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1 La responsabilité médicale Mongi ZHIOUA

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La responsabilité médicale

Mongi ZHIOUA

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1-Introduction

Définition : La responsabilité, c’est

l’obligation morale ou juridique, de répondre de ses actes et d’en supporter les conséquences.

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1-Introduction

-Pour le médecin de haute conscience, la responsabilité morale dépasse souvent la responsabilité juridique.

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1-Introduction

-Pour le juriste, esclave de la loi, seule la responsabilité juridique doit être prise en compte.

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1-Introduction

-Aspects particuliers de la responsabilité médicale.

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1-Introduction

Causes de l’augmentation des procès en RM :

-l’augmentation de l’activité médicale ;

-l’extension du domaine de la médecine : actes de plus en plus techniques.

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1-Introduction

-une meilleure connaissance des fautes médicales par les malades et leur entourage.

-l’extension de l’assurance en responsabilité.

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1-Introduction

Spécialités à haut risque:-gynécologie obstétrique-chirurgie;-anesthésie;-radiologie;-cardiologie……

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1-Introduction

1- RM Pénale

2- RM Civile

3- RM Administrative(hospitalière)

4- RM Déontologique(ordinale)

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1-Introduction1- RM Pénale : vocation répressive.

Faute pénale sanctions : Prison /Amende

2- RM Civile : vocation réparatrice.Faute civile indemnisation

3- RM Administrative(hospitalière) : vocation réparatrice.

4- RM Déontologique(ordinale) : vocation répressive.Faute Déontologique sanctions : Avertissement/radiation

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1-Introduction1- RM Pénale : vocation répressive.

Faute pénale sanctions : Prison /Amende

2- RM Civile : vocation réparatrice.Faute civile indemnisation

3- RM Administrative(hospitalière) : vocation réparatrice.

4- RM Déontologique(ordinale) : vocation répressive.Faute Déontologique sanctions : Avertissement/radiation

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1-Introduction1- RM Pénale : vocation répressive.

Faute pénale sanctions : Prison /Amende

2- RM Civile : vocation réparatrice.Faute civile indemnisation

3- RM Administrative(hospitalière) : vocation réparatrice.

4- RM Déontologique(ordinale) : vocation répressive.Faute Déontologique sanctions : Avertissement/radiation

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1-Introduction1- RM Pénale : vocation répressive.

Faute pénale sanctions : Prison /Amende

2- RM Civile : vocation réparatrice.Faute civile indemnisation

3- RM Administrative(hospitalière) : vocation réparatrice.

4- RM Déontologique(ordinale) : vocation répressive.Faute Déontologique sanctions : Avertissement/radiation

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2-Historique

au XIXème siècle, suite à une action contre un médecin, l’avis de l’académie de médecine était : «  le médecin ne reconnaît pour juge après dieu que ses pairs et n’accepte point d’autre responsabilité que celle toute morale de sa conscience »

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2-Historique

-jusqu’au début du 19ème siècle(1835) : immunité professionnelle;

-affaire Dr. Thouret-Noroy / Guigne (1832);

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2-Historique

-arrêt de 1835 de la Cour Cassation française :

«…En dehors des questions professionnelles exclusivement réservées aux doutes…, le médecin est comme tout citoyen responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté….., en un mot par sa faute professionnelle »

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2-Historique

-apparition d’une responsabilité à fondement délictuel.

-arrêt de 1835 de la Cour Cassation française

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2-Historique

-arrêt modèle pour traiter les affaires de RM.

-prescription : 3 ans.

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2-Historique

-En 1925 : radiodermite suite à un traitement par RX

-arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de Cassation française.

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2-Historique

-arrêt Mercier : du 20 mai 1936 de la Cour de Cassation française :

« …Il se forme entre le médecin et son malade un véritable contrat comportant l’engagement ….de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs, diligents et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science …»

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2-Historique

-apparition d’une responsabilité à fondement contractuel.

-arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de Cassation française.

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2-Historique

C’est la jurisprudence administrative qui a donné le coup d’envoi d’un élargissement de la responsabilité médicale.

Arrêt Gomez : Cour Administrative d’Appel de Lyon le 21 décembre 1990

Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le 9 avril 1993 

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2-Historique

Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le 9 avril 1993 

Cet arrêt adopte un fondement juridique radicalement différent consacrant la responsabilité fondée sur le risque et non sur la faute.

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2-Historique

-apparition des nouvelles notions : .présomption de faute;.perte de chance;.responsabilité sans faute.

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2-Historique-Loi du 4 mars 2002. -Concept nouveau: « responsabilité sans faute »

«Aléa thérapeutique » -Solidarité nationale en faveur des personnes

victimes d’accidents médicaux non fautifs:. accidents médicaux;.affections iatrogènes;.infections nosocomiales.

-ONIAM: Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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2-Historique

-Arrêt de 1835 de la Cour Cassation française: responsabilité à fondement délictuel.

-Arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de Cassation française: responsabilité à fondement contractuel.

-Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le 9 avril 1993: responsabilité fondée sur le risque

-Loi du 4 mars 2002: responsabilité sans faute.

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3-La Faute médicale

-Fondement de la responsabilité médicale est : « la faute »

-C’est quoi une faute médicale ?

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3-La Faute médicale-Faire ce qu’il  ne faut pas faire ou  ne 

pas  faire  ce  qu’on doit faire(art. 83 du COC).

-Pour J. Penneau : « C’est le manquement à un devoir préexistant que n’aurait pas commis un médecin avisé placé dans les mêmes conditions que l’auteur du dommage ».

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3-La Faute médicale

La faute se définit par référence aux normes de l’art et aux données actuelles de la science.

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3-La Faute médicaleLa médecine est un art conjectural et La faute est une notion dynamique:

.variation dans le temps : une vérité aujourd’hui peut devenir une erreur demain.

.variation dans l’espace

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3-La Faute médicale

Appréciation en fonction de :

. particularités du malade; . conditions de l’acte médical;

. par référence au médecin prudent, attentif, placé dans les mêmes circonstances

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3-La Faute médicaleÀ différencier

-Aléa médical: accident médical non fautif

-Erreur médicale excusable« Obligation de moyens et non de résultats »

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3-La Faute médicale

Règle générale : Le médecin est tenu de donner des

soins consciencieux, diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science médicale

Obligations de MOYENS et non de RESULTATS

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3-La Faute médicale

Obligations de MOYENS et non de RESULTATS

Obligations de sécurité !

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3-La Faute médicale

Obligations de sécurité -malade brûlé par un radiateur: resp.

de l’établissement;-infection nosocomiale : resp. de

l’établissement;-produits médicamenteux : resp. du

fournisseur;-produits sanguins : resp. du centre de

transfusion;

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3-La Faute médicaleLes domaines de la faute médicale

-une faute pénale-une faute civile-une faute hospitalière-une faute disciplinaire

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

-La responsabilité pénale est :.personnelle;.individuelle;.ne peut être couverte par une assurance

-Infraction au Code Pénal

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

-Infractions pénales :

.contravention : 1j < emprisonnement < 15j

.délit : 15j < emprisonnement < 5 ans(fautes médicales)

.crime : emprisonnement > 5 ans

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

-Infractions pénales :

.contravention : 1j < emprisonnement < 15j

.délit : 15j < emprisonnement < 5 ans(fautes médicales)

.crime : emprisonnement > 5 ans

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

4.1-Fondement et éléments constitutifs de la RMP : Infraction pénale :

1/ élément légal ;2/ élément matériel ;3/ élément moral dans le sens

large du terme ;4/ élément injuste.

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

Le médecin risque de se trouver pénalement responsable dans deux circonstances :

-responsabilité en général;

-responsabilité en rapport avec l’exercice de sa profession.

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4-La responsabilité médicale pénale (RMP)

Dans le domaine médical on peut ramener la responsabilité du médecin à deux catégories :

-l’action coupable du médecin;

-l’abstention coupable du médecin.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.1/La violation du secret médical.

-Le secret médical présente et garde son caractère général et absolu en matière pénale comme le prouve la jurisprudence.

-Il est fait strictement application de l’article 254 du CPT.

-La divulgation du secret médical est un délit.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.2/La délivrance de faux certificats.

La législation Tunisienne par le biais de l’art. 197 du CPT a prévu de réprimer catégoriquement la délivrance de faux certificats et des certificats de complaisance.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.2/La délivrance de faux certificats.

En effet, le délit d’établissement ou d’usage de faux certificats de complaisance est sanctionné par une peine d’emprisonnement de un an et d’une amande de 1000 Dinars.

Le délit de délivrance de faux certificats par corruption prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 5000 Dinars d’amende.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.3/ L’avortement illicite.La législation Tunisienne est très précise

quant à la responsabilité médicale en matière d’interruption de grossesse.

L’art. 214 du CPT tel que a été modifié par le décret loi N° 73-2 du 26 Septembre 1973 a établi pour l’avortement des conditions précises.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.4/ L’exercice illégal de la médecine

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4.2. RMP par action coupable

4.2.4/ L’exercice illégal de la médecine

Les conditions d’exercice de la profession médicale ainsi que les sanctions sont précisées par la loi du 91-21 du 13/3/1991.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.4/ L’exercice illégal de la médecine

Exerce illégalement la médecine :-Toute personne qui, sans remplir toutes les conditions prévues par la loi, procède à l’exercice de la médecine -Tout médecin, qui, même muni d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère notamment en prêtant son concours aux personnes qui pratiquent sans autorisation la médecine ;-Tout médecin qui exerce la profession pendant les durées d’interdiction prévues par la loi.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.5/ Infraction à la réglementation de substances vénéneuses

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4.2. RMP par action coupable

4.2.5/ Infraction à la réglementation de substances vénéneuses

Infractions aux dispositions légales de la loi n°69-54 du 26/7/1969 portant sur la réglementation des substances vénéneuses, fournit en la matière les règles de la délivrance des produits du tableau B insistant sur l’ordonnance, le carnet à souche et la règle de 28 jours.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.6/ Infraction à la réglementation concernant l’hospitalisation en psychiatrie

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4.2. RMP par action coupable

4.2.6/ Infraction à la réglementation concernant l’hospitalisation en psychiatrie

La loi n°92-83 du 3/8/1992 relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.6/ Infraction à la réglementation concernant l’hospitalisation en psychiatrie

En effet, le médecin encourt un emprisonnement de 16 jours et une amende de 200 à 500 dinars : -s’il maintient en milieu libre d’hospitalisation une personne dont l’état de santé mentale nécessite le transfert dans une structure sanitaire fermée ;-s’il exerce des pressions morales ou physiques pour maintenir contre son gré une personne atteinte  des troubles ne nécessitant aucun enfermement.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.7/ Infraction à la réglementation des maladies transmissibles

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4.2. RMP par action coupable

4.2.7/ Infraction à la réglementation des maladies transmissibles

La loi n°92-71 du 27/7/1992 relative aux maladies transmissibles

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4.2. RMP par action coupable

4.2.7/ Infraction à la réglementation des maladies transmissibles

Cette loi impose au médecin :-le devoir d’information du patient sur les risques, la prévention et les moyens thérapeutiques ;-la déclaration obligatoire de ces maladies.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.8/ Infraction à la réglementation de la médecine de reproduction (7/8/2001)

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4.2. RMP par action coupable

4.2.8/ Infraction à la réglementation de la médecine de reproduction(7/8/2001)

Il est interdit de concevoir l’embryon humain, ni de l’utiliser à des fins commerciales, industrielles ou dans un but d’eugénisme.

- le clonage et le don d’embryons sont strictement interdits.

- L’embryon conçu dans le cadre de la médecine de la reproduction ne peut être placé, à quelque titre que ce soit, dans l’utérus d’une autre femme.

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4.2. RMP par action coupable

4.2.9/ Infraction à la réglementation relative aux prélèvements et à la greffe d’organes humains

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4.2. RMP par action coupable

4.2.10/ Atteinte à l’intégrité corporelle du malade+++++++

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4.2. RMP par action coupable

4.2.10/ Atteinte à l’intégrité corporelle du malade:

-Homicide, coups et blessures involontaires+++++

-Homicide, coups et blessures volontaires.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontairesLa faute résulte généralement d’un acte

positif (commission):-erreur grossière de diagnostic ;-utilisation d’une substance médicamenteuse à la place d’une autre ;-surdosage d’un médicament toxique.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires:

La faute peut résulter d’une omission :

-négligence dans la surveillance d’un opéré ;

-absence d’un examen de laboratoire jugé indispensable.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires l’article 217 (modifié par la loi n°2005-46 du 6/6/05):« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende,  l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements ».

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontairesarticle 225(modifié par la loi n°2005-46 du

6/6/05):«  Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement».

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

caractères de la faute :« Maladresse, imprudence , négligence, inattention ou inobservation des règlements ».

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La Faute médicale pénale

Infraction à un texte de loi pénale Art 217 du CPT (homicide involontaire) Art 225 du CPT (Blessures involontaire)

Maladresse, Imprudence, Négligence,Inattention, Inobservation de règlements

Nécessité d’une expertise médicale

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

a) La maladresse :un manque d'adresse et d'habilité

dans l'exercice de la profession

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontairesa) La maladresse : Section d'une artère utérine au cours

d’une césarienne Perforation utérine au cours d'une

aspiration pour interruption volontaire de la grossesse

Arrachement de plexus brachial au cours d'un accouchement par voie basse

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontairesa) La maladresse : Intubation œsophagienne au cours d’une

anesthésie générale Blessure du nerf sciatique à la suite

d'une injection intra musculaire Injection d'un produit en intra artériel au

lieu de l’injecter en intraveineux Ligature d'une artère hépatique au cours

d'une cœlioscopie pour cholécystectomie

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

b) L’imprudence :un défaut de précautions de soins

et de surveillance.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

b) L’imprudence : Défaut de surveillance post

opératoire.  Défaut de surveillance des

malades sous plâtre syndrome de Volkman.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

b) L’imprudence : Brûlure par le bistouri électrique

au cours d'une intervention chirurgicale.

Erreur de latéralité de l'organe ou du membre à opérer.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

c) L’inattention : Insuffisance dans le travail par légèreté ou distraction.

Oubli de compresse ou de ciseau dans la cavité abdominale

Erreur de posologie

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

d) La négligence :absence de prise de précautions nécessaires.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

d) La négligence : Défaut de traitement antitétanique

chez un sujet blessé. Défaut de prescription de traitement

anticoagulant chez un sujet opéré. Défaut d'asepsie au cours d'un acte

chirurgical.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

d) La négligence : Mauvaise rédaction d'une

ordonnance. Absence de demande d'examens

complémentaires nécessaires.

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontaires

e) L’inobservation du règlement :non respect des mesures fixées par

un texte réglementaire (loi, décret, arrêté, circulaire)

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4.2. RMP par action coupable

1/Homicide, coups et blessures involontairese) L’inobservation du règlement : Absence du test de compatibilité au

cours d’une transfusion sanguine (inobservation des règles de sécurité transfusionnelle).

Absence de respect de conditions de sécurité au cours d’une anesthésie (inobservation des règles de sécurité en anesthésie).

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4.2. RMP par action coupable

2/Homicide, coups et blessures volontaires-Euthanasie;-Infractions aux dispositions de la loi N° 91-22 du 25 Mars 1991 relative au prélèvement et à la greffe d’organes humains;-La pratique de certaines interventions chirurgicales ayant pour seul but un changement de sexe est interdite dans notre législation.

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4.3. RMP par abstention coupable

Le médecin n’a pas accompli un acte rendu obligatoire par la loi:

-déclarations des naissances

-déclarations des maladies professionnelles et des maladies transmissibles;

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4.3. RMP par abstention coupable

Le médecin n’a pas accompli un acte rendu obligatoire par la loi:

NON ASSISTANCE A UNE PERSONNE EN PERIL+++

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4.4. Abstention fautive 4.4.1-Loi du 3 Juin 1966 (N° 66-48)Article 1 : « sera puni de cinq années

d’emprisonnement et dix milles dinars d’amende quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

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4.4. Abstention fautive Article 2 : « sera puni des peines prévues

à l’article premier, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, si, faute d’être secourue, cette personne a perdu la vie, souffert d’un préjudice corporel ou subit l’aggravation de son état.

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4.4. Abstention fautive Article 2 : « … Encourt les mêmes

peines celui qui, d’après les règles de sa profession, doit porter assistance et secours à autrui et qui, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, s’abstient de le faire .Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables à l’infraction prévues à l’alinéa 2 ci-dessus ».

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4.4. Abstention fautive

Code de déontologie :Article 5 : « quelque soit sa fonction

ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent lui être assurés ».

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4.4. Abstention fautive

4.4.2- Commentaires

-Les membres de la profession médicale bénéficie du « MONOPOLE MEDICAL »

-Privilège redoutable en cas d’urgence.

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4.4. Abstention fautive

4.4.2- CommentairesTrois conditions cumulatives:

-l’existence d’un péril;-la possibilité d’assistance;-le refus d’agir.

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5-La responsabilité médicale civile

Définition:La responsabilité civile consiste

pour l’auteur d’un dommage à devoir en réparer les

conséquences, le plus souvent par le versement de

dommages-intérêts.

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5-La responsabilité médicale civile

5.1. La nature de la responsabilité civile

Il existe dans notre droit positif, deux sortes de responsabilité civile :-responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;-responsabilité contractuelle.

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5-La responsabilité médicale civile

La responsabilité délictuelle : suppose une faute intentionnelle.

Elle trouve son fondement dans l’art 82 du code tunisien des obligations et des contrats.

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5-La responsabilité médicale civile

art 82« Tout fait quelconque de l’homme

qui, sans l’autorité de la loi cause consciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ».

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5-La responsabilité médicale civile

La responsabilité quasi-délictuelle : suppose une faute involontaire sans intention de causer un dommage.

Elle trouve son fondement dans l’article 83 du COC 

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5-La responsabilité médicale civile

article 83 du COC :« Chacun est responsable du dommage

moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.

Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était

tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage »

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5-La responsabilité médicale civile

5.1.2. La responsabilité contractuelle :

La responsabilité civile est contractuelle quand elle résulte de l’inexécution d’une obligation née du contrat conclu entre deux parties, qui en vertu de l’article 277 du COC, ouvre droit à réparation du dommage qui en résulte.

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5-La responsabilité médicale civile

5.1.2. La responsabilité contractuelle :

L’article 277 précise : « Les dommages-intérêts sont dus,

soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, et encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur »

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5-La responsabilité médicale civile

arrêt de la cour de cassation française de 1936 :

« …se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de lui donner des soins non pas quelconques, … mais consciencieux, diligents, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science… ».

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5-La responsabilité médicale civile

Le contrat de soins présente les particularités suivantes :

-Il est tacite

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5-La responsabilité médicale civile

Le contrat de soins présente les particularités suivantes :

-Il est tacite-C’est un contrat synallagmatique

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5-La responsabilité médicale civile

Le contrat de soins présente les particularités suivantes :

-Il est tacite-C’est un contrat synallagmatique

-C’est un contrat avec obligation des moyens et non des résultats.

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4-La responsabilité médicale civile

4.2. Les conditions générales de la R.M.C.

La responsabilité civile dépend de trois éléments qui sont indissociables et doivent être cumulativement réunis :

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5-La responsabilité médicale civile

-une faute commise par le médecin ;

-un préjudice causé au patient ;

-un lien de causalité adéquat entre la faute et le préjudice.

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5-La responsabilité médicale civile

5.2.1- la faute La faute constitue le fondement de

responsabilité.La faute peut être :

-soit une faute de technique médicale  ;- soit une faute contre l’humanisme médical.

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La Faute médicale civile

-Faute de technique médicale +++Défaillance ou incompétence du médecin

Nécessité d’une expertise médicale

-Faute contre l’humanisme médicalDéfaut de respect de la personne

humaine

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5-La responsabilité médicale civile

Faute de technique médicale :

-diagnostic,

-traitement,

-surveillance…

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5-La responsabilité médicale civile

Règle générale : Le médecin est tenu de donner des

soins consciencieux, diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science médicale

Obligations de MOYENS et non de RESULTATS

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5-La responsabilité médicale civile

Exemples de faute:

-emploi d’un médicament erroné;-piqûre mal faite paralysie;-mauvais entretien du matériel;-défaut de surveillance;

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5-La responsabilité médicale civile

Exemples de faute:

-surdosage médicamenteux;-oubli d’un examen biologique ou

radiologique avant l’intervention;-mauvaise position du malade

paralysie.

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5-La responsabilité médicale civile

Faute contre l’humanisme médical:

-non assistance à personne en péril;

-défaut d’information du patient;

-divulgation du secret médical 

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5-La responsabilité médicale civile

La faute peut être provoquée :

-du fait personnel du médecin;

-du fait d’autrui;

-du fait des choses inanimées.

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5-La responsabilité médicale civile

5.2.2-Le préjudice

Le préjudice doit être : -certain; -actuel;-réel;-constant.

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5-La responsabilité médicale civile

5.2.2-Le préjudice

Le préjudice peut être : -une maladie; -un décès.

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5-La responsabilité médicale civile

5.2.2-Le préjudice

-Le préjudice patrimonial ou économique

-Le préjudice extrapatrimonial ou non économique

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5-La responsabilité médicale civile

Le préjudice patrimonial :

-frais médicaux et paramédicaux;

-incapacité temporaire;

-incapacité permanente : préjudice corporel : atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique : IPP

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5-La responsabilité médicale civile

Le préjudice extrapatrimonial :-les souffrances endurées = Quantum Doloris;-le préjudice esthétique ;-le préjudice d’agrément;-autres préjudices : juvénile, sexuel….

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5-La responsabilité médicale civile

les souffrances endurées / le préjudice esthétique

-nul…………0/7 -moyen………………4/7-très léger..1/7 -assez important….5/7-léger……..2/7 -important………….6/7-modéré…..3/7 -très important…….7/7

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5-La responsabilité médicale civile

5.2.3 Le lien de causalité Pour que la responsabilité du médecin soit engagée, il faut que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre la faute médicale et le préjudice subi par le patient.

Ce lien doit être: direct et certain

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6. La responsabilité hospitalière

Le personnel médical hospitalo-universitaire et hospitalo-sanitaire est soumis aux : - mêmes règles pénales, civiles et déontologiques que le médecin de libre pratique.

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6. La responsabilité hospitalière

- règles de la responsabilité administrative(indemnitaire) qui se substituent souvent à celles de la responsabilité civile,

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6. La responsabilité hospitalière

- règles de la responsabilité disciplinaire administrative.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité disciplinaire du médecin fonctionnaire

Il faut en effet citer les textes spécifiques aux différentes catégories de médecins :

- Décret n°76-245 du 17 mars 1976 portant statut des stagiaires internés et des résidents;

- Décret n°93-1440 du 23 juin 1993 relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents;

- Décret n°77-732 du 9 septembre 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire;

- Décrets n°91-230 du 4 février 1991et n°99-2265du 11 octobre 1999 portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité disciplinaire du médecin fonctionnaire

-Lois n°97-83 du 20 décembre 1997 et n°2003-20 du 17 mars 2003, modifiant et complétant la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

-décret n°81-1634 du 30/11/81portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité disciplinaire du médecin fonctionnaire

-En dehors de certaines fautes « simples »,-La loi du 20/12/97 (art.56) évoque des fautes

jugées plus graves et propose des sanctions immédiates complémentaires :« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute est immédiatement suspendu de ses fonctions, par ordre de son chef direct…

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité disciplinaire du médecin fonctionnaire

- sanctions de premier degré : avertissement et blâme-sanctions de second degré :

* retard d’avancement dans la carrière de 3 mois à 1an au maximum;* mutation d’office avec changement de résidence;* exclusion temporaire, privative de toute rémunération, pour une durée ne pouvant excéder six mois;* la révocation.

« ces sanctions sont prononcées par le ministre de la santé publique  »

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

La responsabilité administrative trouve son fondement dans:

-les articles 84 et 85 du code des obligations et des contrats. -Art.8 de la loi n°83-112 du 12/12/83 portant statut général de la fonction publique. -et la loi organique du 96-39 du 3 Juin 1996 relative au tribunal administratif (art.17).

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

Art 85 : « Le fonctionnaire ou employé public qui par son dol ou sa faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans l’exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer le dommage lorsqu’il est établi que son dol ou sa faute en sont la cause directe. Cependant en cas de faute simple, les parties lésées n’ont une action contre le fonctionnaire qu’à défaut de tout autre moyen de se faire indemniser ».

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

Des dispositions de l’art. 85 du COC découlent deux données fondamentales :

la faute simple : ou « faute de service » ; engage les responsabilité du service public, laquelle est de la compétence administrative.

la faute lourde (faute inexcusable) : engage la responsabilité de l’agent, laquelle est de la compétence judiciaire.

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

la faute simple de service : mauvais fonctionnement du service:-soins défectueux dus à une insuffisance de personnel;-manque des moyens;-mauvais état du matériel;-faute de surveillance : suicide dans un hôpital psychiatrique.

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

Sont considérées des « fautes de service » par le tribunal administratif Tunisien :

-la néphrectomie sur rein unique ;

-l’oubli de corps étranger à l’intérieur du corps de l’opéré ;

-l’accident de coronarographie ;

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

Sont considérées des « fautes de service » par le tribunal administratif Tunisien :

-l’élongation du plexus brachial d’un nouveau-né ;

-l’accident d’anesthésie ;

-le décès suite à un choc anaphylactique.

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

Art.8 de la loi n°83-112 du 12/12/83 portant statut général de la fonction publique :« dans le cas où un agent est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’administration doit couvrir l’agent des condamnations civiles prononcées contre lui. »

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6. La responsabilité hospitalière:la responsabilité médicale administrative indemnitaire

La loi organique du 96-39 du 3 Juin 1996 relative au tribunal

administratif (art.17) stipule que: « l’administration peut être débitrice … à raison des préjudices anormaux provoqués par l’une de ses activités

dangereuses … ».

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE AU RISQUE THERAPEUTIQUE dans la jurisprudence française

Arrêt « Djemel Mehrez » du Conseil d’Etat du 3 Novembre 1997 :arrêt cardiaque compliqué d’un coma irréversible à l’occasion d’une anesthésie générale pour circoncision chez un enfant de 5 ans.(sujet sain, indication d’ordre religieux, anesthésie courante)

« La responsabilité de l’hôpital devrait être engagée dans les mêmes conditions pour tous les hospitalisés en vertu de l’égalité des usagers devant le service public et que la jurisprudence définie par l’Arrêt Bianchi pouvait s’appliquer chaque fois qu’un accident survient lors d’une anesthésie générale et qu’il provoque des dommages d’une extrême gravité. »

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE

EN FRANCE

Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002* relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :Tout en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute dans l’acte de soins, cette loi crée un nouveau mode de réparation de l’accident médical sans faute.Cette loi « fusionne » dans un même régime l’indemnisation des victimes d’accidents sans faute, qu’ils se soient produits dans le cadre libéral ou dans le cadre hospitalier. L’ indemnisation pouvant se faire par un règlement amiable et transactionnel, remédiant ainsi au coût et à la lenteur des procédures.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

L’évolution jurisprudentielle vers l’indemnisation du « risque thérapeutique », opérée par le tribunal Administratif Tunisien en Février 2005 :- évitera au juge une gymnastique conduisant à retenir « la faute présumée ou objective » ou « la responsabilité sans faute » et au médecin d’être désigné abusivement de fautif;

- imposera, peut-être, aux médecins hospitaliers de contracter une assurance responsabilité civile puisqu’il faut s’attendre -une fois l’indemnisation de l’usager facilitée- au développement de l’action récursoire de l’administration contre son agent, le médecin.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

RESPONSABILITE POUR FAUTE PRESUMEEdans la jurisprudence tunisienne

-Affaire Hafsi : AVC dans les suites immédiates d’une coronarographie

-Affaire Farhat : rupture utérine à la suite d’un accouchement par voie basse

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE AU RISQUE THERAPEUTIQUE dans la jurisprudence

française

-arrêt Gomez (TA 1990): paraplégie suite à un traitement chirurgical d’une cyphose

-arrêt Bianchi (Conseil d’Etat 9 Avril 1993): tétraplégie suite à une artériographie vertébrale.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE EN FRANCE

Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :Tout en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute dans l’acte de soins, cette loi crée un nouveau mode de réparation de l’accident médical sans faute.

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6. La responsabilité hospitalière:

la responsabilité médicale administrative indemnitaire

INDEMNISATION POUR RISQUE THERAPEUTIQUE EN TUNISIE

Arrêt du Tribunal Administratif du 28 Février 2005 : Cet arrêt a retenu la responsabilité de l’hôpital, en raison du risque thérapeutique, dans une affaire de contamination par le virus du SIDA d’un enfant polytransfusé pour une hémophilie congénitale.

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7- La responsabilité disciplinaire (ordinale)

-Le manquement à la confraternité ;-Le défaut à un devoir humain envers

des malades ;-L’exercice illégal de la médecine ; -La non assistance à personne en péril ;-La divulgation du secret médical.-La délivrance de certificat de

complaisance.

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7- La responsabilité disciplinaire (ordinale)

les sanctions  :-Avertissement ; -Blâme ;-Interdiction temporaire d’exercer le

métier ;-Radiation du tableau.

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8. La responsabilité morale

Dans un domaine où il apparaît que la technicité prend une place chaque jour un

peu plus importante, le médecin n’oubliera pas que sa conscience devra entourer chaque

acte médical c’est à sa conscience d’homme qu’est confiée le respect de la personne de son malade. Semblable responsabilité n’est

qu’humaine, elle n’a pour juge que la conscience. Cette notion de responsabilité morale a guidé nos ancêtres pendant des

millinaires et au cours des siècles le médecin n’avait pour juge que sa conscience et

« Dieu ».

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12. Conclusion

La base de la responsabilité médicale:

-une faute ;

-un dommage ;

-une relation entre le dommage et la faute.

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12. Conclusion

-une faute et non un acte médical;

-un dommage  et non une complication ;

-une relation entre le dommage et la faute et non

une relation entre l’acte médical et la complication.

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12. Conclusion

-le médecin est un justiciable comme n’importe quel autre citoyen.

-une recrudescence des procès en responsabilité médicale au fur et à

mesure que la médecine progressait.

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12. Conclusion

-Arrêt de 1835 de la Cour Cassation française: responsabilité à fondement délictuel.

-Arrêt du 20 mai 1936 de la Cour de Cassation française: responsabilité à fondement contractuel.

-Arrêt Bianchi rendu par le conseil d’Etat le 9 avril 1993: responsabilité fondée sur le risque

-Loi du 4 mars 2002: responsabilité sans faute.

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12. Conclusion

La responsabilité du médecin est souvent engagée  pour :

-atteinte involontaire à l’intégrité corporelle selon les articles 217 et 225 du CPT c’est à dire pour une faute : « d’imprudence, d’inattention de négligence et d’inobservation de règlements » ;

-délivrance de certificat de complaisance ;

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12. Conclusion

La responsabilité du médecin est parfois engagée  pour :

-non assistance à personne en danger;

-divulgation de secret médical.

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12. Conclusion

La responsabilité du médecin est exceptionnellement engagée  pour :

- coups et blessures volontaires.