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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Décret n° du relatif aux modalités de mise en oeuvre partielle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-6, 4° et L. 5212-7-1 du code du travail NOR : Publics concernés : Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés Objet : possibilité pour un établissement de satisfaire partiellement à son obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Entrée en vigueur : 1 er janvier 2016 Notice : Le présent décret détermine les modalités de deux nouvelles mesures introduites par les articles 272 et 273 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permettant de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les établissements d’au moins 20 salariés, qui y sont assujettis. Les établissements concernés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les modalités de calcul des unités bénéficiaires et les limites de cet acquittement sont précisées par le présent décret. Références : Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr .

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du travail, de l’emploi, de la

formation professionnelle et du dialogue social

Décret n° du

relatif aux modalités de mise en œuvre partielle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-6, 4° et L. 5212-7-1 du code du travail

NOR :

Publics concernés : Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Objet : possibilité pour un établissement de satisfaire partiellement à son obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

Notice :

Le présent décret détermine les modalités de deux nouvelles mesures introduites par les articles 272 et 273 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques permettant de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les établissements d’au moins 20 salariés, qui y sont assujettis.

Les établissements concernés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les modalités de calcul des unités bénéficiaires et les limites de cet acquittement sont précisées par le présent décret.

Références : Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être

consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr.

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment les articles L. 5212-6 et L. 5212-7-1 Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Article 1er

L’article R. 5212-5 du code du travail est ainsi complété : 3°) Soit avec un travailleur indépendant handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-13. Article 2 Un 3ème alinéa ainsi rédigé est ajouté à l’article R. 5212-6 « Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés visés à l’article R. 5212-5 3° ce quotient est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant.»

Article 3

Après l’article R. 5212-6, il est inséré un article R. 5212-6-1 ainsi rédigé :

« Pour les prestations réalisées par les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre des contrats passé avec eux au titre de l’article R. 5212-5 3° et, le montant de l’acquittement partiel est réalisé en appliquant au prix de la prestation un abattement sur la base d’un des taux d’abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d’activité, au 3ème alinéa de l’article 50.0 du code général des impôts réalisées par ces travailleurs indépendants qui sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou du taux d’abattement fixé à l’article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l’imposition relève des bénéfices non commerciaux. -

Article 4

L’article R. 5212-10 du code du travail est ainsi modifié : 1) Au premier alinéa, après le mot : «L.5212-7 » sont ajoutés les mots « et de l’article L.5212-7-1 » et les mots « qui effectuent l’un des stages suivants » sont remplacés par les mots « qui sont accueillies par l’établissement au titre de l’une des situations suivantes »

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2) Au 6ème alinéa, après le cinquième tiret, il est inséré un sixième tiret, ainsi rédigé :

-Une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L.5135-1 et suivants.

3°) Le 7ème alinéa est ainsi modifié : Le mot « quarante » est remplacé par les mots « trente-cinq » 4°) Les 1èreet 2ème phrases du 8ème alinéa sont ainsi modifiées : après le mot : « stage » sont ajoutés les mots « ou la période de mise en situation en milieu professionnel ».

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre : Manuel VALLS La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,