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DOB II : Les obligations contractuelles : Tome 1 Titre préliminaire : Rappels Obligation : lien de droit entre deux parties permettant à l’une (le créancier) d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur), une prestation ou une abstention, au besoin en s’adressant aux cours et tribunaux pour faire exécuter l’engagement pris ou pour sanctionner la violation de celui-ci. (en droit privé) ms des O° naturelles sont reconnues par le droit alors qu’elles sont dépourvues de sanction juridique l’O° confère au créancier un droit de créance à l’égard du débiteur 1. droit PERSONNEL (>< droit réel) 2. RELATIF : ne peut être invoqué qu’à l’égard du débiteur 3. Droit à REALISATION MEDIATE : transite par la prestation d’une personne DOB = théorie générale des droit de créances Art. 1370 Cc : Summa divisio 1. ACTES juridiques : manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.(contrats + actes juridiques unilatéraux) 2. FAITS juridiques : événements, volontaires ou non, auxquels la loi attache des effets de droit indépendants de la volonté des intéressés. Rem : la Cour de cassation admet d’autres sources d’obligations (apparence et engagement par déclaration unilatérale de volonté). Titre I : Le contrat : acte de volonté et norme obligatoire Chapitre 1 : Notion 1

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DOB II   : Les obligations contractuelles   : Tome 1

Titre préliminaire   : Rappels

Obligation : lien de droit entre deux parties permettant à l’une (le créancier) d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur), une prestation ou une abstention, au besoin en s’adressant aux cours et tribunaux pour faire exécuter l’engagement pris ou pour sanctionner la violation de celui-ci. (en droit privé)

ms des O° naturelles sont reconnues par le droit alors qu’elles sont dépourvues de sanction juridique

l’O° confère au créancier un droit de créance à l’égard du débiteur1. droit PERSONNEL (>< droit réel)2. RELATIF : ne peut être invoqué qu’à l’égard du débiteur3. Droit à REALISATION MEDIATE : transite par la prestation d’une personne

DOB = théorie générale des droit de créances Art. 1370 Cc : Summa divisio

1. ACTES juridiques : manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.(contrats + actes juridiques unilatéraux)

2. FAITS juridiques : événements, volontaires ou non, auxquels la loi attache des effets de droit indépendants de la volonté des intéressés.

Rem : la Cour de cassation admet d’autres sources d’obligations (apparence et engagement par déclaration unilatérale de volonté).

Titre I   : Le contrat   : acte de volonté et norme obligatoire

Chapitre 1   : Notion

Selon la LOI, le contrat est un ACCORD DE VOLONTES visant à produire des effets juridiques- Art 1101 Cc : Contrat = convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Selon la DOCTRINE, le contrat est une VOLONTE de créer des EFFETS JURIDIQUES- J. Ghestin : « le contrat est un accord de volontés qui sont exprimées en vue de produire des effets de droit et auquel le droit objectif fait produire de tels effets » difficultés :

1. les contrats d’adhésion, aujourd’hui considérés comme de véritables contrats, n’étaient pas considérés comme tels avant, faute de libre négociation entre parties

2. Acte de courtoisie : idem

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3. contrat de mariage  : échappe au domaine contractuel malgré sa dénomination de contrat

Selon la JURISPRUDENCE, le contrat est également la VOLONTE de créer des EFFETS JURIDIQUES

Difficultés d’interprétation

Changement de paradigme : apparu besoin de protéger la partie faible (inversion rapport sécurité-liberté).

-Phase pré-contractuelle plus « sécuritaire » (multiplication des régles d’OP, BF, montée du formalisme pré – contractuel.- Phase d’éxecution plus libertaire : intervention du juge dans le contrat (éradique CL AB et complète avec des O° additionnelles

Chapitre 2   : Principes directeurs du droit des contrats

Section 1   : la conclusion et l’exécution des contrats

Les 5 grands principes consacrés dans le C. civ sont :

1. AUTONOMIE DE LA VOLONTE : liberté de conclure ou non une convention, de choisir son partenaire et de déterminer le contenu et le type de contrat (contrat sui generis ou contrat nommé). Pensée du 18e s.

Limites : art 6 Cc et 1108 C. civ- On ne peut créer des obligations contraires à l’OP et aux BM (interprétation

large)- Dans certains cas, la loi oblige ou interdit de contracter ou restreint la liberté

de contracter.

Rem : art 31 et s. sur les clauses abusives L 14/07/91 sur l’information et la protection du consommateur, 6 avril 2010 sur les pratiques du marché.

2. CONSENSUALISME : principe en vertu duquel le contrat se forme par le seul échange de consentements 1156 C.civ (pas vraiment consacré dans CCiv) dimension morale cfr Domat

 !!!! réapparition du formalisme - Formalisme probatoire : 1341 CC n’affecte pas la validité du contrat mais,

en cas de différend, il est de nature à faciliter la preuve de l’existence du contrat et des droits qui en découlent. En cas de non-respect d’une formalité prescrite ad probationem, le contrat reste donc valable mais son exécution pourra être plus délicate à obtenir.

- Formalisme de publicité : est imposé dans certains cas à des fins d’opposabilité aux tiers. La sanction prévue en cas de non-respect des formalités prescrites est ici l’inopposabilité du contrat aux tiers de BF, sa validité et son exécution n’étant pas affecté.

3. CONVENTION-LOI : seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ET la loi contractuelle n’a d’effet qu’entre parties contractantes

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art 1134 Cc Mais LIMITE : art 6 Cciv (OP et BM) + 1244 al.2 (délai) + pouvoir du juge

de compléter le contrat. (6 avril 2010)

4. RELATIVITE DES CONVENTIONS : les conventions n’ont d’effets qu’entre parties contractantes, elles ne profitent ni ne nuisent aux tiers art 1165 Cc

- atténuation : les contrats ne peuvent obliger les tiers mais ils peuvent les affecter.Il faut distinguer effets internes (1) et effets externes (2) du contrat(1) droits et obligations que crée le contrat : un tiers ne peut se voir réclamer l’exécution d’un ct ni en tirer profit(2) forment la situation née du ct : opposables aux tiers

La relativité des cvt ne concerne que les effets internes du ct.Tiers : toute personne autre que les parties.

- nuances : ex : le sous-acquéreur dispose d’une action contre le vendeur ou le propriétaire originaire théorie des groupes de contrats.

- exceptions : stipulation pour autrui (1165), Action directe (1121 CCiv) …

5. ROLE REGULATEUR DE LA BONNE FOI : norme abstraite de comportement loyal, s’imposant aux parties contractantes dans l’exécution et dans la formation du contrat art 1134 al3 et 1135 Cc

- obligation de loyauté, de collaboration, devoir de modération

- fonctions : Interprétative : exécuter le ct conformément à son esprit Complétive / supplétive : le juge peut imposer aux parties des O°

additionnelles, sur la base des suites que l’usage, l’équité ou la loi donnent au contrat d’après sa nature : art 1135 Cc pouvoir normatif

Modératrice : devoir de pondération dans l’exercice des droits contractuels des parties et interdiction d’en abuser

-Abus de droit reconnu en matière ct depuis 1983, fondé sur le principe de BF de l’art 1134 al3 Cc en matière contra.-Rechtsverwerking : on ne peut plus invoquer un droit subjectif quand on a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit

Théorie rejetée par la cour de cassation en tant que principe général (et non exclue).

limites : la fonction adaptatrice, permettant au juge d’adapter le contenu du ct en fct de circonstances exceptionnelles qui bouleversent l’équilibre des prestations, n’est PAS admise en droit belge .

- Reste alors la FM que le juge peut utiliser- Ou alors obliger les parties à renégocier en vertu du principe de BF, ce qui

nécessite un accord.- Le juge peut ajouter une clause au contrat.

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Chapitre 3   : Classification des contrats

Le Code civil fait 3 sortes de distinction : (Synallagmatiques >< Unilatéraux (1102-1103), Commutatifs >< aléatoires (1104), Bienfaisance >< à titre onéreux (1105-1106)).

- selon le type de contrat :Contrats nommés : font l’objet d’une réglementation légale (a vente est comprise assez largement).Contrats innommés : la loi ne les réglemente pas, leur régime juridique est le fruit de la liberté contractuelle

le juge devra, dès lors, déterminer lui-même les régles d’application en fonction des principes généraux de droits et des termes de la convention.Art 1107 CCiv

- selon le mode de formation du contrat :Contrat solennel : ct dont la formation nécessite, outre le consentement des parties, l’accomplissement de certaines formalités !!!! Réapparition du formalisme au travers de par ex dans le droit de la consommation et le droit du travail. (Multiplication des formalités). Changement de paradigme.Contrat réel : ct qui n’existe que par la remise de la chose faisant l’objet du ct (rejeté par la doctrine). Rejeté par une partie de la doctrine car pas sa place avec consensualismeContrat consensuel : ct qui ne nécessite aucune formalité à remplir ni aucune remise d’objet, il existe par le seul fait du consentement.

- Contrats négociés et contrats d’adhésion : Contrat d’adhésion : ct dont les clauses ou une partie de celles-ci sont imposées par une partie à l’autre qui n’a d’autre choix que d’accepter ou de refuser l’entièreté du contrat. La partie adverse doit cependant avoir eu la possibilité de les connaître et leur acceptation doit être certaine !

Rem : limites aux abus créés par les ct d’adhésion ( Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur).

- selon la qualité des contractants :Contrats intuitu personae : ct conclus en considération de la personne du contractant dont certaines caractéristiques (compétence, solvabilité,…) ont une importance déterminante Annulable en cas d’erreur sur la personne 1110 al2 CC. Ne peut céder son O° ou le faire exécuter par un tiers.

Contrat civil et ct commercial = art 1107 CCiv   : Rem : - ct COM, règles de preuves plus souples, solidarité présumée

- un ct peut être civil pr une partie et commercial pr l’autreContrat administratif : ct conclu par l’autorité publique avec d’autres personnes de droit public ou de droit privéContrats de consommation   : ct conclu entre un professionnel et un consommateur qui se procure un bien ou un service destiné à des fins privées N’existe pas vraiment en DB LPMC art 21°

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- selon la réciprocité, l’équilibre et l’étendue des prestationsContrat unilatéral : ct qui, au moment de sa formation, ne fait naitre des obligations que dans le chef d’une des parties contractantes art 1103 Cc  !! diff. Acte et Contrat (nécessite accord de volonté) !!Contrat synallagmatique   : ct qui fait naitre, dès sa formation, des obligations réciproques à charge des parties art 1102 Cc

- en cas d’inexécution, l’exception d’inexécution, la résolution du ct et la théorie des risques ne s’appliquent que pr les ct synallagmatiques - en matière de preuve, les ct synallagmatiques sont soumis à la formalité du double (1325 CCiv) alors que les ct unilatéraux peuvent être rédigé en 1 seul exemplaire.!! Peut être imparfait ! cad unilatéraux à l’origine mais qui, postérieurement à la conclusion du contrat font naitre des O° également à la charge de celui qui n’assumait aucun engagement.

Contrat à titre onéreux : ct qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose art 1106 CcContrat à titre gratuit : ct dans lequel une partie procure à l’autre un avantage sans rien attendre en retour art 1105 Cc

Contrat commutatif : ct à titre onéreux où les avantages réciproques sont évaluables dès la formation du ct art 1104 CcContrat aléatoire : ct à titre onéreux où le rapport entre les prestations réciproques dépend de la survenance d’un événement incertain

Contrat à exécution instantanée : ct dont les obligations s’exécutent en une seule foisContrat à exécution successive : ct où l’exécution s’étale dans le temps

seuls les ct à exécution instantanée peuvent être résolus avec effet rétroactif (bail)!! Distinction relative: résolution d’un contrat opére avec effet rétroactif, ce qui empéche tout effet dans l’avenir et annule les effets passés. Probléme pour le bail. Auteur critiquent : autre justification possible : rétroactivité jusqu’au début de la détérioration des relations mais pas avant.

Titre II   : La formation du contrat

Chapitre I   : Approche statique   : les conditions de formation du contrat

1108 C.civ : 4 condition pour validité : - Consentement - Capacité - Objet - Cause

1. Capacité de contracter : reconnue à tout individu (1123) SAUF Incapacité : - incapacité de jouissance : l’inaptitude à devenir

titulaire de certains droits. - incapacité d’exercice : l’inaptitude à faire valoir

soi-même des droits que l’on a, sauf à se faire représenter ou assister par une autre personne.

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2. Consentement : doit être LIBRE et ECLAIRE Domet = consentement fait convention.Pothier = consentement est l’essence de la convention

3 vices de consentement peuvent remettre en cause la validité du contrat (1109 et s.)

L’erreur : est une représentation fausse ou inexacte de la réalité. (1109 et 1110)- erreur de consentement- erreur obstacle (fondamentale)

3 hypothèses : - erreur in negotio (sur la nature jur. du ct), erreur in corpore (qui porte sur l’identité de l’objet de l’O°) et erreur in causa ( qui porte sur tout élément qui a déterminé la signature du ct alors que cet élément apparaît incorrect ou inexistant).

Toutes les err ne sont pas const. d’un vice de consentement erreur vénielles. Pr l’annulation d’un contrat pour erreur : 3 C° (à charge de la partie qui s’est trompé) - substantielle : la substance est tout élément qui a déterminé principalement la partie

à contracter de telle sorte que sans cet élément, le contrat n’aurait pas été conclu. 

- commune : l’élément sur lequel l’err. a porté doit être substantiel pour les 2 parties. - excusable : une erreur est inexcusable quand elle n’aurait pas été commise par un homme raisonnable (BPdF) donc in abstracto même si doc pense qu’il faut réfléchir in concreto.EFFETS : nullité du contrat (relative) + D et I si insufisant

Le dol consiste en des manœuvres frauduleuses ayant pour but et pour effet de

tromper le cocontractant et de l’amener à contracter sous l’influence de l’erreur ainsi créé dans son esprit. 1116 CCiv. C’est à la fois un vice de consentement et une faute aquilienne.Lorsque l’erreur résulte du dol du cocontractant, 1116 permet d’obtenir l’annulation de tout un contrat.

Conditions d’application : victime doit prouver manœuvres dolosives, celles-ci contiennent :

un el. intentionnel : l’auteur doit avoir eu la volonté de tromper, d’induire sciemment l’autre partie en erreur, en vue d’amener à contracter. La MF est donc requise dans son chef.un el. matériel : dol actif >< dol passif.

- Les manœuvres dolosives doivent émaner du cocontractant- Les manœuvres doivent être déterminante. Cad le dol doit avoir déterminé le

consentement (s’apprécie in concreto). Dol principal : est celui qui a déterminé le consentement de tel sorte que, sans les

manœuvres dolosives, le contrat n’aurait pas été conclu.Dol incident : est celui sans lequel la victime aurait quand même conclu le contrat

mais à de meilleures conditions.- La faute de la victime n’empêche pas l’annulation pour dol (doctrine critique la position).

Effets : le dol peut conduire à la nullité relative du contrat, s’il a déterminé la victime à contracter (nullité absolue). Poss de dommage-intérêts sur base de 1382 (faute aquillienne). La victime peut choisir l’un ou l’autre. Si dol incident seul D-I sont possibles.

La violence est une menace qui suscite la crainte dans le chef de la victime et le pousse à contracter sous l’effet de cette peur. C’est comme le dol une notion mixte (à la fois vice du consentement et faute aquilienne).

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Conditions d’application : - une menace grave 1112, al. 1er

- une menace dirigé contre le cocontractant ou ses proches. - une menace exercée par une personne ou résultant des

circonstances (état de nécessité). - une menace impressionnante : art 1112 al2 apprécié in

concreto. - une menace déterminante : apprécié in concreto. - une menace injuste/illégitime : nécessite un abus.

Effets : sanctionné par la nullité relative du contrat et par des D-I sur base de la faute aquilienne (au choix de la victime).

La lésion est le préjudice résultant d’un déséquilibre ou d’une disproportion importante entre les prestations réciproques des parties contractantes. Elle s’apprécie au moment de la formation du contrat.En principe elle ne vicie pas le consentement sauf dans cas déterminés (art. 1118).

Conditions d’applications : - que pour un contrat synallagmatique à titre onéreux. - Il ne peut s’agir en règle que d’un contrat commutatif. - La victime doit être celle que la loi protège et le

déséquilibre doit être important.Effets : la lésion peut entrainer la rescision du contrat et non la nullité !!! 1305 : pour

les mineurs, la lésion est admise pour toutes les conventions. L’action en rescision évite la nullité en faisant payer le complément.

La lésion qualifié : n’est possible que dans un cas : le prêt usuraire (1907ter). Elle ne diffère de la lésion en ce que l’on tient compte du comportement illicite du prêteur.Doctrine et juris ont élaboré la théorie de la lésion qualifié pour tous les contrats commutatifs déséquilibrés, conclu grâce à l’exploitation de l’infériorité d’autrui. Doct partagé : soit l’abus de la faiblesse d’autrui est l’expression d’un mobile illicite, justifiant la nullité absolue de la convention sur la base des art 6, 1131 et 1133.Soit culpa in contrahendo : sanctionné par l’art 1382.

Conditions d’application : - Abus d’une situation d’infériorité. - Cet abus doit avoir déterminé de manière prépondérante

le consentement du cocontractant. - Cet abus doit être à l’origine d’un déséquilibre injustifié

et grave entre es prestations réciproques des parties.Effets : Soit nullité absolue si première acceptation de la doctrine.

Soit réparation en nature si culpa in contrahendo.

3. L’objet : un contrat n’a d’autre objet que de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Caractéristiques : - déterminé ou déterminable : art 1129 et 1130. - objet possible : la prestation promise doit être possible au moment

de la formation du contrat. - objet licite : conforme à l’OP et aux BM. Exception au principe de

l’autonomie de la volonté. S’attache aussi à l’objet du contrat. - disparition de l’objet : si postérieurement à la formation du contrat l’objet disparaît, celui-ci sera caduc. Si OP ou BM = nullité

absolue.

4. La cause : doit être licite : 2 conceptions :

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- La conception objective : issue de la théorie classique (Domat et Ponthier), il s’agit d’envisager la cause comme un mobile abstrait, toujours le même selon le type de contrat envisagé.Ainsi dans les contrats synallagmatiques l’obligation de chacune des partie trouve sa cause dans la contrepartie due par le cocontractant. CRITIQUES : caractère abstrait, absence de cause se confond avec absence de

contrat.

- La conception subjective : théorie moderne (van Ommeslaghe), on se penche sur les mobiles poursuivis par les parties (uniquement les mobiles déterminants entrés dans le champ contractuel) CAD les buts et mobiles déterminants qui s’expliquent par les caractéristiques normales et les utilisations usuelles de l’objet. La cause ne se limite pas à la contre-prestation fournie par le co-contractant mais également un objectif spécifique poursuivit par une partie et ait été accepté, même tacitement, comme élément du contrat. Si prob de cause : 3 hypothèses : - Si absence de cause : acte juridique ne peut avoir aucun effet (cause ne doit pas

spécialement être dans le contrat). !!! Est apprécié au moment de la FORMATION du contrat (sauf contrat à titre onéreux). Cass 21 janvier 2000

- Si fausse cause : soit erronée ou simulée.Dans les actes à titre onéreux, il y a fausse cause lorsque les parties se sont engagées sur la foi d’une cause qu’elles supposaient exister, alors qu’elle est imaginaire. La

cause erronée représente ainsi un cas d’absence de cause entrainant la nullité du contrat (1131 CCiv.)

La cause simulée est la cause qui est contraire à l’apparence indiquée dans l’acte, elle n’est pas illégale en soi, mais si elle s’avère illicite ou absente, elle entraine la nullité du contrat.

- Si la cause est illicite : si contraire BM ou OP, ou encore aux lois impératives (sans dérogation possible). CASS 12 oct 2000 : connaissance du mobile illicite par une seule des parties suffit à annuler l’acte.

OP   : ensemble de règles qui touchent aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou social de la société

Loi impérative   : loi à laquelle les parties ne peuvent déroger anticipativement par ct (>< loi supplétive) et qui protège des intérêts particuliers (>< OP)

BM   : règles générales d’ordre moral communément acceptées par les citoyens dans une société donnée

Les obligations détachées de leur cause (ou abstraites) : Tout ce passe comme si la cause n’avait aucune raison d’être (aucune influence de la cause sur le contrat).

5. La théorie des nullités : la nullité est la sanction habituelle d’un défaut affectant la formation d’un contrat.

La résolution ou la résiliation sanctionnent une défaillance dans l’exécution d’un contrat valablement formé.

>< résolution : mode dissolution des ct synallagmatiques qui sanctionne l’inexécution fautive des obligations par une partie au ct

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>< résiliation : acte par lequel les deux parties ensemble ou l’une d’elles met fin au ct dans les cas permis par la loi

>< inopposabilité : sanction du défaut d’accomplissement des formalités de publicité, du défaut de pouvoir du représentant à l’acte ainsi que de l’acte accompli par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers (suite à une action paulienne)

>< caducité : le ct, valablement formé au départ, est dissous par la disparition d’un élément essentiel (objet ou cause) en cours d’exécution

= rescision ( nullité quand il y a lésion ) soit : ABSOLUE : sanction d’une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs

- toute personne qui justifie d’un intérêt peut agir- ne peuvent faire l’objet d’une confirmation (renonciation à

demander la nullité de l’acte irrégulier)

RELATIVE : sanction de l’absence de consentement, d’objet, de cause ou de formes solennelles requises pour la validité de l’acte

- seule la personne que la loi a voulu protéger peut agirConséquences : - La nullité absolue d’un acte peut être invoqué par toute personne intéressée au respect de

l’intérêt général.- La nullité relative ne peut être invoqué que par les parties- Seule les nullité relatives peuvent faire l’objet d’une confirmation (acte de volonté par

lequel on renonce à demander la nullité d’un acte irrégulier). CONDITIONS !- Possible que quand le contractant n’est plus sous l’effet de la cause de nullité ou se trouve en situation de faire jouer la protection légale.

- PRESCRIPTION : action en nullité absolue se prescrit par 10 ans = nullité relative. MAIS reste diff quand au point de départ (2262bis et 1304).

Effets : - Retour au pristin état.- Opère avec effet rétroactif. EXCEPTIONS :

1) anéantissement de l’acte vicié : si clause illicite le contrat n’est pas toujours totalement annulé, parfois seuelement la clause en question l’est.

2) Restitutions réciproques : si en vertu de la rétroactivité la restitution en nature n’est pas possible, pas de rétroactivité. (restitution par équivalent tjrs poss). Divers mécanismes limitent la rétroactivité (2279 al1).

Chapitre 2   : Les pourparlers

Principes  :

2) LIBERTE de révéler ce qu’on estime utile et de rompre les négociations jusqu’au bout sans engager sa responsabilité 1382

3) BONNE FOI au long de la négociation 1134- l’exigence de BF augmente plus on avance dans les négociations

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- des devoirs émergent peu à peu : informer le partenaire, s’abstenir de toute proposition manifestement déraisonnable, …

Peut-on engager sa responsabilité pour un manquement pdt la phase précontractuelle ( culpa in contrahendo ) ?

o Doctrine actuelle : responsabilité contractuelle quand- annulation de la convention car affectée d’un vice- rupture brutale, intempestive si fautive- vice dans la convention mais pas assez pour l’annuler

o Jurisprudence et loi : Rupture des pourparlers : rarement fautif (resp. dél.) 1382 CC (dammun emergens + lucrum cessans).

Obligation de renseignement et d’info : - si le cocontractant ne peut se renseigner lui-même ou s’il peut légitimement faire confiance à son cocontractant, ce dernier est tenu de communiquer les info d’une importance déterminante, utiles et pertinents. (pfs caractéristiques juridiques et aide à la compréhension)

- info prof vis-à-vis du consommateur 

Mais limites : Ignorance légitime (art 1642)Dépend de critères : art. 30 L 14/07/91 pratiques du com.

Des avant-contrats peuvent être conclus pendant les pourparlers. Ce sont des contrats préparatoires au contrat définitif. Ils peuvent porter sur les négociations, sur une promesse de vente.

- promesse unilatérale de vente (option d’achat) : engage irrévocablement le promettant à réaliser la vente s’il y a accord sur la chose et le prix

avant levée de l’option : risques à charge du promettantaprès levée de l’option : risques transférés à la partie qui lève l’option

La rencontre des consentements   :

- l’OFFRE : proposition contractuelle complète, précise, portant sur les éléments essentiels du contrat à conclure de sorte qu’il suffit à son destinataire de l’accepter pour que le contrat soit formé. (étalages, vitrine)

Conditions : COMPLETE : elmts essentiels et substantiels FERME : manifestation de la volonté définitive de s’engager EXTERIORISEE : portée à la conn. de son dest., publicité suff. Pas formaliste A une personne ou publique

Force obligatoire : engage celui qui l’a émise pendant un certain tempsFondement : avant-contrat tacite ou resp. délictuelle ms critiqués !

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Plutôt y voir le principe de confiance ou attente légitime

Offre assortie de réserves : possibilité de recourir a des réserves d’agrément dénaturant l’offre en simple appel d’offres.Ex : la LPC (art 32.1)Réserves objectives : visent à soumettre la conclusion du contrat à des conditions qui ne dépendent pas exclusivement de la volonté de l’offrant. (ex : offre dans la limite des stocks, solvabilité de l’acceptant…) = accepté en théorie.

- l’ACCEPTATION : adhésion inconditionnelle à la proposition suffisamment précise et ferme émanant de l’offrant.

Conditions : COMPLETE : elmts essentiel et substantiels CERTAINE : tout comportement non ambigu, aussi exécution ct

Ms silence ne vaut pas acceptation ECLAIREE : réfléchie (pfs délai de réflexion)

Il faut aussi une acceptation des conditions générales

Contrats entre absents ou à distance   :

2 Directives Européennes : - Chap 3 de la LPCC - LCCE

Le contrat est-il formé dés que les volontés sont déterminés ?-théorie de la déclaration : contrat formé dès que celui qui a reçu l’offre y adhère1985 al2-théorie de l’expédition : dès que l’acceptant se dessaisit de son acceptation pour la transmettre à l’offrant-théorie de l’information : dès que l’offrant prend connaissance de l’acceptation-théorie de la réception : dès que l’acceptation parvient à l’endroit où celle-ci doit parvenir pour que l’offrant puisse en prendre connaissance

Cette dernière théorie a la faveur de la jurisprudence belge CASS 16 juin 1960.Est une règle supplétive. dérogations : par ex dans le cas d’une commande.La localisation du lieu de la formation du contrat repose également sur la théorie de la réception CRITIQUES !!! artificiel et peu logique

TOME II: Les effets du contrat.

Titre I Le contrat, accord de volonté et norme obligatoire.

Chapitre 1: le principe de la convention loi

Le contrat: Art 544, 1382,1384Le contrat nait d’un échange de consentement afin de faire naitre des effets de droit .Norme obligatoire d’origine volontaire qui doit être conforme au droit objectif et dont il prévoit les effets.

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La convention loi: art 1134 . décentralisation du pouvoir juridique: il peut créé une norme contractuelle qui fait la loi des parties.

Plusieurs justifications dont l’autonomie de la volonté. Elle connait de plus en plus de limite légale et jurisprudentielle du au principe de la BF. Mais contestation de type positiviste. Ce serait la loi qui tient lieu d’explication. Il y a une explication de type ius naturalis: le contrat qui est juste et a des effets utile, aura des effets. Si il ne l’est pas, il n’en aura pas ( ex dans jurisprudence: dol, …)

Même si elle est contesté , l’autonomie de la volonté persiste. Les parties jouissent d’une liberté contractuelle. C’est une technique dans laquelle les parties peuvent choisir le type de contrat qu’elles vont utiliser, une formule juridique possible. Le contenu du contrat sera aussi déterminé par la liberté contractuelle. Il y a toutefois des marges de manoeuvres pour les parties. Il y a une marge de manoeouvre pour que les parties qualifie leur situation particulière. Qualifier= choisir un nom juridique pour l’applicer à la situation qui est créée. Aussi nom, il peut y avoir des problèmes ( ex de situation contractuelle qui n’a pas de nom: le lising a un moment donné).Qualifier permet la prévisibilité, la sécurité juridique. Cette qualification est la première manifestation de la liberté contractuelle des parties. Il y a quand même des limites au pouvoir de qualifier. Le juge peut redresser une mauvaise qualification ou une qualification frauduleuse. ( ex: gens engage des personnes qu’ils traite comme des employés mais les qualifie autrement pour ne pas payer ). Le domaine de l’interprétation est également relevant de cette liberté contractuelle. On donne un sens à un texte, à une norme, on recherche sa portée. Art 1156 : le juge en cas de difficulté d’interpretation doit rechecher la commune volonté des parties.

Quelle est la portée du principe de convention- loi? Ripert: “le contrat est une emprise sur le futur” . Il assure une stabilité, une prévisibilité aux parties des transactions. -La prestation ne peut plus être remis en cause, évite les reveirements de volonté. Le débiteur doit s’éxecuter selon ce qui a été prévu s’éxécuter en nature ( de ce qui a été convenu).

-art 1134 § 1 2: principe de l’intangibilité: norme contractuelle conclue reste telle qu’elle et ne peut pas être modifiée ou revue par une seule des parties ( ex: rompre, modifier le contrat) à moins que les deux parties soit d’accord. Il y a alors un nouveau contrat= un avenent.

Le problème de l’imprévision:

Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat changes de façon telle que le contrat qui était équilibré au départ devient totalement équiibre . Il faudrait le rééquilibré et le réadaptant ou en le dissolvant. PAS ADMIS EN DROIT BELGE!!!C’est une application de la convention loi, de l’éxécution de bonne foi. ( ex: arrêt cour d’apple de bxl du 22 juin 1984: fourniture de carburant par un grossiste à un certain prix et prix sur marché augmente et essaie de faire répércuté l’augmentation des prix au contrat). Sinon on doit insérer des clauses d’adaptation ( ex: indexation ).

Chapitre 2: La construction d’une norme de bon comportement : l’impératif de BF.

Art 1134 §1 : convention loi §3 : principe de la BF.

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La BF n’est pas une bonne foi subjective telle qu’en matière de possession. Il s’agit ici d’une norme de comportement objective et abstraite. C’est une norme applicable à l’execution des conventions mais aussi à la formation; Au niveau de l’éxécution, il s’agit d’une loyauté, de la collaboration entre les parties ( ex:…) et de modération ( ex: théorie de l’abus de droit interdite) Ca participe à une certaine moralisation des relations contractuelles. ( obligation de renseignement ou d’information: à la fois à la formation du contrat et à ‘execution des convention sauf qu’elle peut être détérmine en son intensité par le contrat) Dans la péridode précontractuelle, considère plus que c’est l’art 1382 qui s’applique ( bon père de famille).

Fonctions de la BF

Fonction interprétative : il ne faut pas se tenir au sens littéral des termes d’un contrat mais exécuter le contrat conformément à son esprit.

Fonction complétive ou supplétive ( aanvullende werking van de BF): fonction qui permet au juges d’ajouter des exigences au contrat. Combinaison de 1135 et 1134 §3; ex: devoir de renseignement et d’info en cours d’execution du contrat. Architecte: devoir d’informer son client, de le conseiller.Autre fonction complétive de la Bf: obligation ( schade beperkingsplicht) de ne pas , si on est victime d’un dommage, le laisser s’aggraver. On a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour le réduire. Ex: incendit. Peut pas laisser tout cramer, doit agir. Ex: Liège, 30/1/90, Civ Liège 17/12/79. Si il y a une condition suspensive, il faut tout mettre en oeuvre pour que la condition puisse se réaliser.

Art 1135 CC: le contrat doit être envisagé avec équité ( juriste aime pas ce principe; peu utilisé par la jurisprudence belge mais bien par la française.)

Fonction modératrice: Si on a des prérogatives contractuelles, on ne peut pas en abuser.

problème de l’abus de droit. Il est connu en matière délictuelle. Celui qui utile son droit de manière qui dépasse la manière normale => critère générique en matière délictuelle par CASS 19 sept 1983 qui fonde A.D. plus par 1382 mais par 1134 §3 (principe d’exécution de BF).

Triple intérêt de CASS 19 sept 1983 :1) : A.D. contractuel se voit reconnaitre un fondement juridique propre2) : Consécration effet modérateur de la BF, elle coincide avec A.D. contractuel et ne

l’excéde pas.3) : Cour se refere au critére de proportionalité (= 10 sept 1971 en matiére extracontra), à

l’aide de critéres : - Exercice d’un droit dans l’intention de nuire à autrui.- Exercice d’un droit sans intérêt ou motif légitime ou encore sans

intérêts raisonnable et suffisant, de façon préjudiciable à autrui.- Le choix, entre divers façon d’exercer un droit avec la même utilité,

de l’exercer de façon dommageable à autrui.- Exercice d’un droit entrainant une disproportion entre le bénéfice

obtenu et le préjudice causé.- Le détournement du droit de sa finalité, s’il s’agit d’un droit

fonction.Non exhaustive....

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Est ce que l’inertie, la passivité prolongée d’un créancier peut être abusive?C’est le problème de la rechtsverwerking. C’est un concept qui dit qu’un droit subjectif se trouve paralysé toutes les fois que sont titulaires a adopté un comportement objectivement inconsiliabe avec le droit en question. Ex: j’ai un droit mais je l’exerce que 17 ans aprés mais avant que le délai soit écoulé. Juste ou non? La doctrine francophone ne veut pas prévoir une nouvelle cause d’extinction des obligation, ce sont celles du code qui doit être appliquées car elles sont prévues limitativement. CC reconnait pas la rechtsverwerking mais certain comportement comme l’inertie et de crééer l’apparence qu’un droit ne saura pas invoqué peut être considéré comme de l’abus de droit. rejet par CASS de rechtsverwerking. CASS 16 décembre 1982 : exercice abusif d’un droit sanctionné par réduction du droit à usage normal ou réparation du dommage (et non déchéance).

Les limites à la B.F.:

La fonction correctrice de la BF permettrait au juge d’adapter le contrat en fonction de circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de bouleverser l’économie contra. PAS ADMISE EN DB.Car inconciliable avec principe de convention-loi.Il faut alors faire la pondération entre différents principes. ( art 1134 § 3, ..;) Principe de BF n’est pas un principe de fraternité mais bien un correctif à l’égoisme et à la tendance des contractants à jouer avec la BF.

Chapitre 3: l’élémination des clauses abusives.

La jurisprudence à develloper certains moyens pour protéger la partie faible.Dans un premier temps par le recours aux principes généraux du droit pour limiter les excés de l’autonomie de la volonté. régle contra proferentemDans un second temps par une intervention législative (LPCC, LPMC).

TUYAU; LOI DU 6 AVRIL 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur (LPMC) .OBJECTIF : rétablir l’équilibre contractuel entre les droits et obligations respectives des parties par l’élimination des clauses abusives. Protection du CONSOMMATEURUne clause est abusive quand utilisée seule ou combinée avec d’autres, créé un déséquilibre manifeste entre les droits et les O° des parties au détriment du consommateur. Débat sur la notion de « déséquilibre » dans la doctrine

1) Objectif et champ d’application de la loi.

Rétablir l’équilibre contractuel entre les parties par la’élimination des clauses abusives. Elle vise les relations entre le vendeur et le proffesionnel et entre le consommateur . Ces notions sont définies par la loi

2) Notion de clause abusive:

Une clause abusive? : déroge au principe de la convention loi. Soit on définit de manière générale, conceptuelle, soit on fait une énumeration de la chose à définir. Ici, on a les deux. Il

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y a une énumération dans l’art 32 que a loi considère comme abusives= > clauses noires. ( ex: livreur de voiture ne donne aucun délai de livraison, on vend un système informatique et le vendeur ne se rend responsable d ‘aucunne garantie => trop incorrect donc d’emblée abusive). Définition par voie générale dans l’art 31: il faut banir toutes clauses qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Il ne s’agit pas d’un déséquilibre économique, de prestations entre les parties. Il ne s’agit pas de la lésion qui est définit de manière limitative par le code. Cette loi et surtout l’art 31 donne un énorme pouvoir au juge.

3) Sanction:

La nullité se limite à la clause, elle est donc partielle. Le contrat persiste et les obligations restent. C’est normal vu que le but du consommateur est que le contrat se purge mais reste debout. C’est une nullité relative ( nullité absolue sanctionne une disposition générale ) car elle sanctionne l’intéret d’une catégorie particulière. ( les consommateurs) Le fait de pouvoir couvrir la nullité et le soulevement par le juge. La cour de justice européénne considère que pour protéger le consommateur, le juge doit soulever d’office la clause abusive. mais cela reste une nullité RELATIVE (particularité remarquable).Arret Océano Gruppo 27 juin 2000.

4) Action en cessation:

La nullité n’est pas la seule sanction prévue par la loi: art 113 et s. LPMC : l’action en cessation. Actions intentées par des organisations qui disent que les conditions générales doivent être éliminés de tout les contrats si elles sont abusives .

TUYAU!!!! Conclusion sur la loi: - elle n’est pas dans le code civil: regretable car limite fort le principe de la convention loi et pas d’effort pour l’intégrer dans le code.

- la loi résulte partiellement d’une directive européénne : il y a une harmonisation sur le plan européén sur les clauses abusives.

- Est ce que la loi est contraire au principe de la convetion loi et à l’autonomie de la volonté? Un peu car le juge se penche sur le contrat et débusque les clauses abusives. Mais le fondement du contrat est l’utile et le juste. Cette loi sert un objectif de justice contractuelle et aide donc le principe de la convention loi en promouvant l’utile et le juste (couplé au principe modérateur de la BF).

Chapitre 4 : Résolution des difficultés d’application de la loi contractuelle.

Section: généralités

§1: notion.

Interpéter : c’est donner du sens à un concept, à une régle, à un texte.

On doit pouvoir interpréter car les textes sont généraux et abstrait. Il y a toujours un trvail d’interprétation pour les cas particuliers. Interpréter un texte, c’est lui donner son sens. Le juge ne peut pas interpréter n’importe comment, doit respecter le principe de la convention.

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§2 : Principes du CCConvention fait loi des parties (1156-1164 CC). Considérés comme des véritables directives d’interprétation.

Recherche de la commune intention des parties (1156) Interprétation selon les usages (1160) Pouvoir d’appréciation souverain laissé au juge.

!!!! LIMITES par CASS 

Section 2: deux directives importantes.

§1. Commune intention des parties ( 1156)

- C’est hypothétique car les parties sont précisement en désaccord. Le juge reconstitue ce que lui pense être la commune intention des parties sur base du texte. ( ex: dispute avec bailleur sur clause d’indexation).- On trouve ses clauses abusives surtout dans ces contrats d’adhésion car un parties peut imposer par sa force ses volontés. Souvent, ils sont imposés unilatéralement. Le principe de l’art 1156 est un peu en décalage avec la réalité. On a besoin d’autres règles. Les juges vont souvent interpréter en faveur des parties les plus faibles en cas de contrats d’adhésion.

Le juge va également devoir qualifier., dire à quelle catégorie juridique le contrat appartient. Si c’est pas prédit par les parties, il a un pouvoir de choisir. Si les parties l’ont qualifié , le juge peut regarder si la qualification est compatible avec la réalité . Il peut donc également disqualifié pour éviter des erreurs et même des fraudes des parties. Le juge a un pouvoir souverain d’interprétation mais pas un pouvoir absolu. Il a des limites , les même que celles qui naissent de la convention loi et de la foi due aux actes. Est ce que seul le texte de la convention doit être pris en considération par le juge? => non.

Il peut aussi prendre en considération des éléments extrinsuèques, qui sont pas dans le texte lui même mais qui entoure le texte, c’est le contexte. On peut avoir le contexte en amont ou en aval de la convention ( ex : travaux préparatoire du contrat : phase précontractuelle: pv de réunion, lettre d’intention) en aval ( peut se baser sur l’éxecution que les parties donnent d’une clause). Le juge fait son travail de reconstruction. Il peut pas violer le contrat mais le force souvent un peu: il font dire parfois au contrat ce qu’il ne dit pas vraiment. 1156-1164 : directives d’interprétation.

§2. A qui profite le doute?

1162 CC: dans le doute , la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Principe discuté

Il s’agit d’un doute persistant, réél, que les articles n’ont pas permis de lever. Problème: dans les contrats sygnalagmatiques( acte juridique bilatéral qui peut au niveau de ses enffets faire naitre des obligation entre chaque parties ( bilatéraux ou sygnalagmatique ou dans le chef d’une seule partie ( unilatéral) chaque partie est à la fois créancière et débitrice. Le code dit rien donc interpréter l’art 1162 par la jurisprudence. ( arrêt : 22 mars 1979).

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En régle général la jurisprudence tend à interpréter les contrats d’adhésion à l’encontre de leur rédacteur règle contra proferentem. C’est un principe jurisprudentiel.

Après, on a lart 40 de la loi du 6 avril 2010 qui vise l’élimination des clauses abusives dans les contrats de consommation. Interprétation la plus favorable au consommateur.Lien entre la position de faiblesse du consommateur et la règle d’interprétation en faveur de la partie la plus faible. Cass 22 mars 1979

Titre II   : Force obligatoire du contrat entre parties

Chapitre 1   : l’exécution en nature de l’obligation contractuelle.

la primauté de l’exécution en nature  : le créancier impayé peut après avoir mis en demeure, réclamer en justice l’exécution en nature de l’obligation.

affirmé par CASS 14 avril 1994, primauté de l’exécution en nature. (>< avec Common Law). Du point de vue du débiteur comme du créancier.

1) C’est un droit du créancier de réclamer l’exécution en nature et de demander au juge la condamnation du débiteur ad ipsam rem, à l’exécution en nature, le juge doit l’accepter en principe si pas A.D.

2) A l’inverse le débiteur a la possibilité d’imposer l’exécution en nature de l’O° en souffrance au créancier qui réclamerait sa condamnation à des dommages intérêts.

- O° de donner : tjs possible d’obtenir le paiement grâce à la vente forcée des biens du débiteur- O° de ne pas faire : pfs exécution en nature encore possible mais sinon DetI- O° de faire non strictement personnelles : remplacement judiciaire- O° de faire strictement personnelles : astreinte ou exécution par équivalent

la mise du débiteur sous pression  :

- mise en demeure : interpellation claire et non équivoque faite par le créancier au débiteur, lui enjoignant d’exécuter l’obligation en souffrance soit immédiatement, soit dans un certain délai Préalable obligé (principe général du droit).

-en cas d’inexécution fautive des obligation contractuelle-formalité préalable à tte mesure d’exécution forcée-peut être faite « ad futurum » (dette existante ms non encore exigible)-sommation d’huissier ou acte équivalent-liberté quant au support-liberté de forme-caractère obligatoire sauf

1. ct dont l’échéance vaut mise en demeure2. cas de mise en demeure légale automatique3. qd exécution devenue impossible ou ne présente plus d’intérêt4. qd défaut de paiement dans le délai requis

Transfert de risques : perte ou détérioration à charge de l’autre débiteur.- astreinte : condamnation pécuniaire prononcée par le juge à charge du débiteur en cas d’inexécution par celui-ci de la condamnation principale.

-peine (art 1385bis Cj)

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-accessoire à la condamnation principale-on ne peut demander d’astreinte pour des condamnations pécuniaires et celles tendant à l’exécution des ct de travail

le remplacement  : forme d’exécution forcée en nature qui consiste à faire exécuter par un tiers l’obligation en souffrance

-obligation pas purement personnelle-judiciaire (art 1143-1144 Cc : principe général de droit) ms pas d’OP ni impératif on peut y déroger par convention ds ct-respect du principe de bonne foi-cdt strictes pour le remplacement judiciaire :

il faut urgence, constater l’état des lieux et le manquement du débiteur, une mise en demeure préalable ac un délai raisonnable pr exécuter O°.

Chapitre 2   : l’incidence du changement de circonstances sur la force majeure  : =/= de la lésion

- théorie de l’imprévision : théorie selon laquelle il faut admettre l’adaptation ou la dissolution du ct quand il devient tàf déséquilibré suite à des circonstances imprévisibles et non imputables à la partie qui s’en prévaut

- rejetée en droit belge !!! On ne peut réadapter la convention que suite à un cas de FORCE MAJEURE rendant l’exécution du contrat impossible 1134

- Ms aménagements :o clauses de hardship (de sauvegarde) : clauses prévoyant les conséquences

d’un bouleversement des circonstances qui modifie profondément l’équilibre initialement conclu entre les parties révision du contrat.

o clauses de protection de la dépréciation monétaire : clauses qui corrigent les effets de la dépréciation monétaire en se référant à un étalon

o Concepts et principes généraux du droit peuvent être sollicités.o Certaines lois apportent des correctifs dans des cas particuliers (ex : art 16 du

Cahier général des marchés publics de travaux annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996).

Titre III   : Le contrat et les tiers

principe de la relativité des conventions  :

Art 1165 Cc : « les conventions n’ont d’effet qu’entre parties contractantes (…) »

- Rappel : ne s’applique qu’aux effets internes (les droits et obligations créés par le ct) et non aux effets externes (situation née du contrat)

Cass, 27 mai 19091. les tiers ne peuvent se prévaloir du ct vis-à-vis des parties pr en tirer

des avantages2. l’existence d’un ct peut aussi jouer au détriment des tiers qui doivent

en reconnaitre les effets

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3. les tiers ne peuvent pas contribuer sciemment à la violation du ct sous peine d’engager leur responsabilité délictuelle

Action paulienne

-les PARTIES : ceux qui ont contracté, càd ceux qui ont participé à la ccl de l’acte et y ont donné leur consentement

+ personnes représentées+ ayants cause universel ou à titre universel qui ont hérité d’une partie du patrimoine (art 1122 Cc) ms pas les ayants cause à titre particulier (qui reçoivent un droit déterminé)

exceptions : art 1122 Cc ne s’applique pas si le contraire est prévu par les parties ou si l’obligation est strictement personnelle, si les héritiers renoncent à la succession ou ne l’acceptent pas, pfs fin du ct par décès de la partie

+ Cessionnaires de créance ou de contrat

La représentation : est une technique par laquelle une personne, le représentant accomplit un acte juridique (contrat, action en justice, etc.) au nom et pour le compte d’une autre de manière telle que les effets de cet acte se produisent dans le chef du représenté. Suppose l’existence de l’aptitude d’engager autrui dans le chef du représentant. Existe différents types de représentations. La représentation est parfaite quand l’acte accompli par le représentant au nom et pour le compte du représenté lie immédiatement ce dernier qui est alors partie au contrat. Elle est imparfaite quand l’effet de substitution ne se produit pas immédiatement mais se produit ultérieurement à la conclusion de la convention. Le représentant est engagé personnellement lié envers le tiers contractant et il lui incombe de transférer à la personne qu’il représente les charges et avantages de l’opération. Elle ne produit des effets que si le représentant n’a pas abusé de ses pouvoirs. Ex : Mandat Apparent

Art 1122  notion d’ayant cause. Un ayant cause universel est celui qui recueille l’intégralité du patrimoine de son auteur tandis que l’ayant cause à titre universel recueille une fraction du patrimoine de son auteur. Exceptions à ce principe : - art 1122 ne s’applique qu’en l’absence de convention des

parties ou résulte du caractère intuitu personae de la convention.

- Il ne s’applique pas si les héritiers renoncent à la succession ou ne l’acceptent que sous bénéfice d’inventaire 784 et s. CC

- Disp légales prévoient la fin du contrat à la mort d’une des parties.

-les TIERS : tous ceux qui ne sont pas parties ou ne le sont pas devenus en reprenant les droits et les obligations d’une des parties.

- gradation de l’intensité de la notion selon la relation entretenue entre parties- même si l’ayant cause à titre particulier est tiers par rapport au ct,

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-les droits réels peuvent lui être opposés (pas les droits de créance et les O°)-il peut se prévaloir de certains droits de son auteur

1. vente  : le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur initial en garantie des vices cachés

2. assurances   : il pourra se prévaloir de l’assurance contractée par l’auteur pdt trois mois après la passation de l’acte (sauf s’il a dj une garantie)

Rem   : la « théorie des groupes de ct » oblige à nuancer les notions de parties et de tiers certains cocontractants de l’une des parties, normalement considérés comme tiers au sens de l’art 1165 Cc, entrent dans la sphère contractuelle de par l’interdépendance de leur ct avec le ct qui unit les contractants principaux. Loi 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation

Exceptions au principe de la relativité des conventions:

1. Stipulation pour autrui (art 1121 Cc) : opération par laquelle une personne (le stipulant) demande à une autre (le promettant), qui accepte, de prendre un engagement envers une troisième (le tiers bénéficiaire)

- conditions :-ct VALABLE entre stipulant et promettant par lequel le premier manifeste une volonté certaine de faire naître un droit propre au profit d’un tiers.-volonté CERTAINE de faire naitre un droit au profit d’un tiers-objet et cause LICITES-au PROFIT d’un TIERS capable et déterminable-ACCESSOIRE par rapport au ct principal

- effets :-ouverture d’une action au tiers bénéficiaire contre lequel il pourra faire valoir ses DROITS (directs, personnels, dépendants du lien contractuel principal, qui sont opposables au promettant dès l’acceptation du tiers) 3 rapports possibles

- Entre promettant et stipulant : engagement contra soumis aux principes de l’exécution en nature.- Entre promettant et tiers bénéficiaire : droit pour le tiers d’exiger une prestation du promettant d’une convention à laquelle il n’est pas partie.

(exception principe de la relativité des conventions).- Droit DIRECT - Droit SATTELITE- Droit qui prend naissance au moment de la stipulation- Droit PERSONNEL

- Pas de lien entre le stipulant et le tiers profiteur.

-il ne se voit PAS imposer d’OBLIGATIONS

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2. Actions directes : mécanisme légal en vertu duquel une personne peut se prévaloir d’un contrat conclu par son débiteur auquel elle n’est pas partie et exercer un droit propre et personnel contre le débiteur de son débiteur

Ex : Art 1798 Cc : action directe au profit du sous-traitant contre le maitre de l’ouvrage (le maitre de l’ouvrage ne bénéficie pas, quant à lui, d’action directe contre le sous-traitant) Art 1994 al2 

- faveur du législateur- « pas d’action directe, sans texte » : elle doit être prévue par la loi

- conditions : - créance valable et exigible du titulaire de l’action contre le débiteur intermédiaire- créance du débiteur intermédiaire contre le défendeur de l’action

EFFETS :- Effet de privilège : titulaire de l’action directe peut réclamer directement le paiement

de sa créance au sous débiteur sans que le produit de cette action transite par le patrimoine du débiteur intermédiaire. échappe à la loi du concours (avantage de l’A directe).

- Défendeur de l’action directe peut opposer au demandeur toutes les exceptions qui auraient pu être opposées au demandeur par le débiteur intermédiaire et toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au débiteur intermédiaire.

Exemples d’A.D. = art 1798 CC , 1994 al.2 + certains texte particuliers opposabilité des effets externes de la convention + simplifie le recours avec les créanciers du débiteur immédiat (contrairement à la stipulation).

3. Promesse du porte-fort : est une convention par laquelle une personne, le porte-fort, s’engage vis-à-vis de son cocontractant à obtenir le fait d’un tiers. Peut-être acte juridique ou acte matériel. 1120 CC

La ratification est le pivot du mécanisme = acte unilatéral juridique par lequel le tiers va consentir à l’acte accompli en son nom et pour son compte.

Si le tiers ratifie, le promettant est libéré de sa responsabilité vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse. Elle opère avec effet rétroactif : le tiers devient partie à compter du jour ou le portefort avait promis d’obtenir son engagement. Si non c’est le promettant qui engage sa resp et non le tiers. Art 1120Il s’agit d’une obligation personnelle de résultat.

4. La création d’O° à charge d’un tiers est-elle possible ? en principe non. Mais parfois la loi fait des exeptions :

art 1743 sur la base du mécanisme de l’adhésion certains auteurs admettent l’idée qu’un tiers puisse voir opposer des clauses restrictives de resp figurant dans un contrat.

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Chapitre 2   : L’opposabilité des effets externe de la convention.

Art 1165 effets internes !!! Contrat ont aussi des effets externes, opposables au tiers.

Portée du principe : - La tierce complicité, consécration de l’opposabilité des effets externes.

CASS 22 avril 1983 : faute aquilienne du tiers peut se déduire de la connaissance qu’il devait avoir de la situation et du concours qu’il a apporté à la rupture du contrat.Intention de nuire non requise

C’est donc une consécration de la théorie de la fraude simple. - Action paulienne et l’action en déclaration de simulation, exceptions à l’opp des effets

externes. 1167 CC : le créancier peut obtenir l’inopposabilité des actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits. Conditions nombreuses et strictes (T4 Titre IV).

Titre IV   : L’inexécution du contrat

Totale >< partiellePeut être défectueuse, ou encore retardée Dans un premier temps réglé à l’amiable par mise en demeure, ensuite peut demander la réparation en nature en app de l’art 1143 et 1144 et poss de demander réparation du dommage

Il s’agit du domaine de la responsabilité contractuelle. Si contrat synallagmatique : règles particulières Gamme de sanctions étendues. Si l’inexécution n’est pas imputable au débiteur resp contra non engagé théorie des risque. Si oui : ex. d’inexécution ou résolution pour inexécution fautive.

De manière générale il faut voir si le débiteur a commis un manquement par rapport au contrat qui peut lui être imputé, même si des convenions peuvent aménager l’inexécution du contrat.

Chapitre1   : L’impossibilité d’exécution   : art 1147-1148 Cc

S’il existe une FORCE MAJEURE rendant impossible l’exécution du contrat, le débiteur est dispensé de l’exécution de son obligation ainsi que du paiement de dommages et intérêts au créancier.

- Conditions :1. obstacle INSURMONTABLE (ne concerne que choses d’espèce)2. événement IMPREVISIBLE au moment de l’engagement (critère raisonnable).3. AUCUN FAIT FAUTIF du débiteur ayant entrainé l’impossibilité (fait du créancier

ou d’un tiers peut exonérer) absence de faute

- Effets : - libération du débiteur, responsabilité contractuelle du débiteur non engagé- dissolution du contrat sans rétroactivité (=/= résolution qui a effet rétroactif).

si obstacle temporaire : suspension de l’obligation

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- le débiteur supporte les risques dans les ct synallagmatiques (car il ne peut exiger de son contractant l’exécution de son obligation même si elle reste possible)

Théorie des risques : dans les ct synallagmatiques, l’extinction, par la force majeure, des obligations d’une partie entraine l’extinction des obligations corrélatives de l’autre partie et justifie, dès lors, la dissolution du ct (res perti debitori) CASS 27 juin 1946

Exception : contrats de transfert de propriété : la charge des risques se transmet au moment du transfert de propriété par le consentement et non par la livraison, de sorte que l’acheteur propriétaire mais créancier reste tenu de payer le prix alors que pas de livraison (res perit domino)

- Preuve : la charge de la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur qui l’invoque (art 1302 al3 et 1147 Cc)

Chapitre2   : La défaillance contractuelle

Suspension du contrat en vertu de l’exception d’inexécution

Exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) : institution propre aux ct synallagmatiques qui permet au créancier d’une obligation inexécutée de refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie reste en défaut d’exécuter les siennes

- la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire mais nécessaire pour avoir une trace de la date et du motif de la dégradation des relations. Le juge contrôle a posteriori.

- elle n’est pas d’ordre public on peut y renoncer ou établir des clauses contractuelles

- conditions : - rapport de CONNEXITE, forment un ensemble indissociable entre les O°- créance CERTAINE et EXIGIBLE- défaillance IMPUTABLE au DEBITEUR- respect du principe de BONNE FOI (proportionnalité)

- effets :- Entres parties effets PROVISOIRES et SUSPENSIFS car le contrat n’est pas résolu.- En cas de faillite, l’exception est opposable au curateur de la partie défaillante. situation de faveur- le droit de rétention : permet au créancier de refuser la livraison d’une chose appartenant au débiteur tant qu’il est impayé application de l’exceptio non adimpleti contractus.

- Charge de la preuve : CASS à celui qui soulève l’exception. Mais certains auteurs = demandeur à l’action basé sur 1315 al2.

Maintien ou rupture du contrat

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Art 1184 Cc : « dans un ct synallagmatique, la cdt résolutoire est tjs sous-entendue »

Résolution : mode dissolution des ct synallagmatiques qui sanctionne l’inexécution fautive des obligations par une partie au ct sanction grave puisqu’amène la rupture du contrat.Résiliation : acte par lequel les deux parties ensemble ou l’une d’elles met fin au ct dans les cas permis par la loi. 1794 CC

- droit d’option du créancier entre l’exécution forcée ou la résolution du ct 5 sept 1980

Limites : abus de droit, appréciation du juge ou dans le créancier a renoncé à une des branches de l’option

- résolution pour inexécution fautive : est une sanction qui aboutit à la rupture du CT- en principe il faut aller dvt le juge qui appréciera la gravité du manquement et octroiera un délai pour s’exécuter MS possibilité d’y déroger par des clauses résolutoires expresses (pacte commisoire) : clauses qui visent à supprimer le contrôle préalable du juge, qui peut prendre trop de temps ( ms le juge garde le contrôle a posteriori) + certaines loi (1657 CC)+ Circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier la résolution unilatérale sans recours préalable à la justice MAIS conditions strictes ! :

- manquement grave ou incompétence- droit de la def doivent être respecté (M en D)- créancier doit avoir prit les mesures nécessaires pour faire constater les défaillances par voie jud.- mesure unilatérale ne peut avoir été prise que dans circ. Exceptionnelles telles que l’urgence ou le recours à la justice serait sans intérêt pratique.

- conditions : 1. existence d’un CONTRAT SYNALLAGMATIQUE + certains contrats

comme les ct aléatoires (assurances).2. inexécution FAUTIVE du débiteur sinon théorie des risques. Si c’est le

créancier qui resp de l’inexécution il ne pourra demander la résolution.3. Résolution en principe judiciaire soumis à l’appréciation du

tribunal.

- effets : anéantissement du contrat avec rétroactivité (pfs pas poss comme quand des prestations de faire ont déjà été exécuté) 1384 al.2

avec pfs dommage et intérêts

!!!! Controverses juris sur le ex nunc (effet à partir de l’inéxecution de la demande ou du prononcé ?)

Responsabilité contractuelle  : art 1142 et s Cc

- Responsabilité aquilienne et contrat   :

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1) Entre parties contractantes : la violation d’une obligation purement contra ne peut engager que la resp contra dommage = privation de l’avantage attendu du contrat ; Ce qui ne signifie pas que la reps aqui soit tjrs refoulé dés qu’il y a contrat entre auteur et victime du dommage. Mais cela n’est admis qu’a des conditions restrictives par CASS.

2) Entre le créancier principal et l’agent d’exécution : normalement 1165 s’oppose au recours contra contre l’agent puisque celui-ci est un tiers.Possibilité de recours délictuel que si l’agent a commis une faute aqui et que le dommage ne résultant soit distinct de l’inexécution du contrat. quasi-immunté de l’agent.

Les conditions de la resp contractuelle dans le Code civil .

- Il existe deux systèmes de responsabilité contractuelle   ( O° de moyens = 1137   et O° de résultat = 1147l )

- importance dans la détermination de la charge de la preuve et dans l’imputation du risque - distinction selon le critère de l’aléa, l’objet de l’obligation, la qualité des parties et le type de dommage- Rem : un même ct peut superposer les deux types d’obligations (ex : dépôt : veiller à la conservation de la chose et restituer la chose à l’échéance)

- Critères de distinction : - Aléas incertitude qui s’attache à la réalisation du contrat. (médecin et avocat)

- Loi- Convention- Qualité des parties

- Portée de la distinction : Parfois les 2 O° sont liés, parfois certains ct peuvent superposer 2 types d’O°

- Qualification du fait   : L’étendue de la réparation du dommage varie en fonction de la gravité du manquement ( dol ou faute lourde ) 1150 et 1151.

DOL : volonté délibérée de se soustraire à l’exécution d’un engagement contractuel sans souci de l’inconvénient qui pourra résulter pour le contractant

-élément intentionnel (compagnie aérienne qui pratique la surréservation).

FAUTE LOURDE : faute tellement grossière et excessive qu’elle ne se conçoit pas d’une personne raisonnable OU méconnaissance d’une obligation essentielle au ct

-pas d’élément intentionnel

Interet de la distinction : l’étendue du dommage réparable et la possibilité d’assurance (seul FL est assurable). !!! Toute faute engage la responsabilité !!!

- Le dommage réparable et l’établissement d’un lien causal.Les principes gouvernant la détermination et la réparation du dommage

- principe de la réparation intégrale du dommage (lucrum cessans et dammum emergens).

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- exécution par équivalent pécuniaire

- s’applique à tout type de dommage (matériel, moral, corporel, positif ou négatif, …)

- le créancier victime de l’inexécution doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour limiter son dommage cass

- les honoraires d’avocat par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage. 2 sept 2004

- les intérêts moratoires sanctionnent le retard de paiement pour les dettes de somme(dette dont le montant est déterminé ou déterminable en vertu de la loi ou du ct) (art 1153 Cc)

- la mise en demeure préalable est obligatoire (art 1146 Cc)

- seuls les dommages prévisibles sont réparables (art 1150 Cc)

- les dommages qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution sont réparables (art 1151 Cc) ainsi que les dommages indirects lorsqu’ils entretiennent un lien de causalité avec la faute du débiteur (théorie de l’équivalence de cdt). 14 octobre 1985 CASS

Chapitre 3   : Les clauses aménageant les cdt ou les effets de l’inexécution

Principe de LIBERTE CONTRACTUELLE : les parties peuvent aménager le contenu du ctLimites : jurisprudentielles et légales.

L’autonomie des parties connaît des limites de plus en plus nombreuses : limites jurisprudentielles + limites légales

Clauses sur les csq d’un changement de circonstance sur l’exécution d’un ct

o Clauses de HARDSHIP (d’IMPREVISION) : clauses prévoyant les conséquences d’un bouleversement des circonstances qui modifie profondément l’équilibre initialement conclu entre les parties, ainsi que la procédure à suivre par les parties

o Clauses VALEUR-OR : clauses, devenues un peu désuètes, qui corrigent les effets de la dépréciation monétaire en se référant à un étalon

o Clauses relatives à la FORCE MAJEURE : clauses visant à élargir les effets de la force majeure, dont la conception en droit belge est d’interprétation stricte, en vue de limiter la responsabilité et indiquant la procédure à suivre par les parties

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Clauses dispensant le créancier de certaines procédures nécessaires à l’exercice de ses droits

o Clauses relatives à la MISE EN DEMEURE : clause portant sur la forme de la mise en demeure ou clause visant à dispenser le créancier de toute interpellation préalable

o Clause RESOLUTOIRE EXPRESSE (pacte commissoire expresse) : clause permettant de se passer de l’intervention préalable du juge en cas de manquement 1184, graduelle, parfois limité (crédit à la consommation).

Clauses relatives à la responsabilité et aux dommages et intérêts en cas d’inexécution

o Clause EXONERATOIRE ou LIMITATIVE de responsabilité : clause par laquelle un débiteur supprime ou allège sa responsabilité. O° de moyen transféré en O° de résultat par ex.

Restrictions jurisprudentielles : - possibilité de contester le champ contractuel de la clause - si termes généraux, pas applicable à faute lourde sauf si prévu

expressément- qd plusieurs interprétations possibles, application en fonction de

l’effet utile 1157 CC- le doute s’interprète contre celui qui a stipulé (mét d’interprétation).

1162 CC- clause inefficace qd elle prétend exonérer de son propre dol- ne peut porter atteinte à une valeur essentielle du ct ni le vider de sa

substance Restrictions légales :- invalidité si contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs + disp

légales impératives.- invalidité si connaissance du vendeur des vices cachés de la chose- L 14/07/91 relative à la protection du consommateur (uniquement

pour rapport entre vendeurs professionnels et consommateurs)- On ne peut s’exonerer de son dol ou de sa faute lourde.

Sanction : nullité de la clause car concept d’indivisibilité pour anéantir le contrat

o Clause de GARANTIE : clause par laquelle un débiteur aggrave sa responsabilité

o Clauses PENALES : clause par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par la suite de ladite convention (art 1226 Cc)

- caractère FORFAITAIRE (1227)- caractère ACCESSOIRE- sanctionne l’inexécution fautive d’une convention

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Différentes conceptions : 1. fonction COMMINATOIRE : moyen de pression sur le débiteur2. fonction exclusivement INDEMNITAIRE 17 avril 1970

Sanction d’une clause pénale comminatoire :- nullité absolue de la clause pénale car contraire à l’OP - L 23/11/98  art 1231 §1 Cc: le juge peut réduire le montant d’une

clause pénale excessive- L 14/07/91 sur les pratiques du commerce : appréciation du

caractère comminatoire et obligation de réciprocité pour les clauses indemnitaires

LOI DU 6 AVRIL 2010 LPMCArt qui traitent des CP : 74.24/17

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