Regime Juridique Agents Emplois CT

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  • 7/23/2019 Regime Juridique Agents Emplois CT

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    BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE

    UNITE-PROGRES-JUSTICE TROISIEME LEGISLATURE

    ASSEMBLEE NATIONALE

    LOI N 027-2006/ANPORTANT REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS

    ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

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    L'ASSEMBLEE NATIONALE

    Vu la Constitution ;

    Vu la rsolution n 001-2002/AN du 05 juin 2002, portant validation du mandat desdputs ;

    Vu la loi n 055-2004/AN du 21 dcembre 2004 portant code gnral des collectivitsterritoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;

    a dlibr en sa sance du 05 dcembre 2006 et adopt la loi dont la teneur suit :

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    PREMIERE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DES EMPLOIS ET DESAGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION

    Article 1 :Les prsentes dispositions fixent les principes fondamentaux de gestion des emplois etdes agents des collectivits territoriales.

    CHAPITRE II : DE LA TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DES AGENTS DES COLLECTIVITESTERRITORIALES

    Section I : Des emplois des collectivits territoriales

    Article 2 :L'emploi est la dnomination professionnelle d'un ensemble d'attributions connexesconcourant l'excution d'une mission dtermine.

    Les emplois des collectivits territoriales comprennent des emplois permanents et desemplois non permanents.

    Article 3 :Les emplois permanents sont ceux indispensables l'accomplissement des missionsessentielles et secondaires dvolues aux collectivits territoriales. Ils sont constitus

    des emplois :- de conception, de direction ou de prestations intellectuelles ettechniques de haut niveau ;

    - d'application ;- d'excution.

    Article 4 :Les emplois permanents des collectivits territoriales sont prvus dans un tableauprvisionnel qui dtermine le nombre et la qualit des emplois ncessaires laralisation des missions essentielles et secondaires dvolues aux collectivitsterritoriales concernes par la prsente loi ainsi que l'volution des effectifs moyen

    terme.Le tableau prvisionnel des effectifs moyen terme prvu l'alina prcdent estpropos par les maires et les prsidents des conseils rgionaux, centralis au niveaude la rgion et autoris par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition duministre charg des collectivits territoriales, aprs arbitrage du conseil nationalconsultatif des emplois et agents des collectivits territoriales.

    Article 5 :Chaque emploi prvu au tableau prvisionnel est identifi par une appellationnormalise, sa localisation dans la structure administrative des collectivitsterritoriales et le profil professionnel y correspondant.

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    Article 6 :Les emplois non permanents sont ceux destins la ralisation d'activitsextraordinaires ou conjoncturelles des collectivits territoriales.

    Section II : Des agents des collectivits territoriales

    Article 7 :Les agents des collectivits territoriales sont l'ensemble des personnes physiquesrecrutes et affectes pour assurer titre permanent ou temporaire, directement etpersonnellement, une mission de service public au sein des collectivits territoriales.Les affectations des agents des collectivits territoriales l'intrieur de la communeou de la rgion sont prononces par le maire ou le prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale, en fonction des ncessits de service.Les conditions et modalits d'affectation des agents des collectivits territoriales sontfixes par dcret pris en Conseil des ministres.

    Article 8 :Les agents rgis par la prsente loi sont fonctionnaires ou agents contractuels descollectivits territoriales.

    TITRE II : ACCES AUX EMPLOIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Article 9 :L'accs aux emplois des collectivits territoriales est ouvert galit de droit tousles Burkinab remplissant les conditions requises pour chaque emploi postul.

    Article 10 :Nul ne peut postuler un emploi des collectivits territoriales :a) s'il ne possde la nationalit burkinab ;b) s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralit ;c) s'il ne se trouve en position rgulire vis--vis des textes rgissant le servicemilitaire ou toute autre obligation civique assimile;d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exiges pour l'exercicede l'emploi ;e) s'il n'est g de dix-huit ans au moins et de trente sept ans au plus ;d) s'il a fait l'objet d'une condamnation une peine d'emprisonnement ferme de troismois au moins ou avec sursis de dix-huit mois au moins.

    Article 11 :Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, les collectivits territorialespeuvent, lorsque les circonstances le justifient, recruter comme contractuels :

    - des candidats de nationalit burkinab gs de plus de trente sept ans ;- des candidats non burkinab.

    Ce recrutement est soumis l'autorisation pralable de la tutelle.

    Article 12 :Le mode commun d'accs aux emplois des collectivits territoriales est le concours,entendu comme tant le mode de recrutement par lequel, des candidats slectionnssont soumis des preuves l'issue desquelles ceux reconnus aptes sont classs parordre de mrite par un jury souverain et dclars admis, dans la limite des emplois pourvoir, par le maire ou le prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale

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    qui recrute.Les conditions d'organisation des concours, d'administration des preuves et depublication des rsultats sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres surproposition du ministre charg des collectivits territoriales.

    Article 13 :Tout recrutement doit, sous peine de nullit, avoir pour but de pourvoir un emploipralablement existant et dont la vacance a t rgulirement publie.

    TITRE III : OBLIGATIONS ET DROITS COMMUNS AUX AGENTS DES COLLECTIVITESTERRITORIALES

    Article 14 :Indpendamment des obligations et droits rsultant des dispositions spcifiques quileur sont applicables ou de l'emploi qu'ils peuvent tre appels exercer, les agentsdes collectivits territoriales sont et demeurent soumis aux obligations gnralesprvues par le prsent titre et bnficient des droits et garanties qui y sont noncs.

    CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS

    Article 15 :Sans prjudice des dispositions spcifiques qui leur sont applicables, les agents descollectivits territoriales ont pour obligation fondamentale de servir avec loyaut etprobit les intrts de la collectivit territoriale dans laquelle ils sont employs. Ilsdoivent en toutes circonstances respecter et faire respecter l'autorit de lacollectivit territoriale.

    Article 16 :Les agents sont tenus de consacrer l'intgralit de leur activit professionnelle l'exercice de leur emploi, d'tre prsents leur poste de travail pendant les heureslgales de travail et d'accomplir par eux-mmes les tches qui leur sont confies.Les agents ne peuvent exercer titre professionnel une activit prive lucrative dequelque nature que ce soit, ni avoir par eux-mmes ou par personnes interposes,sous quelque dnomination que ce soit, des intrts dans une entreprise dont ils ontou avaient l'administration, la gestion ou le contrle.Toutefois, les agents peuvent tre autoriss dans des conditions dfinies par dcret, effectuer des expertises ou des consultations se rapportant leurs comptences,

    donner des enseignements se rattachant leurs comptences, faire de la productionagropastorale ou d'uvres scientifiques, littraires ou artistiques.

    Article 17 :Les agents excutent les ordres de leurs suprieurs hirarchiques dans le cadre destextes en vigueur pour l'excution du service public de la collectivit territoriale.

    Article 18 :Tout agent, quel que soit son rang dans la hirarchie est responsable de l'excutiondes tches qui lui sont confies dans le cadre de son emploi.Tout agent plac la tte d'un service est responsable, auprs de ses suprieurshirarchiques, de la ralisation des objectifs assigns ce service ainsi que de lagestion efficace et efficiente des ressources humaines, financires et matriellesalloues cet effet. Il est tenu de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus,

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    des ngligences ou des manquements commis dans le cadre ou l'occasion del'excution du service, par les agents placs sous son autorit. Il n'est dgag d'aucunedes responsabilits qui lui incombent par la responsabilit propre de ses subordonns.

    Article 19 :

    Les agents ne doivent en aucun cas solliciter ou accepter des tiers, directement oupar personne interpose des dons, des gratifications ou autres avantages quelconquespour les services qu'ils sont tenus de rendre dans le cadre de leurs fonctions ou enrelation avec celles-ci.

    Article 20 :Les agents doivent en toutes circonstances assurer leurs fonctions en touteimpartialit et se garder de toute attitude discriminatoire l'gard des usagers duservice public ainsi que de tout comportement de nature faire douter de laneutralit du service public.

    Article 21 :Les agents sont au service des usagers. Ils doivent traiter les dossiers avec diligenceet faire preuve de courtoisie dans leurs relations avec les usagers.Ils sont tenus de fournir toute information sollicite que les usagers sont en droitd'obtenir.

    Les informations qui ne doivent pas tre communiques aux usagers sont prcisespour chaque collectivit territoriale par le maire ou le prsident du conseil rgionalde ladite collectivit territoriale.

    Article 22 :Les agents doivent, dans le cadre du service, viter tout comportement susceptiblede compromettre la dignit ou l'honneur de leurs fonctions ou de la collectivitterritoriale qui les emploie.

    Article 23 :Sans prjudice des rgles institues par la lgislation pnale en matire de secretprofessionnel, tout agent est li par l'obligation de discrtion professionnelle pourtout ce qui concerne les faits, les informations ou les documents dont il aconnaissance dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont ladivulgation est de nature nuire aux intrts du service public de la collectivit

    territoriale qui l'emploie ou aux intrts des administrations et institutions publiques.L'obligation de discrtion professionnelle ne s'applique pas la dnonciation suivantles prescriptions de la lgislation pnale, des crimes ou dlits dont l'agent a euconnaissance dans les conditions vises l'alina prcdent, ni aux tmoignages qu'ilpeut tre amen faire la demande d'une autorit judiciaire ou administrativecomptente.

    Article 24 :La communication de pices ou de documents de service contraire aux rglements estformellement interdite.Pour chaque collectivit territoriale vise par la prsente loi, le maire ou le prsidentdu conseil rgional comptent prend toute mesure utile la prservation du secretdes documents du service et fixe notamment les rgles de communication auxpersonnes trangres au service.

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    Article 25 :Tout manquement aux dispositions du prsent chapitre constitue une fauteprofessionnelle passible d'une sanction disciplinaire, sans prjudice des sanctionspnales ventuellement encourues.

    Toutefois, l'agent ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire sans qu'il n'ait t,au pralable, inform par crit des griefs retenus contre lui et qu'il n'ait t mis enmesure de prsenter sa dfense.

    Article 26 :Les autorits investies du pouvoir disciplinaire, l'tendue de leurs comptencesrespectives ainsi que la liste des sanctions et les rgles de procdures disciplinairesapplicables aux agents sont prcises par les dispositions spcifiques qui les rgissent.

    CHAPITRE II : DES DROITS

    Article 27 :Tout agent a droit, aprs service accompli, une rmunration comprenant letraitement ou le salaire soumis retenue pour pension. Il peut bnficierd'indemnits ou de tout autre avantage en fonction des contraintes et sujtionsparticulires propres l'exercice de son emploi.Les conditions et les modalits de dtermination et de versement des traitements,salaires et avantages sont fixes par voie rglementaire.

    Article 28 :

    Les agents bnficient d'une protection sociale en matire de risques professionnels,de prestations familiales, d'assurance vieillesse et de soins de sant dans lesconditions fixes par la loi.

    Article 29 :Les agents ont droit un cong administratif de trente jours conscutifs avectraitement ou salaire, pour onze mois de services accomplis.

    Article 30 :Nonobstant les dispositions de l'article 29 ci-dessus, le rgime de cong administratifdu personnel enseignant est fix par des dispositions particulires.

    Article 31 :Le cong administratif est obligatoire pour l'agent. Il constitue un droit qu'aucunesanction encourue par l'agent ne peut remettre en cause.L'agent est libre de prendre son cong administratif dans les localits et pays de sonchoix. Toutefois, la collectivit territoriale dont il relve pourra remettre en cause cechoix pour des motifs qui seront dment ports la connaissance de l'agent.La dcision du cong est prise par le maire ou le prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale dont relve l'agent concern.

    Article 32 :La collectivit territoriale dont relve l'agent a toute libert pour chelonner, comptetenu des ncessits de service, la priode de jouissance du cong administratif.Toutefois, le cong ne peut tre fractionn en plus de deux tranches de quinze jours

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    chacune. L'administration peut, pour les mmes raisons, s'opposer toutfractionnement de cong administratif.En aucun cas il ne peut tre vers une indemnit compensatrice de congadministratif.

    Article 33 :Des autorisations d'absence non dductibles du cong administratif peuvent treaccordes avec maintien du traitement ou du salaire :aux reprsentants dment mandats des syndicats l'occasion de la convocation decongrs ou de runions syndicaux ;aux agents appels participer des actions ou des manifestations d'intrtnational ou devant accomplir une mission d'intrt public.Ces autorisations d'absence sont accordes par le maire ou le prsident du conseilrgional de la collectivit territoriale dont relve l'agent concern sous rserve desdlgations de signature consenties au suprieur hirarchique immdiat de celui-ci.

    Article 34 :Des autorisations d'absence avec maintien du traitement ou du salaire pourvnements familiaux et non dductibles du cong administratif dans la limite de dixjours au maximum par an peuvent tre accordes aux agents.

    Article 35 :Les autorisations d'absence prvues l'article 34 ci-dessus sont accordes, surdemande de l'agent, par son suprieur hirarchique immdiat.

    Article 36 :Les agents ont droit, dans les conditions et modalits prcises par les dispositionsspcifiques qui leur sont applicables, des congs ou suspensions de contrat pourmaladie.

    Article 37 :Le personnel fminin bnficie d'un cong de maternit d'une dure totale dequatorze semaines qui commence au plus tt six semaines et au plus tard quatresemaines avant la date prsume de l'accouchement, au vu d'un certificat mdicaldlivr par un mdecin agr, une sage femme ou un maeuticien d'Etat.

    La dcision du cong de maternit est prise par le maire ou le prsident du conseilrgional de la collectivit territoriale dont relve l'agent concern.

    Article 38 :Sauf cas d'accouchement avant la date prsume, le personnel fminin concern nepeut bnficier d'un cong de maternit de plus de dix semaines partir de la dateeffective de l'accouchement.En cas de mort-n ou de dcs du nouveau-n avant l'expiration du cong dematernit, le personnel fminin concern a droit un cong de six semaines partirde la date de cet vnement.Si l'expiration du cong de maternit, le personnel fminin concern n'est pas entat de reprendre son service, il est plac en cong maladie, au vu des certificatsmdicaux dment tablis.

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    Article 39 :La jouissance conscutive d'un cong de maternit et d'un cong administratif estpossible.

    Article 40 :

    Pendant une priode de quinze mois compter de la date d'accouchement, lepersonnel fminin concern a droit un repos d'une heure et demie par jour, pourl'allaitement de son nourrisson.La dure totale de ces repos est d'une heure et demie par jour.

    Article 41 :Des congs avec traitement ou salaire peuvent tre accords aux agents pour leurpermettre de prendre part aux preuves de concours ou examens prsentant unintrt pour le droulement de leur carrire.La dure du cong est gale la dure du concours ou de l'examen auquel l'agent doitprendre part, augmente le cas chant, des dlais de route normaux aller et retour,du lieu d'affectation au centre du concours ou de l'examen. Cette dure ne peut enaucun cas excder un mois.Les suprieurs hirarchiques immdiats de l'agent peuvent apprcier et accorder lescongs pour examens ou concours d'une dure de un dix jours. Pour les congs d'unedure de plus de dix jours, le maire ou le prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale dont relve l'agent concern est seul autoris les accorder.Ces congs pour examens ou concours sont dductibles des prochains droits congadministratif de l'agent partir du onzime jour.

    Article 42 :

    Tout agent a droit, aprs cessation dfinitive de ses fonctions, une pension deretraite dans les conditions fixes par le rgime des pensions qui lui est applicable.

    Article 43 :Les agents bnficient de promotions dans les conditions prcises par le rgimejuridique spcifique qui leur est applicable. Ils ont droit dans les mmes conditions, la formation, la spcialisation et au perfectionnement en cours d'emploi.

    Article 44 :Les agents jouissent des droits et liberts reconnus par la Constitution tout citoyenburkinab.

    Ils peuvent notamment participer la cration des associations ou des syndicatsprofessionnels, y adhrer et y exercer des mandats, dans les conditions prvues par lalgislation relative la libert d'association.Ils sont libres de leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses et aucunemention faisant tat de ces opinions ne doit figurer dans leur dossier individuel.Toutefois, l'expression de ces opinions doit se faire en dehors du service et avec larserve approprie.

    Article 45 :Le droit de grve est reconnu aux agents qui l'exercent dans le respect des textes envigueur en la matire.

    Article 46 :

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    Indpendamment de la protection qui leur est due en vertu de la loi pnale et des loisspciales contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent fairel'objet, la collectivit territoriale est tenue de protger ses agents contre les actesprjudiciables dont ils sont victimes, en raison, l'occasion ou dans l'exercice de leursfonctions.

    La collectivit territoriale dont ils relvent est tenue de rparer, le cas chant, lesdommages qui en rsultent, selon les modalits prcises par les lois et lesrglements en la matire.

    Article 47 :Lorsque l'agent est condamn pour faute personnelle dans l'exercice ou l'occasion del'exercice de ses fonctions, la responsabilit civile de la collectivit territoriale dont ilrelve se substitue de plein droit la sienne.Dans ce cas, la collectivit territoriale exerce rencontre de l'agent une actionrcursoire, indpendamment des sanctions disciplinaires encourues.

    Article 48 :Tout agent a le droit d'avoir un dossier individuel cr et tenu par la collectivitterritoriale dont il relve. Il est enregistr auprs de cette collectivit sous unnumro matricule.Le dossier individuel doit contenir toutes les pices relatives la situationadministrative de l'agent ; ces pices doivent tre enregistres, numrotes etclasses sans discontinuit.

    Article 49 :Tout agent qui s'estime ls dans ses intrts professionnels dispose, en plus des

    recours administratifs, du droit de recours juridictionnel dans les conditions fixes parla loi.

    TITRE IV : ADMINISTRATION DES EMPLOIS ET DES AGENTS DES COLLECTIVITESTERRITORIALES

    Article 50 :Le maire de la commune et le prsident du conseil rgional sont, chacun en ce qui leconcerne, le premier responsable des emplois et des agents des collectivitsterritoriales placs sous son autorit.

    Ils peuvent dlguer certaines de leurs attributions aux adjoints au maire ou ausecrtaire gnral de la mairie en ce qui concerne la commune, aux vice-prsidentsou au secrtaire gnral du conseil rgional en ce qui concerne la rgion.

    Article 51 :II est institu auprs du ministre charg des collectivits territoriales un cadre deconcertation dnomm conseil national consultatif des emplois et des agents descollectivits territoriales ayant comptence pour donner des avis sur toutes lesquestions d'ordre gnral concernant les emplois et les agents des collectivitsterritoriales et de toute autre question dont il est saisi.

    Article 52 :II est institu auprs de chaque collectivit territoriale, les organes consultatifs deconcertation et de gestion participative ci-aprs :

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    le comit technique paritaire ;le conseil de discipline.

    Article 53 :Le comit technique paritaire a comptence consultative en matire d'organisation et

    de fonctionnement de la collectivit territoriale, de gestion et de formation desagents.

    Article 54 :Le conseil de discipline a une comptence consultative en matire disciplinaire pourles fautes professionnelles commises par les agents dans l'exercice ou l'occasion del'exercice de leurs fonctions.

    Article 55 :La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseilnational consultatif des emplois et agents des collectivits territoriales, des comitstechniques paritaires et des conseils de discipline sont dtermins par dcret pris enConseil des ministres.

    DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRESDES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION

    Article 56 :L'agent de la collectivit territoriale ci-aprs dsign fonctionnaire au sens de la

    prsente loi est tout agent nomm et titularis dans l'un des emplois publicspermanents ci-aprs :- emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut

    niveau concourant l'excution des missions d'orientation, de formulation,de contrle et de suivi-valuation des politiques sectorielles descollectivits territoriales ;

    - emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de hautniveau, d'application ou d'excution concourant la mise en uvre desmissions de souverainet dvolues aux collectivits territoriales ;

    - emplois de conception, d'application ou d'excution concourant la mise enuvre des missions juges stratgiques par les collectivits territoriales.

    Des dcrets pris en Conseil des ministres fixent la liste des emplois publicspermanents.L'acquisition de la qualit de fonctionnaire est subordonne l'accomplissement d'unepriode de stage probatoire d'une anne au moins.

    CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION CATEGORIELLE

    Article 57 :Les fonctionnaires sont regroups par emplois et classes.Les fonctionnaires exerant le mme emploi sont soumis aux mmes conditions derecrutement.La classe est la subdivision de l'emploi permettant de rpartir les fonctionnaires d'unmme emploi en fonction de leurs performances professionnelles.

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    Article 58 :Les emplois de fonctionnaire sont classs et rpartis suivant leur niveau derecrutement en quatre catgories dsignes dans l'ordre hirarchique dcroissant parles lettres A, B, C et D. Les emplois de chaque catgorie sont rpartis en troischelles dsignes dans l'ordre dcroissant par les chiffres 1, 2, 3 et ce,

    conformment au tableau de classification joint en annexe 1 de la prsente loi.

    Article 59 :Chaque emploi de fonctionnaire comprend trois classes qui sont :la premire classe ;la deuxime classe ;la troisime classe.

    En fonction des catgories, le nombre d'chelons par classe est fix comme suit :

    Catgorie A-

    premire classe : 14 chelons ;- deuxime classe : 9 chelons ;- troisime classe : 5 chelons.

    Catgorie B- premire classe : 15 chelons ;- deuxime classe : 10 chelons ;- troisime classe : 6 chelons.

    Catgorie C-

    premire classe : 16 chelons ;- deuxime classe : 11 chelons ;- troisime classe : 7 chelons.

    Catgorie D- premire classe : 16 chelons ;- deuxime classe : 11 chelons ;- troisime classe : 7 chelons.

    A niveau gal de recrutement, le nombre d'chelons est le mme pour tous lesemplois.

    TITRE II : RECRUTEMENT, STAGE PROBATOIRE ET REMUNERATION

    CHAPITRE I : DES CONDITIONS GENERALES ET DES MODALITES D'ACCES AUXEMPLOIS DE FONCTIONNAIRE

    Article 60:L'accs aux emplois de fonctionnaire se fait soit par concours directs ouprofessionnels, soit par examens professionnels, soit par slection sur dossiers. Lestextes d'organisation et les rglementations propres certains emplois pourrontprvoir la combinaison de ces trois modes de slection.Les concours directs sont ouverts aux candidats titulaires de certains diplmes ou deleurs quivalents et/ou de qualifications professionnelles exiges.Les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires occupant les emplois

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    immdiatement infrieurs ceux auxquels le concours donne accs.Le fonctionnaire admis dans un emploi par concours professionnel ou par examenprofessionnel y est titularis sans tre astreint au stage probatoire. Il est plac dansla nouvelle hirarchie la premire classe et l'chelon comportant un indice detraitement immdiatement suprieur celui de son prochain avancement dans

    l'ancien emploi.

    Article 61 :L'engagement un emploi de fonctionnaire s'effectue par une dcision d'engagementsigne du maire ou du prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale aucompte de laquelle le fonctionnaire est engag. La dcision d'engagement doitobligatoirement mentionner : l'emploi permanent objet de l'engagement ; la catgorieet l'chelle ; l'chelon et l'indice de classement.

    CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

    Article 62 :Le stage probatoire prvu l'article 56 de la prsente loi se droule sous le contrled'un matre de stage ayant pour responsabilit essentielle d'encadrer, d'orienter, deconseiller le fonctionnaire stagiaire et de rdiger le rapport de stage au vu duquel lestage sera valid ou prorog par le maire ou le prsident du conseil rgional.Le stage probatoire peut tre prorog une seule fois et pour une dure gale, s'il estjug non satisfaisant en raison d'un cas de force majeure ou de maladie dmentconstate par le conseil de sant et ayant eu pour effet d'empcher son droulementnormal.Le matre de stage est dsign par le maire ou le prsident du conseil rgional parmi

    les suprieurs hirarchiques immdiats du fonctionnaire stagiaire, l'occasion de laprise de service.Sous peine de nullit, le certificat de prise de service du stagiaire doit comporterl'identit administrative du matre de stage.

    Article 63 :Le fonctionnaire stagiaire peroit pendant la dure du stage probatoire, larmunration correspondant l'indice affrent au premier chelon de la grille dermunration de l'emploi dans lequel il a vocation tre titularis.Cette rmunration subit la retenue pour pension qui pourra tre rembourse dans lesconditions fixes par le rgime gnral des pensions, en cas de dmission, de

    rvocation ou de licenciement.

    Article 64 :Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont dans l'ordrecroissant de gravit :

    - l'avertissement ;- l'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours au maximum ;- la rvocation.

    Les textes d'organisation des emplois paramilitaires peuvent, au regard desspcificits desdits emplois, prvoir d'autres sanctions disciplinaires.

    Article 65 :La procdure disciplinaire applicable au fonctionnaire stagiaire est celle prvue pourle fonctionnaire titulaire.

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    La dure de l'exclusion temporaire des fonctions n'est pas prise en compte dans lecalcul de la priode de stage probatoire.

    Article 66 :Sauf dispositions contraires spcifiques certains emplois, le fonctionnaire stagiaire

    ne peut :- tre mis en position de dtachement ou de disponibilit ;- occuper des fonctions de direction ou de contrle ;- tre mis en position de stage pour une dure de plus de trois mois.

    Toutefois, les dispositions de l'alina prcdent ne seront pas applicables lorsque lanon titularisation est imputable la collectivit territoriale dont relve lefonctionnaire stagiaire.

    Article 67 ;Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu, sur une priode de douze mois conscutifs,des congs de maladie d'une dure cumule de six mois au moins, doit se prsenterdevant le conseil de sant qui se prononce sur son aptitude assurer l'emploipermanent pour lequel il a t recrut.

    Article 68 :II peut tre mis fin au stage probatoire avant la date normale de son expiration par ladmission, le licenciement ou la rvocation du fonctionnaire stagiaire.Le fonctionnaire stagiaire peut tre licenci en cours de stage probatoire pour l'undes motifs suivants:

    - insuffisance professionnelle notoire ;- inaptitude physique ou mentale dment constate par le conseil de sant ;-

    faits antrieurs l'admission au stage probatoire qui auraient fait obstacle aurecrutement, s'ils avaient t connus.

    Article 69 :Le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle notoirene peut intervenir qu'aprs six mois de stage minimum. Il est prononc sur rapport dumatre de stage et aprs consultation du conseil de discipline.

    Article 70 :Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bnfici de ses droits cong de maladie n'estpas reconnu par le conseil de sant apte reprendre son service est licenci pour

    inaptitude physique ou mentale.

    Article 71 :A l'expiration de l'anne de stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire est soittitularis au premier chelon de la premire classe de son emploi, soit autoris effectuer une nouvelle anne de stage probatoire dans les conditions prvues l'article 62 ci- dessus, soit licenci par arrt du maire ou du prsident du conseilrgional.Le fonctionnaire stagiaire est titularis au vu d'un dossier de titularisation dont lacomposition est fixe par circulaire du ministre charg des collectivits territoriales.

    Article 72 :Les textes d'organisation de certains emplois peuvent, en raison des exigences quileur sont propres, instituer pralablement la titularisation, l'obligation de prestation

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    d'un serment.

    Article 73 :Le temps de stage probatoire est pris en compte pour la dure d'une anne dansl'avancement du fonctionnaire stagiaire et pour la constitution de son droit pension.

    Le temps pass au service militaire ne peut se substituer la priode de stageprobatoire qui est de ce fait suspendu jusqu' la libration du fonctionnaire stagiaire.Ce temps sera pris en compte dans la carrire administrative de l'intress.

    Article 74 :Le droit de grve n'est pas reconnu au fonctionnaire stagiaire.

    Article 75 :Sont en outre applicables au fonctionnaire stagiaire, les dispositions de la prsente loinon contraires celles du prsent chapitre.

    CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DESFONCTIONNAIRES

    Article 76 :Tout fonctionnaire a droit, aprs service fait, une rmunration comprenant :

    - le traitement soumis retenue pour pension ;- l'indemnit de rsidence.

    Le traitement soumis retenue pour pension est dfini par un coefficient dnommindice de traitement affect chaque classe et chelon de la hirarchie des emplois.

    Le montant annuel de ce traitement est dtermin par application de la valeur dupoint indiciaire l'indice du fonctionnaire dans la grille de traitement.Peuvent accessoirement s'ajouter au traitement, les allocations familiales, desindemnits reprsentatives de frais ou rtribuant des travaux supplmentaireseffectifs, des indemnits justifies par des sujtions ou des risques inhrents l'emploi, des avantages en nature.

    Article 77 :Des dcrets pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministreschargs des collectivits territoriales et du budget, fixent respectivement :

    - le classement indiciaire des emplois de fonctionnaire et la valeur du point

    indiciaire conformment aux principes et instructions budgtaires ;- le taux et les conditions d'attribution des allocations familiales ;- la nature, les taux et les conditions d'attribution des indemnits vises

    l'article 76 ci-dessus ;- la dtermination des avantages en nature et les conditions de leur attribution.

    TITRE III : ORGANISATION DES CARRIERES

    CHAPITRE I : DE L'EVALUATION ET DE L'AVANCEMENT

    Article 78 :Sauf drogation prvue par dcret pris en Conseil des ministres, tout fonctionnaire enactivit ou en dtachement doit faire l'objet, chaque anne, d'une valuationexprimant son rendement dans le service.

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    Le pouvoir d'valuation appartient au suprieur hirarchique immdiat dufonctionnaire qui l'exerce sur la base, soit d'une lettre de mission, soit d'une fiched'indication des attentes.

    Article 79 :

    Les rsultats attendus et ceux atteints par le fonctionnaire ainsi que les observationsdu suprieur hirarchique immdiat font l'objet d'un entretien d'valuation avec lefonctionnaire concern.A l'issue de l'entretien d'valuation, une note chiffre est arrte suivant une cotationde un dix et communique au fonctionnaire.La note chiffre peut tre conteste par toute personne ayant intrt agir. Lacontestation est adresse au maire ou au prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale dont relve l'agent qui statue aprs avis du comit techniqueparitaire.Toute valuation juge complaisante ou abusive expose le notateur des sanctionsdisciplinaires.Les modalits et les critres d'valuation des fonctionnaires sont dtermins pardcret pris en Conseil des ministres.

    Article 80 :L'avancement du fonctionnaire comprend l'avancement d'chelon et l'avancement declasse. Il a lieu de faon continue d'chelon chelon et de classe classe.

    Article 81 :L'avancement d'chelon qui se traduit par une augmentation de traitement a lieu tous

    les deux ans pour le fonctionnaire dont la moyenne des notes, calcule sur la mmepriode, est au moins gale 6 sur 10.

    Article 82:Seuls bnficient d'un avancement de classe, les fonctionnaires remplissant lesconditions suivantes :1) pour un avancement la deuxime classe, les fonctionnaires qui ont accompli dixannes de service au moins dans la premire classe et dont la moyenne des notes,calcule sur ladite priode, est au moins gale 8 sur 10 ;

    2) pour un avancement la troisime classe, les fonctionnaires qui ont accompli huit

    annes de service au moins dans la deuxime classe et dont la moyenne des notes,calcule sur ladite priode, est au moins gale 8 sur 10.Toutefois, lorsque le fonctionnaire se trouve au dernier chelon de sa classe etbnficie d'une bonification d'un chelon, il passe la classe suprieure sanscondition de moyenne de notes.L'avancement d'une classe une autre n'est pas subordonn l'puisement deschelons de la classe prcdente.

    Article 83:En cas d'avancement de classe, le fonctionnaire est plac dans la nouvelle classe unindice de traitement immdiatement suprieur celui de son prochain avancementdans l'ancienne classe.

    Article 84 :

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    Ne peuvent bnficier d'un avancement de classe, les fonctionnaires qui ont subi unesanction disciplinaire de troisime degr au cours des vingt quatre derniers moisprcdant la date d'effet de l'avancement de classe.

    CHAPITRE II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION

    HIERARCHIQUE

    Article 85 :En application de l'article 43 de la prsente loi, les textes d'organisation des emploiset les rglements propres chaque collectivit territoriale doivent assurer tous lesfonctionnaires ayant les aptitudes et le mrite ncessaire, des facilits en vue de leurperfectionnement, spcialisation, formation ou accs aux emplois suprieurs.

    Section I - Formation professionnelle

    Article 86 :Les diffrents types de stages auxquels peuvent prtendre les fonctionnaires sont : lestage de formation ; le stage de spcialisation ; le stage de perfectionnement.

    Article 87 :La position de stage de formation est celle du fonctionnaire qui, la suite d'unconcours est plac, par arrt du maire ou du prsident du conseil rgional de lacollectivit dont il relve, dans un tablissement de formation ou une administrationpublique ou prive, pour une dure au moins gale une anne scolaire, en vue de luifaire acqurir des connaissances thoriques et pratiques ncessaires un emploiimmdiatement suprieur.

    Le fonctionnaire de la collectivit territoriale de retour de stage de formation nepeut bnficier de la mme mesure, qu'aprs trois annes de service effectif, pourcompter de sa date de reprise de service.Seuls les stages de formation dbouchant sur un niveau de qualification suprieur etsanctionns par un titre ou diplme exig pour une promotion normale dans lahirarchie des emplois, donnent lieu un changement d'emploi.

    Article 88 :La position de stage de spcialisation est celle dans laquelle le fonctionnaire, tout enrestant dans son emploi, s'exerce en approfondir certains aspects particuliers.Le fonctionnaire de retour de stage de spcialisation ne peut bnficier de la mme

    mesure, qu'aprs deux annes de service effectif, pour compter de la date de sareprise de service.Les stages de spcialisation, quel que soit leur nombre ne peuvent donner lieu unchangement d'emploi.Seuls les stages rguliers de spcialisation d'une dure de dix-huit mois au moins,sanctionns par le titre que confrent lesdites spcialisations ouvrent droit unebonification d'un chelon.

    Article 89 :La position de stage de perfectionnement est celle dans laquelle le fonctionnaireactualise ses connaissances ou adapte sa formation aux progrs scientifiques ettechnologiques.Le fonctionnaire de retour de stage de perfectionnement ne peut bnficier de lamme mesure qu'aprs neuf mois de service effectif, pour compter de la date de sa

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    reprise de service.Le stage de perfectionnement ne donne droit, ni un changement d'emploi ni unebonification d'chelon.

    Article 90 :

    Les conditions et modalits d'organisation et de droulement des stages non prvus auprsent chapitre sont prcises par dcret pris en Conseil des ministres.Le mme diplme ne peut donner lieu la fois un reclassement et unebonification d'chelon.La dure entre un stage de formation et un stage de spcialisation est de deux annesau moins.

    Section II Promotion hirarchique

    Article 91 :Pour l'accs un emploi hirarchiquement suprieur, des concours ou examensprofessionnels sont ouverts aux fonctionnaires classs dans les emplois infrieurs,dans les conditions fixes par dcret pris en Conseil des ministres.Le fonctionnaire qui accde un emploi par concours ou examens professionnels estreclass dans ledit emploi dans les conditions prvues l'article 60 ci-dessus.

    TITRE IV : POSITIONS

    Article 92 :Tout fonctionnaire est obligatoirement plac dans l'une des positionssuivantes :

    -activit ;- dtachement ;

    - disponibilit ;- sous les drapeaux.

    CHAPITRE I : DE L'ACTIVITE

    Article 93 :L'activit est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctionsaffrentes son emploi ou toute autre fonction qui lui a t attribue au sein de lacollectivit territoriale qui l'emploie.

    Dans chaque collectivit territoriale, des dispositions sont prises en vue d'assurer,dans toute la mesure compatible avec les ncessits de service, la permanence desfonctionnaires dans leur poste de travail.

    Article 94 :Sont galement considrs comme en position d'activit, les fonctionnaires placsdans l'une des situations suivantes :

    - cong administratif ;- autorisation d'absence ;- cong de maladie ;- cong de maternit ;-

    cong pour examen ou concours ;- priode de stage.

    Le temps pass dans les situations ci-dessus est valable, dans les conditions prvues

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    au prsent titre, pour l'avancement d'chelon et entre en ligne de compte dans leminimum d'anciennet exig pour prtendre un avancement de classe ou unconcours professionnel.

    Section I : Cong administratif, cong de maternit, cong pour examen ou

    concours, autorisations d'absence

    Article 95 :Les conditions d'octroi au fonctionnaire du cong administratif, du cong dematernit, du cong pour examen ou concours et des autorisations d'absence, sontcelles fixes par les articles 29 41 de la prsente loi.

    Section II : Cong de maladie

    Article 96 :Tout fonctionnaire malade et dans l'impossibilit d'exercer son emploi doit, sauf casde force majeure, faire constater immdiatement son tat par une autorit mdicale,et avertir son service dans un dlai maximum de six jours suivant l'arrt de travail,avec l'appui un certificat mdical tabli en bonne et due forme. L'autorit mdicalecomptente devra en particulier prescrire un repos couvrant le dbut et la finprobable de l'incapacit de travail.

    Article 97 :Sous rserve du respect des dispositions de l'article 96 ci-dessus, le fonctionnaire estmis en cong de maladie de courte dure avec maintien de l'intgralit de sontraitement dans les conditions suivantes :

    par le suprieur hirarchique immdiat dont il dpend quand l'interruptionde travail est de sept jours au maximum ;par le responsable charg de la gestion des ressources humaines de la collectivitterritoriale quand l'interruption de travail excde sept jourssans toutefois atteindre trois mois.

    Article 98 :Le cong de maladie dit cong de longue dure est accord par le maire ou leprsident du conseil rgional de la collectivit dont relve le fonctionnaire, aprs avisdu conseil de sant, pour une ou plusieurs priodes conscutives de trois mois auminimum et de six mois au maximum concurrence d'une dure totale de cinq ans.

    Le renouvellement ventuel des tranches d'un cong de maladie de longue dure estprononc par le maire ou le prsident du conseil rgional, aprs avis du conseil desant.Le conseil de sant est saisi par le mdecin traitant du fonctionnaire malade, par unmembre de sa famille ou les services spcialiss chargs des affaires sociales.

    Article 99 :Le fonctionnaire mis en cong maladie de longue dure, conserve pendant les deuxpremires annes de maladie, l'intgralit de son traitement l'exception des primeset indemnits qui lui taient verses.Pendant les trois annes suivantes, il peroit la moiti de son traitement et conservela totalit des supplments pour charge de famille.Article 100 :Dans les cas prvus l'article 99 de la prsente loi, le fonctionnaire ne bnficie pas

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    d'avancement.

    Article 101 :Le fonctionnaire dont la maladie est imputable au service ou est la consquence, soitd'un acte de dvouement dans un intrt public, soit d'une agression subie l'occasion

    de l'exercice de ses fonctions conserve l'intgralit de son traitement, jusqu' ce qu'ilsoit en tat de reprendre son service ou jusqu' sa mise la retraite. La collectivitterritoriale est tenue de prendre en charge tous les frais directement entrans par lamaladie. Dans ce cas, le fonctionnaire bnficie de ses avancements d'chelons et declasses.

    Article 102 :Tout accident survenu au cours d'une activit commande par le service est considrcomme accident de travail.Les modalits de prise en charge des accidents de travail sont fixes conformmentaux dispositions de la loi portant rgime de prvention et de rparation des risquesprofessionnels applicables aux agents de la fonction publique, aux militaires et auxmagistrats.Les cotisations ouvrant droit au bnfice de ce rgime sont assures par lacollectivit territoriale dont relve l'agent.

    Article 103 :Hormis les cas viss l'article 101 ci-dessus, le fonctionnaire mis en cong de maladiede longue dure est, l'expiration de ce cong et aprs avis du conseil de sant :

    - soit rintgr dans son service s'il est dfinitivement guri ;- soit admis un rgime d'invalidit ou de retraite anticipe dans les conditions

    fixes par le rgime de pension qui lui est applicable, s'il est reconnudfinitivement inapte.

    Article 104 :Compte tenu des exigences particulires du traitement ou du contrle mdical auqueldoit tre soumis le bnficiaire d'un cong de maladie de longue dure, le lieu dejouissance dudit cong est fix sur avis du conseil de sant.

    Article 105 :Les vacuations sanitaires hors du Burkina Faso des agents des collectivitsterritoriales sont dcides par le conseil de sant.

    Article 106 :Le bnficiaire d'un cong de maladie doit cesser tout travail rmunr, sauf lesactivits ventuellement ordonnes et contrles mdicalement au titre de larducation ou de la radaptation.Il est tenu, ventuellement, de signaler ses changements successifs de rsidence lacollectivit territoriale dont il relve.Le suprieur hirarchique immdiat et le responsable charg de la gestion desressources humaines de la collectivit territoriale et l'inspection technique desservices du ministre en charge des collectivits territoriales s'assurent que lebnficiaire du cong de maladie n'exerce effectivement aucune activit interdite parle premier alina du prsent article.

    En cas de violation de cette interdiction, l'intress est rvoqu et poursuivi pour les

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    traitements perus par lui au cours de la priode concerne.

    Article 107:Hormis les cas de maladies mentales, le fonctionnaire malade qui refuse de sesoumettre l'examen du conseil de sant ou qui nglige l'accomplissement de cette

    formalit, soit pour la prolongation d'un cong de maladie, soit pour la transformationd'un cong de maladie en cong de maladie de longue dure, soit pour lareconnaissance de son aptitude reprendre le service l'issue d'une priode rgulirede cong de maladie, encourt des sanctions disciplinaires.

    Article 108:Tout fonctionnaire qui a bnfici d'un cong de maladie doit, aprs sa reprise deservice, se soumettre aux visites ou examens de contrle prescrits par le conseil desant ou le mdecin traitant.En cas de refus de se soumettre ces visites ou examens, toute rechute entrane laperte du bnfice du traitement, l'exception des allocations familiales.

    Section III : Stages

    Article 109 :Les fonctionnaires dsigns pour suivre un stage de formation, de spcialisation ou deperfectionnement sont, dans cette position et pendant toute la dure du stage,considrs comme tant en activit dans la collectivit ou le service de leurcollectivit d'origine. Ils ne sont pas remplacs dans leur emploi par un recrutementnouveau.

    CHAPITRE II : DU DETACHEMENT

    Article 110:Le dtachement est la position du fonctionnaire qui, plac hors de sa collectivitterritoriale d'origine continue d'y bnficier de ses droits l'avancement et laretraite.Le fonctionnaire en position de dtachement est soumis l'ensemble des rglesrgissant la fonction qu'il exerce par le fait de son dtachement.

    Article 111 :Le dtachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

    -

    dtachement auprs d'une collectivit ou de l'unit socio-conomique d'unecollectivit territoriale, autre que celle d'origine du fonctionnaire ;

    - dtachement auprs des tablissements publics de l'Etat, des socits d'Etat oudes socits nationales d'conomie mixte ;

    - dtachement auprs d'organismes internationaux ;- dtachement auprs d'entreprises ou d'organismes privs prsentant un certain

    intrt pour l'Etat ou pour la collectivit territoriale d'origine dufonctionnaire, en raison des buts qu'ils poursuivent ou de l'importance du rlequ'ils jouent dans l'conomie nationale, communale ourgionale;

    - dtachement pour exercer une fonction publique au sein desadministrations de l'Etat, un mandat public ou un mandat syndical,lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligationsincompatibles avec l'exercice normal de l'emploi occup par le

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    fonctionnaire dans sa collectivit territoriale d'origine.

    Article 112 :Les fonctionnaires placs auprs des services publics de leur collectivit territorialed'origine ne sont pas en position de dtachement, mais sont simplement mis la

    disposition de ces services.

    Article 113:Le dtachement est prononc par arrt du maire ou du prsident du conseilrgional : '1) la demande du fonctionnaire intress, aprs avis favorable de son suprieurhirarchique immdiat, du responsable charg de la gestion des ressources humainesde sa collectivit d'origine et de l'organisme de dtachement ;

    2) d'office, sur proposition de l'organisme de dtachement, aprs avis favorable dusuprieur hirarchique immdiat du fonctionnaire concern et du responsable chargde la gestion des ressources humaines de sa collectivit d'origine.Hormis le cas des fonctionnaires mis en position de dtachement, pour exercer unefonction publique au sein des administrations de l'Etat ou un mandat public, aucunfonctionnaire ne peut tre mis en position de dtachement, s'il ne compte au moinsdeux annes d'anciennet de service.

    Article 114 :Dans les cas prvus aux nl, 2, 3 et 4 de l'article 111 ci-dessus, la dure du

    dtachement du fonctionnaire ne peut excder cinq ans.Le dtachement est renouvelable.Toutefois, aprs une priode de dtachement de quinze ans conscutifs, lefonctionnaire dont l'emploi d'origine n'existe plus que dans l'organisme dedtachement doit opter pour, soit une dmission, soit une retraite anticipe.Les modalits d'application de l'alina prcdent sont fixes par dcret pris en Conseildes ministres.

    Article 115 :A l'expiration du dtachement, la rintgration du fonctionnaire dans sa collectivitterritoriale d'origine est de droit.

    Article 116:Le fonctionnaire en position de dtachement est soumis au rgime de notation et aurgime disciplinaire de l'organisme de dtachement.La notation se fait en fonction des critres propres l'organisme de dtachement.Toutefois, la note chiffre devra tre traduite conformment la cotation en vigueurdans le rgime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivitsterritoriales.Dans le cas o l'organisme de dtachement inflige une sanction disciplinaire aufonctionnaire en position de dtachement, il est tenu d'en informer sa collectivitterritoriale d'origine, par l'envoi d'une ampliation de l'acte y relatif.

    Au cas o la sanction disciplinaire entrane l'exclusion dfinitive des fonctions, lefonctionnaire en position de dtachement est remis l'administration de sa

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    collectivit territoriale d'origine, pour dispositions prendre conformment au rgimejuridique applicable aux emplois et aux agents.

    Article 117 :Le fonctionnaire en position de dtachement est rmunr par l'organisme de

    dtachement. La rmunration doit tre au moins quivalente celle perue parl'intress dans sa collectivit territoriale d'origine.

    Article 118 :Le fonctionnaire en position de dtachement supporte sur le traitement d'activitaffrent sa classe et son chelon dans son emploi d'origine, la retenue prvue parla rglementation du rgime des pensions qui lui est applicable.Le dtachement prend fin au plus tard lorsque le fonctionnaire en position dedtachement a atteint la limite d'ge de l'emploi dans sa collectivit territorialed'origine.

    Article 119 :- Le dtachement peut prendre fin tout moment par arrt du maire ou du

    prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale d'origine, lademande :

    - du fonctionnaire lui- mme ;- de l'organisme de dtachement ;- de la collectivit territoriale d'origine du fonctionnaire.

    Le fonctionnaire en fin de dtachement peut sa demande, bnficier d'une mise endisponibilit ou d'une retraite anticipe.

    CHAPITRE III : DE LA DISPONIBILITE

    Article 120 :La disponibilit est la position du fonctionnaire qui, plac hors de la collectivitterritoriale dont il relve cesse de bnficier dans cette position, de ses droits l'avancement et la retraite.Elle est accorde par arrt du maire ou du prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale d'origine et la demande du fonctionnaire.

    Article 121 :

    La mise en disponibilit la demande du fonctionnaire ne peut tre accorde quepour :

    - accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;- convenances personnelles ;- exercer une activit dans une entreprise prive ;- lever un enfant de moins de cinq ans ;- suivre son conjoint ;- exercer un mandat syndical.

    Article 122 :La disponibilit pour accident ou maladie grave dment constate du conjoint ou d'unenfant ne peut excder deux ans, mais elle est renouvelable jusqu' concurrenced'une dure totale de six ans au maximum.

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    Article 123 :La disponibilit pour convenances personnelles ne peut excder deux ans, mais elleest renouvelable jusqu' concurrence d'une dure de quatre ans au maximum.

    Article 124 :

    La disponibilit pour exercer une activit dans une entreprise prive peut treaccorde dans les conditions suivantes :

    - qu'il soit constat que cette mise en disponibilit est compatible avec lesintrts de la collectivit territoriale dont relve le fonctionnaire concern,notamment que l'intress n'ait pas eu, au cours des cinq dernires annes, exercer un contrle sur l'entreprise ou participera l'laboration de marchsavec elle ;

    - que l'intress ait accompli au moins cinq annes de services effectif dans lacollectivit territoriale dont il relve.

    La dure de la disponibilit pour exercer une activit dans une entreprise prive nepeut excder deux ans, mais elle est renouvelable jusqu' concurrence d'une duretotale de six ans au maximum.

    Article 125:La disponibilit accorde au fonctionnaire pour lever un enfant de moins de cinq ansne peut excder deux ans. Elle est renouvelable jusqu' ce que l'enfant ait atteintl'ge de cinq ans.Le fonctionnaire plac en disponibilit en application des dispositions de l'alinaprcdent peroit la totalit des allocations caractre familial. Il en est de mmelorsque la mise en disponibilit est accorde pour maladie grave d'un enfant.

    Article 126:La mise en disponibilit pour suivre son conjoint peut tre accorde au fonctionnairedont le conjoint est astreint tablir sa rsidence habituelle en un lieu diffrent decelui du sige de la collectivit territoriale dont relve ledit fonctionnaire, pour unedure de deux ans renouvelable.Cette disponibilit prend fin avec l'affectation du conjoint au lieu de sa rsidenced'origine.

    Article 127:La disponibilit pour exercer un mandat syndical peut tre accorde aufonctionnaire pour la dure dudit mandat.

    Article 128 :Dans les cas viss aux articles 123 et 124 de la prsente loi, la mise en disponibilitest dcide par le maire ou le prsident du conseil rgional de la collectivitterritoriale dont relve le fonctionnaire. Dans les autres cas, la disponibilit est dedroit.

    Article 129 :Hormis le cas de disponibilit prvu l'article 125 de la prsente loi, le fonctionnaireen disponibilit n'a droit aucune rmunration.

    Article 130 :Le fonctionnaire en disponibilit ne peut faire acte de candidature aux concours et

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    examens professionnels ouverts au profit des fonctionnaires occupant les emploisimmdiatement infrieurs ceux auxquels lesdits concours et examens professionnelsdonnent accs. Il ne peut non plus bnficier des mesures statutaires prises pendantsa disponibilit qu' compter de la date de sa reprise de service.

    Article 131 :Le fonctionnaire mis en disponibilit sur sa demande doit solliciter sa rintgration oule renouvellement de sa position, deux mois avant l'expiration de la priode en cours.La rintgration sollicite dans les dlais est de droit.

    Article 132 :Le fonctionnaire en fin de disponibilit peut, sa demande, bnficier d'une mise enposition de dtachement ou d'une retraite anticipe.

    CHAPITRE IV : DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

    Article 133 :

    Le fonctionnaire est plac dans la position dite sous les drapeaux s'il est :- incorpor dans une formation militaire pour y accomplir son service national ;- appel accomplir une priode d'instruction militaire ;- rappel ou maintenu sous les drapeaux.

    Dans cette position, le fonctionnaire continue de bnficier de ses droits l'avancement et la retraite.

    Article 134 :Le fonctionnaire accomplissant son service national, rappel ou maintenu sous lesdrapeaux perd son traitement d'activit et ne peroit que la solde militaire.Le fonctionnaire accomplissant une priode d'instruction militaire est mis en congavec traitement pour la dure de cette priode.

    Article 135 :Le fonctionnaire mobilis pour la dfense du territoire national est grconformment aux textes rgissant l'Arme nationale en temps de mobilisationgnrale.

    Article 136 :Hormis les droits qui lui sont reconnus l'article 132, alina 2 ci-dessus, lefonctionnaire plac sous les drapeaux ne peut prtendre aux autres avantages prvuspar la prsente loi.

    TITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE ET RECOMPENSES

    Article 137 :Au cours de sa carrire, le fonctionnaire peut faire l'objet de sanctions disciplinairesou tre rcompens.

    CHAPITRE I : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

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    Article 138 :Tout manquement du fonctionnaire, ses devoirs dans le cadre et ventuellement endehors de l'exercice de ses fonctions, l'expose des sanctions disciplinaires sansprjudice le cas chant, des peines prvues par la lgislation pnale.

    Article 139 :Les sanctions disciplinaires sont dans l'ordre croissant de gravit :

    - l'avertissement ;- le blme;- l'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours au maximum ;- l'exclusion temporaire des fonctions de seize jours au minimum et de trente

    jours au maximum ;- l'abaissement d'chelon ;- la mise la retraite d'office ;- la rvocation.

    Les textes d'organisation des emplois paramilitaires peuvent, au regard desspcificits desdits emplois, prvoir d'autres sanctions disciplinaires.

    Article 140:L'avertissement, le blme et l'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours aumaximum sont des sanctions disciplinaires de premier degr. A ce titre, elles sontprononces par les suprieurs hirarchiques immdiats sans consultation du conseil dediscipline, dans le respect des dispositions de l'article 25, alina 2 de la prsente loi.Le refus de fournir les explications demandes entrane automatiquementl'application d'une sanction de premier degr, sans prjudice de la poursuite de laprocdure disciplinaire normalement engage.

    Article 141 :L'exclusion temporaire des fonctions de seize jours au minimum et de trente jours aumaximum est une sanction disciplinaire de second degr.L'exclusion temporaire des fonctions de seize jours au minimum et de trente jours aumaximum est prononce par le maire ou le prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale dont relve le fonctionnaire, sans consultation du conseil dediscipline, dans le respect des dispositions de l'article 25, alina 2 de la prsente loi.L'abaissement d'chelon, la mise la retraite d'office et la rvocation sont dessanctions disciplinaires de troisime degr. Elles sont prononces par le maire ou leprsident du conseil rgional dont relve le fonctionnaire, aprs consultation du

    conseil de discipline.

    Article 142 :En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immdiatementsuspendu par le maire ou le prsident du conseil rgional de la collectivit territorialedont il relve. Le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans dlai et doit seprononcer dans un dlai maximum d'un mois.Le conseil de discipline peut statuer par dfaut, si le fonctionnaire en cause refuse dedfrer ses convocations.

    Article 143:Le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline jouit du droit de se dfendrelui-mme ou de se faire assister d'un dfenseur de son choix.

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    Il a le droit d'obtenir, aussitt que l'action disciplinaire est engage devant le conseilde discipline, la communication intgrale de son dossier individuel ainsi que dudossier de l'affaire.

    Article 144:

    En cas de poursuites judiciaires pnales engages contre un fonctionnaire, celui-ci estobligatoirement suspendu de ses fonctions.Le fonctionnaire ne fera pas l'objet de suspension, lorsqu'il est poursuivi pourcontravention de simple police ou pour dlit d'imprudence, hormis le cas de dlit defuite concomitant ou de conduite en tat d'ivresse.Lorsque les faits qui lui sont reprochs sont en mme temps constitutifs de fauteprofessionnelle, la procdure disciplinaire est suspendue jusqu' l'intervention de ladcision dfinitive du tribunal.

    Article 145 :Hormis les cas de poursuites judiciaires pour dtournement de deniers publics, lefonctionnaire suspendu pour poursuites judiciaires continue de percevoir la moiti deson traitement et la totalit des supplments pour charges familiales.

    Article 146 :En cas d'acquittement du fonctionnaire poursuivi dans les conditions prcises l'article 145 ci-dessus, il est replac en activit avec versement d'une sommequivalant aux retenues opres sur son traitement et reconstitution ventuelle de sacarrire administrative.En cas de condamnation une peine n'entranant pas son exclusion dfinitive, lefonctionnaire concern sera simplement replac en activit, sans versement des

    retenues opres sur son traitement, ni reconstitution de sa carrire administrative.

    Article 147 :Lorsque le fonctionnaire est suspendu conformment aux dispositions de l'article 142ci-dessus, il conserve pendant la priode de suspension la moiti de son traitement etla totalit des supplments pour charges familiales.La situation du fonctionnaire suspendu en vue de comparatre devant un conseil dediscipline pour faute professionnelle doit tre dfinitivement rgle dans un dlai dedeux mois compter du jour o la dcision de suspension a pris effet.Lorsque l'intress n'a subi aucune sanction disciplinaire ou lorsqu' l'expiration dudlai prvu l'alina prcdent, il n'a pu tre statu sur son cas, il est replac en

    activit et a droit au versement d'une somme quivalente aux retenues opres surson traitement.

    Article 148 :En cas de faute d'une extrme gravit et sous rserve du respect des dispositions del'article 25, alina 2 de la prsente loi, le Conseil des ministres peut tre saisi del'affaire par le ministre charg des collectivits territoriales, sur rapport du maire oudu prsident du Conseil rgional de la collectivit territoriale dont relve lefonctionnaire en cause et statuer sans consultation pralable du conseil de discipline.

    Article 149 :Les dcisions de sanctions sont verses au dossier individuel du fonctionnaire ainsique, le cas chant, les avis ou recommandations du conseil de discipline et tout

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    document y annexs.

    CHAPITRE II : DES RECOMPENSES

    Article 150 :

    II peut tre adress ou dcern au fonctionnaire les rcompenses suivantes- lettre de flicitations et d'encouragement ;- dcoration pour faits de service public.

    Article 151:La lettre de flicitations et d'encouragement ou la dcoration pour faits de servicepublic est adresse ou dcerne au fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,s'est particulirement distingu par son dvouement et son engagementprofessionnel, sa contribution l'accroissement du rendement du service.

    Article 152:La lettre de flicitations et d'encouragement est adresse par le maire ou le prsidentdu conseil rgional de la collectivit territoriale dont relve le fonctionnaire, surproposition des suprieurs hirarchiques de celui-ci.La dcoration pour faits de service public fait l'objet d'un dcret du chef de l'Etat, surproposition du maire ou du prsident du conseil rgional de la collectivit territorialedont relve le fonctionnaire. Elle donne droit une bonification d'un chelon.

    TITRE VI : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

    Article 153 :

    La cessation des fonctions du fonctionnaire rsulte :- de l'admission la retraite ;- de la dmission ;- du licenciement ;- de la rvocation;- du dcs.

    CHAPITRE I : DE L'ADMISSION A LA RETRAITE

    Article 154 :L'admission la retraite du fonctionnaire intervient d'office l'initiative de la

    collectivit territoriale dont il relve ou la demande de l'intress.

    Article 155 :La mise la retraite d'office du fonctionnaire est prononce :

    - soit la suite de la limite d'ge ;- soit pour inaptitude physique dans les conditions prvues par l'article 103 de la

    prsente loi ;- soit par mesure disciplinaire.

    Article 156 :Le fonctionnaire atteint par la limite d'ge de son emploi est admis la retraite, saufcas de rquisition expressment autorise par le ministre charg des collectivitsterritoriales, aprs avis du conseil consultatif des emplois et agents des collectivitsterritoriales.

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    Le rgime des limites d'ge est fix par dcret pris en Conseil des ministres.L'ge du fonctionnaire est calcul en fonction de la pice d'tat civil qu'il a produiteau moment de son recrutement.

    Article 157 :

    Sous rserve des dispositions de l'article 156, alina 1 ci-dessus, les services effectuspar le fonctionnaire aprs sa limite d'ge ne donnent droit aucune rmunration nin'ouvrent droit pension.Le fonctionnaire admis la retraite pour avoir atteint la limite d'ge de son emploi, adroit une indemnit de dpart la retraite gale au montant annuel de son salairesoumis pension.

    Article 158 :Tout fonctionnaire qui compte au moins quinze annes de service effectif peutdemander son admission la retraite, avant d'avoir atteint sa limite d'ge. Dans cecas, il bnficie d'une pension de retraite dans les conditions fixes par le rgime depension qui lui est applicable. Cette admission la retraite est subordonne auxintrts du service que la collectivit territoriale dont relve l'intress apprciesouverainement.

    CHAPITRE II : DE LA DEMISSION

    Article 159 :La dmission est la cessation dfinitive des fonctions qui rsulte d'une demandeexpresse du fonctionnaire.Tout fonctionnaire dsireux de dmissionner doit, dans un dlai de deux mois avant la

    date prsume de dpart, adresser une demande crite, sous couvert voiehirarchique, au maire ou au prsident du conseil rgional de la collectivitterritoriale dont il relve, exprimant sa volont sans quivoque de quitterdfinitivement ladite collectivit territoriale.Le maire ou le prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale dont relvel'intress doit faire connatre dans un dlai d'un mois, l'acceptation ou le refus de ladmission.L'acceptation de la demande est sanctionne par un arrt du maire ou du prsidentdu conseil rgional de la collectivit territoriale dont relve l'intress, fixant la datede prise d'effet de la dmission qui devient ds lors irrvocable.

    Article 160 :Le fonctionnaire dmissionnaire qui cesse ses fonctions malgr le refus du maire ou duprsident du conseil rgional de la collectivit territoriale dont il relve, avantl'acceptation expresse de sa dmission ou avant la date fixe par celui-ci, est licencipour abandon de poste.

    Article 161 :L'acceptation de la dmission du fonctionnaire ne fait pas obstacle, le cas chant, l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient t rvls lacollectivit territoriale dont il relve, qu'aprs cette acceptation.

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    CHAPITRE III : DE LA REVOCATION ET DU LICENCIEMENT Article 162 :

    La rvocation est la cessation dfinitive des fonctions qui rsulte de la sanction d'unefaute professionnelle du fonctionnaire. Elle est prononce par arrt du maire ou duprsident du conseil rgional de la collectivit territoriale dont relve l'intress,

    suivant la procdure disciplinaire dfinie par la prsente loi.

    Article 163 :Le licenciement est la cessation dfinitive des fonctions prononce par arrt dumaire ou du prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale rencontre dufonctionnaire pour l'un des motifs ci-aprs :

    - insuffisance professionnelle ;- refus de rejoindre le poste assign ;- abandon de poste ;- dchance de la nationalit burkinab ;- pertes de droits civiques ;-

    condamnation une peine d'emprisonnement ferme d'au moins trois mois ouavec sursis d'au moins dix-huit mois ;

    - inaptitude physique ou mentale dment constate par le conseil de sant.Le licenciement intervient galement dans le cas de suppression d'emploi en vertu dedispositions lgislatives prvoyant notamment les conditions de pravis etd'indemnisation des intresss.Toutefois, ce licenciement ne pourrait tre prononc qu'aprs puisement desprocdures de reconversion et de redploiement des fonctionnaires concerns.En cas de dchance de la nationalit burkinab ou de perte des droits civiques, lefonctionnaire perd son droit pension.

    Article 164 :Le licenciement du fonctionnaire pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre leposte assign est subordonn la procdure de mise en demeure.

    Article 165 :Lorsque la procdure de mise en demeure a t suivie, le licenciement dufonctionnaire pour refus de rejoindre le poste assign ou pour abandon de poste estprononc sans consultation du conseil de discipline.Dans ce cas, le fonctionnaire conserve son droit pension mais ne peut, en aucun cas,exercer un autre emploi.

    CHAPITRE IV : DU DECES

    Article 166:En cas de dcs du fonctionnaire, la collectivit territoriale dont il relevait participeaux frais de transport du corps et d'inhumation, selon des modalits dfinies pardcret pris en Conseil des ministres.

    Article 167 :Les ayants droit du fonctionnaire dcd bnficient :

    - du traitement du mois du dcs de l'intress ;-

    du capital dcs de l'intress ;- de la pension de survivant ventuellement ou le cas chant, du

    remboursement des retenues pour pension effectues.

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    Article 168 :Le traitement du fonctionnaire dcd est acquis, jusqu'au dernier jour du mois dedcs, ses hritiers ou ayants droit, aprs dduction le cas chant, de toutes lesretenues dont ce traitement peut tre passible.

    Article 169 :Le capital dcs est vers aux ayants droit de tout fonctionnaire dcd, se trouvantau moment du dcs :

    - en activit ;- en dtachement au cas o les statuts de l'organisme de dtachement ne le

    prvoient pas ;- en disponibilit ; sous les drapeaux.

    Article 170 :Le montant du capital dcs, ses conditions de paiement et ses modalits derpartition entre les ayants droit du fonctionnaire dcd sont fixs par dcret pris enConseil des ministres.Le montant du capital dcs est exempt de toute taxe et de tout impt.

    Article 171 :En cas de dcs conscutif un accident survenu par le fait du service, les ayantsdroit du fonctionnaire dcd bnficient, en plus du capital dcs, d'une rente desurvivants dans les conditions fixes par le rgime gnral de pension qui lui estapplicable.

    TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX AGENTSCONTRACTUELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION

    Article 172 :L'agent de collectivit territoriale ci-aprs dsign contractuel au sens de laprsente loi est tout agent qui a vocation occuper :

    - les emplois publics permanents, autres que ceux prvus l'alina 1 de

    l'article 56 de la prsente loi ;- les emplois publics non permanents destins la ralisation d'activits

    extraordinaires ou conjoncturelles des collectivits territoriales.

    Article 173 :Les agents contractuels ne peuvent se prvaloir de la qualit de fonctionnaire quelleque soit la nature de l'emploi occup et, sauf stipulations contraires, les dispositionsrelatives aux fonctionnaires ne leur sont pas applicables.

    CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION

    Article 174 :Les emplois susceptibles d'tre occups par les agents contractuels sont rpartis encinq catgories dtermines dans l'ordre dcroissant comme suit :

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    - premire catgorie ;- deuxime catgorie ;- troisime catgorie ;- quatrime catgorie ;- cinquime catgorie.

    Article 175 :Les quatre premires catgories comprennent chacune trois chelles et la dernirecatgorie deux chelles, correspondant aux niveaux de qualifications, de titres ou dediplmes exigs des candidats aux emplois de contractuels.Les chelles des premire, deuxime, troisime et quatrime catgories sontdsignes dans l'ordre hirarchique dcroissant par les lettres A, B, et C.Les chelles de la cinquime catgorie sont dsignes par les lettres A et B.A chaque chelle correspond un salaire de base fix par dcret pris en Conseil desministres.

    TITRE II : RECRUTEMENT CHAPITRE I : DES CONDITIONS GENERALES

    Article 176 :Les conditions gnrales d'accs la qualit d'agent contractuel sont celles prvuespar les articles 10 et 11 de la prsente loi.

    Article 177 :Les agents contractuels de nationalit burkinab occupant un emploi permanentpeuvent accder aux emplois de fonctionnaires par voie de concours ou examens

    professionnels.Les agents contractuels qui accdent un emploi de fonctionnaire par concours ouexamens professionnels y sont titulariss sans tre astreints au stage probatoire.Ils sont intgrs dans la nouvelle hirarchie la premire classe et l'cheloncorrespondant une rmunration brute mensuelle, immdiatement suprieure leursalaire soumis retenue pour pension.

    Article 178 :Indpendamment des conditions fixes l'article 10 de la prsente loi, nul ne peuttre recrut en qualit d'agent contractuel, s'il ne possde une qualification, un titreou un diplme dont le niveau est fix conformment au tableau de classement joint

    en annexe 3 de la prsente loi.

    CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DU CONTRAT

    Article 179 :L'engagement individuel d'un agent contractuel s'effectue par dcision d'engagementsigne du maire ou du prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale aucompte de laquelle il est engag.

    Article 180 :La dcision d'engagement doit obligatoirement mentionner :

    -

    l'emploi permanent ou non permanent objet de l'engagement ;- la catgorie et l'chelle de classement.

    L'engagement de l'agent contractuel s'effectue un niveau de salaire correspondant

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    au salaire de base le moins lev de sa catgorie et de son chelle.Toutefois, en fonction des besoins et titre exceptionnel, le maire ou le prsident duconseil rgional de la collectivit territoriale peut engager un agent contractuel unsalaire de base autre que celui prvu l'alina prcdent.

    Article 181 :Tout engagement d'un agent contractuel a lieu en principe pour une dureindtermine.Les engagements dure dtermine ne sont envisags que pour l'excution detravaux limits dans le temps ou pour pourvoir un remplacement dont la dure estprcise dans l'acte d'engagement.Lorsque la dure des travaux ou celle du remplacement dpasse le temps prvu dansl'acte d'engagement, une nouvelle dcision doit tre prise. A dfaut, si l'agentcontractuel continue ses services au-del de la dure prvue, son engagement devientun engagement dure indtermine.

    Article 182 :L'engagement de l'agent contractuel est subordonn la prsentation pralable despices ncessaires la constitution d'un dossier administratif et dont la liste estprcise dans l'avis de recrutement.

    Article 183:L'engagement dfinitif de l'agent contractuel est obligatoirement prcd d'unepriode d'essai dont la dure est fixe ainsi qu'il suit :

    1ere catgorie : 3 mois ;

    2eme catgorie : 2 mois ;3me, 4me et 5me catgorie : 1 mois.La dure de l'essai est de huit jours pour le personnel pay l'heure ou la journe.

    Article 184 :Durant la priode d'essai, les parties ont la facult rciproque de rompre le contratde travail tout moment, sans pravis ni indemnit.La priode d'essai peut tre proroge d'une dure gale en cas d'essai nonsatisfaisant. A l'expiration de cette seconde priode et si aucune des parties n'amanifest son intention de mettre fin au contrat dans les conditions prvues l'alinaprcdent, l'engagement devient dfinitif de plein droit.

    Article 185 :Au cours de la priode d'essai, toute absence de plus de cinq jours ouvrables pour casde maladie ou d'accident, dment constat est suspensive de la dure de la ditepriode.

    Article 186 :Le licenciement de l'agent contractuel en priode d'essai peut tre prononc pour :insuffisance professionnelle ;inaptitude physique et / ou mentale dment constate ;faits antrieurs qui, s'ils avaient t connus, auraient fait obstacle au recrutement.

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    Article 187 :Lorsque la collectivit territoriale se propose d'engager dfinitivement l'agentcontractuel des conditions autres que celles stipules pour la priode d'essai, elledoit, avant l'chance de cette priode, lui faire connatre par un projet d'avenant son contrat, le classement, la rmunration propose ainsi que les autres avantages

    ventuels.

    L'agent fera connatre la collectivit territoriale, s'il accepte ou refuse lesconditions proposes. En cas de refus, il est fait application des dispositions del'article 184, alina 1 de la prsente loi.

    TITRE III : DEVOIRS ET DROITS

    Article 188 :Outre les obligations gnrales qui incombent tout agent, les agents contractuelssont et demeurent soumis aux obligations lies l'emploi qu'ils occupent.

    Article 189 :Les agents contractuels ont droit une rmunration comprenant le salaire soumis retenue pour pension et tout autre avantage pcuniaire li leur emploi.Le salaire soumis retenue pour pension comprend le salaire de base et les primesd'anciennet et de rendement.Les agents contractuels peroivent le salaire affrent aux catgories et chelles danslesquelles ils sont classs.Le barme des salaires affrents chaque chelle des catgories prvues l'article175 de la prsente loi est fix par dcret pris en Conseil des ministres.

    TITRE IV : EVALUATION, PRIMES, FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTIONHIERARCHIQUE

    CHAPITRE I : DE L'EVALUATION ET DES PRIMES

    Article 190 :Sauf drogation prvue par arrt conjoint des ministres en charge des collectivitsterritoriales et de la fonction publique, les agents des collectivits territoriales sousle rgime de contrat dure indtermine doivent faire l'objet, chaque anne, d'une

    valuation exprimant leur rendement dans le service.Le pouvoir d'valuation appartient au suprieur hirarchique immdiat de l'agentcontractuel des collectivits territoriales qui l'exerce sur la base soit d'une lettre demission, soit d'une fiche d'indication des attentes.Les rsultats attendus et ceux atteints par l'agent concern ainsi que les observationsdu suprieur hirarchique immdiat font l'objet d'un entretien d'valuation avec cetagent.A l'issue de l'entretien d'valuation, une note chiffre est arrte, suivant unecotation de un dix et communique l'agent concern.La note chiffre peut tre conteste par toute personne ayant intrt agir. Lacontestation est adresse au maire ou au prsident du conseil rgional de lacollectivit territoriale dont relve l'agent qui statue, aprs avis du comit techniqueparitaire.Toute valuation juge complaisante ou abusive expose le notateur des sanctions

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    disciplinaires.

    Article 191:Sont assimiles des priodes de services effectifs, comptant pour l'octroi de laprime d'anciennet, les priodes suivantes :

    -

    la dure du cong administratif ;- la dure du cong de maternit ;- la dure du cong pour maladie professionnelle ou accident de travail ;- toute autre position considre comme priode d'activit.

    Article 192 :Les agents sous le rgime de contrat dure indtermine bnficient tous les deuxans d'une prime d'anciennet, condition d'obtenir une moyenne de notes, calculesur la mme priode, qui soit au moins gale 6 sur 10.Le taux de la prime d'anciennet est fix par dcret pris en Conseil des ministres, surrapport du ministre charg des collectivits territoriales.La prime d'anciennet est calcule par l'application du taux dtermin au salaire debase de l'agent contractuel.

    Article 193 :Une prime de rendement est octroye aux agents contractuels ayant obtenu cinqnotes successives, dont la moyenne est gale ou suprieure 8 sur 10.La prime de rendement est calcule en fonction de taux applicables au salaire debase de la catgorie et de l'chelle de classement et fixs comme suit :

    - 5% pour une premire prime ;-

    10% pour une deuxime prime ;- 20% pour une troisime prime ;- 30% pour une quatrime prime ;- 50% pour une cinquime et dernire prime.

    Les primes de rendement font l'objet de dcisions du maire ou du prsident du conseilrgional de la collectivit territoriale dont relve l'agent contractuel.

    Article 194:Les modalits de rmunration des agents sous le rgime du contrat duredtermine sont prcises dans leur dcision d'engagement.

    CHAPITRE II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTIONHIERARCHIQUE

    Article 195 :La collectivit territoriale doit accorder toutes facilits et aides aux agentscontractuels pour leur permettre d'acqurir une qualification professionnelle oud'approfondir leur formation professionnelle.Ils peuvent prtendre aux stages de formation, de spcialisation et deperfectionnement tels que prvus par les articles 86 et suivants de la prsente loi.

    Article 196 :Les agents contractuels pourront, dans les conditions fixes par dcret pris en Conseildes ministres, prendre part aux concours et examens professionnels ouverts en vue depourvoir aux emplois de niveau suprieur.

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    Les agents contractuels qui accdent un nouvel emploi de contractuel par voie deconcours ou par examens professionnels sont placs un niveau de rmunrationimmdiatement suprieur leur salaire soumis retenue pour pension.

    TITRE V : EXECUTION DU CONTRAT

    Article 197 :Les agents contractuels reoivent, ds leur recrutement, une affectation prononcepar le maire ou le prsident du conseil rgional de la collectivit territoriale dont ilsrelvent.Cette affectation a lieu de faon discrtionnaire et peut tre modifie tout momentpour ncessit de service.

    Article 198 :Le refus de rejoindre son poste d'affectation ou de raffectation est une cause derupture du contrat imputable l'agent.Toutefois, si le lieu d'affectation ou de raffectation ou si le poste assign avaient tconvenus d'accord parties, la collectivit territoriale est tenue, lorsqu'elle souhaite lemodifier, d'en informer l'agent par crit.En cas de dsaccord, la rupture du contrat de travail est imputable la collectivitterritoriale.

    Article 199 :Les agents contractuels sont tenus au respect des heures lgales de travail en vigueurdans les administrations publiques.

    Article 200 :Pour les ncessits de service, la collectivit territoriale peut, tout moment,modifier la dcision d'engagement.

    Article 201 :Tout projet de modification de la dcision d'engagement par la collectivitterritoriale doit, au pralable, faire l'objet d'une notification.L'agent contractuel dispose, pour compter de la date de cette notification, d'un dlaid'un mois pour faire connatre son acceptation ou son refus de la modificationpropose.En cas d'acceptation, la modification prend effet compter de la date de ladite

    acceptation.En cas de refus, la rupture du contrat est imputable la collectivit territoriale si lamodification propose entrane pour l'agent une diminution des avantages de carrirepar rapport ceux attachs l'emploi qu'il occupait. Dans le cas contraire, la ruptureest considre comme rsultant de l'initiative de l'agent. Celui-ci est alors considrcomme dmissionnaire.

    TITRE VI : SUSPENSION PU CONTRAT

    Article 202 :Le contrat de travail peut tre suspendu pour :

    -

    accident de travail ou maladie professionnelle ;- accident ou maladie non imputable au service ;- obligations militaires ;

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    - mandat politique ou syndical ;- convenances personnelles ;- tout autre cas prvu par la lgislation du travail.

    Article 203 :

    La suspension pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle estprononce conformment la lgislation du travail.L'agent dont le contrat a t suspendu pour accident de travail ou maladieprofessionnelle conserve ses droits aux primes d'anciennet et la rmunration.

    Article 204 :Dans la limite de douze mois, les absences pour incapacit rsultant d'une maladie oud'un accident non imputable au service ne constituent pas une cause de rupture ducontrat de travail, mais une cause de suspension de contrat de travail.

    Article 205 :En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'agent contractuel esttenu d'en informer la collectivit territoriale qui l'emploie et, sauf cas de forcemajeure, de produire dans les quarante-huit heures suivant la cessation de service, uncertificat tabli par une autorit mdicale comptente, constatant l'incapacit detravail et prcisant la dure probable de ladite incapacit.

    Article 206 :L'agent dont le contrat a t suspendu dans les conditions prvues l'article 205 de laprsente loi, reoit de la collectivit territoriale qui l'emploie une indemnitdtermine comme suit :

    salaire entier pendant une priode gale la dure du pravis pour les agents ayantune anciennet infrieure ou gale deux ans ;pour les agents ayant une anciennet suprieure deux ans et au plus gale cinqans la date de cessation de service :

    salaire entier pendant une priode gale la dure du pravis ;demi-salaire pour le mois suivant la priode de plein salaire.

    3) pour les agents ayant une anciennet suprieure cinq ans la date de lacessation de service :salaire entier pendant une priode gale la dure du pravis ;

    demi-salaire pendant une priode de trois mois suivant la priode de plein salaire.

    Article 207 :Le contrat de travail de l'agent contractuel appel sous les drapeaux est suspendupendant la dure de son service militaire ou des priodes obligatoires d'instructionsmilitaires auxquelles il est astreint, dans les conditions prvues par la lgislation dutravail en vigueur.

    Article 208 :Le contrat d'un agent contractuel lu pour l'exercice d'un mandat politique tempsplein est suspendu d'office pour une dure gale celle du mandat sauf dispositionscontraires du code lectoral.Tout agent contractuel lu pour un mandat syndical peut demander la suspension deson contrat pour la dure de son mandat.

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    Dans un dlai de deux mois avant l'expiration de la suspension de contrat prvus auxalinas prcdents, l'agent contractuel doit faire connatre la collectivitterritoriale qui l'emploie, s'il en sollicite ou non le renouvellement.

    Article 209 :

    Tout agent contractuel peut demander la suspension de son contrat pour convenancespersonnelles. La suspension ne peut excder deux ans, mais est renouvelable jusqu'concurrence d'une dure de quatre ans au maximum.Deux mois avant l'expiration de cette suspension de contrat, l'agent doit informer lacollectivit territoriale qui l'emploie, de son dsir de prolonger ou non laditesuspension.Si, l'expiration de la suspension, l'agent n'a pas manifest son dsir de reprendre leservice, il est considr comme dmissionnaire.

    Toutefois, au lieu de la suspension du contrat, l'agent contractuel peut bnficierd'un dtachement, lorsqu'il est :

    -

    lu pour exercer un mandat public national ou international ;- nomm pour exercer une fonction publique internationale sur un poste

    statutaire ;- engag par une socit prive concessionnaire d'un service public ;- nomm pour exercer une fonction publique nationale auprs d'un

    tablissement public de l'Etat, d'une socit d'Etat, d'une socitd'conomie mixte, d'une collectivit territoriale ou d'un tablissement publicd'une collectivit territoriale autre que celle qui l'emploie.

    Dans