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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE Les soins concertés : PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE · PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE Les soins concertés : i DÉFINITION De nombreuses définitions sont couramment employées

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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE

Les soins concertés :PERSPECTIVE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Depuis longtemps, les professionnels de la santé collaborent à laprestation de soins de santé durables et de qualité qu’ils dispensentaux Canadiens en faisant un emploi judicieux des ressourcesdisponibles. Toutefois, comme la demande en soins de santéaugmente, de nouveaux modèles font l’objet d’études. Les soinssont de plus en plus prodigués par des équipes dont les membrestravaillent de concert, et font appel aux compétences duprofessionnel de la santé le mieux qualifié pour les soins requis. Cenouveau modèle de prestation offre la possibilité d’obtenir demeilleurs résultats pour les patients et d’améliorer l’efficience dusystème dans son ensemble.Du point de vue de la sécurité des patients, une équipe bien rôdéeest apte à prodiguer des soins de qualité supérieure. Par contre,une équipe qui fonctionne mal, surtout sur le plan de lacommunication, ne peut qu’accroître les risques pour la sécuritédes patients. Cependant, pour que les soins concertés soient efficaces et queleurs objectifs puissent être atteints, il faut mitiger les risques pourles patients et aborder les questions de responsabilité civile et deresponsabilisation des professionnels de la santé. Ce document cerne les risques médico-légaux potentiels et proposedes solutions visant à mitiger ces risques. Il aborde également lespréoccupations relatives à la responsabilité civile et à laresponsabilisation qui, non réglées, pourraient nuire à l’atteinte desobjectifs des soins concertés. Les pratiques en équipe ont en effetplus de chances de réussir si les intérêts des patients, desprofessionnels de la santé et du système dans son ensemble sontbien protégés.

Introduction

Les soins concertés pourraient représenter un élément important d’une solution

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DÉFINITION

De nombreuses définitions sont courammentemployées pour décrire les pratiques dans le cadredesquelles des professionnels de la santétravaillent ensemble pour prodiguer des soins. « Soins concertés » semble être l’appellation la pluscourante, mais on emploie également de façoninterchangeable les expressions « soinsmultidisciplinaires », « soins interprofessionnels »,« soins partagés » ou « soins en équipe ».

Le Projet pour l’amélioration de la collaborationinterdisciplinaire dans les soins de santéprimaires (ACIS)1 en présente ladéfinition suivante :

« La collaboration interdisciplinaire réfère àl’interaction positive de deux ou plusieursprofessionnels de la santé qui offrent leurscompétences et connaissances uniques pouraider les patients/clients et leur famille àprendre des décisions concernant leur santé. »

AVANTAGES DES SOINSCONCERTÉS

Les défenseurs des soins concertés ont identifiéplusieurs avantages possibles à cette méthode detravail. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment depreuves à l’appui de toutes leurs affirmations,un bon nombre de ces avantages pourraient êtreréalisables. Deux des objectifs les plusimportants des soins concertés comprennent :l’optimisation de l’accès des Canadiens auxcompétences et habiletés d’une gamme élaboréede professionnels de la santé, ainsi quel’amélioration des soins primaires et même dessoins de santé spécialisés, en encourageantdavantage et en facilitant la promotion de lasanté et la prévention de la maladie.

La grave pénurie actuelle et prévue deprofessionnels de la santé limite pour le clientl’accès à des soins en temps opportun. Les soinsconcertés pourraient représenter une solutionaux pénuries des ressources humaines en santé,et une façon d’accroître l’accès aux soins et touten améliorant la qualité de ceux-ci. Bien que lespratiques en équipe devraient cibler la meilleureutilisation possible des ressources humaines ensanté disponibles, elles n’abordent pas lesproblèmes de pénuries actuelles et prévues demédecins, d’infirmières et d’autresprofessionnels de la santé. L’ACPM estime queles soins concertés ne peuvent seuls combler leslacunes entre l’offre et la demande desprofessionnels de la santé. Il est toutefoispossible, en optimisant l’utilisation desressources existantes, que les soins concertésdeviennent un élément important d’unesolution plus complète à l’amélioration del’accès aux soins pour les patients.

Qu’entend-on par soins concertés?

1 L’Initiative ACIS est administrée par un comité directeur représentant dix associations nationales de soins de santé(incluant l’Association médicale canadienne et le Collège des médecins de famille du Canada) ainsi que par une coalition desoins de santé. L’Initiative ACIS est financée par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé de Santé Canada. Ladéfinition présentée est tirée des Principes et cadre de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires.

plus complète à l’amélioration de l’accès aux soins pour les patients. 3

En 2003, le gouvernement fédéral a établi unfonds quinquennal de 16 milliards de dollarspour la réforme de la santé. L’un des objectifs dece fonds est de veiller à ce que « d’ici 2011, lamoitié des Canadiens et des Canadiennesauront accès 24 heures par jour et 7 jours parsemaine à des équipes multidisciplinaires ». Bienque l’on ne sache pas exactement dans quellemesure la pratique en équipe se soit implantée,les preuves existantes suggèrent que, comptetenu de son taux d’adoption, il sera sûrementdifficile d’atteindre l’objectif visé.

Selon les recherches mandatées par l’InitiativeACIS, la composition des équipes de soinsconcertés dépend du genre de patient et del’environnement dans lequel les soins sontprodigués. Les régions éloignées du Nord et lescommunautés autochtones ont une longueexpérience des équipes de soins concertés. Ceséquipes se composent souvent d’une grandediversité de professionnels et deparaprofessionnels, incluant des représentantslocaux de la santé communautaire, desfournisseurs de soins de santé et de servicessociaux, des travailleurs des services à la famille,des travailleurs de la santé mentale, desconseillers de personnes en deuil, ainsi que desguérisseurs traditionnels, des personnes âgées,des conseillers de bande et des membres duclergé.

Le Canada n’est pas le seul pays à poursuivre unmodèle d’équipes de soins concertés dans le butd’améliorer la prestation des soins aux patients.Divers niveaux de pratiques en équipe sont enapplication au Royaume-Uni, aux États-Unis,en Europe et en Australie. En examinant lesinitiatives implantées dans d’autres pays, ilimporte de tenir compte des défis que pourraitcomporter le transfert possible de solutions d’unsystème à un autre, ces systèmes étantprobablement très différents. Le gouvernementcanadien, ainsi que d’autres autorités en matièrede soins de santé devraient surveiller activementl’expérience des autres pays, tout en demeurantprudents vis-à-vis l’adoption d’éléments quipourraient ne pas bien s’imbriquer dans lesystème canadien en général.

Situation actuelle

Pour l’ACPM, il est essentiel dans le travail d’équipe que

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Il est inévitable que, lorsque des personnes sontamenées à travailler en équipe, des questions seposent sur la coordination des soins et ladirection de l’équipe. Bien que chacunreconnaisse l’importance d’une communicationefficace et efficiente entre tous les membres del’équipe, certains font valoir qu’en bout de ligne,un seul professionnel devrait être responsable detoutes les décisions et actions cliniques, et qu’entoute probabilité, ce chef d’équipe serait lemédecin dans le cas de soins à un patient.D’autres estiment qu’il n’est pas nécessaired’avoir de « chef d’équipe », et que, chaquemembre du groupe oeuvrant dans les limites duchamp d’exercice de sa propre profession, c’estl’équipe dans son ensemble qui prodigue dessoins et partage collectivement la responsabilitédes résultats. Un troisième point de vue veut queles professionnels de la santé autorisés par leurorganisme de réglementation à prodiguer dessoins à titre indépendant assument laresponsabilité, et par conséquent, l’imputabilitédes décisions de santé qu’ils ont prisesséparément. Le médecin, par exemple, ne verraitsa responsabilité engagée que s’il a été consulté.Cette discussion soulève des points importantsconcernant la direction des soins, la délégation etla supervision des actes médicaux, laresponsabilisation et la responsabilité civile, ainsique la compréhension du patient en ce qui a traità l’approche des soins adoptée par l’équipe. Leséquipes qui ne peuvent répondre aux questionssuivantes pourraient entraîner des risquescliniques considérables pour leurs patients etexposer individuellement les soignants à desrisques médico-légaux accrus :

• Quels sont les résultats cliniques visés parl’équipe?

• Le patient demeure-t-il membre à partentière, sinon membre pivot de l’équipe?

• Existe-t-il un cadre solide de politiques et deprocédures pour définir et appuyer lefonctionnement de l’équipe?

• L’équipe dispose-t-elle de ressourcessuffisantes pour lui permettre d’atteindre lesrésultats cliniques voulus?

• Existe-t-il des mécanismes d’assurance de laqualité pour surveiller le fonctionnement del’équipe et les résultats cliniques?

• Les rôles et responsabilités de chaque membrede l’équipe sont-ils clairement définis, sont-ilsfondés sur le champ d’exercice ainsi que surles connaissances, les compétences et leshabiletés de chaque personne?

• Chaque membre de l’équipe connaît-il sonrôle ainsi que le rôle des autres membresde l’équipe?

• Comment seront prises les décisionscliniques? Qui aura la responsabilité desdécisions en matière de prestation des soinset, par conséquent, à qui ces décisions seront-elles imputables?

• Comment l’équipe pourra-t-elle gérer lesattentes et répondre aux préoccupationsdes patients?

• Qui sera chargé de la coordination des soins,de la gestion de l’équipe et de la mise en placede communications efficientes et efficacesentre les membres de l’équipe et entre lesdiverses équipes?

Pour l’ACPM, il est essentiel dans le travaild’équipe que les responsabilités et la ligned’imputabilité soient claires afin que tous lesprofessionnels puissent promouvoir la sécuritédes patients, réduire le risque de problèmesmédico-légaux et prévoir des documentsauxquels se référer en cas de problèmes. Lesmembres de l’équipe doivent s’entendre surleurs relations, leurs rôles et leursresponsabilités. Il est nécessaire d’établir uncadre de politiques et de procédures définissantet décrivant le fonctionnement de l’équipe desoins concertés.

Responsabilisation dans les soins concertés

les responsabilités et la ligne d’imputabilité soient claires 5

Les professions réglementées possèdent déjà unesolide compréhension des responsabilités, ce quireprésente une base sur laquelle peuvent sedévelopper les pratiques en équipe. Les étapessuivantes visent à ce que les politiques et lesprocédures définissant et décrivant lefonctionnement de l’équipe établissent unrégime rigoureux de responsabilisation :

• Les organismes provinciaux/territoriaux deréglementation professionnelle de la santédevraient exiger la mise à jour du champd’exercice de chaque profession de la santé àla lumière de l’évolution des pratiques desoins concertés.

• Ensemble, ces organismes de réglementationdoivent veiller à ce que les lacunes existantentre les champs d’exercice soientminimisées.

Tout en fonctionnant dans le cadre des champsd’exercice déterminés par les organismes deréglementation, les équipes de soins concertésdoivent alors établir leurs propres mesures en cequi concerne la responsabilisation.

L’ACPM ne voit pas la nécessité d’établir unmodèle type pour définir les responsabilités dansun milieu interdisciplinaire. Les responsabilitésspécifiques assignées aux professionnels de lasanté diffèrent déjà d’une province et d’unterritoire à l’autre. Compte tenu des champsd’exercice, et d’une clause conditionnellevoulant que les responsabilités soientdocumentées et clairement comprises par tousles membres de l’équipe, il est probable que cesresponsabilités différeront également d’ungroupe de professionnels à un autre.L’importance devrait être accordée à ce quifonctionne le mieux compte tenu descirconstances. Dans certains cas, il peut s’agird’équipes dirigées par un médecin, où lemédecin conserve une grande partie de laresponsabilité des décisions cliniques déléguées àun autre professionnel de la santé. Dans ce cas,la responsabilité incomberait en grande partie

au médecin; dans d’autres cas, cela pourraitmener à la création d’équipes auto-gérées, oùchaque membre de l’équipe accepte laresponsabilisation et, par conséquent, laresponsabilité des décisions prisesindépendamment du médecin. En général,chaque membre de l’équipe demeure responsabledes soins qu’il prodigue dans le cadre del’équipe, et peut aussi être tenu responsable deson rôle dans les résultats cliniques obtenuspar l’équipe.

L’atteinte des étapes explicites identifiées ci-dessus règlerait un grand nombre des problèmesde responsabilisation censés freiner le progrès.Ces étapes n’exigent pas de changementfondamental aux cadres actuels deresponsabilisation, ni aux fondementsconceptuels sur lesquels reposent les professionsauto-réglementées. Elles nécessitent toutefoisune plus grande compréhension des rôles et desresponsabilités de chacun des membres del’équipe, tels que définis par leur champd’exercice et par l’impact de la nécessité d’unedélégation ou d’une supervision par un médecin.

Une solide définition des champs d’exercicepeut contribuer à mitiger les risques en matièrede responsabilisation entraînés par la pratiqueen équipe de membres de professions de la santéréglementées. La situation devient toutefoisbeaucoup plus compliquée lorsque l’on introduitdes soignants de professions non réglementéesdans l’équipe. En effet, le recours à des membresde professions non réglementées exerçant ausein d’équipes de soins concertés soulèved’importantes questions sur les risques pour lesmédecins, les autres membres de professionsréglementées et leurs patients. Lespréoccupations possibles associées auxfournisseurs de soins provenant de professionsnon réglementées ne devraient cependant pasentraver le recours à des équipes de soinsconcertés composées de membres deprofessions réglementées.

Une solide définition des champs d’exercice peut contribuer à mitiger les risques en matière de responsabilisation

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La crainte d’une augmentation de laresponsabilité civile médicale est souvent citéecomme étant un obstacle à la participation desprofessionnels de la santé à des pratiques enéquipe. Jusqu’à maintenant, il semble n’y avoir euqu’une action limitée pour chercher à surmontercet obstacle perçu. L’ACPM estime que le mêmesystème de responsabilité civile médicaleprotégeant actuellement les intérêts des patientset des soignants peut aussi servir à protéger lespratiques en équipe.

Il est premièrement impératif que tous lesprofessionnels de la santé disposent d’uneprotection adéquate en matière de responsabilitécivile. Présentement toutefois, une telle protectionobligatoire n’est pas exigée par la loi dansplusieurs provinces ou territoires, et ne s’appliquepas à plusieurs professions. Un cadre prévu par lalégislation, dans lequel tous les professionnels dela santé doivent, pour exercer, détenir et maintenirune protection adéquate en matière deresponsabilité civile médicale permettraitd’éliminer un obstacle important. Ceci aurait desrépercussions majeures sur le modèle actuel desoins de santé, et un impact encore plus grand surle modèle fondé sur des équipes de soinsconcertés.

Avant que cette situation ne s’impose, chaquemembre de l’équipe devrait s’assurer que les autresprofessionnels de la santé de l’équipe détiennentune protection adéquate en matière deresponsabilité civile médicale. Pour ceux disposantd’une protection sur la base de réclamations, illeur faudrait également une protection pour actesantérieurs (aussi appelée clause de garantieprolongée) qui les protégerait en cas deréclamations présentées parfois plusieurs annéesaprès la date à laquelle les soins médicaux ont étéprodigués. Il existe plusieurs sources de protectionen matière de responsabilité civile pour lesprofessions réglementées de la santé. Par exemple,les médecins peuvent obtenir une protection enadhérant à l’ACPM ou en souscrivant uneassurance commerciale. Les infirmières peuvent

pour leur part obtenir une protection parl’entremise de la Société de protection desinfirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) ou, enColombie-Britannique et au Québec, parl’entreprise de fournisseurs locaux. Pour leséquipes hospitalières, les membres d’une équipequi sont employés par l’hôpital sont normalementindemnisés par l’assureur de leur employeur.

Chaque membre d’une équipe devrait,individuellement ou en collaboration avec sescollègues, examiner soigneusement ce quiconstitue une protection adéquate. Comme lemodèle de soins concertés peut faire appel àplusieurs professions assumant desresponsabilités qui relevaient auparavant d’autresprofessionnels (les médecins, en général), cesprofessionnels et leurs employeurs doiventajuster le niveau de leur protection afin quecelui-ci reflète le risque plus élevé qu’ilsassument. Dans de nombreux cas, ces risquesplus élevés peuvent entraîner une augmentationdes coûts de la protection en matière deresponsabilité civile médicale, et les autorités quiassurent le financement de la protectiondevraient en tenir compte. L’omission d’en tenircompte pourrait détourner ces professionnels dela pratique en équipe ou, ce qui serait tout aussinégatif, pourrait les encourager à s’y adonnersans disposer d’une protection adéquate.

Depuis longtemps, les médecins sont exposés à lanotion de la responsabilité civile solidaire etconjointe (lorsque plus d'une partie est responsabled'avoir causé un préjudice à une autre, alors que ledemandeur peut obtenir une indemnité complètedes « porte-feuilles les mieux garnis », mêmelorsque cette indemnité est démesurée par rapportau degré de responsabilité). D’après le modèle dessoins concertés, les risques de la responsabilitécivile solidaire et conjointe s’appliquerontégalement aux autres professionnels, qui devraientprendre toutes les mesures nécessaires pour êtreprotégés adéquatement contre ces risques.

Questions de responsabilité civile

entraînés par la pratique en équipe de membres de professions de la santé réglementées. 7

L’ACPM estime que le même système de responsabilité civile médicale protégeant

La responsabilité civile du fait d’autrui est unrisque qui se pose lorsque des professionnels dela santé sont employés par une personne outoute autre entité reconnue par la loi (telle unecorporation ou une société de personnes).L’employeur (par exemple, un hôpital, unmédecin ou un groupe de médecins) peut êtretenu responsable de la négligence professionnellede ses employés. La responsabilité civile du faitd’autrui peut également s’étendre à d’autresmembres d’une équipe de soins concertés,dépendant de la composition et du mode defonctionnement de celle-ci.

Les risques énumérés ci-dessus ne devraienttoutefois pas entraver les soins concertés. Lapublication en 2005 d’un Énoncé commun del’ACPM et de la SPIIC sur la protection enmatière de responsabilité professionnelle desinfirmières praticiennes et des médecins enpratique en équipe constitue un exemple d’uneapproche positive à de nombreusespréoccupations. Cet énoncé conseille auxmédecins et aux infirmières en pratique enéquipe d’obtenir une protection et/ou uneassurance appropriée et adéquate en matière deresponsabilité professionnelle, et de veiller à ceque les autres membres de l’équipe soientégalement suffisamment protégés. Il présenteun modèle éprouvé sur lequel s’appuyer. Unexemplaire de l’énoncé se trouve en annexe duprésent document.

Un élément important, bien que rarementmentionné, venant appuyer les soins concertésest celui de surveiller que les organismes de

réglementation et les autorités judiciaireschargés de l’application des cadres deresponsabilisation et de l’attribution de laresponsabilité connaissent bien l’évolution de lanature de la prestation des soins de santé et desrôles et responsabilités des professionnels de lasanté. Ces organismes et les tribunaux doivents’adapter aux circonstances changeantes aumême titre que les professionnels de la santé etles patients. MM. Lahey et Currie2 ont abordécette question en précisant qu’actuellement, lestribunaux « prennent connaissance » deschangements systémiques qui surviennent dansla pratique professionnelle au cas-par-cas,lentement, graduellement et de façonconservatrice. Néanmoins, la reconnaissance parl’ordre judiciaire des circonstances et de lacomplexité des soins interdisciplinairesreprésente un ingrédient important d’une miseen oeuvre réussie.

La perspective non-corroborée selon laquelle lesproblèmes de responsabilité civile entravent lamise en oeuvre des soins concertés a poussécertains groupes ainsi que quelques personnes àsoulever l’hypothèse de la nécessité d’apporterdes changements majeurs au système deresponsabilité civile médicale. Un telle approcheserait malavisée, sans fondement et pourraitmême entraîner des risques pour le systèmedans son ensemble.

2 W. Lahey et R. Currie, « Regulatory and medico-legal barriers tointerdisciplinary practice » (obstacles réglementaires et médico-légaux influantsur la pratique interdisciplinaire), Santé Canada, 2004

3 Un événement indésirable se rapporte à un préjudice causé au patient dans lecadre de la prestation de soins de santé plutôt que par l’affection sous-jacente.

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Deux autres modèles sont souvent mentionnéscomme options possibles pour aborder lesquestions de responsabilité liées auxsoins concertés.

MODÈLE DE RESPONSABILITÉD’ENTREPRISE

Un modèle de responsabilité d’entreprisefonctionne selon le principe qu’il n’existe aucuneresponsabilité civile individuelle des membresd’une équipe. La responsabilité est plutôt évaluéepar rapport à l’équipe dans son ensemble.

Le Conseil canadien de la santé souligne que lestraditions des organismes de réglementation et desassureurs du Canada sont axées sur laresponsabilité civile individuelle et que le pays nepossède que peu d’expérience en ce qui a trait auxstructures dans lesquelles les équipes sont tenuesresponsables des décisions cliniques. Cetteaffirmation risque en fait de sous-estimer lasituation car la loi ne reconnaît pas les équipescomme étant des entités pouvant faire l’objet depoursuites. Les cadres juridiques actuels sontfondés sur la capacité juridique d’une personne etd’entités légalement constituées telles que descorporations et des sociétés de personnes; iln’existe aucune reconnaissance juridique d’une « équipe » sans personnalité morale.

Pour que la responsabilité civile d’une équipe puisseêtre reconnue, il faudrait modifier les textes de loicanadiens, ce qui de l’avis de l’ACPM n’est pasnécessaire. Un tel processus serait des plusperturbateurs et coûteux en temps. Le systèmeactuel tient compte efficacement de laresponsabilité médicale dans le cadre des soinsconcertés, pourvu que tous les professionnels de lasanté aient un champ d’exercice bien défini et biencompris, et que tous les membres d’une équipetraitant des patients détiennent en leur nompropre une protection adéquate en matière deresponsabilité professionnelle, couvrant tant leurcontribution individuelle aux soins du patient queleur contribution en tant que membre de l’équipe.

Les défenseurs du modèle de responsabilitéd’entreprise ne reconnaissent pas pleinementl’incidence éventuelle qu’aurait l’élimination dela responsabilité professionnelle individuelle. Eneffet, la responsabilité professionnelleindividuelle contribue de façon notable à lasécurité des patients et à la confiance que lepublic accorde à la profession. Ce cadre propre àchaque profession reflète la norme de diligenceappropriée aux champs d’exercice respectifs. Ilsemblerait que toute suggestion d’élimination dela responsabilité civile individuelle irait contre lebut visé en entraînant aussi l’élimination de laresponsabilisation individuelle.

MODÈLE SANS ÉGARD À LARESPONSABILITÉ

Une autre solution proposée par certainspartenaires est l’indemnisation « sans égard à laresponsabilité ». Le rapport de 2006 du Conseilcanadien de la santé intitulé Le renouvellement dessoins de santé au Canada : Frayer la voie de laqualité recommande l’examen de l’indemnisationsans égard à la responsabilité pour les victimesd’événements indésirables3.

Dans un document récent4, l’ACPM a décrit leslimites des systèmes sans égard à laresponsabilité en ce qui a trait à leur viabilitéfinancière, à leur capacité à indemniser lespatients lésés et au lien avec les cadres deresponsabilisation nécessaires. Ce documentétablit également que les systèmes sans égard à laresponsabilité ne sont essentiellement pas plusfavorables que d’autres systèmes à la sécurité despatients et à l’analyse des causes profondes desévénements indésirables. Un modèle sans égard àla responsabilité n’est donc pas nécessaire pourfaire progresser les soins concertés étant donnéqu’il existe déjà dans le système actuel desmécanismes5 pour appuyer ces pratiques.

actuellement les intérêts des patients et des soignants peut aussi servir à protéger les pratiques en équipe. 9

4 La responsabilité médicale au Canada : Vers un juste équilibre des pratiques, 2005. Disponible en ligne au http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd02/cmpa_docs/french/content/issues/common/piaa/pdf/com_medical_liability_canada-f.pdf

5 Le rapport de Lahey et Currie sur les obstacles médico-légaux et réglementaires actuels à la pratique en équipe s’entend sur le faitqu’un changement de cap vers un système sans égard à la responsabilité entraînerait des transformations complexes et profondes etreprésente un « moyen brusque et exagéré » d’aborder les problèmes liés aux soins concertés.

Autres modèles de protection en matièrede responsabilité civile

ENJEUX POUR LESDÉCIDEURS

Les textes de loi devraient exiger que l’octroi dupermis d’exercice pour tous les professionnels dela santé soit assujetti à une protection adéquateen matière de responsabilité professionnelle.

Les organismes de réglementation de chaqueprofession de la santé doivent s’assurer que leschamps d’exercice établis sont adaptés pourmieux refléter la responsabilisation des membresindividuels de l’équipe dans le cadre del’approche aux soins concertés.

La responsabilisation et la responsabilitéprofessionnelle des fournisseurs de soins desanté réglementés et non-réglementéstravaillant en équipes multidisciplinaires posentdes défis et demandent à être examinéessoigneusement.

Il y a lieu de décourager les efforts déployés envue de modifier les textes de loi actuels dans lebut d’y introduire la notion de la responsabilitécivile de l’équipe plutôt que la responsabilitéindividuelle, compte tenu qu’une « équipe » n’aaucune capacité juridique, et que toutchangement en ce sens serait fortementperturbateur et absorberait beaucoup de temps.

Le présent système de responsabilité civilemédicale appuie la pratique en équipe etpourrait être amélioré si l’on y apportaitquelques ajustements facilement réalisables. Iln’est pas nécessaire de risquer la viabilité dusystème de soins de santé canadien enintroduisant d’autres modèles comme celui sanségard à la responsabilité ou celui de laresponsabilité d’entreprise.

ENJEUX POUR LESPROFESSIONNELS DE LASANTÉ

Les professionnels de la santé devraientcomprendre clairement le champ d’exercice desautres personnes avec lesquelles ils travaillent.

Lorsqu’il y a chevauchement des champsd’exercice au sein d’une équipe, il devrait existerune délimitation bien documentée desresponsabilités de chacun.

La responsabilité générale des décisions cliniquesdevrait être précisée clairement et comprise partous les membres de l’équipe.

Une communication efficace et efficiente ausein de l’équipe, avec le patient et entre diverseséquipes prendra une importance accrue; cettecommunication devrait être accompagnée parune solide documentation des soins prodigués.

Chaque professionnel membre de l’équipe a uneresponsabilité envers les autres membresd’obtenir une protection adéquate en matière deresponsabilité civile. Pour les professionnelsacceptant des responsabilités élargies, cecisignifie la nécessité d’une plus grande protectionque celle qu’ils détiennent actuellement.

Chaque membre de l’équipe devrait égalementvérifier que les autres ont une protectionadéquate en matière de responsabilitéprofessionnelle.

Résumé

L’ACPM s’est engagée à travailler avec ses partenaires

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Les soins concertés ont le potentiel d’améliorergrandement la prestation des soins de santé auCanada. En faisant une utilisation judicieuse detous les professionnels de la santé, la pratiqueen équipe devrait pouvoir améliorer l’accès pourles patients à certains types de soins etpermettre de prodiguer ces soins de manièreplus efficiente. Toutefois, comme pour toutchangement majeur, il faut aborder cettenouvelle approche tant avec enthousiasmequ’avec prudence.

Bien que certaines personnes aient suggéré queles préoccupations relatives à la responsabilitécivile médicale constituent un obstacle à la miseen oeuvre des soins concertés, l’ACPM estimeque, quoiqu’il demeure des points importants àrégler, les principaux éléments de solutionexistent déjà dans le système actuel deresponsabilité civile médicale. Les pouvoirspublics, les tribunaux, les organismes deréglementation et les fournisseurs de protectionen matière de responsabilité professionnelle sontbien positionnés pour prendre des mesuresfacilement réalisables en vue de résoudre lesproblèmes relatifs à la responsabilité et à laresponsabilisation professionnelles. Le temps estvenu pour eux de prendre ces mesures.

Également, les professionnels de la santédoivent faire tout ce qui est en leur pouvoirpour mitiger leurs risques et calmer lesappréhensions liées à la responsabilisation et à laresponsabilité professionnelle. Il est primordialpour eux de surveiller que les rôles et lesfonctions de chaque membre de l’équipe soientclairement compris par tous, y compris par le

patient, et qu’ils soient appuyés par un cadrepolitique et méthodologique bien établi. Celapermettra non seulement de réduire les risquesde responsabilité civile, mais aussi de réduire laprobabilité d’événements indésirables causés parla confusion ou l’ambiguité. En tant quemembres d’une équipe, les professionnels de lasanté ont aussi une responsabilité l’un enversl’autre de veiller à ce que chacun ait uneprotection adéquate en matière de responsabilitécivile médicale. Les circonstances déterminerontce qui doit être considéré adéquat en matièrede protection.

L’ACPM s’est engagée à travailler avec sespartenaires pour appuyer la promotion des soinsconcertés. L’Association est égalementdéterminée à identifier et à réduire les risquesinhérents aux soins concertés et à veiller à ceque les discussions sur la responsabilité civilemédicale soient fondées sur des faits afin que lesmodèles novateurs de prestation des soins desanté, comme la pratique en équipe, ne soientpas entravés par un manque de connaissancesou par des craintes sans fondement.

Conclusion

pour appuyer la promotion des soins concertés. 11

RÉFÉRENCES

Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires. Les soins de santé primaires : un cadre qui réunit tous les morceaux (avril 2005) http://www.eicp-acis.ca/en/resources/pdfs/Enhancing-Interdisciplinary-Collaboration-in-Primary-Health-Care-in-Canada.pdf (disponible en anglais seulement) (dernier accès juillet 2006)

Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires. Principes etcadre de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaires (septembre 2005).http://www.eicp-acis.ca/fr/principles/sept/ACIS-Principes-et-cadres-sept.pdf (dernier accès juillet 2006)

Association canadienne de protection médicale. La responsabilité médicale au Canada : Vers un justeéquilibre des pratiques (août 2005). http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd02/cmpa_docs/french/content/issues/common/piaa/pdf/com_medical_liability_canada-f.pdf (dernier accès juillet 2006)

Association des psychiatres du Canada et Collège des médecins de famille du Canada. Les soinsde santé mentale partagés au Canada – un exposé de principe, (1996)http://www.cfpc.ca/French/cfpc/programs/patient%20care/mental/shared%20care/default.asp?s=1 (dernier accès juillet 2006)

British Columbia Medical Association. Working Together: Enhancing Multidisciplinary Primary Carein Care in BC (octobre 2005). http://www.bcma.org (disponible en anglais seulement) (dernieraccès juillet 2006)

Conseil canadien de la santé. Le renouvellement des soins de santé au Canada : Frayer la voie de laqualité (février 2006).http://www.healthcouncilcanada.ca/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=57 (dernier accès juillet 2006)

Conseil canadien de la santé. Moderniser la gestion des ressources humaines de la santé au Canada :déterminer les domaines où il faut intervenir (juin 2005).http://healthcouncilcanada.ca/docs/papers/2005/HCC_HHRsummit_2005_fre.pdf(dernier accès juillet 2006)

Ontario College of Family Physicians. Family Physicians and Public Policy: The Light at the End of theTunnel. http://www.ocfp.on.ca/english/ocfp/communications/publications/default.asp?s=1#PoliticalPapers (disponible en anglais seulement) (dernier accès juillet 2006)

Santé Canada. Formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée sur le patient : uncadre conceptuel évolutif (février 2004). http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/hhr-rhs/strateg/interprof/summ-somm_f.html (dernier accès juillet 2006)

Solugik Affaires publiques. Background Research Report prepared for the MultidisciplinaryCollaborative Primary Care Project. (décembre 2004).http://www.mcp2.ca/francais/Bkgrd_Research_Rept_Final.pdf (disponible en anglaisseulement) (dernier accès juillet 2006)

W. Lahey & R. Currie, « Regulatory and Medico-Legal Barriers to Interdisciplinary Practice »,Santé Canada, 2004

i1. Dans le présent document, « infirmière praticienne » est utilisé au féminin sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Il n'existe actuellement aucun titrereconnu par la loi qui soit commun à l'ensemble du Canada pour identifier les infirmières autorisées ayant un champ de pratique élargi autorisé par la loi. Aux fins de la SPIIC,une infirmière praticienne est une infirmière autorisée (IA) par une association professionnelle ou un ordre d'infirmières à exercer sa profession comme « IA catégorie spécialisée(cat. spéc.) », « IA catégorie avancée », « infirmière praticienne (IP) » ou tout autre titre reconnu par la loi pour indiquer que l'infirmière autorisée est une infirmière de pratiqueétendue.

ÉNONCÉ COMMUN DE L'ACPM ET DE LA SPIIC SUR LA PROTECTION EN MATIÈREDE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES1 ET DES

MÉDECINS EN PRATIQUE COLLABORATIVE

©2005, Association canadienne de protection médicale (ACPM) et Société canadienne de protection des infirmières et infirmiersdu Canada (SPIIC). Reproduction autorisée à des fins non commerciales uniquement.

Mars 2005

INTRODUCTION

Les nouveaux modèles de prestation des soins de santé, en constante évolution, ont accru les possibilités de pratique

collaborative pour les médecins, les infirmières praticiennes et d’autres professionnels de la santé. La pratique

collaborative renforce inévitablement la nécessité pour les professionnels de la santé d’avoir une protection individuelle

adéquate en matière de responsabilité professionnelle, et de veiller à ce que les autres professionnels de la santé avec

lesquels ils travaillent en collaboration soient aussi adéquatement protégés, afin que nul d’entre eux ne soit tenu

financièrement responsable des actes ou des omissions d’autrui. L’Association canadienne de protection médicale

(ACPM) et la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) ont élaboré cet énoncé dans le but de

répondre aux questions soulevées par les infirmières praticiennes et les médecins en pratique collaborative.

RISQUES LIÉS À LA RESPONSABILITÉ

Lorsqu’un patient intente une action en justice à la suite d’un traitement de soins de santé, il est probable que tous

les professionnels de la santé ayant participé au traitement, ainsi que l’établissement où ce traitement a été

donné, soient nommés à titre de défendeurs. Si le tribunal conclut qu’il y a eu négligence, la responsabilité du ou

des défendeurs pourrait être engagée et avoir des répercussions financières sur ceux-ci. Cette responsabilité est de

trois ordres :

1. Responsabilité directe

Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique professionnelle à titre individuel et en

tant que membre d’une équipe de pratique collaborative. Par conséquent, si une infirmière praticienne ou un

médecin est tenu responsable de négligence, le tribunal peut octroyer des dommages-intérêts au demandeur et

ordonner que ceux-ci soient versés par le défendeur à titre individuel. Cette forme de responsabilité est qualifiée

de responsabilité directe. La protection en matière de responsabilité professionnelle offerte par l’ACPM et la

SPIIC est conçue en vue de prêter assistance aux médecins et aux infirmières praticiennes faisant face à ce type

de jugement.

Un employeur ou un établissement défendeur peut également être tenu responsable de négligence et tenu

directement responsable du manquement à son devoir envers le patient. Ce devoir peut consister à faire

preuve de diligence raisonnable dans la sélection du personnel professionnel; à évaluer régulièrement le

rendement du personnel; à établir et à appliquer des politiques et des procédures appropriées; à faire une

2. L'Alberta Association of Registered Nurses (AARN), la Saskatchewan Registered Nurses’ Association (SRNA), l’Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba(OIIM), l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO), l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), leCollege of Registered Nurses of Nova Scotia (CRNNS), l'Association of Nurses of Prince Edward Island (ANPEI), l'Association of Registered Nurses ofNewfoundland and Labrador (ARNNL), la Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut (RNANT/NU) et la Yukon Registered NursesAssociation (YRNA).

supervision raisonnable du personnel; à assurer une dotation adéquate en personnel et à fournir de

l’équipement et des ressources appropriés.

2. Responsabilité du fait d’autrui

Lorsqu’un employé est tenu responsable de négligence, le tribunal peut ordonner à l’employeur de verser des

dommages-intérêts en vertu de la doctrine juridique sur la responsabilité du fait d’autrui. Cette doctrine stipule

qu’un employeur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un établissement, peut être tenu financièrement responsable

de la négligence de ses employés. Il faut à cette fin qu’une relation d’emploi ait existé au moment de l’incident et

que l’employé défendeur ait été poursuivi pour un travail effectué dans le cadre de son emploi. Il incombe au

tribunal de déterminer dans chaque cas s’il existait une relation employeur-employé et si, par conséquent, la

responsabilité du fait d’autrui peut s’appliquer. Certains facteurs dont le tribunal pourrait tenir compte pour

déterminer s’il existait une relation d’emploi sont le niveau de contrôle de l’employeur sur les activités de l’employé,

toute entente décrivant la relation d’emploi, et l’exigence du respect des politiques ou procédures de l’employeur.

3. Responsabilité conjointe et individuelle

Lorsqu’un défendeur est tenu responsable de négligence, le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts

(souvent exprimé en pourcentage du montant total des dommages-intérêts octroyés) devant être payés par chacun

des défendeurs. Les défendeurs peuvent être conjointement et individuellement responsables des dommages-intérêts

octroyés. Cela signifie que le plaignant peut obtenir une indemnisation complète de tout défendeur négligent, même si

ce défendeur risque alors de payer une quote-part plus élevée des dommages-intérêts. Ce défendeur peut ensuite

chercher à obtenir une contribution de la part des autres défendeurs tenus responsables de négligence.

Pour cette raison, il est essentiel que les médecins et les infirmières praticiennes en pratique collaborative s’assurent

que tous les membres de leur équipe, ainsi que l’établissement où ils travaillent, aient une protection adéquate en

matière de responsabilité professionnelle, que cette protection soit en vigueur dès le début de la relation d’emploi,

et qu’elle se poursuive tout au long de cette relation.

PROTECTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

En raison des risques potentiels liés à la responsabilité professionnelle, tous les membres d’une équipe de soins de santé

en pratique collaborative, ainsi que l’établissement où ils travaillent, doivent avoir une protection appropriée et

adéquate en matière de responsabilité professionnelle, tant pour eux-mêmes que pour leurs patients.

Le membre de l’ACPM qui fait l’objet d’une poursuite par un patient à la suite d’un traitement médical est

généralement admissible à l’assistance de l’ACPM. Cette protection est fondée sur la survenance de l’acte, ce qui

signifie que la protection du professionnel admissible est en vigueur à partir de la date de la survenance de l’incident,

quelle que soit la date à laquelle la réclamation est effectuée. Pour les membres de l’ACPM, l’assistance n’est assujettie

à aucun plafond financier. Dans certaines circonstances, il est possible que des cliniques ou d’autres types de pratique

soient admissibles à l’assistance.

La SPIIC offre une protection en matière de responsabilité professionnelle aux infirmières autorisées qui sont membres

en règle de l’une des associations professionnelles ou de l’un des ordres professionnels suivants : AARN, SRNA, OIIM,

AIIAO, AIINB, CRNNS, ANPEI, ARNNL, RNANT/NU et YRNA.2 Une infirmière praticienne qui est membre en règle de l’une

de ces associations ou de l’un de ces ordres au moment d’un incident est admissible à une protection personnelle

2 É n o n c é c o n j o i n t d e l ' A C P M e t d e l a S P I I C s u r l a p r o t e c t i o n e n m a t i è r e d e r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e — M a r s 2 0 0 5

ii

3. Une police « sur la base de réclamation présentée » exige que toute réclamation potentielle ou réelle soit signalée à l'assureur avant la date d’échéance dela police. Seuls les incidents survenus après la « date rétroactive », s'il est fait mention de cette date dans la police, et signalés pendant la durée de la police,sont couverts. Lorsqu'aucune date rétroactive n'est stipulée dans la police, les incidents survenus avant l'entrée en vigueur de la police sont couverts s'ils sontsignalés pendant la durée de la police, et si l'assuré ignorait les réclamations au moment de l'achat de la police.

4. Une protection pour « actes antérieurs » (aussi appelée « clause de garantie prolongée » ou « clause de reprise du passé »), ne s'applique qu'aux polices sur la base de réclamation présentée et sert à prolonger la période d'assurance pendent laquelle une réclamation peut êtreprésentée.

iii

contre la faute professionnelle. Basée sur la survenance de l’acte (voir la définition ci-dessus), cette protection peut

atteindre un maximum de 5 millions de dollars par incident, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars par année. La

protection est accordée à l’infirmière praticienne à titre individuel pour sa défense dans le cadre d’actions en justice

découlant de la prestation de services infirmiers professionnels. L’assistance de la SPIIC n’inclut pas les réclamations

présentées contre les employés d’une infirmière praticienne pour lesquels un employeur est responsable du fait

d’autrui; une entité commerciale, telle qu’une compagnie constituée en personne morale, ou une société de personnes;

les administrateurs, dirigeants ou actionnaires d’une compagnie. L’assistance pour réclamations en responsabilité civile

générale et les coûts de défense devant les instances disciplinaires professionnelles n’est également pas disponible de la

SPIIC.

Dans le but de répondre aux besoins additionnels des infirmières en matière de protection contre la faute

professionnelle, deux régimes d’assurance collective ont été élaborés. Les infirmières de toutes les provinces et de tous

les territoires du Canada peuvent souscrire une assurance commerciale auprès de SPIIC PlusMD (1-800-267-9364), un

régime d’assurance collective parrainé par la SPIIC. L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

parraine également un régime d’assurance collective, offert à ses membres, appelé NurseInsure (1-888-711-8399).

GESTION DES RISQUES

Les mesures suivantes pourront vous aider à réduire vos risques dans le cadre d’une pratique collaborative :

• obtenir une protection et/ou une assurance appropriée et adéquate en matière de responsabilité professionnelle;

• obtenir des autres membres de l’équipe en pratique collaborative la confirmation d’une protection et/ou d’une

assurance responsabilité professionnelle continue, appropriée et adéquate;

• les médecins devraient communiquer avec l’ACPM au 1-800-267-6522 pour discuter de questions liées à la

pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance aux cliniques et aux autres types de pratique;

• les infirmières praticiennes devraient communiquer avec la SPIIC au 1-800-267-3390 pour discuter de questions

liées à la pratique collaborative ou de l’étendue de l’assistance;

• si vous avez une assurance commerciale, ou désirez en obtenir une, consultez un avocat spécialisé en droit des

affaires ou un assureur professionnel pour cerner vos besoins en la matière et protéger vos intérêts individuels

et commerciaux. Une revue périodique de ces besoins devrait également être considérée;

• si vous souscrivez une assurance commerciale, vous devez vous conformer aux modalités de la police et signaler à

l’assureur toute réclamation potentielle ou réelle au moment où la police est encore en vigueur; et

• si vous changez d’assureur ou si vous ne renouvellez pas une police sur la base de réclamation présentée3, il

est recommandé que vous achetiez une protection pour actes antérieurs4.

Pour toute question relative aux renseignements présentés dans ce document, les médecins sont priés decommuniquer directement avec l’ACPM, et les infirmières praticiennes avec la SPIIC.

M a r s 2 0 0 5 — É n o n c é c o n j o i n t d e l ' A C P M e t d e l a S P I I C s u r l a p r o t e c t i o n e n m a t i è r e d e r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e 3

Adresse postale : C.P. 8225, Succursale T, Ottawa ON K1G 3H7 Mailing Address: P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, ON K1G 3H7Adresse civique : 875, av. Carling, Ottawa ON K1S 5P1 Street Address: 875 Carling Ave., Ottawa, ON K1S 5P1Téléphone : 613 725-2000, 1 800 267-6522 Telephone: 613 725-2000, 1 800 267-6522Télécopieur : 1 877 763-1300 Site Web : www.cmpa-acpm.ca Facsimile: 1 877 763-1300 Website: www.cmpa-acpm.ca