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Actualité statutaire 1 er semestre 2020

Actualité statutaire · ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020 3 2 ACTU STATUT Les autres points de l’actualité statutaire JANVIER LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

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Actualité

statutaire

1er semestre 2020

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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SOMMAIRE

1 ZOOM SUR LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Récapitulatif des décrets publiés

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION ET REORGANISATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

P. 5

ELARGIR LE RECOURS AUX CONTRATS

Procédure de recrutement des agents publics contractuels

Les emplois de direction de la fonction publique territoriale

Le contrat de projet

P. 5

P. 5

P. 7

P. 8

MODIFICATION DU REGIME DES APPRENTIS P. 8

REGIME INDEMNITAIRE P. 9

RENFORCEMENT DU CADRE DEONTOLOGIQUE P. 9

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET P. 9

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES POLICIERS MUNICIPAUX

P. 10

ADAPTATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

P. 10

EXPERIMENTATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE P. 10

ALLOCATIONS CHOMAGE P. 12

DETACHEMENT D’OFFICE POUR LES FONCTIONNAIRES DONT LES MISSIONS OU SERVICES SONT EXTERNALISES

P. 12

EGALITE PROFESSIONNELLE ET PREVENTION DES DISCRIMINATIONS

Nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

Généralisation des dispositifs de signalement

Congé parental et disponibilité

P. 12

P. 12

P. 13

P. 14

EGALITE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Dispositions relatives au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

Titularisation des apprentis en situation de handicap

Sécurisation des parcours professionnels des agents en situation de handicap

Mécanisme de détachement et d’intégration directe dérogatoire

P. 14

P. 14

P. 15

P. 15

P. 16

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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2 ACTU STATUT

Les autres points de l’actualité statutaire

JANVIER

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2020

Le congé de proche aidant est facilité et indemnisé – art. 68

Le congé de présence parentale pourra être fractionné ou pris à temps partiel – art. 69

Gestion du risque « accident de travail / maladie professionnelle » - art. 83

Prestations sociales – art. 84 et art. 85

P. 18

P. 18

P. 18

P. 18

P. 19

LOI ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET PROXIMITE DE L’ACTION PUBLIQUE

P. 19

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION P. 20

ANCIENS MILITAIRES ET EMPLOIS RESERVES : DE NOUVELLES DISPOSITIONS FAVORISENT LE RECRUTEMENT

P. 20

FEVRIER

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE STATUTAIRE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (IRCANTEC), EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

P. 20

RIFSEEP : DE NOUVEAUX CADRES D’EMPLOIS DESORMAIS ELIGIBLES P. 21

MARS

CAPITAL DECES DES FONCTIONNAIRES P. 22

COMPTE EPARGNE TEMPS p. 22

AVRIL

TEMPS PARTIEL ANNUALISE P. 22

MAI

MODALITÉS DE CALCUL ET DE MAJORATION DE L'INDEMNISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES

P. 23

CONTROLE DE LEGALITE : MISE EN APPLICATION DE LA DEMANDE DE PRISE DE POSITION FORMELLE

P. 23

JUIN

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES : UN DECRET PERMET LE REMBOURSEMENT AUX FRAIS REELS DES FRAIS DE REPAS

P. 24

LOI RELATIVE AU CONGE DE DEUIL EN CAS DE DECES D’UN ENFANT P. 24

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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1 ZOOM SUR LA LOI DE

TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Récapitulatif des décrets publiés

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION ET REORGANISATION DES

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Pris en application des articles 10 et 30 de la loi de transformation de la fonction publique (LTFP), ce décret instaure des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révise les attributions des commissions administratives paritaires (CAP).

Il précise ainsi, concernant la fonction publique territoriale, les contenus et conditions d’élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues au nouvel article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

En outre, ce texte met en œuvre la réduction des attributions dévolues aux CAP :

- en matière d'examen des décisions individuelles relatives à la mobilité (mutation, détachement...) applicables à compter du 1er janvier 2020,

- en matière d'examen des décisions individuelles concernant la promotion et l’avancement applicables à compter du 1er janvier 2021.

Les attributions de ces instances ainsi redéfinies sont mentionnées à l'article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et au nouvel article 37-1 inséré à la fin du chapitre III du décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

ELARGIR LE RECOURS AUX CONTRATS

Procédure de recrutement des agents publics contractuels

L’article 15 de la LTFP est venue garantir l’égal accès aux emplois publics en instaurant, à compter du 1er janvier 2020, une procédure de recrutement des agents publics contractuels sur les emplois permanents de la fonction publique.

Ce décret précise les règles à respecter dans le recrutement des agents contractuels pour pourvoir un emploi permanent, à savoir :

- Article 3-1 de la loi n°84-53 (remplacement temporaire d’un agent) ;

- Article 3-2 de la loi n°84-53 (vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire) ;

- Article 3-3 1° de la loi n°84-53 (absence de cadre d’emplois) ;

- Article 3-3 2° de la loi n°84-53 (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté) ;

- Article 3-3 3° de la loi n°84-53 (commune de moins de 1 000 habitants et groupements de communes de moins de 15 000 habitants) ;

- Article 3-3 3°bis de la loi n°84-53 (communes nouvelles de moins de 1 000 habitants) ;

- Article 3-3 4° de la loi n°84-53 (quotité de travail inférieur à 50%) ;

- Article 3-3 5° de la loi n°84-53 (commune de moins de 2 000 habitants ou groupement de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement).

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

6

Les étapes chronologiques à respecter dans la mise en œuvre de la procédure de recrutement des agents contractuels sur emploi permanent

Dans un premier temps, les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l’autorité territoriale et font l’objet d’une publicité préalable, par tout moyen approprié. Ces modalités sont organisées dans des conditions identiques pour l’ensemble des candidats à un même emploi permanent.

Une fois la publicité des modalités relative à la procédure de recrutement, une publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi doit être assurée. Cette publicité est accompagnée d’une fiche de poste, dont le contenu est précisé à l’article 2 III du décret.

Les candidatures sont ouvertes dès la publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi et dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf urgence. L’autorité territoriale accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité de celle-ci au regard :

- des compétences,

- des aptitudes,

- des qualifications et de l'expérience professionnelles,

- du potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.

Lorsqu’un profil recherché ne correspond pas aux attentes, notamment au regard de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise, l’autorité territoriale peut écarter toute candidature.

Dans le cas où l’emploi permanent concerne un contrat de l’article 3-3 2°, l’examen des

candidatures s’effectue uniquement lorsque l’autorité territoriale a établi le constat

du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire.

La convocation à un ou plusieurs entretiens de recrutement

Une fois la recevabilité des candidatures réalisée, l’autorité territoriale établit une liste des candidats convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Ces entretiens sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi à pourvoir.

Dans les collectivités territoriales et établissements publics de plus de 40 000 habitants, lorsque le recrutement sur un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie, l’entretien est conduit par au moins deux personnes représentant l’autorité territoriale. Au cours de l’entretien, une information relative aux obligations déontologiques est donnée à chaque candidat.

Sont dispensés de tout entretien, les recrutements sur un emploi permanent relevant de l’article 3-1 de la loi n°84-53, lorsque le contrat est d’une durée inférieure ou égale à six mois.

A l’issue des entretiens, les personnes ayant conduit les entretiens dressent un document précisant es appréciations portées sur chaque candidat, et transmettent l’information à l’autorité territoriale. Enfin, l’autorité territoriale notifie par tout moyen approprié aux candidats non retenus, la décision de rejet de leur candidature.

Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019

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Des précisions concernant les emplois de direction de la fonction

publique territoriale

Pris pour application de l’article 16 de la LTFP, ce décret précise les règles relatives au recrutement direct d'agents contractuels dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale.

Pour mémoire, sont concernés par ce décret, les emplois de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir notamment les DGS, DGAS et DGST des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants (contre 80 000 auparavant pour les DGS, DGST et 150 000 pour les DGAS).

A compter du 16 mars 2020, pour candidater à ces emplois, deux conditions doivent être retenues :

- soit être titulaire d’une licence ou d’un titre / diplôme de niveau licence, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, et justifier d’une expérience minimale de trois ans d’activités professionnelles qualifiantes pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ;

- soit justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles qualifiantes pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise.

Les recrutements directs de contractuels sur un poste de direction doivent respecter

les principes généraux énoncés au chapitre 1er du décret n°2019-1414

du 19 décembre 2019 :

Publication par l’autorité territoriale de l’avis de vacance ou de création de

l’emploi à pourvoir. Cet avis est accompagné d’une fiche de poste définissant

les missions, les qualifications requises ou encore les compétences attendues

pour l’exercice des fonctions.

Délai minimal d’un mois (sauf urgence) entre la publication de l’avis de

création ou de vacance de poste et la date limite de dépôt des candidatures doit

être respecté.

Pour les emplois autres que ceux de DGS, un formalisme minimal lors de la sélection des candidatures doit être mis en œuvre par l’autorité territoriale :

- Accuser réception des candidatures reçues,

- Vérifier leur recevabilité,

- Conduire un entretien préalable au recrutement,

- Informer les candidats non retenus.

Le décret ne précise pas les modalités de sélection des candidatures. Un éclaircissement de la part des services de l’État est attendu.

Les contrats sur emploi de direction sont conclus pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par périodes de 3 ans maximum, avec la possibilité d’instaurer une période d’essai d’une durée de six mois maximum.

Enfin, les agents recrutés suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière déontologique ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

Décret n°2020-257 du 13 mars 2020

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

8

Le contrat de projet

Nouvelle possibilité de recrutement pour les employeurs publics, le contrat de projet est ouvert suite à la publication du décret d’application de l’article 17 de la LTFP.

Ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques (A,B et C), à compter du 29 février 2020, le contrat de projet est instauré pour une durée minimale d’une année et d’une durée maximale de six ans afin de mener à bien un projet ou une opération identifiée, et dont l’échéance est la réalisation dudit projet ou de l’opération.

Conclu sur un emploi non permanent, le recrutement par un contrat de projet demeure néanmoins régi par les dispositions du chapitre Ier du décret relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents dans la fonction publique. En ce sens, l’autorité territoriale est notamment tenue d’assurer la publication des modalités de la procédure de recrutement, ainsi que la publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi.

Ce décret précise en outre les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin, ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de projet. A ce sujet, l’article 46 du décret n°88-145 modifié dispose que l’agent public contractuel peut bénéficier, dans le cas d’une rupture anticipée, d’une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat.

La rupture anticipée ne peut intervenir à l’initiative de l’employeur, qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date d’effet du contrat et dans les situations suivantes :

- Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ;

- Lorsque le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance.

Décret n°2020-172 du 27 février 2020

MODIFICATION DU REGIME DES APPRENTIS

Ce décret vient mettre en application, à compter du 29 février 2020, les dispositions des articles 18 et 63 de la LTFP, qui prévoyaient d'ouvrir la possibilité de conclure des contrats d'apprentissage aux organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale et abrogeait les dispositions spécifiques en matière de rémunération des apprentis dans le secteur public en alignant ces conditions sur le régime général.

Il modifie les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Il ouvre la possibilité aux administrations ne disposant pas de la personnalité morale (exemple : régies) de conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que les autres personnes publiques.

Il assouplit également les conditions de majorations des rémunérations et ajuste les dispositions relatives au conventionnement avec une entreprise du secteur privée ou une autre administration en cohérence avec les dispositions du secteur privé.

Décret n°2020-478 du 24 avril 2020

Précisions apportées par la loi de finances 2020 :

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le CNFPT et les collectivités territoriales (Art.276).

Le financement des coûts de formation des apprentis ayant signé un contrat d’apprentissage dans une collectivité territoriale après le 1er janvier 2020, ne sera plus financé pour tout ou partie par la taxe d’apprentissage via les Régions, comme c’est le cas actuellement, mais par les employeurs territoriaux (50%) et le CNFPT (50%).

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REGIME INDEMNITAIRE

Par application de l’article 29 de la LTFP, deux décrets révisent, à compter du 1er décembre 2019, les modalités de mise en œuvre et le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans la fonction publique territoriale prévue à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Le premier décret assouplit les conditions de mise en œuvre par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de la prime d'intéressement à la performance collective des services.

Décret n°2019-1261 du 28 novembre 2019

Le second décret relève de 300€ à 600€ le plafond annuel de la prime d'intéressement à la performance collective des services qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Décret n°2019-1262 du 28 novembre 2019

RENFORCEMENT DU CADRE DEONTOLOGIQUE

En application de l’article 34 de la LTFP, deux nouveaux décrets font évoluer le cadre déontologique à compter du 1er février 2020.

Le premier décret modifie la liste des emplois concernés par la remise préalable d’une déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de transmission.

Sont désormais concernés, les emplois de DGS, DGAS et DGST des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants (contre 80 000 habitants jusque-là).

Décret n°2020-37 du 22 janvier 2020

Le second décret abroge le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie.

Désormais, le cadre applicable aux cumuls d’activités est réaffirmé dans ce texte, et le contrôle déontologique est renforcé en accordant de nouvelles responsabilités aux employeurs publics, ainsi qu’à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Pour une meilleure lisibilité, la HATVP met à disposition sur son site 2 schémas récapitulatifs de la procédure de saisine subsidiaire en cas de création/reprise d’une entreprise ou d’une reconversion professionnelle dans le secteur privé et en cas de nomination.

Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET

Pris en application de l'article 21 de la LTFP, ce décret généralise à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet (TNC) sur tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

En effet, jusqu’à présent, le décret n°91-298 du 20 mars 1991 encadrait la création et le nombre des emplois à temps non complet de moins de 17 h 30.

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

10

Des éléments tels que la nature ou la strate démographique de la collectivité et de l’établissement ou le nombre d’emplois à temps complet déjà créés par l’autorité territoriale étaient à prendre en compte.

Pour chaque type de collectivités et d’établissements publics, le décret fixait le nombre d’emplois qui pouvaient être créés et déterminaient les cadres d’emplois concernés.

Ainsi, à compter du 20 février 2020, de nouvelles marges de manœuvre sont ouvertes au profit des employeurs territoriaux en accordant plus de souplesse dans la création d'emplois à temps non complet de moins de 17 h 30.

Décret n°2020-132 du 17 février 2020

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES

POLICIERS MUNICIPAUX

Ce décret fixe les modalités suivant lesquelles les fonctionnaires relevant des trois cadres d’emplois des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale peuvent faire l'objet d'avancement ou de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Entré en vigueur le 15 juin 2020, ce texte est pris pour l'application des articles L412-55 et L412-56 du code des communes, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la LTFP.

Décret n°2020-722 du 12 juin 2020

ADAPTATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN

ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Pris pour l’application de l’article 49 de la LTFP, ce décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail, à compter du 7 mai 2020, en permettant le recours ponctuel au télétravail et instaurant de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.

Pour accompagner les collectivités dans la mise en place du télétravail, la DGAFP a publié un guide rédigé par la région Grand Est ainsi qu’une note sur le télétravail occasionnel.

Décret n°2020-524 du 5 mai 2020

EXPERIMENTATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

L’article 72 de la LTFP a créé une procédure de rupture conventionnelle résultant d’un accord mutuel entre l’agent public et son administration. Cette rupture peut être à l’initiative de l’une ou l’autre des deux parties.

Ce dispositif est instauré à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires titulaires et de façon pérenne pour les agents publics contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée.

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

11

Encadrée par une série de délais, la rupture conventionnelle implique le respect de certaines étapes obéissant à des règles de procédure, à savoir :

- une lettre de demande de rupture conventionnelle ;

- un entretien préalable ;

- la signature d’une convention ;

- une décision de cessation des fonctions.

Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019

Un second décret précise les montants plancher et plafond de l'Indemnité Spécifique de Rupture Conventionnelle (ISRC).

Le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à :

- 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

- 2/5e de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années de dix ans à quinze ans ;

- 1/2 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années de quinze ans jusqu'à vingt ans ;

- 3/5e de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années de vingt ans jusqu'à vingt-quatre ans.

Le montant de l'ISRC ne pourra excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans d’ancienneté.

En outre, ce second décret réduit le champ d’application de l’indemnité de départ volontaire instituée par le décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009, laquelle ne pourra plus être versée qu’en cas de démission présentée en lien avec une restructuration de service.

Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019

Le dispositif a pu concrètement être mis en œuvre suite à la parution de l’arrêté fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle.

Ces modèles précisent que la cessation définitive des fonctions de l’agent doit tenir compte du solde des congés annuels, des jours d’ARTT, des jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires, des astreintes et des interventions.

Arrêté du 6 février 2020

Précisions apportées par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu (article 5). Il s'agit d'une exonération intégrale dès l'instant où ces indemnités n’excèdent pas le montant fixé par la réglementation (condition prévue à l'article 80 duodecies 6° b du Code général des impôts).

L'exonération est subordonnée à l'absence de droit à pension de retraite auprès d'un régime

légalement obligatoire.

Précisions apportées par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Les I et II de l’article 13 posent le principe de l'exonération de CSG, CRDS et cotisations de sécurité sociale sur les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public.

Cette exonération est limitée à un montant égal à deux fois le montant annuel du plafond de la

sécurité sociale (82 272 € au 01/01/2020). La part de l'indemnité excédant ce montant est

assujettie dans les conditions de droit commun.

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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ALLOCATIONS CHOMAGE

Pris pour l’application de certaines des dispositions de l'article 72 de la LTFP, ce décret définit, les modalités d'indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique, d'Orange et de La Poste lorsqu'ils sont privés d'emploi. Il précise également les cas de privations d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage, spécifiques aux agents publics et contribue ainsi à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d'emploi particuliers. Il adapte enfin certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ce texte prend effet le 19 juin 2020

Décret n°2020-741 du 16 juin 2020

DETACHEMENT D’OFFICE POUR LES FONCTIONNAIRES DONT

LES MISSIONS OU SERVICES SONT EXTERNALISES

L'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la LTFP, organise une procédure de détachement d'office sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

Entré en vigueur le 14 juin 2020, le décret fixe, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de ce détachement d'office. Il insère à cet effet un nouveau chapitre V au titre Ier du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Décret n°2020-714 du 11 juin 2020

EGALITE PROFESSIONNELLE ET PREVENTION DES

DISCRIMINATIONS

Nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction

publique

Afin de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et prévenir les discriminations, l’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise qu’à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux (ou du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux pour le CNFPT), les nominations dans les emplois fonctionnels de direction des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants disposant de trois emplois fonctionnels de direction a minima,ainsi que les emplois de direction du CNFPT doivent concerner au moins 40% de personnes de chaque sexe (à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi).

Le présent décret tire les conséquences de l’abaissement du seuil par la LTFP de 80 000 habitants à 40 000 habitants (communes et EPCI) ainsi que de l’intégration du CNFPT.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant unitaire de la contribution financière pour les communes et EPCI de plus de 40 000 habitants et de moins de 80 000 habitants est fixé à 50 000 € et à 90 000 € pour les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants et le CNFPT

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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Outre le versement de cette contribution, les communes et les EPCI de plus de 40 000 habitants devront déposer auprès de leur comptable assignataire de leurs dépenses, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration annuelle relative notamment aux nominations effectuées dans l’année écoulée.

Décret n°2019-1561 du 30 décembre 2019

Généralisation des dispositifs de signalement

Ce décret, pris pour l’application de l’article 80 de la LTFP, précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations, et s'agissant de la fonction publique territoriale, à échéance du 1er mai 2020.

Le texte prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d’orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

Décret n°2020-256 du 13 mars 2020

Le second décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

Le principe de ce plan est inscrit dans l'accord du 30 novembre 2018 sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique, conclu entre le gouvernement, les employeurs publics et une partie des organisations syndicales. Il trouve sa traduction à l'article 80 de la LTFP.

Les plans d’action ont été instaurés par la LTFP et concernent les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.

Ces plans d’action viennent en complément du rapport « sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes » que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants devaient présenter à leur assemblée délibérante et ce depuis le 1er janvier 2016.

D'ici au 31 décembre 2020, ces mêmes structures devront donc également préparer un plan d'action « relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Ce plan devra porter notamment sur les écarts concernant la rémunération, l'avancement et la promotion entre les femmes et les hommes, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur les questions de discriminations, de violence et de harcèlement.

D'une durée maximale de trois ans et associant le comité social territorial, ce dernier comportera des objectifs, des indicateurs de suivi et un calendrier d'application.

Les collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre concernés devront transmettre leur plan au préfet, au plus tard le 1er mars 2021.

Les agents devront pouvoir en prendre connaissance « par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen ».

Décret n°2020-528 du 4 mai 2020

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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Congé parental et disponibilité

Ce décret est pris pour application des dispositions de l'article 85 de la LTFP. Il est venu modifier les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant, contenues dans la loi du 26 janvier 1984 et dans le décret du 13 janvier 1986.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 8 mai 2020, à l'exception des dispositions relatives à la prise en compte des périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires qui s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 et font l’objet de dispositions transitoires.

Changements concernant le congé parental :

- il est désormais accordé par période de 2 à 6 mois (et non plus par période de 6 mois) ;

- les droits à avancement d’échelon et avancement de grade et les droits à retraite sont maintenus pendant une période de 5 ans maximum. A noter que cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2019, impliquant une rétroactivité ;

- l’entretien préalable à la réintégration doit se tenir 4 semaines au moins avant la réintégration (et non plus 6 semaines) ;

- en cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé ;

- La demande de renouvellement doit être présentée un mois avant le terme du congé (et non plus 2 mois) à défaut, il est mis un terme de plein droit au congé parental ;

Changements concernant la disponibilité pour élever un enfant :

- Il est désormais possible de bénéficier d’une disponibilité de droit pour élever un enfant âgé de moins de douze ans (et non plus de moins de huit ans)

- les droits à avancement d’échelon et avancement de grade et les droits à retraite sont maintenus pendant une période de 5 ans maximum. A noter que cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2019, impliquant une rétroactivité.

Décret n°2020-529 du 4 mai 2020

EGALITE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS EN

SITUATION DE HANDICAP

Modification des dispositions relatives au fonds pour l'insertion des

personnes handicapées dans la fonction publique FIPHFP

Ce décret, pris pour application des dispositions de l’article 90 de la loi LTFP, actualise, à compter du 12 avril 2020, les références figurant dans le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP afin de tirer les conséquences de l’adoption de la LTFP qui a introduit les dispositions du code du travail relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique au sein du statut général des fonctionnaires.

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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En second lieu, il précise les deux délais s’imposant aux employeurs publics et relatifs à la date de dépôt de la déclaration et la date de comptabilisation de leurs effectifs :

- pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212-2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l’année écoulée ;

- au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.

En troisième lieu, le décret supprime la référence aux sections du FIPHFP.

Décret n°2020-420 du 9 avril 2020

Titularisation des apprentis en situation de handicap

Pris pour l’application des dispositions de l'article 91 de la loi LTFP, ce décret, applicable à compter du 8 mai 2020, définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé pour une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage au sein de la fonction publique.

Il précise également les conditions d'ouverture de la procédure de titularisation par les administrations, la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement au moment de la titularisation.

Décret n°2020-530 du 5 mai 2020

Sécurisation des parcours professionnels des agents en situation de

handicap

Pris pour l’application de certaines des dispositions de l'article 92 de la LTFP, ce décret organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d'une mobilité lorsqu'elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation du nouveau poste de travail.

Il prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l'appui de la production d'un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves.

Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l'autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen.

Ce texte prend effet le 7 mai 2020. Les concours, procédures de recrutement et examens dont l’ouverture a été prononcée avant cette date se poursuivent, jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues initialement.

Décret n°2020-523 du 4 mai 2020

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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Mécanisme de détachement et d’intégration directe dérogatoire

L’article 93 de la LTFP a instauré, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif dérogatoire de promotion dans un cadre d’emplois de niveau ou de catégorie supérieure par voie de détachement suivi d’intégration, accessible aux fonctionnaires en situation de handicap ayant accompli une certaine durée de services publics. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration, sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des bénéficiaires.

Pris pour l’application de ces dispositions, ce décret précise :

- la durée de services publics exigée des candidats au détachement,

- les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement,

- la durée minimale de celui-ci,

- les conditions de son renouvellement,

- les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration,

- la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l’intégration dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur.

Applicables à compter du 16 mai 2020, les dispositions intéressant les employeurs territoriaux sont fixées au titre II de ce décret (articles 16 à 30).

Un modèle de dossier constitué par les candidats, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, est présenté en annexe.

Décret n°2020-569 du 13 mai 2020

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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2 ACTU STATUT

Les autres points de l’actualité

statutaire

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2020

Le congé de proche aidant est facilité et indemnisé – art. 68

Ces mesures concernent les personnels relevant du régime général de sécurité sociale.

Le congé de proche aidant n’est plus soumis à une condition d’ancienneté et ses bénéficiaires pourront être indemnisés par la CAF ou la caisse de MSA.

Les montants de l’allocation journalière de proche aidant, versée pendant 3 mois maximum, devraient être alignés sur ceux de l’allocation de présence parentale. Elle ne pourra pas être versée au proche aidant employé en tant qu’aidant familial.

Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 septembre 2020.

Le congé de présence parentale pourra être fractionné ou pris à

temps partiel – art. 69

Ces mesures concernent les personnels relevant du régime général de sécurité sociale.

La loi assouplit les modalités d’exercice du congé de présence parentale ouvert aux salariés assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Il sera possible, avec l’accord de l’employeur, de fractionner le congé en demi-journée ou de l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel, à l’instar de ce qui existe pour le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

Le montant de l’allocation de présence parentale à laquelle les bénéficiaires peuvent prétendre sera modulé en conséquence.

Le congé pourra être pris immédiatement en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant.

Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 septembre 2020.

Gestion du risque « accident de travail / maladie professionnelle » -

art. 83

Pour les employeurs de plus de 149 salariés, les taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles sont obligatoirement notifiés par voie dématérialisée.

En janvier 2020, ces employeurs ont reçu leur notification de taux directement dans leur compte AT/MP sur net-entreprises.fr.

Ce dispositif sera étendu aux autres employeurs à des dates fixées par décret en fonction des effectifs employés au plus tard le 1er janvier 2022.

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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Prestations sociales – art. 84 et art. 85

Les modalités de calcul et de versement des indemnités journalières de maladie évoluent

Les indemnités journalières maladie seront calculées de la même manière pour tous les assurés, la majoration pour ceux ayant une famille nombreuse étant supprimée (majoration à partir du 31ème jour d'arrêt de travail pour le salarié ayant au moins trois enfants à charge).

Les fonctionnaires affiliés à la CNRACL placés dans la même situation bénéficiaient d'une indemnité différentielle pour porter leur rémunération à hauteur des prestations du régime général de sécurité sociale ; cet avantage est en conséquence supprimé pour cette catégorie de personnel également.

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n'a pas atteint trente jours consécutifs au 1er juillet 2020.

Par ailleurs, aucun délai de carence ne sera appliqué en cas de passage en temps partiel thérapeutique.

Enfin, les dispositions permettant de moduler les indemnités en fonction de l'évolution générale des salaires, de la durée de l'interruption de travail et des résultats financiers du régime sont supprimées.

L’accès au travail « léger » après un AT/MP est facilité

Le régime du travail « léger » après un accident du travail ou une maladie professionnelle est aligné sur le temps partiel thérapeutique. Il devient accessible sans arrêt de travail préalable à temps complet et sa rémunération est simplifiée.

Pension d’invalidité : nouvelle définition et nouvelles règles de cumul

La définition de l’état d’invalidité, devenue obsolète, est actualisée pour correspondre aux pratiques des caisses de sécurité sociale, et certaines règles de cumul de la pension avec d’autres revenus sont modifiées.

Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019

LOI ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE ET PROXIMITE DE

L’ACTION PUBLIQUE

Cette loi entend renforcer le rôle des communes et des maires dans les

intercommunalités, tout en encourageant l’engagement dans la vie politique.

Parmi ces dispositions, on retiendra la revalorisation les indemnités des élus

communaux, en fonction du niveau démographique du territoire, à savoir :

- Une hausse de 50% pour les communes de moins de 500 habitants (soit une

indemnité de 991,80 euros bruts),

- Une hausse de 30% pour les communes entre 500 et 999 habitants (soit une

indemnité de 1 567,43 euros bruts),

- Une hausse de 20% pour les communes entre 1 000 et 3 499 habitants (soit

une indemnité de 2 006,93 euros bruts).

Autre nouveauté, en amont de la création d’une commune nouvelle, les délibérations

des conseils municipaux, et le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI sont prises

après avis du comité technique compétent.

Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

A compter du 1er janvier 2020, l'alimentation du CPF s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures (contre 24 heures maximum jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis 12 heures dans la limite d'un plafond de 150 heures précédemment).

Le texte consacre également la portabilité des droits acquis au titre du CPF d’heures en euros et inversement, à raison d’une conversion de 15 euros par heure.

Décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019

ANCIENS MILITAIRES ET EMPLOIS RESERVES : DE NOUVELLES

DISPOSITIONS FAVORISENT LE RECRUTEMENT

Depuis le 1er janvier 2020, de nouvelles dispositions viennent simplifier la reconversion des militaires et anciens militaires au sein des corps et cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique.

Tout d’abord, le dispositif des emplois réservés s’adresse désormais et uniquement aux bénéficiaires prioritaires, c’est-à-dire les blessés des armées en opérations extérieures, les victimes d’attentats ou encore les enfants de harkis.

Concernant les militaires en activité et les anciens militaires, qui bénéficiaient jusque-là du dispositif des emplois réservés, ils sont désormais réorientés vers le dispositif de reconversion :

- Pour les militaires en activité : via le détachement dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique ;

- Pour les anciens militaires : via la nomination stagiaire dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique.

Ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 Décret n° 2019-1513 du 30 décembre 2019

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE STATUTAIRE

DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE

SECURITE SOCIALE (IRCANTEC), EN CAS D'ACCIDENT DU

TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Si le décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est venu, entre autres dispositions, généraliser à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics et à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet, il est également venu renforcer la protection sociale de ces fonctionnaires.

En effet, depuis le 20 février 2020, l'article 37 du décret n°91-298 dispose que :

« Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé ».

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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Dorénavant, le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale ( -28h hebdomadaires) bénéficie donc de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé pour invalidité imputable au service (auparavant dénommé congé pour accident de travail ou maladie professionnelle), et non plus pendant une durée de 3 mois.

En effet, pour rappel, la protection statutaire des fonctionnaires affiliés au régime général de sécurité sociale était de 3 mois à plein traitement, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, selon le principe de coordination suivant :

- pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail : 40% par la collectivité + 60% d'indemnités journalières de sécurité sociale,

- du 29ème jour jusqu'à la fin du 3ème mois d'arrêt de travail : 20% par la collectivité + 80% d'indemnités journalières de sécurité sociale,

- à compter du 4ème mois d'arrêt de travail et jusqu'à la guérison ou la consolidation : 80% d'indemnités journalières de sécurité sociale uniquement.

Dorénavant, ces agents bénéficient de leur plein traitement jusqu'à la guérison complète ou la consolidation, selon le principe de coordination suivant :

- pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail : 40% par la collectivité + 60% d'indemnités journalières de sécurité sociale,

- Du 29ème jour d'arrêt de travail, jusqu'à la guérison ou la consolidation : 20% par la collectivité et 80% d'indemnités journalières de sécurité sociale.

Concernant les modalités d'octroi du congé pour invalidité imputable au service, le décret n°91-298 ainsi modifié, est muet. Toutefois, dans la mesure où la couverture du risque relève du régime de sécurité sociale, les dispositions prévues par le code de la Sécurité sociale s'imposent et l'instruction des risques relève toujours de la CPAM et les circuits ne sont pas modifiés.

Enfin, à la question de savoir si ces nouvelles dispositions s'appliquent au congé pour accident du travail ou maladie professionnelle accordés préalablement à la date d'entrée en vigueur du décret (20 février 2020), nous avons tendance, sous réserve de précisions ultérieures de la DGCL, à répondre que non.

À notre sens, ces nouvelles dispositions concernent les accidents ou maladies professionnelles déclarés à compter du 20 février 2020.

Décret n°2020-132 du 17 février 2020

RIFSEEP : DE NOUVEAUX CADRES D’EMPLOIS DESORMAIS

ELIGIBLES

Les tableaux des équivalences entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale pour le déploiement du régime indemnitaire des agents territoriaux ont été actualisés.

Pour mémoire, certains cadres d’emplois n’étaient pas encore éligibles au RIFSEEP dans la mesure où les arrêtés applicables aux corps d’équivalence correspondants à l’Etat n’avaient pas été publiés (techniciens territoriaux, ingénieurs territoriaux, etc.).

Pour outrepasser cette difficulté, ce décret établit une seconde annexe et dresse un nouveau tableau d’équivalence avec des corps de l’État bénéficiant déjà du RIFSEEP afin que les cadres d’emplois territoriaux non encore éligibles puissent en bénéficier.

Décret n°2020-182 du 27 février 2020

Par une jurisprudence récente, le juge administratif rappelle que le respect de principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose aux collectivités territoriales l’obligation de se référer aux groupes de fonctions applicables à la fonction publique de l’Etat dans la mise en place du régime indemnitaire tenant

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Par conséquent, les collectivités territoriales doivent définir les plafonds de chacune des deux parts de ce régime indemnitaire (IFSE et CIA) par groupe de fonctions.

Dans le cas d’espèce, le régime indemnitaire mis en place par la délibération était composé de plusieurs groupes au sein de chaque cadre d’emplois sans tenir compte des tâches attribuées à chacun des agents.

CAA Bordeaux n° 18BX00426 du 13 janvier 2020

CAPITAL DECES DES FONCTIONNAIRES

A compter du 1er avril 2020, le montant du capital-décès ainsi que des pensions d’invalidité et de leurs accessoires du régime général de la sécurité sociale est revalorisé de 0,3%.

Compte tenu de cette évolution, le montant du capital-décès prévu par le régime général de la sécurité sociale est égal, au 1er avril 2020, à 3 472 euros (au lieu de 3 461 euros au 1er avril 2019).

Pour mémoire, depuis le 6 novembre 2015, le capital-décès servi aux ayants droit des fonctionnaires affiliés à la CNRACL en cas de décès avant l’âge légal de départ à la retraite est égal à 4 fois le montant du capital décès prévu par le régime général de la sécurité sociale, soit 13 888 euros au 1er avril 2020 (au lieu de 13 844 euros au 1er avril 2019). Le montant de la majoration pour enfant (3/100ème du traitement annuel afférent à l'indice brut 585) reste, quant à lui, égal à 833,36 euros (à compter du 1er février 2017).

Instruction n° DSS/2A/2C/3A/2020/51 du 12 mars 2020

COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter du 1er mai 2020, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande dans les conditions fixées par délibération, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Décret n°2020-287 du 20 mars 2020

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Pris pour la mise en œuvre de l'action 3.5 de l'accord du 30 novembre 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, un décret met en place un temps partiel annualisé de droit pour les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans.

Ce décret autorise ces agents à cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant. L'agent peut ainsi bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue. Les modalités de mise en œuvre sont précisées à l'article 2 du texte.

Ainsi, ce temps partiel, qui n'est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent

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ACTUALITE STATUTAIRE – 1er semestre 2020

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assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

Il s’agit d’un dispositif expérimental qui concerne les demandes déposées à partir du 25 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2022. Début 2022, le dispositif fera l’objet d’une évaluation qui déterminera sa poursuite ou non.

Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Décret n°2020-467 du 22 avril 2020

MODALITÉS DE CALCUL ET DE MAJORATION DE

L'INDEMNISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES

Ce décret précise les modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet (TNC).

Le texte définit les heures complémentaires comme les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à TNC qui ne dépassent pas la durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine.

Jusqu'à présent, les agents à TNC voyaient leurs heures complémentaires rémunérées sur la base horaire résultant d'une proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas le seuil de 35 heures.

Désormais, les règles de calcul de cette majoration sont les suivantes :

- La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet.

- Une majoration des heures complémentaires est effectuée à hauteur de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet.

- Une majoration de 25% est réalisée pour les heures suivantes.

À noter qu’il s'agit là uniquement d'une possibilité pour l'employeur territorial, l'organe délibérant de la collectivité devant prendre une délibération pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif de majoration des heures complémentaires.

Le texte précise également que l'employeur doit mettre en œuvre des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies donnant lieu à indemnisation mensuelle.

Décret n°2020-592 du 15 mai 2020

CONTROLE DE LEGALITE : MISE EN APPLICATION DE LA

DEMANDE DE PRISE DE POSITION FORMELLE

L'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 74 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permet aux collectivités, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur exécutif.

Le décret précise les modalités d'application de cette disposition législative.

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A compter du 28 mai 2020, il organise la formalisation des échanges entre l'autorité de saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant les conditions de la saisine du représentant de l'Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.

Décret n°2020-634 du 25 mai 2020

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES : UN DECRET PERMET LE

REMBOURSEMENT AUX FRAIS REELS DES FRAIS DE REPAS

Jusqu'à présent, pour les déplacements temporaires des agents territoriaux, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État prévoit un taux de remboursement forfaitaire des frais de repas. Depuis le 1er janvier 2020, l'indemnité de remboursement forfaitaire de repas est fixée à 17,50 euros.

En pratique, si, par exemple, un agent public engage des frais de repas d'un montant de 13,50 euros lors d'un déplacement dans le cadre de ses missions, il sera remboursé à hauteur du taux forfaitaire, à savoir 17,50 euros.

Désormais, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ont la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire soit 17,50 €.

Si l'on reprend notre exemple de l'engagement d'une dépense de 13,50 euros au titre des frais de repas de l'agent public en déplacement, la collectivité prendra en charge les frais effectivement engagés, soit 13,50 euros dans notre exemple.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur pour la prise en charge des frais de déplacement à compter du 7 juin 2020.

Décret n°2020-689 du 4 juin 2020

LOI RELATIVE AU CONGE DE DEUIL EN CAS DE DECES D’UN

ENFANT

L’article 45 de la LTFP a inscrit pour la première fois dans le statut le droit des fonctionnaires à bénéficier de congés en cas d’événement familial (article 21 de la loi du 13 juillet 1983). Le dispositif instauré par le texte du 8 juin 2020 étend ce droit.

Ces nouvelles dispositions étendent en premier lieu à quinze jours la durée du congé de deuil en cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.

Ainsi, les fonctionnaires et les agents contractuels bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Le congé pour décès d’un enfant introduit est pris en compte pour le calcul du congé annuel, à la différence des autres congés pour événements familiaux.

Ce dispositif sera également déployé pour les fonctionnaires et contractuels ayant perdu une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente. Cet

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ajout permet d’inclure les enfants qui, sans présenter de lien de filiation direct, sont à la charge de l’intéressé (familles recomposées notamment).

Le texte permet aussi de procéder à des dons de congé au bénéfice des parents

endeuillés dans les administrations publiques. Un décret déterminera les conditions

d’application de ce dispositif accordé de droit aux agents publics.

La loi prévoit enfin une expérimentation, sur l’ensemble du territoire national, sur le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, dans la continuité des dispositifs existants. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

Loi n°2020-692 du 8 juin 2020

A noter : ceci ne s’applique pas aux dispositions déjà en vigueur en matière de dons de congés pour enfant malade, accidenté ou gravement handicapé.

Pour mémoire, et conformément au décret du 28 mai 2015, la procédure en matière de don de

jours de repos entre agents publics prévoit actuellement que les agents donateurs doivent

obtenir l’accord du chef de service préalablement à tout octroi de jour de congé à un collègue.

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