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Mercredi 6 novembre SECTION 2 : LA CESSION DE DETTE La créance est cessible donc on aurait pu croire qu'on pourrait aussi céder une dette mais l'hypothèse est différente, mis à part quelques contrat spécifique (intuitu personæ) pour le débiteur la personnalité est souvent indifférente, il faut qu'il paie et basta. Or pour le créancier en revanche il est important de savoir qui est son débiteur, qui est la personne qui doit payer la dette. L'obligation a très souvent été contractée au regard des qualités du débiteur, de sa solvabilité, de son patrimoine et ses éléments sont souvent déterminants. ON comprend qu'en cas de cession, si la dette devait être céder le créancier se retrouverait avec un nouveau débiteur (celui qui a acheté la dette) mais ce nouveau débiteur n'aurait pas le même profile (risque qu'il soit insolvable). Si la créance contre le débiteur a une valeur patrimoniale qui peut être transmise, la dette elle conserve un caractère personnelle. Une dette ne vaut que ce que vaut le débiteur. PPOur autant si on se dit la cession de dette n'est pas possible parce que c'est trop personnel, pour autant toute possibilité de céder une dette n'est pas exclu. La cession de dette est parfois possible = mais c'est beaucoup plus restrictif donc sous réserve de respecter certaines conditions. Pourtant, le code civil ne fait pas état de la cession de dette car le mécanisme semble devoir être écarté. Hoy il n'existe pas de mécanisme général permettant à un débiteur (qui est alors le cédantà de céder/ vendre une dette à un tiers qu'on appelle le cessionnaire et qui devient par cette acquisition le nouveau débiteur et ce sur l'accord du créancier cédé. Quand on entend cession ici c'est celle pour libérer le débiteur-cédant. Ok obligation de signification au créancier originelle. La seule hypo ou une transmission a lieu sans l'accord du créancier c'est la transmission par voie successorale ( le débiteur initiale étant cédé, la dette part aux héritiers). Il n'y a pas de mécanisme génétal, pour autant les contractants ont tenté de trouver des substituts pour contourner ces dettes. Pn verra aussi que la cession de dette est interdite mais en pratique elle est appliqué, le projet Terré aimerait introduire la cession de dette. §1 LES SOLUTIONS ACTUELLES CONTOURNANT L'ABSENCE DE CESSION DE DETTE Il existe plusieurs mécanismes en droit des oblig qui permettent de transmettre une dette sans que l'on puisse considérer qu'il s'agisse à proprement dit d'une cession. Il y a souvent novation = nouvelle obligation qui naît = donc on ne transmet pas la même obligation, ou alors c'est les cas où le débiteur initial reste tenu. Il existe une cession de dette permise via un mécanisme dérogatoire soit avec l'accord du créancier soit parce que la dette est accessoire à un bien. A) LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION Un débiteur peut faire payer sa dette par autrui = produire l'effet principale de la cession, par différente manière. La première possibilité c'est l'hypothèse où un tiers s'engage à régler la dette du débiteur. Un tiers peut payer la dette d'un débiteur, il sera alors subrogé dans les droits du créancier. Il peut de la même façon s'engager à payer la dette du débiteur. Sauf que cet engagement est pris à l'égard du débiteur. Expl : on doit de 'argent à Y et B nous doit de l'argent, on dit à la personne paie on débiteur = pb le créancier au sommet ne peut agir contre le tiers qui s'est engagée car la personne qui s'est engagé n'est qu'un tiers (B). donc le créancier Y va continuer de porusuivre le débiteur B, le débietir

Regime Generale des Obligations 2

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curs teoria generala a obligatiilor, franceza, Universitatea din Clermont Ferrand, Ecole de Droit, 2013-2014

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Page 1: Regime Generale des Obligations 2

Mercredi 6 novembreSECTION 2 : LA CESSION DE DETTE

La créance est cessible donc on aurait pu croire qu'on pourrait aussi céder une dette mais l'hypothèse est différente, mis à part quelques contrat spécifique (intuitu personæ) pour le débiteur la personnalité est souvent indifférente, il faut qu'il paie et basta. Or pour le créancier en revanche il est important de savoir qui est son débiteur, qui est la personne qui doit payer la dette. L'obligation a très souvent été contractée au regard des qualités du débiteur, de sa solvabilité, de son patrimoine et ses éléments sont souvent déterminants. ON comprend qu'en cas de cession, si la dette devait être céder le créancier se retrouverait avec un nouveau débiteur (celui qui a acheté la dette) mais ce nouveau débiteur n'aurait pas le même profile (risque qu'il soit insolvable).

Si la créance contre le débiteur a une valeur patrimoniale qui peut être transmise, la dette elle conserve un caractère personnelle. Une dette ne vaut que ce que vaut le débiteur.

PPOur autant si on se dit la cession de dette n'est pas possible parce que c'est trop personnel, pour autant toute possibilité de céder une dette n'est pas exclu. La cession de dette est parfois possible = mais c'est beaucoup plus restrictif donc sous réserve de respecter certaines conditions.

Pourtant, le code civil ne fait pas état de la cession de dette car le mécanisme semble devoir être écarté. Hoy il n'existe pas de mécanisme général permettant à un débiteur (qui est alors le cédantà de céder/ vendre une dette à un tiers qu'on appelle le cessionnaire et qui devient par cette acquisition le nouveau débiteur et ce sur l'accord du créancier cédé. Quand on entend cession ici c'est celle pour libérer le débiteur-cédant. Ok obligation de signification au créancier originelle.

La seule hypo ou une transmission a lieu sans l'accord du créancier c'est la transmission par voie successorale ( le débiteur initiale étant cédé, la dette part aux héritiers).

Il n'y a pas de mécanisme génétal, pour autant les contractants ont tenté de trouver des substituts pour contourner ces dettes. Pn verra aussi que la cession de dette est interdite mais en pratique elle est appliqué, le projet Terré aimerait introduire la cession de dette.

§1 LES SOLUTIONS ACTUELLES CONTOURNANT L'ABSENCE DE CESSION DE DETTE

Il existe plusieurs mécanismes en droit des oblig qui permettent de transmettre une dette sans que l'on puisse considérer qu'il s'agisse à proprement dit d'une cession. Il y a souvent novation = nouvelle obligation qui naît = donc on ne transmet pas la même obligation, ou alors c'est les cas où le débiteur initial reste tenu.Il existe une cession de dette permise via un mécanisme dérogatoire soit avec l'accord du créancier soit parce que la dette est accessoire à un bien.

A) LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Un débiteur peut faire payer sa dette par autrui = produire l'effet principale de la cession, par différente manière. La première possibilité c'est l'hypothèse où un tiers s'engage à régler la dette du débiteur. Un tiers peut payer la dette d'un débiteur, il sera alors subrogé dans les droits du créancier. Il peut de la même façon s'engager à payer la dette du débiteur. Sauf que cet engagement est pris à l'égard du débiteur. Expl : on doit de 'argent à Y et B nous doit de l'argent, on dit à la personne paie on débiteur = pb le créancier au sommet ne peut agir contre le tiers qui s'est engagée car la personne qui s'est engagé n'est qu'un tiers (B). donc le créancier Y va continuer de porusuivre le débiteur B, le débietir

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s'acquitte puis agit contre ke tiers = ce tiers était engagée à payer Y et ne l'a pas fait.

Le débiteur peut préciser au créancier que le paiement sera fait par un tiers, mais le cc prévoit que la simple indication faite par le débiteur qu'un personne paiera à sa place n'opère point novation = pas de création d'une obligation nouvelle.

Dans d'autres hypothèse, le créancier peut en connaissance de ce nouveau débiteur, accepter ce nouveau débiteur en tant que débiteur.le rapport devient alors tripartite, les trois personnes sont concernés dans un même rapport d'obligation. Ce nouveau débiteur sera personnellement tenu envers le créancier mais dans cette hypothèse le rapport est toujours tripartite donc le débiteur intial reste tenu. Ce n'est pas à proprement parlé une cession de dette. l »hypothèse est proche de la délagation imparfaite sauf qu'ici il s'agit de la même obligation.

AU côtés des engagements pris par un tiers, postérieurement à a cr »ance, la prévision du paiement fait par un tiers donc la prévision de la transmission peut également être antérieur. C'est le mécanisme de la STIPULATION POUR AUTRUI. Cf l'assurance vie = on s'engage auprès d'une assureance mais le bénéficiaire sra un tiers = on a stipulé pour autrui. Ce mécanisme peut être utilisé pour céder une dette. A l'occasion d'une convention, le stipulant peut obtenir de son cocontractant (= le promettant) qu'il règlera la créancier du tiers, ce tiers étant le créancier de l'obligation d'origine. Expl : on a A qui est débiteur de B et en // A demande à C de stipuler pour autrui et C va promettre de payer B. C s'engage à payer le créancier. Attention il ne s'agit pas d'une cession car A certes à utilisé cette stipulation pour autruio = engagement d'un tiers de payer sa dette au créancier mais Mr A reste tenu envers B. A reste tenu. Cette stipulation n'est pas libératoire. En revanche le bénéficiaire B peut aussi agir contre le promettant= contre C ? dans le cadre d'une stipulation pour autrui, le créancier pourra agir contre le tiers. Attention ici novelle obligation, cela implique qu'il n'y a pas d'effet libératoire car le débietur reste tenu et puisqu'il s'agit d'yune nouvelle obligation venue se greffer à la précdente celle-ci n'est pas assorti des sûretés, des garanties dont serait assuré la dette première. C'est une nouvelle dette qu'on crée.

LA création d'une nouvelle obligation peut résulter d'une délégation, on distingue ici entre la délégation simple dite la délégation imparfaite et la délégation parfaite.Le mécanisme de la délégation est une opération qui a pour seul but de réaliser l'équivalent d'une cession de dette, un débiteur (=le déléguant ) présente à son créancier (= le délégataire), une personne (un tiers = le délégué) qui accepte de remplacer le débiteur. Et le créancier doit agréer le délégué. En d'autres termes, le délégué va s'engager avec l'accord du créancier à payer personnellement à ce créancier délégataire la dette due par le débiteur déléguant. Cas qui existe pour rendre service ou quand le délégué est le débiteur du débiteur.C'est ce mécanisme qui existe dans l'utilisation des cartes de crédit = je vais au resto = je paie, ici la banque est notre délégué pour payer le créancier et ensuite on n'aura une obligation envers la banque.

Attention le mécanisme de délégation n'est pas une cession à proprement parlé, il s'agit d'une nouvelle obligation. Le délégué ne pourra opposer au cr éancier délégataire, les exceptions que lui aurait opposé le délégué. C'est une nouvelle obli né entre le délégataire et me délégué. Le créancier délégataire ne pourra pas faire jouer contre le délégué des garanties, des sûretés qu'il avait contre le débiteur d'origine = le débiteur déléguant.

Cession = même dette qui se transmet donc dette qui garde ses sûretés etc.. or ici pas de cession car il n'y a pas de reprise d'unlien existant.

Le débiteur est libéré alors si la délégation est parfaite, cela signifié que le créancier délégataire a en agréant le nouveau débiteur libéré expressément le débiteur déléguant. Et donc le

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débiteur va être libéré par l'effet de la délégation parfaite. C'est rare en pratique.Quand la délégation est imparfaite = qd le créancier délégataire ne libère pas complètement

le délégant dans ce cas, ce créancier délégataire a en réalité deux débiteurs. Cette délégation imparfaite va presque faire office de sûreté car on se rapproche du mécanisme de cautionnement.

Retenir que c'est l'art1275 du cc = pour que la délégation soit parfaite il faut une mention express du créancier = déclarer cette intention de décharger le débiteur.

La délégation = une transmission et pas uen cession qui suppose l'accord du créancier et qui ne libére le débiteur que si le créancier l'accepte. A défaut malgré la transmission, le débiteur déléguant reste tenu ( = donc pas une cession car pas d'effet libératoire) et il n'y a pas transfere à proprement parlé car la délégation créer une dette nouvelle en vertue duquel certes le délégué est tenu mais il n'y a pas eu reprise du lien existant. Mais dans cetains cas très exceptionnelle il y a reprise de ce lien.

B) LES HYPOTHÈSES EXCEPTIONNELLES DE CESSION DE DETTE

IL peut exister une cession de dette lorsque la dette suit le bien sur laquelle elle porte. L'idée est ici que certaines dettes sont attachées aux biens, aux choses sur lesquelles elles portent et dès lorsque quand le bien est transmis, la dette qui est attachée et également transmise.

On retrouve cette idée dans certaines hypothèse prévues par la loi qui implique que l'acquéreur d'un bien soit tenue des engagements antérieurs. L'exemple type c'est le contrat de bail. L'acquéreur d'un immeuble doit respecter les baux déjà souscrits. Le nouveau propriétaire ne peut pas mettre dehors les locateurs. Même bail mais repris apr l'acquéreur, le bail location est attaché àl'immeuble dans elquel la personne vit, art 1743 du cc. = retenir cet exemple< ; le précédent proprio était tenu = il recoit les loyers mais a l'obligation/dette de fournir un logement, et le nouvel acquéreur va être tenu de cette même obligation/ dette = assurer uèn logement au locataire.

On retrouve cee hypo e, droit des assurances où dans certain cas, la vente du bien assuré implique la reprise du contrat d'assurance.

A défaut de prévision légale, la jurisprudence a parfois découvert la notion d'obligation réelle qui sont en réalité des obligations personnelles mais dite réelles ( expl droit de propriété) car elles sont étroitement liées à un bien corporel. Ici l'obligation est tellement attaché à uen chose qu'elle en devient réelle. Pour uen obligation réelle, la cession du bien entraîne cession de l'obligation car l'obligation est attachée au bien, donc elle le suit. Et donc quelques hypothèses :-arrêt de 1868, la juris a considéré que qd le vendeur d'un fonds de commerce était tenu d'une obligation de non concurrence = une dette , cette dette se transmet au noçuvel acquereur du fonds de commerce ui sera tenu de cette obligation là de non concurrence et non pas r'une obligation nouvelle>exl : un fleuriste vend son magasin, fond de commerce car il veut acheter un nouveau magasin en face donc il vend son fond de commerce mais pas à quelqu'un qui est fleuriste = on vend a un boulanger avec obligation de non concurrence de 5 ans puis finalment le boulanger vend au bout de 2 ans = il ne pourra pas vendre à un fleuriste car l'obligation de non concurrence de 5ans est attaché au fond de commerce donc le boulanger doit vendre en incluent l'obligation de non concurrence = poursuite de cette obligation. Ici dans la pr atique souvent le transmission est inconsciente = si je vends ma boulangerie à un boulanger alors il ne saura pas qu'il avait cette obligation.Ici il y a une cession de dette qui accompagne le bien, je ne vends pas que l'obligation de non concurrence mais le fond de commerce auquel est rattaché une obligation/ une dette.

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§2 LES PROPOSITIONS CONSACRANT LA POSSIBILITÉ D'UNE CESSION DE DETTE

Pour les rédacteurs du projet Terré, l'importance de la cession de dette dans la pratique devrait conduire à sa consécration. Il parfois utile de se libérer d'une obligation en transmettant la dette = hoy ça n'existe pas encore. Mais cette importance de la cession de dette dans la pratique devra être consacrée. Il faudra préciser le régime. Et le projet dit que ok cette cession de dette serait une innovation en France mais elle existe déjà dans d'autres pays, et puis ce serait une innovation car introduite dans le cc mais dans le fond car le fait de payer la dette par autrui n'est pas nouveau (cf pratique et les délégations parfaites et imparfaites = donc le projet T ne veut pas rester dans les stratagème et une jurisprudence aléatoire. Le projet introduit la cession de dette, qui introduit le transfert de l'obligation d'origine, il n'y aurait donc plus novation.

La fixation du régime a posé moult difficulté au projet T. la première difficulté = savoir s'il fallait ou non receuillir l'accord du créancier cédé. Une réponse positive semble a priori inévitable car si la cession entraîne libération du débiteur cédant, elle peut aggraver la situation du créancier. Mais une telle réponse positive alourdie la procédure et donc need une solution intermédiaire. Celle proposée est qu'à défaut de recueillir l'accord du créancier, le cédant reste tenu au créancier. Donc le créancier aura deux débiteur. Le projet renonce à l'effet libératoire mais permet le transfert du lien existant avec ses sûretés. Et à condition que la dette n'est pas été réputé contractuellement incessible, il pourrait être possible pour un débiteur de céder sa dette existante sans l'accord du créancier mais cette accord sera nécessaire pour que le débiteur cédant soit libéré.Deux articles = 1 le débiteur peut céder sa dette sans l'accord du créancier sauf si'il a été stipulé incessible pour n'être exécuté que par lui=2 le cédant n'est libéré que si le créancier consent à sa libération sauf son recours contre le cessionnaire (= là pour le cous pas très claire = mais emansi le cédant n'est pas libéré et que le créacnier lui demande paiment il a alors un recours contre le cessionnaire = le tiers a qui il avait cédé sa dette).

Le principe est posé, la délégation crée une obligation nouvelle, alors que la cession ne créer par une obligation nouvelle c'est la reprise du lien existant.

Pour auatant ce choix d'une cession non libératoire (sauf accord du créancier) mène a d'autres difficulté,

– l'effet de la cession à l'égard du créancier cédé sans son consentement = qd il en prend connaissance, est-ce que ce créancier peut demander paiement à ce tiers = ce nouveau débiteur ? Oui bien évidemment, le créancier pourra opposer la cession.

– -la queston est de savoir si le créancier peut s'opposer, les parties (cédant et cessionnaire) peuvent elle révoquer la cession de contrat = faire marche arrière. On considéré que oui la révocation est possible tant que que le créancier n'a pas accepté le nouveau débiteur ou libéré son débiteur d'origine. Cette libération du débiteur d'origine va formaliser la connaissance par el créancier de la cession et de là paf on ne pourra plus révoquer, mais avant cela oui on peut révoquer.

Deuxième difficulté : le débiteur cédant cède t il aussi els exceptions au cessionnaire ? :– question délicates car il y a une diversité des excpetions qui peuvent être posées et parce

qu'il faut connaître le monement de naissance de l'exception. Est-ce qu'on cède les exceptions alros qu'on est oi meme tenu. Ici le projet renvoie au règles de la solidarité.

– Ici le cessionnaire = cleui qui achete la dette, peut opposer au créancier, els excpetions inhérentes à la dette aisni que celle qui sont nées dans des rapports entre le créancier et le cédant avanrt la cession, à moins qu'elle ne soit personnelle à ce dernier.

La cession de créancier emporte cession des exceptions sauf si elles sont né avant et strictment personnelle = expl dette contracté par un mineur = exception structment eprsonnel.

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Le texte poursuit en indiquant que ad le cédant reste tenu, les exceptions né après la cession peuvent être opposé par l'un ou 'lautre des débiteur suivant les règles de la solidarité. Par ces deux dispositions = difficultés sur la cession des exceptions, on cède les execptions nés avant et pas personelle.Si uen excpetion poséteirue a la cession é au profit du débietru d'originie el cesionnaire poura l'opposer et inversmeent.

Le sort des garantie / le créancier peut il les faire jouer malgré la cession expl on a cédé une dette hypothcaire ext-xce que le créancier pourra faire jouer l'hypothèsque ? Il faut diiférencier elon que el cédant reste tenu ou non.

si le cédant reste tenu, pas de difficulté aucune garantie n'ait atteinte mais qd le cédant n'est plus tenu alros e texte prévoit que les garanties consenties par les tiers ne subsiste qu'avec l'accord des tiers. Epxl je suis débi d'une obli, mes parent se sont porté caution, puis paf je céde ma dette = je suis libéré mais il est génant que mes parent cautionne ce tiers donc il est prévu que toutes les ganraties onsenties par les tiers elles ne sont pas concernées.

En introduisant la cession de dette sur ce point, le projet innove vraiment. Ce projet veut consacrer ce qui est dans le prolongement de la cession de dette à savoir la cession de contrat.

SECTION 3 LA CESSION DE CONTRAT

La cession de créance est admise donc on pourrait penser qu'on peut vendre un contrat. Mais!le contrat est une réalité complexe,il comporte des créances et des dettes or la cessiond e dette n'est pas admise puis le contrat en soit n'est pas un élément du patrimoine, c'est l'obligation only qui est patrimonial donc on peut penser que la cession de contrat synallagmatique = obligation réciproque n'est pas cessible. Mais encore une fois, dans la pratique c'est différent.

Certaines lois autorisent la cession de contrat puis paf ! La pratique s'est engoufrée pour développer ce mécanisme. Expl : la cession d'un fonds de commerce = le cédant cèdera sussi un bail commercial, il faut l'accord du propriétaire des murs = vente du droit au bail = vente du bail.

Dans le prolongement des contrats peuvent être vendus car la loi ok :-vente de contrat de location-accession = achat d'une voiture en leasing puis on la vend = on vend le contrat qui va avec la voiture.On peut admettre que le cédant et le cessionnaire soit concerné par cette convention, la difficulté est de savoir qu'elle est l'effet de cette convention à l'égard du concontractant d'origine. On peut vendre un fond de commerce, on peut vendre unbail commercial. On peut vendre le leasing mais quel est l'effet de cette vente .A priori le co-co ne peut être concerné par cette cession de contrat à laquelle il n'ets qu'un tiers. Rien ne s'oppose en revanche à la réalisation d'une cession avec l'accord du cocontractant. Le coco d'origine = le proprétaire des mur/ la société leasing accpete la cession donc le gtransfert des droist et obligations du cédant vers le cessionnaire avec les accesoire du contrat. Par expl : leasing hay in echeancier dans le remboursement et bien cet écheancier est transférer au nouvel acheteur. La loi el permet = la loi poermet une cession de contrat Avec l'accord du créancier.

Ce mécanisme se développe.

§1 LES CONDITIONS DE LA CESSION DE CONTRAT

A priori la cession par l'une des parties d'un contrat devrait entraîner la cession de sa créance et la

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cession de sa dette. Quand on vend une voiture = cession de créance et de dette.La question se pose s'agissant des conditions de savoir si 'laccord du cocontractant est requis.Par principe, l'accord du coco est requis mais dans certains hypo la loi a simplifié le principe.

A) LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CESSION DE CONTRAT

Le recours à la cession de contrat ne permet pas d'écarter la difficulté reposant sur l'accord ou non du cocontractant cédé. Et ce au nom de l'effet relatif des conventions. La cession de dette ne pouvait être oppposé au créancier qui 'navait pas donné son accord, la cession de contrat ne peut être oppposé au coco s'il n'a pas donné son accord à l'opération. C'est logique car la cession de contrat emporte certe une cession cde créance et de dette et vuq u'il faut 'laccord pour es cession de dette c'est logique su'on retrouve ca ici.Quand l'accord est donné, la cession du contrat pourra être opposé au coco. On vend un bal avec l'accord du proprio, le proprio ne pourra plus nous demander de payer de loyer. Ici vu qu'on parle d'opposition, on comprend que l'accord du créancier est une condition d'opposabilité de la cessiond e contrat, une condition d 'efficacité mais elle n'est pas uen condition de validité. Donc ca signifie que la cession de contrat sans l'accord du créancier est valable mais elle n'est pas opposable donc pas effiicace donc elle n'a aucun intérêt.On peut vendre le bail commercial sans l'accord du propriétaire et on ne pourra pas vendre cela au proprio. La cession est tjr valable mais pas opposable d'ou cet accrod recherché.

Els projet de réfomres indique que par la cessiond e contrat, le cédant impose au cessionnaire,// devient lui meêm partie au contrat à la place du vendeur du contrat. Elle a lieu sans l'accord de l'autre partie a moins que la personne du cédant soit déterminante ou que l'incessbilité ait été stipulé. Expl type, e contrat de travail = on ne peut pas cédér un contrat de w car la personne du ctravaulleur est necessaire.

le coco cédé peut invoquer la cession dès qu'il en a connaissance, le proprio du local = on ne lui a pas demandé l'accord our la cession du contrat de bail, mais il peut demander du cup au nouveau de lui payer le loyer. Attention cette c »ssion ne peut lui être opposé que si elle lui a été notifié ( ou si'il l'a accepté).

Ici le texte dit = avant hypo = le coco doit accepter la cession pour qu'elle lui soit opposable or la paf on insère la signification. Si une cession a été signifié = alros le cédant ne sera pas libéré

l'accord n'est pas necessaire, la cession de cr »ance est soumise à un formalisme particulier = est-ce que la cession de contrat qui emporte une cession de créance implique le même formalisme ? Le projet T prévoit qeu non et pour l'heure certains arrùets ont pu admettre que le formalisme soit écarté mais de manière générale, la juris dominante considère que l'article 1190 ? s'applique à la cession de contrat. Ca limite considérablement l'efficacité de la cession de contrat.

Le projet T propose de ne plus avoir recours à ce formalisme.

Cette exigence n'existe que dans le cadre d'une cession conventionnelle. Sauf que dans le cas d'une cession conventionnelle comme on l'a vu, l'efficacité de la cession de contrat, son opposabilité suppose de receuillir l'accord du cocontractant de tel sorte que la signification paraît inutile. Le coco a donné son accord. En réalité , la signification/ le formalisme joue dans les hypo où l'accord du coco n'est pas exigé. Cet accord n'est pas uen condition de validité mais d'opposabilité mais dans certain cas c'est meme pas meme d'opposabilité.

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B) LES CONDITIONS SPÉCIALES DANS LES CESSIONS LÉGALES DE CONTRAT

S'agissant des baux d'habitations, il est possible de céder un bail d'habitation. Le proprio d'un local = le bailleur peut céder ce bail a un nouveau propriétaire ( et pas l'inverse, la locataire ne peut aps céder le locataure à un autre locataire sans l'accord du proprio)

Le bailleur peut cèder le bail sans l'accord du locataire et sans avoir a respcter le formalisme de l'article 1690. le nouvel acquéreur= le nex bailleur va bénéficier du cautionnement souscirpt en faveur du locataire alors meême que la cession de dette en principe ne permet pas transmission des garanties prises.

Dans la cessiond e dette = pas transfert des garanties pris par les tiers mais là dans la cession de bail les garanties pris par les tiers survivent exceptionnellement.

S'agissant des baux commerciaux = le bailleur peut se voir opposer la cession du bail commercial même si les convention prévoit le nessaire accord du bailleur.

Le cessionnaire = le vendeur d'une entreprise peut céder son activité et il cède également les contrats de travail existant. On vend une entreprise qui a 17 salariés on vend 17 contrats de travail, l'acheteur doit respecter les contrats existant = il se substitue à l'ancien employeur. Eme employeur = contrat ne change pas et ce sans qu'il ne soit necessaire d'ppliqier le formalisme (envoyer un huissier ou un notaire chez chaque employé) et sans demander l'accord des salarié = L 1224-1 du contrat de w.

l'objectif dans la cessiond 'entreprise c'est de protéger les salariés donc on impose le cessionnaire de respecter les contrats de travail, on part du principe que es salariés seront toujours d'accords d'avoir un employeur.

§2 LES EFFETS DE LA CESSION DE CONTRAT

Entre le cédant et le cessionnaire, l'effet de la cession est simple. Le second se substitue au premier.La cession de contrat place le cessionnaire dans la situation de celle qui était celle du cédant. Il reçoit donc les droits de ce dernier, ce qui était attaché au contrat. Bail commercial dans lequel on avait stipulé …. aaaah mama miale cessinnaire devra payer le loyer tel que prévu par le baiul commercial, il doit assumer les obligations du cédant.

L'effet de la cession de ocntrat ne vaut que pour l'avenir, le cessionnaire n'assume pas le passif du cédant donc le cessionnaire n'est pas tenu des obligations du cédant avant la cession : expl : on n'est tenu que de l'avenir = j'achète un bail = le locataire ca fait un an qu'il paie pas, je peux pas dir paie moi les loyers de l'années passés non il est tenu evnsr moi que pour l'avanir

par principe les parties peuvent convenir d'une reprise du passif = fréquent en matière de cession d'entreprise (ca se déduit de la valeur de l'entreprise)

les obligations nouvelles nées postérieurement à la cession devrait incomber qu'au seul cessionnaire. Celui qui a vendu un bail commercial ne doit pas être tenu des loyers qui seraient du parès la cession. La encore se pose la question de l'accord du coco.

L'accord du coco, exoigé par la loi ou non, son accord libère le cédant pour les obligations nées après la cession, attention, le cédant n'estpas libéré pour le passif. Seul le nouveau contractant est

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tenu. En revanche a défaut d 'accord, le cédant reste tenu à l'égard du débiteur cédé. Mais la question est plus délicate si la cession est autorisée par la loi sans un tel accord.S'il s'agit d'une cession concentionnelle = a priori pas de difficulté.

Soit on a obtenu l'accord du bailleur soit on n'a pas obtenu l'accord du bailleur, ca ne remet pas en cause la validité de la cession mais on est tenu de k'obligation. Si e nouveau locataire ne paie pas les loyers. On l'a vu dans certains hypthèse légale, la loi prévoitr que l'accord dy coco n'a pas à être retenu ; c'est le cas du bail locatif ! Dans le bail commercial, le bailleur peut evndre le contrat de bail a un nouveau coco. Il doit nous en informer mais il ne doit pas nous demander notre accord, pour autant le locataire suite à la cession eput en cas de difficulté agir contre sans ancien proprio ?Expl : obligation d'occupation paisible des lieux = le toit s'effondre, est-ce qu'on agit contre le nouveau ou l'ancien ? Pendant longtemps, la cour de cass admettait que le cédant du contrat de bail restait tenu, donc l'ancien proprio = le garant du respect des obligations par le cessinnaire (ce qui est chocant) donc si le toit s'effondre = le locataire poucait agir contre l'ancien bailleur = pour non occupatio paisible des lieux.In fine, ca a été renversé, la cour estime qu'en l'absence de clause contraire, le contractant cédé ne (le locataire) peut réclamé au cédant (l'ancien proprio) des sommes correspondant au non respect d'une obligation postérieure à la cession.

La cour de cass cnsidère que quand l'accord du oco cédé n'est pas exigé cette bsence d'accord d'implique pas que le cédant reste tenu.

Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord du coco cédé alors que celui-ci est pourtant prévu par la loi, le cédant reste tenu envers le coco cédé. Sorte de cession de contrat imparfaite, en revanche qd l'accrod du coco cédé a été recuilli ou qd l'accord du coco n'est pas exigé= pas prévu alors la cession de contrat a un effet libératoire, le cédant n'est plus tenu de ses obligations envers le contractant cédé.=ici on aurait une vrai cession de contrat = transfert du lien existant + libération.

La cession de contrat est non seulement un mode de transmission, elle emporte aussi pour le cédant extinction de son obligation en quelque sorte. Il n'est plus tenu, un autre l'est à sa place. Mais cii il faut être vigilent, la cession de contrat n'est pas une cause d'extinction de l'obligation, elle existe encore seul le coco cédant est libéré. Il existe en revanche, une multitude d'autres hypothèses.

On en a parlé = quand on paie la dette l'obligation est éteinte.

PARTIE 3 L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

13 novembrel'article 1234 du code ouvre le chapitre consacré aux causes d'extinction d'une obligation = 9 = le paiement/la novation/la remise volontaire/la compensation/la confusion/la perte de la chose/la nullité ou la récision/la condition résolutoire/la presciption.

Attention, cette liste est incomplète, on remarque que le terme extinctif n'y figure pas alors que celui-ci entraîne l'extinction de l'obligation. La délégation parfaite (= création d'une nouvelle obligation entre les parties) n'y figure pas non plus alors même qu'y figure la novation. Idem, on ne mentionne pas 'labsence de la déclaration des créances ».Attention, certaine cause qu'y y figure ne sont pas des causes d'extinction, ainsi la condition résolutoire, la nullité ou encore la récision conduisent certes à l'extinction de l'obligation mais l'obligation n'est pas seulement éteint car elle est censé n'avoir jamais existé = anéantissement rétroactif conduit à regarder avec prudence cette liste. La différenc » entre anéantissement et

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extinction = qd l'obligation s'éteint le paiement de cette obligation n'est pas nulle car il y a une sorte d'obligation naturelle =le paiement reste valable, pas de répétition, en revanche quand l'obligation est résolue elle est censée n'avoir jamais existée et le paiement doit être répétée.

La perte de la chose doit avoir une place à part, il y a beaucoup d'obligation sas remise de la chose.

On peut distinguer deux catégories, d'un côté im y a les causes d'extinction qui entraîne ou permette la satisfaction du créancier (quand il y a paiement le créancier est satisfait) à l'inverse quand il y a prescription de la créance alors là le créancier n'est pas satisfait ( deuxième catégorie).

CHAPITRE I L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION ENTRAÎNANT SATISFACTION DU CRÉANCIER

La première cause d'extinction visé par la liste c'est le paiement.Il semble logique que le débiteur paie son obligation, qu'il s'en acquitte, qu'il exécute son obligation, qu'il satisfasse ainsi le créancier. La paiement n'implique pas le versement d'une somme d'argent. Pour le RGO le paiement signifie simplement l'exécution de l'obligation.

S'il s'agit d'une somme d'argent alors là effectivement le paiement implique le versement d'une somme d'argent mais si l'obligation est une obligation de faire alors c'est l'exécution de la prestation qui vaut paiement ( = expl : la livraison). Ou encore une clause de non concurrence = le paiement = ne rien faire = e pas faire concurrence.

Le créancier est alors satisfait et il l'est directement, il obtient ce à quoi il avait droit.La satisfaction du créancier peut aussi être indirecte, le créancier est certes satisfait mais sans pour autant que la prestation ait été exécutée ou que la somme d'argent ait été versée.

SECTION I LA SATISFACTION DIRECTE : LE PAIEMENT

S'en tenir au sens juridique du paiement = toute exécution d'une obligation est un paiement. Tout paiement suppose une obligation. Tout paiement suppose une dette. L'effet du paiement est simple à résumer c'est l'exécution par le débiteur de la prestation prévue qui a pour effet d'éteindre son obligation.C'est la vocation de l'obligation, toute obligation a vocation a disparaître.

La nature juridique du paiement est assez controversée = certain y voit un acte juridique. D'uautre y voit un fait juririqu. Mais en vrai sa nature est plus complexe, d'un côté, le paiement n'est pas le contrat mais que l'exécution du contrat mais il prend source dans le …a preuve des actes jruidique au-delà d'un certain montant = 1500 euros doit être rapporté par écrit. Donc l'itérêt n'est pas que théorique. I dans la plupart des cas, le paiement est volontaire et spontanée, il ne faut pas oublié qu'il prend sa source dans une obligation qui peut être un acte juridique ou un fait juridique, l'obligation eut naître d'un contrat ou d'un dommage. La paiement peut etre 'excution de la prestation dans un contrat.

Puisqu'il pend sz source dans une obligation, il peut être contraint

§1 LE PAIEMENT VOLONTAIRE

Le paiement volontaire qu'il porte sur une somme ou une prestation, il suppose que certaine condition soit respectée et quelque soit la prestation.Le régime général pose ensuite des règles de preuve et précise aussi les règles relative aux incidents

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de paiement.

A) LES CONDITIONS DU PAIEMENT

Trois séries de condition (partie objet, circonstance)

1°les parties au paiementle créancier et le débiteur. Il apparaît que celui qui paie n'est pas toujours le débiteur. Dans les obligations obligations solidaires. Et celui qui reçoit le paiement n'est pas nécessairement le créancier, cela peut être un mandataire simplement. Mécanisme simplfué mais néanmoins il peut y avoir un intermédiaire, le créancier d'origine devient le créancier de la banque.

Puisque l'on ne peut pas résumé les parties au paiement au déb et au créancier on parle du solvens et accipiens

a) le solvens=personne qui procède au paiement, peut être le débiteur mais pas toujours. Selon l'article 236 qui pose la définition. Le solvens peut $être une personne qui a intérêt au paiement ou non. Par principe la personnalité du débiteur est indifférente, le créancier se moque qui le paie, ce qui importe pour lui c'est le paiement. Mais par exception, il arrive que cette personnalité soit déterminante quand il s'agit d'un contrat intuitu personæ.

Mise à part cette hypothèse, toute personne peut être solvens = payer l'obligation. Parmi toutes els personne qui ont intérêt au paiement, on retrouve le débiteur mais il peut aussi s'agir d'un co-obligé solidaire, d'un co-obligé tenu in solidum ou encore d'une caution. Personnes qui auront intérêt au paiement pour éviter que court les intérêts.Le paiement ici leur permettra ensuite d'exercer un recours subrogatoire et dans certains cas un recours fondé sur un mandat tacite un mandat de représentation.

Parmi les personnes qui n'ont pas d'intérêt au paiement, on retrouve l'hypothèse de l'intention libérale. On doit une somme d'argent à quelqu'un et pour nous rendre service on paie à la place = sorte de don indirecte. Lorsqu'il y a intention libérale, le paiement libère le débiteur et le solvens ne pourra pas faire de recours subrogatoire. Expl la gestion d'affaire, elle permet à un tiers de payer à la place du débiteur sans qu'il soit tenu par la dette mais le paiement n'est pas désintéressé, le gestionnaire en demandera le remboursement. La gestion d'affaire permet à un tiers qu n'est pas intéressé apr l'obligation de régler )à la place du débiteur, le créancier ne peut s 'y opposer (gestion d'affaire/intention libérale) sauf si l'obligation est intuitu personæ (expl : un contrat de travail, on eut refuser le paiement = expll'epouse qui vient travailler à la place de son mari).Le paiement peut être refuser si il est suscpetible de causer un préjudice au créancier = cass, 93 = le vendeur insatisfait a valablement refusé le paiement fait par un tiers car il entendait soulever la nullité de la vente. L'effet du paiement est siple, le débiteur est libéré, quand le paiement est fait apr autrui, le débiteur n'est libéré qu'à l'égard du créancier . Le débiteur reste tenu à l'égard du solvens soit en vertu du mécanisme de la subrogation (transmission de la dette) soit via le mécanisme de la gestion d 'affaire ou du mandat.

b) l'accipiens

la personnalité de celui qui doit recevoir le paiement n'est pas indifférente, art1239= ce principe = le paiement n'est libératoire que si il est fait entre les mains du créancier. Si le solvens paie un tiers à la place du créancier, l'obligation n'est pas éteinte, le débiteur reste tenu, il doit toujours payer le créancier mais il pourra obtenir le remboursement des sommes versés au tiers par le mécanisme de

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la répétition de l'indu. Par principe la personnalité du créancier est déterminante mais dans certains hypothèse le paiement fait à un tiers peut produire un effet libératoire. C'est l'hypothèse du mandat et l'hypothèse de l'apparence.

Quand les conditions de l'apparence sont réunies, le solvens qui a payé celui qui était apparemment le créancier n'est plus tenu à condition d'être de bonne foi. C'est le cas d'un paiement fait au possesseur de la créance. (expl : quiconque se présente à un titre porteur) . De la même façon, le paiement peut être fait à un mandataire, le mandat peut être express ou tacite.(expl les DI versé aux parties = sont versés sur un compte professionnel = celui de l'avocat qui est mandataire). Le mandat peut être conventionnel, légal, judiciaire notamment en cas de faillite du créancier (cf mandataire liquidateur = désigné par le juge = c'est celui qui recevra les paiements). Il n'y a de paiement libératoire que si l'exécution de l'obligation a été faite entre les mains du créancier (réel ou apparent) ou de son mandataire (réel ou apparent).C'est ce mécanisme que le projet terré propose d'inscrire et simplifier = on définirait d'abord ce qu'est le paiement = à savoir l'exécution d'une prestation due.Il peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenu, cela implique de façon implicite qu'il peut être fait pas une personne qui ,n'y est pas tenu, à moins d'un refus légitime du créancier ou toute opposition justifié du débiteur. Exp qd la dette serait payé par un concurrent du débiteur = or si le concurrent paie, le débiteur sera déb de ce concurrent.

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. L'idée n'est pas nouvelle, le projet terré poursuit : le paiement fait à un créancier incapable de la recevoir n'est point valable s'il n'en a tiré profit contrario le paiement fait à qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou si il en a profité.Idée que certes le paiement ici a été fait à un tiers mais que le créancier en a profité alors on considére que le paiement est valable.

2° l'objet du paiement

le paiement a pour objet la chose convenue dans son intégralité art 1243 et suivant, mais ce principe connaît moult exception.

a) le paiement intégral de la chose convenue

le paiement est soumis à une règle général, l'identité de l'objet du paiement est celui de l'objet. Cela implqiue que le créancier a le droit d'accepter uniquement le paiement de ce qui a été convenu ? Par exemple, dans le cadre d'un contrat, si le vendeur s'engage à livrer une marchandise, le solvens doit remettre ce qui a été convenu. Ce principe a une force particulière quand il s'agit d'un corps certain = elpx on achète une voiture, le vendeur a une obligation de la chose = la voiture qu'on a acheté.Le principe ext moins vrai pour les corps de genre = on achète un kilo de pomme, qu'importe lequel.

Le débiteur d'un corps certain est libéré par sa remise en l'état au créancier sauf à prouver en cas de détérioration que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui des personnes qu'il doit répondre. Cet article es mal rédigé = si le débiteur a contrario ne remet aps la chose alors il n'est pas libéré sauf à prouver que la chose a été perdu ou détérioré sans que cela ne soit sa faute dans ce cas il sera a nouveau libéré.

S'agissant des obligations facultative ou alternative le solvens doit accomplir une des obligations convenus.

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Le principe est celui d'un paiement sur la chose convenu. Ce principe connaît un tempéramment important car le créancier peut accepter une prestation différente et estimé être satisfait par celle-ci , on parle ici de DATION en paiement. On dit qu'il y a dation en paiement quand le débiteur transfert la propriété de l'un de ses biens à son créancier. Créancier qui accepte de recevoir ces biens en lieu et place du paiement/exécution de la prestation due. Exl : je doit 1000 euros, j'ai pas l'argent mais je donne ma montre à la place et le créanciers accepte.La dation libère le débiteur, elle s'analyse comme une vente en quelque sorte. Le bien transféré est cédé. Le prix payé étant la compensation de la somme due. Expl : je dois 1000 euros, donne ma montre mais en réalité je ne la donne pas, je la vends 1000 euros et là la créance s'annule.

La condition pour une dation est l'accord du créancier, il faut qu'il accepte qu'il y est dation.

S'agissant du principe d'intégralité. Mécanisme prévu apr l'article ..24 du cc, selon ce texte le débiteur ne peut pas forcer son créancier à recevoir en parties le paiement de la dette même si la dette est divisible. On ne peut pas contraindre le créancier a accepté un paiement fractionné.

Ce principe de l'intégralité connaît des tempérament. Le créancier peut accepter un paiement fractionné = paiement en deux fois 500 euros. Ce paiement fractionné peut aussi être accordé par le juge qui autorise le débiteur a payé de façon fractionné en cas de difficulté. (le juge pour fractionné le paiement)dans d'autres cas le fractionnement est prévu par la loi notamment en droit des successions où les héritiers peuvent fractionner le paiement expl : le défunt avait une dette, ses héritiers sont tenus par la dette = soit un des héritiers paie et se fait rembourser sur la succession soit il peut demander un fractionnement de la dette.

Le principe d'intégralité du paiement pose des questions quand le débiteur règle une dette mais est en réalité tenu de plusieurs dettes :expl : je vous dois 13 000 euros ( pour uen voiture, un pari, une montre) mais je ne paie que 3000, quelles dette ce paiement éteint (la voiture, le pari, la montre?), important à savoir si la dette produit des intérêts. Le principe est que l'imputation est une prérgative du débiteur, il a une liberté de choix à condition de respecter les règles relative au paiement = de receuillir l'accrod du créancier s'il s'agit d'un paiement fractionné. Expl : je dois 1000 euros qui produisent intérêt et de l'autre 5000 euros = je dnne 5000 et bien je peux imputer ces 5000 sur les 10 000 don paiement fractionné (donc il faudra l'accord du créancier) .A défaut de choix du débiteur c'est le créancier qui choisit à quoi on impute>. A défaut du choix du créancier et du débiteur alors la loi prévoit que le paiement s'impute à la dette échue ou à la dette la plus importante quand elle produit des intérêts ou la dette la plus ancienne.

b) Les moyens de paiement

Selon qu'il s'agit d'une obligation de faire ou de ne pas faire, variété des paiements. Deux catégories, le paiement portant sur une somme d'argent et les autres. S'agissant des obligations autre qu'une somme d'argent, le paiement porte le plus souvent sur la délivrance d'une chose ou sur l'exécution d'une prestation en nature voire une abstention (s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire). À chaque tupe de contrat correspond des exécutions particulières, si l'obligation ???? la condition, que le solvens soit propriétaire de la chose.S'agissant des obligations sur une somme d'argent (que certain appelle obligation de payer or ca ne veut rien dire), on retrouve un certain nombre de règles et de modalités.Le principe du nominalisme monétaire implique que le débiteur ne doit que la somme numérique énoncée dans le contrat. Dans les monnaies ayant cour au moment du paiement. Expl simple, un

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contrat conclu en 2000 et fut exécuté en 2004 = ce contrat a été payé en euros et pas en franc. Donc par principe, les fluctuations du cours de la monnaie sont indifférentes. Si il y a une dévaluation d'une monnaie, qu'importe, la dévaluation profite au débiteur = expl on conclu un contrat où le dollar vaut autant que l'euro, mais au moment de payer, le dollar ne vaut plus que 60 centiles d'euros et bine c'est comme ça, tanpis, ca profite au débiteur.

Mais les parties peuvent déroger aux principes et prévoir deux types de clause = l'indexation = l'indexation du montant sur un indice publié par un organisme = expl : indice des prix publié par l'INSEE. Le prix suit les cours. Ou une indexation des monatnt sur lesprix d'un service, d'un produit = expl on indexe la somme sur les cours du pétrile.

= la clause monétaire = qui prévoit l'indexation d'un montant en fonction du cours d'une monnaie. Expl contrat conclu en dollar, on prévoit que le montant, la somme due varie en fonction du cours du dollars.Les clauses monétaires sont parfaitement admises dans les contrats internationaux maisc'est clauses là sont interdites dans les contrats nationaux.Les clauses d'indexation sont parfaitement admises dans les contrats internationaux et elles sont admises, licites dans les contrats nationaux mais de façon plus restrictive. Est illicite une clause d'indexation qui porterait sur une créance alimentaire. Est illicte une clause d'indexation n'ayant aucun rapport avec le contrat.Conséquence, pour les contrats nationaux, les clauses monétaires conduisent à la nullité du contrat, elles sont interdites dans toutes hypothèses et les clauses d'inde xations illicites sont simplement réputée non écrites.

S'agissant de smodalités, le paiement peut être fait en espèce ou en monnaie scripturale = paiement par jeux d'écriture = chèque, carte de crédit, virement = pas de billet ni de pièce.

Les modalités de paiement = liberté de choix, mais sinon la loi prévoit des cas où par expl pour les loyers supérieurs à 1200 euros alors le paiement ne peut être fait en espèce. Idem pour les salsires supérieur à 1500 = paiement par chèque ou virement.

Certains moyens de paiement sont refusés apr les commerçants et les parties au contrat = un commerçant peutr efuser les chèques. En revanche il n'est pas possible de refuser le paiement en l'espèce, ce qui sognifie que lorsqu'un commerçant refuse les billets de 500 euros ou 200 euros or droit d ela consommation, le client doit faire l'appoint.

3° les circonstances du paiement

La question du moment et du lieu.La question des circonstance du paiement = celle du moment et du lieu.

S'agissant du moment, le paiement doit être fait à l'échéance de la dette, il est possible de payer une dette avant son échéance alors qu'on ne peut payé avant une dette conditionnée. Cela étant la seule échéance de la dette ne suffit pas à mettre le débiteur en demeure sauf si c'est prévu par le contrat. Il faut mettre en demeure de payer avant d'agir en justice.

Une dette se paie à échéance mais le moment de payer peut être retarder si le créancier l'accepte ou quand le juge accord au débiteur des délais de grâce, le moratoire qui permet de suspendre l'exigibilité de la dette.

Lorsque la dette est payée, la date effective du paiement est fixée au jour où le créancier peut

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bénéficier de l'objet du paiement et alors la date varie selon les modalités de paiement , le jour de l'exécution de la prestation, de la délivrance de la chose, le jour du versement des espèces, de la remise du chèque. En revanche c'est le jour où le virement est inscrit sur le compte du bénéficiaire alros que pour le chèque c'est le jour où le chèque est remis au créancier.

A défaut de prévision par les parties, il faut encore distinguer selon l'objet de l'obligation. Es modalités sont prévus par l'article 1247du cc. Deux distinctions, s'il s'agitd 'un corps certain la livraison doit être faite au lieu où se trouvait la chose. Le principe c'est que la livraison a lieu à l'endroit où se trouvait la chose.

Quand l'exécution = versement d'une somme d'argent c'est au créancier de se déplacer au domicile du déb pour récupéré l'argent = la dette est quérable = dette à aller chercher. Il existe moult exceptions. Les parties peuvent prévoir des exceptions à ce principe et en matière légal, il y a des exceptions = l'administration fiscal reçoit les chèques mais ne déplace, idem en matière social, celui qui doit percevoir une pension = va la recevoir. On dit que la dette est portable.

B) LA PREUVE DU PAIEMENT

Cette preuve est soumise à des règles précises, la charge de la preuve et les modes de preuve.

→ la charge de la preuve = elle pèse sur celui qui agit, celui qui s'en prévaut. En pratique, ce sera le solvens/le débiteur. Art 1315 alinéa 2 du cc. Idée reprise = celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette charge de la preuve est parfois simplifiée par un mécanisme de présomption. Dans certains hypothèse, le paiement peut être présumé, c'est le cas quand le créancier a remis volontairement au débiteur le titre originel consacrant la créance , cette remise emporte obligation pour lui de prouver le cas échéant le défaut de paiement.

Le créancier a une créance consacré par un titre exécutoire, la remise du titre exécutoire au débiteur a lieu lors du paiement, on a présumé que cette remise faisait suite au paiement. Le débiteur qui a remis volontairement le titre constatant la créance devra prouver lui qu'il a été payé.

La jurisprudence prévoit que la présomption est irréfragable quand le titre est un acte sous seing privé, cf l'hypothèse de la reconnaissance de dette. Si le créancier remet au débiteur la reconnaissance de dette (son original) cela vaut présomption irréfragable paiement. En remettant le tire le créancier ne pourra plus prouver la créance.

Lorsque l'obligation porte sur la délivrance d'un bien, l'alinéa 1 de l'article 1315 prévoit que pour agir, le créancier doit prouver l'existence de l'obligation. La charge de la preuve pèse sur celui qui agit. Le débiteur devra payé qu'il a été libéré de l'obligation.

→ les modes de preuves = le paiement doit être prouver par écrit lorsque le montant de l'obligation dépasse les 1500 euros art 1341 du cc. Cette exigence a conduit à regarder le paiement comme un acte juridiqe. L'exigence d'un écrit pour apporter la preuve concerne les actes juridiques. On s'est alors demander si c'était un acte juridique. Cass, 6 juillet 2004 = la cour affirme que le paiement est un Fait juridique qui peut être prouver par tous moyens. La cour a apporté uenr éponse mais le débat n'est pas clôt. Le projet terré prévoit d'écrire que le paiement est un fait juridique qui se prouve par tous moyens.

C) LES INCIDENTS DE PAIEMENTLe paiement volontaire est le plus souvent amiable. Le solvens propose spontanément de verser les

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sommes prévues, ce que le créancier accepte. Cela étant dans certains cas, des incidents peuvent faire obstacles au paiement doit quand le créancier refuse le paiement soit quand un tiers s'y oppose.

Premièrement, le refus du créancier. Dans certains cas, le créancier est autorisé à refuser le paiement ;-quand cela lui causerait un préjudice (cf solution de 1913)-quand le montant est litigieux (cf vous me devez plus)la difficulté d'un refus du créancier c'est que dans une telle obligation, le débiteur reste tenu ce qui peut avoird es conséquence sur les cours des intérêts. L'article 1247 prévoit une possibilité de dépasser le refus du créancier. Possibilité en deux teps, le débiteur pourra recourir à la procédure de l'offre réelle. Le débiteur fait offrir au créancier le montant de sa dette par un officier ministériel ( huissier, notaire), le déb apporte la somme au notaire qui paie ensuite le créancier. Cette possibilité pemret au créancier d'accepter un paiement litigieux en l'entourant de garantie du fait de la présence d'un notaire ou d'un huissier. Mais là encore c'est une possibilité faite mais il n'y a pas d'obligation pour le créancier d'accepter. Le débiteur pourra alors consigné l'argent en cas de refus du créancier = on et l'argent sous séquestre, cette consignation faut paiement. D'un côté, la consignation ne vaut pas paiement vu qu'elle n'a pas été accepter par le créancier car le débiteur peut retirer cete somme/cette consignation, mais de l'autre côté, la consignation vaut paiement car elle libère le débiteur et fige le cours des intérêts.

Offre réel / consignation.

2° l'incident de paiement fait d'un teirs intéressé.Un tiersqui aurait intérêt à ce que le déb ne paie pas directement le créancier,n expl les créanciers du créancier peuvent souhaité de se faire payer sur la dette . Ces créanciers du créancier peuvent empeĉher le paiement , ils se feront attribuer la créance = la saisie attribution.

Avec ce mécanisme, le créancier du créancier contraint le deb au paiement non pas sur son principe pais sur son bénéficiaire. Dans d'autres hypothèses, le principe même du paiement sont contraint expl les exécutions forcée.

§2 LES EXÉCUTIONS FORCÉES.

Le paiement volontaire hypothèse la plus courante = le déb s'exécute spontanément.Cependant parfois l'insolvabilité du déb ou sa mauvaise foi peuvent faire échec aux droits du créanciers ce qui a faire obstacle au paiement = car soit le déb n'a pas les moyens de payer soit parce qu'il ne veut pas payer= hypo du DÉFAUT DE PAIEMENT = pas d'exécution.

Les moyens d'éviter ces défauts de paiement sont lune des préoccupations principales de créanciers d'où le droit des sûretés ( hypothèque, garantie). Il a en plus depuis toujours été reconnu aux créanciers le droit de contraindre le déb à s'exécuter, de le forcer à payer = à s'exécuter.

Le créancier doit agir en justice pour contraindre son déb à s'exécuter.

A) LES OBSTACLES À L'EXÉCUTION FORCÉE

En principe tout créancier d'une dette exigible (=expl : une dette dont le terme suspensif est arrivé à échéance) peut demander à ce qu'il soit procéder à l'exécution forcée à condition de détenir un TITRE EXÉCUTOIRE.

En effet, le seul contrat ne suffit, il faut un titre exécutoire = décision de justice, acte notarié, chèque non payé la deuxième fois.

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Sans titre exécutoire, le créancier ne peut pas faire saisir les biens. Need un passage par la justice.

SI le créancier a ce droit à l'exécution forcée, il peut rencontrer des obstacles tel que le refus de l'administration, l'existence d'un délai de grâce, voire un ré-échelonnement des dettes, ou encore un moratoire.

S'agissant du refus de l'administration = l'hypo d'un refus de l'État d'assurer l'exécution d'un droit privé a été posé dans CE, 30 novembre 1923, Couitéas= dans des cas exceptionnels, l'administration a la faculté de refuser l'exécution d'un droit privé, elle devra alors verser une indemnité au créancier à qui elle n'a pas apporté son concours. En l'espèce refus de l'état d'expulser des tunisiens à raison des troubles graves que susciterait les indigènes de ces territoires qu'ils occupent depuis des temps immémoriauxCe mécanisme a été inscrit dans la loi en 1991 jusqu'à l'arrivé du code des procédures civil d'exécution : « L' État est tenu d'apporter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoire. Le refus de l'état de prêter son concours ouvre droit à réparation ». indemnités trop faible pour la CEDH, donc en plus de cette indemnité, elle estime qu'il faut également largement réparer l'atteinte au droit de propriété CEDH, Mathéus c/France.

S'agissant des délais de grâce = mesure individuelle accordée par le juge a un débiteur poursuivi par son créancier. Le déb ne conteste pas l'existence de la dette mais demande un délai au juge. Cf grâce judiciaire = suspend l'exigibilité de la dette. Cette mesure ne profite qu'au déb et pas au co-obligé (co-déb). Hoy, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de DEUX années. Le juge accorde un délai ; pour cela le juge prend en considération la situation du débiteur et il va aussi prendre en considération les besoins du créancier, ce qi explique que certaines dettes sont exclus du délai de grâce. Le juge peut too demander au déb en lui accordant le délai de grâce de garantir certaines mesures = expl : obligation de réaliser telle ou telle situation pour être certain qu'à l'issu du délai, le déb sera en mesure de payer.Plus qu'une simple suspension, la loi du premier août 2003 permet l'effacement des dettes par une procédure dite de la FAILLITE CIVILE encore appelée par la loi de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL, art L 332-5 et suivant du code de la consommation et elle intervient au profit d'un débiteur sur-endetté à la condition que son insolvabilité ne soit pas frauduleuse ! = frauduleusement aggraver son insolvabilité.Ici procédure spécifique mise en œuvre à la demande du débiteur. Si l'e rétablissement personnel est accordée, l'effet est spectaculaire car le juge peut effacer en tout ou partie les dettes, la dette est éteinte sans que le créancier ne soit satisfait, on sacrifie le créancier.

S'agissant du Moratoire= pour tenir compte de circonstance grave exceptionnel = ce moratoire suspend provisoirement l'action du créanciers. Hypo très rares, post WWI, mai 68, après la guerre d' Algérie.

Quand aucun obstacle existe le créancier pourra cette fois agir conte son débiteur.

B) LA RÉALISATION DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Cette exécution forcée EF varie ce qu'il s'agit d'une obligatoire en nature ou d'une obligation sur une somme d'argent.

1° L'EF des obligations en nature

dans cette hypo, le créancier recherche l'exécution en nature de l'obligation en nature. Il poursuit

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l'obligation de l'exécution telle que roévu par le contrat. Expl : on avait droit à la livraison de la voiture = obligation en nature, on agit en justice et on souhaite l'exécution en nature de cette obligation ! Qu'on nous livre pardi cette voiture !

Attention différent de la demande de DI art 1147 = car ici on ne se situerait plus dans l'exécution forcée mais dans la réparation de l'inexécution. On ne demande à ce qu'on nous livre la voiture mais un dédommagement de l'inexécution.

Cette EF en nature conduit à introduire des mécanismes indirectes, certains très incitatif mais hoy ne demeure plus que l'astreinte.

a) la contrainte directe

L'obligation en nature est ne obligation de donner,de faire ou de ne pas faire. Cette obligation est susceptible d'une EF.Mais en pratique, cette EF peut poser difficulté car il n'est pas possible de forcer physiquement quelqu'un à exécuter son obligation = le déb ne s'exécute toujours pas, on ne peut pas contraindre physiquement donc deux possibilités existantes :

Obligaton de faire– soit quand le défaut d'exécution porte atteinte au droit de propriété = là il est possible

d'imposer l'exécution forcée = la saisie du bien vendu, l'expulsion d'un locataire qui ne paie pas. Là on peut contraindre physiquement.

– soit quand le défaut d'exécution en porte pas atteinte au droit de propriété, alors le créancier peut se faire autoriser par le juge a exécuter lui-même l'obligation auprès du déb défaillant. Concrètement, le peintre ne vient pas, on fait venir un autre peintre dont les frais seront à la charge du premier, c'est ce qu'on appelle LA FACULTÉ DE REMPLACEMENT prévu par l'article 1144 du cc. Toutefois, cette faculté suppose que l'obligation ne comporte pas d'intuitu personæ. La condition pour la faculté de remplacement c'est toujours cette autorisation judiciaire préalable = demander au juge dont toutefois le créancier peut se passer en cas d'urgence. Ce mécanisme d'urgence s'éloigne de l'EF car ici on est plus dans l'hypo d'une indemnisation forcée d'une exécution autorisée.

Obligation de ne pas faire – le créancier a droit de demander que ce qui arait été fait par contravention l'engagement soit

détruit = on peut demander à ec qu'n fasse disparaître les conséquences de cette action. Le déb peut ainsi être contraint de détruire ce qui a été fait. On contraint le déb a agir de façon négative, on veut revenir à l'obligation de ne pas faire d'origine, donc on efface ce qui a été fait. C'est parfois difficile soit parce que l'obligation est intuitu personæ soit parce qu'il est trop tard. Expl : une clause de non concurrence = ne pas aller chez le concurrent, pr si il se fait embaucher par le concurrent puis dévoile les secrets, il est trop tard on ne pourra pas revenir à la situation antérieur.Dans ces deux hypo = mécanisme classique du droit de la responsabilité contractuelle, art1147 prévoit le versement de DI en cas d'inexécution fautive. A question s'est posée de savoir si on pouvait cumuler les deux possibilités = avoir l'exécution en nature + des DI = la réponse est OUI. Il est possible d'obtenir l'EF et d'obtenir réparation du préjudice lié au retard d'exécution. (par contre la jurisprudence interdit d'obtenir l'EF et en plus d'être satisfait via une indemnité). Indemniser un retard d'exécution ce n'est pas la même chose qu'indemniser l'exécution, cela suppose que l'exécution ne soit pas impossible matériellement ou juridiquement.

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Impossibilité matérielle = Célèbre arrêt cass, 14 mars 1900, WHISTLER = un peintre d'art qui devait exécuter une toile, mais ne l'a pas fait. Le créancier demande l'EF or on ne pas contraindre physiquement ni permettre au créancier d'exécuter lui-même, la seule possibilité ici c'est l'indemnisation via des DI.

Impossibilité juridique = deux baux conclus sur un même bien, le locataire s'installe, le preneur = créanciers le plus ancien ??? or on ne peut pas expulser le locataire = impossibilité juridique.En dehors de ces hypo = chaque fois que l'obligation de aire ou de ne pas faire est exécuter en nature, celle-ci doit être accordée si elle est demandé.La faculté de choix appartient au créancier, il n'a pas l'obligation de demander l'EF, il peut très bien préféré dès le début le versement de DI même si l'obligation peut être exécutée.

Pour faciliter l'exécution de la décision du juge, quand il s'agit d'une exécution en nature, on ne peut pas toujours contraindre physiquement = contrainte directe, donc on a recours à une contrainte indirecte = l'astreinte.

b) la contrainte indirecte.

Par le passé, haya des mécanismes permettant le déb à s'exécuter = la contraindre par corps = déb privé de sa liberté tant qu'il n'a pas exécuter son obligation.

Hoy, le mécanisme existe en amont, c'est la clause pénale = elle existe dans les contrats = la CLAUSE PÉNALE = clause par laquelle les parties déterminent par avance les pénalités dues en cas d'inexécution. Le déb devra payer des DI et en plus des pénalités. Clause pénale = clause contractuelle.

Le seul mécanisme indirecte aujourd'hui en cas d'inexécution fautive c'est l',ASTREINTE.Astreinte = condamnation pécuniaire calculer par jour de retard. Elle peut être prévue par le contrat mais est très souvent conclu par le juge en accessoire à sa décision de justice. Pouvoir d'office du juge, mais avocat on prit l'habitude de préciser dans leur conclusion. Avec l'astreinte, le déb a intérêt agir au plus vite, plus il attend plus il aura à payer.

Sont exclus de l'astreinte, les obligations personnelles = comme cf le peintre (toile de maître).

2°l'exécution forcée des obligations portant sur une somme d'argent

cette exécution portant sur une somme d'argent est dans une position plus favorable pour le créancier en cas de difficulté de paiement car il aura plus de moyens. Expl : du peintre du plafond= c'est plus simple de saisir son compte bancaire pour être indemniser que de leur faire venir pour peintre le plafond.Le créancier peut saisir une somme sans que le déb y apporte son concours. Très souvent les sommes sont saisies entre les mais d'un tiers en l'occurrence d'une banque donc le déb n'y apporte pas son concours.

Pour cette raison, la jurisprudence considère que le créancier d'une somme d'argent demeurée inexéutée peut toujours préférer le paiement au versement de DIIci pas d'impossibilité matérielle ni juridique.

L'idée est simple, menu d'un titre exécutoire, le créancier peut faire saisir les comptes bancaires d'un

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déb,s e faire attribuer une créance = SAISIE ATTRIBUTION, saisir directement e salaire de son déb, saisir des biens de son déb, les faire vendre et se faire payer sur le prix. Attention, il ne saisit pas les biens pour eux même. Saisie du bien/vente du bien.

Le créancier certes reçoit l'exécution de son obligation mais il est obligé de saisir le juge. Le résultat final est la satisfaction de l'obligation due. Dans d'autres hypo, le créancier est certes stisfait mais pourtant l'obligation n'a pas été satisfait c'est ce qu'on appelle LA SATISFACTION INDIRECTE.

SECTION 2 LA SATISFACTION INDIRECTE

L'obligation peut s'éteindre en satisfaisant le créancier sans que l'obligation prévue soit accomplie. On pense ici à la DATION EN PAIEMENT où le créancier est satisfait mais il a obtenu autre chose qu'initialement prévu.

Cf la DÉLÉGATION PARFAITE = ici le créancier est satisfait certes mais par un débiteur autre que le déb initial.

Parmi les causes visée par 'article 1.24= 9 cas, certaines hypo permette d'éteindre l'obligation en satisfaisant le créancier mais sans s'exécuter là.

Deux mécanismes qui entraînent satisfaction des créanciers sans qu'il y est satisfaction :-le mécanisme de la COMPENSATION-le mécanisme de la CONCLUSION.

§1LA COMPENSATION

La compensation = exécution simultanée réciproque = il s'agit d'un double paiement réciproque entre deux personnes, réciproquement créancière est débitrice l'une de l'autre. Chacun est créancier de l'un et déb de l'autre. Mécanisme utile car au lieu d'avoir deux paiement, il n'y a aucun paiement partielle (sauf pour le reliquat) car les deux obligations se compense.

L'exécution des deux obligations n'est totale que quand les deux obligations étaient d'un montant égal. Le plus souvent les deux obligations ne sont pas d'un même montant de sorte que l'extinction de l'une sera acquise, l'autre ne sera que partiellement éteinte = il restera un reliquat = la différence entre le montant des deux obligations.

D'une façon générale, la compensation porte presque exclusivement sur des sommes d'argent.

Pour qu'il y est compensation il faut une identité de nature entre les deux obligations.

Art1234 = compensation empote extinction dans les conditions prévue par la loi, si la compensation produit son effet de plein droit c'est la COMPENSATION LÉGALE.

En // quand ces conditions de la loi ne sont pas respectée, les parties, le juge peut forcer la compensation = hypo de la compensation conventionnelle ou judiciaire.

A) LA COMPENSATION LÉGALEDroit au code civil pour l'examenne pas confondre les moyens = alors queau motif que = solution de la cour d'appelattendu que = solution de la cour de cass = c'est ça qu'il faudra commenter

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1° les conditions de la compensation légale

Le cc prévoit les différentes conditions du mécanismes aux art 1289 à 1299.Ces conditions tiennent en une série de qualités que doivent présenter les dettes pour que la compensation puisse jouer.Ces qualités:les dettes doivent être réciproque, fongible, liquide, certaine, exigible5 qualité cumulatives.La réciprocité = obligation existe dans les deux sens inverses = chacun est créancier et déb de l'autre.La fongibilité = les deux obligations doivent avoir pour objet des choses fongibles entre elles art1291 = c'est à dire que c'est soit la même chose soit des choses substituables. Du coup ça exclut les obligations de faire et de ne pas faire et la plupart des obligations de donner.La compensation = quand deux personnes ont un obligation de donner qui porte sur les mêmes choses = je dois donner 10 pots de peinture et on m'en doit 5 alors là oui c'est fongible.Les sommes d'argent sont fongibles entre elles.

Par ailleurs la compensation ne peut jouer qu'entre des dettes liquides.

Une dette liquide est une dette qui peut être liquidée = une dette certaine dans son existence et déterminée dans son montant = c'est à dire le prix de vente.Par exemple, n'est pas liquide une dette conditionnelle car l'existence est incertaine, pas certain que l'obligation existe donc obligation as liquide.De la même façon n'est pas susceptible d'être liquidité, la créance d'une victime quand le montant des DI n'est pas encore déterminée. →Une dette n'est pas liquide quand son étendu doit être fixé par le juge ou quand son existence est contestable.

Les dettes doivent être exigibles.CA exclut les créances avec un terme suspensif.

Les dettes certaines = sont des dettes liquides, donc dès que la dette sera liquide alors elle sera certaine.Les projets de réforme propose de supprimer cette condition de certitude car elle est rempli dès lors que la dette est liquide.

2°Le domaine de la compensation légale

Le domaine est présentée par certains comme des conditions négatives, car le domaine permet d'exclure certaines dettes qui ne peuvent donner lieu à compensation. Son ainsi exclut les créances alimentaire et les créances insaisissables (à savoir la fraction insaisissable du salaire = RSA)

La compensation est interdite quand elle conduit à faire échec au droit du propriétaire de récupérer son bien remis par contrat.

Hypo rare mais envisagée apr 'larticle 1493.

LA compensation est écartée pour les créances fiscale de l'état = qu'importe que l'état nous doivent de l'argent, on doit payer ses impôts.

Elle est interdite quand elle met en péril sur les biens des tiers, expl : quand elle porte sur un bien saisi = c'est assez rare que la compensation porte sur des biens.

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La compensation est écartée en cas de procédure collective (redressement, liquidation).

Plus que le domaine = c'est la cas d'exclusion qu'il faut ici voir.Obligation liquidie, fongible, exigible et pas dans les cas exclus susvisé alors la compensation aura lieu.

3°les effets de la compensation

la compensation éteint la dette voire les deux dettes (si elles étaient d'un même montant).La dette s'éteint avec tous ses accessoires (= avec les sûretés).

Si les deux dettes étaient inégales, reste l'une des deux pour le reliquat. Alors la compensation interrompt la prescription du reliquat le plus élevé.Cela permet au créancier de ce qui reste = du reliquat, de ne pas se voir opposer apr la suite la prescription.Effet principale de la compensation = l'effet extinctif.Cet effet à se produit de plein droit = effet quasi-automatique de la compensation légaleArt 1290 du cc « la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ».attention c'est moins vrai quand il y a des co-déb solidaires, là la compensation ne produira pas tout ses effets car elle n'entraîne pas l'extinction des garanties par exemple.IL y a une contradiction par rapport à ce qu'indique l'article 1990, la compensation ne produit ses effets que si elle est réclamée. Concrètement, la compensation est souvent invoqué comme un moyen de défense.L'un des protagonistes demande à l'autre le paiement de la première obligation et l'assigne devant le juge pour le paiement de cette obligation n°1, l'autre lui oppose sa créance et invoque sa compensation, non je ne vous paie pas car comme vous me devez de l'argent, nos créances vont se compenser. C'est donc un moyen de défense = donc ici le juge ne peut pas la soulever d'office, cela implique aussi qu'il est possible de renoncer à la compensation.

Rien n'oblige une personne à invoquer la compensation, elle peut le faire...ou pas.

Si celui qui aurait pu s'en prévaloir ne l'a pas fait, il peut voir sa situation s'aggraver art 1299 (sorte de sanction) selon ce texte, celui qui en connaissance de cause n'a pas invoquer la compensation légale dont il bénéficiait et à donc payer la dette qu'il devait à son créancier et qui est too son débiteur, perdra les sûretés qui garantissait sa créance à lui qu'il avait sur le créancier. (parce qu'il a été bêta= il aurait du faire valoir la compensation, il ne l'a pas fait alors il perd le bénéfice de sa garantie qu'il y avait sur sa créance).Idée est qu'en invoquant pas la compensation,le déb créancier a perdu un moyen intéressant d'être payé, d'être compensation, cette abstention implique qu'il ne pourra pas être préféré aux autres créanciers qui eux ne pouvaient invoquer la compensation. B ok il a une obligation assortie d'un gage mais au lieu de faire jouer le gage, il aurait du faire jouer la compensation = être immédiatement, il perd le bénéfice du gage et donc ne passera pas devant les autres créanciers qui eux n'avaient aps de garantie.

L'effet automatique de la compensation se limite à cette idée = quand les conditions sont réunies, le juge est obligé de la constater.

Cette reconnaissance est alors rétroactive, la compensation joue depuis le jour où les conditions sont apparues = depuis le jour où les deux obligations sont liquides ou exigibles. Ce n'est pas le jour om le juge statue mais el jour où les conditions sont réunies ( exigible, fongible) pour éviter que els intérêts ne court.

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La qualité de la compensation légale est d'être ainsi rétroactive.

B) LA COMPENSATION CONVENTIONNELLE OU JUDICIAIRE.

retenir que la compensation conventionnelle et judiciaire n'existe que quand les conditions (exigibilité fongibilité, liquidité, ..) ne sont pas réunies.

1°La compensation conventionnelle

Les parties peuvent convenir que leur obligation réciproque se compense alors même qu'une condition de la compensation légale fait défaut.Par expl, les parties peuvent prévoir que des obligations qui ne sont pas fongibles peuvent se compenser.Expl:je vous dois un bien, vous de l'argent = via une compensation, on peut prévoir la compensation.

Les parties peuvent convenir que des dettes non exigibles (= toujours assorties d'un terme suspensif) puissent se compenser.

Rien ne s'oppose à la compensation de dette qui ne sont pas encore exigible, toutefois le fait que les conditions légales ne soient pas réunies, cela emporte une conséquence importante car la compensation n'est pas rétroactive.La compensation prendra effet au jour de la convention.

2°La compensation judiciaire

Le principe n'est pas très éloigné de la compensation conventionnelle.Ce ne sont pas les parties qui prévoient mais le juge quand certaines conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.Par exemple, alors que l'une des dettes n'est pas liquide ou pas exigible,le juge peut néanmoins prononcer la compensation, laquelle est toujours demander par le débiteur, la partie.

Ici la compensation n'est possible que si le défaut porte sur la condition d'exigibilité ou de liquidité !!!!!

Du coup la compensation judiciaire ne peut pas porter sur des obligations non fongibles ! (Nb : condition de fongibilité= que le créancier accepte autre chose= ce n'est pas la même obligation).

La victime voit l'auteur du dommage, lui réclamer le paiement d'une dette antérieure = la victime est créancière en vertu du dommage et débitrice en vertu d'une dette. Or ici le montant des D pas encore fixé du coup la dette n'est pas encore liquide (dommage pas encore consolidé). Si le juge considère que le montant prévisible des DI couvre le montant de la dette du montant antérieur alors le juge pourra prononcer la compensation.Dette antérieur de 500 et DI seront de 10 000 alors d'ores et déjà, la dette antérieure est éteinte.

Puisque les conditions font défaut, l'effet de la compensation n'est pas rétroactif et ne joue qu'à compter du jugement.

Ces hypo de compensation sont utiles car on prend en considération les liens entre le créancier et le

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débiteur.

Parfois le lien entre le créancier et le débiteur se confondent et ne deviennent en réalité qu'une seule et même personne, c'est l'hypothèse de la CONFUSION.

II LA CONFUSION

= cf le débiteur défendeur dans le retrait litigieux.Hypo classique, la créance du débiteur entre dans son patrimoine, selon l'art 1300 du cc :quand les qualités de créancier et de débiteurs se réunissent dans la même personne, il se fait uen confusion de droit qui éteint les deux créances.

Logique car le déb est son propre créancier donc il ne va aps se payer lui-même.

A) LES DEUX CONDITIONS DE LA CONFUSION

LA condition préalable : la créance doit être disponible car la réunion de qualités de créanciers et débiteur suppose la transmission de la créance.Pour qu'une créance soit transmissible elle doit etre disponible

Deuxième condition : la créance doit être disponible.

Expl:le retrait litigieux, le deb en achetant sa créance devient son propre créancier et il y a confusion.Expl : en matière successorale = quand une personne hérite de son créanciers, expl : je dois de l'argent à mes parents, mes parents ont donc une créance contre moi, cette créance se transmet lors de la succession, ils décèdent et au titre du passif, c'est moi-même qui hérite de la créance de mes parents envers moi, donc je deviens titulaire de ma propre créance.

27 novembre

B) LES EFFETS DE LA CONFUSION

l'extinction de l'obligation et ses accessoires. Le principale disparaît et l'accessoire suit. Par la confusion, la caution est libéré. Le créancier étant devenu son propre débiteur normal qu'il ne lui demande pas de payer la dette qu'il se doit à lui-même. Cet effet extinctif ne vaut pas pour les co-obligé solidaires.Cet effet extinctif est relatif car le rapport d'obligation ne vaut qu'entre les parties. Les tiers e peuvent opposer au créancier qui est devenu son propre débiteur l'effet extinctif de la conclusion pour limiter leur obligation envers lui.

Avec toujours cette particulier,que le créancier est Satisfait. Cette satisfaction est très particulière car le créancier d'origine es écarté voire mort (déb de ses parents) et le créancier satisfait n'est autre que le débiteur qui est devenu son propre créancier = certes il y a satisfaction du créancier mais pas forcément du créancier d'origine.

Par la confusion, l'obligation est vue comme ayant apporté satisfaction du créancier, ce qui n'est pas le cas d'autres causes d'extinction.

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CHAPITRE 2 : L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION N'ENTRAÎNANT PAS SATISFACTION DU CRÉANCIER

L' Obligation a vocation a disparaître quand le créancier a obtenu satisfaction, la liste dressée de l'art ? Est plus large que le simple paiement. L'obligation peut s'éteindre pour d'autres causes sans que le créancier ait eu satisfaction .le créancier ne reçoit ni paiement ni autre satisfaction équivalente (nada),

cette absence de satisfaction peut avoir plusieurs causes (x2) :-la première cause = remise de dette = c'est autonomie de la volonté = volonté du créancier qui peut consentir une remise de dette, il renonce à sa créance et libère ainsi son débiteur sans qu'il y est contrepartie. -la deuxième = la prescription, écoulement du temps.

Il existe d'autres cause comme la novation = créancier débiteur conclut une nouvelle obligation qui remplace la précédente, ce qui implique que l'obligation précédente est éteinte par la nouvelle (mais ici le créancier a quand même une contrepartie car il y a une nouvelle obligation) idem quand les parties concluent une transaction.

SECTION 1 LA REMISE DE DETTE

C'est une renonciation au paiement mais il s'agit d'une renonciation conventionnelle régie par les articles 1282 à 1288 du cc. Cette convention implique un accord entre le débiteur et le créancier mais il est admis depuis longtemps que cet accord peut n'être que tacite. La difficulté se sera la preuve = prouver la remise de dette (mais possible par tous moyens, témoignage)

§1 LA NOTION DE REMISE DE DETTE

IL s'agit d'une convention par laquelle le créancier décide de remettre la dette du débiteur , ce dernier est alors libéré par la volonté de son créancier. Elle est toujours faite sans contrepartie mais elle peut être une libéralité ou être intéressée.Libéralité quand la remise de dette est faite à titre gratuit, c'est une donation indirecte en quelque sorte ;Intéressée quand le créancier consent une remise partielle pour s'assurer du paiement dur reste de la dette. A cette occasion, le créancier peut demander au débiteur d'assortir le reste de la dette de certaine sûreté = il y a une « contrepartie » → pour la remise de dette que je consent, je vous demande de gager un objet pour que je sois certain que vous paierez le reste.

Quelque soit la volonté dissimulée derrière la remise de dette, elle suit le même régime.

§2 LE RÉGIME DE LA REMISE DE DETTE

A) LES CONDITIONS DE LA REMISE DE DETTE

On retrouve les conditions générales applicables à tous les contrats et toutes le conventions, les parties doivent être capable (pas ous tutelle etc...) les droits doivent être disponible, qu'il y est pas d'erreur, de dol etc...la condition à la remise de dette c'est l'existence d'un accord entre le déb et le créancier. La seule volonté du créancier ne suffit pas ? Déb en difficulté et en contrepartie le créancier ok pour une remise de dette en contrepartie d'un

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nantissement du fonds de commerce du déb (en garantie) comme importance de l'accord entre le créancier et le déb surtout quand la remise de dette est intéressée.

Sur les conditions c'est simple = soumis au condition générale du contrat sans autre formalité particulière (ce n'est pas comme une cession de créance où il faut une signification).

B) LA PREUVE DE LA REMISE DE DETTE

ON pourrait s'attendre à ce que la preuve de la remise de dette siuve les règles du paiement car même sans versement hay un effet extinctif pourtant étant une convention autonome, la remise de dette ne suit pas les mêmes règles. Elle suit le régime des actes juridiques (et non pas un fait juridique) donc elle est soumise au repsect de l'art 1351 ? qui prévoient l'exigence d'un écrit quand le montant est sup à 1500 euros, attention cet écrit est une condition de preuve et pas de validité = le contrat reste valable sur le principe. Le code accepte des commencement de preuve par écrit.

Cette exigence de l'introduit appelle un certain formalisme au totre de la preuve or la cour acepte la remise de dette tacite car vu qu'il y avait d'abord un contrat entre es parties = alors c'est un écrit, mais toutes les remises de dette n'ont pas pour origine un contrat (exp en cas de dommage)

pour simplifier la question de la preuve, deux présomptions pour faciliter la charge de la preuve :-art 1282 et 1283 établissent une présomption de remise de dette = une présomption de libération deu deb quand le créancier a volontairement remis à son de le contrat original ou le jugement original dit la grosse = c'est à dire quand le créancier a remis à son déb le titre exécutoire. Le créancier est alors dépourvu de titre exécutoire par l'abandon du titre exécutoire.Par l'abandon du titre exécutoire, le créancier a consenti à une remise de dette pour la totalité du montant restant à payé.Attention ici, cette présomption de remise de dette est simple donc la preuve du contraire peut être apporter, le créancier devra prouver qu'en remettant le titre exécutoire, le créancier n'abandonnait pas la dette.

C) L'EFFET DE LA REMISE DE DETTE

Le prinical effet c'est l'effet extinctif, l'obligation est éteinte tout comme les sûretés et les garanties qui l'accompagnent mais puisqu'elle est une convention, la remise de dette ne produit ses effets qu'à l'égard de ceux qui en ont été partie, s'il existe plusieurs débiteurs tenus conjointement (cf obligation conjointe) seuls sont libérés ceux parties à la remise de dette. Ceux à qui elle a été proposé et qui l'on acceté.La solidarité modofie cette règle, quand les co-débiteur sont tenus solidairement, la remise de dette faite à l'un libère les autres sauf si le créancier a déclaré qu'il entendait conserver ses droits contre les co-obligés = ici on a un ceéancier qui consent une remise de dette à l'un des co-obligés, le créancier peut sur 'lart1285 prévoir qu'il conserve ses droits contre les autres c'est-à-dire indiquer à l'un des co-obligés qu'il lui consent une remise en prévoyant que celle-ci ne profitera pas aux autres. Du coup ca complexifie toutdeux co-obligé tenu pour 500 euros chacun, remise de dette à l'un , donc l'un doit 400 et l'autre toujours 500 ici vu que le créancier n'a consenti une remise de dette qu'à l'un des co-obligé. ?????

l'obligation est éteinte sans que le créancier ne soit satisfait pour autant on n'est pas choquée car ecretes le créancier n'est pas satisfait mais il a accepté de ne pas l'être car la remise de dette suppose

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un accord.

SECTION 2 LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

La prescription est liée à l'écoulement du temps, c'est la loi qui ajoute au temps un effet juridique. L'effet peut être varié. La prescription peut être acquisitive, notamment quand l'inaction du titulaire du droit permet au possesseur d'un bien d'en devenir le propriétaire/titulaire. ( on occupeun immeuble pendant 30 ans et le proprio ne se manif pas alors au bout de 30 ans on en devient proprio)

la prescription peut aussi être extinctive = libératoire. L'inaction prolongée du créancier entraîne l'extinction de la créance. Elle se manifeste à travers l'extinction de l'action en justice dont disposer le créancier pour contraindre son débiteur à s'exécuter.

L'obligation a pour autant existé = or le fait qu'elle est existé fait qu'elle peut être exécuter spontanément car il existe une obligation naturelle qui prend le relais. L'obligation est éteinte avec la prescritption mais la paiement reste valable.

Le délai de prescription varie selon la nature de l'obligation. Selon sa source. En 2010grande réforme de la prescription qui a entendu simplifier ces règles. Les difficultés sont encore plus grandes ? En droit des assurances, selon le défaut de la maison soit c'est une prescription de 2 ans ou de 10 ans selon le défaut de construction.

Parfois ce délai se conjugue avec un autre délai. S'agissant de la garantie des vices cachés, le vice doit apparaître dans un certain délai (deux ans) et ensuite lorsque le vice est apparue, le créancier doit agir dans un certain délai (cinq ans). Ici le délai de prescription fait suite à un délai de garantie.

Le fondement de cette prescription est-il juste que l'inaction du créancier pendant un certain délai, le prive ensuite de sa possibilité d'agir et d'obtenir satisfaction ? Plusieurs fondements sont invoqués : l'exercice trop tardif d'un droit serait contraire à l'ordre public, là om la prescription viendrait consolider une situation qui existe depuis un certain temps. Il en faut pas troubler ce que le temps a établi. L'idée est aussi de libérer le débiteur de la menace d'une action. S'il est tenu indéfinnement il est dur pour lui de savoir quel est son actif, son passif. Dans la prescription, il y a une sanction de l'inaction du créanicer, il aurait du agir avant, sanction de sa négligeance, il perd le bénéfice du droit qu'il aurait pu exercer.

La prescription vient donc éteindre le droit d'action et priver le créancier de la possibilité d'obtenir satisfaction. La loi du 17 juin 2008 a entendu simplifier les règles applicables mais pas certains que l'objectif de simplifier soit atteint = raison pour laquelle les projets Catala et Terré continé d'envisager une réforme de la prescription.

§1 LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Avant la réforme de 2008, il y avait plus de 250 délais de prescription donc on a simplifié le mécanisme en prévoyant un délai de droit commun. Il existe toujours des délais spéciaux ce qui continue à rendre l'ensemble assez complexe.

A) LE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN

Avant la réforme, le délai de prescription maximum de droit commun était de 30 ans.il s'appliquer à

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toutes les dettes et obligations sauf lorsqu'une prescription spéciales (c'est-à-dire un délai plus court avait été prévu) et concrètement une prescription spéciale étant presque toujours prévue. De telle sorte que ce délai s'appliquer en réalité qu'en matière immobilière et pour certains vices du contrat.

Tellement de dérgations, que le délai de droit commun pas si commun que ca.

On a inversé le mécanisme avec la réforme du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans , le délai de la prescription extinctive. Ce délai est applicable art 2224 aux actions personnelles et mobilières. A la différence du délai trentenaire le champs d'application de cette prescription quinquennale est a priori assez vaste puisque sont visées les actions fondées sur le contrat et celle portant sur un bien meuble. Les immeubles eux restent soumis à une prescription trentenaire = c'est devenu un spécial applicable aux immeubles.

Touteois l'article 2223 prévoit que les dispositions applicable à la prescription ne font pas obstacles à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois = cela implique que la quasi totalité des délais spéciaux a été maintenu. Le changement étant que le délai de droit commun a un champs d'application pus vaste.

B) LES DÉLAIS SPÉCIAUX DE PRESCRIPTION

IL est dur d'avoir une vue d'ensemble de ces différents délais spéciaux. La plupart ne sont pas prévues dans le code civil mais dans des lois autonomes, dans d'autres codes parfois. Le tout manque de cohérence.Par expl L 110-4 du code de commerce qui prévoit pour les obligations commerciales, un délai spéciale de 5 ans.

Le délai spécial le plus connu sont ceux applicables en matière de responsabilité, la loi de 2008 a réussi à la fois à simplifier et complexifier les règles applicables à la prescription.→ lorsque est en cause la réparation d'un dommage corporel, la prescription est de 10 ans à compter de la dette de consolidation du dommage initial ou aggravé = au jour où on peut établir la somme due . (pas à compté du fait dommageable) ici la loi reprend la jurisprudence. On ne distingue plus selon que le fondement de la responsabilité est délictuelle ou contractuelle.→ lorsque le dommage n'est pas corporel, atteinte au bien, la prescription repose sur le droit commun, prescription de 5 ans. Ce double délai était assez compliqué à mettre en œuvre car un meême dommage peut causer un préjudice corporel et une atteinte aux biens. Cela impliquait que la victime devait agir deux fois donc le projet Terré propose d'avoir un délai de 10 ans en matière de responsabilité.

Par ailleurs quand le fait générateur du dommage est d'une particulière gravité, la loi allonge le délai de prescription. C'est le cas par exemple pour la réparation du préjudice causé par des tortures ou des actes de barbaries ou par des violences ou des agressions sexuelles contre un mineur = poiur la réparation de ce préjudice le délai est de 20 ans.

A l'inverse dans d'autres hypothèse, le délai est raccourci, l'action en responsabilité suite à un produit défectueux se prescrit par trois ans. L'action en réparation d'une diffamation ou d'une injure publique est prescrite au bout de trois mois.

A côté de cette hypo, il existe aussi une multitude de délai selon que le délai est plus long ou pas. En matière immobilière, le délai est de trente ans ou selon que le délai est plus court par exemple, en droit de la consommation ou le délai est de deux ans.

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Cette multitude de délai est source de difficulté car en pratique les parties doivent vérifier le délai de prescription applicable à leur situation et doivent être vigilent car l'échéance du délai éteint l'action.

Cette vigilance doit être d'autant plus accrue que le point de départ du délai de prescription n'est pas toujours le même est il peu par ailleurs être prolongé

§2 MODE DE CALCUL DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Il se calcule de jour en jour. Mais à partir de quand ? Quel est le point de départ du délai de prescription ? Ce délai peut-il être interrompu ou suspendu ?

A) LE POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION

Par principe selon l'art 2224 du code, la point de départ de la presc extinctive est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître, les faits lui permettant d'exercer ce droit.Ce point de départ n'est donc pas fixe, il est fixé au jour de la connaissance du méfait et non au jour de la naissance du droit.

Très souvent les faits sont connus le jour où le droit né, notamment quand l'action prend sa source dans un contrat. Très souvent il y a coïncidence mais parfois non. Expl en cas de dommage d'une résidence secondaire = tant qu'on y est pas allé on n'a pas connaissance des faits donc le délai ne court pas.

Ce point de départ n'est pas fixe, court à partir du jour où le créancier a eu connaissance des faits ou du jour où il aurait du en avoir connaissance.

La loi prévoit un report de ce point de départ, u delà du jour où la personne a connaissance des faits, c'est le cas pour l'action en responsabilité du dommage corporel. Le point de départ commence à courir au jour de la consolidation du dommage.

Ce qui justifie le point de départ glissant c'est l'adage « la prescription ne court pas quand on ne peut pas agir » or quand on a pas connaissance des faits on ne peut pas agir. Il convient de protéger le victime du dommage tout en évitant une action anticipée car cela condurait à multiplier els actions expl :une victime agit avant que son dommage ne soit consolidé = agit devant le juge, a des DI ais après son dommage se consolide et s'avère aggravé, elle peut refaire un procès et demander à dnouveau des DI.

Entre le point de départ de la prescription et le report légale, ces deux hypo allongent le délai de prescription. Si la victime met 5 ans pour voir son dommage consolidé alors ca fait un allongeent de 15 ans. Pour cette raison, un délai butoir art2223 a été prévu : le droit d'gair s'éteint quel qu'il soit au bout de 20 ans à partir du jour de la naissance du droit et ce quel qu'est était els causes de suspension. C'est un délai butoir assez important.epl : victime du dommage, la consolidation intervient au bout de 5 ans puis elle a 10 ans pour agir après la consolidation = ok action. Si la consolidation met 15 ans, plus 10 ans de prescrition mais là 25 ans donc elle n'aura que 5 ans pour agir et pas 10.

pour certain délai plus long, le délai butoir de 20 ans est écarté expl : viol, toture et barbarie.

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B) L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

L'interruption de la prescription résulte d'un acte du créancier ou du débiteur qui a pour effet d'effacer le temps déjà écoulé et donc de relancer le délai de prescription en totalité. L'effet est remarquable car u acte interruptif conduit à faire revivre le délai de prescription dans son intégralité. Ce qui peut rendre le d élai de prescription presque imprescriptible.

Le projet catala prévoit de réduire les cas d'interruption de la prescription.

Suspension = on ne compte plus pendant la suspensioninterruption = on ne compte plus pendant et en plus on reprend à 0

art 2240 du cc et s, l'interruption peut résulter d'un acte du créancier, il s'agit d'un acte par lequel le créancier démontre qu'il n'abandonne pas son droit. Il manifeste son intention d'obtenir paiement. C'est le cas de la demande en justice, de l'assignation. L'assignation est privé de son effet interruptif si le créancier se désiste de son action.C'est le cas de la mise en demeure = elle interrompt la prescription. Idem pour les voies de recours.Manifestation de sa volonté d'obtenir paiement.

L'interruption peut résulter d'un acte du débiteur avec cette même logique, elle résulte d'un acte qui manifeste l'intention du débiteur de s'acquitter de la dette. Ici art 2240 prévoit cette hypo, cet art indique que la reconnaissance de dette interrompt la prescription.

L'effet interruptif relance le délai de prescription pour la totalité, le débiteur en bénéficie lui aussi, ainsi que les autres co-obligés solidaires, puisque c'est l'action plus que le droit qui est ici prorogé dans tous ces éléments.

C) LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

L'idée est simple, à la différence de l'interruption de la prescription, la suspension n'efface pas le délai qui a couru, le temps qui s'est déjà écoulé . La suspension conduit simplement a arrêté temporairement le décompte de la prescription. Ici l'idée est assez ancienne et a été consacré assez tôt par la jurisprudence, hypo de suspension de la prescription limité au cas prévu par la loi. La jurisprudence a très tôt prévu un tempérament important. La cour de cassation avait considéré que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir. Il semble en effet choquant que pour une raison ou pour une autre on ne puisse pas agir.Art 2234 du cc tel qu'issu de la réforme. Cette réforme a repris les causes anciennes déjà consacré par la loi et en a consacré des new from jurisprudence.Els cause de suspension concernant les mineurs non émancipés titulaire d'un droit , les majeurs sous tutelle titulaire d'un droit d'action , ou encore du fat d'un terme suspensif.A côté de ces causes là, la loi a prévu de nouvelles cause de suspension comme les pourparlers amiables, les tentatives de médiation ou de conciliation suspende le cours de la prescription. Il serait gênant que des parties souhaitant régler à l'amiable ces différents ne le puisse.

L'art 2234 prévoit également qu'une mesure d'instruction ( expl diligenter une expertise) est une cause de suspension de la prescription.

Pendant que l'expert réalise cette mission, le délai est suspendu et le créancier retrouve la possibilité d'agir. Hypothèse de prorogation du délai qui peut être inférieur à 6 mois.

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Sur cette question de la suspension = car il serait choquant que le créancier soit priver de son droit d'action car il ne pouvait agir (mineur, expertise etc...)

le reste complexe.

Le projet Terré propose de ne plus parer de suspension de l prescription mais de Relevé de Prescription = les effets de ce Relevé de la prescription permettraient au créancier d'agir en dépit de l'expiration du délai.Ici la suspension disparaîtrait au profit du Relevé qui permet seulement d'agir alors que le délai est expiré .l'idée est que la suspension de la prescription n'est pas utile quand le délai n'est pas échu.Victime/dommage, action de 10 ans, action en justice = suspend le déla de prescription, une expertise est réalisé = mais vu qu'il y a un temps nécessaire pour agir, inutile de proroger le délai durant l'expertise.

Le projet propose d'apuré les litiges et de ne pas laisser trop longtemps pesé sur le déb, la menace d'une action, d'où la disparition de la suspension au profit du relevé = ne jouera que si la cause de suspension a empêché d'agir dans le délai. Le relevé joue quand un cas de suspension (expertise, procès etc...°) a empéch d'agir = si oui alors on offrira un nouveau délai malgré l'extinction de laế prescription.

Ne pas prévoir systématiquement la prescription.Le projet Terré propose de permettre au créancier qui a été dans l'impossibilité d'agir est relevé de la prescription s'il agit dans un délai raisonnable après que l'impossibilité ait cessé. Le projet prévoit un délai de 2 ans pour les mineurs et majeur sous tutelle.

La prescription est moins exigeante qu'il n'y paraît, le point de départ est souvent reporté, elle eput être suspendue, interrompu et même faire l'objet 'un aménagement conventionnel.

§3 L'EFFET DE LA PRESCRIPTION

Lorsqu'elle est acquise, la prescription éteint l'action du créancier, elle éteint son droit d'agir. L'acquisition cela entraîne l'extinction du droit d'agir. Cette effet n'est pas automatique, pour produire son effet, le débiteur doit l'invoquer lors de l'instance devant le tribunal.

Le débiteur soulève une exception de prescription par le débiteur et le juge ne peut pas soulever d'office la prescription (sauf en droit de la consommation).Conséquence, comme toute les excpetions (comme les délais de forclusions) elle ne peut être soulevé d'office et puisqu'elle n'est pas D'OP, la prescription peut faire l'objet d'une renonciation. Le débiteur peut renoncer à une prescription déjà acquise, il peut formellement renoncer via un acte à la prescription ?

Toutefois, il faut que la perscription soit déjà acquise, pas de renonciation à la prescription par anticipation. Toutefois, il est possible d'aménager conventionnellement, la prescription. C'est un apport de la loi du 17 juin 2008 car avant les aménagements conventionnel était prohibé.

Les parties vont modifier les règles applicables à la prescription et notamment le délai. L'art 2254 permet désormais d'abréger le délai de prescription sans pouvoir descendre en dessous d'un an. C'est assez fréquent en matière commercial, on peut ramener le délai à moins.

Les parties peuvent allonger le délai de prescription mais sans pouvoir aller au delà de 10 ans.

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Les parties peuvent aussi prévoir de nouvelle cause de suspension ou d'interruption. En revanche, les paries ne peuvent en retirer, impossible de prévoir dans un contrat que l'action en justice n'nterrompt pas la prescription.

Cette possiblibité d'aménagement conventionnelle est exclu en droit de la consommation, pour a pension alimentaire, pour la part insaisissable des salaires.

La prescription acquise a un effet libératoire, extinctif de l'action et par conséquent du droit. Le droit ne disparaît pas rétroactivement, le paiement d'une dette prescrite reste valable, cela ne donne aps lieu à répétition de l'indu, il y a ici la survie d'une obligation naturelle.

Exam = commentaire d'arrêt, droit au code (pas anoté) ressortir des éléments du cour, commenter la décision

cassation = cf les motifs = « au motif » décision de la cour d'appelmoyen = « alors que » décision des plaideurs.Attendu que = solution de la cour de cassation