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Cours de Fiscalité – Cycle DESS Banque - Finance, Université de Douala – Par Dr Raymond MBADIFFO INTRODUCTION Les impôts existent et font partie de notre univers quotidien. Payer ses impôts est une obligation qui incombe à tous ; ‘’Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques’’. Seulement chacun paie suivant ses capacités contributives ; c’est pourquoi on a tendance à croire que certaines entreprises payent plus d’impôts que d’autres. Il est indéniable que les impôts apparaissent lourds et nombreux surtout lorsqu’on leur associe les cotisations sociales et les taxes parafiscales perçues au profit de certains organismes professionnels. NOTION DE L’IMPOT L'impôt peut être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des dépenses publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratif. 1. L`impôt est un prélèvement pécuniaire Le caractère monétaire de l`impôt apparaît dans 2 nivaux : - l`assiette est toujours constitue d`élément monétaire ou susceptible d`être converti en monnaie. - le caractère pécuniaire apparaît lors de paiement de l`impôt. L`état a pose des principes très claires que l`impôt doit être paye en argent. 2. L’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire Les redevables doivent s’acquitter de leurs impôts. C’est une obligation pour l’administration fiscale de percevoir ces impôts et les redevables sont obligés de les payer. Le redevable ne peut pas refuser de payer ses impôts. Il ne peut pas négocier le montant de ses impôts (il peut éventuellement négocier le montant des pénalités). 1

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Cours de Fiscalité – Cycle DESS Banque - Finance, Université de Douala – Par Dr Raymond MBADIFFO

INTRODUCTION

Les impôts existent et font partie de notre univers quotidien. Payer ses impôts est une obligation qui incombe à tous ; ‘’Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques’’. Seulement chacun paie suivant ses capacités contributives ; c’est pourquoi on a tendance à croire que certaines entreprises payent plus d’impôts que d’autres. Il est indéniable que les impôts apparaissent lourds et nombreux surtout lorsqu’on leur associe les cotisations sociales et les taxes parafiscales perçues au profit de certains organismes professionnels.

NOTION DE L’IMPOT

L'impôt peut être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des dépenses publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratif.

1. L`impôt est un prélèvement pécuniaire

Le caractère monétaire de l`impôt apparaît dans 2 nivaux :- l`assiette est toujours constitue d`élément monétaire ou susceptible d`être converti en

monnaie.- le caractère pécuniaire apparaît lors de paiement de l`impôt. L`état a pose des

principes très claires que l`impôt doit être paye en argent.

2. L’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire

Les redevables doivent s’acquitter de leurs impôts. C’est une obligation pour l’administration fiscale de percevoir ces impôts et les redevables sont obligés de les payer. Le redevable ne peut pas refuser de payer ses impôts. Il ne peut pas négocier le montant de ses impôts (il peut éventuellement négocier le montant des pénalités).

3. Prélèvement a titre définitif

L’impôt est un prélèvement effectué à titre définitif. On ne peut pas demander la restitution de l’impôt. e qui permet de différencier l`impôt d`emprunt obligatoire. Par exception l`état peut rembourser certains sommes aux contribuables soit parce qu`il a commis une erreur soit lorsque l`on est en présence de crédit d`impôt.

4. Prélèvement sans contre partie déterminée

Les impôts servent à couvrir les dépenses publiques. Les impôts sont des recettes publics, et, ne sont jamais affectes a des dépenses publics précises). Les impôts sont sans contre-partie déterminée. : Il n’y a pas de lien entre les sommes versées par un contribuable et l’utilisation des biens et services publics. Le paiement de l’impôt n’est donc pas une condition pour utiliser les biens et les services publics.

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L'absence de contrepartie déterminée est l'un des éléments essentiels de la notion de l’impôt.

Cet élément de la définition les distingue : des taxes fiscales, des taxes parafiscales, des redevances, et des cotisations fiscales.

NOTION DE TAXES FISCALES ET PARAFISCALES

Les taxes fiscales sont des prélèvements obligatoires perçus par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs, sur le bénéficiaire d'un avantage particulier qui lui a été procuré à l'occasion du fonctionnement d'un service public.

Les taxes parafiscales sont des prélèvements obligatoires, recevant une affection déterminée, institués par voie d’autorité, généralement dans un but d’ordre économique, professionnel ou social. Les taxes parafiscales sont perçues au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités décentralisées et les établissements publics administratifs.

Etablies par voie réglementaire, les taxes parafiscales permettaient ainsi de financer l’action publique dans un domaine sectoriel, au moyen d’un organisme, privé ou public, chargé d’une mission de service public.

Toutefois, la contrepartie en question peut n’être que potentielle il n’est pas nécessaire qu’elle ait été effectivement rendue, contrairement à la redevance

Les taxes fiscales et parafiscales se différencient des impôts qui lui sont destinés à couvrir globalement les dépenses de fonctionnement des services publics.

Le montant des taxes est forfaitaire et n’a pas de corrélation directe avec le coût réel du service rendu.

Les taxes fiscales et parafiscales sont payées par tous les contribuables même ceux qui ne bénéficient pas du service rendu.

NOTION DE REDEVANCES FISCALES ET PARAFISCALES

La redevance ou somme demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa contre-partie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage.

La redevance fiscale est payée en contrepartie des services rendus par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs.

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La redevance parafiscale est en contrepartie des services rendus pas les sociétés à capital public1 et les sociétés d’économie mixte2.

Il faut qu'il y ait une corrélation entre le montant de la redevance et le cout réel du service rendu. Mais le montant de la redevance ne doit pas être nécessairement l'exact équivalent du service rendu.

On peut dire que la redevance présente un caractère facultatif puisqu'elle n'est due que par le redevable qui demande librement, et, qui utilise effectivement, le service.

NOTION DE COTISATIONS SOCIALES

Les cotisations sociales sont les sommes versées aux institutions de protection sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leurs employeurs, en exécution d'obligations légales ou d'obligations conventionnelles instituant un régime supplémentaire de prévoyance (maladie, retraite etc.).

Tous les prélèvements obligatoires que nous avons définis ci-dessus sont opérés sur les contribuables.

NOTION DE CONTRIBUABLE

Le contribuable est une personne physique ou morale assujettie au champ d’application d’un prélèvement obligatoire et qui supporte directement la charge des contributions, impôts, droits ou taxes dont le recouvrement est autorisé par la loi.

NOTION DE REDEVABLE

Le redevable est la personne physique ou morale susceptible qui a effectuée une opération qui génère l’impôt. On distingue le redevable légal et le redevable réel.

Le Redevable légal est la personne physique ou morale qui est responsable du paiement de l’impôt auprès de l’Administration Fiscale ou des collectivités territoriales.

Le redevable réel est la personne physique ou morale qui supporte la charge de l’impôt.

Ce cours sur le Droit Fiscal nous permettra de :- définir et d’analyser les différents types de taxes fiscales et parafiscales recouvrées au profit des collectivités territoriales et des organismes publics ou privées;- définir et d’analyser les différents types de redevances fiscales et parafiscales recouvrées au profit des collectivités territoriales et des organismes publics ou privées ;

1 Une société à capital public est une personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital - actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l'exécution dans l'intérêt général ( des citoyens d’un Etat), d'activités présentant un caractère industriel, commercial et financier.2 Une société d'économie mixte: personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital - actions détenu partiellement d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, ou les sociétés à capital public et d'autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé.

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- d’approfondir la notion de d’impôt sur la consommation.

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MODULE 1 : LA FISCALITE LOCALE

Selon les dispositions de l’article 22 de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 fixant les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale au Cameroun, les recettes fiscales constituent l’une des ressources financières des collectivités territoriales.

Selon les dispositions de l’article 4 de la Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004 fixant les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale au Cameroun, les Collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public.

Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. A ce titre, les conseils des Collectivités territoriales ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces Collectivités.

Les Collectivités territoriales s’administrent librement par les conseils élus, dans les conditions fixées par la loi.

Les différentes catégories de collectivités territoriales qu’on distingue au Cameroun sont :

- les communautés urbaines ;- les communes ;- les communes d’arrondissement ;

L’ensemble des prélèvements obligatoires opérés au profit des ces collectivités territoriales constitue la fiscalité locale.

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CHAPITRE 1 : L’ETABLISSEMENT, LA LIQUIDATION ET LA DECLARATION DES DIFFERENTES TAXES COMMUNALES

Selon les dispositions de l’article C57 et C62 du Code Général des Impôts, sont considérées comme taxes communales: la taxe de développement local, la taxe d’abattage du bétail, la taxe communale sur le bétail, la taxe sur les armes à feu, la taxe d’hygiène et salubrité, les droits de fourrière, les droits de place sur les marchés, les droits sur les permis de bâtir ou d’implanter, les droits d’occupation temporaire de la voie publique, la taxe de stationnement, les droits d’occupation des parcs de stationnement, les tickets de quai, la taxe sur les spectacles, les droits de stades, la taxe sur la publicité, le droit de timbre communal, la redevance pour dégradation de la chaussée, la taxe communale de transit et de transhumance, la taxe sur le transport des produits de carrières, les droits de parkings, la taxe sur les produits de récupération.

De l’obligation d’immatriculation

Toute personne physique ou morale assujettie au paiement d’un taxe communale, est tenue à l’obligation d’immatriculation préalable en vertu des dispositions du Code Général des Impôts.

Selon les dispositions de l’article 1 du CGI, toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d’une taxe communale est tenue de souscrire une demande aux fins d’immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le début de ses activités, et de joindre à sa demande un plan de localisation.

Selon les dispositions du le Décret N° 95/538/PM DU 01 SEPT 1995 fixant les modalités d’immatriculation des contribuables et de délivrance de la Carte de contribuable :

Sont astreintes à l’immatriculation des contribuables:- Les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise ou de droit

camerounais, passibles de l’impôt, des droits et taxes exigibles au Cameroun;- Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère qui réalisent, à titre

occasionnel ou permanent, des affaires à caractère économique au Cameroun;

L’immatriculation des contribuables est subordonnée à la présentation d’un dossier comprenant les pièces ci-après:

Un formulaire fourni par l’administration chargée des impôts, dûment rempli et signé par le contribuable qui met en évidence les informations suivantes : Le nom ou la raison sociale, l’adresse exacte du siège de l’entreprise et, le cas échéant, celles de ses divers magasins, entrepôts et succursales, le numéro de la boîte postale;

Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou de tout autre document en tenant lieu pour les personnes physiques ou de l’attestation d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes morales;

Le dossier ci-dessus est déposé au Centre Régional, Département, Divisionnaire ou, selon le cas, spécialisé des impôts territorialement compétent, qui l’achemine dans les services centraux de la Direction des Impôts après lui avoir affecté un numéro provisoire.

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L’immatriculation des contribuables donne lieu à la délivrance d’une carte de contribuable dont la présentation est obligatoire pour:

- L’accomplissement de toute formalité à caractère économique auprès de toute administration;

- La réalisation de toute opération économique auprès de toute entreprise ou de tout organisme public ou privé;

La carte de contribuable

La carte de contribuable est délivrée par les services centraux de la Direction des Impôts.

Les caractéristiques de la carte de contribuable sont fixées par arrêté du Ministère des Finances.

La délivrance de la carte de contribuable donne lieu à la perception d’un droit d’un montant de 1 500 F CFA, payé par mandat poste libellé au nom du Directeur des Impôts.

La validité de la carte de contribuable est fixée à deux exercices. Son renouvellement est obtenu sur production de la carte périmée et après acquittement des droits.

La carte de contribuable doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.

Le défaut de présentation de la carte de contribuable constitue une infraction possible des sanctions prévues par les dispositions du Code Général des Impôts.

Selon les dispositions de l’article 100 du CGI, donne lieu à une amende forfaitaire égale à deux cent cinq cinquante mille (250 000) francs le non-dépôt, dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification des éléments ayant servi à une immatriculation initiale, ainsi que toute déclaration d’immatriculation comportant des indications manifestement erronées

Nous distinguerons trois catégories de taxes communales :- Les taxes dont la gestion relève de la compétence de l’Administration Fiscale ;- Les taxes dont la gestion relève de la compétence des communautés urbaines ;- Les taxes dont la gestion relève de la compétence des communes d’arrondissement.

Section 1 – Taxe communale dont la gestion relève de la compétence de l’Administration Fiscale : La Taxe de développement Local (TDL)

A- Principes généraux

Selon les dispositions de l’article C57 du CGI, Il est institué, au profit des communes urbaines, une taxe communale appelée Taxe de Développement Local (TDL).

Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendus aux populations, notamment l’éclairage public, l’assainissement, l’enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement de ambulances, l’adduction d’eau, l’électrification.

Le produit de la taxe de développement local est consacré en priorité au financement des infrastructures visées à l’alinéa ci-dessus.

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Sont soumis à la Taxe sur le Développement Local :- Les activités salariales ;- Les activités à but lucratif.

B- Redevable légal

Le redevable légal, de la TDL sur les activités salariales est l’employeur, mais le redevable réel. L’employeur doit reverser auprès de l’Administration Fiscale la TDL dans les 15 jours du mois qui suivent celui au cours duquel les salaires ont été payés.

Pour les activités commerciales, le redevable légal est le personne physique ou morale qui exerce une activité à but lucratif, et, qui doit payer la TDL auprès de l’Administration Fiscale, au moment du règlement de la contribution de la patente ou l’Impôt libératoire (donc délai de paiement de la patente ou de l’Impôt libératoire voir supra).

C- Tarif

Les taux maxima de la taxe de développement local sont fixés comme suit :

Pour les employés du secteur public et privé :- Salaire de base mensuel compris entre 62 000 et 75 000 F : 3 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 75 001 et 100 000 F : 6 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 100 001 et 125 000 F : 9 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 125 001 et 150 000 F : 12 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 150 001 et 200 000 F : 15 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 200 001 et 250 000 F : 18 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 250 001 et 300 000 F : 24 000 F/an ;- Salaire de base mensuel compris entre 300 001 et 500 000 F : 27 000 F/an ;- Salaire de base mensuel supérieur à 500 000 F : 30 000 F/an.

Pour les assujettis à l’impôt libératoire ou à la contribution à la patente :- Impôt en principal égal ou inférieur à 30 000 F : 7 500 F/an- Impôt en principal compris entre 30 001 et 60 000 F : 9 000 F/an ;- Impôt en principal compris entre 60 001 et 100 000 F : 15 000 F/an ;- Impôt en principal compris entre 100 001 et 150 000 F : 22 500 F/an ;- Impôt en principal compris entre 150 001 et 200 000 F : 30 000 F/an ;- Impôt en principal compris entre 200 001 et 300 000 F : 45 000 F/an ;- Impôt en principal compris entre 300 001 et 400 000 F : 60 000 F/an ;- Impôt en principal compris entre 400 001 et 500 000 F : 75 000 F/an ;- Impôt en principal supérieur à 500 000 F : 90 000 F/an.

D- Base d’imposition

Pour les salariés, la base d’imposition de la TDL est le salaire de base inscrit sur le bulletin de paie du salarié.

Pour la personne physique ou morale qui exerce une activité à but lucratif, nous analyserons la base d’imposition quand nous développerons la contribution des patentes en supra.

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E- Recouvrement non forcé, contrôle, recouvrement forcé, sanctions, poursuites et contentieux

Le recouvrement non forcé, le contrôle et la vérification, le recouvrement forcé, les sanctions, les poursuites et le contentieux concernant la TDL relèvent de la compétence de l’Administration fiscale.

La Taxe sur le Développement Local est émise par le Chef de Centres des Impôts et mise en recouvrement par le receveur des impôts territorialement compétent.

Nous développerons tous ces aspects au module 4.

Section 2 – Taxes communales dont la gestion relève de la compétence des communautés urbaines

Les Taxes communales dont la gestion relève de la compétence des communautés urbaines sont :- Les droits des stades omnisports ;- La taxe sur la publicité ;- Les droits d’occupation des parcs de stationnement de la communauté urbaine ;- Les droits de places sur les marchés de la communauté urbaine ;- Les droits de fourrière de la communauté urbaine ;- Les droits de permis de bâtir ou d’implanter ;- La taxe de stationnement ;- Le ticket de quai ;- Les droits de timbre communal ;- La redevance pour dégradation de la chaussée.

I - Les droits des stades omnisports

Un stade omnisport est un terrain aménagé pour la pratique de certains sports, notamment l'athlétisme (course, gymnastique, lancer, saut) et les grands jeux de ballon, construit en arc de cercle puis entouré généralement de gradins et de tribunes destinés aux spectateurs.

A- Champ d’application

Les dispositions de l’article C102 du CGI donne au Conseil de communauté urbaine, la possibilité de voter au profit du budget de la communauté, les droits des stades omnisports sur les recettes des frais d'entrée au stade situé sur leur territoire.

L'assujettissement aux droits des stades omnisports concerne les sommes perçues aussi bien sur les stades omnisports publics que sur les stades omnisports privés, y compris les palais de sport dès lors qu’il y est organisé une manifestation sportive ou de réjouissance à but lucratif.

En conséquence, qu’il s'agisse de stades omnisports aménagés et gérés par la communauté urbaine ou pas, les droits de stade sont dus.

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Par territoire de la communauté urbaine, il faut entendre toute ville, tout quartier, toute localité ou village faisant partie de la circonscription de la communauté concernée dont les voies d'accès, l'entretien et l'éclairage sont à la charge de la communauté urbaine.

B- Redevable légal

Le redevable légal est la personne physique ou moral qui a obtenue l’autorisation d’organiser la manifestation ou la réjouissance.

C- Exigibilité

Les droits des stades omnisports sont émis par le service d’assiette de la communauté et pris en charge par le receveur municipal auprès de la communauté.

L'exigibilité des droits des stades omnisports intervient dès la clôture des manifestations.

Le redevable légal est tenu de s'acquitter les droits des stades auprès de la recette municipal de la communauté bénéficiaire dans un délai maximal de huit (8) jours à compter de la fin de la manifestation ou de la réjouissance.

D- Modalités d'imposition

Les dispositions de l’article C102 du CGI énonce qu’au cas où les droits des stades omnisports sont institutionnalisés par le Conseil de la communauté, ils sont fixés à 5% des fonds recueillis sur les stades omnisports situés sur le territoire de la communauté à l'occasion des manifestations sportives ou des réjouissances populaires, lorsque l'accès au stade n’est pas gratuit.

E- Régime des sanctions

Lorsque les droits dus ne sont pas payés dans un délai de (8) jours à compter de la fin des réjouissances, il s'en suit le paiement d'une pénalité de 100% du montant dû en principal.

II- La taxe sur la publicité

La publicité est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) pour l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat, connaissance, élection, etc.

La publicité, « action de rendre public » ou « état de ce qui est public » a pris le sens moderne d'« ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public un produit, une entreprise industrielle ou commerciale ».

Selon les dispositions de l’article 16 de la Loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, les principaux supports publicitaires utilisés au Cameroun sont:

- la presse écrite ;- la radiodiffusion sonore ;- la radiodiffusion télévisuelle ;

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- le cinéma ;- l’affichage publicitaire ;- les sites Internet et les journaux en ligne ;- les enseignes lumineuses ;- les voitures publicitaires ou tout autre procédé analogue ;- tout autre procédé du même type découlant des progrès de la technologie dans le

domaine de la communication.

La mise en œuvre d’une opération de publicité fait intervenir quatre acteurs : l’annonceur, l’agent conseil, la régie de publicité, le courtier en publicité.

L’annonceur est la personne physique ou morale à l’initiative de laquelle des messages publicitaires sont produits et émis et qui en assure le financement.

L’agence conseil est la personne morale agissant pour le compte d’un annonceur, en vue de l’élaboration d’une stratégie de communication publicitaire et du suivi de son opérationnalisation, quels qu’en soient la nature et les objectifs.

La régie de publicité est la personne morale agissant pour le compte d’un support publicitaire, en vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l’intention des annonceurs.

Le courtier en publicité est la personne physique ou morale agissant en qualité de démarcheur pour le compte d’une régie de publicité, en vue de la commercialisation d’espaces publicitaires auprès des annonceurs, et rémunérée à la commission.

A- Champ d’application

L’article C103 du CGI précise les dispositions de la taxe sur la publicité qui est assise sur la publicité locale. Cette dernière s'entend de toute publicité réalisée à l'intérieur d'une communauté urbaine.

La taxe sur la publicité est assise sur la publicité locale, notamment sur les panneaux- réclames, calicots et enseignes lumineuses, véhicules avec ou sans diffuseur, sonorisation des magasins, affichages, oriflammes.

Il est à noter que les enseignes placées sur les façades des établissements commerciaux et industriels ayant pour but unique de les localiser, sont exclus du paiement de ladite taxe.

Par conséquent, il est important d’opérer une distinction claire selon que l'enseigne est assortie d'effet ou d'artifice tendant à attirer l'attention des clients, à l'instar des messages et des spots, ou lorsqu’il s'agit simplement d'un écriteau ayant pour but d'identifier et de localiser l'établissement.

Aussi, il pourrait parfois apparaître une confusion entre le timbre sur la publicité et la taxe sur la publicité, le premier est un impôt communautaire faisant partie du droit harmonisé, tandis que le second est une taxe communale. Par conséquent, l'assujettissement à l'un n'exclut pas le paiement de l'autre, les deux prélèvements peuvent être opérés simultanément et sur la même action de publicité étant donné qu’ils relèvent de champ d'application pratiquement identique.

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B- Redevable légal

Est assujetti à la taxe sur la publicité locale, toute personne physique ou morale qui réalise des actions de publicité dans un lieu ou un espace relevant du ressort territorial d'une communauté urbaine.

Le redevable légale de la taxe sur la publicité est la régie de publicité.

C- Exigibilité

La taxe sur la publicité est due au 31 décembre de chaque année lorsqu’elle est permanente ou lorsqu’elle s'étale sur une durée indéterminée.

Et dans le cas où la publicité est réalisée de façon ponctuelle ou pendant une durée déterminée n’excédant pas 12 mois elle est due au terme de la période de réalisation de la publicité et sans délai.

D- Modalités d'imposition

Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés dans les limites suivantes :

a) Panneaux-réclame, calicots et enseignes lumineuses : 1500 F par m2, par face et par an.

b) Véhicules avec diffuseurs :

Non résidents : 1 000 F par jour et par véhicule ; Résidents : 30 000 F par an et par véhicule.

c) Véhicules sans diffuseurs : Non résidents : 200 F à 500 F par jour et par véhicule ; Non résidents : 5000 F à 10 000 F par an et par véhicule.

d) Sonorisation des magasins : 500 F par jour.

C- Régime des sanctions

Toute action de publicité doit être signalée au préalable auprès du magistrat municipal, dans le but de délimiter la période d'exercice de la publicité. En cas de non respect de cette mesure les droits sont dus à partir du 1er jour de l'année en cours, majoré des pénalités qui sont de 100% du montant dû en principal.

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III- Les droits d’occupation des parcs de stationnement de la communauté urbaine

Un parc de stationnement est un espace spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules.

Selon la convention internationale de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, un véhicule est dit: en stationnement, lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des biens.

A- Champ d’application

Selon les dispositions des articles C97 et C98 du CGI, les droits d'occupation des parcs de stationnement sont sur les véhicules, destinés au transport des marchandises et des personnes de types cars, camions, camionnettes et autobus exclusivement.

Toutefois, la délibération de cette taxe est subordonnée à l'existence d'espace aménagé à cet effet par la communauté urbaine.

B- Redevable légal

Le redevable légal, des droits d’occupation des parcs de stationnement, est l’exploitant du véhicule.

C- Exigibilité

Les droits d’occupation des pars de stationnement sont exigibles avant l’accès au parc.

D- Modalités d'imposition

Les tarifs maxima du droit d'occupation des parcs de stationnement sont fixés ainsi qu’il suit : - car et camionnette : 1 000 francs par jour ; - camions et autobus : 2 000 francs par jour.

Les droits des parcs de stationnement sont perçus contre délivrance d'un reçu pour droits des parcs de stationnement. Les modalités de commande, de sécurisation et de gestion des reçus pour droit de parc de stationnement sont fixées par un texte particulier.

C- Régime des sanctions

Le défaut de paiement des droits ou le stationnement hors du parc, doit être constaté par procès-verbal établi par l'agent communal en poste. Il entraîne non seulement le paiement des droits dus en principal, mais également la mise en fourrière du véhicule sans préjudice du paiement du principal de la taxe.

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IV- Les droits de places sur les marchés de la communauté urbaine

Un marché est un espace aménagé, ou un lieu où l’on a érigé des constructions, pour permettre aux vendeurs de se réunir pour proposer leurs biens aux consommateurs. Par extension, pour les économistes le marché est le lieu fictif où se rencontrent les offres et les demandes. Dans ce cas le marché est une institution régie par des lois et des règles.

A- Champ d’application

Les droits de place sur les marchés sont perçus auprès des commerçants réguliers et de vendeurs occasionnels qui occupent une place dans tout marché dont la gestion incombe à la communauté urbaine.

Le commerçant régulier s'entend de celui qui, de manière continue ou habituelle, occupe un espace précis et permanent dans un marché, alors que le vendeur occasionnel est celui qui exerce de façon fortuite ou accidentelle dans ledit marché.

B- Redevable légal

Le redevable légal des droits de place sur les marchés est le commerçant.

C- Exigibilité

Les droits sont dus dès la signature du contrat de bail entre la communauté urbaine et le commerçant, pour ce qui est du vendeur régulier, et sont exigibles à l'échéance contractuelle. Pour le vendeur occasionnel, le fait générateur et l'exigibilité coïncident. Ce qui laisse entendre que les droits sont dus et acquittés dès l'installation des marchandises dans le marché.

D- Modalités d'imposition

On distingue les droits fixes payés par les commerçants réguliers et les droits journaliers payés par les vendeurs occasionnels ou ceux ne disposant pas d’une place permanente.

La fixation des taux de ces droits prend en compte la disparité des niveaux de vie, la spécialisation des marchés concernés et la situation des grands centres d’approvisionnement.

La fixation des tarifs afférents aux droits de place sur le marché, doit tenir compte des niveaux de vie, de la spécialisation des marchés et la situation des grands centres d'approvisionnement. Par disparité des niveaux de vie il faut entendre, le fait pour chaque localité d'avoir un niveau de vie qui sied à son degré de développement. A cet effet, plus le niveau de vie est élevé, plus le droit de place l'est aussi. La spécificité des marchés quant à elle tient de ce que, certains marchés diffèrent des autres par rapport à leur taille, le type de biens vendus et le volume des recettes qu’ils génèrent. Pour ce qui est de la prise en compte des grands centres d'approvisionnement, il est simplement demandé de statuer sur le fait que les tarifs soient

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élevés, suivant qu'on est rapproché des grands centres d'approvisionnement, et moins élevés suivant qu’on est éloigné desdits centres.

Les droits de place sur les marchés sont identiques pour tous les marchands, qu’ils soient domiciliés ou non dans la localité, la différence éventuelle des taux ne devant provenir que de la superficie occupée.

Des droits fixes

Le conseil municipal établit les tarifs fixes mensuels applicables aux boutiques ou aux stands construits de façon durable sur les marchés.

L’attribution de ces boutiques ou stands peut être effectuée soit par adjudication, soit de gré à gré.

Un contrat est obligatoirement établi entre la communauté urbaine et l’occupant permanent de la boutique ou du stand.

Ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :- L’identité du locataire ;- Le numéro d’identifiant unique de l’occupant ;- La localisation du marché (ville, quartier, lieu dit ) ;- La référence cadastrale du marché ;- Le numéro de la boutique ;- La superficie du local ;- Le montant du droit mensuel ;- La durée du bail ;- La nature de l’activité.

Toute sous-location est formellement interdite. Elle est sanctionnée par une amende de 200 % des droits dus sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites de droit.

Les taux de loyers des boutiques communales applicables dans les marchés sont fixés ainsi qu’il suit :- Jusqu’à 4 m2 de 5 000 à 10 000 F par mois ;- De 4,01 m2 à 6 m2 de 10 001 à 15 000 F par mois ;- De 6,01 m2 à 8 m2 de 15 001 à 20 000 F par mois ;- De 8,01 m2 à 10m2 de 20 001 à 25 000 F par mois :- De 10,01 m2 à 12 m2 de 25 001 à 30 000 F par mois ;- De 12,01 m2 à 14 m2 de 30 001 à 35 000 F par mois ;- De 14,0 m2 à 16 m2 de 35 001 à 40 000 F par mois ;- De 16,01 m2 à 18 m2 de 40 001 à 45 000 F par mois ;- De 18,01 m2 à 20 m2 de 45 001 à 50 000 F par mois ;- De 20,01 m2 à 22 m2 de 50 001 à 55 000 F par mois ;- De 22,01 m2 à 24 m2 de 55 001 à 60 000 F par mois ;- De plus de 24 m2 de 60 001 à 70 000 F par mois ;

Faute de paiement d’un terme de loyer des boutiques et après mise en demeure de quinze jours demeurée infructueuse, il est procédé à la pose des scellés sur la boutique, dans les formes prévues par les textes en vigueur.

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Les scellés ne peuvent être levés qu’après paiement d’une amende de 50 00 F en sus du droit régulièrement dû.

Des droits journaliers

Les vendeurs occasionnels et les commerçants ne disposant pas de places permanentes dans les marchés acquittent un droit de place journalier dont le montant arrêté par délibération du conseil de la communauté est compris entre 100 et 500 F par vendeur.

C- Régime des sanctions

Faute de paiement, il est, jusqu’à exécution, procédé à la confiscation des marchandises, qui ne peuvent être restituées qu’après paiement d’une amende correspondant à un droit en sus du droit régulièrement dû.

La vente des marchandises sur les trottoirs et autres espaces publics, en dehors des places de marché, demeure interdite.

En cas d’occupation constatée par la communauté urbaine, les vendeurs concernés doivent payer une amende dont le taux est compris entre 5000 et 10000 F par jour.

A défaut de paiement de l’amende susvisée ou de déguerpir le trottoir, les vendeurs en infraction voient leurs marchandises mises en fourrière.

Les loyers des boutiques et le produit des tickets de droits sont collectés par un agent intermédiaire de recettes contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale imprimée, égale à un terme de loyer mensuel ou au coût du ticket.

La somme totale collectée est reversée 24 heures au plus tard dans la caisse du receveur municipal sur présentation d’un titre de recette délivré par le magistrat municipal compétent.

V- Le produit des droits de fourrière de la communauté urbaine

Une fourrière est un garage utilisé par les services municipaux pour abriter : - les véhicules et tous autres objets trouvés sans gardien sur la voie publique, les

animaux en divagation sur la voie publique ;- les véhicules, objets et animaux confisqués par contrainte juridique ;- les véhicules, objets et animaux trouvés dans une situation gênant une quelconque

activité sur le domaine public.

La mise en fourrière est l'opération de déplacement d'un véhicule dans une fourrière, notamment en vue d'y être retenu jusqu'à décision de l'autorité de police, aux frais du propriétaire du véhicule.

A- Champ d’application

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Les animaux en divagation, les véhicules et tous objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie, peuvent être saisis et mis en fourrière d’où ils ne peuvent être retirés que moyennant le paiement des droits de fourrière.

Pour l'application de la présente mesure, il est nécessaire que l'un quelconque des critères d'assujettissement sus visés soit rempli : - la divagation d'animaux ; - la constatation d'une infraction à la réglementation de voirie ; - l'existence d'objets sans gardien.

Par divagation d'animaux, il faut entendre tout animal errant retrouvé sur une voie publique, dont l’entretien et la maintenant incombe à la communauté urbaine, et, sans maître.

L’infraction à la réglementation de voirie par contre est définie comme tout manquement relatif à la réglementation afférente à l'usage de la voie publique notamment le défaut de présentation de vignette de la taxe de stationnement, le défaut de paiement du droit de parc de stationnement de la communauté urbaine, l'occupation irrégulière de la voie publique dont l’entretien et la maintenant incombe à la communauté urbaine.

Pour sa part, l’objet sans gardien renvoie à tout bien meuble abandonné qui se retrouve sur la voie publique.

B- Redevable légal

Le redevable légal des droits de fourrière est le propriétaire des animaux, des véhicules et tous objets trouvés sans gardien.

Ces droits sont perçus dans la communauté urbaine qui assure effectivement la garde des animaux, véhicules et autres objets trouvés sur la voie publique.

C- Exigibilité

Le fait générateur des droits de fourrière qui coïncide avec l'exigibilité desdits droits est constitué par l'entrée du bien dans un enclos aménagé et sécurisé, matérialisé par un procès-verbal de mise en fourrière établi par le personnel de la communauté urbaine ou par le personnel de la police judiciaire. La seule constatation de l'infraction n'entraîne pas la mise en fourrière du bien.

Les droits de fourrière ne sont donc pas exigibles au moment de la saisie du bien.

Les droits de fourrière sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un ordre de recette émis par le magistrat municipal compétent.

D- Tarif

Les taux de droits de fourrière sont fixés dans les limites maximales ci-après :- Gros bétail : de 5000 à 10 000 F par tête et par jour ;- Petit bétail : de 2000 à 5000 F par tête et par jour ;- Animaux de compagnie : 2000 à 5000 F par tête et par jour ;

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- Camions et engins lourds : de 10000 à 50000 F par véhicule et par jour ;- Autres véhicules : de 5000 à 15000 F par véhicule et par jour ;- Motocyclettes : de 1000 à 5000 F par motocyclette et par jour ;- Autres objets : de 1000 à 3000 F par objet et par jour.

Pour l'application des droits de fourrière, il appartient à la communauté urbaine du lieu de fixer par délibération les taux à appliquer.

E- Régime des sanctions

Les droits de fourrière constituent une sanction. En conséquence, ils viennent en majoration des droits dus pour violation de la réglementation de voirie. La quotité des droits de fourrière dus par le contrevenant est proportionnelle au nombre de jours, les taux étant fixé sur une base journalière. Le paiement des droits auprès du receveur municipal entraîne immédiatement la fin de la mise en fourrière. En cas de non paiement dans les délais du droit de fourrière, le receveur municipal du ressort procède, 30 jours après l'admission en fourrière, à la mise en demeure du propriétaire ou du détenteur valant commandement de payer. Cette mise en demeure lui accorde un délai supplémentaire de huit jours pour s'exécuter. La mise en demeure revêt la forme d'une lettre adressée au redevable à son adresse connue, à défaut par voie d'affichage à la collectivité territoriale concernée. Le receveur procède à l'apurement des droits dus par le redevable et lui rétrocède le reliquat éventuel.

La communauté peut procéder à la vente aux enchères conformément à la réglementation en vigueur des animaux, véhicules ou objets non réclamés après une mise en demeure au terme de trente jours de fourrière.

VI- Les droits de permis de bâtir ou d’implanter

A- Champ d’application

Les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter sont perçus sur toute construction élevée au chef-lieu de la commune ou dans les agglomérations ayant fait l’objet de plan d’urbanisme approuvé.

Par permis de bâtir ou d'implanter, il faut entendre l'autorisation qu'un usager sollicite du magistrat municipal pour une construction ou une installation, que ce soit en matériaux provisoires ou en matériaux définitifs, de simples aménagements ou des constructions nouvelles. Les droits subséquents à la construction ou à l'aménagement prévu, au chef-lieu d'une commune ou dans les agglomérations, sont proportionnels à la valeur de la construction.

B- Redevable légal

Le redevable légal des droits de permis de bâtir ou d’implanter est le propriétaire des constructions ou des installations.

C- Exigibilité

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Les droits y afférents sont dus dès que le devis estimatif est approuvé par le service compétent, et exigible avant la délivrance du permis sollicité. Lesdits droits sont perçus au profit et dans les services de la communauté urbaine pour les agglomérations, ou de la commune, dans les villes ne disposant pas de communauté urbaine.

Les droits sur le permis de bâtir ou d’implanter sont liquidés par les services d’assiette de la communauté urbaine de localisation des constructions, et, recouvrée par le receveur municipal territorialement compétent.

D- Tarif

Le taux des droits sur les permis de bâtir ou d’implanter voté par le conseil de la communauté au profit du budget est fixé à 1% de la valeur de la construction.

Il s’applique aussi bien aux aménagements importants qu’aux constructions nouvelles.

Le montant des droits est établi sur la base d’un devis estimatif approuvé par les services techniques communaux ou, le cas échéant, ceux en tenant lieu.

E- Sanctions

Toute exécution de travaux sans paiement des droits rend le constructeur passible d’une amende dont le montant est égal à 30 % des droits dus. L’amende est payée au profit de la communauté urbaine. Elle ne dispose pas le coupable du paiement du principal des droits sur le permis de bâtir.

Le défaut de permis de bâtir ou d’implanter n’entraîne pas la démolition de l’immeuble, sauf dans les cas prévus à l’article 125 de la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun.

Les droits sur les permis de bâtir ou d’implanter sont recouvrés par le receveur municipal au vue d’un titre de recette émis par l’ordonnateur municipal compétent. Leur paiement conditionne la délivrance du permis de bâtir.

VII- La taxe de stationnement ou taxe d’arrêt

Selon la convention internationale de Vienne de 1968 sur la signalisation routière, un véhicule est dit « à l’arrêt », lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;

A- Champ d’application

La taxe de stationnement (taxe d’arrêt) est due par tout véhicule utilisé pour le transport urbain de personnes exclusivement dans les villes et agglomérations où les communautés urbaines ont mis à disposition des aires de stationnement ou aménagé un plan de circulation.

La communauté urbaine doit, en contrepartie du paiement de cette taxe, aménager des aires destinées au stationnement, notamment au voisinage des bureaux, des usines ou des marchés.

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Les voitures ou engins non expressément visés par la loi sont exempts du paiement de la taxe de stationnement.

B- Redevable légal

Le redevable légal de la taxe de stationnement (taxe d’arrêt) est le transporteur.

C- Exigibilité

La taxe de stationnement est payée dans les quinze jours qui suivent le début de chaque trimestre dans la commune où le transporteur est domicilié. Le domicile est déterminé par le titre de patente ou de l’impôt libératoire.

Le paiement de la taxe des stationnements est effectué contre délivrance d’une vignette présentée sur le modèle de la vignette automobile.

D- Tarif

Les taux maxima trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit :- Mototaxis : 3 000 F- Taxis : 10 000 F- Autobus : 15 000 F

E- Sanctions

Toutes contrefaçons et toute vente frauduleuse des vignettes de la taxe de stationnement sont sanctionnées conformément aux dispositions du code pénal.

Le défaut de présentation de la vignette de la taxe de stationnement ou du document en tenant lieu, constaté par procès-verbal du véhicule sans préjudice du paiement du principal de la taxe.

F- Répartition du produit de la taxe de stationnement

- Communauté urbaine de localisation de l'établissement …………………………..80% - Quote-part du FEICOM…………………………………………………………..20%

Les communes d'arrondissement ne bénéficient pas du produit de la taxe de stationnement.

VIII- Le ticket de quai

La signification du mot « quai » varie selon la gare.

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Dans une gare routière3, le quai est un espace aménagé pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs.

Dans un port maritime4, le quai est un ouvrage de maçonnerie formant chaussée au bord de l'eau où viennent accoster les bateaux et les navires pour le chargement et le déchargement des biens.

Dans un port fluvial5, un débarcadère est un ouvrage de maçonnerie en pierre, élevé le long d’une rivière pour empêcher le débordement de l’eau. Cet espace aménagé est destiné à servir d’accostage des pirogues, des chaloupes et des canots pour l’embarquement ou au le débarquement des passagers et des marchandises.

Dans une gare ferroviaire, le quai un ouvrage de maçonnerie formant chaussée, surélevée qui long la voie ferrée, permettant l’accès aux voitures pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs. Ce quai sert aussi au chargement et au déchargement des biens bord de l'eau où viennent accoster les bateaux et les navires pour le chargement et le déchargement des biens.

A- Champ d’application

Les dispositions de l’article C99 du CGI institue une taxe sur l'embarquement effectué dans une gare routière ou dans un débarcadère municipal aménagé par la commune d’arrondissement.

A cet effet, tout véhicule ou toute pirogue est soumis au paiement du ticket de quai, dès lors qu’il embarque dans une gare routière ou dans un débarcadère.

De même, tout véhicule de transport en commun ou toute pirogue qui embarque même hors de la gare routière ou du débarcadère demeure également assujetti audit ticket.

Le débarquement dans une gare routière ou dans un débarcadère n’est pas un fait générateur de la taxe sur l’embarquement.

B- Redevable légal

Le redevable légal est le propriétaire du véhicule ou le transporteur qui sont solidairement tenus au paiement de cette taxe.

3 Une gare routière de voyageurs est une structure de correspondance entre plusieurs lignes de transport en commun voyageant par la route, dans les cars, les bus, les autocars et les autobus. Une gare routière se caractérise par les infrastructures qu'elle présente: les quais, les salles d’attentes, des espaces de commerce (presses, tabacs, boissons, petite restauration, etc.), des guichets de vente des titres de transport, des toilettes, etc.4 Un port maritime est un espace aménagé, sur les berges d'une mer ou d’un océan et destiné à accueillir des bateaux et des navires. 5 Un port fluvial est un espace aménagé, sur les berges d'un fleuve ou d’une rivière et destiné à accueillir des pirogues, des chaloupes et des canots..

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C- Exigibilité

Le ticket de quai est du dés que le chargement est effectif et exigible à l’embarquement du véhicule ou de la pirogue au profit de la commune propriétaire de là gare routière ou du débarcadère. Le droit de quai est perçu contre délivrance d'un ticket.

D- Modalités d'imposition

Les tarifs prévus doivent être considérés comme des maxima.

Par conséquent, les tarifs effectivement applicables dans chaque commune sont fixés par le conseil communal, dans les conditions et les limites y relatives.

Les tarifs maxima fixés par la loi sont les suivantes : a) Gares routières : 200 francs par chargement.

b) Débarcadères :

- pirogue sans moteur : 200 francs par chargement ; - pirogue à moteur de moins de 10 places : 500 francs par chargement ; - pirogue à moteur déplus de 10 places : 1000 francs par chargement.

E- Régime des sanctions

Le défaut de paiement du ticket de quai doit être établi par la non présentation du ticket, ou le refus de paiement de ladite redevance. Il entraîne le paiement d'une pénalité de 100% du montant dû en principal et des droits normalement dus.

IX- Les droits de timbre communal.

Le droit de timbre est un cachet apposé ou une vignette qui prouve qu’un contribuable à payer à une collectivité publique (Etat, collectivité territoriale) une taxe correspondant au coût d’une formalité.

A- Champ d’application

Selon les dispositions de l’article C104 du CGI, l'assujettissement au droit de timbre communal concerne précisément les documents suivants : - la copie ou l'extrait d'Etat-civil ; - la légalisation ou certification matérielle de signature ou de document ; - le jugement supplétif ; - la procuration ; - les factures des prestataires adressées à la communauté ; - toute requête introduite à l'attention du magistrat municipal.

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En rappel les factures ajoutées au champ d'application des dites taxes intègrent aussi bien les factures définitives que les factures pro forma.

B- Redevable légal

Le redevable légal des droits de timbre communal est l’initiateur du document.

C- Exigibilité

Les droits de timbre communal sont perçus au moment de signature de l’acte par le magistrat municipal.

D- Modalités d'imposition

Le droit de timbre communal est fixé à 200 F, En outre, tout document de dimension supérieure au format de base (A4) paiera un droit de timbre de 400 FCFA. Il ne peut être perçu qu'un seul timbre communal sur les documents sus-visés.

E- Régime des sanctions

L'absence de paiement dudit droit pour les documents sus cités entraîne la non réception desdits documents par les services de la commune.

X- La redevance pour la dégradation de la chaussée

A- Champ d’application

Selon les dispositions de l’article C105 du CGI, sont soumis à la redevance pour la dégradation de la chaussée :

- Les travaux qui détériorent la chaussée ;- Les engins non munis de pneumatiques adaptées à la chaussée ;- Le déversement des produits corrosifs ;- Et toutes autres dégradations ponctuelles effectuées entraînant une détérioration

flagrante de la chaussée.

B- Redevable légal

La redevance pour dégradation de la chaussée est due par les concessionnaires et autres entrepreneurs réalisant les travaux sur la voie publique et par les utilisateurs d'engins non munis de pneumatique tel que ces travaux et la circulation desdits engins détériorent la chaussée.

Les travaux doivent être préalablement autorisée par la magistrat municipal.

C- Exigibilité

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La redevance pour la dégradation de la chaussée est exigible avant le début des travaux.

En cas d’autorisation par l’autorité municipale, la taxe de dégradation de la chaussée est recouvrée par le receveur municipal sur présentation de l’autorisation préalable et le titre de recette émis par le chef de l’exécutif communal.

D- Modalités d'imposition

Les taux d'imposition au titre de la redevance pour la dégradation de la chaussée comme suit :

- terrassements, canalisations et autres dégradations : • route enrobée grave bitume : 90 000 F à 200 000Fpar m2 ; • route revêtue de bitume : 45 000 F à 100 000Fpar m2 ; • route en terre : 15 000F à 50 000 F par m2.

- dégradation par les engins à chenille : • route revêtue de bitume : 50 000 à 100 000Fpar m2 ; • route en terre : 20 000F à 50 000Fpar m2.

E- Régime des sanctions

Lorsque la canalisation, le terrassement ou la circulation des engins visés au présent article est exécuté sans autorisation municipale préalable, les auteurs sont exposés au paiement d'une pénalité de 100% du montant dû en principal, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements. Ladite sanction est assise sur la superficie de la chaussée dégradée, constatée par les services de la commune sur procès verbal.

Section 3 – Taxes communales dont la gestion relève de la compétence des communes d’arrondissement

Les Taxes communales dont la gestion relève de la compétence des communes d’arrondissement sont :

- La taxe communale sur le bétail ;- La redevance pour la dégradation de la chaussée ;- La taxe d’abattage du bétail ;- Les droits de places sur les marchés de la commune d’arrondissement ;- Les droits d’occupation temporaire de la voie publique ;- La taxe d’hygiène et de salubrité ;- Les droits des parcs de stationnement de la commune d’arrondissement ;- Les droits de stade à l’exception des stades omnisports ;- La taxe sur les spectacles ;- La taxe communale de transit ou de transhumance ;- La taxe sur le transport des produits de carrière ;- Les droits de fourrière de la commune d’arrondissement ;

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- La taxe sur les armes à feu ;- La taxe de récupération.

I- La taxe d’abattage du bétail

L'abattage ici désigne la mise à mort des animaux destinés à la consommation.

Cet abattage se fait dans une abattoir qui est un bâtiment industriel dans lequel les animaux sont abattus pour la consommation et la boucherie6,.

La taxe d’abattage est due par le boucher pour le bétail tué dans les abattoirs aménagés ou gérés par la commune d’arrondissement.

Les taux de la taxe d’abattage sont fixés dans les limites maximales ci-après :- Bovins et équins : 1 000 F par tête de bétail ;- Porcins : 400 F par tête de bétail ;- Ovins et caprins : 250 F par tête de bétail ;

La taxe d’abattage est liquidée par les services d’assiette de la commune d’arrondissement, de localisation de l’abattoir, et, recouvrée par le receveur municipal territorialement compétent.

Elle est payée par le boucher avant tout abattage.

En cas d’abattage frauduleux, il est appliqué un amende par tête de bétail tué, respectivement de 10 000 F pour les bovins et équins et 5 000 F pour les porcins, ovins et caprins, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

II- La taxe communale sur le bétail

Le bétail correspond à l'ensemble des animaux d'élevage comme les bœufs, les chevaux, moutons, chèvres ou encore les porcs mais ne contient pas les volailles

A- Champ d’application

Tout propriétaire ou détenteur d’animaux d’élevage est redevable d’une taxe annuelle à raison du nombre d’animaux qu’il possède.

La taxe communale sur le bétail est exigible le 1er janvier de l’année d’imposition.

Le produit de la taxe communale sur le bétail, qui doit être acquitté spontanément au plus tard le 15 mars sur déclaration du redevable ou de son représentant, est intégralement destiné à la commune de localisation.

La taxe communale sur le bétail est liquidée par les services d’assiette de la commune d’arrondissement de localisation du bétail, et, recouvrée par le receveur municipal territorialement compétent.

6 Une boucherie est un magasin où l'on découpe et vend de la viande d'animaux de boucherie, généralement bœuf, veau, mouton, etc. Son gérant est un boucher. Ce terme désigne aussi le commerce de la viande.

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Des exemptionsNe donnent pas lieu à perception de la taxe :- Les animaux de labour ;- Les animaux appartenant à l’Etat ;- Les reproducteurs importés de l’étranger ;- Les animaux élevés et utilisés par les oeuvres de charité dans un but exclusivement social.

B- Base d’imposition

La taxe communale sur le bétail est payée par les redevables sur déclaration auprès de la commune de localisation du troupeau.

Le recensement des bêtes est effectué par la commune de localisation du troupeau, en rapport avec les services de l’élevage.

C- Tarif

Le tarif annuel est de 200 à 500 francs par tête de bétail.Le paiement de la taxe sur le bétail n’exclut pas, le cas échéant, la taxation à l’impôt libératoire ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

D- Des pénalités

Le non-paiement de la taxe entraîne la saisie et la mise en fourrière des animaux.

Toute dissimulation de bétail imposable ou toute fausse déclaration entraîne la mise en fourrière et l’application d’une pénalité de 100 %.

III- De la taxe sur les armes à feu

Une arme à feu est une arme permettant d'envoyer à distance des projectiles, au moyen de gaz produits par la déflagration (combustion, rapide et confinée d'un composé chimique détonnant).

A- Champ d’application

Tout détenteur d’une arme à feu est astreint, sur déclaration dudit propriétaire, au plus tard le 15 mars de chaque année, au paiement d’une taxe annuelle auprès de la commune d’arrondissement de localisation de l’arme, conformément au tarif ci-après :- Fusil de traite : 200 F ;- Fusil de chasse à canon lisse : 1500 F ;- Carabine de salon : 1500 F- Arme rayée : 2 000 F ;- Revolver et pistolet : 2000 F ;

Il est établi au plus tard le 15 mars de chaque année par le sous-préfet et le magistrat municipal, la liste des détenteurs d’armes à feu.

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Les armes hors usage ne cessent d’être taxées que lorsqu’elles ont été déposées au bureau du sous-préfet aux fins de destruction contre décharge.

La taxe sur les armes à feu est liquidée par les services d’assiette de la commune d’arrondissement, de localisation de l’arme, à l’aide de la liste établie par le sous-préfet et le magistrat municipal, la liste des détenteurs d’armes à feu

La taxe sur les armes est recouvrée par le receveur municipal territorialement compétent.

Des exemptionsSont exemptés de la présente taxe :- Les armes appartenant à l’Etat ;- Les revolvers et pistolets d’ordonnance appartenant aux militaires en activités de service et aux officiers de réserve ;- Les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.

B- La liquidation et du paiement

La taxe sur les armes est liquidée, émise et payée au profit de la commune de localisation du détenteur contre délivrance d’une quittance.

C- Des pénalités

Toute dissimulation d’arme imposable, détention illégale ou toute fausse déclaration entraîne application d’une pénalité de 100 %.

IV- La taxe d’hygiène et de salubrité

La conservation des aliments est un problème de santé publique au Cameroun.

La conservation des aliments comprend un ensemble de procédés de traitement dont le but est de conserver les propriétés gustatives et nutritives et les caractéristiques de texture et de couleur des denrées alimentaires, ainsi que leur comestibilité, et d'éviter d'éventuelles intoxications alimentaires.

Une taxe d’hygiène et de salubrité est perçue par la commune d’arrondissement au titre du contrôle des denrées alimentaires et des immeubles à usage commercial et industriel.

Le montant de la taxe d’hygiène et de salubrité est fixé ainsi qu’il suit :- Denrées alimentaires vendues à l’air libre : de 500 à 1000 F par trimestre ;- Denrées alimentaires vendues dans un local : de 1000 à 1500 F par trimestre ;- Immeubles à usage commercial et industriel : de 10 000 à 25 000 F par an.

Le montant de la taxe est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune d’arrondissement de localisation des denrées ou des immeubles.

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La taxe d’hygiène et de salubrité est liquidée par les services d’assiette de la commune d’arrondissement de localisation et recouvrée par le receveur municipal territorialement compétent.

Les infractions aux règles d’hygiène et de salubrité sont punies d’une amende égale à 100 % du montant de la taxe due.

V- Des droits de fourrière de la commune d’arrondissement

A- Champ d’application

Les animaux en divagation, les véhicules et tous objets trouvés sans gardien ou placés en infraction à la réglementation de voirie, peuvent être saisis et mis en fourrière d’où ils ne peuvent être retirés que moyennant le paiement des droits de fourrière.

Pour l'application de la présente mesure, il est nécessaire que l'un quelconque des critères d'assujettissement sus visés soit rempli : - la divagation d'animaux ; - la constatation d'une infraction à la réglementation de voirie ; - l'existence d'objets sans gardien.

Par divagation d'animaux, il faut entendre tout animal errant retrouvé sur une voie publique, dont l’entretien et la maintenant incombe à la commune d’arrondissement, et, sans maître.

L’infraction à la réglementation de voirie par contre est définie comme tout manquement relatif à la réglementation afférente à l'usage de la voie publique notamment le défaut de paiement du droit de parc de stationnement de la commune d’arrondissement, l'occupation irrégulière de la voie publique dont l’entretien et la maintenant incombe à la commune d’arrondissement.

Pour sa part, l’objet sans gardien renvoie à tout bien meuble abandonné qui se retrouve sur la voie publique.

B- Redevable légal

Le redevable légal des droits de fourrière est le propriétaire des animaux, des véhicules et tous objets trouvés sans gardien.

Ces droits sont perçus dans la commune d’arrondissement qui assure effectivement la garde des animaux, véhicules et autres objets trouvés sur la voie publique.

C- Exigibilité

Le fait générateur des droits de fourrière qui coïncide avec l'exigibilité desdits droits est constitué par l'entrée du bien dans un enclos aménagé et sécurisé, matérialisé par un procès-verbal de mise en fourrière établi par le personnel de la commune d’arrondissement ou par le personnel de la police judiciaire. La seule constatation de l'infraction n'entraîne pas la mise en fourrière du bien.

Les droits de fourrière ne sont donc pas exigibles au moment de la saisie du bien.

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Les droits de fourrière sont recouvrés par le receveur municipal au vu d’un ordre de recette émis par le magistrat municipal compétent.

D- Tarif

Les taux de droits de fourrière sont fixés dans les limites maximales ci-après :- Gros bétail : de 5000 à 10 000 F par tête et par jour ;- Petit bétail : de 2000 à 5000 F par tête et par jour ;- Animaux de compagnie : 2000 à 5000 F par tête et par jour ;- Camions et engins lourds : de 10000 à 50000 F par véhicule et par jour ;- Autres véhicules : de 5000 à 15000 F par véhicule et par jour ;- Motocyclettes : de 1000 à 5000 F par motocyclette et par jour ;- Autres objets : de 1000 à 3000 F par objet et par jour.

Pour l'application des droits de fourrière, il appartient à la commune d’arrondissement du lieu de fixer par délibération les taux à appliquer.

E- Régime des sanctions

Les droits de fourrière constituent une sanction. En conséquence, ils viennent en majoration des droits dus pour violation de la réglementation de voirie. La quotité des droits de fourrière dus par le contrevenant est proportionnelle au nombre de jours, les taux étant fixé sur une base journalière. Le paiement des droits auprès du receveur municipal entraîne immédiatement la fin de la mise en fourrière. En cas de non paiement dans les délais du droit de fourrière, le receveur municipal du ressort procède, 30 jours après l'admission en fourrière, à la mise en demeure du propriétaire ou du détenteur valant commandement de payer. Cette mise en demeure lui accorde un délai supplémentaire de huit jours pour s'exécuter. La mise en demeure revêt la forme d'une lettre adressée au redevable à son adresse connue, à défaut par voie d'affichage à la collectivité territoriale concernée. Le receveur procède à l'apurement des droits dus par le redevable et lui rétrocède le reliquat éventuel.

La commune d’arrondissement peut procéder à la vente aux enchères conformément à la réglementation en vigueur des animaux, véhicules ou objets non réclamés après une mise en demeure au terme de trente jours de fourrière.

VI- Les droits de place sur les marchés des communes d’arrondissement

A- Champ d’application

Les droits de place sur les marchés sont perçus auprès des commerçants réguliers et de vendeurs occasionnels qui occupent une place dans tout marché dont la gestion incombe à la commune d’arrondissement.

Le commerçant régulier s'entend de celui qui, de manière continue ou habituelle, occupe un espace précis et permanent dans un marché, alors que le vendeur occasionnel est celui qui exerce de façon fortuite ou accidentelle dans ledit marché.

B- Redevable légal

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Le redevable légal des droits de place sur les marchés est le commerçant.

C- Exigibilité

Les droits sont dus dès la signature du contrat de bail entre la commune d’arrondissement et le commerçant, pour ce qui est du vendeur régulier, et sont exigibles à l'échéance contractuelle. Pour le vendeur occasionnel, le fait générateur et l'exigibilité coïncident. Ce qui laisse entendre que les droits sont dus et acquittés dès l'installation des marchandises dans le marché.

D- Modalités d'imposition

On distingue les droits fixes payés par les commerçants réguliers et les droits journaliers payés par les vendeurs occasionnels ou ceux ne disposant pas d’une place permanente.

La fixation des taux de ces droits prend en compte la disparité des niveaux de vie, la spécialisation des marchés concernés et la situation des grands centres d’approvisionnement.

La fixation des tarifs afférents aux droits de place sur le marché, doit tenir compte des niveaux de vie, de la spécialisation des marchés et la situation des grands centres d'approvisionnement. Par disparité des niveaux de vie il faut entendre, le fait pour chaque localité d'avoir un niveau de vie qui sied à son degré de développement. A cet effet, plus le niveau de vie est élevé, plus le droit de place l'est aussi. La spécificité des marchés quant à elle tient de ce que, certains marchés diffèrent des autres par rapport à leur taille, le type de biens vendus et le volume des recettes qu’ils génèrent. Pour ce qui est de la prise en compte des grands centres d'approvisionnement, il est simplement demandé de statuer sur le fait que les tarifs soient élevés, suivant qu'on est rapproché des grands centres d'approvisionnement, et moins élevés suivant qu’on est éloigné desdits centres.

Les droits de place sur les marchés sont identiques pour tous les marchands, qu’ils soient domiciliés ou non dans la localité, la différence éventuelle des taux ne devant provenir que de la superficie occupée.

Des droits fixes

Le conseil municipal établit les tarifs fixes mensuels applicables aux boutiques ou aux stands construits de façon durable sur les marchés.

L’attribution de ces boutiques ou stands peut être effectuée soit par adjudication, soit de gré à gré.

Un contrat est obligatoirement établi entre la commune d’arrondissement et l’occupant permanent de la boutique ou du stand.

Ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :- L’identité du locataire ;- Le numéro d’identifiant unique de l’occupant ;

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- La localisation du marché (ville, quartier, lieu dit ) ;- La référence cadastrale du marché ;- Le numéro de la boutique ;- La superficie du local ;- Le montant du droit mensuel ;- La durée du bail ;- La nature de l’activité.

Toute sous-location est formellement interdite. Elle est sanctionnée par une amende de 200 % des droits dus sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites de droit.

Les taux de loyers des boutiques communales applicables dans les marchés sont fixés ainsi qu’il suit :- Jusqu’à 4 m2 de 5 000 à 10 000 F par mois ;- De 4,01 m2 à 6 m2 de 10 001 à 15 000 F par mois ;- De 6,01 m2 à 8 m2 de 15 001 à 20 000 F par mois ;- De 8,01 m2 à 10m2 de 20 001 à 25 000 F par mois :- De 10,01 m2 à 12 m2 de 25 001 à 30 000 F par mois ;- De 12,01 m2 à 14 m2 de 30 001 à 35 000 F par mois ;- De 14,0 m2 à 16 m2 de 35 001 à 40 000 F par mois ;- De 16,01 m2 à 18 m2 de 40 001 à 45 000 F par mois ;- De 18,01 m2 à 20 m2 de 45 001 à 50 000 F par mois ;- De 20,01 m2 à 22 m2 de 50 001 à 55 000 F par mois ;- De 22,01 m2 à 24 m2 de 55 001 à 60 000 F par mois ;- De plus de 24 m2 de 60 001 à 70 000 F par mois ;

Faute de paiement d’un terme de loyer des boutiques et après mise en demeure de quinze jours demeurée infructueuse, il est procédé à la pose des scellés sur la boutique, dans les formes prévues par les textes en vigueur.

Les scellés ne peuvent être levés qu’après paiement d’une amende de 50 00 F en sus du droit régulièrement dû.

Des droits journaliers

Les vendeurs occasionnels et les commerçants ne disposant pas de places permanentes dans les marchés acquittent un droit de place journalier dont le montant arrêté par délibération du conseil communal est compris entre 100 et 500 F par vendeur.

D- Régime des sanctions

Faute de paiement, il est, jusqu’à exécution, procédé à la confiscation des marchandises, qui ne peuvent être restituées qu’après paiement d’une amende correspondant à un droit en sus du droit régulièrement dû.

La vente des marchandises sur les trottoirs et autres espaces publics, en dehors des places de marché, demeure interdite.

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En cas d’occupation constatée par la commune d’arrondissement, les vendeurs concernés doivent payer une amende dont le taux est compris entre 5000 et 10000 F par jour.

A défaut de paiement de l’amende susvisée ou de déguerpir le trottoir, les vendeurs en infraction voient leurs marchandises mises en fourrière.

Les loyers des boutiques et le produit des tickets de droits sont collectés par un agent intermédiaire de recettes contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale imprimée, égale à un terme de loyer mensuel ou au coût du ticket.

La somme totale collectée est reversée 24 heures au plus tard dans la caisse du receveur municipal sur présentation d’un titre de recette délivré par le magistrat municipal compétent.

VII- Les droits d’occupation des parcs de stationnement des communes d’arrondissements

A- Champ d’application

Selon les dispositions des articles C97 et C98 du CGI, les droits d'occupation des parcs de stationnement sont sur les véhicules, destinés au transport des marchandises et des personnes de types cars, camions, camionnettes et autobus exclusivement.

Toutefois, la délibération de cette taxe est subordonnée à l'existence d'espace aménagé à cet effet par la commune d’arrondissement.

B- Redevable légal

Le redevable légal, des droits d’occupation des parcs de stationnement, est l’exploitant du véhicule.

C- Exigibilité

Les droits d’occupation des pars de stationnement sont exigibles avant l’accès au parc.

D- Modalités d'imposition

Les tarifs maxima du droit d'occupation des parcs de stationnement sont fixés ainsi qu’il suit : - car et camionnette : 1 000 francs par jour ; - camions et autobus : 2 000 francs par jour.

Les droits des parcs de stationnement sont perçus contre délivrance d'un reçu pour droits des parcs de stationnement. Les modalités de commande, de sécurisation et de gestion des reçus pour droit de parc de stationnement sont fixées par un texte particulier.

D- Régime des sanctions

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Le défaut de paiement des droits ou le stationnement hors du parc, doit être constaté par procès-verbal établi par l'agent communal en poste. Il entraîne non seulement le paiement des droits dus en principal, mais également la mise en fourrière du véhicule sans préjudice du paiement du principal de la taxe.

VIII - Les droits des stades à l’exception des stades omnisports

A- Champ d’application

Les dispositions de l’article C102 du CGI donne au Conseil de communauté urbaine, la possibilité de voter au profit du budget de la communauté, les droits des stades omnisports sur les recettes des frais d'entrée au stade situé sur leur territoire.

L'assujettissement aux droits des stades omnisports concerne les sommes perçues aussi bien sur les stades omnisports publics que sur les stades omnisports privés, y compris les palais de sport dès lors qu’il y est organisé une manifestation sportive ou de réjouissance à but lucratif.

En conséquence, qu’il s'agisse de stades omnisports aménagés et gérés par la communauté urbaine ou pas, les droits de stade sont dus.

Par territoire de la communauté urbaine, il faut entendre toute ville, tout quartier, toute localité ou village faisant partie de la circonscription de la communauté concernée dont les voies d'accès, l'entretien et l'éclairage sont à la charge de la communauté urbaine.

B- Redevable légal

Le redevable légal est la personne physique ou moral qui a obtenue l’autorisation d’organiser la manifestation ou la réjouissance.

C- Exigibilité

Les droits des stades omnisports sont émis par le service d’assiette de la communauté et pris en charge par le receveur municipal auprès de la communauté.

L'exigibilité des droits des stades omnisports intervient dès la clôture des manifestations.

Le redevable légal est tenu de s'acquitter les droits des stades auprès de la recette municipal de la communauté bénéficiaire dans un délai maximal de huit (8) jours à compter de la fin de la manifestation ou de la réjouissance.

D- Modalités d'imposition

Les dispositions de l’article C102 du CGI énonce qu’au cas où les droits des stades omnisports sont institutionnalisés par le Conseil de la communauté, ils sont fixés à 5% des fonds recueillis sur les stades omnisports situés sur le territoire de la communauté à l'occasion des manifestations sportives ou des réjouissances populaires, lorsque l'accès au stade n’est pas gratuit.

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E- Régime des sanctions

Lorsque les droits dus ne sont pas payés dans un délai de (8) jours à compter de la fin des réjouissances, il s'en suit le paiement d'une pénalité de 100% du montant dû en principal.

IX- Les droits d’occupation temporaire de la voie publique

A- Champ d’application

Selon les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance N° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial modifié par l’ordonnance N° 77-2 du 10 janvier 1977, font partie du domaine public7, artificiel :

- Les autoroutes et une emprise de 100 (cent) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10 (dix) mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir ;

- Les routes nationales et régionales et une emprise de 40 (quarante) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10 (dix) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à 5 (cinq) mètres en ville ;

- Les routes départementales et une emprise de 25 (vingt cinq) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10 (dix) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et à 5 (cinq) mètres en ville ;

- Les pistes carrossables d’intérêt local et une emprise de 10 (dix) mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée. Cette emprise est réduite à 5 (cinq) mètres dans les agglomérations et en ville.

Par occupation temporaire de la voie publique, il faut entendre toute installation ou utilisation de la voie ou de l'emprise publique déterminée par l'acte qui l'autorise délivré par l'autorité municipale compétente. La voie ou l'emprise publique entendue ici comme une parcelle à usage public, comme la route, les servitudes, la voirie, les artères. Cette occupation peut être matérialisée par des dépôts de matériaux, notamment le sable, les pierres, du bois, l'exposition de meubles, de marchandises ou de tout autre objet.

L’occupation de la voie publique ou de ses emprises doit être effective.

Ne sont pas assujettis aux droits d’occupation temporaire de la voie publique :- Les stations services ;- Les véhicules ;- Les supports publicitaires.

B- Redevable légal

7 Le domaine public est composé de l'ensemble des biens (immeubles ou meubles) appartenant à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics et affectés à une utilité publique.

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Toute occupation temporaire de la voie publique est subordonnée à l’autorisation préalable du chef de l’exécutif municipal compétent qui en fixe la durée.

Le redevable légal des droits d’occupation temporaire de la voie publique est le personne qui occupe par autorisation ou de fait.

Le paiement des droits y relatifs se fait à la caisse du receveur municipal sur présentation de l’autorisation.

C- Exigibilité

Pour la perception des droits d'occupation temporaire de la voie publique, le fait générateur est l'occupation de la voie publique. L'exigibilité des droits y afférents court à partir de l'occupation effective de ladite voie.

D- Modalités d'imposition

Le tarif des droits d’occupation temporaire de la voie publique est voté par le conseil municipal au taux maximum de 2000 F par m2 et par jour.

E- Régime des sanctions

Le défaut d'autorisation ou la minoration de la surface occupée, le retard ou le défaut de paiement entraînent l'application d'une pénalité de 100% du montant des droits dus en principal. En cas d'occupation non autorisée, les droits ainsi que les pénalités subséquentes sont dus à compter du premier jour d'occupation effective de l'espace en cause.

Sauf cas de force majeure, toute occupation irrégulière de la voie publique ou tout dépôt de matériel effectué sans l’autorisation de la municipalité, à défaut d’une mise en fourrière, peut donner lieu à la perception d’une taxe égale au double des droits dus.

En l’absence du propriétaire, du gardien ou d’un quelconque responsable pouvant répondre aux exigences d’occupation de la voie, la commune procède, après mise en demeure communiquée par voie d’affichage ou de radio, à la mise en fourrière des biens.

X- La taxe sur les spectacles

A- Champ d’application

La taxe sur les spectacles est due à l’occasion de toutes les manifestations de réjouissances organisées habituellement ou occasionnellement dans un but lucratif, à l'exclusion des représentations données dans un but de bienfaisance. Cette taxe s’applique notamment aux activités menées dans les établissements suivants : - les salles de cinéma ; - les salles de bals y compris les salles de fêtes ; - les salles de théâtre, de concert, d'exhibition ; - les cabarets, les boîtes de nuit, les discothèques ; - les cafés, les bars dancing ;

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- les vidéo clubs.

A ces établissements s'ajoutent les manifestations de réjouissance organisées en plein air ou à ciel ouvert.

Les spectacles organisés habituellement à l'opposé des spectacles occasionnels désignent des manifestations qui se tiennent de façon régulière, selon une périodicité connue, tandis que le spectacle occasionnel survient de façon spontanée et irrégulière dans le temps.

Sont exemptés au paiement de la taxe sur les spectacles, les représentations données dans un but de bienfaisance.

En outre, il faut entendre par bienfaisance, les spectacles organisés à but non lucratif, ou à titre gratuit, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à la réalisation de gain ou de profit.

B- Redevable légal

Le redevable légal de la taxe sur les spectacles est l’exploitant des salles ou l’organisateur des spectacles.

C- Exigibilité

La taxe sur les spectacles est impérativement acquittée avant la date prévue pour le début du spectacle. Ainsi, l'exigibilité intervient dès l'ouverture du spectacle.

La taxe est acquittée auprès du receveur de la commune d'arrondissement au vu d'un titre de recette émis par l'ordonnateur municipal compétent, contre délivrance d'une quittance.

D- Modalités d'imposition

Les tarifs applicables aux spectacles habituels sont fixés par délibération du conseil municipal, en fonction du type de spectacle, dans une fourchette comprise entre 10 000 et 100 000 francs par trimestre et par établissement.

Le type de spectacle fait notamment allusion à la taille du spectacle au vu des recettes potentielles que pourraient générer lesdits spectacles.

En ce qui concerne les spectacles occasionnels, leur tarif est également fixé par le conseil municipal dans une fourchette comprise entre 5000 et 50 000 francs par journée de représentation.

E- Régime des sanctions

Le défaut de paiement de la taxe sur les spectacles entraîne, après refus de payer constaté par procès-verbal établi par le receveur municipal, l'arrêt du spectacle ou la fermeture de la salle. La levée des scellés ne se fera alors qu’après paiement, en sus des droits dus, d'une amende correspondant à 100% desdits droits.

XI- La taxe communale de transit ou de transhumance

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A- Champ d’application

La Selon les dispositions de l’article C107 du CGI, la taxe communale de transit est un prélèvement effectué sur le bétail en provenance d'un pays limitrophe qui transite par le Cameroun pour un autre pays limitrophe.

La taxe de transhumance quant à elle est perçue lorsque le bétail d'un pays limitrophe vient paître pendant un certain temps sur le territoire camerounais.

B- Redevable légal

Le propriétaire du troupeau ainsi que toute personne qui accompagne le troupeau sont solidairement tenus au paiement de ces taxes.

C- Exigibilité

La distinction entre les deux taxes est fonction de la durée du bétail sur le territoire de la commune.

Pour la taxe de transit, le fait générateur et l'exigibilité sont représentés par l'entrée du troupeau sur le territoire communal limitrophe.

La taxe de transhumance quant à elle est exigible à partir du 16ème jour à compter de l'entrée du troupeau. Ainsi, un troupeau est en transit jusqu’au 15ème jour suivant son entrée sur le territoire communal. Dès le 16ème jour, il est réputé être en transhumance. Dès lors, le paiement de la taxe communale de transit auprès d'une commune à l'entrée du troupeau n’exclut pas le paiement de la taxe de transhumance auprès de la même commune dès le 16ème jour.

D- Modalités d'imposition

Les taux de la taxe de transit et de transhumance sont fixés comme suit : - bovins et équins : 200 à 500 francs par tête de bétail et par commune ; - ovins et caprins : 100 à 300 francs par tête de bétail et par commune.

Il convient de souligner que les recettes collectées au titre de la taxe de transit ou de transhumance sont destinées intégralement à la commune concernée et ne font pas l'objet de péréquation.

E- Régime des sanctions

La fraude au paiement de la taxe de transit ou de transhumance est sanctionnée par une pénalité de 100% du montant dû en principal pour chaque animal dissimulé.

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XIII- La taxe sur le transport des produits de carrières

A- Champ d’application

Les dispositions de l’article C108 du CGI, offre la possibilité aux communes d’arrondissement qui abritent une carrière d'instituer une taxe sur le transport des produits de ladite carrière Elle est applicable uniquement aux véhicules servant au transport des produits extraits de la carrière, à l'exclusion des véhicules servant à l'exploitation de ladite carrière.

B- Redevable légal

Le redevable légal est le propriétaire du véhicule ou le transporteur qui sont solidairement tenus au paiement de cette taxe.

C- Exigibilité

Le fait générateur est le chargement effectif des produits dans la carrière. Et la taxe est exigible au montant de la sortie du véhicule.

D- Modalités d'imposition

Les taux maxima fixés par la loi sont les suivants : - véhicule inférieur à 6 tonnes : 1 000 francs par camion et par voyage ; - véhicule de 6 à 10 tonnes : 2 000 francs par camion et par voyage ; - véhicule déplus de 10 tonnes : 3 000 francs par camion et par voyage.

E- Régime des sanctions

Le non paiement de la taxe de transport des produits de carrière entraine la mise en fourrière du véhicule.

XIV- Les droits d’occupation des parkings

A- Champ d’application

Le parking est un espace aménagé ou matérialisé par une commune d'arrondissement pour le stationnement de véhicules privés de toutes catégories.

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Les parkings aménagés ou matérialisés par une commune d'arrondissement au profit des administrations publiques ou les parkings aménagés par ces administrations elles-mêmes sont exempts du paiement du droit d'occupation des parkings.

B- Redevable légal

Le redevable légal est la personne qui gare le véhicule.

C- Exigibilité

Le fait générateur et l'exigibilité coïncident en matière d'occupation des parkings, et prennent effet à compter du stationnement du véhicule. Les droits sont payés d'avance contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire voté par le conseil municipal.

D- Modalités d'imposition

Le taux des droits de parkings est fixé ainsi qu’il suit :- 100 F par heure.

Pour les parkings réservés :- 500 F par jour et par parking ;- 15 000 F par mois et par parking.

E- Régime des sanctions

Le non paiement des droits de parking est sanctionné, en plus du montant en principal, d’une pénalité de :- 1000 F pour les taux horaires de 100 F ;- 5000 F pour les taux journaliers de 500 F ;- 50 000 F pour les taux mensuels de 15 000 F.

XV- La Taxe sur les produits de récupération

A- Champ d’application

Selon les dispositions de l’article C113 du CGI, la récupération des produits en provenance des forêts non communales et non communautaires ouvre droit, sauf dispositions contraires, au versement d’une contribution compensatrice au profit de la commune de localisation, appelée taxe sur les produits de récupération.

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B- Redevable légal

Le redevable légal est le propriétaire des produits.

C- Exigibilité

L'exigibilité court à partir du moment où lesdits produits franchissent le cordon frontalier de ladite commune. Aucune exonération n’a été mentionnée

D- Modalités de paiement

La taxe sur les produits de récupération est payée par le propriétaire des produits récupérés à hauteur de 2000 F par m3.

E- Régime des sanctions

Le non paiement de la taxe sur les produits de récupération entraîne saisie des produits récupérés et paiement d’une pénalité de 100 % des droits dus en principal.

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Chapitre 2 : LE CONTROLE, LE RECOUVREMENT ET LE CONTENTIEUX RELATIFS AUX TAXES COMMUNALES

Les opérations d’émission et de recouvrement des taxes communales ne peuvent faire l’objet de concession, sous peine de nullité.

La taxe de développement local est liquidée et émis par les services fiscaux de l’Etat.

Avant décembre 2010, l’émission de la Taxe de développement Local se faisait sur bulletins d’émission distincts, ou le cas échéant, sur avis de mise en recouvrement à l’en-tête de la collectivité territoriale concernée.

Désormais, la Loi de Finances 2011 stipule que, l’émission de la Taxe de Développement Local se fait sur bulletin unique au nom du receveur des impôts

Les contribuables doivent néanmoins préciser en annexe des déclarations ou supports de paiement, le détail des droits à acquitter et le montant correspondant à chaque bénéficiaire suivant le modèle fourni par l’administration.

Les taxes communales sont liquidées et émises par le service d’assiette de la communauté urbaine ou de la commune d’arrondissement.

Section 1 : LES MODALITES DE CONTROLE DES TAXES COMMUNALES

Le contrôle des taxes communales peut être exercé soit par les agents communaux, soit par le personnel des services fiscaux du ressort, soit concomitamment.

Dans cette dernière hypothèse, des équipes mixtes sont constituées afin d'effectuer les opérations de contrôle sur le terrain.

Pour la mise en œuvre de cette collaboration, le Chef de l'exécutif municipal et le Chef de Centre des Impôts du ressort en déterminent conjointement les modalités.

Cette collaboration a pour finalité d'éviter des doubles emplois, un excès de présence de l'administration auprès des contribuables et à harmoniser l'action synergique.

A ce titre, tout contrôle programmé par la commune doit être communiqué aux services fiscaux de l'Etat et vice-versa.

I- Le contrôle de la Taxe de Développement Local

Les opérations de contrôle de la taxe de développement local se déroulent selon les règles et procédures prévues pour le contrôle des impôts et taxes de l'Etat.

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Ces impôts sont contrôlés par les services des impôts compétents. Outre le contrôle surplace, les services fiscaux de l'Etat assurent également le contrôle sur pièces desdits impôts et taxes dans les mêmes conditions que pour les impôts d'Etat.

II- Le contrôle des autres taxes communales

Sous peine de nullité, les personnels des communes doivent entreprendre des opérations de contrôle de taxes communales sur le terrain munis d'une note de mission dûment signée par le chef de l'exécutif municipal.

Il y a lieu de préciser que tout contrôle induisant des opérations de recouvrement reste du ressort exclusif du Receveur municipal.

Ces personnels communaux doivent, dès le début de leur contrôle, décliner leur identité et présenter leur note de mission au redevable.

L'absence d'une telle habilitation entraînant la nullité de la procédure, il s'avère par conséquent indispensable de vérifier avant tout début des activités, que lesdits documents existent et sont conformes.

Tout agent communal non muni de ce mandat s'expose aux poursuites judiciaires de droit commun et aux sanctions disciplinaires.

Section 2- DES MODALITES DE RECOUVREMENT DES TAXES COMMUNALES PAR LES SERVICES COMPETENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

S'agissant des taxes communales, les modalités de recouvrement se rapportent à l'ensemble des taxes recouvrées par la communauté urbaine ou la commune d’arrondissement, à l'exclusion de la taxe de développement local qui obéit aux règles applicables aux impôts perçus par les services fiscaux de l'Etat.

I- DES MODALITES DE RECOUVREMENT SPONTANE DES TAXES COMMUNALES

a) Principe général Les taxes communales sont émises et liquidées exclusivement par les services d'assiette de la commune de localisation du bien ou du service offerts et recouvrés par le Receveur municipal de la commune.

En principe, la créance est liquidée sur bulletin d'émission par les services de l'ordonnateur municipal et payée directement à la caisse de la recette municipale contre délivrance d'une quittance.

Toutefois, la nature de certaines activités et de certaines taxes peut donner lieu à des modalités particulières de perception.

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Les taxes recouvrées directement à la caisse de la recette municipale sur ordre de recettes sont les suivantes : - La taxe d'abattage: Elle est directement liquidée par le receveur municipal de la commune sur un ordre de recette et payée par le boucher avant tout abattage ; - La taxe communale sur le bétail: Elle est payée au plus tard le 15 mars de l'année. Elle est due sur déclaration des redevables auprès de la commune de localisation du troupeau et liquidée sur un ordre de recettes par le receveur de ladite commune ; - La taxe sur les armes à feux : Elle est payée au plus tard le 15 mars de l'année. Elle est due sur déclamation des redevables auprès de la commune de localisation de l'arme et liquidée sur un ordre de recettes par le receveur de ladite commune ; - Les droits de stade : le versement est fait à la recette municipale contre quittance.

b) Modalités particulières de paiement :

L’émission d'un ordre de recettes :

II s'agit d'un titre de perception émis par le Chef de l'exécutif municipal constatant la créance directement payable à la recette. Il est utilisé dans le cadre du recouvrement des taxes suivantes : • Les droits de fourrière : ils sont recouvrés par le receveur municipal au vu d'un ordre de recettes émis par le magistrat municipal. • Les droits sur le permis de bâtir ou d'implanter : le recouvrement de cette taxe est effectué par le receveur municipal au vu d'un titre de recettes émis par le Chef de l'exécutif municipal. • La taxe sur les spectacles : cette taxe est acquittée auprès du receveur de la commune au vu d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur municipal contre délivrance d'une quittance. • Les droits d'occupation temporaire de la voie publique : le paiement des droits y relatifs se fait à la caisse du receveur municipal sur présentation de l'autorisation d'occupation accompagnée d'un titre de recettes délivré par le Chef de l'exécutif municipal. • La redevance pour dégradation de la chaussée : cette taxe de dégradation de la chaussée est recouvrée par le receveur municipal sur présentation de l'autorisation préalable et de l'ordre de recette émis par le chef de l'exécutif communal.

Les taxes perçues contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souches :

Cette modalité de recouvrement consiste à délivrer contre perception du montant des droits, un ticket tiré d'un carnet à souches.

L'agent responsable de la perception devra procéder au reversement des sommes auprès de la caisse de la recette municipale contre délivrance d'une quittance.

La délivrance d'un ticket tiré d'un carnet à souches est le mode de recouvrement des taxes suivantes : • Les droits de place sur les marchés : les loyers des boutiques et le produit des tickets de droits sont collectés par un agent intermédiaire de recettes contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale imprimée, égale à un terme du loyer mensuel ou au coût du ticket.

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La somme totale collectée est reversée 24 heures au plus tard dans la caisse du receveur municipal sur présentation d'un titre de recettes délivré par le magistrat municipal compétent. • les droits d'occupation des parcs de stationnement : les droits sont acquittés auprès des agents de la commune affectés à l'aire de stationnement contre délivrance d'un ticket par la commune, tiré d'un carnet à souches sécurisé et portant la valeur faciale correspondant au type de véhicule. L'agent procède au reversement des recettes collectées auprès de la caisse de la recette municipale. • Le ticket de quai : le droit est payé auprès de l'agent de la commune affecté à la gare routière ou dans un débarcadère municipal contre délivrance d'un ticket de quai tiré d'un carnet à souches sécurisé et portant la valeur faciale correspondante. • la taxe communale de transit ou de transhumance : cette taxe est perçue par l'agent intermédiaire avec le concours éventuel des autorités traditionnelles et des agents des services vétérinaires. Elle est acquittée contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souches dûment côté et paraphé par le receveur municipal de la commune concernée. Compte tenu de la nature itinérante de l'activité assujettie à cette taxe, elle peut être soit acquittée directement à la caisse de la recette municipale, soit en tout lieu où le fait générateur sera constaté, par un agent chargé de sa perception, éventuellement assisté des autorités traditionnelles et des agents des services vétérinaires. • La taxe sur le transport des produits de carrière : la taxe sur le transport des produits de carrière est collectée par l'agent intermédiaire contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif voté par le conseil municipal. • Les droits d'occupation des parkings : es droits de parkings sont payés avant tout usage du parking. Ils sont perçus par l'agent intermédiaire contre délivrance d'un reçu tiré d'un carnet à souches sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif horaire, journalier ou mensuel voté parle conseil municipal.

Toutefois, le paiement peut se faire directement auprès des agents de la commune commis à la perception de ce droit dans les parkings aménagés dont ils ont la gestion. Ils reversent les recettes collectées 24 heures au plus tard auprès de la recette municipale contre délivrance d'une quittance.

Les taxes perçues contre délivrance d’un timbre ou d’une vignette

Certaines taxes communales sont de par leur nature perçues contre délivrance d'une vignette ou d'un timbre. Il en est ainsi : • Le droit de timbre communal : il est perçu par la recette municipale contre délivrance d'un timbre mobile à valeur faciale déterminée. En tout état de cause, la délivrance du timbre mobile doit se faire après perception effective du montant acquitté à la caisse. • La taxe de stationnement : elle est payée contre délivrance d'une vignette présentée sur le modèle de la vignette automobile dans les 15 jours suivant le début de chaque trimestre.

II- DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE DES TAXES COMMUNALES

En ce qui concerne le recouvrement forcé des taxes communales, si l'ordre de recette émis par l'ordonnateur municipal n’est pas recouvré dans un délai de 15 jours, le Receveur municipal procède au recouvrement forcé.

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Il notifie une mise en demeure valant commandement de payer sous huitaine. Passé ce délai, il procède à la saisie des biens meubles du redevable.

Pour compter du jour où la saisie est pratiquée, l'entretien, la conservation des biens ainsi que la nutrition des bêtes est à la charge du redevable défaillant.

Le receveur municipal dresse un état de poursuite qu’il soumet à l'autorisation du chef de l'exécutif communal. Il procède dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisie à la vente aux enchères des marchandises, des biens ou bêtes confisqués.

Dans ce sens les marchandises, biens ou bêtes du redevable défaillant sont saisis par les porteurs de contraintes municipaux.

Aux termes de leurs opérations, ils dressent un procès verbal de saisie, lequel donne des précisions relatives aux biens saisis, notamment la nature et la quantité des biens saisis et leur état apparent.

La vente des biens est exécutée par l'agent de recouvrement- porteur de contrainte dans les formes des ventes effectuées par voie judiciaire. Le produit de la vente est reversé sans délai à l'apurement subséquent de la créance fiscale dont le redevable est défaillant. Le Receveur municipal établit une quittance au nom du redevable, impute les frais éventuels sur le surplus du produit de la vente et reverse le reliquat au redevable.

Lorsque le produit de la vente permet un apurement de la dette fiscale et des frais subséquents la vente des biens prend fin. S'il reste d'autres biens qui auraient été saisis, ils sont immédiatement remis à la disposition du débiteur.

A la fin de la vente des biens saisis, le Receveur municipal dresse impérativement un procès verbal de vente lequel consigne le déroulement de la vente, le produit de la vente, le montant des frais, le reliquat éventuel à rétrocéder au débiteur, et les biens dont il recouvre la plénitude de la propriété.

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les agents de recouvrement porteurs de contrainte bénéficient du régime de protection des agents publics conformément aux dispositions du Code Pénal.

III DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE TAXES COMMUNALES

a) Prescription acquisitive au profit du contribuable :

Les dispositions de l’article C135 du CGO prévoit un délai de prescription pour les droits dus au titre des taxes communales.

Le délai de prescription diffère selon que le droit est acquis au profit du contribuable ou de l'administration.

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Ainsi, lorsqu’un contribuable n’a pas acquitté une taxe communale dans les deux ans(2) suivant la date d'exigibilité de la créance, l'administration ne peut engager aucune action contre lui pour lui réclamer sa créance.

Ces délais de prescriptions ne valent pas pour la taxe de développement local et les impôts communaux qui, eux, demeurent prescrits au profit du contribuable après un délai de quatre (04) ans.

Toutefois, cette prescription est acquise à son profit seulement si, au cours de cette période, aucune action des services en charge de l'assiette, de l'émission, du contrôle ou du recouvrement de cet impôt ou taxe n’a été mise en œuvre.

b) Prescription acquisitive au profit de l'administration :

S'agissant du délai accordé au contribuable pour réclamer la restitution de sommes payées à tort au titre des taxes communales, il est de un (01) an, à compter de la date à laquelle le paiement est intervenu. Si cette durée s'est écoulée sans que le contribuable n'ait introduit auprès de la commune ou du service compétent une demande en restitution, celle-ci est forclose.

Ce délai de prescription acquisitive ne vaut pas pour la taxe de développement local et les impôts communaux qui, eux, demeurent forclose au profit du contribuable après un délai de deux (02) ans.

Section 3 : DU CONTENTIEUX DES TAXES COMMUNALES

Le recours contentieux de la Taxe de Développement Local obéit aux règles et procédures prévues par le livre des procédures fiscales.

Les réclamations relatives aux autres taxes communales ressortissent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la répartition d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Le contribuable qui se voit réclamer à tort le paiement d’une taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du chef de l’exécutif municipal dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d’émission du titre de créance ou de la connaissance certaine de l’imposition.

Aussi, chaque fois qu’une requête relative à ces taxes est soumise par erreur à l’Administration fiscale, celle-ci doit la transmettre à l’autorité communale compétente.

La réclamation comprend, à peine d’irrecevabilité :- Une demande assortie des timbres fiscaux et communaux et dûment signée du requérant ou de son mandataire ;- Des indications sur la nature de la taxe en cause et sur son montant ;- Un exposé sommaire des moyens et conclusions du requérant ;- Une copie de tout document justifiant le cas échéant, du paiement de la totalisé de la taxe non contestée et de 50 % de la partie contestée.

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Lorsqu’une réclamation contentieuse relative aux taxes communales est portée devant le juge de l'impôt, le représentant de la collectivité territoriale ayant émis les taxes en cause peut solliciter de l'administration fiscale sa collaboration dans le suivi de la procédure, notamment en termes de conseils techniques.

Chaque fois qu’une telle démarche est entreprise par les autorités municipales, le Chef de centre régional des impôts du ressort de la commune doit prendre toutes les dispositions pour apporter ledit appui.

Toutefois, il faut garder à l'esprit que la maîtrise du contentieux des taxes communales doit rester du ressort de la collectivité territoriale.

Ainsi, les responsables de l'administration fiscale ne devront-ils, en aucun cas, signer une pièce de procédure devant les juridictions dans le cadre d'un contentieux relatif auxdites taxes.

Le silence gardé par le chef de l’exécutif municipal pendant un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la réclamation, vaut décision implicite de rejet et ouvre droit à la saisine du préfet, représentant de l’Etat qui est le préfet.

Par contre, l'avis de l'administration fiscale peut être requis par le Préfet sur une question relative à une taxe communale. La demande devra être instruite par le service gestionnaire du contribuable et l’avis signé du Chef de Centre Régional ou du Chef de la Division des Grandes Entreprises.

En clair, pour ce qui est des entreprises relevant des centres départementaux, des centres divisionnaires, des centres spécialisés et des centres des impôts des moyennes entreprises, l'avis devra être signé du Chef de Centre Régional. Toutefois, les Chefs de Centres Régionaux pourront déléguer leur signature aux Chefs de Centres départementaux dont l’éloignement pourrait être préjudiciable à la célérité du traitement de l’avis à transmettre au préfet.

La célérité dans le traitement des demandes d'avis doit être de vigueur, aucun retard dans la résolution des contentieux des taxes communales ne devant être imputable aux services fiscaux. Un rapport trimestriel sur le traitement des avis doit être transmis par tous les Chefs de Centres Régionaux au Directeur général des impôts. Ce rapport doit mentionner la nature des questions posées, le contenu des avis émis, ainsi que la moyenne de la durée de traitement des dossiers instruits.

En cas de difficulté sur la réponse à transmettre au Préfet, laquelle nécessiterait d'être portée à l'attention du Directeur général des impôts, les chefs de centre des impôts doivent systématiquement accuser réception de la correspondance en précisant à l'autorité administrative que la question nécessite d'être portée préalablement à l'arbitrage de la hiérarchie.

Les services fiscaux doivent apporter en toute circonstance et chaque fois qu’ils sont sollicités, leur assistance aux autorités municipales dans le suivi du contentieux des taxes communales, notamment grâce à l'appui technique de leurs cadres. Cette collaboration devrait être apportée aussi bien dans la phase administrative que dans la phase juridictionnelle du contentieux, notamment sous la forme d'avis techniques.

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Lorsque, après avis du service fiscal de l’Etat territorialement compétent, les arguments du requérant sont reconnus fondés, le préfet recommande au chef de l’exécutif municipal, le dégrèvement de tout ou partie des droits en cause.

Le silence gardé par le préfet ou le refus du chef de l’exécutif municipal d’exécuter les recommandations du préfet dans les 90 jours de la réclamation, vaut décision implicite de rejet et ouvre droit à la saisine du juge de l’impôt, en contestation de l’acte du chef de l’exécutif municipal.

Section 4 : RECOURS GRACIEUX

Les dispositions des articles C141 à C143 accordent au chef de l'exécutif municipal la compétence exclusive pour connaître des remises, modérations, décharges de responsabilité en matière de taxes communales.

La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :- La remise ou modération de taxes communales régulièrement établies, en cas de gêne ou d’indigence mettant les redevables dans l’impossibilité de se libérer envers la recette municipale ;- La remise ou modération d’amendes ou de majorations fiscales, lorsque ces pénalités, intérêts de retard, sont définitifs ;- La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement de taxes dues par un tiers.

Les demandes sont introduites auprès du chef de l’exécutif municipal. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition en cause.

Après examen, le chef de l’exécutif municipal notifie par écrit sa décision de remise, modération ou de rejet dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Le silence gardé par le chef de l’exécutif municipal au terme du délai susvisé vaut décision implicite de rejet.

Au cas où les services fiscaux sont saisis par erreur d'une demande gracieuse pour laquelle le chef de l'exécutif municipal est compétent, ils doivent immédiatement la transmettre à l'autorité compétente et aviser le requérant de cette diligence.

En tout état de cause, les services fiscaux de l'Etat ne doivent en aucune façon se substituer à l'autorité municipale compétente en matière de juridiction gracieuse.

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CHAPITRE 3 : L’ETABLISSEMENT, LA LIQUIDATION ET LA DECLARATION DES DIFFERENTES IMPAUX COMMUNAUX

Selon les dispositions de l’article C7 du Code Général des Impôts, les impôts communaux comprennent :

- la contribution des patentes ;- la contribution des licences ;- les droits de licence ;- l’impôt libératoire ;- les centimes additionnels communaux ;- la taxe sur les propriétés foncières et immobilières ;- la vignette automobile ;- les droits de mutation immobilière ;- la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ;- la redevance forestière annuelle.

SECTION 1 : LA LIQUIDATION, L’EMISSION ET LE RECOUVREMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

Introduction

La liquidation, l’émission, le contrôle et le recouvrement de ces impôts communaux relèvent du domaine exclusif des services compétents de l’Etat que sont les services des impôts.

La Loi de Finances pour l’exercice 2011 a modifié le mode de recouvrement des impôts communaux.

I- Simplification des procédures de paiement des impôts communaux.

La procédure de paiement et de recouvrement des impôts communaux prévoyait jusque là des émissions et paiements multiples au profit de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des organismes bénéficiaires des taxes parafiscales.

Selon les nouvelles dispositions des articles C24 et C26 du Code Général des Impôts, les impôts locaux seront désormais payés à l’aide d’un bulletin unique libellé au profit du receveur des impôts à l’exception des cotisations sociales pour lesquelles la procédure actuelle demeure en vigueur.

a) La liquidation des impôts et taxes parafiscales

Le principe du paiement unique ne remet pas en cause les modalités de liquidation des impôts et taxes. Ceux-ci continueront d’être liquidés comme par le passé en respect des taux et tarifs en vigueur, sur les supports déclaratifs et imprimés mis à leur disposition.

Les déclarations ou supports de paiement qui doivent obligatoirement être accompagnés du détail des droits et quotes-parts afférents à chacune des administrations et bénéficiaires.

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b) L’émission

Les impôts communaux sont désormais payés à l’aide d’un bulletin d’émission unique libellé au profit du receveur des impôts.

Le bulletin unique récapitule tous les éléments d’imposition qui font l’objet de paiement global auprès du receveur des impôts. Dès lors, il ne sera plus question des bulletins multiples ou des chèques distincts établis en fonction des organismes bénéficiaires.

Les contribuables doivent néanmoins préciser en annexe des déclarations ou supports de paiement, le détail des droits à acquitter et le montant correspondant à chaque bénéficiaire suivant le modèle fourni par l’administration.

c) Le recouvrement et le reversement au Trésor

En contrepartie du bulletin émis par l’administration fiscale une quittance est délivrée au contribuable faisant ressortir le détail des droits acquittés qui sont globalement reversés au Trésor par le receveur des impôts ayant procédé à l’encaissement des droits.

Pour le cas spécifique des entreprises relevant des unités de gestion spécialisée, ayant des établissements dans différentes communes, elles doivent déclarer et payer la totalité des impôts et taxes destinés aux collectivités dans les mêmes conditions que ci-dessus. Elles doivent en outre préciser le détail et le montant qui revient à chacune des communes bénéficiaires. Les ordres de paiement y relatifs sont désormais établis au nom du receveur des impôts et non plus directement au profit des communes comme c’était le cas par le passé.

La ventilation des montants afférents à chaque bénéficiaire se fera au niveau des services compétents du Trésor en respect des quotes-parts et des clés de répartition prévues par les textes en vigueur. En tout état de cause, les paramétrages informatiques réalisés au niveau du Trésor tiennent compte des affectations et des clés de répartition prévues par la loi.d) Conséquence au niveau du fonctionnement des services fiscaux.

Cette disposition qui s’applique dès le 1er janvier 2011, concerne aussi bien les impôts et taxes d’Etat y compris les pénalités, que les contributions et prélèvements obligatoires destinées aux collectivités territoriales décentralisées et les redevances recouvrées par l’administration fiscale pour le compte d’autres organismes notamment le FEICOM, les communes et communautés urbaines, la CRTV, le Crédit Foncier, le Fonds National de l’Emploi, les Chambres Consulaires, le Fonds Routier, etc.

Dès lors il n’est plus opportun dans l’organisation des services fiscaux de disposer des postes de travail ni de caisses des partenaires. Par ailleurs les receveurs des impôts ne reverseront plus auprès des partenaires les sommes qu’ils sont chargés de collecter pour leurs comptes dès lors que la répartition se fera désormais au niveau de services compétents du Trésor.

II- : Retenue de 10% des impôts locaux au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

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La loi de finances 2011 institue une retenue de 10% sur tous les impôts locaux recouvrés par l’administration fiscale au profit des collectivités territoriales décentralisées au titre des frais d’assiette et recouvrement.Sont concernés par cette retenue les impôts et taxes ci-après:- les centimes additionnels communaux ;- la contribution des patentes ;- contribution des licences ;- l’impôt libératoire ;- la taxe sur les propriétés foncières et immobilières ; - la vignette automobile ;- les droits de mutation immobilière ;- la taxe sur les jeux de hasard et divertissement ;- la redevance forestière annuelle ;- la taxe de développement local.

Avec l’avènement du paiement unique, les impôts et taxes ci-dessus énumérés font l’objet au niveau du trésor d’une retenue de 10% au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

A - LA CONTRIBUTION DES PATENTES

1- Champ d’application

La contribution des patentes, impôts recouvrés annuellement sur les personnes physiques ou morales exerçant une profession ou une activité à but lucratif8 et dont la base de calcul est liée au Chiffre d’Affaires présumé de l’activité ou de la profession. C’est l’impôt direct local le plus productif.

La contribution des patentes constitue l’autorisation donnée aux personnes physiques ou morales d’exercer une profession ou une activité à but lucratif.

La contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui exerce des activités qui génèrent un Chiffre d’Affaires est supérieure ou égal à 15 millions9. C’est donc une taxe professionnelle.

La contribution des patentes est prévue par les articles C8 à C32 du Code Général des Impôts.

La patente est due par établissement. Sont considérés comme constituant des établissements distincts les immeubles ou parties d’immeubles nettement séparés. Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait vendre des marchandises ou des produits, ou fait travailler des artisans pour son compte sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial.

Est considéré comme faisant vendre ou travailler pour son compte, quiconque donne asile tel que précisé à l’alinéa 1 ci-dessus, à un vendeur ou à un artisan ne justifiant par être personnellement patenté.8 Art. 162 CGI relatifs aux exemptions.9 Les professions libérales sont soumises à la patente quelque soit leur Chiffres d’Affaires.

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Tout chantier ou groupe de chantiers ouverts dans une commune et placés sous la surveillance technique d’un agent, est considéré comme établissement imposable.

Les opérations effectuées par un patenté pour le compte d’un tiers, soit en consignation, soit sous contrôle de son commentant, que celui-ci exige des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales, ou fassent surveiller périodiquement lesdites opérations, donnent également lieu à imposition distincte au nom des commettants.

Le mari et la femme, même séparés de biens, ne sont redevables que d’une seule patente lorsqu’ils exercent une même activité dans un même établissement.

L’industriel vendant exclusivement en gros dans un local séparé, les seuls produits de sa fabrication, est exempt de la patente pour les ventes effectuées dans ce local.

Dans le cas de pluralité de magasins, l’exemption est limitée à celui qui est le plus proche de l’usine.

En ce qui concerne les professionnels de transport routier qui sont soumis au régime du bénéfice réel, il est dû une patente par exploitant calculée en fonction du chiffre d’affaires.

La patente est valable jusqu’au 31 décembre de l’exercice au cours duquel elle a été établie.

La patente est personnelle et ne peut servir qu’à celui à qui elle a été délivrée.

La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

- Pour toute activité commerciale, lorsqu’aucun élément comptable ne permet de déterminer exactement le chiffre d’affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente ; toutefois, l’inspecteur ou le contrôleur a la possibilité d’établir la patente par comparaison à un établissement similaire.

- En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d’importation ou d’exportation.

- Toutefois, n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas 15 000 000 de F par an.

- Pour l’application de la patente d’importateur ou d’exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d’affaires réalisés à l’importation et à l’exportation.

- La patente de l’entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l’armateur, le capitaine ou les hommes de l’équipage.

- Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement.

- Les compagnies d’assurance n’ayant pas d’établissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu’au siège ou au principal établissement de l’agent d’assurance qui les représente.

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La contribution des patentes s’applique à toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions déterminées par le législateur.

Des exemptions

Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :1. L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leur activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ;2. Ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés de fleurs ou de menus comestibles ;3. Les vendeurs ambulants sur la voie publique des journaux et périodiques, à l’exclusion de tout article de librairie et sous réserve que leur activité ait été régulièrement déclarée conformément à la législation en vigueur ;4. Les associés de sociétés en nom collectif, en commandite, à responsabilité limitée ou anonyme ;5. Les auteurs compositeurs ;6. Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ainsi que les mutuelles d’entraide, lorsqu’elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent conformément à leur objet ;7. Les cantiniers attachés à l’armée, lorsqu’ils ne vendent pas de boissons alcooliques au public ;8. Les centres hospitaliers exploités par des congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;9. Les cultivateurs, planteurs, éleveurs, pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent, ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent, entretiennent ou engraissent ;10. Les économats, syndicats agricoles, et sociétés coopératives de consommation, à condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de la commande ;11. Les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur dispenser une formation ;12. Les établissements d’enseignement ;13. Les explorateurs, les chasseurs ;14. Les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;15. Les personnes assujetties à l’impôt libératoire ;16. Les piroguiers à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à moteur ou à vapeur ;17. Les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation ;18. Les propriétaires ou fermiers de marais-salants ;19. Les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ;20. Les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées ;21. Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;22. Les sociétés coopératives et/ou leurs unions ainsi que les groupes d’initiative commune (GIC), ayant pour objet :

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a) Soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;b) Soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires pour leur usage, du matériel, des machines et des instruments agricoles.

23. Les voyageurs, placiers de commerce et d’industries, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises ou des appointements fixes, à la condition qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent le produits.

Exonération temporaire

Les entreprises nouvelles bénéficient d’une exonération de la contribution des patentes pour une période de deux (2) ans.

Il est délivré aux entreprises nouvelles exonérées, sur leur demande, un titre de patente portant la mention « EXONERE ».

2- Des obligations des redevables

Les personnes exerçant une activité soumise à la contribution des patentes, même en cas d’exonération, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit, au centre des impôts compétent dans les dix (10) jours suivant le démarrage de l’activité.

Cette déclaration doit mentionner les renseignements suivants :- Nom, prénoms ou raison sociale ;- Date de naissance ou de constitution ;- Lieu de naissance ou siège ;- Noms, prénom (s) et adresse du père ou du gérant ;- Noms, prénom (s) et adresse de la mère ;- Nationalité ;- Numéro de registre de commerce ;- Numéro d’immatriculation de l’entreprise ;- Références de localisation (du siège social et des établissements respectifs par ville, quartier rue, numéro de porte) ;- Numéro de la boîte postale ;- Numéro du téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ;- Nature de l’activité ;- Montant du chiffre d’affaires ;- Référence de la dernière quittance de taxe foncière ou d’enregistrement du contrat de bail ;- Tous autres renseignements nécessaires à l’établissement de la patente.

Une déclaration complétée sur le même modèle doit être adressée au centre des impôts en cas, soit de paiement de la patente annuelle ou trimestrielle, soit d’arrêt ou de cessation d’activités.

Tout patentable est tenu d’afficher son titre de patente dans son établissement.

Pour être valable, le titre de patente ainsi affiché doit être appuyé des quittances constatant son règlement.

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Le contribuable qui a égaré sa patente doit se faire délivrer un duplicata par le chef du centre des impôts territorialement compétent. Ce duplicata, établi sur formule spéciale, fait mention des références de paiement de ladite patente.

3- Tarifs des patentes

La contribution des patentes due résulte de l’application d’un taux sur le Chiffre d’affaires annuel réalisé par le contribuable. Ce taux est arrêté par les collectivités publiques locales bénéficiaires du produit de la patente, à l’intérieur d’une fourchette légalement fixée selon le Chiffre d’Affaires. Cette fourchette est définie dans le tableau suivant :

Tableau de classes de patente et fourchette des taux correspondants.

Tranche de Chiffre d’Affaires Classe

Fourchette des taux

Chiffre d’Affaires annuel égal ou supérieur à 2 milliards de francs 1ère 0,075 % à 0,0875%Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 1 milliard et inférieur à 2 milliards de francs

2ème 0,0875 % à 0,100 %

Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 500 millions et inférieur à 1 milliards de francs

3ème 0,100 % à 0,108 %

Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 300 millions et inférieur à 500 millions de francs

4ème 0,108 % à 0,116%

Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 100 millions et inférieur à 300 millions de francs

5ème 0,133 % à 0,150 %

Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 15 millions et inférieur à 100 millions de francs

6ème 0,158 % à 0,160 %

Chiffre d’Affaires annuel au moins égal 5 millions et inférieur à 15 millions de francs

7ème 0,283 % à 0,400 %

Le taux est arrêté par chaque collectivité territoriale bénéficiaire du produit de la patente, à l’intérieur d’une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d’affaires.

Les entreprises nouvelles sont tenues de présenter un chiffre d’affaires prévisionnel à régulariser en fin de période.

Au delà d’un Chiffre d’Affaires de 2 milliards, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions de francs, sans que la réduction totale dépasse 30 % .

Le taux d’abattement sur l’excédent au-dessus de 2 milliards est le suivant :

Excédent N Produit Taux d’abattement[ 0 – 500 000 000] 1 1 x 5 5[ 500 000 000 – 1 000 000 000] 2 2 x 5 10[ 1 000 000 000 – 1 500 000 000] 3 3 x 5 15[ 1 500 000 000 – 2 000 000 000] 4 4 x 5 20[ 2 000 000 000 – 2 500 000 000] 5 5 x 5 25[ 2 500 000 000 et plus 6 6 x 5 30

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Toutefois, en ce qui concerne le transport interurbain de personnes et le transport de marchandises, la patente est calculée ainsi qu’il suit :a) Pour les transporteurs de personnes et par véhicule :- Une taxe déterminée égale à 27 500 F ;- Une taxe variable égale à 1250 F par place à partir de la 11è place.b) Pour les transporteurs de marchandises et par véhicule :- Une taxe déterminée égale à 37500 F et ;- Une taxe variable égale à 2500 F par tonne de charge utile au-dessus de trois tonnes.

La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :1- Pour toute activité commerciale, lorsque aucun élément comptable ne permet de

déterminer exactement le chiffre d’affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente ; toutefois, l’inspecteur ou le contrôleur a la possibilité d’établir la patente par comparaison à un établissement similaire,

2- Les opérations d’importation et d’exportation doivent faire l’objet d’une patente particulière ;

3- En aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d’importation ou d’exportation,

4- Toutefois, n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas 15 000 000 de F par an ;

5- Pour l’application de la patente d’importateur ou d’exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d’affaires réalisés à l’importation et à l’exportation ;

6- La patente de l’entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l’armateur, le capitaine ou les hommes de l’équipage ;

7- Les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement ;

8- Les compagnies d’assurance n’ayant pas d’établissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu’au siège ou au principal établissement de l’agent d’assurance qui les représente.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la patente est :- Pour les activités nouvelles, celui déclaré au premier jour du commencement de l’activité ;- Pour les activités datant d’un ou de plus d’un an, celui réalisé au cours de l’exercice précédent.

Début d’exploitation en cours d’année. La patente est due à partir du premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le commencement de l’exploitation ;

Cession d’établissement : le cédant ne pouvant pas transférer la patente au nouvel acquéreur, parce que la loi ne lui donne pas la possibilité, s’arrange en pratique avec celui-ci pour continuer à utiliser sa patente comme si l’établissement lui appartenait toujours ;

La fermeture d’établissement : En cas de cessation d’activité par suite de décès, de règlement judiciaire, de faillite déclarée ou pour cause d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont

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dus que jusqu’à l’expiration du mois en cours. Décharge du surplus est accordée sur déclaration du redevable présentée dans les trois mois suivant l’évènement. elle motive un dégrèvement de patente au prorata du nombre de mois de l’année restant à courir.

4- La liquidation de la contribution des patentes

La liquidation de la patente consiste à calculer les différentes rubriques de la contribution des patentes pour les sommer par la suite. Après quoi il ne restera plus qu’à s’acquitter de sa dette d’impôt qui conditionne l’établissement définitif du titre de patente à faire valoir partout où besoin sera.

Les différentes rubriques d’un titre de patente sont :

- Le principal de la patente- La Redevance Audio Visuelle (RAV)- La contribution au FEICOM- Les Centimes Chambre de Commerce(CCAI)- La Taxe de Développement Local (TDL)

La base de détermination du titre de patente de l’exercice N est le Chiffre d’Affaires prévisionnel (en général le Chiffre d’Affaire de l’exercice N-1).

La Redevance Audio Visuelle = C.A. x Taux

Le principal patente = RAV – 20 % RAV

Feicom = 20 % RAV

Centimes Chambre de Commerce (CCAI) = 3 % RAV

Taxe de Développement Local (TDL) est déterminé selon le barème (de la ville de Douala) ci-dessous :

Redevance Audio Visuelle Montant Taxe de Développement Local

1 à 30 000 7 500

30 001 à 60 000 9 000

60 001 à 100 000 15 000

100 001 à 150 000 22 500

150 001 à 200 000 30 000

200 001 à 300 000 45 000

300 001 à 400 000 60 000

400 001 à 500 000 75 000

Au delà de 500 001 90 000

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Si à la fin de l’exercice N, le Chiffre d’Affaires réalisé est supérieur au Chiffre d’Affaires prévisionnel, le titre de patente doit subir un redressement qui consiste à réajuster les différentes rubriques.

Si à la fin de l’exercice N, le Chiffre d’Affaires réalisé est inférieur au Chiffre d’Affaires prévisionnel, l’excédent payé vient en diminution de la base d’imposition pour le calcul de l’impôt sur le bénéfice.

5- De l’émission et du paiement de la patente

Les contribuables assujettis à la contribution des patentes sont tenus de déclarer et de s’acquitter en une seule fois des droits auxquels ils sont soumis :- Dans les deux (02) mois qui suivent le début de l’année fiscale, en cas de renouvellement de la patente ;- Dans les deux (02) mois qui suivent la fin de l’exonération temporaire.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises déclarent et s’acquittent de leur contribution des patentes dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la fin de chaque trimestre.

La contribution des patentes est établie par le centre des impôts au nom de la personne qui exerce l’activité imposable.

6- Sanctions

Tout contribuable qui n’a pas acquitté sa patente dans le délai ou qui n’a pas fourni dans le même délai, les renseignements nécessaires à l’établissement de celle-ci est passible d’une pénalité de 10 % par mois de retard avec un maximum de 30 % de l’impôt dû.

Tout contribuable qui exerce une activité soumise à la patente sans en avoir acquitté les droits, est taxé d’office pour l’année entière et sa cotisation est assortie d’une majoration de 50 % à 100 % selon que sa bonne foi est établie ou non.

L’exercice illégal d’une activité ou l’exercice d’une activité prohibée fait l’objet d’un procès-verbal dressé par tout fonctionnaire de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ou tout agent assermenté de la force publique, et adressé à l’autorité compétente.

La patente due sur une activité illégale ou prohibée est assortie d’une majoration de 100 %, et elle ne donne pas droit à la délivrance d’un titre de patente.

Le défaut d’affichage de la patente est sanctionné par une amende fiscale de 10 000 F par infraction. Cette amende fait l’objet d’un bulletin de versement payable immédiatement.

Le non règlement des sommes dues au titre de la patente dans les délais prévus entraîne la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs.

Le défaut de présentation de la patente de transport à l’autorité chargée du contrôle entraîne la mise en fourrière du véhicule.

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7- Répartition du produit de la contribution des patentes

Selon les dispositions de l’article C4 de la Loi de Finances 2011, la contribution des patentes est recouvrée par le Receveur des Impôts qui retient 10 % au titre de frais d’assiette et de recouvrement.

Les 90 % de la Redevance Audio Visuelle sont reversés par l’Administration Fiscale à la CRTV.

Les 90 % du principal de la patente qui représente 80 % de la RAV sont reversés par l’Administration Fiscale à la communauté urbaine ou à la commune d’arrondissement (dans les localités où ils n’existent pas de communauté urbaine).

Les 90 % de la quote-part du FEICOM qui représente 20 % de la RAV sont reversés par l’Administration Fiscale au FEICOM.

Les 90 % des Centimes Additionnels Chambre de Commerce qui représente 3 % de la RAV sont reversés par l’Administration Fiscale à la Chambre de Commerce.

B- LA CONTRIBUTION DES LICENCES

1- Champ d’application

Toutes personnes physique ou morale autorisée à se livrer à la vente en gros ou au détail à un titre quelconque ou à la fabrication des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, est soumise à la contribution des licences.

Sont réputées boissons non alcoolisées :- La bière à teneur d’alcool nulle, provenant de la fermentation d’un moult préparé à l’aide de malt, d’orge ou de riz, de houblon et d’eau ;- Le cidre, le poiré, résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires fraîches et, d’une manière générale, tous jus fermentés de fruits frais, tels que : citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille… à l’exception du vin.

Sont considérés comme boissons alcoolisées, les bières, les vins, les liqueurs et boissons autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus.

Ne donnent pas lieu à la contribution de licences, la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus de fruits frais non fermentés, lorsqu’elles sont effectuées dans un établissement distinct de celui comportant des boissons imposables.

Tout vendeur des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf s’il vend par bouteilles cachetées portant la marque d’origine. Dans le cas contraire, il est assimilé à un débitant donnant à consommer sur place.

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Est également réputé vendant à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.

Lorsque, dans un même établissement, il est réalisé des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes, cet établissement est imposé à la licence la plus élevée pour l’ensemble des opérations qui y son réalisées.

Le paiement de la contribution des licences est indépendant de celui de la contribution des patentes ou de l’impôt libératoire et l’imposition de l’une ne dispense pas du paiement des autres.

Le cumul de la vente des boissons avec un autre commerce emporte le paiement de la contribution des licences et de la contribution des patentes ou de l’impôt libératoire applicable au second commerce.

Toutes les dispositions relatives à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire et touchant les principes, la notion d’établissement, les déclarations à souscrire, leur vérification et l’établissement des impositions sont applicables à la contribution des licences.

Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce paisible d’une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée, est taxée d’office pour l’année entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.

2- Redevable légal

La contribution des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants des boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.

Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables selon le cas, à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire.

3- Exigibilité

La contribution des licences est exigible dans les mêmes conditions que la contribution des patentes.

4- Tarif

La licence est fixée d’après le chiffre d’affaires relatif aux boissons.

Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :- Deux (02) fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons non alcoolisées ;- Quatre (04) fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcoolisées.

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Toutefois, pour les débitants de boissons donnant lieu à licence et relevant de l’impôt libératoire, la contribution des licences est établie ainsi qu’il suit :- Une (01) fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons non alcoolisées ;- Deux (02) fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons alcoolisées.

En cas de cumul de la vente des boissons avec un autre commerce dans le même établissement, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la contribution des licences est celui déclaré au titre de la vente des boissons.

Est assimilé à la vente pour l’évaluation du chiffre d’affaires au titre de la licence, toute remise de boissons donnant lieu à licence à l’occasion de transactions commerciales, de troc, d’échange ou même de cadeaux, ou tout prélèvement destiné à la consommation personnelle.

5- Sanctions

Les sanctions prévues en matière de patente sont également applicables à la contribution de licence.

6- Répartition du produit de la contribution des patentes

La répartition prévue en matière de patente est également applicable à la contribution de licence.

C- L’IMPOT LIBERATOIRE ;

1- Champ d’application

Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agro-pastorale ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’impôt libératoire est liquidé et émis par les services des impôts.

2- Redevable légal

Le redevable légal de l’impôt libératoire est le commerçant.

3- Exigibilité

L’impôt libératoire est dû par commune, par établissement, et par activité dans le cas de l’exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement.

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Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l’impôt libératoire dans la commune de son domicile n’est plus imposable dans les autres communes de cette même activité.

L’impôt libératoire est acquitté trimestriellement et dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre à la caisse de la recette municipale, à l’aide d’une fiche comprenant :- Nom, prénoms ou raison sociale ;- Date de naissance ou de constitution ;- Lieu de naissance ou de constitution ;- Noms et prénoms et adresse du père ou du gérant ;- Nom et prénoms et adresse de la mère ;- Nationalité ;- Numéro d’immatriculation ;- Références de localisation (du siège social et des établissements respectifs par ville, quartier, rue, numéro de porte) ;- Numéro de la boîte poste ;- Numéro du téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ;- Nature de l’activité ;- Montant du chiffre d’affaires et tous autres renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt libératoire ;- Numéro du Centre des Impôts compétent ;- Chiffre d’affaires requis ;- Groupe et catégorie à l’impôts libératoire ;- Trimestre auquel se rapporte le paiement.

Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’impôt libératoire sont tenus d’en faire la déclaration au service des impôts, ou au bureau de la mairie dans les lieux où le service des impôts n’est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l’activité. Cette demande doit comporter les mêmes renseignements que ceux prévus ci-dessus.

Ceux qui entreprennent au cours de l’année une activité sujette à l’impôt libératoire ne doivent cet impôt qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d’exercer.

L’impôt libératoire donne droit à la délivrance d’une fiche de paiement signée par les services des impôts, ou par le chef de l’exécutif municipal dans la commune ne disposant pas de services fiscaux.

Tous assujetti à l’impôt libératoire est tenu d’afficher sa fiche de paiement dans son établissement. Pour être valable, la fiche de paiement ainsi affichée doit être appuyée de la quittance constatant le règlement de l’impôt libératoire.

4- Tarifs

Les tarifs de l’impôt libératoire sont arrêtés par les collectivités territoriales, bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activités ainsi qu’il suit :

Catégories :- A : de 0 F à 20 000 F

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- B : de 20 001 F à 40 000 F- C : de 41 001 F à 50 000 F- D : de 51 001 F à 100 000 F

Les communes peuvent, à l’intérieur de chaque catégorie, appliquer les taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée.

a) Relèvent de la catégorie A- Coiffeur ambulant ;- Gargotier ambulant ;- Gargotier sans local aménagé ;- Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d’eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;- Tailleur ou couturier ayant moins de 05 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul;- Exploitant d’un moulin à écraser ;- Marchand ambulant d’articles divers ;- Graveur ambulant ;- Coiffeur à demeure ;- Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;- Tenancier d’un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;- Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;- Graveur à domicile ;- Exploitant de cafétaria ;- Vendeur de soya ;- Transporteur de personnes par cyclomoteur (mototaxis) ;- Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;- Tenancier d’une cantine scolaire ;- Horloger ;- Revendeur de produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;- Vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;- Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes sans local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;- Cordonnier ambulant ;- Vendeur de vin de raphia ou de palme ;- Sculpteur sur bois ;- Forgeron ;- Vannier ;- Artisan fabricant de maroquinerie ;- Vendeur de fleurs ;- Libraire ambulant ;- Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;- Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;- Chargeurs de batteries, réparateur de roues ;- Collecteur de peaux de bêtes ;- Marchand de bois à brûler au détail ;- Vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d’horloges ;- Kiosque à journaux ;- Logeur en dortoir ;- Marchand de charbon de bois au détail ;

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- Photographe ambulant ;- Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;- Ecrivain public ;- Fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;- Les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un million de F ;- Vendeur ambulant de pâtisserie ;- Marchand de piquets, de bambous et de planches ;- Vendeur ambulants de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;- Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et sans gardiennage ;- Agent commercial non salarié.

b) Relèvent de la catégorie B :

- Exploitant de photocopieur, de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes avec local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;- Guérisseur ;- Commerçant réalisant un chiffre d’affaires inférieur à cinq millions de F ;- Gargotier avec local aménagé ;- Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;- Marchand de petit bétail, de volaille, dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinq millions de FCFA;- Exploitant de ciné-club ;- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas cinq millions de F ;- Revendeur de produits vivriers disposant d’un véhicule ;- Tenancier d’un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;- Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;- Photographie en studio ;- Tenancier d’un atelier d’impression sur tissu ;- Professeur de danse ou de musique, de sport, de culture physique, moniteur de gymnastique;- Kiosque à tabac ;- Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un véhicule ;- Marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;- Prestidigitateur ou illusionniste ;- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq million de F ;- Mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;- Exploitant d’un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d’affaires est inférieur à quinze million de F ;- Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et avec gardiennage de véhicule ;- Cameraman ambulant.

c) Relèvent de la catégorie C

- Sage-femme donnant des soins à domicile ;- Infirmier ou infirmière, masseur ;- Transport mixte de personnes et de marchandise à la périphérie des centres urbains ;

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- Commerçant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre cinq millions et dix millions de F ;- Loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;- Restaurant non classé ;- Loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;- Tâcherons réalisant un chiffre d’affaires inférieur à cinq millions de F ;- Marchand ambulant par voiture automobile ;- Collecteur de produits de base ;- Marchand de bétail et volaille réalisant un chiffre d’affaires compris entre cinq millions et dix millions de F ;- Exploitant de taxi et par taxi ;- Tenancier d’un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;- Exploitant d’un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est inférieur à quinze millions de F ;- Guide de tourisme ;- Marchand de sable, de graviers ou de moellons ;- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre cinq millions de F et dix millions de F ;- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre cinq millions et dix millions de F.

d) Relèvent de la catégorie D

- Exploitant de boissons alcoolisées et autre dont le chiffre d’affaires est inférieur à quinze millions de F ;- Commerçant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre dix millions et quinze millions de F ;- Marchand de bétail et de volaille réalisant un chiffre d’affaires compris entre dix millions et quinze millions de F ;- Loueur de bicyclettes ayant plus de 20 bicyclettes ;- Loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;- Manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;- Exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est compris entre dix millions et quinze millions de F ;- Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 10 bêtes par an ;- Transport urbain de masse et par véhicule ;- Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires compris entre dix millions et quinze millions de F ;- Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre dix millions et quinze millions de F ;- Tâcheron réalisant un chiffre d’affaires compris entre cinq millions et quinze millions de F.

5- SANCTIONS

Le défaut d’affichage de la fiche de paiement de l’impôt libératoire entraîne la fermeture de l’établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale de 5 000 F.

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Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d’assiette et de recouvrement des impôts et taxes.

Toutefois, pour les marchands ambulants et les transporteurs, le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la saisie des biens meubles non périssables ou du véhicule et leur conservation à la fourrière municipale, dans les conditions fixées par la loi.

Le non règlement des sommes dues au titre de l’impôt libératoire dans les délais prévus ci-dessus entraîne concomitamment, la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, et une pénalité de 30 % du montant de l’impôt exigible, sans préjudice des sanctions.

Lorsque pour un contribuable soumis à l’impôt libératoire, des éléments positifs permettent de déterminer un chiffre d’affaires supérieur à 15 000 000 de F, ce dernier est soumis à la contribution des patentes, et selon le cas au régime de base, au régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel. Dans ce cas, l’impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes.

Les contribuables relevant de l’impôt libératoire peuvent opter pour le régime de base. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA.

A cet effet, ils doivent notifier leur choix au chef de centre des impôts territorialement compétent avant le 1er février de l’année d’imposition.

6- Affectation du produit de l’impôt libératoire

L’impôt libératoire est recouvrée par l’Administration Fiscale est affectée à 90 % à la commune d’arrondissement où est localisé le commerçant.

D- LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

1- Champ d’application

La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les Chefs lieux d'unités administratives.

Relèvent également de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés immobilières ci-dessus lorsqu'elles sont situées dans les agglomérations bénéficiant d'infrastructures ou de services urbains tels que définis ci-dessous.

Par infrastructures et services urbains, il faut entendre les réseaux de voies carrossables ou bitumées, d'adduction d'eau, d'électricité et/ou de téléphone.

Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :- à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;

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- aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisances déclarées d'utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif ;- aux entreprises industrielles, agricoles, d'élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d'usine, de hangars ou de magasins de stockage, à l'exception des constructions à usage de bureau qui y sont érigées ;- aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ;- aux représentations diplomatiques, sous réserve de réciprocité ;

Sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et/ou à la pêche.

2- Redevable légal

Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d'immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait.

Lorsqu’un immeuble est loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou a fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation.

3- Exigibilité

Le fait générateur de la taxe sur la propriété foncière est constitué par la propriété de droit ou de fait d'un immeuble.

La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 15 mars, sur déclaration du redevable ou de son représentant.

4- Base d’imposition

La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.

A défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l'immeuble déterminée conformément aux dispositions du Décret n° 2006/3023/PM du 29 décembre 2006 Fixant les modalités d’évaluation administrative des immeubles en matière fiscale

E - Taux de l’impôt

Le taux de la taxe sur la propriété foncière est fixé à 0,1%.La taxe en principal déterminée par application du taux prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est majorée de 10% au titre des centimes additionnels communaux, réservés directement à la commune du lieu de situation de l'immeuble.

5- Lieu d’imposition

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La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l'impôt payé auprès du Centre des impôts du lieu de situation de l'immeuble.

Toutefois, pour les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci.

6- Obligations spécifiques

Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.

Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d'une quittance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation d'un certificat de non imposition délivré par le service des impôts compétent.

Les redevables de la taxe sur la propriété foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriétés, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.

Les services émetteurs des documents susvisés sont également tenus d'en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement.

Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d'une collectivité, les co-indivisaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt assis au nom de leur mandataire.

La même procédure est appliquée dans le cas des immeubles acquis en co-propriété.

7- Sanctions

Pénalités d’assiette

Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements, mention expresse devant en être faite dans la dernière pièce de procédure, en sus de l’intérêtde retard, donnent droit à l’application des majorations suivantes :- 30 % en cas de bonne foi ;- 100 % en cas de mauvaise foi ;- 150 % en cas de manoeuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales.

Pénalités de recouvrement

Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

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L’intérêt de retard est calculé à compter du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

8- Affectation du produit de la taxe foncière sur les propriétés immobilières

Selon les dispositions de l’article 4 de la Loi de Finances 2011, le produit de la taxe foncière sur la propriété immobilière est recouvré par l’Administration Fiscale qui retient 10 % à la source au titre de frais d’assiette et de recouvrement.

Les 90 % restant sont affectés à raison de :o 60% au profit de la communauté urbaine ;o 20% au profit des communes d’arrondissement ;o 20% au profit du FEICOM ;

Pour les localités qui n’ont pas de communauté urbaine, la commune d’arrondissement bénéficie de 80 % de la part affectée aux communes et au FEICOM.

E- LES DROITS DE MUTATION DES IMMEUBLES

L'enregistrement est une formalité administrative qui constate l'existence d'un acte et lui donne une date certaine. Certains actes sont soumis obligatoirement à l'enregistrement en raison de la qualité de ceux qui les rédigent (notaires, huissiers,...), d'autres le sont en raison de l'opération juridique qu'ils constatent (marchands de bien...).Il est aussi possible de présenter volontairement à l'enregistrement des actes pour convenance personnelle : reconnaissance de dette, bail d'immeuble,... 

I- Principes généraux des droits d’enregistrement générés par la cession d’immeubles

1- L’exigibilité

Selon les articles 268 à 276 du CGI, la cession d’immeubles génère des droits d’enregistrement. Ces droits d’enregistrement doivent être reversés dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’établissement des actes.

2- L’assiette

La base d’imposition est en principe constituée par le prix de cession exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités au profit du cédant. Mais si la valeur réelle est supérieure au prix exprimé dans l’acte, la base d’imposition peut être estimée par l’Administration fiscale.

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Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, certifiée et signée.

II- Principes généraux des droits d’enregistrement générés par la location d’immeubles

1- L’exigibilité

Selon les articles 268 à 276 du CGI, la location d’immeubles génère des droits d’enregistrement. Ces droits d’enregistrement doivent être reversés :- pour les contrats de location sous seing privé, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’établissement des actes.- pour les contrats de location notariés, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’établissement des actes.

2- L’assiette

Pour les mutations de jouissance, la base d’imposition est en principe constituée :- pour les baux, les sous-baux, prorogations de baux d’immeubles, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.- pour les baux à durée limitée, par le montant cumulé des annuités stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.- pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.- pour les baux à vie, par le capital formé de 10 fois le prix annuel augmenté des charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

Si le prix du bail est stipulé payable en nature ou sur la base de cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat ou au début de chaque période déterminée par une estimation des parties.

Pour les mutations de propriété, la base d’imposition est en principe constituée par le prix de cession exprimé dans l’acte, augmenté des charges et indemnités au profit du cédant. Mais si la valeur réelle est supérieure au prix exprimé dans l’acte, la base d’imposition peut être estimée par l’Administration fiscale.

Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette de l’impôt ne sont pas déterminées dans les actes, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, certifiée et signée.

3- Taux d’enregistrement

a- Enregistrement des actes de mutations de jouissance des immeubles appartenant aux non professionnels de l’immobilier

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Selon les articles 342 et 543 du CGI, les mutations de jouissance d’immeubles sont enregistrées :- au taux intermédiaire de 10 % pour les immeubles urbains à usage professionnel, industriel ou commercial ;- au taux moyen de 5 % pour les immeubles ruraux à usage professionnel, industriel ou commercial ;- au taux moyen de 5 % pour les immeubles urbains à usage d’habitation10 ;- au taux réduit de 2 % pour les immeubles ruraux à usage d’habitation.

Selon les articles 420 à 447 du CGI :- trois exemplaires des contrats de location sous seing privé doivent être timbrés à 1 000 F la feuille ;- la minute des contrats de location notariés doit être timbrée à 1 000 F.

b- Enregistrement des actes de mutations de jouissance des immeubles appartenant aux professionnels de l’immobilier

Selon les dispositions de l’article 127 du CGI les loyers des immaubles appartenant aux professionnels de l’immobilier sont imposables à la TVA.

Par conséquent ils sont soumis aux droits d’enregistrement aux droits fixes de 4 000 F.

c- Enregistrement des actes de mutations de propriété des immeubles

Selon les articles 340 et 543 du CGI, les mutations de propriété des immeubles sont enregistrées au taux élevé de 15 %.

Des droits fixes de 4 000 F doivent être payés pour chaque annexe de l’acte de mutation.

4- Fractionnement des droits d’enregistrement des actes de location d’immeubles

Selon les dispositions de l’article 312 du CGI, le règlement du montant des droits d’enregistrement des contrats de location d’immeubles, à durée limitée, peut être fractionné en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales ( 3 ans) dans la durée du bail.

Les baux emphytéotiques ne sont pas concernés par le fractionnement.

Les droits sur les locations verbales des biens immeubles sont acquittés, chaque année, entièrement à partir du 1er jour de l’exercice.

5- Affectation du produit des droits de mutation des immeubles

Le produit des droits de mutation des immeubles est recouvré par l’Administration Fiscale qui retient 10 % à la source au titre de frais d’assiette et de recouvrement. Les 90 % restant sont affectés à raison de :10 Les contrats de location d’immeubles urbains à usage d’habitation consentis aux sociétés et entreprises en vue de loger leurs personnels et cadres sont enregistrés au taux intermédiaire de 10 %.

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o 60% au profit de la communauté urbaine ;o 20% au profit des communes d’arrondissement ;o 20% au profit du FEICOM ;

Pour les localités qui n’ont pas de communauté urbaine, la commune d’arrondissement bénéficie de 80 % de la part affectée aux communes et au FEICOM.

F- LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

1- Champ d’application

Selon les dispositions de l’article 206 du CGI, il est institué une taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement au profit de l'Etat et des Communes, quelle que soit la nature de l'établissement qui les réalise.

Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que e soit : - Sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon ; - Sont destinés à procurer un simple divertissement.

Entrent dans le champ d'application des présentes dispositions les jeux suivants : - Jeux de hasard, de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black jack, les craps et tout autre jeu de même nature ; - Jeux dits "de cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et tout autre jeu de même nature ; - Les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la chance d'un gain.

A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré par le Service des Impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes à tout moment durant les heures d’ouverture.

2- Redevable légal

Le redevable légal de la taxe sur les produits des jeux de hasard et de divertissement est l’exploitant des jeux.

Toute personne assujettie à cette taxe est tenue de souscrire de s’immatriculer et de se faire localiser par le service des impôts territorialement compétent conformément aux dispositions prévues à l’article L1 du Livre des Procédures Fiscales.

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3- Exigibilité

Le paiement de la taxe est effectué dans les 15 jours qui suivent le mois de réalisation des opérations taxables à l'aide d'un imprimé spécial disponible dans les services fiscaux.

4- Base d’imposition

Le produit des jeux est constitué : - Pour les jeux de contrepartie : par la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale ; - Pour les jeux de cercle : par le montant intégral de la cagnotte.

Le Chiffre d’affaire est constitué par l'ensemble des produits bruts des jeux, y compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d'une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant par nature de jeu.

5- Tarif

Le prélèvement est liquidé au taux de 15 % applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours d’une période d'imposition.

6- Sanctions

Tout versement tardif ou le non versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales. En cas de mise en service de nouveaux appareils en cours d’exercice, l’exploitant est tenu de souscrire une déclaration complémentaire et de s’acquitter des droits dans les 30 jours qui suivent l’événement.

Sur présentation d'une quittance, le Service des Impôts compétent délivre pour chaque appareil ou machine une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible. Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil ; L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits ;

L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'exploitant.

7- Dispositions spécifiques aux jeux de divertissement et machine à sous

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L'exploitation à but lucratif des machines à sous et des jeux de divertissement donne lieu au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire non exclusive du paiement des autres impôts notamment l’impôt su le revenu et la TVA. Elle constitue une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. La taxe est liquidée de la manière suivante, quel que soit le régime d’imposition: - 1ère catégorie = baby foot : 20 000 francs par appareil et par an ; - 2ème catégorie = flippers et jeux vidéo: 40.000 francs par an par appareil; - 3ème catégorie = machines à sous : 100 000 francs par machine et par an.

Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire entre le 1er janvier et le 31 mars une déclaration au Service des Impôts du lieu d'exploitation des machines ; le Service liquide les droits dus ; Le paiement de la taxe est effectué au plus tard le 31 mars de la même année. Il est établi pour chaque appareil un titre portant l'identification de l'appareil. Ce titre doit être affiché sur l'appareil correspondant et être mentionné sur toutes les déclarations de versement. Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 25 000 francs par appareil. Le paiement tardif et le défaut total ou partiel de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions du Livre de Procédures Fiscales. Tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que cession, mise au rebut, transfert, doit faire l'objet d'une déclaration au Service des Impôts territorialement compétent, dans les 15 jours de l'événement. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 25.000 francs par appareil.

8- Affectation du produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement

Le produit de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est recouvré par l’Administration Fiscale qui retient 10 % à la source au titre de frais d’assiette et de recouvrement.

Les 90 % restant sont affectés entièrement à la communauté urbaine et aux communes d’arrondissement pour les localités où qui n’ont pas de communauté urbaine.

G- LE DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES

1- Champ d’application

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Selon les dispositions de l’article 594 du CGI, il est constitué un droit de timbre sur les véhicules automobiles et sur les engins à moteurs à deux roues en circulation sur le territoire camerounais.

Sont exonérés du droit de timbre sur les automobiles :- Les engins sans moteur à deux ou trois roues ;- Les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ainsi que les véhicules en admission temporaire exclusivement utilisés dans le cadre des projets de coopération internationale ;- Les véhicules d'essais immatriculés "WG" ;- Les véhicules en transit immatriculés "WT" ;- Les véhicules concourant au maintien de l’ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux forces armées, à la gendarmerie et à la sûreté nationale ;- Les ambulances ;- Les engins spéciaux immatriculés "CE" ;- Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et les mutilés ;- Les véhicules immatriculés à l’étranger dont les propriétaires ont des passeports avec un visa touristique pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou d'une autorisation de circuler sur le territoire camerounais pour une durée égale ou inférieure à trois mois, délivrés par le service de la Circulation Routière.

Le droit de timbre est annuel et la période d'imposition s'étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de l'année suivante.

2- Redevable

Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.

Toutefois, lorsqu’une personne morale met un véhicule à la disposition d’une personne physique, le redevable de la taxe est l’utilisateur du véhicule en cause.

La revente d’un véhicule au cours de la période d’imposition n’est valable que sur production de la vignette constatée par le service de la circulation routière.

3- Exigibilité

Le droit de timbre automobile est acquitté :- Dans le mois qui suit le début de l’année fiscale pour le renouvellement ;- Au moment de la mise en circulation pour les véhicules nouvellement mis en circulation ;- A la fin de la période d’exonération pour les véhicules acquis sous le régime de l’admission temporaire.

Pour les véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation, la vignette automobile est acquittée en même temps que les droits de douane.

4- Tarif

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Les taux du droit de timbre sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :- Motocyclettes ………………………………………………….. 2 000 francs- Véhicules de 02 à moins de 8 CV …………………………… 15 000 francs- Véhicules de 08 à 13 CV…………………………………….. 25 000 francs- Véhicules de 14 à 20 CV…………………………………….. 50 000 francs- Véhicules de plus de 20 CV………………………………… 100 000 francs

Le paiement du droit est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont définis par arrêté du ministre des finances. La délivrance des duplicata de vignettes donne lieu à la perception d'un droit fixe de 2 000 francs.

5- Sanctions

La non-présentation de la vignette automobile obligatoire aux agents chargés du contrôle constitue une contravention de deuxième classe et punie par l'article 362 b du Code pénal.

Le défaut de paiement de la vignette automobile dûment constaté constitue une contravention de 3e classe prévue et réprimée par l'article 362 c du Code pénal.

En plus de l'amende pénale prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, il est dû par le propriétaire du véhicule, outre le montant du droit simple de la vignette exigible, un droit en sus au titre de pénalité.

Sont spécialement chargés de constater les infractions en matière de droit de timbre sur les automobiles, outre les agents de la Direction Générale des Impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police de roulage.

5- Affectation du produit des droits de timbre sur les automobiles

Le produit des droits de timbre sur les automobiles est recouvré par l’Administration Fiscale qui retient 10 % à la source au titre de frais d’assiette et de recouvrement.

Les 90 % restant sont affectés entièrement à la communauté urbaine et aux communes d’arrondissement pour les localités où qui n’ont pas de communauté urbaine.

H- LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

1- Champ d’application

La redevance forestière est due par les entreprises forestières

2- Redevable légal

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Le redevable légal est le bénéficiaire du titre d’exploitation forestière.

3- Exigibilité

Pour les concessions, la redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d’égal montant, aux dates limites ci-après :- 15 mars pour le premier versement ;- 15 juin pour le second ;- 15 septembre pour le troisième.

Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est acquittée en totalité dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de dépôt ou de renouvellement de la caution de garantie.

Lorsque la première attribution d’un titre d’exploitation forestière intervient après le 30 juin, la redevance forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie.

4- Base d’imposition

La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d’exploitation forestière.

5- Tarif

La redevance forestière est constituée du prix plancher et de l’offre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu’il suit :Ventes de coupe : 2 500 Fcfa / haConcessions : 1 000 Fcfa/ha

6- Sanctions

Tout versement tardif ou le non versement de la taxe est sanctionné par les dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

7- Affectation du produit de la redevance forestière

Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :- Etat 50 %- Communes 40 %- Communautés villageoises 10 %

La quote-part de 40 % de la redevance forestière, affectée aux communes, est repartie ainsi qu’il suit :

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- 50 % au titre de la retenue à la base au profit de la commune d’arrondissement de localisation ;- 50 % au titre du reliquat centralisé par le FEICOM

Le reliquat centralisé de la redevance forestière annuelle et reparti à toutes les communes.

I- LES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

1- Principes généraux

Les dispositions de l’article C53 du CGU, instituent au profit des communes, des centimes additionnels sur les impôts et taxes ci-après :- L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;- L’impôt sur les sociétés ;- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l’impôt concerné.

Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s’appliquent et suivent le sort des éléments qui leu servent de base.

Les procédures d’assiette, d’émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base.

2- Affectation du produit de la redevance forestière

Le produit des centimes additionnels communaux provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane est réparti et émis ainsi qu’il suit :

CAC recouvrés par l'administration fiscale

• Répartition -Part de l'Etat………………………………………………………….… 10% - Part du FEICOM……………………………… ………………….……20% -Part centralisée FEICOM…………………………………………………42% - Retenue de base communes et communautés urbaine…………….……...28%

• Détails à fournir en annexe - Montant au profit de l'Etat : principal de l'impôt + 10% des CAC - Montant au profit du FEICOM : 62% des CAC - Montant profit des communes et des communautés urbaines : 28% des CAC.

CAC recouvrés par l'administration des douanes

• Répartition - Part de l'Etat…………………………………………………………………………10%

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- Part du FEICOM……………………………………………………………………20% - Part centralisée FEICOM……………………………………………………………42% - Retenue de base des communes et communautés urbaines…………………………28%

• Détails à fournir en annexe pour les unités douanières du ressort des secteurs de Douala et Yaoundé

- Montant au profit de l'Etat : principal de l'impôt + 10% des CAC - Montant au profit du FEICOM : 90% des CAC

Dont : - part FEICOM 20% - part centralisée 42% - retenue de base 28%

Pour les unités douanières du ressort des autres secteurs - Montant au profit de l'Etat : principal de l'impôt + 10% des CAC - Montant au profit du FEICOM : 62% des CAC

Dont : - part FEICOM 20% - part centralisée 42%

Répartition des CAC retenus à la source par l'Etat

-Part de l’Etat…………………………………………………………………10% - Part FEICOM………………………………………………………………90%

En conséquence, la retenue de base n’existe pas sur les CAC retenus à la source

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SECTION 2 : LE CONTROLE DES IMPOTS COMMUNAUX

Les omissions totales ou partielles constatées dans les émissions de la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination des bases d’imposition ou dans l’application du tarif, peuvent être réparées par le service des impôts jusqu’à l’expiration de l’année fiscale suivant celle de l’émission.

Le système fiscal camerounais est déclaratif. Ce qui veut dire que c’est le contribuable qui : identifie lui-même parmi les opérations effectuées, au cours d’un exercice fiscal, celles

qui sont imposables. Par conséquent, les opérations dont il est le redevable légal et celles dont il est le redevable réel;

identifie lui-même les différents impôts, droits et taxes générés par ces opérations ; détermine lui-même les bases d’impositions des différents impôts, droits et taxes; liquide lui-même le montant les différents impôts, droits et taxes; procède lui-même à la déclaration les différents impôts, droits et taxes; effectue le paiement des montants déclarés.

Le contrôle et la vérification des impôts communaux relèvent de la compétence de l’Administration Fiscale.

A- Droit de contrôle de l’administration

Cette confiance a pour contrepartie le droit de contrôle et de vérification que se réservent les services fiscaux.

L’Administration Fiscale peut procéder, soit à un contrôle sur pièces, soit à un contrôle sur place :

Le contrôle sur pièces est un contrôle de cohérence des déclarations du contribuable. Il se limite à l’examen des déclarations souscrites par le contribuable, des actes utilisés pour l’établissement des impôts et taxes ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou des remboursements. Le contrôle sur pièces s’effectue dans les locaux de l’Administration sans envoi d’un avis préalable. Un contrôle sur pièces peut se traduire par des redressements. Le contrôle sur pièces permet de planifier le contrôle sur place à partir : des incohérences détectées dans les déclarations du contribuable ; des incohérences qui résultent du rapprochement entre les déclarations du contribuable et

les informations obtenues par la technique de recoupement fiscal.

Dans le cadre d’une vérification partielle de comptabilité, l’Administration Fiscale adresse au contribuable, une notification de redressements qui ressort : la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception (Art. L25 du LPF).

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Le contrôle sur place qui peut être une vérification partielle de comptabilité ou une vérification générale de comptabilité.

La vérification partielle de comptabilité consiste au contrôle des obligations fiscales au regard d’un groupe d’opération sur une période inférieure à un exercice fiscal. Il s’agit pour le vérificateur de s’assurer que : Pour chaque opération, le contribuable a identifié, les différents impôts, droits et taxes

dont elle est le redevable légal, conformément à la législation fiscale en vigueur ; Pour chaque impôt, droit ou taxe, le contribuable a évalué la base d’imposition et procéder

à la liquidation en respectant les prescriptions de la législation fiscale en vigueur ; Pour chaque impôt, droit ou taxe, le contribuable a souscrit à sa déclaration et a effectué

les paiements en respectant les délais prescrits par la législation fiscale en vigueur ;

Dans le cadre d’une vérification partielle de comptabilité, l’Administration Fiscale adresse au contribuable, une notification de redressements qui ressort : la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception (Art. L25 du LPF).

La vérification générale de comptabilité consiste au contrôle des obligations fiscales au regard de l’ensemble des opérations effectuées, par le contribuable, sur les exercices non prescrits. Il s’agit pour le vérificateur de s’assurer que : le contribuable tient une comptabilité conformément aux textes et lois en vigueur ; les informations obtenues par la technique de recoupement fiscal ou par d’autres méthodes

de collecte d’informations, et qui concernent le contribuable, ont été comptabilisées dans les livres comptables de l’exercice concerné ;

pour chaque exercice, le contribuable a identifié les impôts, droits et taxes générés par chacune des opérations effectuées au cours de la période concernée ;

pour chaque impôt, droit ou taxe, le contribuable a évalué la base d’imposition et procéder à la liquidation en respectant les prescriptions de la législation fiscale en vigueur ;

les livres comptables du contribuable mettent en évidence les bases d’impositions et les impôts, droits et taxes dus inscrits sur les déclarations ;

pour chaque impôt, droit ou taxe, le contribuable a souscrit à sa déclaration et a effectué les paiements en respectant les délais prescrits par la législation fiscale en vigueur ;

Dans le cadre d’une vérification générale de comptabilité, l’Administration Fiscale adresse au contribuable, une notification de redressements qui ressort : la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont mis immédiatement en recouvrement (Art. L24 du LPF).

Si les observations formulées par le contribuable dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou partie, l’Administration Fiscale doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés (Art. L26 du LPF).

Si l’Administration Fiscale entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans notification définitive et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions des articles L116 et suivants du LPF.

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De l’analyse de l’article L89 du LPF, la prescription de quatre (4) ans ne peut être invoquée en ce qui concerne la TVA collectée. En nous référant à l’article L6 du LFP, nous pouvons affirmer que le droit de contrôle et de vérification de la TVA collectée peut excéder une dizaine d’années.

B- Redressements

Lorsque l’Administration Fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, ou une omission dans les éléments de la base d’imposition ayant servi au calcul différents impôts, droits et taxes dus, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire ci-après : l’Administration Fiscale adresse au contribuable, une notification de redressements qui

ressort : la nature, les motifs et le montant des redressements (en principal et en pénalités) envisagés, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai fixé par la législation fiscale de chaque pays ;

si les observations formulées par le contribuable dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou partie, l’Administration Fiscale doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés ;

si l’Administration Fiscale entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans notification définitive et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse.

Les minorations, inexactitudes ou omissions d’un ou plusieurs éléments de la déclaration des différents impôts, droits et taxes, et qui ont conduit l’Administration Fiscale à effectuer des impositions supplémentaires, donnent droit à l’application des pénalités dont les taux sont fixés par la législation fiscale de chaque pays.

Les pénalités fiscales comprennent :

les pénalités d’assiette : qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux (prescris par l’Administration Fiscale), les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses. Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements, mention expresse devant en être faite dans la dernière pièce de procédure, donnent droit à l’application des majorations suivantes :- 30 % en cas de bonne foi ;- 100 % en cas de mauvaise foi ;- 150 % en cas de manoeuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales

les pénalités de recouvrement : qui compensent, partiellement, le préjudice dû à l’encaissement tardif par l’Etat de sa créance. Ils s’appliquent aux paiements tardifs, à l’absence ou à l’insuffisance des paiements. Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois, plafonné à 50 %, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle. L’intérêt de retard est calculé à compter du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une

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omission ou une inexactitude a été déposée, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

C- Poursuites

La fin de la vérification ou du contrôle est sanctionnée par une notification définitive qui fait apparaître la liquidation des différents impôts, droits et taxes dus par le contribuable.

Pour engager les procédures de recouvrement forcé, les différents impôts, droits et taxes liquidés sur la notification définitive sont inscrites sur un Avis de Mise en Recouvrement qui est notifié au contribuable suivant les procédures établies par la législation fiscale.

Le contribuable qui à l’expiration d’un délai de 15 jours (décompté dés réception de l’Avis de Mise en Recouvrement), ne se sera pas exécuté payera en plus des impositions déjà mises à sa charge, des frais afférents aux différents modes de poursuite définis par la législation fiscale.

C-1 Compétence en matière de recouvrement

Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux Receveurs des Impôts territorialement compétents.

Le Receveur des Impôts est un comptable public assermentée.

Les Receveurs des Impôts territorialement compétents procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles-ci, ainsi qu’au recouvrement des sommes liquidées par l’Administration fiscale sur déclaration non liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles.

1- Avis de mise en recouvrement

L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception constituent des titres exécutoires pour le recouvrement forcé des impôts, droits et taxes.

L'avis de mise en recouvrement est établi et notifié au contribuable lorsqu'une déclaration liquidative n' est pas accompagnée de moyens de paiement ou suite au dépôt d'une déclaration non liquidative, ou de la dernière pièce de procédure dans le cas d'un contrôle.

L'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts rattaché.

Le Receveur des Impôts notifie l'avis de mise en recouvrement au contribuable qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour acquitter sa dette.

Le titre de perception est rendu exécutoire par le tribunal territorialement compétent et pris en charge par le Receveur des Impôts de rattachement qui le notifie au contribuable.

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Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification pour s'acquitter de sa dette.

Lors du paiement des impôts, droits et taxes, une quittance est délivrée par le Receveur des Impôts.

2- Poursuites de droit commun

Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente.

Ces trois degrés constituent des poursuites judiciaires, c’est-à-dire que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la validité de ces actes.

3- Mise en demeure valant commandement de payer

A défaut de paiement dans les délais des sommes mentionnées sur l’Avis de Mise en Recouvrement, et sous réserve du sursis de paiement, le Receveur des Impôts territorialement compétent notifie une mise en demeure valant commandement de payer.

La mise en demeure valant commandement de payer est signifiée par les porteurs de contraintes.

La mise en demeure valant commandement de payer doit être remise en mains propres au destinataire lui-même ou à son représentant ou, en cas d’absence, au chef de la circonscription administrative territorialement compétent.

La mise en demeure valant commandement de payer contient, à peine de nullité, les références de l'avis de mise en recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, pénalités et frais.

Elle est revêtue de la mention "le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit (08) jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles."

Si la mise en demeure valant commandement de payer n'a pas été suivie de paiement dans les huit (08) jours suivant sa réception par le contribuable, le Receveur des Impôts territorialement compétent, engage d'autres mesures que sont la saisie et la vente.

Les poursuites particulières ou de droit commun sont exercées par les porteurs de contraintes, agents de recouvrement assermentés commissionnés par le Ministre chargé des Finances et remplissant les fonctions d’huissier.

A l'expiration du délai de huit (08) jours après la réception par le contribuable du commandement de payer, le porteur de contraintes procède à la saisie des biens meubles appartenant au débiteur. La saisie est pratiquée dans les conditions prescrites par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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4- Saisie

La saisie est exécutée nonobstant opposition. Toutefois, si le contribuable offre de se libérer en totalité ou en partie, le Receveur des impôts territorialement compétent, est autorisé à en suspendre l’exécution.

En cas de revendication des meubles et effets saisis, l’opposition n’est recevable devant le tribunal qu’un mois après que le revendiquant l’eut soumise au Receveur des impôts ayant engagé les poursuites.

En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts.

Lorsque l’agent de recouvrement ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l’ouverture a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise, sans délai, l’autorité administrative qui fait procéder à l’ouverture des locaux.

Le chef de circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie et signer le procès-verbal où mention est faite de l’incident.

Des mesures conservatoires sont obligatoirement prises pour prévenir l’enlèvement furtif d’objets constituant le gage de la créance.

A défaut de paiement des impôts, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le Receveur des Impôts peut être amené à procéder à une saisie attribution ou opposition desdites sommes entre les mains des dépositaires et débiteurs des redevables eux-mêmes.

La saisie-attribution s'opère à la requête du Receveur des Impôts sans autorisation préalable et suivant les formes prévues par l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Dans le cas d’insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé par les agents de recouvrement en double expédition dont l’une est remise au Receveur des Impôts pour être produite comme pièce justificative à l’appui des états de cotes irrécouvrables.

5- Vente

La vente des biens saisis, expressément autorisée par le Directeur Général des Impôts, est faite par le commissaire-priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité judiciaire.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits, taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite.

Le produit est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais.

Chaque vente est effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à établissement d’un procès-verbal.

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Chacun des actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, mentionner le montant des frais de poursuites.

Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites, sont exemptés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Cette exemption s'étend aux originaux et copies des actes accessoires et s'applique au timbre des placards exigés pour la vente par les dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Toute saisie ou vente faite contrairement aux formalités prescrites par le Livre des Procédures Fiscales peut donner lieu à des poursuites judiciaires contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.

Les agents de recouvrement des impôts, droits et taxes cités dans le présent Livre bénéficient du régime de protection des agents publics prévu aux articles 152 à 158 du Code Pénal camerounais.

En cas d’injures et de rébellion, ils établissent un procès-verbal de rébellion qu’ils adressent au Procureur de la République par la voie hiérarchique.

C-2 Mesures particulières de poursuite

1- Avis à tiers détenteur

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur des Impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

L’Administration est tenue d’informer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.

L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.

Tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle il a été établi ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui l’ont émis.

2- Contrainte extérieure

La contrainte extérieure est établie par le Receveur des impôts assignataire à l’adresse d’un comptable du Trésor Public ou d’un autre Receveur des Impôts pour le recouvrement des impôts et taxes, y compris ceux retenus à la source et non reversés.

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Elle est exercée lorsque les redevables, notamment les collectivités territoriales décentralisées ou les établissements publics administratifs disposent de créances ou de subventions domiciliées chez lesdits comptables ou en cas de changement de domicile des redevables concernés.

Elle est également exercée à l’adresse de l’organisme chargé de la centralisation et de la péréquation des impôts locaux, en cas de non reversement par les collectivités territoriales décentralisées des impôts et taxes retenus à la source.

La contrainte extérieure donne mandat au Comptable du Trésor Public assignataire d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des dettes fiscales dues.

Elle donne également mandat au Receveur des Impôts assignataire d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre des redevables concernés.

3- Blocage des comptes bancaires

Le Receveur Provincial des Impôts territorialement compétent peut procéder au blocage des comptes bancaires du contribuable sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs en cas de non-règlement à l’échéance, et après une mise en demeure, des sommes dûment liquidées.

4- Fermeture de l’établissement

Le Receveur Provincial des Impôts territorialement compétent peut procéder à la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, en cas de non-règlement après mise en demeure des sommes dûment liquidées.

La fermeture d’un établissement prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues.

5- Mise en fourrière d’un véhicule

La non-présentation d’une carte grise en cours de validité, de la patente de transport, du timbre automobile, de la taxe à l’essieu, à l’autorité chargée du contrôle, notamment les agents de la Direction Générale des Impôts spécialement habilités pour constater cette infraction, entraîne la mise en fourrière du véhicule, dans le respect des règles de procédure propres en la matière.

La mise en fourrière d’un véhicule prend fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues.

6- Exclusion des marchés publics

Le non-paiement, après une mise en demeure, des impôts, droits ou taxes donne lieu à une interdiction temporaire de soumissionner des marchés publics, de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation, ou de participer aux opérations boursières ; et à une interdiction définitive en cas de récidive.

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Le Directeur Général des Impôts dresse chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner.

Les mesures particulières de poursuite sont des actes administratifs. A ce titre, elles peuvent être contestées devant l’Administration conformément aux dispositions des articles L 116 et suivants du présent Livre.

D- GARANTIES DE RECOUVREMENT

Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités assis et liquidés par la Direction Générale des Impôts et les pénalités de recouvrement liquidées par la Direction Générale des Impôts, et celle du Trésor.

Le privilège du Trésor porte sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable en quelque lieu qu'ils se trouvent dans les conditions de rang définies à l'article 107 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés.

A titre exceptionnel, l'Administration fiscale peut, en dernier recours, comme tout créancier, faire procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur conformément aux dispositions de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Les sommes dues qui sont garanties par le privilège du Trésor doivent être publiées au greffe du tribunal compétent. Le privilège s’exerce pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement.

Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées déposées qu’en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personne.

E- SUSPENSION DES POURSUITES

Pour suspendre les poursuites, le contribuable peut introduire une demande de sursis de paiement, auprès d’Administration Fiscale, conformément à la législation fiscale.

F- PRESCRIPTIONS

Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du Code Général des Impôts sont prescrites à leur profit après un délai de quatre (4) ans suivant la date d’exigibilité, si aucun acte n’est venu interrompre la prescription.

La prescription ci-dessus ne peut être invoquée dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n’est que collecteur.

la prescription est acquise au profit de l’Etat contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des impôts, droits et taxes prévus dans le Code Général des Impôts, après un délai de deux (2) ans à partir du paiement desdits impôts, droits et taxes.

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Le Receveur des Impôts qui n’a engagé aucune poursuite contre les redevables retardataires pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement, perd son recours et est déchu de tous droits et de toutes actions contre ces redevables.

G- RECLAMATION CONTENTIEUSE

Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut faire la réclamation auprès de l’Administration et conformément à la législation du pays où le titre de créance a été établi.

Il est important de préciser qu’une simple requête contentieuse ne suspend pas les poursuites. C’est la demande de sursis de paiement qui suspend les poursuites et elle peut être incorporée dans la réclamation contentieuse.

Un contribuable qui n’a pas obtenu le sursis de paiement, s’acquitte d’abord de ses impositions tout en continuant la procédure contentieuse. Si ses arguments sont admis et le dégrèvement prononcé, les sommes déjà payées feront l’objet d’un crédit d’impôt.

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GLOSSAIRE DES TERMES FISCAUX

Abattement : Partie du revenu qui n’est pas soumis à l’impôt. Ainsi, on parle d’abattement de 30 % sur le salaire taxable.

Administration fiscale : Terme générique désignant l’ensemble des services des impôts (établissement, contrôle et recouvrement). Techniquement cependant, il convient de faire une distinction entre les services chargés de l’établissement de l’impôt et de son contrôle (Direction Générale des Impôts) d’avec ceux chargés de son recouvrement (Direction Générale du Trésor).

Assiette : Synonyme de " Base ". Désigne les éléments sur lesquels s’applique un taux ou un barème, pour le calcul de l’impôt.

Assujetti à la TVA : Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d'une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu'en soit le lieu. Par activité économique, on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, les activités agricoles, les activités des professions libérales et les activités comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Assujetti partiel à la TVA: C’est une personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, des activités à but lucratif mais qui réalise parfois des opérations imposables à la TVA.

Avis d’imposition : C’est le document qui matérialise la dette fiscale. Cet acte est envoyé par l'Administration Fiscale au contribuable, pour lui indiquer de façon détaillée la nature des impositions (y compris les pénalités), le montant des impositions à payer et le délai de paiement.

Avis de mise en demeure : C’est l’acte par lequel l'Administration Fiscale fait sommation au contribuable de s'acquitter des impositions pour lesquelles il a reçu un avis de recouvrement, et lui annonce qu'au terme d'un certain délai, elle pourra engager des poursuites. 

Avis de mise en recouvrement : C’est le document qui matérialise la première étape de la procédure de recouvrement, engagée systématiquement par l'Administration Fiscale en cas de non-paiement de l'impôt. La notification de l'avis de mise en recouvrement constitue le point de départ du délai de réclamation ouvert au contribuable pour contester l'imposition.

Avis de vérification : C’est le document envoyé par l’Administration Fiscale au contribuable pour l’informer qu'il fera l'objet d'un contrôle fiscal. Le défaut d'avis de vérification entraîne la nullité du contrôle. 

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Avoir fiscal : L’avoir fiscal est une créance sur l’État, qui évite une double imposition sur les bénéfices que les entreprises distribuent. En effet, lorsqu’une société distribue, des sommes, à ses actionnaires, elle retient des impôts à la source. Par ailleurs, elles sont à nouveau imposées entre les mains de ces actionnaires, à l’impôt sur le revenu. L’avoir fiscal constitue un mécanisme permettant de pallier à cette double imposition.

Barème : Désigne la présentation de l’ensemble des taux d’imposition qui s’appliquent à une base donnée.

Bénéfices Industriels et commerciaux : Bénéfices réalisés par des personnes physiques à l’occasion d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale, exercée de manière habituelle.

Bénéfices non commerciaux : Bénéfices réalisés par certaines personnes physiques, exerçant des professions libérales ou s’occupant de charges et offices (huissiers, notaires). De plus, toutes les activités lucratives ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus sont considérées comme faisant partie des bénéfices non commerciaux.

Capacité contributive : Faculté d’un contribuable de pouvoir s’acquitter de ses impôts.

Charge fiscalement déductible : Dépense qui vient en diminution de la base d’imposition de l’Impôt sur les Bénéfices (Impôt sur les Sociétés pour les sociétés de capitaux et l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour les sociétés de personnes).

Contribuable : Terme désignant toute personne physique ou morale assujettie au champ d’application d’un prélèvement obligatoire et qui supporte directement la charge des contributions, impôts, droits ou taxes dont le recouvrement est autorisé par la loi.

Cotisations sociales : Ce sont les sommes versées aux institutions de protection sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leurs employeurs, en exécution d'obligations légales ou d'obligations conventionnelles instituant un régime supplémentaire de prévoyance (maladie, retraite etc.).

Crédit d’impôt : C’est une créance sur le Trésor public.

Dégrèvement : Se dit lorsqu’un trop perçu de la part du Trésor public donne lieu à une restitution. Se dit aussi en matière de contrôle fiscal, lorsqu’un redressement est, partiellement ou totalement, abandonné.

Délai de reprise : Période de temps pendant laquelle l’administration fiscale peut corriger des erreurs ou omissions du contribuable et effectuer des redressements. Passé cette période, les infractions et les erreurs sont prescrites.

Doctrine administrative : Terme générique désignant l’ensemble des écrits produits par l’administration fiscale. La doctrine administrative n’est pas la loi ; elle constitue simplement une interprétation de la loi par l’administration. A ce titre, elle lui est " opposable ", c’est-à-dire que tout contribuable peut s’en prévaloir contre l’administration.

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Domicile fiscal : On désigne sous ces termes le pays où se trouve le lieu d’imposition d’un contribuable. C’est le lieu d’exercice des activités professionnelles principales. C’est le centre des intérêts économiques du contribuable.

Exigibilité : l’exigibilité de l’impôt s’entend comme : l’évènement qui oblige le redevable légal à s’acquitter de ses obligations auprès de

l’Administration Fiscale ; l’évènement qui donne le droit à l’Administration Fiscale de réclamer, auprès du

redevable légal, le paiement de l’impôt.

Exercice fiscal : Les activités de l’entreprise sont découpées en périodes de douze mois et chaque période correspond à un exercice fiscal. L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile pour les entreprises de l’espace OHADA

Exercice fiscal prescrit : Période de temps où l’administration fiscale ne peut plus corriger les erreurs ou les omissions du contribuable.

Fait Générateur : Le fait générateur de l’impôt ‘entend comme : l’acte posé par le contribuable qui le rend redevable de l’impôt ; l’évènement par lequel sont réalisées les conditions légales qui permettent à

l’Administration Fiscale d’identifier le redevable de l’impôt.

Foyer fiscal : On parle de foyer fiscal pour désigner l’ensemble des personnes figurant sur une même déclaration de revenu. La conséquence de la constitution d’un foyer fiscal est que les revenus de toutes les personnes le composant sont additionnés.

Impositions de toutes natures : Toutes les obligations de payer une somme d’argent qui ne résulte, ni d’une obligation contractuelle, ni d’un contrat, ni du Code Civil, ni du Code de Commerce, ni du code Pénal, sont des impositions de toutes natures.Sont donc des impositions de toutes natures :

- les impôts ;- les taxes fiscales.

Par conséquent, ne sont pas des impositions de toutes natures :- les taxes parafiscales ;- les redevances pour services rendus ;- les cotisations sociales.

Impôt : Terme désignant un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d'assurer le financement des dépenses publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratif.1- L`impôt est un prélèvement pécuniaire : le caractère monétaire de l`impôt apparaît dans

2 nivaux : l`assiette est toujours constitue d`élément monétaire ou susceptible d`être converti en

monnaie. le caractère pécuniaire apparaît lors de paiement de l`impôt. L`état a pose des

principes très claires que l`impôt doit être paye en argent. 2- L’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire : les redevables doivent s’acquitter

de leurs impôts. C’est une obligation pour l’administration fiscale de percevoir ces impôts et les redevables sont obligés de les payer. Le redevable ne peut pas refuser de payer

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ses impôts. Il ne peut pas négocier le montant de ses impôts (il peut éventuellement négocier le montant des pénalités).

3- L’impôt est un prélèvement a titre définitif : l’impôt est un prélèvement effectué à titre définitif. On ne peut pas demander la restitution de l’impôt. e qui permet de différencier l`impôt d`emprunt obligatoire. Par exception l`état peut rembourser certains sommes aux contribuables soit parce qu`il a commis une erreur soit lorsque l`on est en présence de crédit d`impôt.

4- L’impôt est un prélèvement sans contre partie déterminée : les impôts servent à couvrir les dépenses publiques. Les impôts sont des recettes publics, et, ne sont jamais affectes a des dépenses publics précises). Les impôts sont sans contre-partie déterminée. : Il n’y a pas de lien entre les sommes versées par un contribuable et l’utilisation des biens et services publics. Le paiement de l’impôt n’est donc pas une condition pour utiliser les biens et les services publics.

L'absence de contrepartie déterminée est l'un des éléments essentiels de la notion de l’impôt.Cet élément de la définition les distingue : des taxes fiscales, des redevances, des taxes parafiscales et des cotisations fiscales.

Loi de finances : Loi votée par le Parlement qui prévoit les recettes et les dépenses de l’État pour une année. Cette loi autorise la perception des recettes par l’État, et doit être votée avant le début de l’année de référence.

Législation fiscale : Terme désignant l’ensemble des lois et textes qui définissent les obligations du contribuable et les droits de l’Administration Fiscale, sur un territoire national donné.

Opérations exonérées de la TVA : Ce sont des opérations situées dans le champ d'application de la TVA mais qui échappent à l'imposition aux termes de dispositions expresses.

Paiement d’après les débits : Faculté offerte aux redevables effectuant des opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA est constituée par l’encaissement, de payer la TVA lors de l’inscription en comptabilité des sommes, dues par les clients, au débit du compte prévu à cet effet.

Péremption du droit à déduction : Perte de la possibilité, pour l’assujetti, d’exercer son droit à déduction pour cause de prescription extinctive.

Prescription extinctive (ou libératoire) : C’est le fait, pour le titulaire d'un droit, de le perdre du fait de son inaction prolongée.

Produit non imposable : Valeur, qui contribue à l’enrichissement de l’entreprise, mais, qui n’entre pas dans la base d’imposition de l’Impôt sur les Bénéfices (Impôt sur les Sociétés pour les sociétés de capitaux et l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour les sociétés de personnes).

Recoupement fiscal : Terme désignant une conjonction d’informations obtenues auprès du contribuable et des tiers et qui permettent de reconstituer un fait générateur d’impôt.

Redevable : Terme désignant toute personne physique ou morale susceptible qui a effectuée une opération qui génère l’impôt.

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Cours de Fiscalité – Cycle DESS Banque - Finance, Université de Douala – Par Dr Raymond MBADIFFO

Redevable légal : Terme désignant la personne physique ou morale qui est responsable du paiement de l’impôt auprès de l’Administration Fiscale.

Redevable réel : Terme désignant la personne physique ou morale qui supporte la charge de l’impôt.

Redevable partiel de la TVA : est une personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités à but lucratif, réalise des opérations imposables à la TVA et des opérations exonérées.

Redevance : Somme demandée à des contribuables en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public qui trouve sa contre-partie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage.Il faut qu'il y ait une corrélation entre le montant de la redevance et le cout réel du service rendu. Mais le montant de la redevance ne doit pas être nécessairement l'exact équivalent du service rendu.On peut dire que la redevance présente un caractère facultatif puisqu'elle n'est due que par le redevable qui demande librement, et, qui utilise effectivement, le service.

Redressement fiscal : C’est un rappel des impôts, droits et taxes effectué par l’administration fiscale suite à un contrôle qui a permis de constater soit une erreur d’application des dispositions légales, soit une inexactitude, une insuffisance, une omission, une dissimulation dans la détermination du montant des impositions. Le redressement peut être assorti des pénalités.

Remise des pénalités : Suppression partielle ou totale des pénalités, accordée par l’Administration Fiscale à un contribuable, par voie gracieuse.

Retenue à la source : Mécanisme par lequel une tierce personne joue pour l’État le rôle de percepteur. Par exemple lorsque l’employeur prélève l’impôt sur le salaire et le reverse à l’État, il joue le rôle de percepteur.

Revenus accessoires : Revenus qui ne proviennent pas de l’activité principale du contribuable, mais qui sont imposables.

Système déclaratif : Par opposition au système du prélèvement à la source, le système déclaratif suppose que les éléments servant de base au calcul de l’impôt soient déclarées par le contribuable lui-même. Ceci a pour contrepartie le droit de contrôle et de vérification que se réserve l’Administration Fiscale.

Taxes fiscales: Ce sont des prélèvements obligatoires perçus par l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs, sur le bénéficiaire d'un avantage particulier qui lui a été procuré à l'occasion du fonctionnement d'un service public. Toutefois, la contrepartie en question peut n’être que potentielle il n’est pas nécessaire qu’elle ait été effectivement rendue, contrairement à la redevanceLes taxes fiscales se différencient des impôts qui lui sont destinés à couvrir globalement les dépenses de fonctionnement des services publics.

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Le montant des taxes est forfaitaire et n’a pas de corrélation directe avec le coût réel du service rendu.Les taxes fiscales sont payées par tous les contribuables même ceux qui ne bénéficient pas du service rendu.

Taxes parafiscales : Ce sont des prélèvements obligatoires, recevant une affection déterminée, institués par voie d’autorité, généralement dans un but d’ordre économique, professionnel ou social. Les taxes parafiscales sont perçues au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités décentralisées et les établissements publics administratifs.Etablies par voie réglementaire, les taxes parafiscales permettaient ainsi de financer l’action publique dans un domaine sectoriel, au moyen d’un organisme, privé ou public, chargé d’une mission de service public.

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