5
18190511_1 Pradine, Linstant. Recueil general des lois et actes du Gouvernement d' Ha'iti ... T. 3. Paris: Auguste Durand, 1860. pp. 200-220 . N• 616. - Loi su1· t organisation des t1·ibunaux de la Repuhlique ( t). Port-au-Prince, le 5 mai 84 9. La Chambre des representants des com1nunes, Sur la proposition du Pouvoir executif, et ou1 le rapport de ses comiles de Justice et de finance, qu'il y a urgence, et rend la loi suivante: TITRE PREl\llER. Dispositions generrLles. Art. L'ordre judiciaire formera trois et la justicesera rendue dans la Rcpublique par des juges de paix, des tribunaux ci- \·ils et par le tribunal de cassation. · leur juridiction, ainsi que l'etendue de leu1· ressort, sont deter- minees dans la presente loi. Art. .;J. La justice sc rend au nom de la Republique, et lcs juge·· geme11ts seront sur les articles des lois qui lcur auront servi de base ( 2). Art. 4. Le droit de statuer sur les contestations des parties appar- tient aux tribunaux, sans deroger a la faculte qu'ont les citoycns de faiI•e decider leurs differends par de leur ch9ix, aYec ou sans la faculte d'en appeler, suivant qu·ils se le seraient reserve par leurs cornpromis. La decision arhitrale sera rendue executoire par unc simple ordonnance, soit du juge de paix, soil du doyen du tribunal ci\'il du ressort des parties (3). (1) Voy. N• Loi du !' aoOt 4808, sur l'organ. des frib., etc. - N" 626, Depec/re du Presid. d'llaiti, au Grand-Juge, du 26 juin t84 9,relative aux (rais, etc. - 629, Circul. du meme aux iuges de rmix, etc., dn 4 5 juillct 1819, pour la rectification, etc. - 632, Dcpeche dzt meme a" Grrtnd luge, du 3 aout 4849, concernant la publicite, etc. -N° 806, Loi du !6 octob. 4822, qui que les produits de la caisse du greffe, etc. - 990, l .. oi Ju 43 fev. 4826, surl'organ. judic., etc. -No 4623, Decrct du t4 aou\ 1813, qui accorde au.c ma!JiSll'ats des emoluments de iJrtscncc, etc.

t Repuhlique Dispositions - ciat.bach.anaphore.orgciat.bach.anaphore.org/file/misc/472_18190511.pdf · TITRE VI. Du ministere public ( f ). Art. fer. Dans toutes lcs co1nmunes OU

Embed Size (px)

Citation preview

18190511_1

Pradine, Linstant. Recueil general des lois et actes du Gouvernement d'Ha'iti ... T. 3. Paris: Auguste Durand, 1860. pp. 200-220.

N• 616. - Loi su1· t organisation des t1·ibunaux de la Repuhlique ( t).

Port-au-Prince, le ~ 5 mai ~ 84 9.

La Chambre des representants des com1nunes,

Sur la proposition du Pouvoir executif, et ou1 le rapport de ses comiles de Justice et de finance,

D~claa·c qu'il y a urgence, et rend la loi suivante:

TITRE PREl\llER.

Dispositions generrLles.

Art. ~n. L'ordre judiciaire formera trois de~res, et la justicesera rendue dans la Rcpublique par des juges de paix, des tribunaux ci-\·ils et par le tribunal de cassation. ·

leur juridiction, ainsi que l'etendue de leu1· ressort, sont deter­minees dans la presente loi.

Art. .;J. La justice sc rend au nom de la Republique, et lcs juge·· geme11ts seront motin~s sur les articles des lois qui lcur auront servi de base ( 2).

Art. 4. Le droit de statuer sur les contestations des parties appar­tient aux tribunaux, sans deroger a la faculte qu'ont les citoycns de faiI•e decider leurs differends par ai~bitres de leur ch9ix, aYec ou sans la faculte d'en appeler, suivant qu·ils se le seraient reserve par leurs cornpromis. La decision arhitrale sera rendue executoire par unc simple ordonnance, soit du juge de paix, soil du doyen du tribunal ci\'il du ressort des parties (3).

(1) Voy. N• ~92, Loi du !' aoOt 4808, sur l'organ. des frib., etc. -N" 626, Depec/re du Presid. d'llaiti, au Grand-Juge, du 26 juin t84 9,relative aux (rais, etc. - N° 629, Circul. du meme aux iuges de rmix, etc., dn 4 5 juillct 1819, pour la rectification, etc. - ~., 632, Dcpeche dzt meme a" Grrtnd luge, du 3 aout 4 849, concernant la publicite, etc. -N° 806, Loi du !6 octob. 4822, qui ~tablit que les produits de la caisse du greffe, etc. -N° 990, l .. oi Ju 43 fev. 4826, surl'organ. judic., etc. -No 4623, Decrct du t4 aou\ 1813, qui accorde au.c ma!JiSll'ats des emoluments de iJrtscncc, etc.

TITHE II • . De la Justice de Paix (I).

Art. -ter.La justice de paix sera rendm\ dans chaque con1mune, par un juge, assiste d'un greffier e).

II sera fait choix. parrni les citoyens de la comn1une, d'un nombr~ de personnes notables pour ~uppleei' au juge de paix; savoir: trois pour la capitale, et deux pour chacune des autres communes, les­quels supplcants ne sicgeront qu'it tour de role en remplacement des jugcs de paix. Us ne sont point salaries.

Art. 2. Lorsqu'un suppleant fera fonction de juge de paix, ii recmTa, pour son profit, Jes emoluments revenant audit jug~, d'apres le tarif annexe a la loi du 15 septembre ·1813, an x de l'lndepen­dance.

Art. 3. Les juges de paix sont charges de la police judiciairc de leurs con1munes. lls connaissent de toutes lt!S atfaires personnellcs, mobilieres et commerciales , et jugent sans appel jusqu'a cin­quante gourdes, ct a charge d'appel jusqu'a cent gourdes. En ce dernier cas, lcurs jugemei~ts sont executoires par provision , el

nonohstant l'appel, en donnant caution. Art. 4. Les jugcs de paix connaisscnt, a charge d'appel, de toutes

Ies demandes, n'importe a quelle so1nme ellcs peuvent s'elever, lorsqu'il s'agira des differends ci-aprcs determines: savoir :

1° Des actions pour dommages faits, soit par des hommes ou par Jes animaux, dans les champs, fruitsou rccoltcs.

2° Des deplncements de bornes, usurpations de tcrre, arbres, fos­ses, haies, entourages ou clotures quelconques, commis pendant rannee; des anticipations sm· le cours et volume d'eau servant a l'ar­rosnge des habitations, et enfin de toutes autres actions posscssoircs.

3° Des indemnites pretendues par Jes fermiers ou locataircs pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnite sera suffisamment etabli' ainsi que des degradations alleguees par les proprictaires.

(4) Yoy. No 492, Loi du 2~ aO\\t, 48fJ8, sur /'oryan. des trib., etc., tit. u, art. 4er el suiv. - N° 863, Ci"rcttl. du Granrl Juge,du 28 oct.~823, aux juges de 1Jaix de la Rep., concernant les heures d'ouvtrture de feurs trilninaux.

(*) L'acte de non-conciliation dresse par le juge de paix, ct qui ne porte -pas la signature du greffier, est illegal.- Cass., 17 janv. 482~.- .N°8~H,

Cfrcul. du Secret. d'Etat. du 30 janv. 1823,, au.r: admin. d'arroud., q?ti duu·uc lcs r;rcfficrs,: etc.

4.o Des rcpa1·ations locatin:~ des maisons OU fermes quelcouques. 5° Du paycment et salaire des gens de travail, art ou metier, gages

de domcstiques: en un mot, de l'execution des engagements res­pectifs des entrepreneurs et de leurs ouvriers, et des gens de metier ( t ).

Art. 5. En mati1~re corrcctionnclle, ils connaitront de toutcs actions pour injures vcrbalcs, rixes ct voies de fait, pour lesquels les parties nc sc seront point pourvues par la voie criminelle; dans ces cas, ils ne prononcent que des indemnitcs contrc le coupable en fm1cur de la partie plaignantc.

Art. 6. En matiere de police, ils constatent Jes contraventions aux lois, ainsi que les dcces survcnus de causes violentcs. Ils en dres~cnt proccs-vcrbal qu'ils 1·cmettent au n1inistere public, charge d'exercer lcs poursuitcs de droit.

Assistcs du conscil des uotables, ils fixcnt le poids du pain suivant le tarif, le prix des viandes fraichcs ct vivrcs qui se debitcnt sur ies places p·ubliques.

Ils vcrifient les poids et mesurcs en usage chez Jes negociants, marchands ct detaillants.

lls ordonnent et sm·,·cillent l'entretien et la proprete des rues, le uettoiemcnt des canaux ct fosses pour l'ecoulement des eaux (~).

A1·t. 7. Comrne jugcs conciliatcurs, les jugcs de paix, rlans toutes lcs contestations qui peuvent etrc l'objct d'une transaction' n'im­porte sa valcur ou sa nature, ont la faculte de concilier Jes parties; et quand ils nc peuveut lcs amener a accommodement, ils lcs rcnvoient par-devant lcs tribunaux qui doivcnt en connaitre, en dressant µn acte de non.conciliation.

Tout accord fait devant lcs juges de paix est obligatoire; ils le transcrivent sur )curs registrcs de deliberations ( 3).

Art. 8. Les jugcs de paix re\'oinmt lcs deliberations des conseils de famille, pour la nomination des tutcurs et curateurs aux mineurs. aux enfnut~ posthumes, aux absents et aux interdits pour cause de clemence ou autrcmcnt; pour I' emancipation ou la curatellc de toutes celles auxquellcs la personnc, l'etat ou les affaircs des mi-

(1) Voy. C. de proc. civ.,art. 8. ('2) Voy. n° 28, Loi du 3jnin18l'5, surle mode de const~te,-, clc., lit. v,

art. 7. - N° ~ 08, Loi du 4 8 avril 1807, sur la police, art. 9, ~ O, 21 • \3) Yoy. C. de proc. civ., art. :J7 . - N• 1 .366, Loi du l. oct. 1836,/Jot·­

lant tun/ des fl'ais, etc., arl. ti.

neurs ou <les absents pourraient donncr lieu, pendant la <lurec de la tutelle ou curatelle, i\ la charge par cux de ren\'oyer aux tribunaux civils tout ce qui devicndrait contcutieux. clans le com·s ou par suite des debliberations ci-dessus mentionnees, auxquelles le ministere public doit d'obligation assister. Ils rc~oiveut egalement le serment des tuteurs et cumteurs.-- 1'it. vi, art. 4.

Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu a l'apposition des scelles, clle se fera par les h1ges de paix., en presence du n1inistere public. lls procede­ront de meme a leur reconnaissance et le\'ee; 1nais sans pouvoir con­uaitre des contestations qui pourraient resulter de cette reconnais­sance, auquel cas ils en refereront au n1inisterc public, qui _fora, par-deYant les tribunaux competents, Jes poursuites de droit!s~il y a lieu ( i).

Art. IO. Sur la requisition des citoyens, Jes juges de paix font la repartition des deniers revenant aux agriculteurs pour leur part du produit des recoltes , dans lesquelles ils sont portionnaires; ils en d resseront proci~s-vcrbal, consigne sur lcurs registres ( '2).

Art t 1. Dans tous les cas ou la visite des lieux, dans la campagne, sera reconnue necessaire, ~1\'ant de prononccr sur un clifferen<l queJ­conque, les juges de paix s,y transporteront, accornpagneti des par­ties, ou pourront ordonner qu'elle soit faite par dcux citoycns voi­sins, au choix des parlics ct en leur presence, lesquels Jui fourniront Jeur rapport(3).

TtTllE l\'.

Du tribunal de cas-'atinn (3).

Art. 9. Le tribunal de cassation ne connait point du fond des prod~s; ii statue :

~ 0 Sur Jes demandes en cassation <les jugements rend us par les tribunanx civils qui sont portees a sa connaissance;

20 II prononce sur tousles actes destribunaux qui lui sont envoyes par le Grand-Juge, en vertu de I' article 8 ci-<lessus;

3° Et cnfin sur }es reglements des juges en cas de co~1flit ~ntre pJu­sicurs tribunaux (5).

(n Voy. n°990, Loi du 13 fcvrier 4826, sur l'organ. judic .. etc., art.31. -N° 4366, Loi du 4 ocl. ~836, portant tarlf, etc., art. 3, 4.

(2) Voy. N°~92,Loidu !4 aol"tU808,.mt l'oryan. des trib.,elc., tit.n,arl.8. - N° 2!0, Arrete du3 mars ~809, qui change en un droit. etc., art. 4.

{3) Voy. C. de pr. civ., art. 49. - N° 4366, Loi Ju 4 · oct. 4836, po1·· taut tarif, etc., arL. 9, 37.

(4) Voy. C. de proc. ch·., art. ~G.- N° 383, lJcpeclie (fo rresid. d'ff(Ji'/iJ

TITRE VI.

Du ministere public ( f ).

Art. fer. Dans toutes lcs co1nmunes OU ii n'y aura point de tri­bunal civil, le ministere public scra rcmplace par le plus ancien des notaires, qui fera, en ce cas, tous les actcs preparatoires et con­servat o ires.

Douoo au Port-au-Prince, le 4 mai ~8i9, an xvi.

Le Prcsirlent de la Chambre, signe: LAFAaGus.

Les Sen·etaires . sigae ~ DESNOYERS j<.'une, et GtotoN.

Le Senat decrete l'acceplation de la ljoi sur l'organisatio11 des tribunau.11 de la Republique; laquelle 5era, dans les vingt-quatre hcnres, cxpediee a:.s President d'UaHi, pour avoir 8()U execution ~uivanl le mode elabli par b Constitution.

Douud ala Maison nationalc, au Port-au-Prince, le 4' mai 4819, an l.Vl.

le Pteside11t du Senat, signe: L.OlOTHE.

le Secretaire 1 N. VuLLET, •

.\U NC\M DE LA REPUBLIQUE:

Le PrJsident <l'Ilaili or<loonc que la Loi ci-dessus du Corps legislalif, etc.

~uoe au Pillais national du Port-au- Prince, le i5 mai 4 819, an xvi.

n Signe : Ilo)' ER.

Par k Presidenl:

Le Secrelaire geniral, iignc : B. IJlicnuc ..