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« DROIT DES AFFAIRES » La collection est dirigée par Georges FLECHEUX, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris, et Jacques GHESTIN, Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Directeur du Centre de Droit des Obligations et de l'Institut d'Etudes Judiciaires, Avocat au Bureau de Paris. Ouvrages parus : La convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms. Actes du colloque des 11, et 2 décembre 1989, sous la direction de Yves DERAINS et de Jacques GHESTIN Les sûretés réelles mobilières en droit allemand, Rolf SERICK Le paiement du sous-traitant, Dominique RAMBURE Le droit nord-américain des sûretés mobilières, A.M. MORGAN de RIVERY La vente internationale de marchandises, Bernard AUDIT La distribution des produits de luxe, Claude LEBEL, Arnaud CASALONGA, Christine MENAGE Ouvrages à paraître: La T.V.A. en Europe, Cabinet ERNST et YOUNG La procédure devant le conseil de la concurrence, Frédérique JENNY Le prix dans les contrats de longue durée, Marc BILLIAU et Jacques GHESTIN La protection contre la défaillance de paiement, Jean BASTIN Le contrat de franchisage, Philippe BESSIS

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« D R O I T D E S A F F A I R E S »

La collection est dirigée par Georges FLECHEUX, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris, et Jacques GHESTIN, Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Directeur du Centre de Droit des Obligations et de l'Institut d'Etudes Judiciaires, Avocat au Bureau de Paris.

Ouvrages parus :

La convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms. Actes du colloque des 11, et 2 décembre 1989, sous la direction de Yves DERAINS et de Jacques GHESTIN

Les sûretés réelles mobilières en droit allemand, Rolf SERICK Le paiement du sous-traitant, Dominique RAMBURE Le droit nord-américain des sûretés mobilières, A.M. MORGAN de RIVERY La vente internationale de marchandises, Bernard AUDIT La distribution des produits de luxe, Claude LEBEL, Arnaud CASALONGA, Christine

MENAGE

Ouvrages à paraître:

La T.V.A. en Europe, Cabinet ERNST et YOUNG La procédure devant le conseil de la concurrence, Frédérique JENNY Le prix dans les contrats de longue durée, Marc BILLIAU et Jacques GHESTIN La protection contre la défaillance de paiement, Jean BASTIN Le contrat de franchisage, Philippe BESSIS

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@ 1990 E.J.A.-L.G.D.J Tous droits réservés pour tous pays

I S B N î ^ ^ ^ ^ 5

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TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE XI INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE : LE CONTRAT DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE 7

1 - Généralités 9

A - Définition 9 B - Distinction avec le contrat de concession exclusive 10 C - Historique 13

2 - Droit comparé 18

A - La distribution sélective en Belgique 18 B - La distribution sélective en Italie 23 C - La distribution sélective en RFA 25 D - La distribution sélective au Royaume-Uni 31 E - La distribution sélective en Suisse 33 F - En droit communautaire 38

DEUXIÈME PARTIE : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE 43

1 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective selon les arrêts de Cassation du 3 novembre 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . 46

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a. Le concédant choisit ses distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif 46

b. Le concédant choisit ses distributeurs sans limitation quantitative injustifiée 46

c. Le concédant choisit ses distributeurs sans discrimination 47 d. Le concédant n'intervient pas dans la politique des prix pratiqués

par le distributeur 48 e. Le distributeur a le droit de vendre des produits concurrents 48 f. Par les obligations réciproques qui s'imposent aux co-contractants

un meilleur service est rendu aux utilisateurs 49 2 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective

au regard de l'avis de la Commission de la Concurrence sur la distribution sélective des parfums 52

a. Sur le premier point 53 b. Sur le second point 53

1) La sélection qualitative 54 2) La sélection numérique 54

3 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective selon les contraintes de l'ordonnance du 1er décembre 1986 55

a. Ce qui demeure 56 b. Ce qui a disparu 56 c. Les justifications 58

1) L'exemption légale ou réglementaire 58 2) L'exemption individuelle 59 3) Le décret d'exemption 62

4 - La parfumerie et les produits cosmétiques 63

a. La production 64 b. La distribution 66

1) Critères de sélection qualitative 67 2) L'admission dans le réseau 69 3) Les prix 73

TROISIÈME PARTIE : LES EFFETS DE LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE 77

1 - Généralités 79 2 - La sauvegarde des contrats 80

A. Résiliation par la voie du référé 80 1. Le référé visant l'absence de contestation sérieuse . . . . . . . . . . . . . . 80

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2. Le référé articles 809 et 873 du N.C.P.C 81 3. Le référé article 36 — ordonnance 1er décembre 1986 82 4. Le référé article 145 du N.C.P.C 82 5. Le référé article 146 du N.C.P.C 83

B. La résiliation par décision du Tribunal 84

1. Compétence territoriale 84 2. Décision au fond et exécution provisoire 85 3. Dommages et intérêts et publications 86 4. Sur l'article 700 du N.C.P.C 87

3 - La protection des réseaux à l'égard des tiers 89

A. L'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé 89 1. L'usabe abusif 90 2. L'usage sans autorisation 91 3. L'évolution jurisprudentielle 94

a. La notion «d'acquisition régulière» 95 b. Le consentement du titulaire 97 c. L'intérêt légitime 98 d. L'évolution de la doctrine communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

B. L'action en concurrence déloyale 107

1. Historique 107 2. La preuve de la licéité 107 3. Sur l'opposabilité aux tiers 109 4. Jurisprudence 1989-1990 111

CONCLUSION 117 ANNEXES 121 INDEX ALPHABÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

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PRÉFACE

Les méthodes de distribution soulèvent d'étranges passions dans notre société ; la sélection, quel qu'en soit le domaine, n'est pas neutre non plus et se révèle tout à fait provocante, semble-t-il, lorsqu'elle s'applique aux commerçants.

A vrai dire, la distribution sélective de produits présentant un caractère de technicité assez élevé, par des entreprises soigneusement triées, n'a jamais véritablement suscité l'émotion. On admet bien, en général, que des mar- chandises de cette nature soient commercialisées par l'intermédiaire d'un réseau dont les membres sont choisis en raison des garanties qu'apporte la compétence de leur personnel, la qualité et l'emplacement de leur installation, parmi d'autres critères.

Au contraire, le même type de distribution appliqué aux produits de luxe a déclenché en France des réactions vives et fréquentes, avouées ou déguisées, dont on reste étonné lorsqu'on y réfléchit. Et la réflexion ne suggère à vrai dire aucun motif sérieux de priver de cette liberté le fabricant d'un produit de luxe. Ce produit de qualité, recouvert d'une marque prestigieuse, s'entoure pour le public d'une aura tout à fait particulière ; il symbolise ce qui est rare et désirable, son image comporte sans doute une part de rêve dont la réalisation est finalement assez facile. Si le fabricant se montre respectueux d'une règle du jeu méticuleusement établie par les autorités compétentes dans le respect de la libre concurrence, pourquoi lui interdire de choisir un mode de distribution propre à préserver l'image qui flatte le goût du public ? Faut-il croire que cette discrimination a sa source dans cet égalitarisme diffus dont Châteaubriand écrivait qu'il est notre passion à nous autres Gaulois ? On ne saurait se résoudre à trouver là une justification suffisante dans une économie de marché.

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C'est à cette sorte de psychodrame juridique que Claude Lebel, Arnaud Casalonga et Christine Menage, tous avocats au Barreau de Paris, ont consacré ce nouveau volume de droit des affaires. Les auteurs ne dissimulent certainement pas qu'ils sont favorables à la distribution sélective des produits de luxe. Mais jamais cette opinion n'apparaît comme un parti pris de circonstance : elle s'appuie sur une conviction étayée d'une analyse juridique solide, dont les références nombreuses aux droits étrangers constitue sans doute l'une des originalités intéressantes dans le cadre du marché unique européen.

L'ouvrage est conçu comme il est présenté : de façon claire et logique. Le praticien y trouvera aisément le développement qui l'intéresse sur un point déterminé.

La première partie réalise une présentation générale du contrat de distribution sélective. A partir des jurisprudences françaises et communau- taires, les auteurs retracent l'historique qui permet d'appréhender la situation actuelle. Ils définissent la distribution sélective qu'ils distinguent avec pré- cision, comme il le faut, de la concession exclusive. La distribution sélective simple ne présente en effet aucun des dangers liés à l'exclusivité : le distributeur ne peut avoir la prétention de rester seul sur un territoire concédé puisque tout distributeur réunissant objectivement les conditions requises peut se faire agréer sur le même territoire. Les divers distributeurs sélectionnés pour un même territoire sont donc appelés à se faire concurrence par les prix — qui ne peuvent être imposés — comme par la qualité des services à la clientèle. Le consommateur tirera un avantage de cette émulation, sans avoir à redouter les abus que le monopole résultant de la clause d'exclusivité est susceptible d'engendrer.

D'importants développements concernant les droits belge, italien, alle- mand, britannique et suisse, ainsi que le droit communautaire, confèrent une originalité appréciable à cette présentation générale.

La deuxième partie étudie la question compliquée des conditions aux- quelles la validité d'un contrat de distribution sélective se trouve subordonnée. Ce domaine est assez bien connu et, semble-t-il, sans surprise aujourd'hui ; il n'en reste pas moins indispensable d'avoir des idées claires à ce propos et les explications données par les auteurs rendront d'incontestables services.

La jurisprudence de la Cour de Cassation française, de la Cour de Justice des Communautés, l'avis bien connu de la Commission de la concurrence sur les parfums, sont analysés. La distribution des parfums et des produits cosmétiques fait l'objet d'explications particulières, détaillées et fort opportunes en un temps où ce secteur provoque toutes sortes de tribulations judiciaires.

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Mais c'est probablement la troisième partie qui attirera le plus le lecteur en raison des avatars que connaît la défense de la distribution sélective des produits de luxe.

A quoi sert d'admettre la validité de la distribution sélective si l'on prive le fabricant, maître du réseau de commercialisation, d'un moyen de droit efficace pour en assurer la protection ? C'est la question grave qui se pose aujourd'hui.

Lorsqu'un tiers au réseau distribue le produit normalement commercialisé par les seuls distributeurs agréés, la réaction du fabricant doit être immédiate à peine de perdre la plus grande part de son efficacité. C'est tout natu- rellement au juge des référés que l'intéressé demandera de prendre une mesure qu'impose l'urgence, souvent liée à la saison (la veille des fêtes de Noël par exemple). Quelle devra être l'attitude de ce juge ? Sera-t-il possible de reprocher au tiers considéré d'user abusivement de la marque du fabricant ? Quel est l'effet exact de la règle d'épuisement du droit de marque, que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés impose en toute hypothèse et que la loi française va d'ailleurs consacrer ? A défaut d'agir sur le fondement du droit des marques, le fabricant dispose-t-il au moins de l'action en concurrence déloyale et peut-il efficacement soutenir que le fait pour un tiers au réseau de distribution de commercialiser le produit sans autorisation constitue une faute obligeant son auteur à répa- ration ? Sur ces différents points, la jurisprudence française est profondément divisée, tandis que la doctrine se montre largement favorable à la défense du réseau, au moins par l'action en concurrence déloyale, afin que le principe de la validité conditionnelle de la distribution sélective des produits de luxe ait véritablement un sens. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a adopté plusieurs fois une analyse qui laisse très peu de chances d'assurer la défense d'un réseau de distribution sélective de façon efficace. Mais les juges du fond ne paraissent pas tous disposés à la suivre et la Cour de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rendu le 25 juin 1990 une série d'arrêts très soigneusement motivés retenant l'existence d'agissements déloyaux à la charge d'un tiers au réseau qui a commercialisé sans autorisation un produit de luxe dont la distribution est réservée à des commerçants agréés. Si les conditions techniques d'un pourvoi en cassation peuvent être réunies, c'est l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui devra se prononcer, sa réponse s'imposera avec d'importantes conséquences écono- miques.

Telles sont les questions que les auteurs débattent dans la troisième partie. Leurs explications sont d'autant plus vivantes qu'ils ont personnel- lement vécu certains procès qu'ils évoquent.

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Mais le préfacier n'est pas l'auteur ; il doit tenir un propos seulement apéritif. Puissent ces lignes inciter effectivement le lecteur à lire et méditer un livre qui se lit bien et avec le plus vif intérêt.

Georges Bonet Professeur à l'Université

de Paris II (Panthéon-Assas)

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INTRODUCTION

Les industries de luxe en France

1 — Depuis des décennies, les industries françaises de luxe constituent pour la France une source de prestige et de richesse enviée.

Pour le consommateur, l'origine française d'un produit habituellement considéré comme luxueux, garantit son originalité.

A la notion même de luxe est associée celle de qualité, mais les marques que portent ces produits transmettent une image que le producteur a entendu créer, maintenir et affirmer, et qui a fait son succès.

2 — Concevoir, réaliser, distribuer un produit de luxe c'est en effet d'abord créer une ou plusieurs marques ; avec l'écoulement du temps, les réalisations publicitaires accomplies, les efforts déployés à tous les stades de la commercialisation, ces marques se verront auréolées, dans l'esprit public, d'un halo de créativité artistique et seront porteuses d'un message.

Il est aisé d'associer de telles évocations à un objet unique, réalisation de l'artiste peintre, sculpteur, orfèvre, ou bijoutier ; l'assimilation entre la création artistique et la notion du luxe va de soi.

3 — En revanche, s'agissant d'articles fabriqués en grande série, l'objet lui-même ne suffit pas à assurer le succès de l'entreprise auprès d'une clientèle exigeante qui s'attache aux marques autant qu'aux produits qui les portent, et qui est sollicitée par une concurrence sans merci.

Pour entretenir cette association entre luxe, qualité et créativité, le fabricant et ceux qu'il a choisis pour distribuer les produits et leur message, doivent surveiller en permanence la diffusion de ces objets jusqu'au consom- mateur final. '

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4 — Faute de sauvegarder ce qui constitue un élément important du patrimoine économique, « l'image de marque » s'estompera, même si le critère de qualité demeure, et la notion de création artistique tendra à disparaître.

De nombreuses études de marchés, des sondages élaborés et impartiaux ont établi que dans l'esprit des consommateurs mondiaux, les marques françaises sont préférées aux autres pour les produits de luxe.

5 — Une enquête diligentée par l'organisme « RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE » en octobre 1985 aux aéroports de ROISSY et d'ORLY avait démontré que 82 % des étrangers déclaraient préférer les « griffes » françaises pour les produits de luxe qu'ils achetaient.

Et pour 62 % des personnes interrogées, « le luxe était français ». Cette enquête effectuée pour le Comité COLBERT qui regroupe les

grands noms français des métiers d'art et de création, avait donné lieu à de multiples articles de presse qui avaient fourni, à l'appui des louanges prodiguées, des statistiques précises.

Elles révélaient la part considérable des entreprises françaises dans les marchés considérés : haute couture, parfumerie, bijouterie, tissus imprimés, soieries, maroquinerie, l'industrie du bois, des métaux, du cristal, de la porcelaine, pour n'en citer que quelques-uns.

L'enquête fut entreprise à nouveau avec un échantillon identique de personnes interrogées à l'aéroport de MILAN : elle fournit des résultats presque similaires à ceux qui viennent d'être cités.

6 — A la question : où achète-t-on des produits de luxe ? en majorité les consommateurs du monde entier répondent : en France.

Certes, le luxe s'est démocratisé et n'est plus attaché à la seule clientèle d'une « élite » internationale et riche ; le luxe n'est plus un « rêve » ou une folie, mais « surtout un plaisir » ont indiqué 57 % des étrangers consultés.

Dans l'enquête évoquée, 58 % des personnes interrogées ont déclaré qu'en achetant un produit de luxe français, elles songeaient d'abord à s'offrir « un style de vie » et 19 % seulement un rêve.

Pour les acheteurs américains, 62 % assimilaient luxe et France.

7 — Parmi les vingt-cinq noms d'entreprises françaises les plus connues à l'étranger figuraient, bien entendu, RENAULT, PEUGEOT et CITROËN, mais également neuf fabricants de parfums, deux éleveurs de vin de Champagne, trois eaux minérales et le maroquinier le plus prestigieux du monde, avant DASSAULT, MICHELIN, THOMSON...

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8 — En 1985, les métiers d'art, représentant dans notre pays environ 30 000 entreprises et près de 120 000 salariés, ont réalisé un chiffre d'affaires de près de cinquante milliards de francs dont quinze milliards à l'exportation.

En 1987, la parfumerie française a exporté pour près de seize milliards de francs, ce qui a rapporté plus de deux milliards de dollars de devises.

C'est ainsi que la parfumerie s'est classée au quatrième rang des industries françaises les plus performantes à l'exportation, derrière les équipements automobiles, l'agro-alimentaire et la construction automobile, mais devant l'aéronautique et la pharmacie.

C'est dire si cette industrie fait l'objet des préoccupations attentives des pouvoirs publics et du législateur.

9 — Pour assurer la sauvegarde de cette « image » de marque, les entreprises intéressées ont souvent choisi de faire distribuer leurs produits par des contrats de « distribution sélective ».

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II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opéra- tions de crédit, les mots : « dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance no 86-1243 du 1 n décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ».

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés :

« L'ordonnance no -86-1243 du ler décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies aux articles 7 et 8.

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque. Les infractions à ces disposi- tions sont constatées, poursuivies et sanctionnées, par déro-

gation à l'article 45 de la présente loi, dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. »

IV. - L'article 10 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 sep- tembre 1967 portant modification et codification des régies relatives aux marchés d'intérêt national est ainsi rédigé : « Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance no 86-1243 du I " décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanc- tionnées d'une peine d'amende de 5 000 F à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables. »

V. - L'article 1er de la loi no 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions du décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur appli- cation sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'or- donnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé : « Les infractions aux dispositions du décret n- 66-371 du

13 juin 1966 sont punies d'une peine d'amende de 5 000 F à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance no 86-1243 du I" décembre 1986 susvisée s'appliquent. »

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com- merce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

« L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, est exercée dans les conditions de droit commun. Il

VII. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les mots : « la section 111 du livre III de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 rela- tive aux prix et du titre Il de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration éco- nomique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante » Sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 86-L243 du Jer décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrencé ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux articles 8, 9 et 10 de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'or- donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 précitée » sont rem- placés par les mots : « au titre V de l'ordonnance n° 86-1243 du I" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ».

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisa- tion interprofessionnelle agricole, les mots : « les disposi- tions de l'article 3 de l'ordonnance no 67-835 du 28 sep- tembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence » sont remplacés par les mots : « les disposi- tions du I- de l'article 10 de l'ordonnance n* 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ».

IX. - A l'article L. 246 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, les mots : « les ventes sans facture constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l 'ordonnance no 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1" décembre 1986 rela- tive à la liberté des prix et de la concurrence ».

L'article 1751 du code général des impôts est modifié comme suit :

- le paragraphe l-, est abrogé ; - au paragraphe 2, les mots : « dans tous les cas où une

infraction prévue au 1 est relevée » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où est relevée l'infraction aux règles de faCturation telles que prévues à l'article 31 de l'or- donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ».

X. - L'article 4 de la loi de finances no 63-628 du 2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1" de la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordonnance no 86-1243 du lor décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

Art. 61. - A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant, en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er de la pré- sente ordonnance et é'numérés au décret prévu à l'article suivant.

Les dispositions de l 'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.

Art. 62. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance.

Le titre I" entrera en vigueur le 1" janvier 1987.

Art. 63. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République françaiSe.

Fait à Paris, le Ier décembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la prfvatisation.

EDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux. ministre de la justice, ALBIN CHALANDON

Page 17: « DROIT DES AFFAIRES » GHESTIN MENAGEexcerpts.numilog.com/books/9782275007243.pdf · « DROIT DES AFFAIRES » La collection est dirigée par Georges FLECHEUX, Docteur en Droit,

Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1987

M I N I S T È R E D E L ' É C O N O M I E , D E S F I N A N C E S E T D E L A P R I V A T I S A T I O N

Décret n* M-13M du 28 décambra 1 M fixant lait condi- t ions d'application de l 'ordonnance no M-1243 du 1*r décambra I tM ralativa à la liberté daa prix e t da la concurrence

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu l'ordonnance n" $9-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-

nique relative aux lois de finances ; Vu l'ordonnance iko 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à

la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règle-

ment général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux

régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE I» Dm oem& i* la concurrence

Art. lor. - Le président du conseil de la concurrence est ,uppléé, en cas d'absence ou d'empéchement, par un vice- président.

Art. 2. - Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonc- tionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Art. 3. - Les rapporteurs permanents sont nommés parmi

les membres du Conseil d'Etat, les mqistratl, les fonction- naires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes per- mettant d'accéder à un corps de catégorie A.

En cas d'absenoe ou d'empéchement du rapporteur génémi, un des rapporteurs est désigné par le président du conseil de la concurrence pour le quppléer.

Art. 4. - Le président du conseil de la concurrence peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent.

Art. 5. - Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence i chacune d'entre elles.

Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou; à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.

Art, 6. - Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membres en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la caté- gorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 susvisée. Une section peut i tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.

La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'empbchement, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le prési- dent.

Art. 7. - Le conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française.

Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordon- nance du Ior décembre 1986 susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont annexés ï ce rapport.

Art. 8. - Le conseil de la concurrence établit son règlement inténeur, qui rixe notamment ses conditions de fonctionnement administratif et l'organisation de ses services.

Art. 9. - Le président peut déléguer sa signature au rappor- teur général pour engager les dépenses et signer les marchés.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Art. 10. - Les avis rendus en application des articles lor et 6 de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.

Les avis rendus en application de l'arucie 5 de l'ordonnance et destinés i une commiuion parlementaire ou au Gouverne- ment peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec J'ac- cord de. ce dernier, par le, conseil de la concurrence. Le conseil de la concurrence peut publier«les avis demandés par d'autres personnes.

CHAPITRE Il

D a frmtifmrf anticoncurrentielles

Art. 11. - Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonn&nce doivent faire l'objet d'une publica- tion au Bulletin officiel de la concummm, de la consommation et - de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéreubm, recueillies dans ce délai, sont communi. quées au conseil de la concurrence.

Art. 12. - La demande de mesures conservatoires men- tionnée à l'article 12 de l'ordonnance peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Art. 13. - Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la commission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.