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8/14/2019 Droit1A_Gestion_foncier
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INTRODUCTION
Avec une superficie de 592000 km2, Madagascar possde une vaste tendue
de domaine foncier. La plupart de ces terrains ne sont pas encore utiliss. Comme tous les
Etats dans le monde, Madagascar possde des lois qui rgissent son territoire. Ces lois
contribuent la gestion foncire dans notre pays qui est actuellement en situation de transition
foncire c'est--dire une coexistence des droits coutumiers qui graient jusque l les rapports
sociaux propos de la terre et des droits tatiques modernes qui sont bass sur lcrit.
. On peut classer les terrains malagasy en plusieurs catgories dune part il existe des
terres (exploite ou non) qui ne sont pas appropries par des particuliers ou qui ne sont pas de
faon vidente et durable. Elles rvlent du domaine priv de lEtat, daprs larticle 11de laloi 60004 du 15 fvrier 1960.
Dautre part, les terres exploites connaissent une multiplicit de statut juridique, qui
rend la situation confuse : Elles sont souvent appropries en vertu du droit coutumier sans la
proprit par titre officielle. Et ct il y a naissance dune proprit moderne la suite dune
procdure dimmatriculation, cadastre et de concession. Le concept de gestion foncire
est assez vaste puisquil comprend aussi bien lorganisation des modalits daccs la terre,
les modalits dappropriation les concernant, ainsi que la scurit des droits et la gestion de
lespace. Pour rflchir sur une telle amlioration de la gestion foncire des milieux urbains et
ruraux, ceci suppose de redfinir la gestion tatique et de se proccuper du droit de proprit
ainsi que des diffrents acteurs. La gestion foncire est donc lune des dimensions de
lamnagement urbain et rural, elle doit rsulter dune concertation entre lEtat, lescollectivits dcentraliss et la population.
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I- CLASSIFICATIONS DES TERRES
MADAGASCAR
Etant admis que les terres sont considres comme des immeubles par nature etconstituant le sol et les vgtaux qui y prennent racine, et que parmi ces terres, il faut faire
place part aux forts qui obissent des rglementations spciales, les terres se divisent en
deux grandes catgories selon quelles appartiennent des particuliers : terres appropries ,
ou sont la charge de lEtat : terres domaniales .
Selon lordonnance 60-099 du 21septembre 1960 sur le domaine public et la loi n
60-004 du 15 fvrier 1960 sur le domaine priv, lensemble des biens, meubles et immeubles,
qui Madagascar, constituent le domaine de lEtat, des provinces, des communes, ou de toute
autre collectivit publique dote de la personnalit morale, se divise en domaine public et en
domaine priv.
A- Le domaine priv de lEtat
Daprs la loi n 60-004 du 15 fvrier 1960, article 1 er, le domaine priv national
stend de tous les biens mobiliers et immobiliers susceptibles de droit de proprit priv en
raison de leur nature ou de la destination qui leur est donne.
Il se divise en deux fractions suivant le mode dutilisation des biens qui en dpendent :
1- Le domaine priv affect comprenant les biens tant mobiliers quimmobiliers, mis
la disposition des divers services pour laccomplissement de leur mission. On peut
citer, dans ce cas, lexemple des terrains ne servant pas la production agricole.
2- Le domaine public non affect comprenant tous les autres biens tant mobiliers
quimmobiliers. Citions ici les terres domaniales sur lesquels lEtat peut se comporter
en propritaire et dont il peut disposer au profil des particuliers.
En effet, parmi les terres appartenant lEtat, il y en a qui sont reconnus de pleins
droits domaniaux ou terres domaniales : terres qui relvent du domaine priv mais qui
ne sont pas immatricules. Il sagit des terres vacantes et sans matre (art 4 loi 60-004), des
terres non cultives, non exploites et non revendiques par aucun propritaire, maisgalement les terres qui ont t cadastres au non dinconnus et qui, selon lart 18 de la loi 60
004, peuvent tre attribues par lEtat toute personne qui les demanderait. Mais ces
derniers sont sous conditions rsolutoires cest--dire que leur propritaire peut les
revendiquer et sopposer lattribution.
Par contre, certaines terres appartenant lEtat ne peuvent tre, jusqu preuve du
contraire que prsumes domaniales : toutes les autres terres ne faisant pas partie de
domaine public ; non immatricules, non cadastres ou non appropries en vertu de titres
rguliers de concession et prsumes comme tant proprits de lEtat grce la prsomption
de domanialit de lart 11 de la loi 60 004. Cependant, cette prsomption nest pas
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opposable aux personnes ou aux collectivits qui occupent un terrain, sur lequel elles exercent
des droits de jouissance qui pourront tre constats par la dlivrance dun titre domanial
B- Le domaine public de lEtat
Selon lordonnance 60- 004, le domaine public est dfinie comme lensemble des
biens qui, sont par leur nature, soit par suite de la destination quils ont reue de lautorit,
servent lusage, la jouissance ou la protection de tous et ne peuvent devenir proprit
priv. Ces biens sont donc inalinables et imprescriptibles.
Le domaine public se subdivise en trois fractions principales caractrises par lorigine
des biens qui les composent :
1- Le domaine public naturel, essentiellement immobilier, dont lassiette et la
destination est luvre de la nature. Il comprend les eaux dans leur cadre naturel commeles marais salants, les lagunes, les fleuves rivires, les cours deau, lacs et tang ;le rivage
de la mer jusqu la limite des plus hauts mare priodique et rgulires ; les parties de la
mer qui forment des golfes, baies ou dtroits enclavs dans des terres,
2- Le domaine public artificiel, tantt immobilier, tantt mobilier, dont
ltablissement est le fait du travail et de la volont de lhomme. On y distingue les
dpendances immdiates des ports de commerce maritimes, tels que digues, jetes, quais, ..
les canaux de navigation ou de desschement et dirrigation, les eaux recueillies et canalisespour lusage public ou collectif les bonnes-fontaines qui les distribuent, les lavoirs, les voies
publiques de toute nature, les trottoirs, les parcs, les gares, les cimetires e les lieux de
spulture collectives autorises
3- Le domaine public lgal, cest--dire celui qui par sa nature et sa destination,
serait susceptible dappropriation prive, mais que la loi a expressment class dans le
domaine public.
C- Les terres appropries
1) Les terres appropries suivant un titre
Le propritaire est en possession de documents officiels. Le titre est un document officiel
dmontrant lexistence dun droit de proprit sur une terre dtermine dont il prsente la
contenance et les caractres.
L es deux autres titres de proprits sont :
Le titre cadastral tabli suivant la procdure du cadastre indigne institu par le dcret
du 29 Aot 1929
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Les titres domaniaux qui sont remis c eux qui obtiennent une occupation qualifie ou
ceux qui obtiennent une concession
2) Les terres appropries en labsence de titre
Il est vident que labsence de titre ne signifie pas absence dappropriation. La reconnaissance
dune telle proprit est accorde seulement aux Malagasy qui peuvent malgr cela occuper
ces terres.
D- Le 17 octobre, la loi n 2005-019 fut promulgue,
Elle fixe les principes rgissant les statuts des terres. Cest la base de la rforme lgislative
Madagascar actuellement. Selon cette loi, il trois statuts de terres :
1. Le domaine de lEtat, des collectivits dcentralises et autres personnes morales du
droit public form par :
Le domaine public de lEtat et des collectivits dcentralises
Le domaine priv de lEtat, des collectivits dcentralises et des autres personnes
morales de droit public.
2. Des terrains de personnes prives, comprenant :
Les terrains objet dun droit de proprit reconnu par un titre foncier
Les terrains dtenus en vertu dun droit de proprit non titr
3. Des terres incluses dans des aires soumises des rgimes juridiques spcifiques, par
exemple les forts, les aires protges
II- PROBLEMES SUR LE CONTRAT ET LA GESTION
ET FONCIERE
. Quelles seront alors les consquences de cette interaction? Pour y rpondre,
on prsentera sous forme de tableau.
Problmes Consquences Suggestions
.Politique et loi :La plupart des paysans
trouvent leurs droits fonciers
Des difficults dapplicationse prsente ainsi, c'est dire
10% des terres sont
-Considration du fonciercomme une des proprits de
lEtat.
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traditionnels rods et
remplacs par des versions
modernes dont
linterprtation est complexe.
Sans compter labsence
dinformation et
connaissance exacte des lois
ou concernant la procdure
du lincapacit des services
domaniales. Enfin, lan
alphabtisation qui est lun
des obstacles rencontrs en
milieu pour le
dveloppement foncier
Madagascar.
immatricules M/car et une
ignorance de la loi par la
population. Cette dernire
entrane un abus sur les liens
communs provoquant des
conflits sociaux et un
problme de dlimitation. Par
cette mconnaissance, on y
rencontre aussi une
application abusive du droit
de premption de lEtat (droit
de premption avec
dfinition)
.
Procdure :Le systme de cadastre
foncier nest pas bien et
souvent, dans la pratique
savre incapable de
confirmer un titre foncier.
Puisque la procdure
dobtention dun tel titre est
complexe, longue et
coteuse. Do le processus
denregistrement fait appel
plusieurs services de lEtatpourtant nayant pas le
personnel suffisant et
comptant. De plus ces
services manquent de
ressources matrielles et
financires.
Lincapacit desservices pour faire face dans
les dlais raisonnables et le
flot de demande sont environ
20000Ar. Il en rsulte une
interruption de demande et
quune grande partie des
terres en milieu ainsi rural
na pas t enregistr. les
cadres locaux montrent
quel point les diffrentes
formes dacquisition desterres sont complexes
freinant linvestissement
surtout agricole. C'est--dire
un ralentissement des
activits conomiques dont le
dveloppement conomique
du pays. Cela favorise la
corruption.
Une manque de
considration des clients
pourvu quil y a une manquede transparence au niveau du
traitement des dossiers
fonciers.
Face la
mconnaissance des lois
ainsi que la complexit de la
procdure, les paysans ont
peur de se confronter
ladministration.
- Simplification desprocdures.
- Rduction du cot par des
subventions ou par des
suppressions de certains
droits (provision domaniale).
- Opration cadastre,
mthode carreaux en cas de
manque de financement.
- Pratique de lODOCpour
les dossiers en instance.
- Acclration de ladlivrance des certificats de
situation juridique.
- Classification et facilitation
de mise place du tribunal
terrier ambulant selon les
besoins des services.
Concentration des services
domaniales dans les milieux
urbains ou loignement des
Manque de
personnels qui pourront
analyser sur place les
- Dcentralisation au niveau
des communes (implantation
dun guichet foncier
communal, intercommunal
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services.
.Concentration des services
domaniaux dans les milieux
urbains. Do lloignement
de ces services.
conflits, et peuvent prendre
des initiatives rapides face au
litige foncier do certains
conflits ne sont pas rsolus.
ou rgional).
Les guichets fonciers seront
quips et leurs agents
conservateurs municipal et
mdiateur seront forms la
manipulation de SIG et
lutilisation dun manuel de
gestion foncire
dcentralise. Des plans
locaux dOccupation
Foncire (PLOF) sera
ralise pour chaque
commune. ils consisteront en
une carte numrise du
patrimoine foncier de lEtat,
de la commune et de ses
habitants sur le territoiredune commune. Cette carte,
mise jour par le guichet
foncier et le service
topographique rgionale, se
substituera progressivement
au plan de reprage. Elle sera
accessible chacun.
.Hritage :
Le mode de
succession des terres se faitpar partage.
Cela aboutit des
parcelles agricoles de plus en
plus petites do uneinsuffisance de surface
cultivable donc une
diminution des produits
agricoles.
- Intensification du mode de
culture c'est--dire un
apprentissage de nouvellestechniques agricoles pour
mieux produire sur une
parcelle de terre.
- Vision horizontale intgrant
dautres domaines comme :
la dcentralisation de la
gestion, les rserves
foncires pour le
dveloppement ou la
conservation, la rvision des
normes minimalesdexploitations et le droit
dhritage pour viter le
morcellement.
.Pratique du
mtayage, fermage :
Du linfluence des
terres les paysans pratiquent
le mtayage ou le fermage.
De plus il nexiste aucun
texte.
Mauvaise gestion
des parcelles de terres par ces
mtayages avec un
ralentissement des activits
conomiques du pays.
Mises en place des
textes.
. Systme agricole Dynamique de -Formulation de la
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adquat :
Pratique du tavy par
les paysans mais nanmoins
la fort demeure toute aussi
essentielle pour la population
pour offrir des terres pour
crer de nouveaux champs
sur brlis ou pour des
diverses exploitations comme
la production de charbon de
bois, pour des fins
mdicinales.
dfrichement.
gestion communautaire par
une administration foncire
de proximit.
-Mise en place du
GELOSE (Gestion Locale
Scurise) pour une
modification de lusage de
terre et la gestion des
ressources sur le plan
forestier.
III- CONTRAT ET GESTION FONCIERE
CONTRATS :
En absence de titre dimmatriculation, de cadastre ou de concession, il ny a quun
droit prcaire, auquel peut faire obstacle la prsomption de domanialit de lEtat.
A-le BAIL
Le bail est un contrat par lequel le possesseur dun bien est appel aussi bailleur cde la
jouissance une autre personne qui est le preneur pour un prix et un temps dtermin.
Il y a 2 sortes de baux suivant la dure du contrat :
. le bail simple ou ordinaire
. le bail emphytotique
1-Le bail simple ou ordinaire
Durant au plus 18 ans de, cest un contrat de location dimmeuble, de locaux commerciaux etde terrains nus.
Il est dit commercial lorsquil est pour usage commercial, industriel si le preneur est une
industrie ou une usine ou encore artisanal par un individu et enfin professionnel.
2-Le bail emphytotique
Appel aussi emphytose, le bail emphytotique est un contrat de location de longue dure de
18 50 ans daprs lordre n62.064 du 27 Septembre 1962. Celle-ci a t modifie par la loi
96-016 du 13 Aot 1996 et porte 99 ans.
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Le droit accord par voix de bail emphytotique est un droit de superficie, c'est--dire un droit
rel immobilier cessible, hypothcable, susceptible de nantissement pour lequel le
superficiaire peut demander un titre spcial relatif son droit.
1) IMMATRICULATION
a) Daprs larticle 2 de la loi 60146, limmatriculation ne dpend pas de la
nationalit ou de la statut des propritaires ou dtenteurs. Mais ; daprs larticle 3, elle est
obligatoire dans certains cas :
- dans le cas de dlivrance dun titre domanial selon larticle 18,42, 45 suivant la loi
n 60004 du 15 fvrier 1960
- dans le cas ou des personnes dautre nationalit se rendaient acqureurs des droitsrels immobiliers sur des biens non immatriculs appartenant des malagasy.
- lorsque ladministration a dcid de lapplication de la procdure
dimmatriculation collective dans une zone dtermine
b) Limmatriculation a pour effet de faire reconnatre officiellement le droit de
proprit et de le constat dfinitivement par un titre : daprs larticle 1 de la loi n60146
Ce rgime est donc lavantage dinscurit dans la jouissance pour les propritaires,
dune garantie de paiement pour les cranciers hypothcaires car ceci permet aux banques,
organismes publiques de consentir des prts pour la mise en valeur
c) La rquisition dimmatriculation est dpose par le propritaire ou un
copropritaire autoris par ses amis ou le titulaire du droit rel avec le consentement du
propritaire ou un tranger acqureur pour un immeuble possd par un malagasy, ou par un
crancier poursuivant le propritaire
d) bornage
Le dossier est transmis par le chef de la circonscription domaniale au service
topographique. Le bornage est effectu par un agent commissionn cet effet et asserment
qui sera en gnral un gomtre.
Aprs excution du bornage, il est dress un plan de limmeuble lchelle prescrite larticle 48 du dcret n64205 du 21 mai 1964, de 1/100 1/50000 selon la surface du
terrain
Lorsquil ny a pas dopposition ou que lopposition est rgle, on ne passe pas
devant le tribunal et le chef de la circonscription domaniale peut tablir le titre. Mais la phase
de formalit juridique souvre dans le cas contraire ou si le chef de la circonscription
domaniale refuse, en vertu de son pouvoir dapprciation de procder limmatriculation
2) CADASTRE
La cadastral a pour but, daprs larticle 77 de la loi n 60004 du 15 fvrier 1960, de
dfinir la proprit et dassurer la jouissance du droit rel y affrent loccupant de
nationalit malagasy qui tient ses droits et les occupants devront tenir leur droits :
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- Soit de la loi de 09 mars 1896 (terres ancestrales occupes de gnration en
gnration avant 1896)
- Soit dune occupation telle quelle est dfinie par larticle 18 et 26 de la loi
60004 du 15 fvrier 1960
Il sagit de remplir les conditions qui permettent dobtenir la proprit du terrain dudomaine priv de lEtat, lorsque lon a occup ces terrains aprs 1896
3) CONCESSION
Quand on parle de concession il faut avoir lesprit lEtat
- Toute personne physique ou morale qui ladministration a accord un droit
dexploitation est appele concessionnaire
Art. 11 - L'Etat est prsum propritaire de tous les terrains non immatriculs ou noncadastrs ou non appropris en vertu de titres rguliers de concession ou selon les rgles du
droit commun public ou priv.
Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux personnes ou aux collectivits
qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits de jouissance individuels ou
collectifs qui pourront tre constats et sanctionns par la dlivrance d'un titre domanial
conformment la prsente loi.
Art. 45 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) En dehors des terrains immatriculs ou
cadastrs au nom de
Particuliers ou appropris en vertu de titres rguliers de concession ou selon les
rgles du droit commun public ou priv (), il peut tre accord par lEtat, soit des baux
dune dure de dix huit ans au maximum, soit des baux emphytotiques dune dure
suprieure dix huit ans, mais qui ne pourront dpasser cinquante ans, soit des concessions
titre onreux ou titre gratuit ()
- En outre lEtat possde les droits sur les terres concession non rgulire
donc : Art. 24 - Seules seront recevables les oppositions fondes sur une mise en valeur
effective ou sur l'existence de droits rsultant de l'immatriculation ou du rgime cadastral ou
de titres rguliers de concession ou d'acquisition selon les rgles du droit commun public,
priv ou du droit coutumier.
- Les concessions ne sont pas accordes que sous certaines conditions : Art. 46 -
(Ord. n 62-047 du 20.09.62) Les concessions sont soumises essentiellement la condition de
la mise en valeur, laquelle est dtermine par arrt du prfet suivant les rgions, lanature et la vocation des terrains, les usages du moment et des lieux et, le cas chant, en
tenant compte des plans de production ou de lorientation gnrale de lconomie nationale.
Art. 51 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) Il ne pourra tre accord de concession dontla superficie excderait 50 hectares que dans le cadre d'un plan gnral d'quipement et de
production et sous les conditions fixes par les services techniques intresses.
La rgularisation dune concession ncessite plusieurs tapes :
Art. 47 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) () peut tre dlivr un titre provisoireattributif de proprit sous conditions rsolutoires. Par la suite, il est tabli un titre dfinitif
lorsque la mise en valeur effectue personnellement par le concessionnaire ou ses frais, a t
constate par la (), ainsi que lexcution des autres conditions du titre provisoire.
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Le droit provisoire comme le droit de bail ne peut tre cd que sous rserve
d'approbation par l'autorit qualifie pour l'accorder. Ce droit est transmissible par dvolution
hrditaire.
Art. 48 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) ()La demande accompagne d'un croquisest adresse au sous-prfet ou au chef de la circonscription domaniale et foncire intress qui
la transmet au sous-prfet ; celui-ci l'enregistre, en donne rcpiss et fait procder
l'affichage pendant quinze jours. Au jour fix, la commission (), se rend sur les lieux, le
demandeur, les voisins, toute personne intresse ainsi que les Fokonolona dment
convoqus. ()
a) La concession titre onreuxLes concessions sont en gnral titre onreux c'est--dire sous forme de vente entre
lEtat et lacheteur. Le prix varie selon les critres : Art. 55 - La redevance ou le loyer
convenu pourra consister dans une somme d'argent fixe forfait, rvisable tous les cinq ans,
ou variable d'aprs l'index conomique ou dans une portion de fruits ou dans une participationdans les bnfices ou dans l'excution d'un travail dtermin. Le prix des terres en cas de
vente ou de concession titre onreux est fix selon les rgions et la nature du terrain.
b) La concession titre gratuitUne concession titre gratuit ne requiert aucun dpense majeur de la part du
demandeur cependant ncessite quelque condition ; la premire tant dtre de nationalit
malagasy :
Art. 52 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) En principe les concessions sont accordes
titre onreux.
Toutefois, les nationaux malgaches qui ne sont pas encore propritaires de terrains
usage agricole, ni inscrits au rle de l'impt gnral sur les revenus, pourront bnficier deconcessions gratuites d'une superficie de 5 hectares. Bnficieront galement de la gratuit
s'ils ne sont pas encore propritaires de terrains usage agricole, mme s'ils sont assujettis
l'impt gnral sur les revenus, les nationaux malgaches de l'une des catgories suivantes :
(Ord. n 72-031 du 18.09.72)1 les anciens militaires ;
2 les jeunes gens ayant accompli le service civique ;
3 les anciens lves des coles d'agriculture ;
4 et titre de premire installation, les jeunes mnages.
La commission de reconnaissance prcisera dans son procs-verbal, dans la limite de
la contenance indique ci-dessus, la superficie qu'elle estimerait devoir tre ainsi attribue au
demandeur, eu gard aux besoins de sa famille et des possibilits de mise en valeur par celle-ci.
Le bnficiaire est soumis la dchance prvue l'article 50 en cas de non mise en
valeur. Le concessionnaire qui justifie de la mise en valeur totale de son terrain, dans le dlai
prvu par les rglements, peut obtenir en une seule fois une autre concession gratuite
complmentaire pouvant porter jusqu' dix hectares au maximum la superficie primitivement
attribue.
Les terrains attribus titre gratuit en vertu du prsent article sont frapps
d'incessibilit et dinalinabilit temporaire avant l'obtention du titre dfinitif et pendant dix
ans aprs l'approbation du titre dfinissent, sauf autorisation du Ministre charg du service des
domaines.
B- Gestion administrative de la proprit prive non titre (loi N2006-031 du
24 novembre 2006)
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Selon larticle 18, la vacance constate dans lexercice dun droit de proprit prive
non titre constitue un motif de dchance de ce droit entre les mains de son titulaire.
Si la personne qui dtient ce droit ne se comporte pas comme propritaire pendant
une priode de dix annes continues, sauf motif de force majeure, la gestion de limmeublesera confie au service foncier dconcentr de lEtat pour deux ans en attendant manifestation
ventuelle dintrt dudit propritaire. Ce dlai expir, le droit de proprit sera transfr au
domaine priv de lEtat par le tribunal (article 26).
C- ACCESSION A LA PROPRIETE
Laccession du terrain dpend de :
La nationalit du demandeur :
Elle peut se faire par achat, par bail (simple ou emphytotique) par titre doccupation
prcaire et rvocable par les personnes de nationalit Malagasy de souche ou ayant t
naturalises depuis plus de 10 ans
La situation du terrain
Laccession varie selon le terrain :
- appartient un particulier
- appartient lEtat Malagasy et class dans le domaine priv national disponible
- appartient lEtat Malagasy et class dans le domaine public inalinable et
imprescriptible
1-Le droit daccs
Le droit daccs est le droit dentrer dans une zone physique.
2-Le droit du premier occupant
Il rfre au doit foncier prcolonial. Il sagit dun droit dappropriation en vertu de la
premire installation sur une terre, de sa dlimitation puis sa mise en culture.
Le domaine priv de lEtat malagasy comprend, daprs larticle 3 de la loi 60004 du
15 fvrier 1960, les terres acquises :
- Soit en vertu de transmission titre gratuit (don ou legs) ou titre onreux
- Soit par la suite de la transformation des dpendances du domaine public
- Soit en de son droit de souverainet
Daprs larticle 11 de cette mme loi, tous les terrains non immatriculs, non
cadastrs ou non appropri en vertu de titre rgulier de concession appartiennent lEtat
3- Acquisition des terres du domaine priv de lEtat
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LEtat jouit dune prsomption de domanialit ds linstant que lon ne peut pas faire
la preuve dun droit de proprit. . Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux
personnes ou aux collectivits qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits
de jouissance individuels ou collectifs qui pourront tre constats et sanctionns par la
dlivrance d'un titre domanial conformment la prsente loi.(article 11 de la loi 60004 du 15
fvier 1960)
La loi offre donc la possibilit dacqurir un droit de proprit lorsque les terres
coutumires ont t mises en valeur.
Cette procdure sapplique tous terrains du domaine priv de lEtat mme sils
sont immatriculs ou cadastrs
1) Accession la proprit
Daprs larticle 18 de la loi 60004 du 15 fvrier 1960 : (Ord. n 62-047 du20.09.62) En dehors des terrains immatriculs ou cadastrs au nom des particuliers ouappropris en vertu des titres rguliers de concession ou selon les rgles du droit commun,
public ou priv, les occupants de nationalit malgache qui exercent une emprise personnelle
relle vidente et permanente sur le sol, emprise se traduisant soit par des constructions, soitparune mise en valeur effective, srieuse et durable, selon les usages du moment et des lieux
et la vocation des terrains depuis dix ans au jour de la constatation, pourront obtenir un titre
de proprit aux conditions fixes ci-aprs dans la limite de 30 hectares.
(L. n 67-029 du 18.12.67) Si au 27 fvrier 1973 les terres cadastres au nomdinconnu ne sont pas rclames par leurs propritaires absents au moment des oprations du
cadastre, il y a prescription et les terres font retour au domaine de lEtat.
- il faut une emprise personnelle relle vidente et permanente c'est--dire il ne sagit
pas dune simple possession exerce dune manire lointaine mais une vritable occupation
du terrain
- mettre en valeur veut dire loccupant doit construire ou mettre en culture le terrain
- la mise en valeur doit tre poursuivie depuis 10 ans c'est--dire cette dispositionsoulvera une difficult dans la mesure o loccupant qui sinstalle ne dclare pas
2) Exercice du droit de jouissance (loi 6004 articles 31 et s)
La proprit collective coutumire est trs frquente, possdant est un groupe
dindividu : dans ce cas, il ny a pas de vritable droit de proprit mais un simple droit
collectif de jouissance, daprs larticle 11 2me align, ()Toutefois, cette prsomption n'est
pas opposable aux personnes ou aux collectivits qui occupent des terrains sur lesquels elles
exercent des droits de jouissance individuels ou collectifs qui pourront tre constats et
sanctionns par la dlivrance d'un titre domanial conformment la prsente loi .
3) Dotation
Loi 60004 du 15 fvrier 1960 article 31 : Lorsque les habitants exercent
collectivement des droits de jouissance sur des terrains, la collectivit dont dpendent ces
habitants, commune ou collectivit traditionnelle possdant la personnalit morale pourra
obtenir lesdits terrains en dotation. Les dotations seront assorties de conditions gnrales et
particulires dont l'inobservation peut entraner leur rduction ou mme leur suppression.
Certain terre exploite par les membres de la collectivit demande prsente par le
reprsentant lgal de la collectivit intresse. Si la collectivit comporte jusqu 3000
habitant, la dotation est prononce par le prfet. Mais par le ministre charg des domaines, si
elle est plus de 3000 habitants.
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CONCL USION
En somme, la gestion foncire dpend de plusieurs facteurs : la nature du terrain,
nature des contrats tablis entre le propritaire des terrains et lacquisiteur. Les contrats, eux
mmes, ncessitent .des lois qui rgissent les deux parties contractantes. Mais malgr toutes
les mesures prises, les lois, les sanctions, les dcisions importantes de lEtat qui conduit la
gestion foncire, les problmes lis la terre sont courant selon la diversit de la population
Madagascar. Elle a t loccasion de ractualiser les donnes sur la problmatique foncire.
Comme les racines principales des problmes se situent au niveau institutionnel, les
suggestions exhortent lEtat les considrer comme prioritaires et de partager les rles entre
les diffrents acteurs sociaux : administration, collectivits dcentralises, oprateurs privs,
organisations et citoyens ruraux et urbains.
Face ce grand obstacle plusieurs cas peuvent se prsenter au niveau de la vie
conomique du pays. Le dveloppement soif des hommes est encore loin, on y doit une
nombreuse modification surtout au milieu rural qui est source de ce dveloppement. Cette
situation risque ainsi de progresser et durera plus longtemps vu que les solutions perspectives
envisageables ne sont pas faciles en trouver. Cela ncessite presque de rigueur venant de
lEtat et aussi une grande participation de la population pour faire face ce problme qui
persiste. Dimportants moyens financiers devront tre requis, mais malgr la pauvret du pays
cest encore difficile dy arriver.
BIBLIOGRAPHIE
1) AFFAIRES DOMANIALES ET REGIME FONCIER Ecole Nationale de
Promotion Sociale
2) REGLEMENTATION DOMANIALE ET FONCIERE Ministre dEtat
Charge de lconomie nationale
3) www.foncier.gov
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