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TITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION L’administration se fonde sur la conception théologique pour établir son action. Finalité d’action de l’ad°, sa raison d’être ? Assurer l’intérêt général. Son action s’établie de façon à répondre au besoin, aux aspirations, aux attentes des administrés + s’établir de façon à être stable, efficace et évolutive. Décret 25 mars 1852 relatif à la décentralisation de LNB : il précisait « on peut gouverner de loin mais on n’administre bien que de près ». La centralisation : le pouvoir est centraliser entre les mains du centre (ici Paris). Il y a aussi 2 possibilités : soit le pouvoir politique décide de concentrer le pouvoir entre ses mains soit le pouvoir est centralisé mais déconcentration. Décentralisation : 2 manières : décentralisation classique : en France OU le régionalisme : en Espagne et Italie. La France a choisi la déconcentration et la décentralisation. Elles sont différentes mais la France a choisi de superposer les 2. Le renforcement de l’un, de la décentralisation, ne fera en France que renforcer la déconcentration. Malgré les tentatives pour renforcer la décentralisation sous la Ve R ex : tentatives de De Gaulle (60 et 59). 1981 et 1982 sous Mitterrand : réussite. Action du gouvernement Raffarin sous JC avec loi C°elle du 28 mars 2003 affirmant l’organisation décentralisée de la République dans art 1 de la C°. Malgré ces tentatives d’action pour libérer la décentralisation on retrouve une constante qui est une tradition jacobine, une tradition centralisatrice. « Il y une continuité de la tendance centralisatrice de l’administration », Rivero. Quand le régime était libéral, la décentralisation trouvait sa place, quand le régime tendait vers l’autoritarisme la décentralisation s’effaçait. La décentralisation est née au lendemain de la Révolution, renaît sous la Monarchie de Juillet, et plus particulièrement sous la III, IV, et surtout Ve R. Ancien Régime : aucune organisation uniforme du territoire français, plutôt un foisonnement des unités, des collectivités, des entités locales, avec des traditions, des privilèges différents selon les collectivités. C’était hétéroclite, hétérogène, pas beaucoup de maîtrise au niveau central. Il n’y avait pas de séparation entre le pouvoir politique et l’autorité judiciaire (ex : les Parlements : des pouvoirs politiques et des autorités judiciaires ex : arrêts de règlements). Etat moderne en France : François Ier au XVI met en place une organisation territoriale plus cohérente, plus uniforme, plus hiérarchisée, allant du centre à la périphérie. Au centre, il y a des organes centraux (les secrétaires d’Etat et le Conseil du roi

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TITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

L’administration se fonde sur la conception théologique pour établir son action. Finalité d’action de l’ad°, sa raison d’être ? Assurer l’intérêt général. Son action s’établie de façon à répondre au besoin, aux aspirations, aux attentes des administrés + s’établir de façon à être stable, efficace et évolutive. Décret 25 mars 1852 relatif à la décentralisation de LNB : il précisait « on peut gouverner de loin mais on n’administre bien que de près ».La centralisation : le pouvoir est centraliser entre les mains du centre (ici Paris). Il y a aussi 2 possibilités : soit le pouvoir politique décide de concentrer le pouvoir entre ses mains soit le pouvoir est centralisé mais déconcentration. Décentralisation : 2 manières : décentralisation classique : en France OU le régionalisme : en Espagne et Italie.

La France a choisi la déconcentration et la décentralisation. Elles sont différentes mais la France a choisi de superposer les 2. Le renforcement de l’un, de la décentralisation, ne fera en France que renforcer la déconcentration. Malgré les tentatives pour renforcer la décentralisation sous la Ve R ex : tentatives de De Gaulle (60 et 59). 1981 et 1982 sous Mitterrand : réussite. Action du gouvernement Raffarin sous JC avec loi C°elle du 28 mars 2003 affirmant l’organisation décentralisée de la République dans art 1 de la C°. Malgré ces tentatives d’action pour libérer la décentralisation on retrouve une constante qui est une tradition jacobine, une tradition centralisatrice. « Il y une continuité de la tendance centralisatrice de l’administration », Rivero. Quand le régime était libéral, la décentralisation trouvait sa place, quand le régime tendait vers l’autoritarisme la décentralisation s’effaçait. La décentralisation est née au lendemain de la Révolution, renaît sous la Monarchie de Juillet, et plus particulièrement sous la III, IV, et surtout Ve R.

Ancien Régime : aucune organisation uniforme du territoire français, plutôt un foisonnement des unités, des collectivités, des entités locales, avec des traditions, des privilèges différents selon les collectivités. C’était hétéroclite, hétérogène, pas beaucoup de maîtrise au niveau central. Il n’y avait pas de séparation entre le pouvoir politique et l’autorité judiciaire (ex : les Parlements : des pouvoirs politiques et des autorités judiciaires ex : arrêts de règlements). Etat moderne en France : François Ier au XVI met en place une organisation territoriale plus cohérente, plus uniforme, plus hiérarchisée, allant du centre à la périphérie. Au centre, il y a des organes centraux (les secrétaires d’Etat et le Conseil du roi qui deviendra le Conseil d’Etat) + les intendants (ancêtres des préfets).

La Révolution : au lendemain de la R, l’organisation territoriale prend mieux forme. Tout d’abord : table rase du passé, la R favorise une décentralisation assez conséquente. Mais une continuité dans la tendance centralisatrice, quant à l’uniformité de l’organisation territoriale, uniformisation de l’activité de l’ad°. Cette continuité vise notamment à garantir la permanence de l’Etat dans l’espace territorial.

C° de l’an 8 : Napoléon Ier met en place une organisation uniforme du territoire et surtout déconcentré. Au niveau local, à tous les échelons du territoires il y a un administrateur (today c’est l’exécutif local) placé sous l’autorité du pouvoir central, et parmi les administrateurs les plus importants : le préfet (une institution napoléonienne 28 pluviose an VIII) + un conseil consultatif (today : conseil délibérant : ex : conseil général..). Le territoire était composé des communes (on retrouve un Maire qui était nommé par le pouvoir central à l’époque, il sera élu à partir de 1882 sous la IIIe R et un Conseil municipal, élu à partir de 1833 sous la monarchie de Juillet) + le département (avec un préfet, c’était l’administrateur, dépend du pouvoir central et le Conseil général, élu dès 1833) + l’arrondissement (avec un sous préfet et un Conseil d’arrondissement). Dans cette configuration, seul le préfet était muni de très grands pouvoirs, il était le représentant de l’Etat

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sur le territoire (le missi dominici..). La justice ad est séparée en 1790 de l’ad° (loi 16-24 1790). Ces lois seront renforcées car sous le consulat N1er créait le CE (crée la C° du 22 frimaire an 8), le CE était présidé par le Roi. La loi du 28 pluviose an 8 créait les Conseils de préfecture (organes administratifs et juridictionnels, présidés par le préfet, elles rendaient que des arrêtés, càd, des actes ad, cette juridiction sera indépendante avec la loi du 24 mai 1872 avec l’arrêt Cadot 1889).

La France a choisi de 2 techniques d’aménagement de son administration, de l’action de l’ad° + on est dans l’Etat unitaire + il s’agit de rapprocher l’ad° centrale de l’administré. Définition de la décentralisation : plusieurs personnes morales de droit public : Etat + les CT, il y a une répartition du pouvoir ad entre l’Etat et les CT qui sont munis de compétences administratives. Les autorités locales ne sont pas nommées mais élues, donc elles s’administrent librement. Il y a un droit de regard de l’Etat sur les CT : le contrôle de la légalité. Définition de la déconcentration : le pouvoir politique est détenu par le centre, l’action ad est confiée à des agents locaux nommés et soumis par le pouvoir central. Ce pouvoir hiérarchique est vertical, chaque autorité inférieure est soumis à l’autorité supérieure. Les agents sont nommés. : c’est l’Etat qui décide par personne interposée, Odilon Barreaux « c’est le même marteau qui frappe, on n’a juste raccourcit le manche » (1848, Ministre de la justice et le 1er vice président du CE). Les représentants locaux de l’Etat reçoivent des compétences, mais agissent toujours pour le compte et au nom de l’Etat.

Les autorités décentralisées ont des pouvoirs autonomes de décision qu’elles exercent sous la surveillance d’un représentant de l’Etat : l’autorité de tutelle.Les autorités déconcentrées sont placées sous la dépendance d’un supérieur hiérarchique dont les pouvoirs sont beaucoup plus étendus que ceux d’une autorité de tutelle. Aménagements administratif des Etats unitaires (différence avec Espagne), ne concerne que le côté administratif et non politique.

Chapitre 1 : L’aménagement du pouvoir central

Art 1 : la France est une République indivisible. La C° de 1791 : le royaume est un et indivisible. Révision c°elle du 28 mars 2003 : rajoute « son organisation est décentralisée ». Evolution de la déconcentration en France : loi du 2 mars 1982 relative à la décentralisation renforce l’autorité du préfet qui est devenu le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département et la région. Renforcement des pouvoirs de l’Etat par l’intermédiaire du préfet sur le territoire. 1992 : loi d’orientation du 6 février 1992 + décret 1992 portant charte de la déconcentration : elles renforcent la déconcentration. Sur la forme : avant 1992 il y avait le pouvoir central et les services extérieurs, cette loi supprime le terme extérieur, et remplace par services déconcentrés. Sur le fond : les missions administratives de l’Etat seront confiées aux services déconcentrés. Il reste à l’Etat les missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu d’une loi, ne peut être délégué à un échelon local. Le principe de subsidiarité : à chaque fois que l’échelon local ne peut pas, c’est l’Etat qui prend en charge les missions. L’échelon national, ou les ad° centrales « assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle ».

Renforcement de la déconcentration : loi 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales + décret 29 avril 2004 (modifié par le décret du 16 février 2010 pris sur le fondement des lois Hortefeux des 16 février et décembre 2010). Ces lois et ces décrets tendent à mieux répondre aux missions de l’Etat et à être plus proche des préoccupations des citoyens. L’élément central du décret de 2004 et de 2010 est de renforcer l’autorité du préfet de région, au détriment du préfet du

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département. Le préfet de région devient le supérieur hiérarchique du préfet de département. La décentralisation cherche à supprimer le niveau départemental. Renforce les missions ad de la région.

Section I : Le pouvoir hiérarchique

1/ La consécration et la nature du pouvoir hiérarchique

La déconcentration est une technique d’aménagement du pouvoir ad de l’Etat. Elle suppose de confier des missions ad à des agents locaux nommés par le pouvoir central et pouvant être révoqués par lui. La déconcentration suppose une organisation hiérarchisée de l’ad°. Le pouvoir de décision ad est centralisé au sommet de la hiérarchie et la décision ad est centralisée au sommet entre les mains des ministres compétents. Chaque autorité déconcentrée, quelque soit sa place dans la hiérarchie, est, à son niveau, sous la dépendance d’un supérieur hiérarchique, lequel, à son tour, dépend de son supérieur hiérarchique, jusqu’au sommet de la hiérarchie. Toutes ces autorités déconcentrées obéissent aux instructions du supérieur hiérarchique = le contrôle hiérarchique. En réalité, il n’y a pas un texte qui consacre ce contrôle, il est inhérent à la déconcentration. CE 1 mai 1874 Lezeret de la Maurinerie : le CE consacre ce contrôle comme étant un contrôle inhérent à la déconcentration.CE section 30 juin 1950 Quéralt : le CE consacre ce contrôle comme un PGD. Le supérieur hiérarchique tient de plein droit ce pouvoir, il peut intervenir dans une décision prise par une autorité inférieure pour l’abroger, la modifier, la réformer, la retirer et cela, librement, quel qu’en soit le motif, en opportunité. L’autorité supérieure peut exercer son contrôle hiérarchique spontanément, de son propre chef. Il peut aussi intervenir conformément à une demande émanant de tout administré intéressé. Ce contrôle ne peut s’exercer que d’une autorité d’Etat sur une autre autorité d’Etat. Le préfet peut contester devant le Maire, une décision prise par le Maire, modifier sa décision, voire, lui infliger une sanction disciplinaire, en tant qu’agent de l’Etat. Art L2122-27 CGDCT « le Maire est chargé sous l’autorité du représentant de l’agent de l’Etat ». Le Maire est soumis au contrôle hiérarchique du préfet de région ou de département. Le préfet ne peut exercer un contrôle hiérarchique sur le président du Conseil général, car ce n’est pas une autorité de l’Etat, il est élu. CE section 11 juin 1982 Berjon + CE section 16 novembre 1992 Ville de Paris : Le CE consacre ce pouvoir hiérarchique entre le préfet et le Maire agissant au nom de l’Etat, et le CE justifie cette soumission par le critère de la responsabilité de l’Etat. Quand le Maire agit en tant qu’agent de l’Etat, il engage la responsabilité de l’Etat. CAA Paris 12 octobre 2004 Landes de Rhénanie du nord Westphalie.

2/ Les conséquences de l’exercice du pouvoir hiérarchique

Le dessaisissement de l’autorité subordonnée :Quand l’autorité hiérarchie intervient, l’autorité subordonnée est dessaisi du dossier : CE 26 janvier 1979 SCI le Maréchal.

Le subordonné doit se conformer aux instructions données ou adressées par le supérieur hiérarchique : à cet égard, on parle de devoir d’obéissance qui implique que l’autorité subordonnée ne peut pas refuser l’exécution de l’ordre, ne peut pas s’adresser au juge pour faire annuler l’ordre. Le principe : le devoir d’obéissance. Mais, quand l’ordre donné paraît manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, dans ces deux cas l’autorité subordonnée doit désobéir. CE section 10 novembre 1944 Langneur : le CE dégage le principe du devoir de désobéissance quand l’ordre donné paraît manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Loi 13 juillet 1972 pour les militaires + loi 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires civils. Le Maire dit au chef de service de fermer les yeux sur les personnes qui

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reçoivent le chômage alors qu’elles ne devraient pas. Langneur s’est caché derrière le devoir d’obéissance. Le CE a considéré que Langneur était au moins aussi responsable que le Maire, car il était à même de savoir que cet ordre, de détournement des fonds publics, était manifestement illégal. Langneur a eu une sanction disciplinaire. CAA de Nantes 30 mai 2003.

L’autorité supérieure ne peut refuser la demande du contrôle hiérarchique d’un administré qui a un intérêt à agir : le refus d’exercer le contrôle hiérarchique est illégal. Donc, possibilité d’aller devant le juge pour incompétence négative, arrêt Quéralt : obligation de contrôler, le refus de contrôler est une méconnaissance de sa propre compétence. 2 justifications à cette obligation: quand l’administré fait un recours hiérarchique, l’administré discute avec le supérieur hiérarchique qui contrôle toute la décision, en légalité et en opportunité. Ce refus prive l’administré d’une chance de faire aboutir ce contrôler, le prive d’une garantie légale. Le juge ne peut contrôler qu’en légalité.

Section II : L’exercice du pouvoir central par les organes centraux

Le gouvernement dispose de l’ad°.

1/ Compétence partagée entre le chef d’Etat et le 1 er Ministre

Le fondement des pouvoirs politiques du PDR : Art 5, 20. Compétence partagée : Art 13, 21.

A/ La nomination aux emplois civils et militaires

Cette compétence est régie par les deux art 13 et 21 de la C°, mais aussi par la loi organique 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du 5e alinéa de l’art 13 de la C°. Cette loi organique est intervenue suite à la révision de la C° (de l’art 13) le 23 juillet 2008. Art 13 al 2 : « le PDR nomme aux emplois civils et militaires ». Art 21 : « le 1M sous réserve des dispositions de l’art 13 nomme aux emplois civils et milita ires ». Le PDR possède la compétence de principe, la compétence de droit commun. Mais il partage cette compétence avec le 1M qui a une compétence d’attribution, il intervient d’une manière attributive. Art 13 « sont nommés en Conseil des ministres » : certains emplois sont pourvus en CM + « loi organique 58-1136 du 28 novembre 1958» Dans ce partage du pouvoir de nomination, le 1M dispose d’une compétence attributive qu’il exerce sur le fondement de l’art 21 ou que la loi organique de 1958 l’y invite ou il y ait invité en vertu de l’alinéa 3 de l’art 13 ou cette compétence lui ait délégué par le PDR pour être exercer au nom du PDR (al 4 art 13). Depuis loi ordinaire et loi organique de 1958 la nomination du PDR ne se fait plus de manière discrétionnaire, cela concerne seulement « des emplois en raison de leur importance ». Le pouvoir du PDR est encadrée, il s’exerce après avis public de la commission permanente compétente à l’AN et au Sénat. La commission permanente est la commission des lois constitutionnelles. Quand ces commissions votent à la majorité des 3/5e contre une nomination, le PDR ne peut pas procéder à cette nomination. Pouvoir de veto à la majorité qualifié. Le vote est personnel, il ne peut y avoir de procuration et de délégation de vote (art 27). Les parlementaires peuvent donc s’opposer par une majorité qualifiée.

B/ Le pouvoir réglementaire

C’est le pouvoir d’édicter des normes réglementaires, administratives (décrets, arrêtés) applicables sur l’ensemble du territoire national et à l’ensemble des administrés.

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Sous la IIIe R, elle a été mis en place dans l’attente de la monarchie. Si on a basculé à la République c’est car les monarchistes (les orléanistes..) ne s’entendaient pas entre eux sur le nom de l’héritier du trône de France. Le PDR (élu par les 2 assemblés) était sous la IIIe appelé à jouer un rôle important dans les institutions. Il était chef de l’Etat et chef de l’exécutif. Il était titulaire du pouvoir réglementaire (art 3 loi 25 février 1875) et il pouvait nommé aux emplois civils et militaires. IVe R : tous les pouvoirs du PDR avaient un caractère formel, le plus souvent il ne faisait qu’entériner des décisions prises par le Gouvernement, le pouvoir réglementaire ne lui appartenait plus (renforcement du Parlement). Art 47 « le président du Conseil des M assure l’exécution des lois ». Ve R : renforcement de l’exécutif + encadrement du pouvoir réglementaire. But : rééquilibrer les pouvoirs. L’exécutif a retrouvé son visage bicéphale, le pouvoir réglementaire s’exerce par le PDR et le 1M. 2 pouvoirs réglementaire : le pouvoir réglementaire d’exécution des lois (pouvoir classique) + le pouvoir réglementaire autonome (pouvoir nouveau né de la rationalisation du parlementarisme et de la volonté du constituant originaire de 1958 de délimiter le domaine de la loi, le pouvoir d’intervention du Parlement). Art 13 : « le 1M assure l’exécution des lois » : c’est l’autorité titulaire du pouvoir d’application des lois. Art 21 : « sous réserve de l’art 13, le 1M exerce le pouvoir réglementaire ». Art 19 : contreseing ministériel dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte discrétionnaire du PDR.Art 22 : « les actes du 1M sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution ». Selon le CE les ministres responsables sont chargés de la préparation des actes concernés, de leur application, ils ne sont pas nécessairement chargé de leur exécution.

CE 27 avril 1962 Sicard et autres : un décret, pas délibéré en CM, a néanmoins été signé par le PDR. La compétence du PDR ne peut intervenir dans le pouvoir réglementaire que dans le cadre des décrets délibérés en CM. Décret délibéré en CM = il s’oppose au décret simple, c’est un décret dont un texte supérieur a exigé sa délibération. Le CE est saisi de la légalité de ce décret. Les requérants contestent la compétence du PDR. Moyen : un décret dont aucun texte n’a prévu sa délibération, malgré cela le PDR a apposé sa signature et conformément à l’art 19 de la C° le 1M contresigne ce décret. Le décret est entaché de vice de compétence. CE 27 avril 1962 Sicard et autres : cet arrêt précise le régime des règlements signés par le PDR sans avoir été, préalablement, délibéré en CM. « il résulte de l’art 13 et 21 de la C°, qu’à l’exception des décrets délibérés en CM, le PDR n’exerce pas le pouvoir réglementaire, et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ». Le PDR n’a qu’un seule compétence : signer les décrets délibérés en CM. Le PDR n’avait pas à intervenir. Mais, unicité du pouvoir exécutif, la signature du PDR n’est même pas considérée, elle ne compte pas pour le CE. La signature qui compte est celle du 1M, car c’est lui le titulaire, cela valide l’acte, et efface l’illégalité de l’acte, la signature du 1M couvre l’illégalité de la signature du PDR. Le CE ne donne pas de validité à la signature du PDR, qui est considéré comme superfétatoire. Le CE n’invalide pas l’acte. Le CE veut voir la signature des ministres chargés de l’exécution du décret conformément à l’art 22, elles n’y sont pas, donc le CE annule le décret pour illégalité, qui est entaché d’irrégularité.

CE 10 octobre 1987 syndicat autonome des enseignants de médecine : il y a eu délibération en CM, signature du PDR, du 1M, et des ministres responsables. Problème : le décret a été accidentellement délibéré en CM. Aucune norme qui exigeait sa délibération. Pour le CE : la signature du 1M valide ce décret, couvre la signature du PDR. Il faut donc que l’acte soit contresigné par les ministres chargés de son exécution en vertu de l’art 22, relatif aux actes du 1M. « Le décret attaqué qui n’exige pas l’intervention du CM devait être, alors même que le décret a été délibéré en CM et signé par le PDR, contresigné par les ministres chargés de son exécution ». Le décret n’est pas illégal car il a été contresigné par les ministres chargés de son exécution.

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CE assemblée 10 septembre 1992 Meyet : le CE donne une nouvelle définition des décrets délibérés en CM. Décrets délibérés en CM = décret pour le CE délibéré en CM. « Les décrets attaqués ont été délibéré en CM ; que, par suite, et alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération, il devait être signé comme il l’ont été par le PDR ». Depuis Meyet, a le caractère d’un décret délibéré en CM, un décret ayant été effectivement délibéré en CM. Même si pas de texte qui impose la délibération, est décret en CM, un décret ayant été effectivement délibéré. Le comité Vedel 1993 avait proposé de modifier l’art 13 de la C° pour dire que les décrets délibérés en CM sont des décrets dont les textes imposent une délibération. Mais il n’y a pas eu de modification de l’art 13. Le 1M pourra toujours récupérer sa compétence au moment de l’abrogation ou de la modification du décret. Depuis Meyet : parallélisme des formes et des compétences.

CE 27 avril 1994 Allamigeon & Pageaux + CE 27 mars 1994 Renault : posent le critère du parallélisme des formes et des compétences. Il reprend les articles 20 et 21. « Il résulte de ces dispositions qu’un décret délibéré en CM, alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération, doit être signé du PDR ; que la modification de ce décret relève nécessairement de la même autorité ».

C/ Les ordonnances

Ordonnances de l’art 38 de la C°. Les ordonnances permettent au gouvernement de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette procédure existait dans les faits sous la III et IVe R « décret-loi ». Le constituant de 1958 a constitutionnalisé cette procédure. Le gouvernement doit demander au Parlement une habilitation : un projet de loi d’habilitation. Si le parlement vote la loi, il habilite le gouvernement pendant un délai limité et pour des mesures bien déterminé, d’intervenir à la place du législateur. Avant l’expiration de ce délai, le gouvernement doit soumettre les ordonnances au Parlement, il le fait par le biais d’un projet de loi de ratification. Pendant le délai où les ordonnances sont des ordonnances, elles peuvent être contesté par le CE, après le délai, elles ne peuvent être contestées que par le CCel, car elles sont du ressort du parlement. Le gouvernement est dessaisi, à expiration du délai. Art 38 :« le gouvernement peut demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi… ». Les ordonnances sont prises en CM après avis du CE. L’autorité titulaire de la procédure des ordonnances est le gouvernement. Il est compétent pour prendre des ordonnances. Art 13 : « le PDR signe les ordonnances », pas de délai : donc il y a partage, le gouvernement prend les ordonnances, le PDR les signe. C’est une compétence globale. La signature du PDR valide l’ordonnance prise dans le cadre de la procédure de l’art 38. La compétence du PDR est discrétionnaire, il n’a pas de délai + Art 5 : « PDR veille au respect de la C° » : liberté laissé au chef de l’Etat pour juger de l’opportunité de la signature + art 38 la procédure des ordonnances n’est pas la seule procédure permettant au gouvernement de mettre en œuvre son programme. Il dispose d’autres moyens. Si le PDR signe pas, pas dramatique, le gouvernement a d’autres moyens : art 39.1986 : cohabitation.

2/ Compétences attributives des ministres

Le 1M n’est pas le supérieur hiérarchique des ministres, administrativement. Mais, politiquement, oui. Les ministres : les ministres de plein exercice + les ministres délégués + les secrétaires d’Etat. Les ministres de plein exercice sont chargés d’un département ministériel. Les 8 ministres délégués sont délégués auprès d’un ministère. 9 secrétaires d’Etat dans le gouvernement actuel. Le 1M est nommé par décret simple du PDR (art 8), c’est un pouvoir discrétionnaire, il ne le révoque pas. Quant aux ministres, c’est le PDR qui les nomme, mais sur proposition du 1M (art 8). La détermination, la suppression des services : tous ces actes se prennent par décret délibéré en CM. L’acte est donc signé par le PDR. Ordonnance 24 novembre 1945 : régit la procédure de détermination des services

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ministériel. Le 1M est considéré comme un chef de service. Il est chef des services qui sont susceptibles de lui être rattachés par les textes (décrets délibérés en CM). Filon : dirige le haut conseil à l’ad° par ex. Ces services permettent à l’ensemble des ministères concernés par ces domaines de se concerter et de coordonner leurs actions sous la présidence du 1M.Parmi les ministres de plein exercice il y a les ministres d’Etat (Ex : Michel Debré, Alain Juppé). Les ministres délégués font parti intégrante du gouvernement. Les ministres représentent l’Etat donc les ministères sont dépourvues de la personnalité morale, de la personnalité juridique. Ils sont donc absorbés par l’Etat, ils ne sont pas distinct de l’Etat. Ils s’expriment au nom de l’Etat. Chaque ministre agit en son propre nom au sein de son ministère. Chaque ministre responsable d’un département ministériel assure la direction de l’ensemble des services qui relèvent de son ministère. Que ces services soient décentralisés ou déconcentrés. C’est lui qui est responsable du bon fonctionnement de son ministère. Chaque ministre exerce un pouvoir réglementaire, un certain pouvoir réglementaire, en tant que responsable des services administratifs qui relèvent de son propre ministère. Les ministres ont été évoqué avec l’art 19 (relatif à la cosignature des actes du PDR) et 22 (les actes du 1M qui sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution).

Ils doivent prendre des décisions réglementaire pour faire fonctionner leur ministère. Il n’y a pas de texte, les ministres ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire général. C’est une tradition qui remonte à la IIIe R. Toutes ces C° ont toujours attribué le pouvoir réglementaire général soit au PDR, soit au 1M, soit aux deux. A la limite, une loi peut intervenir pour reconnaître un pouvoir réglementaire précis à un ministre. La jurisprudence : c’est le CE qui dans un arrêt du 7 février 1936 Jamar a reconnu aux ministres la possibilité de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur ministère, de l’ad° placé sous leur autorité. C’est la jurisprudence qui octroie aux ministres un certain pouvoir réglementaire strictement nécessaire au bon fonctionnement de leur ministère. Mais, le cosignataire peut refuser sa signature, les ministres partagent donc en quelque sorte le pouvoir réglementaire général au moins théoriquement.

Chapitre 2 : La décentralisation

Contrairement à la déconcentration, la décentralisation consiste à répartir les compétences administratives entre l’Etat et les CT et elle laisse un peu plus de liberté au CT. Cette liberté n’est que administrative et ne ressemble pas à une autonomie. Dans la décentralisation il y a plusieurs personnes morales de droit public : l’Etat + les CT (qui sont le symbole de la décentralisation) elles sont distinctes de la personne morale étatique, elles agissent donc en leur nom propre. Les CT s’administrent librement par des conseils élus. Théoriquement, c’est donc impossible de poser le principe d’une tutelle. On a mis en place le contrôle de légalité.

Dans la déconcentration, l’Etat confie des taches administratives à des agents nommés qui sont sous son autorité directe. L’Etat demeure une personne morale unique, toutes les personnes déconcentrés meuvent à l’intérieur de cet Etat, les circonscriptions ne sont pas des personnes morales de droit public.

Section I : Identification et statut des collectivités territoriales

L’art 72 précise les « CT territoriales de la République sont : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivités d’outre mer. Dans les conditions prévues par la loi, ces CT s’administrent librement par des conseils élus… ». Depuis 2003, les CT sont citées. Nous allons nous intéresser aux collectivités de droit commun. L’art L1111-2 du CGCT dans sa rédaction issu de la loi du 24 décembre 2007 précise : « les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale… ». Toutes ces CT se présentent avec la même organisation institutionnelle, càd qu’il y a une assemblée délibérante qui est une autorité collégiale (conseil général, conseil régional…) + une autorité exécutive qui est une autorité individuelle (le Maire, le Président du Conseil général pour le département, le Président du Conseil régional).

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La commune : elle est l’échelon le plus ancien et le plus proche des administrés au sein de l’organisation territoriale de la République (communauté de vie ou de paroisse, « des sociétés de citoyen unies par des relations locales »). Au lendemain de la Révolution, l’assemblée constituante n’a fait qu’officialiser ce qui existait en les appelant les « communes », elles existaient de facto : loi 14 décembre 1789. Le Maire est, à la fois, agent de l’Etat (de ce fait il agit sous l’autorité du préfet) et exécutif de la commune (soumis au contrôle de la légalité du conseil municipal). Le conseil municipal est élu depuis 1831 (Monarchie de Juillet), le Maire est élu depuis 1882 (IIIe Rép).

Le département : 96 départements en métropole et 5 départements d’outre mer (Mayotte depuis 2011 avec le référendum de 2009). Le département est crée par les lois des 15, 16 janvier 1790, sous réserve du Tarn et Garonne, crée le 4 novembre 1808. Le département, à sa création, a été crée en tant que circonscription (donc déconcentration). En 1833, le département, circonscription, devient aussi CT grâce à l’élection des conseillers généraux. Le préfet, le délégué du gouvernement dans la circonscription, il devient en même temps l’autorité exécutive du département. Cette situation dure jusqu’en 1882, il est agent de l’Etat et autorité exécutive du département. Puis, lois Defferre, renforcement de la décentralisation : mise en place d’une autorité exécutive distincte du préfet : le président du Conseil général, ce n’est plus le préfet. Le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. En 2003, la loi C°elle du 28 mars 2003, était une loi de renforcement de la décentralisation. Dans le même temps, on renforce la déconcentration : art 72 : Le préfet n’est plus seulement le dépositaire de l’autorité de l’Etat, il devient le représentant de chacun des ministres dans le département.

La région : 22 régions métropolitaines + 5 régions d’outre mer. La création de la région a été décrété le 2 juin 1960. Elle a été crée en tant que circonscription d’action régionale pour permettre au gouvernement, à l’Etat, de mettre en œuvre, dans un cadre géographique plus étendu que celui du département, la planification économique et sociale et l’aménagement du territoire. En 1964, par le décret du 14 mars, la région est dotée d’un préfet coordonnateur. De Gaulle voulait en 1969 supprimer le département (il a démissionné suite au référendum). En 1972, la région est transformé en établissement public, càd une personne morale de droit public à vocation spécialisée, càd, chargé de gérer un service public déterminé. François Mitterrand, loi 2 mars 1982 avait pour but de peut être supprimer le département, mais a crée la région en tant que CT, les conseillers régionaux sont désormais élus au suffrage universel direct (loi 10 juillet 1985). A la tête du conseil régional : ce n’est plus le préfet mais le président du conseil régional élu par le conseil régional. Le préfet coordonnateur se voit conférer, à quelques exceptions près, le même statut que le préfet du département. Il devient dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la région. La loi C°elle de 2003 lui octroi un statut constitutionnel, car la région est citée dans l’art 72.

Les CT citées à l’art 72 étaient constitutionnellement protégé (pour supprimer un échelon territorial il faut réviser la C°). Le législateur pouvait crée de nouvelles CT (c’est ce qu’il a fait en 1982). En 1982, communes et départements : protégés, pas la région crée par la loi. En 2003: la région est désormais constitutionnalisée. Mais, le département peut être supprimé par le législateur, plus besoin de réviser la C°, il n’y a plus de parallélisme de forme. La réforme de 2003 a renforcé la décentralisation et la libre administration locale avec la clause générale de compétence : « ces CT disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétence ». Les CT peuvent prendre des décisions réglementaires. Le point le plus discuté concernait le 2e

alinéa « les CT ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvres à leur échelon » : le principe de subsidiarité et clauses générales de compétences: ceux sont les CT qui ont un pouvoir de décision administrative générale (il reste à l’Etat tout ce qui ne peut être mis en œuvre à l’échelon territorial, les compétences régaliennes). Par ce principe : renforcement de la décentralisation. Cet alinéa 2 n’est autre qu’une clause générale de compétence. Cette clause était octroyée par la loi. En 2003 cette clause a été constitutionnalisé.

La suite : loi Hortefeux qui entre en vigueur en 2015 : c’est la volonté de neutraliser cette clause générale de compétence. Accusation : recentraliser l’ad° territoriale. « le Conseil général règle les affaires de la commune

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dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » : volonté d’atténuer la liberté locale car suppression de la clause générale de compétence, seule la commune n’est pas touchée, elle ne touche que le département et la région. Loi 16 décembre 2010 : 2e alinéa qui sera rajouté au vu des contestations : « il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n’a donné compétence pour aucune autre personne publique ». Il y a quand même suppression de la clause mais reste une ouverture.

Loi C°elle de 2003 : Expérimentation législative et réglementaire au niveau local + le référendum local. Expérimentation : désormais le législateur peut, à titre expérimental, autoriser une ou plusieurs CT, à intervenir dans le domaine législatif. Les CT peuvent demander une autorisation du gouvernement pour prendre des décisions réglementaires nationales, à titre expérimental, et pendant une durée limité (art 72 de la C° + loi organique 1er août 2003 + CGCT). Cette expérimentation est possible sauf quand sont en cause des libertés publiques… Le référendum : art 89, 11, 53 de la C°. Au niveau local, depuis 1992, les communes pouvaient solliciter les administrés pour avoir leur avis sur un sujet local « référendum consultatif ». Cette réforme a intégré un référendum décisionnel pour le niveau local. Toutes les CT peuvent organiser des référendums locaux, seulement dans le domaine de leur compétence. Art 72-1 de la C° + loi organique du 1 er août 2003 + loi 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales + art 11, 12-2 CGCT.

Section 2 : Le contrôle de légalité sur les collectivités de droit commun

Cette liberté d’administration est encadrée par la loi. Le contrôle est prévu par les textes contrairement à la déconcentration avec le pouvoir hiérarchique (Maurinerie, Quéralt, Berjon). Ce contrôle implique un devoir d’obéissance sous réserve d’un ordre manifestement illégal (Langneur 1944). Ce contrôle de légalité est prévu par les textes. Art 72 dernier alinéa qui charge le préfet de ce contrôle : « dans les CT de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Conséquence de ce contrôle ? Comment s’exerce-t-il ?

1/ Les conséquences du contrôle de légalité

Les conséquences de cette liberté d’ad° qui induit ce contrôle de légalité est que les actes pris par les CT sont exécutoires par eux mêmes. La CT n’a pas à sollicité le pouvoir pour prendre une décision. Dès que l’acte est délibéré il entre en application sans nécessité de consulter le pouvoir central ou déconcentré. Juridiquement, pour que l’acte soit exécutoire par lui même, il faut qu’il soit publié, s’il n’est pas besoin de le publier, il sera nécessairement affiché. S’il s’agit d’un acte individuel, pour entrer en vigueur il faut qu’il soit notifié à la personne intéressée. Et, le cas échéant, transmis au préfet. Ces actes exécutoires pour qu’ils entrent en vigueur il faut qu’ils respectent des mesures de publicité. Pour certains actes, la CT doit, obligatoirement, les transmettre au représentant de l’Etat du département ou de la région. La libre ad°, par nature, ne supporte pas un contrôle a priori, car les CT sont sensés s’administrés librement, une fois que les décisions sont en vigueur on peut les contester. La libre administration induit un contrôle a posteriori de légalité seulement (pas de contrôle hiérarchique ou d’opportunité).

2/ Comment s’exerce ce contrôle

Il existe 3 sortes de recours en annulation contre les actes des CT :

A/ Le déféré préfectoral

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C’est un recours fait par le préfet, il déferre un acte d’une CT au juge administratif. Le préfet est l’intermédiaire, il est le gardien de la légalité. Dans ce type de recours, 2 possibilités :

Le préfet déferre spontanément un acte d’une CT au juge : les CT doivent transmettre au préfet certains actes. La loi, l’Etat décide qu’un certain nombre d’actes susceptibles d’être pris par les CT doivent, pour devenir exécutoire (= entrer en vigueur) être préalablement transmise au préfet. Il y a une obligation de transmission au préfet pour tous les actes transmissibles. Le caractère exécutoire d’une décision décentralisée est tributaire de sa transmission préalable au préfet. CAA Paris 3 mars 98 Département du Val de Marne : une décision ad transmissible ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à une celle de sa transmission au préfet. CE 28 juillet 1989 Ville de Metz : refus de transmettre au préfet une décision transmissible = vice de procédure, c’est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Avant réforme de 2003, la généralité était la transmission. Cette réforme a rationalisé et renforcé ce contrôle. Désormais le législateur recentre le contrôle du préfet sur des secteurs stratégiques : l’intercommunalité + la commande publique + l’urbanisme et l’environnement. Certains contrats, les contrats de partenariat public-privé, mais aussi certains marchés ne sont plus transmissibles en raison de leur montant (inférieur 230 000 HT pas transmissibles). Les actes transmissibles viennent au bureau du préfet, s’il a un doute sur la légalité d’un acte il le déferre au tribunal administratif compétent. C’est le juge qui assure le véritable contrôle de légalité. Le préfet peut greffer à son recours une demande en référé suspension (suspension de l’exécution de l’acte) ou un référé liberté s’il a un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ou qu’il est de nature à compromettre gravement l’exercice d’une liberté publique.

Le préfet agit sur demande d’une personne, d’un administré lésé : il peut s’agir d’actes transmissibles comme non transmissibles. C’est l’administré qui attire l’attention du préfet. Un administré qui s’estime lésé par une décision d’une CT ne souhaite pas attaquer directement cet acte devant le juge donc passe par le préfet.

B/ Le recours classique pour excès de pouvoir

C/ Le recours spécial dans l’intérêt de la défense national

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Le procédé principal d’action de l’ad° : l’acte unilatéral (ADG, acte administratif explicite, implicite…). Pour identifier l’acte administratif : le critère organique, il suffit que l’ad° prenne un acte pour dire que c’est un acte de puissance publique, mais certaines personnes morales prennent aussi des actes. Donc critère matériel. Cette identification par le contenu demeure insuffisante quand il faut distinguer les actes d’administration classique et les actes de gouvernement, mais même personnes physiques prennent ces actes. ADG : acte de gouvernement de nature réglementaire mais insusceptible de contestation juridictionnelle. Qualification est toujours la même mais la sphère a rétréci. Stop à la liberté du gouvernement, ce n’est pas le gouvernement qui dicte que le critère politique, c’est le juge. Arrêt Barrel : mais, décision fondée sur du politique mais détournement de pouvoir. Le juge ad veut être protecteur envers les droits des administrés. Acte détachable : le juge considère qu’un acte est détachable de la conduite des relations internationales, il devient un acte ordinaire qui devient un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cela montre la volonté du juge de garder la main tout en laissant la liberté d’action de l’ad°.

B/ L’article 55 de la C° et la plénitude de l’office du juge

Il s’agit ici du 2nd élément contribuant à la réduction de la sphère des ADG. Cette réduction est liée à l’internationalisation et surtout à l’européanisation du droit français. L’action du gouvernement français est de plus en plus encadrée par les conventions internationales souverainement souscrites (conclu). Les dispositions de l’article 55 de la C° attribue aux traités régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, une autorité supérieure à la loi. Les juges ordinaires sont devenus des juges de droit de commun de la conventionnalité des lois. Le juge ordinaire assure de plus en plus le respect des normes internationales en écartant, au besoin, l’application d’une loi, même postérieure. Par voie de conséquence, le juge n’hésite pas à recevoir des recours fondés sur la méconnaissance d’un traité par un acte pris par l’exécutif (=par une décision gouvernementale). Le juge commence à recevoir des requêtes fondées sur la méconnaissance d’un traité international signé par l’exécutif, certains de ces actes sont désormais considérés comme des actes d’ad° (= décrets d’extradition). Il arrive même au juge d’interpréter lui même sans renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères des accords internationaux. Arrêt GISTI 1990 : le CE modifie sa jurisprudence et se fonde sur la théorie de l’acte clair, il considère que les termes de l’accords sont clairs. Vualazola 2007 + beaumartin 1994 (revoir 1er semestre). Cela permet de comprendre la réduction de la sphère des ADG. Reckou : on est dans le politique, considère que l’interprétation d’un traité est une affaire politique qui dépasse le ressort du juge, on est en plein dans la sphère des ADG. Vualazola : l’interprétation du traité devient du ressort du juge. Le juge ad, eu égard au droit à un procès équitable, ne peut plus se considérer lié avec l’avis du ministre des affaires étrangères. Il en résulte une limitation de la marge de manœuvre diplomatique du gouvernement, de fait on glisse de « l’acte souverain » (ADG) à « l’acte administratif contrôlé » (expression utilisé par Jacques Henri Sthal CE 19 février 1988 Sté Robatel). Ex : CE assemblée 15 octobre 1993 Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : le CE a considéré que certains actes pris dans le cadre des relations inter se détache de la conduite des relations diplomatiques de la France, il deviennent des actes administratifs ordinaires, contrôlable par le CE, art 53 C°.

Traditionnellement, l’immunité juridictionnelle que caractérise l’ ADG est intégrale, càd, elle concerne à la fois le contentieux de la légalité comme celui de l’indemnité. Aucun requérant ne pouvait contester ou demander réparation des conséquences dommageables ou des préjudices causés par un ADG. Progressivement, le CE a admis que les dommages subis et causés par une convention internationale régulièrement ratifié, introduite dans l’ordre juridique interne, pouvait donner lieu à une indemnité. CE ass 30 mars 1966 compagnie générale d’énergie radio électrique : Un requérant peut demander des indemnités cette jurisprudence est inspirée de celle relative à la responsabilité du fait des lois et reposant sur le principe d’égalité devant les charges publiques ( Couitéas + 19 octobre 1962 Perruche).

Avant la jurisprudence Nicolo : Il y a 2 évolutions fondamentales :La première est du à la jurisprudence La fleurette (CE 14 janvier 1938 SA des produits laitiers La Fleurette). Se fondant sur le PGD de l’égalité de tous devant les charges publiques, le juge ad considère que l’Etat doit réparer,

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même sans faute le préjudice anormal et spécial résultant de l’adoption d’une loi sans que soit nécessairement mise en cause la constitutionnalité de la loi ou sa conventionnalité. L’idée est que l’Etat ne doit écraser les faibles. Principe : un Etat, tout puissant, plus conscient des dégâts qu’il peut provoquer, il doit assurer l’intérêt général, mais sans écraser les intérêts privés. Le préjudice devient anormal quand il touche un ou plusieurs administrés (La Fleurette : c’est un ou deux producteurs laitiers qui sont touchés), il dépasse ce qui est supportable et spécial : ce préjudice impose à une seule ou quelques personnes dans l’intérêt général, une charge qui ne lui incombe pas normalement. L’Etat doit réparer même sans faute, même si la procédure est légale + le préjudice classique ne suffit pas, il doit être anormal et spécial et résulter directement de l’adoption de la loi (lien de causalité). La seconde est une démarche vers plus de reconnaissance des droits des administrés lésés par la toute puissance de l’ad° CE 1966. Cette jurisprudence se fonde sur le même PGD (Couitéas) pour considérer que l’Etat doit réparer même sans faute le préjudice anormal et spécial causé par la signature d’un traité international.

Depuis Nicolo :Une loi contraire à un traité international peut être écartée par le juge ordinaire devenu juge de droit commun de la conventionnalité des lois. En 2007, CE ass 8 février 2007 Garde dieu, le juge ad a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la protection des administrés du fait des engagements internationaux de la France en posant le principe d’une responsabilité pour faute. Le juge ad regarde si l’Etat est dans la régularité dans son action diplomatique, pour voir si le législateur a adopté une loi contraire à une convention. Le juge observe la régularité de la loi, il peut l’écarter au cas de l’espèce et s’il a préjudice anormal et spécial causé par cette adoption de la loi contraire à une convention internationale, l’Etat doit indemniser. Avant, le juge ne se permettait pas de dire si l’Etat a fauté ou pas. On retient de cette jurisprudence l’obligation pour l’Etat, en l’occurrence le législateur, d’assurer le respect des conventions internationales sous le contrôle du juge. La définition de l’ADG ne change pas, juste sa sphère.

Chapitre 2 : Les actes « d’administration »

Finalité d’action de l’ad° : intérêt général. L’ad° est appelé à agir, donc à prendre des décisions. Par cette voie décisionnelle, l’ad° peut être amené à modifier l’ordonnancement juridique des administrés, elle peut leur imposer des obligations comme elle peut leur octroyer des droits. Quelques soit la finalité, la décision de l’ad°, elle s’intègre dans la pyramide des normes et doit être conforme à la norme supérieure, elle est soumise au principe de légalité. Le procédé principal d’ad°, de décision, est l’acte unilatéral.

Section I : L’identification des actes unilatéraux

Un acte unilatéral = acte pris par une seule autorité et s’imposant à une autre personne. L’acte unilatéral qui est le procédé principal d’action de l’ad° est l’œuvre d’un seul auteur, exprime la volonté d’une seule autorité. L’acte unilatéral s’oppose au contrat qui lui, est l’expression de 2 volontés libres et juridiquement égales. L’acte unilatéral exprime parfaitement cette inégalité juridique dans la relation administration-administrés. Un arrêté interministériel est un acte unilatéral signe par une seule autorité, plusieurs ministres. Cet acte unilatéral s’impose au préfet pour exécuter la volonté ministérielle. Il régit le statut des droits des obligations de personnes étrangères à celles qui ont signé l’acte. Il y a 2 catégories d’acte unilatéral : les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.

1/ Les actes administratifs unilatéraux décisoires

René Chapus considère que dans la mesure où l’acte édicte une norme ou traduit la volonté de modifier ou de maintenir en l’état l’ordonnancement juridique du destinataire de l’acte il s’agit d’une décision.C’est un acte dont l’objet est de modifier ou de maintenir en l’état l’ordonnancement juridique de la ou des personnes destinataires de l’acte unilatéral = acte décisoire. Dans cette catégorie de décisions, il y a des décisions qui sont susceptibles de contestations juridictionnelles, et d’autres non.

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A/ Les décisions susceptibles de REP

Ces décisions susceptibles de recours pour REP peuvent être explicites (extériorisés) ou implicites.

Un acte unilatéral décisoire est un acte présumé conforme au droit. Il est présumé légal. Pour cette raison, toute décision unilatérale est exécutoire de plein droit, càd qu’elle s’impose aux administrés sans que l’ad° ait à demander au juge de l’imposer. Quand l’ad° prend un acte décisoire, cet acte s’impose de lui même, il est immédiatement exécutoire. Ce caractère exécutoire de plein droit nous amène à considérer la théorie du « privilège du préalable ». Elle signifie que l’ad° n’a pas besoin de se référer au juge ou à une autre autorité pour que sa décision soit exécutoire. Elle bénéficie du privilège d’imposer sa décision avant toute contestation. Cela lui permet d’imposer sa volonté et de faire en sorte que ses décisions soient exécutoires de plein droit : c’est l’autorité de la chose décidée. La jurisprudence a consacré ce caractère exécutoire : CE ass 2 juillet 1982 Huglo : les décisions unilatérales sont exécutoires de plein droit, principe fondamental du droit public. L521-1 + -2 du code de justice ad : référé suspension et liberté : pour paralyser l’action de l’ad°, là seulement l’acte n’est plus exécutoire en attendant la décision du juge du fond. La contestation de l’acte ad décisoire ne peut se faire qu’à posteriori, qu’une fois que la décision est entré en vigueur. L’administré a le privilège du recours a posteriori. L’acte exécutoire ne concerne pas seulement les actes pris par le pouvoir central, les CT peuvent aussi prendre des actes unilatéraux décisoires qui sont exécutoires de plein droit. Si l’acte est pris par une collectivité décentralisée et qu’il est transmissible, l’acte pour être exécutoire : publicité + transmission de l’acte au préfet. Normalement, les actes décisoires sont pris par l’ad° mais d’autres autorités morales de droit privé peuvent prendre des actes unilatéraux décisoires ex : organismes professionnels de santé appelés à réglementer la discipline.

B/ Les formes qu’elles peuvent avoir :

Explicites : par ex un décret, un arrêté ministériel, préfectoral… Un mail est considéré comme un acte explicite. Le CE a considéré que l’ad° peut passer une information aux administrés par la voie électronique, toutefois, le mode de publicité par voie électronique doit être précédé par une information régulièrement publié (CE 11 janvier 2006 syndicat national CGT ANPE). Une ad° passe une information en ligne. CE : « rien n’empêche l’ad° à ce qu’une décision réglementaire prenne la forme d’une mise en ligne. Sauf que, préalablement à cette publicité dématérialisée, les administrés doivent en être informé ». (CE 2010 M. Fromantin). Le geste de l’agent de police : un ordre verbal explicite. L’ordre verbal (= la décision verbale) ex : décision de faire fleurir la tombe du Maréchal Pétain CE 27 novembre 2000 association comité tous frères, cette décision n’a pas été considéré par le CE comme un ADG mais comme un acte administratif susceptible de recours juridictionnel. Une lettre par laquelle un président d’université informe les étudiants qu’il transmettrait leur demande d’inscription au recteur sachant que dans le même temps, ce même président procédait à l’inscription directe d’autres étudiants, est considéré par le juge comme une décision explicite de refus d’inscription (CE 27 juillet 1990 université de Paris dauphine).

Implicites : ce sont des décisions nées du silence de l’ad° en réponse à la demande d’un administré. Le principe : qui ne dit mot refuse. Quand l’ad° demeure silencieuse durant un délai de 2 mois ( loi 12 avril 2000 DECRA Loi relative aux citoyens dans leurs relations avec l’ad°) cela équivaut à une décision implicite de refus. Il s’agit d’un délai de droit commun mais il y a d’autres délais en fonction des dossiers. Ex : quand un étranger demande un titre de séjour, comme la procédure est complexe, le silence conservé par l’ad° de 4 mois équivaut à une décision de refus (décret 3 mai 2002 fixe le délai faisant naître une décision implicite de refus à 4 mois pour les demandes de titre de séjour). Autre ex : l’autorisation de créer ou d’agrandir des cimetières et des crématoriums : décret 3 mars 2003 qui fixe le délai de silence à 4 mois. La contestation de la décision implicite de refus est ouverte à la date à laquelle est née la décision implicite de refus (ex fin des 2 mois). Ces décisions implicites « de refus » sont, en apparences, contraire au droit européen, du coup le Sénat a fait une proposition de loi transformant toute décision implicite en décision d’acceptation, mais pas abouti.. La législation française, se trouve, en apparence contraire à la directive (90/313/CEE du conseil du 7 juin 1990),

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cette directive européenne exige que toute décision de refus soit expressément motivée, au plus tard, dans les 2 mois. Comment peut-on motiver des décisions implicites? Proposition de loi faite en 2003 tendant à ce que le silence de l’ad° a une demande d’un citoyen vaille acceptation. La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs prévoit la motivation des actes défavorables, plus précisément dans son art 5. Cet article 5 est, en réalité, en cohérence avec le droit européen. Le requérant peut toujours exiger de l’ad° de motiver sa décision qui doit le faire dans un 1 mois. Une condamnation en 2003 de la France pour non transposition d’une directive : CJCE 26 juin 2003 commission c/ France.

C/ Les décisions exécutoires non susceptibles de REP

La notion de mesure d’ordre intérieur

L’évolution de la notion de MOI

2/ Les actes non décisoires

A/ Les circulaires

B/ Les directives

Section II : L’entrée et la sortie de vigueur des actes unilatéraux