20120201-France-Commission Mixte Paritaire-Exploitation des livres indisponibles-Tableau

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    TABLEAU COMPARATIF

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    Proposition de loi relative lexploitation

    numrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Proposition de loi relative lexploitation

    numrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Article 1er Article 1er

    Le titre III du livre Ier de la premire partie du

    code de la proprit intellectuelle est complt par unchapitre IV ainsi rdig :

    Alina sans modification

    CHAPITRE IV Dispositions particulires relatives l'exploitation

    numrique des livres indisponibles

    Division et intitulsans modification

    Art. L. 134-1. - On entend par livreindisponible au sens du prsent chapitre un livrepubli en France avant le 1er janvier 2001 qui ne faitplus l'objet d'une diffusion commerciale par un diteursous une forme imprime ou numrique.

    Art. L. 134-1. On

    par un diteur et quine fait pas actuellement lobjet dune publication sous

    une forme imprime ou numrique.

    Art. L. 134-2. - II est cr une base dedonnes publique, mise disposition par un service decommunication au public en ligne, qui rpertorie leslivres indisponibles. La Bibliothque nationale deFrance veille son actualisation et l'inscription desmentions prvues aux articles L. 134-4, L. 134-5 etL. 134-6.

    Art. L. 134-2. Il est cr une base dedonnes publique, mise disposition en accs libre etgratuitpar un service

    veille sa mise en uvre, son actualisationet linscription des mentions prvues aux articlesL. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

    Toute personne constatant quun livre duXXe sicle est indisponible peut, en faisant tat de sesdmarches, demander son inscription dans la base dedonnes la Bibliothque nationale de France. Fautedun refus motiv dans lanne qui suit, linscriptionest de plein droit.

    L'inscription d'un livre dans la base dedonnes ne prjuge pas de l'application des articlesL. 132-12 et L. 132-17.

    Alina sans modification

    Art. L. 134-3. - I. - Lorsqu'un livre est inscritdans la base de donnes mentionne l'articleL. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sareproduction et sa reprsentation sous une forme

    numrique est exerc par une socit de perception etde rpartition des droits rgie par le titre II du livre IIIde la prsente partie, agre cet effet par le ministrecharg de la culture.

    Art. L. 134-3. - I. Alina sans modification

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    Sauf dans le cas prvu au troisime alina del'article L. 134-5, la reproduction et la reprsentationdu livre sous une forme numrique sont autorises,moyennant une rmunration, titre non exclusif etpour une dure limite qui ne peut excder cinqannes.

    Sauf

    dure limite cinq ans, renouvelable.

    II. - La ou les socits agres ont qualitpour ester en justice pour la dfense des droits dontelles ont la charge.

    II. Les socits agres ont qualit pourester en justice pour la dfense des droits dont ellesont la charge.

    III. - L'agrment prvu au I du prsent articleest dlivr en considration :

    III. Lagrment prvu au I est dlivr enconsidration :

    1 De la diversit des associs ; 1 De la diversit des associs de la socit;

    2 De la reprsentation paritaire des auteurset des diteurs parmi les associs et au sein desorganes dirigeants, lorsque la socit reprsente lesintrts des auteurs et des diteurs parties au contratd'dition ;

    2 De la reprsentation

    dirigeants ;

    3 De la qualification professionnelle desdirigeants ;

    3 De la qualification professionnelle desdirigeants de la socit;

    4 Des moyens que la socit propose demettre en uvre pour assurer le recouvrement desdroits et leur rpartition ;

    4 Des moyensassurer la perception des droitset leur rpartition ;

    5 Du caractre quitable des rgles derpartition des sommes perues. Le montant dessommes perues par un auteur au titre d'un livre ne

    peut tre infrieur au montant des sommes peruespar l'diteur;

    5 Du caractredes sommes perues entre les ayants droit,

    quils soient ou non parties au contrat ddition ;

    6 Des moyens que la socit propose demettre en uvre afin d'effectuer des recherchesavres et srieuses permettant d'identifier et de

    retrouver les titulaires de droits ;

    6 Des moyensafin didentifier et de retrouver les

    titulaires de droits aux fins de rpartir les sommes

    perues ;

    7 Des moyens que la socit propose demettre en uvre pour dvelopper des relationscontractuelles permettant d'assurer la plus grandedisponibilit possible des uvres.

    7 Alina sans modification

    8 (nouveau) Des moyens que la socitpropose de mettre en uvre pour veiller la dfensedes intrts lgitimes des ayants droit non parties aucontrat ddition.

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    IV (nouveau). - Un commissaire duGouvernement participe aux assembles dlibrantesde la ou des socits agres. Il s'assure notammentque les recherches avres et srieuses de titulaires dedroits ont bien t menes.

    IV. Les socits agres remettent chaqueanne la commission permanente de contrle dessocits de perception et de rpartition des droitsmentionne larticle L. 321-13 un rapport rendantcompte des moyens mis en uvre et des rsultatsobtenus dans la recherche des titulaires de droits,quils soient ou non parties au contrat ddition.

    La commission peut formuler touteobservation ou recommandation damlioration desmoyens mis en uvre afin didentifier et de retrouverles titulaires de droits.

    La commission est tenue informe, dans ledlai quelle fixe, des suites donnes sesobservations et recommandations.

    La commission rend compte annuellement,au Parlement, au Gouvernement et lassemblegnrale des socits agres, selon des modalitsquelle dtermine, des observations etrecommandations quelle a formules et des suites quileur ont t donnes.

    Art. L. 134-4. - I. - L'auteur ou l'diteur

    disposant du droit de reproduction sous une formeimprime d'un livre indisponible peut s'opposer l'exercice du droit d'autorisation mentionn au premieralina du I de l'article L. 134-3 par une socit deperception et de rpartition des droits agre. Cetteopposition est notifie par crit l'organismementionn au premier alina de l'article L. 134-2 auplus tard six mois aprs l'inscription du livre concerndans la base de donnes mentionne au mme alina.

    Art. L. 134-4. I. Lauteur dun livre

    indisponible ou lditeur disposant du droit dereproduction sous une forme imprime de ce livre peutsopposer

    alina.

    Mention de cette opposition est faite dans labase de donnes mentionne l'article L. 134-2.

    Alina sans modification

    Aprs l'expiration du dlai mentionn aupremier alina, l'auteur d'un livre indisponible peuts'opposer l'exercice du droit de reproduction ou dereprsentation de ce livre si la reproduction ou lareprsentation de ce livre est susceptible de nuire sonhonneur ou sa rputation. Ce droit est exerc sansindemnisation.

    Aprs lexpiration du dlai mentionn aupremier alina du prsent article, lauteur dun livreindisponible peut sopposer lexercice du droit dereproduction ou de reprsentation de ce livre sil jugeque la reproduction

    indemnisation.

    II. - L'diteur ayant notifi son oppositiondans les conditions prvues au premier alina du I esttenu d'exploiter dans les deux ans suivant cettenotification le livre indisponible concern. Il doit

    apporter par tout moyen la preuve de l'exploitationeffective du livre la socit agre en vertu del'article L. 134-3. dfaut d'exploitation du livre dansle dlai imparti, la mention de l'opposition est

    II. Lditeur ayant notifi son oppositiondans les conditions prvues au premier alina du I du

    prsent article est tenu dexploiter

    socit agre en application de larticleL. 134-3. dfaut

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    supprime dans la base de donnes mentionne l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproductionet sa reprsentation sous une forme numrique estexerc dans les conditions prvues au deuxime alinadu I de l'article L. 134-3.

    les conditions prvues au secondalina du Ide larticle L. 134-3.

    L'exploitation de l'uvre dans les conditionsprvues au prsent article ne prjuge pas del'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    La preuve de lexploitation effective du livre,apporte par lditeurdans les conditions prvues au

    premier alina du prsent II, ne prjuge pas delapplication des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Art. L. 134-5. - dfaut d'opposition notifiepar l'auteur ou l'diteur l'expiration du dlai prvu au

    I de l'article L. 134-4, la socit de perception et derpartition des droits propose une autorisation dereproduction et de reprsentation sous une formenumrique d'un livre indisponible l'diteur disposantdu droit de reproduction de ce livre sous une formeimprime.

    Art. L. 134-5. Alina sans modification

    Cette proposition est formule par crit. Elleest rpute avoir t refuse si l'diteur n'a pas notifisa dcision par crit dans un dlai de deux mois lasocit de perception et de rpartition des droits.

    Alina sans modification

    L'autorisation d'exploitation mentionne aupremier alina est dlivre par la socit de perceptionet de rpartition des droits titre exclusif pour unedure de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans lecas mentionn l'article L. 134-8.

    Lautorisation

    renouvelable.

    Mention de l'acceptation de l'diteur est faitedans la base de donnes mentionne l'articleL. 134-2.

    Alina sans modification

    dfaut d'opposition de l'auteur apportantpar tout moyen la preuve qu'il est le seul titulaire dudroit de reproduction d'un livre sous une forme

    imprime, l'diteur ayant notifi sa dcisiond'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois anssuivant cette notification, le livre indisponibleconcern. Il doit apporter cette socit, par toutmoyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

    dfaut dopposition de lauteur apportantpar tout moyen la preuve que cet diteur ne dispose

    pas du droit de reproduction

    du livre.

    dfaut d'acceptation de la propositionmentionne au premier alina ou d'exploitation del'oeuvre dans le dlai prvu l'alina prcdent, lareproduction et la reprsentation du livre sous uneforme numrique sont autorises par la socit deperception et de rpartition des droits dans les

    conditions prvues au deuxime alina du I de l'articleL. 134-3.

    dfaut dacceptation de la propositionmentionne au premier alina ou dexploitation deluvre dans le dlai prvu au cinquime alina du

    prsent article, la reproduction

    prvues au second alina du I de larticleL. 134-3.

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    L'utilisateur auquel une socit de perceptionet de rpartition des droits a accord une autorisationd'exploitation dans les conditions prvues audeuxime alina du I de l'article L. 134-3 estconsidr comme diteur de livre numrique au sensde l'article 2 de la loi n 2011-590 du 26 mai 2011relative au prix du livre numrique.

    Lutilisateur

    prvues aumme second alina est considr comme diteur delivre numrique au sens de larticle 2

    numrique.

    L'exploitation de l'uvre dans les conditionsprvues au prsent article ne prjuge pas del'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

    Alina sans modification

    Art. L. 134-6. - L'auteur et l'diteur disposant

    du droit de reproduction sous une forme imprimed'un livre indisponible notifient conjointement toutmoment la socit de perception et de rpartition desdroits mentionne l'article L. 134-3 leur dcision delui retirer le droit d'autoriser la reproduction et lareprsentation dudit livre sous forme numrique.

    Art. L. 134-6. Alina sans modification

    L'auteur d'un livre indisponible peut dcider tout moment de retirer la socit de perception et derpartition des droits mentionne l'article L. 134-3 ledroit d'autoriser la reproduction et la reprsentation dulivre sous une forme numrique, s'il apporte la preuve

    qu'il est le seul titulaire des droits dfinis au mmearticle. Il lui notifie cette dcision.

    Lauteur dun livre indisponible peut dcider tout moment de retirer la socit de perception etde rpartition des droits mentionne au mme articleL. 134-3

    droits dfinis audit articleL. 134-3. Il lui notifie cette dcision.

    Mention des notifications prvues auxpremier et deuxime alinas est faite dans la base dedonnes mentionne l'article L. 134-2.

    Mention des notifications prvues aux deuxpremiers alinas du prsent article est faite dans labase de donnes mentionne larticle L. 134-2.

    L'diteur ayant notifi sa dcision dans lesconditions prvues au premier alina est tenud'exploiter le livre concern dans les dix-huit moissuivant cette notification. Il doit apporter la socitde perception et de rpartition des droits, par toutmoyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

    Alina sans modification

    La socit informe tous les utilisateursauxquels elle a accord une autorisation d'exploitationdu livre concern des dcisions mentionnes auxpremier et deuxime alinas. Les ayants droit nepeuvent s'opposer la poursuite de l'exploitation duditlivre engage avant la notification pendant la durerestant courir de l'autorisation mentionne audeuxime alina du I de l'article L. 134-3.

    La socit

    mentionnes aux deuxpremiers alinas. Les ayants droit ne peuventsopposer la poursuite de lexploitation dudit livreengage avant la notification pendant la dure restant courir de lautorisation mentionne au secondalinadu I de larticle L. 134-3 ou au troisime alina delarticle L. 134-5, concurrence de cinq ansmaximum et titre non exclusif.

    Art. L. 134-7. - Les modalits d'applicationdu prsent chapitre, notamment les modalits d'accs la base de donnes prvue l'article L. 134-2, lanature ainsi que le format des donnes collectes et les

    Art. L. 134-7. Les modalits

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    Texte adopt par le Snat

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    mesures de publicit appropries l'information desayants droit, les conditions de dlivrance et de retraitde l'agrment des socits de perception et derpartition des droits prvu l'article L. 134-3, sontprcises par dcret en Conseil d'tat.

    publicit les plus appropries pour garantirla meilleure informationpossible des ayants droit, lesconditions

    Conseil dtat.

    Art. L. 134-8 (nouveau). - Si aucun titulairedu droit de reproduction d'un livre sous une formeimprime autre que l'diteur n'a t trouv dans undlai de dix annes aprs la dlivrance de la premireautorisation d'exploitation dudit livre indisponiblesous une forme numrique, la reproduction et lareprsentation de ce livre sous une forme numrique

    sont autorises par la socit de perception et derpartition des droits mentionne l'article L. 134-3 titre gratuit et non exclusif.

    Art. L. 134-8. Supprim.

    L'exploitation de ce livre sous une formenumrique est gratuite.

    L'auteur ou l'diteur titulaire du droit dereproduction de ce livre sous forme imprime

    peut recouvrer tout moment le droit exclusif dereproduction et de reprsentation de ce livre sous

    forme numrique, dans les conditions prvues

    l'article L. 134-6.

    Art. L. 134-9 (nouveau). Les socitsagres utilisent des actions daide la cration, des actions de formation des auteurs de lcrit et desactions en faveur de laccs aux uvres et de la

    promotion de la cration mises en uvre par lesbibliothques les sommes perues au titre delexploitation des livres indisponibles et qui nont putre rparties parce que leurs destinataires nont putre identifis ou retrouvs avant lexpiration du dlai

    prvu au dernier alina de larticle L. 321-1.

    Le montant et lutilisation de ces sommes fontlobjet, chaque anne, dun rapport des socits de

    perception et de rpartition des droits au ministrecharg de la culture.

    Article 1erbis (nouveau) Article 1erbis

    Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de lapremire partie du code de la proprit intellectuelleest complt par un article L. 113-10 ainsi rdig :

    Supprim

    Art. L. 113-10. - L'uvre orpheline est uneuvre protge et divulgue, dont le titulaire desdroits ne peut pas tre identifi ou retrouv, malgrdes recherches diligentes, avres et srieuses.

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    Texte adopt par lAssemble nationale

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    Lorsqu'une uvre a plus d'un titulaire dedroits et que l'un de ces titulaires a t identifi etretrouv, elle n'est pas considre comme orpheline.

    Article 2 Article 2

    L'article L. 321-9 du code de la propritintellectuelle est ainsi modifi :

    Supprim.

    1 Au premier alina, aprs le mot : cration , sont insrs les mots : , la promotionde la lecture publique, ;

    2 Au 2, aprs la rfrence : L. 132-20-1, ,est insre la rfrence : L. 134-3, .

    Article 2 bis (nouveau)

    Les organismes reprsentatifs des auteurs, desditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent uneconcertation sur les questions conomiques et

    juridiques relatives limpression des livres lademande.

    Article 3 Article 3

    La prsente loi est applicable compter de lamise en uvre de la base de donnes publiquementionne l'article L. 134-2 du code de la propritintellectuelle et au maximum six mois aprs sapromulgation.

    Larticle 1er entre en vigueur compter de la publication du dcret pris pour lapplication duchapitre IV du titre III du livre Ier de la premire

    partie du code de la proprit intellectuelle et au plustard six mois aprs la promulgation de la prsente loi.

    Article 4 Article 4

    Les consquences financires rsultant pourl'tat de l'application de la prsente loi sontcompenses, due concurrence, par la cration d'unetaxe additionnelle aux droits viss aux articles 575 et575 A du code gnral des impts.

    Supprim