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1 Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC Mr Khalid FALHAOUI 2° Année Grande Ecole

Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNCMr Khalid FALHAOUI

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Synthèse de la loi comptable 9-88&

Code Général de Normalisation Comptable CGNC

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11°° SSééance :ance : Synthèse de la loi comptable 9-88 et du CGNC

22°° SSééance :ance : Les difficultés comptables liées aux immobilisations en non-valeur, incorporelles et corporelles

33°° SSééance :ance : Les difficultés comptables liées au traitement des titres immobilisés, titres et valeurs de placement et aux emprunts obligataires

44°° SSééance :ance : Les difficultés comptables liées aux stocks

55°° SSééance :ance : Les difficultés comptables liées aux opérations réalisées en devises

66°° SSééance :ance : Les contrats à long terme

77°° SSééance :ance : Les provisions pour risques et charges

88°° SSééance :ance : Les évènements postérieurs à la clôture

99°° SSééance :ance : Les changements de méthodes comptables

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qq Loi comptable 9Loi comptable 9--8888

qq Rappel succinct du contenu du CGNCRappel succinct du contenu du CGNC

qq Principes comptables fondamentauxPrincipes comptables fondamentaux

qq RRèègles dgles d’é’évaluationvaluation comptablescomptables

Principes comptables & Règles d’évaluation

•• Fondement des rFondement des rèègles dgles d’é’évaluation comptablesvaluation comptables

•• ApprochesApproches dd’é’évaluation des biens ou des actifsvaluation des biens ou des actifs

•• Mode dMode d’é’évaluation :valuation : Valeurs d'entrValeurs d'entréée, e, d'inventaire et d'arrêtd'inventaire et d'arrêtéé des comptesdes comptes

•• Amortissements & ProvisionsAmortissements & Provisions

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C.G.N.CC.G.N.C ::code général

de la normalisation comptable

Loi comptable 9Loi comptable 9--88 :88 :Loi relative aux obligations

comptables des commerçants

Référentiels comptables :

Principaux référentiels du

cadre comptable marocain

Page 6: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Synthèse de la loi Comptable 9-88

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Loi 9Loi 9--88 :88 :

Dahir 1-92-138 portant promulgation de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (BO du 30/12/1992)

Loi 03Loi 03--44 :44 :

Dahir 1-05-211 portant promulgation de la loi 44-03 modifiant la loi 9-88 (BO du 16/03/2006)

RRééfféérence de la loi 9rence de la loi 9--8888

SynthSynthèèse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888

Page 8: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Synthèse de la loi comptable n° 9-88

SynthSynthèèse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888

Page 9: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 1Article 1

o Tout commerçant au sens du Code de commerce est tenu de tenir une

comptabilité selon la loi comptable

o Enregistrement comptable chronologique, opération par opération et jour par

jour

o Comptabilité super-simplifiée pour les personnes physiques PP dont le CA

n'excède pas 2 millions dhs

SynthSynthèèse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888

Article 2Article 2

o Forme de tenue du "livre-journal"

o Structure du plan de comptes

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Synthèse de la loi Comptable 9-88

Article 3Article 3o Forme de tenue du livre-journal et du grand-livreo Centralisation mensuelle des écritures sur le livre-journal et le grand-livreo Centralisation annuelle des écritures pour les PP dont le CA ne dépasse pas 2

millions dhs

Article 4Article 4o Obligation de tenue du manuel d'organisation comptable pour les personnes

dont le CA dépasse 10 millions dhs

Article 5Article 5o Inventaire annuel de valeurs des actifs et passifs

Article 6Article 6o Tenue du livre d'inventaire (transcription du bilan et CPC)

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Synthèse de la loi Comptable 9-88Article 7Article 7o Exercice de 12 moiso Exception peut être inférieur à 12 mois

Article 8Article 8o Livre journal et livre d'inventaire cotés et paraphés par le greffier du tribunal de

commerce ou de première instanceo Sauf pour les PP dont le CA n’excède pas 2 millions dhs

Article 9Article 9o Établissement des états de synthèse ES à partir de la comptabilitéo Définition des états de synthèse : Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC (ES tout

indissociable)

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Synthèse de la loi Comptable 9-88Article 10Article 10o Définition du Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC

Article 11Article 11o Les ES doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la

situation financière et des résultats de l'entrepriseo Importance significative : ES doivent comprendre toutes les informations

nécessaires pour donner l’image fidèle

Article 12Article 12o Forme du bilan, CPC, ESG et TF

Article 13Article 13o Permanence des méthodes de présentation des ES et modalités d'évaluation

retenueso Exception : Décrire et justifier les modifications dans l‘ETIC

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Article 14Article 14

o Modalité d’évaluation à la date d'entrée et d'inventaire des biens des titres, des créances, des dettes et des disponibilités

o Inscription en comptabilité pour leur montant nominal

o Application de la prudence lors de l’évaluation du patrimoine

o Modalité de calcul de la VNA et VCN

o Possibilité de réévaluation des immobilisations et traitement comptable l'écart de réévaluation

o Modalité d’évaluation des biens fongibles (CMP ou PSPE)

o Pour les PP dont le CA ne dépasse pas 2 millions dhs :

• Évaluation simplifiée des stocks achetés et produits par estimation

• Amortissements selon une méthode linéaire simplifiée

Synthèse de la loi Comptable 9-88

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Article 15Article 15

o Principe de clarté : poste adéquat, bonne dénomination, non compensation,

évaluation séparée

o Intangibilité du bilan de clôture

Synthèse de la loi Comptable 9-88

Article 16Article 16

o Principe de prudence : Prise en compte des produits définitivement acquis et des

charges dès lors qu'elles sont probables

o Application d’amortissements et provisions même en cas de déficit

o Comptabilisation des provisions de l'exercice ou celui antérieur

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Article 17Article 17o Séparation des exercices :

• Seuls les bénéfices réalisés à inscrire en comptabilité• Prise en compte du bénéfice sur une opération partiellement exécutée

(contrat à long terme : réalisation certaine et évaluation avec sécuritésuffisante du bénéfice global)

Synthèse de la loi Comptable 9-88

Article 18Article 18o Date limite d'établissement des états de synthèse : 3 mois suivant clôtureo Si dépassement du délai : Indication dans l’ETIC

Article 19Article 19o Dérogation aux prescriptions comptables si l’image fidèle non atteinte

(indication dans l’ETIC)o Changement de la date de clôture à motiver dans l’ETIC

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Synthèse de la loi Comptable 9-88Article 20Article 20q Principe de continuité d’exploitation (si cessation d'activité abandon de ce

principe)q Indication dans l’ETIC des méthodes retenuesArticle 21Article 21q Dispense de l’ESG, du TF et de l’ETIC pour les personnes dont le CA ne dépasse

pas 10 millions dhsArticle 22Article 22q Comptabilité en monnaie nationaleq Documents à conserver sur 10 ans

Article 23Article 23q Possibilité de rejet fiscal de la comptabilité non conforme à la loi comptable

Article 24Article 24q Obligation du respect de cette loi par les professionnels de la comptabilité

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Loi comptable complète n° 9-88

Loi Comptable 9Loi Comptable 9--8888

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Article Premier :Article Premier :

o Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés.

o A cette fin, elle doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.

o Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.

o Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Loi Comptable 9-88

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Article Premier (suite) :Article Premier (suite) :

o Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède

pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents

d'assurances, peuvent :

• procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des

opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement;

• enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice

sur une liste sommaire mentionnant l'identité des clients et des

fournisseurs et le montant de leurs dettes ;

• enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de

pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné.

Loi Comptable 9-88

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Article 2Article 2

o Les enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé " livre-journal ".

o Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique.

o Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.

o Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi.

o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal.

Loi Comptable 9-88

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Article 3Article 3o Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres

subséquents dénommés "journaux auxiliaires" et "livres auxiliaires" que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent.

o Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre.Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier.

Loi Comptable 9-88

Article 4Article 4

o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise.

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Article 5Article 5o La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet

d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

Loi Comptable 9-88Article 4Article 4o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est

supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise.

Article 6Article 6o Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le

compte de produits et charges de chaque exercice.

Article 7Article 7o La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être

inférieure à douze mois, pour un exercice donné.

Page 23: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 8Article 8

o Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme

ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du

siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier

sur un registre spécial.

o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-

dessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal

compétent le livre-journal et le livre d'inventaire, à condition de conserver

lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant

dix ans.

Loi Comptable 9-88

Page 24: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 9Article 9

o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les

personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse

annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements

comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et

le livre d'inventaire.

o Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et

charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état les

informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.

Loi Comptable 9-88

Page 25: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 10Article 10

o Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise.

o Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

o L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement.

o Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.

o L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.

Loi Comptable 9-88

Page 26: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 11Article 11

o Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise.

o A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise.

o Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.

Loi Comptable 9-88

Article 12Article 12

o Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes.

Page 27: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 13Article 13

o La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation

retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

o Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état

des informations complémentaires.

Loi Comptable 9-88

Article 14Article 14

o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production.

o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat.

Page 28: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 14 Article 14 -- suitesuite

o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités

sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances,

dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en

monnaie nationale à leur date d'entrée.

o La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est

limitée dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme

d'amortissement.

o L'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de

l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise

selon un plan d'amortissement.

Loi Comptable 9-88

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Page 29: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 14 Article 14 -- suitesuite

o La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation.

o A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables.

o Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit sous forme d'amortissements exceptionnels Si elles ont un caractère définitif soit sous forme de provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif.

o La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.

Loi Comptable 9-88

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Page 30: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 14 Article 14 -- suitesuite

o S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

o Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont autorisées à :

o procéder à une évaluation simplifiée des stocks achetés et des biens produits par estimation du coût d'achat ou de production ou sur la base du prix de vente, avec application d'un abattement correspondant à la marge pratiquée ;

o procéder au calcul des amortissements des immobilisations selon une méthode linéaire simplifiée.

Loi Comptable 9-88

Page 31: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 15Article 15

o Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou

postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux.

o Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.

o Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif

du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits

et charges.

o Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de

l'exercice précédent.

Loi Comptable 9-88

Page 32: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 16Article 16

o Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à

l'entreprise ; les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables.

o Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux

amortissements et provisions nécessaires.

o Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l'exercice

ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de

l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse.

Loi Comptable 9-88

Page 33: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 17Article 17

o Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans

les états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice

réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est

supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec

une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.

Loi Comptable 9-88

Article 18Article 18

o L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

o La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations complémentaires.

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Page 34: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 19Article 19

o Si, en raison de situations spécifiques à l'entreprise, l'application d'une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l'actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur l'actif, le passif, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

o Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l'état des informations complémentaires.

Loi Comptable 9-88

Page 35: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Comptabilité Approfondie

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Article 20Article 20

o Lorsque les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la présente loi.

o Dans de tels cas, il doit indiquer dans l'état des informations complémentaires les méthodes qu'il a retenues.

Loi Comptable 9-88

Article 21Article 21

o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10.000.000) sont dispensées de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'état des informations complémentaires.

o Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont autorisées à établir le bilan et le compte de produits et charges et adopter le cadre comptable selon le modèle simplifié tel qu'annexé à la présente loi.

Page 36: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Article 22Article 22o Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.o Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant

dix ans.o Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à

l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Loi Comptable 9-88

Article 23Article 23o L'administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues

dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés.

Article 24Article 24o Les experts-comptables, comptables agréés et autres personnes faisant

profession de tenir la comptabilité des personnes assujetties à la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilité des entreprises dont ils sont chargés.

Page 37: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

37

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Rappel succinct du contenu

du Code général de la normalisation comptable

Rappel succinct du contenu du CGNC :

Page 38: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Partie I :Partie I :

Norme générale comptable NGC

Partie II :Partie II :

Plan comptable général des entreprises PCGE

Rappel succinct du contenu du CGNC :

Le CGNC comprend deux parties :

Page 39: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

La Norme gLa Norme géénnéérale comptable :rale comptable :

La NGC regroupe les choix directeurs, les principes fondamentaux et les

conventions de base qui régissent la normalisation comptable au Maroc

Le plan comptable gLe plan comptable géénnééral des entreprises :ral des entreprises :

Le PCGE présente le dispositif d'application de NGC aux entités économiques

ayant le caractère d'entreprise au sens large et agissant dans des secteurs

d'activité économique (entités autre que spécifiques ayant leur propre cadre

comptable)

Rappel succinct du contenu du CGNC :Rappel succinct du contenu du CGNC :

Page 40: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Dispositif de fond Dispositif de forme

Deux Dispositifs prévus par la norme comptable

Rappel succinct du contenu du CGNC :Rappel succinct du contenu du CGNC :

Ce dispositif concerne 3 volets :

q Organisation comptable

q Plan de comptes

q Présentation des états de synthèse

Ce dispositif peut être classé sous 3 rubriques :

q Principes comptables fondamentaux

q Méthodes d'évaluation

q États de synthèse

Page 41: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

41

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

qq Les Les éétats de synthtats de synthèèsese doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la

situation financière et des résultats de l'entreprise

qq L'image fidL'image fidèèlele apparaît non comme un principe comptable supplémentaire,

mais comme la convergence des principes

qq L'originalitL'originalitéé de l'image fidde l'image fidèèlele tient à la fois à l’absence de définition et aussi au

fait qu'il convient, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions de

la Norme, pour tenter d'atteindre cette fidélité

3.3. L'objectif d'image fidL'objectif d'image fidèèle & Principes comptables :le & Principes comptables :

Rappel succinct du contenu du CGNC :Rappel succinct du contenu du CGNC :

Page 42: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

42

Comptabilité Approfondie

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qq LL’é’évaluation au cvaluation au cœœur de l'informationur de l'information puisque la comptabilité

présente des valeurs et montants monétairesqq Les diffLes difféérents modes d'rents modes d'éévaluation retenus soit :valuation retenus soit :

• à l'entrée des éléments dans le patrimoine (VE)

• à une date quelconque (VA)

• dans le bilan (VCN)

qq Les Les éévaluationsvaluations sont fondées sur le principe du coût historique même en

période inflationniste

4.4. Les mLes mééthodes d'thodes d'éévaluation :valuation :

qq Le coLe coûût complett complet est retenu pour la détermination des coûts d'acquisition et de

production, sauf cas exceptionnels, traiter comme charges (frais financiers,

frais d'administration générale et charges de sous activité;…)

Rappel succinct du contenu du CGNC :

Page 43: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

43

Comptabilité Approfondie

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Principes comptables fondamentaux

Rappel succinct du contenu du CGNC :Rappel succinct du contenu du CGNC :

Page 44: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

44

Comptabilité Approfondie

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1- Continuité d'exploitation

2- Permanence des méthodes

3- Coût historique

4- Spécialisation des exercices

5- Prudence

6- Clarté

7- Importance significative

1. Les sept principes comptables fondamentaux :1. Les sept principes comptables fondamentaux :

Rappel des principes comptables du CGNC :Rappel des principes comptables du CGNC :

Page 45: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

45

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

oo Nos principes comptables sont universellement acceptNos principes comptables sont universellement acceptéés par s par

des normes comptables internationalesdes normes comptables internationales

Principe de Continuité d'exploitation :

oo D'autres principes n'ont pas D'autres principes n'ont pas ééttéé retenus par notre cadre retenus par notre cadre

comptable :comptable :

• Le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence

• Le principe de sincérité

Page 46: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

46

Comptabilité Approfondie

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Continuité d'exploitation

Principes comptables fondamentaux :Principes comptables fondamentaux :

Page 47: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

47

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

1 - Selon ce principeSelon ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.

En l'absence d'indication contraire, l’entreprise est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités.

Principe de ContinuitPrincipe de Continuitéé d'exploitation : d'exploitation :

2 - Ce principe conditionne l'application des autres principesCe principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règlesd'évaluation et de présentation des états de synthèse.

Page 48: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

48

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

3- Dans le cas oDans le cas oùù les conditions d'une cessation d'activitles conditions d'une cessation d'activitéé totale ou partielle seraient réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation ou de cession.

En consEn consééquencequence, les principes de permanence des méthodes, du coût historiqueet de spécialisation des exercices sont remis en cause.

Principe de ContinuitPrincipe de Continuitéé d'exploitation : d'exploitation :

Seules des valeurs de liquidationSeules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.

4 - Selon ce même principeSelon ce même principe, l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée.

Page 49: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

49

Comptabilité Approfondie

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q Rentabilité

q Exécution des plans d'investissement correctement financés

q Entretien des relations sereines avec ses banquiers

q Réalisation des recherches d'amélioration des produits et des procédés de

fabrication

q Développement des stratégies commerciales

q Veille à la concurrence, etc...

Principe de Continuité d'exploitation : a)a) Les indicateurs de la continuitLes indicateurs de la continuitéé ::

Page 50: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

50

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q Perte d'un marché important

q Grande difficulté d'approvisionnement en matières premières

q Techniques de production obsolètes dépassées par la concurrence

q Conflits sociaux ruineux

q Absence de créativité et d'innovation dans un milieu fortement concurrentiel

q Changement de législation apportant d'importantes restrictions

q Crise monétaire entraînant une très forte dépréciation de la monnaie locale

q Investissements importants financés par des ressources à court terme

q Baisse des ventes non suivie par un ajustement des structures et des coûts, etc...

Principe de Continuité d'exploitation : b) Les menaces b) Les menaces àà la continuitla continuitéé ::

Page 51: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Principe de Continuité d'exploitation : c) Mc) Mééthodes retenues dans l'hypoththodes retenues dans l'hypothèèse de l'abandon de la continuitse de l'abandon de la continuitéé ::

• Des provisions peuvent être nécessaires• Charges constatées d'avance à prendre immédiatement en charges

Autres valeursréalisables

• Valeur de réalisation souvent inférieure à la valeur nette comptable• Attention particulière à porter aux en-cours dont la valeur peut être nulle s'il n'existe pas de possibilité de

les vendre en l'état• Provisions sur contrats de longue durée peuvent être nécessaires

Stocks et en-cours

• Passif devra tenir compte de tous les coûts jusqu'à la cessation• Rupture de contrats en cours entraîne des pénalités : crédit bail,..• Subvention d'équipement à rapporter au résultat• Indemnités de licenciement à provisionner• Frais de liquidation et de fermeture à provisionner

Dettes

• Valeur de réalisation qui peut être inférieure à la valeur d'usageTitres de participation

• Valeur vénale déterminée par référence à une valeur de marché• Valeur d'expertise ou valeur résultant d'une promesse de vente

Immobilisationscorporelles

• Valeur vénale soit la valeur de reprise éventuelle.• Prudence nécessaire lorsqu'il n'existe pas de promesse de vente car la valeur de ces actifs dépend souvent

de la capacité de l'entreprise à se développer et à réaliser des profits

Autres immobilisationsincorporelles

• Constat immédiat en charges • ou valeur de réalisation s'il existe un acquéreur

Frais de recherche etde développement

• Constat immédiat en chargesImmo. En non valeurs

Valeurs liquidativesPostes du bilan

Page 52: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

52

Comptabilité Approfondie

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Permanence des méthodes

Principes comptables fondamentaux :

Page 53: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

53

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Principe de permanence des méthodes : 1 - En vertu de ce principe :En vertu de ce principe : l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant

les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre.

•• Permanence Permanence des mdes mééthodes de prthodes de préésentation des sentation des éétats de synthtats de synthèèsese

•• Permanence Permanence des rdes rèègles d'gles d'éévaluationvaluation

2 - L'entreprise ne peut introduire de changementL'entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.

Les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l‘ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Ce principeCe principe est important pour la comparabilité des informations comptables dans le temps et dans l'espace.

Page 54: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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qq Contrat Contrat àà long terme :long terme : Application de la méthode d'avancement ou celle d'achèvement des travaux, ou de la constatation du bénéfice partiel

Principe de permanence des méthodes :

Exemple de permanence des mExemple de permanence des mééthodes : thodes :

qq Evaluation des stocks :Evaluation des stocks : Evaluation des sorties de stock au coût moyen pondéréou, premier entré-premier sorti

qq Amortissement :Amortissement : Application de l'amortissement linéaire ou selon d'autres modalités spécifiques à l'entreprise

qq Frais d'Frais d'éétablissement :tablissement : Inscription ou non de certaines charges en frais d'établissement pour être étalées sur plusieurs exercices

qq Perte de change :Perte de change : Constatation partielle de la perte potentielle de change

Page 55: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

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Coût historique

Principes comptables fondamentaux :

Page 56: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

56

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2° Année Grande Ecole

Principe du coût historique :

1 - En vertu de ce principeEn vertu de ce principe, la valeur d'entrée d'un élément inscrite en

comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la

date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du

pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous

réserve de l'application du principe de prudence.

2 - Par dPar déérogation rogation àà ce principece principe, l'entreprise peut décider à la réévaluation de

l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément

aux prescriptions du CGNC.

Page 57: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

57

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a) Da) Déérogations au corogations au coûût historiquet historiqueq Le coût historique est combiné avec la convention de prudenceq A l'inventaire, si le coût historique est inférieur à la valeur d'inventaire on

retient le coût historiqueq Au contraire, si la valeur d'inventaire est inférieure au coût historique, on

retient ladite valeur d'inventaire

Principe du coût historique :

b) Critique de la convention du cob) Critique de la convention du coûût historiquet historique

q Le coût historique fait l'objet de critiques particulièrement pendant les

conjonctures de fortes variations de prix

q Le coût historique est remis en cause comparativement à la valeur du

marché

Page 58: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

58

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Principe du coût historique :

• Manque de pertinence : la valeur

actuelle, "réelle" des biens n’apparaît

pas au bilan, ce qui peut décourager les

investisseurs

• Hétérogénéité des comptes : les

éléments d’actif et de passif entrent

dans le patrimoine à des dates

différentes (distorsion accrue en cas de

modification de la valeur de la

monnaie).

• Simplicité : facilité de mise en

œuvre

• Objectivité et sécurité, car ce coût

est fondé sur une transaction dans

le cas d’acquisition à titre onéreux

• Respect du principe de prudence :

les éventuelles plus-values non

enregistrées ne peuvent pas être

distribuées aux associés

InconvInconvéénientsnientsAvantagesAvantages

c) Avantages et inconvc) Avantages et inconvéénients du conients du coûût historique :t historique :

Page 59: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

59

Comptabilité Approfondie

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Spécialisation des exercices

Principes comptables fondamentaux :

Page 60: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

60

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Principe de spécialisation des exercices :

1 - En raison du dEn raison du déécoupage de la vie de l'entreprise en exercicescoupage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les

charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation

des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à

celui-là seulement.

2 - Les produits sont comptabilisLes produits sont comptabiliséés au fur et s au fur et àà mesuremesure qu'ils sont acquis et les

charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des

dates de leur encaissement ou de leur paiement.

Page 61: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

61

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3 - Toute charge ou tout produit rattachable Toute charge ou tout produit rattachable àà l'exercicel'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré.

4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exerciceToute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours.

Principe de spécialisation des exercices :

5 5 -- Toute charge ou tout produit comptabilisToute charge ou tout produit comptabiliséé au cours de l'exerciceau cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

L'ADMIN
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62

Comptabilité Approfondie

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1. 1. EvEvéénement postnement postéérieur prenant son origine d'une situation nrieur prenant son origine d'une situation néée dans l'exercice :e dans l'exercice :

Principe de spécialisation des exercices : Trois situations Trois situations àà analyser par rapport analyser par rapport àà la spla spéécialisation : cialisation :

2. 2. EvEvéénement non rattachnement non rattachéés s àà ll’’exercice :exercice :

• Evénement connu avec certitude avant l'arrêté des comptes• Constitue un complément d'information sur des faits connus dans l'exercice• À incorporer en totalité dans les comptes de l'exercice en cours

Exemples : - Information conduisant à déprécier le stock ou travaux en cous- Information sur difficulté financière des clients,…

•• Absence de lien de causalité avec l’exercice• Non lié directement à l’exercice• Incidences financières à ne pas prendre en compte dans l’exercice en cours• A mentionner dans l’ETIC

Exemples : Performances d’exploitation pouvant remettre en cause la continuité.

3. 3. EvEvéénement postnement postéérieur rieur àà la clôture et dont le lien avec l'exercice est difficile la clôture et dont le lien avec l'exercice est difficile ààddééterminer :terminer :

•Evénement qui débuté dans l’exercice et continu dans le temps•Ayant un impact sur l'exercice suivantExemples : Démarrage de marchés important, Processus de décision importante,…

Page 63: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

63

Comptabilité Approfondie

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Prudence

Principes comptables fondamentaux :

Page 64: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

64

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

1 - En vertu de ce principeEn vertu de ce principe, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner

un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice

doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet

exercice.

Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou

ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice

présent.

2 - En application de ce principeEn application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils

sont certains et définitivement acquis à l'entreprise ; en revanche, les

charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables.

Principe de prudence :

Page 65: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

65

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

3 - Seuls les bSeuls les béénnééfices rfices rééalisaliséés s àà la date de clôture d'un exercicela date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC.

4 - La plusLa plus--value constatvalue constatééee entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.

La moinsLa moins--valuevalue doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

Principe de prudence :

5 5 -- Toute charge ou tout produit comptabilisToute charge ou tout produit comptabiliséé au cours de l'exerciceau cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

L'ADMIN
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66

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Clarté

Principes comptables fondamentaux :

Page 67: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

67

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Principe de clarté :

1. Selon le principe de clartSelon le principe de clartéé : :

qq Les opLes opéérations et les informationsrations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sous

la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre

elles ;

qq Les Les ééllééments d'actif et de passifments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;

qq Les Les ééllééments des ments des éétats de synthtats de synthèèsese doivent être inscrits dans les postes

adéquats sans aucune compensation entre ces postes.

Page 68: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

68

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

2. En application de ce principeEn application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilité,

enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse

conformément aux prescriptions du CGNC.

Principe de clarté :

3. Les mLes mééthodes utilisthodes utilisééeses doivent être clairement indiquées notamment dans les

cas où elles relèvent d'options autorisées par le CGNC ou dans ceux où elles

constituent des dérogations à caractère exceptionnel.

4. A titre exceptionnelA titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu,

le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon

les modalités prévues par le CGNC

Page 69: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

69

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Importance significative

Principes comptables fondamentaux :

Page 70: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

70

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Principe d'importance significative :

1. Selon ce principeSelon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont

l'importance peut affecter les évaluations et les décisions.

Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les

lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation

financière et les résultats.

2. Ce principe trouve essentiellement son applicationCe principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et

en matière de présentation des états de synthèse.

Page 71: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

71

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

3. Dans les Dans les éévaluations nvaluations néécessitant des estimationscessitant des estimations, les méthodes par

approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des

méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au

regard de l'objectif de l'image fidèle.

4. Dans la prDans la préésentation de l'sentation de l'ETICETIC, le principe d'importance significative a pour

conséquence l'obligation de ne faire apparaître que les informations

d'importance significative.

Principe d'importance significative :

Page 72: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

72

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

1. 1. Ce principe ne remet pas en cause les rCe principe ne remet pas en cause les rèègles lgles léégales et comptables suivantes :gales et comptables suivantes :

• L'exhaustivité des enregistrements

• Les équilibres comptables des flux enregistrés

Principe d'importance significative :

2. 2. Ce principe permet Ce principe permet àà l'entreprise :l'entreprise :

• D’user d'approximations dans les évaluations lorsque les écarts ne sont pas

significatifs

• De regrouper des informations sur les états de synthèse lorsque les détails

par poste ne sont pas pertinents

• De ne pas renseigner un tableau ou donner une information dans l'ETIC

n’impactant pas l'opinion du lecteur des états de synthèse

Page 73: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

73

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Loi comptable & principes comptables

Page 74: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

74

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

1- Continuité d'exploitation

2- Permanence des méthodes

3- Coût historique

4- Spécialisation des exercices

5- Prudence

6- Clarté

7- Importance significative

1. Principes comptables & Loi comptable :1. Principes comptables & Loi comptable :

Article 20

Article 13

Article 14

Articles 10, 16,17

Article 16

Article 15

Article 11

Synthèse de la loi Comptable 9-88

Page 75: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

75

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Normes, avis et plans comptables adoptés par le CNC du Maroc

Cadre comptable

Page 76: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

76

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Normes, avis et plans comptables adoptés par le CNC du Maroc•• Code GCode Géénnééral de la Normalisation Comptable : TOME I et TOME II ral de la Normalisation Comptable : TOME I et TOME II

•• Avis nAvis n°° 1 et n1 et n°° 2 relatifs aux modalit2 relatifs aux modalitéés d'application de la loi ns d'application de la loi n°° 9/88 relative aux obligations comptables des commer9/88 relative aux obligations comptables des commerççants : adoptants : adoptéés le 26 /07/1993 s le 26 /07/1993

•• Plan comptable des OPCVM : adoptPlan comptable des OPCVM : adoptéé le 27/7/95 et mis en vigueur par arrêtle 27/7/95 et mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances ndu Ministre des Finances n°° 21722172--95 du 21/08/95. 95 du 21/08/95.

•• Avis sur les liasses comptables en matiAvis sur les liasses comptables en matièère d'Impôt sur les Socire d'Impôt sur les Sociééttéés et d'Impôt Gs et d'Impôt Géénnééral sur le Revenu : adoptral sur le Revenu : adoptéé le 11/12/1995. le 11/12/1995.

•• Avis sur les conditions d'agrAvis sur les conditions d'agréément des sociment des sociééttéés exploitant des centres de gestion de comptabilits exploitant des centres de gestion de comptabilitéé agragréééés institus instituéés par la loi ns par la loi n°° 57/90 : adopt57/90 : adoptéé le 11/12/1995 et mis en vigueur par le dle 11/12/1995 et mis en vigueur par le déécret ncret n°°22--9696--333 du 31/10/1997. 333 du 31/10/1997.

•• Plan comptable des Assurances : adoptPlan comptable des Assurances : adoptéé le 11/12/95 et mis en vigueur par arrêtle 11/12/95 et mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances ndu Ministre des Finances n°° 840840--96 du 8/05/96. 96 du 8/05/96.

•• Plan comptable des Etablissements de CrPlan comptable des Etablissements de Créédit : adoptdit : adoptéé le 15/07/1999 et mis en vigueur par arrêtle 15/07/1999 et mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances ndu Ministre des Finances n°° 13311331--99 du 23/08/1999. 99 du 23/08/1999.

•• Projet de loi et de mProjet de loi et de mééthodologie relatives aux comptes consolidthodologie relatives aux comptes consolidéés : adopts : adoptéé le 15/07/1999.le 15/07/1999.

•• RRéééévaluation libre des bilans : projet adoptvaluation libre des bilans : projet adoptéé le 15/07/1999 et mis en vigueur par le dle 15/07/1999 et mis en vigueur par le déécret ncret n°° 22--9999--1014 du 4/05/2000. 1014 du 4/05/2000.

•• Plan comptable de l'Etat : adoptPlan comptable de l'Etat : adoptéé le 17/01/2001 le 17/01/2001

•• Normes comptables applicables Normes comptables applicables àà la Titrisation des Crla Titrisation des Crééances Hypothances Hypothéécaires : adoptcaires : adoptéées le 17 janvier 2001 et mises en vigueur par arrêtes le 17 janvier 2001 et mises en vigueur par arrêtéé du Ministre chargdu Ministre chargéé des Finances ndes Finances n°° 351351--01 du 9 01 du 9 fféévrier 2001. vrier 2001.

•• Plan comptable des CoopPlan comptable des Coopéératives : adoptratives : adoptéé le 17 janvier 2001 et mis en vigueur par arrêtle 17 janvier 2001 et mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances ndu Ministre des Finances n°° 441441--01 du 26 f01 du 26 féévrier 2001 . vrier 2001 .

•• Avis nAvis n°°3 relatif au plan comptable du Secteur Immobilier : adopt3 relatif au plan comptable du Secteur Immobilier : adoptéé le 11 mars 2003. le 11 mars 2003.

•• Plan comptable des Associations : adoptPlan comptable des Associations : adoptéé le 11 mars 2003 . le 11 mars 2003 .

•• Loi nLoi n°° 4444--03 compl03 compléétant la loi ntant la loi n°° 99--88 relative aux obligations comptables des commer88 relative aux obligations comptables des commerççants (comptabilitants (comptabilitéé SuperSuper--SimplifiSimplifiééee) : adopt) : adoptéée le 11 mars 2003 et publie le 11 mars 2003 et publiéée au Bulletin Officiel ne au Bulletin Officiel n°° 54 04 54 04 du 16 mars 2006. du 16 mars 2006.

•• Plan comptable des Offices RPlan comptable des Offices Réégionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) : adoptgionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) : adoptéé le 26 mai 2005. le 26 mai 2005.

•• Plan comptable des Associations de Plan comptable des Associations de MicroMicro--CrCrééditdit : adopt: adoptéé le 26 mai 2005 et mis en vigueur par arrêtle 26 mai 2005 et mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances et de la Privatisation ndu Ministre des Finances et de la Privatisation n°°16721672--07 du 25 juillet 07 du 25 juillet publipubliééauau BO nBO n°° du du 20/09/2007. 20/09/2007.

•• Plan comptable des Assurances 2005: adoptPlan comptable des Assurances 2005: adoptéé le 26 mai 2005, mis en vigueur par arrêtle 26 mai 2005, mis en vigueur par arrêtéé du Ministre des Finances et de la Privatisation ndu Ministre des Finances et de la Privatisation n°° 14931493--05 du 20 octobre 2005 et publi05 du 20 octobre 2005 et publiéé au Bulletin au Bulletin Officiel nOfficiel n°° 5378 du 15 d5378 du 15 déécembre 2005. cembre 2005.

•• RRèègles comptables applicables aux opgles comptables applicables aux opéérations de pension effecturations de pension effectuéées par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilies par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilièères : adoptres : adoptéées le 26 mai 2005. es le 26 mai 2005.

•• Avis nAvis n°°4 relatif aux Normes comptables applicables aux concessions de s4 relatif aux Normes comptables applicables aux concessions de services publics : adoptervices publics : adoptéée le 26/05/2005. e le 26/05/2005.

•• Avis nAvis n°° 5 relatif aux comptes consolid5 relatif aux comptes consolidéés : adopts : adoptéé le 26/05/2005 le 26/05/2005

•• Loi nLoi n°° 3838--05 sur les Comptes Consolid05 sur les Comptes Consolidéés des Etablissements et Entreprises Publics: publis des Etablissements et Entreprises Publics: publiéée au Bulletin Officiel du 16 mars 2006. e au Bulletin Officiel du 16 mars 2006.

•• Plan comptable des Partis Politiques : adoptPlan comptable des Partis Politiques : adoptéé par la 10par la 10èème AP, rme AP, rééunie le 23 mars 2007. unie le 23 mars 2007.

•• Plan comptable de Plan comptable de BankBank AlAl--MaghribMaghrib : adopt: adoptéé par la par la XIXIèèmeme AP rAP rééunie le 10 mai 2007. unie le 10 mai 2007.

•• Plan comptable des SociPlan comptable des Sociééttéés de Bourse : adopts de Bourse : adoptéé par la 11par la 11èème AP, rme AP, rééunie le 10 mai 2007. unie le 10 mai 2007.

•• Avis nAvis n°°6 relatif au plan comptable des Caisses de Retraite : adopt6 relatif au plan comptable des Caisses de Retraite : adoptéé par la 11par la 11èème AP, rme AP, rééunie le 10 mai 2007. unie le 10 mai 2007.

•• Plan comptable des SociPlan comptable des Sociééttéés Mutualistes : adopts Mutualistes : adoptéé par la 11par la 11èème AP, rme AP, rééunie le 10 mai 2007 . unie le 10 mai 2007 .

•• Plan comptable des Etablissements de CrPlan comptable des Etablissements de Créédit pour la transposition, au secteur bancaire, des normes comptdit pour la transposition, au secteur bancaire, des normes comptables internationales IAS/IFRS pour les comptes consolidables internationales IAS/IFRS pour les comptes consolidéés: adopts: adoptéé par la 11par la 11èème me AP, rAP, rééunie le 10 mai 2007unie le 10 mai 2007. .

•• Plan comptable de lPlan comptable de l’É’État : adopttat : adoptéé par la 12par la 12èème AP rme AP rééunie le 16 dunie le 16 déécembre 2008 cembre 2008

Page 77: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

77

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables

Règles d’évaluation comptables

Page 78: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

78

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

qq Fondement des rFondement des rèègles dgles d’é’évaluation comptablesvaluation comptables

Règles d’évaluation comptables

qq ApprochesApproches dd’é’évaluation des biens ou des actifsvaluation des biens ou des actifs

•• Valeur d'entrValeur d'entréée dans le patrimoinee dans le patrimoine

•• Valeur d'inventaireValeur d'inventaire

•• Valeur d'arrêtValeur d'arrêtéé des comptesdes comptes

qq AmortissementsAmortissements

qq ProvisionsProvisions

qq DDééfinitions comptables des valeursfinitions comptables des valeurs

qq Modes dModes d’é’évaluation comptablesvaluation comptables

Page 79: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

79

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Fondement des règles d’évaluation comptables

Règles d’évaluation comptables

Page 80: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

80

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Loi comptable 9-88 C.G.N.C

Origine du fondement

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 81: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

81

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Continuitéd’exploitation

Prudence

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Soubassement des méthodes d’évaluation comptables

Coût historique

Impact sur les méthodes d’évaluation

Modalités d’application des méthodes retenuesà l’entrée, à l’inventaire et à l’arrêté

Loi comptable

CGNC

Page 82: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

82

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

q Les méthodes d'évaluation couvrent les principes, les bases, les conventions, les règles et les procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité

MMééthodes d'thodes d'éévaluation :valuation :

Principes d'Principes d'éévaluation :valuation :

q L'évaluation des éléments patrimoniaux de l'entreprise doit se faire sur la base de principes généraux :

1 - L'évaluation des éléments comptables

2 - Les corrections de valeur

3 - Les dérogations aux principes d'évaluation

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 83: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

83

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Principes gPrincipes géénnééraux draux d’é’évaluation comptable :valuation comptable :

1. Les méthodes d'évaluation dépendent étroitement des principes

comptables fondamentaux retenus et notamment : continuité

d'exploitation, prudence et coût historique.

2. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité étant fondée sur le

principe du coût historique, la réévaluation des comptes constitue une

dérogation à ce principe.

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 84: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

84

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Principes gPrincipes géénnééraux draux d’é’évaluation comptable :valuation comptable :

3. La valeur d'un élément revêt trois formes distinctes :

- Valeur d'entrée dans le patrimoine

- Valeur actuelle à une date quelconque (d’inventaire)

- Valeur comptable nette figurant au bilan

4. L'entreprise procède à la fin de chaque exercice au recensement et à

l'évaluation de ses éléments patrimoniaux

5. Les éléments constitutifs de chacun des postes de l'actif et du passif doivent

être évalués séparément

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 85: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

85

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Corrections des Corrections des valeursvaleurs : :

1 - Le passage de la valeur d'entrée à la VCN s'effectue sous forme de

corrections de valeur par des amortissements ou des provisions pour

dépréciation

2 - Les corrections de valeur doivent se faire en période déficitaire comme en

période bénéficiaire

3 - Si des éléments font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la

seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'ETIC le

montant dûment motivé de ces corrections

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 86: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

86

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

DDéérogations : rogations :

q Des dérogations aux principes d'évaluation sont admises dans des cas

exceptionnels

q Ces dérogations doivent être signalées dans l'ETIC et dûment motivées avec

indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les

résultats

Fondement des règles d’évaluation comptables :

Page 87: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

87

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Notion de la valeur

Règles d’évaluation comptables

Page 88: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

88

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Notion de la valeur :Notion de la valeur :

Règles d’évaluation comptables :

qq Valeur dValeur d’’acquisition :acquisition : coût d’acquisition d’un actif, d’une immobilisation

corporelle ou incorporelle, des stock ou des titres.qq Valeur ajoutValeur ajoutéée :e : montant net sur lequel est calculée la TVA

qq Valeur amortissable :Valeur amortissable : valeur brute ou d’origine

qq Valeur dValeur d’’apport :apport : valeur indiquée dans le traité d’apport dans le cas d’opérations

telle que la fusion ou l’apport partiel d’actifqq Valeur dValeur d’é’échange :change : valeur utilisée lors de l’échange d’un actif non monétaire

contre un autre actif non monétaire ou la combinaison d’un actif non monétaire

avec un actif monétaireqq Valeur Valeur ééconomique :conomique : élément générant une ressource que l’entité contrôle du

fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs

qq Valeur dValeur d’é’émission :mission : valeur à laquelle est émise une obligation ou action

Page 89: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

89

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables :Notion de la valeur :Notion de la valeur :qq Valeur dValeur d’’entrentréée :e : valeur à laquelle un actif ou un passif est comptabilisé à

l’origine

qq Valeur dValeur d’é’équivalence :quivalence : valeur à laquelle peuvent être évalues des titres d’une société contrôlée de manière exclusive égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée de l’écart d’acquisition rattaché àces titres

qq Valeur dValeur d’’inventaire :inventaire : valeur estimée à la clôture d’un exercice

qq Valeur de marchValeur de marchéé :: prix de vente potentiel

qq Valeur nominale :Valeur nominale : valeur sur laquelle se calcule l’intérêt d’une obligation ou qui correspond à une quote-part de capital pour une action

qq Valeur de rValeur de réééévaluation :valuation : valeur estimée au moment d’une réévaluation

qq Valeur de remboursement :Valeur de remboursement : valeur à laquelle est remboursée une obligation ou d’une action

Page 90: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

90

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

qq L'entrL'entréée dans le patrimoinee dans le patrimoine

qq L'inventaire annuelL'inventaire annuel

qq L'arrêt des comptesL'arrêt des comptes

En évaluation comptable le CGNC distingue :

RRèègles dgles d’é’évaluation comptables :valuation comptables :

Page 91: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

91

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Modes d’évaluation comptables

Règles d’évaluation comptables

Page 92: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

92

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

1 1 -- La valeur d'entrLa valeur d'entréée dans le patrimoine est e dans le patrimoine est éégale :gale :

Règles d’évaluation comptables :

q Au coût d'acquisition de l'élément acquis à titre onéreux

q Au coût de production s'il est produit par l'entreprise elle- même

q À sa valeur actuelle si l'élément est reçu à titre gratuit

q À sa valeur nominale s'il s'agit d'une créance, disponibilité ou dette

Page 93: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

93

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

2 2 -- La valeur d'inventaire est dLa valeur d'inventaire est dééterminterminéée, selon le cas :e, selon le cas :

Règles d’évaluation comptables :

q À partir du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise

q "la valeur actuelle de l'immobilisation peut être considérée comme étant le

prix qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel de l'entreprise dans

l'état et le lieu où elle se trouve"

3 3 --La valeur La valeur àà l'arrêtl'arrêtéé des comptes est la VCN et des comptes est la VCN et éégale selon le cas :gale selon le cas :

q À la valeur d'entrée s'il s'agit d'un bien non amortissable, ou le cas échéant à

la valeur d'inventaire si elle est inférieure à la première.

q À la valeur nette d'amortissement et/ou de provision s'il s'agit d'un bien

amortissable.

Page 94: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

94

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Synthèse des méthodes d’évaluation comptables :

q L’évaluation est la traduction chiffrée de chaque transaction, fait, opération

ou événement affectant le patrimoine, la situation financière et les

résultats, en vue de les intégrer dans les comptes

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur à

l’arrêté des

comptes

Page 95: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

95

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Coût d’acquisition

Coût de production

Valeur actuelle

Valeur de l’acte d’apport

Valeur actuelle (la plus sûre de deux)

Coût d’acquisition ou de production

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur à

l’arrêté des

comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'entrse de la valeur d'entréée dans le patrimoine :e dans le patrimoine :

Valorisation des biens :Valorisation des biens :Acquis à titre onéreux

Produits par l’entreprise

Reçus à titre gratuit

Reçus en apport en nature

Reçus par voie d’échange

Reçus à l’aide d’une subvention d’équipement

Biens acquis ou produits conjointement Coût de production global ventilé/bien

Page 96: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

96

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

qq Valorisation des titres :Valorisation des titres :

Acquis à titre onéreux Prix d’achat

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur à

l’arrêté des

comptes

Valeur actuelle (la plus sûre de deux)Reçus par voie d’échange

SynthSynthèèse de la valeur d'entrse de la valeur d'entréée dans le patrimoine :e dans le patrimoine :

Page 97: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

97

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Valeur nominaleContre-valeur en monnaie nationale au cours du jour d’entrée

En monnaie nationaleEn monnaie étrangère

qq Valorisation des crValorisation des crééances, disponibles et dettes :ances, disponibles et dettes :

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur à

l’arrêté des

comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'entrse de la valeur d'entréée dans le patrimoine :e dans le patrimoine :

Page 98: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

98

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Coût réel de production

Coût d’achat réel - Coût moyen pondéré (CMP) ou Premier entré / sorti (FIFO)

Coût d’achat réel - Coût moyen pondéré (CMP) ou Premier entré / sorti (FIFO)

Biens et services identifiables en cours de production ou en stock

Marchandises à revendre en l’état

Matières et fournitures à incorporer

Biens et services non identifiables en cours de production ou en stock

Coût moyen pondéré (CMP)Premier entré / premier sorti (FIFO)

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur à

l’arrêté des

comptesValorisation des stocks :Valorisation des stocks :

SynthSynthèèse de la valeur d'entrse de la valeur d'entréée dans le patrimoine :e dans le patrimoine :

Page 99: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

99

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

VALORISATION DES BIENS, TITRES, CREANCES ET DISPONIBILITESVALORISATION DES BIENS, TITRES, CREANCES ET DISPONIBILITES

Valeur d’utilité

Valeur vénale ou contre-valeur au cours du jour de clôture, pour les créances et disponibilités en devises

Immobilisations amortissables

Autres immobilisationsActif circulantTrésorerie Actif

Titres de participation Valeur d’utilité

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur àl’arrêté des comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :

Page 100: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

100

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Dettes en Dhs - en monnaie étrangèreTrésorerie Passif

Valeur nominale ou contre-valeur au cours du jour de clôture pour les dettes et trésorerie négative en devises

VALORISATION DES DETTESVALORISATION DES DETTES

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur àl’arrêté des comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :

Page 101: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

101

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

VALORISATION DES STOCKSVALORISATION DES STOCKS

Valeur nette de réalisation

Cours du jour

Cours du jour

Biens et services produits ou en cours identifiables

Marchandises à revendre en l’état

Matières premières et fournitures

Biens et services produits ou en cours non identifiables

Valeur nette de réalisation

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur àl’arrêté des comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :

L'ADMIN
Highlight
L'ADMIN
Highlight
L'ADMIN
Highlight
L'ADMIN
Highlight
Page 102: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

102

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

Plus faible des valeurs entre la valeur d’entrée et la valeur d’inventaire

VALORISATION DES BIENS NON AMORTISSABLESVALORISATION DES BIENS NON AMORTISSABLES

VALORISATION DES BIENS AMORTISSABLESVALORISATION DES BIENS AMORTISSABLES

Valeur nette d’amortissementVALORISATION DES ELEMENTS DU PASSIFVALORISATION DES ELEMENTS DU PASSIF

Plus élevée des valeurs d’inventaire ou d’entrée

t 1

Valeur àl’entrée

t 2

Valeur àl’inventaire

t 3

Valeur àl’arrêté des comptes

SynthSynthèèse de la valeur d'arrêtse de la valeur d'arrêtéé des comptes :des comptes :

Page 103: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

103

Comptabilité Approfondie

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Règles d’évaluation comptables

Amortissements

Page 104: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

104

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2° Année Grande Ecole

q Deux modes d'amortissement sont usuellement retenus :

•• l'amortissement linl'amortissement linééaire aire

•• l'amortissement dl'amortissement déégressifgressif

MMééthodes dthodes d’é’évaluation :valuation :

Les amortissementsLes amortissements

q La loi comptable n'a pas imposé des systèmes particuliers d'amortissement

Page 105: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

105

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

qq Selon l'article 14 alinSelon l'article 14 alinééa 5 de la loi comptable :a 5 de la loi comptable : "L'amortissement consiste à

étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée

prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement".

qq GGéénnééralement, les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortisseralement, les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissementment

sont les éléments corporels et incorporels de l'actif de la société et se

dépréciant par l'usage ou par le temps.

MMééthodes dthodes d’é’évaluation :valuation :

Les amortissementsLes amortissements

Page 106: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

106

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

q Un taux d'amortissement constant égal à l'inverse de la

durée de vie du bien à amortir

MMééthodes dthodes d’é’évaluation :valuation :

L'amortissement linL'amortissement linééaire : aire :

q Lorsque l'acquisition ou la mise en service est effectuée en

cours d'exercice, le premier amortissement est calculé au

prorata temporis (exception faite de l'amortissement des

non-valeurs)

Page 107: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

107

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

q Encouragement fiscal des investissements

MMééthodes dthodes d’é’évaluation :valuation :

L'amortissement dL'amortissement déégressif : gressif :

q Sauf immeubles et véhicules de transport de personnes

q Système dégressif a été introduit en 1994

q Biens d'équipements concernés neufs ou d'occasion

Page 108: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

108

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

o Taux dégressif = taux linéaire x coefficient :• 1,5 si la durée de vie est de 3 ou 4 ans• 2 si elle est de 5 ou 6 ans• 3 si elle excède 6 ans

MMééthodes dthodes d’é’évaluation :valuation :

L'amortissement dL'amortissement déégressif : gressif :

o La VCN est la valeur d'entrée du bien pour la première annuitéet la valeur résiduelle pour les annuités suivantes

o L'annuité est obtenue en multipliant la VCN du début de chaque exercice par le taux d'amortissement dégressif

Page 109: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

109

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables

Provisions

Règles d’évaluation comptables

Page 110: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

110

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

oo Le principe de prudenceLe principe de prudence conduit parfois à prendre en compte un certain

nombre de charges qui sont prévisibles, d'où la notion de provision

Méthodes d’évaluation :

Les provisions : Les provisions :

oo La provision est la constatation comptable :La provision est la constatation comptable :

• d'une diminution de valeur d'un élément d'actif (provision pour

dépréciation)

• d'une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme

(provision pour risques et charges)

Page 111: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

111

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Provisionspour dépréciation

Provisionsréglementées

CGNC distingue trois types de provisions

Provisionspour risques et charges

Méthodes d’évaluation :

Les provisions : Les provisions :

Page 112: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

112

Comptabilité Approfondie

Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

o D'après le CGNC, une provision pour dépréciation est la "constatation de l'existence, pour un élément d'actif, d'une valeur actuelle devenue inférieure à la valeur d'entrée ou à la valeur nette d'amortissement"

Méthodes d’évaluation :

1. 1. Les provisions pour dLes provisions pour dééprprééciation de l'actif : ciation de l'actif :

o Les principaux éléments de l'actif susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dépréciation :• Les immobilisations, notamment celles non amortissables• Les différentes catégories de titres• Les stocks• Les créances, notamment les comptes clients

Page 113: Synthèse Loi Comptable Et CGNC

113

Comptabilité Approfondie

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2° Année Grande Ecole

o Selon le CGNC, sont des "provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine"

Méthodes d’évaluation :

2. 2. Les provisions pour risques et charges : Les provisions pour risques et charges :

o On distingue deux types de provisions :

• Provisions durables pour risques et charges

• Autres provisions pour risques et charges

q Provisions ne correspondant pas à l'objet normal des provisions et comptabilisées en application de dispositions légales ou réglementaires

3. 3. Les provisions rLes provisions rééglementglementéées : es :