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I Juin 2004 Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires U U n an après le conflit majeur sur les retraites et alors que la loi dite " FILLON " ainsi que ses multiples décrets d’application commencent à faire sentir concrètement leurs effets nocifs, il nous a semblé nécessaire d’élaborer un document permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les principales dispositions concernant la Fonction Publique. Bien entendu, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité sur un tel sujet. Ce n’est d’ailleurs pas le but recherché. En revanche, nous souhaitons donner un éclairage sur l’économie générale des textes et fournir des outils didactiques en permettant une meilleure compréhension. De ce point de vue, la présentation par fiches thématiques que nous avons adoptée nous a paru la mieux à même de répondre à ces exigences. De surcroît, elle permet plus aisément d’insérer les éventuels compléments ultérieurs, puisque toutes les mesures ne sont pas encore connues aujourd’hui. Il va de soi que cet exercice syndical d’information, indispensable à nos yeux, ne remet en rien en cause notre analyse de fond sur cette réforme. Bien au contraire, nous estimons que ce bulletin, sa diffusion, doivent permettre une meilleure appréhension des reculs engagés, affermir et élargir leur refus, aider à porter nos revendications. C’est également dans cette optique que, sur certaines fiches, nous avons fait figurer en regard quelques repères revendicatifs. Aujourd’hui, demain, il est toujours aussi vital pour toute la population d’arrêter la spirale infernale de la dégradation de nos retraites, d’imposer des alternatives de progrès, de lutter pour les reconquêtes. N.B. : Pour le régime général de base et pour les complémentaires ARCCO et AGIRC, on se reportera utilement aux descriptifs et analyses fournis par la confédération et consultables sur le site de la CGT. Le dossier U.G.F.F. Les retraites Troisième tirage - version mise à jour au 31/08/2004 La présente réédition comporte quelques correctifs (calculs du cas n°7 pages XII et XIV) ainsi que plusieurs précisions complémentaires (décrets publiés depuis la première édition, tableau de mise en œuvre transitoire du minimum garanti page XVI…).

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I

Juin 2004

Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires

UU n an après le conflit majeur sur les retraites etalors que la loi dite " FILLON " ainsi que sesmultiples décrets d’application commencent à

faire sentir concrètement leurs effets nocifs, il nous asemblé nécessaire d’élaborer un document permettantd’avoir une vue d’ensemble sur les principalesdispositions concernant la Fonction Publique.

Bien entendu, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité surun tel sujet. Ce n’est d’ailleurs pas le but recherché.En revanche, nous souhaitons donner un éclairage surl’économie générale des textes et fournir des outilsdidactiques en permettant une meilleure compréhension.

De ce point de vue, la présentation par fiches thématiquesque nous avons adoptée nous a paru la mieux à même derépondre à ces exigences. De surcroît, elle permet plusaisément d’insérer les éventuels compléments ultérieurs,puisque toutes les mesures ne sont pas encore connuesaujourd’hui.

Il va de soi que cet exercice syndical d’information,indispensable à nos yeux, ne remet en rien en cause notreanalyse de fond sur cette réforme. Bien au contraire, nousestimons que ce bulletin, sa diffusion, doivent permettreune meilleure appréhension des reculs engagés, affermiret élargir leur refus, aider à porter nos revendications.C’est également dans cette optique que, sur certainesfiches, nous avons fait figurer en regard quelques repèresrevendicatifs.

Aujourd’hui, demain, il est toujours aussi vital pour toute lapopulation d’arrêter la spirale infernale de la dégradationde nos retraites, d’imposer des alternatives de progrès, delutter pour les reconquêtes.

N.B. : Pour le régime général de base et pour lescomplémentaires ARCCO et AGIRC, on se reporterautilement aux descriptifs et analyses fournis par laconfédération et consultables sur le site de la CGT.

Le dossier

U.G.F.F.

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La présente réédition comporte quelques correctifs (calculsdu cas n°7 pages XII et XIV) ainsi que plusieurs précisionscomplémentaires (décrets publiés depuis la premièreédition, tableau de mise en œuvre transitoire du minimumgaranti page XVI…).

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II

Fonction Publique n° 108Le dossier

EEn dépit du passage enforce du gouvernementl’été dernier, la question

des retraites est bien loin d’êtreclose, avons-nous l’habitude dedire à la CGT.

Rien n’est plus exact et plus d’ac-tualité.

D’abord, parce que le mou-vement du printemps 2003,même s’il n’a pu empêcherl’adoption d’une loi régressive,est bien loin d’être mort de sabelle mort. Outre que la mobi-lisation massive a pu empêcherun certain nombre de mauvaiscoups parmi les plus scélérats,en atténuer d’autres, elle ne pèsepas pour rien aujourd’hui dans lerejet majoritaire qui s’exprime dela politique sociale conduite sousl’impulsion du gouvernement etdu MEDEF. D’ailleurs, sur le plansyndical, les organisations quiont prêté la main au Gouver-nement en paient le prix fort : iln’est qu’à voir la crise sans pré-cédent qui secoue la CFDT.

Ensuite, parce que les effetsdes mauvais coups qui se sontsuccédés (la loi d’août 2003 bienentendu mais, également, lestoute aussi nocives mesures deslois BALLADUR-VEIL de 1993,des accords AGIRC - ARCCO,que seule la CGT n’a pas signé,de 1996 et de novembre 2003) etqui se font sentir aujourd’huidans les différents décrets d’ap-plication (carrières longues, régi-me additionnel sur les primes,IRCANTEC…) se concrétisentdavantage chaque jour démon-trant à nombre de salariés la per-tinences des analyses de la CGT.

Enfin, parce que ce véritablerecul de société entraîne desconséquences quasi inquanti-fiables pour les années à venirsans pour autant assurer unequelconque pérennité financièreaux différents régimes.

La vérité, en dépit des déclara-tions des tenants de toutes cesmesures, c’est que c’est bel etbien notre régime par répartitionqui est remis en cause. Commenten serait-il autrement alors que,si elles étaient poursuivies, cesdispositions abaisseraient le tauxde remplacement à un niveauinférieur de 30 % à 40 % à cequ’il représente aujourd’hui ?

D’ailleurs, la mise en place à lafin du mois d’avril du pland’épargne retraite populaire (lePERP) vient confirmer que noussommes bel et bien dans unelogique assumée de dégradationdu système par répartition auprofit d’une part sans cesse plusimportante de capitalisation. Desurcroît, le PERP est parfaite-ment inéquitable puisque porteurd’une franchise d’impôt de 10 %jusqu’à un montant de 23 700 €,il favorisera les ménages les plusaisés.

Non décidemment non : labataille sur les retraites estbien loin d’être terminée. Pluslargement, c’est sur l’ensemblede la protection sociale qu’ilconvient de développer la ri-poste.

Des alternatives progressistesexistent. Elles passent toutes parune réforme profonde et radicaledu financement.

Contrairement à ce que d’aucunsvoudraient nous faire croire, laFrance est un pays riche, trèsriche. Toute la question réside enfait dans la redistribution de cesrichesses. Opposée fondamenta-lement à la spirale du toujoursplus pour une minorité, la CGTpropose notamment une nouvellerépartition de la valeur ajoutée,une taxation des revenus finan-ciers. Des mesures auxquelles,sans prétention d’exhaustivité,doivent s’ajouter la fin d’exonéra-tions patronales parfaitementimproductives pour l’emploi etl’extension de l’assiette des coti-sations à divers revenus qui ensont actuellement exemptés. Cesdispositions sont les seules àpouvoir assurer un mode definancement pérenne et équi-table.

Assises sur ces nouvelles res-sources, les revendications dessalariés et de la CGT pourrontainsi être satisfaites, que ce soiten matière d’âge de départ, detaux de remplacement, de duréesde cotisations, de carrièreslongues et de pénibilités, dedéparts anticipés, de retraitescomplémentaires…

ENSEMBLE,

CONTINUONS

À PORTER

CES EXIGENCES

Pour les retraites,ENSEMBLE,

ON CONTINUE

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III

Juin 2004

Référencesdes principaux textes

▲ Loi n° 2003-775 du 21 août 2003(JO du 22 août)

▲ Décrets d’application du 26décembre 2003 (JO du 30) :- n° 2003-1305 modifiant la

partie réglementaire du Codedes pensions civiles et mili-taires (CPCM)

- n° 2003-1309 modifiant lapartie décrets du CPCM

- n° 2003-1306 relatif à laCaisse Nationale de retraitedes Agents des CollectivitésLocales (CNRACL)

- n° 2003-1307 relatif au tempspartiel et à la CPA

- n° 2003-1308 pour la prise encompte des périodes d’études

- n° 2003-1310 barèmes etmodalités de rachat despériodes d’études

▲ n°2004-569 du 18 juin 2004 rela-tif à la retraite additionnelle

▲ n°2004-678 du 8 juillet 2004fixant le taux de surcotisationpour le temps partiel

Les personnelsconcernés

▲ Les personnels en activité

Fonctionnaires civils : Etat, ainique territoriaux et hospitaliersrelevant de la CNRACLMilitairesAgents non titulaires (régimegénéral et IRCANTEC)Personnels des établissementsindustriels de l’Etat (ouvriersd’Etat dits " à statut ")Les modifications touchent à la

constitution du doit et aux moda-lités de liquidation

▲ Les fonctionnaires retraitésLes modifications touchent prin-cipalement la revalorisation de lapension

Des modifications…

Elles concernent notamment :

- La validation des services denon-titulaires

- La bonification pour enfant- Le calcul de la pension- Le minimum garanti- La revalorisation de la pension- La réversion- Les règles de cumul- Le régime de la CPA- Carrières longues

…Et aussi des donnéesnouvelles

- Le rachat de périodes d’études- La prise en compte gratuite de

réductions et interruptions d’acti-vité

- Une surcotisation pour prise encompte du temps partiel et de laCPA

- La prise en compte des servicesaprès limite d’âge

- La notion de durée d’assurance- La majoration de durée d’assu-

rance- La minoration de pension ou

" décote "- La majoration de pension ou

" surcote "- La comptabilité en trimestres et

non plus en annuités- Le régime additionnel

Lesnotions clés

Trois notions essentielles :

1 - Le droit à pension(art. L5 ; L9 ; L9bis ; L10 du Codedes pensions)

2 - La liquidation(art. L11 ; L11bis ; L12 ; L13 duCode des pensions)

3 - La durée d’assurance (Notion nouvelle introduite par laloi, art. L12bis ; L12ter ; L14 duCode des pensions)

Il en résulte une nouvellelogique de liquidation

1 - Le droit à pension

Le droit à pension est acquis auxfonctionnaires après quinze ans deservices effectifs.

Les services pris en compte dans laconstitution de ce droit sont les ser-vices :

- de titulaire ;- de stagiaire ;- de non-titulaire sous réserve de

validation ;- militaires.

La loi du 21 août a complété avec laprise en compte (sous conditions)

- des réductions ou interruptionsd’activité pour élever un enfant ;

- des périodes d’études (si elles ontété rachetées à cet effet) ;

Le dossier

Le Régime de retraitedes fonctionnaires

Après les modifications apportées par la loi du 21 août 2003

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IV

Fonction Publique n° 108Le dossier

- des services accomplis postérieu-rement à la limite d’âge.

Elle précise en outre que le tempspartiel pour convenance personnelleest compté pour du temps plein pourl’ouverture du droit.

2 - La liquidation

La " liquidation " de la pension s’ef-fectue en prenant en compte les" services et bonifications liqui-dables ".

● Tous les services constitutifs dudroit à pension ne sont pasliquidables

▲ Les périodes d’études rache-tées pour la constitution dudroit ne seront " liquidables "que si elles sont en plusexpressément rachetées pourla liquidation.

▲ Le temps partiel pourconvenances personnellescompté comme du tempsplein pour l’ouverture desdroits, ne l’est pour la liqui-dation que s’il est validé àtemps plein (surcotisé)

▲ Les services de non titulairesne le sont que sous réserve deleur validation.

● Par contre, des périodes ou desévénements peuvent être prisen compte pour la liquidation :ceux-ci donnent droit à des" bonifications " :

➞ pour services hors d’Europe

➞ pour campagnes militaires

➞ pour enfant invalide

➞ pour enfant né ou adoptéavant le 1er janvier 2004

➞ pour stage professionnelexigé pour certains ensei-gnants du technique.

3 - La duréed’assurance

La durée d’assurance totalise la" durée des services " et les" bonifications admissibles enliquidation ", augmentées, le caséchéant, de la durée d’assurance etdes périodes reconnues équiva-lentes validées dans un ou plu-sieurs régimes de retraite de baseobligatoires.

Elle peut être complétée de " majo-rations de durée d’assurance ", parexemple, pour les femmes ayant desenfants nés après 01/01/2004.Elle s’exprime en trimestres.

Rôle de la durée d’assurance :La durée d’assurance " tous régimesconfondus " est comparée à la duréede référence nécessaire pour obtenirle pourcentage maximum de pen-sion.

Une durée inférieure à cette référen-ce pourra entraîner une " décote "appliquée au niveau de la pension.Une durée supérieure pourra, sousconditions, produire une " surcote ".

Une nouvelle logiquede liquidation

● Le système antérieur :

traitement indiciaire de référencex nombre d’annuités liquidablesx valeurs de l’annuité.

(2 % par annuité liquidable)

= niveau de pension

● Le nouveau système :

◗ l’opération de liquidation sedéroule en deux phases :

1° décompte des services etbonifications liquidables ;2° décompte de la duréed’assurance (en trimestres)pour l’application ou nond’une décote ou surcote.

◗ avec, éventuellement, unetroisième phase :

Le résultat est comparé aumontant obtenu avec le mini-mum garanti (voir infra) : leplus avantageux est alorsretenu

Rédaction : UGFF

263 rue de Paris - Case 542 - 93514 MONTREUIL CEDEX

Tél. : 01.48.18.82.31 — Télécopieur : 01.48.18.82.11

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V

Juin 2004

1. services effectifs

● services accomplis par les fonc-tionnaires titulaires et stagiairesde l’Etat, des collectivités localeset de la santé, ainsi que des éta-blissements industriels de l’Etat

● services militaires

Rappel : le temps partiel est pris encompte comme du temps plein autitre de la constitution du droit et dela durée d’assurance. Mais pas pourla liquidation-il est à ce titre pris auprorata temporis -sauf dans le cas dutemps partiel de droit pour élever unenfant (voir plus loin).

2. services de nontitulaires validés

Nouveauté : à compter du 01/01/04,la validation doit être demandéedans les deux ans qui suivent la titu-larisation.

Disposition transitoire : pour les titu-larisations antérieures à cette date,la demande peut être faite jusqu’à laradiation des cadres et ce jusqu’au31 décembre 2008. (Art 66-I de laloi)

3. réduction ouinterruption d’activitépour élever un enfant

(nouveau)

(Art 44 de la loi – art L-9 duCPCM)

Dans la limite de trois ans par enfantné ou adopté, à partir du 01/01/04 :● Temps partiel de droit pour éle-

ver un enfant (jusqu’à ses troisans)

● Congé parental (jusqu’à ses troisans)

● Congé de présence parentale(maximum 1 an)

● Disponibilité pour élever unenfant de moins de huit ans

4. servicesaccomplis au-delà de

la limite d’âge

(Art 46 de la loi

art L-10 du CPCM)

Afin d’atteindre le total de trimestresnécessaire pour le pourcentage maxi-mum (par exemple 160 trimestres en2008)

Le maximum possible est de 10 tri-mestres

5. Prise en compted’années d’études

supérieures(nouveau) (Art 45 de la loi

art L-9 bis du CPCM)

● Au maximum douze trimestres(3 ans) sous réserve de l’obten-tion du diplôme ou d’une admis-sion aux grandes écoles et classespréparatoires.

● Les conditions du rachat sontdéterminées par les décrets 2003-1308 et 2003 - 1310 du 26décembre 2003.

Conditions et modalités de rachatd’années d’études

(Décrets n° 2003 – 1308 et- 1310du 26 déc. 2003)

● trois options de" rachat " : 1° autitre de la seule liquidation, 2° dela seule durée d’assurance, 3° desdeux ;

● par trimestre, donc possibilité derachat de un seul à douze tri-mestres.

● le rachat est à la seule charge dufonctionnaire avec une applica-tion de la neutralité actuarielle(financement, dans le rachat, dela totalité du coût futur du sup-plément de pension, évalué enfonction des projections d’espé-rance de vie) sans aucune contri-bution de l’employeur.

Le dossier

I– La constitution du droit à pensionServices pris en compte

(Art 43 de la loi – art L 5 du CPCM)

ILLUSTRATIONSCHIFFREES

Rachat de trois années, au double titre de la liquidation et de la duréed’assurance.

➞ Inspecteur ou attaché, âgé de 25 ans, à l’indice 348 ; coût : 26 303 €

➞ Inspecteur ou attaché, âgé de 33 ans, à l’indice 430 ; coût : 44 417 €

➞ Insp. Principal, Directeur, âgé de 52 ans ; indice 784 ; coût : 135 303 €

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VI

Fonction Publique n° 108Le dossier

6- La bonificationdu cinquième

Plusieurs catégories de fonction-naires exerçant des fonctions desécurité " dans des conditions dan-gereuses et contraignantes " bénéfi-cient de la bonification du cinquiè-me, qui consiste à accorder une

annuité supplémentaire par périodede cinq années de services effectifs(policiers, gendarmes, surveillantspénitentiaires, sapeurs pompiers pro-fessionnels, douaniers).

Ces années de bonifications (cinq aumaximum) s’ajoutent aux serviceseffectifs pris en compte pour la liqui-dation.

Leur vocation est de permettre auxagents ayant la possibilité de partiren retraite avant 60 ans, en raison dela pénibilité de leurs fonctions, debénéficier d’un niveau de pensionqui ne soit pas trop amputé par unnombre d’annuités de service forcé-ment inférieur à celui exigé pour leplein des droits.

Exemple : un douanier faisant valoir son droit à la retraite à 58 ans, entré dans son administration à 23 ans et ayant effectué 35années à temps plein dont 30 sur un emploi classé en catégorie " active ", verra sa pension liquidée dans les conditions sui-vantes :

● Services effectifs : 35 années (condition des 25 ans remplie)● Dont services classés actifs : 30 années (condition des 15 ans remplie ; 25 maximum bonifiables à hauteur de 5 années)● Total des annuités : 35 + 5 de bonifications = 40 soit 160 trimestres pris en compte pour le calcul de la pension.

On est aux antipodes de la revendication de la CGTqui concerne la validation des années d’études.

Si, pour une retraite à taux plein à 60 ans, la prise en compte des années d’études est unenécessité, le dispositif retenu vide la mesure de tout intérêt.

En effet, les taux prohibitifs pratiqués dissuaderont la plupart des ayants droit. L’inégalité enfonction des moyens financiers est particulièrement scandaleuse.

Nous sommes bien là au cœur de la logique particulièrement nocive de la neutralitéactuarielle.

Ouverture Limite d’âge Condition d’âge Dégressivité Cotisationdes droits supplémentaire

à la chargede l’agent

Réduction de25 ans de services 55 à 58 ans A partir de la bonification

Policiers ouvrant droit à selon les grades 50 ans à due concurrence 1 %bonification des services

accomplisaprès 55 ans.

Surveillants 25 ans de services A partir Pas de dégressivité Pas de retenuepénitentiaires ouvrant droit 55 ans de 50 ans à l’heure actuelle, mais supplémentaire

à bonification sujet en discussion

25 ans de services Réduction de laeffectifs dont A partir bonification à due

Douaniers 15 ans dans 58 ans de 55 ans concurrence des 1,5 %un emploi de services accomplissurveillance entre 58ans et 60 ans

classé " actif "

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VII

Juin 2004

Les services pris en comptedans la liquidation

de la pension sont :(Art L 11 du CPCM)

1) Les périodes prises en comptes pour la

constitution du droit(chapitre précédent) :

◆ Les services effectifs (y comprisservice militaire)

◆ Les services éventuels au-delàde la limite d’âge

◆ Les services de non titulaire vali-dés

◆ Les réduction ou interruptiond’activité pour éducation d’en-fants (limitations)

◆ Les périodes d’études rachetéesau titre de la liquidation

◆ Les services à temps partiel – ycompris dans le cadre de la CPA–effectués à partir du 1er janvier2004 sous condition d’avoir faitl’objet d’une surcotisation.

◆ Bonification du cinquième

2) Prise en comptedu temps partiel non tra-

vaillé sous condition d’unesurcotisation (nouveau)

Loi du 21 août 2003 art.40 ; décret2003-1306 du 26 décembre 2003art.14 ; décret 2004-678 du 8 juillet2004

◆ Rappelons d’abord que lorsqu’unagent est à temps partiel, il estconsidéré comme travaillant àtemps plein pour ce qui est del’acquisition de ses droits àretraites. Par exemple, 20 ans detemps plein + 20 ans de mi-temps, cela fait 40 années, soit160 trimestres au titre de la" durée d’assurance ". Avec pourconséquence d’éviter la décotelorsque les 160 trimestres sontnécessaires pour acquérir le tauxplein.En revanche, le calcul du niveaude la pension se fait sur la based’une proratisation du tempseffectivement travaillés, soit,dans notre exemple :(20 années X 4 trimestres) + (20années X 50 %) = 120 trimestres.Le niveau de la pension se trou-

vera amputé de la part de tempsnon travaillé

◆ Un nouveau dispositif (art 47 dela loi du 21 août 2003) permet,aux agents qui le souhaitent –etqui en auront les moyens– defaire prendre en compte le tempsnon travaillé dans le calcul deleur pension, sous condition deverser une " surcotisation ".Cette prise en compte ne peutprolonger la durée des servicesliquidables de plus de 4 tri-mestres (8 trimestres pour lesfonctionnaires handicapés à aumoins

◆ Attention : il ne s’agit pas à pro-prement parler d’un système de80%).achat " du temps partielnon travaillé. On ne peut pas, eneffet racheter une période pas-sée, comme cela est le cas avecles années d’études. Il s’agitd’une surcotisation appliquée surle traitement perçu au momentoù l’agent est à temps partiel.

Le tableau ci-dessous présente ladéclinaison du mécanisme, appli-quée à un exemple concret : un agentde catégorie C, échelle 4, 6èmeéchelon, INM 305, point à 4,396 €

(valeur au 01/01/04), soit un brutmensuel de 1 341 €.

Le dossier

II - Les services et bonifications admissiblesen liquidation

La durée des services pris en compte

(1) Pour le temps partiel non surcotisé, la retenue pour pension s’applique au traitement brut effectivement perçu après appli-cation du taux de calcul correspondant à la quotité de temps partiel.(2) Taux fixé par décret, en vigueur pour 2004 et 2005.(3) Pour le temps partiel surcotisé, le taux de retenue s’applique au traitement brut équivalent temps plein.

Temps travaillé 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Taux de rémunération 100 % 32/35 émes 6/7 èmes 70 % 60 % 50 %

Traitement brut en € 1341 1226 1149 939 805 670

Retenue pour pension (1) 7,85 % 7,85 % 7,85 % 7,85 % 7,85 % 7,85 %

Net après retenue pour pension 1236 1130 1059 865 742 617

Montant du traitement net avec surcotisation sur le temps partiel

Retenue de surcotisation (2) 9,78 % 11,59 % 13,27 % 14,82 % 16,25 %Sans

Montant de la retenue (3) 131 155 178 199 218objet

Net après surcotisation 1095 994 761 606 452

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VIII

Fonction Publique n° 108Le dossier

Notre agent, à 80 %, perçoit un trai-tement net de retenue pour pensionde 1059 € s’il ne surcotise pas et de994 € s’il surcotise. Ce qui repré-sente, dans le premier cas, 85 % dunet temps plein (1236 € ) et dans lesecond cas, 80 % du net temps plein.S’il est à mi-temps, l’agent perçoitun net de 617 € s’il ne surcotise pas(50 % du net temps plein) et 452 €s’il surcotise (36 % du net tempsplein).

3) Les bonifications

Art 48 de la loi – art L-12 du CPCM

Bonifications : durées sup-plémentaires exprimées entrimestres qui s’ajoutent auxservices effectivement ac-complis ou rachetés, pris encompte pour la constitutiondu droit ET la liquidation.Elles peuvent augmenter letaux maximum (75 %) sanspouvoir dépasser 80 %.

◗ Dépaysement pour des servicescivils hors d’Europe

◗ Bénéfices de campagnes mili-taires

◗ Stage professionnel pré-concoursdes professeurs de l’enseigne-ment technique (dans la limite decinq ans)

◗ Les bonifications " ducinquième " (militaires, police,pénitentiaires) sont considéréscomme des services pris encompte pour la liquidation.

◗ Pour enfants nés ou adoptésavant le 01/01/04

(La loi du 21 août a modifié le méca-nisme de la bonification pour lesenfants nés ou adoptés avant le01/01/04 et l’a supprimé et rempla-cé par un autre mécanisme pour ceuxnés ou adoptés après le 01/01/04.)

La bonification pour enfant né

ou adopté avantle 1er janvier 2004

Avant la loi : toute femme fonc-tionnaire mère de famille bénéfi-ciait d’une année de bonificationpar enfant ; la justice administra-tive ayant commencé à donner rai-son aux requérants masculinsréclamant le bénéfice de cette dis-position (jurisprudence Griesmar).

Depuis la loi : pour les enfants nés(ou adoptés) avant le 1er janvier2004, bonification d’un an au fonc-tionnaire (homme ou femme) sousdeux conditions cumulatives :

● Naissance ou adoption aprèsl’entrée du parent dans la fonc-tion publique ou, pour lesfemmes, pendant les études liéesà leur emploi si le recrutement aeu lieu dans les 2 ans après l’ob-tention du diplôme.

● Interruption continue d’au moinsdeux mois liée à l’éducation del’enfant (congés maternité,parental, d’adoption, de présenceparentale, ou disponibilité pourélever un enfant de moins de huitans).

Les mères d’enfantsnés avant leur entréedans la FP perdentleurs bonifications.

● Prise en compte desenfants par le régimegénéral si affiliationdans le privé avantl’entrée dans la F.P.(majoration maxima-le de 8 trimestres parenfant)

● Perte totale si cen’est pas le cas.

Sous couvert d’égalité entre hommes et femmes,cette disposition constitue une profonde régression.

Elle est tristement emblématique du fait que si la réforme FILLON estglobalement un recul pour tous, elle est encore davantage pénalisante pourles femmes.

Outre la mesure régressive pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004 –qui peut conduire de nombreuses femmes à perdre tout droit à bonifications -l’interruption obligatoire pour l’ouverture du droit à compter du 1/1/2004exprime une conception rétrograde et se traduit par une pénalisationsupplémentaire.

Si la CGT n’est pas hostile à l’ouverture de droits nouveaux pour leshommes au titre de l’éducation des enfants, elle réclame le retour auxdroits antérieurs pour les femmes.

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IX

Juin 2004

1 - La duréed’assurance

totalise :

- la durée des services

- les bonifications

- d’éventuelles majorations de ladurée d’assurance et des périodesreconnues équivalentes validéesdans un autre régime de base.

Sont donc prises en compte pour ladurée d’assurance, outre le temps deservice effectif, les périodes sui-vantes :

- le temps partiel, qui est comptécomme du temps plein ;

- les trimestres d’études rachetésau titre de la durée d’assurance(options 2 et 3) ;

- les trimestres reconnus dansd’autres régimes.

- Les MAJORATIONS de duréed’assurance suivantes :

➞ 2 trimestres aux femmes, parenfant né à partir du 1er jan-vier 2004 ;

➞ 4 trimestres (maximum) aufonctionnaire ayant élevé unenfant handicapé ;

➞ 4 trimestres par période dedix ans classés actifs (hospi-taliers à partir de 2008).

Effet de la durée d’assurance :c’est la durée d’assurance quidétermine la situation de l’agentau regard de la décote/surcote

2 - La majorationde durée d’assurancepour enfant né après

le 1er janvier 2004

(Art 49 de la loi – art L-12 bis du

CPCM)

Pour chaque enfant né à compter du1er janvier 2004, les femmes fonc-tionnaires ayant accouché postérieu-rement à leur recrutement bénéfi-cient d’une majoration de duréed’assurance fixée à deux trimestres.

Le dossier

III- La durée d’assurance et ses effets

◗ Il ne s’agit plus de bonification mais dedeux trimestres pris en compte unique-ment en durée d’assurance - donc ni enconstitution ni en liquidation des droits.(N’intervient donc que pour la décote oula surcôte)

◗ Durée non cumulable avec la prise encompte de la durée d’interruptionpour élever des enfants lorsque cettedernière est supérieure à 2 trimestres.

3 - Autres majorations de durée d’assurance

(Art 49 de la loi – art L-12 bis du CPCM)

Parents d’enfant invalide à 80 % (Art 49 de la loi – art L-12 ter du CPCM)

Conditions : enfant de moins de vingt ans, invalide à 80 %, élevé au domicile.

Majoration d’un trimestre par période d’éducation de trente mois ; maximum quatre trimestres.

Personnels hospitaliers (Art 78 de la loi)

Majoration du dixième : un an par période de dix années de services effectifs, au moment de la radiation des cadres, des hos-pitaliers dont l’emploi est classé actif.

Nouvel exemple concret de recul que laloi FILLON impose aux femmes enmatière de retraites, cette majorationnon cumulable avec une éventuellebonification est un pur marché dedupes.Avec l’ensemble des autres dispositions,elle conduira inévitablement à ce que lesfemmes, aux annuités déjà en moyennemoins nombreuses que les hommes,aient un pouvoir d’achat de leurs pen-sions gravement amputé et/ou à cequ’elles poursuivent leur vie active large-ment au-delà de 60 ans.C

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(1) Total des services + bonifications liquidables au moment de la liquidation (2) Pourcentage maximum défini dans la loi (75 %)(3) Nombre fixé par la loi, pour l’année de l’ouverture du droit (cf. fiches suivantes)(4) Traitement brut détenu pendant les 6 derniers mois d’activité(5) et (6) voir définition et calcul dans ce chapitre (infra)(7) voir précisions en fin de chapitrePour le calcul final : à partir de 45 jours compter un trimestre. Moins de 45 jours = 0

X

Fonction Publique n° 108Le dossier

1 - Conditionsdu pourcentage

maximum à la dated’ouverture des droitset effets sur le calcul

de la pension

(Art 5 VI de la loi)

La durée des services requise pourl’obtention du pourcentage maxi-mum d’une pension (anciennement" taux plein "), est celle qui est envigueur l’année où sont réunies lesconditions d’ouverture du droit.

La date d’ouverture du droit : c’estl’année à partir de laquelle le fonc-tionnaire remplit toutes les condi-

tions pour bénéficier immédiatementde sa pension.

EXEMPLES :

◗ C’est l’année de ses 60 ans pourun sédentaire. S’il a 60 ans en2007, il lui faudra réunir 158 tri-mestres pour pouvoir bénéficierdu pourcentage maximum (75%).

◗ C’est l’année des 55 ans, voire50, pour un agent en serviceactif.

◗ C’est l’année où une mère defamille atteint une double condi-tion : trois enfants et quinze ansde services effectifs.

Même s’il ne part pas à la retraitedans l’année d’ouverture de sesdroits, ce sont toujours les condi-tions du pourcentage maximum decette année là qui serviront de

base pour le calcul du taux dedécote éventuelle.

2 - Décompte etvaleur des annuités

liquidables

(Art 51 de la loi art L-13 du CPCM)

La durée des services et bonifica-tions admissibles en liquidation s’ex-prime en trimestres.

Le nombre de trimestres nécessairespour obtenir le pourcentage maxi-mum est fixé à 160 trimestres (en2008) Il était de 150 en 2003. Il estprogrammé à 164 en 2012, pour lerégime général comme pour la pen-sion civile. Le pourcentage maxi-mum demeure fixé à 75 %.

IV- Le calcul du montant de la pension

Formule de calcul

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XI

Juin 2004

EVOLUTIONS PROGRAMMEES DE 2003 A 2012

L’augmentation des annuités pour une retraite à taux plein à partir de 2004 pour les fonctionnaires,puis pour tous les salariés (public et privé) à partir de 2009, est un des piliers de la loi FILLON.Abaissant le taux de l’annuité, reléguant le départ à la retraite à taux plein à 60 ans à un droit vir-tuel, il s’agit là d’un des points les plus négatifs de la réforme. La CGT continue de revendiquerl’obtention du taux plein au niveau de 37,5 annuités pour tous.

de services liquidables + 3 annuitésde bonifications au titre de ses 3enfants soit 28 X 4 = 112 trimestres.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 112

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2002 (année d’ouverture deses droits) : 150 (37,5 annuités).(Alors qu’en 2012, année dedépart effectif, ce nombre est de164).

Calcul : 112 X 75 / 150 = 56 % detaux de pension - avant laréforme : 56 %

4 – situation identique, SAUF queles trois enfants sont nés avant l’en-trée de la mère dans la FP.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 25 (a) X 4 : 100

Le dossier

1 - fonctionnaire ayant 60 ans en2009, partant en 2009 et totalisantcette année-là 32 annuités (128 tri-mestres) de services liquidables.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 128

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2009 (année des 60 ans) pourle pourcentage maximum : 161.

Calcul : 128 X 75 / 161 = 59,63 %de taux de pension - avant la réfor-me : 64 %

2 - fonctionnaire ayant 60 ans en2007, mais partant en 2009 et totali-sant cette année-là 32 annuités (128trimestres) de services liquidables.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 128

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2007 (année des 60 ans) pourle pourcentage maximum : 158.(Alors qu’en 2009, année dedépart effectif, ce nombre est de161).

Calcul : 128 X 75 / 158 = 60,76 %de taux de pension - avant la réfor-me : 64 %

3 - femme fonctionnaire, dont le3ème enfant est né en 2001 (ses 3enfants sont nés depuis son entréedans la FP et avant le 1er janvier2004), ayant accompli sa 15èmeannée de services effectifs en 2002(donc année où elle réunit la doublecondition d’ouverture de ses droits :15 ans et 3 enfants), mais partant enretraite en 2012 avec 25 annuités deservices liquidables.

Elle totalisera, en 2012, 25 annuités

Exemples de calcul du montant d’une pensionavant décote ou surcote éventuelles

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Fonction Publique n° 108Le dossier

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2002 (année où elle réunit ladouble condition d’ouverture deses droits : 15 ans et 3 enfants)pour le pourcentage maximum :150 (37,5 annuités). (Sans chan-gement par rapport au cas n° 3).

Calcul : 100 X 75 / 150 = 50 % detaux de pension - avant laréforme : 56 %

(a) : par rapport au cas précédent, iln’y a plus les 3 annuités de bonifica-tions (12 trimestres) car les enfantssont nés avant l’entrée de leur mèredans la Fonction publique.

5 – fonctionnaire comptant 15années de services en catégorie" active ", qui a eu 55 ans en 2002. Ilpart à la retraite à 57 ans en 2004avec en tout 35 annuités.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 35 X 4 : 140

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2002 (année où il réunit ladouble condition d’ouverture deses droits : 15 ans de servicesclassés actifs, 55 ans) pour lepourcentage maximum : 150(37,5 annuités).

Calcul : 140 X 75 / 150 = 70 % detaux de pension - avant laréforme : 70 %

6 – fonctionnaire comptant 15années de services en catégorie "active ", qui aura 55 ans en 2010. Ilpart à la retraite à 57 ans en 2012avec en tout 35 annuités.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 35 X 4 : 140

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2010 (année où il réunit ladouble condition d’ouverture deses droits : 15 ans de servicesclassés actifs, 55 ans) pour lepourcentage maximum : 162(40,5 an-nuités).

Calcul : 140 X 75 / 162 = 64,81 %de taux de pension - avant la réfor-me : 70 %

7 – femme fonctionnaire comptant37,5 annuités en catégorie " séden-taire ". Elle part à la retraite à 60ans en 2020 avec 2 enfants nés aprèsson entrée dans la Fonction publiqueet avant 2004.

◗ nombre de trimestres liqui-dables : 37,5 X 4 = 150

◗ bonifications enfants : 2 annuitéssoit 8 trimestres. Total = 158 tri-mestres

◗ nombre de trimestres nécessairesen 2020 pour le pourcentagemaximum : 160

Calcul : 158 X 75 / 164 = 72,26 %de taux de pension - avant la réfor-me : 77 %

3 - Coefficientde minorationou " décote "

Art 51 de la loi art L-14 I et II du CPCM

Lorsque la durée d’assurance estinférieure au nombre de trimestresnécessaires pour obtenir le pourcen-tage maximum, un coefficient deminoration de 1,25 % par trimestre(à terme en 2015, avec mise en placeprogressive) s’applique au montantde la pension liquidée, dans la limitede 20 trimes-tres.

Le nombrede trimestres

pris en compteest égal :

1 soit au nombre de tri-mestres qui séparent l’âgede liquidation de la limited’âge (avec des mesurestransitoires d’ici 2019) ;

2 soit au nombre de tri-mestres manquants parrapport au nombre néces-saire pour le pourcentagemaximum.

Le plus favorable, c'est-à-dire le plus petit des deuxnombres arrondis à l’entiersupérieur est retenu.

Mécanique infernale,déjà mise en placepour le régime général,la décote lamine le tauxde remplacement dèslors que l’on n’a pas lesannuités pour obtenir lepourcentage maximum(taux plein).

Avec l’allongement dela durée de cotisationsà 164, voire 168 tri-mestres, elle rendraquasi impossible pourdes millions de salariésde départ à la retraite à60 ans.

La CGT s’opposedonc totalement ausystème de décote.

4 - Lesdispositions

transitoires pourl’application ducoefficient de

minoration

Art 66 III de la loi

◗ Application à partir du1er janvier 2006

◗ Progressivité de 2006 à2020

Barème progressif du taux deminoration par trimestre man-quant :

de 0,125 % en 2006jusqu’à 1,25 % en 2015

Barème progressif de la limite d’âgepermettant l’annulation ducoefficient :

une limite d’âge théorique de réfé-rence est fixée de manière progressi-ve à partir de 2006 pour atteindre65 ans (60 ans pour les classésactifs) en 2020.

Voir le tableau ci-contre

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Juin 2004Le dossier

Tableau d’application progressive de la décote

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XIV

Fonction Publique n° 108Le dossier

Application dusystème de décote àcertains exemples de

calculs précédents

Reprise de l’exemple n° 1

Agent sédentaire. Départ en 2009, à60 ans avec 128 trimestres (32annuités).

Année d’ouverture des droits : 2009.Taux de pension avant décote :59,63%

◗ trimestres requis en 2009 pour lepourcentage maximum : 161

trimestres manquants au moment dudépart : 161 – 128 = 33 trimestres

◗ Âge d’annulation de la décote en2009, en catégorie sédentaire :62 ans et 1 trimestre

trimestres manquants : 62,25 – 60 =2 ans et 1 trimestre soit 9 trimestres

◗ Plus petit chiffre retenu : 9

◗ Taux de décote en 2009 : 0,5 %

Décote par trimestre manquant :0,5% appliqué à 9 trimestres = 4,5%

Taux de pension après décote :59,63% X – 4,5 % = 56,94 %

Rappel du taux avant réforme : 64 %

Reprise de l’exemple n° 3

Femme fonctionnaire, catégoriesédentaire, mère de 3 enfants nés (ledernier en 2001) depuis son entréedans la FP et avant le 1er janvier2004, ayant accompli sa 15èmeannée de services effectifs en 2002,mais partant en retraite en 2012.

Son taux de pension avait été calculéà 56 %

Année d’ouverture du droit à pen-sion : 2002

La décote n’entrant en applicationqu’en 2006, elle ne sera pas appli-quée dans cet exemple car la dated’ouverture des droits est antérieure(2002)

Taux de pension conservé : 56 %

Rappel du taux avant réforme : 56 %

Situation identique pour l’exempleN° 5 d’un fonctionnaire classé actifréunissant les conditions d’ouverturede ses droits en 2002 : pas de déco-te.

Reprise de l’exemple n° 6

Agent classé actif. Départ en 2012, à57 ans avec 140 trimestres liqui-dables.

Année d’ouverture des droits (55ans) : 2010. Taux de pension avantdécote : 64,81 %

◗ trimestres requis en 2010 pour lepourcentage maximum : 162

trimestres manquants au moment dudépart : 162 – 140 = 22 trimestres

◗ Âge d’annulation de la décote en2010, en catégorie active : 57ans et 2 trimestres

trimestres manquants : 57,50 – 57 =2 trimestres

◗ Plus petit chiffre retenu : 2

Décote par trimestre manquant en2010 : 0,625 % appliqué à 2 tri-mestres = 1,25 %

Taux de pension après décote :64,81% X - 1,25 % = 64 %

Rappel du taux avant réforme : 70 %

Reprise de l’exemple n° 7

Femme fonctionnaire comptant 37,5annuités en catégorie sédentaire.Elle part à la retraite à 60 ans en2020 avec 2 enfants nés après sonentrée dans la Fonction publique etavant 2004.

Le taux de pension avant décote estde 72,26 %

◗ trimestres requis en 2020 pour lepourcentage maximum : 164

trimestres manquants au moment dudépart : 164 – 158 = 6 trimestres

◗ Ââge d’annulation de la décoteen 2020, en catégorie sédentaire: 65 ans.

trimestres manquants : 65 – 60 = 5ans soit 20 trimestres

◗ Plus petit chiffre retenu : 6

◗ Taux de décote en 2020 : 1,25 %

Décote par trimestre manquant :1,25 % appliqué à 6 trimestres =7,50 %

Taux de pension après décote :72,26% X -7,5 % = 66,84 %

Taux de pension - avant laréforme : 77 %

5 - Coefficientde majorationou " surcote "

(Art 51 de la loi L-14 III du CPCM)

Lorsque la durée d’assurance estsupérieure au nombre de trimestresnécessaires pour obtenir le pourcen-tage maximum, et que le fonction-naire a atteint 60 ans, un coefficientde majoration de 0,75 % par tri-mestre supplémentaire s’appliquedans la limite de vingt trimestres.

Résumé des deux conditions(cumulatives) nécessaires :1°- Avoir acquis une durée

d’assurance supérieure aunombre de trimestres néces-saires pour le pourcentagemaximum.

2°- Seuls les services accom-plis après 60 ans et après le1er janvier 2004 ouvrirontdroit à surcote.

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XV

Juin 2004

Eventuellement alléchan-te sur le papier, cette sur-cote n’est évidemmentque le pendant de ladécote.

Poursuivant la mêmelogique régressive, elleest un énième étage de lafusée conduisant la retrai-te à 60 ans à n’être plusqu’un droit virtuel

Exemple d’applicationde la surcote

Fonctionnaire classé sédentaire.

Ayant eu 60 ans le 1er janvier 2005,avec 158 trimestres liquidables àcette date.

Départ en retraite à 61 ans le 1erjanvier 2006. Total des trimestresliquidables : 162.

◗ Conditions d’ouverture du droitréunies le 1er janvier 2005 (60ans et + de 15 ans de services)

◗ Conditions du pourcentage maxi-mum en 2005 : 154 trimestres [1]

◗ Taux de pension : 75 % (lesconditions du pourcentage maxi-

mum sont réunies)

Total des trimestres au moment dudépart en 2006 : 162

Donc, majoration ouverte sur 4 tri-mestres (162 effectifs pour 158acquis à 60 ans) [1]

Coefficient trimestriel de majora-tion : 0,75 %

Calcul de la surcote : 4 X 0,75 = 3%

Taux après majoration : 75 X + 3 %= 77,25 %

Taux avant réforme : 75 %

[1] 154 trimestres sont exigéspour un pourcentage maximumen 2006.

Les quatre trimestres entre 154 et158 ne sont pas pris en comptecar l’agent n’avait pas 60 ans.Il faut bien le cumul des deuxconditions

6 - Traitementde référence

Art 51 de la loi art L 15 du CPCM

Le montant de la pension est calculéen multipliant le pourcentage deliquidation obtenu en application del’art L 13 par le dernier traitementbrut indiciaire détenu pendant sixmois au moins

7 - La majoration de pension

pour trois enfantset plus

Art L18 du CPCM (non modifié)

Le niveau de la pension des femmeset des hommes fonctionnaires,parents de trois enfants et plus estmajoré :

◗ De 10 % pour trois enfants (éle-vés pendant 9 ans au 16ème anni-versaire de l’enfant, ou jusqu’à lalimite de prise en charge au sensdes allocations familiales)

◗ De 5% supplémentaires parenfant à partir du quatrième.

Cette majoration ne peut conduire àune pension supérieure à 100 % dutraitement de référence.

Le dossierC

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V- Le minimum garantidans la Fonction publique

Art 51 de la loi art L 17 du CPCM

Avant la loi :

➱ Fixé à l’indice de traitement 216

➱ C’est le seuil minimum pour tout agent tota-lisant au moins 25 ans de services

➱ Entre 15 et 25 ans : chaque annuité estprise en compte pour 4 %

➱ Les bonifications sont prises en compte

Nouveau mécanisme :

Le minimum garanti est fixé à terme àl’indice 227. Mais :

1°- ce niveau n’est atteint qu’après 40 ansde services effectifs.

2° - les bonifications ne sont plus prises encompte (la cessation de cette prise encompte est progressive, de 5 ans en 2004à 1 an en 2008 et 0 en 2009).

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XVI

Fonction Publique n° 108Le dossier

1 - Le nouveauminimum garanti

(MG)

◗ Moins de 15 années de serviceseffectifs : 1/15ème de 57,5 % del’indice majoré 227 au 1er jan-vier 2004 X nombre d’années ;

◗ 15 années : 57,5 % de l’indice227 ;

◗ entre 15 et 30 années : le tauxde 57,5 % est augmenté de 2,5points par année supplémen-taire ;

◗ entre 30 et 40 ans : le taux estaugmenté de 2,5 points entre 15

et 30 années puis de 0,5 en-tre 30et 40 années ;

◗ 40 années de services effectifs :le MG correspond à l’indice 227(du 1er janvier 2004).

Traitement mensuel à l’indice 227valeur 01/01/04 : 4,396 € X 227 =997,89 €

Comme on le verra plus loin dans les exemples chiffrés, ce nouveau système du minimumgaranti dans la F.P. est, à l’instar du régime général un dispositif particulièrement nocif. Dansla réalité, loin d’apporter une amélioration, il se traduira par un recul pour tous ceux ayantentre 16 et 30 annuités, c’est-à-dire pour la très grande majorité des agents concernés !Pour la CGT, l’exigence qu’aucune pension ne soit inférieure au salaire minimum de laFonction Publique reste plus que jamais d’actualité.

2 - La réforme du minimum garanti en chiffres

En gras : les chiffres supérieurs dans la comparaison avant/aprèsLa première année (15 ans) effet d’affichage : + 4 € !En revanche, pour la grande majorité des agents concernés -entre 16 et 30 ans de services- le nouveau minimum garanti estinférieur au mécanisme d’avant la loi. Il faut dépasser 30 ans de services pour dépasser l’ancien minimum !

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3 - La période transitoire

Le nouveau minimum garanti tel qu’il est prévu par la loi, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Des dispositionstransitoires sont prévues pour la période du 1/01/04 au 31/12/13 par l’article 6-V de la loi et sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Pour les Lorsque la Du montant Cette Par année Et par annéepensions pension rémunère correspondant fraction supplémentaire au-dela de cette

liquidées en quinze ans de à la valeur, étant de services dernière duréeservices effectifs, au 1/01/04 augmentée effectifs de jusqu’à quarante

son montant ne peut de l’indice de quinze à années deêtre inférieur à majoré

2003 60% 216 4 points vingt-cinq ans sans objet2004 59,7% 217 3,8 points vingt-cinq et demi 0,04 points2005 59,4% 218 3,6 points vingt-six ans 0,08 points2006 59,1% 219 3,4 points vingt-six et demi 0,13 points2007 58,8% 220 3,2 points vingt-sept ans 0,21 points2008 58,5% 221 3,1 points vingt-sept et demi 0,22 points2009 58,2% 222 3 points vingt-huit ans 0,23 points2010 57,9% 223 2,85 points vingt-huit et demi 0,31 points2011 57,6% 224 2,75 points vingt-neuf ans 0,35 points2012 57,5% 225 2,65 points vingt-neuf et demi 0,38 points2013 57,5% 227 2,5 points trente ans 0,5 points

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XVII

Juin 2004

Jusqu’à la loi du 21 août 2003, lespensions évoluaient de la mêmefaçon que le point d’indice. Lesretraités bénéficiaient des mesuresde reclassement des actifs et desmesures en points d’indices.

A compter du 1er janvier 2004, ellessont revalorisées par décret, confor-mément à l’évolution prévisionnelle

des prix (INSEE hors tabac).

Exemple pour 2004 : + 1,5 % pourles pensions.

Conséquences :

Les pensions et les traitements vontdonc dorénavant évoluer de façonstotalement différenciées.

Les améliorations catégorielles lesrevalorisations du points d’indices,et les mesures en points, ne concer-neront plus les fonctionnaires pen-sionnés.

Le principe fondamental de la conti-nuité entre la vie active du fonction-naire et sa retraite est battu enbrèche.

Le dossier

VI- LA REVALORISATION DES PENSIONSArt 51 de la loi art L 16 du CPCM

Les veufs et les veuves ont doréna-vant les mêmes droits

Une demande formulée depuis long-temps par la CGT a été concrétisée :la réversion effectuée au bénéficedes veuves de fonctionnaires s’effec-tuera dans les mêmes conditions aubénéfice des veufs.

Pour les décès intervenus à compterdu 1er janvier 2004, les conjoints–féminins ET masculins– bénéficie-ront donc de la même pension de

réversion, soit 50 % de la pensionque percevait (ou qu’aurait pu perce-voir) le fonctionnaire ayant droitdécédé.

Rappel : les dispositions antérieureslimitaient la pension du veuf à37,5 % du traitement afférent à l’in-dice brut 550.

Orphelins

Les droits à pension des orphelins(10 % de la pension du fonctionnaire

décédé, jusqu’à l’âge de 21 ans) sontdésormais les mêmes en cas de décèsdu père et de la mère (les disposi-tions antérieures n’ouvraient ce droitqu’avec le décès du père).

Pas de changement pour la disposi-tion qui prévoit que le total des émo-luments attribués au conjoint survi-vant et aux orphelins ne peut excéderle montant de la pension qui auraitété attribué au seul conjoint survi-vant.

VII- Pensions de réversion(art 56, 57, 58 de la loi du 21 août 2003 – art L 38, L 39, L40 et L 45 du CPCM)

Les limites au cumul d’une pensionavec un revenu d’activité, définiespar le Code des pensions, sont totale-ment modifiées et, pour l’essentiel,supprimées.

◗ 1°- Une pension ne pouvait êtreversée , à partir de son 60èmeanniversaire, à un ancien fonction-naire employé dans une activiténouvelle, qu’à partir de la cessationdéfinitive de toute activité auprèsdu dernier employeur. Cette inter-diction de cumul est supprimée.

◗ 2°- Les revenus d’activité perçusau titre d’un employeur autre queceux visés dans le 3° ci-dessousdeviennent entièrement cumu-lables.

◗ 3°- Les revenus d’activité desemployeurs suivants :➞ administrations de l’Etat et

leurs EPA ;➞ collectivités territoriales et

leurs EPA,➞ établissements mentionnés à

l’article 2 de la Loi 86-33 du

9 janvier 1986 (FonctionPublique Hospitalière), peu-vent être cumulés avec unepension dans la limite d’unmontant équivalant au tiers decette pension.

◗ 4°- Les revenus de certaines acti-vités peuvent être entièrementcumulés : professions à caractèreartistique, production " d’oeuvresde l’esprit ", activités juridiction-nelles ou assimilées, soldes etpensions militaires.

VIII- Les nouvelles règles de cumuls(art 64 de la loi du 21 août 2003 – art L 85 du CPCM)

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XVIII

Fonction Publique n° 108Le dossier

Ce " régime additionnel " estcensé répondre à la demandedes fonctionnaires et en particu-lier à la revendication de laCGT, quant à la prise en comptedes primes dans le calcul despensions avec leur intégrationdans la grille des traitements.On est très loin du compte.Avec la création d’un" Etablissement de RetraiteAdditionnelle de la FonctionPublique ", le gouvernement et lesorganisations qui l’ont approuvéont créé plusieurs précédentsextrêmement dange-reux :◗ le principe même de la créa-

tion d’une caisse, qui prépa-re le terrain pour la mise enplace d’une autre caissepour la partie principale dela retraite assise sur le traite-ment ;

◗ la formalisation d’un régimeparticulier pour les indemni-tés qui va évidemmentrendre d’autant plus impro-bable leur intégration dansla grille ;

◗ la mise en œuvre d’un régi-me par capitalisation dans laFonction publique ;

◗ la création du premierconseil d’administrationd’une institution de retraiteoù la représentativité desorganisations syndicalesn’est pas respectée !

En outre, le niveau de la retraite" additionnelle " qui sera ainsidégagée ne fera gamberger per-sonne (cf. le tableau ci-après).En revanche, la manne financiè-re qui va s’accumuler très rapi-dement va faire rêver plus d’unfinancier : 4 millions de coti-sants par an dès le 1er janvier2004, pour quelques dizaines demilliers compléments addition-nels versés à des niveaux ridi-cules pendant de longues années(il faut quarante ans de cotisa-tions pour atteindre le niveaumaximum !).

Rappelons qu’il s’agit pour chaquefonctionnaire (le régime n’est pasouvert aux non-titulaires qui cotisentà l’IRCANTEC sur la totalité de leurrémunération, donc sur leurs primes)d’acquérir des " points retraites ", àpartir d’une cotisation appliquée surleur régime indemnitaire, dans lecadre d’un plafond fixé à hauteur de20 % de leur traitement.

Une " rente " sera servie en propor-tion des points acquis.

1 - Taux de cotisation :

Taux global fixé (dans le projet dedécret) à 10 % du montant de l’as-siette (5 % fonctionnaire, 5 %employeur).

2 - Assiettede cotisation :

Objectif affiché par le gouver-nement : " ratisser large ".

C’est-à-dire intégrer dans l’assiettedes fonctionnaires ayant un faiblerégime indemnitaire tous les élé-ments de rémunération non pris encompte pour le calcul de la pension :l’indemnité de résidence, le SFT, lesheures sup. et certains avantages ennature.

Un plafond est fixé : l’assiette deséléments prise en compte ne pourrapas dépasser un niveau équivalent à20 % du traitement indiciaire.

3 - Ouverturedes droits :

A partir de 60 ans. Les départs anti-

cipés devront attendre leur 60èmeanniversaire avant de percevoir leurretraite additionnelle. Raison : laneutralité actuarielle, sinon il fau-drait prévoir une décote.

Les agents ayant moins de 15 ans deFonctions Publique (reversés aurégime général pour leur retraite)conserveraient leurs droits acquisdans le régime additionnel.

4 - Liquidationdes droits

Sur demande explicite de l’agent.Versement en " rente ". En capitalseulement si le total de la premièreannée est inférieur à 206 €.

La réversion est prévue.

5 - Gestiondu régime

Un Conseil d’administration de 17membres sera nommé. Il devrait êtrecomposé de :

● 3 personnalités qualifiées nom-mées par le gouvernement (parmilesquelles il nommera le prési-dent de l’institution !) ;

● 7 représentants des différentsemployeurs publics (Etat,Collectivités locales, Hôpitaux) ;

● 7 représentant syndicaux, soit unseul par organisation représenta-tive.

Autrement dit le représentant de lapremière organisation, la CGT(25,28 %), aura la même voix délib-érative que le représentant de la der-nière, la CGC, qui recueille dix foismoins de voix (2,49 %).

IX- Le régime additionnelArticle 76 de la loi et décret 2004-469 du 18 juin 2004

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XIX

Juin 2004

Il s’agit d’une décision lourde desens – c’est une première – quimontre bien la réalité de la poli-tique de ce gouvernement en matiè-re de dialogue social, et de prisecompte de la représentativité.

6 - Résumé descaractéristiques

du régimeadditionnel :

● régime obligatoire

● assiette plafonnée (à hauteur de20 % du traitement brut)

● en répartition intégralement pro-visionnée (c.a.d. assurant à toutmoment la totalité des droitsacquis par les bénéficiaires)

● montée en charge programméesur 40 années

● à cotisations définies

● par acquisition de points

● ouverture des droits à 60 ans

● taux de cotisation fixé par leGouvernement

● pilotage par le rendement(puisque les taux des cotisationssont prédéterminés)

● gestion financière diversifiée(donc placements en actions pré-vus)

● tenue de comptes individuels dedroits

Ces dernières caractéristiques don-nent à cette institution la nature d’unrégime par capitalisation.

Le dossier

7 - Résumé des simulations présentéespar le ministère

Allocation mensuelle en € au départ à 60 ans - selon des taux de rendement à 6 % ou 8 %

Prenons la situation la plus favorable : un Attaché d’administration centrale allant jusqu’au sommet de son corps et dévelop-pant une carrière complète avec 40 années de cotisation au régime additionnel (12 232 € de cotisations prélevées sur l’en-semble de sa carrière), va percevoir une allocation mensuelle de 163 € en complément de sa pension (après 40 ans de cotisa-tions !).

LE SITE INTERNET DE L’UGFF ?

www.ugff.cgt.fr

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Fonction Publique n° 108Le dossier

Le régime de CPA mis en place parl’Ordonnance n° 82-297 du 31 mars1982 a été profondément mo-difiépar la loi de réforme du 21 Août2003 (article 73)… modificationsqui traduisent un recul considé-rable par rapport aux mécanismesantérieurs.

1 - Conditionsd’âge et de durées de

services exigées :

● ancien système : 55 ans et 25années de services ;

● nouveau système : 57 ans et 33années d’assurance dont 25 ansde services effectifs.

● dispositif transitoire pour lacondition d’âge : (55 ans en2003) ; 55 ans 6 m pour 2004 ;56 ans pour 2005 ; 56ans 3 mpour 2006 ; 56 ans 6 m pour2007 et 57 ans pour 2008).

2 - Temps de travailet rémunération :

● ancien système : mi-temps avec80 % de la rémunération d’unplein temps (50 % de traite-ment+ 30 % sous forme d’indemnitéexceptionnelle) ;

● le nouveau système comportedeux possibilités :◗ soit dégressive : 80 % de

temps de travail pendant lesdeux premières années avec85,7 % (6/7) de rémunération,prolongées par un temps detravail de 60 % avec 70 % derémunération ;

◗ soit fixe à 50 % avec 60 % derémunération.

3 - Limite d’âge

● ancien système : engagement derester jusqu’à 60 ans ;

● nouveau système : engagementde rester jusqu’à l’ouverture desdroits, limite à 65 ans.

● dispositif transitoire pour le reportde la limite d’âge des agentsactuellement en CPA : possibilité(sous réserve de l’intérêt du servi-ce) de prolonger jusqu’à :

61 ans pour les agents nés en1944 et 1945 ;62 ans pour ceux nés en 1946et 1947 ;63 ans pour ceux nés en 1948.

ATTENTION : le temps passé enCPA obéit aux règles en vigueurpour le temps partiel ordinaire. Il estpris en compte comme une périodede service à temps complet pour laconstitution du droit à pension maisil n’est pris en compte dans la liqui-dation (calcul du montant de la pen-sion) qu’au prorata de la durée desservices effectués à temps partiel(sauf rachat, cf. page VII).

X - Réforme de la Cessation Progressived’Activité (CPA)

XI - Le congé de fin d’activité (C.F.A.)et départs anticipés pour carrières longues

1 - CFA

Rappelons que la loi de financespour 2003 a mis le régime de CFAen voie d’extinction. Ne peuventplus en bénéficier que les agents nésavant le 31 décembre 1946.

L’article 74 de la loi de réforme des

retraites prévoit que la liquidationde la pension des agents en CFAs’effectuera dans les conditions envigueur à la date d’entrée dans lecongé de fin d’activité.

2 - Carrièreslongues

Le dispositif " carrières longues "s’applique à compter du 1er janvier2005 pour les fonctionnaires ayanteu 59 ans en 2004 et remplissant lesconditions. La montée en charge dece dispositif est progressive jusqu’au1er janvier 2008.

Il en résulte les critères suivants :

Les textes sont à paraître. Ils devraient préciser, selon le contenu des discussions, que les paramètres sont identiques à ceuxapplicables aux salariés du secteur privé (notamment par exemple que les bonifications pour enfants ne rentrent pas dans lecalcul de la durée validée).

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Juin 2004

1 - INTRODUCTION

L’IRCANTEC a été créée le1er janvier 1971. Elle a fusion-né l’Institution de Prévoyancedes Agents Contractuels etTemporaires de l’Etat (IPAC-TE) et l’Institution Générale deRetraite des Agents non titu-laires de l’Etat (IGRANTE).

L’IRCANTEC est gérée par ladirection des retraites de lacaisse des dépôts etConsignations.

Elle est administrée par unconseil composé de 15 repré-sentants de l’Etat et de 15représentants des personnelsaffiliés au régime (la C.G.T. ycompte 4 administrateurs titu-laires).

2 - QUI COTISE AL’IRCANTEC ?

L’IRCANTEC concerne les sala-riés : - non-titulaires des administrations,services ou établissements publics del’Etat, territoriaux ou hospitaliers,- de la banque de France,- d’EDF-GDF,- des établissements publics indus-triels et commerciaux (les EPICS),- de certaines associations qui pour-suivent des missions d’intérêt géné-ral et dont le financement est princi-palement assuré par des fondspublics.

L’IRCANTEC concerne égale-ment :

- Les Agents titulaires à temps noncomplet des collectivités territoriales

qui ne relèvent pas de la CaisseNationale de Retraite des Agents desCollectivités Locales (CNRACL),

- Les agents titulaires sans droit àpension, parce que quittant leuremploi sans remplir les conditionsrequises pour bénéficier d’une pen-sion du régime spécial,

- Les élus locaux.

Le dossier

La retraitedes agents non titulaires

Après les modifications apportées par la loi du 21 août 2003

Les agents non titulaires des fonctions publiques sont, pour leur régime de base, affiliés aurégime général de la Sécurité Sociale.

A ce titre, il n’y a donc pas de différences entre les droits de ces personnels et ceux de tous lessalariés du régime général.

Pour tout ce qui concerne les régimes de base, on pourra donc fort utilement de reporter auxfiches éditées par la C.G.T.

En revanche, pour leur retraite complémentaire, tous les non titulaires relèvent d’une caissespécifique : l’Institution de retraite Complémentaire des Agents non titulaires de l’Etat et desCollectivités publiques (l’IRCANTEC).

QUELQUES DONNEESCHIFFREES :

En 2002, l’IRCANTEC c’est :

- 1,5 millions de retraités,- 2,45 millions d’actifs cotisants,- 80 000 organismes affiliés,- 1,7 milliards de cotisations,- 1,2 milliards d’allocations.

L’IRCANTEC :PRESENTATION GENERALE

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Fonction Publique n° 108Le dossier

3 -FONCTIONNEMENT

L’IRCANTEC est un régime deretraite complémentaire par réparti-tion et par points.

Sa spécificité par rapport à d’autresrégimes complémentaires (ARRCOet AGIRC) est la durée d’affiliationdes ayants droit. En effet, comptetenu de la nature de l’emploi des coti-sants (non titulai-res, élus, titulairesans droit…), l’affiliation revêt uncaractère temporaire nettement plusmarqué que dans les autres régimes.

En 2001, les allocations servies parl’IRCANTEC rémunéraient des car-rières d’une durée moyenne de 8 anset 11 mois. Cependant, cette moyen-ne recouvre des situations trèsdiverses : 3,3 % des allocataires ontune carrière de plus de 30 annéesrelevant du régime alors que 67,7 %ont une carrière de moins de 10 ans.

Le nombre moyen de points acquisest de 1987.

4 - L’ASSIETTE DES

COTISATIONS

- L’assiette correspond en général àla rémunération globale brute.

- Elle comprend les indemnités atta-chées à la fonction ou à l’emploi etles avantages en nature.

- Elle exclut les éléments de rémuné-ration à caractère familial et lesindemnités représentatives de frais.

- Elle est fractionnée en deuxtranches :

* la tranche A correspond au pla-fond de le Sécurité Sociale,

* la tranche B à la fraction derémunération qui excède ce pla-fond.

- Au 1er janvier 2004, le plafondannuel de la Sécurité Social est de29712 euros.

5 - LES TAUX DECOTISATIONS

- Il existe deux taux de cotisations :* le taux théorique,* le taux d’appel.

- le taux théorique est celui qui servi-ra au calcul des points.Depuis 1989, Il est fixé à : 4, 50 % pour la tranche A dont

1,80 % pour la part salariale,2,70 % pour la part employeur.

14 % pour la tranche B dont 4,76 % pour la part salariale,

9,25 % pour la part employeur.

- Le taux d’appel est celui réellementprélevé à partir du salaire de l’inté-ressé.Depuis 1992, il est égal à 125 % dutaux théorique, soit à : 5,63 % pour la tranche A dont

2,25 % pour la part salariale,3,38 pour la part employeur.

17,50 % pour la tranche B dont 5,95 % pour la part salariale,11,55 pour la part employeur.

6 - RETRAITE AVEC DECOTE

Contrairement aux pensions civiles, l’IRCANTEC applique le système de décote dès le 1erjanvier 2004 sans montée en charge progressive.

ENTRE 60 ET 65 ANS

ENTRE 55 ET 60 ANS

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Juin 2004

7 - TITULAIRESSANS DROIT

- L’IRCANTEC valide aussi les ser-vices des anciens agents statutairesqui n’ont pas droit à pension dansleur régimes respectifs.

Il s’agit en général de fonctionnairesqui ont accompli moins de 15 ans deservices en qualité de titulaires.

- Avec ce dispositif, les intéressésperçoivent donc pour la partie deleurs droits concernés une retraite debase servie par le régime général dela Sécurité Sociale et une retraitecomplémentaire versée par l’IR-CANTEC.

-Très souvent, ce dispositif contraintle salarié concerné à verser des coti-sations rétroactives à l’IRCANTEC.

8 - LES POINTSGRATUITS

Si votre activité professionnelle priseen compte pas l’IRCANTEC estinterrompue, vous pouvez bénéficier,sans certaines conditions, de pointsgratuits.

Maladie, maternité, accidentde travail :

Les périodes de maladie, accident dutravail, maternité, maladie profes-sionnelle, depuis le 1er janvier 1966,donnent lieu à l’attribution de pointsgratuits.

Les conditions d’attribution sont lessuivantes : ◗ L’arrêt de travail doit être d’une

durée minimale de 30 jours, ◗ Il faut avoir perçu, durant cette

période, des indemnités compen-satrices.

Les points gratuits sont calculés surla partie de votre rémunération quin’a pas été versée et sur la-quellevous n’avez pas cotisé.

Chômage :

Les périodes de chômage internes àcompter du 1er août 1977 et d’une

durée d’1 mois au moins, peu-ventdonner lieu à l’attribution de pointsgratuits.

Il faut cotiser à l’IRCANTEC aumoment de la perte d’emploi, avoirété employé de manière perma-nente, être inscrit à l’ANPE et perce-voir des allocations au titre de l’em-ploi relevant de l’IRCANTEC, enfin,il faut être âgé de moins de 65 ans àla date de perte d’emploi.

Invalidité :

Les périodes d’invalidité intervenuesà compter du 1er juin 1981 peuventdonner lieu à l’attribution de pointsgratuits.L’incapacité permanente reconnuepar la Sécurité Sociale doit être aumoins des 2/3.Il est nécessaire de bénéficier d’unepension d’invalidité de la S.S.

Le service militaire :

La durée légale du service militairedonne lieu à l’attribution de pointsgratuits, qu’elle se situe en temps depaix ou en période de guerre.

Bonification parentale :

Sous réserve d’avoir accompli aumoins 1 année de service pris encompte par l’IRCANTEC.Une bonification parentale peut êtreaccordée.La bonification dépend du nombrede points totalisés auprès del’IRCANTEC et de la durée desservi-ces IRACNTEC.Il faut avoir interrompu toute activitéprofessionnelle pour élever son ouses enfants.Toutefois, la durée d’interruptionretenue est limitée à 1 année parenfant.

La majoration pour enfants

- A partir de 3 enfants, le total despoints est majoré de :

➞ 10 % pour 3 enfants,➞ 15 % pour 4 enfants,➞ 20 % pour 5 enfants,➞ 25 % pour 6 enfants,➞ 30 % pour 7 enfants et plus.

Les enfants n’ayant pas de bien de

filiation avec l’agent sont pris encompte à condition qu’ils aient étéélevés par lui et à sa charge (ou à lacharge de son conjoint) pendant aumoins 9 ans avant leur 16ème anni-versaire.

L’IRCANTEC,UN REGIME

PAR REPARTITIONDEVOYE

Officiellement : l’IRCANTECest un régime par répartition(Article 1er du décret dec.1970)

Les cotisations des agents en activitéà la caisse, devraient être utiliséespour assurer le paiement des pen-sions aux retraités.

La réalité : Depuis 10 ans, la caisse est excéden-taire : le montant de cotisation esttrop élevé par rapport aux be-soinspour payé les pensions (effet desarrêtés, augmentant les taux réels decotisation).

Une réserve financière s’accumulereprésentant bientôt l’équivalent de 2années de paiement de pension !

Parallèlement : La caisse subit les conséquencesfinancières de mesures (justes parailleurs) telles que la baisse de l’âgede la retraite (depuis 1983), les titu-larisations massives, sans compensa-tions de l’Etat et des em-ployeursces " manque à gagner ", induits parmesures, sont supportés par les coti-sations des agents en activité, encontradiction avec le principe derépartition.

La CGT dénonce cettesituation :

- la constitution deréserves financièresimportantes, géréescomme un " fonds depension ", n’a pas lieud’être.- Les employ-eurs et l’Etat, seul res-ponsable réel duRégime, doivent assu-mer les conséquencesde leur politique del’emploi de non titu-laires.

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Fonction Publique n° 108Le dossier

EVALUERSA PENSION IRCANTEC

Montant annuel de l’allocationIRCANTEC : P = n x V pt

n : nombre de points qui lors dudépart à la retraite est égal à : points acquis par les cotisations ver-sées+ points gratuits éventuels ( ex. :maladie, maternité, service militaire,etc.…)+ majoration de points ( ex. : pourenfants)+ validation éventuelle

Ce nombre ne peut être déterminéprécisément qu’au moment de laretraite pour tenir compte des éven-tuels points gratuits et des majora-tions possibles.

Quelques années à l’avance, il peutêtre évalué, par défaut : au nombreindiqué sur le dernier " bulletin desituation de compte " reçu, il faut yajouter le nombre approximatif depoints des dernières années d’activi-tés.

V pt : Valeur " de service " du point

Déterminée lors de la création del’IRCANTEC (01.01.1971), elle aévolué en étant indexée sur la valeurdu point fonction publique. Depuisle 01.01.2004, elle évolue sur la basede l’indice prévisionnel d’augmenta-tion des prix. (V pt = 0,40939).

EXEMPLES

➞ Chaque agent étant un cas parti-culier (durée de cotisation, mon-tant et évolution de ses rémuné-rations etc.…). Les exemples sui-vants sont présentés à titre indi-catif du niveau de pensionIRCANTEC correspondant àquatre situations assez diffé-rentes.

➞ Le calcul du nombre de pointsacquis annuellement à été basé,arbitrairement, sur les données del’année 2000 (rémunération,salaire de référence, plafond de lasécurité sociale) comme si ellesétaient représentatives de chaque

année d’activité, cela conduit àune surestimation du nombre depoints acquis durant la période decotisation IRCANTEC.

Cas n°1 :

➞ Ayant cotisé à l’IRCANTEC,durant 11 ans à titre de non titu-laire, et ayant par ailleurs tra-vaillé 29 ans (privé – EDF –SNCF - etc.…) : Total de 160 trimestres = pas deminoration si retraite à partir de60 ans.

➞ dont la cotisation IRCANTEC agénéré l’acquisition de 280points par ou, en moyenne(corres-pondant à une rémunéra-tion brute mensuelle en 2000, de1295 €, (8500f), inférieur auplafond SS: taux de cotisation =4,5 P (annuelle) = 0,40939 x ( 280 x11) = 1260 € (soit 105 €/ mois)

Cas n°2 :

◗ Ayant cotisé 27 ans àl’IRCANTEC, en ayant parailleurs 24 trimestre supplémen-taires valides (activité dans leprivé, par exemple) :

Total de 132 trimestres = mino-ration si retraite avant 60 ans.

◗ dont la cotisation IRCANTEC agénéré l’acquisition de 394points par an, en moyenne(corres-pondant à une rémunéra-tion brute mensuelle en 2000, de1825 € ( 11980 f environ)

inférieure au plafond SS : taux decotisation = 4,5 %.

Du fait d’une durée d’assuranceinférieure à 160 trimestres, laminoration s’appliquera, defaçon diff-érente suivant l’âge dedépart à la retraite.

Exemples :

Retraite à 60 ans : minoration à78 %P (annuelle) = 0,40939 x (394 x27) x 78 % = 3397 €

Retraite à 63 ans : minoration à92 %

P (annuelle) = 0,40939 x (394 x27) x 92 % = 4006 € (334€/mois)

Retraite à 65 ans : pas de mino-ration P (annuelle) = 0,40939 x (394) x27) = 4355 € (3636/mois)

Remarque : jusqu’au 31décembre 2003, la minorationn’intervenait qu’en deçà de 150trimestres.

Dans le cas présenté la minora-tion avait été à 80,5%.

Cas n° 3 :

◗ Ayant cotisé 40 ans àl’IRCANTEC : pas de minorationsi retraite à partir de 60 ans.

◗ dont la cotisation IRCANTEC agénéré l’acquisition de 480points par ou (correspondant àune rémunération brute mensuel-le, en 2000 de 2225 €, inférieureau plafond de la SS : taux decotisation = 4,5%.

P(annuelle) = 0,40939 x (480 x40) = 7860 € (655€ / mois)

Cas n° 4 :

◗ Ayant cotisé 38 ans àl’IRCANTEC, en ayant parailleurs 8 trimestres supplémen-taires validés à la CNAV :

Total de 160 trimestres : pas deminoration si retraite à partir de60 ans.

◗ dont la cotisation IRCANTEC agénéré l’acquisition de 750points par an, en moyenne,corres-pondant à une rémunéra-tion brute mensuelle, en 2000, de2935 €, supérieure au plafondSS :

- cotisation à 4,5 % jusqu’au pla-fond (tranche A)(en 2000 de 2241 € / mois ; en

2003 : 2432 € / mois)

- cotisation à 14 % sur la partiesupérieure au plafond (trancheB)P (annuelle) =0,40939 x (750 x40) = 12 282 € (1023 € / mois).