1-cadre général de la comptabilité publique

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    PRESENTATIONDu cadre gnral de la comptabilit

    publique

    Principes fondamentaux & rgles gnrales

    -Al Akhawayn University-

    20-24 avril 2009

    Rachid AmgharChef de division la TGR

    Mercredi 15 avril 2009Direction de la Rglementation et de la Normalisation comptablesDivision de la Normalisation

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    Dfinition

    La dfinition lgale de la comptabilit publique est donne par larticle 1er du dcret royaldu 21 avril 1967 qui dispose la CP sentend de lensemble des rgles qui rgissent, saufdispositions contraires, les oprations financires et comptables de lEtat, des collectivitslocales, de leurs tablissements et de leurs groupements et qui dterminent les obligationset les responsabilits incombant aux agents qui en sont chargs

    Caractristiques

    Lobjectif Ce sont des rgles particulires instituant un rgime de responsabilit exorbitantdu rgime de responsabilit du droit commun ;Ce sont des rgles juridiques ; ayant trait la dtermination des agents comptents pourautoriser, excuter et contrler les oprations de recettes et de dpenses, ainsi qu laprocdure dexcution de ces oprations ;Ce sont des rgles techniques ; ayant trait lenregistrement des oprations de recettes et

    de dpenses, c'est--dire de prsentation des comptes publicsFinalit

    Lobjectif central de la comptabilit publique est de contrler lexcution des oprationsfinancires dans le respect des limites fixes dans lautorisation budgtaire. Dans ce cadre,elle permet de rendre compte de laccomplissement des dpenses et des recettes quelleautorise, permettant ainsi le rapprochement des donnes de lautorisation parlementaire lexcution du budget.

    I-Comptabilit publique: Principes fondamentaux etRgles gnrales

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    Les ordonnateurs

    Larticle 3 du dcret royal du 21 avril 1967 dfini la qualit dordonnateur dans les termessuivants Est ordonnateur public de recettes et de dpenses, toute personne ayant qualit au nomdun organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement dunecrance, soit le paiement dune dette Les ordonnateurs de lEtat ou les ordonnateurs de droit sont les ministres, chacun pour sondpartementLes ordonnateurs sont parfois appels Ordonnateurs principaux et cest eux que lesautorisations budgtaires sont directement donnes;Les sous-ordonnateurs sont ceux auxquels les autorisations budgtaires sont dlgues par les

    ordonnateurs. Cette dlgation constitue un transfert de comptenceLes ordonnateurs dlgus sont ceux qui sont dsigns par les ordonnateurs ou les sousordonnateurs pour exercer leurs fonctions en leur nom. Cest une de dlgation de signatureLes ordonnateurs supplants sont ceux qui sont dsigns pour exercer les fonctions desordonnateurs principaux, des sous ordonnateurs ou des ordonnateurs dlgus, en cas dabsence oudempchement de ces derniers.

    Obligation en rapport avec leurs fonctions financires:Ils sont tenus, ds leur entre en fonctions, de saccrditer auprs des comptables surlesquels seront assigns leurs ordres de recettes et de dpenses cd de leur faire partde leur nomination et de leur fournir un exemplaire de leur signature

    Un contexte particulier, marqu par :

    II- Les agents chargs de lexcution des oprationsfinancires

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    Les Comptables publics

    larticle 3 du dcret royal du 21 avril 1967 a repris la dfinitiondonne par larticle 1er du dahir de 1960 instituant la commissionnationale des comptes

    Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant laqualit pour excuter au nom dun organisme public desoprations de recettes, de dpenses ou de maniement de titres,soit au moyen de fonds et valeurs dont ils ont la garde, soitencore, par lentremise dautres comptables publics ou decomptes externes e disponibilits dont il ordonne ou surveille lesmouvements

    II- Les agents chargs de lexcution desoprations financires

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    III-1 Les aspects fondamentaux de la sparation :

    Les fonctions dordonnateur sont distinctes de celles de comptable ;

    Les fonctions dordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable : lesfonctions dordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositionscontraires (Art 4 du DR du 21 avril 1962).

    III- Le principe de sparation des ordonnateurset des comptables

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    III- 2 Les justifications

    La division des tches: Les ordonnateurs et les comptables agissentsolidairement dans le cadre de lexcution du budget. Il ny a pas de liende subordination entre les deux comme le laisserait supposer les ordresdonns par les premiers aux seconds.

    Lunit de caisse: Tous les fonds publics tant dposs dans une

    caisse unique, sous le contrle du ministre des finances, il est apparunaturel que tous les comptables soient soumis son autorit etdpendent de lui pour leur nomination, avancement

    Le contrle : En interdisant que le mme agent puisse engager unedpense et la payer ou dcider dune recette et la recouvrer, le principe

    de la sparation rend plus difficile les malversations. Lordonnateurpeut contrler lactivit du comptable et inversementEn plus, la Cour des Comptes peut rapprocher les oprations effectuespar les deux acteurs. (Compte de lorganisme public)..

    III- Le principe de sparation des ordonnateurset des comptables

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    II-2 Les inflchissements

    Les drogations au principe de sparation concernent deux cas de figure:

    Soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs

    Soit que les ordonnateurs exercent certaines fonctions des comptables

    III- Leprincipe de sparation des ordonnateurs etdes comptables

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    les drogations en matire de dpensesLes Dpenses Sans Ordonnancement Pralable ; au vu des justificationsprsentes par les ordonnateurs et ds lors que ceux-ci ont fourni et admis leslments de la liquidation, celle-ci peut tre faite par les comptables. Le paiement sansordonnancement est la rgle pour les rmunrations et pensions des fonctionnaires etagents de lEtat ;

    NB: La rgle incombe lordonnancement des dpenses lordonnateur (Art35 DRCP)La gestion directe ; en vertu des dispositions de larticle 9 du dcret n2.01.1448 du04 juin 2002 portant transformation de lAgence comptable centrale des chancelleriesdiplomatiques et consulaires en Trsorerie des chancelleries diplomatiques etconsulaires, les chefs des missions diplomatiques, dont le budget ne dpasse pas leplafond de deux millions de dirhams, se sont vus reconnatre la possibilit dexcuterdirectement et leur seule initiative, les oprations de recettes et de dpensesdesdites missions ;

    la rgie de dpenses ; Dans la rgie de dpenses, le rgisseur reoit du comptableassignataire une avance de fonds sur laquelle il paie directement les dpenses, au vudes justifications prsentes par les cranciers. A intervalles rguliers, il prsente cesjustifications au comptable assignataire, lequel aprs contrle, en impute le montantaux rubriques budgtaires correspondantes et reconstitue lavance hauteur dessommes reconnues rgulirement paye .

    II-2 Les inflchissements (suite)

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    La perception des droits au comptant : cest le cas notamment des

    recettes encaisses par versement au comptant, qui est de rgle pourcertains impts directs et indirects tels le prlvement surtraitements et salaires, lIS, la TVALes dclarations des redevablessont perues par les comptables telles que liquides par lesdbiteurs .

    La rgie de recettes: Dans la rgie de recettes, le rgisseur encaissedirectement les sommes qui lui sont verses par les redevables. A

    intervalles rguliers, il les reverse au comptable assignataire lequelaprs vrification de lexactitude de versement, en impute le montantaux rubriques budgtaires correspondantes et sollicite delordonnateur lmission dun ordre de recettes de rgularisation pourle montant global des recettes encaisses dans le mois.

    les drogations en matire de recettes

    II-2 Les inflchissements (suite)

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    La violation par le comptable : Si le comptable a pay une dpense sansordonnancement pralable, il encourt un arrt (Trsorier Gnral duRoyaume /Ministre des Finances) ou un arrt (Cour des Comptes) de dbet .Sil recouvre de largent sans titre, il sera dclar concussionnaire .

    la violation par lordonnateur : la gestion de fait

    II-3 La violation du principe

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    Elments constitutifs de la gestion de fait :

    Le maniement irrgulier dans le recouvrement des recettes ou dans lepaiement des dpenses ;

    Caractre public et rglement des deniers ;

    Le dfaut de titre lgal

    Consquences de la gestion de fait :Lingrence dans le maniement des deniers publics ou privs rglementsimplique pour ses auteurs la mme responsabilit que les comptables de droit;

    Les comptables de fait sont tenus de rendre compte de leur gestion en vertude larrt du juge des comptes qui dclare la gestion de fait et fixe un dlai

    pour la reddition;

    Les comptables de fait peuvent tre poursuivis correctionnellement pourusurpation de fonction.

    III- La gestion de fait

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