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ATF 122 IV 156 N. contre Ministère public du canton de Vaud Art. 172 ter CP : infractions d’importance mineure. C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu.

ATF 122 IV 156 N. contre Ministère public du canton de Vaud

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ATF 122 IV 156 N. contre Ministère public du canton de Vaud. Art. 172 ter CP : infractions d’importance mineure. C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu. Faits :. Fin 1994, N. a forcé la porte d’une cave: dérobé une paire de jumelles. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: ATF 122 IV 156 N. contre Ministère public du canton de Vaud

ATF 122 IV 156

N. contre Ministère public du canton de Vaud

Art. 172 ter CP : infractions d’importance mineure.

C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu.

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Faits :1. Fin 1994, N. a forcé la porte d’une cave: dérobé une

paire de jumelles.2. Début mars 1995, N. s’est introduit dans un

appartement : dérobé une paire de gants.3. Le 14 mars 1995, dans un centre commercial, N. s’est

emparé:• d’un trousseau de clés + 2 abonnements CFF • De 2 porte-monnaie contenant respectivement 46

fr.90 et 30 fr.

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4. Le 15 mars 1995, N. s’est introduit dans un appartement: soustrait un portefeuille et une sacoche, une somme de 130 fr. ainsi que 25 fr. en chèques Reka, un trousseau de clés, 2 canifs et un étui avec 6 jetons de parking et un bon-cadeau de 50 fr.

5. Le même jour, grâce aux clés trouvées, N. a pénétré dans un appartement:dérobé 219 fr., 207.70 fr. français et un lot de bijoux. Il y a été interpellé par la police.

Dans tous ces cas, le tribunal a considéré qu’il yavait vol, parce que N. avait à chaque foisl’intention de s’approprier de l’argent pour pouvoirs’acheter de la drogue.Le fait qu’il n’ait mis la main que sur des objets depeu de valeur n’avait pas d’incidence sur cettequalification.

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6. Ente juillet 1994 et le 15 mars 1995, N. a consommé de la drogue (héroïne, haschisch,...).Vendu de l’héroïne.

Le tribunal a considéré qu’il avait ainsi commis une infraction et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

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Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné N.,ressortissant espagnol, pour vol,violation de domicile, infraction etcontravention à la LStup.

Peine: 211 jours d’emprisonnement, révoquant le sursis à l’expulsion qui lui avait été accordé précédemment.

Recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a confirmée le jugement attaqué.Contre cet arrêt, N. s’est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du TF.

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Droit :a) N. soutient, vu la valeur des objets dérobés,

que les vols qui lui ont été reprochés auraient dû être qualifiés d’importance mineure au sens de l’art. 172 ter CP :1 Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.2

Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch.2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.

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Définition :un élément patrimonial de faible valeur: >300 fr. (ATF 121 IV consid.2)

Interprétation:L’art. 172 ter CP ne parle pas d’un acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais d’un acte visant un élément patrimonial de faible valeur.Il faut donc s’attacher au but poursuivi.

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Le message du Conseil fédéral est d’ailleurstrès clair à ce sujet et la doctrine aégalement pris position dans ce sens :les représentations subjectives de l’auteursont décisives.

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En conséquence, ce n’est pas le résultat concret de l’acte qui est déterminant, mais bien ce que l’auteur voulait ou acceptait.

L’art. 172 ter al.1 CP est réservé aux hypothèses où l’auteur n’avait en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de l’auteur détermine si l’infraction est d’importance mineure.

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b) En l’espèce, il a été constaté que le recourant voulait se procurer de l’argent pour acquérir des stupéfiants.A chaque fois, il souhaitait obtenir le plus d’argent possible. Son dol n’était donc pas limité à un élément patrimonial de faible valeur, ce qui exclu l’application de l’art. 172 ter al.1 CP.

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Conclusion:la Cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en écartant l’application de l’art. 172 ter CP.

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Remarques personnelles:• Raisonnement du TF est convaincant, mais le

résultat paraît disproportionné par rapport aux actes de N.

• Le TF va peut-être un peu loin en prétendant que l’intention de N. était de voler une somme supérieure à 300 fr.L’on pourrait également soutenir que, si N. en avait réellement eu l’intension, il aurait sûrement procédé d’une autre manière…