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Module IIModule II
La Fiscalit MarocaineLa Fiscalit Marocaine
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La dernire rforme du systme fiscal marocain remonte aux annes80, au cours desquelles fut publie la loi cadre ayant vis la ralisationdes objectifs suivants :
la neutralit fiscale, la plus complte possible, par rapport auxdiffrentes formes de socits et aux multiples secteurs dactivit ;
la gnralisation de limpt lensemble des activits conomiques;
la simplification de la lgislation et lharmonisation du systme
fiscal marocain avec celui des pays de lunion europenne.
lattnuation de la charge fiscale ;
et la consolidation des recettes de lEtat.
IntroductionIntroduction
A propos du systme fiscal au MarocA propos du systme fiscal au Maroc
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Les textes spcifiques promulgus en application de la loi cadre prcite
ont institu trois principales impositions :
lImpt Gnral sur le RevenulIm
pt Gnral sur le Revenu (IGR) par la loi n 17-89lImpt sur les SocitslIm
pt sur les Socits (IS) par la loi n 24-86La Taxe sur la Valeur AjouteLa Taxe sur la Valeur A
joute (TVA) par la loi n 30-85
Quant au code de lenregistrementcode de lenre
gistrement, rest longtemps lcart desrformes fiscales entames, il a fait lobjet dune refonte globale, dans lecadre de la loi de finances pour lanne 2004, et ce dans le but delactualiser et dharmoniser ses dispositions avec celles des autres textes
composant le systme fiscal.Par ailleurs, et outre les droits de douane taxant les oprations dimport-export, divers autres impts et taxes relevant des budgets descollectivits locales sont appliqus, notamment, limpt des Patentes, laTaxe urbaine et la taxe ddilit.
IntroductionIntroduction
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Cette rforme sest aussi concrtise par une rduction progressivedes taux dimposition et par le renforcement des droits et garanties descontribuables.
Dans le mme contexte, lentre en vigueur de la chartedinvestissement en 1996 avait permis dunifier les avantages fiscauxaccords aux entreprises et dlargir leur champ dapplication lensemble des secteurs dactivit conomique.
Aussi, et conformment aux orientations de ltat visant instaurer unclimat de confiance avec les oprateurs conomiques et redynamiser
linvestissement au Maroc, un cadre spcifique a t mise en placecaractris par :
IntroductionIntroduction
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La cration de zones franches dexportation : des espaces dterminsdu territoire douanier o les activits industrielles et de services qui ysont lies sont soustraites, selon les conditions et limites poses par laloi qui les rgit, la lgislation et la rglementation douanire et celles relatives au contrle du commerce extrieur et des changes.
La cration, dans la municipalit de Tanger, dune place financireoffshore ouverte aux activits de banques et des socits de gestion deportefeuille et de prise de participations.
La conclusion de diverses conventions fiscales internationales aveccertains pays de lOCDE tendant liminer les doubles impositions.
IntroductionIntroduction
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3 AXES DE PRESENTATION3 AXES DE PRESENTATION
1er axe
La Fiscalit deLa Fiscalit dedroit commundroit commun
3me axe
La Fiscalit desLa Fiscalit desentreprisesentreprisestrangrestrangres
Sommaire du Module IISommaire du Module II
2me axe
La FiscalitLa Fiscalitincitativeincitative
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I- La Fiscalit de Droit Commun
Premier axe
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
LImpt Gnral sur le Revenu
La Taxe sur la Valeur Ajoute
Limpt des Patentes
La Taxe Urbaine et de la Taxe ddilit
Les Droits dEnregistrement
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3
4
5
6
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
Les personnes imposablesLes personnes imposables
Limpt sur les socits sapplique toutes les socits et autrespersonnes morales assimiles (tablissements publics, socitstrangres, associations ), quelles aient ou non leur sige au Marocet quelque soit leur objet (civil ou commercial), en raison de lensembledes bnfices ou revenus se rapportant aux biens quelles possdent,aux activits quelles exercent et aux oprations lucratives quellesralisent au Maroc mme titre occasionnel.
Les exclusionsLes exclusions
Les socits en nom collectif et les socits en commandite simplelorsquelles ne comprennent que des personnes physiques. Les associations en participation ; Les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ; Les socits objet immobilier socits immobilires transparentes;
Les groupements dintrt conomique GIE.
Champdapplication
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
Les exonrations permanentes :Les exonrations permanentes :
Les associations sans but lucratif et les organismes assimils ;Les coopratives et leurs unions lgalement constitues ;
Les socits qui se livrent llevage du btail.
Les exonrations temporaires :Les exonrations temporaires :
Cf. partie II Fiscalit incitative
Champdapplication
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
Le rsultat fiscal imposableLe rsultat fiscal imposable
Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermindaprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice,engages ou supportes pour les besoins de lactivit imposable, en
application de la lgislation et de la rglementation comptable envigueur , rectifi sur ltat de passage du rsultat net comptable aursultat net fiscal.
Le report dficitaireLe report dficitaire
Le dficit d'un exercice comptable peut tre dduit du bnfice del'exercice comptable suivant. A dfaut de bnfice ou en cas debnfice insuffisant pour que la dduction puisse tre opre entotalit ou en partie, le dficit ou le reliquat de dficit peut tre dduitdes bnfices des exercices comptables suivants jusqu' au quatrimeexercice qui suit l'exercice dficitaire : Toutefois, les dficits sur
amortissement sont indfiniment reportables dans le temps.
La BaseImposable
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
Le taux dimpositionLe taux dimposition
LIS calcul au taux de 35% est applicable au bnfice fiscaldcoulant de lexcdent des produits imposables sur les chargesdductibles.
Le paiement de limptLe paiement de limptLes socits soumises lIS sont tenues de sacquitter de 4acomptes provisionnels dont chacun est gal 25% du montant delimpt d au titre du dernier exercice clos.
Les versements des acomptes doivent seffectuer spontanment la
caisse du percepteur avant lexpiration des 3, 6, 9 et 12 moissuivant la date douverture de lexercice comptable.
Limpt d est rgularis, dans un dlai de trois mois suivant la datede clture de lexercice comptable, en tenant compte des acomptesprovisionnels verss.
Liquidationde lImpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
La cotisation minimaleLa cotisation minimale
La cotisation minimale est un droit minimum que les socitsmarocaines ou trangres tablies au Maroc et passibles de l'imptsur les socits (IS) au taux normal de 35%, sont obliges d'acquitter
spontanment au Trsor au terme de chaque priode d'imposition etce, quel que soit leur rsultat fiscal.
La Cotisation minimale acquitte au titre dun exercice dficitaireainsi que la partie de cotisation qui excde le montant de limptacquitt au titre dun exercice donn sont imputables sur le montant
de limpt (IS) qui excde celui de la cotisation minimale exigible autitre de lexercice suivant, et ce jusquau troisime exercice qui suitlexercice dficitaire ou celui au titre duquel le montant de laditecotisation excde celui de limpt.
Liquidationde lImpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt sur les Socits1
La cotisation minimaleLa cotisation minimale
La base de calcul de la cotisation minimale est constitue par lechiffre daffaires, les produits accessoires, produits financiers et les
subventions et dons reus ;
Le taux de la cotisation minimale est gal 0,5 % et son montantne peut tre infrieur 1.500 DH par an.
La cotisation minimale n'est pas due par les socits pendant les
trente-six premiers mois suivant la date du dbut de leurexploitation.
Liquidationde lImpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt Gnral sur le Revenu - salaires2
Le revenu imposable est constitu des salaires, indemnits etavantages verss par lemployeur, personne physique ou morale, en
vertu d'un contrat de louage de service, un salari qui s'engage, encontrepartie, lui fournir ses services personnels pour un certaintemps limit ou non, ou accomplir un travail dtermin.
Dfinitiondes Revenus
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt Gnral sur le Revenu - salaires2
Le revenu net est obtenu en dduisant du revenu brut les dductions suivantes
Dduction pour fraisprofessionnels :
Abattement calculsur le revenu brutimposable hors
avantages en argent eten nature au taux de17% Cette dduction estplafonne 24.000DH/an.
Retenue(partsalariale) autitre descotisationsde retraite
Retenue (partsalariale) autitre descotisationsde scuritsociale(CNSS)
Retenue autitre descotisations lassurance-groupe
Dduction durembourse-ment enprincipal etintrts desprts pour
logementsconomiques
5 catgories de dductions
1 2 3 4 5
Dterminationdu revenu
salarialnet
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt Gnral sur le Revenu - salaires2
Limpt est retenu la source par lemployeur sur chaquepayement vers et devrait tre vers au trsor dans le moisqui suit le payement.
Au titre des rmunrations salarialesAu titre des rmunrations salariales
Au titre des rmunrations occasionnellesAu titre des rmunrations occasionnelles
Les rmunrations occasionnelles verses par les entreprises des personnes ne faisant pas partie de leur personnelpermanent son imposes par voie de retenue la source autaux de 30% non libratoire de lIGR.
Mode deperception
de limpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
LImpt Gnral sur le Revenu - salaires2
Retenue la sourceRetenue la source
Lemployeur est tenu de calculer limpt, le retenir lasource, et procder son paiement au trsor dans lemois suivant le versement des salaires.
Dclaration annuelleDclaration annuelle
Lemployeur est par ailleurs tenu de produire linspecteur des impts directs au courant du mois defvrier de chaque anne, une dclaration annuelle dessalaires et rmunrations allous au personnel durantlexercice prcdent.
Obligationdes
Employeurs
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
La loi prvoit limposition la TVA des oprations commerciales etindustrielles ainsi que les professions librales et de service.
Elle sapplique aux oprations dimportations comme aux oprationslocales.
La TVA est tablie sur la base du principe de la neutralitpour lesentreprises de sorte ce que celles-ci se comportent vis--vis deladite taxe comme des collecteurs pour le compte du Trsor selon lemcanisme suivant :
La TVA collecte supporte par lentreprise au titre dune dpense
est imputable sur la TVA collecte sur une vente : seule ladiffrence est reverse au Trsor.
La taxe est due sur les encaissements : il est, toutefois, possibledopter pour le rgime des dbits.
La Taxe sur la Valeur Ajoute3
Champdapplication
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Le taux de droit commun est de 20%.
La loi a prvue des taux rduits pour certaines oprations, notamment :
Le taux de 14% :Le taux de 14% : pour les oprations dentreprises de travaux
immobiliers, les oprations de transport et les oprations de vente decertaines denres alimentaires (caf, th );
Le taux de 10% :Le taux de 10% : pour les prestations fournies par les htels voyageurs, les oprations de restauration et de location dimmeubles usage dhtels ou densembles immobiliers destination touristique ;
Le taux de 7% :Le taux de 7% : pour certains services ou produits, tels que les
produits pharmaceutiques, les oprations de crdit, les ventesdlectricit, deau et de certaines denres alimentaires.
La Taxe sur la Valeur Ajoute3
Taux de laTVA
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Limposition seffectue :
soit, sous le rgime de la dclaration mensuelle quand lechiffre daffaires taxable ralis au cours de lanne coulatteint ou dpasse 1.000.000 DH.
soit, sous le rgime de la dclaration trimestrielle quand leseuil de 1.000.000 DH nest pas atteint ou encore pour lesnouveaux redevables pour la priode de lanne civile en cours.
La Taxe sur la Valeur Ajoute3
RgimesdImposition
Rgime dedduction
Le droit de dduction sopre avec la rgle de dcalage dun moispour la TVA ayant grev les acquisitions de biens ou de servicesautres que les dpenses relatives aux biens susceptiblesdamortissement.
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
les biens acquis par les entreprises, localement ou limportation etinscrits dans un compte dimmobilisation peuvent bnficier, suroption :
soit du rgime dacquisition en exonration de TVA :Pour bnficier de cette exonration, la socit concerne doit en faire la
demande et justifier de la tenue dune comptabilit rgulire permettantlinscription des biens dinvestissement acquis dans un comptedimmobilisation donnant lieu amortissement.
soit de la dduction de la TVA acquitte, dans les conditions dedroit commun :La TVA grevant les biens dinvestissement inscrits en immobilisations est
dductible le mois mme de son paiement (en dehors des immeubles etlocaux non lis lexploitation et les vhicules de transport de personnes, l'exclusion de ceux utiliss pour les besoins du transport public ou dutransport collectif du personnel) ;
soit du remboursement de la TVA due dans un dlai maximum de 4mois compter du dpt de la demande.
La Taxe sur la Valeur Ajoute3
Lesacquisitions
de biensinvestissement
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Limpt des Patentes4
Cet impt frappe les activits commerciales et industrielles ainsi queles professions librales et de services. Il sapparente la Taxeprofessionnelle en vigueur en France.
Champdapplication
Assiette etBase
imposable
Lassiette de limpt est constitue par les moyens dexploitation, sansconsidration du critre de leur appartenance ou non lentreprise.
La base de limpt correspond la valeur locative des biens exploits,dtermine au moyen de baux ou par voie de comparaison.
Cette valeur locative ne peut tre infrieure au montant obtenu delapplication la valeur actuelle des biens concerns des taux suivants:
Terrains : 3%Btiments et agencements : 3%Matriels et outillage : 3%
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Limpt des Patentes4
Limpt, en principal, est obtenu par lapplication dun tauxproportionnel prvu par nature dactivit (compris entre 10% et 30%) la valeur locative prcite.
Au principal de limpt, sajoutent des centimes et dcimesadditionnels dtat slevant 22% du principal.
Taux delimpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
La Taxe Urbaine et la Taxe ddilit5
La taxe urbaine et la taxe ddilit visent les locaux et tablissementsdont lentreprise est propritaire et quelle affecte son exploitationcommerciale, industrielle ou pour lexercice dune quelconqueprofession.
Champdapplication
Assiette etBase
imposable
Lassiette de ces taxes correspond la valeur locative des locaux ettablissements ainsi que les matriels qui en font partie intgrante.
La valeur locative est dtermine sur la base du prix de revient, parapplication des taux suivants :
Terrains : 3%Btiments et agencements : 3%Matriels et outillage : 3%
I Fi li d d i
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
La Taxe Urbaine et la Taxe ddilit5
Le Taux dimposition est de :
13,5% pour la taxe urbaine applicable la valeur locativeobtenue.
10% pour la taxe ddilit au titre des activits situes dans leszones urbaines.
Taux delimpt
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Il sagit dune formalit laquelle sont soumis les actes et conventionsdonnant lieu la perception des droits denregistrement.
Les Droits dEnregistrement6
Dfinition
Actes etConventionsimposables
Effets de laformalit
Lenregistrement pour effet de faire acqurir date certaine auxconventions sous seing priv au moyen de leur inscription au registredes entres et dassurer la conservation des actes.
Les droits sont dus au titre des actes et conventions, crites ouverbales, et ce quelque soit la forme de lacte qui les constate (sousseing priv ou authentique) portant :
Mutations de biens meubles ou immeubles ; Baux ou cession de droit au bail ; Constitution ou mainleve dhypothque ; Partage de biens meubles ou immeubles ;
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
La base imposable, correspond, selon la nature des oprations :
Au montant ou la valeur de lapport, en cas dapport ensocit, titre pur et simple ;
Au montant de la valeur ngocie, dduction faite desversements restant faire sur les titres non entirement librs,pour les cessions dactions ou de parts sociales ;
Au montant du crdit pour les oprations de crdits ;
Au prix exprim et les charges qui peuvent sy ajouter pour les
ventes et autres transmissions titre onreux.
Les Droits dEnregistrement6
La BaseImposable
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Taux de 5% pour :Taux de 5% pour :
Les mutations entre vifs, titre gratuit ou onreux, dimmeubles, deproprit, de nue-proprit ou dusufruit de fonds de commerce ou declientle ; Les cessions de droit au bail ;
Les cessions dactions ou de parts sociales des socitsimmobilires transparentes ou les socits prpondranceimmobilire ;
Taux de 2,5% pour :Taux de 2,5% pour :
Les cessions dactions, de parts sociales des socits ou desgroupements dintrt conomique ;
Lacquisition par des personnes physiques ou morales de locauxconstruits usage dhabitation, commercial, professionnel ouadministratif ; Lacquisition de terrains destins la ralisation doprations deconstruction ou de lotissement ; Les mutations, titre gratuit ou onreux de biens meubles ;
Les Droits dEnregistrement6
Les Tauxapplicables
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I- La Fiscalit de droit communI- La Fiscalit de droit commun
Taux de 1% :Taux de 1% :
Les nantissements de biens immeubles ; Les marchandises en stock cdes avec le fonds de commercelorsquelles font lobjet dun inventaire dtaill ;
Taux de 0,5% :Taux de 0,5% : Les constitutions ou les augmentations de capital des socits oudes groupements dintrt conomique ralises par apportsnouveaux, titre pur et simple, lexclusion du passif affectant cesapports.
Taux de 0,25% :Taux de 0,25% : Les constitutions ou les augmentations de capital des socits dontlobjet principal est la gestion de valeurs mobilires ou la souscription, titre de participation au capital dautres socits.
Les Droits dEnregistrement6
Les Tauxapplicables
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II- La Fiscalit Incitative
Deuxime axe
II L Fi lit i it tiII L Fi lit i it ti
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Mesures prvues par la charte de linvestissement1
Autres mesures prvues par les dispositions lgales
Les Banques off-shore
Les Holding Off Shore
2
3
4
Les Zones Franches dExportation5
Mesures dattnuation dans la Province de Tanger5
II L Fi lit i it tiII L Fi lit i it ti
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Ces mesures de faveur ont t introduites dans le droit commun et ont tgnralises automatiquement tous les secteurs dactivit par la loi cadrepromulgue fin 1995.
Mesures prvues par la charte de linvestissement1
Exonration de lIS ou de lIGR pour les entreprisesexportatrices, concurrence du chiffre daffaires lexportation,pendant une priode de 5 ans courant compter de lexercice aucours duquel la premire opration dexportation a t ralise etdune rduction de 50% de limpt au del de cette priode ;
En ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,lexonration et la rduction prcites ne sappliquent quau chiffredaffaires en devises.
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
En matiredIS etdIGR
Le taux maximum du barme de lIGR prvu par la charte estfix 41,5% au lieu de 44%.
II L Fi lit i it tiII La Fiscalit incitati e
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Mesures prvues par la charte de linvestissement1
Rduction de 50% de lIS et de lIGR pendant les 5 premiersexercices suivant le dbut de leur exploitation pour :
Les entreprises installes dans les prfectures ou provinces fixespar dcret ;Les entreprises artisanales dont la production est le rsultat dun
travail essentiellement manuel ;
Par ailleurs, toutes les entreprises soumises lIS ou lIGR peuventopter pour les avantages suivants :
Constitution de provisions pour investissement en franchisedimpt dans la double limite de 20% du bnfice fiscal et de 30%du cot de linvestissement projet ; Application de lamortissement dgressif sur les biensdquipement selon des coefficients de majoration de 1,5, 2 ou 3en fonction de la dure damortissement du bien.
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
En matiredIS etdIGR
II L Fi lit i it tiII La Fiscalit incitative
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Mesures prvues par la charte de linvestissement1
Les entreprises nouvellement cres sont exonres, pendantles cinq premires annes de leur exploitation, de limpt despatentes.
Par ailleurs, les constructions nouvelles, additions deconstructions ainsi que les appareils faisant partie intgrante destablissements de production, bnficient dune exonrationquinquennale de limpt des patentes (y compris les centimes etles dcimes) et de la taxe urbaine.
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
En matirede Patentes
et de
Taxe Urbaine
II La Fiscalit incitati eII La Fiscalit incitative
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Les socits qui introduisent leurs titres en bourse paraugmentation de capital dau moins 20% avec abandon du droitprfrentiel de souscription bnficient dune rduction au titre de lISde 50%, et ce au titre de la priode allant du 1er janvier 2004 au 31dcembre 2006;
La rduction de lIS se limite 25%, au titre de la mme priode,lorsque les socits prcites procdent lintroduction de leurs titresen bourse par ouverture de leur capital au public, et ce par la cessiondactions existantes.
Autres mesures prvues par les dispositions lgales2
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
En matiredIS
En matiredIS etdIGR
Bnficient dune rduction de 50% de limpt, au titre des cinqpremires annes dexploitation :
Les entreprises du secteur minier;Les tablissements privs denseignement et de formation
professionnelle;
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
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Autres mesures prvues par les dispositions lgales2
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
En matiredIS etdIGR
Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurstablissements hteliers, pour la partie de la base imposablecorrespondant leur chiffre d'affaires ralis en devises dmentrapatries directement par elles ou pour leur compte par
l'intermdiaire d'agences de voyages :de l'exonration totale de l'impt sur les socits pendant unepriode de cinq ans conscutifs qui court compter de l'exerciceau cours duquel la premire opration d'hbergement a tralise en devises ;
d'une rduction de 50% dudit impt au-del de cette priode. Les entreprises qui excutent des marchs de servicesfinancs par des dons de lUnion Europenne sont exonres delimpt au titre desdits marchs.
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
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Les Banques off-shore3
II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les droitsenregistrement
La loi prvoit lexonration de ces droits au titre des actes deconstitution et daugmentation de capital ainsi que les acquisitionsdimmeubles ncessaires ltablissement de siges, agences etsuccursales des banques Off Shore.
Patenteet
TaxeUrbaine
Les banques offshore bnficient de l'exonration de l'impt despatentes et de la taxe urbaine due raison des immeubles occupspar leurs sige ou agences.
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leursactivits, pour les quinze premires annes conscutives suivant ladate de l'obtention de l'agrment :
soit la loi n 24-86 instituant l'impt sur les socits au tauxde 10% ;
soit un impt forfaitaire sur les socits fix la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an libratoire de tousautres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus.
Aprs expiration du dlai prvu l'alina prcdent les banques
offshore sont soumises l'impt sur les socits rgi par la loi n 24-86.
Limpt surles
socits
Les Banques off-shore3
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
La Retenue de l'impt la source sur les produits des actionsLa Retenue de l'impt la source sur les produits des actionsou parts sociales et revenus assimils et les produits deou parts sociales et revenus assimils et les produits deplacements revenu fixe.placements revenu fixe.
Ne sont pas soumis la retenue de l'impt la source, prvue
l'article 37 ter de la loi n 24-86 instituant l'impt sur les socits etcelles prvue l'article 93 bis de la loi n 17-89 relative l'imptgnral sur le revenu :
- les dividendes distribus par les banques Offshore leursactionnaires ;
-les intrts servis sur les dpts et tous autres placements effectusen monnaies trangres convertibles, auprs des banques offshore.
La retenue la source
de lIS
Les Banques off-shore3
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Rgime fiscal des rmunrations verses au personnel salari :Rgime fiscal des rmunrations verses au personnel salari :
Sous rserve de conditions d'imposition plus favorables prvues parla lgislation de droit commun en matire d'impt gnral sur lerevenu, les traitements, moluments et salaires verss par les
banques offshore leur personnel salari sont passibles de laretenue la source au taux de 18%. Cette retenue la source,libratoire de l'impt gnral sur le revenu doit tre prleve etverse au Trsor.
Le personnel salari rsidant au Maroc bnficie du mme rgime
fiscal condition de justifier que la contrepartie de sa rmunrationen monnaie trangre convertible a t cde une banquemarocaine.
Lessalaires
Les Banques off-shore3
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les banques Off Shore bnficient au titre de leurs acquisitions dematriel, de mobilier et biens d'quipement ncessaires leurexploitation :
de l'exonration des droits et taxes dus l'importation et de la
dispense des formalits de contrle du commerce extrieur pourles matriel, mobilier et biens d'quipement imports directementou pour leur compte ;
du remboursement des droits de douane perus sur lematriel, le mobilier et biens d'quipement d'origine trangre
acquis localement.
Le rgimedouanier
Les Banques off-shore3
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Les Holding Off Shore4
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La loi prvoit lexonration de ces droits au titre des actes deconstitution et daugmentation de capital ainsi que les acquisitionsdimmeubles ncessaires ltablissement de siges, agences etsuccursales des socits Holding Off Shore.
Les droitsenregistrement
Patenteet
TaxeUrbaine
Les socits holding offshore bnficient de l'exonration de l'imptdes patentes et de la taxe urbaine dus raison des immeublesoccups par leurs sige et succursales.
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerneleurs activits, une imposition forfaitaire et libratoire de tous autresimpts et taxes sur les bnfices ou les revenus, fixe la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US pendant les quinze premiresannes conscutives suivant la date de leur installation.
Aprs expiration du dlai prvu l'alina prcdent, les socitsoffshore sont soumises l'impt sur les socits applicable au Maroc.
Les Holding Off Shore4
Limpt surles
socits
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les Holding Off Shore4
La TVALes oprations effectues par les socits holding offshore sontexonres de la taxe sur la valeur ajoute et bnficient du droit dduction au prorata du chiffre d'affaires exonr et ce, dans lesconditions prvues par la loi n 30-85 relative la taxe sur la valeurajoute.
Les dispositions prcites en matire dIS et de TVA s'appliquent sousrserve que les oprations faites par les socits holding offshoresoient effectues au profit des banques offshore ou de personnes
physiques ou morales non-rsidentes et qu'elles soient payes enmonnaies trangres convertibles.
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La Taxe sur les produits des Actions, Parts Sociales et RevenusLa Taxe sur les produits des Actions, Parts Sociales et RevenusAssimilsAssimils
Les dividendes distribus par les socits holding offshore ne sontpas soumis la retenue la source prvue l'article 37 ter de la loin 24-86 instituant l'impt sur les socits et celle prvue l'article 93bis de la loi n 17-89 relative l'impt gnral sur le revenu, et ce, auprorata du chiffre d'affaires correspondant aux prestations de serviceexonres.
Les Holding Off Shore4
Le Rgime fiscal des rmunrations verses au personnelLe Rgime fiscal des rmunrations verses au personnelsalari :salari :
Le personnel salari des socits holding offshore est soumis enraison de ses traitements, moluments et salaires au mme rgimefiscal prvu pour le personnel des Banques Off Shore (18%libratoire).
La retenue la source
de lIS
Lessalaires
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II- La Fiscalit incitativeII- La Fiscalit incitative
Les socits holding Off Shore, au mme titre que les banques OffShore, bnficient au titre de leurs acquisitions de matriel, demobilier et biens d'quipement ncessaires leur exploitation :
de l'exonration des droits et taxes dus l'importation et de la
dispense des formalits de contrle du commerce extrieur pourles matriel, mobilier et biens d'quipement imports directementou pour leur compte ;
du remboursement des droits de douane perus sur lematriel, le mobilier et biens d'quipement d'origine trangre
acquis localement.
Les Holding Off Shore4
Le rgimedouanier
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Les zones franches dexportation5
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Rgimelgal
Le Dahir n 1-95-1 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loin 19-94 relative aux zones franches d'exportation a institu unrgime de zones franches d'exportation.
Ainsi, les activits industrielles et de services qui sont lies auxditeszones sont soustraites, selon les conditions et limites poses dansla loi prcite, la lgislation et la rglementation douanire et celles relatives au contrle du commerce extrieur et deschanges.
Ces activits bnficient, en outre, en ce qui concerne les bnfices
et revenus qu'elles gnrent, des avantages fiscaux prvus par laprsente loi.
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Les zones franches dexportation5
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Sont exonrs des droits d'enregistrement et de timbre :
les actes de constitution et d'augmentation de capital dessocits installes dans les zones franches d'exportation ;
les acquisitions par lesdites entreprises de terrains
ncessaires la ralisation de leur projet d'investissement.
Les droitsenregistrement
Patenteet
TaxeUrbaine
Les entreprises autorises bnficient de l'exonration de l'impt despatentes et de la taxe urbaine au titre de leurs activits et ce pendantles quinze (15) premires annes conscutives leur exploitation oude leur installation.
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Les zones franches dexportation5
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
Les entreprises installes dans les zones franches d'exportation relvent, enraison des bnfices raliss au titre des activits vises par la loi, soit del'impt sur les socits institu par la loi n 24-86, soit de lIGR institu par la loin 17-89.
Lorsque lesdites entreprises relvent de l'impt sur les socits, elles
bnficient : de l'exonration totale durant les 5 premiers exercices conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation ;
de l'imposition au taux rduit de 8,75% pour les 10 exercicesconscutifs suivants.
Lorsqu'elles relvent de l'impt gnral sur le revenu, elles bnficient :
de l'exonration totale durant les 5 premires annes conscutives compter de la date du dbut de leur exploitation ;
d'un abattement de 80% de l'impt pour les 10 annes conscutivessuivantes.
LISEt
lIGR
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Les zones franches dexportation5
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
La Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenusLa Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenusassimilsassimils
Les dividendes et autres produits de participations similairesdistribus par les socits installes dans les zones franches
d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones :ne sont pas soumis la retenue de l'impt la source prvue l'article 37 ter de la loi n 24-86 instituant l'impt sur les socitset celle prvue l'article 93 bis de la loi n 17-89 relative l'imptgnral sur le revenu lorsqu'ils sont verss des non-rsidents ;
sont soumis la retenue de l'impt la source prcite au tauxlibratoire de 7,5% lorsqu'ils sont verss des rsidents.
La TPA
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Les zones franches dexportation5
II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
Sont exonres de la taxe sur la valeur ajoute dans les conditionsprvues l'article 8 de la loi n 30-85, les produits livrs et lesprestations de service rendues aux zones franches d'exportation etprovenant du territoire assujetti.
La TVA
Le Rgime fiscal des chantiers de construction ou de montageLe Rgime fiscal des chantiers de construction ou de montage
Les entreprises marocaines ou trangres intervenant dans les zones
franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier de travaux deconstruction ou de montage, sont soumises aux impts et taxes dansles conditions de droit commun l'exclusion de la taxe sur la valeurajoute.
Le Rgimedes
chantiers
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II La Fiscalit incitativeII La Fiscalit incitative
Le montant de lIS ou de lIGR sur revenus professionnels frappantLe montant de lIS ou de lIGR sur revenus professionnels frappantles contribuables rsidant ou ayant leur sige dans la province deles contribuables rsidant ou ayant leur sige dans la province deTanger et se rapportant une activit exerce titre principal dans leTanger et se rapportant une activit exerce titre principal dans leressort de ladite province est rduit de moiti (50% de rduction).ressort de ladite province est rduit de moiti (50% de rduction).
LIS et lIGR
Mesures dattnuation dans la Province de Tanger6
La rduction prvue au titre de lIS ou lIGR sapplique aussi limptLa rduction prvue au titre de lIS ou lIGR sapplique aussi limptdes patentes pour les entreprises installes dans la province dedes patentes pour les entreprises installes dans la province deTangerTanger
Patente
Est galement rduite de moiti la Taxe urbaine due sur lesEst galement rduite de moiti la Taxe urbaine due sur lesimmeubles situs dans ladite province.immeubles situs dans ladite province.Taxe Urbaine
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III- La Fiscalit des Entreprisestrangres
Troisime axe
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1
2
3
Les tablissements stables
Les centres de coordination
Limposition par voie de retenue la source
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III La Fiscalit des Entreprises trangresIII La Fiscalit des Entreprises trangres
Lintervention des socits trangres sur le territoire marocain, peuttre effectue par la constitution dun tablissement stable, parrfrence aux conventions fiscales internationales.
Ces entits reprsentatives des socits trangres au Maroc sontconsidres par le lgislateur marocain comme des tablissementsjouissant de la pleine autonomie financire peuvent, soit tresoumises lIS dans les conditions de droit commun limage detoute entreprise commerciale de droit marocain ou opter pour uneimposition forfaitaire.
Les tablissements stables
Lestablissements
stables
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Les tablissements stables
Les tablissements stables sont soumis aux mmes obligationsfiscales incombant aux socits commerciales de droit marocain (IS35%, IGR, TVA).
Les tablissements stables sont autoriss dduire du rsultat
imposable les charges exposes directement par le sige tels queles intrts des emprunts contracts pour le compte spcifique deltablissement stable.
Toutefois, les frais de sige reprsentant une quote-part des cotsde direction, des prestations comptables et assimiles ne sont admisen dduction du rsultat fiscal que dans la limite de 2% du chiffredaffaires de ltablissement stable.
Impositionde DroitCommun
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Les tablissements stables
Les socits trangres adjudicataires de marchs de travaux, deconstruction ou de montage peuvent opter, lors du dpt de ladclaration prvue par la loi relative lIS ou aprs la conclusion dechaque march, pour l'imposition forfaitaire sur le montant total horstaxes du march, au taux de 8%.
Lorsque le march comporte la livraison clefs en mains d'un ouvrageimmobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre demarche, la base imposable comprend le cot des matriauxincorpors et des matriels installs, que ces matriaux et matrielssoient fournis par la socit adjudicataire ou pour son compte,facturs sparment ou ddouans par le matre de l'ouvrage.
Cette option sapplique aux socits qui ont leur sige social l'tranger mais qui exercent au Maroc, par l'intermdiaire d'untablissement stable, une activit imposable, dans le cadre d'unmarch de travaux, de construction ou de montage conclu avec unepersonne de droit public ou priv marocain.
Impositionforfaitaire
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III La Fiscalit des Entreprises trangresIII La Fiscalit des Entreprises trangres
Les tablissements stables
Les socits trangres qui dsirent opter pour l'imposition forfaitairedoivent en faire la demande :
soit lors du dpt de la dclaration d'existence, c'est--dire
dans un dlai maximum de trois mois compter de la datede leur installation au Maroc. Il est signaler que l'optiondoit tre faite sur l'imprim de la dclaration ;
soit par crit l'occasion de la conclusion de chaquemarch.
L'option est irrvocable durant toute la priode de l'excution dumarch.
Impositionforfaitaire
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III La Fiscalit des Entreprises trangresIII La Fiscalit des Entreprises trangres
Il est institu, au niveau de la loi n 24-86 relative l'impt sur lessocits, un rgime d'imposition spcifique pour les centres decoordination installs au Maroc, sous rserve de l'application desconventions fiscales de non double imposition.
Ces centres peuvent tre constitus sous la forme de filiale ou desuccursale d'une socit ou d'un groupe international dont le sige estsitu l'tranger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de cegroupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou decontrle dans un rayon gographique dtermin, et ce sans fairelobjet de facturation des tiers.
2 Les centres de coordination
Forme deConstitution
BaseImposable
La base imposable des centres de coordination est gale 10 % dumontant de leurs dpenses de fonctionnement laquelle s'ajoute, lecas chant, le rsultat des oprations non courantes.
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III La Fiscalit des Entreprises trangresa sca t des t ep ses t a g es
S'agissant de profits ou de plus-values relatifs des lmentscorporels ou incorporais de l'actif immobilis, ils sont compris dans labase imposable aprs les abattements prvus l'article 19 de l'imptsur les socits.
2 Les centres de coordination
Tauxapplicable
Le taux de l'impt applicable aux centres de coordination est celuide droit commun. Il en est de mme en ce qui concerne lesmodalits du paiement de l'impt et des obligations dclarativesprvues par les textes en vigueur.
BaseImposable
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III La Fiscalit des Entreprises trangresp g
Convention entre le Maroc et la France(publie par le dahir n1-73-440 du 8 Janvier 1974)Convention entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amrique(publie par le dahir n1-82-142 du 18 Janvier 1983)
Convention entre le Maroc et le Canada(publie par le dahir n1-78-973 du 18 avril 1979)Convention entre le Maroc et l'Espagne(publie par le dahir n1-85-77 du 3 juillet 1986)
Convention entre le Maroc et le Rpublique Fdraled'Allemagne(publie par le dahir n1-75-420 du 5 Octobre 1976)
Liste desConventions
fiscalesnternationales
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p gp g
Convention entre le Maroc et l'Italie(publie par le dahir n1-83-98 du 14 novembre 1986)Convention entre le Maroc et la Belgique(publie par le dahir n1-75-139 du 29 aot 1975)
Convention entre le Maroc et la Finlande(publie par le dahir n1-80-148 du 17 dcembre 1980)Convention entre le Maroc et le Luxembourg(publie par le dahir n1-84-39 du 14 novembre 1986)
Convention entre le Maroc et la Norvge(publie par le dahir n1-76-2 du 16 fvrier 1977)Convention entre le Maroc et la Sude(publie par le dahir n1-61-081 du 21 aot 1961)
Liste desConventions
fiscalesnternationales
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p gp g
Convention entre le Maroc et la Tunisie(publie par le dahir n1-79-200 du 8 novembre 1979)Convention entre le Maroc et la Suisse(publie par le dahir n1-95-228 du 15 fvrier 2001)
Convention entre le Maroc et l'Egypte(publie par le dahir n1-93-513 du 15 safar 1421 (19 mai 2000)Convention entre le Maroc et la Hongrie(publie par le dahir n1-98-133 du 2 joumada II (1erseptembre 2000)
Convention entre le Maroc et le Portugal(publie par le dahir n1-99-321 du 1er aot 2000)
Liste desConventions
fiscalesnternationales
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p gp g
Convention entre le Maroc et la Rpublique de Core(publie en arabe par le dahir n1-00-03 du 11 juillet 2000)
Convention entre le Maroc et l'Etat des Emirats Arabes(publie en arabe par le dahir n1-00-08 du 15 fvrier 2000)
Convention entre le Maroc et l'Inde(publie par le dahir n1-99-323 du 28 Janvier 2000)
Convention entre le Maroc et la Russie(publie par le dahir n1-99-177 du 19 Mai 2000)
Convention entre le Maroc et la Pologne(publie par le dahir n1-96-147 du 13 Mai 1999)
Convention entre le Maroc et le Royaume-UniDe Grande-Bretagne et d'Irlande du nord(publie par le dahir n1-90-185 du 15 fvrier 2001)
Liste desConventions
fiscalesnternationales
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p gp g
Convention entre le Maroc et la Roumanie(publie par le dahir n1-88-143 du 15 fvrier 2001)
Convention entre le Maroc et la Libye(publie par le dahir n1-93-504 du 15 fvrier 2001)
Convention entre le Maroc et le Bahrayn(publie par le dahir n1-00-354 du 22 juin 2001)
Convention entre le Maroc et les Pays-Bas(publie par le dahir n1-88-145 du 1 novembre 2001)
Convention entre le Maroc et le Danemark
(publie par le dahir n1-93-26 du 15 fvrier 2001)Convention entre le Maroc et la Bulgarie(publie par le dahir n1-97-175 du 15 fvrier 2001)
Liste desConventions
fiscalesnternationales
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p gp g
Les produits bruts perus par les socits trangres, enrmunration de prestations de services ralises au profit desocits marocaines, sont soumises lIS par voie de retenue lasource.
3 La retenue la source
Principe
Champdapplication
Cette retenue sapplique aux produits verss par les socitsmarocaines en contrepartie :
1 - de redevances pour l'usage ou le droit usage de droitsd'auteur sur des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques ;
2 - de redevances pour la concession de licence d'exploitationde brevets ;
3- de rmunrations pour la fourniture d'informationsscientifiques ou , techniques;
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p gp g
4 - de rmunrations pour l'assistance technique ou pour laprestation de personnel, mis la disposition d'entreprisesdomicilies ou exerant leur activit au Maroc ;
6 - de droits de location et des rmunrations analogues nature;
7. - d'intrt de prts et autres placements revenu fixe :
9 - de commissions et d'honoraires.
10 - de rmunrations des prestations de toute nature fourniesou utilises au Maroc.
3 La retenue la source
Champdapplication
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p g
La retenue sapplique au taux de 10%, sauf drogation prvue parles conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains paystrangers, sur la base du montant brut hors taxes des rmunrationspayes, figurant dans le contrat de prestation conclu entre lentit
marocaine cliente et la socit trangre.La retenue la source de l'IS peut ouvrir droit un crdit d'impt ltranger conformment aux dispositions des conventions fiscalesde non-double imposition.
3 La retenue la source
TauxTauxdimpositiondimposition
FaitFaitgnrateurgnrateur
Il est constitu par le rglement partiel ou total de la prestationconcerne.
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Cette obligation incombe :
aux personnes physiques ou morales rsidentes ou ayantune activit au Maroc et qui payent ou interviennent dans lepaiement, des socits trangres, des rmunrations
passibles de la retenue ;aux entreprises ou aux organismes clients au Maroc desocits trangres payes par des tiers non rsidents, dans lecadre d' un financement extrieur.
En effet, la retenue la source constitue l'impt d par les
socits trangres, bnficiaires de rmunrations de sourcemarocaine prcites, et un mode de recouvrement appropri queles parties versantes sont charges d'appliquer pour le compte duTrsor.
3 La retenue la source
Obligation deObligation deversementversement
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Paralllement au dpt de la dclaration du rsultat fiscal de lasocit, une dclaration des rmunrations verses desentreprises trangres non rsidentes doit tre produite parlentreprise marocaine payant ou intervenant dans le paiement,
auxdites socits trangres, des rmunrations prcites.
3 La retenue la source
ModalitsModalitsdede
dclarationdclaration
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Les rmunrations soumises la retenue la source au titre delIS sont soumises aussi la TVA marocaine au taux de droitcommun (20%) assise sur la base du montant hors taxes dumontant des prestations.
Cette TVA est due par les reprsentant fiscaux, domicilis auMaroc, des socits trangres et accrdits auprs du ministrecharg des finances.
A dfaut, cest la personne cliente au Maroc, qui devient
redevable de la TVA due au titre de la prestation imposable, etle cas chant, des pnalits et majorations y affrentes.
3 La retenue la source
Enmatirede TVA
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