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Au Maroc l

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Droit penal des affaires

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  Au Maroc l’apparition du droit pénal « des affaires » est contemporaine à l’émergence, au XXe siècle, des premières formes modernes de sociétés. Son intérêt se trouve dans l’impératif de protéger notamment l’intérêt des créanciers et des actionnaires par le législateur. La nécessité de disposer d’incriminations spécifiques a conduit ce dernier à créer des infractions adaptées aux cas où le droit commun ne trouvait pas à s’appliquer.       Avant d’entamer une réflexion sur la pénalisation telle que prévu par le droit des sociétés marocain, il serait opportun de procéder à un examen préalable des infractions retenues par le code pénal marocain du 26 novembre 1962, notamment le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.I- DROIT PENAL COMMUN : 1) LE VOL :        Le code pénal consacre toute une section aux vols et extorsions sous toutes les formes.Il commence par définir le vol en ces termes. "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams (art.505).    Il s'agit là de la définition du vol qualifié. Mais, lorsqu'il s'agit d'un simple larcin, la peine d'emprisonnement n'est que d'un mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams (art.506).       Ce délit n'échappe pas au monde des affaires. Qu'il s'agisse des affaires ou du droit commun. La peine encourue pour le délit de vol est la même. Il appartient au juge du tribunal de commerce d'apprécier les circonstances du délit de vol pour appliquer la peine correspondante, sans état d'âme, ni atténuation pour le délinquant des affaires.En est-il de même pour le délit d'escroquerie, bien plus courant au domaine des affaires ? 2) L'ESCROQUERIE :

 L'escroquerie est de loin la plus intelligente des infractions portant sur les biens prévues par le code pénal. En effet, au lieu de dérober le bien d'autrui comme c'est le cas dans le vol, ou de détourner sournoisement la chose détenue régulièrement par une tierce personne comme c'est le cas dans l'abus de confiance, une personne parvient par des moyens tout aussi frauduleux à escroquer une autre personne. L'escroc parvient ainsi à embobiner sa victime, à manipuler sa crédibilité pour obtenir ou faire obtenir ce qu'il convoite. Malgré le manque de clarté de la définition de l’article 540, il y a l'emploi de moyens frauduleux, la remise de la chose et l'intention coupable. a- L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX : L'emploi de moyens frauduleux englobe toute manœuvre pouvant induire en erreur une personne, soit par des affirmations fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais, soit enfin l'exploitation astucieuse de l'erreur d'une personne, pour en abuser et profiter de ses actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.On conçoit mal la manœuvre sans le but recherché.La manifestation de ce but est la remise de la chose convoitée.

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 b- LA REMISE DE LA CHOSE : Les moyens frauduleux ont pour but la remise par la victime entre les mains de l'escroc ou d'une tierce personne la chose convoitée. L'article 540 parle de « se procurer ou de procurer el un tiers un profit pécuniaire illégitime », par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc au déterminent de sa victime qui s'en appauvrit. La seule remise de la chose suffit el apporter la preuve du délit d'escroquerie, donc la réalisation de l'élément matériel. Reste à prouver l'intention coupable. c- L'INTENTION COUPABLE : L'intention coupable est déduite des manœuvres frauduleuses employées. La difficulté provient de faire la différence entre l'audace, l'imprudence et l'intention délictuelle. L'escroquerie a une place essentielle dans le droit pénal des affaires. Partie de la notion de dol, elle inclut désormais toute manœuvre appuyée par des faits extérieurs pour surprendre la bonne foi d'autrui pour la faire tomber dans l'erreur, la conduire à remettre une valeur, une chose... sans contrepartie. L'abus de confiance procède, à première vue, de la même finalité, la crédulité de la victime. 3) L'ABUS DE CONFIANCE :

 L'abus de confiance est puni par l'article 547 en ces termes :« Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, … soit des effets, … écrits de toute nature …, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2000 dirhams ». Le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat en vertu duquel la chose est remise. Seules certaines choses sont énumérées par l'article 547. La remise de la chose est détournée, dissipée avec l'intention de nuire à autrui. a- LE CONTRAT : L’article 547 énumère le louage de choses, le dépôt, le mandat, le nantissement, le prêt à usage, la remise en vue d'un travail salarié ou non salarié. (Contrats régis par le DOC) Il y a abus de confiance chaque fois que l'une des parties à l’un des contrats sus-cités, a enfreint ses obligations envers l'autre. Seuls ces contrats nommés par la loi sont concernés par le délit d'abus de confiance. L'article 547 énumère de manière précise les choses objet du contrat. b- LA CHOSE REMISE : 

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L'article 547 énumère les choses mobilières remises, à savoir « des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges ». Chaque fois qu'il y a détournement ou dissipation de la chose remise, il y a abus de confiance. Le détournement et la dissipation ne suffissent pas à eux seuls, tout dépend de l'intention, coupable ou non ? c- L'INTENTION COUPABLE : Le délit d'abus de confiance repose principalement sur l'intention coupable du délinquant.Pour ce faire, il faut que l'acte de détournement ou de dissipation soit intentionnel. Il ne faut pas confondre l'intention frauduleuse avec le mobile. En plus du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance prévus par la loi pénale, d’autres délits, et non des moindres, à savoir la banqueroute et les atteintes à la propriété, sont de pratique courante dans le domaine des affaires.