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RÉGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE À L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES

RÉGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE À L ......3 35. Certificat phytosanitaire de réexportation 36. Certificat d’essai de semence 37. Déclaration d’Organismes Génétiquement

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RÉGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE À L’HARMONISATION DU COMMERCE

DES SEMENCES

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

Alliance pour le commerce des produits de base en Afrique orientale et australe (ACTESA) Une agence spécialisée du COMESA

Ben Bella RoadP.O. Box 30051, Lusaka, Zambie.

Email: [email protected]: Web:http://www.comesa.int

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2014

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RÉGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE À L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

Il est notifié par la présente que le Conseil, lors de sa 32e Réunion tenue du 27 au 28 février 2014 à Kinshasa, République Démocra-tique du Congo, a é mis l’annonce légale suivante :

ANNEXE VII AU JOURNAL OFFICIEL DU COMESA VOL. 19 No 1

LE CONSEIL DES MINISTRES

CONSIDÉRANT l’article 10 (1) du Traité qui prévoit que le Conseil peut adopter des règlementations ;

Par la présente adopte la Réglementation suivante:

ORGANISATION DE LA RÉGLEMENTATION

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Dénomination

2. Définitions

3. Objectifs

CHAPITRE 2

ADMINISTRATION ET APPLICATION

Première partie – Cellule de coordination des semences du COMESA

4. Création de la Cellule

5. Composition de la Cellule

6. Fonctions de la Cellule

Deuxième partie – Organisation Nationale de Protection des Végétaux

7. Création de l’Organisation

8. Fonctions de l’organisation

Troisième partie – Autorité Nationale des Semences

9. Création de l’Autorité

10. Fonctions de l’Autorité

Quatrième partie – Comité des Semences du COMESA

11. Création du Comité

12. Fonctions du Comité

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

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CHAPITRE 3

SYSTÈME DE CERTIFICATION DU COMESA

13. Règles de certification des semences

14. Catégories des semences du COMESA

15. Paramètres au champ et méthodologie au laboratoire du COMESA

16. Couleur du Label COMESA

17. Contenu du Label COMESA

18. Normes de certification des semences du COMESA

CHAPITRE 4

SYSTÈME D’HOMOLOGATION DES VARIÉTÉS DU COMESA

19. Système d’homologation des variétés du COMESA

20. Tests des variétés

21. Dénomination des variétés

22. Échantillon de référence

23. Mainteneur

24. Paiement des frais

25. Contenu du catalogue des variétés

26. Base de données du COMESA sur les variétés

27. Inscription des nouvelles variétés

28. Inscription des variétés existantes

29. Interdiction d’accès aux marchés

30. Variétés Génétiquement Modifiées

31. Retrait des variétés

CHAPITRE 5

MESURES PHYTOSANITAIRES ET DE QUARANTAINE POUR LES SEMENCES

Première partie – Documentation phytosanitaire et semencière à l’importation et à l’exportation

32. Permis d’Importation de Végétaux

33. Certificat phytosanitaire

34. Notification de non-conformité

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35. Certificat phytosanitaire de réexportation

36. Certificat d’essai de semence

37. Déclaration d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM)

Deuxième partie – Liste des organismes de quarantaine du COMESA pour la circulation des semences au sein des États membres

38. Liste des organismes de quarantaine du COMESA

39. Circulation des semences au sein des États membres

40. Equivalence

CHAPITRE 6

ENTREE EN VIGUEUR

41. Entrée en vigueur

ANNEXES

Annexe A – Certificat du COMESA

Annexe B – Couleur du Label COMESA

Annexe C – Contenu du Label COMESA

Annexe D – Normes de certification des semences du COMESA

Annexe E – Permis d’Importation de Végétaux

Annexe F – Certificat phytosanitaire

Annexe G – Notification de non-conformité

Annexe H – Certificat phytosanitaire de réexportation

Annexe I – Certificat d’essai des semences

Annexe J – Liste des organismes de quarantaine du COMESA

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CHAPITRE PREMIER

PRELIMINAIRE

1. Dénomination

Il peut être fait référence à la présente Réglementation sous le nom de « Réglementation relative à l’harmonisation du com-merce des semences du COMESA - 2014 ».

2. Définitions

(1) Dans la présente Réglementation, à moins que le contexte n’en dispose autrement, l’on entend par :

Accréditation : la reconnaissance officielle de la compétence technique à exécuter les procédures de certification des semences ;

Autorité : l’Autorité Nationale des Semences ;

Caractéristiques ou attributs spéciaux : les forces ou faiblesses majeures d’une variété ;

Cellule : la Cellule de coordination des semences ;

Certificat du COMESA : Un document délivré par l’Autorité indiquant qu’un lot de semences a répondu aux normes de certification établies dans la présente réglementation;

Certification de semences : le processus visant à garantir que les semences offertes pour la vente répondent aux conditions minimales des normes réglementaires au champ et au laboratoire énoncées dans la présente Réglementation ;

Champ : une portion ou une unité d’exploitation enregistrée pour produire des semences certifiées dans le cadre du Sys-tème de certification des semences du COMESA ;

COMESA : le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe ;

Comité : le Comité des Semences du COMESA ;

Conseil : Le Conseil des Ministres du Marché Commun établi par l’Article 7 du Traité ;

Déclaration supplémentaire : une déclaration requise par un pays importateur à porter sur un Certificat phytosanitaire et qui donne des informations supplémentaires sur un envoi ;

Dénomination : le nom attribué à une variété ;

Distinction : Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue ;

Échantillonneur des semences : une personne autorisée à prélever des échantillons de semences conformément aux Règles de l’ISTA ;

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Etat Membre : un Etat Membre du Marché Commun ;

Germination : la germination d’une semence au cours d’un essai en laboratoire basé sur l’émergence et la mise au point de plantule à une étape où l’aspect de ses structures essentielles indique si elle est en mesure ou non de se développer davantage en une plante satisfaisante dans des conditions favorables dans le sol ;

Homogénéité : Une variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

Isolement : les distances qui s’appliquent aux champs de production de semences, plantes et champs de variétés en vue de conserver la pureté génétique ;

Label COMESA : une étiquette apposée sur des semences emballées attestant que ces dernières ont subi le processus approprié de certification des semences du COMESA et ont satisfait aux normes de qualité ;

Lot de semences : une quantité de semences homogènes, physiquement identifiables par un code de référence unique ;

Marché Commun : Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) établi par l’Article 1 du Traité ;

Matière inerte : les semences et toute autre matière et structure non définie comme semence pure ;

Mesure phytosanitaire : toute législation, réglementation ou procédure officielle ayant pour objectif d’empêcher l’in-troduction ou la prolifération d’organismes nuisibles de quarantaine, ou pour limiter l’impact économique des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine ;

Obtenteur : la personne ayant sélectionné ou découvert et mis au point une variété;

Organisation : l’Organisation Nationale de Protection de Végétaux ;

Organisme de quarantaine : un organisme nuisible d’importance potentielle pour l’économique de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone, ou qui y est présent mais à distribution restreinte et faisant l’objet d’une lutte officielle ;

Organisme génétiquement modifié ou « OGM » : tout organisme vivant qui possède une nouvelle combinaison de matériel génétique obtenu à partir de l’utilisation de la biotechnologie ;

Personne : une personne physique ou morale ;

Plante hors-type : une plante qui ne présente pas les habitudes reconnues et acceptées ainsi que les caractéristiques de la variété cultivée ;

Point d’entrée : un aéroport, un port maritime ou un poste-frontière terrestre désigné officiellement pour l’importation d’envoi ou l’entrée des passagers ;

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Potentiel de rendement : le rendement de la partie utile de la plante dans les conditions optimales de production ;

Précédent cultural : les intervalles définis en termes de saisons culturales et de campagnes agricoles ;

Propriétaire : la personne ou l’Organisation qui a mis au point une variété ou qui en est la source ;

Quarantaine : le confinement officiel d’articles réglementés pour observation et recherche ou pour inspection ultérieure, essai ou traitement ;

Règles de l’ISTA : les règles internationales pour l’essai des semences publiées par l’Association internationale d’essais de semences qui comprennent les définitions, les méthodes et les principes uniformisés à utiliser lors de l’évaluation des semences pour des transactions de commerce international ;

Secrétaire Général : Le Secrétaire Général du Marché Commun comme prévu par l’Article 17 du Traité ;

Semence certifiée de première génération : une semence issue d’une semence de base dans le Système de certifi-cation des semences du COMESA ;

Semence certifiée de seconde génération : une semence issue d’une semence certifiée de première génération dans le Système de certification des semences du COMESA ;

Semence certifiée : une semence qui est une descendante directe d’une semence de base ou d’une semence certifiée d’une variété ;

Semence de base : la semence qui a été produite à partir d’une semence de pré-base ;

Semence de pré-base : une semence de générations précédant la semence de base;

Semence pure : une espèce déclarée par un demandeur, ou avérée prédominer dans un essai, et doit inclure toutes les variétés botaniques et les cultivars de cette espèce, y compris des semences intactes et des pièces d’unités de semences plus larges que la moitié de leur taille originale ;

Semence : une structure botanique qui contient au moins un ovule mûr avec ou sans éléments accessoires et peut égale-ment inclure tout plant ou partie de plant utilisé comme un matériel de multiplication dans le Système ;

Stabilité : Une variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle ;

Système : l’Homologation des variétés, la Certification des semences et les Mesures phytosanitaires du COMESA ;

Taux de germination (%) : la proportion par rapport au nombre de semences ayant produit des plantules classées comme normales dans les conditions et dans la période spécifiée par les Règles de l’ISTA ;

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Traité : Le Traité établissant le COMESA ;

Traitement : une procédure officielle pour l’élimination, l’inactivation ou la destruction d’organismes nuisibles pour les rendre infertiles ou pour les dévitaliser ;

Valeur Agronomique et Technologique ou « VAT » : les données de performance qui sont généralement établies à travers un essai sur plusieurs sites pour démontrer qu’une obtention végétale a la valeur nécessaire pour être homologuée aux fins de culture ;

Variété : un ensemble de plantes cultivées qui se distingue clairement par des caractères donnés tels que morpholo-giques, physiologiques, cytologiques, chimiques, ou autres et qui, lorsqu’elles sont reproduites par reproduction sexuée ou asexuée, conservent leurs caractéristiques distinctives ;

Zone agro-écologique ou « ZAE » : des milieux où des variétés de cultures peuvent être produites dans des conditions favorables.

(2) Dans la présente Réglementation, une référence à une loi ou une réglementation est interprétée comme une référence à la loi ou la réglementation telles qu’elles peuvent être amendées de temps à autre.

3. Objectifs

La présente Réglementation vise à :

(a) harmoniser les mesures phytosanitaires pour le commerce des semences dans la région en vue de faciliter la circu-lation sécurisée des semences dans les États membres, de manière transparente et sans prolifération d’organismes nuisibles d’une gravité justifiant la quarantaine ;

(b) veiller à ce que les variétés énumérées dans le Catalogue des variétés du COMESA et commercialisées entre les États membres soient d’une haute qualité avérée et que la circulation des semences soit plus efficace ;

(c) encourager l’investissement dans le commerce des semences entre les États membres ;

(d) accroître l’accès aux variétés existantes dans les États membres ;

(e) stimuler la reproduction et la disponibilité des variétés de semences améliorées entraînant des choix accrus de variétés pour tous les agriculteurs.

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CHAPITRE 2

ADMINISTRATION ET APPLICATION

Première partie – Cellule de coordination des semences

4. Création de la Cellule de coordination des semences

Il est établi une cellule appelée Cellule de coordination des semences au sein du Secrétariat du COMESA.

5. Composition de la Cellule

(a) Les employés de la Cellule sont nommés par le Secrétaire général et comprennent un Chef de Cellule et d’autres em-ployés qui sont jugés nécessaires pour le fonctionnement de la Cellule ;

(b) Le Chef de Cellule doit être responsable de la mise en œuvre de l’article 6 de la présente Réglementation.

6. Fonctions de la Cellule

La Cellule :

(a) coordonne toutes activités liées à l’administration et à l’exploitation du Système ;

(b) conserve les rapports de toutes les activités dans le cadre du Système y compris les inspections sur pied, l’échan-tillonnage et les essais de semences en laboratoire, les essais des variétés et l’examen de la santé des semences ;

(c) assiste dans le suivi et le soutien technique du Système ;

(d) facilite le renforcement de capacité de l’Autorité nationale des semences et de l’Organisation nationale de protection de végétaux sur la base des besoins établis ;

(e) assiste dans la résolution des problèmes émanant du système ;

(f) fait des propositions et fournit des orientations pour l’amélioration future du système ;

(g) facilite l’échange d’informations entre les États membres ;

(h) met en place et entretient le Catalogue des variétés et la Base de données sur les variétés ;

(i) documente, soutient et coordonne le travail de l’Autorité par rapport au Système d’homologation des variétés du COMESA ;

(j) collabore avec les Organisations nationales dans l’exploitation du Système ;

(k) évalue la capacité des Organisations nationales et élabore des propositions pour le renforcement des capacités au besoin ;

(l) gère un système des frais d’enregistrement des variétés pour financer l’exploitation du Système ;

(m) exécute toutes autres fonctions confiées par le Secrétaire général.

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Deuxième partie – Organisation Nationale de Protection de Végétaux

7. Création de l’Organisation

Il est créé dans chaque État membre une Organisation nationale de protection de végétaux pour la mise en œuvre des disposi-tions du Chapitre 5.

8. Fonctions de l’Organisation

L’Organisation :

(a) facilite la circulation des semences dans la région ;

(b) facilite la mise en œuvre du Système dans les États membres respectifs ;

(c) veille à ce que les règles, orientations et normes du Système soient observées ;

(d) assure le renforcement des capacités dans le secteur des semences dans tous les domaines techniques ;

(e) facilite l’organisation des évaluations techniques des mesures phytosanitaires et leur impact sur la circulation des semences dans la région ;

(f) apporte un appui technique à la mise en œuvre et à l’amélioration du Système ;

(g) examine et autorise les changements pour l’amélioration des règles, orientations et normes du Système ; sur la base de la Convention internationale sur la protection des végétaux (CIPV) et l’Accord de l’Organisation mondiale du com-merce sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) ; et

(h) exécute toutes autres fonctions pertinentes que l’Organisation juge nécessaires.

Troisième partie – Autorité Nationale des Semences

9. Création de l’Autorité

Il doit y avoir dans chaque État membre une Autorité pour la mise œuvre des dispositions des chapitres 3 et 4.

10. Fonctions de l’Autorité

L’Autorité :

(a) facilite la circulation des semences dans la région ;

(b) facilite la mise en œuvre du Système dans les États membres respectifs ;

(c) apporte un appui technique à la mise en œuvre et à l’amélioration du Système ;

(d) examine et autorise les changements et améliorations des règles, orientations et normes du Système ;

(e) veille à ce que les règles, orientations et normes du Système soient observées ;

(f) assure le renforcement de capacités du secteur semencier privé et public dans tous les domaines ;

(g) encourage les secteurs privé et public à mettre en place un mécanisme interne de lutte de la qualité ;

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(h) accrédite les laboratoires, autorise et enregistre les inspecteurs, les échantillonneurs et les analystes des semences ;

(i) délivre un certificat de compétence et une carte d’identité aux inspecteurs et échantillonneurs des semences qualifiés et en informe la Cellule ;

(j) conseille les obtenteurs, les sociétés semencières et les autres parties prenantes sur les procédures pour l’essai, l’enregistrement et l’homologation des variétés ;

(k) organise l’essai, l’enregistrement et l’homologation des variétés au niveau national ;

(l) lutte la quantité et la qualité des données disponibles sur une variété pour laquelle la demande d’une homologation régionale est faite ;

(m) soumet les demandes d’homologation régionale à la Cellule ;

(n) évalue les mérites des variétés à introduire pour commercialisation dans les États membres respectifs dans le cadre du Système et prend les mesures nécessaires ;

(o) assiste la Cellule avec la documentation sur la performance du Système et s’engage activement dans la communication concernant toutes les questions essentielles au niveau des États membres ;

(p) informe la Cellule lorsque des agents ou des laboratoires ne sont plus qualifiés à fonctionner ou opérer conformément au Système dans un État membre donné ;

(q) enregistre les champs et garde les dossiers des rapports d’inspection conformément au Système ;

(r) offre les étiquettes et sceaux régionaux ou leurs modèles aux sociétés produisant les semences conformément au Système ;

(s) délivre un certificat pour chaque lot de semences qui a été certifié conformément au Système ;

(t) effectue les essais post-contrôle afin de s’assurer que le Système fonctionne de façon satisfaisante ;

(u) Maintient les bases de données des variétés et des semences homologuées ;

(v) soumet à la Cellule les rapports concernant les activités en matière de semences et la performance

(w) du Système ; et

(x) assume toutes autres fonctions pertinentes que l’Autorité juge nécessaires.

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Quatrième partie – Comité des Semences du COMESA

11. Création du Comité

Il est créé un Comité composé par les représentants des États Membres venant de l’Autorité nationale des semences, de l’Orga-nisation nationale de protection de végétaux, du secteur privé semencier et des autres parties prenantes.

12. Fonctions du Comité

(1) Le Comité apporte un appui technique à la mise en œuvre et l’amélioration du Système.

(2) Dans l’exécution des fonctions aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité, en concertation avec l’Autorité :

(a) formule les directives et procédures techniques pour l’exploitation du Système, y compris les conditions spécifiques à la mise au point des cultures ;

(b) examine et recommande les amendements aux règles, orientations et normes du Système ;

(c) offre des directives d’audit pour la mise en œuvre et l’amélioration du Système ;

(d) traite les litiges qui lui sont soumis relatifs à la mise en œuvre du Système ;

(e) détermine et examine périodiquement la structure des frais appropriée pour le Système ; et

(f) assume toutes autres fonctions pertinentes que le Comité juge nécessaires.

CHAPITRE 3

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES SEMENCES DU COMESA

13. Règles de certification des semences

Le Conseil des ministres adopte les Règles de Certification des Semences en vue de mettre en œuvre le Système relatif :

(a) aux variétés éligibles inscrites au Catalogue des variétés du COMESA ;

(b) aux catégories des semences ;

(c) aux Normes de certification des semences au champ et au laboratoire ;

(d) aux méthodologies d’essai des semences sur la base des règles de l’ISTA ;

(e) aux Etiquettes du COMESA délivré par l’Autorité des semences ;

(f) au certificat du COMESA délivré par l’Autorité selon le format en Annexe A ;

(g) aux essais de post-contrôle effectués par l’Autorité des semences en conformité avec les normes internationales ;

(h) à l’accréditation des laboratoires, l’autorisation et l’enregistrement des inspecteurs, des échantillonneurs et des ana-lystes des semences ;

(i) à toutes autres questions que le Conseil juge nécessaires.

14. Catégories des semences du COMESA

Les États membres classifient les semences comme suit :

(a) semences de pré-base ;

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(b) semences de base ;

(c) semences certifiées de première génération ;

(d) semences certifiées de seconde génération.

15. Couleur du Label COMESA

Conformément aux normes établies en Annexe C, les États Membres utilisent les couleurs du Label COMESA suivantes pour les différentes catégories des semences telles que précisées en Annexe A :

(a) semences de pré-base : bande violette sur fond blanc ;

(b) semences de base : blanc ;

(c) semences certifiées de première génération : bleu ;

(d) semences certifiées de seconde génération : rouge.

16. Contenu du Label COMESA

Le Label COMESA contient les informations suivantes sous la forme précisée en annexe C :

(a) espèce (nom latin) ;

(b) variété ;

(c) numéro du lot ;

(d) numéro du Certificat d’essai de semence ;

(e) date de l’essai ;

(f) poids net ;

(g) déclaration de traitement de la semence ;

(h) logo du COMESA et logo national ;

(i) nom et adresse de l’Autorité des semences ou de l’Organisation de certification ;

(j) catégorie de la semence ;

(k) déclaration du COMESA ;

(l) déclaration de ré-emballage et de ré-étiquetage ; et

(m) État membre producteur.

17. Paramètres au Champ et Méthodologies au Laboratoire du COMESA

Au cours de la certification des semences, les États membres utilisent les paramètres au champ et les méthodologies au labo-ratoire suivants:

(a) saison culturale précédente minimum ;

(b) distance d’isolement (m) ;

(c) plantes hors-type maximum (%) ou (m2) ;

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(d) nombre minimum d’inspections ;

(e) germination minimum (%) ;

(f) semence pure minimum (%);

(g) taux d’humidité maximum (%) ; et

(h) maladies.

18. Normes de certification des semences du COMESA

Lors de la certification des semences de base et des semences certifiées, les États membres adoptent des normes de certifica-tion des semences précisées en Annexe D.

CHAPITRE 4

SYSTÈME D’HOMOLOGATION DES VARIÉTÉS DU COMESA

19. Système d’homologation des variétés du COMESA

Les États membres adoptent le Système d’homologation des variétés du COMESA pour l’homologation de variétés nouvelles et existantes.

20. Essai des variétés

(1) La Cellule veille à ce qu’une variété réponde aux exigences d’essai précisés dans la sous-réglementation (2) avant qu’elle ne soit inscrite dans le Catalogue et la Base de données des variétés du COMESA.

(2) Les variétés sont homologuées sous réserve des essais suivants :

(a) test de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS) effectué conformément aux directives de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV); et

(b) Valeur Agronomique et Technologique (VAT) ou tests nationaux de performance (NPT).

(3) Le système national d’homologation des variétés, pour toute variété destinée à être intégrée dans le Système d’homologa-tion des variétés du COMESA, veille à ce que la variété réponde aux exigences précisées dans la sous-réglementation 2.

21. Dénomination des variétés

(1) Les États Membres désignent chaque variété par une dénomination qui sera sa désignation générique.

(2) Une dénomination ne doit pas induire en erreur ou causer de la confusion quant aux caractéristiques, à la valeur ou à l’identité de la variété ou de l’obtenteur.

(3) Une variété porte le même nom dans tous les États membres à moins que la dénomination soit jugée inappropriée par l’Autorité, dans quel cas un synonyme peut être utilisé.

22. Échantillon de référence

(1) Le propriétaire d’une variété soumet un échantillon de référence à chacune des deux Autorités des Etats Membres du COMESA homologuant la variété.

(2) Le demandeur indique les paramètres de qualité requis dans un formulaire de demande lors de la soumission d’un échan-tillon de référence.

(3) La variété soumise dans l’échantillon de référence doit répondre aux exigences minimales de germination, d’espèce et de

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

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pureté analytique, de santé, et de taux d’humidité telles que spécifiées par l’Autorité.

(4) Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, la semence soumise dans l’échantillon de référence doit :

(a) être visiblement saine ;

(b) avoir de la vigueur ;

(c) être exempt d’organisme nuisible de quarantaine et de maladie.

(5) La semence soumise dans l’échantillon de référence doit ne pas avoir subi un quelconque traitement pouvant affecter l’expression des caractéristiques de la variété, mais lorsqu’une Autoritéautorise ou demande ledit traitement, les détails du traitement sont fournis.

23. Mainteneur

Le mainteneur :

(a) est chargé de la conservation de la pureté génétique de la variété ; et

(b) fournit la semence à l’Autorité des semences à tout moment au cours de la période d’inscription.

24. Paiement des frais

Les États membres paient :

(a) des frais de demande initiale pour l’inscription des variétés au Catalogue des variétés du COMESA ; et

(b) des frais annuels dès son inscription et tant que la variété reste dans le Catalogue des variétés du COMESA.

25. Contenu du catalogue des variétés

Le Catalogue de variétés de COMESA contient les informations suivantes :

(a) espèce, nom botanique ou courant ;

(b) nom, synonymes, code et type de la variété ;

(c) pays et années d’homologation ;

(d) date d’inscription au niveau régional ;

(e) propriétaire ;

(f) Mainteneur ou source des semences ;

(g) zone agro-écologique recommandée ;

(h) durée jusqu’à maturité ;

(i) potentiel de rendement ; et

(j) caractéristiques ou attributs spéciaux.

26. Base de données du COMESA sur les variétés

La Base de données du COMESA sur les variétés :

(a) couvre toutes les variétés pour lesquelles les données sont disponibles ;

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15

(b) est accessible à toutes les autorités ;

(c) contient les données telles que déterminées par le Comité.

27. Inscription d’une nouvelle variété

Conformément a’ l’article 23,une demande d’inscription d’une nouvelle variété au Système d’homologation des variétés du COMESA doivent comprendre :

(a) les résultats des tests de DHS et de VAT de deux saisons de cultures ;

(b) la dénomination proposée ;

(c) la preuve de l’homologation dans deux Etats Membres ;

(d) l’échantillon de référence fourni aux autorités.

28. Inscription d’une variété existante

(1) Les variétés déjà homologuées dans un État membre avant l’établissement du Catalogue des variétés du COMESA sont inscrites dans le Catalogue si :

(a) une demande est soumise avec les informations nécessaires sur les données de DHS et de VAT du premier Etat Membre ;

(b) la variété a subi un test de VAT d’une saison et a été homologuée dans le second Etat Membre.

(2) Les variétés déjà homologuées dans deux États membres avant l’établissement du Catalogue des variétés du COMESA sont inscrites dans le Catalogue si une demande est soumise avec les informations nécessaires sur les données de DHS et de VAT.

29. Interdiction d’accès au marché

Un État membre peut demander à la Cellule d’interdire l’utilisation d’une variété sur son territoire sur la base de problèmes techniques, tels que l’inaptitude à la culture, ou le risque à d’autres variétés de semences, à la santé humaine, à la santé animale et à l’environnement.

30. Variété génétiquement modifiée

Une variété génétiquement modifiée ne peut être homologuée qu’au niveau national et en conformité avec la loi de biosécurité nationale.

31. Retrait de variété

La Cellule retire une variété du Catalogue si :

(a) les informations sur la variété sont incorrectes ;

(b) les frais annuels sont impayés ;

(c) une variété ne répond plus à ses caractéristiques originales ;

(d) le mainteneur ne peut pas fournir le matériel original ; ou

(e) le demandeur demande son retrait par préavis.

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

16

CHAPITRE 5

MESURES PHYTOSANITAIRES ET DE QUARANTAINE POUR LES SEMENCES

Première partie – Documentation phytosanitaire et semencière à l’importation et à l’exportation

32. Permis d’importation de végétaux

(1) L’Organisation d’un État membre importateur délivre un Permis d’importation de végétaux à un importateur de semences autorisant l’importation de semences conformément aux réglementations phytosanitaires en vigueur dans le Système.

(2) Le Permis d’Importation de Végétaux accompagne le lot de semences et est présenté aux inspecteurs aux points d’entrée et de sortie.

(3) Un Permis d’Importation de Végétaux est dans la forme précisée en annexe E.

33. Certificat phytosanitaire

(1) L’Organisation d’un État membre exportateur délivre un Certificat phytosanitaire pour certifier que les conditions spécifiées sur le permis d’exportation de végétaux sont remplies.

(2) Le Certificat phytosanitaire est présenté aux inspecteurs aux points de sortie et d’entrée.

(3) Un Certificat phytosanitaire est dans la forme spécifiée à l’annexe E.

34. Notification de non-conformité

(1) L’Organisation d’un État membre importateur doit adresser une Notification de non-conformité à l’Organisation d’un État membre exportateur si :

(a) L’envoi des semences ou les certificats phytosanitaires d’appui ne remplissent pas les conditions précisées dans le Permis d’importation de végétaux ; ou

(b) un organisme nuisible de quarantaine a été intercepté.

(2) Une Notification de non-conformité est dans la forme spécifiée à l’annexe F.

35. Certificat Phytosanitaire de Réexportation

(1) Lorsque les semences sont en transit, l’Organisation Nationale de Protection de Végétaux d’un État membre délivre un Certificat phytosanitaire de réexportation si :

(a) un envoi de semences arrivant d’un État membre exportateur est stocké ou réemballé dans des conditions pouvant exposer l’envoi à l’infestation ou à l’infection avant la réexportation vers un Etat Membre tiers ; ou

(b) l’envoi a séjourné dans l’État membre de transit plus longtemps que fixé par l’Organisation Nationale de Protection de Végétaux.

(2) Le Certificat phytosanitaire de réexportation délivré aux termes du paragraphe 1 ci-dessus est joint au Certificat phytosani-taire délivré par l’État membre exportateur.

(3) Un Certificat phytosanitaire de réexportation est dans la forme spécifiée en Annexe G.

36. Certificat d’Essai de Semence

(1) L’Autorité de l’État membre exportateur délivre un Certificat d’essai de semence conformément au Système de certification des semences.

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17

(2) Le Certificat d’essai de semence accompagne un lot de semence et est présenté aux inspecteurs aux points de sortie et d’entrée.

(3) Un Certificat d’Essai de Semence est sous la forme précisée en Annexe I.

37. Déclaration d’organisme génétiquement modifié (OGM)

L’Autorité établit une déclaration pour certifier le statut OGM d’un envoi de semences.

Deuxième partie – Liste des organismes de quarantaine du COMESA pour la circulation des semences au sein des États membres

38. Liste des organismes de quarantaine du COMESA

Les États membres adoptent la Liste des organismes de quarantaine du COMESA pour les semences, figurant à l’annexe J.

39. Circulation des semences dans les États membres

(1) Les États membres ne font pas circuler des semences dans le Marché Commun sans les documents nécessaires prescrits dans la première partie du présent chapitre.

(2) Dans la mise en œuvre de la liste des organismes de quarantaine du COMESA, les États membres appliquent les mesures phytosanitaires pour les semences seulement par rapport aux organismes nuisibles qui ne sont pas communs à tous les États membres ou ne sont pas présents dans l’État membre importateur.

(3) Les envois de semences peuvent être testés de nouveau à l’arrivée dans l’État membre importateur lorsqu’il existe des motifs légitimes pour présumer de la possible introduction d’un organisme nuisible.

(4) Les États membres ne sont pas tenus à tester les envois de semences qui sont en transit.

(5) Les États membres peuvent tester de nouveau ou réexporter un envoi de semences qui :

(a) a séjourné dans l’État membre de transit pour une durée plus longue que fixée par l’Organisation Nationale de Pro-tection de Végétaux ; ou

(b) a été exposé à l’infestation ou à l’infection avant réexportation vers un tiers Etat Membre.

(6) Une liste nationale des organismes de quarantaine d’un État membre importateur doit être prise en compte lorsqu’un or-ganisme de quarantaine figure sur la liste des exceptions d’un État membre de la Liste des organismes de quarantaine du COMESA.

40. Equivalence

Les États membres reconnaissent les méthodes alternatives de contrôle des organismes de quarantaine, pourvu que la méthode utilisée :

(a) ait été déclarée ;

(b) soit techniquement et économiquement viable ;

(c) offre le même niveau de protection contre les organismes nuisibles.

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18

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

41. Amendement

Cette Réglementation peut être amendée par le Conseil.

42. Entrée en vigueur

La présente Réglementation entre en vigueur conformément à la date de sa publication dans le Journal Officiel du Marché commun conformément à l’Article 12 du Traité.

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19

ANNEXE A CERTIFICAT DU COMESA (reg.15)

CERTIFICAT REGIONAL DES SEMENCES DU COMESA

Date:……………………………

Il est certifié que le présent lot de semences numéro……………………………..produit

dans l’Etat Membre du COMESA de ………………………………a répondu aux exigences du

Système de Certification des Semences du COMESA conformément à la Réglementation du COMESA

relative à l’harmonisation du Commerce des Semences 2014.

Sceau officiel de l’Autorité

Signature:…………………………..

Chef de l’Autorité Nationale des Semences

Logo de

l’Autorité

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20

ANNEXE B (reg. 15)

COULEUR DU LABEL COMESA

Semence de Pré-base (Bande violette sur fond blanc)

Semence de base (Blanc)

Semence Certifiée 1ère génération (Bleu)

Semence Certifiée 2ème génération (Rouge)

Note : Pour Les codes des couleurs, voir à l’ intérieur de la dernière page de couventure

ANNEXE C (reg. 16)

CONTENU DU LABEL COMESA

AU RECTO DU LABEL

Espèce (nom latin)

Variété

Numéro du lot

Numéro du certificat d’essai

Date de l’essaiPoids net

Déclaration de traitement de la semenceAU VERSO DU LABEL

Logo du COMESA et logo nationalNom et adresse de l’Autorité de certification

Catégorie de la semence

Déclaration du COMESA

Indication de ré-emballage et ré-étiquetage

Pays de production

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ANNEXE D (reg. 18)

NORMES DE CERTIFICATION DES SEMENCES DU COMESA

Haricots, Phaseolus vulgaris L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 10 5

Hors-types maximum (m2) 1/30 m2 1/10 m2

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Virus de la mosaïque courant des haricots % 0 0,1

Collectotrichum lindeuthianum Anthracnose du haricot % 0,02 0,02

Pseudomonas phaseolicola Graisse du haricot % 0 0,05

Pseudomonas syringae pv.syringae Chancre bactérien 0 0,05

Phaeoisariopsis griseola Tache angulaire du haricot

0,02 0,05

Xanthomonas phaseoli

Brûlure bactérienne du haricot0 0,05

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 75 80

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 14 14

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22

Maïs VPO, Zea mays L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1* 1*

Isolement (m) 400** 200**

Hors-type maximum (%) 0,1 0,5

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sphacelotheca reiliana

Charbon des inflorescences (à l’inspection finale)0 0

Ustilago zeae

Charbon commun (à l’inspection finale)0 0

Sporisorium cruentum Charbon nu (à l’inspection finale) 0 0

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 90 90

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 13 13

* Non exigé si les plantes spontanées sont enlevées par l’irrigation/la pluie.

** L’isolement dans le temps peut remplacer l’isolement dans l’espace. Les lignes de plants mâles peuvent réduire la distance d’iso-lement.

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23

Maïs hybride, Zea mays L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1* 1*

Isolement (m) 400** 200**

Hors-type maximum (%) 0,1*** 0,2****

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sphacelotheca reiliana Charbon des inflorescences (à l’inspection finale) 0 0

Ustilago zeae Charbon commun (à l’inspection finale) 0 0

Sporisorium cruentum Charbon nu (à l’inspection finale) 0 0

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 90

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 13 13

* Non exigé si les plantes spontanées sont enlevées par l’irrigation/la pluie.

** L’isolement dans le temps peut remplacer l’isolement dans l’espace. Les lignes de plants mâles peuvent réduire la distance d’iso-lement.

*** Le nombre des pieds-mères femelles qui ont perdu le pollen ou qui perdent le pollen dépasse 0,5 % à une quelconque inspection, ou le nombre total des pieds-mères qui ont perdu le pollen ou qui perdent le pollen dépasse 1% pour trois inspections effectuées à des dates différentes.

****Le nombre des pieds-mères femelles qui ont perdu le pollen ou qui perdent le pollen dépasse 1% à une quelconque inspection, ou le nombre total des pieds-mères dépasse 2 % à trois inspections effectuées à des dates différentes.

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24

Riz, Oryza sativa L. (variétés)

Normes au champ Semence de base 1ère certifiéeSaison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 5 5

Hors-type maximum (%) 0,01 0,2

Nombre d’inspections minimum 2 2

Maladies

Magnaporthe grisea

Pyriculariose du riz (piricularia) %0,1 0,5

Aphelenchoides besseyi

Nématode à pointe blanche0 0

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 80

Semence pure minimum (%) 98 98

Taux d’humidité maximum (%) 13 13

Riz, Oryza sativa L. (hybride)

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 2 2

Isolement (m) 200* 100*

Hors-types maximum (%) 0,01 0,1

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Magnaporthe grisea

Pyriculariose du riz (Piricularia) %0,1 0,5

Aphelenchoides besseyi Nématode à pointe blanche 0 0

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 70 80

Semence pure minimum (%) 99 98

Taux d’humidité maximum (%) 13 13

*Peut être remplacé par l’isolement dans le temps.

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Arachides, Arachis hypogaea L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 10 5

Hors-type maximum (%) 0,1 0,2

Nombre minimum d’inspections 3 2

Maladies

Ralstonia solanacearum 0 (à l’inspection finale)

0 (à l’inspection finale)

Virus de la rosette 1/1000 plantes 5/1000 plantes

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 75 75

Semence pure minimum (%) 98 98

Taux d’humidité maximum (%) 10 10

Coton VPO, Gossypium hirsutum L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 2 2

Isolement (m) 100 100

Hors-type maximum (%) 0,2 0,3

Nombre minimum d’inspections 3 3

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 70 75

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 10 10

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26

Coton hybride, Gossypium hirsutum L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 2 2

Isolement (m) 800 800

Hors-type maximum (%) 0,3 0,5

Nombre minimum d’inspections 3 3

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 70 75

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 10 10

Blé, Triticum aestivum L. emend

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 10 5

Hors-types maximum (m2) 1/100m2 3/100m2

Nombre minimum d’inspection 2 2

Maladies

Tilletia barclayana

Charbon noir du blé0 1/100m2

Ustilago nuda

Charbon nu1/100m2 1/100m2

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 85 85

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 13 13

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27

Tournesol VPO, Helianthus annuus L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 2500 1500

Hors-type maximum (%) 0,1 0,1

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sclerotinia sclerotiorum Pourriture de couleur (à l’inspection finale) 0 0

Verticillium dahliae Verticilliose 0 0

Plasmopara halstedii

Mildiou des céréales %0 0.2

Alternaria helianthi

Alternariose du tournesol (%)0 0.2

Botryotinia fuckeliana Pourriture grise du tournesol (%) 0,5 1

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 85

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 10 10

Tournesol hybride, Helianthus annuus L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 2500 1500

Hors-type maximum (%) 0,1 0,1

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sclerotinia sclerotiorum Pourriture de couleur (à l’inspection finale) 0 0

Verticillium dahliae Verticilliose 0 0

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

28

Plasmopara halstedii

Mildiou des céréales (%)0 0,2

Alternaria helianthi

Alternariose du tournesol (%)0 0,2

Botryotinia fuckeliana Pourriture grise du tournesol (%) 0,5 1

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 85

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 10 10

Sorgho VPO, Sorghum bicolor L. Moench

Normes au champ Semence de base 1ere Certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 400 200

Hors-type maximum (%) 0,2 0,5

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sporisorium sorghi

Charbon couvert du sorgho (%)0,1 0,2

Peronosclerospora sorghi

Mildiou (%)0,1 0,2

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 80

Semence pure minimum (%) 98 98

Taux d’humidité maximum (%) 12 12

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29

Sorgho hybride, Sorghum bicolor L. Moench

Normes au champ Semence de base 1ere Certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 400 200

Hors-type maximum (%) 0,2 0,4

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Sporisorium sorghi

Charbon couvert du sorgho (%)0,1 0,2

Peronosclerospora sorghi

Mildiou (%)0,1 0,2

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 80 80

Semence pure minimum (%) 99 98

Taux d’humidité maximum (%) 12 12

Soja, Glycine max L. Merrill

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 10 5

Hors-type maximum (m2) 1/30 1/10

Nombre minimum d’inspections 3 3

Maladies

Virus de la mosaïque du soja

VMS (%)0 0,02

Cercospora kikuchii

Graine pourprée du soja (%)2,5 2,5

Xanthomonas axonopodis

Pustule bactérienne0 0

Pseudomonas savastanoi 0

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

30

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 75 75

Semence pure minimum (%) 99 99

Taux d’humidité maximum (%) 12 12

Mil perlé, Pennisetum glaucum L.

Normes au champ Semence de base 1ère certifiée

Saison culturale précédente minimum 1 1

Isolement (m) 400 200

Hors-types maximum (%) 0,2 0,5

Nombre minimum d’inspections 3 3

Normes au laboratoire

Germination minimum (%) 75 80

Semence pure minimum (%) 98 98

Taux d’humidité maximum (%) 12 12

Page 35: RÉGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE À L ......3 35. Certificat phytosanitaire de réexportation 36. Certificat d’essai de semence 37. Déclaration d’Organismes Génétiquement

31

Manioc, Manihot esculenta

Normes au champ Semence de base 1ère certifiéeSaison culturale précédente minimum 2 2

Isolement (m) 5 5

Hors-type maximum (%) 0,5 1

Repousses maximum autorisées (nombre) 0 1

Nombre d’inspections minimum 3 3

Normes de qualité des boutures

Normes de qualité des boutures longueur minimum 30 cm 30cm

Nombre minimum de nœuds vivants 5 5

Diamètre minimum 3cm 3cm

Lésion de la peau/cicatrice/ dommage (Maximum %) 15 % 15 %

Maladies

Maladie de la mosaïque du manioc (% par nombre de plants) Mosaïque du manioc africain

0 0

Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Bon-dar) Vauterin et al Brûlure bactérienne du manioc (% par nombre de plants) 0

0

Virus de la strie brune du manioc Maladie de la strie brune du manioc 0 0

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

32

Pomme de terre, Solanum tuberosum

Normes au champ Semence de base 1ère certifiéeSaison de culture précédente minimum 5 3Isolement (m) * 10 5Hors-type maximum (m2) 1/100 2/100Nombre d’inspections minimum 3 3

Maladies

Ralstonia solanacearum

Flétrissure bactérienne de la pomme de terre0 0

Erwinia carotovora

Jambe noire %0 0

Virus Y de la pomme de terre 0,1 1

Fusariose 0 2/1000

Verticilliose 0 0,5

Virus X de la pomme de terre 0,3 2

Globodera rostochiensis (nématode jaune) 0 0

Clavibacter michiganensis (Bactériose annulaire de la pomme de terre) 0 0

Taille du tubercule

Petite 28-35 mm 5 tub./sac de 25kg 5 tub./sac de 25kg

Moyenne 36-45 mm 5 tub./sac de 25kg 5 tub./sac de 25kg

Grande 46-55 mm 5 tub./sac de 25kg 5 tub./sac de 25kg

Normes au cours du stockage

Streptomyces scabiei, Gale commune de la pomme de terre

Gale maximum % des tubercules par sac de 50Kg

0,05 0,1

Spongospora subterranea, Gale poudreuse Gale maximum % des tubercules par sac de 50Kg 0,2 0,1

Rhizoctonia solani, rhizoctone brun (%) 0,1 1

Phytophthora erythroseptica, pourriture rose (%) 0 0,01

Erwinia carotovora, pourriture molle (%) 0 0

Tubercule infesté par des larves vivantes de teigne de tubercule (%) 0,01 0,05

Tubercules déformés et endommagés (%) 0 0,02

Surface du tubercule avec présence de sol et matière inerte (% par poids) 1 1

*Distance minimum entre le champ de semences et les champs commerciaux à déterminer par l’Autorité nationale des semences.

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33

ANNEXE E (reg. 32)

PERMIS D’IMPORTATION DE VÉGÉTAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DU GOUVERNEMENT DU … (LOGO DE L’ÉTAT MEMBRE)

PERMIS D’IMPORATION DE VÉGÉTAUX Numéro ______________________

Loi – exemple - Loi sur les parasites et les maladies des plantes (Importation), Année

PERMIS AUTORISANT L’IMPORTATION DE SUBSTRAT/ORGANISMES NUISIBLES/INVERTÉBRÉS/PLANTeS ET PRODUITS VÉGÉTAUX

Permis accordé à ____________________________________________________

(Nom de la Personne/Société importatrice)

De____________________________________________________________________

(Adresse de l’importateur dans l’État membre importateur)

Pour importer un envoi, dans six mois à compter de la date du présent permis, de __________________________________

(Nom de la personne/société exportatrice)

De _____________________________________________________________________

(Adresse de l’exportateur dans l’État membre exportateur)

Par _________________________________________________________________

(Point d’entrée : frontière/gare ferroviaire/aéroport/port maritime)

Les produits suivants :

(Produit agricole et produits à importer)

Sous réserve des conditions/exigences suivantes :__________________________________________________

Exigences/déclaration supplémentaires par l’exportateur :__________________________________________________

Déclaration supplémentaire sur le Certificat phytosanitaire

ONPV : DS1 – DS6

DS : une déclaration supplémentaire sur le Certificat phytosanitaire

DÉCLARE QUE;

DS1 : l’organisme ne se reproduit pas dans l’ÉTAT MEMBRE de production

DS2 : l’organisme ne se reproduit pas dans la ZONE de production

DS3 : les PIEDS-MÈRES ont été INSPECTÉS au cours de la CROISSANCE ACTIVE et se sont révélés exempts de l’organisme

DS4 : l’ENVOI a été TESTE et s’est révélé exempt de l’organisme

DS5 : l’ENVOI a été INSPECTE et s’est révélé exempt de l’organisme

DS6 : l’ENVOI a été traité avec le produit de fumigation approprié au plus 14 jours AVANT l’exportation ; surtout contre l’organisme

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

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ANNEXE F (reg. 33)

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

Certificat phytosanitaire No. ________

Organisation nationale de protection de végétaux de

À : Organisation(s) nationale (s) de protection de végétaux de

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur :

Nom et adresse déclarés du destinataire :

Nombre et description des emballages :

Marques distinctives :

Lieu d’origine :

Moyens de transport déclarés :

Point d’entrée déclaré :

Nom du produit et quantité déclarés :

Nom botanique des plantes :

Il est certifié par la présente que les plants, les produits végétaux et autres articles réglementés décrits ici ont été inspectés et/ou examinés conformément aux procédures officielles appropriées et sont jugés indemnes des organismes nuisibles de quarantaine spécifiés par la partie contractante importatrice et sont conformes aux exigences phytosanitaires actuelles de la partie contractante importatrice, y compris celles pour les organismes nuisibles réglementés qui ne sont pas de quarantaine.

Ils sont jugés être pratiquement indemnes d’autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou désinfection

Date ________ Traitement ___________ Produit chimique (principe actif)

Durée et température

Concentration

Informations supplémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l’organisme) Nom de l’agent autorisé

Date _______________ (Signature) _______________________________

Aucune obligation financière par rapport au présent certificat n’incombe à (nom de l’Organisation nationale de Protection de Végé-taux) ou à aucun de ses agents ou représentants.*

* Clause optionnelle

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ANNEXE G (reg. 34)

NOTIFICATION DE NON CONFORMITÉ

Gouvernement de (Logo de l’État membre)

Ministère de l’Agriculture

Notification de non-conformité

(ISPM # 13)

- Numéro de référence (numéro PC)

- Date – la date à laquelle la notification est envoyée doit être notée

- Identité de l’Organisation Nationale de Protection de végétaux de l’État membre importateur

- Identité de l’Organisation Nationale de Protection de Végétaux de l’État membre exportateur

- Identité de l’envoi – les envois doivent être identifiés par le numéro du certificat phytosanitaire le cas échéant ou par les références à d’autres informations y compris la classe de l’article et le nom scientifique (au moins le genre de la plante) pour les plants ou les produits végétaux

- Identité du destinataire et de l’expéditeur

- Date de la première action sur l’envoi

- Informations spécifiques sur la nature de la non-conformité et la mesure d’urgence y compris :

- Identité de l’organisme nuisible

- Le cas échéant, tout ou partie de l’envoi est affecté

- Problèmes avec les documents

- Exigences phytosanitaires auxquelles s’applique la non-conformité

- Mesures phytosanitaires prises – les mesures phytosanitaires doivent être spécifiquement décrites et les parties de l’envoi affecté par les mesures identifiées

- Marques d’authentification – l’autorité notifiant la non-conformité doit avoir un moyen pour authentifier les notifications valables (exemple, cachet, sceau, papier-en-tête, signature autorisée).

Informations à l’appui

Sur demande, les informations à l’appui doivent être mises à la disposition de l’État membre exportateur et peut comprendre si nécessaire :

- Copie du certificat phytosanitaire ou autres documents appropriés

- Résultats du diagnostic

- Association des organismes nuisibles, c’est-à-dire dans quelle partie de l’envoi l’organisme nuisible était détecté ou comment il affecte l’envoi

- Autres informations jugées utiles pour l’État membre exportateur pour être en mesure d’identifier et de corriger la non-conformité.

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REGLEMENTATION DU COMESA RELATIVE A L’HARMONISATION DU COMMERCE DES SEMENCES 2014

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ANNEXE H (reg. 35)

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE POUR LA RÉEXPORTATION

Certificat phytosanitaire pour réexportation No. _________

Organisation Nationale de Protection de Végétaux de _____________ (État membre ré-exportateur)

À : Organisation(s) de protection de végétaux de _____________ (État(s) membre(s) importateur(s))

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur :

Nom et adresse déclarés du destinataire :

Nombre et description des emballages :

Marques distinctives :

Place d’origine :

Moyen de transport déclaré :

Point d’entrée déclaré :

Nom du produit et quantité déclarés :

Nom botanique des plantes :

Il est certifié par la présente certifions que les plants, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus _____________ ont été importés au (État membre ré-exportateur) ___________ de ______________ (État membre d’ori-gine) sous le Certificat phytosanitaire No. ________, *copie certifiée conforme de l’original* qui est joint au présent certificat ; qu’ils sont emballés* réemballés* dans des containers originaux* *nouveaux*, que sur la base du certificat phytosanitaire original* et de l’inspection supplémentaire*, ils sont considérés conformes aux exigences phytosanitaires actuelles de l’État membre importateur, et qu’au cours du stockage au _______________ (État membre ré-exportateur), l’envoi n’a pas fait l’objet de risque d’infestation ou d’infection.

* Cocher dans les cases appropriées *

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou désinfection

Date ________ Traitement ___________ Produit chimique (principe actif)

Durée et température

Concentration

Informations complémentaires

Lieu de délivrance

(Cachet de l’organisme) Nom de l’agent autorisé

Date _______________ (Signature) _______________________________

Aucune obligation financière par rapport au présent certificat n’incombe à ________ (nom de l’Organisation nationale de protection de végétaux) ou à aucun de ses agents ou représentants. **

** Clause optionnelle

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ANNEXE J (reg. 38)

LISTE DES ORGANISMES DE QUARANTAINE DU COMESA

LISTE DES ORGANISMES DE QUARANTAINE (DANS L’ESPACE COMESA)

HÔTE TYPE ORGANISME NUISIBLE

ORGANISME NUISIBLE

ARACHIDE

(Arachis hypogaea)

Champignon Verticillium dahlia

Virus Virus de la marbrure de l’arachide    Virus de la touffe de l’arachideSOJA (Glyncine max) Champignon Colletotrichum truncatum

Bactérie Xanthomonas axonopodis pv.glycines  Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfa-

ciens  Virus Virus des anneaux noirs de la tomateCOTON (Gossypium spp) Champignon Ascochyta gossypii

  Fusarium oxisporum f.sp. vasinfectum  Verticillium dahlia  Colletotrichum gossypii

  Bactérie Xanthomonas axonopodis pv.malvacearumTOURNESOL

(Helianthus annuus)

Champignon Plasmopara halstedii

  Sclerotinia sclerotiorum  Verticillium albo-atrum  Verticillium dahlia  Alternaria helianthi

  Virus Tobacco ringspot virusRIZ (Oryza sativa) Champignon Sclerophtora macrospora

  Magnaporthe grisea Bactérie Acidovorax avenae subsp.avenae   Pseudomonas fuscovaginae   Xanthomonas oryzae pv.oryzicola

  Nématodes Aphelenchoides besseyi PETIT MILLET

(Pennisetum glaucum)

Champignon Claviceps fusiformis

  Moesziomyces bullatus   Sclerospora graminicola  Cochliobolus lunatus

  Bactérie Pseudomonas syringae pv. SyringaeHARICOT

(Phaseolus lunatus)

Champignon Colletotrichum lindemuthianum

Bactérie Pseudomonas savastanoi pv.phaseolicola

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  Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfa-ciens

  Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli Virus Virus de la mosaïque jaune du haricot  Virus des anneaux noirs de la tomate  Virus de la mosaïque commune du haricot   Virus du brunissement précoce du poids

  Nématode Ditylenchus dipsaci SORGHO (Sorghum) Champignon Glomerella graminicola     Sporisorium sorghi BLÉ (Triticum aestivum) Champignon Claviceps purpurea

  Gibberella avenacea  Phaeosphaeria nodorum  Tilletia controversa   Ustilago nuda f.sp.triticiBactérie Pseudomonas fuscovaginae   Pseudomonas syringaeVirus Virus de la striure de l’orge

  Nématode Anguina triticiMAÎS (Zea mays) Champignon Glomerella graminicola

  Harpophora maydis   Sphacelotheca reiliana  Ustilago zeaeVirus Mosaïque nanisante du maïs

    Virus de la mosaïque de la canne à sucreMANIOC (Manihot esculen-tum)

Champignon Glomerella cingulata

Bactérie Xanthomonas axonopodis pv. manihotis Virus Virus de strie brune du manioc  Maladie de la mosaïque du manioc (CMD)  Maladie de la mosaïque d’Afrique de l’Est -Ug.

  Insecte nuisible Mononychellus tanajoa POMME DE TERRE (Solanum tuberosum)

Champignon Spongospora subterranea f.sp.subterranea

  Verticillium albo-atrum Bactérie Clavibacter michiganensis   Ralstonia solanacearum   Erwinia carotovora subsp.atrosepticaVirus Viroïde de la filosité des tubercules

  Nématodes Globodera rostochiensis

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COULEUR DU LABEL COMESA

Semence de Pré-base (Bande violette sur fond blanc)

Semence de base (Blanc)

Semence Certifiée 1ère génération (Bleu)

Semence Certifiée 2ème génération (Rouge)

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Alliance pour le commerce des produits de base en Afrique orientale et australe (ACTESA) Une agence spécialisée du COMESA

Ben Bella RoadP.O. Box 30051, Lusaka, Zambie.

Email: [email protected]: Web:http://www.comesa.int