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    TEXTE ADOPT n609__

    ASSEMBLE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

    19 novembre 2015

    PROJET DE LOI

    prorogeant lapplication de la loi n 55-385 du 3 avril 1955

    relative ltatdurgenceet renforantlefficacit de ses dispositions,

    ADOPT PAR LASSEMBLE NATIONALEEN PREMIRE LECTURE.

    (Procdure acclre)

    LAssemble nationale a adopt le projet de loi dont la teneur suit :

    Voir les numros : 3225et 3237..............................................................................................................................................

    Le prsent document esttabli titre provisoire.

    Seule la Petite loi ,publie ultrieurement, a

    valeur de texte authentique.

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    Article 1er

    Ltat durgence dclar par le dcret n 2015-1475 du 14 novembre 2015

    portant application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 et le dcretn 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loin 55-385 du 3 avril 1955 est prorog pour une dure de trois mois compter du 26 novembre 2015.

    Article 2

    Il emporte, pour sa dure, application de larticle 11 de la loi n 55-385du 3 avril 1955 relative ltat durgence, dans sa rdaction rsultant du 4

    de larticle 4 de la prsente loi.

    Article 3

    Il peut y tre mis fin par dcret en conseil des ministres avant lexpirationde ce dlai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.

    Article 4

    La loi n 55-385 du 3 avril 1955 relatif ltat durgence est ainsimodifie :

    1 A (nouveau) Aprs larticle 4, il est insr un article 4-1 ainsirdig :

    Art. 4-1. LAssemble nationale et le Snat sont informs sansdlai des mesures prises par le Gouvernement pendant ltat durgence. Ils

    peuvent requrir toute information complmentaire dans le cadre ducontrle et de lvaluation de ces mesures. ;

    1 Larticle 6 est ainsi modifi :

    a)Le premier alina est remplac par deux alinas ainsi rdigs :

    Le ministre de lintrieur peut prononcer lassignation rsidence,dans le lieu quil fixe, de toute personne rsidant dans la zone fixe par ledcret mentionn larticle 2 et lgard de laquelle il existe des raisonssrieuses de penser que son comportement constitue une menace pour lascurit et lordre publics dans les circonscriptions territoriales

    mentionnes au mme article. Le ministre de lintrieur peut la faire

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    conduire sur le lieu de lassignation rsidence par les services de policeou les units de gendarmerie.

    La personne mentionne au premier alina du prsent article peut

    galement tre astreinte demeurer dans le lieu dhabitation dtermin parle ministre de lintrieur, pendant la plage horaire quil fixe, dans la limitede douze heures par vingt-quatre heures. ;

    abis)(nouveau) la fin du troisime alina, les mots : vises lalina prcdent sont remplacs par les mots : mentionnes au premieralina ;

    b)Sont ajouts cinq alinas ainsi rdigs :

    Le ministre de lintrieur peut prescrire la personne assigne rsidence :

    1 Lobligation de se prsenter priodiquement aux services depolice ou aux units de gendarmerie, selon une frquence quil dterminedans la limite de trois prsentations par jour, en prcisant si cette obligationsapplique y compris les dimanches et jours fris ou chms ;

    2 La remise ces services de son passeport ou de tout documentjustificatif de son identit. Il lui est dlivr en change un rcpiss, valant

    justification de son identit en application de l'article 1er de la loin 2012-410 du 27 mars 2012 relative la protection de l'identit, surlequel sont mentionnes la date de retenue et les modalits de restitution dudocument retenu.

    La personne astreinte rsider dans le lieu qui lui est fix enapplication du premier alina peut se voir interdire par le ministre delintrieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, aveccertaines personnes, nommment dsignes, dont il existe des raisons

    srieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour lascurit et lordre publics. Cette interdiction est leve ds quelle nest plusncessaire ou en cas de leve de lassignation rsidence.

    Lorsque la personne assigne rsidence a t condamne unepeine privative de libert pour un crime qualifi dacte de terrorisme oupour un dlit recevant la mme qualification puni de dix ansdemprisonnement et a fini lexcution de sa peine depuis moins de huitans, le ministre de lintrieur peut galement ordonner quelle soit placesous surveillance lectronique mobile. Ce placement est prononc aprs

    accord de la personne concerne, recueilli par crit. La personne concerne

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    est astreinte, pendant toute la dure du placement, au port d'un dispositiftechnique permettant tout moment de dterminer distance salocalisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut tre astreinteni lobligation de se prsenter priodiquement aux services de police et de

    gendarmerie, ni lobligation de demeurer dans le lieu dhabitationmentionn au deuxime alina. Le ministre de lintrieur peut toutmoment mettre fin au placement sous surveillance lectronique mobile,notamment en cas de manquement de la personne place aux prescriptionslies son assignation rsidence ou son placement ou en cas dedysfonctionnement technique du dispositif de localisation distance. ;

    2 Aprs larticle 6, il est insr un article 6-1 ainsi rdig :

    Art. 6-1. Sans prjudice de lapplication de larticle L. 212-1 ducode de la scurit intrieure, sont dissous, par dcret en conseil desministres, les associations ou groupements de fait :

    1 Qui participent la commission dactes portant une atteinte grave lordre public ou dont les activits facilitent cette commission ou yincitent ;

    2 (Supprim)

    Le maintien ou la reconstitution dune association ou dungroupement dissous en application du prsent article ou lorganisation dece maintien ou de cette reconstitution sont rprims dans les conditions

    prvues aux articles 431-15 et 431-17 431-21 du code pnal.

    Par drogation larticle 14, les mesures prises sur le fondement duprsent article ne cessent pas de produire leurs effets la fin de ltatdurgence.

    Pour la prvention des actions tendant au maintien ou la

    reconstitution des associations ou groupements dissous en application duprsent article, les services spcialiss de renseignement mentionns l'article L. 811-2 du code de la scurit intrieure et les services dsigns

    par le dcret en Conseil d'tat prvu l'article L. 811-4 du mme codepeuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditionsprvues au livre VIII dudit code. ;

    3 Larticle 7 est abrog ;

    3 bis (nouveau) Larticle 9 est ainsi rdig :

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    Art. 9. Les autorits administratives dsignes larticle 8 peuventordonner la remise des armes et des munitions, dtenues ou acquiseslgalement, relevant des catgories A C, ainsi que celles soumises enregistrement relevant de la catgorie D, dfinies larticle L. 311-2 du

    code de la scurit intrieure. Le reprsentant de ltat dans le dpartementpeut aussi, pour des motifs dordre public, prendre une dcisionindividuelle de remise darmes.

    Les armes remises en application du premier alina du prsent articledonnent lieu la dlivrance dun rcpiss. Elles sont rendues leur

    propritaire en ltat o elles taient lors de leur dpt. ;

    3 ter (nouveau) Larticle 10 est ainsi rdig :

    Art. 10. La dclaration de ltat durgence sajoute aux cas prvus larticle L. 1111-2 du code de la dfense pour la mise excution desrquisitions dans les conditions prvues au livre II de la deuxime partie dumme code. ;

    4 Larticle 11 est ainsi rdig :

    Art. 11. I. Le dcret dclarant ou la loi prorogeant ltatdurgence peut, par une disposition expresse, confrer aux autoritsadministratives mentionnes larticle 8 le pouvoir dordonner des

    perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, saufdans un lieu affect lexercice dun mandat parlementaire ou lactivit

    professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsquilexiste des raisons srieuses de penser que ce lieu est frquent par une

    personne dont le comportement constitue une menace pour la scurit etlordre publics.

    La dcision ordonnant une perquisition prcise le lieu et le momentde la perquisition. Le procureur de la Rpublique territorialement

    comptent est inform sans dlai de cette dcision. La perquisition estconduite en prsence dun officier de police judiciaire territorialementcomptent. Elle ne peut se drouler quen prsence de loccupant ou, dfaut, de son reprsentant ou de deux tmoins.

    Il peut tre accd, par un systme informatique ou un quipementterminal prsent sur les lieux o se droule la perquisition, des donnesstockes dans ledit systme ou quipement ou dans un autre systmeinformatique ou quipement terminal, ds lors que ces donnes sontaccessibles partir du systme initial ou disponibles pour le systme initial.

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    Les donnes auxquelles il aura t possible daccder dans les conditionsprvues au prsent article peuvent tre copies sur tout support.

    La perquisition donne lieu ltablissement dun compte rendu

    communiqu sans dlai au procureur de la Rpublique.

    Lorsquune infraction est constate, lofficier de police judiciaire endresse procs-verbal, procde toute saisie utile et en informe sans dlai le

    procureur de la Rpublique.

    Le prsent I nest applicable que dans les zones fixes par le dcretprvu larticle 2.

    II (nouveau). Le ministre de lintrieur peut prendre toute mesure

    pour assurer linterruption de tout service de communication au public enligne provoquant la commission dactes de terrorisme ou en faisantlapologie. ;

    4 bis (nouveau) Larticle 12 est abrog ;

    5 Larticle 13 est ainsi rdig :

    Art 13. Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six moisdemprisonnement et de 7 500 damende.

    Les infractions au premier alina de larticle 6 sont punies de troisans demprisonnement et de 45 000 damende.

    Les infractions au deuxime et aux cinq derniers alinas de larticle 6sont punies dun an demprisonnement et de 15 000 damende.

    Lexcution doffice, par lautorit administrative, des mesuresprescrites peut tre assure nonobstant lexistence de ces dispositionspnales. ;

    6 (nouveau) Le second alina de larticle 14 est supprim ;

    7 (nouveau) Le titre Ierest complt par un article 14-1 ainsi rdig :

    Art. 14-1. lexception des peines prvues larticle 13, lesmesures prises sur le fondement de la prsente loi sont soumises aucontrle du juge administratif dans les conditions fixes par le code de

    justice administrative, notamment son livre V. ;

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    8(nouveau) lintitul, le mot : relatif est remplac par le mot : relative .

    Article 5(Supprim)

    Article 6

    Larticle 15 de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 prcite est ainsi rtabli :

    Art. 15. La prsente loi, dans sa rdaction rsultant de la loi ndu prorogeant lapplication de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative

    ltat durgence et renforant lefficacit de ses dispositions, estapplicable sur lensemble du territoire de la Rpublique.

    Article 7 (nouveau)

    Le 3 des bet c, le 2 du det le 3 dese,fet gde larticle 17 de la loin 55-385 du 3 avril 1955 prcite sont abrogs.

    Dlibr en sance publique, Paris, le 19 novembre 2015.

    Le Prsident,

    Sign : CLAUDE BARTOLONE