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-1- UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2017-2018 TRAVAUX DIRIGÉS 2 ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : du 9 au 13 octobre 2017. PREMIÈRE SÉANCE LA NOTION DE CONTRAT (GÉNÉRALITÉS) ------------------------------------------------------------------------------ I.- Organisation des enseignements La première partie de cette séance portera sur lorganisation des enseignements et le contrôle continu. Vous savez désormais que l une des clés de la réussite sinon la principale tient aux notes que vous obtiendrez en TD. Pour le dire autrement, votre priorité, en termes demploi du temps et dinvestissement intellectuel, doit porter sur la préparation des séances de TD. À ce titre, quil soit dit une fois pour toutes que tous les documents qui se trouvent dans les fiches doivent être analysés et connus (le sujet donné à lexamen en tient compte) même si le chargé de TD a décidé, en séance, de ne pas tous les étudier, ce qui relève de son libre choix. Sachez que si vous avez travaillé régulièrement le cours et les fiches de TD, vous naurez aucune (mauvaise) surprise le jour de lexamen. La préparation des séances nécessite de connaître le cours correspondant et, parfois, dapprofondir certains points. Pour cela, il pourra vous sembler utile daller consulter les notes de jurisprudence ou les chroniques qui sont publiées dans les principales revues de droit (Dalloz, JCP, Revue trimestrielle de droit civil, etc.). Dans cette hypothèse, méfiez- vous : vous devez conserver votre liberté desprit et danalyse. Il ne sagit jamais de recopier ce qui se trouve dans une revue ; il sagit de savoir exploiter les analyses faites par dautres, pour vous faire votre propre opinion. En deuxième année, vous devez savoir raisonner par vous-même, en fonction de considérations techniques (bien fondé dune interprétation ; portée de la solution par rapport au reste de la jurisprudence, etc.) aussi bien que de données plus générales (opportunité dune solution, nécessité dune réforme, etc.). Pour nous, vous êtes désormais des juristes à part entière : nhésitez pas à le montrer et à prendre des risques.

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

Année universitaire 2017-2018

TRAVAUX DIRIGÉS – 2ème année de Licence en Droit

DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS

____________________________________________

Distribution : du 9 au 13 octobre 2017.

PREMIÈRE SÉANCE

LA NOTION DE CONTRAT

(GÉNÉRALITÉS) ------------------------------------------------------------------------------

I.- Organisation des enseignements – La première partie de cette séance portera sur

l’organisation des enseignements et le contrôle continu. Vous savez désormais que l’une des

clés de la réussite – sinon la principale – tient aux notes que vous obtiendrez en TD. Pour le

dire autrement, votre priorité, en termes d’emploi du temps et d’investissement intellectuel,

doit porter sur la préparation des séances de TD. À ce titre, qu’il soit dit une fois pour toutes

que tous les documents qui se trouvent dans les fiches doivent être analysés et connus (le

sujet donné à l’examen en tient compte) même si le chargé de TD a décidé, en séance, de ne

pas tous les étudier, ce qui relève de son libre choix. Sachez que si vous avez travaillé

régulièrement le cours et les fiches de TD, vous n’aurez aucune (mauvaise) surprise le jour

de l’examen.

La préparation des séances nécessite de connaître le cours correspondant et, parfois,

d’approfondir certains points. Pour cela, il pourra vous sembler utile d’aller consulter les

notes de jurisprudence ou les chroniques qui sont publiées dans les principales revues de

droit (Dalloz, JCP, Revue trimestrielle de droit civil, etc.). Dans cette hypothèse, méfiez-

vous : vous devez conserver votre liberté d’esprit et d’analyse. Il ne s’agit jamais de recopier

ce qui se trouve dans une revue ; il s’agit de savoir exploiter les analyses faites par d’autres,

pour vous faire votre propre opinion. En deuxième année, vous devez savoir raisonner par

vous-même, en fonction de considérations techniques (bien fondé d’une interprétation ;

portée de la solution par rapport au reste de la jurisprudence, etc.) aussi bien que de données

plus générales (opportunité d’une solution, nécessité d’une réforme, etc.). Pour nous, vous

êtes désormais des juristes à part entière : n’hésitez pas à le montrer et à prendre des risques.

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Par ailleurs, vous pouvez également avoir besoin d’aller puiser dans des ouvrages. Voici

donc une bibliographie portant sur la matière. Les chargés de TD vous expliqueront les

différences principales entre les différents ouvrages et vous conseilleront. À cet égard, il

vous faudra consulter des ouvrages à jour, suite à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février

2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des

obligations.

Document 1 : Pam A. Mueller and Daniel M. Oppenheimer, « The Pen Is Mightier Than the

Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop », in Psychological Science, published on

April 23, 2014.

Bibliographie

- J.-L. AUBERT, J. FLOUR et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, Sirey

- L’acte juridique, t. 1, 16e éd., 2014

- Le rapport d’obligation, t. 3, 9e éd., 2015

- L. AYNES, Ph. MALAURIE et Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 9e éd., 2017

- A. BENABENT, Droit des obligations, LGDJ, coll. Précis Domat, 16e éd., 2017

- Y. BUFFELAN-LANORE, V. LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil: les obligations, Sirey, 15e éd.,

2016

- R. CABRILLAC, Droit des obligations, Dalloz, coll. Cours, 12e éd., 2016

- H. CAPITANT, F. CHÉNEDÉ, Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, Les grands arrêts de la jurisprudence

civile, t. 2, Dalloz, 13e éd., 2015

- J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, les obligations, t. 2, Puf, Quadrige, éd. 2017

- M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, Puf, Thémis, 4e

éd., 2016

- B. FAGES, Droit des obligations, LGDJ, coll. Manuels, 7e éd., 2017

- D. FENOUILLET, Ph. MALINVAUD, M. MEKKI, Droit des obligations, Lexisnexis, 14e éd., 2017

- J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ

- Le contrat, le consentement, t. 1, 4e éd., 2013

- L’objet et la cause, les nullités, t. 2, 4e éd., 2013

- J. GHESTIN, Ch. JAMIN, M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 3e éd., 2001

- D. HOUTCIEFF, Droit des contrats, Bruylant, coll. Paradigmes, 3e éd., 2017

- Ch. LARROUMET, S. BROS, Traité de droit civil, Les obligations, le contrat, t. 3, 8e éd., 2016

- G. MARTY, P. RAYNAUD, Ph. JESTAZ, Les obligations, Sirey

- Les sources, t. 1, 2e éd., 1988

- Le régime, t. 2, 2e éd., 1989

- F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 12e éd.,

2017

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II.- Thème de la séance : discussion autour de la notion de contrat - L’obligation est

définie comme un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le

créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention. Le lien n’est pas entre

une personne et une chose – c’est l’hypothèse du droit réel - mais entre deux personnes : on

parle ici de droit personnel. Le droit personnel, à la différence du droit réel, est relatif ; il est

dénué de droit de suite et de droit de préférence. Ces différences doivent pouvoir être

expliquées.

Le droit des obligations a précisément pour objet l’étude du rapport d’obligation qui existe

entre le créancier et le débiteur. L’obligation dont il s’agit, on l’a vu, peut consister en une

prestation ou une abstention. Techniquement, on distingue traditionnellement, à ce titre, les

obligations de donner, de faire et de ne pas faire.

L’importance du droit des obligations est considérable. L’achat d’une baguette, la location

d’un appartement, la réparation d’un accident de la circulation, le remboursement de

sommes versées indûment à une personne… relèvent du droit des obligations. Le droit des

obligations est au cœur du droit civil. Au demeurant, les mécanismes mêmes du droit des

obligations sont essentiels et imprègnent toutes les branches du droit. Ils forment

véritablement l’esprit du juriste. Si l’on ne craignait l’emphase, on dirait aisément que le

droit des obligations est au fondement même de l’apprentissage du droit : être compétent

en droit des obligations, maîtriser la matière, c’est la condition sine qua non pour être un

bon juriste. Surtout, ne croyez pas que cette affirmation soit exagérée.

Les sources des obligations civiles se répartissent en deux catégories. Les unes sont

contractuelles : les obligations naissent des actes juridiques ; les autres, extra-

contractuelles, proviennent des faits juridiques. Entre les premières et les secondes, la

volonté tient un rôle essentiel. Dans la première hypothèse, on s’oblige volontairement ;

dans la seconde, on s’oblige sans l’avoir voulu.

Il ne sera question, au cours du premier semestre, que des actes juridiques, du contrat, que

le nouvel article 1101 du Code civil définit comme « un accord de volontés entre deux ou

plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Aussi faut-il commencer par préciser ce qu’est un contrat. La notion semblera a priori

familière tant l’opération est banale : prendre un taxi, acheter un ticket de métro,

commander une voiture, refaire la toiture de sa maison, c’est, à chaque fois, conclure un

contrat. Pourtant, la notion même de contrat est source de discussion. Ainsi en témoignent

les controverses autour du fondement même du contrat, de ce qui justifie que le contrat ait

une force contraignante : pour les uns, c’est la volonté même qui explique la force

obligatoire du contrat (conception dite individualiste et libérale du contrat à laquelle

renvoie la théorie dite de l’autonomie de la volonté) ; pour d’autres, c’est la loi qui justifie

que l’accord de volonté produise des effets de droit (conception objective du contrat). La

distinction est riche de conséquences, notamment lorsque l’on s’interroge sur le principe

dit de la liberté contractuelle. Si la volonté est la source même du contrat, les parties

devraient être libres de contracter ou non et de déterminer le contenu même du contrat. De

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même, la volonté devrait être l’instrument de la force obligatoire du contrat. Ou encore, les

volontés étrangères au contrat, qui ne se sont pas exprimées dans le contrat, ne devraient

pas pouvoir être contraintes : le contrat ne devrait pas être créateur d’obligations à l’égard

des tiers. C’est le principe de l’effet relatif du contrat.

III.- Exercices

a). La séance sera consacrée pour partie à une discussion autour de la notion de contrat. La

discussion se nourrira des éléments étudiés en cours et des résultats du travail de recherche

suivant :

Vous irez à la bibliothèque consulter trois manuels de droit des obligations. Vous pourrez

vous servir, à cette fin, des références bibliographiques reproduites dans la fiche. Une fois

en possession des manuels, vous chercherez la définition que les auteurs donnent à la

notion de contrat. Vous relèverez alors le paragraphe correspondant en prenant soin de

bien noter les références (numéro de page et de paragraphe ; intitulé de la section ou du

chapitre ; etc). Il sera alors temps d’analyser les fruits de votre recherche en vous livrant à

un travail de comparaison, de confrontation des définitions les unes aux autres. Vous

expliquerez notamment les points communs et/ou différences entre les acceptions du

contrat formulées par la doctrine, ainsi que le changement de définition du contrat par la

réforme du 10 février 2016.

Vos travaux, entièrement rédigés, nous serviront ensuite de support pour débattre ensemble

de la notion de contrat.

b). Le reste de la séance sera consacré à une révision de la méthode du commentaire d’arrêt

à l’aide de l’exercice suivant : vous établirez la fiche d’arrêt ainsi que l’état des

questions de l’arrêt du 12 septembre 2013, sans négliger la lecture des autres documents

de la fiche.

La fiche d’arrêt, qui sert par ailleurs d’introduction au commentaire d’arrêt, comprend les

étapes suivantes :

1) Rappel des faits. Attention à la qualification des faits.

2) Procédure. Présentez les décisions dans l’ordre de la procédure en citant la date, la

juridiction et le dispositif. N’oubliez pas de préciser l’identité du demandeur au

pourvoi.

3) Prétentions des parties. S’il s’agit d’un arrêt de cassation, seuls les motifs de l’arrêt de la

Cour d’appel seront reproduits dans l’arrêt de la Cour de cassation que vous devrez

commenter. Dans ce cas, présentez les rapidement. S’il s’agit d’un arrêt de rejet, le ou

les moyens du pourvoi figureront dans l’arrêt de la Cour de cassation que vous devrez

commenter. Dans cette hypothèse, présentez rapidement les moyens, un à un, ou

branche par branche, en n’oubliant pas de préciser les cas d’ouverture à cassation

(violation de la loi, manque de base légale, etc).

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4) Question de droit. C’est la ou les questions que se pose le juge. S’il y a plusieurs

arguments soulevés devant la Cour de cassation (plusieurs moyens), alors vous aurez

plusieurs questions de droit à formuler.

5) Solution de la Cour de cassation. Présentez la solution de la Cour de cassation en

précisant s’il s’agit d’un arrêt de rejet ou de cassation, et le cas échéant en relevant le

visa. N’oubliez pas de présenter le dispositif. A ce stade, une simple citation suffit,

vous aurez tout le temps de l’analyser dans le corps du commentaire.

L’état des questions : c’est le grand brainstorming auquel vous vous livrez dès la

première lecture de l’arrêt. Sur une feuille blanche, vous notez tous les éléments figurant

dans l’arrêt qui vous semblent pertinents. Pour chaque élément, vous y associez vos

connaissances que vous développez, étirez, déroulez au maximum. Cette étape est capitale

pour réussir un commentaire d’arrêt. Vous devez laisser une chance à votre esprit et à vos

connaissances ! C’est seulement par la suite, au moment de l’élaboration du plan, que vous

ferez le tri dans les résultats de votre brainstorming.

Document 2 : Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-23.530 ; RDC, 2014/1, p. 16, obs. T.

Genicon.

L’arrêt est complexe. Il faut déjà comprendre les faits : que s’est-il passé ? Prenez une

feuille pour noter les éléments qui vous permettront de comprendre.

Après avoir fait la fiche d’arrêt, et avant de dresser l’état des questions, vous répondrez aux

questions suivantes :

Y a-t-il ici un contrat ; si oui, qui en sont les parties ; le contrat peut-il se former

tacitement ; peut-il se former tacitement alors que l’un des protagonistes est hors d’état de

manifester sa volonté ; qu’est-ce qu’une convention d’assistance bénévole ; quelle est son

intérêt (le ou les obligations qu’elle contient) ; pourquoi Axa intervient-elle ; pourquoi

Madame X est-elle désignée comme victime. De même, voyez-vous dans la solution de la

Cour de cassation un développement permettant de distinguer l’offre et l’acceptation ?

Dans le dernier paragraphe, on trouve des locutions et expressions qui caractérisent le

contrôle ou l’absence de contrôle de la Cour de cassation sur la Cour d’appel : lesquelles ?

À partir de là, vous ferez l’état des questions.

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-20.875.

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Document 1 :

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Document 2 : Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans la

nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été

victime d’un malaise ayant entraîné une

surdité bilatérale complète alors qu’il se

trouvait au domicile de Mme Y..., sa

voisine, qui venait de chuter et de se

blesser gravement à la tête et chez qui il

s’était rendu en compagnie de son épouse,

Mme X..., après que la fille de la victime,

Mme Z..., leur eut demandé d’appeler les

pompiers ; que M. X... a assigné la société

Axa France IARD (la société Axa),

assureur de Mme Y..., et la société Thelem

Assurances, assureur de Mme Z..., en

indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à

l’arrêt de réparer l’entier préjudice de M.

et Mme X... en relation directe avec le

malaise subi par M. X... le 24 mars 2006,

alors, selon le moyen, que l’aide et

l’assistance apportées à une personne, fût-

ce dans son intérêt exclusif, sur la

demande expresse d’une autre personne ne

forment pas entre l’assistant et la personne

assistée une convention d’assistance

bénévole, mais seulement une convention

d’assistance au profit d’un tiers, l’assisté,

lequel n’acquiert pas la qualité de partie et

n’est donc dès lors pas tenu de réparer les

conséquences des dommages corporels

subis par celui auquel il a été fait appel ;

qu’il résulte des constatations de l’arrêt

que M. et Mme X... ont porté assistance à

Mme Y... sur la seule demande expresse

de Mme Z..., de sorte qu’en acceptant

d’apporter cette aide et assistance, la

convention d’assistance bénévole s’était

nouée uniquement entre M. et Mme X... et

Mme Z... au profit de Mme Y..., tiers

bénéficiaire de cette convention, et

qu’ainsi celle-ci ne devait pas répondre

des dommages corporels subis par M. X...

à l’occasion de l’exécution de la

convention d’assistance bénévole ; qu’en

décidant le contraire, la cour d’appel, qui

n’a pas tiré les conséquences légales de ses

propres constatations, a violé les articles

1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du

code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que, selon

la déclaration de Mme Z... qui ne fait

l’objet d’aucune contestation, le 24 mars

2006 vers quatre heures du matin, celle-ci

a découvert sa mère, Mme Y..., qui était

tombée et qui avait du sang plein la tête ;

qu’elle a essayé d’arrêter les saignements

qui étaient très violents ; qu’elle a appelé

ses voisins pour qu’ils appellent les

pompiers ; que M. et Mme X... sont venus

l’aider ; que Mme X... a compressé

fortement la plaie avec une serviette

éponge pour essayer d’arrêter

l’hémorragie ; que M. X... l’a assistée en

parlant à Mme Y... pour la rassurer ; que

les secours ont tardé à venir ; que M. X...

est allé voir sur le pas de la porte et qu’il

est retourné voir Mme Z... et sa mère dans

la salle de bains à plusieurs reprises ; que

les pompiers n’arrivant toujours pas, Mme

Z... est retournée voir à la porte, et que là,

elle a vu M. X..., allongé sur le dos, blanc

et inerte ; qu’il est constant que la

convention d’assistance bénévole emporte

nécessairement l’obligation d’indemniser

celui qui porte secours à autrui et qui se

blesse au cours de cette assistance ; que

c’est donc par une juste appréciation des

éléments de la cause que le premier juge a

retenu qu’il était de l’intérêt exclusif de

Mme Y... que ses voisins viennent à son

secours, de sorte qu’elle est présumée

avoir accepté l’aide de M. et Mme X..., et

ce sans qu’il soit nécessaire que la vieille

dame ait exprimé son consentement, étant

rappelé qu’en cette matière le

consentement contractuel peut être tacite,

d’autant qu’en l’espèce l’assistée était

âgée et blessée et qu’elle se trouvait donc

hors d’état de manifester une acceptation

expresse ; que c’est également à juste titre

qu’il a constaté que M. X... avait eu un

rôle actif auprès de Mme Y..., ainsi que

cela ressort de la déclaration ci-dessus

rappelée ; que, par ailleurs, les

circonstances de l’espèce ne permettent

pas de juger que l’assistance a d’abord été

portée à Mme Z..., dès lors qu’elle n’avait,

à titre personnel, nul besoin d’une

quelconque assistance et que c’est bien au

chevet de Mme Y... que M. et Mme X...

sont intervenus pour lui porter

matériellement secours en attendant

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l’arrivée des pompiers ; qu’il en résulte

nécessairement que c’est bien Mme Y...

qui a eu, seule, la qualité d’assistée ;

Que de ces constatations et énonciations

procédant de son appréciation souveraine

de la valeur et de la portée des éléments de

preuve, et dont il ressortait que Mme Y...,

tiers bénéficiaire, avait tacitement consenti

à l’offre d’aide et assistance faite par M. et

Mme X... dans son intérêt exclusif, la cour

d’appel a pu déduire qu’une convention

d’assistance bénévole s’était nouée entre

eux, et statuer comme elle l’a fait sur

l’obligation d’indemniser le préjudice de

M. et Mme X... à la charge de l’assureur

de Mme Y... ;

D’où il suit que le moyen n’est pas

fondé ; […]

PAR CES MOTIFS […] :

CASSE ET ANNULE […].

Document 3 : Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2014.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5

avril 2013), que M. X..., qui encadrait, en

qualité de chef de bord bénévole, un stage-

croisière de voile organisé par l’Union

nationale des centres sportifs de plein-air

(l’UCPA), a été blessé par arme à feu lors

d’une agression par des pirates, alors que

le bateau était au mouillage dans une baie

de l’île de Margarita, au large du

Venezuela ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l’UCPA et son assureur, la

société Axa France IARD, font grief à

l’arrêt de dire que l’UCPA était liée par

une convention d’assistance bénévole à M.

X... et qu’elle était tenue, sur le fondement

de cette prétendue convention,

d’indemniser celui-ci des dommages subis,

alors, selon le moyen :

1°/ que le chef de bord, fût-il bénévole,

d’un catamaran mis à disposition par

l’organisateur du cadre d’un stage-

croisière de voile n’est pas lié à celui-ci

par une convention d’assistance, dès lors

qu’en tant que chef de bord il a la maîtrise

et la responsabilité de l’organisation, ainsi

que de la sécurité, de l’expédition ; qu’en

l’espèce, la cour d’appel, qui a pourtant

décidé que M. X... avait été lié à l’UCPA

par une convention d’assistance bénévole,

a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans la convention d’assistance

bénévole, l’assisté doit réparer les

dommages subis par l’assistant, sauf faute

de celui-ci ; qu’en l’espèce, la cour

d’appel, qui a dit que l’UCPA était tenue

de réparer les dommages subis par M. X...,

car celui-ci ne pouvait être tenu pour

responsable d’avoir fait escale dans l’île

de Margarita, quand il incombait au chef

de bord, garant de la sécurité des passagers

et du voilier qui lui avaient été confiés, de

s’assurer de la sécurité des mouillages

dans lesquels il jetait l’ancre, a violé

l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que, d’abord, l’arrêt relève

que l’UCPA organisait des stages de

croisières au Venezuela à bord de

catamarans dont l’encadrement était confié

à un chef de bord diplômé et bénévole, qui

oeuvrait ainsi de façon déterminante au

bon déroulement de la croisière définie par

l’UCPA qui en était le bénéficiaire

exclusif pour avoir perçu le prix de la

participation de stagiaires qu’elle avait

elle-même choisis ; que la cour d’appel en

a exactement déduit que l’UCPA était liée

à M. X... par une convention d’assistance

bénévole ;

Qu’ensuite, l’arrêt constate que le chef de

bord disposait d’une certaine latitude pour

déterminer, avec son équipage, l’itinéraire

précis du bateau, mais qu’il devait rendre

compte chaque jour à un correspondant en

application d’un programme définissant à

l’avance les principales étapes d’une

croisière intitulée « escale à Margarita »,

en sorte que le mouillage aux abords de

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cette île ne relevait pas d’une initiative de

M. X..., qui s’était conformé aux

consignes reçues de l’UCPA, à qui il

incombait de vérifier la sécurité des

croisières qu’elle organisait dans cette

région où des agressions violentes avaient

déjà été enregistrées ; qu’en l’état de ces

constatations souveraines, la cour d’appel

a pu retenir que M. X... n’avait pas

commis de faute pouvant exonérer celui

qu’il assistait de la responsabilité encourue

à son égard au titre de la convention

d’assistance bénévole ; que le moyen n’est

pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’UCPA et son assureur, la

société Axa France IARD, font grief à

l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il

a dit qu’ils étaient tenus, sur le fondement

d’une convention d’assistance bénévole,

d’indemniser M. X... et de verser au Fonds

de garantie diverses sommes, alors, selon

le moyen, que l’UCPA et son assureur

avaient fait valoir que le FGTI ne disposait

d’une action récursoire qu’à l’égard des

seules personnes responsables du

dommage causé par l’infraction ; qu’en

l’espèce l’UCPA n’était ni l’auteur des

faits criminels, ni responsable du

dommage subi par M. X... ; qu’en

s’abstenant de répondre à ce chef

péremptoire des conclusions, la cour

d’appel a entaché l’arrêt d’une

insuffisance de motivation et méconnu les

prescriptions de l’article 455 du code de

procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la recherche

prétendument délaissée, la cour d’appel a

relevé que l’article 706-11 du code de

procédure pénale subrogeait le Fonds de

garantie dans les droits de la victime pour

obtenir remboursement, non seulement des

personnes responsables du dommage

causé par l’infraction, mais aussi de celles

tenues d’en assurer, à un titre quelconque,

la réparation totale ou partielle ; qu’elle en

a déduit à bon droit que le Fonds de

garantie était recevable à agir à l’encontre

de l’UCPA et de son assureur, tenus

d’indemniser le dommage sur le

fondement d’une obligation contractuelle

de sécurité ; que le moyen n’est pas

fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.