deux exemplaires.

La DREAL dispose d’un délai de 35 jours à compter de la réception du formulaire complet pour répondre. La réponse prend la forme d’un arrêtépréfectoral dispensant ou obligeant l’étude d’impact.

L’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d’impact.

Nouvelle Procédure d’examen au cas par cas:

Le contenu de l’étude d’impact a été précisé et enrichi, mais pas bouleversé. L’article R.122-5 du code de l’environnement énumère les éléments devant figurer dans l’étude d’impact :

Enrichissement du contenu de l’étude d’impact:

Description du projet

Conception et à dimensions, description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication

Nouvelle Pièce

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.

Nouveauté:

État initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés

Interrelations entre les éléments

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Analyse des effets

négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

Nouveauté:

l'addition et l'interaction de ces effets entre eux

Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique OU ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autoritéadministrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public

Nouvelle pièce

Esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu

Plus exigeant qu’avant

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement

et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

Aucun changement

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation

Aucun changement

Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude

Aucun changement

Résumé non technique Aucun changement

L’ article L.122-1 II prévoit que lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme

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• Origine de la réforme: multitude d’enquêtes publiques (180 catégories d’enquête)

• 2010: Loi n°2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE: Grenelle 2) et décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

• Entrée en vigueur: application aux enquêtes dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012.

REFORME DES REFORME DES REFORME DES REFORME DES

ENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUES

• Désormais, 2 catégories d’enquête:

– Les travaux, aménagements, constructions, ouvrages entrent dans les opérations mentionnées à l’article L.123-2 du Code de l’environnement (soumis à étude d’impact)

• Enquête publique ENVIRONNEMENTALE (art. L123-1 et svts du code de l’environnement)

Principe: étude d’impact = enquête publique environnementale

– Les travaux, aménagements, constructions, ouvrages n’entrent pas dans les opérations mentionnées à l’article L.123-2 du Code de l’environnement (expropriation pour opération non soumise à étude d’impact)

• Enquête publique CODE DE L’EXPROPRIATION (art. L.11-1 III du code de l’expropriation)

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Modalités de l’enquête publique:

L’enquête publique du code de l’expropriation a une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours.

Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins

du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le

début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci

dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la

durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

ENQUÊTE PUBLIQUE CODE DE L’EXPROPRIATION

Composition du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Le maître d’ouvrage adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

•Une notice explicative

•Le plan de situation ;

•Le plan général des travaux ;

•Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants;

•L'appréciation sommaire des dépenses.

Certains dossiers peuvent comporter un plan délimitant le périmètre de l’opération et la délibération du conseil municipal. Il ne s’agit pas de pièces obligatoires.

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ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE

Modalités de l’enquête publique:

L’enquête publique environnementale a une durée qui ne peut être inférieure à 1 mois, pouvant aller jusqu’à 2 mois.

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la

connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au

moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la

durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

Composition du dossier d’enquête environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique :

Le maître d’ouvrage adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

•un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation

•une notice explicative

•un plan de situation

•un plan général des travaux

•une description des principales caractéristiques des ouvrages les plus importants

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•une note relative à l’appréciation sommaire des dépenses •une étude d’impact les avis émis sur le projet•un bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie àl'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. •un document mentionnant les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.

Certains dossiers peuvent comporter un plan délimitant le périmètre de l’opération et la délibération du conseil municipal. Il ne s’agit pas de pièces obligatoires.

NOUVEAUTÉS APPLICABLES AUX DEUX ENQUÊTES PUBLIQUE

Désignation d’un commissaire enquêteur suppléants

Modalités d’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête:

Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement :

« Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm

(format A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras

majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du

code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. »

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Cette procédure permet à l’autorité compétente pour conduire la procédure de la suspendre pour apporter (en cours d’enquête) des modifications substantielles au projet (ex.: pour prendre en compte des oppositions manifestées au cours de l’enquête).

Cette suspension peut avoir une durée maximale de 6 mois et ne peut être

utilisée qu’une seule fois.

La poursuite de l’enquête publique est menée si possible avec le même commissaire enquêteur et nécessite la prise d’un nouvel arrêté d’organisation et d’une nouvelle publicité.

L’enquête est prolongée d’une durée au moins également à 30 jours.

Le dossier d’enquête initiale est alors complété d’une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet + étude d’impact modifiée (si requis) + avis DREAL).

Procédure de suspension de l’enquête:

Cas dans lequel le responsable du projet souhaiterait modifier le projet pour tirer les conséquences des résultats de l’enquête, des conclusions du commissaire-enquêteur.

Le responsable du projet apporte des modifications au projet susceptibles de bouleverser l’économie générale du dossier soumis à l’enquête.

L’enquête complémentaire porte sur les avantages et les inconvénients des

modifications pour le projet et l’environnement. Sa durée minimale est de 15 jours.

L’enquête complémentaire:

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Réponse du maître d’ouvrage aux observations du public:

Avant la réforme, le maître d’ouvrage pouvait, à sa demande, être entendu par le commissaire enquêteur

Depuis le 1er juin 2012, dans les 8 jours suivant la réception des registres d’enquête clos, le commissaire enquêteur doit rencontrer le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse.Le maître d’ouvrage / responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses éventuelles observations.

Délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur:

– Sous 30 jours à compter de la fin de l’enquête

– Sauf demande expresse de prorogation si ce délai ne peut être respecté:

• Demande du commissaire-enquêteur

• Accordée par l’autorité compétente pour organiser l’enquête

• Après avis du responsable du projet

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• En cas d’absence de transmission du rapport et des conclusions àl’autorité organisant l’enquête dans le délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête:

Possibilité pour l’autorité organisatrice de l’enquête (avec accord du maître d’ouvrage après mise en demeure du commissaire enquêteur restée infructueuse) de demander au président du tribunal administratif:

� de dessaisir le commissaire enquêteur défaillant� de lui substituer son suppléant ou un nouveau commissaire enquêteur

Le suppléant ou nouveau commissaire enquêteur doit (à partir des résultats de l’enquête) remettre le rapport et les conclusions dans un délai de 30 jours à partir de sa nomination.

Nouveaux dispositif de prévention des contentieux:

• En cas d’absence de motivations ou motivations insuffisantes dans les conclusions:

Possibilité pour l’autorité organisatrice de l’enquête de saisir le président du tribunal administratif.

Si le caractère irrégulier des conclusions est avéré: le président du tribunal administratif peut demander au commissaire enquêteur de compléter ses décisions.

Le commissaire enquêteur est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique et au président du tribunal administratif dans un délai d’un mois.

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Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments. Il comprend notamment:

•une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet par rapport à sa version initialement soumise à l’enquête publique;•lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact intégrant les modifications + le

nouvel avis de la DREAL portant sur l’étude d’impact

Dans le délai de 15 jours à compter de la clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la 1ère enquête, un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire.

Possibilité de recourir à une enquête publique unique :

Si plusieurs maîtres d’ouvrage

Désignation par les maîtres d’ouvrage de celui qui sera chargé d’ouvrir et d’organiser l’enquête unique.Dossier unique élaboré sous la responsabilité de chacun des maîtres d’ouvrage

Contenu du dossier

Pièces et éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises.

Durée Ne peut être inférieure à la durée minimale de l’enquête publique la plus longue (1 mois)

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur

Rapport unique du commissaire enquêteurConclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises

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PRESENTATION DPRESENTATION DPRESENTATION DPRESENTATION D’’’’UN DOSSIER DE DUPUN DOSSIER DE DUPUN DOSSIER DE DUPUN DOSSIER DE DUP

Exemple du dossier de déclaration d’utilité publique

pour la création d’un complexe culturel et sportif sur la

commune de BRECH

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La notice explicative est la pièce maîtresse du dossier de DUP.

Elle indique l’objet de l’opération, les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les parties envisagées, le projet soumis à l’enquête a été retenu.

Aussi, elle doit contenir un exposé justificatif complet du projet envisagé et fournir aux intéressés une information précise sur la nature et la portée exacte de l'opération soumise à enquête afin de permettre à ces derniers d'apprécier les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ainsi que l'intérêt qui s'y attache.

Doivent y figurer des éléments sur l’emprise et l’importance du projet et des données chiffrées (habitants, logements, trafic, …).

Il importe de livrer une démonstration, une justification, de l'existence d'un réel besoin du projet.

Elle doit mentionner l’objet, les caractéristiques essentielles, les avantages et les incidences du projet.

Raisons du choix du projet retenu:

Il faut présenter les raisons qui ont amené la collectivité à envisager le projet, en se basant sur des considérations justifiant le caractère d’utilité publique, des faits concrets, des données chiffrées (INSEE, enquête menée auprès de la population, relevé de traffic…) et sur des objectifs supra-communaux (notamment SCOT et PLH, voire POS/PLU pour les zones d’habitation, d’activités…).

En outre, il faut présenter les raisons du choix du scénario retenu. Cette obligation d’une analyse comparative s’impose seulement si différents partis ont été effectivement étudiés par la collectivité correspondant à de véritables choix distincts et différenciés (non des hypothèses de travail) justification du choix exposé des scénarii étudiés (date et condition du choix (avis du public, …)) présentation des différences.Il n’y a toutefois pas d'obligation de faire mention du coût des différents partis envisagés. Si une telle analyse comparative est réalisée, elle doit notamment être faite « du point de vue de l'insertion dans l'environnement »

Raisons du choix du site :

Il faut justifier le choix du site du point de vue de sa localisation, de ses caractéristiques et notamment au regard des documents d’urbanisme et la loi littoral, pour les communes littorales.

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Autre exemple de notice explicative : ZAC de Kergrippe 3 (zone d’activités)

Autre exemple de notice explicative : réalisation de la 2ème tranche de l’aménagement d’un chemin piétonnier et des abords du ruisseau « Le Meucon »

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Ce permet aux intéressés de connaitre la localisation du projet.

Pièce non obligatoire

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Le plan général des travaux fournit des renseignements sur l’importance, la nature et la localisation des travaux envisagés, l’emplacement des ouvrages.

Il doit identifier:-Les voiries,-Les îlots et la destination de ceux-ci ou bien les aménagements prévus,-les réseaux d’eaux usées,-les réseaux d’eaux pluviales (noue, bassin de rétention, réseau principal…..),-les réseaux téléphoniques, -les réseaux électriques,-les réseaux AEP, -Les réseaux gaz,-les travaux de superstructure,-les espaces verts.

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Cette pièces présente les ouvrages qui seront réalisés dans l’opération à savoir :

-Les travaux d’infrastructure viaire-Les travaux d’assainissement-Les travaux de réseaux souples-Les travaux d’espaces verts-Les équipements publics.

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Cette pièce permet à tous les intéressés de s’assurer que les travaux et ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, ont un caractère d’utilité publique.

Elle doit indiquer :

-le coût des études,-le coût des travaux et aménagements projetés,-le coût des mesures compensatoires,-Le coût des superstructures,-Le coûts des frais divers (communication, appel d’offres…)-Le coût de frais financiers-le prix des acquisitions foncières àréaliser.

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Le projet a été dispensé d’une étude d’impact par un arrêté préfectoral, suite à la procédure d’examen au cas par cas.

Toutefois, si le projet avait été soumis à une enquête publique environnementale (étude d’impact obligatoire), le dossier aurait comporter, en plus de celles présentées ci-avant, les pièces suivantes:

•Étude d’impact et son résumé non technique

•Document mentionnant les textes qui régissent l’enquête et indiquant la façon dont cette procédure s’insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation.

•Bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision.

•Document mentionnant les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.

• Etude d’impact : elle doit comprendre les rubriques suivantes

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• Document mentionnant les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier