60049625-RAPPORT-FISCALITE-N°01

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREORDRE NATIONAL DES EXPERT COMPTABLES

    DES COMMISSAIRES AUX COMPTESET DES COMPTABLES AGREES

    CONSEIL REGIONAL CENTRE

    Rapport N 01 sur

    Stagiaire: Matre de stage:M. L'expert comptable

    M

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    Sommaire

    Introduction..1.

    LA PREMIERE PARTIE: les principes gnraux de la fiscalit..2-5.

    1-l'imposition des socits....2.

    2-Les rgimes fiscaux..2-4.

    1-1 rgime rel.....2.

    1-2rgime contrle.....2.

    1-3 rgime simplifie.....3.

    1-4 Rgime forfaitaire (IFU)...3-4.

    3-les diffrentes dclarations fiscales...4-5.

    1- dclarations mensuelles..4.

    2- dclarations annuelles.4-5.LA DEUXIEME PARTIE: la fiscalit des entreprises..5-24.

    1- L'impt sur la revenue globale:5-10.

    2- L'impt sur les bnfices des socits:.........................11-15.

    3- La taxe sur l'activit professionnelle..16-18.

    4- La taxe sur la valeur ajoute18-24.

    Conclusion.25.

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    Le premier partie: les principes gnraux de la fiscalit

    A- L'imposition des socitsOn partage les entreprises en deux types:1-Les socits de capitaux: SARL.EURL, et socits par actions (SPA).2-Les socits des personnes (SNC) et les personnes physiques.Et chaque type a des obligations fiscales.Les entreprises sont assujetties en Algrie au paiement de quatre impts

    principaux: IBS, TAP, IRG, TVA.Les socits Socits des

    capitauxSocits des personnes ou personne

    physiqueSocit possdant uneinstallation en Algrie

    IBS, TAP, TF,IFU, TVA

    IRG, TAP, TF, IFU, TVA

    Socit ne possdant pasune installation en

    Algrie

    IBS, IFU IRG, IFU

    B-les rgimes fiscauxQuelque soi la forme juridique du contribuable il doit faire une dclarationd'existence sur le lieux d'activit cette dclaration consquent des obligations

    fiscales. Et chaque contribuable et leur rgime d'imposition cette disposition estrelative au chiffre d'affaire ralis, il y a quatre rgimes d'imposition;1- le rgime rel:Il se compose en deux types de rgimes.

    1-1 le rgime gnrale: il s'appliquePour les personnes dont le chiffre d'affairesannuel exceed a dix millions de dinars 10 000 000 DA, le bnfice entrant dansl'assiette de l'impt sur le revenu global est obligatoirement fix d'aprs le rgimedu benefice reel. Les contribuables de ce rgime sont tenus de souscrire au plus tard le 30 avril

    de chaque anne une dclaration spciale du montant de leur benefice net del'anne ou de l'exercice prcdent dans les conditions prvues .1-2le rgime minier: s'applique par le choix du contribuable qui cencerne lesactivits d'exploitation et extraction, les contribuables soumis au rgime rel

    peuvent choisi ce rgime au le bnfice imposable est exonere de TAP..

    2- Le rgime de la dclaration contrle:Il s'applique aux personnes classes dans la catgorie des bnfices non

    commerciaux (B.N.C), qui exercent les professions librales comme exemple: les

    mdecins, les avocats, les comptables .Les contribuables soumis au rgimede la dclaration contrle sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de

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    chaque anne, une dclaration spciale mentionnant le montant exact de leurbnfice net appuy de toutes les justifications ncessaires.

    3-le rgime simplifie:Il s'applique ceux qui ne relvent pas de l'impt forfaitaire unique et dont lechiffre d'affaire n'excde pas dix millions de dinars (10 000 000 DA) et plus decinq millions de dinars (5 000 000,00DA), les contribuables soumis au ce rgime

    sont tenus de souscrire avant le 1er Avril de chaque anne une dclaration dumontant de leur bnfice imposable de l'anne ou de l'exercice prcdent.

    Les contribuables soumis au rgime simplifie, doivent fournir au lieu et place desdocuments prvus l'article 152 du code des impts directs et taxes assimiles:

    - Un bilan abrg;- Un compte simplifie de leur rsultat fiscal faisant apparatre le bnfice brutainsi que les frais et les charges;- Un tableau des amortissements,-Le relev des provisions;- Un tableau de variation des stocks.

    Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale.

    4- Impt Forfaitaire Unique (IFU) :

    Cest un impt institu par la loi de finance de lanne 2007, il remplace lesimpts et taxes (IRG, TVA et TAP), aux quelles taient soumis les contribuables durgime du forfait.

    LIFU sapplique aux :- Personnes physiques dont le commerce principal est de vendre (en dtail) desmarchandises et des objets, lorsque leur chiffre daffaire annuel nexcde pas5.000.000,00 DA, y compris les artisans exerant une activit artisanaleartistique;- Personnes physiques exerant les autres activits et prestations de services

    relevant de la catgorie des bnfices industriels et commerciaux lorsque leurchiffre daffaire annuel nexcde pas 5.000.000,00 DA.- Personnes physiques exerant simultanment des activits relevant des deuxcatgories susvises.

    Les taux de cet impt sont :- 12 % : applicable lactivit de prestation de services ;- 5 % : applicable lactivit dachat revente.

    Exonrations

    Bnficient dune exonration permanente:

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    - Les artisans traditionnels ainsi que ceux exerant une activit dartisanat dart,ayant souscrit un cahier des charges dont les prescriptions sont fixes par voierglementaire ;- Les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agres ainsique les structures qui en dpendent ;- Les montants des recettes ralises par les troupes thtrales.

    Toutefois, les contribuables concerns demeurent assujettis au paiement dunminimum dimposition de 5000 DA prvu par la lgislation en vigueur.

    L'impt forfaitaire unique est pay un quart (1/4) tous les trois mois, au plus tardle dernier jour de chaque trimestre civil..

    C- Les Diffrentes Dclarations fiscales:

    1- Dclarations mensuelles :GN 50 :

    La dclaration mensuelle (Srie G n50) doit tre souscrite par : les entreprisesrelevant du rgime rel dimposition, et simplifie.Cette dclaration doit tre souscrite dans les VingtPremiers Jours du mois.

    2- Dclarations annuelles :GN 11 :Cette dclaration doit tre souscrite par les personnes physiques exerant une

    profession commerciale, industrielle, artisanale ou librale et dont le modedimposition relve du rgime du bnfice rel.

    Cette dclaration doit tre souscrite avant le 30 Avrilde chaque anne.GN 12 :

    La dclaration de limpt sur le revenu global catgorie des bnfices industrielset commerciaux GN 12 doit tre souscrite par les socits de personnes nayant

    pas opt pour le rgime du rel et par les personnes physiques exerant uneprofession commerciale industrielle ou artisanale et dont le bnfice est dterminsuivant le rgime du forfait.Cette dclaration doit tre souscrite avant le 30 Avrilde chaque anne.

    GN 01 :La dclaration globale des revenus srie GN1 doit tre souscrite par :- Les personnes physiques qui exercent une activit industrielle, commerciale,artisanale, non commerciale et agricole. Les personnes physiques qui ralisent desrevenus provenant de la location dimmeubles battis ou non battis, y compris lesterrains agricole ;- Les personnes bnficiant des revenus des capitaux mobiliers. Les salaris qui

    peroivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, lexception des personnes exerant en sus de leur activit principale de salari,

    une activit denseignement ou de recherche titre vacataire ou associ dans lestablissements denseignement.Cette dclaration doit tre souscrite avant le 30 Avrilde chaque anne.

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    GN 04 :La dclaration GN 04 reprsente le bilan desSARL, SPA etEURLCette dclaration doit tre souscrite avant le 30 Avril.

    GN 13 :La dclaration des bnfices non commerciaux srie GN 13 doit tre souscritepar les socits nayant pas opt pour le rgime du rel ou simplifie et par lespersonnes physiques exerant une activit non commerciale dont le bnfice estdtermin par le rgime de la dclaration contrle pour des recettes annuellesqui excdent le montant de 300 000 DA.

    Le bnfice imposable du rgime de la dclaration contrle rsulte de la tenue

    dune comptabilit simplifie (recette dpenses).Cette dclaration doit tre souscrite avant le 30Avrilde chaque anne

    La deuxime partie: la fiscalit (TAP.TVA.IRG.IBS).

    A- IMPT SUR LE REVENUE GLOBAL(IRG) : c'est un impt applique aurevenu net global du contribuable il est constitue par le total des revenues nets descatgories suivantes:- bnfices industriels, commerciaux et artisanaux.

    - revenus des professions non commerciales.-revenus de la location des proprits bties et non bties.- revenus des capitaux mobiliers.-traitements, salaires, pensions, et rentes viagres.

    1- Champ dapplication :1- 1-PERSONNES IMPOSABLES: les personnes qui ont en Algrie leur domicile

    fiscalsont comme suite:

    Personnes physiques

    Membres de socits en

    participation indfiniment etsolidairement responsables

    Membre de socits de personnesMembres de socits civiles

    soumises au mme rgime que lessocits en nom collectif

    Associ de socits civilesprofessionnelles

    1-2-REVENUS IMPOSABLES

    Bnfices industriels etcommerciaux

    Revenus des capitaux mobiliers

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    Bnfices non commerciaux Plus values de cessionsRevenus agricoles Traitements et salaires

    Revenus locatifs

    2- Base imposable :Somme globale des revenus nets catgoriels lexclusion des revenus locatifs, desdividendes distribus moins les charges dductibles suivantes :- Intrts des emprunts et des dettes Contractes titre professionnel ainsi queceux contracts au titre de lacquisition ou La construction de logement ;- Pensions alimentaires ;- Cotisations dassurances vieillesses et dassurances sociales souscrits titre

    personnel ;- Police dassurance contracte par le propritaire bailleur.

    Remarque : Abattements :- Les poux qui optent pour une imposition commune bnficient d'un abattementde 10% applicable leur revenu global imposable.- Les personnes souscrivent volontairement un contrat d'assurance de personnes(individuel ou collectif), d'une dure minimale de huit (08) ans bnficient au titrede l'IRG, dun abattement gal 25 % du montant de la prime nette verse dans la

    limite de 20.000DA.

    3- Taux Dimposition :

    3-1 Barme Progressif Annuel De L'IRG

    Fraction du revenu imposable Taux

    0 120 000 0%

    120.001 360.000 20%360 001 1.440 000 30%

    Suprieure 1.440 000 35%

    et une institution d'un taux d'IRG de 20% libratoire impt, au lieu du barme,pour les contribuable relevant du rgime simplifie et de la dclaration contrle.Et le reste contribuable (exceed a dix millions de dinars 10 000 000DA) sontimpose au ancien barme.

    3-2Taux Des Retenues A La Source:A- Bnfice non commerciaux:

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    - 24% applicable aux sommes payes en rmunrations des prestations deservices ;- 24% applicable aux sommes payes des entreprises n'ayant pas d'installation

    permanente en Algrie, en rmunrations des prestations de services ;- 24% (libratoire) applicable aux revenus verss par des dbiteurs tablis en

    Algrie des bnficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algrie en ce qui

    concerne: Les sommes verses en rmunration d'une activit dploye en Algrie dans

    l'exercice d'une profession non commerciale ou revenu assimil tel que prvu l'article 22-1 du code des impts directs et taxes assimiles ;

    Les produits de droits d'auteurs perus par les crivains ou compositeurs etpar leurs hritiers ou lgataires; Les produits verss perus par les inventeurs au titre soit de la concession delicence d'exportation de leurs brevets, soit de la cession ou concession demarques de fabrique, procdes ou formules de fabrication.

    B- Revenus des capitaux mobiliers :- Les revenus distribus aux personnes physiques sont soumis une retenue lasource libratoire de 10% ;- Les produits de bons de caisse anonyme sont soumis une retenue la sourceaux taux de 50%. Cette retenue revt un caractre libratoire ;- Les revenus des crances, dpts et cautionnements sont soumis une retenue la source aux de 10% ;- Les Intrts produits par les sommes inscrits sur les livrets d'pargne ou lescomptes d'pargne des particuliers :

    = 1% libratoire de l'IRG pour la fraction des intrts infrieure ou gale 50.000 DA ;= 10% pour la fraction du revenu suprieure 50.000 DA.

    - Les bnfices rpartis entre les personnes physiques et les personnes moralesnon rsidentes en Algrie sont soumis une retenue la source au taux de 15 %libratoire d'impt ;- Les produits provenant des actions du fonds de soutien l'investissement pourl'emploi sont soumis une retenue la source au taux de :

    1 % libratoire pour la fraction des produits qui n'excde pas 50.000DA ;10 % non libratoire au-del de 50.000DA.

    C- Traitements et salaires:- Les traitements et salaires verss par les employeurs sont soumis au barme IRGmensualis ;- Les primes de rendement, gratification ou autres, ainsi que les rappels yaffrents, d'une priodicit autre que mensuelle servies par les employeurs : 15%

    sans application d'abattement ;- Les sommes verses des personnes exerant, en sus de leur activit principalede salari, une activit d'enseignement, de recherche, de surveillance ou

    d'assistanat titre vacataire, ainsi que les rmunrations provenant de toutesactivits occasionnelles caractre intellectuel : 15% sans applicationd'abattement. Cette retenue est libratoire de l'IRG, sauf dans le cas de

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    rmunrations provenant des activits occasionnelles caractre intellectuellorsque leur montant annuel excde 500 000DA ;- Les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalit trangreemploys par les entreprises trangres en Algrie : 20% sans applicationdabattement.

    D- Revenus locatifs :- Les revenus provenant de la location titre civil de biens immobiliers usaged'habitation sont soumis l'IRG au taux de 7 %, libratoire d'impt ;- Les locations au profit des tudiants sont exonres compter du 1er janvier2005 ;- Les locaux usage commercial ou professionnel sont soumis un taux de15 % sans application d'abattement (libratoire) ;- Les revenus issus de la location de salles des ftes, ftes foraines et de cirques

    sont soumis un versement spontan au titre de l'IRG au taux de 15 % libratoire.Le versement spontan est acquitt par les bnficiaires des revenus auprs dureceveur des impts dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celuidurant lequel les sommes ont t encaisses.

    Remarque :Les plus-values de cession d'actions ou de parts socials ralises par les personnesphysiques residents donnent lieu a une imposition au taux de 15%, libratoired'impt sur le revenu global.

    Toutefois, ces plus-values sont exonres de l'impt lorsque leur montant estrinvesti.4- Exonrations :4-1 Personnes exonres :Sont exonres de l'impt sur le revenu global:- Les personnes dont le revenu net global annuel n'excdent par 150.000 DA; a

    partir le l'anne 2008, les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls etagents consulaires de nationalit trangre, lorsque les pays quils reprsententconcdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulairesalgriens.

    4-2 Revenus exonrs :A- Pour les bnfices industriels et commerciaux:- Bnficient d'une exonration permanente :

    les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agresainsi que les structures qui en dpendent;

    les troupes exerant une activit thtrale, au titre des recettes ralises.- Les bnfices imposables tirs des activits de ralisation des logements sociaux,

    promotionnels et ruraux aux conditions fixes par un cahier des charges ;- Les artisans traditionnels ainsi que ceux exerant une activit d'artisanat d'artbnficient d'une exonration pour une priode de dix (10) ans;

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    - Bnficient d'une exonration totale pendant une priode de trois (03) anne compter de leur mise en exploitation, les activits exerces par les jeunes

    promoteurs d'investissement ligible l'aide du " Fonds National de Soutien l'Emploi des Jeunes ". Lorsque ces activits sont exerces dans une zone

    promouvoir, la priode d'exonration est porte six (06) annes compter de ladate de mise en exploitation;

    - Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien lacration d'activits de production de biens et services rgi par la caisse Nationaled'Assurance Chmage, bnficient au titre des revenus ou bnfices des activitsagres de l'exonration de l'IRG pour une priode de trois (03) annes compterde l'exercice au cours duquel dbut l'activit.Cette exonration s'applique aux investissements agrs au plus tard le 31dcembre 2009.-Les promoteurs dactivits ou de projets ligibles laide du Fonds National deSoutien au Micro Crdit bnficient dune exonration totale de lIRG pour une

    priode de cinq (05) ans.B- Pour les revenues agricoles:- Bnficient d'une exonration totale, titre permanent, les revenus issus descultures de crales, de lgumes secs et des dattes ;- Bnficient d'une exonration pour une priode de dix (10) ans:

    Les revenus rsultant des activits agricoles et d'levages exercs dans lesterres nouvellement mises en valeurs;

    Les revenus provenant des activits agricoles et dlevages exercs dans lesZones de montagne.

    B- Pour les revenus de capitaux mobiliers:- Les dtenteurs des obligations et titres assimils qui optent pour l'encaissementanticip de leurs titres avant l'chance de cinq (05) ans doivent s'acquitter, lorsde l'encaissement de l'impt au titre des produits raliss durant la priodecoule de conservation de leurs crances, major d'un intrt dont le taux est fix

    par voie rglementaire ;- Les dtenteurs des obligations et titres assimils d'une chance infrieure cinq(05) ans qui optent pour le report de l'chance de leurs titres sur une priodeminimale de cinq (05) ans bnficient du remboursement de l'impt dj pay ;

    - Bnficient d'une exonration de cinq (05) ans compter du 1er janvier 2005, lesproduits des actions du fonds de soutien l'investissement pour l'emploi.

    -Bnficient d'une exonration de cinq (05) ans compter du 1er janvier 2009 : Les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimils

    cots en bourse ainsi que ceux des actions ou parts dorganismes deplacements collectifs en valeurs mobilires ;

    Les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimils etobligations assimiles du trsor cots en bourse ou ngocis sur un

    march organis, dune chance minimale de cinq (05) ans. Cetteexonration porte sur toute la dure de validit du titre mis au cours decette priode .art 132 lois f 2010

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    C- Pour les traitements, salaires pensions et rentes viagres :Bnficient d'une exonration permanente :- Les personnes de nationalit trangre exerant en Algrie dans le cadre d'uneassistance bnvole prvue dans un accord tatique;- Les personnes de nationalit trangre employes dans les magasins centraux

    d'approvisionnement dont le rgime douanier a t crent par le code desdouanes;- Les salaires et autres rmunrations servis dans le cadre des programmesdestins l'emploi des jeunes dans les conditions fixes par voie rglementaire;- Les travailleurs handicaps moteurs, mentaux, non voyants et sourds muets dontles salaires ou les pensions sont infrieurs vingt mille dinars (20.000 DA), ainsique les travailleurs retraits dont les pensions de retraite du rgime gnral sontinfrieures ce montant ;- Les indemnits alloues pour frais de dplacement ou de mission ;

    - Les indemnits de zone gographique;- Les indemnits caractre familial prvues par la lgislation sociale telles quenotamment :

    Salaire unique ; Allocations familiales ; Allocations de maternit.

    - Les indemnits temporaires, prestations et rentes viagres servies aux victimesd'accidents du travail ou leurs ayant droits ;- Les allocations de chmage, indemnits et prestations servies sous quelque forme

    que ce soit par l'tat, les collectivits et les tablissements publics en applicationdes lois et dcrets d'assistance et d'assurance ;- Les rentes viagres servies en reprsentation de dommages intrts en vertud'une condamnation prononce judiciairement pour la rparation d'un prjudicecorporel ayant entrane, pour la victime, une incapacit permanente totalel'obligeant avoir recours l'assistance d'une tierce personne pour effectuer lesactes ordinaires de la vie ;- Les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerrede libration nationale ;

    - Les pensions verses titre obligatoire la suite d'une dcision de justice ;- L'indemnit de licenciement.5- Rduction de l'IRG:- Les revenus provenant des activits exerces par des personnes physiques dansles wilayas dIllizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui sont fiscalementdomicilies et tablies d'une faon permanente, bnficient d'une rduction de50% du montant de lIRG pour une priode transitoire de cinq (05) annes compter du 1er janvier 2005.Cette rduction ne s'applique pas aux revenus des personnes exerant dans le

    secteur des hydrocarbures l'exception des activits de distribution et decommercialisation des produits ptroliers et gazeux.

    Remarque :12

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    Le montant de l'impt d par les personnes physiques au titre de l'IRG catgoriesBIC et BNC l'exclusion de celles relevant du rgime du l'IFU, ainsi que lessocits au titre de lIBS, ne peut tre infrieur, pour chaque exercice, et quelquesoit le rsultat ralis 5.000 DA.

    B-IMPT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS):C'est un impt peru au profit du budget de l'tat et qui s'applique aux bnfices

    des socits de capital.

    1-Champ dapplication :-Socits de capitaux (SPA, SARL, Socits en commandite par actions,etc...) ;

    - Socits de personnes ayant opt pour leur imposition lIBS ;- tablissements et organismes publics caractre industriel et commercial;- Socits coopratives et leurs unions ;- Entreprises unipersonnelles responsabilit limite ;- Socits civiles ayant opt pour lassujettissement limpt sur les Bnfices

    des socits. La demande doption doit tre annexe la dclaration prvue larticle 151 du code des impts directs et taxes assimiles. Elle est irrvocable

    pour la dure de vie de la socit ;

    - Les organismes de placement collectif en valeurs mobiles (OPCVM) constituset agrs dans la forme et conditions prvues par la lgislation et larglementation en vigueur ;-Les socits qui ralisent les oprations et produits mentionns larticle 12 du

    CIDTA.

    2-Base Imposable :Bnfice net rsultant entre :- Les produits raliss par lentreprise (Vents, produits exceptionnels...) ;

    - Moins les charges engages dans le cadre de lexercice de lactivit (Fraisgnraux, frais financiers, amortissement, provisions, impts et taxesprofessionnels ...).

    3-Taux Dimposition :3-1 Le taux d'imposition

    Le taux de limpt sur les bnfices des socits est fix :- 19% pour les activits de production de biens, le btiment et les travaux publics,ainsi que les activits touristiques ;

    - 25% pour les activits de commerce et de services ;

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    - 25% pour les activits mixtes lorsque le niveau de chiffre daffaires ralis autitre du commerce et des services sont de plus de 50 % du chiffre daffaires globalhors taxes.Conformment la disposition financire et fiscale introduites par la loi minire

    N01.10 du 03 juillet 2003 les activits d'exploitation carrire le taux de l'imptsur le bnfice des socits et fix 33 %, et ces activits profit des abattement

    suivantes:-Abattement de 30% de la redevance d'extraction accord au titulaire de permis

    d'exploitation de petit et moyenne exploitation minire.-Abattement de 30% de la redevance d'extraction accord aux titulaires de

    permis d'exploitation artisanale (l'article 161) loi minireRemarque :

    Les activits de production de biens sentendent de celles qui consistent enlextraction, la fabrication, le faonnage ou la transformation de produits lexclusion des activits de conditionnement ou de prsentation commerciale en

    vue de la revente.

    3-2Taux des retenues la source :-Revenus des crances, dpts et cautionnement10% (crdit dimpt) ;- Revenus provenant des bons de caisses anonymes 50% (libratoire) ;- Revenus perus dans le cadre dun contrat de management 20%(libratoire) ;- Revenus des entreprises trangres nayant pas dinstallation permanenteen Algrie raliss dans le cadre de marchs de prestations de services 24% ;- Les sommes payes en rmunration de prestations de toute nature fournies ou

    utilises en Algrie 24% ;- Les produits verss des inventeurs situs ltranger au titre, soit de laconcession de licence de lexploitation de leurs brevets, soit de la cession ouconcession de marque de fabrique, procd ou formule de fabrication 24%;- Revenus des entreprises trangres de transport maritime lorsque leurs paysimposent les entreprises algriennes de transport maritime. La rgle de rciprocit

    sapplique lorsque les dits pays appliquent un taux suprieur ou infrieur 10%;-Bnfices transfrs une socit trangre non rsidente par sa succursaletablie en Algrie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal 15%.

    4-Exonrations :-Les activits exerces par les jeunes promoteurs dinvestissement ligibles laide du Fonds de Soutien lEmploi des Jeunes bnficient duneexonration totale de limpt sur les bnfices des socits pendant une priode detrois (03) annes compter de la date de mise en exploitation. Si ces activits sontexerces dans une zone promouvoir, la priode dexonration est porte six(06) annes compter de la date mise en exploitation.

    Lorsquune entreprise dont lactivit est dploye, par ces jeunes promoteurs,exerce concurremment une activit dans les zones promouvoir dont la liste est

    fixe par voie rglementaire et en dehors de ces zones le bnfice exonr rsultedu rapport entre le chiffre daffaires ralis dans les zones promouvoir et lechiffre daffaires global ;

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    -Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien lacration d'activits de production rgi par la caisse nationale d'assurancechmage, bnficient au titre des revenus ou bnfices des activits agres, pourune priode de trois (03) annes compter de l'exercice au cours duquel a dbut,l'activit de l'exonration de l'IBS. Cette exonration s'applique auxinvestissements agrs au plus tard le 31 dcembre 2009 ;

    -Les coopratives de consommation des entreprises et organismes publics sontexonres de limpt sur les bnfices des socits.

    Bnficient galement dune exonration permanente au titre de limpt sur lebnfice de socits:

    *Les entreprises relevant des associations de personnes handicapes agresainsi que les structures qui en dpendent ;

    Le montant des recettes ralises par les troupes et les organismes exerantune activit thtrale ;

    Les caisses de mutualit agricole au titre des oprations de banques et

    dassurances ralises exclusivement avec leurs socitaires ; Les coopratives agricoles dapprovisionnement et dachat ainsi que leurs

    unions bnficiant dun agrment dlivr par les services habilits duMinistre charg de lAgriculture et fonctionnant conformment auxdispositions lgales et rglementaires qui les rgissent, sauf pour lesoprations ralises avec des usagers non socitaires ;

    Les socits coopratives de production, transformation, conservation etventes de produits agricoles et leurs unions agres dans les mmeconditions que celles vises ci-dessus et fonctionnant conformment aux

    dispositions lgales ou rglementaires qui les rgissent, sauf pour lesoprations dsignes ci-aprs :

    a) Ventes effectues dans un magasin de dtail distinct de leur tablissementprincipal ;b) Opration de transformation portant sur les produits autres que ceux destins lalimentation de lhomme et des animaux ou pouvant tre utiliss titre dematire premire dans lagriculture ou lindustrie;c) Oprations effectues avec des usagers non socitaires que les coopratives ont

    t autorises ou astreintes accepter.

    Cette exonration est applicable aux oprations effectues par lescoopratives de crales et leurs unions avec lOffice Algrien Interprofessionneldes Crales (OAIC) relativement lachat, la vente, la transformation, ou letransport de crales; il en est de mme pour les oprations effectues par lescoopratives des crales dans le cadre de programmes labors par loffice ouavec son autorisation.

    Les entreprises touristiques cres par les promoteurs nationaux outrangers lexception des agences de tourisme, de voyage ainsi que les

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    socits dconomie mixte exerant dans le secteur du tourisme Bnficientdune exonration de l'IBS pour une priode de dix (10) ans ;

    Les oprations de vente et les services destins l'exportation lexceptiondes transports terrestres, maritimes, ariens, les rassurances et lesbanques.

    - Sont exonrs de lIBS, les dividendes perus par les socits au titre de leurparticipation dans le capital dautres socits du mme groupe ;-Les bnfices imposables tirs des activits de ralisation des logements sociauxet promotionnels aux conditions fixes par un cahier des charges sont exonrs delIBS ;-Les revenus provenant de la distribution des bnfices ayant t soumis l'impt

    sur les bnfices des socits ou expressment exonrs ne sont pas compris dansl'assiette de l'impt sur les bnfices des socits.

    Le bnfice de ces dispositions n'est accord que dans le cas des revenus

    rgulirement dclars ;-Les bnfices raliss par le Fonds de Soutien l'Investissement pour l'Emploiouvrent droit une exonration de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait l'avenir plus avantageux ;-Les socits de capital risque, sont exonres de l'IBS pour une priode de cinq(05) annes compter du dbut de leurs activits ;- Bnficient d'une exonration de cinq (05) ans compter du 1er janvier 2009 :

    Les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimils cots

    en bourse ainsi que ceux des actions ou parts dorganismes de placementscollectifs en valeurs mobilires. Les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimils et

    obligations assimiles du trsor cots en bourse ou ngocis sur un marchorganis, dune chance minimale de cinq (05) ans. Cette exonration

    porte sur toute la dure de validit du titre mis au cours de cette priode.

    Remarque :Les socits qui bnficient dexonrations ou de rductions de lIBS dans le

    cadre des dispositifs de soutien linvestissement sont tenus de rinvestir la partdes bnfices correspondant ces exonrations ou rductions dans un dlai dequatre (04) ans compter de la date de la clture de lexercice dont les rsultatsont t soumis au rgime prfrentiel. Le rinvestissement doit tre ralis au titrede chaque exercice ou au titre plusieurs exercices conscutifs. En cas de cumul desexercices, le dlai ci-dessus est dcompt partir de la date de clture du premierexercice.

    Ces dispositions sappliquent aux rsultats dgags au titre des exercices2008 et suivants, ainsi quaux rsultats en instance daffectation la date de

    promulgation de la loi de finances complmentaire pour 2008.Le non respect des prsentes dispositions entranent le reversement de lavantagefiscal major dune amende fiscale de 30%.

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    5-Rduction :- Les revenus provenant des activits exerces par des socits dans les wilayasdIllizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domicilies ettablies de faon permanente bnficient dune rduction de 50% du montant delIBS pour une priode transitoire de cinq (05) annes compter du 1 er Janvier2005. Cette rduction ne sapplique pas aux revenus des socits exerant dans le

    secteur des hydrocarbures lexception des activits de distribution et decommercialisation des produits ptroliers et gazeux ;- Les petites et moyennes entreprises implants et productrices dans les wilayas du

    sud et ligibles au fond spcial pour le dveloppement des wilayas du grand sudbnficient compter du 1er janvier 2004 et pour une priode de cinq (05) ansd'un abattement de 20 % sur le montant de lIBS ;- Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur deshydrocarbures ;- Les petites et moyennes entreprises implants et productrices dans les wilayas

    des hauts plateaux ligibles au fonds spcial pour le dveloppement conomiquedes wilayas des hauts plateaux bnficient compter du 1er janvier 2004 et pour unepriode de cinq (05) ans d'un abattement de 15 % sur le montant de lIBS.Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur deshydrocarbures.

    Remarque:Conformment a l'article 5 de la loi de finances complmentaire pour 2008 a

    procde galement la suppression du taux rduit de L'IBS DE 12.5% qui taitapplicable sur les bnfices rinvestis.

    En application de l'art 20 de la loi de finances pour 2009 compltant desdispositions de l'art 356 du CID, il faut tenu de payer des acomptes provisionnelssur droits IBS sans avertissement fiscale et suivant l'chancier ci-dessous:

    1 re Acompte provisionnel payable entre le 15/02-15/03.2eme Acompte provisionnel payable entre le 15/05-15/06.3emeAcompte provisionnel payable entre le 15/10-15/11.

    Chaque acompte provisionnel reprsente les 30% de droits IBS de l'anneprcdent.

    La liquidation du solde des droits IBS interviendrait au plus tard le 30 avrilde chaque anne.

    Des acomptes et le solde calculs sont verss la recette de recouvrement aumoyen de G50.

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    C- TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP):C'est une taxe applique au chiffre d'affaire net ralise.

    1-Champ Dapplication Base Imposable :

    CHAMP DAPPLICATION BASE IMPOSABLE

    Personnes Physiques ou moralesexerant une activit dont les

    produits relvent :

    - de lIRG catgorie BIC- de lIBS

    Pour Les Assujettis la TVA :* Chiffre dAffaires hors TVAPour Les Non Assujettis la TVA:

    * Chiffre dAffaires TVA comprise,Pour la dtermination de la baseimposable, il y a lieu de tenir compte desrfactions de 30%, 50% et 75% prvues

    par la loi en faveur de certainesoprations.

    Personnes physiques relevant delIRG

    catgorie des BNC

    Recettes Professionnelles hors TVA.

    2-Taux Dimposition :Le taux de la TAP est fix 2%.Ce taux est ramen 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de

    lactivit de transport par canalisations des hydrocarbures.

    3-Exonrations :

    -Les activits exerces par les jeunes promoteurs dinvestissement ligibles laide du Fonds National de Soutien lEmploi des Jeunes bnficient dune

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    exonration de la TAP pendant une priode de trois (03) annes compter de ladate de mise en exploitation.Cette priode est porte six (06) ans si lactivit est implante dans une zone

    promouvoir ;-Les investissements raliss par les personnes ligibles au rgime de soutien lacration d'activit de production rgi par la Caisse Nationale d'Assurance

    Chmage, bnficient pour une priode de trois (03) anne compter de l'exerciceau cours duquel a dbut lactivit, d'une exonration au titre de la taxe surl'activit professionnelle (TAP).Cette exonration s'applique aux investissements agrs au plus tard le 31dcembre 2009 ;-Nest pas compris dans le chiffre daffaires servant de base la TAP :

    Le chiffre daffaires nexcdant pas quatre vingt mille dinars (80 000 DA)sil sagit de contribuables dont lactivit principale est de vendre des

    marchandises, objets, fournitures et denres importer ou consommer

    sur place, ou cinquante mille dinars (50 000 DA ), sil sagit dautrescontribuables prestataires de services.

    Les personnes physiques doivent pour bnficier de cet avantage, travaillerseules et nutiliser le concours daucune personne ;

    Le montant des oprations de vente, portant sur les produits de largeconsommation soutenus par le budget de ltat ou bnficiant de lacompensation ;

    Le montant des oprations de ventes, de transport ou de courtage quiportent sur des objets ou marchandises destins directement lexportation,

    y compris toutes les oprations de processif ainsi que les oprations detraitement pour la fabrication de produits ptroliers destins directement lexportation ;

    Le montant des oprations de vente au dtail portant sur les biensstratgiques tels que viss par le dcret excutif N 96-31 du 15 janvier1996 portant modalits de fixation des prix de certains biens et services

    stratgiques lorsque la marge de dtail nexcde pas 10% ; La partie correspondant au remboursement du crdit dans le cadre du

    contrat de crdit bail financier ; Les oprations ralises entre les socits membres relevant d'un mme

    groupe.

    4-Rduction :Bnficie d'une refection de 30 %:

    le montant des operations de vente en gros par chque; le montant des operations de vente au detail portent sur les produits dont le prixde vente au detail comport plus de 50 % de droits indirect.

    Bnficie d'une refection de 50 %: le montant des operations de vente en gros portent sur les produits dont le prixde vente au detail comport plus de 50 % de droits indirect ;

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    le montant des operations de ventes au detail portent sur le medicament a ladouble condition : et que la marge de vente au dtail soit situe entre 10 et 30 % .

    Bnficie d'une refection de 75 % : le montant des operations de vente au dtail de l'essence super, normale et le

    gas oil.

    D- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA):C'est une taxe indirect elle impose sur le chiffres d'affaires ralise par les travauxou prestation fournies ou vente produits.

    1-Champ dapplication :

    Oprations Obligatoirement imposables :

    - Oprations relevant dune activ industrielle, commerciale ou artisanaleeffectues par un assujetti ;

    - Oprations de banque et dassurance ;- Oprations ralises dans lexercice dune profession librale ;- Oprations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissonsassimiles ;- Les oprations relatives aux travaux immobiliers ;- Les oprations de ventes faites dans les conditions de gros ;- Les oprations de ventes faites par les grandes surfaces ainsi que les activits decommerce multiple, ainsi que le commerce de dtail, l'exclusion des oprationsralises par des contribuables relavant du rgime de lIFU. Par commerce

    multiple il y a lieu d'entendre les commerces d'achat -revente raliss dans lesconditions de dtail et qui runissent les conditions suivantes : Les articles mis en vente relevant dau moins quatre catgories de

    commerces diffrents quelque soit le nombre darticles mis en vente ; Libre accs au service.

    - Les oprations de location, les prestations de services, les travaux dtudes et derecherches ;- Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organiss par toute

    personne.Oprations imposables par option :- Affaires faites lexportation ;

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    - Oprations ralises destination:

    Des socits ptrolires ; Dautres redevables de la taxe ; A des entreprises bnficiant du rgime des achats en franchise.

    Les Assujettis :- Producteurs ;- Grossistes;- Importateurs ;- Dtaillants.

    2-Base imposable :Chiffre daffaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services,

    tous frais, droits et taxe inclus lexclusion de la TVA elle-mme.

    3-Taux Dimposition

    Taux rduit : 7% ; Taux normal : 17%.

    4-Exonrations :Les exonrations dictes en matire de TVA dans le rgime intrieur sont:Les affaires de ventes portant sur :

    Les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes (TSV); Les dpouilles provenant des animaux soumis la taxe sanitaire sur les

    viandes (TSV), mais seulement en ce qui concerne la premire vente aprslabattage ;

    -Les affaires faites par les personnes dont le chiffre daffaires global est infrieurou gal 100 000 DA pour les prestataires de services et 130 000 DA pour tousles autres assujettis.- Les oprations ralises entre les socits membres relevant d'un mme groupe;

    Pour lapplication des dispositions du prsent paragraphe, le chiffre daffairesglobal considrer chaque anne, est celui ralis durant lanne prcdente, sil'intress n'a pas exerc son activit durant l'anne entire, le montant annuel de

    son chiffre daffaires est dtermin proportionnellement au chiffre d'affairesralis durant la priode dexploitation.- Les oprations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilises la

    fabrication de ce pain et les crales utilises la fabrication de ces farines ainsi

    que celles portant sur les semoules ;- Les oprations de vente portant sur les :

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    Lait et crme de lait, non concentrs, ni additionns de sucre ou dautredulcorants (N TDA 04-01) ;

    Lait et crme de lait, concentrs ou additionns de sucre ou dautresdulcorants (N TDA 04-02), y compris les laits infantiles n19-01 du TDA.

    - Les oprations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dansla nomenclature nationale du mdicament ;-Les oprations effectues par les uvres ayant pour but lorganisation derestaurants pour servir des repas gratuits ou bon march rservs auxncessiteux, aux tudiants condition que lexploitation de ces restaurants nedonne lieu aucun bnfice ;- Les oprations ayant pour objet exclusif la ralisation de monuments aux martyrsde la rvolution de libration nationale ou la gloire de larme de librationnationale conclues avec une collectivit publique ou un groupe rgulirementconstitu ;

    - Les voitures de tourisme neuves dune cylindre nexcdant pas 1600 cm3 pourles vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et2000 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage parcompression (diesel), ainsi que les vhicules utilitaires neufs dun poids en chargetotal infrieur ou gal 3 500 Kg, le taux dinvalidit est suprieur ou gal

    soixante pour cent (60%) ainsi que les vhicules touristiques tout terrain (4x4)d'une cylindre n'excdant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et lesinvalides de la guerre de libration nationale rsidant dans les wilayas du grand

    sud et dont le taux d'invalidit est gal ou suprieur soixante pour cent (60 %).

    Les voitures de tourisme neuves ou usags, d'une anciennet de trois (03)ans maximum d'une cylindre n'excdant pas 2000 cm3 pour les vhiculesautomobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm3

    pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression(diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapsatteints d'une maladie incurable titulaire d'une pension.

    Les autres invalides dont le taux dinvalidit est infrieur soixante pourcent (60%) bnficient dun abattement des taxes dues gal leur tauxdinvalidit.

    Les vhicules susviss peuvent tre cds, aprs reversement de lavantage fiscalaccord cette catgorie de bnficiaires, dans les conditions suivantes : reversement de la totalit de lavantage fiscal octroy, lorsque le vhicule

    est cd dans un dlai ne dpassant pas deux (02) ans compter de sa dated'acquisition ;

    reversement de la moiti de lavantage fiscal octroy, lorsque le vhicule estcd dans un dlai suprieur deux (02) ans et infrieur ou gal trois (03)ans ;

    aucun reversement nest exige aprs trois (03) ans.

    Toutefois, en cas de dcs du propritaire pendant la priode dincessibilitconditionnelle prcite, les vhicules viss ci-dessus peuvent tre hrits ou cdsaprs hritage, sans paiement de taxe.

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    La condition de trois (03) ans, vise ci-dessus, n'est pas exige lorsque larforme totale et dfinitive du vhicule est constate, aprs accident ou toute autrecause, par les services techniques comptents ;- Les vhicules spcialement amnags, dune anciennet de trois (03) ansmaximum et dune puissance nexcdant pas 2000 cm3 pour les vhiculesautomobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm 3

    pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression(diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes titre civil dune

    paraplgie ou celles ayant subi lamputation des deux membres infrieurs ainsique par les handicaps moteurs titulaires du permis de conduire de la catgorie

    F quel que soit le ou les membre(s) handicap(s);

    - Les fauteuils roulants et vhicules similaires pour invalides mme avec moteurou autres mcanismes de propulsion (position n87-13 du TDA), les motocycles etvlocipdes avec moteur auxiliaire spcialement amnags pour invalides(position N 87-12-00-90 du TDA) ;-Les biens dquipement, matires, produits ainsi que les travaux et services dontla liste est fixe par la rglementation relative aux activits de prospection, derecherche, dexploitation, de liqufaction ou de transport par canalisation deshydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou raliss par ou pour le compte delentreprise SONATRACH, des socits ptrolires qui lui sont associes ou de

    leurs traitants intervenant exclusivement dans le secteur.Un arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg delnergie prcisera les modalits dapplication du prsent alina ;-Nonobstant toute disposition lgislative contraire, les oprations ralises par la

    Banque dAlgrie et lies directement sa fonction dmission de monnaie ainsiqu ses missions spcifiques. Ces oprations seront dtermines, en tant que debesoin, par voie rglementaire ;-Les marchandises expdies, titre de dons, au Croissant rouge algrien et auxassociations ou uvres caractre humanitaire dont la liste est fixe par voierglementaire, lorsquelles sont destines tre distribues gratuitement des

    sinistrs, des ncessiteux ou autres catgories de personnes dignes dtresecourues, ou utilises des fins humanitaires, ainsi que les dons adresss soustoutes les formes aux institutions publiques.

    Les modalits dapplication de la prsente mesure sont fixes par voierglementaire ;- Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et dune manire

    gnrale, tous les spectacles organiss dans le cadre des mouvements nationauxou internationaux dentraide. Lexemption de la TVA est octroye par dcision dudirecteur gnral des impts ;

    - Sous rserve de la rciprocit, les oprations de travaux immobiliers, deprestations relatives aux tlcommunications, leau, au gaz et llectricit et delocation de locaux meubls ou non, ralises pour le compte des missions

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    diplomatiques ou consulaires accrdites en Algrie ou leurs agents diplomatiquesou consulaires ainsi que les frais de rception et de crmonies engags par cesmissions l'occasion de la clbration de leurs ftes nationales.

    Bnficient galement de cette exemption et sous rserve de la rciprocit,les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ouleurs agents diplomatiques ou consulaires.

    Les modalits doctroi de cette exemption ainsi que la dtermination duseuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixes par un arrt conjointdes ministres charg respectivement des finances et des affaires trangres.

    - A titre de rciprocit : Les livraisons de biens destins lavitaillement des navires nationaux et

    trangers arms en cabotage international et des aronefs des compagniesde navigation arienne pour leurs prestations ralises sur des parcoursinternationaux.

    Les prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et

    aronefs ci-dessus cits et de leur cargaison :

    a- Prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et de leurcargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotins, fourniture deau, garages,dblayage des navires, saisissant, mouillage, balayage quai, courtage,consignation du navire, commission de recrutement de fret, tlphone bord,expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire,transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquementet dbarquement, location de conteneurs, oprations de pompage, assurance

    avaries/navires;b- Prestations de services effectues pour les besoins directs des aronefs et destransports internationaux raliss par ceux-ci : atterrissage et dcollage ;

    prestations techniques lies larrive, au stationnement et au dpart desaronefs; rparation, nettoyage et entretien des aronefs et des matriels etquipements de bord; utilisation des installations aroportuaires pour la rceptiondes passagers et des marchandises; usage des installations destines lavitaillement des aronefs ; stationnement, amarrage et abri des aronefs;embarquement et dbarquement des passagers et leurs bagages; chargement et

    dchargement des aronefs;-Les contrats dassurances des personnes tels que dfinis par la lgislationrelative aux assurances;- Les oprations de crdits bancaires accords aux mnages pour lacquisition oula construction de logements individuels;-Les oprations portant sur le BUPRO;-Les oprations de vente portant sur les poches pour stomiss de la sous positiontarifaire N 90.21.90.00 ;-Les oprations de rassurance;-Les contrats d'assurance relatifs aux risques de calamits naturelles;-Les camlids;-Les intrts moratoires rsultant de l'exonration des marchs publics nantis au

    profit de la caisse de garantie des marchs publics24

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    - Les oprations d'acquisition effectues par les banques et les tablissementsfinanciers dans le cadre des oprations de " crdit-bail".

    A limportation les oprations exonres concernent :

    - Les produits dont la vente lintrieur sont exonrs de la taxe sur la valeur

    ajoute.- Les marchandises places sous des rgimes suspensifs des droits de douanes ci-aprs : entrept, admission temporaire, transit, transbordement, dpt ;- Les marchandises faisant lobjet dune admission exceptionnelle en franchise desdroits de douanes dans les conditions prvues par le code des douanes ;

    - Les aronefs destins aux compagnies de navigation arienne ;

    - Les articles et produits bruts ou fabriqus devant tre utiliss la construction, au grement, l'armement, la rparation ou la transformation des aronefs, coles d'aviation et centresd'entranement agrs ;- Les radoubs, rparations et transformations de navires et aronefs Algriens ltranger- Lor usage montaire, ainsi que la monnaie dor ;- Les marchandises importes dans le cadre du troc.

    A lexportation les oprations exonres concernent :

    - Les affaires de vente et de faon qui portent sur les marchandises exportes ;- Le vendeur et/ou le faonnier inscrivent les envois en comptabilit ou, dfaut,

    sur le livre prvu larticle 72 du CIDTA par ordre de date, avec indication de ladate de linscription, du nombre, des marques et numros de colis, de lespce, dela valeur et de la destination des objets ou marchandises ;- La date dinscription en comptabilit ou au registre en tenant lieu, ainsi que lesmarques et numros des colis, soient ports sur la pice (titre de transport,bordereau, feuille de gros, ...), qui accompagnent lenvoi et soient consigns avecle nom de lexpditeur sur la dclaration en douane par la personne charge de

    prsenter les objets ou marchandises lexportation;- Lexportation ne soit pas contraire aux lois et rglements.Toutes vrifications utiles sont effectues la sortie des objets ou marchandises

    par les services des douanes et chez les vendeurs, ou faonniers par des agents desservices des contributions diverse auxquels doivent tre prsents les registres etpices prescrites lalina ci-dessus, ainsi que les rcpisss de transport, lettresde voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles devenir lappui des nonciations des registres.

    Pour les envois de marchandises effectus par la poste, les fonctionnaires despostes peuvent, au moment du dpt des plis, paquets ou boites, appeler le servicelocal des douanes ou des impts procder la vrification du contenu en

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    prsence de lintress ou de son reprsentant. Les reus de la poste doivent entoute hypothse, tre rattachs aux livres dexpditions tenus par le vendeur ou le

    faonnier.- Les affaires de vente et de faon qui portent sur les marchandises doriginenationale livres aux magasins sous douane lgalement institus.Toutefois, sont exclus de cette exemption :

    Les ventes effectues l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte

    et portant sur les curiosits, Antiquits, livres anciens, ameublements, objetsde collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles,cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les

    peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales,gravures ou estampes manant d'artistes vivants ou morts depuis moins devingt ans.

    Les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou tailles, lesperles fines, la bijouterie, la joaillerie, lorfvrerie et les autres ouvrages en

    mtaux prcieux moins que la loi nen dispose autrement.

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    CONCLUSION

    Le droit fiscal nous a permis de connatre l'ensemble des rgles juridiquesrelatives l'impt.

    Ces impts sont des recettes pcuniaires qui permis la contribution desdpenses publiques et de la ralisation dobjectifs conomiques et sociaux fixs

    par la Puissance Publique.

    Ces entreprises sont des redevables et des contribuables la fois qui toucheleurs revenus ou collecteurs de limpt pour le compte du Trsor Public (TVA ou

    Impt retenue la source sur les salaires).

    Dans ce rapport ont vue limportance du droit fiscale dans la vie conomiquedune entreprise dans lobjectif est la distribution de la riches dune nation lensemble de la population.