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Droit des personnes Utilisation du code civil autorisé pour l’examen. Partie 1: Les sujets de droit, les personnes Les personnes au sens juridique du terme sont les êtres susceptibles de devenir sujets de droit et d’obligation. Le droit français distingue deux sortes de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont les individus et les personnes morales sont des groupements de personnes physiques et parfois des masses de biens (ex : les fondations) que le droit assimile à des personnes physiques (c’est artificiel). Chapitre 1 : les personnes physiques Le droit objectif est l’ensemble des règles qui régissent les lois en société, il accorde aux êtres humains la personnalité juridique et par ailleurs, il s’efforce de les individualiser, pour les distinguer les uns des autres. Section 1 : La personnalité juridique des personnes physiques On la définie de la manière suivante : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. L’existence de cette personnalité dépend de certaines conditions que nous préciserons par la suite. Celui qui bénéficie de cette personnalité se trouve automatiquement doté de certaines prérogatives (plusieurs prérogatives) de nature extrapatrimoniale que l’on appelle les droits de la personnalité (à préciser). 1) Les conditions de la personnalité juridique Actuellement en droit français tout être humain a la personnalité juridique, c’est-à-dire que chacun a des droits et peut en acquérir de nouveau et cela quel que soit sa race, sa religion, sa nationalité, sa situation sociale, son sexe… Ce principe résulte de plusieurs textes, notamment la déclaration des droits de l’homme 1

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Droit des personnesUtilisation du code civil autorisé pour l’examen.

Partie 1: Les sujets de droit, les personnes

Les personnes au sens juridique du terme sont les êtres susceptibles de devenir sujets de droit et d’obligation. Le droit français distingue deux sortes de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont les individus et les personnes morales sont des groupements de personnes physiques et parfois des masses de biens (ex : les fondations) que le droit assimile à des personnes physiques (c’est artificiel).

Chapitre 1   : les personnes physiques Le droit objectif est l’ensemble des règles qui régissent les lois en société, il accorde aux êtres

humains la personnalité juridique et par ailleurs, il s’efforce de les individualiser, pour les distinguer les uns des autres.

Section 1   : La personnalité juridique des personnes physiques

On la définie de la manière suivante : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. L’existence de cette personnalité dépend de certaines conditions que nous préciserons par la suite. Celui qui bénéficie de cette personnalité se trouve automatiquement doté de certaines prérogatives (plusieurs prérogatives) de nature extrapatrimoniale que l’on appelle les droits de la personnalité (à préciser).

I. Les conditions de la personnalité juridique Actuellement en droit français tout être humain a la personnalité juridique, c’est-à-dire que

chacun a des droits et peut en acquérir de nouveau et cela quel que soit sa race, sa religion, sa nationalité, sa situation sociale, son sexe… Ce principe résulte de plusieurs textes, notamment la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) à laquelle fait référence la constitution française. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Mais également du décret du 27 avril 1848 qui a abolit l’esclavage en France et de la loi du 31 mai 1854 qui a abolit la mort civile (=C’était une sanction qui, au XIXème siècle, condamnait les individus à certaines sanctions pénales, c’est-à-dire sans droits ni obligations ex : les religieux). La personnalité juridique se trouve dans des limites temporelles qui conditionnent son existence. (A préciser). Quelques fois, il plane un doute sur la personnalité juridique des êtres, notamment en cas de disparition.

1. Le point de départ de la personnalité juridiqueLe point de départ de la personnalité juridique se situe au jour de la naissance de l’individu.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent l’accouchement, elle doit être déclarée à l’officier de l’état civil (maire de la commune) afin qu’elle soit officiellement constatée (article 55 du code civil). Pour bénéficier de la personnalité juridique, l’enfant doit naître vivant et viable, c’est-à-dire qu’il doit être

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pourvu de tous les organes indispensables à la vie. En effet, l’enfant mort-né de même que celui qui décède au moment de l’accouchement n’ont jamais vécu d’une vie autonome, d’une vie propre, et par conséquent ils sont sensés ne jamais avoir eu la personnalité juridique. Quant à l’enfant qui est né vivant mais privé d’un ou plusieurs organes nécessaires pour vivre, il a, par hypothèse, une durée de vie extrêmement courte, le droit français refuse de leur accorder la personnalité juridique, ces enfants n’auront donc jamais ni de droits ni d’obligation. Donc pour bénéficier de la personnalité juridique il faut donc naître vivant et viable. Par exception, le droit français fait parfois remonter le point de départ de la personnalité juridique au moment de la conception de l’enfant lorsque cela représente un intérêt pour l’enfant concerné. En effet, il a notamment deux articles dans le code civil intéressant à ce sujet, l’article 725 et 906 du code civil qui concerne la succession et là, ils admettent qu’un enfant conçu mais qui n’est pas encore né peut hériter ou recevoir une donation à condition que par la suite il naisse vivant et viable. [Ex : prenez un couple qui a un enfant de 3 ans et la femme est enceinte, l’enfant à naître aura la personnalité juridique. Le père meurt dans un accident. Si on considère la personnalité juridique, l’enfant de 3 ans hérite de son père et par conséquent, l’enfant à naître aussi parce que le droit français fait remonter la personnalité juridique au moment de la conception.] La jurisprudence admet aussi que l’enfant dont le père est décédé d’un accident du travail a le droit au versement d’une rente accident du travail (versée par la sécurité sociale) pourvu encore qu’il naisse vivant et viable par la suite. Cette solution vaut aussi pour le versement d’une assurance décès par une compagnie d’assurance. L’article 311 du code civil, alinéa premier, nous dit que tout enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de sa naissance. Selon l’article 311 alinéas 2, la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. Pour autant, actuellement, l’embryon n’est pas considéré comme une personne en droit français. Le code de la santé publique permet à une femme en situation de détresse d’avorter avant la fin de la 12ème semaine de grossesse, et d’ailleurs au-delà si elle justifie d’un intérêt médical. Le droit français autorise également la congélation d’embryons surnuméraires FIV). La cour de cassation considère que le délit d’homicide involontaire d’autrui ne s’applique pas au fœtus (exemple du monsieur bourré qui dans un accident de voiture tue le fœtus d’une femme enceinte, non coupable d’homicide, jugé en 2006 ou 2008).

2. La fin de la personnalité juridiqueLe principe est que la personnalité juridique prend fin avec la mort de l’individu. En règle

général, il n’y a pas de difficulté à savoir à quel moment précis la personne est décédé mais la détermination du moment exact de la mort soulève parfois des difficultés en raison des progrès de la science qui permettent de maintenir une personne entre la vie et la mort (situation de coma dépassé). C’est pourquoi il est apparu nécessaire de donner une définition de la mort, d’après l’article R1232-1 du code de la santé publique, la mort suppose la réunion de trois critères : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée (sous assistance respiratoire). Si ces trois critères sont réunis, on peut affirmer que la personne est décédée (= définition de la mort cérébrale). Cette définition a été donnée pour pouvoir prélever les organes des personnes, c’est destruction du système nerveux cérébral dans son ensemble. Il est par ailleurs essentiel de pouvoir prouver la mort d’une personne de manière certaine. La preuve de la mort résulte de la production de l’acte de décès. Cet acte est dressé par l’officier de l’état Civil de la commune du lieu du décès et cela d’après la déclaration faite par un parent du défunt ou un tiers. Article 78 du code civil. Cependant, la mort doit préalablement être constatée par un médecin qui à cette occasion va établir un certificat de décès. L’officier d’état civil ne peut délivrer le permis d’inhumé ou de procéder à la crémation sans ce certificat. Lorsque l’on relève des signes ou des indices de mort violente ou de circonstance qui

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donne lui de la soupçonner l’officier de l’état civil ne peut délivrer le permis d’inhumer et rédiger l’acte de décès que si un officier de police a dressé un procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances de la mort. Article 81 et 82 du code civil. Il arrive que le décès d’une personne soit certain mais que son corps reste introuvable (exemple du soldat éparpillé par une bombe), dans ce cas, on ne rédige pas d’acte de décès, c’est un jugement déclaratif de décès qui remplace l’acte de décès, ce jugement est rendu par le tribunal de grande instance du lieu du décès ou du dernier domicile du défunt si le décès s’est déroulé en mer ou à l’étranger par exemple. Ce jugement est rendu à la demande du procureur de la république (ministères publique chargé de défendre les personnes qui ne peuvent pas se défendre elle-même) ou de toutes les personnes intéressées (par exemple la famille du défunt). Article 88 et 89 du Code Civil. Cependant, il existe des atténuations, en effet, la personnalité juridique comporte toutefois certains prolongements après la mort, au-delà du décès. Par exemple, la volonté du défunt se prolonge après sa mort au moyen du testament, de même, les dispositions que la personne avait prises pour régler ses obsèques (contrat obsèques), ces dispositions reçoivent également application après le décès. Par ailleurs, le code pénal sanctionne les atteintes à l’intégrité du cadavre ainsi que les profanations de sépultures. 1 an d’emprisonnement, 15000€ d’amende. De manière plus large, l’article 16-1 du code civil dit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

3. La personnalité juridique incertaine A. Absence

Parfois on ne sait pas si la personne est décédée, absence ou disparition (cours de la semaine prochaine)

Ces textes prévoient deux étapes dans la procédure.

1) La présomption d’absenceIl faut partir de l’article 112 du code civil : « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en est eu de nouvelles, le juge des tutelles peut à la demande des parties intéressées ou du ministère public constaté qu’il y a présomption d’absence. Qui peut faire constater qu’une personne est présumée absente ? Qu’est-ce que « partie intéressées » = il s’agit essentiellement des proches de la personne concernée, ça peut être aussi ses créancier (quelqu’un qui devait de l’argent à X ou Y et l’intéressée c’est évanouit dans la nature et X ou Y a besoin d’être payé, le propriétaire d’un appartement (le locataire est un intéressé), un chef d’entreprise (les salariés sont des intéressés). Le texte parle du ministère public qui correspond au procureur de la République. Lorsqu’on perd la trace de l’un de nos proche (6 mois ou plus), on peut ce qui n’est pas automatique, saisir le juge des tutelles pour qu’il constate que cette personne est présumé absente. Néanmoins le juge des tutelles n’est pas obligé de constater la présomption d’absence puisqu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation. Le texte de pose pas de délais minimum.

Une fois la présomption d’absence constatée (le juge des tutelles rend une ordonnance), une organisation peut être mise en place dans le but d’assurer la gestion des biens du présumé absent afin de gérer la gestion de ses biens et de le représenter dans les actes de la vie civil (quand il faut agir) ; chef d’entreprise disparu= il faut le remplacer pour la gestion de l’entreprise. Dans les actes de la vie civile : la personne concernée et sa mère ou son père soit en vie et son père décède, l’intéressée à trois frères et sœurs, pour faire le partage pour la succession, une personne va représenter l’intéressé puisque l’intéressé est décédé.

Mais m’article 121 du code civil, précise qu’il n’a pas lieu de recourir à une telle organisation (ce n’est pas nécessaire) dans deux hypothèses :

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- Lorsque le présumé absent (la personne concernée) à laisser une procuration suffisante à l’effet de le représenter et d’administrer ses biens. La personne concernée avait laissé une procuration à quelqu’un et lui a transmis un pouvoir de gestion et de représentation de ses biens et sa personne. C’est assez rare, car si on perd la trace d’une personne en général ce n’est pas prémédité et donc il ne donne procuration à personne, mais cela peut arriver.

- Lorsque le présumé absent est marié et que les pouvoirs que son conjoint tient du régime matrimonial permettent à ceux dernier de représenter le présumé absent et d’administrer ses biens. La loi prévoit que dans certaines circonstances quand des personnes sont mariées l’une d’entre elle peut agir à la place de l’autre. Parfois il arrive qu’il faille agir à deux, ou parfois admet qu’un conjoint agisse pour deux, et que si l’un des conjoints n’est pas en état de le faire, l’autre conjoint peut le représenter.

Lorsqu’aucun de ces deux cas ne se présentent, lorsque la personne intéressé n’avait donné de pouvoir à personne et lorsque l’intéressé n’est pas marié. A ce moment-là, le juge des tutelles prend des mesures de protection des intérêts du présumé absent. Et ainsi l’article 113 du code civil prévoit que le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou allier voire toute autre personne pour représenter la personne présumée absente (pour agir à sa place quand cela sera nécessaire) pour administrer la totalité ou du moins une partie de ses biens. Les parents = personnes qui sont unis les une au autres par le sang (père, mère, grands-parents, petit enfant….). Allier= parent du conjoint (belle-mère, beau-père…). Lorsque le juge des tutelles peut désigner un ou plusieurs parents ou allier, on peut donc désigner son père, sa mère. Mais le code nous parle de tout autre personne, ceci dépend des circonstances : par exemple le chef d’entreprise ; dans ce cas, il faut une certaine compétence, il faudra donc faire appel à un professionnel. La personne chargée de représenter le présumé absent peut être rémunéré. Quand c’est un professionnel qui doit gérer les biens de l’intéressé, il sera rémunéré. Par contre si c’est une personne de la famille, en général il n’y aura pas rémunération. Tout dépend de l’action à faire. Cette personne qui représente le présumé absent doit administrer les biens en « bon père famille » et par conséquent cette personne est responsable de sa mauvaise gestion. Si cet administrateur ne gère par les biens comme il faut, il devra verser des dommages et intérêts (tempête, il y a des travaux à faire, il ne le fait pas, ça se dégrade = mauvaise gestion). L’administrateur doit également rendre compte de sa gestion quand il cesse ses fonctions. Les fonctions de l’administrateur peuvent prendre fin par :

Son décès Son incapacité = il tombe malade et il faut le mettre sous tutelle Le juge peut aussi mettre fin à tout moment à ses fonctions et procéder à son remplacement

(on nous désigne pour gérer l’entreprise artisanal de notre frère, amis ce ,’est pas notre domaine on ne sait pas faire ou on est négligent, le juge pourra alors nous remplacer par quelqu’un d’autre de plus compétent ou plus sérieux)

Pendant cette période de présomption d’absence, la personne concernée est censée être toujours en vie (ceci peut durer un certain temps). Pendant cette période, deux situation peuvent se produire ou aucune des deux :

- Le présumé absent réapparaît ou donne de ses nouvelles ou l’on retrouve sa trace. Dans ce cas, le juge des tutelles met fin sur sa demande au mesure qui avait été prise pour administrer ses biens. Article 118 du code civil « il recouvre les biens gérés ou acquis pendant la présomption d’absence.

- Le décès du présumé absent vient à être constaté, établit = la phase de présomption prend fin (c’est souvent des personnes âgées se trouvant en maison de retraite). Les mesures qui avaient été prises pour représenter la personne prennent fin et la succession va s’ouvrir.

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2) La déclaration d’absenceElle résulte d’un jugement rendu par le TGI dont l’article 122 du code civil précise cette déclaration. D’après ce texte, l’absence peut être déclarée lorsque 10 ans se sont écoulés depuis le jugement ayant constaté la présomption d’absence. Cela signifie que l’un de vos proches s’évanouit dans la nature et personne n’a de ses nouvelles (si au bout de 8 jours on s’inquiète, le juge des tutelles ne va pas considérer la personne comme absente, amis après quelques temps il faut retourner le voir et il pourra faire une ordonnance). Si 10 ans se sont écoulés, on fait un pas de plus pour le faire déclarer absent. L’article 122 du code civil prévoit que l’absence peut également être déclarée quand la présomption d’absence n’a pas été constatée mais qu’il s’est écoulé plus de 20 ans depuis que la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que personne n’ait de ses nouvelles.

La procédure de la déclaration d’absence (quel que soit le cas) figure aux articles 123 à 127 du code civil et 1066 à 1069 du code de procédure civil (textes qui complète le code civil, qui détail la procédure). La demande en déclaration d’absence est formée par une requête émanant de toute partie intéressée (le conjoint, les membres de la famille etc…) ou par le ministère public = procureur de la République. Des extrait de cette requête doivent être publiées dans deux journaux diffusés dans le département voire dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne restée sans donner de nouvelles (article 123 du code civil).

Le jugement déclaratif d’absence est rendu au moins un an après la publication des extraits de requête et constate que la personne concernée n’a pas réapparu au cours de ce délai. Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés suivant les mêmes modalités dans le délai fixé par le TGI et à défaut de publicité dans le délai, le jugement est réputé non-avenu (sans valeur comme s’il n’avait pas été rendu), article 127 du code civil.

Quand le jugement déclaratif d’absence est passé en « force de chose jugée » (c’est lorsqu’il est devenu définitif et qu’il ne peut plus être attaqué. Pourquoi ? Soit parce qu’on a épuisé toutes les voies de recours (quand on fait appel, on peut faire eu pourvoit en cassation, pourvoit rejeté, on ne peut plus rien faire) soit lorsqu’on a laissé passer les délais de voie de recours (combien de jour pour faire appel = 30 jours)), son dispositif est transcrit (mentionné) sur les registres des décès du domicile de l’absent et la mention de cette transcription est portée aussi en marge de l’acte de naissance de l’absent. Le jugement déclaratif d’absence emporte les mêmes effets que le décès (article 128, alinéa 1er).

Conséquences : Les mesures qui avaient pu être prises pour administrer ses biens prennent fin, sa succession s’ouvre et donc ses héritiers vont pouvoir recueillir ses biens. Son mariage est rompu, le régime matrimonial est dissout (idem pour le pacs).

Si l’absent réapparaît ou que son existence est prouvée après le jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie à la requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée (et l’absent lui-même) devant le TGI qui l’a rendue. Et des extraits de ce jugement doivent être publiés selon les mêmes formes et le dispositif de ce jugement doit être mentionné en marge du jugement déclaratif d’absence et également sur tous les registres d’Etat civil faisant référence à ce jugement déclaratif d’absence (le registre des décès, registre des naissances de sa commune de naissance).

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens (ceux qu’il avait avant sa disparition et ce qu’il aurait recueillir pendant son absence = ce qu’il aurait dû recueillir par la

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succession), le prix de ses bien qui auraient été aliénés pendant l’absence ainsi que les biens qui ont été acquis avec la vente de ses biens. En revanche, si cette personne était marié ou pacser, le mariage ou le pacs restent dissout (article 132 du code civil).

B. La disparition

La disparition correspond à la situation juridique d’une personne dont on a perdu la trace dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais dont le corps n’a pas pu être retrouvé. Le régime juridique de la disparition figure aux articles 88 à 92 du code civil. Les hypothèses de disparition sont beaucoup plus fréquentes que les hypothèses d’absence (les avions, les incendies, guerre, attentat, catastrophes naturelles). La différence avec la situation d’absence est que la personne n’est pas connue comme étant en danger. Dans ces hypothèses une déclaration judicaire de décès de la personne disparu peut être obtenue. Ce jugement est rendu par le TGI du lieu de la disparition s’il y s’est produite sur un territoire qui relève de l’autorité française ou sinon TGI du lieu de domicile ou de la résidence du disparu. Ce jugement peut être obtenu à la demande du procureur de la République ou encore de toutes parties intéressées (quand plusieurs personnes disparaissent en même temps, la requête peut être collective). Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établit, il peut ordonner une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Lorsque le tribunal déclare le décès, il fixe dans son jugement la date du décès en tenant compte des circonstances de la disparition et à défaut d’information plus précise au jour de la disparition (il arrive qu’une personne disparaisse mais qu’elle ne décède pas tout de suite, qu’il est pu survivre quelques jours).

Le dispositif du jugement est transcrit sur les registres de l’Etat civil du lieu présumé du décès sinon sur ce du dernier domicile du défunt. Ce jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès (pour les personnes qui disparaisse il n’y a pas d’acte de décès, c’est un jugement qui fait office d’acte de décès). Si le disparu était marié ou pacser, tous ceci est rompus. Si le disparu réapparaît après le jugement déclaratif de décès (ce qui est très rare), le procureur de la République ou toutes personnes intéressées peut en demander l’annulation. L’annulation est mentionnée en marge du jugement déclaratif de décès et en marge de l’acte de naissance de la personne concernée (article 92 du code civil). L’intéressé va recouvrer tous ses biens (les biens lui reviennent), mais son mariage et son pacs restera dissout.

II. Les droits de la personnalité Ce sont des prérogatives qui sont reconnues à tout être humain du seul fait de sa naissance afin d’assurer la protection de sa propre individualité. Ce sont des prérogatives de nature extrapatrimoniale. Ces droits de la personnalité peuvent être envisagés de plus au moins large. Certaines de ces prérogatives concernent les relations de l’individu de la personne avec l’Etat. Ce sont des droits dont chacun bénéficie en sa qualité de citoyen, de membre d’une collectivité publique. On les appelle généralement des libertés publiques (droit de la personnalité au sens large) : la liberté de circulation (liberté de se déplacer où l’on veut), liberté de penser et d’opinion (droit de s’exprimer), liberté de conscience (liberté religieuse), liberté d’association et de réunion, liberté syndicale, liberté du travail, liberté du commerce et de l’industrie ( on peut créer une entreprise), la liberté matrimoniale (liberté de se marier avec qui on veut ou pas).

Au sens large : cela englobe les droits dont chacun bénéficie entant que membre d’une collectivité publiques (l’Etat = les libertés publiques).

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Au sens habituel : les rapports des particuliers, des personnes privées entre eux. Droits dont chacun peuvent exiger le respect dans ses rapports avec autrui (droit de la personnalité au sens classique du terme).

Chacun de ces droit tentent à assurer la protection d’un aspect bien défini de la personne humaine, telle que : son corps, son image, son nom, son humeur. Ces droits présentent des caractères, des traits communs. Ce sont des droits extrapatrimoniaux car ils ne sont pas évaluables en argent (ils n’ont pas de valeur pécuniaire). Exemple : le droit au respect de la vie privée (le plus ancien, inscrit en premier dans le code civil) n’est pas chiffrable économiquement. La transgression de ces droits peut être sanctionnée par une condamnation au versement de dommages-intérêts vis-à-vis de la victime. Ce sont des droits incessibles (ils ne peuvent être cédés) : leur titulaire ne peut pas les vendre ou en faire une donation ou encore l’échanger. Ils sont aussi intransmissibles aux héritiers : lorsqu’une personne décède, son droit de la vie privée disparait ainsi que d’autres droits (droit de propriété de la voiture d’une personne décédée est transmis aux héritiers, mais ce n’est pas le cas pour tout). Ils sont incessissables par les créanciers de leur titulaire. Et enfin, ils sont imprescriptibles (ils ne peuvent se perdre par l’écoulement du temps) : le droit de la liberté de chacun on ne le perd pas au bout de 30, on le perd seulement quand on décède.

Les droits de la personnalité (qu’est-ce que c’est ?) : il n’y a pas de liste car c’est une notion relativement jeune. Le code civil date de 1804, et dans le code civil de départ il n’y avait pas de mot sur le droit de la personnalité. En effet, ce sont les tribunaux et donc la jurisprudence qui ont inventé la notion du droit de la personnalité au début du 20ème siècle. Le législateur a suivi ce mouvement en consacrant expressément chacun de ces droits.

1. Le droit à l’intégrité physiqueLe corps humains constitue le support matériel de la personne (sans corps humain il n’y a pas de personne) et par conséquent, le droit français lui accorde une grande importance et s’attache à lui accorder une grande protection (le droit au respect du corps). En effet, l’article 16 du code civil (1974) nous dit que « la loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 16-1 alinéa 1er du code civil nous dit que « chacun a le droit au respect de son corps ». La protection du corps humain est assurée au moyen de deux règles essentielles qi se complète :

- La règle de l’inviolabilité du corps humain

L’article 16-3 alinéa 1 : « il ne peut être portée atteinte à l’intégrité du corps humain quand cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnelle dans l’intérêt thérapeutique d’autrui (don de rein). Cela signifie que personne ne peut être contrainte de subir des atteintes à son corps pour par des tiers, par autrui. En effet, les atteintes à la vie et à l’intégrité physique sont pénalement sanctionnées (coups et blessures volontaires et involontaire, meurtre avec préméditation ou sans, violences sexuelles donnent lieu à des sanctions pénales). D’autre part, un médecin ne peut pas pratiquer une intervention chirurgicale ou appliquer un traitement à une personne sans son consentement, son accord ou le représentant légale de la personne dans le cas où il est mineur.

La règle de l’inviolabilité du corps humain connait des limites. En effet, la loi prévoit en effet des situations où une personne peut être obligée de subir une atteintes à son corps (certaines vaccination sont obligatoires dans l’intérêt de la population). La loi autorise aussi le placement d’office des malades mentaux en établissement sanitaire adapté à leur état de santé (les alcooliques dangereux, les toxicomanes). Le code de la route prévoit aussi le dépistage de l’imprégnation

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alcoolique en matière de circulation routière. Il peut parfois y avoir une autopsie pratiquée sur le corps du défunt (maladies contagieuses).

- La règle de la non-patrimonialité du corps humain

Cette règle a pour finalité de protéger chacun contre les atteintes abusives qui pourrait être tentée de consentir sur son propre corps (atteintes qui ne paraissent pas acceptable, atteintes acceptable = travailler pour le compte d’autrui). Cette règle est exprimée à l’article 16-1 alinéa 3 du code civil : « le corps humain, ses éléments, et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». L’article 16-5 du code civil : « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments (organes ou membres) ou à ses produits (gamètes= cellules reproductrices, le sang, les embryons conçus in vitro) sont nuls » (le corps humain ne peut pas faire l’objet du commerce). Il est donc interdit de vendre son corps tout entier mais également un de ses organes ou un de ses membres, un morceau de peau. Une convention, un contrat portant sur la procréation et la gestation pour le compte d’autrui est nul. Cependant, certains contrats relatifs au corps humain sont valables : le contrat médical ; également certains contrats à titre gratuit : le don du sang, le don d’organe entre personnes vivantes.

2. Droit à l’honneurLe droit français considère que l’honneur et la réputation doivent être protégés (jurisprudence, pas de textes). Celui qui porte atteinte à l’honneur d’une personne engage sa responsabilité civile s’il a commis une faute (il sera condamné à verser des dommages-intérêts). La plupart des atteintes à l’honneur constitue en même temps un délit pénal (quand on personne porte atteinte à l’honneur d’une autre personne = délit de diffamation ou d’injure).

La diffamation résulte d’un terme : allégation ou imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne. Exemple : cambriolage, assassinat, mis le feu à un bâtiment sans avoir la moindre preuve. C’est reprocher quelque chose à quelqu’un sans avoir la moindre preuve de ce que l’on avance : c’est de la diffamation ! Exemple : accusation d’un enseignant pour une mauvaise note à un examen.

L’injure résultat d’une expression outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective ne refermant l’imputation d’aucun fait précis. Ici, on ne reproche rien à qui que ce soit. Exemple : traité quelqu’un de larbin, de flibustier, d’une buse.

La diffamation et l’injure donne lieu à des sanctions pénales et le tribunal peut aussi ordonner à titre de peine complémentaire la publication dans la presse du jugement condamnant l’auteur des propos diffamatoires. Lorsqu’une personne a été mise en cause dans un écrit (journal, revue, radios, télé) bénéficie d’un droit de réponse

3. Le droit au respect de la vie privéeArticle 9 : « chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Ce droit profite à tout le monde. Chacun est en droit de s’opposer à ce que les tiers porte atteinte à sa vie privée, à son intimité. Ces atteintes peuvent prendre deux formes. Les atteintes à la vie privée prennent souvent la forme d’une immixtion : intrusion arbitraire dans la vie d’une personne afin d’en capter certains éléments par indiscrétion pour les divulguer par voie de presse (écrite ou télévisuelle).

Les atteintes à la vie privée peuvent aussi résulter d’une simple immixtion non suivie de divulgation, une simple intrusion dans la vie d’autrui même s’il n’y a pas de divulgation des données. Exemple : enregistrer les conversations de ses salariés en mettant des micros dans les vestiaires.

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Qu’est-ce qu’on entend par « vie privée » dans l’article 9 ? La vie privée concerne la vie familiale, conjugale, la vie sentimentale, l’état de santé, les caractéristiques génétiques, les relations amicales, les loisirs ou l’adresse du domicile. La vie privée ne se limite pas à l’intimité du foyer, elle englobe aussi les activités privées qu’une personne exerce dans un lieu public. Exemple : magistrat bien connu entrain de téléphoner dans une cabine téléphonique. Font partis de la vie publique, les comportements d’une personne lors de sa participation à des manifestations publiques. Les condamnations au droit du respect de la vie privée peuvent faire l’objet de sanction pénale et civile !

- Les sanctions civiles : l’auteur de la violation peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime (Julie Gaillet avec l’affaire de François Hollande). D’autre part l’article 9 du code civil 2ème alinéa prévoit que les juges peuvent ordonner des mesures complémentaires de nature à faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne concernée. Ceci peut être la saisie d’ouvrage, de journaux, de livre, d’enregistrement. On peut aussi censurer certains passages.

- Les sanctions pénales : en cas d’enregistrement clandestin des conversations d’autrui, (Ça peut aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes sans compter sans compter qu’au civil on peut aussi nous demander des dommages-intérêts), (voir cours joe)

4. Le droit à l’imageLa jurisprudence admet que toutes personnes connues ou inconnues du publiques disposent d’un droit exclusif sur sa propre image qui lui permet de s’opposer à la reproduction, à la capitation (photos, films, vidéos, dessin, peinture) de cette image et à sa diffusion. Ce principe connaît quelques limites : lorsqu’une personne se retrouve dans un lieu public, son image peut être prise et diffusée sans son autorisation (l’autorisation est donc présumée, il y a la rue, une plage, une piscine publique, un stade, une enceinte sportive, un site historique). Le lieu public ne comprend pas le lieu professionnel, le domicile de la personne, un jardin ou une voie privée. Lorsque dans le lieu public, la personne apparaît de manière isolée sur le film grâce à un cadrage, son consentement devient alors nécessaire à la diffusion de l’image. La jurisprudence admet également au nom du droit à l’information du public, les évènements d’actualités, artistiques, politiques, sportives, scientifiques, les colocs, de même que les faits divers (accident, manifestation) peuvent être librement rapportés de manière visuelle. La loi autorise aussi, la transmission et l’enregistrement d’image prise sur la voie publique au moyen de la vidéo surveillance. Ces mesures peuvent être mise en œuvre par les autorités publiques dans le but d’assurer la protection de bâtiments et d’installations publiques ou dépendantes de la défense nationale, pour constater les infractions aux règles du code de la route. Il y a des mesures prises pour assurer la protection des personnes dans des lieux privées (banques). Les atteintes au droit à l’image font l’objet aussi de sanctions civiles (condamnation à verser des dommages-intérêts à la victime), le tribunal peut organiser aussi des sanctions complémentaires avec la destruction des images et affiches ou la mise au séquestre ou la modification de l’image. Il peut y avoir aussi des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 45000 euros d’amendes).

5. Le droit à la protection de la voix (le droit à la voix)Il est construit par construit par les tribunaux. La jurisprudence considère que la voix constitue un attribue de la personne privée. Conséquence : il en résulte que la voix d’une personne ne peut pas être captée sans son autorisation (écoute téléphonique clandestines sont interdites même si elles ne sont pas enregistrées ou diffusées : il a des exceptions dans les cas d’enquêtes criminelles). L’enregistrement et la diffusion de la voix d’une personne son également interdite (on n’a pas le droit de planquer un micro n’importe où = conseiller de Mr Sarkozy). Toutes personnes est en droit d’interdire que l’on imite sa voix (voir joe) (on n’a pas le droit d’imiter la voix quelqu’un pour se faire

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passer pour cette personne). Ceci peut donner lieu à des sanctions pénales (même chose), sanction civiles (dommages-intérêts) et destructions des supports.

6. Le droit au nomLe nom est un élément indispensable à chacun, à la personne pour affirmer et développer sa personnalité au sein de la société. Par conséquent, il fait l’objet d’une protection particulière de deux manières :

- Le porteur légitime d’un nom peut s’opposer à ce que toute personne n’ayant pas le droit de porter ce nom l’utilise à des fins civiles (dans la vie civile) pour se faire désigner dans les actes de la vie civiles , mais aussi commercial (si quelqu’un utilise notre nom pour exploiter un commerce et l’utiliser comme enseigne) ou même comme pseudonyme. Celui qui utilise un nom qu’il n’a pas le droit de porter commet une usurpation. Dans ce cas, le porteur légitime de ce nom mais aussi tous les membres de sa famille peuvent agir en contestation de nom contre l’usurpateur devant le TGI.

- Toute personne a le droit d’agir en responsabilité civile contre celui qui se livre à une utilisation abusive de son nom en matière littéraire, cinématographique ou artistique. En effet, celui dont le nom est employé pour désigner un personnage de roman, fictif, d’une pièce de théâtre, est en droit de réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de l’œuvre ou une modification du nom du personnage, mais à deux conditions :

L’intéressé doit démontrer un risque d’assimilation dans l’esprit du public entre le personnage fictif et l’intéressé. L’intéressé doit en montrer qu’il en subit un préjudice moral (le public n’est pas assez « fut-fut » pour faire la différence entre nous et le personnage de l’œuvre.

L’intéressé doit démontrer que l’auteur de l’œuvre a commis une faute (pas forcément intentionnel) en attribuant son nom au personnage fictif. Le faute peut résulter du fait que l’auteur de l’œuvre a donné un nom qui sortait de l’ordinaire sans s’assurer que ce nom appartenait à quelqu’un (ex : Nicolas Sarkozy). Ex : Cegetel avec un personnage du spot appelé monsieur le neuf (personnage plutôt patachon et pas très dégourdi et on ; le voyait dans un endroit où les personnes ne sont pas à leur avantage, or il y avait plein de personne qui s’appelait le neuf).

7. Le droit au respect de la présomption d’innocenceArticle 9.1 alinéa 1er du code civil : « chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence ». La présomption d’innocence signifie que toute personne poursuivie pour une infraction doit être considérée comme innocente (comme n’ayant pas commis cette infraction) tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision de justice devenue irrévocable.

Section 2   : L’individualisation des personnes physiques Il y a trois éléments qui permettent d’individualiser les personnes physiques :

- Le nom de famille et ses accessoires- Le domicile- L’Etat civil

I. Le nom de famille Le nom est l’appellation obligatoire servant à désigner une personne, dans sa vie familiale et sociale en vue de l’exercice de ses droits et de l’accomplissement de ses devoirs. Le code civil ne contient

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pas de règlementation d’ensemble portant sur le nom. La réglementation du nom de famille est éclatée puisqu’elle résulte de différents textes.

- Le 1er texte est la loi du 6 Fructidor an 2 (aout 1793), la loi du 8 janvier 1993 concernant le changement de nom

- la loi du 4 mars 2002 modifiées par une loi du 18 juin 2003 et qui est entrée en vigueur seulement le 1er janvier 2005.

- Loi du 23 décembre 1985 concernant le nom d’usage- la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage au couple du même sexe.

1. L’acquisition du nomEn principe, chacun porte le nom de la famille à laquelle il est attaché par un lien de filiation (lien de droit qui uni une personne à ses pères et mères, lien légale qui rattache l’enfant à son père et à sa mère). La loi permet aussi à une personne d’user le nom d’autrui dans certaines circonstances. Il arrive (mais rare) qu’une personne porte un nom qui lui a été attribuée par une décision d’une autorité administrative ou judiciaire.

A. Le nom transmis par la filiation

Une réforme s’est produite le 4 mars 2002, cette loi a introduit de profond changement dans le droit français, c’est ce que l’on appelle la dévolution, l’attribution du nom de famille. Cette loi est entrée en vigueur le 13 mars 2005. Les solutions qui s’appliquaient avant le 1er janvier 2005, nous ne sommes pas touchées par les apports de cette nouvelle loi. Cette lois ‘applique à tous ce qui sont nés après le 1er janvier 2005.

1) Avant le 1er janvier 2005Les règles gouvernant la transmission du nom par voie de filiation variait en fonction du type de filiation concernée. Il fallait distinguer selon que l’enfant était un enfant légitime, naturel ou adoptif.

- L’enfant légitime : c’est celui qui est né d’un couple marié. Celui dont les pères et mères étaient mariés ensemble au moment de la conception et de la naissance de l’enfant

- L’enfant naturel : c’est l’enfant qui est né hors-mariage, qui est né de deux personnes qui n’étaient pas mariés ensemble

Pour l’enfant légitime, la solution était simple, l’enfant portait le nom du mari, et donc le nom du père (article 312 du code civil). Il ne pouvait pas porter le nom de sa mère en vertu d’une règle coutumière datant d’avant la révolution.

Pour l’enfant naturel, il fallait distinguer plusieurs situations :

- Si la filiation de l’enfant n’était établit qu’à l’égard d’un seul de ses auteurs (parents), il portait le nom de ce parent (souvent c’était le nom de la mère).

- Si la filiation de l’enfant était établit simultanément (en même temps) à l’égard de ses deux parents (il s’agissait de reconnaissance simultanées, le père et la mère allaient en même temps tous les deux reconnaître l’enfant), l’enfant prenait le nom du père (comme c’était souvent le cas).

- Si la filiation est établit successivement à l’égard de l’autre de ses auteurs, l’enfant prenait le nom du parent à l’égard duquel sa filiation était établit en 1er. Cependant lorsque la filiation maternelle avait établi en premier, les deux parents pouvaient ensuite faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI pendant toute la minorité de l’enfant dans le but de substituer le nom du père à celui de la mère. Si l’enfant avait plus de 13 ans, son consentement était nécessaire.

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Dans les autres cas (parents pas d’accord), le changement de nom de l’enfant devait être demandé au juge aux affaires familiales.

- Si la filiation de l’enfant n’était établie à l’égard d’aucun de ses auteurs, mais que le nom de la mère figurait dans l’acte de naissance. Dans ce cas-là, l’enfant portait le nom de sa mère.

S’agissant de l’enfant adoptif, deux situations doivent être distinguées car il existe deux formes d’adoption :

- L’adoption plénière : c’est souvent celle-là que le grand public pense. En cas de ‘adoption plénière, c’est celle qui a les effets les plus radicaux car ici, l’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine. L’adoption lui confère une nouvelle filiation qui vient se substituer à sa filiation d’origine.

- L’adoption simple : en cas d’adoption simple, l’enfant continu d’appartenir à sa famille d’origine (les liens de droits avec la famille d’origine ne sont pas coupés), et l’adoption crée entre l’adopter et l’adoptant, un lien de parenté qui vient s’ajouter résultant de la famille d’origine. Cette enfant a donc deux familles.

L’adoption plénière conférait à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, il prenait le nom du mari. Mais si l’adoptant était une femme mariée, il prenait le nom de cette femme mais le nom du mari pouvait être attribué à l’enfant si le mari y consentait.

Pour l’adoption simple conférait à l’enfant le nom de l’adoptant qui venait s’ajouter au sien. L’enfant portait alors deux noms (nom d’origine et nom de l’adoptant).

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