23
Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B - 1000 Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Téléphone : 00 32 (0) 2 299.11.11. COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 26.IX.2007 C(2007)4495 Objet : Aide d’État n° N 155/2007 - Belgique Régime de capital-investissement "Programme de capital-investissement ARKimedes" Monsieur le Ministre, 1. INTRODUCTION (1) Par courrier du 27 mars 2007, enregistré ce même jour, la Belgique a notifié la mesure d’aide susmentionnée. (2) Par courrier du 25 mai 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires sur l’objet de cette mesure. Les autorités belges ont répondu par courrier du 18 juin 2007, enregistré ce même jour. (3) Dans deux courriels, tous deux du 8 août 2007 et enregistrés ce même jour, les autorités belges apportaient de plus amples explications et faisaient le point sur les informations fournies dans le précédent courrier daté du 18 juin. La Belgique a confirmé ces courriels par lettre datée du 10 août 2007, enregistrée le 17 août 2007.

Régime de capital-investissement 'Programme de capital …ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/219488/219488... · 2012. 11. 15. · fonds ARKimedes I auraient dès lors une

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT Ministre des Affaires étrangères Rue des Petits Carmes, 15 B - 1000 Bruxelles Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel – België Téléphone : 00 32 (0) 2 299.11.11.

    COMMISSION EUROPÉENNE

    Bruxelles, 26.IX.2007 C(2007)4495

    Objet : Aide d’État n° N 155/2007 - Belgique Régime de capital-investissement "Programme de capital-investissement ARKimedes"

    Monsieur le Ministre,

    1. INTRODUCTION

    (1) Par courrier du 27 mars 2007, enregistré ce même jour, la Belgique a notifié la mesure d’aide susmentionnée.

    (2) Par courrier du 25 mai 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires sur l’objet de cette mesure. Les autorités belges ont répondu par courrier du 18 juin 2007, enregistré ce même jour.

    (3) Dans deux courriels, tous deux du 8 août 2007 et enregistrés ce même jour, les autorités belges apportaient de plus amples explications et faisaient le point sur les informations fournies dans le précédent courrier daté du 18 juin. La Belgique a confirmé ces courriels par lettre datée du 10 août 2007, enregistrée le 17 août 2007.

  • 2

    2. DESCRIPTION DE LA MESURE

    (4) Les autorités belges ont informé la Commission que la mesure notifiée consiste en une modification du régime d’aide existant, «ARKimedes Regeling», que la Commission, par décision du 19 mai 2004, a considéré comme compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE1.

    (5) Cette modification porte sur trois points: i) augmentation des tranches d’investissement, ii) nouveau fonds à compartiments multiples, iii) nouvelle durée.

    2.1. Description des caractéristiques principales de la mesure d’aide d’État n° N 632/2003 existante

    (6) Le régime ARKimedes existant vise à compenser le déficit de capital-risque en région flamande par la création de nouveaux fonds de capital-investissement. L’objectif de ces fonds consiste à fournir un capital-risque aux PME exerçant une activité économique dans la Région flamande. (ARK = activeeren van risicokapitaal / activation de capital-investissement)

    (7) ARKimedes Management NV a été constituée par la Flandre en tant que filiale à 100 % de la société ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, cette dernière étant elle-même détenue à 100 % par la Région flamande. ARKimedes Management NV gérera le régime, c’est-à-dire qu’elle assurera la constitution des fonds ARKimedes ainsi que leur contrôle. La constitution et le contrôle des fonds ARKimedes sont les seules tâches de ARKimedes Management NV, qui n’apportera pas de capital-investissement sous d'autres formes.

    (8) La mesure existante avait été planifiée de manière à être composée de fonds à compartiments multiples ARKimedes et de bailleurs de capital-investissement ARKIV.

    – Un premier type de fonds à compartiments multiples (ARKimedes I) collectera des capitaux auprès des particuliers, qui bénéficieront d'un crédit d’impôt sur leur participation. Le gouvernement flamand pourra accorder une garantie sur les montants investis dans ces fonds.

    – Un second type de fonds à compartiments multiples ARKimedes (ARKimedes II) collectera des capitaux propres (prêts bancaires) auprès d’investisseurs commerciaux. Le gouvernement flamand pourrait accorder une garantie sur les investissements.

    (9) Les autorités flamandes avaient l’intention de créer jusqu’à trois fonds à compartiments multiples ARKimedes (deux ARKimedes I et un ARKimedes II), pouvant collecter chacun jusqu’à 75 millions d’euros. Le dernier fonds devait être créé 5 ans après la création du premier. Le premier fonds a été créé le 8 juin 2005. Les fonds ARKimedes I devaient investir leurs ressources au plus tard dans les trois ans suivant la création du fonds concerné. Compte tenu des dix ans d’activités d’investissement des ARKIV, les fonds ARKimedes I auraient dès lors une durée de treize ans. Le fonds ARKimedes II sera liquidé 15 ans après sa création.

    (10) Les fonds à compartiments multiples ARKimedes fourniront des capitaux ou accorderont des prêts leviers aux bailleurs de capital-investissement belges ou étrangers (les ‘ARKIV’) en vue de la réalisation d’investissements de capital-investissement dans les PME flamandes (‘investissements ARK’). Les ARKIV sont des entités créées spécifiquement ou des bailleurs de capital-investissement existants et elles sont agréées par ARKimedes Management NV. Les ARKIV devront spécifier si elles souhaitent être agréées en tant que ‘ARKIV-capital’ ou ‘ARKIV-levier’.

    1 Aide d’État n° N 632/2003; JO C 223 du 10.9.2005, p.2

  • 3

    (11) Les ARKIV-capital sont des entités privées créées uniquement pour réaliser des investissements de type ARK. Un fonds ARKimedes I peut acquérir une participation de moins de 50 % dans le capital d’une ARKIV-capital et investir à conditions égales (pari passu) avec d’autres parties. Ces ARKIV devraient être liquidées au plus tard 10 ans après cette prise de participation.

    (12) ARKIV-leviers : les bailleurs de capital-investissement existants ou nouvellement créés peuvent demander à être officiellement reconnus en tant que ARKIV-leviers. Une ARKIV-levier peut obtenir des droits de tirage sur des prêts leviers consentis par des fonds ARKimedes II, à concurrence de 100 % de son propre capital. Les droits de tirage sont accordés pour un an, mais peuvent être renouvelés sous certaines conditions. Dans les limites de ces droits de tirage, un prêt levier peut servir à financer jusqu’à 50 % des sommes investies. Les droits ne peuvent être exercés que pour réaliser des investissements de type ARK. Les ARKIV paient une commission de réservation proportionnelle au montant des droits attribués. Les prêts leviers ont une durée maximale de 10 ans. Leur taux d’intérêt couvre le coût de financement du fonds ARKimedes II, majoré d'au moins 4 %.

    (13) D’après la Belgique, 11 ARKIV agréées opéraient, au 31 décembre 2006, dans le cadre du projet ARKimedes.

    (14) Les investissements de type ARK sont définis comme des apports de nouveaux capitaux (combinaison de fonds propres et de quasi-fonds propres : augmentation de capital, prêts avec options ou warrants, prêts convertibles, options ou warrants) dans les PME qui exercent une activité économique dans la Région flamande. Les PME éligibles devront obligatoirement utiliser ces capitaux dans le cadre d’investissements, de créations d’emplois ou de création de valeur ajoutée dans la Région flamande. Le montant maximal d'une tranche d’investissement a été fixé à 1 million d’euros. Les règles d’investissement applicables à cette mesure exigent que plus de 50 % d’un investissement réalisé par une ARKIV dans une entreprise cible se compose de financements fournis par des parties autres que des fonds à compartiments multiples ARKimedes.

    (15) Les fonds ARKimedes ont été ou seront créés exclusivement aux fins de la mesure d’aide. Ils ne seront utilisés pour aucune activité autre que les activités prévues par la mesure d’aide.

    (16) Les fonds ARKimedes sont de type fermé. En fin de cycle, ils sont liquidés et un revenu est versé aux actionnaires.

    – Les bénéfices des ARKIV-capital sont partagés entre les investisseurs commerciaux et les fonds à compartiments multiples de type ARKimedes I, ces derniers transmettant pour leur part leurs bénéfices à leurs propres investisseurs, qui sont des particuliers.

    – Le résultat net des ARKIV-leviers est redistribué aux investisseurs commerciaux de ces mêmes ARKIV (et non au fonds ARKimedes II, qui touche un revenu fixe sur les prêts accordés à ces ARKIV).

    2.2. Modifications prévues de la mesure d’aide d’État existante N 632/2003

    (17) Le régime conservera la majeure partie de sa structure et de ses dispositions essentielles, les modifications envisagées de la mesure existante se limitant aux aspects suivants: i) augmentation des tranches d’investissement, ii) constitution d’un nouveau fonds à compartiments multiples «ARKimedes III», iii) nouvelle durée.

  • 4

    2.2.1. Augmentation des tranches d’investissement

    (18) La modification proposée consiste en une augmentation des tranches d’investissement. La mesure d’aide d’État existante autorise des tranches d’investissement d'un montant maximal de 1 million d’euros , une période minimum d’un an devant être respectée entre chaque tranche.

    (19) Aux fins de la mesure d’aide d’État existante, les autorités belges avaient produit des simulations et des analyses de marché qui montraient qu’une augmentation des tranches d’investissement à 1 million d’euros permettrait une multiplication par 2,5 du nombre d'investissements (par rapport à une limite fixée à 500 000 euros). Elles avaient également déclaré que toute majoration supplémentaire (par exemple à 1,5 million d’euros) n’aurait qu’un effet marginal.

    (20) La Belgique a informé la Commission que la situation de la Flandre, en termes de pénurie de capitaux, avait depuis lors évolué. La Belgique affirme désormais que l’augmentation des tranches d’investissement à hauteur de 1,5 million d’euros est devenue nécessaire pour compenser la présente pénurie et que, compte tenu des circonstances actuelles, une telle augmentation aurait plus qu’un effet marginal sur la situation.

    (21) D’après la notification en cause, la pénurie importante de capitaux qui affecte les investissements compris dans une fourchette de 0,5 à 1 million d'euros persiste. Cette pénurie est estimée à 30 millions d'euros par an. Toutefois, en ce qui concerne les investissements supérieurs à 1 million d'euros, les autorités belges ont identifié un écart de 50 % entre l’offre et la demande. En termes financiers, un tel écart se chiffrerait à près de 50 millions d'euros par an. Eu égard à l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la mesure d’aide d’État existante, les autorités belges estiment que la demande en investissements compris dans une fourchette de 1 à 1,5 million d'euros constitue la majeure partie de la demande de capital-investissement.

    (22) Aussi les autorités belges ont-elles révisé leurs précédentes estimations. Elles considèrent désormais que l’augmentation des tranches d’investissement à hauteur de 1,5 million d'euros au cours d’une période de 12 mois est devenue indispensable à la réalisation des objectifs de la mesure.

    2.2.2. Modification de la structure par rapport au régime existant: un nouveau fonds à compartiments multiples ARKimedes; ARKimedes II pas encore constitué

    (23) ARKimedes II : dans le cadre du régime existant, la création d’un fonds ARKimedes II, dont les droits de tirage devaient être attribués au plus tard jusqu'à la fin du mois de décembre 2009 et les prêts leviers accordés jusqu’à la fin du mois de décembre 2010, a été programmée pour 2004. Ces prêts auraient, quant à eux, une durée maximale de dix ans. La liquidation d’ARKimedes II a été prévue 15 ans après sa création, c’est-à-dire au plus tard en décembre 2022.

    (24) Les autorités belges ont informé la Commission qu’elles ne sont pas encore certaines qu’un fonds ARKimedes II soit créé. Cette question sera étudiée à la lumière de la demande réelle.

    (25) Nouveau fonds ARKimedes III : les autorités belges ont toutefois l’intention de créer un fonds ARKimedes III. Ce fonds serait un fonds de type ARKimedes I, à ceci près que le gouvernement flamand n'accordera pas de garantie sur les montants investis dans ce fonds. Compte tenu du fait que le dernier fonds sera créé au plus tard dans les 5 ans suivant le mois de juin 2005, date de la création du premier fonds, et compte tenu de la période de trois ans prévue pour la collecte de capitaux auprès de particuliers ainsi que de la période de dix ans prévue pour les activités d’investissement des ARKIV,

  • 5

    ‘ARKimedes III’ aurait une durée de treize ans. Il serait dès lors liquidé au plus tard à la fin du mois de décembre 2023.

    2.2.3. Durée de la mesure

    (26) ARKimedes I a été créé le 8 juin 2005. La première opération d’investissement réalisée dans une ARKIV est intervenue le 9 janvier 2006. L’ensemble des activités d’investissement des ARKIV s’étaleront sur une période de 10 ans. C’est pourquoi «ARKimedes I» sera liquidé au plus tard le 31 décembre 2016.

    (27) ARKimedes II n’a pas encore été créé. Le dernier fonds ARKimedes sera établi en juin 2010, 5 ans après la création du premier fonds en juin 2005. Étant donné l’intervalle de 5 ans prévu pour l’émission des droits de tirage, qui seront valables pendant un an, et compte tenu de la durée des prêts qui est de dix ans, la liquidation d’ARKimedes II devra intervenir au plus tard en décembre 2026.

    (28) Étant donné que le dernier fonds sera créé au plus tard dans les 5 ans suivant le mois de juin 2005, date de la création du premier fonds, et compte tenu de la période de trois ans prévue pour la collecte de capitaux auprès de particuliers ainsi que de la période de dix ans prévue pour les activités d’investissement des ARKIV, «ARKimedes III» aurait une durée de vie de treize ans. Il serait dès lors liquidé au plus tard à la fin du mois de décembre 2023.

    (29) Le régime modifié sera décrit en détail aux points 2.3 à 2.12.

    2.3. Base juridique

    (30) La base juridique de la mesure est la suivante :

    – arrêté du gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l’activation de capital-investissement en Flandre (« l’arrêté ARK ») ; Moniteur belge du 30 décembre 2004 ; [Besluit van de Vlaamse regering huidende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (afgekort het 'ARK-besluit')]

    – décret du 19 décembre 2003 relatif à l’activation de capital-investissement en Flandre (« le décret ARK ») ; Moniteur belge du 17 février 2004 [Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (afgekort het 'ARK-decreet') Belgisch Staatsblad van 17 februari 2004].

    2.4. Instruments d’investissement

    (31) Les investissements dans les PME cibles seront réalisés à l’aide de fonds propres ou de quasi-fonds propres (mezzanine), ainsi qu’à l’aide d’autres types d’instruments. Ces derniers instruments constitueront cependant moins de 30 % du budget total du régime qui sera investi dans les PME cibles.

    (32) Les autorités belges ont corroboré cette déclaration en fournissant un tableau présentant l’ensemble des investissements réalisés à ce jour par des ARKIV dans des PME cibles. Elles ont informé la Commission qu’eu égard à l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du régime existant, les fonds propres d’une part et les quasi-fonds propres et les prêts d’autre part pouvaient être considérés comme représentatifs pour la durée restante du régime. La dernière ligne de ce tableau est reproduite ci-dessous (situation au 9 août 2007) :

  • 6

    Sous-total

    Investissements en fonds propres

    Sous-total

    quasi-fonds propres : (prêts avec) options et warrants, prêts non

    garantis et subordonnés

    Sous-total

    Financement par l'emprunt

    Investis-sements totaux = 100 %

    EUR Pourcentage des investis-sements totaux

    EUR Pourcentage des investis-sements totaux

    EUR Pourcentage des investis-sements totaux

    EUR

    22 072 996

    77,94 % 6 248 580

    22,06 % 0 0 % 28 321 576

    (33) Selon les informations communiquées par les autorités belges, les instruments d’investissement peuvent être décrits et catégorisés de la manière suivante : investissements en fonds propres ; investissements en quasi-fonds propres (financement mezzanine) ; prêts.

    2.4.1. Investissements en fonds propres

    (34) Les investissements en fonds propres sont définis comme un apport de nouveaux capitaux par voie d’acquisition d’actions dans les entreprises cibles (aandelenkapital). Chaque investissement réalisé dans le cadre du régime doit être composé au moins partiellement, si ce n’est entièrement, de fonds propres.

    2.4.2. Quasi-fonds propres (financement mezzanine)

    (35) D’après les informations communiquées par les autorités belges, les financements mezzanines (hybride kapitaalinstrumenten) réalisés dans le cadre du régime ARKimedes comprennent les instruments décrits ci-dessous (Les dispositions régissant le régime prévoient que tout investissement en quasi-fonds propres est toujours associé à une participation en fonds propres. Le minimum est une action en fonds propres2):

    – achat d’options ou de warrants. La vente d’options ou de warrants à des tiers avant leur conversion en fonds propres ne sera pas prévue par les conventions d’actionnaires entre les ARKIV investisseurs et les entreprises cibles;

    – prêts associés à des options ou warrants. Ces prêts ne pourront pas être dissociés de leurs options/warrants.

    – prêts convertibles : ces prêts seront fournis dans le but d’être convertis en fonds propres et de bénéficier de la valeur ajoutée après conversion.

    (36) L’ensemble des instruments de quasi-fonds propres seront non garantis et subordonnés. Selon les autorités belges, la rémunération de ces investissements dépendra

    2 Il ressort d’un aperçu détaillé fourni récemment par les autorités belges que sur 44 investissements, un

    seul affichait ce minimum d’une action en fonds propres, en l’occurrence 0,07 %. Tous les autres investissements comportaient une participation en fonds propres plus élevée, celle-ci n’étant que de 4,5 % dans un cas. Pour 13 investissements, cette participation se situe entre 14,29 et 87,40 %. Les 29 investissements restants sont constitués à 100 % de fonds propres.

  • 7

    principalement des bénéfices. Il existe cependant également un élément d’intérêt fixe, de l’ordre de 5 à 6 %. La Belgique a déclaré que ce taux d’intérêt fixe relativement bas ne serait pas le principal élément déclencheur des décisions d’investissement. La Commission prend note de l’affirmation des autorités belges selon laquelle la principale source de motivation pour réaliser ces investissements sera plutôt le rendement, qui dépendra des performances de l’entreprise cible.

    (37) L’ordre de subordination est le suivant, dans l’ordre décroissant :

    (1) créances privilégiées : droits d’hypothèque (hypotheekrecht), nantissements (pandrecht) et autres créances privilégiées prévues par le droit ;

    (2) créances courantes : obligations portant intérêt et indicatives de l’endettement (obligatieleningen, emprunts obligataires) ; crédits, crédits bancaires et autres créances courantes ;

    (3) prêts subordonnés (participations en quasi-fonds propres dans le cadre du régime) ;

    (4) capitaux propres.

    (38) Les autorités belges ont informé la Commission que les investissements en quasi-fonds propres comporteraient plusieurs privilèges habituellement inhérents aux participations en fonds propres. Elles ont fourni les exemples suivants : nomination d’un administrateur délégué au conseil d’administration de la société cible, acquisition d’un droit de préemption lors de l’émission des nouvelles actions, approbation des états financiers annuels, droit de veto sur les décisions-clés, par exemple, sur la vente d’actifs importants.

    (39) Les autorités belges ont, en outre, déclaré que l’ensemble des investissements en quasi-fonds propres réalisés en vertu du régime comporteront presque le même niveau de risque que les investissements en fonds propres, et ce en raison de la subordination de cette forme de prêt et de l’obligation de combiner un investissement en quasi-fonds propres avec un investissement en fonds propres. Les financements assurés par des quasi-fonds propres prévus par le régime auront toujours pour objectif l’accroissement de la durée des investissements réalisés par rapport aux financements par l'emprunt habituels.

    2.4.3. Financement par l'emprunt

    (40) La base juridique du régime n’exclut pas l’octroi de prêts garantis et/ou non subordonnés. La Belgique a toutefois informé la Commission qu’aucun financement par l'emprunt n’avait jusqu’à présent été accordé dans le cadre du régime existant. Les autorités belges ont garanti que si un financement par l'emprunt devait être accordé, ce type d'instrument représenterait toujours moins de 30 % du budget total investi dans les PME cibles. Elles se sont par ailleurs engagées à intégrer des informations relatives au respect de cet engagement dans les rapports annuels sur la mise en œuvre du régime.

    2.5. Entreprises cibles dans lesquelles les ARKIV investissent

    (41) Selon les autorités belges, les ARKIV investiront uniquement dans les PME qui répondent à la définition communautaire3. Si les petites entreprises éligibles peuvent être financées lors de leur amorçage, de leur démarrage et de leur expansion, les moyennes entreprises ne seront habilitées à percevoir qu’un capital de démarrage. Les moyennes entreprises situées dans des zones assistées pourront également bénéficier de financements lors de leur phase d’expansion.

    3 JO L 124 du 20.05.2003, p.36.

  • 8

    (42) Les rachats d’entreprises par leurs salariés ne pourront pas bénéficier d'investissements de type ARK. Les types de sociétés suivantes ne peuvent être considérés comme étant des sociétés cibles :

    – les ARKIV ;

    – les sociétés dont les activités sont incompatibles avec l’intérêt général ou l’ordre public ;

    – les sociétés actives dans des secteurs sensibles souffrant de surcapacités (transport, agriculture, pêche, aquaculture, construction navale, CECA) ;

    – les entreprises en difficulté, telles que définies par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté4 ;

    – les entreprises du secteur de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie.

    (43) Les aides à l’exportation, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et à l’exploitation d’un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées aux activités d’exportation, ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés sont également exclues du champ d’application du fonds.

    2.6. Financement du régime - intervention publique et privée

    2.6.1. Le cadre défini par l’État

    (44) Les autorités publiques n’investissent pas leurs propres ressources dans les fonds à compartiments multiples ARKimedes. Elles créent plutôt un cadre dont l’objectif est de tirer parti des réserves de capitaux disponibles en Flandre et en Europe afin que du capital-risque soit investi dans la Région flamande. Ce cadre défini par l’État comporte deux éléments – crédits d’impôt et garanties.

    (45) Les particuliers qui prennent une participation dans ARKimedes I et III bénéficieront d’un crédit d’impôt (4 x 8,75 % de l’investissement ; au maximum 875 EUR, répartis sur 4 ans) sur leur participation s’ils sont imposables (impôt sur le revenu flamand) ;

    (46) Le montant investi dans les ARKimedes I par des particuliers sera garanti à 90 %. Cette garantie ne deviendrait effective qu’au moment de la liquidation du fonds. La Belgique considère que cette garantie est inutile pour le fonds ARKimedes III qui est envisagé.

    (47) Le fonds ARKimedes II envisagé, qui n’a pas encore été constitué, est conçu pour attirer des financements d’investisseurs commerciaux (les banques). Afin de permettre au fonds d’obtenir des conditions similaires à celles applicables aux prêts accordés aux autorités publiques, le gouvernement flamand accordera une garantie maximale de 100 % du montant investi et des intérêts y afférents. Cette garantie ne deviendra effective qu’au moment de la liquidation du fonds, ce qui signifie que les versements et les intérêts déjà payés en seraient déduits au prorata. Les conditions d’emprunt finales (taux d’intérêt, pourcentage de la garantie) seront définies à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert ; les banques proposeront donc des conditions de marché similaires aux autres conditions d’emprunt proposées aux autorités publiques. L’objectif de la garantie consiste à limiter les coûts de financement de ce fonds pour le gouvernement flamand.

    4 JO C 244 du 01.10.2004, p.2.

  • 9

    2.6.2. Participation du secteur privé

    (48) En vertu des dispositions du régime, les participations privées seront égales à au moins 50 % du capital de chaque fonds ARKIV créé.

    (49) Les investisseurs privés seront indépendants des entreprises cibles. La base juridique du régime prévoit des règles spécifiques quant aux droits de contrôle. Les autorités belges ont affirmé que ces dispositions permettent de garantir l’indépendance des sociétés cibles par rapport aux actionnaires privés.

    2.7. Décisions d’investissement – plans d’entreprise

    2.7.1. Financement des fonds à compartiments multiples ARKimedes (fonds propres ou prêts leviers) à destination des ARKIV

    (50) Pour pouvoir bénéficier d'un financement par les fonds ARKimedes, les ARKIV doivent respecter les dispositions ARKimedes suivantes :

    – disposer d’un capital privé d’au moins 2,5 millions d'euros ;

    – disposer pendant au moins trois ans d’un budget d’investissement leur permettant de réaliser la politique d’investissement qu’ils ont annoncée ;

    – être dotées de statuts prévoyant l’enregistrement de leurs actions ;

    – être gérées par des professionnels expérimentés ;

    – disposer d’une organisation administrative, comptable, financière et technique adéquate ;

    – faire contrôler leurs comptes annuels par un commissaire désigné à cet effet.

    (51) En outre, les ARKIV-capital devront prouver :

    – que leur capital est exclusivement constitué d’apports en espèces ;

    – que leurs statuts disposent qu'elles ne peuvent réaliser que des investissements de type ARK exclusivement ;

    – qu’elles ont été créées moins de deux ans avant d'être agréées, pour une période limitée qui ne devrait pas excéder la durée de vie résiduelle du fonds ARKimedes participant à leur capital.

    (52) L’ensemble des ARKIV devront faire rapport régulièrement à ARKimedes Management NV (en appliquant les normes comptables belges ou les normes IFRS).

    (53) L’ensemble de ces conditions font l’objet d’une convention entre ARKimedes Management NV et chaque ARKIV. ARKimedes Management NV n’intervient pas dans les décisions d’investissement des ARKIV, mais est habilitée à leur retirer leur agrément en cas de non-respect de cette convention.

    2.7.2. Investissements des ARKIV dans les PME cibles

    (54) Les autorités belges ont confirmé que chaque investissement sera réalisé sur la base d'un plan d’entreprise détaillé qui établit la viabilité du projet ex-ante. Les bailleurs de capital-investissement cherchant à obtenir le statut d’ARKIV en vertu du régime doivent communiquer à ARKimedes Management NV, pour évaluation, des documents exposant leur stratégie, critères et période d’investissement, ainsi que toutes les restrictions ou exclusions pertinentes .

  • 10

    2.8. Décisions d’investissement – stratégie de désengagement

    (55) Après leur cycle de vie, les fonds à compartiments multiples ARKimedes I - III seront liquidés et le produit en résultant sera distribué aux actionnaires.

    (56) La Belgique a informé la Commission qu’il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement réalisé par une ARKIV. Chaque convention d’investissement conclue entre un fonds à compartiments multiples ARKimedes et une ARKIV stipule qu’une ARKIV doit avoir une durée limitée de 10 ans au plus. En vertu de l’application du statut d’ARKIV dans le cadre du régime ARKimedes, les candidats doivent soumettre pour évaluation à ARKimedes Management NV les stratégies de désengagement qu’ils envisagent.

    (57) Il existe trois options de désengagement conformes à la base juridique du régime :

    – cession industrielle ou vente de l’entreprise cible ;

    – introduction en bourse ;

    – rachat par d’autres actionnaires . Selon les autorités belges, cette option est fréquemment convenue contractuellement avec les entreprises cibles.

    2.9. Gestion des fonds – rémunération et prise de décision

    2.9.1. Fonds à compartiments multiples ARKimedes

    (58) La structure des fonds à compartiments multiples ARKimedes est établie, gérée et contrôlée par ARKimedes Management NV, une filiale à 100 % de la société ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV. (PMV). PMV, pour sa part, est détenue à 100 % par la Région flamande et elle est, dès lors, un organisme d’État. Les fonds à compartiments multiples ARkimedes investissent dans les ARKIV qui, à leur tour, fournissent du capital-risque aux entreprises cibles. Les investisseurs privés ne sont pas représentés lors de la décision des fonds à compartiment multiples ARKimedes de financer les ARKIV.

    2.9.2. ARKIV

    (59) Les ARKIV, c’est-à-dire les bailleurs de capital-investissement privés qui investissent dans les PME cibles, disposent chacun de leur propre direction. Une invitation aux investisseurs commerciaux à demander le statut d’ARKIV a été publiée au Journal Officiel belge. ARKimedes Management NV a distribué les ressources disponibles aux demandeurs, agissant dans le seul intérêt des Fonds ARKimedes. D’autres demandes seront admises par ordre chronologique, dans la limite des fonds disponibles.

    (60) Les objectifs et le calendrier proposés pour les investissements des ARKIV sont définis par les dispositions du régime. Selon les autorités belges, la rémunération des gestionnaires des ARKIV est liée aux performances et est comparable aux taux habituellement applicables dans le secteur. Si une composante fixe est prévue afin de couvrir les coûts tels que les salaires et les loyers, la composante dépendant des bénéfices et se présentant sous forme de carried interests (participation privilégiée aux plus-values) sera de l’ordre de 20 %. Selon les autorités belges, ces carried interests représenteront en tout état de cause une incitation suffisante à gérer les ARKIV de manière rentable. Les bailleurs de capital-investissement qui demandent le statut d’ARKIV en vertu du régime ARKimedes sont tenus de soumettre à ARKimedes Management NV, pour évaluation, leurs conventions de gestion et de rémunération.

  • 11

    (61) Les investisseurs privés, qui fournissent au moins 50 % du capital de chaque fonds ARKIV, participent au processus décisionnel de ces fonds. De fait, ARKimedes Management NV cède totalement la gestion des investissements aux ARKIV. Selon les autorités belges, le rôle d’ARKimedes Management NV se limite à s’assurer de la conformité des investissements des ARKIV avec la base juridique du régime et le contrat d’investissement spécifique conclu entre chacune des parties.

    2.10. Gestion des fonds – meilleures pratiques et surveillance réglementaire

    (62) Les autorités belges ont déclaré que le gestionnaire des fonds devait respecter les meilleures pratiques et faire l’objet d’une surveillance réglementaire. La base juridique de la mesure contient une dérogation au décret sur les sociétés d’investissements flamandes (decreet betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen), exonérant ARKimedes Management NV d’une supervision directe par le gouvernement flamand et la soumettant au contrôle de PMV. PMV, pour sa part, est placée sous la supervision du gouvernement flamand.

    (63) Les ARKIV sont subordonnées à des règles en matière de suivi et de rapports définies par la base juridique du régime. Elles seront contrôlées par ARKimedes Management NV, comme le prévoit la base juridique de la mesure.

    (64) En vertu de la base juridique du régime, les ARKIV sont tenues de :

    – respecter constamment les critères d’éligibilité du régime ;

    – exercer leurs activités de manière éthique et responsable. Plus particulièrement, les ARKIV s’engagent à :

    – ne pas agir au détriment de l’image et des intérêts du secteur du capital-investissement ;

    – travailler de manière honnête et transparente avec les entreprises cibles ou les entreprises avec lesquelles elles négocient, ainsi qu’avec les bailleurs de capital-investissement avec lesquels elles co-investissent ;

    – ne divulguer aucune information confidentielle, financière ou technique, obtenue lors de négociations relatives à des investissements potentiels, sauf si elles y ont été autorisées ;

    – ne pas utiliser de manière délictueuse des fonds à des fins d’enrichissement personnel des gérants, du personnel, des mandataires ou représentants des ARKIV ou des sociétés de gestion des ARKIV ;

    – respecter constamment « l’arrêté ARK » et le « décret ARK » ;

    – utiliser les règles d'évaluation

    – soit telles que définies à l’art. 56 de l’arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance (Koninklijk Besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven),

  • 12

    – soit conformément aux règles de l’EVCA (European Venture Capital Association5, l’Association européenne des sociétés de capital-risque).

    (65) La base juridique du régime dispose, en outre, que les ARKIV doivent faire rapport régulièrement à ARKimedes Management NV, qui est un organisme d’État (en appliquant les normes comptables belges ou les normes IFRS).

    2.11. Cumul avec d’autres aides – surveillance des entreprises cibles

    (66) Les autorités belges ont déclaré que le cumul des aides dans le cadre de la mesure était impossible. Les PME dans lesquelles l’investissement est réalisé devront confirmer par écrit qu’elles ne perçoivent aucune autre aide de la part de sources locales, régionales, nationales ou communautaires pour les mêmes investissements.

    (67) Différentes ARKIV sont autorisées à investir dans une seule et même société cible dans la mesure où le montant d’investissement maximal par tranche individuelle n’excède pas 1,5 million d'euros. Le contrôle sera assuré par ARKimedes Management NV.

    (68) Les autorités belges ont déclaré que les fonds respecteraient la disposition afférente au cumul définie à la section 6 des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées « les lignes directrices »)6.

    (69) Plus particulièrement, les autorités belges ont déclaré que, dès lors que le capital apporté à une entreprise cible en vertu de la mesure en question servait à financer un investissement initial ou tous autres coûts éligibles à l’aide en vertu d’un règlement d’exemption par catégories, des lignes directrices, des encadrements ou de toute autre législation sur les aides d’État, les plafonds d’aide concernés prévus par ladite législation seront réduits de 50 % pendant les trois premières années du premier investissement à risque, et ce à concurrence de la totalité du montant perçu.

    (70) La réduction susmentionnée ne sera cependant pas applicable à l’intensité des aides prévue dans l’encadrement des aides d’État à la recherche et au développement7 ou tout autre encadrement ultérieur8 ou règlement d’exemption par catégories applicable en ce domaine.

    2.12. Suivi et rapports

    (71) La Belgique s'est engagée à fournir un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de la mesure, contenant :

    (a) une brève description des activités du fonds ;

    5 L’EVCA est une association sans but lucratif dont le fonctionnement s’appuie sur ses membres. Elle

    promeut et protège les intérêts du secteur européen des fonds propres et du capital-investissement privés (du capital d’amorçage et de démarrage au capital de développement). Elle développe également des normes professionnelles. http://www.evca.com/html/about_do.asp

    6 JO C 194 du 18.8.2006, p. 2. 7 JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. 8 Le 1er janvier 2007, l’encadrement destiné à remplacer l'encadrement des aides d'État à la recherche et

    au développement est entré en vigueur; il s’agit de l’encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation ; JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

  • 13

    (b) une liste de l’ensemble des entreprises bénéficiant de la mesure ;

    (c) les détails des accords potentiels envisagés ;

    (d) les opérations effectivement réalisées ;

    (e) les performances du fonds, avec un maximum d’informations sur le montant des capitaux levés.

    3. APPRECIATION

    3.1. Respect de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE

    (72) La mesure concernée étant une modification d’une aide existante, il s’agit d’une «aide nouvelle» au sens de l’article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 [devenu l’article 88] du traité CE9.

    (73) La Belgique a notifié la mesure conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les tranches d’investissement dépassant le seuil de 1 million d'euros, approuvées en vertu de l'aide d'État existante n° N 632/2003, ne seront pas dépensées avant l’autorisation par la Commission de la mesure d’aide d’État modifiée.

    3.2. Règles communautaires applicables

    (74) Le fonds et ses investissements ne sont pas directement financés au moyen de ressources d'État, les autorités publiques n’investissant pas leurs propres ressources dans les fonds. Toutefois, les autorités publiques définissent des conditions-cadres qui ont pour objectif d'attirer une partie des réserves de capital disponibles en Flandre et en Europe à des fins d’investissements de capital-risque dans la Région flamande. Ce cadre consiste en crédits d’impôt et en garanties gratuites. Ces interventions impliquent que l’État renonce à des recettes qu’il aurait perçues dans d’autres circonstances, à savoir des recettes fiscales ainsi que des commissions et primes de garantie qui permettraient l’autofinancement de ces garanties. Par conséquent, le régime est financé au moyen de ressources d'État. La mesure est mise en œuvre par une autorité publique dont les décisions sont imputables à l’État.

    (75) La mesure en question implique un nombre limité de bailleurs de capital-investissement (les ARKIV) et d’entreprises (les entreprises cibles dans lesquelles l’investissement est réalisé), qui doivent être sélectionnés pendant la phase de mise en œuvre. Aussi, la mesure peut-elle être considérée comme sélective. En outre, le financement en vertu du programme pourrait conduire à une amélioration de la situation financière globale et du positionnement sur le marché des parties impliquées, à savoir les fonds à compartiments multiples ARKimedes, les bailleurs de capital-investissement ARKIV, les gestionnaires des fonds, les investisseurs et les entreprises dans lesquelles l’investissement est réalisé. En outre, la mesure concernée n’exclut pas l’attribution d’une aide aux entreprises actives dans des secteurs où il y a des échanges intra-communautaires. Aussi le fonds et son fonctionnement pourraient-ils constituer une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (76) L’appréciation de cette mesure pourrait relever des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-

    9 JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

  • 14

    investissement dans les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées les « lignes directrices »)10. Pour que les lignes directrices puissent être applicables, les conditions suivantes, définies à la section 2.1 des lignes directrices, doivent être respectées : tout d’abord, la mesure doit être un régime ciblant des PME. Ensuite, la mesure ne doit pas être destinée à apporter des capitaux à une entreprise particulière (mesure ad hoc). Troisièmement, la mesure doit exclure toute aide aux entreprises en difficulté telles que définies par les lignes directrices de la Communauté sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ainsi qu'aux entreprises des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie. Enfin, les lignes directrices ne sont pas applicables aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d’exportation, ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

    (77) La mesure en question est conçue comme un régime et ne comporte aucun élément d’aide ad hoc. Elle consiste en des fonds à compartiments multiples qui apportent un financement à des fonds de capital-investissement, qui à leur tour fournissent un financement sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres et de prêts subordonnés à des PME. Ces dernières doivent être en phase d’amorçage ou de démarrage. Elle n’a pas vocation à fournir une aide à une entreprise particulière (mesure ad hoc). En outre, aucun financement ne sera accordé aux entreprises en difficulté ou appartenant aux secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie. De même, aucun financement ne sera directement lié à des activités d’exportation .

    (78) L’ensemble des conditions d’exclusivité définies à la section 2.1 des lignes directrices sont donc respectées. Par conséquent, les lignes directrices sont applicables à la mesure de capital-investissement en question. C’est la raison pour laquelle la Commission a basé son appréciation de l’existence de l’aide sur ces lignes directrices. L’aide modifiée étant considérée comme une aide nouvelle, l’appréciation de la Commission porte sur tous les aspects de la mesure.

    3.3. Présence d'une « aide d’État » au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau de chacune des parties concernées par le régime; compatibilité avec le marché commun

    (79) En vertu de la section 3.2 des lignes directrices, les opérateurs économiques (investisseurs) ainsi que les PME cibles peuvent bénéficier d'avantages par le biais d’un régime de capital-investissement. Cette disposition prévoit en outre d'examiner si le fonds ou tout autre véhicule d’investissement concerné et/ou son gestionnaire peuvent bénéficier de l’aide d’État. L’existence d’une aide d’État à chacun de ces niveaux sera examinée ci-dessous.

    3.3.1. Aide d’État au niveau des investisseurs participant aux fonds à compartiments multiples ARKimedes I et III

    (80) Conformément à la section 3.2 des lignes directrices, les investisseurs privés sont réputés recevoir un avantage lorsqu'une mesure leur permet de réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans une entreprise ou un groupe d'entreprises à des conditions plus avantageuses qu'elles ne le seraient pour un investisseur public ou si cet investissement avait été effectué en l'absence de cette mesure.

    (81) Toutefois, seuls les particuliers peuvent investir dans les fonds à compartiments multiples ARKimedes I et III, et peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt et/ou d’une garantie. Étant

    10 JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

  • 15

    donné que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE s’applique aux mesures favorisant des entreprises ou la production de biens, il n’y a aucune aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, en faveur des actionnaires de ces fonds.

    3.3.2. Aide d’État au niveau des investisseurs participant aux fonds à compartiments multiples ARKimedes II

    (82) Outre le principe exposé ci-dessus (point 3.3.1), la section 3.2 des lignes directrices prévoit que la Commission considérera que l’investissement a été effectué pari passu entre investisseurs publics et privés et qu’il ne constitue dès lors pas une aide d’État lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique. Normalement, cette présomption est applicable si 50 % du financement de la mesure proviennent d’investisseurs privés qui sont indépendants des sociétés cibles.

    (83) L’objectif du fonds à compartiments multiples ARKimedes II, qui n’a pas encore été constitué, consiste à attirer les financements d’investisseurs commerciaux (les banques). Afin de permettre au fonds d’obtenir des conditions similaires à celles qui régissent les prêts octroyés aux autorités publiques, le gouvernement flamand peut offrir une garantie allant jusqu’à 100 % du montant investi et des intérêts échus. Cette garantie n’entrerait en vigueur qu’au moment de la liquidation du fonds, ce qui signifie que les versements et les intérêts déjà payés seraient déduits au prorata.

    (84) Les conditions d’emprunt finales (taux d’intérêt, pourcentage de la garantie) seront définies par voie d’une procédure d’appel d’offres ouvert. Les banques seront donc mises en concurrence et proposeront dès lors des conditions comparables à celles que les organismes publics à la recherche de fonds devraient accepter sur le marché. En réalité, le fonds pourrait en théorie rechercher des parts sur les marché des capitaux. La Commission note que le seul objectif de la garantie consiste à limiter les coûts de financement de ce fonds pour le gouvernement flamand. Étant donné que la prise de participation dans le fonds à compartiments multiples ARKimedes II se fera aux conditions du marché, il n’y a pas d’aide d’État aux investisseurs participant au fonds ARKimedes II.

    (85) Aussi n’existe-t-il aucune aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau des investisseurs privés, dans la mesure où ils constituent des entreprises au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    3.3.3. Aide d’état au niveau des fonds à compartiments multiples ARKimedes et de leur gestion

    (86) En vertu de la section 3.2 des lignes directrices et sauf indication contraire, la Commission considère généralement qu’un fonds d’investissement représente le véhicule intermédiaire permettant le transfert de l’aide plutôt que le bénéficiaire de l’aide lui-même.

    (87) Les fonds à compartiments multiples ARKimedes ont été ou, selon le cas, seront établis et gérés par ARKimedes Management NV exclusivement aux fins de contribuer à la mesure d’aide. Ils n'exercent aucune activité autre que les activités prévues par la mesure d’aide. L’établissement et le contrôle des fonds ARKimedes sont la seule mission de la société ARKimedes Management NV, laquelle ne fournira de capital-investissement d’aucune autre manière. C’est la raison pour laquelle il n’existe aucune indication donnant à penser que les fonds à compartiments multiples ARKimedes soient plus que de simples structures intermédiaires permettant le transfert de l’aide.

  • 16

    (88) ARKimedes Management NV est un organisme public. Elle a été établie par la ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, qui, pour sa part, est détenue par la Région flamande. L’unique tâche de ARKimedes Management NV, définie dans la base juridique du régime, consiste à créer les fonds à compartiments multiples ARKimedes, à approuver et superviser les ARKIV et à s’acquitter de ses missions conformément à l’accord y afférent conclu avec la ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV. Il est donc exclu que cet organisme public se diversifie dans une quelconque activité autre que celles qu’il est habilité à réaliser, à savoir la mise en œuvre de l’aide d’État considérée. Il convient par ailleurs de noter que la gestion effective des investissements ne sera pas assurée par ARKimedes Management NV, mais par les ARKIV. ARKimedes Management NV n’est dès lors pas considérée comme un bénéficiaire de l’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    3.3.4. Aide d’État au niveau des investisseurs dans les ARKIV

    (89) Les actionnaires des ARKIV-capital bénéficient d’un avantage certain dans la mesure où le régime ARKimedes contribue à l’accroissement du capital des ARKIV, qui permet aux actionnaires de bénéficier d’économies d’échelle.

    (90) Les actionnaires des ARKIV-leviers bénéficient d’un avantage certain dans la mesure où ils tirent partie de l’effet de levier des prêts accordés par les Fonds ARKimedes (1 euro de la part du fonds ARKimedes II pour chaque euro investi).

    (91) Sous réserve que les investisseurs des ARKIV soient des entreprises exerçant une activité économique, la mesure proposée pourrait tomber sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour autant que les conditions qui y sont définies soient remplies. Le régime notifié est financé par des fonds gérés par un organisme d’État et, dès lors, par des ressources d’État. Il favorise un nombre limité d’investisseurs participant aux ARKIV sélectionnées pendant la mise en œuvre du régime. La mesure est donc sélective. Du fait de ces avantages, les investisseurs pourraient améliorer leur situation financière globale et leur positionnement sur le marché. Étant donné que les investisseurs pourraient être actifs dans des secteurs où il y a des échanges intra-communautaires, il convient de présumer que ces avantages sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence et, de ce fait, d’affecter les échanges entre États membres. Aussi la Commission est-elle parvenue à la conclusion que la mesure constitue une aide d’État aux investisseurs participant aux ARKIV au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    3.3.5. Aide d’État au niveau des ARKIV et de leur direction

    (92) Une invitation aux investisseurs commerciaux à demander le statut d'ARKIV a été publiée au Journal officiel belge. La première période d’agrément devait durer au moins trois mois. Après cette période, ARKimedes Management NV a distribué les ressources disponibles, soit les sommes récoltées auprès des investisseurs participants aux fonds à compartiments multiples ARKimedes, en agissant dans le seul intérêt de ces fonds. D’autres demandes pourront encore être admises par ordre chronologique, dans la mesure toutefois où des ressources sont disponibles. Étant donné que la sélection des ARKIV dépendra de la disponibilité de moyens limités, le régime en question peut être considéré comme sélectif.

    (93) Outre qu’elles attirent des investissements privés, les ARKIV ont accès à des financements provenant des fonds à compartiments multiples ARKimedes, ce qui permet d’augmenter les capitaux disponibles pour les opérations. Il existe dès lors une possibilité d’avantage au profit des ARKIV-capital, dû aux effets d’échelle. Il existe également un avantage au niveau des ARKIV-leviers, étant donné qu’elles ont le droit d’obtenir des prêts du fonds ARKimedes II, ce qui est susceptible d’entraîner une baisse du coût moyen des capitaux. Les ARKIV sont habilitées à concurrencer les autres bailleurs de

  • 17

    capitaux. L’apport de capitaux constitue un secteur où il y a des échanges intra-communautaires. Aussi la concurrence et les relations commerciales sont-elles susceptibles d’être affectées.

    (94) En conclusion, les ARKIV peuvent être considérées comme bénéficiant d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (95) Conformément à la section 3.2 des lignes directrices, la Commission considérera qu’il y a une aide en faveur des gestionnaires du fonds ou de la société de gestion si leur rémunération ne correspond pas entièrement à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations comparables.

    (96) Comme il ressort des informations communiquées par les autorités belges, la rémunération des gestionnaires des ARKIV reflète totalement les tarifs applicables à des services comparables. Sur cette base, la Commission ne considère pas que les gestionnaires des ARKIV bénéficient d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    3.3.6. Aide d’État au niveau des PME dans lesquelles l’investissement est réalisé

    (97) Le dernier paragraphe de la section 3.2 des lignes directrices prévoit de prendre en compte certains facteurs afin de déterminer si les entreprises dans lesquelles l’investissement est réalisé doivent être considérées comme bénéficiant d’une aide d’État. Plus particulièrement, en cas d’aide au niveau des investisseurs, du véhicule d’investissement ou du fonds d’investissement, la Commission considérera que cette aide bénéficie également, au moins en partie, aux entreprises cibles et existe dès lors également à leur niveau.

    (98) Compte tenu de l’existence d’une aide d’État au niveau des investisseurs privés participant aux ARKIV, d’une part, et des ARKIV en tant que telles d’autre part, il convient d'en déduire que cette situation présente un avantage pour les PME. Seul un nombre limité de PME, sélectionnées par les gestionnaires des ARKIV, percevra un financement au moyen des ressources limitées du régime. C’est la raison pour laquelle la mesure peut être considérée comme sélective. Un financement attribué en vertu de la mesure est susceptible d’améliorer la situation financière globale des PME ainsi que leur positionnement sur le marché. Ces PME peuvent concurrencer les autres entreprises et exercer des activités commerciales au sein des États membres. La concurrence et les échanges pourraient dès lors en être affectés.

    (99) En conclusion, la Commission ne peut exclure l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au niveau des entreprises dans lesquelles l’investissement est réalisé.

    3.4. Appréciation de la compatibilité de la mesure d’aide

    (100) Étant donné que la mesure en question pourrait constituer une aide d’État en faveur, premièrement, des investisseurs privés participant aux ARKIV, deuxièmement, des ARKIV et, troisièmement, des PME dans lesquelles l’investissement est réalisé, sa compatibilité doit être appréciée en vertu des conditions définies par les lignes directrices. La section 4.3 des lignes directrices prévoit des conditions spécifiques de compatibilité. En cas de respect de ces conditions, l’effet incitatif, la nécessité et la proportionnalité de l’aide peuvent être considérés comme réels et l’équilibre entre les effets négatifs et les effets positifs potentiels de l’aide peuvent être considérés comme globalement positifs.

  • 18

    3.4.1. Niveau maximum des tranches d’investissement

    (101) La section 4.3.1 des lignes directrices dispose que les tranches de financement, totalement ou partiellement financées par l'aide d’État, ne doivent pas dépasser 1,5 million d'euros par PME cible et par période de 12 mois.

    (102) Comme cela a été exposé plus haut, au point 2.2.1, les tranches d’investissement ne dépasseront pas 1,5 million d'euros sur une période de 12 mois. Par conséquent, la mesure est conforme à la section 4.3.1 des lignes directrices.

    3.4.2. Restriction du financement des phases d’amorçage, de démarrage et d’expansion

    (103) Selon la section 4.3.2 des lignes directrices, la mesure doit se limiter aux petites entreprises jusqu'à leur phase d’expansion et aux moyennes entreprises jusqu'à leur phase de démarrage (en dehors des régions assistées). Les moyennes entreprises situées dans des régions assistées peuvent également être financées jusqu'à leur phase d’expansion.

    (104) En vertu du régime, les ARKIV investiront dans les petites et les micro-entreprises ainsi que dans les moyennes entreprises situées dans des régions assistées, en phase d’amorçage et de démarrage. Quant aux moyennes entreprises situées en dehors des régions assistées, des capitaux leur seront fournis exclusivement jusqu’à leur phase de démarrage. Il apparaît dès lors que la mesure respecte les dispositions de la section 4.3.2 des lignes directrices.

    3.4.3. Prédominance des instruments d’investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres

    (105) La section 4.3.3 des lignes directrices requiert qu’au moins 70 % du budget de la mesure soient constitués d’instruments d’investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres.

    (106) Au moins 70 % du capital du fonds sera utilisé pour acquérir des participations en fonds propres et en quasi-fonds propres dans les PME éligibles.

    (107) Aux fins du régime considéré, les instruments de quasi-fonds propres sont composés des types spécifiques de warrants, d’options, de prêts associés à des warrants et options, et de prêts convertibles décrits ci-dessus (point 2.4.2).

    (108) En cas de liquidation de la société cible, les créances des détenteurs de l’un de ces instruments en quasi-fonds propres, quel qu’il soit, seront traitées en priorité uniquement par rapport aux créances des détenteurs de fonds propres. Plus particulièrement, en cas d’insolvabilité de l’entreprise, les détenteurs de participations en quasi-fonds propres seront subordonnés à toute créance exigible par tout créancier présent ou futur. L’encadrement contractuel de toutes les formes de participation en fonds propres au titre du régime accordera aux détenteurs de ce type de participations un droit d’intervention sur de nombreuses décisions stratégiques, une particularité qui confère à ces participations un caractère assimilable à celui des fonds propres.

    (109) La rémunération de toutes les formes de participation en quasi-fonds propres au titre du régime sera constituée d’une composante fixe et d'une composante qui dépend des bénéfices, cette dernière représentant la part la plus importante. En raison de la subordination et de l’absence de sécurité, les participations en quasi-fonds propres seront affectées par les pertes et pourraient même être totalement perdues en cas d’insolvabilité.

    (110) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les instruments d’investissement spécifiques en quasi-fonds propres concernés par le régime peuvent en

  • 19

    l’occurrence être réputés constituer des instruments de quasi-fonds propres au sens de la section 4.3.3 des lignes directrices.

    3.4.4. Participation des investisseurs privés

    (111) Conformément à la section 4.3.4 des lignes directrices, au moins 50 % du financement des investissements réalisés dans le cadre de la mesure doivent être fournis par des investisseurs privés.

    (112) En vertu des dispositions du régime, la participation du secteur privé sera au moins égale à 50 % du capital de chaque fonds ARKIV créé. La section 4.3.4 des lignes directrices est dès lors respectée.

    3.4.5. Décisions d’investissement motivées par la recherche d’un profit

    (113) La section 4.3.5 des lignes directrices prévoit plusieurs critères cumulables pour apprécier dans quelle mesure la mesure est motivée par la recherche de profits.

    (114) Tout d’abord, cette disposition requiert une participation significative d’investisseurs privés, ainsi qu'il est dit à la section 4.3.4 des lignes directrices, apportant des investissements dans une optique commerciale, directement ou indirectement, dans les fonds propres des entreprises cibles (section 4.3.5, point a), des lignes directrices). La Commission a examiné les informations fournies à ce sujet par les autorités belges.

    (115) Conformément à ces informations, la mesure en cause concerne des investisseurs privés qui fournissent indirectement des investissements aux PME cibles, par le biais des fonds à compartiments multiples ARKimedes d’une part, et des ARKIV d’autre part.

    (116) Sur la base des informations disponibles, la Commission note par ailleurs que les éléments déclencheurs pour les investissements dans les fonds à compartiments multiples ARKimedes I sont le crédit d’impôt, la garantie sur l’investissement et le rendement escompté. En ce qui concerne les fonds à compartiments multiples ARKimedes III, le crédit d’impôt et le rendement peuvent être considérés comme les éléments déclencheurs de l’investissement. On peut en outre supposer que la garantie que l’État pourrait accorder et le taux d’intérêt, qui seront déterminés à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, sont les éléments qui inciteraient les banques privées à octroyer des prêts au fonds ARKimedes II. De plus, l’indépendance de ces investisseurs vis-à-vis des sociétés cibles sera exigée.

    (117) Par conséquent, la Commission conclut que les investisseurs privés opérant dans le cadre des conditions spécifiques de la mesure, agiront sur une base exclusivement commerciale, c’est-à-dire à la seule fin de réaliser des profits. La Commission conclut par ailleurs que la participation de ces investisseurs, qui fourniront au moins 50 % du financement de la mesure, est de fait «significative» au sens de la section 4.3.4 des lignes directrices. Par conséquent, la section 4.3.5, point a), est respectée.

    (118) D’autre part, et conformément à la section 4.3.5, point b), il doit exister un plan d’entreprise détaillé, établissant, pour chaque investissement, la viabilité du projet ex ante.

    (119) Chaque investissement ARKIV sera réalisé sur la base de plans d’entreprise destinés à assurer la viabilité du projet. L’analyse correspondante sera réalisée préalablement, ce qui permet d’assurer également le respect de la section 4.3.5, point b).

    (120) Enfin, conformément à la section 4.3.5, point c), il doit exister une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.

  • 20

    (121) Comme il a été dit plus haut (point 2.8), les stratégies de désengagement éligibles sont la cession industrielle ou la vente des entreprises cibles, l'introductions en bourse ou le rachat par les autres actionnaires existants. Les ARKIV ne peuvent poursuivre que les stratégies qu’elles ont soumises pour approbation lorsqu’ils ont demandé le statut d’ARKIV au titre du régime en question, avant les investissements. La Commission note par ailleurs que la Belgique a déclaré qu’une stratégie de désengagement claire et réaliste existerait pour chaque investissement réalisé par une ARKIV. Aussi la section 4.3.5, point c), est-elle également respectée.

    (122) Étant donné que l’ensemble des conditions de la section 4.3.5 des lignes directrices sont respectées, les décisions d’investissement à prendre en vertu de la mesure doivent être considérées comme étant motivées par la recherche d’un profit.

    3.4.6. Gestion commerciale

    (123) La section 4.3.6 des lignes directrices contient trois conditions, dont le respect permet de considérer que la gestion de la mesure est effectuée dans une optique commerciale.

    (124) Tout d’abord, la section 4.3.6, point a), requiert la conclusion d’un accord entre le gestionnaire du fonds et les participants au fonds, sous réserve que la rémunération des gestionnaires soit liée aux résultats. Cet accord doit en outre définir les objectifs du fonds et fixer un calendrier d’investissements.

    (125) Dans le cadre du régime en question, la rémunération des gestionnaires des ARKIV sera liée aux résultats. Les objectifs et le calendrier proposé pour les investissements des ARKIV sont définis dans les dispositions du régime. Les documents correspondants seront analysés et soumis à l’appréciation des bailleurs de capitaux dans le cadre de la demande de statut d’ARKIV. Les exigences de la section 4.3.6, point a), sont donc respectées.

    (126) Ensuite, conformément à la section 4.3.6, point b), les investisseurs privés doivent être représentés dans les décisions relatives au fonds.

    (127) L'organisme d’État qui met en œuvre le régime, ARKimedes Management NV, cède entièrement la gestion des investissements aux ARKIV, qui prennent l’ensemble des décisions d’investissement. De ce fait, les investisseurs privés, qui fournissent au moins 50 % du capital de chaque fonds ARKIV, sont effectivement représentés lors du processus décisionnel afférent à ces fonds. Le rôle d’ARKimedes Management NV se limite à s’assurer que les investissements des ARKIV respectent la base juridique du régime et les contrats d’investissement individuels conclus entre chacune des parties. Aussi, la section 4.3.6, point b), est-elle également respectée.

    (128) Enfin, la section 4.3.6, point c), dispose que la gestion du fonds doit être conforme aux meilleures pratiques et faire l’objet d’une surveillance règlementaire.

    (129) Les ARKIV doivent appliquer des règles d’évaluation, soit telles que définies à l’art. 56 de l’arrêté royal du 18 avril 1997, soit conformes aux règles de l’EVCA (European Venture Capital Association, l’Association européenne des sociétés de capital à risque)11. D’autre part, les ARKIV sont subordonnées aux règles sur le suivi et les

    11 L’EVCA est une association sans but lucratif dont le fonctionnement s’appuie sur ses membres. Elle

    promeut et protège les intérêts du secteur européen des fonds propres et du capital-investissement privés (du capital d’amorçage et de démarrage au capital de développement). Elle développe également des normes professionnelles. http://www.evca.com/html/about_do.asp

  • 21

    rapports prévues par la base juridique du régime et supervisées par un organisme d’État, ARKimedes Management NV.

    (130) ARKimedes Management NV, pour sa part, est soumise à la surveillance réglementaire prévue dans la base juridique de la mesure, en étant placée sous le contrôle de PMV, organisme public supervisé par le gouvernement flamand.

    (131) La gestion des fonds est dès lors conforme aux meilleures pratiques et fait l’objet d’une surveillance règlementaire. Les conditions définies à la section 4.3.6, point c), peuvent de ce fait être considérées comme étant respectées.

    (132) Conformément à ce qui vient d'être dit, l’ensemble des conditions prévues à la section 4.3.6 des lignes directrices sont respectées. La gestion du fonds peut dès lors être considérée comme étant réalisée dans une optique commerciale.

    3.4.7. Orientation sectorielle

    (133) La section 4.3.7 des lignes directrices prévoit que, dans la mesure où de nombreux fonds du secteur privé portent sur des technologies, ou même des secteurs innovants spécifiques, la Commission peut accepter une orientation sectorielle des mesures de capital-investissement, sous réserve que la mesure entre dans le champ d’application des lignes directrices tel qu'il est défini à leur section 2.1.

    (134) La Commission souligne que le régime en question n’est pas spécifiquement axé sur un secteur particulier.

    3.4.8. Cumul avec d’autres aides

    (135) La section 6 des lignes directrices prévoit une réduction de l’intensité des aides attribuées en vertu de la mesure en question en cas d’utilisation visant à financer des investissements ou autres coûts admissibles au bénéfice d'une aide en vertu d'autres règlements d'exemptions par catégorie, lignes directrices, encadrements ou autres documents sur les aides d'État. Il prévoit en outre qu’aucune réduction ne soit applicable à l’intensité des aides prévues par l’encadrement des aides d'État à la recherche et au développement ou par tout encadrement qui le remplacerait.

    (136) Les autorités belges se sont engagées à gérer le régime conformément à la disposition susmentionnée. Le cumul d’une aide octroyée en vertu de la mesure avec d’autres aides émanant de sources locales, régionales, nationales ou communautaires pour les mêmes investissements, n’est pas autorisé. Dans tous les cas où le capital fourni à une entreprise cible en vertu de la mesure en question servirait à financer un investissement initial ou d'autres coûts admissibles au bénéfice d’une aide en vertu d’autres règlements d’exemptions par catégorie, lignes directrices, encadrements ou d'autres règles sur les aides d'État, les plafonds de l’aide concernée prévus par ces règles seraient réduits de 50 % pendant les trois premières années du premier investissement et à hauteur du montant total perçu.

    (137) La réduction susmentionnée ne sera toutefois pas applicable aux intensités d'aide prévues par l’encadrement des aides d'État à la recherche et au développement12 ou tout autre

    12 JO C 45 du 17.2.1996, p 5.

  • 22

    encadrement qui le remplacerait13 ou règlement d’exemption par catégorie applicable en la matière.

    (138) Le régime respecte dès lors les règles de cumul définies à la section 6 des lignes directrices.

    3.4.9. Suivi et rapport

    (139) La section 7.1 des lignes directrices dispose que les États membres sont tenus d’adresser des rapports annuels sur la mise en œuvre des mesures de capital-investissement et que ces rapports devront comprendre les informations suivantes :

    (a) une description succincte de l'activité du fonds;

    (b) une liste de l’ensemble des entreprises bénéficiant de la mesure ;

    (c) le détail des accords potentiels envisagés;

    (d) les opérations effectivement réalisées;

    (e) les performances du fonds, avec des données agrégées sur le montant des capitaux levés.

    (140) La Belgique s’est engagée à respecter cette exigence et, dès lors, celles de la section 7.1 des lignes directrices.

    3.5. Conclusion

    (141) La Commission conclut que l’aide attribuée en vertu du régime de capital-investissement ‘ARKimedes Risk Capital Programme’ respecte les conditions définies à la section 4.3 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises.

    4. DECISION

    (142) Sur la base de l’évaluation susmentionnée, la Commission conclut que le régime de capital-investissement ‘ARKimedes Risk Capital Programme’ est compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

    (143) La Commission rappelle à la Belgique que l’ensemble de projets visant à modifier ce régime d’aide doivent être notifiés à la Commission.

    (144) La Commission rappelle en outre à la Belgique qu’il convient de fournir des rapports annuels portant sur la mise en œuvre de la mesure. Ces rapports devront comprendre :

    (a) une description succincte de l'activité du fonds ;

    (b) une liste de l’ensemble des entreprises bénéficiant de la mesure ;

    (c) les détail des accords potentiels envisagés ;

    (d) les opérations effectivement réalisées ;

    13 Le 1er janvier 2007, l’encadrement destiné à remplacer l'encadrement des aides d'État à la recherche et

    au développement est entré en vigueur; il s’agit de l’encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation ; JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

  • 23

    (e) les performances du fonds, avec des données agrégées sur le montant des capitaux levés.

    (145) Ce rapport sera publié sur le site Internet de la Commission.

    Au cas où cette lettre contiendrait des informations confidentielles qui ne devraient pas être divulguées à des tiers, veuillez en informer la Commission dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée dans le délai prescrit, elle considérera que vous acceptez la divulgation à des tiers et la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet suivant :

    http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

    Il convient d’adresser votre demande par lettre recommandée ou par télécopie à :

    Commission européenne Direction générale de la concurrence Direction des aides d’État Greffe des aides d’État B-1049 Bruxelles Télécopie : +32 2 296 12 42

    Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

    Par la Commission

    Neelie KROES Membre de la Commission