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1 Loi de finances 2014 4 février 2014

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Loi de finances 2014

4 février 2014

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PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI DE FINANCES POUR 2014

Mardi 4 février 2014

PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI DE FINANCES POUR 2014

Mardi 4 février 2014

ANIMATEURS : Maître Thierry HOULMANN, Directeur Associé

Mlle Magali PFENDLER, JuristeCabinet FIDAL

Départements Droit des Sociétés et Droit Fiscal

Monsieur Laurent HOFFNUNG, Expert-Comptable associé - KPMG

ANIMATEURS : Maître Thierry HOULMANN, Directeur Associé

Mlle Magali PFENDLER, JuristeCabinet FIDAL

Départements Droit des Sociétés et Droit Fiscal

Monsieur Laurent HOFFNUNG, Expert-Comptable associé - KPMG

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Loi de finances pour 2014et Loi de Finances rectificative pour 2013

Loi de finances pour 2014et Loi de Finances rectificative pour 2013

Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n°2013-685 DC et 2013-684 DC du 29/12/2013)

Déclarées conformes à la Constitution (Décisions n°2013-685 DC et 2013-684 DC du 29/12/2013)

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Fiscalité des entreprisesFiscalité des entreprises

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Dispositions relatives aux prix de transfertDispositions relatives aux prix de transfert

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Contrôle des prix de transfert : extension de l’obligation documentaire

Situation actuelle

LF 2014

Certaines entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2010, tenir à la disposition de l’administration, en cas de contrôle, une documentation relative à leurs prix de transfert (LPF art. L13 AA).

Sont concernées les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

Un chiffre d’affaire annuel HT ou un actif brut supérieur ou égal à 400 M€ ;

Détenir à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique qui satisfait aux mêmes critères financiers ou être détenue de la même manière par une telle entité ;

Faire partie du périmètre d’un groupe intégré fiscalement, si ce groupe comprend au moins une personne morale qui satisfait à l’une des conditions précédentes.

La documentation doit comprendre des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et certaines informations spécifiques sur l’entreprise vérifiée,

Ces mêmes entreprises sont également soumises à une obligation déclarative annuelle portant sur une version allégée de cette documentation.

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Contrôle des prix de transfert : extension de l’obligation documentaire

Situation nouvelle

LF 2014

La liste des informations à comprendre dans la documentation à tenir à la disposition de l’administration, en cas de contrôle, est étendue dès le 1er janvier 2014.

Désormais, les entreprises concernées devront inclure dans leur documentation les décisions des administrations fiscales étrangères (« rulings ») rendues au profit d’entreprises associées de la société soumise à l’obligation de documentation :

Il s’agit des décisions individuelles (réponses à demandes de renseignement notamment) ;

Elles doivent être opposables à l’administration fiscale étrangère qui les a prises ;

Elles peuvent être indépendantes de la politique de prix de transfert,

Cette obligation implique en pratique que les entreprises françaises soient systématiquement informées des décisions prises par les administrations étrangères à l’égard d’entreprises associées.

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Amortissement exceptionnel des investissements dans les PME innovantes

Amortissement exceptionnel des investissements dans les PME innovantes

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Situation actuelle

LFR 2013

En principe les valeurs mobilières, comme les actions ou les parts de sociétés, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un amortissement dans la mesure ou elles ne se déprécient pas au fil du temps.

L’éventuelle dépréciation est constatée par voie de provision.

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Nouveau régime : art. 217 octies CGI

LFR 2013

Il est créé un mécanisme de soutien fiscal aux PME innovantes, en permettant aux entreprises soumises à l’IS d’amortir sur cinq ans les souscriptions au capital de PME ou au capital de véhicules de capital investissement.

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Notion de PME innovante

LFR 2013

PME au sens communautaire (Reglt. CE 800/2008 du 6 août 2008)

PME ayant son siège dans un Etat Membre de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance

PME répondant à la qualification d’entreprise innovante (art. L. 214-30 code monétaire et financier)

• avoir réalisé en n-1 des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles (10 % si ent. Industrielle)

Ou

• justifier de la création de produits, procédés ou techniques présentant un caractère innovant garanti par le label Bpifrance

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

LFR 2013

Versements éligibles :

Sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de PME innovantes

Sommes versées indirectement par la souscription de parts ou actions de certains fonds (Fonds Communs de Placement à risques, fonds professionnels de capital investissement ou SCR)

Dont l’actif est constitué à hauteur de 60 % par des titres de PME innovantes. De plus 40 % de l’actif doit correspondre à des souscriptions directes au capital de PME innovantes (apport de K nouveau et non achat de titres)

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Encadrement des liens entre les souscripteurs et les PME innovantes :

L’objectif de la mesure n’est pas d’inciter au rachat de PME innovantes par des groupes mais à encourager des primes de participation minoritaires,

L’entreprise qui réalise en direct un investissement ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante.

LFR 2013

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Condition d’application : détention minimum pendant 2 ans

L’avantage fiscal est repris en cas de cession de tout ou partie des participations dans les deux ans suivant l’acquisition,

Les amortissements indûment pratiqués sont réintégrés aux résultats, majorés de l’intérêt de retard

LFR 2013

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Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

Cession ultérieure de la participation

L’imposition est celle de droit commun (éventuellement taxation de la quote part de frais et charges), mais :

En cas de cession à l’issue du délai de détention de deux ans, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’IS à hauteur de l’amortissement pratiqué,

En cas d’investissement par l’intermédiaire d’un fonds, le taux normal de l’IS s’applique à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds sur le montant des sommes versées pour la souscription des parts du fonds.

LFR 2013

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Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et aménagement des modalités de restitution

des excédents de versement

Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et aménagement des modalités de restitution

des excédents de versement

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Date limite de dépôt du relevé de solde d’IS : Pour les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre, la date limite de dépôt de leur relevé de solde est désormais fixée au 15 mai.

Le remboursement de l’excédent d’IS versé par les sociétés est désormais subordonné au dépôt de leur déclaration de résultats : le remboursement de l’excédent doit être effectué par l’administration dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats.

Report de la date limite de dépôt du relevé de solde d’IS et aménagement des modalités de restitution des excédents de

versement

LFR 2013

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Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values de cession immobilières

Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values de cession immobilières

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Les plus-values de cession de biens immobiliers peuvent relever du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % (CGI art. 210 F) si :

La cession est réalisée par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme ou une société ou une association en charge du logement social ;

La cession porte sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ; Le cessionnaire transforme le local acquis en local à usage d’habitation,

Ces dispositions s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.

Modification apportée :

- les cessions réalisées entre entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI sont exclues du dispositif pour les cessions

effectuées à compter du 1/1/2014 (saut si une promesse de vente a été signée avant cette date)

Application du taux réduit d’IS à certaines plus-values de cession immobilières

LFR 2013

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TVATVA

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Autoliquidation dans le secteur du bâtimentAutoliquidation dans le secteur du bâtiment

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Autoliquidation dans le secteur du bâtiment(article 26)

Régime ancien :

Les prestations effectuées dans le secteur du bâtiment par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordres sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Risque de fraude à la TVA : existence de schémas dans lesquels un sous-traitant facture la TVA et la collecte auprès du donneur d’ordres, sans la reverser au Trésor (alors que le donneur d’ordres a, de bonne foi, déduit la TVA facturée par le sous-traitant).

LF 2014

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Autoliquidation dans le secteur du bâtiment (article 26)

L’article 26 de la LF pour 2014 prévoit un dispositif d’autoliquidation, codifié à l’article 283, 2 nonies du CGI :

Pour les travaux de de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier.

Réalisés par un sous-traitant au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 au profit d’un preneur assujetti :

– Cette loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Cette disposition s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

LF 2014

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Modification des taux de TVAModification des taux de TVA

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Rappel LFR pour 2012 – modification des taux de TVA

Rappel : Réforme des taux à compter du 1er janvier 2014 (article 68 de la troisième LFR pour 2012) :

Le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%

Le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%

En principe, le taux réduit de 5,5 % devait être ramené à 5 % mais cette disposition est abrogée par la LF pour 2014 (cf. ci-après)

LFR 2012

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Maintien du taux réduit de TVA à 5,5%(article 6)

Rappel : la troisième LFR pour 2012 avait prévu de porter le taux réduit de TVA de 5,5% à 5%.

L’article 6 de la LF pour 2014 prévoit le maintien du taux réduit à 5,5% afin d’assurer partiellement le financement :

De l’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % aux opérations de construction et de rénovation des logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété pour les ménages modestes (extension du taux réduit)

De la création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire auquel sera appliqué le taux intermédiaire de 10% (nouveau régime)

De l’application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d’amélioration de la performance énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans (extension du taux réduit).

LF 2014

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Travaux de rénovation (article 21)

Maintien à titre transitoire de la TVA au taux intermédiaire de 7% aux :

Travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans

Ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014

Ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30% encaissé avant le 1er janvier 2014

Donnant lieu au versement d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014

LFR 2013

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Mesures de fiscalité localeMesures de fiscalité locale

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Ajout d’une composante « polluants » atmosphériques à la TVS

LF 2014

Il est ajouté une « composante air » dans le barème de la TVS afin de tenir compte des polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension. Le tarif applicable à compter de la

période d’imposition s’ouvrant au 1/10/2013 est de :

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996 70 600

De 1997 à 2000 45 400

De 2001 à 2005 45 300

De 2006 à 2010 45 100

A compter de 2011 20 40

Aménagement de la TVS

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Taxe sur les salaires

Obligation de télérèglement : aujourd’hui applicable uniquement aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, elle est généralisée pour la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

LF 2014/LFR 2013

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Quelques informations complémentaires

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Résultat fiscal

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Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptableLe Conseil d’Etat vient de se prononcer

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CAA Paris 18.11.2010

Pourvoi en cassation

Non imposition d’une reprise faite en N+1,d’une provision comptabilisée et non déduite en N

TA Cergy Pontoise08.07.2011

Imposition de la reprise

TA Montreuil06.12.2012

Imposition de la reprise

Position orale de l’Administration fiscale et du Conseil d’Etat

Imposition de la reprise

Décisions récentes

Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?

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35

Résultat comptable Liasse fiscale 2058 A

X X

X X

Contesté par l'Administration

Charges Produits

Exercice 1996

Exercices 1998/1999

Jugement Conseil d’Etat (CE n°346018 28/12/2013)

« lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, …, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d’un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l’actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants »

Une provision comptabilisée doit, en principe, être déduite du résultat fiscal

Cas de la société Financière du Rond Point

Peut-on différer la déduction fiscale d’une provision comptabilisée ?

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Limitations des charges financières

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Taux d’intérêt < Taux légal

Taux < Taux que l’entreprise aurait pu obtenir auprès d’une banque

W=Intérêts excédentaires non déductibles

Dispositif anti sous-capitalisationL’entreprise n’est pas sous

capitalisée (3 ratios non dépassés simultanément)

Charges financières (CF) versées à des entreprises liées BOI-IS-BASE-35-10-20130806

non

non

X = QP Intérêts non déductibles en N excédentaires au ratio le plus élevé sauf si cette QP < 150 000 (pas de réintégration)

non

Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs

Dispositif anti-abusImposition des intérêts chez la société

prêteuse > 25% de l’impôt de droit commun

(Intérêts non déductibles)

non

Nouveau LDF 2014

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Dispositif Loi « Carrez »Acquisition de certains titres de

participation financés par emprunt

oui

Quote-part forfaitaire non déductible Y = (CF – X – W ) x

TitresDettes

Limitation des charges financières - Articulation des dispositifs

Plafonnement global des chargesfinancières nettes

(CF – Produits financiers) <3 M€

Quote-part non déductible

Z = (CF – W – X – Y) x 15 %

non

Amendement « Charasse »pour les groupes intégrés

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L’abus de biens sociaux

Opérations entre sociétés avec des dirigeants communs

1.  Les deux sociétés doivent appartenir au même groupe, ce qui suppose l'existence de liens structurels entre les sociétés membres du groupe et la mise en œuvre d'une stratégie commune en vue de la réalisation d'un objectif commun

2.  L'opération doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe.

.

3.  Le concours financier ne doit pas être dépourvu de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.

Création d'un délit d'abus de biens sociaux aggravé Loi du 6 décembre 2013 art. 30 si interposition d’une personne établie à l’étranger

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Allègements et crédits d’impôts

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Exonérations et crédits d’impôts – Rappel

Dispositifs Champ Exonération / Crédit (CI)

Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Entreprises BIC / BA CI = 30% x dépenses éligibles < 100 M€+5% des dépenses supérieures

Crédit d’Impôt Innovation (CII)

PME * CI = 20% des dépenses éligibles < 400 K€

Jeunes entreprises Innovantes (JEI)

PME de moins de 8 ans *

Exonération IS : 100% pendant 12 mois puis 50% pendant 12 moisExonération de cotisations patronales (7 ans)Exonération de taxe foncière/CFE (7 ans) sur délibération des collectivités territoriales

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Toutes entreprises CI* = 4% x rémunérations versées(6% à compter de 2014)

Crédit d’Impôt Apprentissage

Toutes entreprises CI = 1 600 € x nombre moyen annuel d’apprentis* (2 200 € dans certains cas)

Crédit d’Impôt Métiers d’Art

Entreprises (certaines activités)

CI = 10% x dépenses éligibles (15% certains cas) Plafond 30 000 €/an

* Sous conditions

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42

Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat

Les allègements fiscaux constituent des aides d’Etat qui doivent être compatibles avec les règles européennes de concurrence

L’aide octroyée relève d’un Règlement (*) d’exemption (**)Conditions et plafonds d’aides spécifiques

(*) Référence obligatoire dans le texte de loi qui instaure l’aide(**)Règlement d’exemption : Aides à finalité régionale (AFR), aides à la formation, aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME, aides sous forme de capital-investissement, aides pour la protection de l'environnement, aides à la recherche, au développement et à l'innovation

Pas besoin d’autorisation

de la Commission Européenne

L’aide relève du Règlement (*) des aides de minimis :Montant total des aides plafonné à 200 000€ sur une période « glissante » de trois ansLe plafond s’apprécie à la date d’octroi de l’aide

Oui

Oui

Autorisation de la Commission Européenne nécessaire, sauf exceptions, sinon l’aide est incompatible et doit être restituée

Non

Non

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43

Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat

Dispositif Règlement UE

Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Règlement d’exemption ou Minimis

Crédit d’Impôt Innovation (CII) Règlement d’exemption

Jeunes entreprises Innovantes (JEI) Règlement des minimis

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

N/A

Crédit d’Impôt Apprentissage N/A

Crédit d’Impôt Métiers d’Art Règlement des minimis

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Crédit d’impôt recherche

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45

Crédit d’impôt recherche – Rappels

Demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche auprès du ministère chargé de la recherche, de l’agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO

Une absence de réponse dans les trois mois vaut réponse implicite favorable

Les taux applicables de 30% pour la fraction des dépenses exposées au cours de l’année n’excédant pas 100 M€, de 5% pour la fraction supérieure à ce seuil

Rappel : En 2013, suppression des taux majorés accordés au titre des 2 premières années

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Les modifications apportées au CIR

« Jeunes docteurs » Dépenses retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant 24 mois

Cette mesure d’assouplissement permet de ne pas pénaliser les entreprises dont l’effectif global diminue mais qui poursuivent leurs efforts de recherche

Conditions Contrat à durée indéterminée

Pas de diminution de l’effectif total de l’entreprise N / N-1

LDF 2014

Pas de diminution de l’effectif du personnel de recherche de l’entreprise N / N-1

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Les modifications apportées au CIR

Dépenses de propriété industrielleEligibilité au CIR des dépenses de brevets (frais de dépôt, traduction…) et de maintenance de brevets (frais de maintien…) pour les brevets déposés hors UE ou de l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande)

Les entreprises pourront ainsi mieux protéger leurs brevets

LDF 2014

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Crédit d’impôt innovation (CII)

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49

Crédit d’impôt innovation

Depuis 2013 le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au bénéfice des PME est renforcé par la création d’un Crédit d’Impôt Innovation (CII)

Constat 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME Elles ne perçoivent que 31% du montant annuel de CIR La part la plus importante bénéficie aux grandes entreprises

Crédit d’impôt innovation Réservé aux PME Etend le périmètre des dépenses éligibles au CIR à l’innovation Porte sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits et d’installations pilotes CII = 20% des dépenses éligibles < 400 000 €

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Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

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Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?

Quel taux appliquer ?

4% des rémunérations versées en 2013 et 6% ensuite

Les principales dispositions (art 244 quater du CGI)Les principales dispositions (art 244 quater du CGI)

Rémunérations concernées

►Celles définies pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale

►Calculées sur l’année civile (durée légale du travail augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires)

►Qui n’exèdent pas 2,5 fois le SMIC

►Temps ou présence partiels : le SMIC pris en compte correspond à la durée contractuelle ou à la période de présence

Entreprises concernées

►Entreprises imposées selon leur bénéfice réel (IR ou IS)

►Pour les sociétés de personnes et les groupements relevant de l’IR, le CICE est transféré aux associés au prorata de leurs droits

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Quel est le dispositif d’attribution du CICE ?

► Le CICE est calculé sur les rémunérations versées au cours de l’année civile et non de l’exercice social de la société

► L’intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte dans la base de calcul du CICE

► Le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation

► La déclaration CICE spéciale (imprimé 2079 SD) est à établir en même temps que le bordereau de liquidation de l’IS

► Un établissement stable français d’une entreprise étrangère peut bénéficier du CICE si les rémunérations versées sont rattachées à l’exploitation de cet établissement

Quelques précisions…

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Comment imputer le CICE ?

Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre) Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation)Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre) Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation)

(1) Annexe 1 au règlement CE n°800/2008 : Effectif < 250 et CA ≤ 50M€ ou total bilan ≤ 43 M€)

►Imputation du CICE N (2013) sur l’IS dû au titre de l’année N et des trois années suivantes (2014 à 2016)

►Remboursement du solde par l’Etat au terme des trois ans suivant la naissance de la créance (2017)

Imputation sur l’IS1

du CICE N (2013) dès 2014 non imputé sur IS dû au titre de N dans les cas suivants :- PME « communautaires » (1)

- Jeunes entreprises innovantes- Entreprises nouvelles répondant à

certaines conditions- Entreprises en difficulté (faisant

l’objet d’une procédure)

Remboursement immédiat 2

3

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54

Comment comptabiliser le CICE ?

En règles françaises

► Produit à recevoir au fil de l’eau à concurrence des charges engagées si « assurance raisonnable », y compris pour les clôtures décalées

► Présentation possible en diminution des charges de personnel ou en diminution de l’IS

► Divergence possible entre les comptes individuels et les comptes consolidés établis selon le CRC n°99-02

Note d’information ANC et note CNCC

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Déclaration et comptabilisation du CICE : des différences notables

► Rémunérations versées en 2013

CICE 2013 à déclarer Comptabilisationdu produit CICE

Charges de personnel comptabilisées en 2013 y compris :

►Passifs comptabilisés au titre des rémunérations éligibles

- Absences rémunérées(congés payés, RTT, …)

- Primes et bonus

- Décalage de paie(salaires M payés en début M+1)

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Créance de CICE au bilan pour une clôture au 31/12

Créance 2013 à déclarer au titre des salaires versés au cours de l’exercice civil ++

Préfinancementpossible

Produit à recevoir CICE au titre des charges de personnel provisionnées non encore versées

Créance au bilan

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Suivi et utilisationContrôle et risque de restitution

BOFIP BOI-BIC-RICI-10-150-40-20130304Contrôle du bien-fondé et du calcul du CICE

Déclarations de cotisations sociales(données prévisionnelles sur le CICE)

Administration fiscale exercice du droit de contrôle

Organismes collecteurs de cotisations sociales (ex URSSAF)

Procédure de redressement (droit commun) + Restitution du CICE le cas échéant

Vérification du bien-fondé et des modalités de calcul

Vérification des données liées aux rémunérations servant de base au calcul CICE

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Suivi et utilisationContrôle et risque de restitution

Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE

« L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs ...

Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. » (Art 244 quater C CGI)

Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip :

« Ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20130304)

Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip :

« Ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20130304)

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Suivi et utilisationContrôle et risque de restitution

Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont …Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont …

Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE

Ces informations :►correspondent à une obligation de transparence, ►mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP)►«ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa

remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec, JO AN 16 avril 2013)

Ces informations :►correspondent à une obligation de transparence, ►mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP)►«ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa

remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec, JO AN 16 avril 2013)

… des éléments de cadrage permettant auxpartenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du CICEpermet effectivement d’améliorer la compétitivité des entreprises (BOFIP BOI- BIC- RICI-10-150-30-20-20130304)

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Crédit d’impôt apprentissage

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Crédit d’impôt apprentissage

Crédit d’impôt apprentissage = 1 600 € par an x nombre moyen d’apprentisMontant porté à 2 200 € dans certains cas (apprentis handicapés…)

CI limité à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2

Des mesures transitoires sont prévues pour le CI 2013

LDF 2014

L’avantage majoré de 2 200 € reste applicable quel que soit le diplôme préparé

LDF 2014

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Contrats d’apprentissage

Régime actuel : Tous les employeurs d’apprentis, sans conditions d’effectif, perçoivent de la région et pour chaque année de formation une indemnité compensatrice forfaitaire minimum de 1.000 euros ;

Modification apportée : Une prime sera réservée aux seules entreprises de moins de 11 salariés et un dispositif transitoire est mis en place pour les contrats signés par l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014.

Montant de l’aide Entreprises de – 11 salariés Entreprises de 11 salariés et +

Contrat signé avant le 1.1.2014

1.360 € la 1ère année puis 1.000 € les deux années suivantes

1.360 € la 1ère année, puis 500 € la deuxième

et 200 euros la troisième

Contrat signé à partir du 1.1.2014

Min. 1.000 € / année (montant fixé par la région)

Néant

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Réseau fiscal KPMG

Animé par Delphine CabonDirection Nationale des Techniques Comptables Entreprises

[email protected]© 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.

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Fiscalité des particuliersFiscalité des particuliers

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Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

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66© FIDAL

Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation ancienne

LF 2014

Principe :- Imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR (et aux

prélèvements sociaux) après application d’un abattement pour durée de détention de droit commun de :

20 % après 2 ans de détention, 30 % après 4 ans de détention, 40 % après 6 ans de détention.

Régimes de faveur prenant la forme :- d’une exonération : cession au sein d’un groupe familial lorsque ce groupe détient

plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (CGI, art. 150- 0 A, 3.)

cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 150-0 A, III, 7)

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67© FIDAL

Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation ancienne

LF 2014

Régimes de faveur prenant la forme :

- d’un abattement renforcé :

• cession de titres de PME par des dirigeants partant en retraite (CGI, art. 150-0 D ter),

- d’un taux d’imposition forfaitaire de 19 % :

• cessions réalisées par les « créateurs d’entreprise » (CGI, art. 200 A).

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68© FIDAL

Régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention est maintenu et généralisé à l’ensemble des plus-values de cession.

Suppression du taux forfaitaire de 19% en faveur des « créateurs d’entreprise » !!

L’article 17 de la LF pour 2014 apporte les aménagements suivants :

Les taux de l’abattement général sont augmentés, Deux abattements dérogatoires sont créés :

Abattements proportionnels majorés dits « incitatifs», Abattement fixe de 500.000 €.

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69© FIDAL

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

En parallèle, suppression des régimes de faveur suivants :

Exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 150-0 A, III, 7),

Exonération des cessions au sein d’un groupe familial (CGI, art. 150- 0 A, 3.),

Abattement spécifique en faveur des dirigeants partant en retraite (CGI, art. 150-0 D ter),

et du report d’imposition sous condition de remploi (CGI, art. 150-0 D bis).

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70© FIDAL

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1 ter nouveau)

L’abattement est égal à :

- 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;

- 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

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71© FIDAL

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

Champ d’application : L’abattement s’applique :

- aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de sociétés de portefeuille) visés à l'article 150-0 A,

- aux compléments de prix perçus par le cédant en application d’une clause d’earn out,

- et à certaines distributions.

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72© FIDAL

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Aménagement de l’abattement de droit commun

La durée de détention est décomptée :

à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres,

et prend fin à la date du transfert de propriété.

Entrée en vigueur :

Les modifications apportées à l’abattement de droit commun aux gains réalisées et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2013.

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Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

1) Abattement « incitatif » (CGI, art. 150-0 D, 1 quater)

Champ d’application : Cet abattement s’applique dans 3 cas :

a) Abattement « incitatif » :Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 1°) : 1er cas

Conditions tenant à la société émettrice : Elle doit :

-être une PME au sens communautaire, Les PME au sens communautaire sont celles qui emploient – de 250 personnes et qui réalisent un CA < à 50 millions d’€ ou ont un bilan annuel < à 43 millions d’€ (Cette condition s’apprécie à la clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition desdroits),-être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,-accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage,-être passible de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS),-avoir son siège dans un Etat de l’EEE,-exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

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Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 1°) : 1er cas

Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

L’abattement est ouvert à tout contribuable, qu’il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la société et quel que soit le % de sa participation.

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Situation nouvelle

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b) Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas

Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :

- Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,

- avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif » : Les cessions de participations au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 3°) : 2ème cas

• Conditions tenant au groupe familial et à la cession :

- le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années,

- la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l’un des membres du groupe familial (peu importe le % de titres cédés).

• Conditions tenant à l’acquéreur :

- L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans.

- En cas de revente des titres à un tiers, même qu’en partie, dans les 5 ans de la cession, la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

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c) Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3ème cas

Conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :

- Elle doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent,

- avoir son siège dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,

- avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l'une de ces activités (société holding).

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Situation nouvelle

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Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3ème cas

Conditions tenant au cédant :

Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :

- avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'ISF ;

- avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire de son groupe familial

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Situation nouvelle

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Abattement « incitatif » : Les cessions de titres de PME par des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, B, 2° & 150-0 D ter, 3) : 3ème cas :

Conditions tenant au cédant :

- Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

- En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société

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Situation nouvelle

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Abattement « incitatif »

Cessions exclues (CGI, art. 150-0 D, 1 quater, C) :

L’abattement incitatif ne s’applique pas :

- Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'OPCVM ou de placements collectifs ou d'entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

- aux distributions de fractions d'actif de FCPR, de plus-values réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes de cession de titres réalisées par une SCR.

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Situation nouvelle

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Abattement « incitatif »

Taux de l’abattement (CGI, art. 150-0 D, 1, quater, A)

Les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

- 50 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;

- 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ;

- 85 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession.

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement « incitatif »

Entrée en vigueur (art. 17, III LF 2014)

Il s’applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.

Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite:

il n'entre en vigueur que pour celles réalisées à

compter du 1er janvier 2014,

celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore bénéficier des anciens régimes plus avantageux.

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Situation nouvelle

LF 2014

2) Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1er mod).

Pour les dirigeants partant en retraite, il est crée un abattement fixe supplémentaire de 500 000 € sous réserve de respecter les mêmes conditions que pour l’abattement incitatif,

Cet abattement est injuste sur le gain net avant l’abattement incitatif,

Il s’applique à l’ensemble des gains réalisés par une même société et non par cession (ex : cession échelonnée 1 seul abattement

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement fixe de 500.000 € (CGI, art. 150-0 D ter, I, 1, al. 1er mod).

Portée de l’abattement :

- La fraction déductible de la CSG (5,1 %) sur les plus-values bénéficiant de l’abattement fixe est limitée au montant imposable de ces plus-values (CGI, art. 154 quinquies, II, mod. par l’art. 17, I-J)

Entrée en vigueur :

- Cet abattement s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 (art. 17, III LF 2014) ;

- Celles réalisées en 20123 ont pu bénéficier de l’ancien régime de faveur (CGI, art. 150-0 D ter ancien).

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Situation nouvelle

LF 2014

Autres aménagements :

Calcul de la plus-value de l’investisseur Madelin

En vertu de l’article 150-0 D, 1 du CGI, modifié par l’article 17, I-F, 1°, a) de la loi,

- En prévoyant d'imposer l'investisseur « Madelin » sur son gain réel,

- interdit le cumul des avantages fiscaux (la réduction d'impôt lors de la réalisation de l'investissement et l'abattement pour durée de détention lors de la revente des titres).

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Situation ancienne

LF 2014

La loi (CGI, art. 150 VC)

Les plus-values immobilières bénéficient d’un abattement pour durée de détention de :

-2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème,-4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17ème,-8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24ème.

Soit une exonération totale de la plus-value au bout de 30 ans.

La doctrine administrative : mise en ligne le 1er septembre 2013 (BOI-

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation ancienne

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La doctrine administrative :

Elle prévoit de nouveaux abattements pour durée de détention et un abattement temporaire de 25 %.

Elle s’applique aux cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir réalisées depuis le 1er septembre 2013.

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Objectif de la loi de finances (article 27 LF 2014):

- Légaliser le dispositif mis en place par l’administration fiscale depuis le 1er septembre 2013 ;

- Et supprimer tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’IR et des prélèvements sociaux sur la plus-value de cession de terrain à bâtir

• Saisine du Conseil constitutionnel : La requête conteste la suppression de tout abattement sur la plus-value de cession de terrain à bâtir.

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

• Décision du Conseil constitutionnel (considérants 44 à 47) :

Les dispositions de l’article 27 visant à exclure l’application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur les cessions de terrain à bâtir doivent être déclarées contraires à la Constitution …

… car elles « méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés (…) (et) portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ».

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Nouveaux abattements pour durée de détention

Pour l’assiette fiscale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de :

- 6 % au-delà de la 5ème année de détention,

- puis de 4 % au titre de la 22ème année de détention (CGI, art. 150 VC modifié).

Soit une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de 22 ans de détention (30 ans auparavant),

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Situation nouvelle

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Nouveaux abattements pour durée de détention

Pour l’assiette sociale : il est appliqué un abattement pour durée de détention de :

- 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5ème année de détention,

- puis de 1,60 % au titre de la 22ème année de détention,- et de 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année de

détention (CSS, art. L. 136-7 modifié).

Soit une exonération totale des plus-values immobilières aux prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Cette mesure temporaire n’est pas codifiée dans le CGI (article 27, III)

Elle légalise l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières autres que celles de terrains à bâtir applicable depuis le 1er septembre 2013

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Il ne s’applique pas aux plus-values issues de la cession :

- de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant ;

- de biens ou droits mentionnés à l'article 150 UB du CGI, à l'article 150 UC du CGI et à l'article 150 UD du CGI ;

- de biens ou droits mentionnés à l'article 244 bis A, I-3 b à h du CGI (BOI-RFPI-PVI-20-20, n°290)

.

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Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Il ne s’applique pas aux plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

- soit du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire,

- soit une personne morale dans laquelle le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est associé ou le devient à l’occasion de cette cession (article 27, III, B).

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Modalités d’application :

- Il s’applique sur la plus-value nette de l’abattement pour durée de détention ;

- Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable à l’IR et aux prélèvements sociaux.

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Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Situation nouvelle

LF 2014

Abattement exceptionnel temporaire de 25 %

Entrée en vigueur : Il s’applique :

- 1er cas : aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014,

- 2d cas : aux plus-values réalisées du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 lors de cessions d’immeubles situés dans certaines zones d’urbanisation à condition que, pour les ventes réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31/12/2014 et que la cession s’engage à réaliser certains travaux de construction dans les 4 ans de la date d’acquisition (A défaut, amende de 10 % du prix de cession).

- Pour les cessions réalisées en 2015 et 2016, la promesse de vente doit avoir acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.

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à partir de demain