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    Revue internationale de droitcompar

    La protection des consommateurs en droit franais .Robert Savy

    Citer ce document Cite this document :

    Savy Robert. La protection des consommateurs en droit franais .. In: Revue internationale de droit compar. Vol. 26

    N3, Juillet-septembre 1974. pp. 591-625.

    doi : 10.3406/ridc.1974.15568

    http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    Document gnr le 14/10/2015

    http://www.persee.fr/collection/ridchttp://www.persee.fr/collection/ridchttp://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568http://www.persee.fr/author/auteur_ridc_1044http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1974.15568http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1974.15568http://www.persee.fr/author/auteur_ridc_1044http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568http://www.persee.fr/collection/ridchttp://www.persee.fr/collection/ridchttp://www.persee.fr/
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    LA

    PROTECT ION DES CONSOMMATEURS

    EN FRANCE

    par

    Robert

    SAVY

    Doyen de la Facult de droit

    et

    des

    sciences

    conomiques

    de

    Limoges

    Introduction.

    I.

    On parle beaucoup plus

    volontiers

    de la consommation que

    des consommateurs, et c'est dj un signe. Ce qui importe, en effet,

    dans

    une

    socit

    qui

    tend vers un niveau croissant de

    consommation,

    c'est beaucoup plus la progression globale de

    la

    consommation que

    la satisfaction individuelle du

    plus

    grand

    nombre

    de consommateurs.

    La

    notion

    de

    consommation,

    telle

    que

    les

    comptables

    nationaux

    essaient

    de

    la

    dfinir,

    n'est

    pas

    indiffrente

    notre

    propos

    sur

    la

    protection

    des

    consommateurs.

    C'est ce

    qu'ils appellent la

    consomm

    ation es mnages

    qui

    est en cause ici, et

    de

    faon

    plus

    prcise

    les

    biens

    et services

    qu'ils se

    procurent. A partir

    des analyses cono

    miques sur la

    consommation

    deux observations doivent,

    notre sens,

    tre

    soulignes.

    En

    premier lieu, les consommations

    non

    alimentaires comportent

    un certain nombre

    de

    services que

    le march ne fournit pas

    toujours,

    ou

    qu'il n'est

    pas

    seul

    fournir

    :

    hygine

    et soins, transports et

    comm

    unications culture,

    loisirs et distractions.

    Le problme de

    la

    prot

    ection

    des consommateurs

    ne

    se pose donc pas

    exclusivement dans

    le

    cadre

    du

    march.

    D'autre part, la

    consommation

    volue

    sous l effet de facteurs

    extra-conomiques (1). Elle est un

    phnomne social,

    et la

    consomm

    ation 'un

    individu est

    influence par celle du groupe dont il

    est

    membre. Par ailleurs,

    nombre

    de besoins nouveaux sont artificiell

    ement

    velopps

    par la publicit

    l'initiative

    des

    producteurs.

    L'accroissement de l'activit conomique

    rsulte

    pour une bonne

    part

    de la

    satisfaction

    de ces besoins par

    les

    mcanismes du march, au

    moment mme o des besoins collectifs

    plus

    fondamentaux (duca-

    (1) G. Rottier, Article Consommation

    ,

    Encyclopaedia

    Unioersalis,

    vol. 4.

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    ;~92

    LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    tion, urbanisme...) sont imparfaitement satisfaits faute de

    mcanismes

    conomiques permettant d'y

    affecter

    une part

    convenable

    des

    ressources nationales. La question se

    pose

    ds

    lors de

    savoir

    si la

    protection

    du

    consommateur

    peut

    ou

    non ngliger

    ces facteurs.

    II.

    A partir de

    ces remarques sur

    la consommation, on peut

    mieux

    dfinir

    la

    notion

    de

    consommateur.

    Deux

    conceptions

    ont

    t

    prsentes.

    La conception troite du consommateur-acheteur est cer

    tainement la

    plus

    facile cerner

    ;

    c'est

    elle que

    se sont rallis les

    organisateurs

    des Journes

    sur

    la protection

    du consommateur

    de

    l'Association

    Henri-Capitant,

    tenues pendant

    l't 1973

    Montral (2).

    Elle suffit

    rendre

    compte

    de l'essentiel du droit positif de la pro

    tection du consommateur : elle

    a

    cependant

    l'inconvnient

    de crer

    un

    hiatus

    entre le

    concept

    conomique de consommation et la

    notion

    juridique de

    consommateur.

    Or,

    le droit

    qui s'applique

    des relations conomiques doit

    s'efforcer de s'adapter aux

    concepts

    conomiques, et

    une

    autre

    conception

    du

    consommateur est possible.

    C'est

    celle qu'exprime

    M.

    Jean Meynaud(3)

    lorsqu'il

    crit qu'une

    politique

    de la consom

    mation doit

    se proccuper

    de

    ...

    l'utilisation

    optimale des ressources

    collectives , sans se limiter la

    protection

    du consommateur sur le

    march des produits

    et services.

    Le

    consommateur

    est

    alors la

    fois

    un acheteur sur le march, et un usager des services mis

    sa dispo

    sition par la collectivit : c'est dans cette double fonction qu'il

    convient

    de le protger.

    III.

    Le

    prsent rapport s'attache dcrire

    dans

    cette pers

    pective le

    droit public

    interne de

    la protection des

    consommateurs

    en

    France.

    Il nglige

    les

    mesures prises en la

    matire

    dans

    le

    cadre

    de

    la C.E.E.

    : relatives essentiellement l'emploi de certains

    additifs

    et

    l'harmonisation de certaines

    normes

    (en

    matire

    de fruits et

    lgumes notamment), elles sont trop limites

    pour

    avoir chang la

    physionomie de la rglementation nationale.

    Comme

    dans

    la plupart

    des

    autres

    pays

    capitalistes industrialiss,

    la

    protection

    des consommateurs est surtout en France le fait des

    pouvoirs

    publics. Ds

    lors

    que

    le mythe du

    client-roi

    n'a

    plus

    correspondu aux

    conditions

    de production et de distribution des

    biens

    et

    services,

    une

    rglementation protectrice a

    t

    mise

    en

    place.

    On avait procd de la

    sorte,

    quelques annes

    plus

    tt, pour protger

    les

    salaris contre des conditions de

    travail

    trop rigoureuses : la

    rfrence

    au droit du travail

    s'imposera

    souvent dans ce rapport.

    Mais, depuis quelques

    annes, les

    consommateurs s'aperoivent

    que

    le

    modle

    de

    consommation

    auquel

    ils

    participent leur

    a

    t

    impos, plus

    qu'ils

    ne l'ont choisi. Ils s'organisent comme les

    salaris l'avaient fait

    avant

    eux, et

    souvent

    avec

    les

    mmes diffi-

    (2) Andr de Laubadre, La Protection du consommateur,

    rapport

    l'Asso

    ciation

    Henri-Capitant,

    1973 (dactyl ographi).

    (3) Jean Meynaud,

    Les

    consommateurs

    et

    le

    pouvoir,

    Lausanne, 1964, p.

    10.

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    LA

    PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE

    593

    cultes

    et

    s'efforcent de prendre en

    main leur

    propre protection.

    C'est

    un mouvement qui ne fait

    que s'amorcer,

    mais dont il fallait

    noter

    les

    prmices.

    C'est pourquoi

    l'on

    tudiera successivement :

    1.

    La protection des consommateurs par

    les

    pouvoirs

    publics ;

    2. La prise en

    main

    par

    les

    consommateurs de

    leur

    propre protection.

    1. La protection

    des consommateurs

    par

    les

    pouvoirs

    publics.

    Dans le contexte d'un Etat

    libral,

    l'ide d'une protection

    des

    consommateurs par

    les

    pouvoirs publics

    ne

    va

    pas

    de

    soi.

    Elle

    ne

    s'accorde ni avec la libert contractuelle, ni avec

    l'galit

    juridique

    qui fondent l'ordre

    libral.

    Mais on sait aujourd'hui

    que

    l'galit formelle des partenaires

    d'un contrat peut dissimuler

    la

    domination de l'un sur l'autre. Au

    nom d'un ordre public de protection, on

    admet que les

    pouvoirs

    publics

    prennent des mesures

    pour sauvegarder

    les intrts essentiels

    des contractants conomiquement

    plus

    faibles. Au

    fil

    des annes,

    des salaris,

    des locataires, des

    agriculteurs, des consommateurs ont

    bnfici de

    cette

    protection.

    On

    ne

    conteste

    plus actuellement que

    l'Etat ou les autorits

    administratives

    locales

    prennent

    des mesures

    tendant

    protger

    le

    consommateur.

    Non pas

    qu'il

    existe

    un droit du

    consommateur

    tre protg.

    Il est seulement

    l'un des

    acteurs d'un jeu

    conomique

    dont

    la

    rgle

    reste

    librale.

    L'Etat moderne,

    gardien

    des

    grands

    quilibres cono

    miques et

    sociaux,

    ne

    peut rserver au seul consommateur sa

    sollici

    tude.On l'a vu venir en aide aux producteurs agricoles, aux chefs

    d'entreprises ou

    salaris

    de certains secteurs en difficult (charbonn

    ages,idrurgie, construction navale,

    etc.),

    aux commerants et

    artisans... Parfois

    mme

    des mesures de politique conjoncturelle

    tendant

    rduire la consommation des mnages (restriction

    ou ren

    chrissement du crdit,

    modration des

    hausses

    de

    salaires, accen

    tuation

    du prlvement

    fiscal)

    portent

    l'vidence atteinte

    aux

    intrts

    des

    consommateurs.

    Il reste

    que le souci

    de protger individuellement

    chaque

    consom

    mateur

    ontre

    les

    risques auxquels le systme moderne de distribution

    des produits et services l'expose,

    a

    conduit

    les

    pouvoirs publics

    intervenir

    par les

    divers moyens dont l'action

    administrative

    use

    habituellement. Des

    lois

    et rglements impratifs constituent une

    vritable police de la consommation ( 1 1

    );

    des

    services publics visant

    la protection

    du

    consommateur

    ont

    t progressivement mis

    en

    place

    (12),

    cependant qu' ct d'eux un

    nombre

    croissant

    d'initiatives

    prives

    visant aux mmes fins bnficient

    de

    l'appui des

    pouvoirs

    publics

    (13).

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    LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    1.1.

    LA

    POLICE DE

    LA CONSOMMATION.

    Certains

    intrts

    des consommateurs sont

    sans

    nul

    doute

    intgrs

    aujourd'hui

    dans

    cet

    ordre public

    conomique

    que

    les

    diverses

    polices

    conomiques

    ont

    pour

    mission

    de protger. Ds lors,

    les

    diverses mesures

    qui

    restreignent

    la

    libert du

    commerce et

    de

    l'industrie constituent bien

    une

    police de la consommation.

    Mais

    cette police de la

    consommation ne

    peut,

    au

    risque de perdre

    toute

    prcision, comprendre l'ensemble

    des mesures

    touchant

    de prs

    ou

    de loin la

    protection

    du consommateur. La police spciale des

    prix

    institue

    par les

    ordonnances du 30 juin 1945

    tait

    certes

    l'origine un moyen de protger le

    consommateur dans

    une

    conomie

    de pnurie

    guette

    par le

    march noir

    :

    elle est

    aujourd'hui l'un des

    instruments dont le gouvernement dispose

    pour

    rgler la conjoncture,

    et

    ne

    concerne

    le

    consommateur

    que

    trs

    indirectement

    (4).

    De

    mme,

    la rglementation

    des

    ententes et positions dominantes

    est utilise

    davantage pour agir sur

    les

    structures de

    l'appareil

    de production

    et

    de distribution, dans le cadre d'une politique industrielle ou commerc

    iale

    moyen

    ou

    long

    terme,

    que

    pour servir

    les

    intrts

    du

    consom

    mateur. Et la rglementation de certaines professions (dbits de

    boissons,

    officines pharmaceutiques,

    etc.), si elle

    n'est

    pas toujours

    indiffrente aux intrts

    des

    consommateurs,

    ne

    les prend pas

    pour

    fin exclusive ou principale.

    Plus rigoureusement dfinie,

    la

    police

    de la

    consommation est

    faite de l'ensemble des dispositions lgislatives ou rglementaires qui

    restreignent

    la

    libert

    des

    producteurs

    et

    distributeurs

    de

    biens

    ou

    services dans le but principal de protger les intrts de

    chaque

    consommateur. On

    ne se

    dissimule

    pas ce que ce critre

    finaliste

    comporte

    d'imprcision.

    Il permet cependant de dfinir avec

    une

    suffisante clart

    le

    contenu

    de

    cette

    police et,

    partir de cet

    invent

    aire,

    d'avancer

    quelques rflexions sur la manire dont elle

    est

    applique.

    1.11. Le

    contenu

    de la police de la consommation.

    La plupart des rgles constituant la police

    de

    la

    consommation

    ont

    t prises

    en

    application de la loi du 1er

    aot

    1905,

    qui punit

    les tromperies

    et

    falsifications commises

    au

    dtriment des

    consom

    mateurs

    et

    dispose

    dans

    son

    article

    11 :

    II sera statu par

    des

    rglements

    d'administration

    publique sur

    les

    mesures prendre

    pour

    assurer l'excution de

    la prsente

    loi.

    Comme

    la loi

    du 1er

    aot

    1905

    numre ensuite de faon non limitative

    les

    domaines ainsi ouverts

    l'intervention du

    pouvoir rglementaire,

    les

    pouvoirs

    publics

    dispo

    sent

    de

    possibilits

    d'action

    considrables.

    Des

    lois

    particulires et,

    parfois,

    des rglements autonomes

    sont

    venus les

    largir

    encore. Les

    mesures

    prises tendent

    rglementer

    soit

    les produits ou services

    (4) Par exemple par les rgles de publicit des prix qu elle institue.

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    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    595

    mis

    la disposition des consommateurs, soit les pratiques commerc

    iales

    tilises pour les leur proposer.

    1.111.

    La rglementation des produits et services rpond essentie

    llement

    u souci de protger la

    sant des

    consommateurs. C'est une

    proccupation trs ancienne des autorits administratives. La pro

    tection de la sant est

    l'une

    des

    composantes

    de

    l'ordre

    public

    traditionnel, tel que le

    dfinit l'article

    97 du

    Code d'administration

    communale.

    C'est

    pourquoi les autorits qui dtiennent un pouvoir

    de police gnrale peuvent

    dicter

    des rglements

    de

    police apportant

    la libert du commerce et de l'industrie

    les

    limitations rendues

    ncessaires par la

    sauvegarde

    de la sant des

    consommateurs.

    Seront

    ds

    lors lgaux, par

    exemple,

    les arrts municipaux ou prfecto

    rauxglementant l'utilisation des appareils dits

    attendrisseurs

    de

    viande

    .

    Mais

    l'essentiel

    de

    la rglementation est

    issu de

    la

    loi du

    1er aot 1905, et

    porte

    sur

    les

    produits alimentaires

    et leur

    condition

    nement. arfois, le

    rglement

    se borne indiquer

    les

    pratiques ou

    les

    produits interdits. Dans ce cas,

    le

    fabricant peut utiliser tout

    produit

    ou technique qui ne fait

    pas l'objet d'une interdiction : il

    doit

    apprcier

    sous sa seule responsabilit si le

    produit

    qu'il fabrique

    met ou non en danger la sant du

    consommateur. Ce

    procd

    est

    aujourd'hui progressivement abandonn : chaque jour des produits

    nouveaux apparaissent, et

    un

    dlai beaucoup

    trop long risque

    de

    s'couler entre

    le moment o

    un produit

    nouveau

    aura

    t

    mis sur

    le

    march

    et

    celui

    o,

    ses

    dangers

    ayant t constats,

    un

    rglement

    sera pris

    pour

    l'interdire. On

    a

    recours de

    plus

    en plus au procd

    de la liste ferme selon lequel,

    pour

    certaines

    catgories

    d'agents,

    tout ce qui n'est pas expressment autoris est

    interdit. Ainsi, pour

    les agents

    conservateurs et

    les colorants, dont un

    arrt du 28

    juin

    1912

    tablit limitativement la liste (5), pour la fabrication

    des

    conserves

    de

    poissons, crustacs et animaux

    marins

    (6),

    ou pour

    les

    produits

    dittiques et de rgime (7). Les

    derniers

    venus

    des rglements d'admin

    istration

    publique pris

    en application

    de l'article 11 de la loi du

    1er

    aot

    1905

    sont

    des dcrets

    du

    12

    fvrier

    1973

    relatifs aux produits

    chimiques utiliss

    dans

    l'alimentation humaine

    ou dans

    les

    matriaux

    au

    contact des

    aliments,

    et

    aux graisses

    et

    huiles comestibles.

    Les

    infractions

    ces

    rglements

    sont punies

    comme

    des

    contra

    ventions

    de

    police.

    Ce

    sont

    des

    infractions

    matrielles, constitues

    ds

    lors

    que

    le rglement

    a

    t viol, et sans

    qu'une

    intention de fraude

    soit

    ncessaire : caractristique

    du

    nouveau droit pnal conomique,

    ce

    trait

    s'observe

    pour

    la plupart des infractions aux rgles de police

    conomique.

    (5)

    Un arrt du 13 fvrier

    1970,

    par

    exemple, inscrit de nouveaux colorants

    sur

    cette

    liste

    et supprime

    un

    produit, prcdemment autoris, dont les

    dangers ont

    t

    mis en vidence.

    (6) Dcret

    60-1524 du 30 dcembre

    1960, J.O.

    7 janvier 1961, 316.

    (7)

    Dcret

    66-180

    du

    25 mars

    1966 J.O.

    30 mars

    1966, p.

    2583.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    7/36

    590

    LA

    PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    EN

    FRANCE

    1.112. La

    rglementation

    des

    pratiques commerciales est

    devenue

    ncessaire

    dans la mesure

    o

    certaines

    d'entre elles taient

    de

    nature

    soit

    altrer la

    concurrence

    (et

    les

    intrts des professionnels taient

    ici

    en

    cause),

    soit

    empcher le consommateur

    de

    prendre en

    toute

    connaissance de

    cause

    sa

    dcision

    d'achat. Les

    mesures

    prises en la

    matire sont trs diverses, et encore

    partielles. Elles

    visent informer

    le

    consommateur sur

    les prix,

    garantir

    la loyaut

    des

    informations

    mises sa disposition, et

    le protger contre les

    pressions

    trop

    insistantes de certains

    professionnels.

    Un

    arrt

    du 16 septembre 1971, pris en application de l ordon

    nance 1483 du 30

    juin

    1945 selon laquelle ... la publicit

    des

    prix

    est assure

    l'gard

    du

    consommateur prescrit que le prix de

    tout

    produit destin

    la vente au dtail et expos

    la vue du

    public

    doit

    faire

    l'objet

    de publicit

    selon

    un procd tel que le client puisse

    en

    prendre

    facilement

    connaissance.

    Les sanctions

    sont

    celles prvues

    pour

    les

    infractions

    la rglementation des

    prix. Mais

    le

    but de cette

    mesure

    n'est

    pas principalement

    conomique

    : le fait

    que

    cette

    publicit ne soit pas

    requise

    quand

    les

    produits sont proposs

    la

    vente

    des utilisateurs

    professionnels montre

    bien

    qu'il s'agit l

    surtout

    d'un lment

    de la

    police de la consommation.

    Le

    souci

    de garantir la loyaut

    des informations

    destines

    aux

    consommateurs est galement,

    d'aprs

    la loi du 1er aot 1905, un but

    licite de cette police spciale de la consommation.

    Elle autorise,

    en

    effet, le

    titulaire

    du pouvoir rglementaire, dans

    son article II,

    fixer

    les

    inscriptions

    et marques sur la

    composition

    et l'origine des mar

    chandises

    que

    ...

    dans

    l'intrt

    des

    acheteurs il

    y

    a lieu d'exiger

    sur

    les factures, les

    emballages, ou sur

    les

    marchandises

    elles-mmes

    .

    D'o

    le dcret

    n 72.937 du

    12 octobre

    1972

    sur les rgles d'tiquetage

    des

    denres

    alimentaires premballes

    en vue de leur vente au dtail,

    qui vient d'entrer

    en

    vigueur.

    La

    loi du 2

    juillet

    1963, dont les arti

    cles

    5

    et

    6

    rpriment la

    publicit mensongre, obit

    des

    proccupat

    ionsssez voisines, de

    mme

    que la

    loi

    du 3 janvier 1972 sur la

    publicit

    pour les

    thrapeutiques

    miraculeuses...

    Enfin, on

    a

    voulu protger le

    consommateur

    contre

    des

    techni

    ques de vente trop agressives. La vente avec primes

    introduit

    la

    confusion

    dans

    son

    esprit

    parce qu'il risque

    de ne plus fonder son

    choix

    sur

    les

    qualits

    du

    bien

    qu'il

    souhaite acqurir.

    Elle

    a

    fait

    l'objet de diverses restrictions

    :

    la loi

    du

    20

    mars

    1951 posait

    le

    principe de sa prohibition, sous peine

    des

    sanctions prvues en

    matire de police

    des

    prix

    ;

    plus

    rcemment, la loi du 29 dcembre 1972

    a tendu

    la

    prohibition aux prestations de services

    avec

    primes, qui

    jusqu'alors y

    chappaient (8).

    Le dmarchage

    et la vente domicile

    avaient l'inconvnient de

    placer les

    consommateurs, et

    notamment

    les plus

    vulnrables

    d'entre eux,

    en position

    d'infriorit face

    un

    (8) Cf. galement les articles 37 et

    s.

    de la loi d orientation du

    commerce

    et de l artisanat, du 27

    dcembre

    1973 J.O. 30

    dcembre

    1973, p.

    14.139.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    8/36

    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    597

    vendeur leur proposant

    l'improviste des articles dont ils n'avaient

    pas

    un

    rel

    besoin,

    ou

    dont

    l'utilisation

    leur

    tait

    impossible,

    ou

    dont le prix

    excdait

    leurs ressources, et dont ils ne pouvaient de

    toute

    manire comparer

    la qualit ou le prix avec ceux de produits

    concurrents. C'est pourquoi

    une

    loi n 72.1137 du 22 dcembre 1972,

    sans interdire la vente

    domicile,

    a

    tent de

    protger

    le consommat

    urans porter trop

    gravement

    atteinte

    la

    libert

    des

    transactionts

    commerciales.

    Dsormais

    le

    vendeur doit

    obligatoirement remettre

    au client un contrat crit prcis, auquel ce dernier

    a

    la facult de

    renoncer dans

    les sept

    jours

    suivant sa

    conclusion, aucun

    versement

    de fonds n'tant licite avant l'expiration de ce

    dlai.

    Des sanctions

    assez

    graves

    peuvent

    frapper

    les

    contrevenants. Dans le

    mme

    esprit,

    une

    loi

    n

    72-6 du

    3

    janvier 1972 rglemente le

    dmarchage

    financier

    pour

    protger

    les pargnants.

    1.12.

    L'application des

    mesures

    de

    protection

    des consommateurs.

    On

    s'accorde

    considrer

    que

    ces mesures

    ne sont

    pas

    rigou

    reusement appliques. L'exprience quotidienne permet de s'en

    convaincre.

    Sans doute ne

    faut-il

    pas

    s'en

    tonner. Le

    souci de

    prot

    ger

    e

    consommateur est

    assez rcent. Or l'exprience

    enseigne qu'une

    rglementation applique

    des

    comportements conomiques

    s'impose

    trs lentement.

    Le

    droit du travail

    n'est

    devenu progressivement

    effectif

    qu'au

    moment

    o, les rgles

    tant labores, l'Inspection du

    travail a

    contrl son application et les

    syndicats

    ouvriers

    exig

    son

    respect

    :

    encore

    son

    effeotivit

    laisse-t-elle

    souvent

    dsirer.

    Les

    organisations

    de

    consommateurs

    sont trop

    faibles

    on le verra

    pour

    exiger

    l'application

    des

    mesures de protection des

    consommate

    urs.a rglementation elle-mme prsente

    souvent des

    imperfect

    ions

    ui n'en facilitent pas la

    mise

    en uvre. Et l'administration

    n'a parfois ni

    les

    moyens

    ni le

    dsir

    de

    veiller

    son application.

    1.121.

    Les

    imperfections

    de la rglementation

    tiennent

    la fois

    son

    contenu, et

    la

    manire

    dont son inobservation

    est

    sanctionne.

    Il peut

    arriver

    d'abord

    que

    des pressions soient exerces par les

    groupes ou intrts

    concerns,

    au

    moment

    o s'labore la rglement

    ation.a procdure lgislative, parce

    qu'elle

    est

    publique,

    permet

    de

    dceler ces

    interventions

    :

    de

    nombreux amendements

    restrei

    gnant

    a

    porte de la

    loi

    sur la

    publicit

    mensongre ont t prsent

    s

    ar

    des parlementaires et

    adopts. Plus discrte,

    l'laboration

    d'un

    rglement

    ne permet

    pas

    l'observateur extrieur

    l'administ

    ratione percevoir clairement ces pressions. Elles

    n'en existent

    pas

    moins,

    se

    traduisant par

    des retards dans

    la publication

    des

    textes

    d'application, des

    assouplissements,

    des

    drogations.

    On peut

    l'envi

    multiplier

    les exemples du retard

    avec lequel

    les

    textes

    d'application ncessits par les lois et rglements

    protgeant

    le

    consommateur

    sont publis. Un

    quart

    de

    sicle s'coule entre

    le

    moment o

    le

    lgislateur,

    le

    30

    juin

    1945, prescrit la publicit

    des

    prix

    et

    celui o le

    ministre

    de l'Economie

    et des Finances,

    le

    16

    sep-

    39

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    9/36

    598 LA

    PROTECTION

    DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    tembre 1971,

    arrte

    la manire de la raliser. Il faut prs de 70 ans

    pour que le principe de l'tiquetage

    informatif

    pos par la

    loi

    du

    1er aot 1905 soit

    concrtis

    par

    le dcret du 10 octobre 1972

    pour

    certains

    produits

    alimentaires.

    Les

    premiers arrts

    prcisant

    la

    teneur

    maximale

    admissible en rsidus

    chimiques

    divers

    pour

    cer

    tains produits alimentaires

    ont

    t publis au

    Journal

    Officiel du

    4 octobre 1973, alors

    que le

    texte

    appliquer est

    un dcret du

    30 juillet

    1971

    : encore

    ces

    arrts visent-ils,

    apparemment,

    les

    rsidus

    chimiques

    les

    moins

    utiliss

    en France... Les dispositions de la loi du

    2

    juillet

    1963

    sur

    les

    labels

    industriels ne peuvent

    pas

    s'appliquer,

    faute d'un dcret dont

    on

    ne sait

    pourquoi

    il

    n'a pas t pris.

    Pourtant

    la jurisprudence

    administrative

    est

    claire

    :

    l'administration

    est tenue de prendre

    les mesures

    rglementaires

    que

    ncessite

    l ex

    cution des lois

    et rglements ; elle doit le

    faire

    dans

    un dlai

    raison

    nable,

    faute

    de

    quoi

    son abstention

    constituerait

    une

    illgalit

    de

    nature

    engager

    sa responsabilit (9). On

    pourrait imaginer

    qu'une

    organisation de consommateurs dfre au

    juge

    administratif le refus

    de

    l'administration

    de prendre

    un

    rglement. Son intrt agir

    serait sans nul doute

    admis

    par le

    juge (10).

    Mais l'efficacit du

    moyen reste douteuse.

    Il faut bien voir

    enfin que

    les sanctions

    encourues par les

    entreprises

    ne se

    conformant pas cette rglementation

    sont dri-

    soirement faibles

    :

    le rapprochement avec le

    droit

    du travail

    s'impose

    ici

    encore.

    Les

    peines prvues par

    la

    loi du

    1er aot

    1905

    sont un

    emprisonnement de

    trois

    mois

    un

    an,

    et des

    amendes de 547

    27

    000

    francs.

    Or,

    en

    matire

    de

    publicit

    mensongre,

    o

    les

    mmes

    peines s'appliquent, on constate qu'en 1968 plus des deux tiers

    des

    102 condamnations prononces ont

    t des

    amendes infrieures

    500 francs. L'Institut national de la consommation remarque

    que

    l'amende

    inflige

    pour publicit

    mensongre

    aux dirigeants d'un

    cours par correspondance dpassait peine le montant du prix d'un

    cours. Le mince risque pris en violant la loi est sans commune mesure

    avec le profit

    que sa

    violation

    peut

    procurer. Une meilleure adapta

    tion

    es

    sanctions

    l'infraction

    est indispensable. La

    loi d'orientation

    du

    commerce et de l'artisanat du 27

    dcembre

    1973 va

    dans ce

    sens :

    elle prvoit (art. 44),

    pour

    la publicit mensongre, la

    publicit des

    jugements

    et la

    possibilit d'annonces rectificatives

    ( 1 1

    ). L'intrt

    port depuis peu

    la

    criminalit d'affaires peut

    laisser

    esprer

    que

    le juge pnal se montrera

    plus

    attentif la rpression de

    ces

    comport

    ements.

    1.122.

    Les

    responsabilits

    de l'administration ne sont

    pas

    contes

    tables

    dans ce relatif chec. Les hommes ne sont pas en cause. Mais

    (9) CE.

    27

    novembre 1964, Dame Veuve Renard, concl. Galmot, Rec. 590.

    (10).

    CE.

    6 fvrier 1959, Comit national de dfense contre

    l alcoolisme,

    Rec. 95.

    (11) Jean Calais-Auloy, La loi Royer et les consommateurs, D. Chr.,

    1974, p. 91.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    10/36

    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    599

    l'appareil

    administratif cohrent

    sans

    lequel la

    protection

    du consom

    mateur

    ne

    sera

    pas

    effective

    n'existe

    pas

    ;

    et

    surtout

    fait

    dfaut

    la

    ferme volont d'appliquer la rglementation labore.

    Il

    n'existe

    en France

    aucune

    autorit administrative

    responsable

    de

    la police

    de

    la consommation. On sait que la police

    gnrale

    est

    l'affaire

    du maire

    ou

    du prfet, la police de la

    chasse l'affaire

    du

    ministre de l'Agriculture, la police

    des

    prix celle du

    ministre

    de

    l'Economie

    et

    des Finances.

    En

    matire de consommation,

    il y a

    comptence concurrente

    d'une multitude

    d'autorits administratives.

    Le

    ministre de la

    Sant

    Publique

    se proccupera des produits

    phar

    maceutiques

    et celui de l'Equipement de

    la

    protection

    des

    acqureurs

    de

    logements.

    Le ministre de l'Economie et des Finances,

    notamment

    par

    la Direction

    gnrale

    du

    commerce

    intrieur

    et

    des prix, veillera

    la

    protection

    juridique

    du

    consommateur

    :

    publicit

    des

    prix, public

    itrompeuse, concurrence, vente avec primes,

    etc.

    Mais il s atta

    chera sans doute davantage au contrle du niveau des prix

    comme

    lment de la politique conjoncturelle, dont il se sait responsable,

    que de l'application

    rigoureuse

    des dispositions

    protectrices

    du

    consommateur. Le

    ministre

    de l'Agriculture, en particulier par le

    Service

    de la rpression

    des

    fraudes, va assurer la protection

    scien

    tifique

    et

    technique

    du consommateur

    ; mais il

    est

    avant

    tout

    le

    ministre de la production agricole. Par ailleurs l'extension, ncessaire,

    de

    la comptence du Service

    des fraudes

    des produits non agricoles

    cre

    une

    situation favorable

    la dilution des

    responsabilits.

    Cette

    dispersion

    organique s'explique certes par le fait que la police de la

    consommation ne constitue pas un

    corps

    de

    rgles ressenti

    comme

    homogne et

    cohrent

    :

    c'est

    le cas aussi, par exemple,

    pour

    la police

    de

    l'environnement. Mais la

    diffrence de ce

    qui

    s'est

    pass

    pour

    l'environnement, o la cration d'un dpartement

    ministriel plus

    ou

    moins spcialis

    est

    de nature provoquer les

    impulsions ncess

    aires,

    aucune

    autorit

    responsable

    n'est

    en mesure

    de

    mettre

    fin aux

    tolrances administratives qui

    privent

    souvent de toute

    porte

    les mesures prises.

    Car, au mpris

    du

    principe de lgalit, l'administration se

    rserve

    le

    droit d'appliquer ou

    non,

    voire de modifier

    les

    lois et

    rglements qui s'imposent

    elle. La tolrance la

    plus

    redoutable

    est

    la

    tolrance

    de

    fait,

    c'est--dire

    ...

    l'inaction

    des

    autorits

    administratives

    charges

    de

    constater

    les

    infractions

    la rgle

    mentation...

    ou de

    prendre l'initiative

    de poursuites pnales

    (12).

    Un

    exemple rcent

    : malgr

    une

    prohibition datant de 1965, le

    traitement

    des

    veaux aux

    hormones

    en

    vue d'acclrer leur

    crois

    sance

    tait

    voici

    peu pratiqu

    au vu et su de tout le monde, et une

    circulaire du 28 mai 1971 rappelant aux

    inspecteurs sanitaires

    la

    rglementation

    appliquer avait

    soulev les

    protestations

    des profes

    sionnels

    (13).

    Cette

    inertie de l'administration

    suffit

    paralyser

    le

    (12)

    Denise Nguyen-Thanh,

    Les

    techniques

    juridiques

    de

    protection

    du

    consommateur,

    Paris,

    INC,

    1970,

    p.

    53.

    (13)

    Que

    choisir

    ?

    avril

    1972,

    p.

    20.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    11/36

    600 LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    mcanisme d'une rpression pnale dj

    bien

    timide, et

    enlever

    la

    rglementation

    toute effectivit.

    Souvent

    mme la tolrance

    est

    officialise par l'administration.

    Elle

    dcide

    par

    circulaire, note intrieure, voire

    mme

    par

    une

    simple lettre

    un syndicat professionnel, que dans certaines hypo

    thses la

    rglementation ne

    s'appliquera pas. Parfois, une drogation

    est

    lgalement possible, parce

    que prvue

    dans un acte

    porte

    gnrale rgulirement pris par

    l'autorit comptente

    : ainsi,

    par

    exemple, pour

    les

    drogations

    l'interdiction de fixer un prix

    min

    imum institue

    par

    l'article 37

    de

    l'ordonnance du 30

    juin 1945 (14).

    Mais le plus souvent

    la lgalit

    de

    ces

    tolrances doit appeler

    les

    plus

    expresses rserves. Elles

    rsultent, en

    gnral,

    de circulaires

    dispensant certains professionnels de respecter

    les prescriptions

    lgales

    ou rglementaires

    (15)

    ou diffrant leurs obligations

    pour

    une

    priode

    indtermine (16).

    Il

    arrive

    mme que

    la

    tolrance

    rsulte

    d'actes

    plus discrets

    encore que les

    circulaires : ne dit-on

    pas que parfois, au moment

    mme

    o une mesure

    est

    prise,

    une

    lettre

    adresse aux professionnels

    concerns

    les avise

    de

    n'avoir

    pas

    s'en inquiter?

    Mme

    Nguyen-Thanh cite (17) une

    lettre

    adresse en

    1956

    la Fdration

    nationale

    de

    l'industrie de

    la

    salaison, qui

    fixait un

    taux

    d'humidit

    maximum des pts suprieur

    au

    taux

    prvu

    par

    les

    textes.

    Aux

    yeux

    du juge

    pnal,

    la tolrance administrative

    est

    jur

    idiquement inoprante. Il

    estime

    que

    ... ft-elle dmontre,

    elle

    ne pouvait avoir

    pour

    effet de soustraire

    la rpression pnale des

    agissements qualifis

    dlits

    par

    un

    texte

    pnal

    (18).

    Mais

    cause

    d'elle

    il

    a

    peu de chances d'tre saisi. La lgalit de ces tolrances

    pose

    quelques-uns

    des problmes

    les

    plus actuels

    du

    droit administ

    ratif,t

    notamment

    celui du pouvoir rglementaire des ministres.

    Dans

    l'analyse

    classique, le ministre est

    en

    principe incomptent

    pour

    prendre par

    circulaire

    des mesures

    caractre

    rglementaire

    :

    si

    donc

    les

    circulaires instituant ces tolrances ont un caractre

    rglementaire, elles sont

    illgales pour maner

    d'une autorit incom

    ptente

    pour

    les

    prendre. Or, leur caractre

    rglementaire

    ne parat

    pas faire de doute car il s'agit bien,

    pour

    leur

    auteur, de modifier

    l'ordre

    juridique en

    gnral

    au profit des

    professionnels et

    au

    dtriment

    des

    consommateurs :

    mais

    on peut

    redouter

    que

    le juge

    administratif,

    dont

    la

    jurisprudence

    est

    sur

    ce

    point

    d'interprtation

    (14) V. par

    exemple un arrt

    n

    25.741

    du 18

    fvrier 1970 (Socit Arthur-

    Martin).

    (15) Cf.

    circulaire

    du 1er

    septembre 1971

    du

    ministre de

    l Agriculture

    assouplissant les dispositions d un

    arrt

    du 20 janvier

    1970

    relatif aux

    condi

    tions

    d abattage des

    volailles, Que

    choisir

    ?

    avril 1972, p. 20.

    (16)

    Cf.

    circulaire

    du 2 juin

    1930 suspendant pour six

    mois l excution

    de

    la loi du 26 mars 1930

    sur

    les fausses indications de provenance des marchand

    ises.

    (17)

    Op. cit., p. 54.

    (18)

    Cass.

    crim.

    9 avril 1932, S.

    1933,

    I, 275.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    12/36

    LA

    PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE 601

    difficile, refuse

    de

    reconnatre ce

    caractre rglementaire, les

    faisant

    du

    mme

    coup chapper

    toute

    censure.

    Dans

    ce

    domaine

    aussi la

    sagesse

    serait d'admettre

    que

    les

    ministres ont un pouvoir

    rglementaire

    (19).

    Ces circulaires n'en seraient pas

    lgales pour

    autant,

    car

    elles violent des normes juridiques (lois, dcrets, arrts)

    qui

    leur sont

    hirarchiquement

    suprieures.

    Mais leur

    qualit

    de

    rglement

    obligerait l'administration

    leur donner une

    publicit,

    et

    la recevabilit

    d'un

    recours

    pour

    excs

    de pouvoir dirig

    contre

    elles ne pourrait

    faire

    de doute.

    La

    cause

    aujourd'hui

    mal engage

    dans

    bien

    des domaines de la soumission de l'administration

    la

    lgalit y

    gagnerait.

    1.2. LES SERVICES PUBLICS DE

    PROTECTION

    DES

    CONSOM

    MATEURS

    Comme

    complment de la police de la

    consommation

    ainsi

    institue, divers services publics concourant

    la protection

    des

    consommateurs

    se sont

    progressivement

    mis

    en place. Une

    double

    volution est ici

    dcelable.

    Les plus anciens d'entre

    eux

    (Rpression

    des

    fraudes, I.N.A.O.) ont une

    vocation trs spcialise, et

    sont

    troitement

    dpendants

    de

    l'Etat

    ou de

    la profession.

    Le

    plus

    rcent,

    l'Institut

    national

    de la

    consommation,

    se veut

    plus

    indpendant de

    l'Etat et des producteurs et revendique le

    droit

    de

    s'occuper

    de

    tout

    ce

    qui, des titres divers, touche la

    protection

    du

    consomm

    ateur.

    1.21. Les services

    publics spcialiss.

    Ils

    sont

    nombreux et

    divers.

    Sans prtendre

    tre

    exhaustif,

    on pourrait

    citer l'Inspection

    sanitaire des

    viandes

    (art.

    258

    et s.

    Code rural), l'Institut scientifique et technique

    des

    pches marit

    imes,

    le Service de la

    protection des

    vgtaux... On s'en tiendra

    deux

    exemples, sans

    doute

    les plus significatifs : le Service de

    la

    Rpression des fraudes (1907) et l'Institut

    national des

    appellations

    d'origine

    (1935). Ils

    constituent la

    premire gnration

    de services

    publics vous

    la

    protection, parfois indirecte, du consommateur :

    mais

    le souci de garantir

    une

    loyale

    concurrence entre agents

    conomiques, essentielle en rgime

    libral, n'a

    pas

    t tranger

    leur

    cration.

    1.211.

    Le Service de la

    rpression

    des

    -fraudes

    a

    t

    cr

    en

    appli

    cation de l'article 11

    de

    la loi du 1er aot 1905

    qui chargeait

    l'excutif de

    dsigner

    par

    dcret les ... autorits qualifies pour

    rechercher et

    constater

    les infractions

    . Un service

    spcialis

    tait

    en effet

    nces

    saire

    car les officiers de police judiciaire n'avaient

    ni les

    compt

    ences

    techniques

    ni

    les

    moyens

    d'investigation

    ncessaires, et les

    plaintes

    individuelles des

    consommateurs lss devaient tre fort

    (19) Cline

    Wiener, Recherches sur le

    pouvoir rglementaire des

    minist

    res, aris, LGDJ,

    1970.

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    13/36

    602

    LA PROTECTION DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE

    rares.

    Plac sous

    l'autorit

    du ministre de

    l'Agriculture,

    il

    est

    devenu

    en

    1963 le Service de la

    rpression

    des fraudes et du

    contrle de la

    qualit

    .

    Le

    Service

    de

    la

    rpression

    des fraudes

    n'a

    pas

    de personnalit

    juridique distincte de

    celle

    de l'Etat : il est un

    service

    intgr dans

    l'administration de l'Etat. Il

    est prsent

    sur l'ensemble du territoire

    par un service d'inspection de moins d'un millier d'inspecteurs et

    contrleurs rpartis en vingt-quatre

    circonscriptions

    rgionales

    groupant chacune plusieurs services dpartementaux. Il dispose de

    brigades

    spcialises dans

    le

    contrle

    de marchandises dtermines,

    et collabore avec

    des

    fonctionnaires d'autres services

    (commissaires

    aux prix notamment). Il utilise les services de quatre laboratoires

    d'Etat

    et d'une trentaine de laboratoires agrs

    (en gnral dpar

    tementaux

    ou communaux)

    qui analysent les

    chantillons, tudient

    les produits nouveaux,

    font

    des recherches,

    etc.

    Son rattachement

    au

    ministre de

    l'Agriculture

    s'explique par

    la nature

    de la mission

    qui lui tait

    confie

    lors de sa cration. Aujourd'hui ses attributions

    dpassent largement le

    secteur des produits

    agricoles : mais cette

    situation

    ne

    pourrait

    tre remise en

    cause

    que si l'on

    crait,

    un jour,

    un ministre des Consommateurs.

    Les

    agents du

    service

    sont chargs de la recherche et de la

    constatation des infractions en matire de tromperies

    ou falsif

    ications.

    Us

    peuvent librement

    procder

    des

    prlvements, mme

    en

    l'absence

    de tout indice

    de

    fraude,

    dans

    divers locaux

    profes

    sionnels

    publics

    et privs

    numrs

    par un dcret du 22 janvier

    1919

    (art.

    5)

    ainsi

    que dans les

    gares, ports,

    foires,

    halles

    et

    marchs. Le

    prlvement est une mesure caractre administratif, dont

    la

    pro

    cdure

    est minutieusement rgle, notamment

    pour

    permettre aux

    droits de

    la

    dfense de

    s'exercer.

    En cas de flagrant dlit

    de

    falsi

    fication ou si l'tat de corruption ou la toxicit d'un

    produit

    sont

    reconnus, les articles

    3,

    7 et

    9

    de la loi du 1er

    aot

    1905 autorisent

    les

    agents

    des

    fraudes procder

    la saisie ou la

    destruction

    de

    ces

    produits.

    Le frein essentiel l'efficacit du Service de

    la rpression des

    fraudes est l'insuffisance

    des moyens dont il dispose. Son

    budget

    est

    de

    l'ordre

    de trente-cinq millions, soit environ 1/200 des

    dpenses

    publicitaires...

    1.212.

    L'Institut national des appellations

    d'origine

    (I.N.A.O.) a

    t cr par

    un

    dcret

    du

    30 juillet 1935

    relatif

    la dfense du

    march des vins (20). Il s'agit d un organisme

    cr

    pour tre

    l instr

    ument

    'une collaboration entre

    l'administration,

    les

    producteurs

    et

    les

    ngociants. La discipline de

    la profession

    qu'implique la garantie

    des

    qualits d'origine d'un produit

    ne peut

    se

    faire

    sans les profes

    sionnels ; mais la prsence

    des pouvoirs publics

    s'impose

    dans

    la

    mesure o

    l'intrt

    gnral est en cause, et o le

    recours

    d'ven-

    (20) D. 1935, IV, 249.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    14/36

    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE 603

    ruelles

    sanctions suppose l'exercice

    de

    prrogatives de puissance

    publique.

    La nature juridique de l'I.N.A.O.

    ne fait plus

    de

    doute aujourd

    h ui .

    l

    s'agit

    d'un organisme cr par l'Etat, dot

    de

    la

    personnalit

    civile, charg de grer un service public administratif et disposant

    de

    prrogatives exorbitantes

    du droit

    commun.

    Le Conseil d'Etat,

    en se

    reconnaissant comptent pour connatre d'un

    litige concer

    nant n agent de

    l'I.N.A.O.,

    a implicitement admis sa

    nature

    d'organisme public (21), et le Commissaire du Gouvernement,

    M. Heumann

    avait

    dans la mme affaire conclu qu'il s'agissait d'un

    tablissement public : cette qualification

    semble

    parfaitement rendre

    compte

    de la

    ralit

    de l'institution,

    L'I.N.A.O. intervient

    la

    fois

    dans la procdure de reconnais

    sancees appellations d'origine et, avec l'aide du

    Service de

    la

    rpression des

    fraudes,

    dans la

    protection

    des

    appellations

    reconnues.

    Il utilise

    les

    services d'un personnel

    qui lui est propre

    mais

    dispose

    galement

    d'inspecteurs

    des fraudes nomms directement

    auprs

    de

    l'Institut

    :

    c'est un premier signe de son troite collaboration

    avec

    l'Etat.

    Mais

    cette collaboration est

    plus

    vidente

    encore dans la

    pro

    cdure

    d'laboration

    des

    normes auxquelles est soumis le

    bnfice

    de

    l'appellation

    d'origine. L'I.N.A.O. dtermine les conditions aux

    quelles

    le

    produit

    doit satisfaire : aire de production, cpages utiliser,

    rendement maximum

    l'hectare,

    degr alcoolique minimum, procds

    de vinification utiliser, etc. Aprs

    quoi,

    indique

    l'article 21

    du dcret

    du 30 juillet 1935

    Les

    dcisions prises par l'Institut dans la limite des

    attributions

    qui

    lui sont

    reconnues

    par

    le

    prsent article

    feront

    l'objet,

    sur

    l'initiative du ministre

    de l'Agriculture, de

    dcrets

    qui seront

    publis au Journal officiel .

    C'est

    un

    bel

    exemple de ce qu'on appell

    erait aujourd'hui

    l'laboration

    conjointe, ou concerte, d'un acte

    rglementaire.

    1.22. Un

    service public

    vocation

    gnrale

    :

    l'Institut

    national

    de

    la consommation.

    Le principe de la cration de l'Institut national de la consom

    mation (I.N.C.)

    a

    t

    pos par

    l'article 22

    de

    la loi

    de Finances

    recti

    ficative du 22

    dcembre

    1966, conformment

    l'article

    34 de la

    Constitution

    :

    l'I.N.C.

    constitue

    en

    effet

    une catgorie nouvelle

    d'tablissement public.

    Un dcret du 14 dcembre 1967 a

    prcis ses

    rgles

    d'organisation et

    de fonctionnement : aprs

    quelques annes

    d'exprience, il

    a dmontr son efficacit

    mais

    le problme de ses

    rapports avec

    les

    diverses organisations de

    consommateurs

    n'est

    pas

    rsolu.

    1.221. L'organisation de l'I.N.C. a

    t conue pour permettre une

    collaboration trs souple

    des consommateurs,

    des

    producteurs

    et

    des

    (21) CE.

    13

    novembre 1959, Navizet, Revue

    du

    droit public, 1960,

    p.

    1034,

    Concl. Heumann.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    15/36

    604

    LA PROTECTION DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE

    pouvoirs publics en

    confiant aux

    reprsentants

    des

    consommateu

    une

    part

    prpondrante dans sa gestion, avec

    une tutelle

    du minist

    de l'Economie et

    des

    Finances.

    L'I.N.C. est un tablissement public administratif, dot de

    personnalit morale

    et

    de l'autonomie

    financire.

    Le Conseil d'adn

    nistration

    dlibre

    sur toutes les questions ressortissant

    l'objet

    l'Institut, et notamment sur

    les

    programmes

    d'action

    prsents

    par

    directeur.

    Sur

    les

    vingt-trois

    membres le

    composant,

    douze repi

    sentent les

    consommateurs (organismes familiaux, coopratives (

    consommation, unions

    de consommateurs), six reprsentent

    les

    ac

    vits

    professionnelles

    (commerce, publicit, pches, agriculture, indu

    trie et presse) et cinq

    les pouvoirs

    publics

    (agriculture,

    industri

    information,

    affaires

    sociales

    et

    ducation nationale). On note:

    d'ailleurs que, dans un souci de meilleure

    coordination

    des divers*

    actions,

    c'est

    le

    chef

    du

    Service

    de la

    rpression des

    fraudes

    qi

    reprsente le

    ministre

    de l'Agriculture, et le commissaire

    la

    Norm

    lisation celui

    de

    l'Industrie. Les reprsentants

    des consommateu]

    sont dsigns par le ministre de l'Economie et des

    Finances

    sur :

    proposition

    des

    groupements

    reprsents

    au

    Comit national

    de

    consommation.

    Le

    directeur

    de

    l'Institut,

    dont le rle

    est

    trs important, n ei

    ni dsign ni

    propos

    par le Conseil

    d'administration, comme 1

    consommateurs le

    souhaitaient

    : l'article 10 du dcret du 14 dcen

    bre 1967

    dispose

    qu'il

    est

    choisi et nomm par

    arrt

    du

    ministre

    l'Economie

    et des Finances, sans participation du Conseil. C'est u

    des

    aspects

    de

    la

    tutelle

    que

    les

    pouvoirs publics

    entendent

    exerce

    sur

    l'I.N.C.

    Cette

    tutelle

    s'exerce galement par le truchement

    d'u

    Commissaire du Gouvernement

    (le

    directeur

    gnral du Commerc

    intrieur

    et

    des Prix) qui

    dispose

    d'un droit de veto

    suspensif su

    les

    dlibrations

    du Conseil :

    son

    opposition est leve de plein droi

    si elle

    n'est

    pas confirme

    par

    le

    ministre

    dans le dlai d'un moi;

    Enfin

    l'influence des pouvoirs

    publics

    est sensible galement sur 1

    plan financier. Le budget total de l'Institut pour 1973 tait de l'ordr

    de 12 700

    000

    francs,

    dont

    la

    moiti

    environ attendue de ses recette

    propres (vente de publications, notamment) et le reste sous la form

    d'une

    subvention

    de l'Etat. On avait un temps

    envisag

    de

    finance

    l'I.N.C.

    par une taxe

    sur

    le

    chiffre

    d'affaires

    de

    la

    publicit

    :

    cett

    formule lui

    aurait

    sans aucun doute garanti une

    plus

    grande inde

    pendance

    financire. Son organisation est

    en fin de compte

    ambigu

    elle donne aux consommateurs

    une

    position prpondrante,

    mais

    ell

    laisse

    aux pouvoirs

    publics les

    moyens de s'opposer

    toute entrepris

    d'envergure qu'ils n'approuveraient pas.

    1.222.

    La

    mission

    de

    l'I.N.C.

    est plus ambigu encore. Selon la lo

    du

    22 dcembre 1966,

    il

    est

    un ... centre

    de

    recherche,

    d'informatioi

    et d'tudes sur les

    problmes

    de la

    consommation

    . Le

    dcret

    di

    14 dcembre 1967 prcise son rle. Comme

    centre

    d'essais,

    il

    peu

    faire procder

    des examens ou essais de produits dans des labo

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    16/36

    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    605

    ratoires

    publics

    ou privs ;

    comme bureau

    d'information, il diffuse

    les

    rsultats

    de

    ces essais

    et

    plus

    gnralement toutes

    informations

    sur la qualit des produits

    ou

    la protection

    des consommateurs

    :

    comme

    organe de protection des consommateurs enfin,

    il

    procde

    des

    tudes

    juridiques

    et

    rpond

    des demandes individuelles ou

    collectives

    ce

    sujet. De

    fait l'I.N.C, install maintenant dans

    des

    conditions apparemment satisfaisantes

    (22), se livre

    ces diffrentes

    activits :

    il

    procde

    des essais comparatifs,

    il

    en publie

    les

    rsultats

    dans

    une revue destine au

    grand

    public, il rpond

    aux demandes

    de

    renseignements

    des particuliers, des organisations de consommateurs,

    et des pouvoirs

    publics.

    Son action

    suscite

    pourtant

    des

    rserves

    de

    la part

    de

    certaines

    organisations

    de

    consommateurs

    et

    la

    plus

    importante d'entre

    elles,

    l'Union

    fdrale

    des consommateurs, a quitt

    le Conseil

    d'administ

    ratione l'LN.C.

    l'automne

    1972 (23).

    Pour elle,

    l'I.N.C.

    est un

    merveilleux

    outil grce auquel ...

    les

    pouvoirs

    publics et

    les

    fabri

    cants peuvent faire croire l'opinion

    publique

    qu'il est dirig par

    les

    consommateurs, tout en en gardant le

    contrle . Elle

    lui reproche

    certaines insuffisances de son

    action

    : l'tiquetage

    informatif

    tarde

    se raliser ;

    l'I.N.C. n'a

    pu empcher l'O.R.T.F. de diffuser des

    publicits

    abusives

    malgr sa participation aux travaux de la Rgie

    franaise

    de

    publicit

    ; dans l'affaire

    de la pollution

    bactrienne des

    plages,

    il

    a prfr

    suivre les positions du secrtariat d'Etat au Tou

    risme plutt

    que

    de soutenir la campagne de l'U.F.C. Mais

    plus

    fonda

    mentalement

    l'U.F.C. n'admet pas que l'Institut,

    prsent lors

    de

    sa

    cration

    comme un

    instrument

    technique au

    service

    des

    consom

    mateurs

    et

    de

    leurs organisations, exerce de plus

    en plus les

    fonctions

    d'une organisation de consommateurs

    (revue,

    essais comparatifs,

    reprsentation

    des

    consommateurs

    dans

    divers organismes)

    :

    elle

    estime

    en

    effet que ses

    liens

    avec les

    pouvoirs

    publics

    l'empchent

    d'tre

    reprsentatif des intrts des consommateurs, et

    que

    l'aide

    financire reue

    de l'Etat le privilgie abusivement,

    freinant

    du

    mme

    coup le

    dveloppement

    des authentiques organisations de

    consomm

    ateurs. Ces thses ne

    sont d'ailleurs

    pas propres l'U.F.C, et de

    nombreux auteurs

    les ont reprises (24).

    Il ne

    saurait

    tre

    question

    de

    trancher

    dans un dbat dont

    on

    n'est

    jamais

    assur

    de

    connatre

    toutes les donnes.

    Quelques

    remar

    ques ont cependant faire. Il est vident

    que l'I.N.C. n'est

    pas une

    organisation

    de consommateurs : son statut l'indique clairement, et

    il ne peut de ce

    fait

    prtendre reprsenter les consommateurs (25).

    (22)

    98, rue

    de

    Svres,

    Paris.

    (23)

    Nous

    quittons l I.N.C. :

    pourquoi

    ?

    Que choisir ?

    octobre

    1972.

    (24)

    Cf. notamment, J. Neyrick et

    W.

    Hilgers,

    Le consommateur pig,

    Paris,

    Ed. ouvrires, 1973, p. 265 ; Ch.

    Doremus

    et G. Sautray, Consommateurs

    ou Consomms, Paris,

    Le Seuil,

    1973

    p.

    186

    ;

    J. Marcus-Steiff,

    Information

    et

    dfense des consommateurs, Communications,

    nov. 1971,

    p. 119.

    (25) C est pourtant son

    Prsident

    qui

    sigeait,

    seul reprsentant de leurs

    intrts, au Comit de la Concurrence du VI* Plan.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    17/36

    606 LA PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    EN

    FRANCE

    II est certain galement que l'I.N.C.

    bnficie beaucoup plus

    que les

    organisations de

    consommateurs

    de l'aide

    financire

    de l'Etat

    :

    6 300 000

    francs

    de subvention en 1973, contre

    350

    ou 400 000 francs

    environ

    l'ensemble

    des organisations ;

    si

    leurs activits

    sont

    concurr

    entes, il s'agira ncessairement d'une concurrence fausse. Il

    n'est

    pas

    vident

    en revanche que

    le dveloppement des activits

    de l'I.N.C.

    soit

    une

    gne

    pour

    les

    organisations

    de consommateurs : la crois

    sance rapide des abonnements

    la revue de

    l'U.F.C.

    plaide en sens

    contraire.

    Les

    dirigeants

    de l'I.N.C. raffirment d'ailleurs leur volont

    de ne pas cder ... la tentation de se substituer aux mouvements

    militants

    actuels ou venir, seuls

    fonds

    assumer la reprsentativit

    des

    consommateurs ... et

    d'tre

    un ...

    outil

    technique mis la

    disposition

    des consommateurs

    et de

    leurs

    organisations

    (26).

    On

    imagine

    les ractions

    des

    syndicats ouvriers si,

    leurs cts, un

    tablissement

    public se mettait

    en

    place

    pour

    dfendre

    les

    salaris

    :

    c'est

    un peu

    ce

    qui

    se passe

    ici, et les

    difficults actuelles sont assez

    naturelles. Sans doute seraient-elles

    plus

    facilement aplanies si les

    organisations de consommateurs

    taient moins divises, et si l'Etat

    leur

    accordait des

    moyens

    d'action juridiques et financiers moins

    drisoires.

    1.3.

    LES

    ACTIVITES PRIVEES CONCOURANT

    A

    LA PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    Les pouvoirs

    publics n'ont pas

    voulu

    prendre

    en charge direct

    ement

    outes

    les

    activits susceptibles

    de

    concourir

    la

    protection

    du consommateur. C'est l'un des traits du

    no-libralisme

    : l admi

    nistration

    renonce agir elle-mme,

    mais

    suscite

    des

    initiatives qu'elle

    encouragera

    tout en

    les contrlant. Ici

    des associations prives

    rgies

    par

    la loi

    du 1er

    juillet 1901

    collaborent avec les pouvoirs

    publics en vue de mieux informer

    les

    consommateurs sur la

    qualit

    des

    biens

    et services (27). Elles se situent aux frontires incertaines

    du service public

    et

    de l'activit

    prive

    d'intrt gnral

    et concernent

    la normalisation, la

    certification

    de la qualit, et

    l'tiquetage

    infor-

    matif.

    1.31. La

    normalisation.

    La

    normalisation

    est

    un

    moyen

    d'instaurer

    une

    discipline col

    lective de la production,

    en

    obligeant

    les producteurs

    respecter

    les normes auxquelles certains biens, doivent rpondre. Selon

    l'.S.O. (Comit

    international pour

    la normalisation), elle est mise

    en

    uvre ...

    dans

    l'intrt commun

    tant

    des

    consommateurs

    que

    des producteurs

    . Elle est

    en

    tout cas un moyen d'informer le

    consommateur sur

    les

    qualits

    qu'il peut attendre

    d'un produit :

    (26) Interview de

    M.

    Estingoy,

    directeur

    de l I.N.C.,

    Le

    Point, 6

    aot

    1973.

    (27) J.-M.

    Garrigou-Lagrange,

    Recherches

    sur les

    rapports

    des associations

    avec

    les

    pouvoirs publics,

    Paris,

    L.G.D.J., 1970.

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    18/36

    LA

    PROTECTION

    DES CONSOMMATEURS EN

    FRANCE

    607

    c'est le but

    que

    lui assignent la loi et le dcret du 24 mai 1941

    organisant en France la normalisation.

    1.311.

    L'Association franaise de normalisation (A.F.N.O.R.)

    est

    une

    association prive rgie par la

    loi

    du 1er juillet 1901, dont la

    cration

    a

    t dcide par l'article

    8 du

    dcret du

    24

    mai 1941. Elle

    a

    pour mission,

    selon le

    mme

    texte, de ... centraliser et coordonner

    en France

    sous l'autorit des

    secrtaires

    d'Etat responsables

    tous

    les

    travaux,

    recherches

    et

    tudes

    concernant

    la

    normalisation .

    La

    composition de son Conseil d'administration est fixe par dcret

    :

    les

    producteurs y jouent

    le rle

    essentiel, un

    dixime

    des

    siges

    seulement

    tant

    rserv aux consommateurs.

    L'A.F.N.O.R. est videmment une association

    insolite

    au regard

    des principes

    de

    la

    loi du 1er

    juillet

    1901 organisant

    la

    libert d assoc

    iation.

    Sa

    cration a

    t

    dcide par l'Etat,

    et

    non par

    les

    associs

    ;

    son objet

    et

    la composition de son

    conseil sont

    fixs par dcret,

    et

    non par

    ses

    statuts ; enfin le Commissaire

    la normalisation, haut

    fonctionnaire du ministre

    de l'Industrie, est Commissaire du

    Gou

    vernement auprs de l A.

    F.

    NO.R. L'apparence

    juridique

    de

    l asso

    ciation est seulement un moyen

    commode

    de

    faire

    collaborer

    la

    profession et les pouvoirs publics.

    Si,

    comme on

    l'estime en

    gnral,

    la normalisation constitue un service public

    (28),

    on se trouve en

    prsence

    de

    l'un des

    trs

    nombreux

    services

    publics grs par

    des

    organismes privs.

    1.312. L'laboration

    des

    normes est conduite par l'A.F.N.O.R.

    Mais c'est

    l'Etat

    qui

    fixe

    les

    directives

    gnrales, notamment

    en

    ce

    qui

    concerne

    le programme des

    travaux.

    Et une instruction minist

    rielle fixe la procdure

    suivre.

    Le

    travail

    technique

    prparatoire est

    ralis par

    des

    bureaux

    de normalisation agrs, qui sont souvent l'manation des profess

    ionnels. Le

    projet

    de

    norme ainsi

    prpar est

    transmis l'A.F.N.O.R.,

    qui le soumet

    une enqute publique au cours de laquelle tous les

    avis,

    y compris ceux des consommateurs,

    peuvent tre recueillis.

    Si les rsultats

    de l'enqute sont favorables, le

    texte

    dfinitif de la

    norme

    est

    arrt ; sinon l'A.F.N.O.R. peut crer une commission

    d'arbitrage et,

    en

    cas

    de besoin, le

    Commissaire

    la normalisation

    dispose d'un pouvoir de substitution pour fixer la

    norme.

    Une

    fois

    labore,

    la

    norme

    est

    soumise

    l'homologation

    ministrielle. L'arrt d'homologation rend son

    application

    obli

    gatoire

    dans

    les marchs publics

    ;

    il peut mme, en vertu de

    l'article 13 du

    dcret

    du

    24 mai

    1941,

    gnraliser

    son application

    :

    ds lors

    tous les

    produits de l'espce

    proposs

    la

    vente devront

    remplir

    les

    conditions spcifies par la norme (29). La conformit

    (28)

    Andr de Laubadre, La protection

    du

    consommateur, Rapport

    l Association H. Capitant, 1973. Dans

    le mme

    sens, Denise Nguyen-Thanh,

    op. cit.

    p.

    151.

    (29)

    Cf. par exemple

    un

    arrt du 12 mars

    1970 selon

    lequel toutes les

    machines laver vendues

    en

    France doivent tre

    titulaires

    de la marque N.F.

    ou

    avoir

    subi

    des

    essais

    dans

    des laboratoires

    agrs.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    19/36

    608

    LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    la

    norme

    homologue

    donne droit la marque N.F., marque natio

    nale cre par un dcret-loi du 12 novembre 1938,

    dont l'A.F.N.O.R.

    est titulaire : le fabricant s'engage alors

    n'apposer la marque que

    sur des

    biens

    conformes

    au

    prototype agr,

    et

    accepter

    tous les

    contrles effectus par l'A.F.N.O.R. ou des

    organismes

    agrs par

    elle.

    1.32.

    Les

    labels et certificats de qualit.

    Les

    labels et

    certificats

    de

    qualit

    tendent ...

    attester

    des

    fins

    commerciales

    qu'un

    produit prsente

    certaines

    qualits

    spci

    fiques.

    Ils sont

    dlivrs

    par un organisme

    qui

    n'assure

    pas

    lui-mme

    la

    fabrication,

    la production

    ou

    la vente de ce produit

    (30).

    Leur

    dlivrance

    est rgle par la loi d'orientation

    agricole

    du

    5 aot 1960

    et

    son dcret

    d'application

    du 13 janvier 1965 pour

    les

    labels

    agri

    coles,

    et

    par les

    articles

    7

    et

    8

    de

    la loi

    du

    2

    juillet

    1963

    (31) pour

    les

    labels

    industriels dits

    certificats de qualit

    .

    La

    multiplicit

    des

    organismes certificateurs,

    et la

    difficult qu'il y a

    les

    contrler

    rgulirement,

    font

    que la

    garantie

    apporte aux consommateurs

    est trs

    variable.

    Encore

    faut-il distinguer,

    et rserver une

    place

    particulire au label Qualit-France.

    1.321. Le label Qualit-France a

    t

    cr par

    un dcret

    du

    12

    juin

    1946 (32), pris pour l'application de la loi du

    1er

    aot 1905

    en

    ce

    qui

    concerne le

    marquage

    de

    qualit.

    Il

    autorise

    le ministre

    des

    Finances dposer une

    marque nationale

    de

    qualit

    dont

    des

    arrts

    subsquents fixeront les modalits

    d'attribution.

    L'Association

    nationale

    pour

    la

    dfense

    de

    la

    qualit

    franaise

    a

    t

    cre, l'initiative de l'Etat, en

    1947,

    pour attribuer

    la

    marque

    de qualit institue par le dcret du 12

    juin

    1946.

    C'est

    une

    association

    rgie par la loi du 1er juillet 1901,

    dont

    le

    Conseil d'administration

    comprend

    en

    trois parts

    gales

    des

    reprsentants

    de l'industrie et

    des

    services

    d'une

    part, de l'agriculture et

    des

    industries aliment

    aires d'autre part, un reprsentant

    de

    l'Etat,

    des

    personnalits

    indpendantes et

    des

    consommateurs enfin : comme

    pour

    l'A.F.N.O.R.

    la prpondrance

    des producteurs

    est vidente et

    ce

    n'est pas la

    cration rcente d'un Comit

    consultatif

    des consommateurs qui

    peut modifier

    cette situation.

    D'aprs ses

    statuts,

    l'association

    doit

    poursuivre un

    triple

    but

    :

    promouvoir les produits

    franais

    de qualit, informer les consom

    mateurs et aider

    les

    producteurs (33). Son rle est

    d'attribuer aprs

    examen du produit une

    notice

    descriptive indiquant ses caract

    ristiques spcifiques. Le

    label Qualit-France, qui s'applique

    des

    (30) Denise Nguyen-Thanh, op. cit. p.

    180.

    (31)

    Dont

    les textes

    d application

    n ont

    jamais

    t

    pris :

    les labels

    indust

    riels sont donc dlivrs sans rfrence

    une

    quelconque rglementation.

    (32)

    Dcret

    46-1391

    du 12 juin

    1946,

    D.

    1946,

    IV, 256.

    (33)

    La nature de

    cette mission

    aurait

    pu

    justifier une gestion tripartite :

    Etat,

    consommateurs,

    producteurs.

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    20/36

    LA

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN FRANCE

    609

    marchandises trs diverses, constitue la

    fois

    un instrument de

    certification de qualit

    et

    une technique d'tiquetage informatif. Si

    le

    produit

    est

    agr,

    un

    contrat

    pass

    entre

    l'association

    et

    le

    pro

    ducteur

    prcise

    les

    obligations de

    ce

    dernier

    : maintenir

    la conformit

    du

    produit

    la notice descriptive de

    qualit

    et

    accepter

    les contrles

    ncessaires ;

    en

    cas de manquements,

    le

    contrat

    prvoit

    diverses

    sanctions allant

    de ramende la rsiliation avec perte du label.

    L'intervention des

    pouvoirs

    publics est ici beaucoup

    plus discrte

    qu'en matire

    de

    normalisation.

    La mission de

    l'association

    est

    sans

    doute

    d'intrt

    gnral mais ne

    peut

    en

    aucune manire

    tre qualifie

    de

    mission

    de

    service public, et

    les relations juridiques qu'elle

    noue

    avec le fabricant sont

    l'vidence rgies par le droit priv.

    1.322.

    Les

    autres

    organismes certificateurs sont infiniment nomb

    reux

    et

    divers.

    Il

    s'agit

    d'associations

    ou

    syndicats

    professionnels,

    regroupant des

    producteurs,

    mais ne se livrant pas eux-mmes

    la

    fabrication ou la vente. En

    matire de

    labels

    agricoles

    ils sont soumis

    un contrle au

    demeurant

    assez

    formel

    des

    pouvoirs

    publics

    :

    dpt

    des

    statuts, agrment, et contrle possible par les

    agents

    des

    fraudes.

    La dlivrance d'un

    label est

    soumise l'homologation pralable

    par le ministre de

    l'Agriculture

    (34) de son rglement,

    qui

    dfinit

    l'ensemble des caractristiques

    techniques

    du

    produit

    auquel le label

    sera attribu

    (35).

    Le

    ministre

    peut

    approuver,

    demander des

    modif

    ications

    ou

    refuser

    l'homologation

    : il dispose cet gard

    d'un

    pouvoir discrtionnaire

    dans l'apprciation

    du

    niveau de

    qualit

    exiger du produit. Il peut, par la suite, retirer l'homologation ... lors

    que

    les caractristiques prvues

    au

    rglement

    apparaissent

    insuffi

    santes en raison de l'volution survenue dans les

    conditions

    de

    production

    ou de

    commercialisation

    du

    produit

    en

    cause

    (36).

    Mais la technique du label peut se rvler dangereuse si un

    contrle

    trs

    rigoureux de la conformit

    du

    produit au rglement n'est

    pas

    rgulirement assur : il donnerait en effet

    une

    garantie illusoire

    au consommateur.

    C'est

    pourquoi l'organisme

    certificateur

    s'engage

    procder

    des vrifications

    (37) ;

    dans la plupart

    des cas

    l asso

    ciation

    Qualit-France

    est

    charge par contrat de procder des

    contrles techniques

    ;

    enfin

    les

    agents

    du

    service des fraudes peuvent

    vrifier

    leur

    tour

    l'efficacit

    de

    ces

    divers contrles.

    Le

    retrait

    du

    label

    sanctionne

    en principe les

    manquements.

    Les

    labels correspondent

    des

    situations trop diffrentes pour

    que l'on

    puisse

    dire

    qu'ils

    constituent

    tous une garantie

    galement

    (34)

    On

    ne peut parler

    ici

    que des

    labels

    agricoles, en l absence de rgle

    ment

    sur les

    labels

    industriels.

    (35)

    Cf.

    par

    exemple

    la dcision

    02-71 du 16 juillet

    1971

    homologuant

    le

    rglement

    du

    label

    Poulets de

    chair

    blanche

    du

    Prigord

    .

    (36) D.

    13

    janvier 1965, art.

    10.

    (37) Des contrleurs

    syndicaux

    visitent

    chaque mois

    les

    usines o

    se

    fabrique le

    Camembert

    de

    Normandie .

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    21/36

    610

    LA

    PROTECTION

    DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE

    satisfaisante

    de la qualit des produits. Il

    est

    craindre que

    dans

    bien

    des

    cas,

    au

    bout

    de quelque temps,

    les

    vrifications se

    fassent

    moins

    frquentes

    ;

    or les

    agents de

    la

    rpression des

    fraudes n'ont

    pas

    les

    moyens

    de

    s'en

    apercevoir

    toujours.

    1.33. L'tiquetage d'information.

    L'tiquetage

    d'information est un

    bon moyen

    de

    fournir au

    consommateur

    une information

    objective sur

    les biens

    qui lui sont

    proposs. Il doit lui permettre de

    faire

    un

    choix raisonn,

    en sachant

    si

    le produit rpond ses besoins.

    Dans ce

    domaine, on a vu

    dj

    qu'un dcret du 12 octobre 1972 avait rendu obligatoire,

    pour

    certains

    produits,

    un

    tiquetage

    minimum. Mais on peut penser

    et c'est un

    nouveau

    rapprochement

    avec le droit du travail que la loi et le

    rglement

    se

    contenteront

    en

    la

    matire d'instituer

    une protection

    lmentaire laissant

    aux divers

    partenaires

    conomiques

    le

    soin

    d'aller volontairement

    au-del

    de

    ce

    minimum lgal.

    C'est ce qui se

    passe, semble-t-il, avec la cration de l'Association franaise

    pour

    l'tiquetage d'information.

    1.331.

    L'Association franaise pour l'tiquetage

    d'information

    (A.F.E.I.) est une association prive rgie

    par

    la

    loi

    du 1er

    juillet

    1901.

    Elle a t cre

    en application

    d'une Convention signe le 1er

    s

    ptembre 1970

    entre

    le Conseil national du patronat

    franais

    et l'Institut

    national

    de la consommation.

    L'Association

    est

    administre par un conseil paritaire de vingt-

    quatre membres reprsentant pour moiti le

    C.N.P.F.,

    c'est--dire

    les

    producteurs,

    et

    pour moiti

    l'I.N.C.

    (38).

    Des

    commissions techniques

    composes d'experts dsigns par l'I.N.C.

    et

    par les

    branches

    profes

    sionnelles

    intresses

    seront constitues pour chaque grande catgorie

    de produits ou services.

    L'objet de

    l'A.F.E.I.

    est ... la cration, la gestion et la promotion

    du

    systme

    d'tiquetage d'information,

    selon les

    principes exposs

    par

    la Convention de

    cration...

    (statuts, art. 2).

    La

    Convention

    du

    1er

    septembre 1970

    indique

    sur

    ce point

    dans son

    article 7

    :

    L tique

    tage'information,

    qui

    a

    pour

    seul but d'aider

    le

    consommateur dans

    son choix en lui communiquant par le moyen d'tiquettes imprimes

    ou

    jointes aux

    produits

    mis en vente ou aux services offerts, des

    don

    nes

    caractristiques

    concernant

    ces

    produits

    ou

    ces

    services,

    et

    pou

    vant informer

    utilement

    le consommateur, ne saurait

    en

    aucun cas

    se

    substituer

    aux

    textes lgaux en vigueur, ni constituer

    une certification

    de qualit .

    La

    prsence des pouvoirs publics

    est

    ici plus

    discrte encore

    qu'en

    matire

    de

    normalisation

    ou de

    certification

    de

    qualit. L'initiative

    n'est

    pas venue de l'Etat ; la convention originaire conclue

    entre

    un

    (38)

    Et

    non

    les consommateurs, comme le dit la brochure

    sur l A.F.E.I.

    diffuse par

    l I.N.C.

    L article 7

    des

    statuts indique

    que la moiti des adminis

    trateurs est

    dsigne

    par l I.N.C., mais sans prciser qu il doit s agir de repr

    sentants des consommateurs.

  • 7/25/2019 ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15568

    22/36

    LA

    PROTECTION DES

    CONSOMMATEURS

    EN FRANCE 611

    tablissement

    public administratif

    et le C.N.P.F.

    ne concerne

    nullement

    l'excution

    d'un

    service

    public

    et

    ne contient nulle

    clause

    exorbitante

    du

    droit

    commun

    :

    elle

    est

    de

    ce fait

    rgie

    par

    le

    droit

    priv

    ;

    l assoc

    iation cre fonctionne

    dans

    les

    conditions du

    droit

    commun, et la

    procdure mise en

    place

    pour raliser

    l'tiquetage

    d'information

    n'implique

    ni

    prrogatives de puissance publique

    ni

    contrle des

    pouvoirs

    publics.

    1.332.

    La procdure de ralisation de l'tiquetage

    est

    prcise

    la

    fois

    dans la

    Convention

    de cration du 1er septembre 1970

    et

    dans

    les contrats passs

    entre l'A.F.E.I.

    et les

    branches

    professionnelles

    ou

    les entreprises intresses.

    Les

    commissions

    techniques

    paritaires

    prparent

    des tiquettes

    dont les

    diverses

    rubriques doivent donner

    des

    informations

    qxianti-

    fiables,

    objectives

    et

    contrlables.

    L'entreprise

    qui

    a

    volontairement

    dcid d'utiliser

    pour

    un de ses produits

    les

    tiquettes

    A.F.E.I.

    conclut

    un contrat avec l'A.F.E.I.

    Elle s'engage

    ce faisant ce

    que

    le produit

    rponde aux normes obligatoires ou aux dispositions lgales ou rgle

    mentaires

    en vigueur. C'est elle

    qui

    appose sous sa

    propre

    responsa

    bilit

    es

    mentions

    devant figurer aux

    diverses

    rubriques

    de

    l ti

    quette

    sans pouvoir

    laisser

    en blanc aucune rubrique ni

    rajouter

    aucune

    autre indication. L'A.F.E.I. procdera

    des

    contrles

    a poster

    iori,oit de sa propre initiative soit sur rclamation d'un consomm

    ateur. 'ils rvlent des

    dfauts de

    conformit entre les mentions

    portes sur

    l'tiquette et

    le produit,

    des sanctions

    pourront tre prises

    allant

    de

    l'avertissement

    au

    retrait

    de

    l'tiquette

    :

    mais

    le

    contractant

    devra

    avoir t

    mis en

    mesure

    de

    prsenter ses observations.

    On

    notera

    une

    innovation

    intressante,

    prvue l'article 7 du

    contrat

    type. Une sanction complmentaire

    du

    contractant vis--vis

    du

    consommateur qui

    est un tiers

    par rapport

    au

    contrat

    et

    allant de la remise en tat ou du

    remplacement

    du produit une

    indemnisation,

    peut

    tre

    prononce

    par le Conseil

    d'administration

    de l'A.F.E.I.

    Le

    financement

    de l'ensemble de ces oprations

    est assur

    par

    es entreprises

    dsirant

    bnficier de l'tiquetage. Elles

    versent

    un

    droit

    d'adhsion,

    une

    redevance calcule sur le chiffre d'affaires total

    du

    produit

    soumis

    l'tiquetage,

    avec

    taux dgressif

    de

    0,10

    /oo