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Lois sur le Statut et le Traitement
Présentation publique durant la consultation
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Organigramme – Etat/Etablissement-sETAT
COMMUNES
élève enseignant CONSEIL DE DIRECTIONCONSEIL DE DIRECTION
pédagogie
infrastructure
DECSDECS
insp/SE/SFOPinsp/SE/SFOP
COMMUNECOMMUNE
COSCOCOSCO
directeuradjoint-s
parentsCOSCO
suivi pédagogiqueressources
organisationdidactique
nomination PE-DIR
bâtimentéquipement
personnel administratifpréavis PE-DIR
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Loi sur le Statut
principales innovations
Statut
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1. Pédagogie et ressources DECS2. Infrastructures Communes3. Champ d’application: tous les degrés de la scolarité obligatoire4. Public-cible: personnel enseignant (animateur, conseiller
pédagogique,…), directeur, inspecteur5. Processus et autorité de nomination du PE et des directeurs:
préavis des Communes et nomination par le DECS6. Autres nominations directement par le DECS, Communes
concernées entendues (mandataire, animateur, conseiller pédagogique,…)
7. Mandat professionnel: - enseignement et éducation des élèves (80-85%) - collaborations et tâches diverses (10-15%) - formation continue (5%)
8. Officialisation des cahiers des charges (PE-directeur-inspecteur)9. Hiérarchie: enseignant directeur inspecteur SE10. Congé de formation11. Engagement à période indéterminée
Statut scolarité obligatoire
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1. Confirmation du statut cantonal2. Pédagogie et ressources DECS3. Infrastructures: scolarité post-obligatoire Etat4. Champ d’application: tous les degrés de la scolarité post-obligatoire
générale et professionnelle5. Public-cible: personnel enseignant, directeur/recteur, inspecteur6. Autorité de nomination du PE (ainsi que mandat, animation,…) et
des directeurs Conseil d’Etat (DECS)7. Mandat professionnel:
- enseignement et éducation des élèves (80-85%)- collaborations et tâches diverses (10-15%)- formation continue (5%)
8. Officialisation des cahiers des charges (PE-directeur/recteur-inspecteur)
9. Hiérarchie: enseignant directeur/recteur inspecteur SE/SFOP
10. Congé de formation11. Engagement à durée indéterminée
Statut scolarité post-obligatoire
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Art. 1 But• La présente loi régit les rapports de service –
de droit public – du personnel enseignant, des directeurs et recteurs (ci-après les directeurs) et des inspecteurs de la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Sont cependant réservés :
– l’application subsidiaire de la Lpers ; – le droit intercantonal ; – le cas échéant, le droit fédéral applicable
à titre de droit cantonal supplétif ;– les compétences expressément
attribuées aux autorités communales / intercommunales expressément prévues par la présente loi.
• Elle fixe les conditions d’engagement et d’emploi de ces personnels, arrête leurs droits et devoirs et détermine les autorités d’engagement.
• Cette loi comprend toutes les fonctions de l’ensemble de la scolarité (sec II compris -personnel enseignant, directeurs, inspecteurs).
Statut
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Statut
Art. 3 Champ d’application• La présente loi s’applique au personnel enseignant,
aux directeurs et inspecteurs de/des :– l’école enfantine ;– l’école de degré primaire (y c. de l’enseignement
spécialisé correspondant) ;– l’école du secondaire du premier degré (y c. de
l’enseignement spécialisé correspondant) ;– institutions scolaires et/ou d’éducation publiques
accueillant pour leur scolarisation des enfants mineurs en difficulté ;
– écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré général ainsi que des écoles privées du même degré, reconnues et liées à l’État par convention ;
– écoles de l’enseignement secondaire du deuxième degré professionnel.
• Le statut des enseignants des institutions scolaires et/ou d’éducation privées reconnues et subventionnées par l’État est fixé par convention.
• Toute la scolarité obligatoire (enseignement enfantin, primaire et cycle d’orientation) et post-obligatoire (enseignement secondaire du 2e degré général et professionnel) est réunie dans cette loi.
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Statut
Art. 5 Directeurs• La gestion et l’organisation d’une
école ou d’un groupe d’écoles sont confiées à un directeur qui en assume la responsabilité pédagogique et administrative. Le directeur est directement subordonné au Département l’éducation, de la culture et du sport (ci-après, le Département), par les inspecteurs. L’ordonnance du Conseil d’État fixe les compétences des services respectifs du Département.
• L’Ordonnance fixe les normes en matière d’attribution des ressources en personnel nécessaires à la gestion d’un établissement.
• Le Règlement actuel laisse la liberté aux Communes et Associations de communes d’engager des directeurs et/ou des responsables scolaires. Les disparités sont grandes tant au point de vue du nombre de périodes dévolues à la fonction qu’au niveau des salaires versés par les Communes. En outre, certains centres ne disposant pas de telles ressources, les commissions scolaires se trouvent cronfrontées à des problématiques pour lesquelles elles ne sont pas préparées.
• Aussi, un cahier des charges cantonal permet d’harmoniser les pratiques, ainsi que les droits et devoirs des directeurs engagés à plein temps. Ils pourront être soutenus par des adjoints selon la grandeur de l’établissement. Enfin, l’évaluation des ressources nécessaires comprend, outre le nombre d’élèves, plusieurs autres paramètres détaillés dans l’Ordonnance.
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Statut
Art. 9 Autorité d’engagement du personnel des écoles enfantine, primaire et du cycle d’orientation
• Les enseignants, les directeurs et leurs adjoints des écoles de la scolarité obligatoire sont engagés par le Département (ci-après autorité compétente) sur proposition de l’autorité communale / intercommunale.
• Les enseignants animateurs, mandataires et les conseillers pédagogiques sont engagés par le Département sur proposition des Services concernés.
• À la suite de la procédure de mise au concours de postes vacants pour la scolarité obligatoire, la Commune transmet un préavis d’engagement au Département qui, après analyse, formalise l’engagement. Actuellement, une procédure quasiment similaire est pratiquée au cycle d’orientation ; en effet, toute proposition d’engagement de personnel doit être approuvée par le DECS. Cette procédure n’est actuellement pas instaurée pour la scolarité enfantine et primaire.
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Statut
Art. 19 Champs d’activité• Le mandat de l’enseignant s’inscrit notamment dans les
champs d’activité suivants :• Enseignement – éducation
– la préparation et la planification des cours ;– la correction et l’évaluation des travaux des élèves ;– le suivi pédagogique et éducatif des élèves, qui comprend
notamment la surveillance, le soutien, l’encadrement et le conseil aux élèves ;
– les relations école-famille.• Collaboration et tâches diverses
– la concertation avec les collègues ;– la participation aux réunions, groupes et conférences de travail ainsi
qu’aux manifestations de la vie scolaire et aux divers projets de l’établissement ;
– la collaboration avec la direction et les autorités scolaires ;– la collaboration avec les services auxiliaires et partenaires
extérieurs ;– l’exécution de tâches définies dans le cahier des charges par la
direction et/ou le Département. • Formation continue nécessaires à sa profession
– la mise à jour des connaissances ;– le développement de compétences personnelles et sociales ;– l’évaluation de ses propres activités ;– la fréquentation de cours de formation.
• La définition de trois champs d’activité est un point central de la nouvelle loi. Au-delà des périodes d’enseignement face aux élèves, les enseignants déploient une activité importante pour la planification, la préparation et l’évaluation. En outre, la collaboration au sein de l’établissement et les rencontres avec les partenaires externes constituent une occupation grandissante. Enfin, la formation continue doit être reconnue et soutenue tout au long de l’activité professionnelle.
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Statut
Art. 20 Année administrative
• L’année administrative commence le 1er août et se termine le 31 juillet.
• Considérant que l’activité professionnelle débute concrètement dès le mois d’août (et non comme précédemment au mois de septembre), l’année administrative débute le 1er août.
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Statut
Art. 27 Domicile• Les membres du personnel régis
par la présente loi peuvent élire domicile dans la commune de leur choix, pour autant que leur lieu de domicile ne porte pas préjudice à la fonction.
• La liberté de domiciliation est inscrite pour tout le personnel.
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Statut
Art. 30 Hiérarchie
• L’enseignant est directement subordonné au directeur de l’école.
• Le renforcement de l’encadrement pédagogique conduit à rattacher directement l’enseignant à son directeur.
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Statut
Art. 32 Répartition par champ d’activité • Le temps de travail annuel pour un
enseignant à plein temps est en principe réparti comme suit :
• - enseignement – éducation entre 80 et 85% ;
• - collaborations et tâches diverses entre 10 et 15% ;
• - formation continue environ 5%.• Pour le personnel à temps partiel, cette
répartition est adaptée prorata temporis. Le cahier des charges précise les taux incompressibles liés à certains champs d’activité.
• En fonction des besoins de l’école, les pourcentages susmentionnés peuvent être modifiés, le cas échéant d’une année scolaire à l’autre.
• L’action principale demeure le temps nécessaire à l’enseignement de disciplines. La description en pourcentage évite le risque de quantifier en heures le travail de l’enseignant et reconnaît une souplesse certaine dans la gestion des activités réparties sur l’ensemble de l’année.
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Statut
Art. 38 Congé de formation • Un congé de formation, dont les modalités
sont détaillées dans une ordonnance, peut être accordé par l’autorité de nomination à l’enseignant qui doit justifier notamment :
• - d’un minimum d’années d’expérience ;• - d’un projet de formation, validé par le
Département, en lien étroit avec l’enseignement ;
• - d’un retour garanti à l’enseignement dans le canton pour un nombre déterminé d’années.
• Le congé de formation ne peut être cumulé avec le congé de longue durée prévu à l’article 40.
• Au vu de la spécificité de la carrière d’un enseignant, le congé de formation est une innovation adaptée aux nouveaux besoins individuels et institutionnels.
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Statut
Art. 43 Formation continue• L’enseignant est responsable de sa formation continue et
doit, à cette fin, se tenir au courant de l’évolution didactique, pédagogique, scientifique, technique et sociale.
• La formation continue prend les formes suivantes :– une partie obligatoire, collective ou individuelle,
organisée avec l’approbation du Département ou par une institution mandatée par lui ; le corps enseignant y est astreint, quel que soit le taux d’activité ;
– une partie facultative, choisie individuellement parmi les cours agréés par le Département;
– une partie librement gérée par l’enseignant.• L’enseignant peut être autorisé à suivre une formation
pendant le temps de classe. Une demande écrite doit être adressée avant le début de la formation au service compétent et dans un délai permettant le traitement de la requête.
• Le Département fixe les modalités et conditions de fréquentation des cours de formation continue selon qu’elles sont organisées en dehors ou sur le temps de classe.
• Selon les types de formation requis par le DECS (formation à caractère obligatoire), les modalités de leur suivi sont inscrites dans une Ordonnance (exemple : formation langagière en L2-3 2 périodes/semaine sur le temps-élève).
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Statut
Art. 49 Engagement pour une durée indéterminée
• En règle générale, l’engagement à l’essai est suivi d’un engagement pour une durée indéterminée.
• L’engagement pour une durée indéterminée, qui se fonde notamment sur un rapport circonstancié de la direction et de l’inspecteur, fait l’objet d’une nouvelle décision écrite de l’autorité compétente.
• En adéquation avec la future loi sur le personnel de l’État du Valais, le principe de la période administrative (4 ans) laisse place à l’engagement à durée indéterminée après l’engagement à l’essai et si l’intéressé donne satisfaction. L’engagement est basé sur un rapport de la direction et de l’inspecteur.
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Statut
Art. 55 Suppression de poste• En cas de suppression totale ou
partielle d’un poste les rapports de service du personnel engagé pour une durée déterminée ou indéterminée peuvent être résiliés ou réduits par décision notifiée pour le 1er mai au plus tard.
• Dans ces cas, l’autorité compétente propose, si possible, un autre poste correspondant dans le degré considéré à la personne concernée.
• En cas de suppression de poste, l’autorité compétente propose un autre poste dans la mesure des possibilités du marché.
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Statut
Art. 57 Direction des écoles de la scolarité obligatoire
• En principe, toute école ou groupement d’école est doté d’une direction. L’ordonnance du Conseil d’État fixe les critères donnant droit aux ressources permettant la nomination d’un directeur, voire d’un/des adjoint-s.
• Le directeur assume la responsabilité pédagogique et administrative soit d’une école primaire soit d’un cycle d’orientation, soit des deux.
• Dans une phase transitoire et selon les conditions particulières, un responsable de centre doit être désigné.
• Plusieurs communes ne comptant chacune qu’un faible effectif scolaire doivent se grouper de façon à remplir les conditions permettant la nomination d’un directeur ou d’un responsable de centre.
• Sur proposition de l’autorité communale ou intercommunale, les directeurs des écoles de la scolarité obligatoire sont nommés par le Département.
• La généralisation des directions d’école constitue un autre point central de la loi. Cette volonté d’accompagner mieux encore les partenaires de l’école par la valorisation du travail professionnel de proximité se traduit par la nomination de directeurs (et adjoints) sur toute la scolarité, enfantine et primaire également, soit par centre scolaire, soit par région scolaire (Association de communes).
• Par extension et en adéquation avec les processus spécifiques aux enseignants, les engagements des directeurs sont proposés par les Communes ou Associations de communes au DECS pour engagement formel.
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Statut
Art. 60 Mission générale• La direction assume la gestion
générale pédagogique et administrative de l’établissement scolaire dont elle a la charge. Le directeur est le supérieur hiérarchique direct du personnel enseignant et du personnel administratif et technique de la-des école-s placé-e-s sous sa responsabilité.
• Cet article intègre les directeurs quel que soit leur ordre d’enseignement. Les responsabilités du directeur sont exprimées dans leur principe. Les bases légales consécutives (Règlement concernant les directions d’école et Règlement concernant les gymnases cantonaux) seront adaptées.
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Statut
Art. 65 Mission générale• L'inspecteur est le représentant du Département
dans les écoles. À ce titre, il dirige l’arrondissement qui lui est confié.
• Il veille à la bonne application de la politique scolaire et éducative cantonale. La fonction d'inspecteur comprend des tâches de contrôle, de conseil, de coordination et d'encadrement pédagogique des maîtres, de collaboration, de relations et de prospective. Le Département peut lui confier des mandats particuliers.
• Il exerce la surveillance sur l'enseignement et encourage le développement d'un climat favorable au travail scolaire.
• L’inspecteur développe, en équipes, une procédure d’évaluation des établissements.
• Vu les nouvelles tâches attribuées aux directeurs, les missions de l’inspecteur se concentrent également sur les directeurs (contrôle, aide, encadrement) et sur l’évaluation des établissements scolaires (développement d’un système qualité).
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Loi sur le Traitement
principales innovations
Traitement
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1. Reconnaissance de la fidélité 2. Assurances RC et LAA contractées par l’Etat3. Réduction d’activité en fin de carrière
• de 20% / 6 périodes avec déduction de salaire• de 3 périodes sans déduction de salaire
4. Répartition du temps de travail: a) enseignement – éducation entre 80 et 85%- temps de classe – enseignement et éducation – soit 167 jours de
classe- temps de préparation quotidienne et hebdomadaire- temps de planification de l’année scolaire b) collaborations et tâches diverses entre 10 et 15%- temps de collaboration avec les différents partenaires- temps établissement à disposition du directeur et/ou du DECSc) formation continue environ 5%- temps de formation continue individuelle et imposée La durée des vacances est de 5 semaines consécutives durant l’été.L’Ordonnance détaillera la répartition du temps de travail.
Traitement scolarité obligatoire
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1. Reconnaissance de la fidélité 2. Assurances RC et LAA contractées par l’Etat3. Réduction d’activité en fin de carrière
• de 20% / 6 périodes avec déduction de salaire• de 2 périodes sans déduction de salaire
4. Répartition du temps de travail: a) enseignement – éducation entre 80 et 85%- temps de classe – enseignement et éducation – soit 167 jours1 de
classe (1sous réserves des dispositions concernant la formation professionnelle)
- temps de préparation quotidienne et hebdomadaire- temps de planification de l’année scolaire b) collaborations et tâches diverses entre 10 et 15%- temps de collaboration avec les différents partenaires- temps établissement à disposition du directeur et/ou du DECSc) formation continue environ 5%- temps de formation continue individuelle et imposée La durée des vacances est de 5 semaines consécutives durant l’été.L’Ordonnance détaillera la répartition du temps de travail.
Traitement scolarité post-obligatoire
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5. Congés spéciaux
6. Réduction du nombre de périodes d’enseignement pour tâches spéciales (titulariat,…)
7. Harmonisation de la durée de la période (45 min)
8. Nombre de périodes hebdomadaires:
École primaire (yc. enfantine):
PE: de 33 à 32 périodes
(activités complémentaires comprises)
Traitement scolarité EE-EP
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5. Congés spéciaux 6. Réduction du nombre de périodes d’enseignement pour
tâches spéciales (titulariat, médiation,…)7. Moyenne pluriannuelle8. Harmonisation de la durée de la période (45 min)9. Nombre de périodes hebdomadaires:
Secondaire I: PE: de 26 périodes
Traitement scolarité secondaire I
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5. Congés spéciaux 6. Réduction du nombre de périodes d’enseignement pour tâches
spéciales (titulariat pour certains degrés,…)7. Moyenne pluriannuelle8. Harmonisation de la durée de la période (45 min)9. Nombre de périodes hebdomadaires:
Secondaire II général et professionnel: PE: 23 périodes (32 inter-entreprise)
Traitement scolarité secondaire II
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10. Salaire des enseignants:
revalorisation pour la scolarité obligatoire,
revalorisation pour les remplaçants
11. Salaire des directeurs:
harmonisation des rémunérations
12. Attribution des ressources des directions d’écoles selon plusieurs critères
13. Salaire des inspecteurs:
harmonisation des rémunérations
Traitement scolarité obligatoire
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10. Salaire des enseignants:
maintien de la situation actuelle
11. Salaire des directeurs/recteurs:
harmonisation des rémunérations
12. Attribution des ressources des directions d’écoles selon plusieurs critères
Traitement scolarité post-obligatoire
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Statut et traitement
Art. 12 Reconnaissance de la fidélité
• L’octroi d’une marque de reconnaissance de fidélité aux enseignants est régi par les directives du Conseil d’État.
• Les règles sont adaptées à celles du personnel de l’administration cantonale pour tout le personnel régi par la présente loi. La reconnaissance cantonale n’était pas accordée au personnel de la scolarité obligatoire.
Traitement
31
Statut et traitement
Art. 18 Versement du traitement en cas de décès
• Si un membre du corps enseignant, dont l'horaire hebdomadaire d’enseignement est de 30 % au moins, meurt durant les rapports de service et laisse une famille dont il était le soutien, l'Etat verse à celle-ci un montant équivalent au traitement durant trois mois à partir du mois qui suit le décès, sous déduction des prestations de la caisse de prévoyance.
• Dans les autres cas, le traitement est versé jusqu’au terme du mois courant.
• Le versement du traitement plein (3 mois après l’événement) est effectué pour une activité dont le pourcentage a été abaissé à 30%.
Traitement
32
Statut et traitement
Art. 25 Annualisation du temps de travail• Le temps de travail est annualisé. Il est réparti comme
suit :• a) enseignement – éducation entre 80 et 85%• - temps de classe – enseignement et éducation – soit
167 jours de classe (sous réserve des dispositions spécifiques à la formation professionnelle).
• - temps de préparation quotidienne et hebdomadaire• - temps de clôture, resp. de planification de l’année
scolaire • b) collaborations et tâches diverses entre 10 et 15%• - temps de collaboration avec les différents
partenaires• - temps établissement à disposition du directeur et/ou
du département• c) formation continue environ 5%• - temps de formation continue individuelle et imposée • La durée des vacances est de 5 semaines
consécutives durant l’été.
• Conformément à la Loi sur le personnel, la Loi sur le traitement détaille et quantifie le temps dévolu à chaque champ d’activité au regard de l’annualisation du temps de travail pour lequel l’enseignant est engagé.
Traitement
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Statut et traitement
Art. 29 Réduction du temps d’enseignement pour tâches spéciales
• Les enseignants qui remplissent les tâches spéciales fixées par le Département et/ou le Conseil d’État ont droit à une réduction du nombre de leurs périodes hebdomadaires d’enseignement.
• Les tâches spéciales et le nombre de périodes portées en déduction à ce titre sont fixées dans l’ordonnance du Conseil d’État.
• Dans le champ « collaboration et tâches diverses », une partie des « décharges actuelles » sera intégrée. Toutefois, après analyse, des tâches spéciales seront identifiées et listées. Elles conduiront, selon la nature du mandat, à une réduction du nombre de périodes hebdomadaires d’enseignement face aux élèves.
Traitement
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Statut et traitement
Art. 30 Durée de la période
• La période d’enseignement au sens de la présente loi est égale à quarante-cinq minutes.
• La volonté est d’harmoniser aussi la durée d’une période pour tous les degrés facilitant la lisibilité du temps face aux élèves.
Traitement
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Statut et traitement
Art. 31 Nombre de périodes d’enseignement
• En principe, le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 32 périodes/semaine.
• Les enseignants, dont l’horaire hebdomadaire des élèves est inférieur aux leurs (EE, 1-2 P), sont tenus de remplir les activités complémentaires qui leur sont confiées par la direction pour obtenir un temps équivalent d’enseignement face aux élèves. S’ils renoncent à ces activités complémentaires, leur traitement est réduit en proportion.
• Après analyse de la situation sur le plan suisse, l’élève valaisan passe plus de temps à l’école que ses homologues. Par souci d’apporter une réponse à ce constat, proposition est faite d’abaisser d’une période le pensum de l’élève et de l’enseignant primaire, soit 32 périodes (diminution d’une période de 45’ par rapport à la situation actuelle). Cela facilite l’organisation scolaire (cours blocs, journée à horaire continu) et administrative. De plus, lorsque la durée temps-élève ne correspond pas au temps-classe (pour les degrés 1-2 EE et 1-2 EP), l’enseignant effectue des tâches complémentaires définies par la direction d’école, et ce jusqu’à concurrence de 32 périodes. Enfin, les enseignantes enfantines auront la possibilité de travailler un temps identique à leurs collègues de l’école primaire.
Traitement EE-EP
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Traitement EE-EP
Art. 32 Temps élèves• Les temps hebdomadaires des
élèves de la scolarité enfantine et primaire sont les suivants :
• 1-2 EE : 24 périodes• 1-2 P : 28 périodes• 3-6 P : 32 périodes
• Dans l’attente de réflexions et décisions concernant le nombre de périodes en 1re enfantine (actuellement l’organisation à mi-temps ou à plein-temps est laissée au libre choix des communes), le projet propose des temps-élèves facilitant une organisation hebdomadaire harmonieuse pour les élèves, les enseignants et les parents.
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Traitement EE-EP
Art. 33 Temps capitalisable• Les enseignants, engagés pour 32
périodes d’enseignement et appelés à assumer des missions spéciales au sens de l’article 29, peuvent capitaliser ces temps supplémentaires.
• L’ordonnance du Conseil d’État en définit les modalités.
• Pour les enseignants enfantins et primaires engagés à plein temps, et qui ne peuvent pas réduire le nombre de périodes hebdomadaires pour assumer des tâches supplémentaires (titulariat par exemple), possibilité est donnée de regrouper ces périodes et de les compenser en vacances blocs.
38
Traitement secondaire I
Art. 34 Nombre de périodes d’enseignement
• En principe, le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 26 périodes/semaine.
• L’enseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ d’activité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ d’activité décrit (art. 25 al. 1 lettre b).
• Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion.
• Le nombre de périodes est maintenu à 26 par semaine. Toutefois, si l’enseignant ne s’engage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », l’autorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires d’enseignement face à la classe pour le maintien d’un traitement complet. En cas de renoncement de l’enseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
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Traitement secondaire II gén
Art. 36 Nombre de périodes d’enseignement
• En principe, le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.
• L’enseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ d’activité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ d’activité décrit (art. 25 al. 1 lettre b).
• Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion.
• Le nombre de périodes est maintenu à 23 par semaine pour tous les enseignants (actuellement quelques enseignants dispensent encore 26 périodes). Toutefois, si l’enseignant ne s’engage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », l’autorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires d’enseignement face à la classe pour le maintien d’un traitement complet. En cas de renoncement de l’enseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
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Traitement secondaire II prof
Art. 38 Nombre de périodes d’enseignement
• En principe, le temps d’enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.
• L’enseignant qui ne remplit pas les charges liées au champ d’activité « collaborations et tâches diverses » se verra attribuer un nombre supérieur de périodes correspondant au champ d’activité décrit (art. 25 al. 1 lettre b).
• Il peut renoncer à accomplir ce temps supplémentaire, mais, dans ce cas, son traitement est réduit en proportion.
• Le nombre de périodes est de 23 par semaine pour tous les enseignants (actuellement, les enseignants « Commerce » dispensent 23 périodes, contre 25 périodes hebdomadaires pour les enseignants « Artisanat »).
• Toutefois, si l’enseignant ne s’engage pas dans le champ « collaboration et tâches diverses », l’autorité de nomination, sur préavis de la direction, attribue des périodes supplémentaires d’enseignement face à la classe pour le maintien d’un traitement complet. En cas de renoncement de l’enseignant, une réduction proportionnelle de salaire intervient.
41
Traitement
Art. 43 Remplaçants • Les tarifs des remplaçants sont
fixés dans l’ordonnance du Conseil d’État. Ils tiennent compte de la formation et de l'activité antérieure du remplaçant.
• Lorsque, en cours d'année scolaire, un maître du secondaire I ou II général et professionnel, est empêché d'enseigner pour des motifs reconnus valables par le département, la direction d'école peut charger un maître de remplacer un collègue sans rémunération supplémentaire. L’ordonnance précise notamment le nombre de périodes dues.
• Il est tenu compte de la formation et de l’activité antérieure de l’enseignant appelé pour des remplacements. Le tarif de surveillance n’est plus retenu.
42
Traitement directeur
Art. 48 Traitement – Plan de classement
• Pour ses activités de direction administrative et pédagogique, le directeur (le cas échéant le « responsable de centre ») est rémunéré selon le plan de classement.
• 2Pour ses heures d’enseignement et de remplacement, le traitement servi est celui d’un enseignant du degré concerné.
• Le directeur est rémunéré selon un plan de classement cantonal.
43
Traitement directeur
Art. 49 Heures de direction• Le calcul des heures de direction
est fonction de différents critères (degré-s concerné-s, nombre d’élèves, d’enseignants, de sites, d’heures relatives à l’encadrement d’enfants bénéficiant d’heures d’appui et/ou de soutien,…). Le règlement des directions d’école fixe les modalités relatives aux ressources humaines nécessaires à l’encadrement pédagogique et administratif.
• Les ressources (heures/périodes de direction) sont calculées selon plusieurs facteurs. Ce calcul doit éviter les modifications des ressources dépendantes uniquement de l’évolution du nombre d’élèves.
44
Traitement
Art. 50 Administration et logistique
• Les communes ou associations de communes doivent mettre à disposition les infrastructures et les ressources administratives et logistiques selon les conditions définies dans l’ordonnance y relative.
• La responsabilité administrative et logistique est clairement du ressort des communes selon des conditions-cadres définies par l’État.
45
Traitement
Art. 51 Participation communale• La participation communale (ou
d’un groupement de communes) est calculée sur la même base de calcul que pour le personnel.
• La participation communale de chaque commune membre d’un groupement scolaire est définie par l’autorité intercommunale compétente.
• Les éventuelles modifications des éléments financiers seront définies en fonction des décisions du Conseil d’État relatives à la RPT II.
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Divers
- Suite de la procédure: Consultation ( 12 février 2010) Décision du Conseil d’Etat (mars 2010) 1re lecture au Grand Conseil (juin 2010) 2e lecture au Grand Conseil (automne 2010) Entrée en vigueur en 2011
Statut et traitement