Réforme de l’AGFisc - Union hennuyère des ... · fiscaux, petit contentieux, contentieux ......

Preview:

Citation preview

1 N I C O L A S H O N H O N

C O N S E I L L E R G É N É R A L S P F F I N A N C E S

ACTUALITÉS FISCALES

6 POINTS

• 1. Réforme de l’AGFISC

• 2. Evolution de la fiscalité immobilière suite à la

sixième réforme de l’Etat

• 3. Mesures diverses

• 4. Revenus mobiliers

• 5. Revenus professionnels : l’affectation

professionnelle d’un bien et ses conséquences

• 6. Fiscalité internationale, dernières évolutions

2

3

1. RÉFORME DE L’AGFISC

STRUCTURE ACTUELLE

• Contrôles classiques IPP – ISOC - IPM - TVA :

approche matière

gestion de dossiers, petits contrôles

fiscaux, petit contentieux, contentieux

judicaire

• Direction régionale : le contentieux administratif des

désaccords, contentieux judiciaire questions de

principe et l’ancien contentieux

4

CENTRES DE CONTRÔLE

• Contrôles approfondis

• Approche prévue polyvalente mais non respectée

dans les faits

• Cohabitation avec GE depuis le 1/7/2015

• Fin de ces CC le 31/12/2015

5

6

7

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT

• Approche groupe cible

8

ORIENTATION MATIÈRE

Impôts sur les

revenus TVA

ORIENTATION

GROUPE CIBLE

Particuliers

PME Grandes

Entreprises

9

LES GRANDES ENTREPRISES

• Structure organisationnelle

• Circulaire 37/2015 dd 1/10/2015

10

GRANDES ENTREPRISES

11

GRANDES ENTREPRISES

• 7 centres régionaux: Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles , Louvain, Liège, Charleroi

• Contrôle actuellement : plusieurs teams contrôle avec +/- un nombre de collaborateurs de 1/10

• Dans le futur: les teams ‘contrôle’ seront organisés en fonction des secteurs d’activité

• Expertise : 1 team expertise pour le traitement du contentieux • Soutien administratif 1 team par centre

• Matières impôt des sociétés, impôt des personnes morales , TVA, précompte professionnel, précompte mobilier

12

GRANDES ENTREPRISES

• A Bruxelles • 3 divisions Division coordination de secteur point de contact

unique pour les grandes entreprises

• exécution d'analyses de la population GE

• suivi des risques par secteurs

• coordination interne des équipes de contrôle

• Division gestion (à partir du 01/07/2016) toutes activités de

gestion pour toutes les matières pour GE

13

GRANDES ENTREPRISES :

• Division contrôles spécialisés tous les contrôles & le

traitement du contentieux ("expertise") pour GE concernant

• prix de transfert et les relations intragroupes

• unités TVA dont un des membres est une GE

• les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et de

réassurances, les sociétés cotées et les entreprises

d'investissement (sociétés de bourse)

• les PRICAF privées inscrites auprès du SPF Finances

• taxes diverses

• tax shelter

14

GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE

• Taille des sociétés et des personnes morales

• Secteurs d’activités spécifiques

• Groupes d’entreprises

• Unités TVA

15

Taille des sociétés et personnes

morales

- Le nombre de travailleurs occupés

en moyenne annuelle dépasse 100

- OU

• Dépasser au moins deux des critères

suivants : • Nombre de travailleurs occupés, en moyenne

annuelle: 50

• Chiffre d’affaires annuel htva: 7.300.000 EUR

• Total bilan : 3.650.000 EUR

GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE

16

GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE : SECTEUR D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUE

• GE indépendamment de la taille

• Sociétés et personnes morales • Sous le contrôle de la FSMA et de la BNB Groupes de

services financiers

• Etablissements de crédit

• Entreprises d’assurances et de réassurances

• Entreprises d’investissement (sociétés de bourse)

• Sociétés cotées

• Les PRICAF privées inscrites auprès du SPF Finances

17

GRANDES ENTREPRISES : GROUPE CIBLE

• Groupes de sociétés

• Les entreprises qui sont détenues à concurrence de

50% ou plus, directement ou indirectement, par une

entreprise qualifiée de GE pour les critères « taille et

secteurs d’activités spécifiques ».

• Uniquement sociétés et personnes morales belges

• Section 5.5.1 participations dans les comptes annuels complets

pour les sociétés ou associations.

18

GROUPE CIBLES GE: UNITÉS TVA

• Unités TVA dont au moins un membre répond aux

critères: taille

19

GROUPE CIBLE GE : À PARTIR DE QUAND?

• Taille ISoc

• Taille IPM

• Secteurs d’activités spécifiques

• Groupes de sociétés

• 12 mois et 1 jour après la fin de l’année comptable de

l’année où le premier critère est atteint

20

GROUPE CIBLE GE : À PARTIR DE QUAND?

• Unités TVA : Création de l’unité TVA avec au moins

un membre GE : dès la création

• Unité TVA GE existante et entrée d’un membre : dès

l’entrée le membre est GE

• Unité TVA PME existante et entrée d’un membre GE

: dès l’entrée, l’unité TVA devient GE

21

GROUPE CIBLE GE: JUSQUE?

• Durée minimale

• Taille Isoc

• Taille IPM

• Secteurs d’activités spécifiques

• Groupes de sociétés

• 24 mois jusqu’à la fin du dernier critère GE

Unités TVA Jusqu’à sortie ou la fin de l’unité

22

NOMBRE APPROXIMATIF DE GE AU 1/7/2015

• Taille des sociétés et des personnes morales : 11.000

• Secteurs d’activités spécifiques : 475

• Groupes d’entreprises : 5.000

• Unités TVA : 4.000

23

GROUPES CIBLES P, PME ET GE

• Groupe cible = population à laquelle le contribuable appartient déterminé sur base de la nature du contribuable : • signalétique (personne physique ou morale, particulier ou

entreprise, …)

• données comptables

• Administration compétente = l’Administration à laquelle le service compétent appartient

• Déterminée sur base des règles propres à chaque impôt/matière et des compétences territoriales spécifiques

24

PME

25

PME

• PP :

• Inscrite à la BCE et qualité TVA active

• Inscrite à la BCE et qualité ONSS active (sauf NACEBEL 97000 ‘gens de maison’ groupe cible P)

• Personnes morales (sauf si elles satisfont aux critères GE)

• Sociétés

• Associations

• Association = PME

• Membres = P, PME ou GE (affiliation sans importance)

26

POLYVALENCE

• Décision d’agrandir les teams dans certaines

localités

• Equipes PME polyvalentes regroupant des collaborateurs

TVA, ISOC et IPP

27

REMARQUES

• Les matières suivantes seront traitées par les services

PME :

• Précompte professionnel

• Précompte immobilier

• Précompte mobilier

• Taxes spéciales (Jeux et paris, appareils automatiques de

divertissement, taxe de circulation/Bruxelles)

• Les matières suivantes seront traitées

principalement par les services GE :

• Taxes diverses (Taxes sur les opérations de Bourse,…)

28

REMARQUES

• Pas d’impact sur le groupe cible du contribuable

• Peu importe son groupe cible, le contribuable s’adresse

pour ces matières au service PME/GE compétent pour son domicile (team de type ‘gestion’)

• Le contentieux éventuel en découlant sera traité par les

teams expertise du centre GE/PME respectif

• (pour les taxes diverses uniquement en matière de

contrôle, gestion est exercée temporairement par

l’AGPR)

29

CENTRE ÉTRANGERS

• Centre Etranger

• Compétent pour tous les contribuables assujettis à l’INR

(personnes physiques, PPE et personnes morales) :

• Sauf si elles sont sur le territoire d’Eupen et Saint-Vith

• Sauf les personnes morales appartenant aux secteurs

spécifiques (GE)

30

P

31

GROUPE P

• Personnes physiques qui ne sont pas PME :

• Règle de base : toute PP appartient par défaut au

groupe cible P SAUF si elle est répond à un des

critères PME

32

REMARQUES

• Centre Polyvalent Eupen:

• Compétent pour tous les contribuables de la région

germanophone (sauf pour le contrôle des

parlementaires)

• Parlementaires :

• La qualité de “parlementaire” n’a pas d’influence sur le

groupe cible mais la compétence est attribuée pour :

• Contrôle = service PME - CC Bruxelles 4

• Gestion et expertise = service P ou PME selon qualité et

domicile du parlementaire

33

CENTRES P/PME : MODIFICATIONS DES TERRITOIRES

• Centres adaptés aux nouveaux arrondissements

judiciaires

• Nouveaux arrondissements proches des provinces actuelles

territoires plus logiques

• Meilleure adéquation P/PME que dans photo originelle

avec comme avantages

• Facilité pour le citoyen

• Plus facile pour le SPF même (consultation dossiers,

transferts, …)

• Voir listes des compétences

34

CENTRES P/PME : MODIFICATIONS DES TERRITOIRES

• Rationalisation des moyens et uniformisation de la

taille des centres

• Meilleure prise en compte des fluctuations des

besoins en personnel au sein du centre

• Meilleur suivi des centres

35

COMPÉTENCES

• Gestion : compétent pour des communes ou des

codes postaux bien déterminés

• Contrôle : compétent pour l’ensemble de la

circonscription du centre

• Expertise : compétent pour l’ensemble de la

circonscription du centre

36

PHASAGE (1/1/2016)

• 1.Création des centres P/PME

• Directeur de centre

• Divisions contrôle et expertise (les dernières uniquement

pour PME)

• Teams contrôle et expertise (Les activités de gestion doivent

être assurées dans les services classiques pendant cette

phase afin de ne pas mettre en péril les enrôlements)

• Team soutien opérationnel

• 2. Suppression des CC

• Déploiement des collaborateurs

• Transfert stock contentieux vers nouveaux centres

37

PHASAGE (1/7/2016)

• 1.Activation des divisions et teams gestion

• P, PME et GE

• 2.Suppression des services classiques

38

39

2. EVOLUTION DE LA FISCALITÉ IMMOBILIÈRE SUITE À LA SIXIÈME

RÉFORME DE L’ETAT

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Habitation propre : régional

• Autres : fédéral

40

DOMICILE FISCAL

• Le domicile fiscal au 1/1/EI est essentiel pour

déterminer de quel régime fiscal on dépend

• 1/1/2016 à Bruxelles => Région bruxelloise

• 1/1/2016 en Flandre => région flamande

• 1/1/2016 en Wallonie => région wallone

• Peu importe où se situe la ou les habitations propres

(il peu y en avoir plusieurs au cours de la période

imposable) : les règles à appliquer en la matière

sont celles de la région du domicile au 1/1/EI

41

MOMENT DU PAIEMENT

• Les dépenses n’entrent en considération que pour

autant que l’habitation soit l’habitation propre au

moment du paiement

• Plus de cumul des corbeilles régionales et fédérales (une seule corbeille possible)

• La circulaire du 17/7/2007 n’est plus d’application

42

1. L’HABITATION PROPRE

43

HABITATION PROPRE

• Celle dont on est propriétaire (possesseur,

emphytéote, superficiaire, usufruitier) et qu’on

occupe sauf

• Raisons professionnelles et sociales

• Entraves légales ou contractuelles

• Etat d’avancement des travaux

44

TYPE D’AVANTAGE POUR L’HABITATION PROPRE

• Uniquement sous la forme d’une réduction d’impôt

• Les régions ne sont pas compétentes au niveau de

la fixation de la base imposable

• => Conséquences sur le montant des revenus

imposables

45

MONTANT IMPOSABLE

• Rin

• Rpn

• ERN

• - DD

• RIG

• Calcul

46

LIEN AVEC LA DÉCLARATION

• Codes 1xxx – 2xxx : avantages fédéraux (autres que

l’habitation propre)

• Codes 3xxx – 4xxx : avantages fiscaux régionaux

(habitation propre)

47

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• Pour les prêts contractés en 2014

• Bonus logement

• Réduction d’impôt de 45% quelle que soit la région

• Autres avantages

• Réduction d’impôts pour les intérêts ordinaires (qui ne

remplissent pas les conditions du bonus logement)

• Réduction d’impôts au taux de 30% pour les amortissements d’emprunts hypothécaires (qui ne remplissent pas les

conditions du bonus logement)

48

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• Pour les prêts contractés en 2015

• Bonus logement (3360 et svts)

• Réduction d’impôt de 40% pour la région wallonne rien de

changé au niveau des limites – gel de l’indexation – limitation de la durée à la durée du dernier contrat

hypothécaire ou de la dernière convention à partir du

1/11/2015)

• Région flamande : réduction au taux de 40% mais limitée à 1.520 EUR par contribuable et par période imposable + 760

EUR (+80 EUR) pdt 10 années

• Région bruxelloise : pas de changement – réduction

d’impôt au taux de 45 %

49

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• 3372 – 3380 : prêts conclus de 2005 à 2014

• 2006 => début de la période de 10 ans se termine

en 2015

50

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• 3100 – 3106 – 310- 3110 – 3121 : indépendant du

cadre III – déclaration des deux côtés (sauf 3100)

• => ce qui est en 3100 = partie de l’habitation qui est

propre

• => ce qui est en 3106 3109 3110 : ce qui est donné

en location (ce n’est pas l’habitation propre =>

fédéral)

• => ce qui est en 3121 : limite l’imputation à la partie

revenus étrangers

51

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• Codes 3133 : plus de déduction complémentaire

en Flandre (refinancement de prêts antérieurs)

• Codes 3138 : ancienne déduction complémentaire

52

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• Autres avantages

• Réduction d’impôts pour les intérêts ordinaires (qui ne

remplissent pas les conditions du bonus logement) (3150 -

3146 – 3151-3152) : plus de réduction ordinaire d’intérêts pour prêts conclus en 2015 en région wallonne ou Bruxelles

(exemple : prêt avec mandat pour terrain ou prêt pour une

habitation propre pas unique)

53

AVANTAGES RÉGIONAUX HABITATION PROPRE

• Réduction régionale pour épargne logement –

prêts d’avant 2005 (3359 - 3355)

• Réduction liée à l’imputation du PrI - prêt d’avant

2005 (3150 - 3146)

• Réduction d’impôts au taux de 30% pour les

amortissements d’emprunts hypothécaires (qui ne

remplissent pas les conditions du bonus logement)

(3358)

54

REDEVANCES EMPHYTÉOSE SUPERFICIE

• En 2015 : réduction d’impôt au taux de 40 %

55

BONUS LOGEMENT RÉGIONAL - FÉDÉRAL

• Auparavant, le fait de perdre le caractère propre

n’avait aucune influence sur le régime fiscal du

bonus logement

• 6ème réforme de l’Etat => habitation propre au

moment du paiement

• Le bonus logement régional peut être transformé

en bonus logement fédéral pour les prêts conclus

avant le 1/1/2014 pour les contribuables

désavantagés par la sixième réforme de l’Etat

56

AVANTAGES FÉDÉRAUX HABITATION PROPRE

• Bonus logement fédéral (1370 et svts)

• Déduction complémentaire d’intérêts fédérale

(1138 et svts)

• Réduction fédérale pour l’épargne logement (1355)

57

LE BONUS LOGEMENT EN 2016 RÉGION WALLONNE

• Bonus logement = chèque habitat

• Réduction d’impôt que l’on peut convertir en un

crédit d’impôt

58

CONDITIONS

• Emprunt hypothécaire d’une durée de 10 ans

• En vue de l’acquisition d’une habitation située en

Wallonie (propriétaire avec acte de crédit – se

placer au 31 décembre de l’année de la

conclusion de l’acte de crédit)

• Habitation doit être propre et le rester (exceptions

légales continuent d’exister)

59

CONDITIONS

• Habitation unique (31/12 année de conclusion du

contrat) en ne tenant pas compte :

• D’une autre habitation dont le contribuable est

copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier par héritage;

• D’une autre habitation mise en vente le 31/12/n et vendue

le 31/12/n+1

• D’une autre habitation louée via une agence immobilière

sociale ou une société de logement de service public

60

CONDITIONS

• Si l’habitation ne reste pas unique (si l’unicité est

rencontrée au moment de la conclusion du crédit,

mais pas après), l’avantage est réduit et porté à

celui existant à partir de la 11e année (50 %).

61

MODALITÉS

• L'avantage fiscal octroyé est individualisé, sous la

forme d’une réduction d’impôt convertible en

crédit d’impôt ;

• L’avantage fiscal est accordé dès l’exercice

d’imposition qui suit l’année de conclusion du

crédit ;

• Durée de l’avantage : 20 ans maximum. Le nombre

de réduction (ou crédit) d’impôt auquel à droit le

contribuable au cours de sa vie est fixé à maximum

20 réductions (= 20 « droits de tirage »);

62

MODALITÉS

• Si la condition de propriété n’est plus rencontrée, le

droit est suspendu.

• L’avantage n’est octroyé que pour les revenus

inférieurs à 81.000 EUR. Par revenu, on entend ici le

revenu net imposable. Il se compose des revenus

de biens immobiliers, des revenus de capitaux et

biens mobiliers, des revenus nets professionnels et

des revenus divers, déductions faites des charges

professionnelles et des rentes alimentaires et

constitue la base de calcul de l’impôt.

63

MONTANT

• L’avantage est composé de deux parties :

• un montant forfaitaire « enfant », à savoir 125 EUR/enfant.

Ce montant est accordé une seule fois par enfant et est

réparti entre les deux parents ;

• un montant variable calculé sur base des revenus du

contribuable. Le montant variable de référence (montant

variable maximal – MVM – 1520 EUR) est octroyé pour les

revenus nets imposables allant jusque 21.000 EUR. Pour les revenus nets imposables supérieurs à ce montant,

l’excédent par rapport à 21.000 EUR est multiplié par un

coefficient (1,275%) et déduit du montant variable maximal.

64

MODALITÉS

• L’avantage est octroyé les 10 premières fois. Il est

réduit de 50 % les 10 dernières années ;

• Le montant de l’avantage est limité à la somme

des remboursements de l’année en intérêts et

capital et de la prime d’assurance vie individuelle

liée à l’emprunt hypothécaire ;

• L’octroi de l’avantage est indépendant du

bénéfice ou pas d’un régime antérieur ;

• Il est procédé à une vérification du respect des

conditions annuellement.

65

EXEMPLE

• Voir document word

66

LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE

• Avantage accordé pour l’’habitation propre

(même si elle n’est plus unique – sauf pour le

montant)

• Suppression des réductions d’impôt régionales pour

épargne long terme et intérêts ordinaires

67

LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE

• L’habitation ne doit pas être unique pour bénéficier

du régime fiscal

• Montant de base : 1.520 EUR par contribuable

• Majoration de 760 EUR (+8 EUR) durant les dix

premières années s’il s’agit de l’habitation unique

• Perte des majorations à partir de la première

période imposable pendant laquelle le

contribuable devient propriétaire d’une seconde

habitation

68

HABITATION PROPRE

• Les assurances vie ne doivent plus servir

exclusivement à la reconstitution ou à la garantie

d’un emprunt hypothécaire (cotisations limitées à la

partie servant à la reconstitution ou à la garantie de

l’emprunt hypothécaire)

69

LE BONUS LOGEMENT EN 2016 : RÉGION FLAMANDE

• Taux de 40 %

70

2. AUTRES HABITATIONS

71

AVANTAGES FÉDÉRAUX

• Déduction ordinaire d’intérêts (autres habitations

que l’habitation propre) ( 1146 – 2146)

• Réduction fédérale épargne long terme (1358)

72

MONTANT IMPOSABLE

• Rin

• Rpn

• ERN

• - DD

• RIG

• Calcul

73

74

3. MESURES DIVERSES

TITRES SERVICE

• Cadre X

• Rubrique H

• Titres service région wallonne : uniquement le

nombre de titres service

75

SÉCURISATION

• Cadre X

• Rubrique N

• Ne concerne plus que la région bruxelloise

(complètement supprimée en 2017)

76

ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS

• Cadre X

• Rubrique J

77

ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS

• § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les

sommes affectées à :

• a) de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec

des apports en argent représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, et que le

contribuable a souscrites, par le biais ou non d'une

plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des

services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique

européen, à l'occasion de la constitution de cette société

ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans

suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées;

78

ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS

• b) des parts d'un fonds starters agréé qui répond

aux conditions prévues au § 2, et que le

contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission

de ces parts.

79

ACTIONS PME DÉBUTANTES OU FONDS STARTERS

• 30 % du montant apporté

• 45 % dans une micro société

• Maximum 100.000 EUR par an par contribuable et

30 % CS

• Conditions relatives aux sociétés

• Voir FAQ

80

81

4. REVENUS MOBILIERS

DROITS D’AUTEUR

• Pour pouvoir qualifier des revenus de droits

d’auteur, il faut :

• Une création originale(œuvre protégée) au sens de la Loi

du 30/6/1994;

• Une cession ou une concession de droits d’auteur et de

droits voisins

82

DROITS D’AUTEUR

• Dans les conditions, les revenus sont des revenus

mobiliers à concurrence de 57.270 EUR

• Ce qui dépasse est à considérer comme revenus

professionnels dans la mesure de ce dépassement;

• Sur les premiers 15.270 EUR, des charges forfaitaires

sont déductibles à concurrence de 50%; sur les

15.270 EUR suivants, des charges forfaitaires son

déductibles à concurrence de 25%,

83

DROITS D’AUTEUR

• Ces revenus sont imposables au taux de 15%

(retenue de PrM) + additionnels communaux

• Au-delà de 57.270 EUr, le débiteur des revenus

retient un PrM de 25%.

84

DROITS D’AUTEUR

• La qualification doit s’apprécier en fonction des

éléments de droit et de fait propres à chaque cas

en distinguant :

• D’une part la prestation de l’auteur (ou de l’artiste) obtenue en contrepartie de l’activité

• D’autre la rétribution de la cession ou de la concession des

droits

85

DROITS D’AUTEUR

• La prestation a-t-elle donné lieu à la production

d’une œuvre littéraire ou artistique ?

• Si oui, y-a-t-il une cession ou une concession dans

droits dans un contrat ?

• Le montant de la cession ou de la concession est-il

clairement spécifié dans le contrat ?

86

DROITS D’AUTEUR

• Pratiquement, il n’existe aucun barème ou forfait en

la matière

• La convention révèle en principe la volonté des

parties

87

DROITS D’AUTEUR

• Si la convention prévoit :

• Une clé de répartition => clé

• Une rétribution globale => gratuit

• Uniquement une rétribution ou une cession des droits d’auteur => la totalité est censée représenter la cession ou

la concession

• Aucun cession ou concession, nonobstant le fait que la

prestation comporte nécessairement une telle prestation => pas de droits d’auteur

• AGFisc 36/2014 du 4/9/2014

88

DROITS D’AUTEUR

• Selon le Ministre, l’accord doit correspondre à la

réalité

• Compte rendu intégral, 2014-2015, 54 COM 021 du

19 novembre 2014, p 16.

• Le Ministre n’a ensuite plus fait référence à cette

réserve

• Compte rendu intégral, Commission des Finances

de la Chambre, 25 février 2015, n° CRIV 54-COM

098, p10)

89

DROITS D’AUTEUR

• Le SDA, de son côté, fait référence à cette réserve

dans son avis relatif aux droits d’auteur

90

PHOTOGRAPHE

• Lorsque les photos ou reportages sont effectués

pour un client et que ce client souhaite acquérir un

droit de publication unique sur ces photos , 1/3 de

l'indemnité perçue pour le transfert de ce droit de

publication unique sera considéré comme un

revenu mobilier au sens de l'article 17, §1 er , 5°, du

CIR92.

91

PHOTOGRAPHE

• Lorsque les photos ou reportages sont effectués

pour un client et que ce client souhaite acquérir

des droits de publication plus étendus , le surplus qui

doit être payé en sus de l'indemnité pour le droit de

publication unique sera considéré comme un

revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er , 5°, du

CIR92

92

PHOTOGRAPHE

• Lorsque des photos ou reportages existants sont

transmis au client au départ des archives de

l'auteur, lequel client souhaite acquérir des droits

de publication unique ou étendus de ces photos ou

reportages en stock, la totalité de l'indemnité pour

le transfert de ces droits sera considérée comme un

revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du

CIR92.

93

SÉMINAIRES, COURS

• Le travail de recherche, les préparations, la simple

collecte et le rassemblement de la documentation

existante , etc.ne constituent pas une création

intellectuelle propre de l'auteur et ne relèvent donc

pas de la protection de la Loi Auteurs .

94

SÉMINAIRES, COURS

• Lorsque le travail n'est pas matérialisé dans un

support , l'on ne peut pas non plus parler de droits

d'auteur.

• Lorsque l'œuvre est matérialisée dans un support ,

50% de l'indemnité perçue (hors indemnisations des

frais) seront Considérés comme un revenu mobilier

u sens de l’article 17, §1er , 5°, du CIR92

95

SÉMINAIRES, COURS

• Lorsque le support est commercialisé et que l'auteur

perçoit une indemnité complémentaire déterminée

sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires

réalisé à la suite de l'exploitation de ce support : le

pourcentage précité est déterminé librement par

les parties concernées ;

• le montant de l'indemnité ainsi octroyée sera

intégralement considérée comme un revenu

mobilier au sens de l’article 17, §1er , 5°, du CIR92.

96

JOURNALISTES

• Dans le cas où il existe une relation de travail

normale (comme employé ou indépendant) entre

le journaliste, le rédacteur, etc. et le donneur

d'ordre (par ex.: une agence de presse ou un

éditeur), 25% de l'enveloppe financière totale

octroyée à ce journaliste, rédacteur, etc. pour le

transfert de ses droits patrimoniaux seront

considérés comme un revenu mobilier au sens de

l’article 17, §1er, 5°, du CIR92

97

JOURNALISTES

• À défaut de commande préalable du bénéficiaire

des droits d'auteur et en dehors d'une relation de

travail préexistante entre le journaliste, rédacteur,

etc. et ce bénéficiaire de droits d'auteur, l'on

considérera que l'indemnité perçue par l'auteur

pour le transfert de ses droits patrimoniaux sera

intégralement considérée comme un revenu

mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92.

98

JOURNALISTES

• Lorsqu'un journaliste, rédacteur, etc., rédige des

articles sur demande mais sans être spécifiquement

lié au donneur d'ordre, 50% de l'enveloppe globale

octroyée au journaliste, rédacteur, etc. seront

considérés comme un revenu mobilier au sens de

l’article 17, §1er, 5°, du CIR92

99

AUTEURS DE LIVRES

• L'indemnité octroyée pour le transfert des droits

d'auteur, calculée sur la base du chiffre d’affaires

réalisé sur la vente des livres concernés, sera

intégralement considérée comme un revenu

mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92.

L'indemnité fluctuera selon le succès de

l'exploitation des droits transférés et y est donc

directement liée

100

AUTEURS DE LIVRES

• Lorsque, pour le transfert des droits d'auteur, un

montant fixe est attribué (par heure, par page,...),

50% de l'indemnité seront considérés comme un

revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du

CIR92

101

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

• Acteur de doublage, acteurs 25% de l'indemnité

perçue seront considérés comme un revenu

mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92;

• Si l'indemnité octroyée pour le transfert des droits

d'auteur est calculée sur la base du chiffre

d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation des

supports matériels, celle-ci sera intégralement

considérée comme un revenu mobilier au sens de

l’article 17, §1er, 5°, du CIR92.

102

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

• Caméraman, régie et régie post-production25% de

l'indemnité perçue sera considérée comme un

revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du

CIR92

103

ŒUVRES AUDIOVISUELLES

• Reproduction sur support matériel

• L'indemnité sera intégralement considérée comme

un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er, 5°,

du CIR92(à l'exception des frais de support matériel

et des frais d'envoi)

104

SECTEUR PUBLICITAIRE

• 25% des indemnités octroyées aux designers

graphiques, designers multimédias, spécialistes de

la communication, copy writers, webdesigners,

illustrateurs, etc. seront considérés comme un

revenu mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du

CIR92.

105

CONCEPTEURS INDUSTRIELS

• L'indemnité octroyée pour le transfert des droits

patrimoniaux accordés aux concepteurs industriels

(articles de design, etc.), calculée sur la base du

chiffre d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation

des créations, sera intégralement considérée

comme un revenu mobilier au sens de l’article 17,

§1er, 5°, du CIR92

106

PROGRAMMES INFORMATIQUES

• L'indemnité octroyée pour le transfert des droits

patrimoniaux, calculée sur la base du chiffre

d’affaires réalisé à la suite de l'exploitation du

programme d'ordinateur développé, sera

intégralement considérée comme un revenu

mobilier au sens de l’article 17, §1er, 5°, du CIR92

107

108

5. REVENUS PROFESSIONNELS : L’AFFECTATION PROFESSIONNELLE D’UN BIEN ET SES CONSÉQUENCES

ARTICLE 28

• Les bénéfices et profits d'une activité

professionnelle exercée antérieurement par le

bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est

l'ayant cause, sont:

• 1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en

raison ou à l'occasion de la cessation complète et

définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une

profession libérale, charge, office ou occupation

lucrative et qui proviennent de plus-values sur des

éléments de l'actif affectés à l'activité

professionnelle;

109

ARTICLE 41

• Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle:

• 1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif;

• 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement;

• 3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif.

110

ARTICLE 43

• La plus-value réalisée est égale à la différence

positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la

valeur de réalisation du bien diminuée des frais de

réalisation et d'autre part sa valeur d'acquisition ou

d'investissement diminuée des réductions de valeur

et amortissements admis antérieurement.

111

MONTANT DE LA PLUS-VALUE

• Lorsqu’un contribuable cesse son activité

professionnelle, les plus-values réalisées sont sensées

provenir de l’exercice de l’activité professionnelle.

• Le contribuable peut, selon le Tribunal de première

instance de Bruges, démontrer qu’une partie de la

plus-value est non imposable car elle provient de

l’augmentation des prix sur le marché immobilier

entre la date de la cessation de l’activité et la date

de la vente du bien

• Civil Bruges, 3/11/2014, Fiscologue 1429 p12

112

AFFECTATION PROFESSIONNELLE TERRAIN

• Même si un terrain ne peut pas être amorti, il es

affecté à l’exercice de l’activité professionnelle car

le terrain et le bâtiment ne forment qu’un seul

ensemble

• Civil Bruges, 29/9/2014, Fiscologue 1446 p 10

113

AFFECTATION PROFESSIONNELLE ET RÉGIME MATRIMONIAL

• Un expert comptable affecte un bien acquis en

indivision avec son épouse à l’exercice de son

activité professionnelle à 100%.

• Il passe en société et donne son immeuble en

location à sa société pendant 8 ans.

• L’Administration ayant démontré que Monsieur

n’avait pas cessé son activité professionnelle

(simulation), l’immeuble ne peut avoir été

désaffecté,

114

AFFECTATION PROFESSIONNELLE ET RÉGIME MATRIMONIAL

• En outre, les amortissements de l’immeuble ayant

été déduits à 100%, la plus-value est imposable

entièrement, indépendamment du fait que

l’immeuble est détenu à concurrence de 50% par

l’épouse

• Cette position semble discutable tout comme le fait

de pouvoir revendiquer la déduction à

concurrence de 100 % des frais de l’immeuble

• Anvers, 21/4/2015, Actualités fiscales 42, 16/11/2015

115

AFFECTATION PROFESSIONNELLE

• Un ostéopathe cesse sont activité d’indépendant

pour passer en société

• Il n’apporte pas son immeuble professionnel à la

société mais concède un droit de superficie sur le

bien pour une durée de 18 ans, en se basant sur la

valeur vénale d’un bien fixée par un expert,

116

AFFECTATION PROFESSIONNELLE

• Le bien n’a pas été désaffecté selon le Tribunal et

une plus-value est donc imposable dans le chef du

contribuable car le bien serait toujours affecté à

l’exercice de l’activité professionnelle

• Référence à l’article 28 !

• Civil Arlon 7/1/2015, Actualités Fiscales du 4/1/2016

117

INDÉPENDANT => ASSOCIÉ

• Lors de la restructuration d’un réseau d’agences

bancaires, les anciens dirigeants indépendants des

agences sont devenus associés de SCRL. A cette

occasion ils perçurent des indemnités de fin de

mandat. Ce passage en SCRL a été imposé par le

siège central de la banque

• S’agit-il d’un cas de force majeure, permettant la

taxation de cette indemnité au taux de 16,5% ?

118

INDÉPENDANT => ASSOCIÉ

• Pour la Cour de cassation, la cessation doit être la

conséquence d’un sinistre, d’une expropriation,

d’une réquisition en propriété ou d’un autre

événement analogue

• La rupture d’un contrat de mandat ne relève pas

de la force majeure

• Cassation 15/1/2016, Fiscologue 1464, p11

119

120

5. FISCALITÉ INTERNATIONALE DERNIÈRES ÉVOLUTIONS

INDEMNITÉS AOW

• Il s’agit d’indemnités à caractère social (Algemene

Ouderdomswet) versées par les Pays-Bas aux

résidents belges résidents des Pays-Bas

• La Cour de cassation avait en sont temps précisé

que, sur la base de la législation néérlandaise, ces

indemnités ne pouvaient être considérées de

manière générale comme étant indépendantes

d’une activité professionnelle

121

INDEMNITÉS AOW

• La partie qui résulte de versements dans le cadre

d’une activité professionnelle est imposable

• La partie qui résulte de versements effectués en

dehors du cadre de l’activité professionnelle ou

relative à des versements effectués alors que le

contribuable n’était pas un résident néerlandais

(assurance volontaire) n’est pas imposable

• Gand 17/2/2015

• Civil Bruges 8/12/2014

122

TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS

• § 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18,

19 et 20, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat

contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne

sont imposables que dans cet Etat, à moins que

l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.

Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à

ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

123

TRAVAILLEURS TRANSFRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS

• § 2. Nonobstant les dispositions du § 1., les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

• a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et

• b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

• c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

124

TOLÉRANCE DE 24 JOURS

• « un résident d’un Etat contractant qui exerce un

emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au

cours d’une période imposable, est physiquement

présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers

pour y exercer un emploi durant une ou des

périodes n’excédant pas au total 24 jours, est

considéré comme exerçant effectivement son

emploi dans l’autre Etat durant toute la période

imposable ». Lorsque le seuil des 24 jours est

dépassé, il va de soi que, seules, les règles

habituelles sont applicables

125

VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMMOBILIERS

• La Loi belge viole le droit européen si le critère

choisi pour déterminer la base imposable génère

un impôt plus élevé que pour les immeubles situés

en Belgique

• La Cour d’appel d’Anvers applique la méthode

interne pour les immeubles situés en France : valeur

locative française – taxe foncière – taxe

d’habitation

• Anvers 2/6/2015

126

QUESTIONS

127

Recommended